Code communal
Table des dispositions (1,656)
Texte législatif (1,656 Articles)
AFFOUAGE
CODE COMMUNAL − Affouage
Règlement de la députation permanente du 13 juillet 1837 sur l’exercice du droit d’affouage
et autres émoluments communaux,1
(Mémorial d’Arlon (Mémorial administratif de la province du Luxembourg), 2e semestre 1837, n° 80 du 27/08/1837, p. 810,
acte n° 159)
modifié par
Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 (Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270).
Version consolidée applicable au 14 mars 1849
Dans les quinze premiers jours de chaque année, les conseils communaux arrêteront la liste des habitants de la commune ayant
droit à l’affouage.
L’identification électronique du chien prévue à l’article 1er de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens et à l’article 4 du règlement
(CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables
aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie consiste en l’application, sur le côté gauche du cou du chien, d’une
micropuce porteuse d’un numéro d’identification unique. Cette identification doit être effectuée par un vétérinaire agréé. Les frais
inhérents à l’identification du chien sont à charge du détenteur.
Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et destinés à être loués
à des fins touristiques.
L’auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout voyageur
en possession d’une carte de membre valable.
Le village de vacances consiste en un ensemble de maisons ou appartements situés dans un environnement rural et destinés
à être loués à des fins touristiques.
Il est défendu à tous les maires, adjoints et membres d’administrations municipales, de souffrir le transport, présentation, dépôt,
inhumation des corps, ni l’ouverture des lieux de sépulture; à toutes fabriques d’églises et consistoires, ou autres ayant droit de faire
les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures; à tous curés, desservans et pasteurs, d’aller lever aucun
corps, ou de les accompagner hors des églises et temples, qu’il ne leur apparaisse de l’autorisation donnée par l’officier de l’état
civil pour l’inhumation, à peine d’être poursuivis comme contrevenant aux lois.
Nul ne pourra, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de cent metres des nouveaux cime-
tières transférés hors des communes en vertu des lois et réglemens.
En l’absence d’acte de décès d’une personne civile ou militaire décédée victime des opérations ou des événements de la guerre
ou par suite d’un acte de violence de la part de l’ennemi, si la mort paraît être certaine et semble survenue pendant la période
comprise entre le 10 mai 1940 et le 31 décembre 1945, la présomption de décès peut être déclarée par le Ministre de l’Intérieur,
après enquête administrative sans formes spéciales.
La présomption de décès est déclarée d’office, ou sur requête des parties intéressées, ou sur enquête du ministère public dans
le ressort duquel se trouve le lieu du décès ou, si le lieu du décès est inconnu ou situé hors du territoire national, le dernier domicile
du défunt au Grand-Duché.
L’inhumation des corps humains ou des cendres provenant de l’incinération de corps humains se fera dans les conditions pres-
crites par la présente loi ainsi que par les règlements grand-ducaux pris en vertu de celle-ci.
Les cendres peuvent être déposées dans un columbarium.
D’autres modes de sépulture, et notamment la dispersion des cendres sur une parcelle spécialement réservée à cet effet, pour-
ront être réglés par règlement grand-ducal.
A la demande de l’Etat ou des communes les propriétés riveraines ou voisines des croisements, des virages ou des points
dangereux ou incommodes pour la circulation sur la voirie publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une
meilleure visibilité.
Ces servitudes comporteront suivant les cas
a)
l’interdiction de construire ou d’élever des bâtiments, des clôtures, des remblais ou des plantations, et, d’une manière géné-
rale, de faire tous dépôts ou installations susceptibles de gêner les vues respectivement dépassant le niveau qui sera fixé
par le plan de dégagement prévu à l’art. 2 ci-après;
b)
l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de maintenir le terrain libre de tout obstacle,
de ramener et de tenir les haies, les plantations à un niveau au plus égal à celui qui sera fixé par le plan de dégagement,
cette obligation pouvant aller jusqu’à la suppression totale;
c)
le droit pour l’administration d’opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels, de manière à réaliser des
conditions de vue satisfaisantes.
Seront classés routes de l’Etat
a)
les chemins repris énumérés au tableau I annexé à la présente loi;
b)
les chemins vicinaux énumérés au tableau II annexé à la présente loi.
Les collectes à domicile sont interdites.
Cette prohibition s’étend aux demandes ou sollicitations de secours ou souscriptions contre remise de billets ou autres compen-
sations analogues.
Pour l’établissement du budget et des comptes les communes utilisent (. . .)1 un plan budgétaire qui doit être conforme au plan
budgétaire normalisé qui figure à l’annexe du présent règlement.
Est approuvée la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972.
La disposition de l’art. 14 du règlement susmentionné, est rapportée.
Les agents visés à l’article 78 de la loi communale du 13 décembre 1988 ont droit à un congé politique dans les cas et selon les
modalités fixés ci-après (...)2.
(Règl. g.-d. du 24 juillet 2024)
« Art. 2.
Le congé politique de ces agents, lorsqu’ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre, d’échevin ou de conseiller,
comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après
1° dans les communes qui ne comptent pas plus de 999 habitants : 11 heures pour le bourgmestre, 6 heures pour chacun des
échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ;
2° dans les communes qui comptent 1.000 à 2.999 habitants : 15 heures pour le bourgmestre, 8 heures pour chacun des
échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ;
3° dans les communes qui comptent 3.000 à 5.999 habitants : 24 heures pour le bourgmestre, 12 heures pour chacun des
échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ;
4° dans les communes qui comptent 6.000 à 9.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 18 heures pour chacun des
échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ;
5° dans les communes qui comptent 10.000 à 14.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des
échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ;
6° dans les communes qui comptent 15.000 à 19.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des
échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ;
7° dans les communes qui comptent 20.000 et plus : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et
8 heures pour chacun des conseillers ;
8° dans la commune fusionnée de Groussbus-Wal, pendant la période transitoire telle que définie à l’article 9 de la loi du 3
mars 2023 portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl : 24 heures pour le bourgmestre et 12 heures pour cha-
cun des échevins.
Le nombre d’habitants correspond à la population réelle par commune déterminée sur base du registre national des personnes
physiques au 1er janvier de l’année concernée. »
Les groupements européens d’intérêt économique immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg - ci-après dénommés «grou-
pements» - ont la personnalité juridique.
Les groupements européens de coopération territoriale, ci-après dénommés «GECT», créés en application du règlement (CE)
n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, qui ont leur siège sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg ainsi que la participation de membres luxembourgeois visés à l’article 2 à un GECT ayant son siège sur le territoire d’un
autre pays membre de la Communauté européenne sont régis par la présente loi pour les questions qui ne sont pas réglées par les
dispositions du règlement (CE) n° 1082/2006.
L’Etat est autorisé à participer au groupement européen de coopération territoriale de droit français «Interreg-Programme
Grande Région» avec siège à Metz.
Le groupement européen de coopération territoriale a pour objet la gestion du programme Interreg IV A Grande Région.
Objet
Un Groupement Européen de Coopération Territoriale est fondé entre les partenaires du «Programme Opérationnel transfron-
talier de Coopération Territoriale européenne INTERREG IV A Grande Région 2007-2013» conformément au Règlement (CE) n°
1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 et au droit français applicable.
Il est présidé par le Préfet de la Région Lorraine, conformément à la Déclaration commune du 9ème Sommet des Exécutifs de la
Grande Région du 1er juin 2006.
Le siège du groupement est fixé en France, à METZ, à la Préfecture de la Région Lorraine.
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) ainsi créé prend le nom de «GECT - INTERREG «Programme
Grande Région»».
Création et Objet
Création et objet
Il est constitué un Groupement Européen de Coopération Territoriale, conformément au Règlement (CE) n° 1082/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 et au droit français applicable, entre les autorités partenaires du «Programme
Opérationnel transfrontalier de Coopération Territoriale européenne INTERREG IV A Grande Région 2007-2013»
le Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire,
le Land de Sarre, représenté par le Minister für Wirtschaft und Wissenschaft,
le Land de Rhénanie-Palatinat, représenté par le Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau,
la Région wallonne, représentée par son Ministre Président,
la Communauté française de Belgique, représentée par son Ministre Président,
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
la Communauté germanophone de Belgique, représentée par son Ministre Président,
la République Française, représentée par le Préfet de la Région Lorraine,
la Région Lorraine, représentée par le Président du Conseil Régional de Lorraine,
le Département de Meurthe et Moselle, représenté par le Président du Conseil Général de Meurthe et Moselle,
le Département de la Meuse, représenté par le Président du Conseil Général de la Meuse,
le Département de la Moselle, représenté par le Président du Conseil Général de la Moselle.
II est créé par le Préfet de la Région Lorraine.
Ce groupement ainsi constitué a pour objet d’assurer le rôle d’autorité de gestion du Programme Opérationnel INTERREG IV
A Grande Région.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg est autorisé à créer, ensemble avec la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande
et la Région wallonne le groupement européen de coopération territoriale (GECT) «ESPON».
Le groupement européen de coopération territoriale sera le bénéficiaire unique du programme de coopération territoriale ES-
PON. Il a son siège à Luxembourg.
La présente loi a pour objet de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la four-
niture de biens et services en dehors du domaine du travail et de l’emploi en vue de mettre en oeuvre le principe de l’égalité de
traitement entre les femmes et les hommes.
Le présent règlement détermine les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des employés
communaux ou privés engagés par les communes ou par les syndicats de communes comme chargés de cours de l’enseignement
musical communal pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée ou comme chargé de direction
d’une école de musique pour une tâche complète ou partielle, dans une des institutions définies à l’article 5 de la loi du 28 avril
1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal et modifiant l’article 5 de la loi du 24 mai 1989
sur le contrat de travail.
Pour parer à la propagation de la rage, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est déclaré zone d’interdiction, et les
mesures prévues aux articles ci-après sont d’application.
Les tables alphabétiques des actes de l’état civil continueront à être faites annuellement, et refondues tous les dix ans pour n’en
faire qu’une seule par commune, à compter du dernier jour complémentaire an X [21 septembre 1802] jusqu’au 1er janvier 1813, et
ainsi successivement de dix en dix ans.
Toutes les fois où, en exécution de la loi, il y aura lieu de faire mention en marge d’un acte inscrit au registre de l’état civil, d’un
autre acte relatif à celui déjà inscrit, ou bien de rectifications qui, en suite d’un jugement, devront s’effectuer à l’égard d’un acte
précédemment inscrit, il suffira que l’officier de l’état civil indique brièvement, par forme de note écrite en encre rouge, le registre et
le feuillet où cet acte postérieur, ou bien ce jugement, se trouve inscrit.
Les juges de paix et leurs suppléants qui ne siégent pas au chef-lieu du ressort d’un tribunal d’arrondissement, sont autorisés
à légaliser, concurremment avec le président du tribunal, les signatures des notaires qui résident dans leur canton et celle des
officiers de l’état civil des communes qui en dépendent.
La légalisation sera accompagnée de l’apposition du sceau.
Les procureurs d’État pourront, lorsqu’ils le jugeront nécessaire, se transporter sur les lieux et se faire représenter, à l’effet de
les vérifier, tant les registres de l’état civil de l’année courante que les doubles des années précédentes, déposés aux archives
communales, conformément à l’art. 43 du Code civil.
Ils pourront, dans le même cas, déléguer le juge de paix du canton dans lequel sera situé la commune dont les registres devront
être vérifiés.
CODE COMMUNAL − État civil
Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant la déclaration de présomption de décès et la déclaration judiciaire
du décès des personnes victimes des opérations ou des événements de guerre et des personnes décédées par suite
d’un acte de violence de la part de l’ennemi,
(Mém. A - 55 du 4 octobre 1945, p. 672)
modifié entre autres par
Loi du 1er avril 1968 (Mém. A - 17 du 17 avril 1968, p. 254; doc. parl. 1217).
Texte coordonné au 12 mars 1985
Version applicable à partir du 16 mars 1985
Extrait: Art. 11 à 16
Les actes de naissance dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant les personnes nées hors du territoire du
Grand-Duché de Luxembourg pendant la déportation ou l’internement de la mère par l’autorité occupante, peuvent être transcrits
sur les registres de l’état civil du domicile ou de la résidence qu’avaient les parents ou la mère au Grand-Duché au moment de leur
déportation ou internement.
Cette transcription est faite sur production, par la personne concernée, de l’acte de naissance étranger dûment légalisé.
A la suite de l’acte il est fait mention que la personne est née pendant la déportation ou l’internement des parents ou de la mère
par l’ennemi.
Mention de l’acte de naissance et de sa transcription est faite, en marge des registres de l’année et à la date de la naissance.
Est approuvée la Convention tendant à réduire le nombre des cas d’apatridie, signée à Berne, le 13 septembre 1973.
Lorsqu’il s’agit d’un ensemble de travaux ayant pour objet d’assainir ou d’améliorer, en totalité ou en partie, un ancien quartier
ou de construire un quartier nouveau, l’autorisation de procéder a l’expropriation de tous les terrains destinés aux voies de commu-
nication et à d’autres usages ou services publics, ainsi qu’aux constructions comprises dans le plan général des travaux projetés,
pourra être accordée par Nous, le Conseil d’Etat entendu.
L’expropriation peut s’opérer à la demande
1° de l’État;
2° des communes ou sections de commune, et
3° même de particuliers, mais seulement si l’intérêt de la partie demanderesse est en même temps d’utilité publique.
A partir de 1826 et avant l’ouverture de chaque exercice, il sera formé par la Députation un état approximatif des sommes à payer
pendant l’année par les villes et communes, pour les abonnements au Journal officiel et au Mémorial administratif, les frais d’impression,
les timbres des registres de l’état civil, les indemnités accordées aux vaccinateurs, le salaire des messagers des commissariats de dis-
trict, les frais d’entretien des indigens dans les dépôts de mendicité, et autres dépenses de même nature, s’il s’en trouve.
La fondation faite par feu le sieur Jean-Pierre Pescatore, natif de Luxembourg, décédé à Paris le 9 décembre 1855, en son
testament olographe du 5 octobre 1853, d’un établissement de bienfaisance ainsi que d’un musée, est reconnue institution d’utilité
publique de la ville de Luxembourg, et jouira comme telle de la personnification civile.
Elle portera le nom du fondateur.
La fondation d’un établissement de bienfaisance faite par feu M. J.-P. Pescatore, natif de Luxembourg, décédé à Paris le 9
décembre 1855, en son testament olographe du 5 octobre 1853, est reconnue institution d’utilité publique de la ville de Luxembourg,
et jouira comme telle de la personnification civile.
Elle portera le nom du bienfaiteur.
Elle a capacité pour faire tous actes qui rentrent dans le but de l’œuvre fondée et notamment pour acquérir à titre gratuit.
Les actes faits jusqu’ici au nom de la fondation en conformité de l’arrêté royal grand-ducal du 21 juillet 1863, sont validés en tant
que de besoin.
Peuvent être l’objet d’une association syndicale, entre les propriétaires intéressés, l’exécution et l’entretien de travaux
1° de défense contre les rivières navigables ou non navigables;
2° de curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d’eau non navigables ni flottables et des
canaux de dessèchement et d’irrigation;
3° de dessèchement des marais;
4° d’assainissement des terres humides et insalubres;
5° d’irrigation et de colmatage;
6° de drainage;
7° de chemins d’exploitation et de toute autre amélioration du mode de culture ayant un caractère d’intérêt collectif.
Conformément aux dernières volontés du fondateur, les revenus de la fondation J.-P. Pescatore sont affectés à la création et à
l’entretien d’un refuge destiné aux membres de la famille du fondateur et à des habitants de la ville de Luxembourg, que le malheur
des temps aura rendus nécessiteux; le tout conformément au prescrit des articles qui suivent.
Le capital donné à la fondation J.-P. Pescatore par M. Louis-Albert Cuvelier-Würth et par Mlle Anne-Catherine-Euphémie Cuve-
lier, sa fille, en vue de la création d’une fondation Cuvelier-Würth, continuera à être administré séparément.
Ce capital, ainsi que son revenu, devront constamment être maintenus au taux minimum de «1.239,47 euros»1 (valeur vénale)
et respectivement de «52,06 euros»1.
A ces fins il sera créé un fonds de réserve, auquel sont applicables les dispositions des art. 13, 14 et 15 des statuts de la fon-
dation J.-P. Pescatore, sauf ce qui suit
Lorsque la réserve dépassera le montant d’une année de revenus, le capital et le revenu normal de la fondation étant intacts,
l’excédant viendra en augmentation du capital.
Lorsqu’il n’existera aucun membre de la famille Würth remplissant les conditions ci-dessus, la commission des curateurs de la
fondation J.-P. Pescatore statuera seule sur les affaires de la fondation Cuvelier-Würth.
La convention dont il s’agit, ainsi que l’article additionnel qui en fait partie, sera insérée au Mémorial législatif et administratif du
Grand-Duché.
La limite entre le Grand-Duché de Luxembourg d’une part, et le Royaume de Belgique d’autre part, s’étend depuis la France
jusqu’à la Prusse.
Cette ligne est déterminée d’une manière précise et invariable par un procès-verbal descriptif rédigé d’après les plans parcel-
laires du cadastre, dressés à l’échelle du deux mille cinq-centième, et au moyen de reconnaissances faites sur le terrain par des
commissaires délégués à cette fin.
Limite entre le territoire d’Athus (Belgique) et celui de Rodange (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Le point de départ de la limite est fixé à celui de contact des territoires d’Athus (Belgique) et de Rodange (Grand-Duché de
Luxembourg), avec la frontière de France, sur la rivière dite Chaire ou Chiers.
Ce point sera indiqué par deux bornes plantées aux deux rives opposées, vis-à-vis l’une de l’autre, chacune à la distance de
trois mètres (aunes) de la rivière; elles porteront le N° 1.
Partant de ce point, la limite est formée par le lit de ladite rivière, qui sera mitoyenne. Elle remonte ce lit jusqu’à la hauteur du
fossé dit Corgraben. Pour indiquer ce point, il sera planté une borne (N° 2) dans la direction du prolongement du fossé, sur la rive
droite et à la distance de six mètres (aunes) de la rivière.
§ 2. De ce point, la limite, passant à la rive gauche, suit, dans la direction du sud-est, et sur une distance de cent mètres (aunes),
les sinuosités dudit fossé, jusqu’à une ancienne borne taillée qui détermine le point de contact de trois prairies appartenant à Nico-
las Noël et consors, et Gustin, Henri (Belgique), et à Jean-Baptiste Gérard (Grand-Duché). A ce point il sera planté une borne (N° 3).
§ 3. De cette borne, la limite se dirige, en ligne droite, toujours vers le sud-est, jusqu’au point de rencontre des prés de la veuve
Etienne François, Messancy, Jean-Pierre, et consors, sur Athus, et Bosseler, Joseph, sur Rodange. Il y sera planté une borne (N° 4).
§ 4. A partir de ce point, au lieu de suivre l’ancienne ligne de séparation des territoires de Rodange et d’Athus, la limite continue
à se diriger vers le sud-est, en coupant en deux parties presqu’égales ledit pré de Messancy, Jean-Pierre, et consors, dont elle
laisse une partie sur Athus et l’autre sur Rodange, jusqu’à la rencontre du pré de Henri Fournelle, sur Rodange, où elle fait un angle
rentrant sur Rodange. A cet angle, il sera planté une borne (N° 5).
Par cette démarcation, la parcelle dudit terrain de Messancy, Jean-Pierre, et consors, qui se trouve à l’ouest de la ligne tirée
entre les deux derniers points fixés (borne Nos 4 et 5), fera à l’avenir partie du territoire de Rodange (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 5. De cet angle, la limite prend la direction nord-est, et sépare, par une ligne sinueuse marquée par quatre bornes taillées, les
prés dudit Messancy, Jean-Pierre, et consors, et de Louis Ronveau, sur Athus, de celui de Henri Fournelle et de plusieurs petits
prés dits à l’Enclos, sur Rodange; elle traverse perpendiculairement un chemin rural, dit Brouck, pour suivre dans la même direction
nord-est, la séparation indiquée par un orle (berge) des prairies appelées in Kuobenhærchen, sur Athus, des terres et prés dits à
la vive haie, sur Rodange, jusqu’à un buisson près duquel se rencontrent les prés de Jean Reuter et de Henri Biver, sur Athus, et
celui de Pierre Alzing, sur Rodange. Il sera planté une borne (N° 6) contre ce buisson.
§ 6. De ce buisson, après avoir suivi ledit orle pendant environ douze mètres (aunes), la limite quitte l’ancienne ligne de démarca-
tion entre les territoires d’Athus et de Rodange, et suit une ligne droite qui va, dans la même direction du nord-est, sur une ancienne
borne qui se trouve au point de jonction des prés dudit Pierre Alzing et de Louis Laure, sur Rodange, avec ceux des héritiers de
Joseph Allemand, et de Pierre Reuter et consors, sur Athus. Il y sera planté une borne (N° 7).
Par cette démarcation, la parcelle de terrain comprise entre cette ligne droite et l’ancienne ligne de démarcation susmentionnée,
cesse d’appartenir au territoire d’Athus (Belgique), pour faire partie de celui de Rodange (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 7. De ce point, la limite continue à se diriger vers le nord-est, en suivant l’ancienne ligne de démarcation précitée, jusqu’à un
point où se joignent les prés desdits Pierre Reuter et consors, et de Louis Laure, sur Athus, avec ceux de la veuve Jacques Four-
nelle et dudit Louis Laure, sur Rodange. Il y sera planté une borne (N° 8).
§ 8. A partir de ce point, la limite est formée par une ligne droite qui sépare les prés de Laure, Louis, et Lallemand, sur Athus,
de ceux de la veuve Jacques Fournelle et Laure, Louis, et consors, sur Rodange, et rencontre une borne enterrée là où ce dernier
pré touche celui de Pierre Alzing, sur Athus. Il sera planté une borne (N° 9) près de ladite borne.
§ 9. De cette borne, se dirigeant plus à l’est, la limite continue à être formée par l’ancienne délimitation entre Athus et
Rodange, passe près de deux anciennes bornes, et aboutit à l’axe du chemin de Rodange à Athus, entre le pré des héritiers Henri
d’Huart, sur Rodange, et celui de Pierre Joseph, sur Athus. Il sera planté une borne (N° 10) à l’ouest dudit chemin.
§ 10. De ce point, la limite suit, sur une distance de cent cinquante-deux mètres (aunes), l’axe dudit chemin, vers le nord, jusqu’à
la rencontre, à sa droite, d’un fossé qui borde la prairie dite Lor-Brull, au baron Henri d’Huart, avec lequel elle fait un angle rentrant
sur Athus. A cet angle et au bord est du chemin, il sera planté une borne (N° 11).
§ 11. De cet angle, la limite reprend la direction de l’est, en suivant le milieu dudit fossé jusqu’au point de rencontre de la susdite
prairie de Lor-Brull, sur Athus, avec les prés de François Réard et consors, et de Nicolas Houllon, sur Rodange. Il y sera planté une
borne (N° 12).
§ 12. De ce point, se dirigeant vers le nord, la limite est formée par une ligne anguleuse qui sépare ladite prairie de Lor-Brull,
sur Athus, dudit pré de Nicolas Houllon, sur Rodange, et aboutit à une ancienne borne taillée qui se trouve à l’angle nord-ouest de
ce dernier pré; là elle fait un angle rentrant sur Athus, et, suivant, dans la direction du nord-est un ancien fossé, sur une distance
de vingt-six mètres (aunes) environ, elle arrive au point de contact de trois territoires: d’Athus (Belgique), de Rodange et de Lama-
delaine (Grand-Duché de Luxembourg.)
A ce point, il sera planté une borne (N° 13).
CODE COMMUNAL − Frontières
La convention précitée dont il s’agit, sera exécutée et observée selon sa forme et teneur dans le Grand-Duché de Luxembourg.
RÈGLEMENT
pour l’entretien et la conservation des bornes de démarcations plantées sur la frontière entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique, en vertu de la convention des limites passée à Mæstricht, le 7 août 1843.
Les soussignés, délégués par leurs Gouvernements respectifs pour régler le mode d’entretien et de conservation des signes
distinctifs de démarcation, placés sur la frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, sont convenus
des stipulations suivantes
CODE COMMUNAL − Frontières
Les autorités locales des communes limitrophes feront vérifier, chaque année, le 1er mai, les bornes placées sur la limite, afin de
s’assurer si elles sont en bon état.
En cas de détérioration ou de déplacement, il en sera dressé procès-verbal en double expédition.
Les articles 1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 et 73 du traité précité seront insérés,
à la suite du présent, au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché, pour être exécutés et observés par tous ceux qu’ils
peuvent concerner.
Afin de déterminer d’une manière précise et invariable la ligne de limite entre les deux États, il a été dressé des procès-verbaux
descriptifs du cours de cette limite, lesquels ont été formés d’après le levé exact de toute la frontière fait contradictoirement par les
ingénieurs et géomètres nommés de part et d’autre, et sous la direction du Sr Jean-Egbert van Gorkum, lieutenant-colonel de l’État
major du quartier-maître-général, chevalier de l’ordre militaire de Guillaume, pour les Pays-Bas, et du sieur Etienne-Nicolas Rous-
seau, lieutenant-colonel au corps royal des ingénieurs géographes, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l’ordre
royal de la Légion-d’Honneur, pour la France, et tous deux membres de la commission de délimitation. Lesdits procès-verbaux se
trouvent de plus accompagnés de croquis visuels ou plans figuratifs dressés sur une grande échelle, pour servir à leur explication
en cas de besoin, et des états des bornes à planter.
Cette limite qui s’étend depuis la mer du Nord jusqu’à la Moselle, a été divisée en six sections; les procès-verbaux ainsi que les
feuilles de levés de chaque section ont été arrêtés et signés par les commissaires, savoir
1° La première section, comprenant la limite située entre la mer et la Lys, le 28 mars 1820;
2° La deuxième section, comprenant la limite située entre la Lys et l’Escaut, le 23 décembre 1818;
3° La troisième section, comprenant la limite située entre l’Escaut et la Sambre, le 23 décembre 1818;
4° La quatrième section, comprenant la limite située entre la Sambre et la Meuse, le 18 juin 1817;
5° La cinquième section, comprenant la limite située entre la Meuse et le Grand-Duché de Luxembourg, le 28 mars 1820;
6° La sixième section, comprenant la limite du Grand-Duché de Luxembourg, le 28 mars 1820.
Tous ces procès-verbaux descriptifs du cours de la limite ainsi que les feuilles du levé, qui les accompagnent, demeureront
annexés au présent traité et auront la même force et valeur que s’ils y étaient insérés mot à mot.
La convention précitée sera observée et exécutée selon sa forme et teneur dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Sans préjudice des dispositions de police qui ont été décrétées ou qui pourront être décrétées à l’avenir par les administrations
communales concernant le régime des bâtisses en général, les débits de boissons, à l’exception de ceux établis en plein air, seront
désormais soumis aux conditions spéciales indiquées par les articles suivants.
Les autorités locales des communes limitrophes feront vérifier chaque année, le premier mai, les bornes placées sur la limite,
afin de s’assurer si elles sont en bon état.
En cas de détérioration ou de déplacement, il en sera dressé procès-verbal en double expédition.
(1) Les communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont fusionnées en une nouvelle commune
qui porte la dénomination de «Commune de Wincrange».
(2) La nouvelle commune fait partie du canton de Clervaux.
Les communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte la dénomination
de «Commune de Rambrouch».
Les communes de Harlange et de Mecher sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte la dénomination de «Commune
du Lac de la Haute-Sûre».
Les communes de Junglinster et de Rodenbourg sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte la dénomination de
«Commune de Junglinster».
Le Gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l’Etat, pour le montant de «123.946.76 euros»1, dans une société
anonyme ayant pour objet l’importation, le transport et la fourniture de gaz naturel.
Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 2, alinéa 4, sub 1) de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la créa-
tion d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel, le conseil d’administration de la société fera
dresser un projet de détail des tracés.
Le Gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l’Etat, pour un montant de «173.525,47 euros»1, dans une société
anonyme ayant pour objet l’établissement et l’exploitation de tous ouvrages et canalisations destinés à la distribution de gaz naturel
dans les communes.
Les administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, sous quelque dénomination qu’elles soient connues,
seront désormais renouvelées chaque année par cinquième.
Les fondateurs d’hospices et autres établissemens de charité, qui se sont réservé, par leurs actes de libéralité, le droit de
concourir à la direction des établissemens qu’ils ont dotés, et d’assister, avec voix délibérative, aux séances de leurs administra-
tions, ou à l’examen et vérification des comptes, seront rétablis dans l’exercice de ces droits, pour en jouir concurremment avec
les commissions instituées par la loi du 16 vendémiaire et par celle du 7 frimaire an V, d’après les règles qui en seront fixées par
le ministre de l’intérieur, sur une proposition spéciale des préfets et l’avis des commissions instituées par les lois précitées, et à la
charge de se conformer aux lois et réglemens qui dirigent l’administration actuelle des pauvres et des hospices.
L’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de camping est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent répondre
La quote-part dans le produit net de l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte à prélever au profit des offices
sociaux communaux est fixée à un sixième.
Elle est répartie entre les différents offices sociaux
a)
pour un tiers de la quote-part en fonction du nombre de personnes ayant leur domicile sur le territoire de la ou des communes
où l’office exerce ses missions;
b)
pour deux tiers de la quote-part en fonction du volume de l’aide accordée au cours de l’exercice écoulé.
(. . .)
CODE COMMUNAL − Juridictions administratives
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Sommaire
Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Art. 1er à 88, 96 à 105 et 108
à 110)
Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives
CODE COMMUNAL − Langues
LANGUES
Sommaire
Constitution (Art. 4)
Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues
Loi communale du 13 décembre 1988, Art. 14
CODE COMMUNAL − Logement
Sommaire
LOGEMENTS SOCIAUX ET AIDE AU LOGEMENT
Loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché, Art. 1er et 15
Arrêté grand-ducal du 4 mai 1927 relatif à la codification des dispositions d’exécution aux lois des 29 mai 1906 et
14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché (Extraits: Art. 4, 5, 12 à 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, Art. 97 à 104
PACTE LOGEMENT
Loi du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures
administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat
Loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement avec les communes en vue d’augmenter l’offre de logements
abordables et durables et modifiant
a) la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
b) la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les
communes ;
c) la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ;
d) la loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement
Voir aussi: «Bail à loyer»
Loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant les critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de
sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à
disposition à des fins d’habitation
LOGEMENT
CODE COMMUNAL − Logement
Arrêté grand-ducal du 4 mai 1927 relatif à la codification des dispositions d’exécution aux lois
des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché.
(Mém. A - 24 du 12 mai 1927, p. 353)
Version consolidée applicable au 29 janvier 1930
Extraits: Art. 4, 5, 12 à 15
(Loi du 2 septembre 2015)
«Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en communes.»
La dénomination de ville est attribuée par la loi. Elle est conservée aux communes de Luxembourg, Diekirch, Differdange, Dude-
lange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Remich, Rumelange, Vianden et Wiltz.
Les communes peuvent, par décision du conseil communal, prise sur avis préalable de la commission héraldique de l’Etat, se
doter d’armoiries propres. Ces armoiries doivent être agréées et enregistrées par le ministre d’Etat, président du Gouvernement,
conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 2.- Du territoire de la commune
La forme et les modalités des passeports à l’étranger, la durée et la prorogation de leur validité, ainsi que le droit dont sera pas-
sible le passeport ou la prorogation de sa validité, seront fixés par des règlements d’administration publique (...)1.
(...)1
(1) Le passeport biométrique est formé d’un carnet contenant une carte en plastique composée de deux pages non numérotées
et de trente-deux pages numérotées. Il est relié d’un couvercle souple de couleur bordeaux-rouge portant l’inscription: Union Euro-
péenne, Grand-Duché de Luxembourg, Passeport. Y figurent également les petites armoiries flanquées d’un lion stylisé et d’un
symbole représentant une puce électronique, signe distinctif du passeport biométrique.
(2) A la première page de garde figurent une typographie de la Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, un lion
stylisé de couleur bleue ainsi que l’inscription Grand-Duché de Luxembourg, le tout imprimé sur un arrière-fond de couleurs pastelles.
(3) A la dernière page de garde figurent la carte géographique du Grand-Duché de Luxembourg incluant une reproduction des
stèles commémorant la signature des Accords de Schengen, une étoile rouge symbolisant cette même localité ainsi qu’un lion
stylisé de couleur blanche, le tout imprimé sur un arrière-fond de couleurs pastelles.
(4) Au recto de la carte en plastique figurent dans l’ordre les mentions suivantes
Union Européenne,
Grand-Duché de Luxembourg,
Passeport.
Ces mentions sont rédigées dans les langues officielles des Etats membres de l’Union européenne.
(5) En bas de page figure le numéro du passeport, composé d’une lettre et de six chiffres.
Ce même numéro est perforé en haut de page en une seule fois à travers les trente-deux pages et le couvercle de fond.
(6) Au verso de la carte en plastique dotée d’une zone de lecture optique, figure en langues française et anglaise la mention sui-
vante: Grand-Duché de Luxembourg. Y figurent également en langues luxembourgeoise, française et anglaise les mentions suivantes
Passeport, type, code du pays, numéro de passeport, nom, prénoms, taille, nationalité, date de naissance, sexe, lieu de naissance,
autorité, date de délivrance, date d’expiration et la signature du titulaire. La photo numérisée de ce dernier est engravée sur cette page.
(7) A la première page numérotée est imprimée en langue française une notice d’information relative au contrôle de certains
éléments de sécurité de la page des données.
(8) A la deuxième page numérotée, réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport, figurent le numéro de re-
gistre ainsi que l’information que le passeport est valable pour tous les pays. Les mentions précitées sont traduites dans les langues
luxembourgeoise, française et anglaise.
(9) Aux troisième et quatrième pages numérotées sont traduits dans les langues officielles des Etats membres de l’Union euro-
péenne les paramètres relatifs aux données personnelles du titulaire. Y est également fait référence à l’administration qui délivre le
document et à la durée de validité de ce dernier.
(10) Les pages numérotées suivantes sont réservées à l’apposition de visas. Sur un arrière-fond de couleurs pastelles figurent
aux pages paires une reproduction géographique du Grand-Duché de Luxembourg et aux pages impaires une représentation du
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean.
(Règl. g.-d. du 11 avril 2011)
«(11) A l’avant-dernière page et à la dernière page numérotées sont imprimées des informations utiles en relation avec le passeport.
La dernière page comporte en bas, dans les langues luxembourgeoise, française et anglaise la mention suivante
Dëse Pass huet 32 Säiten
Ce passeport contient 32 pages
This passport contains 32 pages.»
1 Base légale: Loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l’étranger et l’établissement d’un droit de chancellerie pour légalisations d’actes et d’un droit
de timbre sur les certificats de nationalité.
CODE COMMUNAL − Passeports
Lorsqu’une infraction aux devoirs du fonctionnaire a été constatée, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut
adresser un ordre de justification à l’agent présumé fautif concernant le ou les faits qui lui sont reprochés.
Sous peine de nullité, l’ordre de justification est expédié dans les sept jours ouvrables à partir du moment où le collège des
bourgmestre et échevins ou son délégué a eu connaissance des faits qui sont reprochés au fonctionnaire fautif. Cette expédition se
fait moyennant la formule annexée au présent règlement, sous enveloppe fermée, au lieu de service du fonctionnaire concerné ou,
s’il est en congé pour plus de deux jours, par lettre recommandée à son domicile.
Le présent règlement concerne les fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis par l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la
loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Titre II – Conditions d’admissibilité
Chapitre 1er.- Conditions générales
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 2.
Les candidats à une fonction communale sont tenus de remettre leur demande accompagnée des pièces suivantes dans le délai
requis à l’administration intéressée
1) (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
2) une copie de leur carte d’identité ou de leur passeport ;
3) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande ;
4) un certificat établi par le ministre de l’Intérieur et/ou une communication du président de la commission d’examen, desquels
il résulte que le candidat a réussi à l’examen d’admissibilité prévu pour le groupe ou sous-groupe de traitement brigué. Les
documents visés ne sont pas requis dans le chef d’un candidat à une fonction pour laquelle le présent règlement grand-
ducal ne prévoit pas d’examen d’admissibilité ;
5) une copie du (des) diplôme(s), certificat(s) et/ ou attestation(s) requis pour la formation exigée ;»
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«6) une notice biographique renseignant les informations suivantes au sujet du candidat
a) ses nom et prénom(s) ;
b) son numéro d’identification ;
c) sa nationalité ;
d) son adresse électronique ;
e) la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ;
f) ses diplômes ;
g) son expérience professionnelle et
h) ses connaissances en langues parlées et écrites.
Les informations fournies doivent être complètes et véritables.»
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«7) «pour les candidats visés à l’article 71, paragraphe 3,»1 le résultat obtenu lors de l’épreuve d’aptitude générale, telle que
prévue à l’article 5bis du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscrip-
tion et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État, duquel il
résulte que le candidat a réussi à l’épreuve en question.»
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«La demande devra en outre indiquer l’adresse exacte du candidat.»
L’évaluation des connaissances dans les trois langues se fait d’après les critères figurant sur la fiche annexée au présent règle-
ment.
ANNEXE
EPREUVE ORALE
Français
Allemand
Luxembourgeois
Examen d’admissibilité aux fonctions de
Nom du candidat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de l’épreuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Lecture
articulation: prononcer correctement les phonèmes français/allemands/luxembourgeois dans la chaîne parlée, et fluidité: décou-
page en groupes rythmiques
2. Entretien
a) capacité de développement (quantité de discours, flux verbal)
b) qualité du discours
– correction de la langue utilisée
– richesse de la langue utilisée
– fluidité
c) pertinence des réponses (les réponses sont-elles effectivement en relation avec la question posée).
Maximum des points
Minimum requis 3/5
Total des points obtenus
Le candidat a réussi
Le candidat n’a pas réussi
Signatures des membres de la commission de contrôle
1 Base légale: règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, art.
32bis, no 9.
Le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des
fonctionnaires communaux, reproduit plus loin, dispose dans son art. 9
Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux
postes de fonctionnaire communal ainsi que l’article 32bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admis-
sion et d’examen des fonctionnaires communaux ne sont plus applicables à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Toutefois, les dispositions réglementaires visées restent applicables aux chargés de cours de l’enseignement musical et les chargés de direction d’une école
de musique dans le secteur communal.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues
administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux,1
(Mém. A - 54 du 23 mars 2011, p. 1033)
modifié par
Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 (Mém. A - 836 du 10 décembre 2019)
Règlement grand-ducal du 12 juin 2020 (Mém. A - 491 du 16 juin 2020)
Règlement grand-ducal du 23 octobre 2020 (Mém. A - 870 du 30 octobre 2020).
Version consolidée applicable au 1er novembre 2020
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires communaux et aux différents
examens d’admissibilité pour l’admission au service provisoire, nul n’est admis «au service des communes sous le statut du fonc-
tionnaire communal»2 s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par
la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières et fonctions pour lesquelles l’admission au
service des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes sous le statut
du fonctionnaire communal est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le
statut général des fonctionnaires communaux.
Sont exclus de l’application des dispositions du présent règlement les chargés de cours de l’enseignement musical et les char-
gés de direction d’une école de musique dans le secteur communal.
Sont désignés comme emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes comportant une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux
fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public
1.
les fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire-administrateur général;
2.
les fonctions de receveur général;
3.
les fonctions de secrétaire communal et de secrétaire-rédacteur;
4.
les fonctions de receveur communal;
5.
les fonctions de garde champêtre.
(Règl. g.-d. du 25 mai 2023)
« 6. les fonctions d’agent municipal qui constate les infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives commu-
nales et les fonctions d’agent municipal qui remplit les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale. »
Les dispositions du présent règlement s’appliquent au personnel des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes visé par l’article 1er, paragraphes premier et 4, de la loi du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Le personnel visé par l’alinéa qui précède est désigné par le terme «fonctionnaire».
Le présent règlement s’applique sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires plus favorables.
Chapitre II.- Durée normale du travail
Il est créé une carte de priorité et des cartes d’invalidité au profit des personnes qui sont à considérer comme invalides au sens
des dispositions de la présente loi.
B. Catégories
Le présent règlement s’applique aux fonctionnaires communaux classés dans un grade figurant à l’annexe B, I - Administration
générale, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre II.- Définition
Il est constitué pour chaque fonctionnaire un dossier personnel au bureau du personnel de la commune. A défaut de bureau du
personnel le dossier est constitué au secrétariat communal.
Dispositions générales.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent au personnel des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes visé par l’article premier, paragraphes premier et 4, de la loi du 24 décembre
1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(Règl. g.-d. du 17 août 1983)
«Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes
qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à l’annexe A du présent règlement.»
En ce qui concerne l’application du présent règlement aux fonctionnaires des syndicats de communes et des établissements
publics placés sous la surveillance des communes, les attributions confiées au conseil communal sont exercées par le comité du
syndicat de communes ou par la commission administrative de l’établissement public.
Le traitement de base
Les dispositions du chapitre 2 s’appliquent aux fonctionnaires communaux en service provisoire des rubriques « Administration
générale » et « Enseignement » et aux employés communaux considérés comme étant en période de service provisoire, désignés
ci-après par « agents en service provisoire ».
Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux fonctionnaires communaux en service provisoire des rubriques « Administration
générale » et « Enseignement ».
Les dispositions du chapitre 4 s’appliquent aux fonctionnaires et employés communaux respectivement au moment de la nomi-
nation définitive et au moment du début de carrière.
Chapitre 2. - Réduction du service provisoire
Le présent règlement concerne
a)
les allongements de grade prévus par l’article 17, section XI, paragraphe premier du règlement grand-ducal modifié du 4
avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établisse-
ments publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat;
b)
les promotions prévues par l’article 17, section XI, paragraphe 2 du règlement visé sous a) ci-dessus;
c)
les substitutions de grade prévues par l’article 17, section XII, paragraphes a) et b) du règlement susvisé.
Chapitre 2.- Cours de recyclage et de perfectionnement
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«Il est institué, à partir du 1er janvier 1913, une caisse commune de prévoyance en faveur des fonctionnaires et employés des
communes et syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.
L’institution a pour objet, dans les conditions et limites déterminées par la loi et le présent règlement, d’assurer aux membres
participants, à leurs «conjoints survivants»1 et à leurs enfants mineurs, des pensions de retraite ainsi que des secours en cas de
maladie et de décès.
A partir du 1er janvier 1920, les sages-femmes sont admises également à la caisse de prévoyance. …..2»
1. Les dispositions de la présente loi s’appliquent au personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements
publics placés sous la surveillance des communes, toutes ces collectivités étant dénommées ci-après par le terme de «communes».
Par personnel au sens de la présente loi, il faut entendre les fonctionnaires nommés à titre définitif ou provisoire, les employés
communaux contractuels et les auxiliaires, désignés par la suite par le terme «fonctionnaires».
2. Il est interdit de se mettre en grève au personnel médical et paramédical des services de garde, aux agents de sécurité et au
personnel chargé de la sécurité dans les services.
(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 28 juillet 2014)
Cercle des bénéficiaires
Le présent règlement détermine le régime des employés communaux visés par l’article premier, paragraphe 5, de la loi modifiée
du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Les cartes de priorité et d’invalidité délivrées en vertu de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invali-
dité sont constituées par des feuilles de carton mince d’une largeur de quatre-vingts millimètres et d’une hauteur de cent vingt-cinq
millimètres.
Au recto et au verso elles portent les inscriptions définies à l’annexe A du présent règlement.
Le présent règlement détermine les modalités de rémunération des employés communaux visés par l’article 1er, paragraphe 5,
et par l’article 22, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, des logements et des bâtiments d’habitation est
réalisé le 1er février 2011 dans toutes les communes du pays.
Généralités
Le référendum est organisé soit à la suite d’une décision du conseil communal, soit sur la demande d’un certain nombre d’élec-
teurs conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Le présent règlement a pour objet de déterminer et d’uniformiser certains certificats établis sur base des données figurant au
registre national des personnes physiques sans préjudice des certificats définis par d’autres dispositions légales ou réglementaires.
L’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout
dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité
de la chose jugée.
Toutefois, lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice
subi à charge de l’administré, indemnisation est due même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service, à
condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la victime.
Les chemins de fer construits ou concédés par l’État font partie de la grande voirie.
(. . .) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016)
Nul ne pourra, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de cent metres des nouveaux cime-
tières transférés hors des communes en vertu des lois et réglemens.
Les bâtiments, quelle que puisse être leur destination, qui seront élevés à l’avenir dans le Grand-Duché, ne pourront recevoir
qu’une couverture en ardoises, tuiles, lames métalliques ou enduits minéraux, à l’exclusion de la paille, du bois et d’autres matières
inflammables.
La déclaration modifiant le § 1er de l’art. 28 de la convention des limites du 7 août 1843, signée à Luxembourg le 2 avril, et à
Bruxelles le 26 mars 1886, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, sortira son plein et entier effet.
La carte d’identité et d’inscription aux registres de la population que les administrations communales sont tenues de délivrer à
toute personne de nationalité luxembourgeoise âgée de plus de quinze ans, a la forme d’un rectangle de «85,60 mm de longueur
et 53,98 mm de largeur»4.
(Rmin du 11 mars 2013)
«Art. 2.
La carte d’identité est établie sur polycarbonate comportant des impressions de sécurité de plusieurs couleurs ainsi qu’un écusson
burelé d’argent et d’azur, chargé d’un lion de gueules armé, lampassé et couronné d’or, la queue fourchue et passée en sautoir, l’écu
timbré d’une couronne grand-ducale d’or et bordé à dextre et senestre de la légende «GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG». Le
polycarbonate comporte au recto l’impression en relief d’une couronne. Le modèle en est annexé au présent règlement (modèle 1).»
Le § 1er de l’art. 28 de la convention des limites, signée le 7 août 1843, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, est
remplacé par la disposition suivante
«A l’avenir et dans l’intérêt des deux pays, aucune construction quelconque ne pourra être élevée, ni aucune clôture être établie
à moins de dix mètres de la ligne frontière ou de cinq mètres d’un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme
limite.»
(Loi du 10 juillet 1975)
«Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, d’un commun accord, consentir des dérogations aux dispositions prévues
au premier alinéa, pour tenir compte de situations spéciales existant à la frontière, à la condition que la surveillance de celle-ci ne
soit entravée en aucune façon par les installations autorisées.»
La déclaration signée à Luxembourg et à Paris le 31 mai 1886, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française,
en vue de mieux préciser les dispositions du traité de limites signé à Courtrai le 28 mars 1820, sortira son plein et entier effet.
L’art. 69 du traité de limites signé le 28 mars 1820, est remplacé par la disposition suivante
«A l’avenir et dans l’intérêt des deux pays, aucune construction quelconque ne pourra être élevée, ni aucune clôture être établie
à moins de dix mètres de la ligne frontière ou de cinq mètres d’un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme
limite.
(Loi du 4 avril 1974)
«Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, d’un commun accord, consentir des dérogations aux dispositions prévues
au premier alinéa, pour tenir compte de situations spéciales existant à la frontière, à la condition que la surveillance de celle-ci ne
soit entravée en aucune façon par les installations autorisées.»
(Loi du 28 avril 1932)
«Toutefois, chacun des deux pays signataires peut autoriser sur son propre territoire, aux conditions qu’il lui appartient de déter-
miner, l’établissement sur les terrains destinés au pacage du bétail de clôtures sous forme de piquets reliés entre eux au moyen
de fils de fer lisses, à l’exclusion des haies vives et des clôtures en ronces artificielles ou en matières obstruant la vue et sous la
réserve que des passages, en nombre suffisant, y soient aménagés pour permettre aux agents des douanes, de chacun des deux
Etats, de circuler librement sur la partie du territoire de l’Etat dont ils relèvent, qui se trouve comprise dans la zone déterminée le
long de la frontière par les distances de 10 mètres et de 5 mètres visées ci-dessus.»»
Les lois et réglemens en vigueur sur l’établissement de moulins, usines, etc., situés sur les cours d’eau, sont applicables non-
seulement à ceux construits ou à construire sur les rivières navigables ou flottables, mais en général à tous ceux qui sont mis en
mouvement par des cours d’eau navigables ou non navigables; qu’il est défendu de construire des moulins, usines, ou autres tra-
vaux sur des cours d’eau non-navigables, ou de changer ceux déjà existans, sans en avoir préalablement, obtenu l’autorisation de
l’autorité compétente et sans avoir rempli à cet égard toutes les conditions et formalités prescrites par ces mêmes lois et réglemens.
Le Gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l’Etat, pour le montant de «123.946.76 euros»1, dans une société
anonyme ayant pour objet l’importation, le transport et la fourniture de gaz naturel.
Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 2, alinéa 4, sub 1) de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la créa-
tion d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel, le conseil d’administration de la société fera
dresser un projet de détail des tracés.
Le Gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l’Etat, pour un montant de «173.525.47 euros»1, dans une société
anonyme ayant pour objet l’établissement et l’exploitation de tous ouvrages et canalisations destinés à la distribution de gaz naturel
dans les communes.
A la demande de l’Etat ou des communes les propriétés riveraines ou voisines des croisements, des virages ou des points
dangereux ou incommodes pour la circulation sur la voirie publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une
meilleure visibilité.
Ces servitudes comporteront suivant les cas
a)
l’interdiction de construire ou d’élever des bâtiments, des clôtures, des remblais ou des plantations, et, d’une manière géné-
rale, de faire tous dépôts ou installations susceptibles de gêner les vues respectivement dépassant le niveau qui sera fixé
par le plan de dégagement prévu à l’article 2 ci-après;
b)
l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de maintenir le terrain libre de tout obstacle,
de ramener et de tenir les haies, les plantations à un niveau au plus égal à celui qui sera fixé par le plan de dégagement,
cette obligation pouvant aller jusqu’à la suppression totale;
c)
le droit pour l’administration d’opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels, de manière à réaliser des
conditions de vue satisfaisantes.
(1) Sans préjudice des règles légales concernant l’utilisation de la voie publique et des interdictions non aedificandi que grèvent
certaines parties du domaine routier de l’Etat et les propriétés riveraines, tous aménagements, signalisations ou travaux quel-
conques au-dessus, en dessous ou le long de la voirie de l’Etat ainsi que toute construction et toute plantation le long de cette
voirie à une distance inférieure aux limites fixées par la présente loi doivent au préalable avoir fait l’objet d’une permission de voirie.
(2) Les permissions de voirie sont délivrées par le ministre ayant les Travaux Publics dans ses attributions, dénommé ci-après
le ministre.
Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings qui procèdent à des in-
vestissements ayant pour but la modernisation, la rationalisation, l’assainissement, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles
ou l’intégration dans l’environnement naturel de l’infrastructure d’entreprises de camping légalement établies et sainement gérées,
à condition que 75% au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage. De plus, parmi les emplacements
réservés au tourisme de passage, 25% au maximum des emplacements, calculés sur la capacité totale du camping, peuvent être
destinés à l’hébergement locatif, tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 6. Pour les campings dont le taux des emplacements réservés
au tourisme de passage est inférieur à 75%, le montant retenu pour le calcul des subventions sera proportionnel à ce taux, sans
que celui-ci ne puisse être inférieur à 50% pour que le projet soit éligible.
Pour être porté sur cette liste, il faut habiter la commune et avoir feu et ménage séparés depuis le 1er janvier de l’année précé-
dente.
Toutefois ceux qui quittent une commune pour se fixer dans une autre, et ceux qui, habitant déjà la commune, n’y ont pas encore
joui de l’affouage, seront tenus de se faire inscrire sur un registre qui sera ouvert à cet effet au secrétariat communal et de déclarer
qu’ils ont l’intention de jouir de l’affouage. Ils n’y participeront qu’après le délai d’un an, à partir du jour de leur déclaration, dont la
preuve pourra être reçue par toutes autres voies de droit.
Le grand-juge ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et le ministre des cultes, sont chargés de l’exécution du présent
décret.
Décret impérial du 7 mars 1808 qui fixe une distance pour les constructions dans le voisinage
des cimetières hors des communes.
(Bulletin des lois N° 3177 de 1808)
Les bâtimens existans ne pourront également être restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les puits pourront, après visite contradictoire d’experts, être comblés, en vertu d’ordonnance du préfet du département, sur la
demande de la police locale.
Le Ministre de l’Intérieur peut décider que l’enquête sera précédée d’annonces sommaires faites au Mémorial et dans un journal
du Grand-Duché.
Ces annonces inviteront tous ceux qui auraient des observations à faire concernant l’objet de l’enquête, à les présenter au
département de l’Intérieur.
Le Ministre de l’Intérieur pourra renvoyer l’affaire pour enquête devant le juge de paix compétent, lequel y procédera comme en
matière civile ordinaire.
Chaque commune doit disposer d’un cimetière au moins.
Deux ou plusieurs communes peuvent former un syndicat en vue de la création et de l’entretien d’un cimetière commun.
Dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte peut avoir un lieu d’inhumation particulier; et dans les cas où
il n’y aurait qu’un seul cimetière, il pourra être partagé en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière
pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte.
La délibération du conseil communal concernant la construction, l’agrandissement ou le réaménagement d’un cimetière est
soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Cette délibération contenant l’évaluation de la dépense envisagée et indiquant les voies et moyens destinés au financement des
travaux, devra être étayée des pièces suivantes
1.
une étude sur le développement de la population durant les prochaines années;
2.
le plan de situation orienté, indiquant l’emplacement et les abords de la nouvelle construction;
3.
des avis quant aux problèmes de la voirie et de la circulation, émis par le service technique communal et par l’administration
des ponts et chaussées;
4.
l’avis du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire;
5.
l’avis de l’ingénieur-géologue de l’Etat;
6.
une information de commodo et incommodo selon les formes et prescriptions des articles 4 et 5 de l’arrêté royal grand-ducal
du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes1.
Un règlement grand-ducal pourra modifier ou compléter les dispositions de l’alinéa qui précède.
Tout nouveau cimetière doit être situé en dehors des parties agglomérées des communes.
Les terrains destinés à servir de cimetière doivent être au moins cinq fois plus étendus que l’espèce nécessaire à l’inhumation
du nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année. Ils sont entourés par une clôture d’un genre déterminé
par le conseil communal.
Un plan de dégagement déterminera dans chaque cas les terrains sur lesquels s’exerceront les servitudes de visibilité et définira
la nature de ces servitudes.
Le plan de dégagement sera établi par les agents des travaux publics en vertu d’un arrêté émanant du Ministre des Travaux
publics.
Les études sur le terrain pour l’élaboration du plan de dégagement se feront conformément aux règles établies aux art. 6, 7, 8,
9 et 10 de la loi du 17 décembre 1859 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les plans de dégagement indiqueront en dehors des noms des propriétaires de toutes les parcelles touchées par la zone de
servitude, les édifices, clôtures, haies, plantations, remblais et d’une manière générale, tous les dépôts ou installations susceptibles
de réduire la visibilité.
Les contours de la zone de servitude y seront nettement tracés en profil et en plan à l’échelle de 1 à 1.000 au moins.
Seront repris par l’Etat, pour être entretenus à ses frais, les chemins vicinaux énumérés au tableau III annexé à la présente loi.
La reprise des chemins en question vaut également pour les arbres d’alignement y plantés ou à y planter.
Sont exceptées, les collectes autorisées soit par le conseil communal, si elles doivent avoir lieu dans une commune seulement,
soit par le Gouvernement, si elles doivent se faire dans plus d’une commune.
Dans le cadre des procédures légales d’adoption et de contrôle des budgets, des modifications budgétaires en cours d’exercice
et des comptes, la transmission des documents se fait par voie électronique en plus de la voie par papier. Seule la version papier
dûment signée fait foi.
Chapitre 2.- Structure de l’article budgétaire
Pour l’application de l’article 5 de la Convention, le samedi est considéré comme jour férié légal.
Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) No 2137/85 du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen
d’intérêt économique (GEIE) et des dispositions de la présente loi, la loi qui régit, d’une part, le contrat de groupement,sauf pour
les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales, d’autre part, le
fonctionnement interne du groupement ainsi que sa liquidation et la clôture de la liquidation est la loi du 25 mars 1991 sur les grou-
pements d’intérêt économique.
Les frais inhérents aux bois et ceux d’exploitation seront couverts annuellement par la vente d’une portion suffisante sur l’af-
fouage, à moins que le conseil communal ne trouve plus convenable de pourvoir au paiement de ces frais par une cotisation per-
sonnelle sur les affouagers.
Dans ce dernier cas, le rôle de répartition arrêté par le conseil communal, sera rendu exécutoire par le «ministre ayant la Pro-
tection de l’environnement dans ses attributions»2, et la quote-part de chaque contribuable sera payée avant la délivrance de son
lot d’affouage.
Les lots des habitants en retard d’acquitter le montant de leur cotisation seront vendus publiquement, à la diligence du collège
des bourgmestre et échevins, avant la distribution des lots revenant à ceux qui auront payé.
Et dans ce cas l’excédant du prix de vente ou de la portion d’affouage sera remis aux ayants-droit, après le prélèvement du
montant de la cotisation et des frais d’adjudication.
1 Base légale: Règlement du 13 juillet 1837.
2 Termes remplacés par le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016.
CODE COMMUNAL − Agents municipaux
AGENTS MUNICIPAUX
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 99
CODE COMMUNAL − Agriculture, Viticulture, Développement rural, Remembrement rural
Sommaire
Loi du 22 avril 1873, concernant la vaine pâture, art. 2, 5 et 6
Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, art. 4, 6, 17, 18, 26 à 29, 31 et 43
Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles, art. 1er, 2
et 3
voir aussi
Recueil Administrations et Services
Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture (Art. 1er)
AGRICULTURE, VITICULTURE, DÉVELOPPEMENT RURAL,
REMEMBREMENT RURAL
CODE COMMUNAL − Aide sociale
AIDE SOCIALE
Sommaire
Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 portant exécution de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide
sociale
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d’application de la loi du 30 juillet 1960 concernant
la création d’un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant
a) création du droit à un revenu minimum garanti;
b) création d’un service national d’action sociale;
c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité
Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, art. 17 (1), 22 et 28
Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale
CODE COMMUNAL − Aliments
Sommaire
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d’application de la loi du 26 juillet 1980 concernant
l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité, art. 1er et 2
ALIMENTS
CODE COMMUNAL - Aménagement communal et développement urbain
AMÉNAGEMENT COMMUNAL ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Sommaire
Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain
Règlement ministériel du 11 février 2022 relatif au contenu et à la structure des fichiers informatiques des projets
et plans d’aménagement d’une commune
Distance des plantations – Code civil (Art. 671 à 672-1)
voir aussi
Code de l’environnement - Aménagement du territoire
Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des
bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission
d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement
général
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement
général d’une commune
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier
existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan
d’aménagement particulier « nouveau quartier »
Code de l’environnement - Parcs naturels
Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels (Art. 12)
Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc naturel de la Haute-Sûre (Art. 14)
Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc naturel de l’Our (Art. 14)
CODE COMMUNAL - Aménagement du terrritoire
Sommaire
Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire
Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur de l’aménagement du territoire
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
CODE COMMUNAL − Amendes
AMENDES
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 29
CODE COMMUNAL − Animaux
ANIMAUX
Sommaire
Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la
rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et des chats (tel qu’il a été modifié)
Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, Titre XI, art. 3
Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
Voir aussi: Code de l’environnement - Protection de la nature
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale
«Chasse» et «Chiens»
CODE COMMUNAL − Animaux
Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et
conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et des chats,1
(Mém. A - 6 du 11 février 1985, p. 60)
modifié par
Règlement ministériel du 2 septembre 1986 (Mém. A - 74 du 19 septembre 1986, p. 1994).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2010
Peuvent être membres d’un GECT les entités luxembourgeoises suivantes
a)
l’Etat;
b)
les communes;
c)
les syndicats de communes;
d)
les organismes de droit public visés par l’article 2, sous 3) de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics;
e)
les associations formées par une ou plusieurs des entités visées sous a) à d).
Les GECT de droit luxembourgeois sont composés d’une ou plusieurs des entités visées à l’alinéa premier ainsi que d’un ou
plusieurs organismes situés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne et appartenant à l’une des catégories
visées à l’article 3, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 1082/2006 précité.
Droit applicable
1. Le GECT est régi par ce qui suit
a)
le présent règlement;
b)
lorsque le présent règlement l’autorise expressément, les dispositions de la convention et des statuts visés aux articles 8 et 9;
c)
pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu’en partie, les lois de l’État membre où
le GECT a son siège.
Lorsqu’il est nécessaire, en vertu du droit communautaire ou du droit international privé, de définir le droit qui régit les actes d’un
GECT, le GECT est traité comme une entité de l’État membre où il a son siège.
2. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit appli-
cable au titre du paragraphe l, point c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l’État
membre concerné.
Sont approuvés les projets de convention et de statuts du groupement visé à l’article 1er. La convention et les statuts, qui sont
publiés en annexe, font partie intégrante du présent arrêté.
Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT)
PROJET DE CONVENTION DU GECT INTERREG «Programme Grande Région»
Article 8 Règlement (CE) n° 1082/2006 du 5 juillet 2006
Vu le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur les Fonds européen de
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999;
Vu le Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de déve-
loppement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999;
Vu le Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de
coopération territoriale européenne (GECT), et plus particulièrement son article 8;
Vu le Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement
(CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur les Fonds européen de développement régional,
le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5
juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional;
Vu le Programme Opérationnel de coopération transfrontalière 2007-2013 «Grande Région» approuvé par la Commission euro-
péenne le 12 décembre 2007;
Vu la Déclaration commune du 9ème Sommet des Exécutifs de la Grande Région du 1er juin 2006 selon laquelle
« ... les participants au Sommet souhaitent créer d’ici 2009 un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) qui
exercera les activités de l’Autorité de gestion. Celui-ci sera placé sous la présidence du Préfet de la Région Lorraine».
ENTRE
le Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,
la Région wallonne, représentée par son Ministre Président,
la Communauté française de Belgique, représentée par sa Ministre Présidente,
la Communauté germanophone de Belgique, représentée par son Ministre Président,
la République Française, représentée par le Préfet de la Région Lorraine,
la Région Lorraine, représentée par le Président du Conseil Régional de Lorraine,
le Département de la Meurthe et Moselle, représenté par le Président du Conseil Général de Meurthe et Moselle,
le Département de la Meuse, représenté par le Président du Conseil Général de la Meuse,
le Département de la Moselle, représenté par le Président du Conseil Général de la Moselle,
le Land de Sarre, représenté par le Minister für Wirtschaft und Wissenschaft,
le Land de Rhénanie-Palatinat, représenté par le Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
1 Base légale: Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territo-
riale (GECT); Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet
2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT).
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Membres
Le GECT est composé des membres suivants
le Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire,
la Région wallonne, représentée par son Ministre Président,
la Communauté française de Belgique, représentée par sa Ministre Présidente,
la Communauté germanophone de Belgique, représentée par son Ministre Président,
la République Française, représentée par le Préfet de la Région Lorraine,
la Région Lorraine, représentée par le Président du Conseil Régional de Lorraine,
le Département de la Meurthe et Moselle, représenté par le Président du Conseil Général de Meurthe et Moselle,
le Département de la Meuse, représenté par le Président du Conseil Général de la Meuse,
le Département de la Moselle, représenté par le Président du Conseil Général de la Moselle,
le Land de Sarre, représenté par le Minister für Wirtschaft und Wissenschaft,
le Land de Rhénanie-Palatinat représenté par le Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.
Constitution du GECT
Constitution du GECT
La décision de constituer un GECT est prise à l’initiative de ses membres potentiels.
Chaque membre potentiel doit notifier à l’Etat membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer au GECT -
INTERREG «Programme Grande Région».
La décision juridique d’adhérer à un GECT relève du droit national applicable de chaque membre potentiel.
Le Préfet de la Région Lorraine, dès réception de la notification de l’accord de chacun des Etats des membres potentiels pourra
publier l’arrêté de création du GECT.
Sont approuvés les projets de convention et de statuts du groupement visé à l’article 1er. La convention et les statuts, qui sont
publiés en annexe, font partie intégrante du présent arrêté.
(10 April 2014)
Convention of the European Grouping of Territorial Cooperation
- ESPON EGTC -
Based on Article 9 of Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and the Council of 5 July 2006 on a European
Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) as amended,
Preamble
Considering
1. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL No 1082/2006 on the European Grouping for
Territorial Cooperation as amended by Regulation (EU) No 1302/2013 (hereinafter referred as Regulation (EU) - EGTC),
2. The legal base for the EGTC in Luxembourg, the Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE)
n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale
(GECT),
3. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) No 1301/2013 of 17 December 2013 on
specific provisions concerning the European Regional Development Fund and the Investment for growth and jobs goal on the Euro-
pean Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1080/2006 (hereinafter referred as Regulation (EU) - ERDF),
4. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) No 1303/2013 of 17 December 2013 laying
down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the Euro-
pean Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic
Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the
Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1083/2006 (hereinafter referred as Regulation (EU) - General),
5. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) No 1299/2013 of 17 December 2013 on
specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal
(hereinafter referred as Regulation (EU) - ETC),
Considering further that
The ESPON 2020 Cooperation Programme is financed under the European Structural and Investment Funds according to
Regulation EU - General, Regulation (EU) - ERDF and Regulation (EU) - ETC;
The ESPON EGTC is established as the legal body to support the territorial observation for evidence based and informed
policy making by undertaking the role of the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme in the sense
of Art. 12.2 and 3 of Regulation (EU) - ETC that is receiving a grant agreement by the Managing Authority;
The ESPON EGTC is set up to submit a proposal to carry through the activities financed under the aforementioned grant
agreement in the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme and related activities, and that after the formal
closure of the ESPON 2020 Cooperation Programme the EGTC will be closed unless the countries participating in the ES-
PON 2020 Cooperation Programme together with the countries represented in the assembly decide differently and indicate
other programmes or sources for financing the ESPON EGTC. Any closure of the EGTC before the ending of the activities
regarding the ESPON 2020 shall be consulted with the countries represented in the ESPON 2020 Programme;
The ESPON EGTC is established in the view that the States being members and partners of the ESPON 2020 Cooperation
Programme will offer the opportunity of attributing one or more successive grant agreements to the ESPON EGTC under-
taking the role of the beneficiary in the sense of Art. 12.2 and 3 of Regulation (EU) - ETC of ESPON 2020 Cooperation
Programme according to the granting procedures indicated in the Cooperation Programme;
The ESPON EGTC is established on the assumption that the authorities making the financial means available to carry out
the ESPON EGTC activities are disposing of the appropriate rights for monitoring these activities in full transparency and in
1 Base légale : Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du
5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT).
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
line with the relevant EU and national regulations. The Grant Agreement, which shall be offered by the ESPON 2020 Coo-
peration Programme, will provide the rules ensuring the appropriate monitoring of the activities of the ESPON EGTC by the
Monitoring Committee of the ESPON Cooperation Programme;
The activities of ESPON EGTC require the acquisition of external finance support. Receiving a grant agreement by the
Managing Authority of the ESPON 2020 Cooperation Programme will be the main source for financing the activities of the
ESPON EGTC in the set up; if the necessity or opportunity may arise to conclude any other contract or grant agreement
outside the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme the countries participating in the ESPON Monitoring
Committee should be addressed for consultation and agreement prior to the conclusion of such a contract;
The EGTC is established in order to undertake the role of the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Pro-
gramme. Two representatives of the countries financing the ESPON 2020 Cooperation Programme shall be present in the
selection board of the director as external member;
A first opening for changing the membership will be after three years. An increased membership in the Assembly will be
considered only if crucial deficiencies arise in the existing set-up for the functioning of the EGTC with regard to the imple-
mentation of the Grant Agreement identified in the course of an evaluation.
The Agreement between the Managing Authority and the participating Member States and Partner States on the ESPON
2020 Cooperation Programme shall include a shared liability with regards to those activities carried out by the ESPON
EGTC, which shall be offered by the grant agreement(s) between the Managing Authority and the EGTC as beneficiary. The
ESPON EGTC should be set up in a way ensuring comprehensive transparency regarding the activities financed under the
ESPON 2020 Cooperation Programme and allow appropriate monitoring by the countries represented in the ESPON 2020
Cooperation Programme. The set-up shall not infringe upon the separation of functions as defined by the Structural Funds
regulation;
the Statutes of the ESPON EGTC - European Node for Territorial Evidence shall be defined as follows.
I. GENERAL PROVISION
ARTICLE 1 - NAME
The name of the EGTC is ‘ESPON EGTC - European Node for Territorial Evidence’ (hereafter referred to as the ‘ESPON
EGTC’).
The ESPON EGTC is ruled by (a) the Convention and Statutes of the ESPON EGTC, (b) the applicable European regulations
and (c) the applicable national legislation of the seat of the EGTC.
ARTICLE 2 - MEMBERS
The ESPON EGTC’s members are the relevant public authorities in the following countries/regions
The Region of Brussels Capital,
The Region of Flanders,
The Region of Wallonia and
The Grand Duchy of Luxembourg.
The address details of the relevant authorities are listed in the annex.
ARTICLE 3 - REGISTERED OFFICE
The registered office of the ESPON EGTC is
4, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg
Any changes of address within Luxembourg will be published in the Official Journal and will be notified to all authorities involved
in the registration of the EGTC. Such a change of address is not considered as necessary amendments to these statutes.
ARTICLE 4 - AREA OF INTERVENTION
The territory, in which the ESPON EGTC will carry out the activities such as mentioned in the ESPON 2020 Cooperation Pro-
gramme, covers all European Union Member States, Partner States that are members of or are formally associated by agreement
with the Managing Authority to the ESPON 2020 Cooperation Programme and European Structural and Investment Funds Pro-
gramme financed under the objective of European Territorial Cooperation.
Observatory activities may cover EU candidate countries, may go beyond Europe such as to neighbouring countries or may
address the perspective of Europe in the world.
ARTICLE 5 - OBJECTIVES AND TASKS
5.1 Main objective
The main objective of the ESPON EGTC is the implementation of one or several operations in the framework of ESPON 2020
Cooperation Programme. The activities of ESPON EGTC shall continue the consolidation of a European Territorial Observatory
Network and grow the provision and policy use of pan-European, comparable, systematic and reliable territorial evidence.
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5.2 Operational objectives
The operational objective is to ensure optimal conditions for undertaking the implementation and execution of activities related
to the ESPON 2020 Cooperation Programme.
In the meaning of the ESI Funds, the ESPON EGTC will act as beneficiary for the implementation period of the ESPON 2020
Cooperation Programme.
Other activities thematically related to the ESPON 2020 Cooperation Programme may only be covered without jeopardising the
activities regarding the ESPON 2020 Cooperation Programme.
5.3 Tasks
The tasks of the ESPON EGTC include
Tendering, contracting, financing and guiding applied research projects;
Tendering, contracting, financing and guiding targeted analyses in cooperation with stakeholders;
Developing tools and indicators in support of territorial analyses;
Collecting, building and providing territorial indicators and comparable, pan-European data in the ESPON Data base;
Promoting the use of ESPON results by policy makers from European to local level, making them easily available and acces-
sible;
Conducting territorial analyses on themes of urgent policy demand;
Capitalising on ESPON by linking-up ESPON results in the context of political demands using all kind of media;
Conducting and carrying out the oral, printed-based and online communication of ESPON results;
Cooperating with relevant scientific organisations in stimulating a European research community in European territorial
science;
Acting as cooperation and coordination node of ESPON Contact Points.
The list of tasks is not conclusive and may be complemented by any tasks relevant for achieving the objectives set out under the
first two sections of this Article.
II. MEMBERSHIP, DURATION AND LAW
ARTICLE 6 - MEMBERSHIP PROCEDURES
6.1 Integration of new members
Only European countries or Regions directly participating in the ESPON 2020 Cooperation Programme may become members
of the ESPON EGTC.
An opportunity for the integration of new members going beyond the members mentioned in Art.2 will arise after the first three
years of the ESPON EGTC at the earliest, if decided by the Assembly.
The Assembly may decide to integrate new members at the latest by 30th June of every year with membership beginning in the
following financial year.
6.2 Resignation of a member
A resignation is only admitted at the end of the ESI Fund programming period after the closure of the ESPON Programme by
the Commission or the period of the funding by other sources. Members wishing to resign from the ESPON EGTC must notify the
Assembly by means of an official letter with acknowledgement of receipt at least one year in advance before the last financial year
of the membership will end.
A member that has resigned remains liable to the ESPON EGTC and third parties in the limits defined for the ESPON EGTC
in Art. 19 and until the final closure of the contracts concluded during the time of the membership and pending the closure of any
related legal proceedings related to these contracts.
6.3 Exclusion of members
If a member no longer fulfils its obligations with regards to the Statutes, although the member was requested twice in formal
terms by the Assembly, the Assembly can decide, upon the proposal of one member to exclude that specific member from the
ESPON EGTC. During the exclusion process, the member to be excluded does not have the right to vote any longer. The excluded
member remains liable to third parties for the ESPON EGTC’s activities until the final closure of the contracts concluded during the
time of the membership.
6.4 Change of Membership and notification
The change of the membership within the Group defined in Art. 2 requires the revision of the statutes. The procedures defined
in Art. 9 shall be applied.
ARTICLE 7 - ESTABLISHMENT, DURATION OF THE ESPON EGTC AND CONDITIONS FOR DISSOLUTION
7.1 Establishment and duration of the ESPON EGTC
The ESPON EGTC acquires its legal personality on the day of the publication of the establishment decree which in Luxembourg
is the Arrêté Grand-Ducal au dépôt de publication. The decree may specify the date when the ESPON EGTC will become ope-
rational in legal terms. In accordance with Art. 4 and 5 of the amended Regulation the Member States and the Committee of the
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Regions will be notified by the Members of the EGTC and the procedure of publication of the establishment of the ESPON EGTC
in the Official Journal will be initiated.
The ESPON EGTC will exist for the duration of one or several grant agreements received in the framework of the ESPON 2020
Cooperation Programme. It ends without formal decision on the day that the European Commission declares the official closure of
the ESPON 2020 Cooperation Programme with the disbursement of the remaining part of the subsidy of the ERDF, as well as by
the end of any potential legal proceedings.
In case the countries and the European Commission having participated in the ESPON 2020 Monitoring Committee wish to
allocate other tasks and financial sources to the ESPON EGTC after the closure of the ESPON 2020 Cooperation Programme the
ESPON EGTC by its statutory organs may decide to prolong the existence of the ESPON EGTC accordingly until the termination
of any subsequent European or national financial source defined by its official closure date, by the disbursement of the remaining
part of the subsidy or payment and by the end of any potential legal proceedings.
7.2 Conditions for dissolving the ESPON EGTC
The ESPON EGTC will be dissolved if it is made up of members from only one Member State, in accordance with Article 3 of
Regulation (EC) No 1082/2006 as amended.
The ESPON EGTC shall be dissolved by the Assembly if a unanimous decision to this effect is made by all its members. The
dissolution of the ESPON EGTC will take effect three months after the decision has been taken by the Assembly to dissolve the
ESPON EGTC. Before the ESPON EGTC can be dissolved, all outstanding contributions and financial commitments to external
parties need to be fulfilled. Luxembourg as seat of the ESPON EGTC is responsible for coordinating the dissolution process, and
will notify the competent authorities according to Article 4 and 5 of Regulation (EC) No 1082/2006 as amended.
The remaining budgets will be redistributed according to the sources of finance indicated in Art. 17. Unused budgetary resources
provided for specific purposes according to Art. 17.3. will be transferred back to the source of finance. Budgetary resources remai-
ning with regards to the internal functioning according to Art. 17.2. will be transferred back to the members of the ESPON EGTC
based on the key related to the factual share of their contributions.
All back transfers are executed on condition that all external debtors have been paid. Luxembourg as seat of the EGTC will
appoint a liquidator, subject to conditions agreed upon in the Assembly.
All assets such as the website and databases or property rights deriving from the financing by the European Structural and
Investment Funds under the ESPON 2020 Cooperation Programme will be transferred to the Managing Authority of the ESPON
2020 Cooperation Programme unless any other solution is agreed upon by the bearers of the financial source assets.
Assets deriving from other financial sources will be transferred to Luxembourg as the seat of the EGTC until another solution is
found with the bearers of the financial source. Assets subject to shared ownership, such as the database, are kept available (not
functional) on demand of the Member and Partner states of the ESPON 2020 Operation Programme or their institutions, which are
partners of the shared ownership. In case of such a demand the demanding State or institutions has to cover the costs for keeping
the service regarding those assets available.
All assets on which no agreement is found for the further use will be stored at the seat of the ESPON 2020 Cooperation Pro-
gramme Managing Authority, respectively the country of the seat of the EGTC for a maximum duration of 5 years. 5 years after the
closure of the EGTC claims on assets by the financing source will not be possible anymore and the assets will become part of the
property of the country of the seat of the ESPON EGTC.
ARTICLE 8 - APPLICABLE LAW
Members will comply with the Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and the Council of 5 July 2006 on a
European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) as amended, the convention and statutes governing the ESPON EGTC, and
the national legal provisions of Luxembourg. The interpretation and enforcement of the statutes is subject to Luxembourgish law.
The ESPON EGTC operates under public law, as a not-for-profit legal entity.
Furthermore, Luxembourgish law is applicable to all administrative procedures, accounting and budgetary rules, and staff
contracts.
Luxembourgish law does not apply to internal arrangements of the members constituting the ESPON EGTC.
ARTICLE 9 - PROCEDURES FOR AMENDING THE STATUTES
A proposal for amendment should be submitted by a member to the Assembly for decision via the Chair of the Assembly accor-
ding to the standard procedure. Amendments to the statutes require the approval of all members of the EGTC.
Each member informs its national notification authority of the purpose of the amendment and provides it with a copy of the pro-
posed amendment. The member informs Luxembourg as seat of the EGTC when the amendment procedure according to national
law has been completed.
Each amendment must be published in accordance with Articles 4 and 5 of the amended Regulation. Luxembourg will notify the
Committee of the Regions and send a request to the Office for Official Publications of the European Communities for publication of
a notice in the Official Journal of the European Union announcing details of the amendment of the ESPON EGTC, with details of its
name, objectives, members and registered office.
ARTICLE 10 - WORKING LANGUAGE
The official language of the EGTC ESPON is English; all official documents and events are in English language.
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III. ORGANS
ARTICLE 11 - THE OFFICIAL SEAT AND ITS RESPONSIBILITIES
The Grand Duchy of Luxembourg as official seat of the EGTC is not a designated organ, but has the following specific responsi-
bilities
Managing the acquisition of legal personality and publication in the Official Journal as set out in Article 5 of the Regulation;
Following the notification process in the event of the amendment of the ESPON EGTC convention and/or statutes or its
dissolution.
ARTICLE 12 - THE ORGANISATION OF THE EGTC
The organs of the EGTC are
The Assembly;
The Director;
The Consultative Committee.
ARTICLE 13 - THE ASSEMBLY
13.1 Composition
The members of the Assembly are the representatives of the members of the ESPON EGTC. According to Art. 2 of Regulation
(EC) N° 1082/2006 as amended, members are represented in the Assembly by one delegate and one deputy-delegate.
The principle for the allocation of votes is to allocate the same number of votes on both sides, Luxembourg and the Belgian
regions. The representatives of Belgium shall dispose of three votes in total, one vote per Belgian region and the representative of
Luxembourg shall dispose of three votes in total.
In case the number of votes would be reduced at the side of the Belgian Regions due to an exclusion procedure or the exit of
one member, the number of votes at the side of Luxembourg would be adapted accordingly: In case two Belgian regions can vote
Luxembourg would obtain two votes. In case one Belgian region can vote Luxembourg would obtain one vote. With reference to Art.
7.2 an exit of either the last Belgian Region or Luxembourg would lead to the dissolving of the EGTC.
Members may invite experts or legal representatives as observers who do not have the right to vote.
The Assembly meets at least twice a year. Meetings of the Assembly are taking place in the countries represented in the Assem-
bly.
13.2 Chair and Vice chair
Luxembourg will act as Chair of the Assembly. The Vice-Chair is annually alternating between the Members of the EGTC except
Luxembourg in English alphabetical order.
The Chair is responsible for
Preparing the agenda of Assembly meetings on the base of a proposal of the Director;
Liaising with ESPON EGTC members and the Director on issues in preparation for the Assembly meeting;
Proposing to the Assembly the internal annual work plan of the ESPON EGTC for an efficient and effective management of
the work contracted on the base of the proposal of the director.
The Chair represents the ESPON EGTC as legal representative.
13.3 Main responsibilities
The Assembly is the decision-making body of the ESPON EGTC. The main responsibilities of the Assembly are
Amending the convention and statutes;
Dissolving the ESPON EGTC;
Approving the integration of new ESPON EGTC members;
Approving the exclusion of a ESPON EGTC member state if obligations are no longer fulfilled;
Confirming the Assembly Chair and Vice Chair on an annual basis;
Adopting and monitoring the annual budget in accordance with Article 11 of the Regulation;
Approving the internal annual work plan prepared by the director;
Approving a financial control system regarding liabilities taken by the EGTC;
Approving annual reports on the activities;
Approval of all contracts where the EGTC acts as contractor offering services;
Approval of all contracts where the EGTC is receiving a grant;
Approving major amendments of the general organisation, financial control system, and staff matters of the ESPON EGTC
proposed by the Director;
Appointing a Consultative Committee if considered necessary;
Appointing an external auditor, with due regard to Luxembourgish auditing and budgetary rules;
Appointing and dismissal of the Director;
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Co-deciding on the selection and appointment of the staff with management responsibilities according to Art. 16.2.
If necessary vetoing on the appointment of the other level staff according to Art. 16.3.
Establishment of internal rules of procedures.
13.4 Decision-making procedures
Decision-making procedures are aimed at reaching consensus by unanimity, but do not rule out voting on the basis of a simple
majority if a consensus could not be reached after two rounds of voting, either in presence or in written procedure according to the
definition of votes according to Art. 13.1.
If the presence does not reach two-thirds of the Assembly (representatives holding four out of six votes, or three out of four
votes, or two out of the two votes mentioned in article 13.1), the Assembly meeting will be postponed. The next Assembly meeting
will decide on the matter by simple majority of the votes, whoever is present. Alternatively, a written procedure can be carried out
deciding by a simple majority.
In the event of an irreconcilable difference of opinion, the Chair of the Assembly may request the Director to prepare an alterna-
tive proposal, to be submitted to the Assembly for further decision-making. The Director will prepare this proposal within one month.
An additional Assembly meeting will be convened or a written procedure will be carried out at least 10 working days but no later than
one month after the alternative proposal has been circulated by the Director.
For any kind of decision necessary in-between the two meetings per year, the general Assembly decision-making processes
may include a procedure whereby all members officially state in writing whether they agree to a proposal (written procedure). This
procedure, which is prepared by the Director, is carried out as follows
A proposal consisting out of an explanatory memo and a clearly formulated decision is sent to all Assembly members by
email;
Assembly members inform the Director within 10 working days of their position;
The Director gathers all responses and informs the Chair of the outcome of the procedure;
The same majority rules apply as for the Assembly meetings.
The Chair will decide in consultation with the Director, whether it is necessary to convene an additional Assembly meeting. If so,
it will be held within 20 working days. Members should be informed of the result of the consultation.
The presence or mandating of all members of the Assembly at an Assembly meeting is required in order to make the following
strategic decisions
Decisions regarding the amendment of the convention and statutes;
Decisions regarding the dissolution of the ESPON EGTC;
Decisions on the integration or exclusion of an ESPON EGTC member;
Decisions on members’ contributions.
13.5 Meetings, written procedures and mandating
Meeting in addition to the two statuary meetings per year may be organised. Written invitations to Assembly meetings, including
the agenda, are sent ten working days in advance by the Chair. Working documents on which a decision is required are normally
sent ten working days and at least five working days before the Assembly meeting.
Internal rules for written procedures shall be established by the Assembly. Written procedures require a response within ten wor-
king days. In case of expressed urgency a minimum of five working days should be respected. Urgency is said to exist in the case
of recruitment issues according Art. 16.3. The rule of silent consent shall be applied in all cases where this is explicitly announced
in the written procedure.
The Director is responsible for conveying the minutes of meetings to all Assembly members for validation and approval. The
Director must do so no later than two weeks after the Assembly meeting.
The meeting minutes as well as the results of the written procedures are made available to the Consultative Committee.
Representatives of the Assembly can mandate other representatives to vote on their behalf. A mandate requires written consent.
The Chair has to receive a copy of the mandate before the concerned Assembly meeting. The mandated representative shall bring
a copy of the mandate to the concerned Assembly meeting. A limitation of the accumulation of mandates does not exist.
ARTICLE 14 - THE DIRECTOR
14.1 Definition
According to Article 10 of the Regulation as amended, the EGTC has a Director. The Director represents the ESPON EGTC
within his responsibilities. The Director is appointed for a period of five years which shall be renewable if the Assembly so decides.
The Director is the head of the ESPON EGTC staff and is responsible for the day-to-day management of the EGTC.
Every two years the management of the ESPON EGTC will be evaluated. If the majority of the Assembly is of the opinion that
the Director is mismanaging the affairs of the EGTC, the Assembly will request to the Chair to present a proposal to the Assembly
to improve the management of the EGTC.
14.2 Main responsibilities
The main responsibilities of the Director include
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Proper preparation and execution of the decisions and programmes adopted by the Assembly;
Proper day-to-day administration of the ESPON EGTC;
Representing the ESPON EGTC at operational level in Europe and acting on its behalf;
Engaging actively with other European programmes, territorial and urban networks and the European Commission, the
European Parliament, the Committee of Regions and the European Economic and Social Committee with a view to intensi-
fied collaboration;
Presenting the internal annual work plan and budget report to the Assembly for approval;
Informing the Consultative Committee mentioned in Art.15 (if established);
Carrying out the activities according to the provisions made in the EGTC internal annual work plan and the contracts
concluded such as the provisions made in the grant agreement with the ESPON Managing Authority financed under the
ESPON 2020 Cooperation Programme;
Leading, engaging and managing the EGTC with direct responsibility for the staff and with a view to ensuring its optimal
functioning and delivery on the contract(s);
Taking responsibility and ensuring sound financial management and internal financial control of the contract(s) and the
budgets entrusted;
Appointing the external independent auditor in line with the decision taken by the Assembly;
Presenting the audit report to the Consultative Committee, to the Assembly and to Luxembourg as official seat of the
ESPON EGTC.
14.3 Recruitment and appointment procedure
The Assembly appoints a Selection Board with a consultative role, for the recruitment of the Director with the participation of the
Chair and Vice Chair of the Assembly. The Selection Board is chaired by the Chair of the Assembly. If the Consultative Committee
is established, the Chair of the Consultative Committee is also participating in the Selection Board. The Assembly can decide to
involve further external experts in the Selection Board.
The Selection Board presents a ranking of the candidates to the Assembly for decision.
In order to ensure continuity and benefit from ESPON experience, the first Director of the ESPON EGTC is the Director of the
(former) ESPON Coordination Unit.
ARTICLE 15 - THE CONSULTATIVE COMMITTEE
15.1. Mission and Composition
The mission of the Consultative Committee is to support the reduction of the liability cases below the pre-set targets defined in
the liability arrangements referred to in Art. 19.2. Setting-up of the Consultative Committee is optional for a limited time and mission
following a decision of the Assembly.
In case these pre-set targets are missed, the representatives of countries bearing the financial liability may decide to indicate in
writing their representatives for the membership in the Consultative Committee to the Assembly. The Assembly will nominate the
indicated representatives as members of the Consultative Committee.
The mission of the Consultative Committee will end by the time when the pre-set targets are reached again and the mission of
the Consultative Committee is accomplished.
15.2 Chair and Vice-chair
The Chair and Vice-Chair shall be appointed by the Consultative Committee out of the nominated member.
15.3 Main responsibilities
The main focus of the Consultative Committee shall be on creating transparency and providing advice on the administrative and
financial soundness of the EGTC with regards to the execution of contracts, grant agreements and related liabilities.
Once established, the Consultative Committee based on an assessment of the situation shall detail a strategy and a timetable
for its mission.
The Consultative Committee shall be informed by the Director and the Chair of the Assembly about all relevant activities of the
ESPON EGTC.
The Consultative Committee provides recommendations to the Assembly on all matters related to the ESPON EGTC where it
sees the necessity and usefulness with regards to the administrative and financial soundness of the EGTC.
The Consultative Committee has access to all relevant documents except those, which are confidential for reasons of personal
data protection.
ARTICLE 16 - STAFF AND CONTRACTING
16.1 Management of the staff
The ESPON EGTC is headed by the Director of the ESPON EGTC. The staff supports the Director in carrying through the tasks
defined and allocated by the Assembly.
The ESPON EGTC employs personnel directly and can make use of seconded and temporary personnel. Recruiting is done by
a Selection Board.
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16.2. Recruitment of staff with management responsibilities
The recruitment of staff with management responsibilities shall be carried out by a Selection Board involving the Director of the
ESPON EGTC, the Chair of the Assembly, and it is headed by the Chair of the Assembly. One member of the Selection Board should
be external to the EGTC.
The Selection Board establishes a ranking of candidates which is presented to the Assembly for the appointment.
16.3. Recruitment of other staff
The Director nominates members of a Selection Board including one member external to the EGTC. The Director chairs the
Selection Board.
The Selection Board establishes a ranking of candidates in consensus with the Director.
The Director takes the final decision on the selection of the new staff of ESPON EGTC on the basis of the highest ranked candi-
date and informs the Chair of the Assembly in advance of the appointment of the candidate.
The Assembly has the right to veto a candidate by decision of the Assembly in written form within 5 working days after receiving
information about the ranking of the Selection Board and the choice of the Director, in exceptional cases based on serious doubts.
This procedure represents an exception to the standard decision procedure of the assembly in accordance with 13.5. and follows
the procedure of silent consent.
16.4. Contracting of all staff
The contracting of the Director and the staff is under the law of the seat of the ESPON EGTC and is open to citizens of the EU
and, taking into consideration the legislation regarding the rights of residents of the country of the seat of the EGTC, to citizens of all
countries being fully associated by an agreement with the ESPON 2020 Cooperation Programme or subsequent financing source.
Seconded experts may be employed by their institution of origin.
In order to ensure continuity and benefit from ESPON experience, the first staff employed by the ESPON EGTC shall be the staff
members of the former ESPON Coordination Unit.
IV. FINANCIAL PROVISIONS AND LIABILITIES
ARTICLE 17 - FINANCES
17.1. Sources of finance of the ESPON EGTC
Two kinds of sources of finance are considered for financing the ESPON EGTC.
1.
The direct contributions of the members of the Assembly are made available to ensure the existence and basic set up of the
ESPON EGTC. The budget related to these tasks is called EGTC Structure Budget.
2.
Contracted external sources of financial such as the ESPON 2020 Cooperation Programme are used to finance the realisa-
tion of the objectives of the EGTC and related staffing, activities and tasks. The budget related to each of these contracted
sources is called EGTC Activity Budget.
17.2. Annual direct contributions from the ESPON EGTC’s members: the EGTC Structure budget
The contribution financing the EGTC structure budget for setting up the EGTC as a legal body occurring at the seat of the EGTC
is financed by the member of EGTC Luxembourg. The ESPON EGTC establishment budget is managed directly by the Director on
behalf of the Assembly via a specific accounting system.
The contributions by the members other than Luxembourg to the functioning of the EGTC are limited to the human resource of
the delegates for their time needed to prepare the meetings, to participate to and to follow-up the meetings of the Assembly. Luxem-
bourg as seat of the EGTC will cover the travel costs for Assembly meetings of the delegate representing each Belgian Region.
17.3. Contracted financial contributions of the ESPON EGTC: the EGTC activity budget
The activities carried out by the ESPON EGTC are financed by external sources that are not directly brought in by the members
of the Assembly. These contracted contributions are kept in a separate activity budget and accounting system on a contract by
contract basis.
The grant agreement related to ESPON 2020 Cooperation Programme, financed under the Structural Funds, will be administe-
red under the name EGTC Activity Budget: ESPON 2020 Cooperation Programme.
The Assembly has the competence to define further EGTC activity budgets, which are sourced by any other contractual relations.
The tasks related to contractual relations have to be linked to or support activities financed under the ESPON 2020 Cooperation
Programme operation budget.
Subsequent contracts might be made available by the countries and the European Commission to finance the ESPON 2020
Programme after its closure.
ARTICLE 18 - BUDGETARY RULES AND AUDITING
18.1. Budgetary rules
Budgetary rules of the EGTC have to comply with sound financial management. The law of Luxembourg as the seat of the EGTC
is applicable with respect to the budgetary rules and auditing provisions regarding the structure budget and the activity budget.
The contract source might require additional rules and regulation. Each contract financing the activities of the ESPON EGTC
shall indicate the applicable budgetary rules.
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18.2. Approval of the annual budget
The Assembly approves the annual budget of the ESPON EGTC consisting of the separate budget lines set up in relation to the
contracts.
18.3. Designation of an external auditor and audit procedures
Regarding the expenses related to the structure budget and, if applicable, those which do not belong to the contracted activity
budget and are, therefore, not subject to external audit requirements such as from the ESI Funds regulation regarding an ESPON
grant agreement, the Chair of the Assembly is responsible for designating the independent external auditor on the proposition of
the Assembly.
The auditor shall have knowledge of auditing and budgetary rules of the country of the seat of the EGTC and shall be listed in
the country’s Auditor Register. The appointed independent external auditor will carry out audits to verify the correct spending of
the EGTC Structure budget and whether the auditing arrangements of the ESPON EGTC are in agreement with official budgetary
standards.
Regarding the other contracted activity budgets, the appointment of auditors will follow the rules set out in respective contracts.
For example ESI Funds are required to follow a wider regulatory framework. The Chair of the Assembly has the responsibility to
ensure that the auditor is appointed and contracted according to the provisions made in the respective contract.
Luxembourg is responsible for approving the audit report of the EGTC Structure budget. The audit reports related to the activity
budgets will be approved by authorities defined in the contracts and sent to the Assembly for notification.
ARTICLE 19 - LIABILITY OF EGTC MEMBERS
19.1. Definition of the Liability
The EGTC is responsible for all liabilities resulting from its activities. If the assets of an EGTC are not sufficient to meet its lia-
bilities, its members shall be liable under the provisions of Article 12, (2) of Regulation (EC) No 1082/2006 as amended no matter
what kind they are. This includes the coverage of any additional financial obligations arising from the activities of the EGTC (such
as accidents, legal action against the EGTC).
19.2. Liability arrangements related to contracts
The ESPON EGTC may only accept contracts which are covered by additional liability arrangements in favour of the members of
the EGTC in those cases where the benefit of the execution of such a contract is lying clearly with the contracting party. If such an
additional liability arrangement is granted to the EGTC, the bearers of the liability arrangement shall be offered appropriate trans-
parency and monitoring by the Assembly and via a participation in the Consultative Committee (if established), which allows them
to understand the soundness of financial management.
19.3. Liability of members in case of resignation from the EGTC
If a member of the Assembly resigns from the ESPON EGTC without fulfilling its obligations, the Assembly acknowledges its
shared responsibility to find a solution that guarantees the basic functioning of the ESPON EGTC, respecting existing service and
staff contracts.
Leaving the ESPON EGTC will not relinquish the member from any direct liability for the time of its membership. The Director will
present a revised budgetary proposal to the Assembly, which outlines measures to be taken.
ARTICLE 20 - FINAL PROVISIONS
The place of jurisdiction is Luxembourg.
ARTICLE 21 - AMENDMENT OF THE CONVENTION
In case of amendments of the statutes the convention will be simultaneously amended.
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(10 April 2014)
Statutes of the European Grouping of Territorial Cooperation
- ESPON EGTC -
Based on Article 9 of Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and the Council of 5 July 2006 on a European
Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) as amended,
Preamble
Considering
1. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL No 1082/2006 on the European Grouping for
Territorial Cooperation as amended by Regulation (EU) No 1302/2013 (hereinafter referred as Regulation (EU) - EGTC),
2. The legal base for the EGTC in Luxembourg, the Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE)
n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale
(GECT),
3. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) No 1301/2013 of 17 December 2013 on
specific provisions concerning the European Regional Development Fund and the Investment for growth and jobs goal on the Euro-
pean Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1080/2006 (hereinafter referred as Regulation (EU) - ERDF),
4. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) No 1303/2013 of 17 December 2013 laying
down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the Euro-
pean Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic
Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the
Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1083/2006 (hereinafter referred as Regulation (EU) - General),
5. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) No 1299/2013 of 17 December 2013 on
specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal
(hereinafter referred as Regulation (EU) - ETC),
Considering further that
The ESPON 2020 Cooperation Programme is financed under the European Structural and Investment Funds according to
Regulation EU - General, Regulation (EU) - ERDF and Regulation (EU) - ETC;
The ESPON EGTC is established as the legal body to support the territorial observation for evidence based and informed
policy making by undertaking the role of the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme in the sense
of Art. 12.2 and 3 of Regulation (EU) - ETC that is receiving a grant agreement by the Managing Authority;
The ESPON EGTC is set up to submit a proposal to carry through the activities financed under the aforementioned grant
agreement in the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme and related activities, and that after the formal
closure of the ESPON 2020 Cooperation Programme the EGTC will be closed unless the countries participating in the ES-
PON 2020 Cooperation Programme together with the countries represented in the assembly decide differently and indicate
other programmes or sources for financing the ESPON EGTC. Any closure of the EGTC before the ending of the activities
regarding the ESPON 2020 shall be consulted with the countries represented in the ESPON 2020 Programme;
The ESPON EGTC is established in the view that the States being members and partners of the ESPON 2020 Cooperation
Programme will offer the opportunity of attributing one or more successive grant agreements to the ESPON EGTC under-
taking the role of the beneficiary in the sense of Art. 12.2 and 3 of Regulation (EU) - ETC of ESPON 2020 Cooperation
Programme according to the granting procedures indicated in the Cooperation Programme;
The ESPON EGTC is established on the assumption that the authorities making the financial means available to carry out
the ESPON EGTC activities are disposing of the appropriate rights for monitoring these activities in full transparency and in
line with the relevant EU and national regulations. The Grant Agreement, which shall be offered by the ESPON 2020 Coo-
peration Programme, will provide the rules ensuring the appropriate monitoring of the activities of the ESPON EGTC by the
Monitoring Committee of the ESPON Cooperation Programme;
The activities of ESPON EGTC require the acquisition of external finance support. Receiving a grant agreement by the
Managing Authority of the ESPON 2020 Cooperation Programme will be the main source for financing the activities of the
ESPON EGTC in the set up; if the necessity or opportunity may arise to conclude any other contract or grant agreement
outside the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme the countries participating in the ESPON Monitoring
Committee should be addressed for consultation and agreement prior to the conclusion of such a contract;
The EGTC is established in order to undertake the role of the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Pro-
gramme. Two representatives of the countries financing the ESPON 2020 Cooperation Programme shall be present in the
selection board of the director as external member;
A first opening for changing the membership will be after three years. An increased membership in the Assembly will be
considered only if crucial deficiencies arise in the existing set-up for the functioning of the EGTC with regard to the imple-
mentation of the Grant Agreement identified in the course of an evaluation.
The Agreement between the Managing Authority and the participating Member States and Partner States on the ESPON
2020 Cooperation Programme shall include a shared liability with regards to those activities carried out by the ESPON
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
EGTC, which shall be offered by the grant agreement(s) between the Managing Authority and the EGTC as beneficiary. The
ESPON EGTC should be set up in a way ensuring comprehensive transparency regarding the activities financed under the
ESPON 2020 Cooperation Programme and allow appropriate monitoring by the countries represented in the ESPON 2020
Cooperation Programme. The set-up shall not infringe upon the separation of functions as defined by the Structural Funds
regulation;
the Statutes of the ESPON EGTC - European Node for Territorial Evidence shall be defined as follows.
I. GENERAL PROVISION
ARTICLE 1 - NAME
The name of the EGTC is ‘ESPON EGTC - European Node for Territorial Evidence’ (hereafter referred to as the ‘ESPON
EGTC’).
The ESPON EGTC is ruled by (a) the Convention and Statutes of the ESPON EGTC, (b) the applicable European regulations
and (c) the applicable national legislation of the seat of the EGTC.
ARTICLE 2 - MEMBERS
The ESPON EGTC’s members are the relevant public authorities in the following countries/regions
The Region of Brussels Capital,
The Region of Flanders,
The Region of Wallonia and
The Grand Duchy of Luxembourg.
The address details of the relevant authorities are listed in the annex.
ARTICLE 3 - REGISTERED OFFICE
The registered office of the ESPON EGTC is
4, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg
Any changes of address within Luxembourg will be published in the Official Journal and will be notified to all authorities involved
in the registration of the EGTC. Such a change of address is not considered as necessary amendments to these statutes.
ARTICLE 4 - AREA OF INTERVENTION
The territory, in which the ESPON EGTC will carry out the activities such as mentioned in the ESPON 2020 Cooperation Pro-
gramme, covers all European Union Member States, Partner States that are members of or are formally associated by agreement
with the Managing Authority to the ESPON 2020 Cooperation Programme and European Structural and Investment Funds Pro-
gramme financed under the objective of European Territorial Cooperation.
Observatory activities may cover EU candidate countries, may go beyond Europe such as to neighbouring countries or may
address the perspective of Europe in the world.
ARTICLE 5 - OBJECTIVES AND TASKS
5.1 Main objective
The main objective of the ESPON EGTC is the implementation of one or several operations in the framework of ESPON 2020
Cooperation Programme. The activities of ESPON EGTC shall continue the consolidation of a European Territorial Observatory
Network and grow the provision and policy use of pan-European, comparable, systematic and reliable territorial evidence.
5.2 Operational objectives
The operational objective is to ensure optimal conditions for undertaking the implementation and execution of activities related
to the ESPON 2020 Cooperation Programme.
In the meaning of the ESI Funds, the ESPON EGTC will act as beneficiary for the implementation period of the ESPON 2020
Cooperation Programme.
Other activities thematically related to the ESPON 2020 Cooperation Programme may only be covered without jeopardising the
activities regarding the ESPON 2020 Cooperation Programme.
5.3 Tasks
The tasks of the ESPON EGTC include
Tendering, contracting, financing and guiding applied research projects;
Tendering, contracting, financing and guiding targeted analyses in cooperation with stakeholders;
Developing tools and indicators in support of territorial analyses;
Collecting, building and providing territorial indicators and comparable, pan-European data in the ESPON Data base;
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Promoting the use of ESPON results by policy makers from European to local level, making them easily available and acces-
sible;
Conducting territorial analyses on themes of urgent policy demand;
Capitalising on ESPON by linking-up ESPON results in the context of political demands using all kind of media;
Conducting and carrying out the oral, printed-based and online communication of ESPON results;
Cooperating with relevant scientific organisations in stimulating a European research community in European territorial
science;
Acting as cooperation and coordination node of ESPON Contact Points.
The list of tasks is not conclusive and may be complemented by any tasks relevant for achieving the objectives set out under the
first two sections of this Article.
II. MEMBERSHIP, DURATION AND LAW
ARTICLE 6 - MEMBERSHIP PROCEDURES
6.1 Integration of new members
Only European countries or Regions directly participating in the ESPON 2020 Cooperation Programme may become members
of the ESPON EGTC.
An opportunity for the integration of new members going beyond the members mentioned in Art. 2 will arise after the first three
years of the ESPON EGTC at the earliest, if decided by the Assembly.
The Assembly may decide to integrate new members at the latest by 30th June of every year with membership beginning in the
following financial year.
6.2 Resignation of a member
A resignation is only admitted at the end of the ESI Fund programming period after the closure of the ESPON Programme by
the Commission or the period of the funding by other sources. Members wishing to resign from the ESPON EGTC must notify the
Assembly by means of an official letter with acknowledgement of receipt at least one year in advance before the last financial year
of the membership will end.
A member that has resigned remains liable to the ESPON EGTC and third parties in the limits defined for the ESPON EGTC
in Art. 19 and until the final closure of the contracts concluded during the time of the membership and pending the closure of any
related legal proceedings related to these contracts.
6.3 Exclusion of members
If a member no longer fulfils its obligations with regards to the Statutes, although the member was requested twice in formal
terms by the Assembly, the Assembly can decide, upon the proposal of one member to exclude that specific member from the
ESPON EGTC. During the exclusion process, the member to be excluded does not have the right to vote any longer. The excluded
member remains liable to third parties for the ESPON EGTC’s activities until the final closure of the contracts concluded during the
time of the membership.
6.4 Change of Membership and notification
The change of the membership within the Group defined in Art. 2 requires the revision of the statutes. The procedures defined
in Art. 9 shall be applied.
ARTICLE 7 - ESTABLISHMENT, DURATION OF THE ESPON EGTC AND CONDITIONS FOR DISSOLUTION
7.1 Establishment and duration of the ESPON EGTC
The ESPON EGTC acquires its legal personality on the day of the publication of the establishment decree which in Luxembourg
is the Arrêté Grand-Ducal au dépôt de publication. The decree may specify the date when the ESPON EGTC will become ope-
rational in legal terms. In accordance with Art. 4 and 5 of the amended Regulation the Member States and the Committee of the
Regions will be notified by the Members of the EGTC and the procedure of publication of the establishment of the ESPON EGTC
in the Official Journal will be initiated.
The ESPON EGTC will exist for the duration of one or several grant agreements received in the framework of the ESPON 2020
Cooperation Programme. It ends without formal decision on the day that the European Commission declares the official closure of
the ESPON 2020 Cooperation Programme with the disbursement of the remaining part of the subsidy of the ERDF, as well as by
the end of any potential legal proceedings.
In case the countries and the European Commission having participated in the ESPON 2020 Monitoring Committee wish to
allocate other tasks and financial sources to the ESPON EGTC after the closure of the ESPON 2020 Cooperation Programme the
ESPON EGTC by its statutory organs may decide to prolong the existence of the ESPON EGTC accordingly until the termination
of any subsequent European or national financial source defined by its official closure date, by the disbursement of the remaining
part of the subsidy or payment and by the end of any potential legal proceedings.
7.2 Conditions for dissolving the ESPON EGTC
The ESPON EGTC will be dissolved if it is made up of members from only one Member State, in accordance with Article 3 of
Regulation (EC) No 1082/2006 as amended.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
The ESPON EGTC shall be dissolved by the Assembly if a unanimous decision to this effect is made by all its members. The
dissolution of the ESPON EGTC will take effect three months after the decision has been taken by the Assembly to dissolve the
ESPON EGTC. Before the ESPON EGTC can be dissolved, all outstanding contributions and financial commitments to external
parties need to be fulfilled. Luxembourg as seat of the ESPON EGTC is responsible for coordinating the dissolution process, and
will notify the competent authorities according to Article 4 and 5 of Regulation (EC) No 1082/2006 as amended.
The remaining budgets will be redistributed according to the sources of finance indicated in Art. 17. Unused budgetary resources
provided for specific purposes according to Art. 17.3. will be transferred back to the source of finance. Budgetary resources remai-
ning with regards to the internal functioning according to Art. 17.2. will be transferred back to the members of the ESPON EGTC
based on the key related to the factual share of their contributions.
All back transfers are executed on condition that all external debtors have been paid. Luxembourg as seat of the EGTC will
appoint a liquidator, subject to conditions agreed upon in the Assembly.
All assets such as the website and databases or property rights deriving from the financing by the European Structural and
Investment Funds under the ESPON 2020 Cooperation Programme will be transferred to the Managing Authority of the ESPON
2020 Cooperation Programme unless any other solution is agreed upon by the bearers of the financial source assets.
Assets deriving from other financial sources will be transferred to Luxembourg as the seat of the EGTC until another solution is
found with the bearers of the financial source. Assets subject to shared ownership, such as the database, are kept available (not
functional) on demand of the Member and Partner states of the ESPON 2020 Operation Programme or their institutions, which are
partners of the shared ownership. In case of such a demand the demanding State or institutions has to cover the costs for keeping
the service regarding those assets available.
All assets on which no agreement is found for the further use will be stored at the seat of the ESPON 2020 Cooperation Pro-
gramme Managing Authority, respectively the country of the seat of the EGTC for a maximum duration of 5 years. 5 years after the
closure of the EGTC claims on assets by the financing source will not be possible anymore and the assets will become part of the
property of the country of the seat of the ESPON EGTC.
ARTICLE 8 - APPLICABLE LAW
Members will comply with the Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and the Council of 5 July 2006 on a
European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) as amended, the convention and statutes governing the ESPON EGTC, and
the national legal provisions of Luxembourg. The interpretation and enforcement of the statutes is subject to Luxembourgish law.
The ESPON EGTC operates under public law, as a not-for-profit legal entity.
Furthermore, Luxembourgish law is applicable to all administrative procedures, accounting and budgetary rules, and staff
contracts.
Luxembourgish law does not apply to internal arrangements of the members constituting the ESPON EGTC.
ARTICLE 9 - PROCEDURES FOR AMENDING THE STATUTES
A proposal for amendment should be submitted by a member to the Assembly for decision via the Chair of the Assembly accor-
ding to the standard procedure. Amendments to the statutes require the approval of all members of the EGTC.
Each member informs its national notification authority of the purpose of the amendment and provides it with a copy of the pro-
posed amendment. The member informs Luxembourg as seat of the EGTC when the amendment procedure according to national
law has been completed.
Each amendment must be published in accordance with Articles 4 and 5 of the amended Regulation. Luxembourg will notify the
Committee of the Regions and send a request to the Office for Official Publications of the European Communities for publication of
a notice in the Official Journal of the European Union announcing details of the amendment of the ESPON EGTC, with details of its
name, objectives, members and registered office.
ARTICLE 10 - WORKING LANGUAGE
The official language of the EGTC ESPON is English; all official documents and events are in English language.
III. ORGANS
ARTICLE 11 - THE OFFICIAL SEAT AND ITS RESPONSIBILITIES
The Grand Duchy of Luxembourg as official seat of the EGTC is not a designated organ, but has the following specific responsi-
bilities
Managing the acquisition of legal personality and publication in the Official Journal as set out in Article 5 of the Regulation;
Following the notification process in the event of the amendment of the ESPON EGTC convention and/or statutes or its
dissolution.
ARTICLE 12 - THE ORGANISATION OF THE EGTC
The organs of the EGTC are
The Assembly;
The Director;
The Consultative Committee.
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ARTICLE 13 - THE ASSEMBLY
13.1 Composition
The members of the Assembly are the representatives of the members of the ESPON EGTC. According to Art. 2 of Regulation
(EC) No 1082/2006 as amended, members are represented in the Assembly by one delegate and one deputy-delegate.
The principle for the allocation of votes is to allocate the same number of votes on both sides, Luxembourg and the Belgian
regions. The representatives of Belgium shall dispose of three votes in total, one vote per Belgian region and the representative of
Luxembourg shall dispose of three votes in total.
In case the number of votes would be reduced at the side of the Belgian Regions due to an exclusion procedure or the exit of
one member, the number of votes at the side of Luxembourg would be adapted accordingly: In case two Belgian regions can vote
Luxembourg would obtain two votes. In case one Belgian region can vote Luxembourg would obtain one vote. With reference to Art.
7.2 an exit of either the last Belgian Region or Luxembourg would lead to the dissolving of the EGTC.
Members may invite experts or legal representatives as observers who do not have the right to vote.
The Assembly meets at least twice a year. Meetings of the Assembly are taking place in the countries represented in the Assem-
bly.
13.2 Chair and Vice-chair
Luxembourg will act as Chair of the Assembly. The Vice-Chair is annually alternating between the Members of the EGTC except
Luxembourg in English alphabetical order.
The Chair is responsible for
Preparing the agenda of Assembly meetings on the base of a proposal of the Director;
Liaising with ESPON EGTC members and the Director on issues in preparation for the Assembly meeting;
Proposing to the Assembly the internal annual work plan of the ESPON EGTC for an efficient and effective management of
the work contracted on the base of the proposal of the director.
The Chair represents the ESPON EGTC as legal representative.
13.3 Main responsibilities
The Assembly is the decision-making body of the ESPON EGTC. The main responsibilities of the Assembly are
Amending the convention and statutes;
Dissolving the ESPON EGTC;
Approving the integration of new ESPON EGTC members;
Approving the exclusion of a ESPON EGTC member state if obligations are no longer fulfilled;
Confirming the Assembly Chair and Vice Chair on an annual basis;
Adopting and monitoring the annual budget in accordance with Article 11 of the Regulation;
Approving the internal annual work plan prepared by the director;
Approving a financial control system regarding liabilities taken by the EGTC;
Approving annual reports on the activities;
Approval of all contracts where the EGTC acts as contractor offering services;
Approval of all contracts where the EGTC is receiving a grant;
Approving major amendments of the general organisation, financial control system, and staff matters of the ESPON EGTC
proposed by the Director;
Appointing a Consultative Committee if considered necessary;
Appointing an external auditor, with due regard to Luxembourgish auditing and budgetary rules;
Appointing and dismissal of the Director;
Co-deciding on the selection and appointment of the staff with management responsibilities according to Art. 16.2.
If necessary vetoing on the appointment of the other level staff according to Art. 16.3.
Establishment of internal rules of procedures.
13.4 Decision-making procedures
Decision-making procedures are aimed at reaching consensus by unanimity, but do not rule out voting on the basis of a simple
majority if a consensus could not be reached after two rounds of voting, either in presence or in written procedure according to the
definition of votes according to Art. 13.1.
If the presence does not reach two-thirds of the Assembly (representatives holding four out of six votes, or three out of four
votes, or two out of the two votes mentioned in article 13.1), the Assembly meeting will be postponed. The next Assembly meeting
will decide on the matter by simple majority of the votes, whoever is present. Alternatively, a written procedure can be carried out
deciding by a simple majority.
In the event of an irreconcilable difference of opinion, the Chair of the Assembly may request the Director to prepare an alterna-
tive proposal, to be submitted to the Assembly for further decision-making. The Director will prepare this proposal within one month.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
An additional Assembly meeting will be convened or a written procedure will be carried out at least 10 working days but no later than
one month after the alternative proposal has been circulated by the Director.
For any kind of decision necessary in-between the two meetings per year, the general Assembly decision-making processes
may include a procedure whereby all members officially state in writing whether they agree to a proposal (written procedure). This
procedure, which is prepared by the Director, is carried out as follows
A proposal consisting out of an explanatory memo and a clearly formulated decision is sent to all Assembly members by
email;
Assembly members inform the Director within 10 working days of their position;
The Director gathers all responses and informs the Chair of the outcome of the procedure;
The same majority rules apply as for the Assembly meetings.
The Chair will decide in consultation with the Director, whether it is necessary to convene an additional Assembly meeting. If so,
it will be held within 20 working days. Members should be informed of the result of the consultation.
The presence or mandating of all members of the Assembly at an Assembly meeting is required in order to make the following
strategic decisions
Decisions regarding the amendment of the convention and statutes;
Decisions regarding the dissolution of the ESPON EGTC;
Decisions on the integration or exclusion of an ESPON EGTC member;
Decisions on members’ contributions.
13.5 Meetings, written procedures and mandating
Meeting in addition to the two statuary meetings per year may be organised. Written invitations to Assembly meetings, including
the agenda, are sent ten working days in advance by the Chair. Working documents on which a decision is required are normally
sent ten working days and at least five working days before the Assembly meeting.
Internal rules for written procedures shall be established by the Assembly. Written procedures require a response within ten wor-
king days. In case of expressed urgency a minimum of five working days should be respected. Urgency is said to exist in the case
of recruitment issues according Art. 16.3. The rule of silent consent shall be applied in all cases where this is explicitly announced
in the written procedure.
The Director is responsible for conveying the minutes of meetings to all Assembly members for validation and approval. The
Director must do so no later than two weeks after the Assembly meeting.
The meeting minutes as well as the results of the written procedures are made available to the Consultative Committee.
Representatives of the Assembly can mandate other representatives to vote on their behalf. A mandate requires written consent.
The Chair has to receive a copy of the mandate before the concerned Assembly meeting. The mandated representative shall bring
a copy of the mandate to the concerned Assembly meeting. A limitation of the accumulation of mandates does not exist.
ARTICLE 14 - THE DIRECTOR
14.1 Definition
According to Article 10 of the Regulation as amended, the EGTC has a Director. The Director represents the ESPON EGTC
within his responsibilities. The Director is appointed for a period of five years which shall be renewable if the Assembly so decides.
The Director is the head of the ESPON EGTC staff and is responsible for the day-to-day management of the EGTC.
Every two years the management of the ESPON EGTC will be evaluated. If the majority of the Assembly is of the opinion that
the Director is mismanaging the affairs of the EGTC, the Assembly will request to the Chair to present a proposal to the Assembly
to improve the management of the EGTC.
14.2 Main responsibilities
The main responsibilities of the Director include
Proper preparation and execution of the decisions and programmes adopted by the Assembly;
Proper day-to-day administration of the ESPON EGTC;
Representing the ESPON EGTC at operational level in Europe and acting on its behalf;
Engaging actively with other European programmes, territorial and urban networks and the European Commission, the
European Parliament, the Committee of Regions and the European Economic and Social Committee with a view to intensi-
fied collaboration;
Presenting the internal annual work plan and budget report to the Assembly for approval;
Informing the Consultative Committee mentioned in Art. 15 (if established);
Carrying out the activities according to the provisions made in the EGTC internal annual work plan and the contracts
concluded such as the provisions made in the grant agreement with the ESPON Managing Authority financed under the
ESPON 2020 Cooperation Programme;
Leading, engaging and managing the EGTC with direct responsibility for the staff and with a view to ensuring its optimal
functioning and delivery on the contract(s);
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Taking responsibility and ensuring sound financial management and internal financial control of the contract(s) and the
budgets entrusted;
Appointing the external independent auditor in line with the decision taken by the Assembly;
Presenting the audit report to the Consultative Committee, to the Assembly and to Luxembourg as official seat of the
ESPON EGTC.
14.3 Recruitment and appointment procedure
The Assembly appoints a Selection Board with a consultative role, for the recruitment of the Director with the participation of the
Chair and Vice Chair of the Assembly. The Selection Board is chaired by the Chair of the Assembly. If the Consultative Committee
is established, the Chair of the Consultative Committee is also participating in the Selection Board. The Assembly can decide to
involve further external experts in the Selection Board.
The Selection Board presents a ranking of the candidates to the Assembly for decision.
In order to ensure continuity and benefit from ESPON experience, the first Director of the ESPON EGTC is the Director of the
(former) ESPON Coordination Unit.
ARTICLE 15 - THE CONSULTATIVE COMMITTEE
15.1. Mission and Composition
The mission of the Consultative Committee is to support the reduction of the liability cases below the pre-set targets defined in
the liability arrangements referred to in Art. 19.2. Setting-up of the Consultative Committee is optional for a limited time and mission
following a decision of the Assembly.
In case these pre-set targets are missed, the representatives of countries bearing the financial liability may decide to indicate in
writing their representatives for the membership in the Consultative Committee to the Assembly. The Assembly will nominate the
indicated representatives as members of the Consultative Committee.
The mission of the Consultative Committee will end by the time when the pre-set targets are reached again and the mission of
the Consultative Committee is accomplished.
15.2 Chair and Vice-Chair
The Chair and Vice-Chair shall be appointed by the Consultative Committee out of the nominated member.
15.3 Main responsibilities
The main focus of the Consultative Committee shall be on creating transparency and providing advice on the administrative and
financial soundness of the EGTC with regards to the execution of contracts, grant agreements and related liabilities.
Once established, the Consultative Committee based on an assessment of the situation shall detail a strategy and a timetable
for its mission.
The Consultative Committee shall be informed by the Director and the Chair of the Assembly about all relevant activities of the
ESPON EGTC.
The Consultative Committee provides recommendations to the Assembly on all matters related to the ESPON EGTC where it
sees the necessity and usefulness with regards to the administrative and financial soundness of the EGTC.
The Consultative Committee has access to all relevant documents except those, which are confidential for reasons of personal
data protection.
ARTICLE 16 - STAFF AND CONTRACTING
16.1 Management of the staff
The ESPON EGTC is headed by the Director of the ESPON EGTC. The staff supports the Director in carrying through the tasks
defined and allocated by the Assembly.
The ESPON EGTC employs personnel directly and can make use of seconded and temporary personnel. Recruiting is done by
a Selection Board.
16.2. Recruitment of staff with management responsibilities
The recruitment of staff with management responsibilities shall be carried out by a Selection Board involving the Director of the
ESPON EGTC, the Chair of the Assembly, and it is headed by the Chair of the Assembly. One member of the Selection Board should
be external to the EGTC.
The Selection Board establishes a ranking of candidates which is presented to the Assembly for the appointment.
16.3. Recruitment of other staff
The Director nominates members of a Selection Board including one member external to the EGTC. The Director chairs the
Selection Board.
The Selection Board establishes a ranking of candidates in consensus with the Director.
The Director takes the final decision on the selection of the new staff of ESPON EGTC on the basis of the highest ranked candi-
date and informs the Chair of the Assembly in advance of the appointment of the candidate.
The Assembly has the right to veto a candidate by decision of the Assembly in written form within 5 working days after receiving
information about the ranking of the Selection Board and the choice of the Director, in exceptional cases based on serious doubts.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
This procedure represents an exception to the standard decision procedure of the assembly in accordance with 13.5. and follows
the procedure of silent consent.
16.4. Contracting of all staff
The contracting of the Director and the staff is under the law of the seat of the ESPON EGTC and is open to citizens of the EU
and, taking into consideration the legislation regarding the rights of residents of the country of the seat of the EGTC, to citizens of all
countries being fully associated by an agreement with the ESPON 2020 Cooperation Programme or subsequent financing source.
Seconded experts may be employed by their institution of origin.
In order to ensure continuity and benefit from ESPON experience, the first staff employed by the ESPON EGTC shall be the staff
members of the former ESPON Coordination Unit.
IV. FINANCIAL PROVISIONS AND LIABILITIES
ARTICLE 17 - FINANCES
17.1. Sources of finance of the ESPON EGTC
Two kinds of sources of finance are considered for financing the ESPON EGTC.
1.
The direct contributions of the members of the Assembly are made available to ensure the existence and basic set up of the
ESPON EGTC. The budget related to these tasks is called EGTC Structure Budget.
2.
Contracted external sources of financial such as the ESPON 2020 Cooperation Programme are used to finance the realisa-
tion of the objectives of the EGTC and related staffing, activities and tasks. The budget related to each of these contracted
sources is called EGTC Activity Budget.
17.2. Annual direct contributions from the ESPON EGTC’s members: the EGTC Structure budget
The contribution financing the EGTC structure budget for setting up the EGTC as a legal body occurring at the seat of the EGTC
is financed by the member of EGTC Luxembourg. The ESPON EGTC establishment budget is managed directly by the Director on
behalf of the Assembly via a specific accounting system.
The contributions by the members other than Luxembourg to the functioning of the EGTC are limited to the human resource of
the delegates for their time needed to prepare the meetings, to participate to and to follow-up the meetings of the Assembly. Luxem-
bourg as seat of the EGTC will cover the travel costs for Assembly meetings of the delegate representing each Belgian Region.
17.3. Contracted financial contributions of the ESPON EGTC: the EGTC activity budget
The activities carried out by the ESPON EGTC are financed by external sources that are not directly brought in by the members
of the Assembly. These contracted contributions are kept in a separate activity budget and accounting system on a contract by
contract basis.
The grant agreement related to ESPON 2020 Cooperation Programme, financed under the Structural Funds, will be administe-
red under the name EGTC Activity Budget: ESPON 2020 Cooperation Programme.
The Assembly has the competence to define further EGTC activity budgets, which are sourced by any other contractual relations.
The tasks related to contractual relations have to be linked to or support activities financed under the ESPON 2020 Cooperation
Programme operation budget.
Subsequent contracts might be made available by the countries and the European Commission to finance the ESPON 2020
Programme after its closure.
ARTICLE 18 - BUDGETARY RULES AND AUDITING
18.1. Budgetary rules
Budgetary rules of the EGTC have to comply with sound financial management. The law of Luxembourg as the seat of the EGTC
is applicable with respect to the budgetary rules and auditing provisions regarding the structure budget and the activity budget.
The contract source might require additional rules and regulation. Each contract financing the activities of the ESPON EGTC
shall indicate the applicable budgetary rules.
18.2. Approval of the annual budget
The Assembly approves the annual budget of the ESPON EGTC consisting of the separate budget lines set up in relation to the
contracts.
18.3. Designation of an external auditor and audit procedures
Regarding the expenses related to the structure budget and, if applicable, those which do not belong to the contracted activity
budget and are, therefore, not subject to external audit requirements such as from the ESI Funds regulation regarding an ESPON
grant agreement, the Chair of the Assembly is responsible for designating the independent external auditor on the proposition of
the Assembly.
The auditor shall have knowledge of auditing and budgetary rules of the country of the seat of the EGTC and shall be listed in
the country’s Auditor Register. The appointed independent external auditor will carry out audits to verify the correct spending of
the EGTC Structure budget and whether the auditing arrangements of the ESPON EGTC are in agreement with official budgetary
standards.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Regarding the other contracted activity budgets, the appointment of auditors will follow the rules set out in respective contracts.
For example ESI Funds are required to follow a wider regulatory framework. The Chair of the Assembly has the responsibility to
ensure that the auditor is appointed and contracted according to the provisions made in the respective contract.
Luxembourg is responsible for approving the audit report of the EGTC Structure budget. The audit reports related to the activity
budgets will be approved by authorities defined in the contracts and sent to the Assembly for notification.
ARTICLE 19 - LIABILITY OF EGTC MEMBERS
19.1. Definition of the Liability
The EGTC is responsible for all liabilities resulting from its activities. If the assets of an EGTC are not sufficient to meet its lia-
bilities, its members shall be liable under the provisions of Article 12, (2) of Regulation (EC) No 1082/2006 as amended no matter
what kind they are. This includes the coverage of any additional financial obligations arising from the activities of the EGTC (such
as accidents, legal action against the EGTC).
19.2. Liability arrangements related to contracts
The ESPON EGTC may only accept contracts which are covered by additional liability arrangements in favour of the members of
the EGTC in those cases where the benefit of the execution of such a contract is lying clearly with the contracting party. If such an
additional liability arrangement is granted to the EGTC, the bearers of the liability arrangement shall be offered appropriate trans-
parency and monitoring by the Assembly and via a participation in the Consultative Committee (if established), which allows them
to understand the soundness of financial management.
19.3. Liability of members in case of resignation from the EGTC
If a member of the Assembly resigns from the ESPON EGTC without fulfilling its obligations, the Assembly acknowledges its
shared responsibility to find a solution that guarantees the basic functioning of the ESPON EGTC, respecting existing service and
staff contracts.
Leaving the ESPON EGTC will not relinquish the member from any direct liability for the time of its membership. The Director will
present a revised budgetary proposal to the Assembly, which outlines measures to be taken.
ARTICLE 20 - FINAL PROVISIONS
The place of jurisdiction is Luxembourg.
CODE COMMUNAL − Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS)
CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (CGDIS)
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, voir Art. 100, 101 et 106 point 6°
Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile
Règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les modalités du congé spécial dans l’intérêt des pompiers
volontaires
CODE COMMUNAL − Cultes
CULTES
Sommaire
Loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes (telle qu’elle a été modifiée) (Extraits) .
Loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que
sur l‘interdiction du financement des cultes par les communes
CODE COMMUNAL − Cultes
Loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes,
(Bulletin des lois 172, an X, n° 1344)
modifiée par
Loi du 10 juillet 1998 (Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1318; doc. parl. 4374)
Loi du 13 février 2018 (Mém. A - 142 du 26 février 2018; doc. parl. 7037).
Texte coordonné au 26 février 2018
Version applicable à partir du 1er mai 2018
Extraits
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, proclame loi de la République le décret suivant, rendu par.
le Corps législatif le 18 germinal an X , conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 15 dudit mois, communiquée
au Tribunal le même jour.
DÉCRET.
La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été
échangées à Paris le 23 fructidor an IX [10 septembre 1801], ensemble les articles organiques; de ladite convention, les articles
organiques des cultes protestans, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.
Convention entre le Gouvernement français et sa Sainteté Pie VII, échangée le 23 Fructidor an IX[10 Septembre 1801].
Le premier Consul de la République française, et sa Sainteté le souverain Pontife Pie VIl, ont nommé pour leurs plénipotentiaires
respectifs;
Le premier Consul, les citoyens Joseph BONAPARTE, conseiller d’état, CRETET, conseiller d’état, et BERNIER, docteur en
théologie, curé de Saint-Laud d’Angers, munis de pleine pouvoirs;
Sa Sainteté, son éminence monseigneur Hercule CONSALVI, cardinal de la sainte Église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad
Suburram, son secrétaire d’état; Joseph SPINA, archevêque de Corinthe, prélat domestique de sa Sainteté, assistant du trône pontifi-
cal, et le père CASELLI, théologien consultant de sa Sainteté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme;
Lesquels, après l’échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante
Convention entre le Gouvernement français et sa Sainteté Pie VII.
Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la
grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus-
grand éclat de l’établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu’en font les Consuls de la République.
En conséquence, d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité
intérieure, ils sont convenus de ce qui suit
(1) Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, y compris un traitement moins favorable de la femme en raison
de la grossesse ou de la maternité est interdite.
(2) Aux fins des paragraphes (1) et (3), on entend par
a)
«discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son
sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
b)
«discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désa-
vantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette dis-
position, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce
but ne soient appropriés et nécessaires;
c)
«harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet
ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant;
d)
«harcèlement sexuel»: la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physique-
ment, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne
et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
(3) Le harcèlement et le harcèlement sexuel au sens de la présente loi sont considérés comme des discriminations et sont dès
lors interdits.
Le rejet de tout comportement de harcèlement et/ou de harcèlement sexuel par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne
peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
(4) Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe
est considéré comme une discrimination au sens de la présente loi et est interdit.
Peuvent être engagés en qualité de chargé de cours de l’enseignement musical ou comme chargé de direction d’une école de
musique dans le secteur communal sous le statut de l’employé communal les candidats qui remplissent les conditions suivantes
1.
être ressortissant d’un pays de l’Union Européenne,
2.
jouir des droits civils et politiques,
3.
offrir les garanties de moralité requises,
4.
avoir fait preuve d’une connaissance «adaptée au niveau de carrière»2 des trois langues administratives telles que définies
par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 1er juillet
1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonction-
naires communaux ainsi que du règlement ministériel du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance
des trois langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal. Exceptionnellement, pour des
raisons dûment motivées tenant à l’intérêt du service et aux nécessités de son fonctionnement, des dispenses individuelles
du contrôle de la connaissance d’une de ces langues au maximum pourront être accordées par décision du Ministre de
l’Intérieur.
5.
bénéficier d’une tâche hebdomadaire égale ou supérieure à la moitié d’une tâche hebdomadaire de référence, telle qu’elle
est définie à l’article 7 du présent règlement grand-ducal.
(Règl. g.-d. du 25 octobre 2001)
«6. a) être au moins détenteur d’un diplôme du 1er prix visé aux articles 3 et 4 de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation
de l’enseignement musical dans le secteur communal et modifiant l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions,
sinon
b) pouvoir se prévaloir d’un certificat spécial tel que défini à l’article 4, point d) du présent règlement.»
Peuvent être engagés en qualité de chargé de cours de l’enseignement musical dans le secteur communal sous le statut de
l’employé privé les candidats remplissant les conditions définies sub 2, 3, 4 et 6 du présent article.
Afin de pouvoir être engagés comme chargé de direction d’une école de musique les candidats devront en outre remplir les
conditions d’études donnant droit au classement dans un des grades E3ter, E3 ou E2, définies à l’article 4 du présent règlement.
Les tables annuelles seront faites par les officiers de l’état civil, dans le mois qui suivra la clôture du registre de l’année
précédente; elles seront annexées à chacun des doubles registres; et, à cet effet, nos procureurs impériaux veilleront à ce qu’une
double expédition soit adressée par les maires au greffe du tribunal, dans les trois mois de délai.
Il est défendu de laisser divaguer des chiens et des chats au dehors des agglomérations. Les chiens et les chats non vaccinés
doivent être tenus en laisse pour autant qu’ils quittent leurs habitations et leurs annexes.
Les officiers de l’état civil observeront néanmoins, avec la plus grande attention, les dispositions prescrites par l’article 49 du
code civil, en ce qui concerne l’uniformité des annulations mentionnées en l’article précédent, tant sur les registres courans que sur
ceux déposés aux archives de la commune et aux greffes des tribunaux
Ils veilleront à ce qu’à l’avenir il soit laissé une marge suffisante aux actes, à l’effet d’y faire les annotations dont il s’agit.
Les notaires et les officiers de l’état civil déposeront leurs signatures et leurs paraphes au greffe de la justice de paix, où la
légalisation peut être donnée.
A la demande du requérant l’officier de l’état civil remplace le prénom à consonance allemande par le prénom à consonance
française correspondant; mention du nouveau prénom est faite en marge de l’acte de naissance transcrit.
Si le prénom inscrit dans l’acte de naissance visé à l’article 1er n’est pas celui que les parents voulaient donner à l’enfant, le
requérant peut demander qu’un autre prénom soit inscrit en marge de l’acte de naissance transcrit.
Au cas où la profession du père indiquée à l’acte de naissance a été imposée à ce dernier par une mesure prise par l’ennemi,
l’inscription de la profession régulière peut être requise.
CODE COMMUNAL − État civil
Loi du 25 juin 1965 portant approbation de la Convention relative aux décisions de rectification d’actes
de l’état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964.
(Mém. A - 39 du 12 juillet 1965, p. 696; doc. parl. 1122)
Conformément à l’article 4 sub b) de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer
l’article 2.
Convention tendant à réduire le nombre des cas d’apatridie
Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil, désireux de réduire
le nombre des cas d’apatridie, sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
L’enfant dont la mère a la nationalité d’un Etat contractant acquiert à la naissance la nationalité de celle-ci au cas où il eut été
apatride.
Toutefois, lorsque la filiation maternelle ne prend effet en matière de nationalité qu’au jour où elle est établie, l’enfant mineur
acquiert à ce jour la nationalité de sa mère.
Article 2
Pour l’application de l’article précédent, l’enfant né d’un père ayant la qualité de réfugié est considéré comme ne possédant pas
la nationalité de celui-ci.
Article 3
Les dispositions des articles précédents s’appliquent dans chaque Etat contractant aux enfants nés après l’entrée en vigueur de
la Convention dans cet Etat ou encore mineurs à cette date.
Article 4
Lors de la signature de la notification prévue à l’article 6 ou de l’adhésion, chaque Etat contractant pourra déclarer qu’il se
réserve le droit
a)
de limiter l’application des articles précédents aux enfants nés sur le territoire d’un Etat contractant;
b)
de ne pas appliquer l’article 2;
c)
de n’appliquer l’article 2 que lorsque le père est reconnu comme réfugié sur son territoire.
Les réserves prévues au précédent alinéa pourront être retirées totalement ou partiellement à tout moment par simple notifica-
tion au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil
de toute réserve formulée ou retirée en application du présent article.
Article 5
La Convention ne met pas obstacle à l’application des conventions internationales ou des règles de droit interne plus favorables
à l’attribution à l’enfant de la nationalité de sa mère.
Article 6
Les Etats signataires notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures requises pour rendre applicable
sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil
de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification au
sens de l’article 6 et prendra, dès lors, effet entre deux Etats ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l’article précédent, la présente Convention prendra effet
à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Article 8
La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au
Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires
CODE COMMUNAL − État civil
extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera
de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans les Etats ou les territoires désignés dans la notification le
soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer
à tout moment par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou
à plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Com-
mission Internationale de l’Etat Civil.
La Convention cessera d’être applicable à l’Etat ou au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil
Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou de la Commission Internationale de l’Etat Civil, ainsi que tout Etat lié par la
Convention internationale relative au statut des Réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ou par le Protocole relatif au statut des
Réfugiés du 31 janvier 1967, pourra adhérer à la présente Convention. L’acte d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral
Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de
tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérent, le trentième jour suivant la date de dépôt de
l’acte d’adhésion.
Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 10
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté
de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres
Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification prévue à
l’article 6 ou de l’adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la
notification prévue à l’alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le treize septembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants
et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
CODE COMMUNAL − État civil
Loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention sur la légitimation par mariage, faite à Rome,
le 10 septembre 1970.
(Mém. A - 43 du 21 juin 1983, p. 1012; doc. parl. 2605)
L’utilité et le plan des travaux projetés sont soumis à l’avis d’une commission spéciale, qui, par dérogation à l’art. 13 de la loi
du 17 décembre 1859, comprendra sept membres, à savoir: «un fonctionnaire désigné à ces fins par le ministre ayant l’Intérieur
dans ses attributions»1, deux membres de la Chambre des députés, un médecin, un ingénieur, un architecte et un membre d’une
administration publique de bienfaisance ou d’un comité de charité, lesquels sont désignés par le Gouvernement.
Les bourgmestres des communes intéressées assisteront aux réunions avec voix consultative.
Cet état sera notifié aux administrations locales par la voie du Mémorial administratif. Aussitôt après la réception, chacune d’elles
ordonnera à son Receveur de verser la somme qui lui est assignée, à la caisse de l’un des Agens du caissier général de l’État dans
la province, sous l’imputation de fonds pour dépenses communales, exercice 18.
Lorsqu’une exploitation passible de l’impôt commercial possède, pendant le ou les exercices d’exploitation à considérer pour
la détermination du bénéfice d’exploitation, des établissements stables sur le territoire de plusieurs communes indigènes, la base
d’assiette globale est à répartir entre les communes de situation conformément aux dispositions ci-après.
Un préciput de 10% est attribué à la commune du siège d’exploitation, lorsque ce siège se trouve au Grand-Duché, et, au cas où
ce siège est à l’étranger, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le principal établissement indigène.
Les 90% restants se répartissent entre les communes indigènes de situation
a)
en ce qui concerne les compagnies d’assurance, d’après le rapport qui existe entre d’une part les recettes brutes réalisées
dans le ou les établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d’autre part les
recettes brutes réalisées dans tous les établissements stables que l’exploitation considérée possède au Grand-Duché;
b)
en ce qui concerne les banques et autres instituts de crédits, en tenant compte, pour un tiers
1° du rapport qui, au début de l’exercice d’exploitation, existe entre d’une part la somme des dépôts et comptes courants
de la clientèle, banquiers non compris, du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune
indigène de situation et d’autre part la somme des dépôts de la clientèle, banquiers non compris, de tous les établisse-
ments stables que l’exploitation considérée possède au Grand-Duché;
2° du rapport qui, au début de l’exercice d’exploitation, existe entre d’une part la somme des avances à la clientèle, ban-
quiers non compris, du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation
et d’autre part la somme des avances a la clientèle, banquiers non compris, de tous les établissements stables que
l’exploitation considérée possède au Grand-Duché;
3° du rapport qui existe entre d’une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables
situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d’autre part les salaires payés à tous les salariés
occupés auprès des établissements stables que l’exploitation considérée possède au Grand-Duché.
1 Intitulé modifié par le règlement grand-ducal du 14 décembre 2016.
2 Base légale: Article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; Paragraphe 12, al. 1er et 2, de la loi générale
des impôts dite «Abgabenordnung».
CODE COMMUNAL − Finances communales
(Règl. g.-d. du 1er août 2001)
«Les dépôts et comptes courants de la clientèle et les avances à la clientèle sont à arrondir au multiple inférieur de 100 euros.»
Lorsqu’une banque, un institut de crédit ou un établissement stable de semblables exploitations comprend une partie d’exploitation
exempte de l’impôt commercial, il faut éliminer les dépôts, comptes courants et avances de cette partie d’exploitation ainsi que
les salaires payés aux salariés occupés exclusivement ou principalement auprès de cette partie d’exploitation;
c)
en ce qui concerne les exploitations dans le chef desquelles les ventes de gros représentent moins de 10 p.c. du chiffre
d’affaires global, par moitié d’après le procédé indiqué sub a) ci-dessus et par moitié d’après le rapport qui existe entre d’une
part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque
commune indigène de situation et d’autre part les salaires payés à tous les salariés occupés auprès des établissements
stables que l’exploitation considérée possède au Grand-Duché;
d)
en ce qui concerne les exploitations autres que celles visées sub a) à c) ci-dessus, d’après le rapport qui existe entre d’une
part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque
commune indigène de situation et d’autre part les salaires payés à tous les salariés occupés auprès des établissements
stables que l’exploitation considérée possède au Grand-Duché.
Lorsqu’une exploitation visée à l’alinéa premier comprend un établissement stable qui s’étend sur le territoire de plusieurs com-
munes, la répartition a lieu comme si ledit établissement était situé sur le territoire d’une commune tierce.
Entrent en ligne de compte les recettes brutes réalisées et les salaires payés pendant le ou les exercices d’exploitation à
considérer pour la détermination du bénéfice. (Règl. g.-d. du 1er août 2001) «Tant les recettes bruttes que les salaires payés sont à
arrondir au multiple inférieur de 100 euros.»
Sont à considérer comme salaires pour l’application des dispositions du présent article les rémunérations au sens des disposi-
tions qui régissent l’impôt sur le total des salaires. Toutefois, dans le cas des exploitants individuels, des exploitations commerciales
collectives et des sociétés de personnes assimilées (paragraphe 2, al. 2, N° 1 de la loi du 1.12.1936 concernant l’impôt commercial)
un salaire fictif annuel de «2.900 euros»1 est à mettre en compte pour l’exploitant ou pour l’ensemble des coexploitants ou associés
au service de l’exploitation; il en est de même de l’ensemble des associés commandités au service d’une société en commandite
par actions et de l’ensemble des associés au service d’une société de capitaux et dont chacun possède plus de 25% du capital
social de la société de capitaux.
Sont à considérer comme «vente de gros» et comme «chiffre d’affaires global» au sens du présent article les fournitures visées
au § 11, al. 1er et 2 et le chiffre d’affaires visé au § 13, al. 1er de l’ordonnance d’exécution du 23 décembre 1938 relative à l’impôt
sur le chiffre d’affaires.
Lorsqu’une exploitation ou un établissement stable comprend une partie d’exploitation exempte de l’impôt commercial, les re-
cettes réalisées dans cette partie d’exploitation sont à éliminer de même que les salaires payés aux salariés occupés exclusivement
ou principalement auprès de cette partie d’exploitation.
Les statuts organiques de la fondation Pescatore seront élaborés à l’époque déterminée par le testament, et conformément à la
volonté du testateur, par la commission des curateurs instituée par le testament.
Ces statuts n’entreront en vigueur qu’après avoir été sanctionnés par arrêté royal grand-ducal.
La fondation J.-P. Pescatore est représentée dans toutes ses relations et contestations civiles et administratives par une com-
mission de curateurs composée
1° du chef du Gouvernement grand-ducal et du bourgmestre de la ville de Luxembourg, membres de droit. Ces fonctionnaires
peuvent se faire remplacer au sein de la commission, chacun par un délégué de son choix;
2° de trois membres de la famille du fondateur, nommés par le chef du Gouvernement et le bourgmestre. Un membre sup-
pléant, nommé parmi les membres de la famille de la même manière, est adjoint à la commission.
Sont considérés comme membres de la famille dans le sens du présent article, les descendants ainsi que les conjoints de des-
cendantes de feu MM. Antoine et Guillaume Pescatore, frères du fondateur.
Membres de la famille. — Les membres de la famille du fondateur, à quelque degré que ce soit, et sans distinction de domicile
ni de nationalité, ont le droit d’être admis au refuge J.-P. Pescatore, en tout temps et de préférence à tous autres.
Habitants. — Pour pouvoir être admis à titre d’habitant, il faut, au moment de la demande d’admission, résider effectivement dans
la ville de Luxembourg, et ce dans les conditions et depuis le nombre d’années prescrits pour l’acquisition du domicile de secours.
La durée de la résidence peut être réduite à deux ans en faveur des personnes qui avaient leur domicile légal à Luxembourg,
au moment de leur naissance.
La résidence du mari et respectivement du père ou de la mère-veuve est comptée à la femme et respectivement aux enfants
dont la résidence n’a pas encore atteint le nombre d’années déterminé par les dispositions qui précèdent.
Les associations syndicales sont libres ou autorisées.
Les revenus de la fondation Cuvelier-Würth contribueront jusqu’à l’ouverture du refuge J.-P. Pescatore à la création du fonds de
construction de ce refuge, sauf un prélèvement de 10 pCt. à attribuer à la réserve de la fondation Cuvelier-Würth à partir de l’année
1880.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Fondations
Si le refuge n’est pas ouvert à la date du 1er janvier 1886, les revenus de la fondation Cuvelier-Würth viendront en augmentation
de la réserve et respectivement du capital de la dite fondation.
Cette convention sera immédiatement suivie du procès-verbal descriptif de la délimitation entre les deux Etats, pour que toutes
les autorités que ces actes concernent puissent s’y conformer.
CONVENTION DE LIMITES
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, conclue à Maestricht le 7 août 1843.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges,
Prenant en considération le traité du 19 avril 1839, et voulant régler et arrêter tout ce qui a rapport à la délimitation entre le Grand-
Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, ont nommé à cet effet, conformément à l’art. 6 dudit traité, des commissaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg,
Les sieurs Paul-Eustache-René Van Hooff, chevalier de l’Ordre militaire de Guillaume, troisième classe, et de l’Ordre du Lion
des Pays-Bas, chevalier Grand’-Croix de l’Ordre de St-Stanislas et de l’Ordre de Ste-Anne, deuxième classe, de Russie, décoré de
la Croix de Bronze, lieutenant-général, Son aide-de-camp en service extraordinaire;
Guillaume-Dominique-Aloïs Kerens de Wolfrath, membre du corps équestre du Duché de Limbourg, chevalier de l’Ordre du Lion
des Pays-Bas, ancien membre des Etats-Généraux, membre des Etats du Duché de Limbourg, commissaire de district et de milice
à Maestricht;
Michel Tock, chevalier de l’Ordre du Lion des Pays-Bas, commandeur de l’Ordre de la Couronne de Chêne, chevalier de l’Ordre
de l’Aigle rouge, deuxième classe, de Prusse, conseiller supérieur des contributions dans le Grand-Duché de Luxembourg, Son
commissaire pour le règlement de la navigation et du droit de navigation sur la Moselle;
François-Joseph-Charles-Marie Wirz, chevalier de l’Ordre du Lion des Pays-Bas, conseiller supérieur des travaux publics dans
le Grand-Duché de Luxembourg, et
Etienne de Kruyff, chevalier de l’Ordre du Lion des Pays-Bas, ingénieur en chef du waterstaat.
Sa Majesté le Roi des Belges,
Les sieurs André-Edouard Jolly, chevalier de l’Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, officier de l’Ordre de la maison
ducale d’Ernest de Saxe, chevalier de l’Ordre royal de la Légion-d’Honneur, général-major, commandant de la province d’Anvers;
Nicolas Berger, président du tribunal de première instance d’Arlon, ancien membre de la Chambre des Représentans;
Jean-Baptiste Vifquain, officier de l’Ordre de Léopold, chevalier de l’Ordre du Lion des Pays-Bas, et de l’Ordre royal de la Légion-
d’Honneur, inspecteur des ponts et chaussées;
Charles-Emmanuel-François-Joseph Grandgagnage, chevalier de l’Ordre de Léopold, directeur des contributions directes,
douanes et accises et du cadastre dans la province de Liège, et
Le vicomte Charles-Ghislain-Guill. Vilain XIIII, officier de l’Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, membre de la Chambre
des Représentans.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et se conformant au traité complémentaire
et explicatif du 5 novembre 1842, sont convenus des articles suivants
CODE COMMUNAL − Frontières
PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF.
PLANS ET CARTES.
Des cartes topographiques à l’échelle du dix-millième, destinées à faire apprécier la frontière dans son ensemble, et par rapport
aux localités limitrophes, sont dressées, savoir
Du côté du Grand-Duché, au moyen des plans cadastraux, des tableaux indicatifs et de reconnaissances sur le terrain, pour
autant que celles-ci étaient nécessaires à la détermination de la limite;
Du côté de la Belgique, au moyen des plans cadastraux et de reconnaissances sur le terrain, embrassant tout le développement
de la partie belge.
Ces cartes comprennent toute l’étendue de la frontière sur une zone moyenne de deux mille quatre cents aunes (mètres).
Limite entre le territoire d’Athus (Belgique) et celui de Lamadelaine (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Partant de la borne N° 13, fixée à la fin de l’article précédent, la limite continue à suivre, vers le nord, la courbe décrite
par l’ancien fossé précité, déterminée par quatre bornes taillées, dont la dernière se trouve au point de rencontre de la prairie dite
Lor-Brull et du pré de Henri Biver, sur Athus, avec celui de Jean-Joseph Lafontaine, sur Lamadelaine. Là elle fait un angle rentrant
sur Athus, pour se diriger vers l’est, entre les deux derniers prés désignés, jusqu’à une autre borne taillée, placée à l’endroit où ils
rencontrent le pré appartenant aux héritiers de Michel Reuter, sur Lamadelaine. A ce point de contact, il sera planté une nouvelle
borne (N° 14).
§ 2. De là, passant entre les prés de Henri Biver et de Jacques Hemmer, sur Athus, et ceux des héritiers Reuter, de Henri Gustin
et des héritiers Joseph Jacqminot, sur Lamadelaine, la limite s’avance droit au nord vers la rivière de Chair ou Chiers, qu’elle tra-
verse sur la rive droite, et dans cette direction il sera planté une borne (N° 15), à deux mètres (aunes) du bord.
§ 3. De ce point, la limite remonte cette rive de la Chiers, jusqu’à l’embouchure d’un canal de dégorgement venant du moulin
d’Athus. A cette embouchure et au bord nord du canal, il sera planté une borne (N° 16). Cette borne indique le point de contact de
trois territoires: d’Athus (Belgique), de Lamadelaine et de Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
Ces expéditions seront envoyées sans délai, respectivement à l’Administrateur-général des affaires étrangères à Luxembourg,
et au Gouverneur de la province de Luxembourg, à Arlon, qui prendront les mesures pour faire poursuivre, s’il y a lieu, les auteurs
des dégradations, et se communiqueront réciproquement une expédition du procès-verbal.
Notre Gouverneur du Grand-Duché est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Suivent les articles cités ci-dessus du traité des limites conclu à Courtrai, le 28 mars 1820,
entre les Pays-Bas et la France.
Notre Administrateur-général susdit est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial législatif et admi-
nistratif du Grand-Duché de Luxembourg avec ladite convention.
RÈGLEMENT
pour l’entretien et la conservation des bornes de démarcation plantées sur la frontière entre le Grand-Duché
de Luxembourg et l’Empire français, en vertu du traité de limites, conclu et signé à Courtrai le 28 mars 1820.
Les soussignés, délégués par leurs Gouvernements respectifs pour régler le mode d’entretien et de conservation des signes
distinctifs de démarcation, placés sur la frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Empire français, sont convenus des
stipulations suivantes
Ces expéditions seront envoyées sans délai respectivement a l’Administrateur-général des affaires étrangères à Luxembourg
et au Préfet du département de la Moselle à Metz, qui prendront les mesures pour faire poursuivre, s’il y a lieu, les auteurs des
dégradations et se communiqueront réciproquement une expédition du procès-verbal.
Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Wincrange.
Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Rambrouch.
Les locaux où l’on débite des boissons au public, devront être bien secs, avoir un plancher en bois ou en une autre matière
étanche, ainsi que des portes et des fenêtres qui ferment bien. Là où l’aération s’opère au moyen des fenêtres, celles-ci seront
aménagées de manière à pouvoir s’ouvrir facilement; elles seront disposées de façon à permettre l’accès direct de l’air extérieur.
Les locaux munis de fenêtres à verre dormant seront pourvus d’appareils ventilateurs permettant le renouvellement de l’air chaque
fois que le besoin s’en fera sentir.
Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Bavigne.
Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Junglinster.
Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation des canalisations
de gaz à implanter sont déclarés d’utilité publique et dispensés de l’autorisation prévue par l’arrêté royal grand-ducal du 17 juin
1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.
S’il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément au titre III de la loi du 17 décembre 1859 sur l’expropriation pour cause
d’utilité publique au nom et aux frais de la société.
Pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation des canalisations et de tous les ouvrages nécessaires pour le fonctionnement de
ces canalisations, la société peut utiliser le domaine public et privé de l’Etat et des communes. L’usage du domaine de l’Etat et des
communes sera gratuit, sauf le rétablissement des lieux en leur état antérieur, aux frais de la société.
La société aura le droit
1)
d’installer les canalisations de gaz dans des terrains privés, non bâtis, qui ne sont pas entourés de murs (...)2;
2)
d’assurer la surveillance des canalisations;
3)
de procéder aux travaux d’entretien et de réfection de ces canalisations.
L’exécution des travaux prévus sous le numéro 1) ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés, et d’une
enquête dont la procédure sera déterminée par arrêté grand-ducal; elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail
des tracés par les ministres ayant dans leurs attributions l’Energie et l’Intérieur.
Les indemnités dues pour les emprises, moins-values ou dommages généralement quelconques résultant de l’exercice des
droits prévus à l’alinéa 4, sub 1) à 3) sont fixées, soit à l’amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de paix de la situation du
fonds assujetti qui statuera, en dernière instance, dans les limites de sa compétence ordinaire, et à charge d’appel, quelle que soit
la valeur de l’objet en litige.
Sans pouvoir faire préjudice aux droits résultant de l’établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le
propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions, y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol, à charge de prévenir la
société, par lettre recommandée, au moins trois mois avant le début de ces travaux.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
2 Supprimé par la loi du 26 mai 2004.
CODE COMMUNAL − Gaz
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux
visés à l’article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour
l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel,1
(Mém. A - 94 du 30 décembre 1974, p. 2381)
modifié par
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 171 du 29 août 2016, p. 2798).
Version consolidée applicable au 2 septembre 2016
Ce projet indiquera les propriétés auxquelles les travaux projetés porteront atteinte, mentionnera les noms des propriétaires tels
qu’ils sont inscrits sur la matrice des rôles cadastraux et renseignera sur la nature et l’étendue des travaux à exécuter.
Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation des canalisations
de gaz à implanter sont déclarés d’utilité publique et dispensés de l’autorisation prévue par la loi du 16 avril 1979 relative aux éta-
blissements dangereux, insalubres ou incommodes.
S’il y a lieu à expropriation, il sera décidé conformément au titre III de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique au nom et aux frais de la société.
Pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation des canalisations et de tous les ouvrages nécessaires pour le fonctionnement de
ces canalisations, la société peut utiliser le domaine public et privé de l’Etat et des communes. L’usage du domaine de l’Etat et des
communes sera gratuit, sauf le rétablissement des lieux en leur état antérieur, aux frais de la société.
Est applicable l’article 9 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
La société aura le droit
1)
d’installer des canalisations de gaz dans les terrains privés, non bâtis, qui ne sont pas entourés de murs ou d’autres clôtures
équivalentes;
2)
d’assurer la surveillance des canalisations;
3)
de procéder aux travaux d’entretien et de réfection de ces canalisations.
L’exécution des travaux prévus sous le numéro 1) ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés, et d’une
enquête dont la procédure sera déterminée par arrêté grand-ducal; elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail
des tracés par les ministres ayant dans leurs attributions l’Energie et l’Intérieur.
Les indemnités dues pour les emprises, moins-values ou dommages généralement quelconques résultant de l’exercice des
droits prévus à l’alinéa 5, sub 1) à 3) sont fixées, soit à l’amiable, soit en cas de désaccord par le juge de paix de la situation du
fonds assujetti qui statuera, en dernière instance, dans les limites de sa compétence ordinaire, et à charge d’appel, quelle que soit
la valeur de l’objet en litige.
Sans pouvoir faire préjudice aux droits résultant de l’établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le
propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions, y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol, à charge de prévenir la
société, par lettre recommandée, au moins trois mois avant le début de ces travaux.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Hospices civils
HOSPICES CIVILS
Sommaire
Note: Les hospices civils existants sont au nombre de quatre: Luxembourg (Hamm et Pfaffenthal), Echternach, Remich et
Grevenmacher (n’a plus d’activité d’hospice); les hospices civils de Wiltz et d’Ettelbruck ont été dissous avec l’entrée en
vigueur de la loi du 20 avril 2009 portant création de l’établissement public «Centre Hospitalier du Nord»
Loi communale du 13 décembre 1988, Art. 19 dernier alinéa, 27 dernier alinéa, 31, 55 alinéas 2 et 3, 57, 72, 103 et
104, 106 et 107, 114, 115, 115bis à 168, 170 à 173
Loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens,
et règle la manière dont ils seront administrés (Extraits: Art. 1er, 3 et 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 16 messidor an VII (4 juillet 1799) relative à l’administration des hospices civils (Extraits: Art. 1er, 4 et 6) . . .
Décret du 7 germinal an VIII (28 mars 1805) relatif au renouvellement des administrations des pauvres (Extraits
Art. 1er, 2, 4, 5 et 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Décret impérial du 31 juillet 1806 concernant les fondateurs d’hospices et autres établissements de charité . . . .
CODE COMMUNAL − Hospices civils
Loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens,
et règle la manière dont ils seront administrés.
(Bulletin des lois 2e série an V, 1er semestre N° 753)
Extraits: Art. 1er, 3 et 5
Art. Ier
Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement.
Elles nommeront une commission composée de cinq citoyens résidant dans le canton, qui éliront entre eux un président et
choisiront un secrétaire.
(…)
La sortie aura lieu par la voie du tirage, qui se fera dans une assemblée générale de l’administration.1
(…)
Les dispositions de l’article précédent seront appliquées aux héritiers des fondateurs décédés qui seraient appelés par les actes
de fondation à jouir des droits mentionnés audit article.
1 Les administrateurs des hospices se renouvellent annuellement par cinquième, d’après l’ordre établi une première fois par un tirage au sort; si une vacance
se produit par suite de décès, de démission ou parce que le titulaire n’aurait pas conservé un domicile de droit dans la commune, le membre élu à cette
place vacante achève le terme de celui qu’il remplace; le renouvellement annuel par cinquième , de son côté, suit son cours, indépendamment de la nomi-
nation qu’il a fallu faire en remplacement du titulaire décédé ou démis. (Circulaires interprétatives belges des 22 mars 1837 et 2 décembre 1863)
CODE COMMUNAL − Immigration
IMMIGRATION
Sommaire
Loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, Art. 4, 8, 15, 36 et 40
Loi du 18 décembre 2015
1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire;
2. modifiant
– la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
– la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,
– la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention;
3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de
protection, Art. 12(3) et 72)
Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire,
et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (Extrait: Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités
administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration (tel qu’il
a été modifié) (Extrait: Art. 2 à 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voir aussi «Étrangers»
CODE COMMUNAL − Immigration
Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et
de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
(Mém. A - 255 du 28 décembre 2015, p. 6201; doc. parl. 6775)
Extrait: Art. 9
Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement visée à l’article 8, paragraphe (2) de la loi, le citoyen de l’Union ainsi que le
ressortissant d’un des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ci-après
nommés «pays assimilés», se présente à l’administration communale où il entend établir sa résidence muni de sa carte d’identité
nationale ou son passeport en cours de validité et produit, selon le cas
1.
un contrat de travail, une promesse d’embauche délivrée par l’employeur, ou la preuve attestant d’une activité indépendante
s’il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante, conformément à l’article 6,
paragraphe (1), point 1 de la loi;
2.
la preuve qu’il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que définies à l’article 2 du
règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29
août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et d’une assurance maladie s’il entend séjourner sur le
territoire en tant que non-actif, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 2 de la loi;
3.
la preuve de son inscription dans un établissement public ou privé agréé, une déclaration ou tout autre élément équiva-
lent de son choix pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille,
telles que définies à l’article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de
logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ainsi que la preuve de la
souscription à une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille, s’il entend séjourner sur le territoire
en tant qu’étudiant, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 3 de la loi.
(1) Par dérogation à l’article 1er, alinéa 1er, les loteries et tombolas destinées entièrement ou partiellement à un but d’intérêt géné-
ral à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique peuvent être autorisées
(a) par le collège des bourgmestre et échevins de la commune du principal lieu de l’émission des billets, lorsque la valeur des
billets à émettre est inférieure ou égale à 12.500 euros, ou
(b) par le ministre ayant les jeux de hasard dans ses attributions, si la valeur des billets à émettre dépasse la somme de 12.500
euros.
(2) Dans l’intérêt de la protection des participants, le ministre et le collège des bourgmestre et échevins peuvent assortir leurs
autorisations visées au paragraphe (1) des conditions nécessaires relatives à l’organisation, aux opérations de tirage et au contrôle
des loteries autorisées.
(3) Par dérogation aux articles 14 à 17, les contrevenants au présent article seront punis, selon les cas, des peines prévues par
les articles 302 et 303 du code pénal.»
(...)
La création de nouvelles communes, soit par l’érection en commune distincte de fractions d’une ou de plusieurs communes,
soit par la fusion de deux ou de plusieurs communes, ainsi que la modification de leurs limites, ne peuvent se faire que par la loi.
Chapitre 3.- Du nom de la commune
Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de la loi
du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas été délivrée et tant que les conditions d’exploitation imposées dans
l’autorisation n’auront pas été remplies.
Des règlements d’administration publique peuvent prévoir l’établissement d’un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, à
percevoir soit au département des affaires étrangères, soit par les agents diplomatiques et consulaires du Grand-Duché; ils déter-
mineront le montant de ce droit et la part qui pourra en être allouée aux agents percepteurs.
Est incorporé dans le passeport une puce électronique stockant l’image faciale et les données alphanumériques de son déten-
teur comme énumérées à l’article 1, paragraphe 6. Trente-six mois après l’adoption par la Commission des spécifications techniques
prévues à l’article 2 du règlement (CE) n° 2252/2004 les empreintes digitales seront également stockées dans la puce électronique.
Le laissez-passer est formé d’un feuillet sécurisé et composé de quatre pages non numérotées portant les inscriptions suivantes
en langues française et anglaise
au recto à la page de droite
«Grand-Duché de Luxembourg
Laissez-passer»
au recto à la page de gauche
«Vignette visa»
au verso à la page de droite
«Date de délivrance, Autorité, Sceau de l’autorité.»
suivies de
«Ce laissez-passer est délivré pour un voyage à Luxembourg. Il devra être remis aux autorités compétentes à l’expiration.»
au verso à la page de gauche
«N° document, N° d’enregistrement, Date d’expiration, Nom, Prénoms, Nationalité, Date de naissance, Lieu de naissance, Taille,
Sexe, Signature du titulaire».
Un lion stylisé de couleurs bleue et rouge ainsi que l’inscription Grand-Duché de Luxembourg, le tout imprimé sur un arrière-fond
de couleurs pastelles, figurent à la fois sur le recto et le verso du feuillet.
L’agent concerné est tenu de fournir par écrit ses explications sur le ou les faits lui reprochés à l’expéditeur dans les dix jours de
la notification de l’ordre. Lorsque le fonctionnaire se trouve en congé au moment où l’ordre de justification lui est adressé, le délai
de réponse est prolongé de la durée du congé visé.
La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d’épreuves (. . .)3 qui ont lieu
devant le comité d’évaluation prévu à l’article 2 (2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national
d’administration.
Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la Chambre des
fonctionnaires et employés publics.
(Règl. g.-d. du 12 juin 2020)
«L’administration communale, le syndicat de communes, ainsi que l’établissement public placé sous la surveillance des com-
munes, qui se propose d’engager un candidat visé par l’article 1er, alinéa 2, informe l’Institut national d’administration publique
des épreuves auxquelles le candidat devra se soumettre en précisant la carrière concernée et les coordonnées personnelles du
candidat à évaluer.
L’Institut informe le candidat de la date et des modalités des épreuves.»
Le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux est modifié comme suit
1.
A l’article 2, alinéa 1er, les termes «à durée indéterminée et pour une tâche égale ou supérieure à 25 pour cent d’une tâche
complète», sont remplacés par les termes «pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée».
2.
A l’article 3, alinéa 1er, le point a) est remplacé comme suit
«a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne;».
3.
A l’article 3, alinéa 1er, au point e) le terme «adéquate» est remplacé par les termes «adaptée au niveau de carrière».
4.
Le deuxième alinéa de l’article 3 est abrogé.
5.
A l’article 6, au paragraphe 1., le point a) est remplacé comme suit
«a) de la perte de la nationalité de l’un des Etats membres de l’Union Européenne;».
6.
Au deuxième alinéa du paragraphe 2. de l’article 6, le mot «luxembourgeoise» est remplacé par les termes «de l’un des
Etats membres de l’Union Européenne».
7.
L’alinéa 1er du premier paragraphe de l’article 8 est remplacé comme suit
«1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9 du présent règlement, l’employé communal en activité de
service, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, a droit, pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime
de pension des fonctionnaires communaux s’il remplit une des conditions suivantes
a) s’il a à son actif vingt ans de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;
b) à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.»
8.
A l’article 9, au paragraphe 1. sous le point c), le mot «luxembourgeoise» est remplacé par les termes «de l’un des Etats
membres de l’Union Européenne».
9.
A l’article 9, au paragraphe 1. sous le point d), le mot «luxembourgeoise» est remplacé par les termes «de l’un des Etats
membres de l’Union Européenne».
10. A l’article 9, au paragraphe 1., il est ajouté un nouvel point e), libellé comme suit
«e) les périodes passées au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire ou d’employé de l’Etat à condition que ces périodes
se succèdent sans interruption et qu’elles rejoignent sans interruption la période sous contrat à durée indéterminée; l’inter-
ruption de cette dernière ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service d’une commune ou
de l’Etat, lorsqu’il y a reprise de service ultérieure.»
1 Base légale: Loi du 18 décembre 2009 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; b) la loi
modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime général des employés de l’Etat; c) la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux; d) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant
le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son article 2, paragraphe 1er, alinéa 2.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«1. La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour, à quatre heures par demi-journée et à quarante heures par
semaine.
La durée normale de travail en cas de «service à temps partiel à durée déterminée» est fixée à quatre heures par jour et à vingt
heures par semaine.
La durée normale de travail en cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent est fixée à six heures par
jour et à trente heures par semaine. En cas de service à temps partiel à raison de cinquante pour cent, elle est fixée à quatre heures
par jour et à vingt heures par semaine, et en cas de service à temps partiel à raison de vingt-cinq pour cent, elle est fixée à dix
heures par semaine.
Toutefois, en cas de «service à temps partiel à durée déterminée» ou de service à temps partiel presté conformément à l’article
34 paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, toute autre répar-
tition pourra être convenue avec le collège échevinal.
2. Si les nécessités du service l’exigent, le collège des bourgmestre et échevins, après consultation de la délégation du person-
nel, pourra fixer autrement la répartition du temps de travail.
3. Le collège des bourgmestre et échevins, après consultation de la délégation du personnel, peut autoriser les fonctionnaires
à travailler selon un horaire mobile.
Le cas échéant, les dispositions visées au présent paragraphe sont applicables, par analogie et en tenant compte de leur durée
normale de travail, aux agents bénéficiant d’un «service à temps partiel à durée déterminée» de même qu’aux agents bénéficiant
d’un service à temps partiel correspondant à 25%, 50% ou 75% d’une tâche complète.»
Chapitre III.- Congé annuel de récréation
Par heure supplémentaire on comprend toute prestation de travail effectuée au-delà des limites journalières et hebdomadaires
de la durée normale de travail telle qu’elle est définie par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de
travail et les congés des fonctionnaires communaux.
Par dérogation à l’alinéa qui précède ne sont pas à considérer comme heures supplémentaires les dépassements de la durée
de travail résultant de déplacements de service et faisant l’objet d’une rémunération sur la base de la réglementation sur les frais
de route et de séjour.
Le dossier personnel doit contenir, pour autant qu’ils existent, les documents énumérés ci-après ou une copie conforme de ces
documents
1.
l’extrait de l’acte de naissance;
2.
les certificats d’études et les diplômes se rapportant à la carrière de l’intéressé;
3.
le certificat de nationalité;
4.
l’extrait du casier judiciaire;
5.
le certificat médical;
6.
les résultats des examens auxquels l’intéressé s’est présenté au cours de sa carrière;
7.
les délibérations, les décisions et la correspondance concernant la carrière de l’intéressé;
8.
les certificats relatifs aux cours et stages spéciaux;
9.
les décisions relatives à la validation des périodes de service antérieures;
10. les pièces relatives à la situation de famille de l’agent;
11. les fiches de traitement;
12. la correspondance relative aux congés pour raisons de santé;
13. la décision concernant la démission ou, le cas échéant, l’acte de décès;
14. la décision accordant la pension.
Election des délégués du personnel.
Les élections des délégués du personnel sont organisées par le collège des bourgmestre et échevins.
Elles auront lieu entre le 15 avril et le 15 mai de chaque cinquième année civile à une date fixée pour l’ensemble des
renouvellements des délégations par un règlement du ministre de l’Intérieur, règlement qui est publié au Mémorial au moins quatre-
vingt-dix jours avant la date des élections.
Dans les communes dont l’effectif est inférieur à quinze, une délégation du personnel pourra être instituée par décision du
conseil communal. La décision intervient soit à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins, soit à la demande d’au moins un
tiers des électeurs. Les élections auront lieu à la date fixée en application de l’alinéa précédent.
La carte de priorité est délivrée aux personnes handicapées de la marche dont l’invalidité bien qu’inférieure à cinquante pour-
cent leur cause cependant de sérieuses difficultés de déplacement ou de station debout.
Les titulaires de la carte de priorité bénéficient d’un droit de priorité de passage ou de service, ainsi que d’une place assise en
toutes circonstances.
La carte de priorité peut être délivrée conjointement avec la carte d’invalidité de la première catégorie prévue à l’article 3 ci-après.
(Règl. g.-d. du 23 septembre 1988)
«1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent
règlement et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est identique à
celle qui est fixée ou qui sera fixée pour les fonctionnaires de l’Etat. Les modifications de cette valeur sortent leur effet à la même
date que pour les fonctionnaires de l’Etat.»
(Règl. g.-d. du 21 février 1996)
«La même valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux bénéficiant de l’application du
régime de pension des fonctionnaires communaux.
Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux
la valeur du point indiciaire est fixée identiquement à celle prévue pour les employés de l’Etat ne bénéficiant pas encore du régime
de pension des fonctionnaires de l’Etat.
2. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et des indemnités des employés communaux qui bénéficient
du régime de pension des fonctionnaires communaux font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé comme suit
à partir du 1er janvier 1995 à quatre pour cent;
à partir du 1er janvier 1996 à cinq pour cent;
à partir du 1er janvier 1997 à six pour cent;
à partir du 1er janvier 1998 à sept pour cent;
à partir du 1er janvier 1999 à huit pour cent.
Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités visés au premier alinéa du présent para-
graphe sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.»
(Règl. g.-d. du 31 octobre 1969)
«3. Pour des prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire du sexe
masculin.»
4. (supprimé par le règl. g.-d. du 16 juin 1973)
1. Les fonctionnaires nommés définitivement et en activité de service à la date du premier janvier 1989 accèdent à cette date
à l’échelon suivant de leur grade, avec conservation de l’ancienneté acquise et sans préjudice de l’application des dispositions
prévues aux articles 7, 8 et 17, section XI, du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonc-
tionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux
des fonctionnaires de l’Etat.
Les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux fonctionnaires classés au dernier échelon de
leur grade de fin de carrière.
Les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue
de l’application de l’alinéa premier du présent paragraphe, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence
entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, cet indice supplémen-
taire est considéré comme échelon.
Au sens des dispositions du présent article il y a lieu d’entendre par dernier échelon l’échelon maximum d’un grade tel qu’il résulte
de l’article 17 et de l’annexe B du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonc-
tionnaires de l’Etat.
Par grade de fin de carrière il y a lieu d’entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un fonctionnaire remplissant
toutes les conditions d’examen prévues pour sa carrière. Ne sont toutefois pas à considérer comme grades de fin de carrière les
grades 18, 17, E8 et E7ter, ni les grades de substitution prévus par l’article 17, section XII du règlement grand-ducal du 4 avril 1964
portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
2. Les fonctionnaires en service provisoire à la date du premier janvier 1989 qui obtiennent leur nomination définitive à une date
ultérieure, bénéficieront des dispositions du présent article lors de leur nomination définitive.
3. Les fonctionnaires en service à la date du premier janvier 1989 et dont la carrière sera reconstituée à une date ultérieure
bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Dispositions spéciales du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990.
Dispositions communes
L’agent admis au service provisoire dans un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur à son groupe initial bénéficie d’une
réduction du service provisoire qui est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois de service dans le groupe de
traitement ou d’indemnité initial. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.
La réduction du service provisoire ne peut être supérieure à un an. Elle est calculée au prorata du degré d’occupation pendant
le service dans le groupe de traitement ou d’indemnité initial.
(Règl. g.-d. du 25 mai 2023)
« L’agent bénéficie d’une réduction du service provisoire à condition que sa formation puisse être accomplie au cours du service
provisoire. »
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2000 avec effet au 1er janvier 2002)
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires communales a la direction générale de la caisse. Il est
spécialement chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la loi et des règlements pris en son exécution. Il assure le
contrôle de la comptabilité et décide du placement des fonds de la caisse.
(Loi du 28 juillet 2017)
«1. Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation. Au sens de
la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent entre le personnel et les communes ou le Gouvernement
et qui ont trait aux rémunérations, au statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé, ainsi
qu’à l’organisation des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Le litige collectif est considéré comme généralisé, lorsqu’il concerne les intérêts de l’ensemble du personnel ou de la majorité
du personnel des communes. Lorsque le litige concerne l’ensemble du personnel ou la majorité du personnel de l’une ou de l’autre
commune, syndicat de communes ou établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’un ou de l’autre sous-
groupe de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, il est considéré comme
non généralisé.»
En dehors de son président, magistrat de l’ordre judiciaire, la commission de conciliation est composée paritairement de cinq
représentants de l’autorité publique, dont deux représentants du Gouvernement et trois représentants des communes, et de cinq
fonctionnaires communaux, représentants de l’organisation ou des organisations syndicales dont dépendent les agents en litige «,
et d’autant de suppléants»1.
Le président est nommé par le Ministre de l’Intérieur pour une période de trois ans. Les représentants du Gouvernement sont
également nommés par le Ministre de l’Intérieur, de même que les représentants des communes, qui sont proposés au Ministre
de l’Intérieur par «le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises»2. Les fonctionnaires communaux, représentants des
organisations syndicales, sont désignés par les organisations syndicales qui répondent à la définition de l’article 2, paragraphe 2,
compte tenu des critères suivants
a)
lorsque le litige collectif est généralisé, seules la ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national
désigneront parmi leurs membres fonctionnaires et en proportion du total des suffrages obtenus par chaque organisation
lors des élections à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics - groupe des fonctionnaires communaux, les cinq
représentants à la commission de conciliation;
b)
lorsque le litige collectif n’est pas généralisé, mais qu’il est limité soit à une ou plusieurs communes, «soit à l’un ou l’autre
sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction»2, trois membres de la commission de conciliation
seront désignés comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, point a), alors que l’organisation ou les organisations syndicales
représentant plus particulièrement les agents en litige, désigneront les deux autres représentants, également parmi leurs
membres fonctionnaires.
(Loi du 28 juillet 2017)
«Le mandat de président ou président-suppléant est incompatible avec les fonctions de Président de la Cour supérieure de justice.»
2. Est considérée comme organisation syndicale au sens de la présente loi tout groupement professionnel pourvu d’une organi-
sation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente du personnel des communes.
Est considérée comme organisation syndicale la plus représentative sur le plan national celle qui se signale par le nombre
important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance.
3. Si le conflit se limite à une seule commune, deux représentants des communes à la commission de conciliation seront des
représentants de la commune concernée; un changement dans la composition de la commission interviendra donc, le cas échéant,
pour le litige en question.
1 Complété par la loi du 28 juillet 2017.
2 Remplacé par la loi du 28 juillet 2017.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Grève
(Règl. g.-d. du 28 juillet 2014) «La subvention d’intérêt prévue à l’article « 30 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux »1 est accordée» aux
fonctionnaires et employés en activité de service comptant au moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle
la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires d’une communauté domestique sont agents
communaux, les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un des deux. (Règl. g. -d. du 19 juin 2009) «Par com-
munauté domestique au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de deux personnes, désignées
dans la suite de ce règlement par les termes de «partenaire» ou «partenaires», vivant en couple, indépendamment de la forme
juridique à la base de cette communauté.»
Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. (Règl. g.-d. du 28 juillet 2014) «A cet effet, la sub-
vention d’intérêt touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité d’agent public au service de l’Etat, de
la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte.»
Conditions
La qualité d’employé communal au sens des dispositions du présent règlement peut être reconnue à toute personne engagée
contractuellement «pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée»3, conformément aux dispositions
légales, sous la dénomination formelle «d’employé communal» dans les communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes. La décision du conseil communal conférant formellement à l’employé le statut
de l’employé communal doit être prise au moment de son engagement en qualité d’employé communal.
Dans le cas de l’employé privé remplissant les conditions prévues au présent article 2 et à l’article 3 ultérieurement à l’entrée en
vigueur du présent règlement le conseil communal doit se prononcer au sujet du statut à conférer à l’employé par une décision for-
melle à prendre dans un délai de 6 mois à partir du moment où ces conditions sont remplies dans le chef de l’employé. En l’absence
d’une telle décision endéans le délai prescrit, l’employé est présumé bénéficier du statut de l’employé privé.
Pour l’application du présent règlement le terme «commune» désigne tant les communes que les syndicats de communes et les
établissements publics placés sous la surveillance des communes; le terme «conseil communal» désigne tant le conseil communal
que l’organe délibérant des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes.
1. Dans les dispositions du présent règlement l’expression «le règlement du 4 avril 1964» désigne le règlement grand-du-
cal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et
établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
2. Les termes de «conseil communal», «collège des bourgmestre et échevins» et «bourgmestre», tels qu’il sont utilisés par la
suite, désignent les organes définis à l’article 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux.
3. Les termes «employé» et «employés» désignent dans le corps du présent règlement, les employés communaux tels qu’ils
sont visés à l’article premier ci-avant.
Cette opération a pour but de constater
1.
l’effectif de la population de résidence habituelle, ainsi que le lieu de résidence des personnes la composant à la date du 1er
février 2011;
2.
le nom et le prénom, le sexe, le mois, l’année et le pays de naissance, l’année d’entrée la plus récente au Grand-Duché
pour les personnes nées à l’étranger et pour les personnes ayant résidé pendant au moins un an à l’étranger, le pays de
naissance des parents, la situation de famille, les liens entre les différents membres du ménage, la nationalité, le mode
d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise, la langue parlée, la commune de résidence un an avant le recensement, la
commune de résidence cinq ans avant le recensement, la situation par rapport à la vie économique des personnes recen-
sées; pour les personnes exerçant une activité, la profession, le statut professionnel, le secteur d’activité, le lieu de travail et
le type de contrat; pour les indépendants, le nombre de salariés employés; pour les personnes âgées de 15 ans et plus, le
niveau d’instruction atteint et le pays d’obtention du diplôme; pour les élèves et étudiants, la nature des études poursuivies;
pour les personnes exerçant une profession ou suivant un enseignement, le nombre hebdomadaire de trajets, le temps du
trajet et le moyen de transport; pour toutes les femmes ayant eu des enfants, le nombre d’enfants nés vivants.
3.
le nombre et la composition des ménages;
4.
les conditions de logement, à savoir l’année depuis laquelle le ménage occupe le logement, le statut d’occupation du loge-
ment, le nombre de pièces et la superficie du logement, l’équipement du logement, le mode de chauffage et le principal
combustible pour chauffer le logement, l’équipement du ménage;
5.
le nombre de bâtiments d’habitation et de logements habités et non habités;
6.
la nature des bâtiments d’habitation à savoir le type d’immeuble, le nombre de logements habités, le nombre de logements
inhabités, l’année d’achèvement de l’immeuble, la dernière année de rénovation substantielle, l’existence d’un passeport
énergétique, le type de propriétaire de l’immeuble, le nombre d’étages.
Les cartes de priorité sont de couleur bleu-clair.
De l’organisation du référendum
1. Lorsque le conseil communal décide d’organiser un référendum, il formule en même temps une ou plusieurs questions à
soumettre aux électeurs et fixe la date du référendum qui aura lieu au plus tôt après un délai de 30 jours.
2. Lorsque les électeurs désirent provoquer un référendum ils présentent une demande afférente au conseil communal.
Dans leur demande ils formulent une ou plusieurs questions à soumettre aux électeurs. Chaque électeur qui appuie la demande
d’organiser un référendum doit y indiquer de sa main et lisiblement ses nom, prénom, date de naissance et adresse exacte et
apposer sa signature derrière les indications relatant son identité.
Chaque électeur ne peut signer qu’une seule fois la même demande de référendum. Une signature au nom d’un tiers est inter-
dite.
3. Toute question soumise au référendum doit être formulée de manière que l’électeur ne soit pas influencé et qu’il puisse y
répondre par oui ou par non.
4. Une fois déposées en une seule fois auprès du conseil communal, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni
consultées.
(Règl. g.-d. du 19 mai 2014)
«Art. 3. Des modalités du vote
(1) Sous réserve des dispositions particulières qui suivent, le vote pour le référendum se fait dans les conditions et suivant les
modalités prévues par la loi électorale pour les élections communales.
(2) Participent au référendum comme votants les personnes qui possèdent la qualité d’électeur pour les élections communales
conformément aux dispositions de la loi électorale. Les dispositions de cette loi relatives aux listes électorales pour les élections
communales, notamment les articles 7 à 50 inclus, sont d’application.»
Les certificats émis par les administrations communales ou le Centre des technologies de l’information de l’Etat (ci-après «le
Centre») contiennent la date à laquelle ils sont établis, ainsi que soit la qualité du signataire et le sceau de l’administration commu-
nale, soit l’indication que le certificat est délivré sur base d’une signature électronique.
Ces certificats mentionnent la qualité présumée informative ou exacte des données en fonction du fait qu’elles ont été enregis-
trées sur base d’une pièce justificative ou non.
Les certificats émis par les administrations communales sont signés par le bourgmestre ou l’agent communal visé à l’article 19
de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
L’Etat et les autres personnes morales de droit public sont tenus, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de
réparer le dommage résultant du fait qu’une personne, agissant soit spontanément, soit à la suite d’une sollicitation ou d’une réqui-
sition, a collaboré, d’une manière désintéressée, à un service public, à condition qu’en cas de collaboration spontanée, celle-ci ait
été commandée par une urgente nécessité.
L’Etat et les autres personnes morales de droit public ne peuvent pas s’exonérer en établissant que le dommage est dû au fait
d’un tiers, sans préjudice du droit d’exercer un recours contre ce tiers.
Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d’assurer la conservation des
fossés, talus, levées et ouvrages d’art dépendant des routes, et d’interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les
dépôts de terre et autres objets quelconques.
(. . .) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016)
Les bâtimens existans ne pourront également être restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les puits pourront, après visite contradictoire d’experts, être comblés, en vertu d’ordonnance du préfet du département, sur la
demande de la police locale.
1 Modifié implicitement par la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 9 du 12
février 1921, p. 127), par la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 37 du 2
août 1947, p. 741), par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3
décembre 1975, p. 1558), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative
au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Loi du 13 janvier 1843, sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur
les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes,
(Mém. A - 5 du 21 janvier 1843, p. 75)
modifiée entre autres par
Loi du 16 mai 1910 (Mém. A - 28 du 21 mai 1910, p. 365)
Loi du 22 février 1958 (Mém. A - 14 du 14 mars 1958, p. 325).
Texte coordonné au 12 mars 1973
Version applicable à partir du 16 mars 1973
Extrait: Art. 4 à 6
A l’avenir, toutes les constructions nouvelles, destinées à l’habitation, devront être munies de lieux d’aisance, aménagés confor-
mément au règlement à prendre par le Gouvernement.
Les contraventions à l’art. 1er de la déclaration des 2 avril et 26 mars 1886 seront punies d’une amende de «251 à 2.000 euros»1.
Les contrevenants seront en outre condamnés, sur la réquisition du ministère public, à supprimer, dans un délai à déterminer
par le jugement, les constructions et clôtures illicitement établies.
Passé ce délai, le jugement sera exécuté par l’administration aux frais du contrevenant.
Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense comme en matière de contributions publiques, sur simple état dressé
par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d’exécution.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial, pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose
concerne.
DÉCLARATION
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, désirant modifier l’art. 28
de la convention des limites, signée le 7 août 1843, entre le Luxembourg et la Belgique, les soussignés, dûment autorisés, sont
convenus des articles suivants
La présente déclaration sera soumise à l’approbation du pouvoir législatif des deux pays et sera ratifiée dans le plus bref délai
possible.
En foi de quoi, les soussignés Ministre d’État, Président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, et Ministre des
affaires étrangères de S. M. le Roi des Belges, ont dressé le présent acte qu’ils ont revêtu du cachet de leurs armes.
1 Modifié implicitement par la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 9 du 12
février 1921, p. 127), par la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 37 du 2
août 1947, p. 741), par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3
décembre 1975, p. 1558), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative
au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Loi du 5 janvier 1887, concernant l’art. 69 du traité de limites entre le Grand-Duché et la France du 28 mars 1820,
(Mém. A - 23 du 14 avril 1887, p. 289)
modifiée par
Loi du 28 avril 1932 (Mém. A - 24 du 7 mai 1932, p. 327)
Loi du 4 avril 1974 (Mém. A - 26 du 18 avril 1974, p. 482; doc. parl. 1774).
Texte coordonné au 18 septembre 2001
Version applicable à partir du 1er janvier 2002
Les contraventions à l’art. 1er de la déclaration du 31 mai 1886 seront punies d’une amende de «251 à 2.000 euros»1.
Les contrevenants seront en outre condamnés, sur la réquisition du ministère public, à supprimer dans un délai à déterminer par
le jugement, les constructions et clôtures illicitement établies.
Passé ce délai, le jugement sera exécuté par l’administration aux frais du contrevenant.
Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense comme en matière de contributions publiques, sur simple état dressé
par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d’exécution.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose
concerne.
DÉCLARATION
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, désirant modifier l’art. 69
du traité de limites signé le 28 mars 1820 entre les Pays-Bas et la France, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des
articles suivants
(1) La déclaration prévue aux articles 3 (1) et 13 de la loi du 9 mai 2008 précitée doit être conforme au modèle fixé à l’annexe I.
La déclaration, sous forme de certificat vétérinaire indique
le nom, le prénom et l’adresse du détenteur, le nom, la race ou le type, le sexe, la date de naissance, la robe du chien, le numéro
de la puce électronique avec la date de l’identification électronique ainsi que la date et le lieu de la vaccination antirabique, sa date
de validité et le fabricant et la désignation du vaccin avec son numéro de lot et le lieu et la date du certificat et la signature et le
cachet du vétérinaire.
Pour les chiens susceptibles d’être dangereux, tels que prévus à l’article 10 de la loi du 9 mai 2008 précitée, la déclaration doit
être complétée par la mention suivante: «Chien susceptible d’être dangereux».
(2) Le récépissé prévu à l’article 3 (1) de la loi du 9 mai 2008 précitée doit être conforme au modèle fixé à l’annexe II a). Il indique
la commune de délivrance, le nom, le prénom et l’adresse du détenteur du chien, le nom, la race ou le type, le sexe, la robe, la
date de naissance et le numéro d’identification du chien, le lieu et la date du récépissé et porte la signature du bourgmestre ou du
fonctionnaire délégué par lui. Il porte la lettre A.
(3) Le récépissé prévu aux articles 13 (1) et 13 (2) de la loi du 9 mai 2008 précitée et concernant les chiens susceptibles d’être
dangereux doit être conforme au modèle fixé à l’annexe II b). Il indique la commune de délivrance, le nom, le prénom et l’adresse
du détenteur du chien, le nom, la race ou le type, le sexe, la robe, la date de naissance et le numéro d’identification du chien, le lieu
et la date du récépissé et porte la signature du bourgmestre ou du fonctionnaire délégué par lui. Il porte la lettre B et est muni de la
mention: «Chien susceptible d’être dangereux».
Ce même document indique que le détenteur possède un diplôme en validité attestant la réussite à des cours de dressage du
chien et un certificat attestant le suivi de cours de formation par le détenteur du chien. Pour les chiens visés à l’article 10 sous points
e) à g) de la loi du 9 mai 2008 précitée, le document doit indiquer la date de castration du chien.
Pour les chiens déclarés dangereux par une décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires en vertu de
l’article 9 (4) de la loi du 9 mai 2008 précitée, le récépissé doit être muni de cette décision.
(Règl. g.-d. du 12 novembre 2011)
«Art. 3.
(1) Chaque commune doit transmettre, annuellement et cela jusqu’au 31 janvier pour l’année écoulée, les données concernant
les chiens détenus sur son territoire à l’Administration des services vétérinaires.
(2) Ces données contiennent le nombre de tous les chiens dont le nombre des chiens susceptibles d’être dangereux, détenus
sur son territoire.»
La présente déclaration sera soumise à l’approbation du pouvoir législatif des deux pays et sera ratifiée dans le plus bref délai
possible.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent acte qu’ils ont revêtu du cachet de leurs armes.
1 Modifié implicitement par la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 9 du 12
février 1921, p. 127), par la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 37 du 2
août 1947, p. 741), par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3
décembre 1975, p. 1558), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative
au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Arrêté royal du 28 août 1820, relativement à l’application des lois en vigueur sur l’établissement
de moulins et usines situés sur les cours d’eau, etc.
(Mémorial administratif N° 41 du 16 septembre 1820)
Que néanmoins les autorités locales conservent la faculté d’accorder, de la manière usitée jusqu’à présent, des autorisations
ou permissions de construire des seuils, lavoirs et autres travaux de cette espèce, qui sont d’une faible importance, et ne peuvent
opérer aucun changement dans le cours des eaux.
Loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement
du Grand-Duché en gaz naturel,
(Mém. A - 78 du 19 décembre 1973, p. 1680; doc. parl. 1714)
modifiée par
Loi du 26 mai 2004 (Mém. A - 98 du 28 juin 2004, p. 1593; doc. parl. 5274).
Texte coordonné au 28 juin 2004
Version applicable à partir du 2 juillet 2004
Extrait: Art. 1er et 2
Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation des canalisations
de gaz à implanter sont déclarés d’utilité publique et dispensés de l’autorisation prévue par l’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872
concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.
S’il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément au titre III de la loi du 17 décembre 1859 sur l’expropriation pour cause
d’utilité publique au nom et aux frais de la société.
Pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation des canalisations et de tous les ouvrages nécessaires pour le fonctionnement de
ces canalisations, la société peut utiliser le domaine public et privé de l’Etat et des communes. L’usage du domaine de l’Etat et des
communes sera gratuit, sauf le rétablissement des lieux en leur état antérieur, aux frais de la société.
La société aura le droit
1)
d’installer les canalisations de gaz dans des terrains privés, non bâtis, qui ne sont pas entourés de murs (...)2;
2)
d’assurer la surveillance des canalisations;
3)
de procéder aux travaux d’entretien et de réfection de ces canalisations.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
2 Supprimé par la loi du 26 mai 2004.
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
L’exécution des travaux prévus sous le numéro 1) ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés, et d’une
enquête dont la procédure sera déterminée par arrêté grand-ducal; elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail
des tracés par les ministres ayant dans leurs attributions l’Energie et l’Intérieur.
Les indemnités dues pour les emprises, moins-values ou dommages généralement quelconques résultant de l’exercice des
droits prévus à l’alinéa 4, sub 1) à 3) sont fixées, soit à l’amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de paix de la situation du
fonds assujetti qui statuera, en dernière instance, dans les limites de sa compétence ordinaire, et à charge d’appel, quelle que soit
la valeur de l’objet en litige.
Sans pouvoir faire préjudice aux droits résultant de l’établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le
propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions, y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol, à charge de prévenir la
société, par lettre recommandée, au moins trois mois avant le début de ces travaux.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux
visés à l’article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement
du Grand-Duché en gaz naturel,1
(Mém. A - 94 du 30 décembre 1974, p. 2381)
modifié par
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 171 du 29 août 2016, p. 2798).
Texte coordonné au 29 août 2016
Version applicable à partir du 2 septembre 2016
Ce projet indiquera les propriétés auxquelles les travaux projetés porteront atteinte, mentionnera les noms des propriétaires tels
qu’ils sont inscrits sur la matrice des rôles cadastraux et renseignera sur la nature et l’étendue des travaux à exécuter.
Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation des canalisations
de gaz à implanter sont déclarés d’utilité publique et dispensés de l’autorisation prévue par la loi du 16 avril 1979 relative aux éta-
blissements dangereux, insalubres ou incommodes.
S’il y a lieu à expropriation, il sera décidé conformément au titre III de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique au nom et aux frais de la société.
Pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation des canalisations et de tous les ouvrages nécessaires pour le fonctionnement de
ces canalisations, la société peut utiliser le domaine public et privé de l’Etat et des communes. L’usage du domaine de l’Etat et des
communes sera gratuit, sauf le rétablissement des lieux en leur état antérieur, aux frais de la société.
Est applicable l’article 9 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
La société aura le droit
1)
d’installer des canalisations de gaz dans les terrains privés, non bâtis, qui ne sont pas entourés de murs ou d’autres clôtures
équivalentes;
2)
d’assurer la surveillance des canalisations;
3)
de procéder aux travaux d’entretien et de réfection de ces canalisations.
L’exécution des travaux prévus sous le numéro 1) ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés, et d’une
enquête dont la procédure sera déterminée par arrêté grand-ducal; elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail
des tracés par les ministres ayant dans leurs attributions l’Energie et l’Intérieur.
Les indemnités dues pour les emprises, moins-values ou dommages généralement quelconques résultant de l’exercice des
droits prévus à l’alinéa 5, sub 1) à 3) sont fixées, soit à l’amiable, soit en cas de désaccord par le juge de paix de la situation du
fonds assujetti qui statuera, en dernière instance, dans les limites de sa compétence ordinaire, et à charge d’appel, quelle que soit
la valeur de l’objet en litige.
Sans pouvoir faire préjudice aux droits résultant de l’établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le
propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions, y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol, à charge de prévenir la
société, par lettre recommandée, au moins trois mois avant le début de ces travaux.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
(Mém. A - 927 du 22 décembre 2021; doc. parl. 7362)
Extrait: Art. 45 à 54
Chapitre II - Accès aux propriétés
Section 1 - Droits de passage
Un plan de dégagement déterminera dans chaque cas les terrains sur lesquels s’exerceront les servitudes de visibilité et définira
la nature de ces servitudes.
Le plan de dégagement sera établi par les agents des travaux publics en vertu d’un arrêté émanant du Ministre des Travaux
publics.
Les études sur le terrain pour l’élaboration du plan de dégagement se feront conformément aux règles établies aux articles 6, 7,
8, 9 et 10 de la loi du 17 décembre 1859 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les plans de dégagement indiqueront en dehors des noms des propriétaires de toutes les parcelles touchées par la zone de
servitude, les édifices, clôtures, haies, plantations, remblais et d’une manière générale, tous les dépôts ou installations susceptibles
de réduire la visibilité.
Les contours de la zone de servitude y seront nettement tracés en profil et en plan à l’échelle de 1 à 1.000 au moins.
Pour l’application de la présente loi, l’on entend par
« Alignement d’une voie publique »1 : La ligne correspondant soit à la limite extérieure du trottoir, soit, à défaut de trottoir,
à la limite extérieure de l’accotement de la route. (Loi du 20 décembre 2019) « Au sens de la présente définition, les pistes
cyclables et les chemins pour piétons et cyclistes sont assimilés au trottoir »
Recul antérieur: La distance minimale mesurée perpendiculairement à l’axe de la route entre l’alignement de la route et le
point le plus proche de la façade antérieure de la maison.
Déclivité des accès: La pente longitudinale pour la construction des rampes d’accès aux garages, des accès individuels
carrossables, des voies d’accès collectifs et des chemins privés ou publics.
Bande de stationnement: Partie de la chaussée ou l’accotement réservé au stationnement et disposé parallèlement et en
bordure directe du couloir de circulation des véhicules.
Avant-corps: Excroissances des édifices bâties sur le terrain privé; Ne sont pas repris dans le recul antérieur les avant-corps
dépassant l’alignement de la façade antérieure de 1,00 mètre sur une surface n’excédant pas de 1/3 la surface de cette
façade.
Balcons: Excroissances en élévation des édifices bâties sur les terrains privés ou s’avançant en porte à faux sur le domaine
public; Ne sont pas repris dans le recul antérieur les balcons dépassant l’alignement de la façade antérieure de 1,00 mètre
sur une largeur ne dépassant pas 70% de la largeur de cette façade. Les balcons s’avançant en porte à faux sur le domaine
public doivent avoir une hauteur libre de 4,50 m par rapport à ce domaine public.
Accotement de la route: La bande adjacente aux voies de circulation comprenant la bande dérasée, les talus, les fossés et
les éventuelles voies de service.
1 Remplacé par la loi du 20 décembre 2019.
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Bande de verdure: Terre-plein planté délimitant les voies de circulation de deux routes adjacentes respectivement la voie
charretière d’une route, d’un trottoir, d’une piste cyclable, d’un parking ou d’une autre dépendance de la voirie.
Prestataire d’un service public: Personnes de droit public ou de droit privé chargées d’un service d’intérêt général.
Voirie normale de l’Etat: Les routes nationales et les chemins repris (. . .)1.
Grande voirie: Voirie telle que définie par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de
communication et d’un fonds des routes.
Voirie de l’Etat: L’ensemble du réseau routier étatique regroupant la voirie normale de l’Etat et la grande voirie.
(Loi du 20 décembre 2019)
«•
Itinéraires cyclables nationaux en service » : les tronçons du réseau cyclable national qui sont en service et qui sont visés
par l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national.
«•
Infrastructure pour cyclistes » : la partie de la voie publique délimitée pour la circulation des cyclistes et le cas échéant les
accotements afférents.»
Chapitre II.- Permissions de voirie concernant la voirie normale de l’Etat
Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes privées, les communes, les syndicats
de communes, les syndicats d’initiative et les autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme qui procèdent
à la création de campings nouveaux et les propriétaires ou les exploitants de campings qui procèdent à l’extension de campings
existants, à condition que 75% au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage après réalisation des travaux.
(1) Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initia-
tive, la Centrale des Auberges de Jeunesse et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme
qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète
d’une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant;
qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de
jeunesse;
qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’exten-
sion d’un village de vacances.
L’exécution de projets d’aménagement, de modernisation ou d’extension de gîtes ruraux ainsi que de construction, de modernisation
ou d’extension d’une auberge de jeunesse ou d’un village de vacances doit répondre aux exigences du confort moderne.
Les investissements relatifs aux travaux d’entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’objets mobiliers,
qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.
(2) Peuvent par ailleurs bénéficier de subventions les propriétaires ou exploitants d’établissements de gîtes, d’auberges de jeu-
nesse et de villages de vacances qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique pour les coûts supplémentaires
résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d’un stand.
1 Base légale: Loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième programme quinquennal d’équi-
pement de l’infrastructure touristique.
CODE COMMUNAL − Tourisme
Les projets visant la participation à des foires et expositions à vocation touristique peuvent bénéficier d’une subvention à condi-
tion
que le propriétaire ou exploitant ait bénéficié de subventions en capital ou en intérêts au titre du paragraphe (1) du présent
article au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques;
que le propriétaire ou exploitant utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l’établissement
ainsi subventionné;
que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques
proposé par les instances nationales de promotion touristique.
Aux fins de la présente loi, on entend par «vente sur trottoir»: la vente en détail, sur la place publique, en dehors d’une installation
fixe d’un local de commerce.
Il est réservé au bourgmestre de chaque commune d’autoriser aux professionnels disposant d’une autorisation d’établissement
afférente l’organisation des ventes sur trottoir.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est informé par écrit des dates choisies.
(...)
CODE COMMUNAL − Zones de secours
Sommaire
Règlement grand-ducal du 24 mai 2018 déterminant les communes qui composent les zones de secours
ZONES DE SECOURS
Les officiers de l’état-civil feront parvenir, avant le 5 de chaque mois, aux receveurs du droit de Succession, chacun pour ce
qui concerne son ressort, les états des décès déclarés à l’état-civil pendant le mois précédent, et, pour autant qu’il n’y a pas eu
de déclaration de décès, ils leur adresseront un certificat négatif. Ces états et certificats seront dressés pour chaque commune
séparément …
CODE COMMUNAL − État civil
Arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l’égard des officiers
et des registres de l’état civil.
(J. off. P. B. 1823, No XXI - Mémorial Administratif du Grand-Duché de Luxembourg)
II sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
Le Conseil suprême de Noblesse nous soumettra successivement les demandes des personnes ou familles qui, par suite de la
permission mentionnée à l’article 3, se seraient adressées au Conseil; il joindra ses considérations à chacune de ces demandes
pour que Nous puissions y statuer, comme Nous jugerons appartenir, après que les parties intéressées auront été, en tant que
besoin, mises à même d’appuyer leurs prétentions par des preuves ultérieures.
et Art. X. (. . .) (abrogés par la loi du 10 juillet 1998)
La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux
réglemens de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
Les fonds qui seront dans la caisse d’amortissement, appartenant auxdites communes, seront mis à leur disposition, sur une
décision motivée du ministre de l’intérieur.
Seront pareillement versées dans la caisse d’amortissement, et y seront conservées dans les mêmes formes et aux mêmes
conditions, les autres recettes extraordinaires provenant d’aliénation d’immeubles ou de remboursement de capitaux des communes,
lesquels ne seraient pas affectés à leurs charges et dépenses ordinaires.
Ledit compte, tant en recettes et intérêts qu’en dépenses, sera balancé à la fin de chaque année; et le bordereau, dûment cer-
tifié, sera transmis triple au ministre de l’intérieur.
L’un de ces bordereaux triples sera déposé dans les bureaux du ministre de l’intérieur, l’autre au bureau de la préfecture du
département auquel il appartient, et la troisième sera adressée à la commune qu’il regardera.
Le Conseil suprême de Noblesse Nous présentera également, de temps à autre, aux fins énoncées à l’article 2, des Etats sup-
plémentaires des personnes et familles, dont les Titres ou la Noblesse sont transcrits sur ses registres, conformément aux disposi-
tions des deux articles précédens; ainsi que de tous ceux qui, à l’avenir, seraient agrégés à la Noblesse des Pays-Bas ou anoblis
par Nous, ou auxquels Nous aurions conféré des Titres de Noblesse, et qui se trouveraient par-là inscrits aux registres du Conseil.
Notre Ministre de la Justice et le Conseil suprême de Noblesse sont chargés de l’exécution du présent Arrêté, qui sera inséré au
Journal Officiel; ordonnons en outre à toutes les autorités, que la chose concerne, et spécialement à nos Procureurs généraux et
Procureurs près les Cours et Tribunaux, de tenir la main, aux dispositions du présent Arrêté.
CODE COMMUNAL − Étrangers
ÉTRANGERS
Sommaire
Loi du 23 août 2023 relative au vivre ensemble interculturel et modifiant la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la
nationalité luxembourgeoise
Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions
consultatives communales d’intégration
CODE COMMUNAL − Explosifs
EXPLOSIFS
Sommaire
Arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des
autres substances explosives (tel qu’il a été modifié) (Extraits: Art. 23, 25, 29 et 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voir
Code de l’environnement - Établissements classés
Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés,
Art. 1er et annexe
voir également
«Feux d’artifice» et «Tir à l’intérieur des localités»
CODE COMMUNAL − Explosifs
Arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer
et des autres substances explosives.
(Mém. A - 26 du 23 avril 1881, p. 282)
Version consolidée applicable au 11 juillet 1961
Extraits: Art. 23, 25, 29 et 31
à XV. (. . .) (abrogés par la loi du 10 juillet 1998)
Section III. – Des Évêques, des Vicaires généraux et des Séminaires
(. . .) (abrogé par la loi du 10 juillet 1998)
Section II. – (Abrogée par la loi du 10 juillet 1998)
Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n’en conservera pas moins pendant l’espace de huit ans, à dater
du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de
domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le Gouvernement de laquelle il veut se fixer.
Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathé-
draux et des séminaires. Tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés.
Ces mêmes prérogatives s’appliquent cependant à toute acquisition faite dans l’une des deux dominations à titre d’hérédité, de
mariage ou de donation d’un bien qui, à l’époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.
à XXII. (. . .) (abrogés par la loi du 10 juillet 1998)
Le propriétaire mixte, qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l’avoir faite, conformément aux stipulations de l’article
XIII, n’est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu’il pourrait avoir dans les Etats d’un Souverain
dont il n’est pas sujet. Il jouira, à l’égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser
les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l’exportation.
Il pourra vendre ces mêmes possessions et en exporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.
Est approuvée la Convention relative aux décisions de rectification d’actes de l’état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964.
CONVENTION
relative aux décisions de rectification d’actes de l’état civil.
La République Fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, Le Royaume
de Grèce, la République Italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la
République Turque, membres de la Commission Internationale de l’Etat civil;
Désireux d’assurer l’efficacité et l’exécution sur le territoire de leurs Etats des décisions rendues en matière de rectification
d’actes de l’état civil;
Sont convenus des dispositions suivantes
Article Ier
Au sens de la présente Convention, les termes «décision de rectification» désignent toute décision de l’autorité compétente qui,
sans statuer sur une question relative à l’état des personnes ou sur le droit à une qualification nobiliaire ou honorifique, répare une
erreur dans un acte de l’état civil.
Article 2
L’autorité d’un des Etats contractants, compétente pour rendre une décision de rectification d’un acte de l’état civil dressé sur le
territoire de cet Etat et comportant une erreur, est également compétente pour rectifier par cette décision la même erreur qui aurait
été reproduite dans un acte concernant la même personne ou ses descendants, dressé ultérieurement sur le territoire d’un autre
Etat contractant.
Cette décision est exécutoire sans formalité sur le territoire de cet autre Etat.
A cet effet, l’autorité compétente de l’Etat où la décision a été rendue est tenue d’adresser une expédition de cette décision et
une expédition de l’acte rectifié à l’autorité compétente de l’Etat où ladite décision doit être également exécutée.
Article 3
Lorsqu’une décision de rectification d’un acte de l’état civil a été rendue par l’autorité compétente d’un des Etats contractants,
les transcriptions ou mentions de cet acte sur les registres de l’état civil d’un autre Etat contractant sont rectifiées en conséquence,
sur simple présentation d’une expédition de la décision de rectification et d’une expédition de l’acte rectifié.
Article 4
Lorsque la rectification excède les limites de la présente Convention ou constitue elle-même une erreur, son exécution peut, par
dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, être refusée par décision motivée de l’autorité judiciaire ou de l’autorité administra-
tive supérieure, désignée en annexe par chaque Etat contractant.
Ce refus est notifié à l’autorité de l’Etat où la décision de rectification a été rendue.
Article 5
Les autorités habilitées à adresser ou à recevoir les transmissions ou les notifications sont, pour chaque Etat contractant, dési-
gnées en annexe à la présente Convention.
Ces autorités peuvent correspondre directement.
Article 6
Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures requises par leur Constitution
pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil
de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et
prendra, dès lors, effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l’article précédent, la présente Convention
prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Article 8
La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.
CODE COMMUNAL − État civil
Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l’article 6, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer
par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plu-
sieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil
Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission
Internationale de l’Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés
dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer
à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou
plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Com-
mission Internationale de l’Etat Civil.
La Convention cessera d’être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse
aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou de la Commission Internationale de l’Etat Civil pourra adhérer à la présente
Convention. L’Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci
avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’acte
d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion.
Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 10
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté
de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres
Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la notifica-
tion prévue à l’article 6 ou de d’adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la
notification prévue à l’alinéa premier du présent article.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le dix septembre mil neuf cent soixante-quatre, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil
Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au
Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
(suivent les signatures)
CODE COMMUNAL − État civil
ANNEXE I
Autorités habilitées à adresser ou à recevoir les transmissions et notifications.
(article 5 de la Convention)
Allemagne
Standesamt I Berlin (Ouest) Berlin-Dahlem
Autriche
Belgique
Le Ministère de la Justice
France
Le Ministère de la Justice ou le Procureur de la République du lieu où a été dressé l’acte rectifié ou l’acte à
rectifier.
Grèce
Italie
Le Ministère de la Justice
Luxembourg: Le Ministère de la Justice
Pays-Bas
Le Ministère de la Justice
Suisse
Service Fédéral de l’Etat Civil - Berne 3
Turquie
Le Ministère de la Justice
ANNEXE II
Autorités désignées dans l’article 4 de la Convention.
Allemagne
«Amtsgerichte» se trouvant au lieu du siège d’un «Landgericht»
Autriche
Belgique
Les autorités judiciaires
France
Le président du tribunal du lieu où a été dressé l’acte à rectifier statuant dans les conditions prévues à l’article
99 du Code Civil
Grèce
Italie
Le tribunal
Luxembourg: Le tribunal d’arrondissement
Pays-Bas
Le tribunal d’arrondissement
Suisse
Les autorités cantonales de surveillance en matière d’état civil
Turquie
Le tribunal.
CODE COMMUNAL − État civil
Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de la Convention créant un livret de famille international,
signée à Paris, le 12 septembre 1974.
(Mém. A - 85 du 23 décembre 1975, p. 2118; doc. parl. 1897)
Néanmoins seront également portés sur la liste
A) L’habitant de la commune qui s’y sera marié avant le 1er janvier, et qui, depuis son mariage, aura fait feu et ménage séparés;
B) L’étranger à la commune qui sera venu s’y établir par mariage, si, au premier janvier de l’année de la formation de la liste,
son «conjoint»2 avait dans la commune une année de résidence; à charge néanmoins de justifier par un certificat du conseil
échevinal de la commune qu’il a quittée, qu’il n’y jouit pas, pour la même année, de cet émolument;
C) Celui qui, réunissant les conditions déterminées à l’art. 2, aura quitté la commune depuis moins d’un an.
Les actes de déclarations de présomption de décès produiront les mêmes effets que la déclaration d’absence après l’envoi en
possession provisoire. (Loi du 12 février 1985) «Un extrait de tout acte de déclaration de présomption de décès est transmis par le
ministre de l’Intérieur au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.»
«Le conjoint»2 d’une personne dont la présomption de décès est déclarée peut cependant ester en justice ou contracter sans se
faire autoriser à cet effet par le tribunal.
Le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’intérieur, peut décider qu’un columbarium sera construit dans la com-
mune.
Deux ou plusieurs communes peuvent former un syndicat en vue de la construction et de la gestion d’un columbarium.
Les délibérations concernant la construction d’un columbarium contiendront l’évaluation de la dépense envisagée, indiqueront
les voies et moyens destinés au financement des travaux et seront étayées des pièces énumérées à l’article qui précède, alinéa 5,
sub numeris 2, 3, 4 et 6.
Les plans de dégagement seront déposés pendant quinze jours dans les communes où les propriétés en question sont situées.
Ce délai de quinzaine ne court qu’à dater de la notification individuelle, faite contre récépissé par les soins de l’administration
communale à tous les propriétaires intéressés, du dépôt du plan de dégagement avec invitation à en prendre connaissance.
Dans les trente jours francs après l’expiration de ce délai, les propriétaires intéressés pourront porter leurs réclamations devant
le Ministre des Travaux publics.
Si aucune réclamation n’a été introduite, le Ministre approuvera le plan.
Si des réclamations ont été introduites, le Ministre des Travaux publics y statuera après avoir entendu la commission prévue à
l’art. 13 et opérant conformément aux art. 14 et 15 de la loi précitée du 17 décembre 1859, ainsi que le Conseil d’Etat.
L’approbation du plan vaudra déclaration d’utilité publique.
L’arrêté ministériel portant approbation du plan et un extrait certifié conforme de ce dernier, seront notifiés aux intéressés par
lettre recommandée avec avis de réception.
Les servitudes décrétées à leur charge sont obligatoires à partir de cette notification.
Lorsque le plan prévoit l’exécution de certains travaux, il est procédé à cette exécution par les soins du Département des Travaux
publics dans les délais impartis pat l’arrêté d’approbation.
Le soin de maintenir ultérieurement les haies, arbres et autres plantations au niveau prévu incombe au même Département.
Les lois et règlements sur la grande voirie sont applicables aux chemins et rues indiqués à l’article 2 ci-dessus.
Il n’est rien innové quant aux collectes dans les églises et autres édifices consacrés au culte.
Pour le budget et les comptes, l’identifiant alphanumérique de l’article budgétaire est composé de 20 positions au maximum, y
compris les barres obliques de séparation «/», la lettre «n» représentant un code numérique et la lettre «x» représentant un code
alphabétique. Il correspond au schéma établi ci-après
Code chapitre/Code fonctionnel général ou spécifique/Code comptable/Code sectoriel/Code détail
n/nnn/nnnnnn/x/nnnnn
Pour le budget et les comptes, la mention des trois premiers codes est obligatoire pour le chapitre ordinaire, sans préjudice des
dispositions de l’article 7, et la mention des cinq codes est obligatoire pour le chapitre extraordinaire.
Pour la ventilation statistique, l’identifiant alphanumérique de l’article budgétaire est composé de 26 positions au maximum, y
compris les barres obliques de séparation «/», la lettre «n» représentant un code numérique et la lettre «x» représentant un code
alphabétique. Il correspond au schéma établi ci-après
Code chapitre/Code fonctionnel général ou spécifique/Code comptable/Code sectoriel/Code détail
n/nnn/nnnnnnnnn/xnnn/nnnnn
La mention des cinq codes est obligatoire pour la ventilation statistique.
La computation réglée par les articles 2 à 4 de la Convention sera également appliquée aux délais qui sont calculés rétroacti-
vement.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 24 juillet 2024)
1 Base légale: Art. 78 à 81 de la loi communale du 13 décembre 1988.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 19 avril 1994.
CODE COMMUNAL − Congé politique
(Règl. g.-d. du 25 avril 2012)
«Art. 3bis.
(1) Par dérogation « à l’article 2 »1 un supplément de « 15 »1 heures de congé politique par semaine au maximum est institué
pour chaque conseil communal selon les modalités suivantes.
(2) Le conseil communal fixe par délibération la répartition du supplément de congé politique entre les agents visés à l’article 1er
et les personnes visées à l’article 8 (. . .)2.
(. . .)2
(3) Le collège des bourgmestre et échevins délivre à chaque élu communal concerné, sur base d’une expédition de la délibération
conforme à l’article 26 de la loi communale, un certificat portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre supplémentaire
d’heures de congé politique lui accordé.
Ce certificat sert comme titre justificatif auprès de l’employeur.
L’agent concerné est tenu de signaler immédiatement à son employeur tout changement ayant une incidence sur le supplément
de congé politique qui lui a été accordé.
(4) Le droit au congé politique commence le 1er du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité (. . .)3.
(5) En aucun cas, le total du congé politique ne saurait dépasser un maximum de 40 heures par semaine.»
(Règl. g.-d. du 19 avril 1994)
«Art. 4.
Les nombres maxima de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqués aux «articles 2 (. . .)3 et 3bis»4
ci-dessus s’appliquent aux agents concernés lorsqu’ils exercent une activité professionnelle à plein temps.
Lorsqu’ils n’exercent l’activité professionnelle salariée qu’à temps partiel, les nombres maxima d’heures de congé politique pré-
vues à ce titre sont adaptés proportionnellement au temps de travail de l’agent. Le solde des heures effectivement dues aux termes
des «articles 2 (. . .)3 et 3bis»4 est bonifié aux intéressés conformément aux dispositions de l’art. 8 ci-dessous.»
Art. «5»5.
Le congé politique visé aux articles qui précèdent ne peut être utilisé par les agents que pour l’exercice des missions qui
découlent directement de l’accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions.
L’agent ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour de travail ou partie de jour de travail. Il ne peut
toutefois reporter le congé «d’une année de calendrier»6 à l’autre.
Art. «6»5.
Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales
en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables.
La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une
convention spéciale.
Les bénéficiaires du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages
attachés à leur activité professionnelle.
Art. «7»5.
(Règl. g.-d. du 8 décembre 1996)
«Le remboursement à l’employeur de l’agent visé à l’article 80 de la loi communale est effectué une fois par an par l’intermédiaire
du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre
de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé.
Faute d’avoir présenté la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en question est
déchu.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il
exerce son mandat et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement.
L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l’agent intéressé.»
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 24 juillet 2024.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 6 janvier 2023.
3 Supprimé par le règl. g.-d. du 24 juillet 2024.
4 Modifié par le règl. g.-d. du 25 avril 2012.
5 Renuméroté par le règl. g.-d. du 19 avril 1994.
6 Modifié par le règl. g.-d. du 13 février 2009.
CODE COMMUNAL − Congé politique
Art. «8»1.
(Règl. g.-d. du 19 avril 1994)
«Les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime
statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal sont indemnisés pour le temps qu’ils
consacrent à l’exercice de leurs mandats ou fonctions dans les limites fixées par les «articles 2 (. . .)2, 3bis et 4»3 du présent règle-
ment.
Le montant de l’indemnité horaire est fixé forfaitairement au « quadruple »4 du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés
(...)5.»
Art. «9»1.
(Règl. g.-d. du 8 décembre 1996)
«Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales
sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle
l’indemnisation est demandée.
Faute d’avoir présenté la déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question est déchu.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il
exerce son mandat. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement.»
(Règl. g.-d. du 8 décembre 1996)
«Art. 10. (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 3 mars 2023)»
1 Renuméroté par le règl. g.-d. du 19 avril 1994.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 24 juillet 2024.
3 Modifié par le règl. g.-d. du 25 avril 2012.
4 Remplacé par le règl. g.-d. du 24 juillet 2024.
5 Supprimé par le règl. g.-d. du 8 décembre 1996.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Sommaire
Loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, art. 3
Loi du 25 mars 1991 portant diverses mesures d’application du règlement CEE no 2137/85 du Conseil du 25 juillet
1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) (telle qu’elle a été modifiée)
Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 11 décembre 2009 autorisant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à adhérer au
groupement européen de coopération territoriale (GECT) «Interreg-Programme Grande Région» et approuvant
le projet de convention relative audit groupement et le projet de statuts de celui-ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté grand-ducal du 26 octobre 2011 autorisant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et les villes et communes
d’Esch-sur-Alzette, Mondercange, Sanem et Schifflange à adhérer à un groupement européen de coopération
territoriale (GECT) «Alzette-Belval» et approuvant le projet de convention relative audit groupement ainsi que
le projet de statuts de celui-ci
Arrêté grand-ducal du 26 octobre 2011 autorisant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à adhérer au groupement
européen de coopération territoriale (GECT) «European Urban Knowledge Network» (EUKN EGTC) et approuvant
le projet de convention relative audit groupement ainsi que le projet de statuts de celui-ci
Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 autorisant la création du Groupement européen de coopération territoriale
(GECT) «Secrétariat du Sommet de la Grande Région»
Arrêté grand-ducal du 9 janvier 2015 autorisant la création du Groupement européen de coopération territoriale
(GECT) «ESPON» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté grand-ducal du 13 juillet 2022 approuvant la convention modifiée et les statuts modifiés du Groupement
européen de coopération territoriale (GECT) « Autorité de gestion Programmes Interreg Grande Région »
voir également
Code de la fonction publique
Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée
à Madrid, le 21 mai 1980
Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou
autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995
Protocole no 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998
Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à
Bruxelles, le 12 septembre 1986
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la
Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du
Jura sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à Karlsruhe,
le 23 janvier 1996
Code de l’environnement
Loi du 8 juillet 1975 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-
Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions
dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Loi du 25 mars 1991 portant diverses mesures d’application du règlement CEE no 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985
relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE),
(Mém. A - 20 du 11 avril 1991, p. 459; doc. parl. 3435)
modifiée par
Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A - 149 du 31 décembre 2002, p. 3630; doc. parl. 4581; dir. 2003/58)
Complément: Règlement (CEE) No 2137/85 (Mém. A - 30 du 23 mai 1991, p. 627)
Loi du 27 mai 2016 (Mém. A - 94 du 30 mai 2016, p. 1730; doc. parl. 6624).
Version consolidée applicable au 1er juin 2016
Section I. – Dispositions générales
(Loi du 19 décembre 2002)
«L’immatriculation du groupement ou de tout établissement d’un groupement dont le siège est situé dans un autre Etat membre
est faite au registre de commerce et des sociétés.»
L’adhésion de l’une des entités visées à l’article 2, alinéa premier, à un GECT est décidée par l’organe qui est habilité à engager
l’entité en vertu des dispositions légales ou statutaires régissant celle-ci.
Les chiens doivent être vaccinés contre la rage dès l’âge de trois mois par un vétérinaire agréé qui atteste la vaccination par la
délivrance d’un certificat. Une copie du certificat est adressée à l’Administration communale par l’intermédiaire de l’Administration
des services vétérinaires; ce certificat est à conserver pendant la durée de sa validité.
Tout chien vacciné doit subir une vaccination de rappel, soit un an, soit deux ans après la vaccination, suivant le type du vaccin
utilisé.
La durée de la validité de la vaccination est inscrite sur le certificat délivré par le vétérinaire agréé.
Les frais de vaccination sont à charge des propriétaires des chiens.
Composition du GECT
1. Le GECT est composé de membres, dans les limites de leurs compétences en vertu du droit national, appartenant à une ou
plusieurs des catégories suivantes
a)
États membres;
b)
collectivités régionales;
c)
collectivités locales;
d)
organismes de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services1.
Les associations composées d’organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories peuvent également être membres.
2. Les membres d’un GECT sont situés sur le territoire d’au moins deux États membres.
Délimitation géographique
Les membres du GECT sont situés sur les territoires de quatre Etats: le Grand-Duché de Luxembourg, la France, la Belgique
et l’Allemagne.
Le champ d’intervention géographique du groupement couvre le territoire défini dans le Programme Opérationnel.
Dénomination
Dénomination
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) ainsi créé prend le nom de «GECT - INTERREG «Programme
Grande Région»».
(1) La présente loi s’applique à toutes les personnes physiques ou morales tant pour le secteur public, que pour le secteur privé,
y compris les organismes publics, qui donnent accès à des biens et services et/ou qui fournissent des biens et services qui sont à
la disposition du public, indépendamment de la personne concernée.
(2) La loi ne vise pas les biens et services fournis dans le cadre de la sphère de la vie privée et familiale, ni les transactions qui
se déroulent dans ce cadre.
(3) La présente loi n’empêche pas la liberté contractuelle individuelle, à la condition que le choix du cocontractant ne soit pas
fondé sur le sexe de l’intéressé-e.
(4) La présente loi ne s’applique pas
(…) (abrogé par la loi du 19 juin 2012)
aux questions relatives à l’emploi et au travail dans la mesure où elles sont régies par d’autres lois;
aux questions relatives au travail non salarié dans la mesure où elles sont régies par d’autres lois.
CODE COMMUNAL − Égalité hommes-femmes
(5) La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables relatives à la protection des femmes en ce qui concerne
la grossesse et la maternité.
Chapitre 2.- Dispositions particulières
Les chargés de cours de l’enseignement musical ou les chargés de direction d’une école de musique, visés à l’article 1er du
présent règlement sont classés, conformément aux dispositions ci-dessous dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3 ou E3ter,
tels qu’ils sont fixés par le tableau suivant
1 Base légale: Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment son article 22; Loi du 28 avril 1998
portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le traitement des fonctionnaires de l’Etat.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 27 février 2011.
CODE COMMUNAL − Enseignement musical
Grade
Echelons
Nombre et valeur
des augmentations
Biennales
E 3ter
214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 349 364 379 394 409 424 439 450
10x12 + 7x15 +
1x11
E 3
185 196 208 220 232 247 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 385 400
1x11 + 3x12 +
2x15 + 9x12 +
2x15
E 2
176 185 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352
1x9 + 1x11 +
12x13
E 1
163 172 181 192 203 214 225 236 247 258 269 281 294 307 320 333 339
2x9 + 8x11 +
1x12 + 4x13 +
1x6
Les tables décennales seront faites dans les six premiers mois de la onzième année, par les greffiers des tribunaux de première
instance.
Pour autant qu’il n’existerait point sur les registres courans assez de marge pour y enregistrer, soit un acte, soit un jugement de
rectification d’un acte, il devra être tenu un registre supplétoire en double qui, en la manière que les autres registres, seront cotés
et paraphés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.
Annotation concernant l’existence desdits registres supplétoires sera faite par le susdit président ou juge, sur le premier feuillet
des registres de l’année courante; en outre, les registres supplétoires porteront l’intitulé: Supplément aux registres de l’état civil de
la ville ou de la commune de ........ pour l’an .......
(abrogé implicitement par le RGD du 27 décembre 1980 portant abrogation des dispositions accordant des droits et émoluments
aux greffiers)
Arrêté royal grand-ducal du 6 mai 1874, portant délégation des juges de paix pour la vérification
des registres de l’état civil.
(Mém. A - 12 du 16 mai 1874, p. 98)
La déclaration des naissances survenues en cours de vol, à bord des aéronefs luxembourgeois est faite au commandant de
l’aéronef par le père ou, à défaut, par toute autre personne ayant assisté à l’accouchement.
Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l’aéronef en dresse acte par inscription sur
le carnet de route. L’acte est signé par le déclarant et le commandant de l’aéronef.
L’acte énonce
1° en toutes lettres, l’année, le mois, le jour et l’heure de la naissance;
2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance;
3° le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés;
4° les prénoms, noms, profession et domicile des «parents»2, ainsi que leurs lieux et leurs dates de naissance, pour autant
qu’ils seront connus;
5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il est parent, son degré de parenté.
Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, compromettre, emprunter, hypothéquer et
consentir toute main-levée, radiation ou réduction d’hypothèque.
Le plan général prescrit par l’art. 1er indique
1° la superficie des terrains et édifices dont la cession est nécessaire;
2° le nom de chaque propriétaire et la désignation cadastrale de la propriété;
3° les travaux à exécuter sur les dits terrains après l’expropriation;
4° les parcelles des terrains destinées à être remises en vente ou à recevoir des constructions sur l’alignement des nouvelles
rues ou places.
Après avoir effectué le versement, et au plus tard le 1er février, le Receveur remettra le récépissé de l’Agent au Bourgmestre avec
un bordereau sur timbre, conforme au modèle n°. 1; il recevra en échange un certificat de dépôt, modèle n°. 2, valable jusqu’au
renvoi du bordereau quittancé.
Lorsque, pendant l’exercice d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice, un établissement stable s’étend sur le
territoire de plusieurs communes, la base d’assiette globale ou la quote-part de base d’assiette globale qui se rapporte à l’établis-
sement stable est à répartir entre les communes de situation en tenant compte des conditions locales et des charges occasionnées
à ces communes du fait de l’existence de l’établissement stable.
En attendant la mise en vigueur des statuts, la fondation Pescatore sera administrée et représentée dans toutes ses relations et
contestations civiles et administratives, par un administrateur nommé par la commission des curateurs.
Cet administrateur sera assisté d’un receveur également nommé par la commission.
Pour être aptes à faire partie de la commission des curateurs, les membres de la famille doivent être majeurs, jouir des droits
civils et résider dans le Grand-Duché.
Ne peuvent en faire partie
1° ceux qui se trouvent dans l’un des cas prévus à l’art. 5 de la loi du 2 décembre 1861 sur les élections communales ;
CODE COMMUNAL − Fondations
2° ceux qui se trouvent en état de domesticité;
3° ceux qui sont secourus par la bienfaisance publique ou par la fondation;
4° ceux qui reçoivent un traitement ou un salaire de la fondation;
5° ceux qui se trouvent en état d’accusation au criminel.
Sont considérés comme nécessiteux ceux qui ne possèdent pas les ressources suffisantes pour pourvoir convenablement à une
subsistance en rapport avec leur position de famille ou avec leur situation sociale antérieure, et qui à raison de leur jeune âge ou
par suite de vieillesse ou d’infirmités sont hors d’état de se procurer ces ressources par le travail.
Selon la position de fortune, l’admission au refuge est accordée, soit à titre gratuit, soit contre paiement d’un prix de pension
réduit ou contre un abandon de biens.
À partir de l’ouverture du refuge Pescatore, les revenus de la fondation Cuvelier-Würth sont employés en œuvres du dit refuge,
au titre spécial de fondation Cuvelier-Würth.
Les descendants de M. François-Xavier Würth, décédé à Luxembourg le 14 avril 1820, qui se trouvent dans le besoin, ont, par
préférence à tous autres, et sans distinction de domicile ni de nationalité, le droit d’être secourus au moyen de ces revenus.
En dehors de ce cas, tous les habitants indistinctement du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être admis à participer aux
secours de la fondation Cuvelier-Würth. Sont considérés comme habitants ceux qui, au moment de la demande d’admission, ont
leur résidence effective dans le Grand-Duché, sous les conditions déterminées sub 2° de l’art. 2 des statuts de la fondation J.-P.
Pescatore.
Le procès-verbal descriptif, les plans parcellaires et les cartes topographiques au dix-millième, arrêtés et signés par les com-
missaires, demeureront annexés à la présente convention, et auront la même force et la même valeur que s’ils y étaient insérés en
leur entier.
DESCRIPTION DE LA FRONTIERE.
Limite entre le territoire d’Athus (Belgique) et celui de Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Partant du dernier point fixé (borne 16) la limite quitte l’ancienne délimitation du territoire d’Athus, pour longer le bord
septentrional du canal de dégorgement prénommé sur une longueur de seize mètres (aunes) environ, jusqu’à la rencontre d’une
haie vive qui borde les terrains du meunier Joseph Muller, et se dirige vers le nord-ouest; elle suit cette haie, et la lisière desdits
terrains dans la même direction, et s’arrête au champ labourable de Nicolas Andrin, sur Athus. Il y sera planté une borne (N° 17).
§ 2. De là, faisant une angle rentrant sur Athus, la limite se dirige vers le nord-est, séparant les terrains dudit Nicolas Andrin et
de Pierre Dolf, sur Athus, de ceux dudit meunier Joseph Muller, désormais sur Pétange, et va aboutir à l’axe du chemin, qui conduit
du moulin d’Athus à la grande route de Luxembourg à Longwy. Là il sera planté une borne (N° 18) au côté de l’est dudit chemin.
§ 3. L’axe de ce chemin, va dans la direction du nord-ouest jusqu’à sa jonction à la grande route de Luxembourg à Longwy. Au
point d’intersection de ces deux routes, et au côté occidental de celle qui vient du moulin, il sera planté une borne (N° 19).
§ 4. De là, faisant un angle aigu sur Athus, la limite se dirige vers l’est, par l’axe de ladite grande route, jusqu’à la rencontre d’un
autre chemin conduisant au bois communal d’Athus et qui s’embranche avec ladite grande route, entre le bout de terre de Lommel,
Philippe, sur Athus, et le champ de Maire, Jean, sur Pétange. Au point d’intersection du côté de l’ouest de ce chemin avec la grande
route, il sera planté une borne (N° 20).
§ 5. De ce point, la limite, suivant, dans la direction nord-est, l’axe dudit chemin, aboutit au fossé du bois communal d’Athus, dit
Lengfeld, à l’endroit nommé auf der Heyd, entre les champs de la veuve Nicolas Welbig, sur Athus, et ceux de Henri Biwer, qu’elle
laisse sur Pétange. Au point de rencontre dudit chemin avec le fossé, il sera planté une borne (N° 21).
§ 6. A partir de ce point, la limite, se dirigeant au nord-est, est formée par la lisière dudit bois d’Athus, et indiquée par le milieu
d’un fossé. Au bout de ce fossé, et à un angle de ce bois rentrant sur Athus, il sera planté une borne (N° 22).
§ 7. De cet angle, se dirigeant vers le sud-est, la limite continue à être formée par la lisière sinuteuse du même bois de Lengfeld,
jusqu’à ce qu’elle arrive à un ravin assez profond qui la sépare du bois communal de Lamadelaine, dit Rollingerbusch, sur Pétange,
pour y reprendre l’ancienne délimitation entre Pétange et Athus, et former avec elle un angle très-aigu rentrant sur le Grand-Duché
de Luxembourg. A cet angle il sera planté une borne (N° 23).
Par cette nouvelle démarcation détaillée dans les sept paragraphes précédens, le moulin d’Athus et ses dépendances, appar-
tenant au meunier Joseph Muller, ainsi que tout le terrain compris depuis la borne N° 16, près du canal, jusqu’au dernier point fixé
par celle N° 23, entre l’ancienne délimitation des territoires d’Athus et de Pétange et le nouveau tracé, cessent de faire partie de
celui d’Athus (Belgique), pour être réunis au territoire de Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 8. De la borne (N° 23) placée au fond du ravin, la limite remonte celui-ci en se confondant avec l’ancienne délimitation, qui se
dirige vers le nord sur un chêne, qui se trouve à quarante mètres (aunes) d’un coude que fait ledit ravin, en s’écartant de la direction
du nord que la limite continue à suivre jusqu’à la rencontre d’une borne brute qui marque le point de contact des bois communaux
dits Rollingerbusch et Schmoitsbusch, sur Pétange, avec celui dit Lengfeld, sur Athus. Il y sera planté une nouvelle borne (N° 24).
§ 9. De là, se dirigeant, d’abord au nord-est, ensuite à l’est, la limite est formée par un ancien fossé qui passe par le point de
rencontre de ce même bois de Schmoitsbusch, et de celui appelé Eineschloch, appartenant à Dominique Thill, sur Pétange, avec
ledit bois de Lengfeld, sur Athus. A ce point, il sera planté une borne (N° 25).
§ 10. De ce point, se dirigeant d’abord vers le nord-est, ensuite au nord, la limite est formée sur une longue distance par une ligne
sinueuse déterminée par neuf bornes, dont huit brutes et une taillée, et marquée d’une croix, et qui sépare ledit bois communal dit
Lengfeld, sur Athus, des bois dits in Eineschloch, Stackelsbusch et Hohbusch, sur Pétange, elle rencontre un ravin sinueux, qu’elle
remonte jusqu’à son origine, et inclinant un peu vers le nord-est, se porte sur une ancienne borne brute, qui se trouve à l’angle nord
dudit bois de Hohbusch. A cet angle, il sera planté une nouvelle borne (N° 26).
§ 11. De cet angle, la limite continue à séparer, en descendant vers le sud-est, lesdits bois de Hohbusch, sur Pétange, de ceux
de Lengfeld, sur Athus, rencontre une pièce de terre à Nicolas Schoder, sur Pétange, et suit alors la lisière anguleuse du bois de
CODE COMMUNAL − Frontières
Lengfeld, laissant les terrains labourables sur Pétange, jusqu’au point de contact dudit bois de Lengfeld, sur Athus, avec les pièces
de terre du baron de Marche, et de Pierre Lommel, sur Pétange. A ce point, il sera planté une borne (N° 27).
§ 12. De là, se dirigeant au nord-est, la limite continue à être formée par la lisière dudit bois de Lengfeld, indiquée par un fossé,
jusqu’au point de contact de trois territoires: d’Athus (Belgique), de Pétange et de Lingert (Grand-Duché de Luxembourg). A ce
point, il sera planté un borne (N° 28).
Si les dégradations ne sont pas considérables et ne nécessitent pas des réparations immédiates, il n’y sera procédé que tous
les trois ans, et pour autant qu’il y ait lieu.
Dans le cas d’urgence, l’Administrateur-général et le Gouverneur s’entendront pour les faire exécuter le plus tôt possible.
Les réparations immédiates ne se feront que lorsque les dégradations seront de nature à enlever aux bornes leur caractère ou
à déterminer leur destruction.
Tout débit de boissons doit être pourvu de latrines et d’urinoirs en quantité suffisante; les installations doivent être faites de
manière à assurer la ventilation ainsi que la décharge des résidus.
Ces latrines et urinoirs doivent être accessibles facilement et en tout temps. Leur emplacement doit être choisi de façon que
les voisins ne soient pas incommodés par leur proximité et que la décence et la morale publiques ne puissent en aucune manière
être offusquées par leur exposition. Ils seront disposés de façon que l’air dans les salles de cabaret ne puisse être infecté et ils ne
doivent pas aboutir directement aux salles de cabaret. Le débitant veillera à ce qu’ils soient constamment tenus en parfait état de
propreté.
Si les dégradations ne sont pas considérables et ne nécessitent pas des réparations immédiates, il n’y sera procédé que tous
les trois ans et pour autant qu’il y ait lieu.
Dans le cas d’urgence, l’Administrateur-général et le Préfet s’entendront pour les faire exécuter le plus tôt possible.
Les réparations immédiates ne se feront que lorsque les dégradations seront de nature à enlever aux bornes leur caractère ou
à déterminer leur destruction.
(. . .) (abrogé par la loi du 18 février 2003)
(. . .) (abrogé par la loi du 18 février 2003)
(. . .) (abrogé par la loi du 18 février 2003)
(. . .) (abrogé par la loi du 18 février 2003)
Le projet restera déposé pendant quinze jours au siège de la société et au secrétariat de chacune des communes sur les ter-
ritoires desquelles passera la conduite de gaz projetée, où tous ceux qui sont intéressés pourront en prendre connaissance sans
déplacement et sans frais.
Le délai fixé à l’alinéa qui précède ne court qu’à partir du jour de la notification donnée par lettre recommandée aux parties
intéressées.
Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement prévue à l’article 15 de la loi, les membres de la famille des personnes visées
à l’article 2 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union ou ressortissants d’un des pays assimilés, se présentent à l’administration com-
munale du lieu de leur résidence, munis de leur carte d’identité nationale ou de leur passeport en cours de validité et produisent,
selon le cas
1.
un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté;
2.
une copie de l’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union ou du ressortissant d’un des pays assimilés qu’ils
accompagnent ou rejoignent;
3.
dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c) «et point d)»1 de la loi, les pièces justificatives attestant que les
conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;
4.
dans les cas visés à l’article 12, (...)2 paragraphe (2), point 1 de la loi, un document délivré par l’autorité compétente du
pays de provenance attestant qu’ils sont à la charge ou font partie du ménage du citoyen de l’Union ou du ressortissant
d’un des pays assimilés;
5.
dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 2 de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre de la
famille concerné au séjour;
1 Inséré par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.
CODE COMMUNAL − Immigration
(Règl. g.-d. du 25 janvier 2012)
«5bis. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 3 de la loi, la preuve de l’existence d’une relation durable avec le
citoyen de l’Union dûment constatée par le ministre;»
6.
dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (3) de la loi, un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat
enregistré ou du lien de parenté ainsi qu’un certificat de résidence du citoyen luxembourgeois qu’ils accompagnent ou
rejoignent.
(Règl. g.-d. du 16 juin 2021)
«Art. 4.
Sur présentation des documents énumérés à l’article 2 ou à l’article 3, une attestation d’enregistrement est immédiatement
délivrée par l’administration communale. L’attestation d’enregistrement est établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union
et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.
Le modèle de l’attestation d’enregistrement est arrêté par le ministre.
Copie de l’attestation est transmise au ministre, ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande d’enre-
gistrement.».
(Règl. g.-d. du 19 mai 2011)
«Art. 4bis.
Le visa requis pour l’entrée sur le territoire des membres de la famille mentionnés à l’article 13, paragraphe (1) de la loi, est
délivré gratuitement et dans les meilleurs délais sur justification du lien familial.»
Le changement de nom d’une commune ne peut se faire que par la loi, sur la demande du conseil communal.
Titre 2 – De la composition et des attributions des organes de la commune
Chapitre 1er.- Du corps communal
Le Gouvernement est autorisé a conclure avec les puissances étrangères des arrangements établissant, sous condition de
réciprocité, la gratuité élu une réduction du droit de légalisation.
La gratuité de la légalisation est acquise aux actes destinés aux indigents ainsi qu’aux documents réclamés par le Gouverne-
ment dans un intérêt public ou administratif.
Toute demande de passeport doit être introduite auprès du Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.
La demande de passeport pour une personne mineure non émancipée est introduite par un parent exerçant l’autorité parentale
ou le cas échéant par le tuteur légal.
Le passeport délivré à un majeur et à un mineur de quatre ans révolus est valable pour une durée de cinq ans.
Les mineurs de moins de quatre ans révolus se voient délivré un passeport valable pour une durée de deux ans.
Le passeport n’est délivré qu’aux personnes de nationalité luxembourgeoise.
La requête en obtention de l’autorisation gouvernementale est adressée au Membre du Gouvernement ayant le tourisme dans
ses attributions, désigné dans le présent règlement par les termes «le Ministre». La requête sera accompagnée des pièces suivantes
1° Plan topographique à l’échelle 1 à 10.000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux
constructions les plus proches, aux voies de communication, aux cours d’eau s’il y a lieu et réseaux publics d’adduction
d’eau ou d’assainissement et points d’eau captée pour l’alimentation publique s’il en existent;
2° Plan d’aménagement du terrain à l’échelle 1 à 500 sur fond de plan cadastral comportant l’altimétrie, qui indiquera notam-
ment l’emplacement des installations projetées, les marges d’isolement qui ne devront pas être inférieures à 3 mètres en
bordure des limites du camping où aucune installation ne sera tolérée, les plantations existantes ou prévues ainsi que le
dispositif d’adduction d’eau ou d’assainissement;
3° Devis descriptif et estimatif sommaire;
4° Fiche de renseignements donnant toutes indications sur
La nature juridique du droit d’occupation du demandeur sur le terrain;
la superficie utile du terrain, la nature du sol, et son occupation au moment de la présentation de la requête;
le mode d’alimentation en eau potable en précisant le débit journalier disponible. S’il s’agit d’eau de distribution publique,
l’accord du service de distribution sur la quantité d’eau desservie sera joint;
le type et le nombre des installations sanitaires;
le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées, le drainage du sol dans les régions humides et le mode d’enlèvement
des ordures ménagères;
l’éclairage du terrain s’il y a lieu;
la catégorie de classement sollicitée;
le nombre maximum de campeurs que le requérant se propose d’accepter sur le terrain;
les dispositions prévues pour le boisement du terrain;
les dispositions prévues pour assurer l’entretien du terrain;
le mode de clôture;
5° Projet de règlement d’ordre intérieur.
La photo à fournir pour l’établissement du laissez-passer doit être récente et conforme aux normes établies par l’Organisation
de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
Le refus ou l’abstention de prendre position dans le délai imparti vaut aveu du ou des faits reprochés sauf circonstances excep-
tionnelles.
Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué est tenu de soumettre incessamment le dossier à l’autorité
investie du pouvoir disciplinaire.
Les candidats à une fonction dont l’exercice est soumis à la détention d’un titre protégé ou à une autorisation préalable doivent
en outre joindre à leur demande les pièces justifiant qu’ils sont autorisés à porter le titre ou à exercer la profession en question.
(Règl. g.-d. du 1er juillet 1996)
«Chapitre 2.- Conditions d’âge»
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 4.
Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions devant être remplies, les candi-
dats à une fonction communale doivent être âgés de dix-sept ans au moins au jour de leur nomination provisoire.»
(Règl. g.-d. du 1er juillet 1996)
«Art. 5.
Pour les candidats aux fonctions dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est égal ou inférieur au grade 4,
l’âge minimum est fixé à dix-sept ans.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, les candidats aux fonctions de concierge doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.»
1 Inséré par le régl. g.-d. du 23 octobre 2020.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
I. Les épreuves (. . .)3 ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuves de compréhension et d’expression orale, les connais-
sances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés conformément au Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues.
1.
En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour « la catégorie de traitement et d’indemnité A »4, les niveaux
de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale sont fixés comme suit
niveau C1 pour la première langue
niveau B2 pour la deuxième langue
niveau B1 pour la troisième langue.
2.
En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour « la catégorie de traitement et d’indemnité B »4, les niveaux
de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont
fixés comme suit
niveau B2 pour la première langue
niveau B1 pour la deuxième langue
niveau A2 pour la troisième langue.
1 Base légale: Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 2.
2 Remplacé par le règl. g.-d. du 12 juin 2020.
3 Supprimé par le règl. g.-d. du 12 juin 2020.
4 Remplacé par le règl. g.-d. du 6 décembre 2019.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
3.
En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour « les catégories de traitement et d’indemnité C et D »1, les
niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues
sont fixés comme suit
niveau B1 pour la première langue
niveau A2 pour la deuxième langue
niveau A1 pour la troisième langue.
II. En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première, sa deuxième
et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant compte des niveaux
de compétences fixés au paragraphe précédent.
Le candidat qui, conformément à l’article 6 du présent règlement, a obtenu une dispense de l’épreuve (. . .)2 dans une des trois
langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui entrent en considération pour
les épreuves (. . .)2 entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau de compétences de la troisième langue.
Le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de
rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal est modifié comme suit
A l’article 2, alinéa 1er, au point 4., le terme «adéquate» est remplacé par les termes «adaptée au niveau de carrière».
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Durée de travail - Congés - CET
DURÉE DE TRAVAIL - CONGÉS - COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Sommaire
Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 20, 29 à 35
Règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires
communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps
dans la Fonction publique communale
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Durée de travail - Congés - CET
Règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés
des fonctionnaires communaux,1
(Mém. A - 89 du 3 novembre 1987, p. 1989)
modifié par
Règlement grand-ducal du 21 février 1996 (Mém. A - 13 du 28 février 1996, p. 705)
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 (Mém. A - 142 du 14 décembre 2001, p. 2920)
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 (Mém. A - 177 du 5 octobre 2006, p. 3187)
Règlement grand-ducal du 14 février 2008 (Mém. A - 24 du 29 février 2008, p. 362)
Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 (Mém. A - 164 du 15 juillet 2009, p. 2401)
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 (Mém. A - 55 du 28 mars 2011, p. 1040)
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 (Mém. A - 180 du 18 septembre 2014, p. 3658)
Règlement grand-ducal du 16 avril 2015 (Mém. A - 79 du 29 avril 2015, p. 1489)
Règlement grand-ducal du 31 août 2018 (Mém. A - 761 du 31 août 2018)
Règlement grand-ducal du 8 avril 2019 (Mém. A - 272 du 26 avril 2019)
Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 (Mém. A - 609 du 17 septembre 2019)
Règlement grand-ducal du 6 janvier 2023 (Mém. A - 31 du 19 janvier 2023).
Version consolidée applicable au 1er avril 20232
Sommaire
Chapitre I.-
Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
Chapitre II.-
Durée normale du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
Chapitre III.-
Congé annuel de récréation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
Chapitre IV.-
Jours fériés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Chapitre V.-
Congé pour raisons de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Chapitre VI.-
Congé de compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Chapitre VII.-
Congés extraordinaires et congés de convenances personnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Chapitre VIII.- Congé de maternité et congé d’accueil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Chapitre IX.-
Congé-jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Chapitre X.-
Congé sans traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Chapitre XI.-
Services à temps partiel à durée déterminée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
Chapitre XII.-
Congé pour activité syndicale ou politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Chapitre XIII.- Congé sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Chapitre XIV.- Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage 581
Chapitre XV.-
Le congé culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Chapitre XVI.- Le congé pour coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
Chapitre XVII.- Congé individuel de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
Chapitre XVIII.- Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
1 Base légale: loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
2 Selon l’article III de la loi du 31 août 2018, les références au congé pour travail à mi-temps s’entendent comme référence au service à temps partiel à durée
déterminée.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Durée de travail - Congés - CET
Chapitre I.- Dispositions générales
Chaque année le fonctionnaire a droit à un congé de récréation.
L’année de congé est l’année civile.
1. Par cas d’urgence au sens du paragraphe premier, alinéa premier, de l’article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant
le statut général des fonctionnaires communaux on comprend
a)
Les travaux découlant d’un cas de force majeure, dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche
normale de l’administration ou du service.
b)
Les travaux à entreprendre pour faire face aux suites d’un accident ou pour prévenir un accident imminent.
c)
Les travaux qui s’imposent dans l’intérêt public à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles.
2. Par surcroît exceptionnel de travail au sens du paragraphe premier, alinéa premier, précité, il faut comprendre des travaux
extraordinaires prévisibles.
Chapitre III.- Modalités
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«Sont à insérer de même dans le dossier personnel tous les documents relatifs à des ordres de justification, à des décisions
infligeant une peine disciplinaire ainsi que les décisions émises par le Conseil de discipline.»
Pour les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du
traitement de base, les dispositions de l’article 67 de la loi du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonctionnaires
communaux sont applicables.
Publication des instructions aux électeurs.
Soixante jours au moins avant les élections le collège des bourgmestre et échevins fait connaître par voie d’affichage à ses
fonctionnaires la date des élections, le nombre des délégués à élire, ainsi que les conditions de l’électorat actif et passif. L’affiche
reproduit en outre les dispositions respectivement des articles 5 et 6 ou 15 et 16 du présent règlement, suivant que les élections se
font d’après le système majoritaire à un tour ou le système de la représentation proportionnelle.
L’avis indique pour le dépôt des candidatures le lieu ainsi que deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile et trois
heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de dix-sept à dix-huit heures.
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7 et sous réserve de celles de l’article 17, section IX ci-après,
le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade.»
(Règl. g.-d. du 20 décembre 1990 - Traitements)
«Toutefois le paiement du traitement du fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière aura lieu sur la base du
quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté de service tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi
1 Selon l’article III de la loi du 31 août 2018, les références au congé pour travail à mi-temps s’entendent comme référence au service à temps partiel à durée
déterminée.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent règlement. Pour l’application de
la présente disposition, le temps de service provisoire est considéré comme temps de service.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 17, section IX, paragraphe premier, paragraphe 2 alinéa 2 et
paragraphe 3 ci-après, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade
tel qu’il est fixé aux annexes du présent règlement, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres
dispositions du présent règlement.»
Les cartes d’invalidité sont de trois catégories
a)
celles de la première sont délivrées aux personnes dont le degré d’invalidité physique est égal ou supérieur à trente pour-
cent sans atteindre cinquante pour-cent;
b)
celles de la seconde sont délivrées aux personnes dont le degré d’invalidité physique est égal ou supérieur à cinquante pour-
cent;
c)
celles de la troisième sont délivrées aux personnes dont l’état physique ou mental est tel qu’elles ne peuvent se déplacer
sans l’assistance d’une tierce personne.
Les fonctionnaires pour les carrières desquels l’âge fictif de début de carrière a été réduit de vingt et un à dix-neuf ans par
l’article I, D) du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pen-
sions et sur les conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires communaux et qui ont été nommés définitivement avant le
premier novembre 1986, bénéficient d’une reconstitution de carrière tenant compte d’un âge fictif de début de carrière de dix-neuf
ans, à moins qu’ils n’aient déjà bénéficié d’une telle reconstitution sur la base de l’article V, paragraphe 3, du règlement grand-ducal
du 7 septembre 1987 susvisé.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas
d’exception ou de tempérament aux conditions du service provisoire ; II. la bonification d’ancienneté de service pour la
fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat,
(Mém. A - 767 du 29 août 2017)
modifié par
Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 (Mém. A - 609 du 17 septembre 2019)
Règlement grand-ducal du 25 mai 2023 (Mém. A - 292 du 12 juin 2023).
Version consolidée applicable au 1er juillet 2023
Chapitre 1er. - Champ d’application
Dispositions spécifiques aux agents de la catégorie A (groupes A1 et A2)
Dans la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupes de traitement ou d’indemnité A1 et A2, la période de service provi-
soire est réduite d’une durée maximale d’un an
a) pour l’agent en service provisoire ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire ;
b) pour l’agent en service provisoire qui, en dehors des diplômes requis pour l’admission au service d’une commune, d’un
syndicat de communes ou d’un établissement public placés sous la surveillance des communes est titulaire d’un diplôme
universitaire supplémentaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupé.
Pour l’agent en service provisoire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa forma-
tion universitaire, autre que le stage judiciaire, (. . .)1 la réduction du service provisoire est calculée à raison d’un mois de réduction
pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre
mois.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2000 avec effet au 1er janvier 2002)
La caisse est dirigée et administrée par un conseil d’administration composé de cinq membres, savoir
1° d’un président;
2° d’un vice-président et
3° de trois membres.
(Loi du 28 juillet 2017)
«En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour supérieure de justice siégeant comme médiateur.»
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009)
«Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union Européenne et dans l’espace éco-
nomique européen, au plus tard le 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée, un emprunt hypothécaire en vue de
la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent, respectivement la communauté
domestique, et qu’il occupe ou occupera de façon effective et permanente. L’agent respectivement son partenaire ne doit être
ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre bien immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au
1er janvier de l’année de la demande. Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit
être occupé ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année subséquente à l’année de la première demande. Une
dispense d’occupation peut être accordée par le conseil communal, sur avis du collège des bourgmestre et échevins, notamment
en faveur des agents soumis au logement de service.
Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé en cours de son activité de service, sans préjudice
de l’application des dispositions de l’article 7 ci-dessous.»
Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au (Règl. g.-d. du 28 juillet 2014) «taux de
deux pour cent, appelé taux de référence», résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entre-
prises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant l’article 5 ci-dessous, est
diminué de la différence existant entre le «taux de référence»2 et le taux effectif du ou des prêts contractés. (Règl. g.-d. du 19 juin
2009) «En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen calculé suivant les facteurs
visés à l’article 4, alinéa 3 ci-dessous.»
Calcul de la subvention
Pour pouvoir être engagés en qualité d’employé communal les candidats doivent remplir les conditions suivantes
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«a) être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne;»
b)
jouir des droits civils et politiques;
c)
offrir les garanties de moralité requises;
d)
satisfaire aux conditions d’aptitude et de formation requises pour exercer l’emploi brigué;
e)
avoir fait preuve, avant l’engagement, d’une connaissance «adaptée au niveau de carrière»2� des trois langues administratives,
telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues;
(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 27 février 2011)
Les rémunérations des employés communaux sont payables par mois et par anticipation.
Le recensement se fait au moyen des imprimés énumérés ci-après
1.
Le bordereau de maison (Modèle I) à utiliser pour recenser toute construction si elle comprend au moins un logement utilisé
à des fins d’habitation.
2.
La feuille de ménage et de logement (Modèle II) destinée à recevoir les inscriptions concernant l’ensemble des individus
présents dans le ménage privé ainsi que les conditions de logement du ménage.
3.
La feuille de ménage collectif (Modèle III).
4.
La liste de contrôle (Modèle IV), à remplir par l’agent recenseur.
5.
L’état récapitulatif Quartiers de recensement «QR» (Modèle V), à remplir par l’administration communale.
6.
L’état récapitulatif Sections électorales «SE» (Modèle VI), à remplir par l’administration communale dans les communes où
les sections électorales subsistent.
Les ménages ont la possibilité de répondre par voie électronique via le «guichet citoyens». Le répondant utilisant cette possibilité
est tenu de répondre pour l’ensemble des membres du ménage.
La partie de la feuille de ménage et de logement renseignant les nom et prénom des individus est détachée avant la saisie infor-
matique, de sorte qu’aucune donnée nominative ne figure dans le fichier informatique établi sur la base des données du recensement.
Un certificat de résidence peut être délivré sur demande par l’administration communale de résidence ou sous forme électronique
par le Centre aux personnes inscrites ou ayant été inscrites sur le registre principal du registre national des personnes physiques.
Le certificat de résidence doit être conforme au modèle figurant à l’annexe I et contenir les données suivantes du demandeur
les nom et prénoms,
le sexe,
les date et lieu de naissance,
le cas échéant, l’adresse à laquelle la personne est inscrite sur le registre principal du registre national des personnes phy-
siques. A défaut d’inscription à une adresse actuelle sur le registre principal du registre national des personnes physiques,
le certificat de résidence doit contenir la ou les adresses antérieures à laquelle la personne était inscrite sur le registre prin-
cipal du registre national des personnes physiques avec les dates correspondantes. Le certificat de résidence peut contenir
plusieurs adresses antérieures ou uniquement le changement de résidence le plus récent.
Sur demande des personnes concernées, le certificat de résidence peut également contenir les données suivantes
le numéro d’identification du demandeur,
la situation de famille, les nom et prénoms, ainsi que les date et lieu de naissance du conjoint ou du partenaire enregistré
au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004,
la ou les nationalités ou le statut d’apatride,
la ou les adresses antérieures à laquelle la personne était inscrite sur le registre principal du registre national des personnes
physiques avec les dates correspondantes. Le certificat de résidence peut contenir plusieurs adresses antérieures ou uni-
quement le changement de résidence le plus récent.
Les cartes d’invalidité de la première catégorie sont de couleur verte; celles de la deuxième catégorie sont de couleur jaune et
celles de la troisième catégorie sont de couleur rouge-clair.
L’Etat répond du dommage causé, après une évasion ou une permission de sortir, par les majeurs détenus dans un établissement
pénitentiaire, par les mineurs placés dans une maison de rééducation publique ou privée ou chez un particulier et par les malades
internés dans un hôpital psychiatrique, à condition qu’il existe un lien de causalité entre l’évasion ou la sortie autorisée et le dom-
mage et que le dommage ne soit pas dû à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
L’Etat ne peut pas s’exonérer en établissant que le dommage est dû au fait d’un tiers, sans préjudice du droit d’exercer un recours
contre ce tiers.
Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande
voirie, et qui concernent
l’alignement, – l’écoulement des eaux, – l’occupation temporaire des terrains en cas de réparation, – la distance à observer pour
les plantations, et l’élagage des arbres plantés, – le mode d’exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans
la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l’entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l’extraction des maté-
riaux nécessaires aux travaux publics.
Seront également tenus, tous propriétaires d’héritages aboutissant aux rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues, de
laisser, le long des bords, 4 pieds pour le passage des employés à la conduite des flots, sous les peines portées par l’art. 2.
Les places ou fosses à fumier seront aménagées de manière à empêcher les infiltrations dans le sous-sol.
Le purin ne pourra y séjourner à l’air libre; il devra s’écouler, de même que les eaux d’évier, soit sur la voie publique par des
canaux ou par des rigoles pavées, soit dans une fosse étanche et solidement couverte.
Un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi est accordé aux propriétaires pour modifier, dans le
sens des dispositions qui précèdent, les installations actuelles qui ne répondent pas à ces prescriptions.
Le projet restera déposé pendant quinze jours au siège de la société et au secrétariat de chacune des communes sur les ter-
ritoires desquelles passera la conduite de gaz projetée, où tous ceux qui sont intéressés pourront en prendre connaissance sans
déplacement et sans frais.
Le délai fixé à l’alinéa qui précède ne court qu’à partir du jour de la notification donnée par lettre recommandée aux parties
intéressées.
Les plans de dégagement seront déposés pendant quinze jours dans les communes où les propriétés en question sont situées.
Ce délai de quinze jours ne court qu’à dater de la notification individuelle, faite contre récépissé par les soins de l’administration
communale à tous les propriétaires intéressés, du dépôt du plan de dégagement avec invitation à en prendre connaissance.
Dans les trente jours francs après l’expiration de ce délai, les propriétaires intéressés pourront porter leurs réclamations devant
le Ministre des Travaux publics.
Si aucune réclamation n’a été introduite, le Ministre approuvera le plan.
Si des réclamations ont été introduites, le Ministre des Travaux publics y statuera après avoir entendu la commission prévue à
l’article 13 et opérant conformément aux articles 14 et 15 de la loi précitée du 17 décembre 1859, ainsi que le Conseil d’Etat.
L’approbation du plan vaudra déclaration d’utilité publique.
L’arrêté ministériel portant approbation du plan et un extrait certifié conforme de ce dernier, seront notifiés aux intéressés par
lettre recommandée avec avis de réception.
Les servitudes décrétées à leur charge sont obligatoires à partir de cette notification.
Lorsque le plan prévoit l’exécution de certains travaux, il est procédé à cette exécution par les soins du Département des Travaux
publics dans les délais impartis par l’arrêté d’approbation.
Le soin de maintenir ultérieurement les haies, arbres et autres plantations au niveau prévu incombe au même Département.
Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer, transformer ou améliorer des édifices, murs ou ponts, poser ou renouveler
des câbles, conduites, tuyaux ou autres aménagements souterrains, réaliser des conduites aériennes, mettre en place des pan-
neaux ou enseignes publicitaires ou entreprendre des aménagements constructifs ou de signalisation dans l’intérêt de la sécurité
et de la commodité des usagers de la route et des riverains, faire des plantations ou d’autres travaux quelconques dans, au-dessus
ou «le long des tronçons de voie publique faisant partie de la voirie normale de l’État ou des itinéraires cyclables nationaux en
service»2, soit dans les traversées des agglomérations, soit ailleurs, dans la distance ci-après, ne pourra le faire que sous le couvert
d’une permission de voirie.
Le permissionnaire doit se conformer aux conditions concernant la disposition et la géométrie des accès carrossables ainsi
qu’aux autres conditions que prévoit la permission de voirie, et respecter, le cas échéant, les alignements et les reculs.
Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les investissements relatifs aux
travaux d’entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le
cadre d’un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.
Le caractère rural est apprécié par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, la commission prévue à l’article 9 ayant
été entendue en son avis.
Chapitre 2.- Tourisme culturel
L’entreprise chargée de la fabrication et de l’impression des cartes d’identité établit, en vue de l’élaboration de la carte d’identité,
un document de base dont le modèle est annexé au présent arrêté (modèle 2).
Ce document porte un numéro d’ordre de douze chiffres et comprenant un numéro de trois chiffres identifiant la commune, un
numéro de série de sept chiffres et un numéro de contrôle de deux chiffres.
Notre ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.
Arrêté du Gouverneur général du 20 août 1814 concernant la police des inhumations.
(Journal officiel du département des forêts 1814, n° 23 p. 1)
Extrait
L’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’aura lieu que de cinq années en cinq années. – Comme il convient
de rendre aux morts les derniers honneurs dus à la dignité de l’homme, il est du devoir des autorités locales, ainsi que cela est
conforme à la lettre et à l’esprit du décret, qu’un des membres de la municipalité accompagne jusqu’au tombeau les personnes qui
ne peuvent pas l’être par un ecclésiastique de leur région, parce qu’il ne s’en trouve pas dans la commune. – Lorsque le ministre
d’un culte refuse son ministère pour l’inhumation d’un corps, l’autorité civile, soit d’office, soit sur la réquisition de la famille, com-
mettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions.
CODE COMMUNAL − Cimetières
Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant la déclaration de présomption de décès et la déclaration judiciaire
du décès des personnes victimes des opérations ou des événements de guerre et des personnes décédées
par suite d’un acte de violence de la part de l’ennemi,1
(Mém. A - 55 du 4 octobre 1945, p. 672)
modifié par
Loi du 1er avril 1968 (Mém. A - 17 du 17 avril 1968, p. 254; doc. parl. 1217)
Loi du 21 février 1985 (Mém. A - 12 du 12 mars 1985, p. 203; doc. parl. 2829).
Version consolidée applicable au 16 mars 1985
§ 1.- De la déclaration de présomption de décès.
(1) La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2006.
(2) Les anciennes dispositions restent applicables aux enfants déjà nés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi,
ainsi qu’aux frères et soeurs nés postérieurement, dans la mesure où ils ont un père et une mère communs.
(3) Toutefois, dans un délai de dix-huit mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les parents peuvent demander par
déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, au bénéfice de leurs enfants communs mineurs au moment de la date d’entrée en
vigueur de la présente loi, de voir attribuer à ceux-ci un autre nom selon les nouvelles règles applicables en matière de dévolution
du nom. Le nom ainsi attribué est dévolu à l’ensemble des enfants communs, nés et à naître.
Le consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans est toujours requis. Au cas où plusieurs enfants sont concernés, l’attribu-
tion d’un nouveau nom ne pourra se faire que du consentement de tous les enfants âgés de plus de treize ans.
La déclaration conjointe est faite à l’officier de l’état civil de la commune de résidence de l’enfant. Il est fait mention du nom attri-
bué en marge de l’acte de naissance de l’enfant concerné.
Pour l’enfant naturel, la déclaration conjointe est faite devant le juge des tutelles qui transmettra une copie de la déclaration à
l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.
(4) Par exception au paragraphe (2) du présent article, les parents d’enfants mort-nés inscrits au registre de décès peuvent
demander dans un délai de dix-huit mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi à voir attribuer à leurs enfants mort-nés
un nom et des prénoms conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du nouvel article 79-1 du Code civil.
(5) Pour l’application du présent article, l’adoption est assimilée à la naissance.
CODE COMMUNAL − État civil
Loi du 2 mars 1982 portant approbation de la Convention relative aux changements de noms et de prénoms,
signée à Istanbul, le 4 septembre 1958.
(Mém. A - 13 du 16 mars 1982, p. 352; doc. parl. 2398)
S’il est à la connaissance desdits Officiers de l’Etat-Civil que le décédé a laissé des héritiers mineurs ou absens, ils en donneront
avis en même temps qu’il est dit à l’art. Ier.
Loi du 25 janvier 1867, concernant la légalisation des signatures des notaires et des officiers de l’état civil.
(Mém. A - 5 du 11 février 1867, p. 17)
Dans les trois mois du recouvrement de chaque portion du prix desdites coupes extraordinaires, le montant en sera versé dans
la caisse d’amortissement, pour y être tenu à la disposition des communes, avec intérêt à raison de trois pour cent par an.
Toutes les dispositions précédentes sont applicables aux bois des hospices et des autres établissemens publics.
X.
Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont respectivement chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au Bulletin des lois.
CODE COMMUNAL − Frontières
FRONTIÈRES
Sommaire
ALLEMAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 27 mai 1988 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale
d’Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats et de l’échange de lettres, signés à
Luxembourg, le 19 décembre 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELGIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 23 janvier 1844 concernant la délimitation du Grand-Duché et de la Belgique
(Convention de limites conclue à Maestricht le 7 août 1843) (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention du 25 octobre 1850 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, pour l’entretien et la conservation
des bornes indicatives des limites entre les deux Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté royal grand-ducal du 21 septembre 1847, N° 2035, ordonnant la publication de plusieurs articles du traité
des limites conclu à Courtrai, le 28 mars 1820 (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté royal grand-ducal du 24 novembre 1853 concernant une convention conclue avec la France, pour assurer
l’entretien et la conservation des bornes frontières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Frontières
ALLEMAGNE
Loi du 27 mai 1988 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale
d’Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats et de l’échange de lettres,
signés à Luxembourg, le 19 décembre 1984.
(Mém. A - 26 du 7 juin 1988, p. 538; doc. parl. 3157)
à VIII. (. . .) (abrogés par la loi du 10 juillet 1998)
Titre II – Des Ministres
Section première. – Dispositions générales
Les commissions sont exclusivement chargées de la gestion des biens, de l’administration intérieure, de l’admission et du renvoi
des indigens.
CODE COMMUNAL − Hospices civils
Décret du 7 germinal an VIII (28 mars 1805) relatif au renouvellement des administrations des pauvres.
(Pas de référence de publication)
Extraits: Art. 1er, 2, 4, 5 et 6
Il sera tenu à ladite caisse, département par département, et commune par commune, un compte de recettes et de dépenses.
Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d’une année de faire la déclaration de son
domicile fixe il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domicile, son silence
dans ce cas devant être considéré comme une déclaration tacite.
Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire,
au terme prescrit, la déclaration nécessaire.
«Tout individu qui possède des propriétés sous plus d’une domination, est tenu, dans le courant d’une année, à dater du jour
où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du
cercle le plus voisin (commissaire de district ou d’arrondissement), ou bien l’autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu’il a
choisi, l’élection qu’il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à
l’autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa famille, exclusivement sujet du Souverain dans les Etats duquel
il a fixé son domicile.
Les prérogatives, énoncées dans l’article précédent, de non-détraction, ne s’étendent toutefois qu’aux biens qu’un tel proprié-
taire possédera à l’époque de la ratification du présent traité.
Est approuvée la Convention créant un livret de famille international, signée à Paris, le 12 septembre 1974.
CONVENTION
CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL
Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil, désireux d’instaurer
un livret de famille international,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Lors du mariage, l’officier de l’état civil remet aux «conjoints»1 un livret de famille international conforme au modèle annexé à la
présente Convention.
Aucun livret de famille d’un modèle différent ne peut être délivré.
Article 2
Sont portées sur le livret de famille international les énonciations originaires et les mentions ultérieures des actes de l’état civil
concernant le mariage des «conjoints»1, la naissance de leurs enfants communs ainsi que le décès des «conjoints»1 et de ces
enfants.
L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte en porte les énonciations et mentions dans les cases correspondant aux
formules imprimées du livret.
Article 3
Des indications diverses, propres à chaque Etat contractant, peuvent en outre figurer dans la case prévue à cet effet dans le
livret de famille international.
Elles y sont portées par les autorités compétentes ou les personnes habilitées dans cet Etat.
Article 4
Si le livret de famille international n’a pas été délivré lors de la célébration du mariage, il peut l’être ultérieurement, soit par l’offi-
cier de l’état civil qui a célébré le mariage ou transcrit l’acte de mariage, soit par les autorités compétentes de l’Etat dont l’un au
moins des «conjoints»1 est ressortissant.
Si certaines énonciations ou mentions d’état civil n’ont pas été portées sur le livret par l’officier de l’état civil désigné à l’article 2,
elles peuvent l’être par les autorités compétentes de l’Etat dont l’un au moins des «conjoints»1 est ressortissant.
Chaque Etat contractant indiquera, lors de la signature, de la notification prévue à l’article 18 ou de l’adhésion, les autorités qui
sont compétentes pour l’application des dispositions du présent article.
Article 5
Les pages du livret de famille international sont numérotées sans discontinuité.
Article 6
Toutes les inscriptions à porter sur le livret de famille international sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en
outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour le rédaction de l’acte auquel elles se réfèrent.
Elles sont dactylographiées ou, à défaut, manuscrites.
Article 7
Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l’année.
Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers
mois de l’année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.
Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants: F = féminin, M = masculin.
Pour indiquer la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, le décès du mari, le décès de la femme et le décès d’un
enfant sont exclusivement utilisés les symboles suivants: Sc = séparation de corps; Div = divorce; A = annulation; Dm = décès du
mari; Df = décès de la femme; De = décès de l’enfant. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l’événement.
Le numéro d’identification de chacun des «conjoints»1 et des enfants est précédé du nom de l’Etat qui l’a attribué.
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − État civil
Article 8
Les formules invariables du livret de famille international, à l’exclusion des symboles prévus à l’article 7 en ce qui concerne les
dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l’une des langues officielles de l’Etat où le livret est délivré et
la langue française.
A la fin du livret les formules invariables doivent figurer au moins dans les langues des Etats membres de la Commission Inter-
nationale de l’Etat Civil ainsi que dans les langues anglaise, arabe et espagnole, pour autant que ces langues n’ont pas été utilisées
pour l’impression de ces formules.
Article 9
La signification des symboles utilisés dans le livret de famille international doit y être indiquée au moins dans les langues des
Etats membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil ainsi que dans les langues anglaise, arabe et espagnole.
Article 10
Si les énonciations et mentions d’état civil ne permettent pas de remplir une case ou une partie de case d’un extrait d’acte, celle-
ci est rendue inutilisable par des traits.
Article 11
Les énonciations et mentions d’état civil portées sur le livret de famille international sont datées et revêtues de la signature et du
sceau de l’autorité qui les a portées. Ces énonciations et mentions ont la même valeur que les extraits d’actes de l’état civil délivrés
par ladite autorité.
Ce livret est accepté sans légalisation sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention.
Article 12
Le livret de famille international doit être mis à jour dès qu’il ne correspond plus à la situation exacte. L’officier de l’état civil qui
dresse un acte dont il doit être fait mention dans le livret se fait remettre celui-ci en vue de sa mise à jour.
Article 13
La délivrance du livret de famille international ne donne lieu à la perception d’aucun droit.
Il en est de même pour l’apposition des inscriptions dans le livret.
Article 14
Chaque Etat contractant détermine le nombre de formules « Extrait de l’acte de naissance d’un enfant » que comportera le livret
de famille international délivré sur son territoire.
Article 15
Pour l’application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d’un Etat les réfugiés et les apatrides dont le
statut personnel est régi par la loi dudit Etat.
Article 16
La présente Convention ne fait pas obstacle à l’insertion au début ou à la fin du livret de famille international de renseignements
d’intérêt général ou local à l’intention des «conjoints»1.
Article 17
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l’article 18 ou de l’adhésion, déclarer
a)
que le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent après que leur attention ait été
appelée par l’officier de l’état civil sur l’utilité de ce document, aucun autre livret de famille ne pouvant être délivré;
b)
que pendant un délai ne pouvant excéder dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui le
concerne, le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent et le préfèrent au livret de
famille national en usage, après que leur attention ait été appelée par l’officier de l’état civil sur l’utilité du document interna-
tional;
c)
que le livret de famille international ne sera délivré sur la totalité de son territoire qu’à l’expiration d’un délai ne pouvant
excéder cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui le concerne et que pendant ce délai
le livret de famille déjà en usage pourra encore être délivré;
d)
que les enfants adoptés ne seront pas mentionnés dans le livret de famille international;
e)
qu’il n’appliquera pas l’article 13 ou l’une des dispositions de cet article.
Article 18
Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures requises par leur Constitution
pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil
de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − État civil
Article 19
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date de dépôt de la deuxième notification et
prendra dès lors effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l’article précédent, la présente Convention
prendra effet à compter du trentième jour suivant la date de sa notification.
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le Gouvernement dépositaire en transmet le texte au secrétariat des Nations
Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 20
Les réserves visées à l’article 17 peuvent être retirées totalement ou partiellement à tout moment. Le retrait sera notifié au
Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil
de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
Article 21
La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au
Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires
extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera
de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat
Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le
soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite déclarer à
tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou
plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Com-
mission Internationale de l’Etat Civil.
La Convention cessera d’être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse
aura reçu ladite notification.
Article 22
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci. L’acte d’adhésion sera déposé auprès
du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale
de l’Etat Civil de tout dépôt de l’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérent, le trentième jour suivant la
date de dépôt de l’acte d’adhésion.
Article 23
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté
de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres
Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification prévue à
l’article 18 ou de l’adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la
notification prévue à l’alinéa premier du présent article.
EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Paris, le 12 septembre mil neuf cent soixante quatorze, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants
et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
CODE COMMUNAL − État civil
CODE COMMUNAL − État civil
CODE COMMUNAL − État civil
CODE COMMUNAL − État civil
CODE COMMUNAL − État civil
CODE COMMUNAL − État civil
CODE COMMUNAL − État civil
Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de la Convention relative au statut des apatrides,
faite à New-York, le 28 septembre 1954.
(Mém. A - 7 du 6 février 1960, p. 107; doc. parl. 751)
Extraits: Art. 21, 22, 23 et 27
Sera réputé habitant de la commune, tout individu, même mineur, homme ou femme, étranger ou régnicole, fonctionnaire,
employé ou particulier, y ayant sa résidence habituelle.
Sera considéré comme faisant feu et ménage séparés, celui qui, habitant tout ou partie d’une maison, y aura l’usage exclusif
d’un foyer et des ustensils nécessaires à un ménage.
La mention honorifique: «mort pour la patrie» sera, si toutes les conditions se trouvent remplies, transcrite sur réquisition du
Ministre de l’Intérieur en marge de l’expédition de l’acte de déclaration de présomption de décès.
§ 2.- De la déclaration, judiciaire du décès.
Les inhumations des corps humains ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières.
Les membres de la famille grand-ducale et l’évêque de Luxembourg peuvent être inhumés dans la crypte de la cathédrale.
L’établissement des servitudes de visibilité ouvrira au profit des propriétaires le droit à une indemnité unique compensatrice du
dommage.
Les indemnités seront, à défaut d’entente amiable, fixées par le juge de paix du canton de la situation des lieux; il connaîtra de
ces demandes jusqu’à «30,99 euros»1 en dernier ressort et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever.
Les indemnités seront à charge de l’Etat.
Il en est de même des frais exposés pour l’exécution des travaux que l’article précédent met à charge du Département des
Travaux publics.
1 Modifié implicitement la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Les plans, procès-verbaux, quittances et tous actes auxquels pourra donner lieu l’application de la présente loi, sont dispensés
du timbre, de l’enregistrement et de la transcription.
Le prix des emprises nécessaires pour les redressements de tous les chemins repris, comportant élargissement ou déplacement
de l’assise sera supporté moitié par l’Etat et moitié par les communes intéressées.
Seront punis d’une amende de «251 à 1.000 euros»1 et pourront en outre être condamnés à un emprisonnement de huit à quinze
jours, ceux qui auront fait une collecte à domicile sans y être autorisés ou sans remplir les conditions que l’administration aurait
attachées à l’autorisation.
Le code chapitre est un code numérique à une position qui indique les chapitres du budget.
Le code chapitre 1 renseigne sur les recettes extraordinaires;
le code chapitre 2 sur les recettes ordinaires;
le code chapitre 3 sur les dépenses ordinaires;
le code chapitre 4 sur les dépenses extraordinaires.
La computation réglée par les articles 2 à 5 de la Convention est également appliquée en matière de procédure pénale.
Le groupement a un caractère civil ou commercial selon son objet.
L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporte pas présomption de commercialité du groupement.
Le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est l’autorité destinataire de la notification
à laquelle sont tenues les entités visées à l’article 2, alinéa premier, qui prévoient de participer à un GECT, ainsi que des documents
prévus à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 1082/2006 précité.
Constitution du GECT
1. La décision de constituer un GECT est prise à l’initiative de ses membres potentiels.
2. Chaque membre potentiel
a)
notifie à l’État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT; et
b)
transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.
3. A la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné marque son
accord, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, sur la participation du membre potentiel au GECT, sauf s’il considère
qu’une telle participation ne respecte pas le présent règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du membre
potentiel, ou qu’elle n’est pas motivée ni par l’intérêt général ni au nom de l’ordre public de cet État membre. Dans ce cas, l’État
membre expose les motifs de son refus.
L’État membre statue, en règle générale, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une demande recevable
conformément au paragraphe 2.
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Lorsqu’ils prennent une décision concernant la participation du membre potentiel au GECT, les États membres peuvent appli-
quer les règles nationales.
4. Les États membres désignent les autorités compétentes pour la réception des notifications et des documents prévus au
paragraphe 2.
5. Les membres approuvent la convention visée à l’article 8 et les statuts visés à l’article 9, en veillant à la cohérence avec
l’accord donné par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.
6. Toute modification de la convention et toute modification substantielle des statuts doivent être approuvées par les États
membres conformément à la procédure prévue dans le présent article. Les modifications substantielles des statuts sont celles qui
entraînent, directement ou indirectement, une modification de la convention.
Les propriétaires des chiens ou les personnes qui en ont la garde doivent être en mesure de présenter, sur réquisition des
agents compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à l’article 3 du présent règlement.
(Règl. min du 2 septembre 1986)
«Art. 5.
Les chiens et chats divaguant en dehors des agglomérations sont capturés.
En cas de prolifération de chiens ou de chats errants à l’intérieur d’une agglomération ou dans un quartier d’une agglomération,
le vétérinaire-inspecteur peut ordonner la capture de ces animaux.
Si la capture n’est pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus par les organes de la «police grand-ducale»2,
de la Police locale, de l’Administration «de la nature et des forêts»3, ainsi que par les garde-chasses assermentés et, sur leur lot de
chasse respectif, par les titulaires du droit de chasse.
Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant cinq jours. Si après ce délai l’animal n’est pas réclamé par son proprié-
taire, il peut être sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent.»
Missions
En sa qualité d’Autorité de gestion et en application des termes de la convention de partenariat relative à la mise en œuvre, à
la gestion, au suivi du programme et au contrôle des dépenses, il a pour mission, conformément à l’article 60 du Règlement (CE)
n° 1083/2006 et aux dispositions du «Programme Opérationnel transfrontalier de Coopération Territoriale européenne INTERREG
IV A Grande Région 2007-2013»
1.
de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d’un financement selon les critères applicables au Programme
Opérationnel et qu’elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et natio-
nales applicables;
2.
de s’assurer que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été validées par le contrôleur chargé
de vérifier la légalité et la régularité des dépenses déclarées;
3.
de s’assurer qu’il existe un système d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour
chaque opération au titre du Programme Opérationnel et que les données relatives à la mise en œuvre nécessaires à la
gestion financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l’évaluation sont collectées;
4.
de s’assurer que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations appliquent soit
un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l’opé-
ration, sans préjudice des règles comptables nationales;
5.
de s’assurer que les évaluations du Programme Opérationnel soient effectuées par des experts ou organismes sous la
responsabilité de l’Etat membre ou de la Commission;
6.
d’établir des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste
d’audit suffisante soient conservés sous la forme d’originaux ou de versions certifiées conformes avec les originaux sur des
supports de données généralement acceptés;
7.
de s’assurer que l’autorité de certification reçoive toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les véri-
fications effectuées en rapport avec les dépenses aux fins de la certification;
8.
d’orienter les travaux du Comité de Suivi et de lui transmettre les documents permettant un suivi qualitatif de la mise en
œuvre du Programme Opérationnel au regard de ses objectifs spécifiques;
9.
d’établir et, après approbation par le Comité de Suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel et le rapport final
d’exécution;
10. de veiller au respect des obligations en matière d’information et de publicité dans le but de mettre en valeur le rôle de la
Communauté et d’assurer la transparence quant à l’intervention des Fonds.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
L’Autorité de gestion du «Programme Opérationnel transfrontalier de Coopération Territoriale européenne INTERREG IV A
Grande Région 2007-2013» assurera également les missions suivantes
organiser et préparer les réunions du Comité de suivi du programme et du Comité de sélection;
mettre en œuvre les décisions relatives au programme;
mettre en œuvre les actions relevant de l’entité géographique Grande Région;
signer la convention FEDER des projets qui liera l’Autorité de gestion et le premier bénéficiaire.
En outre, il a également pour mission la gestion et l’exécution financière de l’assistance technique dans la mesure où les organes
communs du programme sont concernés.
Siège social
Siège social
Le siège du groupement est fixé en France, à METZ, à la Préfecture de la Région Lorraine.
Il pourra être transféré en un autre lieu en Lorraine par résolution de l’Assemblée Générale.
Ne sont pas considérées comme contraires à la présente loi, les différences de traitement entre les femmes et les hommes si
l’accès à des biens et services ou la fourniture de biens et services destinés exclusivement ou essentiellement aux membres d’un
sexe est justifié par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires.
Les décisions individuelles de classement sont prises par les conseils communaux ou par les comités des syndicats de com-
munes (. . .)1, en tenant compte des règles suivantes
a)
le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique remplissant toutes les condi-
tions d’admission aux concours de recrutement pour la fonction de professeur de conservatoire est classé au grade E3ter;
b)
le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique titulaire d’un diplôme ou
certificat de fin d’études délivré après au moins trois années d’études par un établissement d’enseignement supérieur
de musique, de danse ou d’art dramatique, reconnu par le «le Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses
attributions»2, est classé dans le grade E3;
c)
le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique titulaire d’un diplôme
du degré supérieur d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par «le
Ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions»2 est classé au grade E2. Il en est de même du chargé de
cours de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de musique titulaire d’un diplôme de fin d’études
secondaires et d’un diplôme du 1er prix d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme étranger reconnu
équivalent par le Ministre de l’Education Nationale.
(Règl. g.-d. du 25 octobre 2001)
«d)
le chargé de cours de l’enseignement musical, titulaire d’un certificat spécial attestant les compétences nécessaires pour
enseigner une matière déterminée à un niveau déterminé de l’enseignement musical, sans toutefois être titulaire d’un des
diplômes visés sous les points a), b) et c) du présent article, et engagé pour une tâche partielle et à durée déterminée
pour enseigner la branche en question, est classé dans un des grades E1, E2 ou E3 selon la proposition incluse dans
le certificat spécial. Le certificat peut être délivré sur demande par le Ministre ayant la culture dans ses attributions, le
Commissaire à l’enseignement musical entendu en son avis; »
«e)»3 le chargé de cours de l’enseignement musical ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter, E3 ou E2, est
classé au grade E1.
Les tables annuelles et décennales seront faites sur papier timbré, et certifiées par les dépositaires respectifs.
Les officiers de l’état civil ne pourront recevoir aucun acte qui les concerne personnellement ou qui concernerait leurs «conjoints»1,
leurs «parents»1, ou leurs enfans. Dans ce cas le Bourguemaître ou le chef de l’administration locale nommera par un acte spécial,
soit un autre Bourguemaître, échevin ou assesseur, soit au besoin un autre membre du conseil communal.
Les décès à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol sont constatés par le commandant de bord qui en dresse acte,
aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, par inscription sur le carnet de route, sur la déclaration, s’il est
possible, de l’un des plus proches parents ou de la personne qui aura été témoin du décès; l’acte est signé par le commandant de
l’aéronef et le déclarant.
L’acte énonce
1° en toutes lettres, l’année, le mois, le jour et l’heure du décès;
2° le lieu (longitude et latitude) du décès;
3° les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée;
4° les prénoms et nom du «conjoint»2, si la personne décédée était mariée ou veuve;
5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et s’il est parent, son degré de parenté;
6° autant qu’on peut le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des «parents»2 du décédé, et le lieu de sa naissance.
Toute personne née au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er janvier 1945 peut demander à l’Officier de l’état civil du lieu
de sa naissance le remplacement de son prénom à consonance allemande par le prénom à consonance française correspondant.
L’officier de l’état civil inscrit le nouveau prénom en marge de l’acte de naissance.
CODE COMMUNAL − État civil
Loi du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants.
(Mém. A - 224 du 30 décembre 2005, p. 3758; doc. parl. 4843)
Extrait: Art. III
S’il reste, hors des limites fixées pour l’exécution du plan, des enclaves ou des parcelles qui, soit à cause de leur exiguïté, soit à
cause de leur situation, ne sont plus susceptibles de recevoir des constructions salubres, ces terrains sont portés au plan comme
faisant partie des immeubles à exproprier; toutefois les propriétaires peuvent être autorisés par Nous à conserver ces terrains, s’ils
en font la demande avant la clôture de l’enquête.
L’adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire et par
tout représentant légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents ou présumés absents et autres incapables, après
autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu.
Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux.
TITRE II – Des associations syndicales libres
Les Bourgmestres des communes rurales transmettront les bordereaux et récépissés sans aucun retard à leurs Commissaires
de district; ceux-ci et les Bourgmestres des villes en feront l’envoi au gouvernement provincial le 15 du même mois, de la manière
qui leur a été prescrite par circulaire du 17 février 1825. Lorsque les bordereaux auront été quittancés par le Gouverneur, ils seront
renvoyés aux Receveurs par la même voie.
Au cas où les communes intéressées et le débiteur de l’impôt tombent d’accord sur un procédé de ventilation, la base d’assiette
globale doit être ventilée d’après ce procédé.
L’administrateur et le receveur auront les attributions et les devoirs imposés par les lois et règlements aux commissions adminis-
tratives et respectivement aux receveurs des hospices civils.
Leurs actes seront soumis au contrôle de l’autorité publique de là manière déterminée par les lois et règlements pour
l’administration des hospices civils.
Les actes sujets à autorisation seront soumis au préalable à l’approbation de la commission des curateurs.
Loi du 28 mars 1883 concernant la constitution de la fondation J.-P. Pescatore comme établissement de bienfaisance
de la ville de Luxembourg.
(Mém. A - 17 du 5 avril 1883, p. 161)
S’il n’existe plus que quatre membres de la famille remplissant les conditions prévues en l’article précédent, trois de ces membres
seront, au choix du chef du Gouvernement et du bourgmestre, membres effectifs de la commission des curateurs; le quatrième sera
membre suppléant.
S’il n’en existe plus que trois ou moins, ils feront tous partie de la commission.
En cas d’insuffisance ou à défaut de membres de la famille qualifiés pour remplir les fondions de curateur et prêts à les accepter,
le chef du Gouvernement et le bourgmestre compléteront la commission au nombre déterminé sub 2° de l’art. 2 ci-dessus, par des
habitants de la ville de Luxembourg, aptes à faire partie d’une administration d’hospice.
Il sera toutefois loisible à ces fonctionnaires d’appeler, au lieu d’habitants de la ville de Luxembourg, des membres de la famille
du fondateur, résidant à l’étranger, pourvu qu’ils soient majeurs et ne se trouvent dans aucun des cas d’incapacité énumérés sub
nos 1 à 5 de l’art. 3.
Le règlement organique du refuge déterminera les prestations dont cet établissement sera chargé, ainsi que la nature de ces
prestations. En aucun cas, les personnes admises au refuge, à quelque titre que ce soit, ne pourront, sous prétexte de leur position
de famille ou de leur situation antérieure, réclamer un régime autre que celui déterminé par le règlement organique.
Le refuge sera installé de manière à pouvoir recevoir, le cas échéant, à côté des personnes entretenues en tout ou en partie aux
frais de la fondation, un certain nombre de personnes payant pension entière.
Les places disponibles à cet effet qui ne sont pas demandées par des membres de la famille du fondateur ou par des habitants
de la ville de Luxembourg, peuvent être données à des personnes étrangères à la famille et à la ville de Luxembourg, mais seule-
ment à titre révocable.
En règle générale, les secours de la fondation Cuvelier-Würth consistent, comme ceux de la fondation J.-P. Pescatore, dans
l’admission au refuge de cette dernière fondation.
Les dispositions des articles 1er, 3 et 5 (conditions d’admission), 6, 7 et 8 (causes d’exclusion), 10 et 11 (secours) et 29, 3° (re-
cours) des statuts de la fondation J.-P. Pescatore, sont applicables aux personnes admises au nom de la fondation Cuvelier-Würth.
§ 1. La limite, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le royaume de Belgique, commence au point de contact des territoires
d’Athus et de Rodange avec la frontière de France.
De ce point, qui est situé sur la Chiers, elle se dirige vers l’Est, jusqu’au ruisseau dit l’Eisch, en séparant les territoires belges
d’Athus, Guerlange, Selange, Autelbas et Sterpenich, des territoires grand-ducaux de Rodange, Lamadelaine, Pétange, Lingert,
Clemency, Grass, Kahler, Bettingen et Steinfort, territoires dont elle modifie les anciennes limites en plusieurs endroits, principale-
ment à Athus, dont le moulin reste au Grand-Duché, et à Grass, dont une partie du territoire est réunie à la Belgique. (Art. 1 à 13
du procès-verbal descriptif.)
§ 2. Arrivée à l’Eisch, la limite en suit le cours jusqu’au-delà des forges de Clairefontaine (Belgique), puis elle traverse le territoire
d’Eischen dont une partie, avec la ferme de Lingerthal, reste à la Belgique, et rencontre le territoire d’Heckbous près de la scierie
de Fisborn (Grand-Duché). (Art. 13 à 15 du procès-verbal descriptif.)
§ 3. Depuis cette scierie, jusqu’au-delà du village de Parette, la limite sépare les territoires belges d’Heckbous, Guirsch, Tonte-
lange, Grendel, Nothumb et Parette, des territoires grand-ducaux d’Eischen, Elvange, Beckerich, Oberpallen, Niedercolpach, Ober-
colpach, petit Nobressart, Holz et Perlé, territoires dont elle modifie aussi les anciennes limites sur plusieurs points, principalement
à Guirsch, où diverses parties du territoire sont cédées au Grand-Duché, et à Oberpallen, dont le moulin dit Grubermuhl, cesse de
faire partie. (Art. 16 à 29 du procès-verbal descriptif.)
§ 4. Entrant dans le territoire de Perlé, à huit cents aunes (mètres) de la chaussée d’Arlon à Bastogne, la limite le traverse,
parallèlement à cette route, jusqu’au territoire de Martelange. (Art. 30 du procès-verbal descriptif.)
§ 5. Elle partage ensuite le territoire de Martelange en laissant à la Belgique ladite chaussée d’Arlon à Bastogne, dont elle suit
le côté oriental à partir du chemin de Perlé à Martelange, et arrive, en aval du pont de fer, existant sur la Sûre, au Thalweg de cette
rivière. (Art. 31 et 32 du procès-verbal descriptif.)
§ 6. De ce pont la limite descend ledit Thalweg jusqu’au ruisseau de la Sierbach, dont elle remonte le cours pour atteindre le
confluent des ruisseaux de Sierwasser et de Liessig. (Art. 32 à 39 du procès-verbal descriptif)
§ 7. De ce confluent, elle passe à la rive gauche du Liessig, remonte la vallée qu’arrose ce ruisseau, en modifiant l’ancienne
limite des territoires de Tintange (Belgique) et de Surré (Grand-Duché), réunit à ce dernier un bois communal détaché de celui de
Honville, passe près du moulin de ce nom, qui reste à la Belgique, et sépare ensuite successivement, les territoires belges de Hon-
ville Liwarchamps, Villers-la-bonne-eau, Lutremange, Marvie et Wardin, des territoires grand-ducaux de Surré, Harlange, Watrange
et Tarchamps, aux limites desquels elle apporte également diverses modifications. (Art. 40 à 49 du procès-verbal descriptif.)
§ 8. A partir du point où la ligne de limite rencontre le territoire de Doncols (Grand-Duché), elle sépare successivement les territoires
belges de Wardin, Bras, Benonchamps, Arloncourt, Longwilly, Moinet, Boeur, Buret, Steinbach, Limerlé, Ourth et Deiffelt, des territoires
grand-ducaux de Doncols, Niederwampach, Oberwampach, Allerborn, Troine, Hoffelt, Hachiville, Biwisch, Bas-Bellain, Haut-Bellain et
Huldange, pour arriver à la frontière du Royaume de Prusse entre Deiffelt et Huldange. (Art. 50 à 71 du procès-verbal descriptif.)
Les échanges mentionnés aux articles cinq et six ci-après, indiquent les modifications apportées aux anciennes limites des
territoires rappelés dans ce paragraphe.
CODE COMMUNAL − Frontières
ÉCHANGES.
Limite entre le territoire d’Athus (Belgique) et celui de Lingert (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Partant de ce dernier point, la limite continue à être formée par la lisière dudit bois de Lengfeld, sur Athus, qui suit d’abord
une direction sinueuse vers le nord-est, ensuite, après avoir décrit trois angles, dont l’un rentrant sur Lingert, les deux autres sur
Athus, descend, dans la direction du sud-est, jusqu’au point de rencontre dudit bois de Lengfeld, sur Athus, avec la pièce de terre
de Jacquet, Pierre, et le bois communal dit Kurzelt, sur Lingert. Il y sera planté une borne (N° 29).
§ 2. De ce point, la limite se dirige au nord-est, par une ligne anguleuse déterminée par deux bornes brutes et un chêne, jusqu’à
une troisième borne brute, placée à l’angle sud-est du bois de Lengfeld sur Athus, et au point de contact des bois communaux dits
Kurzelt et Zillbusch, sur Lingert. Il y sera planté une nouvelle borne (N° 30).
§ 3. Reprenant la direction de nord-ouest, la limite rencontre trois bornes brutes, dont la première renversée, et arrive, par une
ligne sinueuse, entre les bois de Lengfeld, sur Athus, et de Zillbusch, sur Lingert, au point de séparation de ces deux bois, avec
celui dit Jungebusch, sur le territoire de Clemency. Il y sera planté une borne (N° 31).
Cette borne indique en même tems le point de contact des trois territoires: d’Athus (Belgique), de Lingert et de Clemency
(Grand-Duché de Luxembourg).
L’Administrateur-général et le Gouverneur apprécieront, s’il est nécessaire de procéder par adjudication publique; dans ce cas,
ils s’entendront pour dresser les cahiers de charges des réparations à effectuer et des fournitures éventuelles qui peuvent en
résulter.
Si les frais nécessités par les réparations ne sont pas assez élevés pour exiger une adjudication publique, ou si, pour d’autres
motifs, ils trouvent préférable de ne pas y faire procéder, ils arrêteront, de commun accord, le mode d’après lequel ces réparations
seront exécutées.
Les adjudications publiques, s’il y a lieu, se feront alternativement à Luxembourg et à Arlon.
L’Administrateur-général et le Préfet apprécieront s’il est nécessaire de procéder par adjudication publique; dans ce cas, ils
s’entendront pour dresser le cahier des charges des réparations à effectuer et des fournitures éventuelles qui peuvent en résulter.
Si les frais nécessités par les réparations ne sont pas assez élevés pour exiger une adjudication publique, ou si, pour d’autres
motifs, ils trouvent préférable de ne pas y faire procéder, ils arrêteront, de commun accord, le mode d’après lequel ces réparations
seront exécutées.
Les adjudications publiques, s’il y a lieu, se feront alternativement à Luxembourg ou à Metz.
Un délai d’une année, à compter de la publication du présent arrêté, est accordé aux débitants pour modifier, dans le sens des
dispositions qui précèdent, les installations actuelles qui ne répondent pas à ces prescriptions.
(. . .) (abrogé par la loi du 18 février 2003)
(. . .) (abrogé par la loi du 18 février 2003)
Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur, pour le territoire
pour lequel ils ont été édictés, jusqu’à leur remplacement par des règlements communs.
(. . .) (abrogé par la loi du 18 février 2003)
Les intéressés adresseront au (Règl. g.-d. du 23 juillet 2016) «collège des bourgmestre et échevins de l’une des communes
concernées» leurs observations éventuelles par écrit et dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l´article qui
précède.
(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
«Art. 5.
À l’expiration dudit délai de quinze jours, le collège des bourgmestre et échevins de l’une des communes concernées transmet
les pièces avec les observations éventuelles des personnes intéressées au conseil d’administration de la société.»
Les candidats ne pourront être pris que parmi les habitans ayant leur domicile de droit dans l’arrondissement. Les membres,
sortans qui réuniront cette condition, seront rééligibles, et pourront, en conséquence, faire partie de la liste de présentation.
Toutes les sommes dues par les communes, par les sociétés et par les particuliers à la Caisse d’épargne sont payables au
bureau central de celle-ci à Luxembourg, si un autre lieu de payement n’est pas indiqué dans l’acte de prêt.
Il y a dans chaque commune un corps communal qui se compose du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins
et du bourgmestre.
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 4bis. (. . .) (abrogé par la loi du 15 juillet 2022)»
Chapitre 2. - Du conseil communal
Section 1er. – De la formation du conseil communal
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 5.
Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés
de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants;
de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants;
de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants;
de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants;
de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants;
de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants;
de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est
composé de 27 membres.»
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 5bis.
Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, le tout dans la forme et de la manière
déterminées par la loi électorale.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des
échevins, tels que présentés par la majorité des nouveaux élus au conseil communal, ont été opérées.»
(Loi du 15 juillet 2022)
« Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections communales ordinaires, conformément à l’article 186 de la loi
électorale modifiée du 18 février 2003 ou à des élections qui suivent la dissolution du conseil communal conformément à l’article
190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, cessent au moment de l’entrée en fonctions du nouveau conseil communal.
Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du dernier jour du deuxième mois qui suit celui des élections. »
(Loi du 15 juillet 2022)
« Art. 5ter.
Le nombre des membres du conseil communal attribués à chaque commune, eu égard à la population réelle, est déterminé sur
base du registre national des personnes physiques.
La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur pro-
position du ministre de l’Intérieur, eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les
élections communales d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui
précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le
nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au
30 septembre de l’année précédant les élections communales.
Le règlement grand-ducal qui fixe le nombre des conseillers communaux est publié au plus tard six mois avant la date des
élections communales.
L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires. »
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 5quater.
« Sans préjudice des dispositions de l’article 5bis de la présente loi et de l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février
2003, les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er jour du troisième mois qui suit celui
des élections communales. »1
Ils sont rééligibles.»
(. . .) (abrogé implicitement par la loi du 22 février 1968, art. 39)
Aucun passeport ne peut être prorogé au-delà des durées de validité définies à l’article 3.
L’autorisation sera refusée si l’exploitation du terrain de camping constitue un danger pour l’ordre et la salubrité publics, si les
installations du terrain ne seront pas au moins conformes à celles déterminées pour la catégorie correspondant à l’équipement le
plus rudimentaire, si de par sa situation par rapport à l’établissement humain environnant ou de par ses difficultés d’accès le fonds
ne se prête pas à une exploitation touristique ou si une telle exploitation du fonds cause un préjudice grave aux riverains ou au
caractère du site ou des monuments ou bâtiments publics érigés dans un rayon de 150 mètres.
Le laissez-passer est délivré gratuitement.»
1 Base légale: Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l’étranger et l’établissement d’un droit de chancellerie pour légalisations d’actes et d’un droit
de timbre sur les certificats de nationalité.
CODE COMMUNAL − Pêche
PÊCHE
Sommaire
voir
Code de l’environnement - Pêche
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Constitution
CONSTITUTION
Sommaire
voir
Constitution, Art. 11, 15, 22, 50 et 106
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Statut général
STATUT GÉNÉRAL
Sommaire
Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification à adresser
aux fonctionnaires communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des
délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les conditions et les modalités du maintien en service au-delà
de la limite d’âge des fonctionnaires communaux
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Statut général
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification
à adresser aux fonctionnaires communaux,1
(Mém. A - 177 du 5 octobre 2006, p. 3194)
modifié par
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 (Mém. A - 216 du 11 décembre 2007, p. 3710).
Version consolidée applicable au 15 décembre 2007
Selon la gravité des faits et la pertinence de la justification, le collège des bourgmestre et échevins décide, soit de verser le docu-
ment au dossier personnel de l’agent, soit de ne pas l’y verser, soit d’en saisir l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. La décision
afférente est à prendre dans un délai de trois mois suivant la réception de la justification fournie par le fonctionnaire concerné.
1. Les épreuves (. . .)2 tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l’article 3 et comprennent pour chacune
des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d’expression orale.
2. L’épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l’écoute de documents enregistrés et de
questionnaires portant sur ces documents.
Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants
questions à choix binaire ou multiple
questions du type vrai/faux
des questions d’appariement.
(Règl. g.-d. du 6 décembre 2019)
«Le candidat est évalué par deux correcteurs suivant une grille de correction.
L’épreuve porte sur un maximum de 25 points.»
3. L’épreuve d’expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues
un entretien entre l’examinateur et le candidat sur un thème donné;
une description d’un support visuel;
l’expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur;
la présentation et la défense d’un point de vue à partir d’un document déclencheur.
L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l’interlocuteur qui mène
l’entretien et donne une note globale, et le deuxième est l’assesseur qui donne une note suivant une grille de correction. (. . .)3
(. . .)3
L’épreuve d’expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l’objet d’un enregistrement en vue de l’évaluation
ultérieure.
4. Les notes obtenues à l’épreuve de compréhension orale et à l’épreuve d’expression orale sont additionnées et calculées sur
un maximum de 50 points pour chacune des trois langues.
Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve
d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve (. . .)3.
Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n’a pas fait preuve d’une
connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve (. . .)2 et partant n’est pas admissible à «un emploi communal
sous le statut du fonctionnaire communal»4.
5. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation qui ont évalué les épreuves
du candidat « et documentées sous forme de procès-verbal »1.
(. . .)3
(Règl. g.-d. du 12 juin 2020)
«6. L’Institut communique le résultat au candidat et à l’entité communale visée à l’article 2.»
(Règl. g.-d. du 12 juin 2020)
«Art. 5.
Pour les candidats à la fonction de professeur de conservatoire, la participation à l’examen d’admissibilité est subordonnée à la
réussite préalable aux épreuves prévues à l’article 3.
Les résultats obtenus lors des épreuves ne sont pas pris en compte lors de l’examen d’admissibilité et ne donnent pas lieu à un
classement.»
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 6 décembre 2019.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 12 juin 2020.
3 Supprimé par le règl. g.-d. du 6 décembre 2019.
4 Remplacé par le règl. g.-d. du 12 juin 2020.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
(Règl. g.-d. du 6 décembre 2019)
«Art. 6.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y ayant accom-
pli la dernière année d’études lui permettant d’accéder au groupe de traitement brigué, est dispensé des épreuves de langues de
français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’ensei
gnement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves de langues.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur
lui permettant d’accéder à une fonction de la catégorie de traitement ou d’indemnité A est dispensé de l’épreuve de langue de
français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d’ensei-
gnement supérieur à caractère universitaire du système d’enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l’épreuve de
français si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue française ou de l’épreuve d’allemand
si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue allemande.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant
l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand.
Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’ensei
gnement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois est
dispensé des trois épreuves de langues.
Le candidat qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de
référence pour les langues et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de
l’article 3 bénéficie d’une dispense de la langue ou des langues correspondantes.»
(Règl. g.-d. du 14 février 2008)
«1. Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la durée du congé est de trente et un jours ouvrables par année de
congé. Toutefois elle est de trente-trois jours ouvrables pour le fonctionnaire qui atteint l’âge de cinquante ans au cours de l’année
en question et de trente-cinq jours ouvrables pour l’agent qui atteint l’âge de cinquante-cinq ans au cours de l’année 2008.
A partir du 1er janvier 2009, la durée du congé est de trente-deux jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de
trente-quatre jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans
et de trente-six jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de cinquante-cinq ans.»
2. Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche et du samedi.
Pour le fonctionnaire occupé à temps complet la semaine de congé est mise en compte, quelle que soit la répartition du travail
hebdomadaire, à raison de cinq jours ouvrables.
3. Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel les durées visées au paragraphe premier ci-dessus sont réduites en proportion
du degré d’occupation.
Les fractions de jour inférieures à une demi-journée sont comptées pour une demi-journée, les fractions de jour supérieures à
une demi-journée sont comptées pour une journée entière.
Pour ces mêmes fonctionnaires la semaine de congé est mise en compte, par rapport à la semaine normale de quarante heures,
pour un nombre d’heures proportionnel au degré d’occupation, les fractions d’heures sont négligées.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Durée de travail - Congés - CET
1. Dans les cas prévus au paragraphe premier de l’article 3 du présent règlement l’autorisation d’effectuer les heures
supplémentaires est accordée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace.
2. Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l’article 3 du présent règlement l’autorisation est accordée par le collège des
bourgmestre et échevins pour une durée renouvelable de six mois.
3. Toutefois pour les fonctionnaires classés aux grades 10 et supérieurs l’autorisation est accordée dans tous les cas par le
collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre IV.- Indemnisation des heures supplémentaires
Les pièces du dossier sont insérées par ordre chronologique et énumérées sur un inventaire joint.
Lorsque des pièces sont retirées sur la base de l’article 3 du présent règlement, l’inventaire est dressé à neuf en faisant abstrac-
tion de toute référence aux pièces retirées.
Si des pièces doivent être retirées du dossier pour toute autre raison, elles sont à remplacer provisoirement par des copies et
mention en est faite à l’inventaire avec indication des raisons. Les pièces retirées doivent être remplacées à la première occasion.
Mention en est faite à l’inventaire.
Etablissement des listes électorales.
(1) Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué établit pour chaque scrutin la liste alphabétique des fonctionnaires et employés
qui remplissent les conditions pour exercer l’électorat actif et passif prévues par l’article 43, paragraphe 9, de la loi du 24 décembre
1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2) Cinquante jours avant la date des élections les listes alphabétiques visées au paragraphe premier du présent article sont
déposées par le collège des bourgmestre et échevins à l’inspection des intéressés.
Le même jour il est porté à la connaissance des fonctionnaires par voie d’affichage que toute réclamation contre les listes
déposées doit être présentée au collège des bourgmestre et échevins au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt.
(3) Les réclamations contre les listes électorales seront tranchées par le collège des bourgmestre et échevins. Les décisions
seront notifiées aux intéressés au moins quarante jours avant la date des élections.
A. – Du système majoritaire à un tour
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«(…)1 Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son
grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.
Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une
majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice cor-
respondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même en application du présent
règlement.»
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2014)
Dispositions spécifiques aux agents de la catégorie B
Dans la catégorie de traitement ou d’indemnité B, la période de service provisoire est réduite d’une durée maximale d’un an en
faveur de l’agent en service provisoire qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle (. . .)1 dans un domaine qui concerne
spécialement la fonction ou l’emploi occupé. La réduction du service provisoire est calculée à raison d’un mois de réduction pour
quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2000 avec effet au 1er janvier 2002)
Chapitre 3.- Allongements de grade
Les détenteurs d’une carte d’invalidité de la première catégorie bénéficient d’une réduction de cinquante pour-cent sur les tarifs
des moyens de transports publics.
Les détenteurs d’une carte d’invalidité de la deuxième catégorie bénéficient d’une réduction de soixante-quinze pour-cent sur
les tarifs des moyens de transports publics. En outre ils bénéficient d’un droit de priorité de passage ou de service, ainsi que d’une
place assise en toutes circonstances.
Les détenteurs d’une carte d’invalidité de la troisième catégorie bénéficient des mêmes facilités que les détenteurs d’une carte
de la deuxième catégorie et ce tant pour eux mêmes que pour une personne accompagnatrice.
Les membres du conseil d’administration sont nommés et démissionnés par le «Ministre de l’Intérieur».
Les nominations sont faites pour le terme de six ans.
La procédure devant la commission de conciliation et devant le médiateur sera fixée par règlement grand-ducal.
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009)
«Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont été contractés en
vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement, sans préjudice de l’application des dispositions de
l’article 7 ci-dessous.»
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 1er août 2025.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Subventions d’intérêt
Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de «« 400.000 »1 euros»2� par logement.
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009)
«La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants
du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence
du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence
du taux social établi au 1er janvier de l’année de référence
du «taux de référence»3
des pourcentages tels qu’ils sont fixés à l’article 5
du plan d’amortissement annexé au présent règlement.»
Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à «« 25 »1 euros»2.
L’engagement est effectué par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’intérieur, dans les formes et suivant les
modalités applicables aux employés du secteur privé, sans préjudice de fixation de la rémunération qui est régie par les dispositions
de l’article 22, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
A la suite de la délibération d’engagement le contrat y relatif est établi entre l’employé communal et respectivement le collège
des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public.
Sont applicables aux employés communaux les dispositions suivantes du règlement grand-ducal du 4 avril 1964
Les paragraphes 1. et 2. de l’article 2;
le paragraphe 1. de l’article 4;
les articles 5, 6, 9, 9bis, 10, 11, 12, 14, 16ter, 18 et 19;
l’article 19bis;
les articles 19ter, 19septies, 25bis et 25ter.
Le recensement est organisé, dirigé, contrôlé et dépouillé par le STATEC.
Sur le plan communal, le dénombrement est réalisé sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre et échevins
par des agents recenseurs désignés par ceux-ci.
Les communes contrôlent le caractère exhaustif du dénombrement sur le terrain. Le cas échéant, elles complètent les
questionnaires en ce qui concerne l’année et la période de naissance, le sexe et la nationalité.
Les communes ne sont autorisées à utiliser les données recueillies que pour la mise à jour de leur fichier de population.
Les communes s’abstiennent d’ajouter aux questionnaires du STATEC toute autre question, sous quelque forme que ce soit, qui
aurait pour but la collecte de données pour d’autres besoins que celles du recensement.
1 Base légale : Article 1er du règlement (CE) n° 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population
et du logement; Article 183 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; Articles 1er et 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution du Service
central de la statistique et des études économiques.
CODE COMMUNAL − Recensements
Les communes sont divisées en quartiers de recensement. Il y a un agent recenseur pour chaque quartier. Les agents sont
choisis parmi les personnes ayant les aptitudes nécessaires.
De la formation des collèges électoraux
1. Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote déterminées conformément à la loi électorale.
2. Les collèges électoraux sont formés conformément à la loi électorale.
CODE COMMUNAL − Référendum communal
Par dérogation à l’article 3, un certificat d’inscription à une adresse de référence peut être délivré sur demande par l’administra-
tion communale concernée ou sous forme électronique par le Centre aux personnes inscrites ou ayant été inscrites sur le registre
principal du registre national des personnes physiques à une adresse de référence telle que prévue par l’article 25 de la loi modifiée
du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe II et contenir les données suivantes du demandeur
les nom et prénoms,
le sexe,
les date et lieu de naissance,
le cas échéant, l’adresse de référence à laquelle la personne est inscrite sur le registre national des personnes physiques.
A défaut d’inscription à une adresse de référence actuelle, le certificat de résidence doit contenir la ou les adresses de
référence antérieures avec les dates correspondantes.
Sur demande des personnes concernées, le certificat d’inscription à une adresse de référence peut également contenir les
données suivantes
le numéro d’identification du demandeur,
la situation de famille, ainsi que les nom et prénoms, les date et lieu de naissance du conjoint ou du partenaire enregistré
au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004,
la ou les nationalités ou le statut d’apatride,
la ou les adresses de référence antérieures avec les dates correspondantes.
1 Base légale: Loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, et notamment ses articles 8bis et 15.
CODE COMMUNAL − Registres de la population
(Loi du 13 juin 1994)
«L’Etat répond du dommage causé par les personnes condamnées qui exécutent un travail d’intérêt général, à condition que le
dommage ne soit pas dû à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.»
L’Etat ne peut pas s’exonérer en établissant que le dommage est dû au fait d’un tiers, sans préjudice du droit d’exercer un recours
contre ce tiers.
(…)1
Les cartes de priorité et d’invalidité délivrées aux mutilés et invalides de guerre sont des mêmes dimensions et couleurs que
celles définies aux articles 2 et 3 du présent règlement. En plus elles sont surchargées d’une barre de couleur rouge-foncé.
…
Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons, bâtimens, murs, ponts, ponceaux, aque-
ducs, faire des plantations ou autres travaux quelconques le long des grandes routes, soit dans les traverses des villes, bourgs ou
villages, soit ailleurs, dans la distance ci-après fixée, devra préalablement y être autorisé par le Conseil de gouvernement, autori-
sation sur laqueIle il devra être statué dans les deux mois de la demande, sans autres frais que ceux du timbre. L’impétrant aura à
se conformer aux conditions et à suivre les alignemens qui lui seront prescrits par ce collége, sauf le droit à une juste et préalable
indemnité, dans les cas déterminés par les lois et nommément dans celui où une partie de sa propriété devrait, par suite des nou-
veaux alignemens adoptés, être incorporée dans la voie publique.
(Loi du 22 février 1958)
«L’appel contre la décision portant refus d’autorisation est ouvert auprès du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statue en
dernière instance et comme juge du fond.
L’appel doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision.
Lorsque le délai de deux mois visé à l’alinéa premier s’est écoulé sans qu’il soit intervenu une décision, l’impétrant pourra consi-
dérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux.»
Il est loisible au Gouvernement et aux fonctionnaires qu’il déléguera à cet effet, de dispenser pour cause grave et dûment justi-
fiée de l’observation des prescriptions qui précèdent.
Les intéressés adresseront au (Règl. g.-d. du 23 juillet 2016) «collège des bourgmestre et échevins de l’une des communes concer-
nées» leurs observations éventuelles par écrit et dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l´article qui précède.
(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
«Art. 5.
À l’expiration dudit délai de quinze jours, le collège des bourgmestre et échevins de l’une des communes concernées transmet
les pièces avec les observations éventuelles des personnes intéressées au conseil d’administration de la société.»
L’établissement des servitudes de visibilité ouvrira au profit des propriétaires le droit à une indemnité unique compensatrice du
dommage.
Les indemnités seront, à défaut d’entente amiable, fixées par le juge de paix du canton de la situation des lieux; il connaîtra de ces
demandes jusqu’à «619,73 euros»1 en dernier ressort et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever.
Les indemnités seront à charge de l’Etat.
Il en est de même des frais exposés pour l’exécution des travaux que l’article précédent met à charge du Département des
Travaux publics.
1 Modifié implicitement par les lois du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du
3 décembre 1975, p. 1558), du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et du 1er août 2001 relative au basculement
en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Les plans, procès-verbaux, quittances et tous actes auxquels pourra donner lieu l’application de la présente loi, sont dispensés
du timbre, de l’enregistrement et de la transcription.
(1) Mis à part la procédure concernant la fixation d’un plan définitif d’alignement général, décrite au paragraphe 2, un alignement
exigeant la cession d’une partie de la propriété privée ne peut être édicté que dans les cas suivants
extension de l’assise de la voie publique pour les besoins de l’élargissement des voies de circulation en vue de la création
de voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, et de l’aménagement de voies publiques
ou de parties de voie publique réservées à la circulation des cyclistes et des piétons;
contraintes inhérentes à un projet de redressement routier d’une traversée d’agglomération qui fait partie de la voirie de
l’Etat et qui a été dûment approuvé par l’autorité compétente;
amélioration des conditions de visibilité dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des rive-
rains.
(2) A l’initiative du ministre, des tronçons de la voirie normale de l’Etat situés à l’intérieur ou à l’extérieur des agglomérations
peuvent, la ou les communes territorialement concernées entendues en leur avis, faire l’objet d’un plan d’alignement général établi
selon les règles ci-après
Le projet du plan d’alignement général élaboré par l’Administration des ponts et chaussées est déposé dans la ou les communes
concernées. Endéans les quinze jours après réception du projet, le collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes
concernées informe le public de ce dépôt par la voie d’affichage apposé dans la commune de la manière usuelle et par un avis pu-
blié dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg avec indication de la date du dépôt et invitation
de prendre connaissance du dossier. Pendant trente jours à compter de l’accomplissement de ces mesures de publicité, le public
peut en prendre connaissance et présenter ses observations écrites au collège des bourgmestre et échevins qui les transmettra
sous huitaine au Gouvernement.
Le plan définitif d’alignement général est arrêté dans la forme d’un règlement grand-ducal.
(3) Les alignements prévus au paragraphe 1er et les plans définitifs d’alignement général prévus au paragraphe 2 sont reconnus
d’utilité publique.
Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings qui procèdent
à la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le ministre ayant le Tourisme dans ses
attributions et sanctionnés par l’attribution d’un label.
Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations
sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions s’ils procèdent
à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel.
Chapitre 3.- Equipement moderne et aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques
Le document porte la légende Grand-Duché de Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg, Let-
zebuerg et la mention carte d’identité, Identity Card, Personalausweis.
Il porte en outre, en préindiqué les mentions suivantes: nom, prénoms, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, commune de
délivrance. Ces mentions sont remplies par le bourgmestre ou son délégué qui signe le document avec le titulaire, et y appose le
sceau communal ainsi que les dates du début et de la fin de la période de validité de la carte d’identité
Pour le «conjoint»5, le nom à indiquer est le nom de jeune fille et, si il le désire, le nom patronymique du conjoint.
La mention «né en déportation» peut être inscrite sur la carte d’identité à la demande du titulaire et après avis du Conseil Natio-
nal de la Résistance.
Les annexes I à III font partie intégrante du présent règlement.
1 Base légale: Loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.
CODE COMMUNAL − Chiens
ANNEXE I
Certificat vétérinaire en vertu de l’article 3 (1) et 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
I. Détenteur du chien
Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rue et numéro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal et ville: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Description du chien
1. Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Race ou type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Sexe: mâle
femelle
4. Date de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Robe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Chien susceptible d’être dangereux tel que prévu à l’article 10 de la loi du 9 mai 2008 précitée
oui
non
III. Identification du chien
1. Numéro de la puce électronique
2. Date de l’identification électronique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Vaccination antirabique
Fabricant et désignation du vaccin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro de lot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de vaccination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valable jusqu’au: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fait à . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . .
Signature et cachet du vétérinaire
CODE COMMUNAL − Chiens
ANNEXE II a)
Commune de: . . . . . . . . . . . . . .
Récépissé
en vertu de l’article 3 (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
Nom et prénom du détenteur du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rue et numéro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal et ville: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Race ou type du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sexe du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de naissance du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Robe du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No d’identification du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fait à . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . .
Signature du bourgmestre
ou de son délégué
CODE COMMUNAL − Chiens
ANNEXE II b)
Commune de: . . . . . . . . . . . . . . .
B
Chien susceptible d’être dangereux
Récépissé
en vertu de l’article 13 (1) et (2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
Nom et prénom du détenteur du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rue et numéro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal et ville: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Race ou type du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sexe du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de naissance du chien:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Robe du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No d’identification du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Possession d’un diplôme en cours de validité attestant
oui non la réussite à des cours de dressage
Possession d’un certificat vétérinaire indiquant la
oui non date de castration (chiens prévus aux points e) à g)
de l’article 10 (1) de la loi du 9 mai 2008 précitée)
Possession d’un certificat attestant le suivi de
oui non cours de formation du détenteur du chien
Décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires en vertu de l’article 9 (4) de la loi du 9 mai 2008
précitée
Fait à . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . .
Signature du bourgmestre
ou de son délégué
CODE COMMUNAL − Chiens
ANNEXE III
Commune de: . . . . . . . . . . . . . . .
Déclaration du 15 octobre
en vertu des articles 6 et 14 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
Nom et prénom du détenteur du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rue et numéro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal et ville: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Race ou type du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sexe du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de naissance du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Robe du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No d’identification du chien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Possession d’un contrat d’assurance en cours de validité
oui non pour les dommages causés aux tiers
Vaccination antirabique en cours de validité
oui non Pour les chiens susceptibles d’être dangereux tels que prévus à l’article 10 de la loi du 9 mai 2008
précitée
Possession d’un diplôme en cours de validité attestant
oui non la réussite à des cours de dressage
Possession d’un certificat vétérinaire indiquant la
oui non date de castration (chiens prévus aux points e) à g)
de l’article 10 (1) de la loi du 9 mai 2008 précitée)
Possession d’un certificat attestant le suivi de
oui non cours de formation du détenteur du chien
Fait à . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Cimetières
CIMETIÈRES
Sommaire
Code civil (Art. 77 à 87)
Décret impérial du 4 thermidor an XIII (23 juillet 1805) relatif aux autorisations des Officiers de l’état civil pour les
Inhumations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Décret impérial du 7 mars 1808 qui fixe une distance pour les constructions dans le voisinage des cimetières hors
des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté du Gouverneur général du 20 août 1814 concernant la police des inhumations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant la déclaration de présomption de décès et la déclaration
judiciaire du décès des personnes victimes des opérations ou des événements de guerre et des personnes
décédées par suite d’un acte de violence de la part de l’ennemi (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d’un four crématoire
Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres
Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à
Strasbourg, le 26 octobre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voir aussi
Code de la santé
Arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres
Loi du 17 novembre 1958 concernant l’autopsie, le moulage, ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt
scientifique ou thérapeutique
Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès
CODE COMMUNAL − Cimetières
Décret impérial du 4 thermidor an XIII (23 juillet 1805) relatif aux autorisations des Officiers
de l’état civil pour les Inhumations.
(Bulletin des lois IV B 52 n° 865)
Il est accordé aux personnes et aux familles nobles qui ne se sont point encore adressées, pour obtenir la confirmation ou la
reconnaissance de leur noblesse, ou qui étant déjà inscrites au Conseil suprême de Noblesse, croiraient pouvoir avec raison pré-
tendre à d’autres titres qu’à ceux sous lesquels elles sont connues sur les registres du Conseil, un délai de six mois, à compter de la
date du présent Arrêté; à l’effet de s’adresser au Conseil suprême de Noblesse, pour obtenir pareille confirmation, reconnaissance
ou mutation sur les registres.
Pour qu’il puisse être convenablement satisfait à ce qui est prescrit à l’article précédent, le Conseil suprême de Noblesse Nous
soumettra des états nominatifs, par ordre alphabétique, des personnes ou familles dont les titres et la noblesse se trouvent inscrits
sur ses registres. Ces états contiendront
1°. Les nom, prénoms et domicile du titulaire;
2°. Le titre et la qualité auxquels il a droit; et
3°. Les titre et qualités qui en émanent pour les membres de sa famille, soit pendant la vie du titulaire, soit après son décès.
Il sera donné auxdits états nominatifs la publicité nécessaire par la voie du Journal Officiel pour que chacun s’y conforme, et
spécialement les fonctionnaires publics.
Les membres des commissions administratives sont renouvelés aux mêmes époques et dans la même proportion que les admi-
nistrations municipales: ils peuvent être continués indéfiniment.
(…)
Les Officiers de l’Etat-Civil dans toute l’étendue du Royaume, seront tenus de donner de tous décès, sans exception, un avis
par écrit au Juge de Paix de chaque Canton où le décédé était domicilié; et ce dans les vingt-quatre heures de la déclaration qui
en aura été faite.
Les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens, et des rentes et redevances qui leur sont dûes par le trésor
public ou par des particuliers.
Loi du 16 messidor an VII (4 juillet 1799) relative à l’administration des hospices civils.
(Bulletin des lois de 1799 N° 293, n° 3112)
Extraits: Art. 1er, 4 et 6
Est approuvée la Convention relative au statut des apatrides, faite à New-York, le 28 septembre 1954.
(...)
Convention relative au statut des apatrides, signée à New York, le 28 septembre 1954.
(...)
Chapitre IV.- Avantages sociaux.
Les femmes non légalement séparées de leurs «conjoints»2 ne pourront prétendre à l’affouage, quand même elles vivraient en
ménage à part de celui de leurs «conjoints»2, si ceux-ci habitent la même commune ou jouissent de l’affouage dans une commune
étrangère.
Toute infraction aux obligations résultant du plan de dégagement approuvé constitue à charge du propriétaire du sol, sans pré-
judice de son recours éventuel contre le tiers auteur des travaux, une contravention de voirie et sera punie conformément à l’art. 6
de la loi du 13 janvier 1843 sur la grande voirie modifiée par la loi du 16 mai 1910.
Loi du 22 décembre 1995 concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par l’Etat
d’une série de chemins vicinaux.
(Mém. A - 8 du 6 février 1996, p. 89; doc. parl. 3963)
Seront déclassés
1)
en chemins repris
les tronçons de route énumérés au tableau IV annexé à la présente loi;
2)
en chemins vicinaux.
a) les tronçons de routes énumérés au tableau V annexé à la présente loi;
b) les chemins repris énumérés au tableau VI annexé à la présente loi.
L’art. 4 de la loi du 9 décembre 1862 est applicable aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.
Le code fonctionnel est un code numérique à trois positions qui indique la fonction ou type d’activité à laquelle sont rattachées
les opérations effectuées.
Le code fonctionnel général correspond au niveau de détail minimum obligatoire. Le code fonctionnel spécifique peut être utilisé
par une commune souhaitant faire apparaître plus de détails que le niveau minimum obligatoire.
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 29 octobre 2025.
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Il y a neuf catégories de codes fonctionnels et un code dit «technique», libellés comme suit
Catégorie
Libellé de la catégorie
Services généraux des administrations publiques
Protection sociale
Ordre et sécurité publics
Affaires économiques
Protection de l’environnement
Logements et équipements collectifs
Santé
Loisirs, culture et culte
Enseignement
Code technique
Si la durée nominale des délais légaux ou réglementaires tombant sous l’article 1er de la Convention ou sous les articles 3 et 4
de la présente loi, actuellement qualifiés de francs, est inférieure à 10 jours, ils sont augmentés d’un jour.
CONVENTION EUROPEENNE SUR LA COMPUTATION DES DELAIS
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
CONSIDERANT que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment par
l’adoption de règles communes dans le domaine juridique;
CONVAINCUS que l’unification des règles relatives à la computation des délais, tant dans le domaine interne que dans le
domaine international, contribuera à la réalisation de cet objectif,
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article 1er
1. La présente Convention s’applique à la computation des délais en matière civile, commerciale et administrative, y compris la
procédure relative à ces matières, lorsque ces délais sont fixés
(a) par la loi ou par une autorité judiciaire ou administrative;
(b) par une juridiction arbitrale, lorsque cette juridiction n’a pas précisé la méthode à retenir pour la computation du délai; ou
(c) par les parties, lorsque la méthode de computation n’a pas été convenue entre elles de façon explicite ou implicite et ne
résulte pas non plus de l’usage ou de pratiques reconnues par les parties.
Toutefois, la Convention ne s’applique pas aux délais qui sont calculés rétroactivement.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute Partie Contractante peut, par notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment
par la suite, déclarer exclure l’application de toutes ou certaines des dispositions de la Convention pour tous ou certains délais en
matière administrative. Toute Partie Contractante peut, à tout moment, retirer en tout ou en partie la déclaration faite par Elle au
moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe; cette notification prendra effet à la date de sa
réception.
Article 2
Aux fins de la présente Convention, les mots dies a quo désignent le jour à partir duquel le délai commence à courir et les mots
dies ad quem le jour où le délai expire.
Article 3
1. Les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à ce qu’un acte, qui doit être accompli avant l’expiration
d’un délai, ne puisse l’être le dies ad quem que pendant les heures normales d’ouverture des bureaux.
Article 4
1. Lorsqu’un délai est exprimé en semaines, le dies ad quem est le jour de la dernière semaine dont le nom correspond à celui
du dies a quo.
2. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de la dernière année dont
la date correspond à celle du dies a quo ou, faute d’une date correspondante, le dernier jour du dernier mois.
CODE COMMUNAL − Computation des délais
3. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, ou en fractions de mois, on compte d’abord les mois entiers, puis les jours ou
les fractions de mois; pour calculer les fractions de mois, on considère qu’un mois est composé de 30 jours.
Article 5
Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem
d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme
tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.
Article 6
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’aucune réserve.
Article 7
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux
conclus ou à conclure ainsi qu’aux réglementations prises pour leur application, qui régissent, dans des domaines déterminés, la
matière faisant l’objet de la présente Convention.
CLAUSES FINALES
Article 8
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée.
Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’acceptation.
3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement trois mois après la date du
dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.
Article 9
Toute Partie Contractante peut prendre les mesures qu’Elle estime appropriées en ce qui concerne l’application de la présente
Convention aux délais en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Article 10
1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat
non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui pren-
dra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 11
Toute Partie Contractante doit, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, par notifica-
tion adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, spécifier aux fins de l’Article 5 de la présente Convention, quels sont
sur tout ou partie de son territoire, les jours fériés légaux ou considérés comme tels. Tous changements concernant les informations
contenues dans cette notification seront également notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 12
1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’accep-
tation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à
tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour
lequel Elle est habilitée à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 13 de la présente Convention.
Article 13
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente
Convention
(a) toute signature ;
(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ;
CODE COMMUNAL − Computation des délais
(c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 8 ;
(d) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 1 ;
(e) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 11 ;
(f) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 12 ;
(g) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
CODE COMMUNAL − Congé politique
CONGÉ POLITIQUE
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 78 à 81
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers
communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Congé politique
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et
conseillers communaux,1
(Mém. A - 77 du 14 décembre 1989, p. 1380)
modifié par
Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 (Mém. A - 38 du 20 mai 1994, p. 694)
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 (Mém. A - 90 du 21 décembre 1996, p. 2750; Texte coordonné: Mém. A - 90 du 21
décembre 1996, p. 2751)
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2005 (Mém. A - 210 du 22 décembre 2005, p. 3333)
Règlement grand-ducal du 13 février 2009 (Mém. A - 27 du 19 février 2009, p. 384)
Règlement grand-ducal du 25 avril 2012 (Mém. A - 84 du 3 mai 2012, p. 934; Texte coordonné: Mém. A - 84 du 3 mai 2012, p. 935)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 (Mém. A - 265 du 29 décembre 2014, p. 5619)
Règlement grand-ducal du 6 janvier 2023 (Mém. A - 31 du 19 janvier 2023).
Règlement grand-ducal du 3 mars 2023 (Mém. A - 116 du 9 mars 2023)
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 (Mém. A - 325 du 31 juillet 2024).
Version consolidée applicable au 1er août 2024
(Loi du 27 mai 2016)
«L’article 10 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les dispositions du chapitre Vbis du
titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises sont applicables au groupement.»
Les actes et indications visés au point c) de l’article 8 du règlement CEE No 2137/85 seront publiés sous forme d’extraits.
(1) La participation des entités visées à l’article 2, alinéa premier, à un GECT est approuvée par un arrêté grand-ducal ren-
du sur avis du Conseil d’Etat après vérification des exigences de l’article 4, paragraphe 3 et de l’article 13 du règlement (CE)
n° 1082/2006 précité.
(2) Les modifications de la convention d’un GECT auquel participent une ou plusieurs entités luxembourgeoises, prévue à
l’article 8 du règlement (CE) n° 1082/2006 précité, sont approuvées dans la forme du paragraphe 1er. Il en est de même des modi-
fications des statuts d’un tel GECT, si celles-ci entraînent, directement ou indirectement, une modification de la convention.
Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel
1. Les statuts visés à l’article 9 et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou publiés conformément au droit
national applicable dans l’État membre où le GECT a son siège. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l’enregistre-
ment ou de la publication, selon ce qui se produit en premier. Les membres informent les États membres concernés et le Comité
des régions de la convention ainsi que de l’enregistrement et/ou de la publication des statuts.
2. Le GECT s’assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’enregistrement et/ou de la publication des statuts,
une demande de publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne annonçant la constitution du GECT, et comportant
son nom, ses objectifs et la liste de ses membres ainsi que le lieu de son siège, est transmise à l’Office des publications officielles
des Communautés européennes.
Durée
Le groupement prend effet en droit à la date de publication de l’arrêté de création pris par le Préfet de la Région Lorraine.
Toutefois il prendra ses fonctions effectives à la date précisée dans l’arrêté du Préfet de la Région Lorraine.
Il prend fin à la date officielle de clôture du programme fixé par la Commission européenne et, en tout état de cause, lors du ver-
sement des soldes de subventions dus aux bénéficiaires du FEDER, ainsi qu’à l’expiration de tous les délais de recours contentieux
éventuels, sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28 des statuts du GECT.
Délimitation géographique
Les associations syndicales libres se forment sans l’intervention de l’administration.
Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.
L’acte d’association contient
1° le nom et le siège de l’association;
2° le but de l’entreprise;
3° la désignation exacte des parcelles ou parties de parcelles intéressées dans l’entreprise;
4° la durée de l’association pour le cas où celle-ci serait constituée pour un temps déterminé;
5° les obligations des associés;
6° la proportion dans laquelle les associés prennent part aux avantages et aux charges, ainsi qu’au droit de vote;
7° le mode de composition et d’élection de l’administration syndicale; la répartition, s’il y a lieu, des syndics entre diverses
catégories d’intéressés et la durée de leurs fonctions;
8° les pouvoirs des syndics;
9° le mode de convocation des associés;
10° les objets à l’égard desquels les décisions ne seront pas prises à la simple majorité des voix, mais qui exigent l’assentiment
d’un plus grand nombre de votants ou l’existence de conditions particulières;
11° le mode suivant lequel les publications à faire par le syndicat auront lieu;
12° les conditions requises pour le changement des dispositions statutaires;
CODE COMMUNAL − Associations syndicales
13° les prescriptions réglant l’admission et la sortie des associés, ainsi que la dissolution et la liquidation du syndicat;
14° les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.
Délimitation géographique
Les membres du GECT sont situés sur les territoires de quatre Etats souverains: le Grand-Duché de Luxembourg, la France, la
Belgique et l’Allemagne.
Le champ d’intervention géographique du groupement couvre le territoire défini dans le Programme Opérationnel.
En vue d’assurer une pleine égalité entre les femmes et les hommes dans la pratique, le principe de l’égalité de traitement entre
les femmes et les hommes n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser
des désavantages liés au sexe.
Pour la détermination des échéances prévues dans le présent règlement, les dates de naissance et d’entrée en service qui
tombent à une date autre que le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant.
Les tables décennales seront faites en triple expédition pour chaque commune: l’une restera au greffe; la seconde sera adressée
au préfet du département, et la troisième à chaque mairie du ressort du tribunal.
Lorsque des circonstances particulières ou fortuites empêcheraient que les officiers de l’état civil fussent remplacés de la
manière indiquée en l’article précédent, le Gouverneur de la province pourra déléguer l’un ou l’autre des notables de l’endroit, en
qualité d’officier de l’état civil ad hoc, lequel après avoir prêté serment, recevra l’acte qui devra être inscrit aux registres de l’état civil.
Lors du premier atterrissage, le commandant de l’aéronef est tenu de transmettre deux copies littérales, signées et certifiées
conformes de sa main, des actes de naissances et de décès qu’il a dressés, à savoir
1° si l’atterrissage a lieu dans le Grand-Duché, à l’officier de l’état civil le plus proche;
2° si l’atterrissage a lieu à l’étranger, à l’agent diplomatique ou consulaire luxembourgeois, ou, à leur défaut, à l’agent diploma-
tique ou consulaire de la Puissance étrangère chargée, sur la base de traités internationaux, des intérêts du Grand-Duché
ou de ses ressortissants, le plus proche.
L’une de ces copies reste déposée dans les archives de l’officier de l’état civil ou de l’agent diplomatique ou consulaire et l’autre
est expédiée par ceux-ci au ministre des Transports qui la fait tenir, pour inscription sur les registres, suivant le cas, soit à l’officier
de l’état civil du domicile de «l’un des parents»2, si le père est inconnu, soit à l’officier de l’état civil du domicile du défunt.
Le délai du dépôt des plans prévu à l’art. 12 de la loi de 1859 est porté à un mois.
Si quelque Receveur négligeait de se conformer à l’art. 3. dans le délai y fixé, il y sera contraint suivant les dispositions de l’or-
donnance du 28 mai 1819, Mémorial n°. 23. Néanmoins, s’il n’existait pas des fonds en caisse et que cet état de choses ne résultât
point de la négligence du Receveur, l’on se bornerait à prendre les mesures convenables pour procurer à la caisse communale les
fonds nécessaires, afin que le versement pût ensuite s’effectuer le plutôt possible.
Lorsque la quote-part de base d’assiette globale à attribuer à une commune par application des règles de ventilation prévues
aux articles qui précèdent est inférieure à «2,50 euros»1, elle est à attribuer à la commune du siège d’exploitation, lorsque ce siège
se trouve au Grand-Duché, et, au cas où ce siège est à l’étranger, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le principal
établissement indigène.
Toute modification d’un tarif public communal devra faire l’objet d’une délibération du Conseil communal, sans préjudice des
règles de tutelle administrative fixées par la loi communale.
CODE COMMUNAL − Finances communales
Loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
(Mém. A - 157 du 27 décembre 2001, p. 3312; doc. parl. 4855)
Extrait: Art. 6bis
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’une amende de «251 à 2.000 euros»2; les tribunaux pourront
prononcer, en outre, l’interdiction de débiter pour une durée de trois ans au plus.
1 Base légale: Art. 21 de la loi du 2 mars 1885 sur les cabarets.
2 Modifié implicitement par la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 9 du 12
février 1921, p. 127), par la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 37 du 2
août 1947, p. 741), par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3
décembre 1975, p. 1558), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative
au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Cadastre et topographie
CADASTRE ET TOPOGRAPHIE
Sommaire
Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, Art. 5, 9 et 11
CODE COMMUNAL − Camping
CAMPING
Sommaire
Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping, Art. 8
Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant
le classement et les conditions d’installation des terrains de camping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre et
déterminant les installations, travaux et activités interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces
zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides
pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural
CODE COMMUNAL − Camping
Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le
classement et les conditions d’installation des terrains de camping.1
(Mém. A - 25 du 15 avril 1967, p. 403; Rectificatif: Mém. A - 37 du 16 juin 1967, p. 556)
La commission des curateurs exerce les attributions que les lois et règlements confèrent aux commissions administratives des
hospices, ainsi que celles qui lui sont conférées par les statuts de la fondation.
Les actes de la commission sont soumis au contrôle de l’administration communale et du Gouvernement, de la manière déter-
minée par les lois et règlements pour l’administration des hospices.
Pour être admis au refuge à quelque titre que ce soit, il faut
1° avoir des antécédents honorables et une conduite irréprochable;
2° être exempt de maladie aiguë, externe ou interne;
3° être exempt de toute maladie ou infirmité corporelle ou intellectuelle qui serait de nature à inspirer le dégoût ou à
compromettre la sécurité, le repos ou la santé des personnes admises au refuge.
2° Causes d’exclusion
Les revenus de la fondation Cuvelier-Würth ayant contribué à la formation du fonds, de construction du refuge J.-P. Pescatore, il
n’est dû aucune bonification du chef de l’habitation des personnes admises au nom de la fondation Cuvelier-Würth jusqu’à concur-
rence d’un revenu de «61.97 euros»1.
Toutes autres dépenses relatives à l’entretien de ces personnes (y compris le loyer du mobilier et le chauffage) sont réglées sur
les bases admises pour les administrés de la fondation J.-P. Pescatore et portées au compte de la fondation Cuvelier-Würth.
La Belgique cède au Grand-Duché de Luxembourg, le long de la partie de la frontière décrite dans le dernier paragraphe de
l’article 4, savoir
La parcelle n° 616, section F de Bras, la partie la plus occidentale du territoire de cette section qui forme, dans le Grand-Duché,
une figure irrégulière. (Art. 51, §§ 6, 8, 9 et 10 du procès-verbal descriptif.)
Les parcelles nos 1419 à 1424, section C de Longwilly. (Art. 56, § 3 du procès-verbal descriptif.)
Une partie de la parcelle n° 2297, section B de Moinet et les parcelles de cette même section, situées à l’Est du chemin condui-
sant d’Allerborn à la route de Houffalize. (Art. 58, § 1 et 6 du procès-verbal descriptif)
La partie du territoire de la section F de Buret, située à l’Est du chemin de Troine à Limerlé. (Art. 61, § 3, et art. 62, § 1 du pro-
cès-verbal descriptif)
La partie la plus méridionale du territoire de la section B de Limerlé, qui forme, dans le Grand-Duché, une figure irrégulière. (Art.
65, §§ 4, 5, 6, et art. 66 du procès-verbal descriptif.)
Enfin, trois autres petites parties situées à l’Est du même territoire, aux lieux dits Brauba, Pellemont et Dissefagne. (Art. 61, § 2,
art. 68, §§ 2 et 4 du procès-verbal descriptif.)
Limite entre le territoire d’Athus (Belgique), et celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg),
De la dernière borne (N° 31), la limite continue à se diriger vers le nord-ouest, en Iigne droite, et en séparant le bois dit Lengfeld,
sur Athus, de celui dit Jungebusch, sur Clemency, jusqu’au point de contact de ces deux bois, avec celui des héritiers Henri Meyers,
de Walzing, sur le territoire de Guerlange, où il sera planté une borne (N° 32.)
Cette borne indique le point de contact des trois territoires de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg), d’Athus et de Guer-
lange (Belgique).
Les frais de réparations ou de renouvellement de bornes tomberont, par parts égales, à la charge des deux États, quelle que
soit d’ailleurs la cause des accidents survenus.
Les frais de réparation ou de renouvellement de bornes tomberont, par parts égales, à la charge des deux États, quelle que soit
d’ailleurs la cause des accidents survenus.
Protection des limites territoriales des collectivités locales
Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalable-
ment, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.
Loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach,
(Mém. A - 70 du 1er décembre 1977, p. 2046; doc. parl. 2007)
modifiée par
Loi du 18 février 2003 (Mém. A - 30 du 21 février 2003, p. 446; doc. parl. 4885).
Version consolidée applicable au 9 octobre 2005
Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur, pour le territoire
pour lequel ils ont été édictés, jusqu’à leur remplacement par des règlements communs.
Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur, pour le territoire
pour lequel ils ont été édictés, jusqu’à leur remplacement par des règlements communs.
L’autorisation d’ouverture peut être accordée sous réserve que le requérant procède à des aménagements en vue d’assurer la
sauvegarde de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics ainsi que de l’harmonie du site. L’autorisation comportera la fixation
de délais endéans lesquels ces aménagements devront être réalisés.
(1) Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent leurs fonctions ou qui sont occupés dans
les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Ils continuent d’être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d’être rémunérés en les mêmes conditions que
s’ils étaient dans leur commune d’origine. Ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis, et l’ensemble des avan-
tages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d’avancement, d’échelons et de grades, de durée de carrière ainsi
que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d’origine.
(3) Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des communes fusionnées et un
receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.
Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur, sur le territoire pour
lequel ils ont été édictés, jusqu’à leur remplacement par des règlements communs.
Ne pourront rester membres de ces administrations, ceux qui n’ont pas conservé leur domicile de droit dans l’arrondissement
où elles sont établies.
(1) Pour l’application de l’article 15, paragraphe (1) de la loi, les membres de la famille des personnes visées à l’article 2 qui
sont ressortissants d’un pays tiers, introduisent une demande de carte de séjour (. . .)1 à l’administration communale du lieu de leur
résidence. Ils se présentent munis «de leur passeport en cours de validité»2 et produisent, selon le cas, les documents énumérés
aux points 1 à 6 de l’article 3.
Un récépissé attestant le dépôt de la demande de carte de séjour est délivré immédiatement. Copie du récépissé est transmise
au ministre, avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande (. . .)1. Le récépissé vaut carte de séjour pendant une
période maximale de six mois.
(Règl. g.-d. du 16 juin 2021)
«(2) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1), la carte de séjour est établie conformément au règlement (UE)
2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des
citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à
la libre circulation. Elle est délivrée par le ministre au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Pour la délivrance
de la carte de séjour, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en
cours de validité.»
(Règl. g.-d. du 16 juin 2021)
«(3) La demande de renouvellement de la carte de séjour est introduite auprès du ministre dans les deux mois avant la date
d’expiration de la validité de la carte de séjour. A l’appui de la demande, le membre de famille qui est ressortissant de pays tiers four-
nit une copie de son passeport en cours de validité. Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour
le cas où la carte de séjour serait venue à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.»
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 16 juin 2021.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.
CODE COMMUNAL − Indemnités des bourgmestres et échevins
INDEMNITÉS DES BOURGMESTRES ET ÉCHEVINS
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, Art. 48, 55, 56, 65 et 66
Règlement grand-ducal du 13 février 2009 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins
CODE COMMUNAL − Indigénat
INDIGÉNAT
Sommaire
Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de
1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise;
2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent
la nationalité luxembourgeoise
CODE COMMUNAL − Instituts culturels
INSTITUTS CULTURELS
Sommaire
Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat
CODE COMMUNAL − Jeunesse
JEUNESSE
Sommaire
Voir: Recueil Administrations et Services
Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, Art. 2, 3, 7, 9, 13, 16 à 19 et 22 à 37
Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires
de services pour jeunes
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services
d’éducation et d’accueil pour enfants
CODE COMMUNAL − Jeux de hasard
JEUX DE HASARD
Sommaire
Loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives (telle
qu’elle a été modifiée) (Extraits: Art. 2 et 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 22 mai 2009 relative à l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie
Nationale, Art. 2
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2009 fixant les quotes-parts des offices sociaux communaux et du Fonds
National de Solidarité dans le produit de l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte (Extrait: Art. 1er)
CODE COMMUNAL − Jeux de hasard
Loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives,
(Mém. A - 24 du 14 mai 1977, p. 548; doc. parl. 1433)
modifiée en autres par
Loi du 22 mai 2009 (Mém. A - 120 du 2 juin 2009, p. 1714; doc. parl. 5955).
Version consolidée applicable au 7 novembre 2010
Extraits: Art. 2 et 12
(Loi du 22 mai 2009)
«I. - Des loteries
Les intérêts et les annuités dus par les communes et les sociétés sont payables semestriellement aux époques à fixer par l’acte
de prêt.
Les intérêts et les annuités dus par les particuliers à la Caisse d’épargne, respectivement aux sociétés de crédit, sont payables
soit semestriellement, soit trimestriellement, soit mensuellement.
Dans les deux cas qui précèdent, les annuités seront calculées comme si elles étaient payables en une seule fois à la fin de l’an-
née; les fractions de l’annuité imputables sur le capital ne porteront intérêts au profit de l’emprunteur qu’à la fin de l’année courante.
(...)
Section II. – Conditions spéciales des prêts à faire aux communes
La loi du 1er août 1919, portant majoration du coût des passeports à l’étranger, et toutes dispositions contraires à la présente loi
sont abrogées.
1 Abrogé implicitement par le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2008 (Mém. A - 10 du 28 janvier 2008, p. 108).
CODE COMMUNAL − Passeports
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de
voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations,1
(Mém. A - 10 du 28 janvier 2008, p. 108)
modifié par
Règlement grand-ducal du 11 avril 2011 (Mém. A - 76 du 20 avril 2011, p. 1235)
Règlement grand-ducal du 22 novembre 2012 (Mém. A - 247 du 30 novembre 2012, p. 3207).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2013
Chapitre Ier.- Des passeports biométriques
La photo à fournir pour l’établissement du passeport doit être récente et conforme aux normes établies par l’Organisation de
l’Aviation Civile Internationale (OACI).
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
1 Base légale: Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son article 18bis.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Statut général
ANNEXE1
Service/Administration
No Réf.
Ordre de justification
Notification
Lieu et date : ……………………………………………………….…………………………
Expéditeur : …………………………………………………………………………………..
(nom
et prénom, qualités)
Destinataire : …………………………………………………………………………………
(nom et prénom, qualités)
Il vous est reproché d’avoir agi contrairement aux devoirs résultant de(s) (l’) article(s)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux.
Le(s) fait(s) suivant(s) est (sont) à la base de ce constat
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Par la présente, vous êtes invité(e) à présenter vos explications dans le délai de dix jours,
c’est-à-dire avant le ………….
……………………….
(signature(s))
Recto
1 L’annexe a été ajoutée par le règl. g.–d. du 30 novembre 2007.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Statut général
Verso
Justification
Retourné à l’expéditeur avec les explications qui suivent
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(Lieu et date)
…………………….…
(signature)
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
STAGE
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 2 à 6
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des
fonctionnaires communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues
administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 fixant les conditions d’admission et les modalités d’organisation et
de déroulement de l’examen de promotion des fonctionnaires communaux relevant des carrières de l’expéditionnaire
administratif, du rédacteur et de l’ingénieur-technicien et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre
1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues
administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des
fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux
Règlement grand-ducal du 11 mars 2022 fixant les programmes et les modalités d’organisation de la formation
spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires communaux
voir également
Code de la fonction publique - Formations à l’I.N.A.P.
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant
1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service
provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes;
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission
et d’examen des fonctionnaires communaux
ÉDUCATEUR
Règlement ministériel du 7 janvier 1991 fixant le programme détaillé pour l’examen d’admission définitive dans
la carrière de l’éducateur auprès des communes
Règlement ministériel du 5 août 1994 portant fixation du programme détaillé pour l’examen d’admission définitive
dans la carrière de l’éducateur auprès d’un service social communal
EXPÉDITIONNAIRE TECHNIQUE
Règlement ministériel du 4 avril 1991 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des examens d’admission
définitive et de promotion pour la carrière de l’expéditionnaire technique auprès des communes
. / .
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
INGÉNIEUR-TECHNICIEN
Règlement ministériel du 21 juin 1991 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l’examen d’admissibilité
dans la carrière de l’ingénieur-technicien communal
Règlement ministériel du 29 avril 1991 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive pour la
carrière de l’ingénieur-technicien communal
Règlement ministériel du 6 juin 2007 fixant le programme détaillé de certaines matières de l’examen de promotion
pour les fonctionnaires communaux de la carrière de l’ingénieur-technicien
TECHNICIEN DIPLÔMÉ
Règlement ministériel du 27 octobre 2011 fixant le programme détaillé de l’examen de promotion pour la carrière
du technicien diplômé communal
RÉDACTEUR
Règlement ministériel du 6 juin 2007 fixant le programme détaillé de certaines matières de l’examen de promotion
pour les fonctionnaires communaux de la carrière du rédacteur
EXPÉDITIONNAIRE ADMINISTRATIF
Règlement ministériel du 6 juin 2007 fixant le programme détaillé de certaines matières de l’examen de promotion
pour les fonctionnaires communaux de la carrière de l’expéditionnaire administratif
EMPLOIS COMPORTANT UNE PARTICIPATION À L’EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats
de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une
participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la
sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public et modifiant a) le
règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux, b) le règlement
grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de
rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal (tel
qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen
des fonctionnaires communaux,1
(Mém. A - 73 du 24 décembre 1990, p. 1274)
modifié par
Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 (Mém. A - 33 du 29 avril 1994, p. 612)
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 (Mém. A - 92 du 13 novembre 1995, p. 2180)
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 (Mém. A - 46 du 16 juillet 1996, p. 1327)
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1997 (Mém. A - 97 du 18 décembre 1997, p. 2971)
Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 (Mém. A - 93 du 15 juillet 1999, p. 1864)
Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 (Mém. A - 93 du 15 juillet 1999, p. 1871)
Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 (Mém. A - 47 du 19 juin 2000, p. 1082)
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 (Mém. A - 107 du 31 octobre 2000, p. 2499)
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 (Mém. A - 177 du 5 octobre 2006, p. 3186)
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 (Mém. A - 200 du 29 novembre 2006, p. 3434)
Règlement grand-ducal du 1er février 2008 (Mém. A - 19 du 19 février 2008, p. 301)
Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 (Mém. A - 164 du 15 juillet 2009, p. 2400)
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 (Mém. A - 54 du 23 mars 2011, p. 1033)
Règlement grand-ducal du 27 août 2014 (Mém. A - 180 du 18 septembre 2014, p. 3660)
Règlement grand-ducal du 24 février 2015 (Mém. A - 46 du 12 mars 2015, p. 1006)
Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 (Mém. A - 552 du 4 juillet 2018)
Règlement grand-ducal du 17 janvier 2020 (Mém. A - 22 du 21 janvier 2020)
Règlement grand-ducal du 23 octobre 2020 (Mém. A - 870 du 30 octobre 2020)
Règlement grand-ducal du 11 mars 2022 (Mém. A - 132 du 24 mars 2022)
Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022 (Mém. A - 569 du 16 novembre 2022)
Règlement grand-ducal du 25 mai 2023 (Mém. A - 292 du 12 juin 2023).
Version consolidée applicable au 1er juillet 2023
Sommaire
Titre Ier
– Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre II
– Conditions d’admissibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre III
– Examens d’admissibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre IV
– Du temps de service provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre V
– Des examens d’admission définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre VI
– Examens de promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre VII – Commissions et procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre VIII – Dispositions spéciales, transitoires, abrogatoire, modificative et finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Base légale: Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 4, paragraphe 4.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Titre Ier – Dispositions générales
Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes
physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément à l’article 3 de la loi du 28
avril 1958 concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel le congé supplémentaire prévu au présent article est accordé en proportion du
degré d’occupation.
1. Les heures supplémentaires sont indemnisées sur la base d’un taux horaire égal à un cent soixante treizième du traitement
mensuel brut du fonctionnaire.
Pour les heures supplémentaires prestées le dimanche il est versé un supplément de quarante pour-cent.
Pour les heures supplémentaires prestées un jour férié légal ou un jour férié de rechange, le supplément est fixé à soixante-dix
pour-cent.
1 Base légale: Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment les articles 21 et 22.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Heures supplémentaires - Astreintes à domicile
Si les heures supplémentaires sont prestées entre vingt-deux heures et six heures, les taux prévus aux trois alinéas qui pré-
cèdent sont augmentés de vingt pour-cent.
2. Pour le fonctionnaire ayant accompli sa tâche hebdomadaire de travail et astreint à fournir des heures supplémentaires le
samedi le supplément est celui prévu pour le dimanche.
3. Si des heures supplémentaires sont compensées par un congé de compensation, seuls les suppléments éventuellement dus
sont payés.
4. (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
Chapitre V.- Astreinte à domicile
Les tarifs visés à l’article qui précède sont ceux d’un billet normal, sans préjudice de dispositions plus favorables que les admi-
nistrations ou services intéressés pourront accorder en matière d’abonnements.
C. Délivrance
En cas de besoin il peut être tenu au service dont fait partie le fonctionnaire un dossier de service contenant les pièces énumé-
rées à l’article 2, nos 6 à 13, ainsi que les décisions intervenues en matière disciplinaire.
Présentation des candidats.
(1) Les candidatures doivent être remises au bourgmestre ou à l’échevin par lui délégué au plus tard à dix-huit heures le tren-
tième jour de calendrier précédant celui des élections.
Passé ce délai aucune candidature ne sera plus recevable.
(2) Les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le
témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs.
(3) Nul ne peut être candidat, mandataire, présentateur ou témoin dans plus d’une commune.
(4) Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué enregistre les candidatures dans l’ordre de leur présentation. Il refuse
l’enregistrement de toute candidature qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement.
1 Base légale: Art. 43, al. 4 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Délégations du personnel
1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une
promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté
d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.
Si, dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traite-
ment qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4.1. ci-dessus, le fonc-
tionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice calculé sur base de
l’article 4.1 ci-dessus.»
2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement
supérieur; pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima du tableau indi-
ciaire de l’annexe B du présent règlement.
(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)
«3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté
dans l’échelon du nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.»
4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination
du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation profes-
sionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de
fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale; dans cette hypothèse les restrictions prévues
à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale.
(Règl. g.-d. du 12 février 1971)
«Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de
trois mois à partir de la date de la notification de la nomination visée à l’alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable.»
Dispositions spécifiques aux agents des catégories C et D
Dans les catégories de traitement ou d’indemnité C et D, la période de service provisoire est réduite d’une durée maximale
d’un an en faveur de l’agent en service provisoire qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle (. . .)1 dans un domaine
qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupés. La réduction du service provisoire est calculée à raison d’un mois de
réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures
à quatre mois.
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 12 septembre 2019.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
L’agent en service provisoire qui peut se prévaloir d’une période de volontariat à l’Armée d’au moins trente-six mois bénéficie
d’une réduction du service provisoire d’une année.
Chapitre 3. - Cas d’exception ou de tempérament aux conditions de formation pendant le service provisoire et d’examen
d’admission définitive
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«Si les conditions de formation continue sont remplies, les allongements échoient, le premier deux années après la date où le
fonctionnaire a atteint le maximum barémique de son grade, le deuxième deux années après le premier, sans préjudice de l’octroi
de la majoration de l’indice, telle qu’elle est prévue à l’article 4.1, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant
assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la
surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, le bénéfice de la majoration de l’indice étant soumis aux mêmes
conditions d’octroi que l’allongement auquel elle a trait.»
Si les conditions de fréquentation de cours ne sont pas remplies après les délais visés à l’alinéa premier ci-dessus, les
allongements ne peuvent échoir au plus tôt qu’au moment où les conditions requises sont remplies.
Trois au moins des membres du conseil d’administration sont choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse. Ils
perdent leur qualité de membre par la cessation de cette affiliation.
Lorsqu’en cas d’échec de la procédure de conciliation et, le cas échéant, de la médiation, le personnel décide de recourir à la
grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis écrit. (Loi du 28 juillet 2017) «La décision de recourir à la
grève doit intervenir dans un délai de six mois au plus tard à partir de l’échec de la procédure de conciliation ou de la médiation.»
Le préavis doit émaner de l’organisation ou des organisations syndicales, désignées à l’article 2. Il doit parvenir au Ministre de
l’Intérieur et aux communes concernées dix jours avant le déclenchement de la grève. Il indique les motifs, le lieu, la date, l’heure
du début ainsi que la durée, éventuellement indéterminée, de la grève envisagée. Il ne peut pas se cumuler avec un autre préavis
de grève.
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009)
«Pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge, la subvention est de 0,50% calculés sur le solde du prêt multiplié par le
taux défini au plan d’amortissement en annexe du présent règlement.
La subvention est majorée de 0,50% pour chaque enfant à charge» (Règl. g.-d. du 28 juillet 2014) «, au sens de l’article « 30 du
règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires communaux »1.»
La résiliation du contrat est prononcée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
1. La rémunération revenant à un employé communal en début de carrière est calculée conformément aux dispositions de
l’article 3, alinéa 1er et de l’article 7, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du règlement du 4 avril 1964, sans préjudice du paragraphe 2. du
présent article.
2. a) L’expression «début de carrière» se substitue à celle de «nomination définitive» et le grade fixé comme grade de début de
carrière est considéré comme grade normal de début de carrière et grade de computation de la bonification d’ancienneté
de service.
b) Le second alinéa du paragraphe 6 de l’article 7 du règlement du 4 avril 1964 n’est pas applicable.
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«Toutefois pour l’employé communal de la carrière E, le grade 7 constitue le grade de computation d’ancienneté de service.»
3. La rémunération de l’employé communal n’appartenant pas à l’une des carrières définies à l’article 27 du présent règlement,
est fixée par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
4. L’indemnité de l’employé communal occupé à temps partiel est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à plein
temps.
1 Base légale: Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 22.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
Chapitre II. Dispositions concernant les employés administratifs et techniques
La formule de demande de carte de priorité ou d’invalidité consiste en un feuillet double de format DIN A4 portant les inscriptions
définies à l’annexe B du présent règlement.
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
ANNEXE A
1) carte de priorité
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
2) carte de priorité pour mutilés et invalides de guerre
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
3) carte d’invalidité de la première catégorie
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
4) carte d’invalidité de la première catégorie pour mutilés et invalides de guerre
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
5) carte d’invalidité de la deuxième catégorie
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
6) carte d’invalidité de la deuxième catégorie pour mutilés et invalides de guerre
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
7) carte d’invalidité de la troisième catégorie
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
8) carte d’invalidité de la troisième catégorie pour mutilés et invalides de guerre
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
ANNEXE B
1) première page
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
MINISTERE DE L´INTERIEUR
Service des cartes de
priorité et d´invalidité
19, rue Beaumont, Luxembourg
DEMANDE DE CARTE DE PRIORITE OU D´INVALIDITE
Je soussigné(e)
Nom ...................................................................................................................................................................................
prénoms
né(e) le ..........................................................................
à
demeurant à
rue et numéro
(*1)
(*2)
(*2)
sollicite par la présente une carte d´invalidité ou de priorité.
J´appartiens à la catégorie suivante (*3)
a) mutilé ou invalide de guerre
b) accidenté du travail
c) autre invalide
En annexe je joins deux (*4) photographies récentes (type « passeport »); ci-après vous trouverez le
certificat requis de ma commune de résidence/de mon employeur (*5)
Fait à
le
(signature (*6)
Remarques
*1 pour les femmes mariées ou veuves il faut également indiquer le nom de jeune fille;
*2 pour les localités de l´étranger indiquer également le pays;
*3 mettre une croix dans la case correspondante;
*4 si une carte d´invalidité et une carte de priorité sont demandées il y a lieu de joindre 3 photos;
*5 biffer la mention inutile;
*6 pour les mineurs la demande est à établir par les personnes exerçant l´autorité parentale, de même
en cas de tutelle.
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
2) deuxième page
CERTIFICAT DE LA COMMUNE DU DOMICILE DU REQUERANT
(à remplir seulement pour les personnes résidant au Grand-Duché)
L´administration communale de
à
certifie par la présente l´exactitude des renseignements relatifs à l´état civil et au domicile relevés à
la page précédente et que les photographies jointes sont celles du requérant.
Fait à
, le
(signature et timbre)
(nom et qualité)
Le présent certificat est délivré libre de frais et taxes, conformément à l´article 7 de la loi du 23 décem-
bre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité.
CERTIFICAT DE L´EMPLOYEUR
(à remplir uniquement pour les personnes domiciliées à l´étranger et travaillant régulièrement au pays)
L´employeur
(nom ou raison sociale)
établi à
(adresse exacte)
certifie par la présente que la personne désignée à la page précédente est occupée à ses services en
qualité de
depuis le
et qu´elle travaille régulièrement au Grand-Duché de
Luxembourg.
Il est certifié en outre que les photographies jointes sont celles du requérant.
Fait à
, le
(signature et cachet)
(nom et qualité)
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
3) troisième page
Soit la présente demande transmise à
M. le Médecin-Directeur de la Santé Publique
l´Office des Dommages de Guerre
l´Office des Assurances Sociales
avec prière d´examen et d´avis au
de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité
et d´invalidité et avec prière de bien vouloir remplir le questionnaire ci-après.
Luxembourg, le
Pour le Ministre de l´Intérieur,
(signature et timbre)
QUESTIONNAIRE
a) Nature de l´invalidité
b) L´invalidité est-elle permanente ou provisoire ?
c) En cas d´invalidité provisoire, jusqu´à quelle date présumée persistera-t-elle ?
d) Le degré d´invalidité s´élève à
%
e) Le requérant souffre-t-il d´une invalidité lui rendant la station debout ou la marche pénibles ?
(à remplir seulement si l´invalidité totale est inférieure à 50%)
f) Le requérant souffre-t-il d´une invalidité telle qu´il ne peut se déplacer sans l´aide d´une personne
accompagnatrice ?
vœu
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
4) quatrième page
g) Le requérant, bien que ne touchant pas de rente de la part de l´Office des Dommages de Guerre,
rentre-t-il dans une des catégories énumérées par l´article 13, dernier alinéa, sous a) à d) de la loi
du 23 décembre 1978 ?
(ne concerne que l´Office des Dommages de Guerre)
h) espace pour remarques supplémentaires éventuelles
Soit la présente demande retournée à Monsieur le Ministre de l´Intérieur avec l´avis demandé.
Luxembourg, le
(signature et timbre
)
CODE COMMUNAL − Cartes d’identité
CARTES D’IDENTITÉ
Sommaire
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant
l’identification numérique des personnes physiques et morales
Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d’identité obligatoire à délivrer par les
administrations communales (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques
Règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité
Règlement grand-ducal du 28 novembre 2013 fixant les modalités d’application de la loi du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques
voir
Code civil (Art. 102 à 111)
Recueil Informatique et identification numérique
Loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales
CODE COMMUNAL − Cartes d’identité
Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d’identité obligatoire à délivrer
par les administrations communales,1 2
(Mém. A - 70 du 9 novembre 1989, p. 1309)
modifié par
Règlement ministériel du 11 mars 2013 (Mém. A - 48 du 13 mars 2013, p. 636).
Version consolidée applicable au 17 mars 20133
Le recensement se fait de maison en maison et de ménage en ménage par les agents recenseurs par des inscriptions nominatives
dans les feuilles de ménage et de logement ainsi que les feuilles de ménage collectif.
En ce qui concerne les personnes et les ménages ayant répondu par voie électronique, le STATEC réceptionne les formulaires
électroniques qui lui sont transmis par le Centre des technologies de l’information de l’Etat (CTIE). Le STATEC communique aux
administrations communales les données nécessaires pour qu’elles puissent garantir l’exhaustivité du dénombrement et éviter un
double comptage. Les communes transmettent ces informations aux agents recenseurs.
Protection des limites territoriales des collectivités locales
Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement,
éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1989 organisant les modalités du référendum
prévu par l’article 35 de la loi communale du 13 décembre 1988,
(Mém. A - 71 du 20 novembre 1989, p. 1318)
modifié par
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 (Mém. A - 86 du 23 mai 2014, p. 1396).
Version consolidée applicable au 27 mai 2014
De la composition des bureaux
1. Chaque bureau électoral se compose du président, de quatre assesseurs et d’un secrétaire.
2. Le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement parmi les électeurs de la commune,
et les présidents des bureaux sectionnaires sont nommés, parmi ces électeurs, par le président du bureau principal.
3. Quinze jours au moins avant le référendum le président de chaque bureau désigne 4 assesseurs et 4 assesseurs suppléants
parmi les électeurs inscrits sur la liste de son bureau.
Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau
les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés; en cas d’empêchement, ils doivent aviser le
président dans les quarante-huit heures de l’information. Le président les remplace par des personnes choisies parmi les électeurs
de son bureau.
Le huitième jour qui précède le référendum, les présidents des bureaux sectionnaires sont tenus de notifier au président du
bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dresseront à cet effet un tableau renseignant les noms, prénoms,
professions et domiciles des présidents, assesseurs et secrétaires; les assesseurs y figureront selon l’ordre de leur désignation.
4. La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune la veille au plus tard du
référendum par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque bureau. Si, à l’heure fixée pour le com-
mencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est
empêché, le président complète d’office le bureau par des électeurs présents.
En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations,
le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription au tableau prévisé est appelé à le remplacer.
Mention en est faite au procès-verbal.
5. Le secrétaire est choisi par le président. Il n’a pas voix délibérative.
6. Les membres et secrétaires des bureaux reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont identiques à
ceux fixés pour les élections communales.
7. Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres des bureaux et les secrétaires sont tenus de garder le secret des votes.
Il sera donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal.
8. Nul ne peut être président ou assesseur, s’il n’est électeur de la commune.
Un certificat de résidence élargi peut être délivré sur demande par l’administration communale de résidence ou sous forme
électronique par le Centre aux personnes inscrites sur le registre principal du registre national des personnes physiques.
Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe III et mentionner, outre les données indiquées à l’article 3, alinéa
2, les nom et prénoms, le sexe, ainsi que les date et lieu de naissance du conjoint ou du partenaire enregistré au sens de la loi
modifiée du 9 juillet 2004 et de leurs descendants, qui ont la même résidence habituelle que le demandeur du certificat.
Sur demande des personnes concernées, le certificat de résidence élargi peut également contenir la ou les nationalités ou le
statut d’apatride et le numéro d’identification du demandeur.
L’établissement d’enseignement répond du dommage causé par les élèves pendant le temps qu’ils sont sous la surveillance des
enseignants, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Toutefois, s’il s’agit d’un dommage corporel ou d’un dommage lié à un dommage corporel indemnisables en vertu du Livre II du
code des assurances sociales, les dispositions de ce code sont applicables pour la réparation de ces dommages.
L’établissement d’enseignement ne peut pas s’exonérer en établissant que le dommage est dû au fait de l’enseignant ou d’un
tiers, sans préjudice de son droit d’exercer un recours contre ces derniers.
Dans le cas d’un établissement d’enseignement public, cette responsabilité incombe, selon le cas, à l’Etat ou aux communes.
A l’avenir, aucune construction autre qu’un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin
de fer, sans préjudice à la défense de faire aucune espèce de construction, sans l’autorisation du Gouvernement, au delà de cette
distance jusqu’à celle de six mètres au moins fixée par l’art. 5 de la loi du 13 janvier 1843.
Cette distance sera mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord exté-
rieur des fossés du chemin, et, à défaut d’une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie
de fer.
Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l’établissement d’un nouveau chemin
de fer, pourront être entretenues dans l’état où elles se trouvent à cette époque.
Un règlement d’administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l’état des-
dites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.
Le mode ci-dessus prescrit de mesurer la distance sera suivi dans tous les autres cas où l’observation de distances sera pres-
crite par la présente loi, sans détermination d’un autre mode de les mesurer.
(Loi du 6 juin 2002)
«Par dérogation aux interdictions prévues à l’alinéa 1 du présent article, tout opérateur de télécommunications, tout gestionnaire
de réseaux de transport d’électricité et d’entreprise de transport de gaz naturel exploitant un service public en vertu d’une disposi-
tion légale ou réglementaire lui accordant un droit d’usage du domaine public de l’Etat, peut être autorisé à faire usage du domaine
public du chemin de fer pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et à exécuter tous les travaux y afférents
dans le respect de la destination de ce domaine ainsi que des règles de sécurité et de police qui en régissent l’utilisation.
Ce droit d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire intervient dans les conditions de l’autorisation prévue au premier alinéa. Cette
permission règle les conditions techniques de l’implantation et de la réalisation des travaux ainsi que les conditions de maintien,
d’entretien et de modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.»
(. . .) (abrogé par la loi du 23 décembre 2016)
Loi du 12 juillet 1844, sur les chemins vicinaux.
(Mém. A - 38 du 2 août 1844, p. 377)
Texte coordonné au 18 septembre 2001
Version applicable à partir du 1er janvier 2002
Extrait: Art. 43 à 53
(Loi du 22 février 1958)
«L’autorisation ci-dessus ne sera requise que lorsque les constructions, plantations ou travaux ont lieu sur la propriété voisine à
une distance inférieure à dix mètres, à compter de l’arête extérieure du fossé de la route.
La distance de dix mètres est portée à vingt-cinq mètres pour les routes ou parcours de routes pour lesquels un plan définitif
d’alignement général a été établi selon les règles ci-après énoncées.
Le projet du plan d’alignement général élaboré par l’Administration des Ponts et Chaussées est déposé pendant trente jours
dans les communes intéressées, où le public pourra en prendre connaissance. Le dépôt sera préalablement annoncé par voie
d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par la voie de la presse dans au moins deux journaux quotidiens
édités au Grand-Duché, avec indication de la date du dépôt et invitation de prendre connaissance du dossier. Le délai de trente
jours ne commencera à courir qu’après l’accomplissement de ces mesures de publicité.
Dans les quinze jours après l’expiration du délai susvisé, les observations concernant le projet doivent être présentées par écrit
au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les Travaux Publics.
L’établissement du plan définitif d’alignement général se fera dans les formes d’un règlement d’administration publique, qui sera
soumis à l’avis obligatoire du Conseil d’Etat.»
Seront passibles d’une amende de «251 à 2.000 euros»1 les propriétaires ou détenteurs, les architectes, entrepreneurs ou
maîtres-maçons qui auront contrevenu aux dispositions des art. 1, 2 et 3 de la présente loi.
Toute infraction aux obligations résultant du plan de dégagement approuvé constitue à charge du propriétaire du sol, sans pré-
judice de son recours éventuel contre le tiers auteur des travaux, une contravention de voirie et sera punie conformément à l’article
6 de la loi du 13 janvier 1843 sur la grande voirie modifiée par la loi du 16 mai 1910.
Loi du 21 décembre 2009 sur les permissions de voirie et modifiant la loi modifiée du 16 août 1967
ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes,
(Mém. A - 259 du 28 décembre 2009, p. 5468; doc. parl. 5823)
modifiée par
Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 873 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7371).
Texte coordonné au 23 décembre 2019
Version applicable à partir du 27 décembre 2019
Chapitre Ier.- Champ d’application et définitions
Le document de base est reproduit sur la carte d’identité dont il constitue le recto.
(Loi du 20 décembre 2019)
«La permission de voirie est requise lorsque les travaux définis à l’article 3, que ceux-ci aient un caractère définitif ou provisoire,
et qu’ils soient faits sur la voie publique, au-dessus ou en dessous, ont lieu sur la voirie normale de l’État ainsi que sur l’infrastruc-
ture pour cyclistes des itinéraires cyclables nationaux en service.»
1 Supprimé par la loi du 20 décembre 2019.
2 Remplacé par la loi du 20 décembre 2019.
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
(Loi du 20 décembre 2019)
«Elle est également requise lorsque les travaux définis à l’article 3 ont lieu à une distance n’excédant pas 10 mètres à compter
de l’alignement de la voie publique de la voirie normale de l’État.»
Cette distance est portée à 25 mètres pour les routes nationales.
Les transformations aux édifices existants ne modifiant pas l’emprise au sol et respectant la géométrie existante des accès
carrossables sont dispensées d’une nouvelle permission de voirie si l’affectation des édifices n’est pas changée par rapport à la
situation antérieure.
Toutefois, cette dispense ne s’étend pas aux travaux requis par ces transformations, si ceux-ci comportent une utilisation tem-
poraire du domaine public.
Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings qui parti-
cipent à une foire ou exposition à caractère touristique pour les coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place
et de la gestion d’un stand.
Les projets visant la participation à des foires et expositions à vocation touristique peuvent bénéficier d’une subvention à condition
que le propriétaire ou exploitant de camping ait bénéficié de subventions en capital ou en intérêts au titre des articles 1er ou
2 du présent règlement au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques;
que le propriétaire ou exploitant de camping utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l’éta-
blissement ainsi subventionné;
que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques
proposé par les instances nationales de promotion touristique.
Chapitre 2.- Conditions d’éligibilité
Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations
sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme peuvent bénéficier de subventions s’ils procèdent à des investissements ayant pour
objet l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques.
Chapitre 4.- Concepts et études
L’instance en déclaration judiciaire de décès sera introduite à la diligence du Ministre de l’Intérieur. A sa demande, le Procureur
d’Etat près le Tribunal compétent poursuivra d’office et d’urgence la constatation judiciaire du décès.
Tous documents à l’appui seront joints à la demande. S’il y a eu procédure en déclaration de présomption de décès, la copie des
procès verbaux et de la décision rendue sera jointe au dossier.
Dans les cimetières privés existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les inhumations pourront continuer
comme par le passé.
1 Actuellement: Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904; doc. parl. 3837A).
CODE COMMUNAL − Cimetières
Il sera fait chaque année, et dans le délai de trois mois après l’adjudication, un état par département desdites coupes qui auront
été vendues, avec distinction des quantités appartenant à chaque commune, et du prix qu’elles auront donné.
La régie de l’enregistrement est chargée du recouvrement du prix des adjudications de toutes les coupes extraordinaires desdits
bois.
……
e) Pour les agents de transport nommés au grade 7 avant le premier avril 1986, ou avec effet à cette date, le temps de service
dépassant dix années à partir de la nomination définitive est mis en compte pour le calcul des échelons à échoir dans le grade 7.
f) Pour les fonctionnaires en service au moment de la publication du présent règlement et qui sont classés dans les carrières du
technicien diplômé ou de l’ingénieur-technicien, mais qui ont commencé leur service dans le secteur communal dans la carrière du
conducteur ou qui, au cours de leur carrière, ont rempli les conditions pour accéder à la carrière du conducteur, les dispositions de
l’article 17. V. 14°, 17. XI. 12 et 17. XII. a) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964, ainsi que celles de l’article II paragraphe
3 du présent règlement sont applicables.
……
p) Les professeurs de conservatoire visés par l’article 10 du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et
le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des
villes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette sont classés au grade E6 (grade de computation E6). Ils bénéficient d’un avancement
en traitement de deux échelons supplémentaires trois ans après la nomination définitive. Ils bénéficient d’un second avancement
de deux échelons supplémentaires dix ans après la nomination définitive.
Pour ces titulaires le grade E6bis peut être substitué au grade E6 conformément aux dispositions de la section XII de l’article
17 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de
communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Si les titulaires visés au présent paragraphe ont à leur actif dix ans de grade depuis la nomination définitive et s’ils se sont soumis
avec succès à un examen de qualification dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal, leur carrière est reconstituée,
avec effet au premier du mois qui suit la date à laquelle les deux conditions ci-dessus sont remplies, conformément aux dispositions
de l’article 17, section V, numéro 7°, du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 visé à l’alinéa qui précède.
Il est expressément ordonné à toutes Cours de Justice et Tribunaux, aux Officiers de l’Etat-Civil, Notaires, ainsi qu’à tous Fonc-
tionnaires publics quelconques, d’attribuer, dans leurs actes, aux personnes y mentionnées, les Titres de Noblesse ou les Qualités
que Nous avons reconnu leur appartenir, ou qui leur ont été conférés par Nous, à tel effet que dans toutes les pièces authentiques,
ces personnes ne seront autrement indiquées, qu’avec les Titres et les Qualités qui leur appartiennent.
Il est au contraire expressément défendu auxdites Cours de Justice, Tribunaux, Officiers de l’Etat-Civil, Notaires, ainsi qu’à tous
Fonctionnaires publics, d’attribuer, à des personnes mentionnées dans leurs actes, des Titres de Noblesse ou des Qualités quel-
conques, que Nous n’avons pas reconnu leur appartenir, ou que Nous ne leur avons point accordés.
1. Les dispositions de l’article IV du présent règlement ne peuvent pas faire double emploi avec celles de l’article 16quater du
règlement modifié du 4 avril 1964.
2. a)........
Les dispositions de la section XII nouvelle de l’article 17 dudit règlement s’appliquent uniquement aux fonctionnaires en activité
de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu’à ceux nommés après cette date.
Il en est de même des substitutions prévues par l’article 17, section III, paragraphes premier et 3 du règlement précité du
4 avril 1964.
b) Pour les fonctionnaires visés par l’article 17, section III, paragraphe premier du règlement grand-ducal précité du 4 avril 1964,
qui, à la date du premier novembre 1986, étaient classés aux grades 11, 12 ou 13, la reconstitution de carrière prévue au présent
paragraphe sous a) est remplacée par une application de l’article 6ter du règlement grand-ducal précité du 4 avril 1964, si cette
façon de procéder est plus favorable.
……
3. Les articles 3 et 7, paragraphe 1., du règlement susvisé du 4 avril 1964, tels qu’ils ont été modifiés par le présent règlement,
s’appliquent aux seuls fonctionnaires nommés définitivement après l’entrée en vigueur du présent règlement, sans que le bénéfice
n’en puisse jouer plus d’une fois par carrière.
Pour les fonctionnaires nommés définitivement à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, les anciennes dispositions
restent applicables.
Toutefois si un fonctionnaire nommé définitivement pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986
est dépassé en traitement par un collègue de la même carrière nommé définitivement après le trente et un octobre 1986 du fait que
ce collègue a bénéficié de l’application des dispositions des articles 3, 7 alinéa premier et 17, section IX, paragraphes 1, 2 et 3, du
règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964, les dispositions des articles mentionnés à l’alinéa premier ci-dessus sont également
applicables au fonctionnaire dépassé en traitement.
Si un des secrétaires ou receveurs visés par l’article 17, section III, paragraphe premier, du règlement grand-ducal modifié du 4
avril 1964 susmentionné, en service à la date du premier novembre 1986, est dépassé en grade par un fonctionnaire de la carrière
du rédacteur de la même administration qui est entré en service en même temps que lui ou après lui, il bénéficie d’un avancement
en traitement au même grade et à la même date.
……
1 Modifié par le règl. g.-d. du 13 juillet 1972.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Dispositions transitoires du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987
Est approuvée la Convention sur la légitimation par mariage, faite à Rome, le 10 septembre 1970.
Convention sur la légitimation par mariage
Lorsque, selon les dispositions de droit interne de la loi nationale de «l’un des parents»1, le mariage de ceux-ci a pour consé-
quence la légitimation d’un enfant naturel, cette légitimation est valable dans les Etats contractants.
Titre Ier.
Article premier
Lorsque, selon les dispositions de droit interne de la loi nationale du père ou de la mère, le mariage de ceux-ci a pour consé-
quence la légitimation d’un enfant naturel, cette légitimation est valable dans les Etats contractants.
Cette règle s’applique tant aux légitimations résultant de la seule célébration du mariage qu’aux légitimations constatées ulté-
rieurement par une décision judiciaire.
Article 2
Toutefois lors de la signature, de la notification prévue à l’article 11 ou de l’adhésion, chaque Etat contractant pourra se réserver
le droit de ne pas tenir la légitimation pour valable
a)
s’il est établi que l’enfant n’est pas né de ceux qui l’ont légitimé;
b)
si sa loi ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur son territoire;
c)
si sa loi ne reconnaît pas la validité du mariage de son ressortissant;
d)
ou si l’enfant né d’un de ses ressortissants est adultérin à l’égard de celui-ci.
Ce droit ne pourra pas être exercé dans le cas où la loi interne de cet Etat n’interdirait pas une telle légitimation.
Article 3
La validité d’une légitimation conforme aux dispositions de droit interne de la loi nationale de «l’un des parents»1 ne peut être
déniée, même au nom de l’ordre public, dans d’autres conditions que celles prévues à l’article 2.
Article 4
Les décisions intervenues dans les litiges engagés en application de l’article 2 ne peuvent être invoquées que sur le territoire de
l’Etat contractant où elles ont été rendues.
Article 5
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’égard de tous les Etats, mêmes non-contractants. Elles ne mettent pas obs-
tacle à l’application des règles en vigueur dans les Etats contractants qui seraient plus favorables à la légitimation.
Article 6
Lorsque l’acte de naissance de l’enfant a été dressé ou transcrit par l’officier de l’état civil de l’un des Etats contractants, cet
officier mentionne la légitimation dans ses registres après qu’il aura été vérifié par lui-même ou par l’autorité dont il dépend, que les
conditions prévues par la présente Convention sont remplies.
Cette inscription ne peut être subordonnée à aucune procédure judiciaire préalable de reconnaissance. Il en est ainsi alors
même qu’il s’agirait d’une légitimation constatée après mariage par décision judiciaire.
Titre II
Article 7
Lorsqu’un mariage a été célébré dans l’un des Etats contractants et que les «conjoints»1 ont déclaré qu’ils avaient un ou des
enfants communs dont l’acte de naissance a été dressé ou transcrit sur le territoire d’un autre Etat contractant, l’officier de l’état civil
du lieu du mariage, ou toute autre autorité compétente, adresse directement, ou par la voie diplomatique, à l’officier de l’état civil
du lieu où l’acte de naissance a été dressé ou transcrit un avis en vue de la mention de la légitimation qui pourrait résulter de ce
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − État civil
mariage. A cet avis sont jointes les pièces justificatives dont il dispose. Quand la légitimation a été constatée après mariage par une
décision judiciaire, l’avis est transmis à la diligence du ministère public ou de toute autre autorité publique compétente.
Les avis sont rédigés selon une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente Convention. Ces avis ainsi que les
pièces jointes sont dispensés de toute légalisation sur les territoires respectifs des Etats contractants.
Article 8
Les extraits de l’acte de naissance d’un enfant légitimé doivent être établis comme s’ils concernaient un enfant légitime, sans
faire apparaître la légitimation.
Article 9
L’application du présent Titre n’est pas limitée aux ressortissants des Etats contractants.
Titre III
Article 10
Au sens de la présente Convention il faut entendre par loi nationale d’une personne, la loi de l’Etat dont elle est ressortissante
ou, s’il s’agit d’un réfugié ou d’un apatride, celle qui régit son statut personnel.
Pour l’application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d’un Etat les réfugiés et les apatrides dont le
statut personnel est régi par la loi dudit Etat.
Article 11
Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures requises par leur Constitution
pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil
de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
Article 12
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et
prendra, dès lors, effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l’article précédent, la présente Convention
prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Article 13
Chaque Etat pourra, lors de la signature, de la notification ou de l’adhésion, déclarer qu’il ne s’engage pas à appliquer les dis-
positions du Titre premier de la présente Convention.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, pourra, par la suite, déclarer
à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, qu’il s’engage également à appliquer les dispositions du Titre
premier de la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission
Internationale de l’Etat Civil.
La déclaration prévue à l’alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil
Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 14
Les réserves visées à l’article 2 peuvent être retirées totalement ou partiellement à tout moment Le retrait sera notifié au Conseil
Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil
de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
Article 15
La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au
Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires
extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera
de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat
Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le
soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer
à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou
plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
CODE COMMUNAL − État civil
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Com-
mission Internationale de l’Etat Civil.
La Convention cessera d’être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse
aura reçu ladite notification.
Article 16
Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou de la Commission Internationale de l’Etat Civil pourra adhérer à la présente
Convention. L’acte d’adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et
le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en
vigueur, pour l’Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion.
Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 17
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté
de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres
Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la ntotification prévue à
l’article 11 ou de l’adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la
notification prévue à l’alinéa premier du présent article.
EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Rome, le 10 septembre 1970, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont
une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétariat Général de la
Commission Internationale de l’Etat Civil.
ANNEXE
Avis prévu par l’article 7 de la Convention sur la légitimation par mariage signée à .....................................................................
....... le
Mitteilung nach Artikel 7 des Übereinkommens über die Legitimation durch nachfolgende Ehe, geschlossen in .............................
am..............................
Comunicazione prevista dall’art. 7 della Convenzione sulla legittimazione per susseguente matrimonio firmata a........................
...........il.............................
Kennisgeving ingevolge artikel 7 van de overeenkomst inzake wettiging door huwelijk getekend te ....................................op.....
................................................tarihinde .............................................da imzalanmis evlenme ile nesep düzeltmesi hakkinda ki
sözlesmenin 7 noi da maddesiyle öngörülen bildirim.
CODE COMMUNAL − État civil
I.
Renseignements concernant les parents de l’enfant
Angaben über die Eltern des Kindes
Gegevens betreffende de ouders van het kind
Çocugun ana babasi ile ilgili bilgiler
1. Lieu et date du mariage
Ort und Tag der Eheschliessung
en datum van het huwelijk
Evlenme yeri ve tarihi
Père
Mère
(*)
Vater
Mutter
Moeder
Baba
Ana
2.
Nom de famille
Familienname
Cognome
Familienaam
Soyadi
3.
Prénoms
Vornamen
Nome
Voornamen
Adi
(*) Nom de jeune fille
Notizie sui genitori
Luogo e data del matrimonio
Plaats
Padre
Madre
Vader
Meisjesnaam
CODE COMMUNAL − État civil
4.
Nationalité
(**)
Staatsangehörigkeit
Cittadinanza
Nationaliteit
5.
Eventuellement lieu et date du pré-
cédent mariage
Gegebenenfalls Ort und Tag der
vorhergehenden
Ehe
luogo e data del
precedente matrimonio
Eventueel plaats en datum van het
vorige huwelijk
Muhtemel önceki evlenmenin yeri
ve tarihi
(**) avant le mariage
vor der Eheschliessung
matrimonio
voor het huwelijk
evlenmeden önce
Eventualmente
prima del
CODE COMMUNAL − État civil
6
Lieu et date de dissolution de ce
précédent mariage par
décès
divorce
annulation
Ort und Tag der Auflösung der
vorhergehenden Ehe durch
Tod
Scheidung (Aufhebung)
Nichtigerklärung
di scioglimento di
tale precedente matrimonio per
decesso
divorzio
annullamento
Plaats en datum van ontbinding
van dat vorige huwelijk door
overlijden
echtscheiding
nietigverklaring
Bu önceki evlenmenin zeval tarihi
ve yeri
Ölümle
ve iptalle
Luogo e data
ile
Fesih
CODE COMMUNAL − État civil
II
Renseignements concernant l’enfant
Angaben über das Kind
Notizie sul figlio
Gegevens betreffende het kind
Çocuga ait bilgiler
7.
Nom de famille
(*)
Familienname
Cognome
Familienaam
Soyadi
8. Prénoms
Vornamen
Nome
Voornamen
Adi
9. Lieu et date de naissance
Geburtsort und -tag
data di nascita
Plaats en datum van geboorte
Dogum yeri ve tarihi
(*)
avant le mariage des parents
prima del matrimonio dei genitori
vor der Eheschliessung der Eltern
voor het huwelijk van de ouders
Luogo e
ana, babanin evlenmesinden önce
CODE COMMUNAL − État civil
10.
Nationalité
Staatsangehörigkeit
Cittadinanza
Nationaliteit
Père
Mère
Vater
Mutter
Madre
Vader
Moeder
Baba
Ana
11. Lieu et
date de la reconnais-
sance
(**)
Ort und Tag der Anerkennung
riconoscimento
da parte di
Plaats en datum van de erkenning
Tamma yeri ve tarihi
(**)
s’il y a lieu
zutreffendenfalls
caso
eventueel
muhtemel
Padre
Luogo e data del
se del
CODE COMMUNAL − État civil
CODE COMMUNAL − État civil
IV
14. Observations
Bemerkungen
Osservazioni
Opmerkingen
Lieu
Date
Sceau
Signature
Ort
Datum
Stempel
Unterschrift
Luogo
Data
Timbro
Firma
Plaats
Datum
Zegel
Handtekening
Yeri
Tarihi
Mühür
Nombre de pièces justificatives annexées
Anzahl der beigeschlossenen Belege
Numero dei documenti giustificativi allegati
Aantal bijgevoegde bewijsstukken
Eklerin
(acte de mariage ; documents de reconnaissance ; document de légitimation etc.)
(Heiratsurkunde ; Anerkennungsurkunden ; Legitimationsurkunde usw.)
(
di riconoscimento ; documento di legittimazione etc.)
(huwelijksakte ; bewijs van de erkenning ; bewijs van de wettiging enz.)
(evlenme, tamma, nesep düzeltmesi belgeleri, varsa diger belgeler)
(Atto di matrimonio ; documenti
)
CODE COMMUNAL − État civil
CODE COMMUNAL − État civil
Loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms et modifiant l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du
12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie,
(Mém. A - 31 du 22 avril 1982, p. 868; doc. parl. 2457)
modifiée par
Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Texte coordonné au 18 septembre 2001
Version applicable à partir du 1er janvier 2002
Extrait: Art. 4
Les enfants non-mariés vivant sous le même toit que leurs parents ou tuteurs, ne pourront non plus réclamer la jouissance de
parts distinctes de celles de ces derniers.
L’arrêté royal du 22 septembre 1823 est abrogé.
1 Modifié implicitement par la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 9 du 12
février 1921, p. 127), par la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 37 du 2
août 1947, p. 741), par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3
décembre 1975, p. 1558), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative
au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
COMPTABILITÉ COMMUNALE
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 92 à 96, 115bis, 116 à 173
Loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, art. 20 à 23
Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, art. 33
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre 4. - De la comptabilité
communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions du Titre 4. - De la comptabilité
communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
(Mém. A - 151 du 21 août 2013, p. 2913)
modifié par
Règlement grand-ducal du 4 février 2014 (Mém. A - 23 du 20 février 2014, p. 238)
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 (Mém. A - 257 du 16 décembre 2016, p. 4617)
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2025 (Mém. A - 478 du 12 novembre 2025).
Version consolidée applicable au 1er décembre 2025
Chapitre 1er.- Généralités
Le code comptable est un code numérique à six positions pour le budget et les comptes et à neuf positions pour la ventilation
statistique qui indique la nature des dépenses et des recettes effectuées.
Il y a huit classes de codes comptables, libellées comme suit
Classe
Libellé de la classe
Comptes de capitaux, de provisions et de dettes financières
Comptes de frais d’établissement et d’actifs immobilisés
Comptes de stocks
Comptes de tiers
Comptes financiers
Comptes de charges
Comptes de produits
Opérations sur réserves
Les articles du règlement CEE No 2137/85 et de la présente loi relatifs à la publication des actes et indications sont applicables
aux groupements ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne qui fonderont un établissement au
Grand-Duché de Luxembourg.
Les personnes préposées à la gestion de l’établissement luxembourgeois sont soumises à la même responsabilité envers les
tiers que si elles géraient un groupement luxembourgeois.
Les personnes représentant au sein d’un GECT les entités luxembourgeoises qui en sont membres, sont désignées conformé-
ment aux dispositions légales et statutaires applicables.
Si l’Etat est membre d’un GECT, ses représentants sont désignés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ou des
ministres du ou des ressorts compétents.
Contrôle de la gestion des fonds publics
1. Le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT est assuré par les autorités compétentes de l’État membre où le
GECT a son siège. L’État membre où le GECT a son siège désigne l’autorité compétente pour cette tâche avant d’approuver la
participation au GECT en vertu de l’article 4.
2. Lorsque la législation nationale des autres États membres concernés le prévoit, les autorités de l’État membre où le GECT a
son siège prennent des dispositions pour que les autorités compétentes dans les autres États membres concernés contrôlent sur
leur territoire les actes exécutés par le GECT dans ces États membres et échangent toutes les informations appropriées.
3. Tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d’audit reconnues sur le plan international.
4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mission d’un GECT visée à l’article 7, paragraphe 3, premier et deuxième
alinéas, couvre des actions cofinancées par la Communauté, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds communau-
taires est applicable.
5. L’État membre où le GECT a son siège informe les autres États membres concernés des difficultés éventuelles auxquelles il
s’est heurté pendant les contrôles.
Dissolution
La dissolution intervient de plein droit par réalisation de son objet.
Elle peut être prononcée par abrogation ou retrait de l’arrêté d’approbation par Décret en Conseil des ministres publié au Journal
Officiel de la République Française, conformément à l’article L.1115-4-2 du Code Général des Collectivités territoriales.
L’autorité compétente informe de toute demande de dissolution du GECT tous les Etats membres selon le droit duquel les
membres ont été constitués.
L’autorité compétente de l’Etat membre où le GECT a son siège, ordonne la dissolution lorsqu’elle constate que le groupement
ne respecte plus les exigences prévues et que le GECT agit en dehors des tâches bien précisées, contraires aux dispositions
concernant l’ordre public, la sécurité publique, ou la moralité publique, ou contraires à l’intérêt public d’un Etat membre.
L’autorité compétente peut accorder au groupement un délai afin de corriger la situation, mais si le GECT échoue dans le délai
accordé, la dissolution est ordonnée. Il appartiendra au préalable au GECT de garantir la continuité de la gestion du programme.
Missions du GECT
Missions du GECT
En sa qualité d’Autorité de gestion et en application des termes de la convention de partenariat relative à la mise en œuvre, à
la gestion, au suivi du programme et au contrôle des dépenses, il a pour mission, conformément à l’article 60 du Règlement (CE)
n° 1083/2006 et aux dispositions du «Programme Opérationnel transfrontalier de Coopération Territoriale européenne INTERREG
IV A Grande Région 2007-2013»
1.
de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d’un financement selon les critères applicables au Programme
Opérationnel et qu’elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et natio-
nales applicables;
2.
de s’assurer que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été validées par le contrôleur chargé
de vérifier la légalité et la régularité des dépenses déclarées;
3.
de s’assurer qu’il existe un système d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour
chaque opération au titre du Programme Opérationnel et que les données relatives à la mise en œuvre nécessaires à la
gestion financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l’évaluation sont collectées;
4.
de s’assurer que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations appliquent soit
un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l’opé-
ration, sans préjudice des règles comptables nationales;
5.
de s’assurer que les évaluations du Programme Opérationnel soient effectuées par des experts ou organismes sous la
responsabilité de l’Etat membre ou de la Commission;
6.
d’établir des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste
d’audit suffisante soient conservés sous la forme d’originaux ou de versions certifiées conformes avec les originaux sur des
supports de données généralement acceptés;
7.
de s’assurer que l’autorité de certification reçoive toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les véri-
fications effectuées en rapport avec les dépenses aux fins de la certification;
8.
d’orienter les travaux du Comité de Suivi et de lui transmettre les documents permettant un suivi qualitatif de la mise en
œuvre du Programme Opérationnel au regard de ses objectifs spécifiques;
9.
d’établir et, après approbation par le Comité de Suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel et le rapport final
d’exécution;
10. de veiller au respect des obligations en matière d’information et de publicité dans le but de mettre en valeur le rôle de la
Communauté et d’assurer la transparence quant à l’intervention des Fonds.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
L’Autorité de gestion du «Programme Opérationnel transfrontalier de Coopération Territoriale européenne INTERREG IV A
Grande Région 2007-2013» assurera également les missions suivantes
organiser et préparer les réunions du Comité de suivi du programme et du Comité de sélection;
mettre en œuvre les décisions relatives au programme;
mettre en œuvre les actions relevant de l’entité géographique Grande Région;
signer la convention FEDER des projets qui liera l’autorité de gestion et le premier bénéficiaire.
En outre, il a également pour mission la gestion et l’exécution financière de l’assistance technique dans la mesure où les organes
communs du programme sont concernés.
(Loi du 12 avril 2015)
«(1) Dans tous les nouveaux contrats, le sexe ne peut pas être utilisé comme facteur de différenciation dans le calcul des primes
et des prestations d’assurances et des services financiers connexes.»
«(2)»1 Pour les contrats conclus après le 20 décembre 2009, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent en aucun
cas entraîner de différences en matière de primes et de prestations d’assurances et de services financiers connexes.
«(3)»1 Le Commissariat aux Assurances est chargé de collecter les données précises concernant l’utilisation du sexe en tant
qu’élément actuariel déterminant, de les publier et de les mettre à jour régulièrement.
Chapitre 3.- Défense des droits et voies de recours
Les chargés de cours de l’enseignement musical ou les chargés de direction d’une école de musique sont considérés comme
étant en service provisoire pendant les deux premières années de service. En cas d’une succession ininterrompue de contrats
auprès d’une institution d’enseignement musical dans le secteur communal le chargé de cours de l’enseignement musical ou le
chargé de direction d’une école de musique accomplira un seul service provisoire.
Le service provisoire pourra être réduit en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des
études ou de la formation ou à l’obtention du diplôme dont le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction
d’une école de musique peut se prévaloir lors de son entrée en service. Il pourra être réduit ou supprimé en fonction du temps passé
au service des communes, syndicats de communes ou établissements publics sous la surveillance des communes antérieurement
à l’engagement comme chargé de cours de l’enseignement musical ou comme chargé de direction d’une école de musique, sous
condition que l’occupation qui a précédé cet engagement ait eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure. La réduc-
tion du service provisoire ne pourra pas dépasser une période maximum de 16 mois. Les décisions y relatives sont prises par le
conseil communal ou le comité du syndicat de communes (. . .)1.
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 6 janvier 2023.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 25 octobre 2001.
3 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 25 octobre 2001.
CODE COMMUNAL − Enseignement musical
L’âge fictif de début de carrière est de 25 ans pour les agents définis sub a) de l’article 4 ci-dessus et de 21 ans pour les agents
définis sub b), c) et d) du même article.
Les chargés de cours de l’enseignement musical ainsi que les chargés de direction d’une école de musique sont considérés
comme étant en première année de service provisoire à partir de l’âge fictif de début de carrière. A partir de cet âge ils ont droit au
troisième échelon de leur grade. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service depuis l’engagement en qualité de chargé
de cours de l’enseignement musical ou de chargé de direction d’une école de musique, ils ont droit au quatrième échelon de leur
grade. Les agents en question, qui n’ont pas encore atteint l’âge fictif de début de carrière ont droit au deuxième échelon de leur
grade. Les réductions du service provisoire ainsi que la suppression du service provisoire, telles qu’elles découlent des alinéas 1er
et 2 du présent article, sont comptées comme temps de service accompli pour l’application du présent alinéa.
La carrière du chargé de cours de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de musique prend cours dès
la fin du service provisoire.
L’indemnité revenant au chargé de cours de l’enseignement musical ainsi qu’au chargé de direction d’une école de musique à la
date de début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade.
Lorsque la date de début de carrière se situe après l’âge fictif de début de carrière, il est tenu compte, pour le calcul de l’indem-
nité de début de carrière, de la différence entre son âge réel au moment du début de carrière et l’âge fictif de début de sa carrière.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service
a)
pour la totalité du temps passé au service des communes, des syndicats de communes, de l’Etat, au service de la couronne,
des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, à tâche complète, avant la date
de début de carrière comme chargé de cours de l’enseignement musical ou chargé de direction d’une école de musique.
b)
pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service des communes, des syndicats de communes, de l’Etat, au service de
la couronne, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, à tâche complète,
avant la date de début de carrière comme chargé de cours de l’enseignement musical ou chargé de direction d’une école
de musique.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois étant négligée. Elle ne peut dépasser douze ans.
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«Le chargé de cours de l’enseignement musical ainsi que le chargé de direction d’une école de musique comptant depuis la date
de début de sa carrière deux ans de bons et de loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce
grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.
Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa ci-dessus, le chargé de cours de l’enseignement
musical ainsi que le chargé de direction d’une école de musique bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équiva-
lente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon
suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même en application du présent règlement.
Le chargé de cours de l’enseignement musical ainsi que le chargé de direction d’une école de musique en service le 1er septembre
2000 bénéficie de la première majoration de l’indice prévue à l’alinéa 11 du présent article, au plus tôt à partir du 1er janvier 2000.
Après six ans de bons et loyaux services depuis la date de début de carrière, les chargés de cours de l’enseignement musical
ainsi que les chargés de direction d’une école de musique ont droit aux deux échelons suivant celui auquel ils sont classés à ce
moment sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent et de la majoration de l’indice accordée sur
base de l’alinéa précédant du présent règlement.»
Sont appliquées en faveur des chargés de cours de l’enseignement musical et des chargés de direction d’une école de musique
les dispositions des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des
fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 12 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat et les modifications qui y seront apportées par la suite.
Il est procédé à la réduction du principal vecteur de la rage qui est le renard.
Outre l’Administration «de la nature et des forêts»3, les gardes-chasse assermentés et les locataires d’un lot de chasse sont
tenus de participer à la réduction ponctuelle de la population vulpine.
Les moyens de réduction à mettre en oeuvre sont: le tir au fusil de chasse, le piégeage et le gazage des terriers. Cette dernière
mesure est prise chaque fois que la situation épizootique l’exige.
L’Administration «de la nature et des forêts»3 est chargée de l’organisation des opérations de gazage et de toute action d’ordre
collectif, se rapportant aux autres moyens de réduction indiqués à l’alinéa précédent. A cette fin, ses agents sont autorisés à se faire
assister par les gardes-chasse assermentés et par les locataires des lots de chasse, ceux-ci étant tenus à participer aux opérations
de réduction organisées sur leurs lots de chasse, soit en personne, soit par leurs gardes-chasse, après avoir été préalablement
informés.
1 Base légale: Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique; loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et
l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.
2 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).
3 Modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).
CODE COMMUNAL − Animaux
Dès la disponibilité d’un vaccin présentant toutes les garanties d’inocuité pour la faune sauvage, les Ministres de l’Agriculture
et de l’Environnement peuvent autoriser les Administrations des services vétérinaires et «de la nature et des forêts»1 à procéder à
la vaccination de la population vulpine.
Les personnes visées à l’alinéa précédent doivent prêter leur concours aux opérations de vaccination.
Les administrations communales sont obligées de prêter leur concours à l’exécution des mesures visées au présent article.
Les expéditions faites pour la préfecture seront payées aux greffiers des tribunaux sur les fonds destinés aux dépenses adminis-
tratives du département, à raison d’un centime par nom, non compris le prix du timbre. Chaque feuille contiendra quatre-vingt-seize
noms ou lignes.
Les délégués, ainsi que les Bourguemaîtres et autres chefs des administrations locales, qui, en suite des cas particuliers men-
tionnés aux deux articles précédens, agiront en qualité d’officiers de l’état civil, devront faire mention en tête des actes, du motif de
leur délégation ou subrogation.
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − État civil
Arrêté royal du 31 juillet 1828, qui prescrit aux officiers de l’Etat-Civil de donner de tous décès,
avis par écrit aux Juges de Paix.
(Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 1828, n° 51)
Lorsqu’une personne embarquée à bord d’un aéronef luxembourgeois disparaît en cours de vol, le commandant de l’aéronef
établit, sur le carnet de route, un rapport contenant
1° les indications que devrait contenir, quant à l’identité de la personne disparue, l’acte de décès de celle-ci et, pour autant que
possible, l’indication de sa nationalité;
2° le lieu, la date, et l’heure de l’embarquement de cette personne;
3° le lieu (longitude et latitude), la date et l’heure de sa disparition;
4° sa destination présumée;
5° l’itinéraire suivi par l’aéronef;
6° les circonstances de la disparition ou de la constatation de celle-ci.
1 Base légale: Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
2 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − État civil
Ce rapport est établi, si possible, en présence de deux personnes embarquées à bord de l’aéronef; il est signé sur le carnet de
route par le commandant de l’aéronef et ces personnes. Le commandant de l’aéronef en établit deux copies littérales certifiées
conformes.
Lors du premier atterrissage après la constatation de la disparition, le commandant de l’aéronef est tenu
a)
s’il a lieu dans le Grand-Duché, d’assurer le dépôt de ces copies entre les mains de l’autorité aéronautique ou, à son défaut,
de l’autorité judiciaire la plus proche. L’autorité saisie transmet sans délai une de ces copies au procureur d’Etat et l’autre au
ministre des Transports. Celui-ci en adresse une expédition certifiée conforme au procureur d’Etat du domicile du disparu
et, si celui-ci est étranger, à l’autorité consulaire de sa nationalité apparente;
b)
s’il a lieu à l’étranger, de transmettre par la voie la plus sûre et la plus rapide les deux copies certifiées conformes à l’agent
diplomatique ou consulaire luxembourgeois, ou, à leur défaut, à l’agent diplomatique ou consulaire de la Puissance étran-
gère chargée sur la base de traités internationaux des intérêts du Grand-Duché ou de ses ressortissants, le plus proche.
Ce dernier, après avoir averti l’autorité judiciaire du pays où il est accrédité, fait parvenir l’une de ces copies sans délai, au
ministre des Transports, ou à l’autorité consulaire de la nationalité apparente du disparu s’il est étranger; l’autre copie demeure dans
les archives du poste diplomatique ou consulaire.
Quand l’exécution du plan entraîne la suppression totale ou partielle d’une rue, les propriétaires riverains de la rue supprimée
ont la faculté de s’avancer jusqu’à l’alignement de la nouvelle voie. S’ils ne veulent pas user de cette faculté, l’expropriation de leur
propriété entière pourra être ordonnée.
Les terrains à acquérir par les propriétaires seront estimés par des experts nommés par les deux parties, et par un tiers expert
nommé par le président du tribunal de l’arrondissement.
Il sera ouvert au gouvernement provincial un registre indiquant les sommes à payer par les villes et communes d’après l’état
mentionné à l’art. 1er; l’on y inscrira leurs contingens dans les diverses dépenses qui font l’objet de la présente, à mesure que le
montant exact en sera connu. A la fin de l’exercice on établira la situation de chacune d’elles, et l’ensemble de ces renseignemens
sera publié par insertion au Mémorial. Le boni ou le déficit résultant, fera l’un des élémens de l’état approximatif des sommes à
payer pour l’année suivante.
Les dispositions qui régissent l’impôt commercial communal d’après les bénéfice et capital d’exploitation sont modifiées comme
suit à partir de l’année d’imposition 1952
1° (…) (abrogé par la loi du 11 décembre 1967)
(Loi du 23 décembre 1992)
«2° «Sans préjudice de l’article 9, l’impôt commercial est attribué»1
a) en ce qui concerne l’impôt dû par les personnes exerçant une profession ambulante et ayant leur domicile fiscal au
Grand-Duché, à la commune du domicile fiscal des contribuables;
b) en ce qui concerne l’impôt dû par les contribuables dont les exploitations sont situées dans une zone d’activité
intercommunale qui répond aux critères à fixer par règlement grand-ducal, aux communes associées pour l’exploitation
de la zone d’activité intercommunale; un règlement grand-ducal déterminera les règles de ventilation à suivre;
c) en ce qui concerne l’impôt dû par les autres contribuables, aux communes de situation des exploitations en cause; un
règlement grand-ducal déterminera les règles de ventilation à suivre lorsqu’une exploitation possède des établissements
stables sur le territoire de plusieurs communes ou qu’un établissement stable s’étend sur le territoire de plusieurs com-
munes.»
(Loi du 21 décembre 2007)
«2a. L’Administration des contributions directes informe annuellement chaque commune, nommément par contribuable, du mon-
tant de l’impôt commercial recouvré pour son compte pendant l’année civile écoulée.»
(Loi du 20 décembre 1991)
«3° (…) (abrogé par la loi du 14 décembre 2016)»
(Règl. g.-d. du 14 décembre 2016)
«L’impôt commercial revenant à une commune du chef de sa participation à une ventilation établie par application des disposi-
tions des articles qui précèdent s’obtient en multipliant par son taux communal sa quote-part de base d’assiette globale.»
(Règl. g.-d. du 24 mars 1993)
«Art. 6bis.
(1) Au cas où les communes associées en syndicat intercommunal pour l’exploitation d’une zone d’activité intercommunale au
sens de l’article 6 point 2b de la loi modifiée du 1er mars 1952 tombent d’accord dans les statuts du syndicat sur un procédé de
ventilation, les dispositions des articles 2, 5 et 6 ayant trait aux établissements stables qui s’étendent sur le territoire de plusieurs
communes indigènes sont d’application correspondante aux établissements stables installés dans la zone d’activité intercommu-
1 Modifié par le règl. g.-d du 1er août 2001.
CODE COMMUNAL − Finances communales
nale répondant aux conditions déterminées par le règlement grand-ducal du 24 mars 1993 fixant les critères auxquels doit répondre
une zone d’activité intercommunale.
(2) Lorsque, pendant l’exercice d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice, un établissement stable est installé
dans une zone d’activité intercommunale, la base d’assiette globale ou la quote-part de base d’assiette globale qui se rapporte à
l’établissement stable est ventilée d’après le procédé arrêté dans le cadre du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent par
toutes les communes membres du syndicat intercommunal.
(3) Au cas où une ou plusieurs des communes intéressées ne tombent pas d’accord sur un procédé de ventilation, le présent
article est considéré comme inexistant.»
«Titre III – Participation des communes au produit de l’impôt commercial»1
La commission des curateurs arrêtera les statuts organiques de la fondation.
Les dispositions statutaires spécifieront la nature de l’établissement de bienfaisance à créer. Elles règleront tout ce qui a trait à
la durée du mandat des curateurs nommés, aux réunions et au mode de délibération de la commission, aux conditions d’admission
à l’établissement, aux causes d’exclusion, et enfin à la gestion financière et aux autres services de l’œuvre.
Les droits réservés par le testament aux membres de la famille du testateur seront respectés.
Les statuts n’entreront en vigueur qu’après avoir été approuvés par arrêté royal grand-ducal, le conseil communal de la ville de
Luxembourg préalablement entendu.
CODE COMMUNAL − Fondations
Arrêté royal grand-ducal du 8 avril 1885, portant approbation des statuts de la fondation J.-P. Pescatore
et de la fondation Cuvelier-Würth y rattachée,
(Mém. A - 28 du 2 mai 1885, p. 461)
modifié par
Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1953 (Mém. A - 67 du 14 novembre 1953, p. 1313).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2002
STATUTS DE LA FONDATION J.-P. PESCATORE
Chapitre Ier.- Le refuge
1° Conditions d’admission
Tout acte d’immoralité ou d’inconduite, ainsi que toute infraction aux prescriptions ou aux défenses du règlement d’ordre intérieur
du refuge peut, selon la gravité du cas ou à raison des récidives, motiver l’exclusion du refuge.
CODE COMMUNAL − Fondations
Les actes d’inconduite accomplis en dehors de l’établissement entraînent également le renvoi, s’ils sont de nature à compromettre
l’honorabilité de leur auteur, ou à rendre son commerce pénible pour les autres habitants du refuge.
Un membre de la famille Würth, remplissant les conditions prévues aux art. 17 et 18, paragraphe final des statuts de la fondation
J.-P. Pescatore, assiste, avec voix délibérative, à toutes les délibérations de la commission des curateurs de cette fondation qui ont
trait à l’administration de la fondation Cuvelier-Würth ou qui touchent aux intérêts des personnes appelées à participer aux bienfaits
de cette fondation. Ce membre de la famille Würth est nommé par le chef du Gouvernement et le bourgmestre de la ville de Luxem-
bourg; son mandat dure trois ans, sauf renouvellement.
En cas de partage, la décision à intervenir est reportée à une séance subséquente; en cas de nouveau partage, la voix du
membre de la famille Würth sera prépondérante.
Il sera nommé, dans les mêmes conditions et pour la même période de temps, un membre suppléant qui remplacera le membre
effectif en cas d’empêchement. Le cas échéant, il sera appelé un membre ad hoc de la manière prévue en l’art. 25 des statuts de
la fondation J.-P. Pescatore.
Si l’acte d’association est authentique, une expédition, s’il est sous seing privé, un double de cet acte devra, dans le délai d’un
mois à partir de sa date, être déposé au Gouvernement et aux secrétariats des communes de la situation des lieux. Mention de ce
dépôt sera faite au Mémorial et par affiches apposées dans les communes de la situation des immeubles syndiqués.
Les mêmes formalités seront suivies en cas de changement des statuts de l’association.
Le Grand-Duché de Luxembourg cède à la Belgique, le long de la partie de la frontière décrite dans le dernier paragraphe de
l’art. 4, savoir
La parcelle n° 968, section E de Doncols et Sonlez. (Art. 51, §7 du procès-verbal descriptif.)
Les parcelles nos 1044 à 1061, section E de Niederwampach, situées au Sud du ruisseau dit Spoirbach. (Art. 53, § 1 du procès-
verbal descriptif.)
La parcelle n° 274, une partie de la parcelle n° 324, et les parcelles nos 325 à 329, section D d’Oberwampach. (Art. 56, §§ 1, 5,
et art. 57, §1 du procès-verbal descriptif.)
Les parcelles nos 296 à 299, 503, 644bis et 644ter, section A d’Allerborn. (Art. 57, §§ 3 et 5 du procès-verbal descriptif.)
Les parcelles nos 822 à 824, section A de Troine, et la partie la plus septentrionale de ce territoire, qui forme, dans la Belgique,
une figure irrégulière. (Art. 60 et 61, § 1 du procès-verbal descriptif.)
Les parties de territoires des sections C et A de Hoffelt et de Hachiville, situées à l’Ouest du chemin de Troine à Limerlé. (Art. 62,
§§ 1, 2, art. 63 et 64, § 2 du procès-verbal descriptif.)
La partie la plus septentrionale du territoire de la section A de Hachiville, qui forme, dans la Belgique, une figure irrégulière. (Art.
65, §§ 1, 2 et 3 du procès-verbal descriptif.)
La portion du territoire de la section A de Haut-Bellain, située à l’Ouest du chemin de Buret à Ourth. (Art. 68, § 5 du procès-verbal
descriptif.)
Enfin, la partie du territoire de la même section située au Nord du chemin de Limerlé à Watermahl, (Art. 69, § 1 du procès-verbal
descriptif.)
STIPULATIONS PARTICULIÈRES.
Limite entre le territoire de Guerlange (Belgique), et celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Du point fixé à l’article précédent, la limite, suivant la séparation entre les bois des héritiers Henri Meyers, sur Guerlange,
et le bois dit Jungebusch, sur Clemency, se dirige, d’abord vers le nord-est, sur une grosse borne brute, ensuite, plus vers le nord,
sur le chemin de Guerlange à Lingert, en passant près d’une autre borne, placée à treize mètres (aunes) environ dudit chemin,
qu’elle traverse, pour atteindre, du côté septentrional, le point de séparation des prés de Tinant, d’Autel-Bas, de ceux des héritiers
Philippe Reding. A ce point il sera planté une borne (N° 33).
§ 2. De là, au lieu de continuer à être formée par l’ancienne ligne de démarcation entre les territoires de Clemency et Guerlange,
la limite se prolonge en ligne droite vers le nord, entre ledit pré de Tinant, désormais sur Clemency, et ceux des héritiers Philippe
Reding, sur Guerlange, et continuant la ligne droite, elle coupe ceux-ci, pour rejoindre l’ancienne délimitation susmentionnée, sur
la lisière dudit bois communal de Jungebusch, sur Clemency. Il y sera planté une borne (N° 34).
Par cette démarcation, tous les terrains et parcelles, qui se trouvent à l’est de cette ligne droite, et qui sont renfermés entre elle
et l’ancienne délimitation des territoires de Guerlange et de Clemency, cessent de faire partie du territoire de Guerlange (Belgique),
pour être réunis à celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg).
§. 3. De ce point, la limite se dirige vers l’ouest, en remontant un fossé sinueux qui suit la lisière dudit bois de Jungebusch, jusqu’à
ce qu’elle rencontre le chemin de Guerlange à Lingert, dont l’axe sert à la déterminer, jusqu’à l’angle occidental dudit bois, rentrant
dans la Belgique, et le coin d’une pièce de terre à Jacques Wagner, sur Guerlange. A cet angle il sera planté une borne (N° 35).
§ 4. De cet angle, se dirigeant par une ligne sinueuse vers le nord-est, la limite continue à être formée par la lisière dudit bois
de Jungebusch, sur Clemency et un fossé, qui laisse, sur Guerlange, les terres labourables et une portion de bois, appartenant
aux héritiers de Dominique Bosseler, jusqu’à la rencontre d’un ancien chemin d’exploitation, dont elle suit l’axe dans la direction de
l’est, puis du nord-est, séparant ainsi ledit bois de Jungebusch, sur Clemency, de celui dit Beleshecken, sur Guerlange, pour arriver
à l’embranchement de deux chemins, conduisant l’un à Clemency, l’autre à Lingert. A ce point il sera planté une borne (N° 36).
§ 5. De ce point, la limite est formée par une ligne anguleuse, qui se dirige vers le nord-ouest, et passe près de onze bornes,
dont six taillées et cinq brutes, séparant ledit bois de Jungebusch, et plusieurs portions de bois appartenant à des particuliers, sur
Clemency, des bois dits Beleshecken et Kaylsbusch, sur Guerlange, jusqu’à la rencontre d’une pièce de terre de Jean-Baptiste
Gratia, où elle fait un angle rentrant sur Clemency. — A cet angle, il sera planté une borne (N° 37).
§ 6. De cet angle, se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée par la lisière dudit bois de Kaylsbusch, sur Guerlange, jusqu’à
la rencontre de l’angle sud d’une pièce de terre des frères Jean et Michel Stull, sur Clemency. A cet angle, il sera planté une borne
(N° 38).
CODE COMMUNAL − Frontières
§ 7. De là, se dirigeant au nord-ouest, la limite suit une ligne droite qui sépare les terrains desdits frères Stull, sur Clemency, de
ceux de Jean Schiltz, le jeune, sur Guerlange, et aboutit à une borne brute qui indique la rencontre de ces deux terrains avec le pré
de Michel Schleimer, sur Clemency. Il y sera planté une borne (N° 39).
§ 8. De cette borne, la limite se dirigeant vers le sud-ouest, arrive jusqu’au pré de François Theis, sur Clemency, laissant sur
Guerlange, les prairies appelées im hintersten Mærchen et in der Groswies, et sur Clemency, les prés de Michel Schleimer, Paul
Wagener, Antoine Alberty et dudit François Theiss. Entre ce dernier pré et celui des enfans de Philippe Reding, sur Guerlange, il
sera planté une borne (N° 40), à l’angle ouest de ce dernier pré.
§ 9. De cet angle, la limite est formée d’abord par une ligne droite qui passe entre les deux derniers prés mentionnés, et se dirige
vers le sud-est, jusqu’à la rencontre d’une haie vive qui les sépare du pré d’Antoine Lippert, sur Guerlange; elle suit le bord de ce
pré dans la direction sud-ouest, ensuite du sud-est, pour rejoindre une berge garnie de buissons qui sépare, dans la direction du
sud-ouest, le champ des enfans Philippe Reding, sur Guerlange, du pré de Henri Gratia, sur Clemency, et qu’elle suit jusqu’à l’angle
sud de ce dernier pré, où il sera planté une borne (N° 41),
§ 10. De là, faisant un angle saillant sur Guerlange, la limite continue à être formée par la ligne de séparation des prés de Gratia,
Henri, et Theis, Jean-Louis, sur Clemency, du champ des enfans de Meyers, Henri, sur Guerlange, jusqu’à ce qu’elle arrive, par
une courbe légère, à un coude du chemin de Clemency à Guerlange, pour en suivre l’axe jusqu’à la rencontre, sur sa gauche, du
champ appartenant à Tinant, sur Guerlange. A ce point de rencontre, il sera planté une borne (N° 42).
§ 11. A partir de ce point, tournant vers le nord-ouest, la limite s’écarte dudit chemin, et est formée par une ligne anguleuse, indi-
quée par une haie vive, qui sépare le pré di Lachert, sur Guerlange, de ceux appelés Sied, sur Clemency, jusqu’à ce qu’elle arrive
à vingt-sept mètres (aunes) du second angle de ladite ligne anguleuse, indiquée par une haie vive, pour s’arrêter au fond d’un ravin
dit Hochgracht, qui commence dans le pré de Michel Schlimmer, sur Clemency. Une borne (N° 43) sera plantée au point de contact
dudit pré de Michel Schlimmer et du champ de Kirsch, Pierre, sur Clemency, avec le pré des enfans Meyers, Henri, sur Guerlange.
§ 12. De là, se dirigeant vers l’ouest, la limite est formée par le Thalweg dudit ravin de Hobgracht jusqu’à la rencontre du chemin
encaissé de Guerlange à Sélange, qu’elle rejoint à l’endroit où ledit ravin sépare la pièce de terre de la veuve Hosse, Nicolas, sur
Clemency, de celle des enfans Reding, Philippe, sur Guerlange. A ce point, il sera planté une borne (N° 44).
§ 13. De ce ravin, la limite tournant vers le nord et quittant à une distance de cent quarante-cinq mètres (aunes) du dernier point
fixé, l’ancienne délimitation entre Clemency et Guerlange, est formée par l’axe dudit chemin encaissé qu’elle remonte jusqu’au
point où il se croise avec celui de Messancy à Clemency. A ce point d’intersection et au côté de l’ouest dudit chemin encaissé, il
sera planté une borne (N° 45).
§ 14. Continuant à suivre l’axe dudit chemin encaissé de Guerlange à Sélange, la limite reprend à une distance de quatre-vingt-
un mètres (aunes), l’ancienne délimitation entre Clemency et Guerlange, incline un peu vers le nord-ouest, puis vers le nord-Est,
ensuite vers le nord, et rencontre, sur sa gauche, un chemin venant de Longeau, qui sépare le terrain de Kassel, Dominique,
sur Guerlange, de celui de Schuweiler, Dominique, sur Sélange. Au point d’intersection de ce chemin avec celui de Guerlange à
Sélange, il sera planté une borne (N° 46).
Ce point est en même tems celui de contact de trois territoires: de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg), de Guerlange et
de Sélange (Belgique).
Par la démarcation fixée dans les §§ 13 et 14 du présent article, tout le territoire compris entre l’ancienne délimitation de Guer-
lange et de Clemency et le nouveau tracé, cesse de faire partie du territoire de Guerlange (Belgique) pour être réuni à celui de
Clemency (Grand-Duché de Luxembourg).
Lorsque des bornes devront être replacées, l’Administrateur-général et le Gouverneur requerront la présence simultanée sur les
lieux, des bourgmestres des communes intéressées, ainsi que celle du géomètre en chef et de l’ingénieur vérificateur du cadastre
ou de leurs délégués, afin que le placement soit conforme en tous points aux indications des procès-verbaux descriptifs de délimi-
tation et des cartes de limites déposées dans les archives des communes.
A cet effet, l’Administrateur-général et le Gouverneur s’entendront pour fixer l’époque de la réunion des fonctionnaires susmen-
tionnés.
Lorsque des bornes devront être replacées, l’Administrateur-général et le Préfet requerront la présence simultanée sur les lieux
des bourgmestres et maires des communes intéressées et celle du géomètre en chef et de l’ingénieur-vérificateur du cadastre ou
de leurs délégués, afin que le placement soit conforme en tous points aux indications des procès-verbaux descriptifs de délimitation
et des cartes de limites déposés dans les archives des communes.
CODE COMMUNAL − Frontières
A cet effet, l’Administrateur-général et le Préfet s’entendront pour fixer l’époque de la réunion des fonctionnaires susmentionnés.
(1) Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent leurs fonctions ou qui sont occupés
dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Ils continuent d’être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d’être rémunérés dans les mêmes conditions que
s’ils étaient dans leur commune d’origine. Ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l’ensemble des avan-
tages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d’avancement, d’échelons et de grades, de durée de carrière ainsi
que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d’origine.
(3) Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des communes fusionnées et un
receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.
(1) Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent leurs fonctions ou qui sont occupés dans
les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Ils continuent d’être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d’être rémunérés dans les mêmes conditions que
s’ils étaient dans leur commune d’origine. Ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l’ensemble des avan-
tages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d’avancement, d’échelons et de grades, de durée de carrière ainsi
que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d’origine.
(3) Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des communes fusionnées et un
receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.
La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes fusionnées.
(1) Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent leurs fonctions ou qui sont occupés dans
les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Ils continuent d’être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d’être rémunérés dans les mêmes conditions que
s’ils étaient dans leur commune d’origine. Ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l’ensemble des avan-
tages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d’avancement, d’échelons et de grades, de durée de carrière ainsi
que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d’origine.
(3) Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des communes fusionnées et un
receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.
Si à la suite de ces observations (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 23 juillet 2016) le conseil d´administration de la société décide
d’opérer des changements au projet, il devra, dans la forme indiquée par l’article 3 du présent arrêté, en donner notification aux
propriétaires que ces changements pourront intéresser.
Pendant quinze jours, à dater de cette notification, le projet restera déposé au siège de la société et au secrétariat de chacune
des communes sur le territoire desquelles passera la conduite de gaz projetée pour que les parties intéressées puissent en prendre
communication comme il est dit à l’article 3, et fournir leurs observations écrites dans le délai fixé à l’article 4 du présent arrêté.
Les vacances survenues dans le cours de chaque année, soit en vertu de l’article précédent, soit par mort ou démission, comp-
teront pour le tirage prescrit par l’art. 2.
Décret impérial du 31 juillet 1806 concernant les fondateurs d’hospices et autres établissements de charité.
(Pas de référence de publication)
Toute personne physique ou morale ayant obtenu l’autorisation gouvernementale d’ouverture d’un terrain de camping ne pourra
exploiter ce terrain qu’après avoir obtenu un certificat duquel il résulte que le terrain de camping répond aux conditions d’exploita-
tion définies dans l’autorisation. Ce certificat est délivré par le Ministre.
1 Base légale: Article 3 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.
CODE COMMUNAL − Camping
(Loi du 28 juin 2023)
« Les conseillers prêtent, avant d’entrer en fonction, le serment suivant
« Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». »
Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.
(...) (abrogé par la loi du 13 février 2011)
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 7.
Toute personne élue au conseil communal peut, avant la prestation de serment, renoncer à son mandat en faisant part de son
désistement par écrit au ministre de l’Intérieur qui pourvoira à la vacance en procédant selon les dispositions des articles 222 ou
259 de la loi électorale.»
(Règl. g.-d. du 22 novembre 2012)
«Le montant à régler pour la délivrance d’un passeport est fixé à 50 (cinquante) euros. Pour les passeports d’une validité de
deux ans, ce montant est de 30 (trente) euros.»
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 16 avril 2015)
(Règl. g.-d. du 16 avril 2015)
«L’agent qui quitte le service ou qui entre en service au courant de l’année a droit au congé de récréation proportionnellement à
la durée de son activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service.»
Les fractions de mois dépassant quinze jours sont comptées comme mois de service entier. (Règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
«Les fractions de mois au-dessous de quinze jours de calendrier sont comptées comme demi-mois.»
Les fractions de congé supérieures à la demi-journée sont comptées comme jours entiers. (Règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
«Les fractions de congé inférieures à la demi-journée sont considérées comme demi-journée.»
(Règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
«Art. 7.
Lorsque la durée d’un congé sans traitement se prolonge au-delà de l’année en cours, la partie du congé de récréation corres-
pondant à vingt-cinq jours, qui n’a pu être accordée au fonctionnaire durant l’année en cours est reportée sur l’année au cours de
laquelle le fonctionnaire reprend son service.»
Le fonctionnaire soumis à astreinte à domicile bénéficie d’un congé de compensation d’une heure par période d’astreinte de jour
ou de nuit indépendamment du fait qu’il y ait eu intervention ou non.
Si, pour des raisons de service, une compensation s’avère impossible, il est accordé une indemnité fixée comme suit
A) Astreintes de nuit (entre dix-neuf et sept heures)
1)
Les jours ouvrables: «0,62 euros»1 au nombre-indice cent par astreinte;
2)
Les samedis, les dimanches et les jours fériés: «1,24 euros»1 au nombre indice cent par astreinte.
B) Astreintes de jour (de sept à dix-neuf heures)
1)
Les jours ouvrables: «0,62 euros»1 au nombre-indice cent par astreinte;
2)
Les samedis, les dimanches et les jours fériés: «1,24 euros»1 au nombre-indice cent par astreinte.
Chapitre VI.- Dispositions transitoire et finale
Aucune autre pièce que celles visées aux articles 2 et 3 du présent règlement ne peut être versée aux dossiers visés ci-dessus
et aucun autre dossier personnel que ceux prévus par le présent règlement ne peut être constitué.
1 Base légale: Art. 39 précité de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Dossier personnel
Composition de la liste des candidats.
(1) A l’expiration du délai visé à l’article 5, paragraphe premier, du présent règlement, le collège des bourgmestre et échevins
arrête la liste des candidats.
(2) Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et suppléants à élire, ces candidats sont pro-
clamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois que tous les candidats désignent entre eux, à l’unanimité, d’une part les
délégués effectifs et d’autre part les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs. Le
collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal. A défaut d’accord il sera procédé à des élections.
(3) Si dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe premier, du présent règlement aucune candidature valable n’a été présentée,
le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal.
Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au
grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas eu lieu
à titre de mesure disciplinaire.
Pour le fonctionnaire en service provisoire ayant bénéficié d’une réduction du service provisoire en exécution des dispositions du
présent règlement, un programme individuel de formation est établi à l’Institut national d’administration publique par le chargé de
direction, en fonction de la durée du service provisoire réduit ainsi que des besoins de formation du candidat.
Les allongements sont accordés par le collège des bourgmestre et échevins sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur et sur
demande du fonctionnaire intéressé.
(...) (supprimé par le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001)
Dans ce cas et sous réserve de l’accomplissement des conditions de fréquentation de cours, les allongements sont accordés
avec effet à la date à laquelle ils auraient pu échoir au plus tôt.
En cas d’introduction tardive de la demande les allongements ne peuvent être accordés qu’avec effet au premier du mois qui
suit la date de la demande.
Les cartes de priorité et d’invalidité sont délivrées par le ministre de l’Intérieur ou par son délégué.
Les cartes peuvent être délivrées aux personnes qui résident dans le pays ou y travaillent régulièrement.
La demande est présentée sur une formule spéciale accompagnée de deux photographies récentes du prétendant-droit.
Elle est accompagnée en outre d’un certificat de résidence émanant de la commune de résidence habituelle de l’intéressé.
Pour les personnes résidant à l’étranger mais travaillant régulièrement au Grand-Duché le certificat de résidence est remplacé
par une attestation de l’employeur.
(...) (Abrogé par la loi du 27 juillet 1992)
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
Le conseil d’administration est partagé en deux séries de sortie, la première de deux et la seconde de trois membres.
Tous les trois ans les membres de l’une des séries cessent de faire partie du conseil. Un tirage au sort détermine les membres
formant la première série.
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
2 Remplacé implicitement par l’art. 17, par. I, al. 6 de la loi du 7 août 1912, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 juillet 1980 (Mém. A 1980, p. 107): «Les
émoluments des sages-femmes sont évalués à une somme annuelle fixe et uniforme de vingt-quatre mille francs (nombre-indice 100) considérée comme
traitement au sens des dispositions qui précèdent».
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Caisse de prévoyance - Pensions
1. En cas de cessation concertée de travail du personnel visé par l’article 1er, l’heure de cessation et celle de reprise du travail
ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
2. Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses ca-
tégories professionnelles d’un même service ou établissement ou les différents services ou établissements d’un même organisme
ne peuvent avoir lieu.
3. Des cessations concertées de travail qui n’ont pas pour objet exclusif la défense des intérêts professionnels, économiques ou
sociaux sont interdites.
4. Les cessations de travail qui sont accompagnées, soit d’actes de violence contre les personnes, soit d’actes portant atteinte
directe aux biens, soit d’entraves à la liberté du travail, sont illégales dans le chef des auteurs de ces actes.
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009)
«En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement en annexe, seules les années pour
lesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demande
pouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute ou partie du montant emprunté a été mis à disposition
des bénéficiaires.
Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions de l’article 7 ci-dessous, le plan d’amor-
tissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.»
Durée
1. La résiliation du contrat résulte de plein droit
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«a) de la perte de la nationalité de l’un des Etats membres de l’Union Européenne;».
b)
des conditions qui, à l’égard des fonctionnaires communaux, entraînent la perte de l’emploi, du titre et des droits à la pen-
sion.
1 Base légale: Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article premier paragraphe 5.
2 Selon l’article III de la loi du 31 août 2018, les références au congé pour travail à mi-temps s’entendent comme référence au service à temps partiel à durée
déterminée.
3 Modifié par le règl. g.-d. du 27 février 2011.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Régime
2. Dans l’hypothèse du paragraphe premier sous a), l’agent peut être maintenu en service en qualité d’employé privé telle qu’elle
est prévue à l’article premier, paragraphe 6, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux.
La décision est prise par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Un nouveau contrat attribuant le statut
de l’employé communal est conclu à partir du premier du mois qui suit le recouvrement de la nationalité «de l’un des Etats membres
de l’Union Européenne»1, à condition que l’agent en question ait été sans interruption au service de la commune.
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement les employés administratifs et techniques sont classés par applica-
tion des tableaux prévus au chapitre VI du présent règlement.
La distribution des bulletins aux ménages par les agents recenseurs doit être terminée le 31 janvier 2011.
De la confection des bulletins de vote
Les bulletins de vote sont imprimés par les soins de l’administration communale conformément au modèle annexé au présent
règlement grand-ducal. Ils indiquent le nom de la commune et la date du référendum. La ou les questions y sont reproduites en
langues luxembourgeoise, française et allemande. Une case figurera à droite et à gauche de chaque question; celle à droite est
destinée à recevoir les votes affirmatifs, celle à gauche les votes négatifs.
L’administration communale de résidence délivre sur demande des personnes inscrites sur le registre national des personnes
physiques un certificat de vie établi suite à la présentation personnelle de la personne concernée auprès de la commune.
Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe IV et contenir les données suivantes du demandeur
les nom et prénoms,
le sexe,
les date et lieu de naissance, et
l’adresse à laquelle la personne est inscrite sur le registre national des personnes physiques.
Sur demande, ce certificat peut également contenir le numéro d’identification du demandeur.
Les deux derniers alinéas de l’article 1 384 du code civil sont modifiés comme suit
«Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis, pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les «parents»1 et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui
donne lieu à cette responsabilité.»
Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit
aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du
remblai, mesurée à partir du pied du talus.
1 Abrogé implicitement par loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Cette autorisation pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l’exploitation du chemin de fer aient été
entendus ou dûment appelés.
La carte d’identité ne peut porter d’autres informations que celles mentionnées aux articles 3, 4 et 5. Celles-ci doivent être
directement lisibles à l’oeil nu.
Le numéro d’ordre de la carte d’identité est constitué par le numéro défini à l’article 3. Il ne peut comporter des données sur la
personne du titulaire ni de référence à de telles données.
(Loi du 16 mai 1910)
«Les contraventions aux dispositions des articles qui précèdent seront constatées dans la forme ordinaire et réprimées confor-
mément à l’art. 1er de la loi du 6 mars 1818, si des lois spéciales n’ont pas fixé d’autres pénalités.
Les contrevenants seront en outre condamnés, sur les conclusions du ministère public et sans que l’intervention de l’autorité
administrative comme partie civile soit requise, à supprimer, dans le délai qui sera déterminé par le jugement, les maisons, bâti-
ments, murs, etc., etc. construits, reconstruits, réparés ou améliorés, ou les plantations faites sans autorisation.
A défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, l’autorité administrative y pourvoira à leurs frais et le mon-
tant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte comme en matière de contributions publiques.»
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Loi du 20 mars 1876 sur la police des bâtiments et de leurs dépendances.
(Mém. A - 22 du 3 avril 1876, p. 173)
Texte coordonné au 18 septembre 2001
Version applicable à partir du 1er janvier 2002
Tout jugement de condamnation fixera au propriétaire ou détenteur délinquant un délai de six mois au plus, endéans lequel il
aura à se conformer aux dispositions légales ou réglementaires. Après ce délai il sera, le cas échéant, procédé d’office et à leurs
frais, soit à la démolition, soit à l’exécution régulière des travaux.
1 Modifié implicitement par la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 9 du 12
février 1921, p. 127), par la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 37 du 2
août 1947, p. 741), par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3
décembre 1975, p. 1558), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative
au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Loi du 21 avril 1886, concernant l’art. 28 du traité de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la Belgique, du 7 août 1843,
(Mém. A - 35 du 1er juillet 1886, p. 421)
modifiée par
Loi du 10 juillet 1975 (Mém. A - 45 du 28 juillet 1975, p. 873; doc. parl. 1873).
Texte coordonné au 18 septembre 2001
Version applicable à partir du 1er janvier 2002
Si à la suite de ces observations (…) (abrogé par le règl. g.-d. du 23 juillet 2016) le conseil d´administration de la société décide
d´opérer des changements au projet, il devra, dans la forme indiquée par l´article 3 du présent arrêté, en donner notification aux
propriétaires que ces changements pourront intéresser.
Base légale: Article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel.
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Pendant quinze jours, à dater de cette notification, le projet restera déposé au siège de la société et au secrétariat de chacune
des communes sur le territoire desquelles passera la conduite de gaz projetée pour que les parties intéressées puissent en prendre
communication comme il est dit à l’article 3, et fournir leurs observations écrites dans le délai fixé à l’article 4 du présent arrêté.
(1) Les conditions dont sont assorties les permissions de voirie autorisant l’accès à la voirie de l’Etat sont fonction
de la hiérarchie de la voirie normale;
des besoins que les accès autorisés sont censés satisfaire.
Ces conditions déterminent les critères d’aménagement de ces accès qui doivent dûment prendre en considération les exigences
de sécurité et de commodité des usagers de la route et des riverains.
(2) Par ordre d’importance croissante, on distingue les catégories d’accès suivantes
1.
l’accès individuel vers une prairie, un champ, une forêt,
2.
le raccordement d’un chemin rural, forestier ou syndical,
3.
l’accès individuel vers une maison unifamiliale ou bifamiliale,
4.
l’accès individuel vers un immeuble comportant plus de deux habitations,
5.
l’accès individuel vers un complexe industriel, commercial ou agricole,
6.
l’accès individuel vers une station de service ou le ou les locaux exploités par le prestataire d’un service public,
7.
l’accès collectif vers un lotissement ou un parking public,
8.
l’accès collectif vers une zone commerciale, artisanale ou industrielle,
9.
le raccordement d’un chemin communal.
Un accès ne peut servir qu’à la destination pour laquelle il est autorisé. Une permission de voirie ne peut être délivrée que pour
une seule catégorie.
Une nouvelle permission de voirie doit être demandée en cas de modification de la destination de l’accès en fonction de laquelle
la permission de voirie a été établie ainsi qu’en cas de modification de la géométrie de l’accès.
(3) Une permission de voirie pour l’aménagement de l’accès demandé est seulement délivrée après vérification que la destina-
tion desservie par l’accès est conforme aux exigences de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain.
(4) A moins que la configuration ne s’y oppose, les zones industrielles, artisanales et commerciales sont, en fonction de leur
importance, raccordées à la voirie publique de l’Etat par un ou plusieurs accès collectifs de la catégorie 8.
Des accès de la catégorie 6 peuvent être autorisés pour compte des établissements situés dans ces zones.
(5) Pour chaque plan d’aménagement particulier [PAP] établi en exécution la loi modifiée du 19 juillet 2004 concer-
nant l’aménagement communal et le développement urbain une permission de voirie doit être établie en vue d’en définir les
aménagements communs, à savoir
a)
l’emplacement et les caractéristiques géométriques des accès collectifs ou des accès individuels;
b)
les aménagements particuliers de la voie publique qui sont fonction de la conception de l’accès;
c)
les emplacements de stationnement prévus en surface ou en souterrain;
d)
la disposition des couloirs destinés à recevoir les infrastructures d’approche et les points de raccordement aux conduites
existantes.
(6) Au cas où certains éléments d’un plan d’aménagement particulier empiètent sur la zone de 10 ou de 25 mètres définie à
l’article 5, une permission de voirie complémentaire est requise qui ne sera délivrée que lorsque les travaux qui font l’objet de la
permission préliminaire sont achevés ou lorsque du moins leur réalisation est garantie.
Pour le calcul des emplacements à réserver au tourisme de passage seront seulement pris en compte les tentes, les caravanes
ou autres véhicules aménagés pour servir de logement qui ont gardé leur caractère de mobilité et qui ne sont pas installés au
même camping pendant toute l’année ainsi que les objets d’hébergement locatif destinés au tourisme de passage et dont le nombre
d’emplacements ne peut dépasser 25% du total des emplacements du camping.
Par hébergement locatif il faut entendre l’occupation rémunérée de toute caravane, mobilhome et autre véhicule aménagé pour
servir de logement ayant gardé un caractère mobile, à l’exclusion des tentes, qui sont regroupés en un endroit bien défini du cam-
ping et signalisé comme lieu d’hébergement locatif, par toutes personnes n’y séjournant pas pour une période excédant quatre
semaines consécutives.
1 Base légale: Loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un neuvième programme quinquennal d’équi-
pement de l’infrastructure touristique.
CODE COMMUNAL − Tourisme
Les emplacements réservés à l’hébergement locatif doivent tous être raccordés à une prise d’eau potable ainsi qu’à une
évacuation des eaux usées. Les objets d’hébergement locatifs doivent être facilement identifiables et être la propriété de l’exploitant
ou du propriétaire du camping.
Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative,
les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme
qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation de concepts touristiques
d’envergure;
qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation d’études analysant
l’opportunité, la faisabilité et la viabilité économique de projets touristiques d’envergure.
Chapitre 5.- Aides accordées
Le tribunal compétent est celui du lieu de décès, ou si le lieu de décès est inconnu ou situé hors du territoire national, celui du
dernier domicile du défunt au Grand-Duché.
1 Base légale: Articles 77 et ss. du Code civil concernant les actes de décès.
2 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − Cimetières
Les dépouilles mortelles sont déposées dans des fosses creusées dans la terre. Ces fosses peuvent être aménagées en
caveaux maçonnés, constitués d’une ou de plusieurs cases.
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée ou une case de caveau séparée.
Chaque fosse aura au moins 1,50 mètre de profondeur, deux mètres de longueur et 0,80 mètre de largeur pour les personnes
âgées de deux ans et plus.
Pour les enfants au-dessous de cet âge, il suffira que les tombes aient une profondeur de 1,20 mètre, une longueur d’un mètre
et une largeur de 0,50 mètre.
Seront classés les chemins étatiques actuellement sans statut
1)
En chemins repris: les tronçons de voirie énumérés au tableau VII annexé à la présente loi;
2)
En routes nationales: les tronçons de voirie énumérés au tableau VIII annexé à la présente loi.
Il est institué un Conseil supérieur des Finances communales, désigné ci-après par les termes «Le Conseil».
Le Conseil émet, à l’attention des ministres ayant respectivement dans leurs compétences les Finances, le Budget et l’Intérieur,
des avis portant sur des questions relevant des finances communales et ceci soit à la demande des ministres concernés, soit de
sa propre initiative.
La composition détaillée du Conseil qui se fait paritairement de représentants de l’Etat et des Communes, ainsi que les
dispositions concernant le mode de fonctionnement du Conseil, font l’objet d’un règlement grand-ducal.
CODE COMMUNAL − Finances communales
Loi du 18 mars 1987 portant approbation de la Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg,
le 15 octobre 1985.
(Mém. A - 18 du 27 mars 1987, p. 230)
Extrait: Art. 9
Article 9
Les ressources financières des collectivités locales
1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes
dont elles peuvent disposer librement dans l’exercice de leurs compétences.
2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution
ou la loi.
3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d’impôts locaux dont
elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.
4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature
suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l’évolution réelle des coûts
de l’exercice de leurs compétences.
5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation
financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de finan-
cement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d’option des
collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.
6. Les collectivités locales doivent être consultées, d’une manière appropriée, sur les modalités de l’attribution à celles-ci des
ressources redistribuées.
7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement
de projets spécifiques. L’octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités
locales dans leur propre domaine de compétence.
8. Afin de financer leurs dépenses d’investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au mar-
ché national des capitaux.
CODE COMMUNAL − Fondations
FONDATIONS
Sommaire
Loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations
FONDATION J.-P. PESCATORE
Arrêté royal grand-ducal du 21 juillet 1863, par lequel la fondation Pescatore est reconnue institution d’utilité
publique de la ville de Luxembourg, jouissant de la personnification civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 28 mars 1883 concernant la constitution de la fondation J.-P. Pescatore comme établissement de bienfaisance
de la ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté royal grand-ducal du 8 avril 1885, portant approbation des statuts de la fondation J.-P. Pescatore et de la
fondation Cuvelier-Würth y rattachée (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Fondations
Arrêté royal grand-ducal du 21 juillet 1863, par lequel la fondation Pescatore est reconnue institution d’utilité publique de
la ville de Luxembourg, jouissant de la personnification civile.
(Mém. A - 23 du 28 juillet 1863, p. 200)
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc.,
etc.;
Vu le testament olographe en date du 5 octobre 1853, de feu le sieur Jean-Pierre Pescatore, natif de Luxembourg, décédé à
Paris le 9 décembre 1855, lequel testament contient relativement à l’objet du présent arrêté, les dispositions qui suivent
«Je donne et lègue à la ville de Luxembourg, pour en faire l’emploi ci-après indiqué, une somme de 500.000 francs, qui lui sera
remise et payée par mes exécuteurs testamentaires dans l’année de mon décès. Cette somme, avec les intérêts cumulés, comme
je vais le dire, est destinée à la fondation d’un établissement de bienfaisance; mais il n’y aura lieu de le créer que lorsque le capital
par les intérêts capitalisés, aura atteint le chiffré d’un million de francs; aussitôt qu’il aura atteint ce chiffre, les intérêts à provenir
du placement qui aura été fait, seront employés d’abord à la fondation dudit établissement, et ensuite aux dépenses annuelles
d’entretien.
Le bourgmestre ou maire et le Gouverneur de la ville de Luxembourg devront s’adjoindre trois membres de ma famille et s’en-
tendre avec eux, à la majorité de trois voix sur les cinq, pour effectuer le placement de la somme que je viens de léguer à la dite
ville, ainsi que pour la formation de l’établissement en question, et déterminer les conditions à remplir pour y être admis.
Je réserve formellement à tous les membres de ma famille, à quelque degré que ce soit, le droit d’y être admis en tout temps et
par préférence à tous autres, si le malheur du temps les y obligeait.
Je donne encore à la ville de Luxembourg les tableaux, dessins, statues, bibliothèques et objets d’art qui se trouveront dans mes
propriétés de la Celle et de Paris, au jour de mon décès, sans en rien excepter ni réserver; mais la dite ville ne pourra en exiger
la remise, que lorsque ces immeubles sortiront des mains de mes légataires. Elle ne pourra les vendre, aliéner ou échanger sous
aucun prétexte; ils seront convenablement placés, de préférence dans l’établissement à créer à l’aide du legs ci-dessus, et cette
fondation, ainsi que la dite collection, porteront mon nom.
Si au jour de mon décès, l’un de mes légataires n’a pas d’enfants, le huitième à lui légué ne lui appartiendra qu’en usufruit, aux
charges de droit; il en sera de même du conjoint de mes légataires, au cas où il survivrait à ces derniers, et dans ces deux éventua-
lités, la nue-propriété appartiendra à mes autres légataires universels susdésignés à charge d’emploi par les usufruitiers, d’accord
avec mes exécuteurs testamentaires.
Dans les cas ci-dessus prévus, où les légataires universels verraient l’importance de leur legs augmentée par le fait de la non-
existence d’enfants de l’un d’entr’eux, ils seront tenus de payer conjointement, chacun par égale portion, et dans l’année qui suivra
l’extinction de l’usufruit et sa réunion à la nue-propriété en leur personne, à la ville de Luxembourg, à laquelle j’en fais don pour ce
cas éventuel et pour en employer le montant à la fondation de l’établissement de bienfaisance dont j’ai parlé précédemment, ce qui
permettra ou de le fonder plus tôt, ou d’en accroître l’importance, une somme égale aux deux tiers de ce qui serait provenu audit
légataire universel du legs à lui fait.»
Vu Notre arrêté en date du 12 février 1856, par lequel Nous avons autorisé la ville de Luxembourg à accepter les legs lui faits
par les dispositions ci-dessus transcrites;
Vu l’acte passé le 21 janvier 1857 devant le notaire Fould de Paris, par lequel les légataires universels de feu Jean-Pierre Pes-
catore ont fait à la ville de Luxembourg la délivrance des legs résultant du testament aux charges et conditions imposées par le
testateur, et par lequel les représentants et mandataires de la ville de Luxembourg ont, pour la ville, accepté cette délivrance, en
obligeant la ville qu’ils représentent à exécuter fidèlement toutes les charges imposées par feu Pescatore comme conditions des
legs par lui faits;
Vu la délibération prise le 24 avril de l’année courante par la commission instituée par le testament, et tendante à ce que la fon-
dation Pescatore soit reconnue institution d’utilité publique et pourvue comme telle d’une administration spéciale;
Vu la délibération en date du 2 mai 1863, par laquelle le Conseil communal de la ville de Luxembourg donne son adhésion aux
propositions de la commission;
Vu l’art. 2 de l’ordonnance de l’Impératrice Marie-Thérèse en date du 15 septembre 1753, soumettant au consentement du Sou-
verain l’érection et la fondation des hôpitaux ou autres maisons-Dieu, et l’art. 910 du Code civil, soumettant à pareille autorisation
les dispositions au profit des hospices, des pauvres d’une commune ou d’établissements d’utilité publique;
Vu l’art. 40 de la loi communale du 24 février 1843, qui autorise les actes de fondation établissant des administrateurs spéciaux;
Vu encore les dispositions finales de l’art. 34 de la même loi, qui déterminent le régime applicable aux établissements publics et
aux institutions d’utilité publique qui existent dans la commune et qui ont une administration spéciale;
Sur le rapport de Notre Conseil de Gouvernement en date du 17 juillet 1863, et sur l’avis conforme de Notre Conseil d’État;
Considérant que la commission instituée par le testament et l’administration de la ville de Luxembourg sont d’accord pour
demander que la fondation Pescatore soit reconnue institution d’utilité publique, pourvue d’une administration spéciale;
Considérant que le caractère d’utilité publique est incontestable et que le mode d’administration proposé concilie le mieux la
volonté du testateur avec les exigences du droit public;
Avons trouvé convenable d’accorder Notre sanction aux propositions faites par la commission des curateurs du legs Pescatore
et appuyées par le conseil communal de la ville de Luxembourg, et en conséquence Nous avons arrêté et Nous arrêtons ce qui suit
CODE COMMUNAL − Fondations
I. – (1er alinéa abrogé par le règl. g.-d. du 10 août 1992)
(Règl. g.-d. du 12 février 1971)
«Lorsqu’au moment de la nomination définitive dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont
jouissait le fonctionnaire dans une carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination définitive
aussi longtemps qu’il est plus élevé.»
II. – (supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
1 Numérotation supprimée par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2014.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
(Règl. g.-d. du 21 février 1996)
«III. – 1. L’employé communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire et qui, par application des dis-
positions du présent règlement, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination
a droit à un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent également à l’employé privé au service de la commune et à l’ouvrier communal
qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire.
Pour l’ouvrier communal le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la nomination de fonctionnaire.
Pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 le supplément visé au présent paragraphe est réduit des pourcentages
suivants
quatre pour cent en 1995,
trois pour cent en 1996,
deux pour cent en 1997 et
un pour cent en 1998.»
(Règl. g.-d. du 12 février 1971)
«2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par
l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.»
3. (supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«4. L’employé ou l’ouvrier visé au paragraphe 1 de la présente section et qui a été nommé à un grade supérieur au grade de
début de sa nouvelle carrière, bénéficie en vue de ses avancements ultérieurs dans le cadre ouvert, prévu à l’article 15 du présent
règlement, d’une bonification d’années de carrière égale au nombre d’années de carrière requis pour accéder au grade dans lequel
il a obtenu sa première nomination de fonctionnaire.»
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«1. Si lors de sa nomination provisoire le fonctionnaire était déjà fonctionnaire auprès d’une commune, d’un syndicat de
communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, il continuera à jouir de son ancien traitement,
y compris l’indice majoré, aussi longtemps que ce dernier est plus élevé que le traitement dû en vertu de la nomination provisoire.»
(Règl. g.-d. du 10 août 1992)
«Si, lors de la nomination définitive le fonctionnaire visé à l’alinéa qui précède était classé dans un grade prévu dans sa nouvelle
carrière, il sera classé, hors cadre, dans cette même carrière, aux grade et échelon dont il jouissait dans son ancienne carrière, tout
en conservant son ancienneté de service pour l’échéance des échelons encore éventuellement dus dans le grade.»
(Règl. g.-d. du 30 novembre 2007)
«Toutefois le fonctionnaire visé à l’alinéa premier du présent paragraphe est d’office classé dans le cadre de sa nouvelle carrière
si lors de sa nomination définitive il n’existe pas d’autres fonctionnaires classés dans le cadre de cette carrière.»
(Règl. g.-d. du 10 août 1992)
«Le temps passé dans ce même grade lui sera mis en compte pour l’application des articles 8, 15 et 17 du présent règlement.
Le présent paragraphe est également applicable au fonctionnaire détenteur d’une nomination définitive qui obtient, auprès de la
même commune, une nouvelle nomination définitive sans période de service provisoire intercalaire.»
(Règl. g.-d. du 27 septembre 1973)
«2. Si, antérieurement à sa nouvelle nomination définitive, le fonctionnaire visé à l’alinéa premier du paragraphe 1 du présent
article était classé dans un grade non prévu dans sa nouvelle carrière, mais supérieur au grade de début de cette carrière, il sera
classé au grade immédiatement supérieur prévu dans sa nouvelle carrière à l’échelon de traitement qui est immédiatement supé-
rieur à son traitement augmenté d’une biennale1 de son ancien grade avant la nouvelle nomination définitive.
Si dans son ancien grade le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traite-
ment qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant la nouvelle nomination définitive.»
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«Toutefois, si l’ancien traitement avant la nouvelle nomination définitive correspond à un indice majoré sur la base de l’article
4.1 ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’un classement calculé en application des dispositions qui précèdent, majoré de l’indice
calculé sur la base de l’article 4.1 ci-dessus.»
(Règl. g.-d. du 1er février 2008)
«3. Le fonctionnaire de la carrière du rédacteur, qui obtient une nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur
et qui est classé à un grade non prévu dans sa nouvelle carrière, bénéficie d’une promotion au premier grade de sa nouvelle car-
rière.
1 En vertu des modifications apportées à l’article 3 par le règl. g.-d. du 15 mars 1974, les termes «d’une biennale» sont à lire «d’un échelon».
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Si au moment de sa nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, le fonctionnaire de la carrière du rédacteur
est classé à un grade prévu dans sa nouvelle carrière, il bénéficie d’une promotion au grade immédiatement supérieur au grade
qu’il a atteint dans sa carrière initiale.
Le fonctionnaire visé par les deux alinéas qui précèdent perd le bénéfice de la promotion en question en cas d’échec définitif à
l’examen d’admission définitive prévu pour la carrière du secrétaire et du secrétaire-rédacteur.»
(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)
«Art. 6quater.
Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer
par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.
Ce règlement pourra déroger aux conditions d’études et de formation professionnelle prévues même par des lois existantes.»1
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009)
«Art. 6quinquies.
1. Le fonctionnaire ainsi que l’employé communal qui réintègre le service dans l’une de ces qualités énumérées après l’avoir
quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre
son traitement ou indemnité barémiques dont il jouissait avant son départ et son traitement ou indemnité barémiques alloués au
moment de sa réintégration.
Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application
des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4 paragraphe 1er, 16quater, 17-III, 17-V (à l’exception de la prime prévue au n°
3, dernier alinéa) 17-VII, 17-VIII, 17-IX, 17-X, 17-XI, 17-XII et 19ter du présent règlement grand-ducal.
Par indemnité barémique au sens du présent article il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application des
tableaux indiciaires de l’annexe B du présent règlement grand-ducal et des articles 14, 16, 17, 19, 20, 22 et 23 du règlement grand-
ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux.
2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité aug-
mente par l’accomplissement des conditions de service provisoire, d’examen et d’années de service.
3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré par le conseil
communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.»
Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Chaque commission nommera, hors de son sein, un receveur, qui lui rendra compte tous les trois mois; elle émettra ce compte
à l’administration municipale, qui l’adressera, dans la décade, avec son avis, à l’administration centrale du département, pour être
approuvé s’il y a lieu.
(…)
1. La carrière de l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) est reconstituée par la prise en considération
de l’indice 146 comme premier échelon du grade 3.
2. Les fonctionnaires de la carrière du technicien diplômé détenteurs soit d’un diplôme d’ingénieur-technicien - ancien régime
– décerné par l’Institut Supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979, soit d’un diplôme d’ingénieur-technicien
de l’Ecole technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques
et physiques ou section chimie-biologie, soit d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education
Nationale et qui ont réussi à l’examen de promotion de leur carrière, sont intégrés dans la carrière de l’ingénieur-technicien suivant
le tableau ci-après
ancienne fonction
nouvelle fonction
technicien principal (grade 8) ou chef de bu-
reau technique adjoint (grade 9)
ingénieur-technicien (grade 9)
chef de bureau technique (grade 10)
ingénieur-technicien principal (grade 10)
inspecteur technique (grade 11)
ingénieur-technicien inspecteur (grade 11)
inspecteur technique principal (grade 12)
ingénieur inspecteur principal (grade 12)
inspecteur technique principal premier en rang
(grade 13)
ingénieur inspecteur principal premier en rang (grade 13).
A cet effet ils sont dispensés de l’examen de promotion de leur nouvelle carrière. Le chef de bureau technique adjoint et le chef
de bureau technique nommés aux fonctions d’ingénieur-technicien et d’ingénieur-technicien principal bénéficient d’une réduction
des délais prévus par l’article 15, section XlIbis, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964, équivalente aux périodes pas-
sées respectivement en qualité de chef de bureau technique adjoint et de chef de bureau technique dans leur carrière d’origine.
Les titulaires des anciennes fonctions de chef de bureau technique adjoint, de chef de bureau technique, d’inspecteur tech-
nique, d’inspecteur technique principal et d’inspecteur technique principal premier en rang conservent dans leur nouvelle carrière
le traitement de leur ancienne carrière calculé suivant les nouvelles dispositions de l’article 17, section IX, 2. alinéa 2, du règlement
grand-ducal modifié du 4 avril 1964.
Dans toutes les hypothèses la promotion à la fonction d’ingénieur-technicien-inspecteur se fait au plus tard trois ans après la
promotion aux fonctions de chef de bureau technique.
Pour les carrières de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé, la promotion aux grades 12 et 13 se fait conformément au
tableau d’avancement de la carrière du technicien diplômé tel qu’il existait avant le premier novembre 1986.
Pour l’application de l’article 15, section XVI, paragraphe 5 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation
des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, à la carrière du technicien diplômé, il n’est pas tenu compte des changements
de carrière résultant de l’application du présent paragraphe.
Les titulaires de l’ancienne fonction de technicien principal conservent dans leur nouvelle carrière le traitement de leur ancienne
carrière recalculé suivant ces mêmes dispositions, augmenté de la contrevaleur de la promotion au grade 9.
Les techniciens diplômés stagiaires détenteurs d’un diplôme d’ingénieur-technicien – nouveau régime – décerné par l’Institut
Supérieur de Technologie, en service au moment de la publication du présent règlement, pourront être admis au stage d’ingénieur-
technicien. Ils bénéficient pour le nouveau temps de stage d’une bonification égale à la période de stage passée dans la carrière
du technicien diplômé.
3. Pour le conducteur détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat étranger équivalent
dûment homologué par le ministre de l’Education Nationale, et d’un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une
école technique supérieure après un cycle d’études sur place de trois années, diplôme devant être inscrit au registre des diplômes
prévu par l’article premier de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, la carrière est
reconstituée par la prise en considération de l’indice 266 comme premier échelon du grade 10.
……
i) – 3ème alinéa
Toutefois, par dérogation à l’alinéa premier du présent paragraphe, l’article 23 susvisé pourra encore être appliqué au cours des
deux années suivant l’entrée en vigueur du présent règlement en faveur des receveurs qui étaient détenteurs d’une nomination
provisoire ou définitive à ce poste à la date du premier novembre 1986.
……
Les bois appartenant aux communes sont soumis au même régime que les bois nationaux; et l’administration, garde et surveil-
lance, en sont confiées aux mêmes agens.
……
2. a) La carrière du fonctionnaire en activité de service ou pensionné auquel le nouveau régime de traitements est applicable est
reconstituée par application des dispositions du présent règlement.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Pour l’application de ces dispositions le fonctionnaire pensionné est censé remplir les conditions de l’article 17, section XI nou-
velle du règlement modifié du 4 avril 1964.
Les dispositions de la section XII nouvelle de l’article 17 dudit règlement s’appliquent uniquement aux fonctionnaires en activité
de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu’à ceux nommés après cette date.
Il en est de même des substitutions prévues par l’article 17, section III, paragraphes premier et 3 du règlement précité du 4 avril
1964.
……
c) Les fonctionnaires en activité de service à la date du premier novembre 1986 peuvent conserver le traitement attaché à leur
fonction, calculé suivant l’ancienne législation en vigueur à cette date, aussi longtemps que ce traitement reste supérieur à celui
calculé suivant les dispositions du présent règlement.
d) Les titulaires des fonctions visées à l’article 17. III du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 pourront opter, dans le délai
de trois mois de la publication du présent règlement, pour la conservation du régime des traitements applicable avant le premier
novembre 1986, régime pris dans son ensemble. Les titulaires ayant opté pour la conservation de l’ancien régime pourront opter à
tout moment ultérieur pour le nouveau régime. Ceux qui n’auraient pas opté pour l’ancien régime dans le délai fixé ci-dessus seront
censés avoir opté pour le nouveau régime. L’option, expresse ou tacite, pour le nouveau régime est irrévocable.
Les options prévues à l’alinéa qui précède doivent être effectuées par écrit et adressées au bourgmestre de la commune, au pré-
sident du syndicat ou au président de l’établissement public. Copie doit en être adressée en même temps au ministre de l’Intérieur.
……
4. Lorsqu’un grade est allongé, en vertu du présent règlement, par deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le dernier éche-
lon viendra à échoir au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Cette disposition s’applique également
aux pensionnés et aux bénéficiaires d’une pension de survie.
Toutefois les limitations prévues par l’alinéa premier du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux allongements prévus par
l’article 17, section V, 13°, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964.
Dispositions spéciales à portée générale du règlement grand-ducal du 23 septembre 1988.
(Entrée en vigueur: 1er janvier 1989)
Est approuvée la Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958.
Convention relative aux changements de noms et de prénoms
Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-
Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Com-
mission Internationale de l’Etat Civil, désireux d’établir d’un commun accord des règles relatives aux changements de noms et de
prénoms, sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
La présente Convention concerne les changements de noms ou de prénoms accordés par l’Autorité Publique compétente, à
l’exclusion de ceux résultant d’une modification de l’Etat des personnes ou de la rectification d’une erreur.
Article 2
Chaque Etat contractant s’engage à ne pas accorder de changements de noms ou de prénoms aux ressortissants d’un autre
Etat contractant, sauf s’ils sont également ses propres ressortissants.
Article 3
Sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des Etats contractants sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à
son ordre public les décisions définitives intervenues dans un de ces Etats et accordant un changement de nom ou de prénoms,
soit à ses ressortissants, soit lorsqu’ils ont leur domicile ou, à défaut de domicile, leur résidence sur son territoire, à des apatrides
ou à des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Ces décisions sont, sans autre formalité, mentionnées en marge des actes de l’état civil des personnes qu’elles concernent.
Article 4
Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux décisions annulant ou révoquant un changement de nom ou de
prénoms.
Article 5
Par dérogation aux articles 3 et 4, tout Etat contractant peut subordonner à des conditions particulières de publicité et à un droit
d’opposition dont il déterminera les modalités, les effets, sur son territoire, des décisions intervenues dans un autre Etat contractant,
lorsque celles-ci concernent des personnes qui étaient également ses propres ressortissants au moment où elles sont devenues
définitives.
Article 6
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Celui-ci avisera les Etats contractants de tout dépôt d’instrument de ratification.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification,
prévu à l’article précédent.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date
du dépôt de son instrument de ratification.
Article 8
La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat contractant pourra, lors de la signature de la ratification, de l’adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification
adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de
ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil
Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront
applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral
Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer
à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou
plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants.
CODE COMMUNAL − État civil
La Convention cessera d’être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse
aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout Etat membre de la Commission Internationale de l’Etat Civil pourra adhérer à la présente Convention. L’Etat désirant
adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats
contractants de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le trentième jour suivant la
date du dépôt de l’acte d’adhésion.
Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 10
La présente Convention peut être soumise à des révisions.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers Etats contractants ainsi
qu’au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
Article 11
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l’article 7, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf sur dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l’expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera
connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres
Etats contractants.
EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Istanbul, le quatre Septembre mil neuf cent cinquante huit en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne
(signatures)
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
(signature)
Pour le Gouvernement de la République Française
(signature)
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
(signatures)
Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse
(signature)
Pour le Gouvernement de la République Turque
(signature)
Au moment de la signature de la présente Convention, les délégués du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ont fait la
déclaration suivante
«Eu égard à l’égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises,
les termes «métropolitain» et «extramétropolitain» mentionnées dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au
Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement
«européen» et «non-européen.»
(signatures)
CODE COMMUNAL − État civil
Loi du 2 mars 1982 portant approbation de la Convention relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres
de l’état civil, signée à Berne, le 13 septembre 1973.
(Mém. A - 13 du 16 mars 1982, p. 356; doc. parl. 2486)
Aussitôt qu’elle aura été arrêtée, la liste des affouagers sera publiée aux chefs-lieux et dans toutes les sections de communes,
un dimanche et dans la forme ordinaire; elle y sera en outre affichée pendant dix jours consécutifs.
Le collège échevinal constatera au pied de la liste ces publications et affiches, et en transmettra un certificat au Gouverneur de
la province.
Le code sectoriel est un code alphabétique à une position pour le budget et les comptes et un code alphanumérique à quatre
positions pour la ventilation statistique. Il indique le secteur économique auquel appartient la contrepartie de l’opération effectuée.
Les codes sectoriels sont définis comme suit
Code sectoriel
Libellé du secteur
Institutions de sécurité sociale
B
Institutions Européennes
C
Communes
E
Etablissements publics placés sous la surveillance des communes
F
Organismes publics transfrontaliers
G
Administration Centrale (Etat)
I
Institutions Internationales
O
Offices sociaux
P
Secteur privé
S
Syndicats de communes
X
Facturation interne
Z
Code néant
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
L’indication du code sectoriel pour le budget et les comptes est obligatoire pour les codes comptables indiqués ci-après
Code
Libellé
161xxx
Subventions d’investissement en capital - Terrains et constructions
162xxx
Subventions d’investissement en capital - Installations techniques et machines
163xxx
Subventions d’investissement en capital - Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
168xxx
Subventions d’investissement en capital - Autres subventions d’investissement en capital
238xxx
Immobilisations financières - Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs
272xxx
Cession immobilisations financières - Apports
648xxx
Autres charges d’exploitation diverses
744xxx
Autres produits d’exploitation - Subventions d’exploitation et transferts courants des Administrations
publiques
Pour la ventilation statistique, un code numérique à 3 positions est à ajouter aux codes sectoriels C, E, F, O et S. Ce code
numérique équivaut au code identifiant de l’entité défini à l’annexe. Dans les autres cas, il y a lieu d’ajouter 3 zéros après le code
alphabétique.
L’indication du code sectoriel à quatre positions est obligatoire pour la ventilation statistique.
Une personne morale peut être nommée gérant d’un groupement. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner, par lettre
recommandée au groupement, un représentant permanent, personne physique, qui encourt les mêmes responsabilités civile et
pénale que s’il était gérant en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale; il doit être confirmé lors de
chaque renouvellement du mandat de la personne morale gérant.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai au groupement,
par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de
décès ou de démission du représentant permanent.
En cas d’empêchement, le représentant permanent peut se faire représenter dans les mêmes conditions qu’un gérant personne
physique.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
La Cour des comptes est compétente pour assurer le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Complément
Règlement (CE) N° 1082/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un
groupement européen de coopération territoriale (GECT)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa,
Vu la proposition de la Commission,
Vu l’avis du Comité économique et social européen1,
Vu l’avis du Comité des régions2,
Statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité3,
Considérant ce qui suit
(1) L’article 159, troisième alinéa, du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds visés
au premier alinéa dudit article, pour réaliser l’objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité. Le développement
harmonieux de l’ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale impliquent le
renforcement de la coopération territoriale. A cette fin, il convient d’adopter les mesures nécessaires à l’amélioration des conditions
dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération territoriale.
(2) Des mesures s’imposent pour réduire les difficultés significatives rencontrées par les États membres, en particulier par les
régions et les collectivités locales, pour réaliser et gérer des actions de coopération territoriale dans le cadre des législations et des
procédures nationales différentes.
(3) Compte tenu, en particulier, de l’augmentation du nombre de frontières terrestres et maritimes de la Communauté à la suite de
son élargissement, il est nécessaire de faciliter le renforcement de la coopération territoriale dans la Communauté.
(4) Les instruments existants, tel que le groupement européen d’intérêt économique, se sont avérés peu adaptés pour organiser
une coopération structurée au titre de l’initiative communautaire Interreg au cours de la période de programmation 2000-2006.
(5) L’acquis du Conseil de l’Europe fournit différents cadres et possibilités permettant aux autorités régionales et locales d’assu-
rer une coopération transfrontalière. Le présent instrument ne vise donc pas à contourner de tels cadres ni à fournir un ensemble
de règles communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l’ensemble de ces dispositions dans toute la Communauté.
(6) Le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de déve-
loppement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion4 accroît les moyens en faveur de la coopération territoriale
européenne.
(7) Il est également nécessaire de faciliter et d’accompagner la réalisation d’actions de coopération territoriale, sans contribution
financière de la Communauté.
(8) Pour surmonter les obstacles entravant la coopération territoriale, il est nécessaire d’instituer un instrument de coopération
au niveau communautaire permettant d’établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la per-
sonnalité juridique, dénommés «groupements européens de coopération territoriale» (GECT). Le recours à un GECT devrait être
facultatif.
(9) Il convient que le GECT soit doté de la capacité d’agir au nom et pour le compte de ses membres et, notamment, des collec-
tivités régionales et locales qui le composent.
(10) Les tâches et compétences d’un GECT doivent être définies dans une convention.
(11) Le GECT devrait pouvoir agir soit pour mettre en œuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinan-
cés par la Communauté, notamment au titre des Fonds structurels conformément au règlement (CE) no 1083/2006 et au règlement
(CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional5,
soit pour réaliser des actions de coopération territoriale à la seule initiative des États membres et de leurs régions et collectivités
locales, avec ou sans contribution financière de la Communauté.
(12) Il convient de préciser que la responsabilité financière des collectivités régionales et locales ainsi que celle des États
membres, en ce qui concerne la gestion des fonds, tant communautaires que nationaux, ne sont pas affectées par la formation des
GECT.
(13) Il convient de préciser que les pouvoirs qu’une collectivité régionale et locale exerce en tant que puissance publique, notam-
ment les pouvoirs de police et de réglementation, ne peuvent faire l’objet d’une convention.
(14) Il est nécessaire que le GECT établisse ses statuts et se dote de ses propres organes de direction, ainsi que de règles pour
le budget et l’exercice de sa responsabilité financière.
1 JO C 255 du 14.10.2005, p. 76.
2 JO C 71 du 22.3.2005, p. 46.
3 Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au
Journal officiel) et position du Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel).
4 Voir page 25 du présent Journal officiel.
5 Voir page 1 du présent Journal officiel.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
(15) Il convient de créer les conditions de la coopération territoriale, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article
5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre ces objectifs, le recours au GECT étant facultatif, dans le respect de l’ordre constitutionnel de chaque
État membre.
(16) L’article 159, troisième alinéa, du traité ne permet pas d’étendre la législation fondée sur cette disposition aux entités de
pays tiers. L’adoption d’une mesure communautaire permettant la création d’un GECT ne devrait cependant pas exclure la possi-
bilité, pour les entités de pays tiers, de participer à un GECT constitué conformément au présent règlement, lorsque la législation
d’un pays tiers ou des accords entre États membres et pays tiers le permettent,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Missions
1. Le GECT exécute les missions qui lui ont été confiées par ses membres conformément au présent règlement. Elles sont défi-
nies par la convention conclue par ses membres, conformément aux articles 4 et 8.
2. Le GECT agit dans le cadre des missions qui lui sont confiées, qui se limitent à faciliter et à promouvoir la coopération territo-
riale afin de renforcer la cohésion économique et sociale, et qui sont déterminées par ses membres, étant entendu qu’elles doivent
toutes relever de la compétence de chacun d’entre eux en vertu de son droit national.
3. Plus particulièrement, les missions du GECT se limitent principalement à la mise en œuvre des programmes ou des projets
de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social
européen et/ou du Fonds de cohésion.
Les GECT peuvent réaliser d’autres actions spécifiques de coopération territoriale entre leurs membres et dans le cadre de
l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 2, avec ou sans contribution financière communautaire.
Les États membres peuvent limiter la mission que les GECT peuvent réaliser sans contribution financière communautaire. Tou-
tefois, cette mission couvre au moins les actions de coopération énumérées à l’article 6 du règlement (CE) no 1080/2006.
4. La mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l’exercice de pouvoirs conférés par le droit public ni de
fonctions dont l’objet est la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de
police et de réglementation, la justice et la politique étrangère.
5. Les membres d’un GECT peuvent décider à l’unanimité de déléguer l’exécution de sa mission à l’un d’entre eux.
Droit applicable
Le droit applicable à l’interprétation et à l’application de la présente convention et au GECT est le droit de l’Etat français dans
toute son étendue.
Personnalité juridique
Personnalité juridique
Le GECT INTERREG «Programme Grande Région» est une personne morale de droit public français.
Le GECT acquiert la personnalité juridique à compter de la date de la publication de l’arrêté de création par le Préfet de la Ré-
gion Lorraine. Le Président du GECT, le Préfet de la Région Lorraine, informe les autorités partenaires concernées de la convention
ainsi que de l’enregistrement et de la publication des statuts.
Le GECT s’assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’enregistrement ou de la publication des statuts, une
demande de publication d’un avis au Journal Officiel de l’Union européenne annonçant la constitution du GECT, et comportant son
nom, ses objectifs et la liste de ses membres ainsi que le lieu de son siège, est transmise à l’office des publications officielles des
Communautés européennes.
(1) Toute association sans but lucratif, d’importance nationale, qui a un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la pré-
sente loi soient respectées, qui jouit de la personnalité juridique depuis au moins 1 an à la date des faits et qui a été préalablement
agréée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, peut exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits
reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne tout acte ou tout fait constituant une violation des dispositions de
la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet
statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral.
(2) Si toutefois les faits ont été commis envers des personnes considérées individuellement, l’association sans but lucratif ne
peut exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes donnent
expressément et par écrit leur accord.
La tâche hebdomadaire de référence des chargés de cours de l’enseignement musical ou des chargés de direction d’une école
de musique à tâche complète, donnant droit à l’intégralité des vacances et congés scolaires définis par «le Ministre ayant dans ses
attributions la culture»1, est fixée à une tâche hebdomadaire de 22 leçons d’enseignement direct ainsi qu’un volume annuel de 144
heures pour prestations découlant des nécessités de service.
La présence effective du chargé de cours de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de musique ne
pourra dépasser 44 heures par semaine scolaire.
Sont à considérer comme nécessité de service
l’organisation au moins une fois par année scolaire d’une audition de classe
l’assistance obligatoire à toutes réunions et conférences auxquelles le chargé de cours est convoqué par le chef de l’éta-
blissement d’enseignement musical
la participation à des concerts ou manifestations culturelles auxquels le chargé de cours est convoqué par le chef de l’éta-
blissement d’enseignement musical
l’assistance aux concours, examens et auditions des élèves qui sont enseignés par le chargé de cours
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 25 octobre 2001.
CODE COMMUNAL − Enseignement musical
l’organisation au moins une fois par semestre d’une réunion avec les parents d’élèves
les travaux administratifs découlant de l’enseignement musical
(Règl. g.-d. du 25 octobre 2001)
«– la participation au moins une fois tous les cinq ans à une session de formation continue recommandée par la Commission
nationale des programmes instituée par l’article 10 de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musi-
cal dans le secteur communal.»
Le volume de 144 heures de prestations découlant des nécessités de service est diminué de 8 heures à partir de l’année scolaire
au cours de laquelle le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique atteint l’âge
de 50 ans et de seize heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours de l’enseignement musical ou le
chargé de direction d’une école de musique atteint l’âge de 55 ans.
L’indemnité du chargé de cours de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de musique occupé à tâche
partielle est fixée en pour cent de celle due pour une occupation à plein temps.
Les expéditions destinées aux communes seront payées par chacune d’elles, et seront conformes aux autres.
Les cadavres des animaux capturés ou abattus ne peuvent être enfouis ou incinérés sur place. Ils doivent être placés, moyen-
nant des gants spéciaux, dans un sac en matière plastique et être déposés dans un des centres de ramassage établis par les
autorités communales dans les localités suivantes: Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher,
Lorentzweiler (clos d’équarrissage de Schwanenthal), Rédange-sur-Attert et Wiltz.
Les gants et les sacs sont mis gratuitement à la disposition des intéressés par l’intermédiaire de l’Administration des services
vétérinaires et des centres de ramassage désignés ci-dessus.
Les cadavres des animaux trouvés morts sont à déclarer par téléphone au vétérinaire-inspecteur compétent, à l’administration
communale ou au central téléphonique de secours d’urgence qui en informent le vétérinaire-inspecteur en vue de l’enlèvement de
ces cadavres.
L’Administration des services vétérinaires est chargée d’organiser la destruction régulière des cadavres déposés dans les
centres de ramassage.
Le commandant de l’aéronef dresse un inventaire, signé par lui et deux témoins, des biens délaissés dans l’aéronef par la per-
sonne décédée ou disparue. L’inventaire est joint au carnet de route. Il en établit deux copies certifiées conformes qui sont jointes
aux copies de l’acte de décès ou du rapport de disparition transmises aux autorités compétentes.
Le commandant de l’aéronef demeure dépositaire des biens délaissés dans l’aéronef et en assure la conservation jusqu’à ce
qu’il en soit régulièrement dessaisi.
Nous nous réservons de déterminer les conditions de la revente des terrains non occupés par la voie publique ou par les ser-
vices d’utilité générale.
Pour tous payemens à faire sur les fonds versés dans les caisses publiques en vertu de l’art. 2, le Gouverneur délivre des man-
dats sur l’administrateur provincial du trésor et lui en donne avis. Ces mandats dûment acquittés par les parties prenantes sont
échangés chez l’Administrateur contre des assignations au porteur, payables chez les Agens du caissier général de l’État.
(Loi du 7 novembre 1996)
«La base d’assiette est ventilée entre les communes intéressées suivant la procédure des §§ 382ss de la loi générale des impôts.»
(Loi du 14 décembre 2016) «La répartition de l’impôt commercial communal aux communes prévue à l’article 9 est déterminée
par le directeur de l’Administration des contributions directes.» (Loi du 21 juin 1999) «En matière de ventilation (§ 388 A0) le recours
est porté directement devant le tribunal.»
1 Remplacé par la loi du 14 décembre 2016.
CODE COMMUNAL − Finances communales
(Règl. g.-d. du 14 décembre 2016)
«Le montant d’impôt commercial revenant à une commune est égal à ses rentrées d’impôt commercial diminuées de sa contri-
bution au Fonds de dotation globale des communes. Toutefois, le montant par résident des rentrées d’impôt commercial d’une
commune diminuées de sa contribution au fonds dépassant trois fois la moyenne nationale est versé au Fonds de l’emploi. Le
montant dépassant le plafond prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2.
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est versé au Fonds de dotation globale des communes.»
Toute personne atteinte pendant son séjour au refuge d’une maladie ou d’une infirmité qui, aux termes de l’art. 5, 3°, ci-dessus,
forme obstacle à l’admission, doit être éloignée du refuge, sous la réserve des subsides prévus en l’art. 10 ci-après.
Peuvent encore être éloignés les enfants qui, sans avoir encouru l’exclusion pour l’une des causes prévues en l’art. 6,
compromettraient par leur présence le bon ordre de l’établissement.
Il n’est pas préjudicié par les dispositions qui précèdent au droit réservé par l’acte de donation du 15 avril 1870 en faveur de Mlle
Cuvelier, donatrice. Tant que ce droit existe, nul n’est admis au nom de la fondation Cuvelier-Würth, que moyennant l’engagement
de quitter le refuge aussitôt que le bénéfice du dit droit serait réclamé.
Les îlots que forme l’Eisch, continuent d’appartenir aux territoires dont ils dépendent.
Limite entre le territoire de Sélange (Belgique) et celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Partant du point fixé à la fin du dernier article, la limite suit encore l’axe dudit chemin de Guerlange à Sélange, jusqu’à la
rencontre du champ de Theiss, Franç., sur Clemency, et de celui des enfans Kremer, sur Sélange, où elle quitte ledit chemin pour
se diriger au nord-est. A ce point, et du côté Est dudit chemin, il sera planté une borne (N° 47).
§ 2. De là, la limite est formée par une ligne sinueuse, indiquée par quelques bornes, ligne qui se dirige, au nord-est, vers un
point culminant, laissant sur Sélange les terrains appartenant aux enfans Kremer, à Kasel, Anne-Marie, Nicolas Tontelinger et Nico-
las Rossly, et, sur Clemency, un grand nombre de terrains appartenant à différens particuliers, et connus sous le nom de Holzstrass
et Meerkaul. A ce point culminant et de contact des quatre pièces de terre appartenant à Nicolas Schneider et aux enfans de Simon,
Henri, sur Clemency, à Jean Kremer, l’aîné, et à Philippe Hirtz, le jeune, sur Sélange, il sera planté une borne (N° 48).
§ 3. De ce point culminant, la limite descend, toujours dans la même direction, et traverse le terrain dit auf der Meerkaul, entre
ceux dits Hüne-Winckel, sur Clemency, et ceux appelés beim Neuenkreutz, sur Sélange, jusqu’à la rencontre du champ de Kirsch,
Pierre, sur Clemency, où elle quitte l’ancienne délimitation entre les territoires de Clemency et de Sélange, après avoir coupé, dans
sa longueur, le pré de Dominique Jeitz. A ce point, et à l’angle méridional dudit champ de Pierre Kirsch, il sera planté une borne
(N° 49).
§ 4. De ce point, la limite, coupant diagonalement ledit champ de Pierre Kirsch, celui de Jean Koeltgens et le chemin de Sélange
à Clemency, se dirige, en ligne droite, et toujours vers le nord-Est, sur la séparation de la pièce de terre de la veuve Schmitt,
Antoine, sur Clemency, de celle d’Alzinger, Jean, désormais sur Sélange. Au bord dudit chemin, et à l’angle sud de cette dernière
pièce de terre, il sera planté une borne (N° 50).
CODE COMMUNAL − Frontières
§ 5. De là, continuant dans la direction de nord-est, la limite suit ladite séparation des deux pièces de terre de la veuve Schmitt
et de Alzinger, jusqu’au bout de celle de la veuve Schmit, où elle reprend l’ancienne délimitation des territoires de Clemency et de
Sélange. A ce point il sera planté une borne (N° 51).
Par la démarcation décrite dans les deux derniers paragraphes, tout le terrain compris (depuis la borne N° 49 jusqu’à celle N°
51) entre la nouvelle limite et l’ancien terrain appelé Weydersberg, cesse d’appartenir au territoire de Clemency (Grand-Duché de
Luxembourg) pour faire partie de celui de Sélange (Belgique).
§ 6. De ce point, la limite, après avoir repris l’ancienne délimitation entre Sélange et Clemency, est formée, vers le sud-est, par
la ligne de séparation des deux pièces de terre de la veuve Schmitt, sur Clemency, et Jean-Baptiste Schuweiler, sur Sélange, et
rencontre un orle (berge) très-élevé, garni de buissons, dont elle suit les sinuosités dans la direction du nord-Est et pendant environ
huit cents mètres (aunes), laissant sur Sélange les lieux dits : auf der Munsbach, in der Munsbach auf dem alten Dresoher, et in
der Kleinen Munsbach, et, sur Clemency, celui appelé Mensbach, jusqu’au point où le ruisseau, dit Munsbach, traverse le chemin
d’Arlon à Clemency. A ce point, qui se trouve à l’extrémité de la ligne de séparation des parcelles de Warling, Jean, sur Sélange, et
de Meunier, Philippe, sur Clemency, il sera planté une borne (N° 52).
§ 7. A partir de ce point, se dirigeant vers le nord-est, la limite est formée par le lit sinueux dudit ruisseau de Münsbach, qui sera
mitoyen, jusqu’à l’endroit où il verse ses eaux dans un ruisseau plus grand, appelé Mühlenbach et plus communément Eisch. En
cet endroit, et à la rive gauche des deux ruisseaux, il sera planté une borne (N° 53).
Les habitans des deux pays pourront continuer, comme par le passé, à faire usage des lavoirs pour le minerai de fer, qui sont
établis le long dudit ruisseau de Münsbach.
§ 8. De là, reprenant la direction du nord, la limite est formée par le lit de l’Eisch, qui sera mitoyen, jusqu’au point où il s’écarte
de la lisière du bois communal dit Schockheck, qui forme l’ancienne limite entre Clemency et Sélange, et qu’il laisse à sa droite. A
ce point, qui est celui où \e ruisseau d’Eisch entre dans les prés de Kremer, Jean, et des héritiers Schlosser, Jean, sur Sélange, il
sera planté une borne à la rive droite dudit ruisseau (N° 54).
§ 9. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite est formée, en majeure partie, par la lisière dudit bois de Schockheck, ensuite,
par le sillon qui sépare le pré de Sadeler, Henri, sur Sélange, du champ de Merten, sur Clemency, jusqu’au point de rencontre de
ces deux parcelles avec le pré de Limpach, Pierre, et consors. A ce point, il sera planté une borne (N° 55).
§ 10. De cette borne, la limite, au lieu de continuer à se confondre avec l’ancienne délimitation entre Sélange et Clemency,
s’avance directement vers le nord, en séparant les prés de Sadeler, Henri, sur Sélange, de celui de Limpach, Pierre, et consors,
désormais sur Clemency, jusqu’à l’angle septentrional de ce dernier pré où elle rencontre un petit ruisseau dit Hontzen Birchen. Il
y sera planté une borne (N° 56), à six mètres (aunes) du ruisseau.
§ 11. De là, suivant, sur une longueur d’environ seize mètres (aunes), le cours du ruisseau de Hontzen Birchen, la limite reprend
la direction du nord, en passant entre les prés de la veuve Antoine Schmidt, sur Sélange, et ceux de Joseph Frauenberg, désormais
sur Clemency, pour aboutir à une ancienne borne brute, placée au point de contact de ce dernier pré et de la pièce de terre de
Pierre Peschon, sur Clemency, avec un pré appartenant à la commune de Sélange. A ce point, qui est en même tems celui où elle
rejoint l’ancienne délimitation des territoires de Sélange et de Clemency, il sera planté une borne (N° 57).
Par la démarcation décrite dans ce paragraphe et dans le précédent, les prés qui y sont mentionnés, de Pierre Limpach et
consors, et de Joseph Frauenberg, ainsi que tout le terrain compris entre l’ancienne délimitation communale et la nouvelle, déter-
minée par les trois dernières bornes, cessent de faire partie du territoire de Sélange (Belgique) pour être réunis au territoire de
Clemency (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 12. Du point fixé en dernier lieu, la limite se confondant avec l’ancienne délimitation entre Sélange et Clemency, se dirige vers
le nord, en suivant le bord dudit pré communal, sur Sélange, jusqu’au point de contact du même pré avec le terrain essartable dit
Kuhonner, sur Clemency, et le plantis de l’abbé Dominique Wolff. A ce point, il sera planté une borne (N° 58).
§ 13. De là, s’écartant de l’ancienne démarcation communale et faisant un angle rentrant sur le Grand-Duché de Luxembourg,
la limite est formée par la ligne de séparation entre ledit pré communal, sur Sélange, et le plantis susnommé de l’abbé Dominique
Wolff, qui sera, désormais, sur Clemency, jusqu’au ruisseau de l’Eisch. Il sera planté une borne (N° 59) de l’autre côté de l’eau,
vis-à-vis ce point.
§ 14. A partir de ce point, la limite suit, vers le nord, le milieu du lit actuel du ruisseau de l’Eisch jusqu’à la rencontre du territoire
de Grass. A cette hauteur, et sur le terrain de Denis Alzinger, sur Sélange, il sera planté une borne (N° 60).
Cette borne indiquera, en même tems, le point de contact de trois territoires: de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg), de
Sélange, et, par suite de la délimitation qui sera fixée par l’article suivant, d’Autelbas (Belgique), auparavant Grass (Grand-Duché
de Luxembourg).
Par la démarcation déterminée dans les §§ 13 et 14 du présent article, toute la portion du territoire de Sélange (Belgique), située
sur la droite de l’Eisch, depuis l’avant-dernière borne (N° 58) jusqu’à celle fixée en dernier lieu (N° 60), cesse d’en faire partie, pour
être réunie à celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg).
La première réparation aura lieu dans le courant de la présente année 1850.
A défaut de l’accomplissement des mesures prévues à l’article précédent, l’association ne jouira pas du bénéfice de l’art. 3.
L’omission de ces formalités ne peut être opposée aux tiers par les associés.
La première réparation aura lieu dans le courant de la présente année 1853.
La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes fusionnées.
La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes fusionnées.
(1) Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l’installation du bureau de bienfaisance de
la nouvelle commune.
(2) Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous.
La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes fusionnées.
Le conseil d’administration transmettra le projet de détail des tracés ensemble avec sa décision et les observations écrites des
propriétaires aux ministres de l’intérieur et de l’énergie.
1 Base légale: Article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel.
CODE COMMUNAL − Gaz
Loi du 24 janvier 1990 autorisant l’Etat à participer à une nouvelle société pour la distribution de gaz naturel
au Grand-Duché de Luxembourg.
(Mém. A - 7 du 8 février 1990, p. 61; doc. parl. 3220)
Version consolidée applicable au 1er janvier 2002
Extrait: Art. 1er et 2
Nul ne peut être en possession de deux passeports, même si l‘un d’eux est périmé. Aucun nouveau passeport ne sera délivré
avant la restitution de celui antérieurement obtenu ou en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte ou
de vol faite auprès de l’autorité compétente.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 6 décembre 2019)
Les régimes d’indemnisation plus favorables en vigueur dans le secteur communal au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement sont maintenus pour les catégories de personnel concernées, tant qu’ils ne sont pas dépassés par les dispositions du
présent règlement.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Dossier personnel
DOSSIER PERSONNEL
Sommaire
Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 39
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des
fonctionnaires communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Dossier personnel
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel
des fonctionnaires communaux,1
(Mém. A - 1 du 15 janvier 1988, p. 4)
modifié par
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 (Mém. A - 177 du 5 octobre 2006, p. 3192).
Version consolidée applicable au 9 octobre 2006
Le Ministre peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’ouverture de terrains de camping lorsque des constructions,
auxquelles la loi du 29 juillet 1965, concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, s’applique, doivent être
érigées sur le terrain et tant que l’autorisation ministérielle, exigée par cette loi, n’est pas acquise.
En dehors des dossiers visés aux articles premier et 5 ci-dessus il est constitué au ministère de l’Intérieur et auprès de la caisse
de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux un dossier personnel contenant les pièces relatives à la carrière, au
traitement et à la pension du fonctionnaire.
Publication de la liste des candidats.
(1) La liste des candidats doit être affichée durant les quinze jours ouvrables précédant le jour des élections.
(2) L’affiche reproduit, par ordre alphabétique, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms et fonction de tous
les candidats.
L’affiche reproduit en outre la date des élections ainsi que l’heure à laquelle commenceront les opérations de dépouillement et
le lieu où elles se feront. Elle reproduit également les dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent règlement.
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures
et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Tou-
tefois l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I, adminis-
tration générale, de l’annexe B du présent règlement.
Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe C du présent règlement.»
2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa car-
rière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et
l’âge fictif de début de sa carrière.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service
a)
pour la totalité du temps passé au service des communes à tâche complète, avant la nomination définitive;
b)
pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service des communes, avant la nomination définitive;
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«c) le temps de service passé auprès d’une ou de plusieurs communes ou d’un ou de plusieurs syndicats de communes à
tâche partielle est mis en compte de la façon suivante: le temps passé en service à temps partiel, est bonifié pour la totalité
avant la nomination définitive pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète. Lorsque le
degré d’occupation est inférieur ou égal à la moitié d’une tâche complète, la partie du temps de service à temps partiel est
bonifiée à hauteur du degré d’occupation effectif, le restant étant compté pour la moitié. Toutefois, en aucun cas le degré
d’occupation total à considérer ne pourra dépasser cent pour-cent.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de communes, le temps passé à tâche
complète ou partielle au service de la Couronne, de l’Etat, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société
nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut de formation pour professions socio-édu-
catives. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète ou partielle au service d’une institution auprès d’un Etat
membre de l’Union Européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.»
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois étant négligée.
1 Voir rubrique «Changement de carrière 666».
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date
autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en consi-
dération pour calculer la bonification d’ancienneté.
4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant
le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La
nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des
dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 2, alinéa 2 ci-après.
Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe C du présent
règlement, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté.
(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)
«5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure
à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme
ancienneté de service.
Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.»
6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.
Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient sa première nomination de fonctionnaire après l’âge de cin-
quante-cinq ans.
(Règl. g.-d. du 18 septembre 1967)
«Art. 7bis.
Par dérogation à l’article 7 ci-dessus, la période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service
comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière.»
Avancement en traitement
Pour le fonctionnaire en service provisoire qui bénéficie d’une réduction du service provisoire et qui fait partie des sous-groupes
pour lesquels un examen de fin de formation générale est prévu à l’Institut national d’administration publique, l’examen de fin de
formation générale est organisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Insti-
tut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires des communes,
des syndicats de communes et des établissements publics des communes.
La partie de l’examen d’admission définitive sanctionnant la formation générale à l’Institut national d’administration publique
porte sur les matières figurant au programme individuel.
La partie de l’examen d’admission définitive sanctionnant la formation spéciale respectivement l’examen d’admission définitive
prévu par le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des
fonctionnaires communaux est organisée par le ministre de l’Intérieur.
Chapitre 4. - Bonification d’ancienneté
(Règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
«Art. 8. Activité professionnelle autre que dans le secteur public
La bonification d’ancienneté de service prévue à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 28
juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux est accor-
dée à raison de cent pour cent pour les périodes où le degré d’occupation correspondait à une tâche supérieure à la moitié d’une
tâche complète. Cette bonification est de cinquante pour cent lorsque le degré d’occupation correspond à une tâche inférieure ou
égale à la moitié d’une tâche complète.»
Chapitre 5. - Procédure
Sous réserve de l’accomplissement des conditions de fréquentation de cours successivement requises, la décision du collège
des bourgmestre et échevins vaut pour tous les allongements prévus pour le grade dans lequel l’intéressé est classé, ainsi que pour
ceux éventuellement prévus dans les grades subséquents de sa carrière.
1 Bases légales: Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (art. 22 et 47) et règl. g.-d. modifié du 4 avril 1964 (art. 17,
sections XI et XII).
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Allongements de grade - Substitutions de grade
Les membres sortant peuvent être nommés à nouveau. Le membre nommé en remplacement d’un autre qui a cessé ses fonc-
tions par extraordinaire, achève le terme de celui qu’il remplace.
Le bourgmestre ou le président d’un syndicat de communes peuvent respectivement procéder à la réquisition du personnel
visé à l’article 1er et indispensable au fonctionnement des services essentiels. A l’égard du personnel des établissements publics
communaux, ce pouvoir est exercé par le bourgmestre.
De même le ministre de l’Intérieur ou son délégué peuvent procéder eux-mêmes ou faire procéder à la réquisition.
Les ordres de réquisition peuvent être individuels ou collectifs. Ils sont portés à la connaissance des intéressés par les moyens
appropriés tels que notification individuelle, affichage, publication au Mémorial, dans la presse quotidienne écrite et parlée.
La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au
total une période de « vingt-cinq »1 ans, selon le plan d’amortissement en annexe.
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009)
«Le plan d’amortissement prévu à l’alinéa 1er du présent article continue également à s’appliquer en cas de vente du logement
pour lequel la subvention a été accordée lorsqu’un nouveau logement est acquis ou en cas de dissolution de la communauté
domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer à bénéficier de la subvention pendant la durée
restante prévue au plan d’amortissement s’il remplit les autres conditions du présent règlement.»
1. Sans préjudice de l’application des articles 6 et 9 du présent règlement, le contrat à durée indéterminée devient non résiliable,
sauf à titre de mesure disciplinaire, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans et que l’employé communal est âgé de trente-cinq ans
au moins.
2. La résiliation du contrat par mesure disciplinaire est prononcée par le conseil communal dans la forme et suivant la procédure
prévues par le chapitre 15 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
L’employé communal n’est admis à une carrière déterminée que si les conditions d’études et celles de l’emploi correspondant
sont conjointement remplies, sauf les exceptions formellement prévues par le présent règlement.
La délivrance des cartes de priorité et d’invalidité ainsi que des certificats et attestations y relatifs est faite sans frais.
D. Durée de validité et renouvellement
Les recensés se mettent en mesure de fournir, sur les bulletins qui leur ont été remis, tous les renseignements demandés, en
tenant compte des indications et informations y figurant.
Les recensés qui sont dans l’impossibilité de remplir tout ou partie de leurs bulletins ou qui préfèrent laisser à l’agent recenseur
le soin de remplir leur déclaration, doivent se tenir à la disposition de celui-ci et lui donner, au moment de la collecte de ces bul-
letins, tous les renseignements nécessaires pour les remplir, pour en combler les lacunes et pour opérer toutes les modifications
réclamées par les circonstances.
De la convocation des électeurs
1. Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins cinq jours d’avance, aux électeurs des lettres
de convocation indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où le référendum a lieu, et, s’il y a plu-
sieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée selon
les formes usitées.
L’instruction annexée au présent règlement grand-ducal ainsi que la question posée sont reproduites sur les lettres de convocation
en langues luxembourgeoise, française et allemande.
2. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. Le vote est obligatoire.
L’administration communale délivre sur demande un certificat d’inscription sur les listes électorales.
Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe V et contenir les données suivantes du demandeur
les nom et prénoms,
le sexe,
les date et lieu de naissance,
la ou les nationalités ou le statut d’apatride,
l’adresse à laquelle la personne est inscrite sur le registre national des personnes physiques,
pour les ressortissants non-luxembourgeois, l’indication des listes électorales sur lesquelles ils sont inscrits,
le cas échéant, l’information que l’inscription a été effectuée sous réserve d’une vérification des dispositions prévues à
l’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
L’article 11 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police locale est abrogé.
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − Sanctions administratives communales
Sommaire
Loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales, à l’élargissement des compétences des
agents municipaux et modifiant
1° le Code pénal ;
2° le Code de procédure pénale ;
3° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ;
4° la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale
d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant
de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article 1er B II de la
loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ;
5° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
6° la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ;
7° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;
8° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale1
Règlement grand-ducal du 12 novembre 2022 portant exécution de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions
administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux et modification
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception de l’article 6 qui entre en vigueur le 1er août 2022.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES
CODE COMMUNAL − Santé et salubrité publiques
SANTÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES
Sommaire
Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités, Art. 50
Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, Titre X, Art. 3, 4°, 5° et 6
Loi du 3 février 1866 autorisant les visites domiciliaires pour assurer l’exécution des règlements de police en cas
d’épidémie
Arrêté du 17 février 1915 décrétant des mesures pour prévenir la diffusion des maladies épidémiques ou contagieuses
par le transport sur les chemins de fer
Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 relatif aux centres de traitement et aux centres de vaccination dans
le cadre de la gestion d’une pandémie
Règlement ministériel du 26 octobre 2009 fixant les dispositions opérationnelles relatives aux centres de traitement
et aux centres de vaccination
voir également
Code de la santé - Médecine préventive
Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique, Art. 1er, 7, 8, 9 et 10
Code de la santé - Administrations et services
Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, Art. 1er, 5 et 9
Code de la santé - Tabagisme
Loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, Art. 6 et 13
Code de la santé - Incapables majeurs
Loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles
mentaux, Art. 7, 51 et 52
Code de l’éducation nationale - Médecine scolaire
CODE COMMUNAL − Secrétaire communal
SECRÉTAIRE COMMUNAL
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 20, 26, 32, 53, 69, 74, 87 à 91, 131, 135 et 146
Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, voir Art. 16.9
Loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes (Art. 16, 17 et 27)
voir aussi
«Personnel communal»
CODE COMMUNAL − Sécurité dans la Fonction Publique
SÉCURITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Sommaire
voir
Code de la Fonction publique - Fonctionnaires de l’État - Sécurité et Santé dans la Fonction publique
Loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics
et dans les écoles
Règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
SERVITUDES LÉGALES
Sommaire
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, voir Art. 21, 22
et 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code de l’Environnement - Aménagement du territoire
Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire (Art. 13, 19 à 23 et 27)
BARRAGE D’ESCH-SUR-SÛRE
Code de l’Environnement - Eaux
Loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg
à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre (Art. 1er et 6 à 12)
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux
visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-
Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre
Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau
Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre
CADASTRE
Recueil Administrations et Services
Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie (Art. 11)
CHEMINS DE FER
Loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHEMINS DE HALAGE
Arrêté du 13 nivôse an V (2 janvier 1797) du Directoire exécutif sur les chemins de halage et la navigation (tel qu’il
a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHEMINS VICINAUX
Loi du 12 juillet 1844, sur les chemins vicinaux (Extrait: Art. 43 à 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIMETIÈRES
Décret du 7 mars 1808 qui fixe une distance pour les Constructions dans le voisinage des cimetières hors des
Communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE CIVIL
Code civil (Art. 643 à 645, 649, 650 et 681)
CONSERVATION DE LA NATURE
Code de l’Environnement - Protection de la nature
Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
./.
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
CONSTRUCTIONS
Décret du 7 mars 1808 qui fixe une distance pour les Constructions dans le voisinage des cimetières hors des
Communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie,
et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes (telle qu’elle a été modifiée)
(Extrait: Art. 4 à 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 20 mars 1876 sur la police des bâtiments et de leurs dépendances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 21 avril 1886, concernant l’art. 28 du traité de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique,
du 7 août 1843 (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 5 janvier 1887, concernant l’art. 69 du traité de limites entre le Grand-Duché et la France du 28 mars 1820
(telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COURS D’EAU ET RIVIÈRES
Arrêté royal du 28 août 1820, relativement à l’application des lois en vigueur sur l’établissement de moulins et usines
situés sur les cours d’eau, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial
Code de l’Environnement - Pêche
Ordonnance et règlement du 10 juin 1732 sur le fait de pêche dans le Duché de Luxembourg et Comté de Chiny (Art. 31 à 33)
DRAINAGE
Code de l’Environnement - Eaux
Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations
ÉLECTRICITÉ
Code de l’Environnement - Energie
Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (Art. 36 à 45)
GAZ
Loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché
en gaz naturel (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 1er et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux
visés à l’article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement
du Grand-Duché en gaz naturel (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 24 janvier 1990 autorisant l’Etat à participer à une nouvelle société pour la distribution de gaz naturel au
Grand-Duché de Luxembourg (Extrait: Art. 1er et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code de l’Environnement - Energie
Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel (Art. 42 à 49)
PATRIMOINE CULTUREL
Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques (Extraits: Art. 45 à 54)
VOIRIE
Loi du 2 août 1939 créant des servitudes de visibilité pour la voirie de l’Etat et des communes . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer,
(Mém. A - 44 du 28 décembre 1859, p. 401)
modifiée par
Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)
Loi du 6 juin 2002 (Mém. A - 69 du 12 juillet 2002, p. 1610; doc. parl. 4762)
Loi du 19 juin 2009 (Mém. A - 158 du 3 juillet 2009, p. 2344; doc. parl. 5710).
Texte coordonné au 3 juillet 2009
Version applicable à partir du 7 juillet 2009
Titre Ier – Mesures relatives à la conservation des chemins de fer
Il est défendu d’établir à une distance de moins de vingt mètres d’un chemin de fer desservi par des machines à feu, des cou-
vertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.
Cette prohibition ne s’étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.
Le conseil d’administration transmettra le projet de détail des tracés ensemble avec sa décision et les observations écrites des
propriétaires aux ministres de l’intérieur et de l’énergie.
Loi du 24 janvier 1990 autorisant l’Etat à participer à une nouvelle société pour la distribution de gaz naturel au Grand-
Duché de Luxembourg.
(Mém. A - 7 du 8 février 1990, p. 61; doc. parl. 3220)
Texte coordonné au 18 septembre 2001
Version applicable à partir du 1er janvier 2002
Extrait: Art. 1er et 2
L’établissement d’une permission de voirie ne comporte pas de frais pour le bénéficiaire.
Toutefois, si l’intérêt de la qualité de la réparation définitive des endommagements causés à la voirie de l’Etat ou de l’uniformité
des équipements de la voirie le requiert, le ministre ordonne la remise en état de la propriété publique ou la mise en place des
équipements de la voirie par les soins de l’Administration des ponts et chaussées aux frais du permissionnaire.
Sans préjudice de la gratuité du droit de passage sur le domaine public de l’Etat en matière d’implantation et d’installation des
infrastructures et équipements relatifs aux télécommunications, à l’électricité et au gaz naturel, le ministre fait dépendre l’octroi de
la permission de voirie de la prise en charge par le permissionnaire d’une part des frais générés par l’instruction du dossier, par les
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
aménagements et signalisations requis pour rendre la permission effective ou par l’utilisation temporaire du domaine public pendant
les travaux autorisés par la permission afférente.
Chapitre III.- Permissions de voirie concernant la grande voirie
Dans le cas d’une modernisation, d’une rationalisation, d’un assainissement, d’une utilisation rationnelle des ressources natu-
relles, de l’intégration dans l’environnement naturel ou de l’extension de campings existants, l’accomplissement de la condition
concernant les emplacements réservés au tourisme de passage peut s’échelonner sur plusieurs années suivant un plan à intro-
duire avec la demande en obtention d’une subvention fixant les étapes pour une augmentation des emplacements à réserver au
tourisme de passage. La liquidation de la subvention sera échelonnée en fonction de la réalisation de ce plan.
(1) Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l’aménagement d’un gîte rural, la
modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse
ou d’un village de vacances ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 20% du coût total des
investissements.
(2) Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat
d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une association sans but lucratif
œuvrant en faveur du tourisme pour l’aménagement d’un gîte rural, la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant, la
construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse ou d’un village de vacances ainsi que la mise en valeur
touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 50% du coût total des investissements.
(3) Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un propriétaire ou exploitant d’établissement de gîte, d’au-
berge de jeunesse ou de village de vacances pour les projets visés au paragraphe (2) de l’article 2 du présent règlement ne peut
dépasser 20% du coût total des investissements éligibles.
(4) Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un syndicat
d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l’équi-
pement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques ne peut dépasser 50% du coût total des
investissements.
CODE COMMUNAL − Tourisme
(5) Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour la réalisation d’un concept ou d’une
étude touristique ne peut dépasser 50% du coût total du concept ou de l’étude.
(6) Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un syndicat
d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la réa-
lisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser 50% du coût total du concept ou de l’étude.
(7) A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, le Gouvernement peut
octroyer, en complément aux subventions déterminées aux alinéas deux, quatre et six du présent article, des aides spéciales au
cas où les investissements visés s’imposent et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndi-
cats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative, de la Centrale des Auberges de Jeunesse ou d’associations sans but lucratif
œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national.
La carte d’identité délivrée aux citoyens âgés de plus de 15 ans est valable pendant 10 ans.
1 Base légale: Arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d´identité obligatoire.
2 Ce règlement ne s’applique plus à partir du 1er juillet 2014 conformément à la loi du 19 juin 2013 (Mém. A - 107 du 25 juin 2013, p. 1582; doc. parl. 6330;
rectificatif: Mém. A - 115 du 4 juillet 2013, p. 1808).
3 Les dispositions du règlement du 11 mars 2013 sont applicables aux cartes d’identité produites à partir du 13 mars 2013. Les cartes d’identité actuellement
en circulation qui ne répondent pas au modèle déterminé par le règlement du 11 mars 2013 sont valables pour la durée pendant laquelle elles ont été
émises.
4 Modifié par le règlement ministériel du 11 mars 2013.
5 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − Cartes d’identité
Les intéressés peuvent également se pourvoir devant le tribunal compétent aux termes de l’art. 6, à l’effet d’obtenir la déclaration
judiciaire du décès, dans les formes prévues par l’art. 855 du Code de procédure civile. Dans ce cas, la requête sera communiquée
au Ministre de l’Intérieur à la diligence du Ministère public.
Au reçu de cette requête, le Département de l’Intérieur procédera dans les 10 jours à la publication prévue à l’art. 2 ci-dessus et
renverra ensuite dans la quinzaine la requête avec les preuves de la publication au Ministère public.
Le demandeur devra justifier qu’il a fait connaître au Ministre de l’Intérieur l’introduction de son instance.
Les tombes sont distantes les unes des autres de 0,30 mètre au moins.
Seront englobés dans le domaine privé de l’Etat les tronçons de voirie énumérés au tableau IX annexé à la présente loi.
……
3. Les fonctions de «secrétaire-administrateur général» et celles de «secrétaire général» ne peuvent pas être occupées simul-
tanément.
……
Les administrations municipales continueront d’avoir la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondisse-
ment, et de nommer les commissions administratives établies par la loi du 16 vendémiaire an V.
(…)
Est approuvée la Convention relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil, signée à Berne, le 13
septembre 1973.
Convention relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil.
Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil, désireux d’assurer
l’indication uniforme des noms et prénoms dans les registres de l’état civil, sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
La présente Convention s’applique à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil, de toute personne, quelle
que soit sa nationalité.
Elle ne porte pas atteinte à l’application des règles de droit en vigueur dans les Etats contractants concernant la détermination
des noms et prénoms.
Elle ne préjudicie en rien aux changements intervenus légalement dans les noms et prénoms après qu’ont été dressés les actes
ou documents qui sont présentés en vue de l’établissement d’un nouvel acte.
Elle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité appelée à établir un nouvel acte y redresse les erreurs évidentes de rédaction que
comporteraient, en ce qui concerne les noms et prénoms, les actes ou documents qui lui sont présentés.
Article 2
Lorsqu’un acte doit être dressé dans un registre de l’état civil par une autorité d’un Etat contractant et qu’est présenté à cette
fin une copie ou un extrait d’un acte de l’état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms écrits dans les mêmes
caractères que ceux de la langue en laquelle l’acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront reproduits littéralement, sans
modification ni traduction.
Les signes diacritiques que comportent ces noms et prénoms seront également reproduits, même si ces signes n’existent pas
dans la langue en laquelle l’acte doit être dressé.
Article 3
Lorsqu’un acte doit être dressé dans un registre de l’état civil par une autorité d’un Etat contractant, et qu’est présenté à cette
fin une copie ou un extrait d’un acte de l’état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms écrits dans d’autres carac-
tères que ceux de la langue en laquelle l’acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront, sans aucune traduction, reproduits par
translittération dans toute la mesure du possible.
S’il existe des normes recommandées par l’Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.), ces normes devront être
appliquées.
Article 4
En cas de divergence dans la graphie des noms ou prénoms entre plusieurs documents présentés, l’intéressé sera désigné
conformément aux actes de l’état civil ou aux documents établissant son identité rédigés dans l’Etat dont il était ressortissant, lors
de l’établissement de l’acte ou du document.
Pour l’application de la présente disposition, le terme «ressortissant» comprend les personnes qui ont la nationalité dont le statut
personnel est régi par la loi dudit Etat.
Article 5
A défaut de règles contraires de droit interne en la matière, dans tout acte dressé dans un registre de l’état civil par une autorité
contractant, la personne qui n’a pas de nom ou dont le nom n’est pas connu sera désignée par ses seuls prénoms. Si elle n’a pas
de prénoms ou si ceux-ci sont également inconnus, elle sera désignée dans l’acte par l’appellation sous laquelle elle est connue.
Article 6
Lorsque dans deux ou plusieurs actes dressés dans des registres de l’état civil par des autorités des Etats contractants une
même personne est désignée par des noms ou prénoms différents, les autorités compétentes de chaque Etat contractant pren-
dront, le cas échéant, des mesures en vue de la suppression des divergences.
A cette fin, les autorités des Etats contractants pourront correspondre directement entre elles.
Article 7
Les Etats signataires notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures requises pour rendre applicable
sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil
de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
CODE COMMUNAL − État civil
Article 8
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notifica-
tion et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité. Pour chaque Etat contractant, accomplissant
postérieurement la formalité prévue à l’article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant
la date du dépôt de sa notification.
Article 9
La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire de chaque Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au
Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires
extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera
de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat
Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le
soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article pourra, par la suite, déclarer à
tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou
plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Com-
mission Internationale de l’Etat Civil.
La Convention cessera d’être applicable à l’Etat ou au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil
Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 10
Tout Etat membre de la Commission Internationale de l’Etat Civil, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation des Nations Unies ou
d’une organisation spécialisée des Nations Unies pourra adhérer à la présente Convention. L’acte d’adhésion sera déposé auprès
du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale
de l’Etat Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérent, le trentième jour suivant la
date de dépôt de l’acte d’adhésion.
Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 11
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté
de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres
Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification prévue à
l’article 8 ou de l’adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la
notification prévue à l’alinéa premier du présent article.
EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Berne, le treize septembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants
et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
Pour la République Fédérale d’Allemagne
Pour la République Fédérale d’Allemagne, est considéré comme ressortissant au sens de la présente Convention quiconque est
allemand au sens de la loi fondamentale pour la République Fédérale d’Allemagne.
(signature)
Pour la République d’Autriche
(signature)
Pour le Royaume de Belgique
(signature)
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Pour le Royaume des Pays-Bas
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les termes «Territoire métropolitain» et «Territoires extra-métropolitains», utilisés
dans le texte de la Convention, signifient, vu l’égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les
Antilles néerlandaises, «Territoire européen» et «Territoires non-européens».
(signature)
Pour la République Turque
(signature)
CODE COMMUNAL − État civil
Arrêté royal du 26 janvier 1822 relatif aux titres de noblesse et qualités.
(J. off. P.B. 1822 No I – Pas. b. II 1822, 190)
Les réclamations contre la formation de la liste seront présentées au conseil communal, dans les quinze jours à partir du dernier
de l’affiche, à peine de déchéance.
Le code détail est un code numérique à cinq positions qui détaille les indications données par le code comptable et le code
fonctionnel.
Au chapitre ordinaire, le code détail est facultatif et peut être utilisé librement par la commune pour ses propres besoins. Il est
composé de deux parties: les deux premières positions indiquent les chiffres «99»; les trois dernières positions correspondent à un
numéro courant qui peut être attribué librement.
Au chapitre extraordinaire, le code détail est obligatoire. Il est composé comme suit
Au cas où il se rapporte à un projet d’investissement, les deux premières positions identifient l’année de début du projet; les
trois dernières positions correspondent à un numéro courant qui peut être attribué librement.
Dans les autres cas, les deux premières positions indiquent les chiffres «99»; les trois dernières positions correspondent à
un numéro courant qui peut être attribué librement.
Chaque code détail lié à un projet spécifique et à un exercice déterminé est unique.
Chapitre 3.- Plan pluriannuel de financement
Les gérants du groupement sont responsables conformément à l’article 59 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.
Convention
1. Le GECT fait l’objet d’une convention conclue à l’unanimité par ses membres conformément à l’article 4.
2. La convention précise
a)
le nom du GECT et le lieu de son siège, qui se trouve dans un État membre selon les lois duquel au moins un des membres
est constitué;
b)
l’étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;
c)
l’objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution;
d)
la liste des membres du GECT;
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
e)
le droit applicable à l’interprétation et à l’application de la convention, qui est le droit de l’État membre où le GECT a son siège;
f)
les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue du contrôle financier; et
g)
les procédures de modification de la convention, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.
Reconnaissance mutuelle
La reconnaissance des statuts du GECT et de la présente convention se fait à l’unanimité et engage chacun des partenaires du
Programme Opérationnel.
Chacun des 11 partenaires adressera au Préfet de la Région Lorraine un courrier par lequel il s’engage à être membre du GECT
et accepte sans restriction la présente convention et les statuts du GECT.
Ce n’est qu’après réception de l’ensemble de ces lettres d’intention et signature de la présente et des statuts du GECT, que le
Préfet de la Région Lorraine pourra prendre l’arrêté portant création.
Les statuts et la convention ainsi acceptés seront publiés au Journal ou Recueil des actes administratifs de chacun des membres
du GECT. Preuve de cette publication devra être adressée au Préfet de la Région Lorraine en sa qualité de président du GECT.
Le GECT s’assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’enregistrement et/ou de la publication des statuts,
une demande de publication d’un avis au Journal Officiel de l’Union européenne annonçant la constitution du GECT, et comportant
son nom, ses objectifs et la liste des ses membres ainsi que le lieu de son siège, est transmise à l’office des publications officielles
des Communautés européennes.
Durée
Durée
Le groupement prend effet en droit à la date de la publication de l’arrêté de création pris par le Préfet de la Région Lorraine.
Toutefois, le GECT prendra ses fonctions effectives à la date précisée dans l’arrêté du Préfet de la Région Lorraine.
Il prend fin à la date officielle de clôture du programme fixée par la Commission européenne et, en tout état de cause, lors du
versement des soldes de subventions dus aux bénéficiaires du FEDER, ainsi qu’à l’expiration de tous les délais de recours conten-
tieux éventuels, sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28 des présents statuts.
(1) Lorsqu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit direc-
tement ou par l’intermédiaire d’une association sans but lucratif ayant compétence pour ce faire, conformément à l’article 7 qui
précède, devant la juridiction civile ou administrative, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe
ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement entre
les femmes et les hommes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures pénales.
Sont applicables aux chargés de cours de l’enseignement musical et aux chargés de direction d’une école de musique les articles
9, 9bis, 10, 19septies et 25bis du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonc-
tionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié.
Information et participation du public
(1) Afin d’assurer la participation effective du public aux processus d’évaluation, l’autorité compétente informe le public par un
avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché sur les données suivantes
1. le fait qu’un projet est soumis à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant,
l’article 9 est applicable ;
2. la date de la publication du rapport sur les incidences, la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmis-
sion d’observations ou des questions à l’autorité compétente ou l’autorité désignée à cet effet ;
3. le site internet et le ou les lieux où les données peuvent être consultées.
Les frais de cette publication sont à charge du maître d’ouvrage.
(2) Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles sont communiquées au public sur le site
internet visé au paragraphe 1er, point 3
1. le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant,
l’article 9 est applicable ;
2. les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être obte-
nus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des précisions
sur les délais de transmission des observations ou des questions ;
3. la nature des décisions possibles ou, lorsqu’ils existent, les projets d’autorisations ;
4. une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 6 ;
5. une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des
moyens par lesquels ils le seront ;
6. les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations ;
7. les principaux rapports et avis adressés à l’autorité compétente au moment où le public concerné est informé conformément
au paragraphe 1er du présent article ;
8. conformément à la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environne-
ment, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour toute décision
relative à un projet tombant sous la présente loi ;
9. le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement ;
10. les demandes d’autorisation ;
Ces informations peuvent également être consultées auprès de l’autorité compétente et, auprès de la ou des autorités com-
munales dont le territoire est concerné par le projet. Elles seront transmises à cette fin par l’autorité compétente aux communes
concernées pour les mettre à disposition au moment de la date visée au paragraphe 1er, point 2.
(3) Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre
leurs observations écrites directement à l’autorité compétente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la
publicité du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visée au paragraphe 1er, point 2.
(. . .)
Pour l’expédition de celle qui doit rester au tribunal, il ne sera remboursé au greffier, à titre de frais judiciaires, que le prix du
papier timbré.
Les chiens, les chats et les autres carnivores ne sont admis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que moyennant la
production d’un certificat de vaccination antirabique délivré par un vétérinaire officiellement reconnu ou agréé par le pays de prove-
nance de l’animal et légalisé par l’inspecteur du service vétérinaire du pays ou la vaccination a eu lieu.
Dans ce certificat le vétérinaire doit attester qu’il a vacciné le chien ou le chat à l’aide d’un vaccin antirabique visé à l’article 9 du
présent règlement et que le vaccin utilisé est contrôlé et approuvé officiellement dans le pays où il a été préparé.
Le certificat doit mentionner en outre
a)
la date de la vaccination, le type de vaccin utilisé et sa date de péremption, le nom de l’organisme producteur et le numéro
du lot de fabrication;
b)
la date limite de validité du certificat à indiquer par l’inspecteur mentionné ci-dessus;
c)
le signalement de l’animal en cause, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, le genre et les taches de son
pelage;
d)
le nom du propriétaire de l’animal en cause.
Le certificat doit comporter au moins les indications du modèle ci-annexé.
Sont applicables les articles suivants du code civil: 34, 35, 38, 39, 42, 46, 49 remplacé par la disposition de l’article 1er de la loi
du 1er avril 1968 relative aux mentions marginales des actes de l’état civil, 51, 52, 54, 58, 62, 79 complété par l’article 4 de la loi du
1er avril 1968 susdite, 99,100 et 101 complété par l’article 5 de la susdite loi du 1er avril 1968.
Loi du 24 janvier 1990 relative aux actes de naissance des personnes nées en déportation.
(Mém. A - 7 du 8 février 1990, p. 62; doc. parl. 3333; Rectificatif: Mém. A - 13 du 15 mars 1990, p. 160)
L’expropriation, en vertu de la présente loi, sera poursuivie, et l’indemnité due aux propriétaires sera réglée conformément aux
dispositions de la loi du 17 décembre 1859, sans préjudice des dérogations spéciales qui précèdent.
1 Termes remplacés par la loi du 2 septembre 2015.
CODE COMMUNAL − Expropriations
Pour l’abonnement au Journal officiel, le mandat de paiement sera délivré au nom du Greffier des États provinciaux, qui, au lieu
de toucher les fonds, prendra un récépissé de l’Agent du caissier général, pour être transmis à S. Exc. le Secrétaire d’État, confor-
mément aux instructions visées dans le préambule.
(Loi du 14 décembre 2016)
«Les autorités communales fixent avant le 1er novembre de chaque année le taux communal se situant entre 225 et 350 pour
cent à appliquer à partir de l’année d’imposition 2018 en matière d’impôt commercial communal à la base d’assiette d’après le
bénéfice d’exploitation.»
(Loi du 20 décembre 2002)
«A défaut de fixation d’un taux par l’autorité communale avant la date précitée, le taux communal s’élève d’office à celui de
l’année d’imposition en cours.»
(Loi du 21 décembre 2001)
«Les taux communaux doivent être soumis, dans la quinzaine suivant la délibération y afférente, à l’approbation du Grand-Duc
et être ensuite publiés au Mémorial avant la fin de l’année.»
(Loi du 14 décembre 2016)
«Art. 9.
La participation directe d’une commune au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire équivaut au mon-
tant le plus bas entre 35 pour cent de ce produit et 35 pour cent de la moyenne nationale par habitant des recettes en impôt com-
mercial communal multiplié avec la population de la commune. Le montant restant est affecté au Fonds de dotation globale des
communes.»
CODE COMMUNAL − Finances communales
«Règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et
la participation des communes de résidence des salariés»1,2
(Mém. A - 22 du 12 mai 1962, p. 271; Rectificatif: Mém. A – 28 du 28 mai 1962, p. 470)
modifié par
Règlement grand-ducal du 31 mars 1980 (Mém. A - 27 du 22 avril 1980, p. 452; Rectificatif: Mém. A – 34 du 27 mai 1980, p. 808)
Règlement grand-ducal du 3 février 1982 (Mém. A - 7 du 25 février 1982, p. 82)
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 (Mém. A - 87 du 28 décembre 1991, p. 1860)
Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 (Mém. A - 28 du 13 avril 1993, p. 487)
Règlement grand-ducal du 18 août 1995 (Mém. A - 73 du 8 septembre 1995, p. 1816)
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1996 (Mém. A - 95 du 30 décembre 1996, p. 2915)
Règlement grand-ducal du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2449)
Règlement grand-ducal du 30 mai 2002 (Mém. A - 56 du 7 juin 2002, p. 1237)
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 (Mém. A - 251 du 7 décembre 2011, p. 4239)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 (Mém. A - 265 du 29 décembre 2014, p. 5617)
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 (Mém. A - 257 du 16 décembre 2016, p. 4617).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2017
Titre Ier – Définitions
(Règl. g.-d. du 24 décembre 1996)
«Art. 1er.
L’impôt commercial au sens du présent règlement grand-ducal est l’impôt fixé sur la base de la loi modifiée du 1er décembre 1936
concernant l’impôt commercial.
La base d’assiette globale est constituée par l’impôt commercial sur le bénéfice d’exploitation.»
Titre II – Ventilations
à Art. 11. (. . .) (abrogés par le règl. g.-d. du 14 décembre 2016)
Toute personne admise à titre gratuit ou moyennant une pension réduite, à laquelle il survient quelques ressources, doit en faire
la déclaration à la commission des curateurs de la fondation, qui décide si cette personne est tenue de contribuer à l’avenir, pour
tout ou partie, aux frais de son entretien ; le pensionnaire qui refuse de se soumettre à cette décision, doit quitter le refuge.
Il en est de même à l’égard
1° de celui qui, admis pour cause d’incapacité de travail absolue, récupère en tout ou en partie la faculté du travail ;
2° des enfants parvenus en âge de pouvoir gagner leur vie.
Celui qui, pour être admis ou pour rester au refuge à titre gratuit ou à un taux de pension réduit, aura celé l’existence ou la sur-
venance de ressources, est obligé de payer la pension entière et respectivement le complément pour tout le temps pendant lequel
il aura joui indûment de l’admission gratuite ou d’une réduction.
Aucun changement ne peut être apporté aux présents statuts que de la manière déterminée à l’art. 30 des statuts de la fondation
J.-P. Pescatore.
S’il existe un suppléant de la famille Würth, il prendra part au vote. Le consentement d’un au moins des deux membres de la
famille Würth sera requis pour tout changement des statuts.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Forêts
FORÊTS
Sommaire
GÉNÉRALITÉS
Arrêté du 19 ventôse an X (10 mars 1802) relatif à l’administration des bois communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voir aussi: Code de l’environnement - Protection de la nature
Loi du 14 juillet 2023 portant réorganisation de l’Administration de la nature et des forêts
AMÉNAGEMENT DES BOIS ADMINISTRÉS
Voir: Code de l’environnement - Forêts, 1. Aménagement des bois administrés
BOISEMENT
Voir: Code de l’environnement - Forêts, 2. Boisement)
EXPLOITATION
Voir: Code de l’environnement - Forêts, 3. Exploitation
PRODUITS ACCESSOIRES
Voir: Code de l’environnement - Forêts, 4. Produits accessoires
INCENDIES
Voir: Code de l’environnement - Forêts, 5. Incendies
DÉFRICHEMENT
Voir: Code de l’environnement - Forêts, 7. Déboisement, défrichement, coupes excessives
POURSUITE DES INFRACTIONS
Voir: Code de l’environnement - Forêts, 9. Poursuite des infractions
LIMITES DES BOIS
Voir: Code de l’environnement - Forêts, 10. Limites des bois
DISTANCES PRESCRITES POUR LA PLANTATION D’ARBRES
Voir: Code de l’environnement - Forêts, 11. Distances prescrites pour la plantation d’arbres
CODE COMMUNAL − Forêts
Arrêté du 19 ventôse an X (10 mars 1802) relatif à l’administration des bois communaux.
(Bulletin des lois 170, N° 1315)
La partie des chemins de Guirsch à Hobscheid, d’Arlon à Beckerich, de la route d’Arlon à Bastogne, des chemins de Livar-
champs à Harlange, de Buret à Ourth, et de Limerlé à Watermahl, formant limite, appartient à la Belgique.
Limite entre le territoire d’Autelbas (Belgique) et celui de Clemency (Grand-Duché de Luxembourg).
Partant du dernier point, la limite, après avoir traversé l’ancienne ligne de démarcation entre Sélange et Grass, continue à être
formée par le milieu du lit du ruisseau d’Eisch, lequel, aux approches du village de Grass, prend quelquefois le nom de Kahlerbach,
CODE COMMUNAL − Frontières
et elle s’arrête à la rigole qui sépare, sur la rive droite, le pré de Bartz, Nicolas, de celui de Freyman, Henri. Dans cette rigole, et à
un mètre (aune) du ruisseau, il sera planté une borne (N° 61), qui indiquera en même tems le point de contact de trois territoires
d’Autelbas (Belgique), de Clemency et de Grass (Grand-Duché de Luxembourg).
Par la démarcation fixée par le présent article, les deux prairies, appartenant au baron de Marche et à Tinant, situées sur la rive
gauche de l’Eisch, entre les deux dernières bornes (N° 60 et 61), et qui faisaient partie du territoire de Grass (Grand-Duché de
Luxembourg), sont réunies au territoire d’Autelbas (Belgique).
Les premières adjudications pour les réparations des bornes auront lieu dans celle des deux villes de Luxembourg et d’Arlon,
que l’Administrateur-général et le Gouverneur trouveront, d’un commun accord, le mieux convenir à cet effet, à raison de la situation
du plus grand nombre des bornes à réparer ou replacer.
Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par le directeur général du service afférent
au vu d’une délibération prise par l’assemblée générale conformément à l’art. 12 ci-après.
Elles jouissent dès lors des avantages accordés à ces associations par les art. 15, 16 et 17 de la présente loi.
TITRE III – Des associations syndicales autorisées
Les premières adjudications pour les réparations des bornes auront lieu dans celle des deux villes de Luxembourg et de Metz
que l’Administrateur-général et le Préfet trouveront, d’un commun accord, le mieux convenir à cet effet, à raison de la situation du
plus grand nombre de bornes à réparer ou à replacer.
(1) Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l’installation du bureau de bienfaisance de
la nouvelle commune.
(2) Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous.
CODE COMMUNAL − Fusions de communes
(1) Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l’installation du bureau de bienfaisance de
la nouvelle commune.
(2) Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous.
Les communes fusionnées ne forment qu’une seule section de comptabilité à partir du 1er janvier 1979.
(1) Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l’installation du bureau de bienfaisance de
la nouvelle commune.
(2) Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous.
Le conseiller qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter serment, s’abstient, sans motif légitime,
de remplir cette formalité, est considéré comme ayant renoncé à son mandat. Cette renonciation est formellement constatée par le
ministre de l’Intérieur sur proposition du conseil communal (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015).
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 9.
La personne élue au conseil communal, frappée d’incompatibilité par l’article 11ter de la présente loi ou par l’article 196 de la loi
électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi longtemps que l’incompatibilité subsiste.
La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de son élection, elle n’a
pas mis fin à la situation incompatible avec le mandat de conseiller communal.
En cas de désistement implicite, conformément à l’alinéa qui précède, le bourgmestre en exercice de fonctions en informe
immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur qui fera appel au suivant conformément aux dispositions des articles 222 et 259
de la loi électorale.»
1 Remplacé par la loi du 15 juillet 2022.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
(Règl. g.-d. du 22 novembre 2012)
«Par dérogation à l’article 7 dans des cas exceptionnels et pour des motifs dûment justifiés, un deuxième passeport peut être
délivré aux ressortissants luxembourgeois qui en font la demande. La durée de validité est de deux ans. Le montant à régler est de
50 (cinquante) euros.»
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique des épreuves
comprenant notamment les taux de réussite et d’échec.
Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l’Institut national d’administration publique et sont conservés
pendant deux ans aux archives de l’Institut.
Si durant son congé annuel le fonctionnaire est atteint d’une maladie qui l’aurait mis dans l’impossibilité d’assurer son service
s’il ne s’était pas trouvé en congé, la période de maladie n’est pas imputée sur le congé de récréation, à la condition que l’intéressé
ait sollicité dans les plus brefs délais, le cas échéant par télégramme ou téléphone, un congé de maladie auprès de son supérieur
hiérarchique. La demande doit indiquer l’adresse exacte du séjour du fonctionnaire et est à compléter dans les meilleurs délais d’un
certificat médical constatant l’incapacité de travail du fonctionnaire.
(Règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
«Art. 9.
Le collège des bourgmestre et échevins ou le chef de service délégué à cette fin accorde le congé de récréation.»
La cessation de l’exploitation d’un terrain de camping doit être signalée par l’exploitant endéans un délai de huit jours au Ministre.
Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics
sur les terrains de camping en exploitation
Dans les trois mois de l’entrée en vigueur du présent règlement les administrations communales devront rendre les dossiers
personnels de leurs fonctionnaires conformes au présent règlement. Les pièces y contenues et non conformes au présent règle-
ment sont à détruire.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Délégations du personnel
DÉLÉGATIONS DU PERSONNEL
Sommaire
Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 43 à 47
Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des
délégations des fonctionnaires communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Délégations du personnel
Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement
des délégations des fonctionnaires communaux,1
(Mém. A - 57 du 26 août 1991, p. 1098)
modifié par
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 (Mém. A - 177 du 5 octobre 2006, p. 3189)
Règlement grand-ducal du 25 février 2021 (Mém. A - 368 du 14 mai 2021).
Version consolidée applicable au 1er juin 2021
Chapitre 1er.- Désignation des délégués du personnel
Confection des bulletins de vote.
(1) Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à l’affichage des candidatures, le collège des bourgmestre et
échevins établit immédiatement les bulletins de vote.
(2) Les bulletins de vote sont identiques à l’affiche sauf qu’ils peuvent être de dimensions moindres et qu’ils ne reproduisent pas
les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire.
(3) Une seule case est aménagée à la suite des nom, prénoms et fonction de chaque candidat.
(4) Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression.
(5) L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
(6) Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l’aide d’un cachet mis à la disposition par le collège
des bourgmestre et échevins.
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«I – 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades et qui, à défaut de promotion, compte
depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de
début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement en traitement au grade
immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire de l’annexe B du présent règlement, sous réserve des dispositions de l’article
17, section I ci-après.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 7quater, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 15bis, 16bis
et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16
et 17. L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.»
(Règl. g.-d. du 14 août 1978)
«La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a
eu lieu, reste sans effet sur le traitement.»
2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de
fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créé après son entrée au service de la com-
mune, le temps de service à tâche complète auprès de la commune, déduction faite d’une période de trois ans, est considérée éga-
lement comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.
Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carrière à son
grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination
de fonctionnaire dans sa carrière.
II – Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonc-
tionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 17, section II ci-après.
(Règl. g.-d. du 12 février 1971)
«Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2 du présent article s’appliquent également aux cas prévus à l’alinéa 1er de
la présente section.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«III – Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui, dans les conditions et suivant les modalités de
la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier,
dans les conditions suivantes
1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe C du présent règlement.
2° Elle doit s’étendre sur plus de deux grades.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
3° Le fonctionnaire doit avoir subi avec succès un examen de promotion; l’examen auquel est subordonnée la nomination à la
fonction de conducteur et à celle de géomètre est considéré également comme examen de promotion pour l’application du
présent paragraphe.
Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé
de cinquante ans au moins.
4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination définitive sans avoir obtenu
de deuxième promotion.
5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est
immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après le
tableau indiciaire de l’annexe B du présent règlement. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à
l’article 17, section I, ci-après.
Le second avancement en traitement peut avoir l’effet d’une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de
réorganisation de cadres, ont été dispensés de l’examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement
pu être dispensés.
Il en est de même des fonctionnaires qui, dans un délai normal, se seront soumis à l’examen de promotion nouvellement
introduit.»
IIIbis – (supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
IV – (abrogé implicitement par la loi du 24 décembre 1985)
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«IV – Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade
depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n’a pas obtenu de nouvelle promotion, peut bénéficier d’un avancement
en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les modalités retenues au paragraphe I.
L’avancement en traitement visé par le présent paragraphe peut être accordé par le conseil communal au fonctionnaire sur sa
demande et sur avis du collège des bourgmestre et échevins, conformément aux articles 15 II et 17 XI-1) du présent règlement
grand-ducal. L’article 17 XII du présent règlement grand-ducal n’est pas applicable.»
(Règl. g.-d. du 18 septembre 1967)
«Art. 8bis.
Par dérogation à l’article 8 ci-dessus, la période de volontariat dépassant trois années est considérée comme période passée
dans le grade de début de carrière pour l’obtention du bénéfice de cet article.»
(Règl. g.-d. du 17 août 1983)
«Allocation de famille»
L’échéance des allongements une fois accordée ne peut être suspendue que par mesure disciplinaire suivant la forme et la pro-
cédure prévues par la loi du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonctionnaires communaux pour la suspension
des augmentations biennales.
Chapitre 4.- Promotion
Il est alloué aux membres du conseil d’administration pour leur assistance aux réunions du conseil des jetons de présence dont
le taux et le mode de répartition seront fixés par arrêté ministériel.
Le président du conseil jouit, en outre, d’une indemnité supplémentaire annuelle à fixer par arrêté ministériel.
Les frais de route et de séjour revenant aux membres forains du conseil seront également réglés par disposition ministérielle.
Chaque année, le «Ministre de l’Intérieur» fixera les frais d’administration à mettre à la disposition du conseil.
(Loi du 28 juillet 2017)
«Le membre du personnel désigné à l’article 1er, ainsi que le représentant d’un syndicat qui ne se serait pas conformé aux règles
énoncées à l’article 1er, paragraphe 2 et aux articles 2, 5, 6 et 7 sera passible d’une amende de 251 à 5000 euros.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles des articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »1 sont
applicables.»
En cas de récidive dans le délai de deux ans, la peine prévue au présent article pourra être portée au double du maximum.
Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de l’application éventuelle d’autres dispositions du code pénal.
La subvention est refusée si les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement ne se trouvent plus remplies.
Modalités d’allocation
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9 du présent règlement, l’employé communal en activité de ser-
vice, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, a droit, pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension
des fonctionnaires communaux s’il remplit une des conditions suivantes
a)
s’il a à son actif vingt ans de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;
b)
à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.»
Le même droit existe pour l’employé privé engagé avant l’âge de cinquante-cinq ans à partir du moment où il obtient le statut
d’employé communal à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption.
L’employé communal admis au régime de pension des fonctionnaires communaux est dispensé de l’affiliation au régime légal de
l’assurance pension des employés privés.
Le transfert de régime est effectué à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel l’employé communal remplit les
conditions prescrites. A partir de la même date les contributions et les cotisations fixées par la législation sur l’assurance pension
des fonctionnaires communaux sont perçues par la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux.
Les communes transmettent à la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux, dans le mois de l’entrée en vigueur,
copies des contrats d’engagement d’employés communaux ainsi que des décisions de résiliation.
2. Les dispositions des articles 12 et 16 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance
pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, lesquelles concernent le rachat, sont applicables aux
employés communaux en cas de changement de régime de pension.
3. La pension revenant à un employé communal par application du paragraphe qui précède ne pourra pas être calculée sur la
base d’une rémunération supérieure à la rémunération maximale prévue pour la carrière de l’intéressé par le règlement grand-ducal
fixant la rémunération des employés communaux. Cette rémunération est augmentée le cas échéant par l’allocation de famille, la
prime d’astreinte et les autres éléments pensionnables légalement dus.
4. Pour l’application du présent article la terminologie en rapport avec les employés communaux se substitue à celle en rapport
avec les fonctionnaires communaux de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
5. Pour l’application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier d’un mois sont reportées au
premier du mois qui suit.
Le classement des employés communaux est effectué par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«Toutefois cette décision de classement peut déroger aux dispositions de l’article 27 du présent règlement grand-ducal ainsi
qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut se préva-
loir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi
déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la Couronne ou repris d’un établissement public, des
communes, des syndicats de communes, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou
du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.»
A partir du 15 février 2011, les agents recenseurs commencent la collecte et la vérification des bulletins. La collecte et la vérifi-
cation doivent être terminées le 5 mars 2011 au plus tard.
La réponse par voie électronique est autorisée du 1er février 2011 au 10 février 2011.
Les cartes de priorité et d’invalidité délivrées en raison d’une invalidité permanente à des personnes résidant au Grand-Duché
sont valables sans limitation de durée.
Les détenteurs sont cependant tenus de faire renouveler leur carte dans les cas suivants
a)
Si la photographie ne répond plus à l’apparence du détenteur.
b)
Si l’état de la carte est tel qu’elle est devenue difficilement lisible.
c)
Si les indications portées sur la carte ne répondent plus à la réalité.
Le renouvellement se fait sans frais contre remise de l’ancienne carte et de deux photographies récentes du détenteur.
De l’installation des bureaux
1. Le bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle
annexé à la loi électorale. Toutefois les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon que l’exige l’état des locaux.
2. Il y a un compartiment ou pupitre isolé pour deux cents électeurs.
3. L’instruction annexée au présent règlement grand-ducal est placardée dans la salle d’attente de chaque bureau électoral.
L’administration communale peut délivrer sous la responsabilité du bourgmestre d’autres certificats non prévus par le présent
règlement établis en fonction des données figurant au registre communal des personnes physiques.
Dans une distance de moins de cinq mètres d’un chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables ne peut être
établi sans l’autorisation préalable du Gouvernement.
Cette autorisation sera toujours révocable.
L’autorisation n’est pas nécessaire
1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables dont la hauteur
n’excède pas celle du remblai du chemin;
2° Pour former des dépôts temporaires d’engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
Il ne sera permis de planter à l’avenir, sans autorisation du Gouvernement, qu’à la distance de vingt mètres du franc bord des
chemins de fer pour les arbres à haute tige, et de six mètres pour les autres arbres.
Quiconque voudra poser ou renouveler des câbles, conduites, tuyaux ou autres infrastructures souterraines sous une voie
publique ou réaliser des conduites aériennes au-dessus d’une voie publique faisant partie de la grande voirie de l’Etat, d’un contour-
nement d’agglomération ou d’un tronçon de route reliant un échangeur à la voirie normale de l’Etat, ne pourra le faire que sous le
couvert d’une permission de voirie.
Une permission de voirie est également requise pour les interventions ci-avant dans les zones non aedificandi prévues par
l’article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie et d’un fonds des routes ainsi que pour
les aménagements suivants à réaliser dans ces zones
les chambres de tirage, les chambres à vannes et les regards de visite en rapport avec les infrastructures souterraines dont
question à l’alinéa ci-avant;
les poteaux ou pylônes de lignes aériennes, si la configuration des lieux le permet;
les infrastructures de transport autres que celles ayant trait à la gestion de la voirie de l’Etat;
les aménagements extérieurs sur les propriétés privées.
Les travaux et constructions exécutés pour le compte de l’Etat sont dispensés de la permission de voirie prévue par le présent
article.
Chapitre IV.- Dispositions communes applicables aux permissions de voirie
Les propriétaires ou les exploitants de campings des catégories II et III ne peuvent bénéficier de subventions en capital ou en
intérêts que si leur camping, après réalisation des travaux de modernisation, de rationalisation, d’extension, d’assainissement ou
d’intégration dans l’environnement naturel, est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. L’exécu-
tion de projets prévoyant la création de terrains de camping ne peut être subventionnée que si le nouveau camping est conforme
au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I.
Chapitre 3.- Taux de la subvention
Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires,
la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts.
La carte d’identité est renouvelée
1° à l’expiration de la période de validité prévue à l’article 7;
2° lorsque le titulaire transfère sa résidence principale dans une autre commune;
3° lorsque la photographie du titulaire n’est plus ressemblante;
4° lorsque la carte est détériorée, perdue ou volée;
5° lorsque le titulaire change de nom ou de prénom.
Le titulaire est tenu de restituer la carte d’identité à l’administration communale. De même, la carte doit être restituée en cas de
décès du titulaire.
Le tribunal ne pourra statuer que 10 jours au moins après que la publication requise aura été accomplie. Celle-ci sera constatée
par la production d’un exemplaire du Mémorial et du journal. L’art. 856 du Code de procédure civile est applicable à l’instruction de
la demande, quel qu’en soit l’auteur.
L’ouverture des fosses en vue de nouvelles inhumations ne peut avoir lieu qu’après cinq ans.
Le même délai s’applique à l’ouverture des caveaux et, si ceux-ci sont aménagés en cases, à l’ouverture de chacune de celles-ci.
Seront cédées aux communes les places publiques énumérées au tableau X annexé à la présente loi.
Sont approuvés
le Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne sur le tracé de la frontière commune
entre les deux Etats
l’échange de lettres
signés à Luxembourg, le 19 décembre 1984.
TRAITE
entre le
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
et la
REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE
SUR LE TRACE DE LA FRONTIERE COMMUNE ENTRE LES DEUX ETATS
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
et
Le Président de la République fédérale d’Allemagne,
Désireux d’approfondir davantage les relations de coopération amicale entre les deux Etats,
Ayant l’intention de régler les questions se rapportant au tracé de la frontière d’Etat commune sur la base de l’Acte final du
Congrès de Vienne du 9 juin 1815 et des traités conclus le 31 mai 1815 à Vienne, le 26 juin 1816 à Aix-la-Chapelle ainsi que le 7
octobre 1816 à Clèves entre le Royaume de Prusse et le Royaume des Pays-Bas en tenant compte du rôle des cours d’eau dans
la formation de la frontière,
Convaincus que le territoire commun sous souveraineté commune des deux Etats sera aussi pour l’avenir l’expression visible de
l’esprit de bon voisinage et de la coopération européenne,
Sont convenus de conclure à ce sujet un traité et ont désigné comme leurs plénipotentiaires
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Monsieur Jacques F. POOS,
Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Le Président de la République fédérale d’Allemagne
Monsieur Günter KNACKSTEDT,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne au Grand-Duché de Luxembourg,
qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit
Article 1er
(1) Partout où la Moselle, la Sûre et l’Our forment la frontière d’après le Traité du 26 juin 1816, elles constituent un territoire
commun sous souveraineté commune des deux Etats contractants.
(2) Ce territoire comprend la colonne d’air au-dessus ainsi que le socle terrestre en dessous de la surface des eaux à l’intérieur
de sa délimitation latérale; ce principe vaut aussi pour les ouvrages et installations de toute sorte en surface et en profondeur. Les
îles comprises dans ce territoire en font partie.
(3) La délimitation latérale de ce territoire est la ligne d’intersection de la surface de l’eau avec la surface de la terre telle qu’elle
se forme au niveau moyen des eaux s’écoulant librement et, dans les retenues, au niveau hydrodynamique.
Dans le secteur des écluses la délimitation latérale est formée par la ligne de l’eau; là où cette ligne est interrompue par une
usine hydroélectrique ou un autre ouvrage, elle est formée par la ligne droite entre les points extrêmes de la délimitation de ce
territoire dans les avant-ports amont et aval.
La délimitation latérale de ce territoire suit les changements naturels et graduels des cours de la Moselle, de la Sûre et de l’Our.
En cas de changements naturels brusques ou d’aménagements artificiels apportés à la Moselle, à la Sûre et à l’Our, les Etats
contractants conviennent d’une nouvelle réglementation sur proposition de la Commission frontalière créée en vertu de l’article 7;
jusqu’à l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation le tracé existant de la frontière est maintenu.
CODE COMMUNAL − Frontières
(4) La délimitation latérale actuelle du territoire commun sous souveraineté commune est arrêtée dans le recueil des documents
concernant la frontière établie en vertu de l’article 4.
Article 2
(1) Sur base du recueil des documents concernant la frontière, le territoire situé à gauche du territoire commun sous souverai-
neté commune de l’Our et de la Sûre ainsi que celui situé à droite du territoire commun sous souveraineté commune de la Moselle
appartiennent au territoire national de la République fédérale d’Allemagne; le territoire situé à droite du territoire commun sous sou-
veraineté commune de l’Our et de la Sûre et celui situé à gauche du territoire commun sous souveraineté commune de la Moselle
appartiennent au territoire national du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Plus particulièrement appartient au territoire national de la République fédérale d’Allemagne la partie de territoire d’une
superficie de 3,9632 ha représentée à l’annexe 1 du présent Traité et située à gauche du territoire commun sous souveraineté
commune de la Sûre.
Plus particulièrement appartiennent au territoire national du Grand-Duché de Luxembourg les parties de territoire d’une superfi-
cie totale de 4,6878 ha représentées aux annexes 2 à 4 du présent Traité et situées à droite du territoire commun sous souveraineté
commune de l’Our.
Article 3
Partout où la frontière n’est pas formée par la Moselle, la Sûre et l’Our, la ligne de délimitation de la frontière entre la République
fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg est fixée selon le recueil des documents concernant la frontière.
Article 41
(1) Le recueil des documents concernant la frontière fait partie intégrante du présent Traité; il comprend
la représentation cartographique de la frontière, en 33 feuilles à l’échelle de 1:5000,
le tableau d’assemblage et le procès-verbal descriptif de la frontière,
les croquis de la frontière ainsi que
le relevé des coordonnées.
(2) Le recueil des documents concernant la frontière est déposé, pour la République fédérale d’Allemagne auprès de la «Bezirksre-
gierung Obere Katasterbehôrde «à Trèves et auprès du «Minister der Finanzen _ Abteilung Vermessungs-, Karten- und Katasterwe-
sen» à Sarrebruck, pour le Grand-Duché de Luxembourg auprès de l’Administration du Cadastre et de la Topographie à Luxembourg.
Article 5
(1) Les Etats contractants règlent les questions concernant le droit applicable sur le territoire commun sous souveraineté com-
mune par un arrangement additionnel.
(2) Les questions de détail relatives à la manière de procéder à l’inscription de ce territoire dans les registres publics des deux
Etats contractants sont fixées par un échange de notes faisant partie intégrante du présent Traité.
Article 6
(1) Les Etats contractants veillent à ce que le tracé de la frontière reste clairement reconnaissable et soit assuré par arpentage
et bornage. Ils entretiennent et, le cas échéant, renouvellent les marques nécessaires à cet effet.
(2) Les Etats contractants contrôlent en commun tous les dix ans les marques et éliminent les défauts constatés. Le premier
contrôle en commun est effectué au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité.
Article 7
Les Etats contractants créent, aux fins de l’accomplissement des tâches concernant le tracé de la frontière et visées par le
présent Traité, une Commission frontalière mixte permanente, composée d’un plénipotentiaire de chacun des Etats contractants et
dans laquelle chaque Etat contractant peut en outre désigner jusqu’à cinq autres délégués. La commission frontalière arrête elle-
même son règlement intérieur.
Article 8
(1) Pour le cas où un Etat contractant entend procéder soit sur le territoire sous souveraineté commune, soit sur les rives de la
Moselle, de la Sûre et de l’Our, à des mesures qui exigent l’accord de l’autre Etat contractant, il s’accorde avec celui-ci en temps
utile. Ceci vaut également pour le cas où un Etat contractant entend prendre sur son territoire sous souveraineté exclusive des
mesures portant sur des installations qu’un des Etats contractants est tenu d’exploiter, d’entretenir ou de renouveler en vertu de
conventions internationales, ou exécutées sur l’aire de telles installations. Les autorités compétentes respectives des Etats contrac-
tants s’accordent à ce sujet.
Les marchandises provenant de la libre pratique d’un Etat contractant qui, dans le cadre de mesures d’exploitation, d’entretien et
de renouvellement prises par les administrations publiques, sont utilisées sur la rive opposée de la Moselle, de la Sûre et de l’Our,
ne sont considérées ni comme exportées, ni comme importées dans l’autre Etat contractant.
1 Les documents énumérés à l’article 4 ne seront pas publiés au Mémorial; ils pourront être consultés à l’Administration du Cadastre et de la Topographie à
Luxembourg.
CODE COMMUNAL − Frontières
Article 9
Le personnel des deux Etats contractants chargé de travaux d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des ouvrages et ins-
tallations établis sur la Moselle, la Sûre et l’Our ou y occupé en vertu de prescriptions nationales relatives à la Moselle, à la Sûre et
à l’Our ainsi que toutes personnes chargées de telles missions, sont autorisés, dans l’accomplissement de leur mission, à pénétrer,
même en dehors des passages de frontière autorisés, sur le territoire de l’autre Etat contractant et à y séjourner, sans avoir besoin
de l’autorisation de séjour éventuellement requise par la loi de cet Etat. Il en est de même pour les membres de la Commission
frontalière prévue à l’article 7 et de leur personnel auxiliaire, des employés chargés de tâches prévues à l’article 6 ainsi que des
agents publics des deux Etats contractants chargés de la surveillance de la frontière.
Les propriétaires et autres ayants droit d’un fonds sont tenus à tolérer les mesures qui s’imposent en vertu de l’article 6. Les
personnes chargées des tâches prévues aux articles 6 et 7 sont autorisées, dans l’accomplissement de leurs tâches, à pénétrer
sur les fonds et dans les constructions et à y circuler.
Si des dommages se produisent, la victime a droit à une indemnisation.
(3) Les détails sont réglés par un échange de notes faisant partie intégrante du présent Traité.
Article 10
(1) Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Traité, dans la mesure où ils ne peuvent pas être réglés
dans le cadre de la Commission frontalière, sont vidés par les Etats contractants par voie de négociation.
(2) Si un différend ne peut pas être vidé de cette manière, il est soumis, à la demande d’un des deux Etats contractants, à un
tribunal d’arbitrage. Les détails sont réglés par un échange de notes qui fait partie intégrante du présent Traité.
Article 11
Par l’entrée en vigueur du présent Traité, les dispositions contraires de conventions et arrangements antérieurs concernant la
frontière commune entre les deux Etats contractants sont abrogées.
Article 12
Le présent Traité s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur
du présent Traité.
Article 13
(1) Le présent Traité sera ratifié. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Bonn.
(2) Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l’échange des instruments de ratification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.
FAIT à Luxembourg, le 19 décembre 1984, en deux originaux, en langues française et allemande, les deux textes faisant éga-
lement foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Pour la République fédérale d’Allemagne,
Jacques F. POOS
Günter KNACKSTEDT
ECHANGE DE LETTRES ENTRE L’AMBASSADEUR DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE
A LUXEMBOURG ET LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR
ET DE LA COOPERATION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
(19.12.1984)
DER BOTSCHAFTER
Luxemburg, den 19. Dezember 1984
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Herr Minister,
bezugnehmend auf den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über Grenz-
fragen, der heute unterzeichnet worden ist, beehre ich mich, Ihnen folgendes mitzuteilen
1.
Die zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten regeln die mit der Feststellung der Zugehörigkeit bestimmter Flächen
zur Bundesrepublik Deutschland, zum Großherzogtum Luxemburg oder zum gemeinschaftlichen Hoheitsgebiet zusam-
menhängenden Verwaltungsfragen. Die erforderlichen Maßnahmen werden im gegenseitigen Einvernehmen durchgeführt.
Urkunden und Akten werden gebührenfrei angelegt und übergeben. Soweit die Übergabe von Grundbüchern, Akten der
Katasterämter oder sonstiger Unterlagen nicht möglich ist, werden gebührenfrei beglaubigte Abschriften erteilt.
Für den Nachweis des gemeinschaftlichen Hoheitsgebiets in den beiderseitigen nationalen öffentlichen Registern können
gemeinsame und einander inhaltlich entsprechende Buchungsbezirke gebildet werden. Eintragungen in den jeweiligen na-
CODE COMMUNAL − Frontières
tionalen öffentlichen Registern werden im gegenseitigen Einvernehmen der jeweils zuständigen Behörden vorgenommen;
dabei ist für eingetragene Rechte anzugeben, welche nationale Rechtsordnung gelten soll.
Die Rechtsverhältnisse an einem im gemeinschaftlichen Hoheitsgebiet gelegenen Grundstück richten sich nach dem Recht
des Vertragsstaats, in dem das Grundstück zum Zwecke der Verlautbarung der zivilrechtlichen Rechtsverhältnisse regis-
triert ist. Eine soche Registrierung kann auch nach Inkrafttreten des Vertrags auf Antrag eines Eigentümers oder eines
Gläubigers, der die Zwangsvollstreckung in das Grundstück betreiben kann, vorgenommen werden, wenn eine Bescheini-
gung der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats vorgelegt wird, daß dort eine Registrierung von entsprechenden
Rechtsverhältnissen an dem Grundstück nicht besteht.
2.
Die in Artikel 9 des Vertrags genannten Bediensteten und sonstigen Personen müssen einen Paß oder einen mit Lichtbild
versehenen amtlichen Personalausweis mit sich führen. Soweit sie nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der
Europäischen Gemeinschaften besitzen, müssen sie außerdem die Aufenthaltserlaubnis des Vertragsstaats mit sich führen,
in dem sie ihren Wohnsitz haben. Die Bediensteten müssen außerdem einen Dienstausweis, die beauftragten Personen
eine amtliche Bescheinigung mit sich führen, in der der Auftrag nach Art und Umfang der durchzuführenden Tätigkeiten
beschrieben ist. Jeder Vertragsstaat wird Personen, die gelegentlich der Ausführung von Betriebs-, Erhaltungs- oder Er-
neuerungsarbeiten in das Hoheitsgebiet des anderen Staats gelangt sind, ohne die in Artikel 9 Absatz 1 des Vertrags sowie
in den vorstehenden Sätzen genannten Voraussetzungen zu erfüllen, jederzeit nach den zwischen den beiden Staaten
getroffenen Vereinbarungen formlos zurückübernehmen.
Vermessungs- und Vermarkungsarbeiten sind unter möglichster Schonung bestehender öffentlicher und privater Interes-
sen vorzunehmen. Wohnungen dürfen nicht betreten werden. Die gemäß Artikel 9 Absatz 2 Verpflichteten sind über den
Beginn von Arbeiten zu unterrichten. Entschädigungsansprüche von Eigentümern und sonstigen Inhabern von Rechten an
einem Grundstück gemäß Artikel 9 Absatz 2 richten sich nach dem Recht des Vertragsstaats, auf dessen Hoheitsgebiet
die Grundstücke und baulichen Anlagen liegen. Entschädigungsansprüche gegen den anderen Vertragsstaat sind ausges-
chlossen. Die Kosten für die gemäß Artikel 6 zu treffenden Maßnahmen und Entschädigungen gemäß Artikel 9 Absatz 2
werden von beiden Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen.
3.
Das Schiedsgericht gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Vertrags wird von Fall zu Fall in der Weise gebildet, daß jeder Vertragss-
taat einen Schiedsrichter bestellt. Die beiden bestellten Schiedsrichter ernennen einen Obmann, der weder Deutscher noch
Luxemburger ist.
Sind die Schiedsrichter und der Obmann nicht binnen zwei Monaten seit Unterbreitung des Verlangens gemäß Artikel 10
Absatz 2 des Vertrags bestellt worden, so kann jeder Vertragsstaat den Präsidenten des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Ist der Präsident des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften verhindert, so wird der dienstälteste Kammerpräsident gebeten, die erforderlichen Ernennungen vorzuneh-
men.
Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die Vertragsstaaten bindend.
Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten für den von ihm bestellten Schiedsrichter. Die Kosten des Obmanns sowie die sons-
tigen Kosten werden von den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Im übrigen regelt das Schiedsgericht sein Ver-
fahren selbst.
Falls sich das Großherzogtum Luxemburg mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt, beehre ich mich vorzuschlagen, daß
diese Note und die Antwortnote Eurer Exzellenz Bestandteil des heute unterzeichneten Vertrags sind.
Ich benutze diese Gelegenheit, Eure Exzellenz erneut meiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.
Günter KNACKSTEDT
S.E.
dem Großherzoglich-Luxemburgischen
Minister für Auswärtiges, Außenhandel und Zusammenarbeit
Herrn Jacques F. Poos
*
CODE COMMUNAL − Frontières
MINISTERE
Luxembourg, le 19 décembre 1984
DES AFFAIRES ETRANGERES
Son Excellence Monsieur
Günter Knackstedt
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République fédérale d’Allemagne
à
LUXEMBOURG
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date de ce jour conçue dans les termes suivants
“Bezug nehmend auf den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über Grenz-
fragen, der heute unterzeichnet worden ist, beehre ich mich, Ihnen folgendes mitzuteilen
1.
Die zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten regeln die mit der Feststellung der Zugehörigkeit bestimmter Flächen
zur Bundesrepublik Deutschland, zum Großherzogtum Luxemburg oder zum gemeinschaftlichen Hoheitsgebiet zusam-
menhängenden Verwaltungsfragen. Die erforderlichen Maßnahmen werden im gegenseitigen Einvernehmen durchgeführt.
Urkunden und Akten werden gebührenfrei angelegt und übergeben. Soweit die Übergabe von Grundbüchern, Akten der
Katasterämter oder sonstiger Unterlagen nicht möglich ist, werden gebührenfrei beglaubigte Abschriften erteilt.
Für den Nachweis des gemeinschaftlichen Hoheitsgebîetes in den beiderseitigen nationalen öffentlichen Registern können
gemeinsame und einander inhaltlich entsprechende Buchungsbezirke gebildet werden. Eintragungen in den jeweiligen na-
tionalen öffentlichen Registern werden im gegenseitigen Einvernehmen der jeweils zustündigen Behörden vorgenommen;
dabei ist für eingetragene Rechte anzugeben, welche nationale Rechtsordnung gelten soll.
Die Rechtsverhältnisse an einem im gemeinschaftlichen Hoheitsgebiet gelegenen Grundstück richten sich nach dem Recht
des Vertragsstaats, in dem das Grundstück zum Zwecke der Verlautbarung der zivilrechtlichen Rechtsverhältnisse regis-
triert ist. Eine soche Registrierung kann auch nach Inkrafttreten des Vertrags auf Antrag eines Eigentümers oder eines
Gläubigers, der die Zwangsvollstreckung in das Grundstück betreiben kann, vorgenommen werden, wenn eine Bescheini-
gung der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats vorgelegt wird, daß dort eine Registrierung von entsprechenden
Rechtsverhältnissen an dem Grundstück nicht besteht.
2.
Die in Artikel 9 des Vertrags genannten Bediensteten und sonstigen Personen müssen einen oder einen mit Lichtbild
versehenen amtlichen Personalausweis mit sich führen. Soweit sie nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der
Europäischen Gemeinschaften besitzen, müssen sie außerdem die Aufenthaltserlaubnis des Vertragsstaats mit sich führen,
in dem sie ihren Wohnsitz haben. Die Bediensteten müssen außerdem einen Dienstausweis, die beauftragten Personen
eine amtliche Bescheinigung mit sich führen, in der der Auftrag nach Art und Umfang der durchzuführenden Tätigkeiten
beschrieben ist. Jeder Vertragsstaat wird Personen, die gelegentlich der Ausführung von Betriebs-, Erhaltungs- oder Er-
neuerungsarbeiten in das Hoheitsgebiet des anderen Staats gelangt sind, ohne die in Artikel 9 Absatz 1 des Vertrags sowie
in den vorstehenden Sätzen genannten Voraussetzungen zu erfüllen, jederzeit nach den zwischen den beiden Staaten
getroffenen Vereinbarungen formlos zurückübernehmen.
Vermessungs- und Vermarkungsarbeiten sind unter möglichster Schonung bestehender öffentlicher und privater Interes-
sen vorzunehmen. Wohnungen dürfen nicht betreten werden. Die gemäß Artikel 9 Absatz 2 Verpflichteten sind über den
Beginn von Arbeiten zu unterrichten. Entschädigungsansprüche von Eigentümern und sonstigen Inhabern von Rechten an
einem Grundstück gemäß Artikel 9 Absatz 2 richten sich nach dem Recht des Vertragsstaats, auf dessen Hoheitsgebiet
die Grundstücke und baulichen Anlagen liegen. Entschädigungsansprüche gegen den anderen Vertragsstaat sind ausges-
chlossen. Die Kosten für die gemäß Artikel 6 zu treffenden Maßnahmen und Entschädigungen gemäß Artikel 9 Absatz 2
werden von beiden Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen.
3.
Das Schiedsgericht gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Vertrags wird von Fall zu Fall in der Weise gebildet, daß jeder Vertragss-
taat einen Schiedsrichter bestellt. Die beiden bestellten Schiedsrichter ernennen einen Obmann, der weder Deutscher noch
Luxemburger ist.
Sind die Schiedsrichter und der Obmann nicht binnen zwei Monaten seit Unterbreitung des Verlangens gemäß Artikel 10
Absatz 2 des Vertrags bestellt worden, so kann jeder Vertragsstaat den Präsidenten des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Ist der Präsident des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften verhindert, so wird der dienstälteste Kammerpräsident gebeten, die erforderlichen Ernennungen vorzuneh-
men.
Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die Vertragsstaaten bindend.
Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten für den von ihm bestellten Schiedsrichter. Die Kosten des Obmanns sowie die sons-
tigen Kosten werden von den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Im übrigen regelt das Schiedsgericht sein Ver-
fahren selbst.
CODE COMMUNAL − Frontières
Falls sich das Großherzogtum Luxemburg mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt, beehre ich mich vorzuschlagen, daß
diese Note und die Antwortnote Eurer Exzellenz Bestandteil des heute unterzeichneten Vertrags sind.
Ich benutze diese Gelegenheit, Eure Exzellenz erneut meiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.”
J’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord sur ce qui précède.
La lettre de Votre Excellence ainsi que la présente font partie intégrante du Traité signé ce jour.
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération.
Jacques F. POOS
CODE COMMUNAL − Frontières
BELGIQUE
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 23 janvier 1844 concernant la délimitation du Grand-Duché
et de la Belgique. (Convention de limites conclue à Maestricht le 7 août 1843),
(Mém. A - 10 du 14 février 1844, p. 73)
modifié par
Loi du 21 avril 1886 (Mém. A - 35 du 1er juillet 1886, p. 421)
Loi du 10 juillet 1975 (Mém. A - 45 du 28 juillet 1975, p. 873; doc. parl. 1873).
Texte coordonné au 28 juillet 1975
Version applicable à partir du 8 août 1975
Vu la convention conclue à Maestricht le 7 août 1843, entre les Commissaires de Leurs Majestés le Roi des Pays-Bas, Grand-
Duc de Luxembourg, et le Roi des Belges, concernant la délimitation du Grand-Duché et de la Belgique, convention qui a été ratifiée
par les deux Souverains, et dont l’échange des ratifications a eu lieu de la manière usitée;
Arrête
Toute réclamation sera faite par écrit. Il en sera donné récépissé par le Bourgmestre, qui la soumettra dans les huit jours au plus
tard, au conseil, à l’effet d’y statuer.
1 Base légale: Loi provinciale du 30 avril 1836.
2 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − Affouage
Le plan pluriannuel de financement consiste en un état prévisionnel par exercice financier des recettes et des dépenses de la
commune tant au chapitre ordinaire qu’au chapitre extraordinaire du budget. Il englobe les recettes et les dépenses qui résultent
aussi bien de projets votés que de projets non encore votés par le conseil communal de même que les recettes et les dépenses
résultant des besoins de financement y relatifs. Il tient également compte des recettes et des dépenses récurrentes résultant des
projets planifiés au chapitre extraordinaire.
Sont prescrites par cinq ans
1° toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication de la clôture de la liquidation ;
2° toutes actions contre les gérants et les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés
par dol, à partir de la découverte de ces faits.
Statuts
1. Les statuts d’un GECT sont adoptés, sur la base de la convention, par ses membres statuant à l’unanimité.
2. Les statuts d’un GECT contiennent, au minimum, toutes les dispositions de la convention ainsi que les éléments suivants
a)
les modalités de fonctionnement des organes de direction du GECT et leurs compétences, ainsi que le nombre de repré-
sentants des membres dans les organes de direction concernés;
b)
les procédures décisionnelles du GECT;
c)
la ou les langue(s) de travail;
d)
les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion de son personnel, les procédures de recru-
tement, la nature des contrats du personnel;
e)
les modalités de la contribution financière des membres et les règles budgétaires et comptables applicables, y compris les
règles financières, de chacun des membres du GECT vis-à-vis de ce dernier;
f)
les modalités en matière de responsabilité des membres conformément à l’article 12, paragraphe 2;
g)
les autorités chargées de la désignation d’un organisme d’audit externe indépendant;
h)
les procédures de modification des statuts, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.
Procédure de modification
Toute modification apportée à la présente convention fera l’objet d’une acceptation à l’unanimité des membres du GECT.
Les statuts et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou publiés conformément au droit national applicable
dans l’Etat membre où le GECT a son siège et adressés à chacun des membres du GECT.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
ANNEXE: CARTE DES ENTITES GEOGRAPHIQUES DU PROGRAMME OPERATIONNEL
DE COOPERATION TERRITORIALE.
1.1 Zone pleinement éligible
Etat membre
Code NUTS
Désignation
En Belgique
BE333
Arrondissement de Verviers
BE341
Arrondissement d’Arlon
BE342
Arrondissement de Bastogne
BE345
Arrondissement de Virton
En Allemagne
DEB21
Trier, Kreisfreie Stadt
DEB23
Landkreis Bitburg-Prüm1
DEB25
Landkreis Trier-Saarburg
DEB37
Pirmasens, Kreisfreie Stadt
DEB3A
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt
DEB3K
Landkreis Südwestpfalz
DEC01
Stadtverband Saarbrücken
DEC02
Landkreis Merzig-Wadern
DEC04
Landkreis Saarlouis
DEC05
Saarpfalz-Kreis
En France
FR411
Département de Meurthe-et-Moselle
FR412
Département de la Meuse
FR413
Département de la Moselle
Au Luxembourg
LU000
Grand-Duché de Luxembourg
1.2 Zone adjacente (article 21 du règlement FEDER)
Etat membre
Code NUTS
Désignation
En Belgique
BE331
Arrondissement de Huy
BE332
Arrondissement de Liège
BE343
Arrondissement de Marche-en-Famenne
BE344
Arrondissement de Neufchâteau
En Allemagne
DEB22
Landkreis Bernkastel-Wittlich
DEB24
Landkreis Daun2
DEB15
Landkreis Birkenfeld
DEB32
Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt
DEB33
Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt
DEB3F
Landkreis Kaiserslautern
DEB3G
Landkreis Kusel
DEB3C
Landkreis Bad-Dürkheim
DEB3H
Landkreis Südliche Weinstrasse
DEC03
Landkreis Neunkirchen
DEC06
Landkreis Sankt Wendel
En France
FR414
Département des Vosges
1 Eifelkreis Bitburg-Prüm depuis le 1er janvier 2007.
2 Landkreis Vulkaneifel depuis le 1er janvier 2007.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
1.3 Zones NUTS 2
Les partenaires souhaitent utiliser la possibilité offerte par l’article 21 du règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au Fonds Européen
de Développement Régional qui permet, dans des cas exceptionnels, d’étendre aux zones de niveau NUTS 2 dans lesquelles se
situent les zones de niveau NUTS 3 visées par l’article 7, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1083/2006 la flexibilité permise sur
les zones adjacentes. Seront ainsi concernées les zones suivantes
Etat membre
Code NUTS
Désignation
En Belgique
BE33
Province de Liège
En Allemagne
DEB3
Rheinhessen-Pfalz
En effet, la Grande Région est l’expression politique d’une coopération privilégiée institutionnalisée qui couvre un territoire formé
par le Grand-Duché de Luxembourg, la Lorraine, la Rhénanie-Palatinat, la Sarre et la Wallonie.
Toutefois, comme mentionné précédemment, au sein de ce territoire, ne sont couvertes par le présent programme que les zones
correspondant strictement à la définition donnée par l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1083/2006.
Dans ce cadre, il a été rappelé lors du Sommet de Trêves, l’importance d’un programme commun Grande Région afin de renfor-
cer la coopération au sein de la Grande Région dans son ensemble et son positionnement au niveau européen. C’est la raison pour
laquelle, les partenaires de ce programme souhaitent utiliser toutes les possibilités d’extension offertes par l’article 21 du règlement
(CE) n° 1080/2006.
1.4 Participation de partenaires extérieurs à la zone couverte par le programme
Les partenaires souhaitent enfin exploiter la faculté offerte par l’article 21, paragraphe 1er, 2ème alinéa du règlement (CE)
n° 1080/2006 qui prévoit la possibilité de retenir comme éligibles les dépenses encourues par des partenaires situés à l’extérieur
de la zone concernée par le programme, s’il est difficile d’atteindre les objectifs d’un projet sans la participation de ces partenaires.
Cette possibilité sera entre autres utilisée en faveur des partenaires situés dans les zones de la Région wallonne/Communauté
française de Belgique et du Land de Rhénanie-Palatinat non couvertes par les zones éligibles décrites aux paragraphes 1 à 3 ci-
dessus.
Lors du dépôt de la demande de concours FEDER, les opérateurs partenaires du projet devront justifier qu’il est difficile d’at-
teindre les objectifs d’un projet sans la participation de ces partenaires situés en dehors de la zone concernée par le programme.
1.5 Carte
Au sein de ce territoire ne sont couvertes par le présent programme que les zones correspondant strictement à la définition
donnée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1083/2006. C’est la raison pour laquelle, les partenaires de ce programme
ont prévu d’utiliser toutes les possibilités d’extension offertes par l’article 21 du règlement (CE) n° 1080/2006.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT)
PROJET DE STATUTS DU GECT
INTERREG «Programme Grande Région»
PREAMBULE
Conformément
à l’article 159, troisième alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne;
au Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds Européen
de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le Règlement (CE)
n° 1260/1999;
au Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds Européen de
Développement Régional et abrogeant le Règlement (CE) n° 1783/1999;
au Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement Européen
de Coopération Territoriale (GECT);
au Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement
(CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement général, le Fonds
Social Européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au Fonds européen de Développement
Régional;
a été créé un outil communautaire dédié à la coopération transeuropéenne, le Groupement Européen de Coopération Territoriale
(GECT).
Le GECT est un nouvel instrument juridique européen qui permet aux autorités territoriales de différents Etats de mettre en place
des groupes de coopération dotés de la personnalité juridique et vise à faciliter la coopération des Etats membres, des collectivités
territoriales et des établissements publics au travers des frontières nationales.
Vu
la Loi 2008-352 du16 avril 2008 à visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la
mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement
européen de coopération territoriale;
le Décret n° 53-707 du 09 août 1953 sur le contrôle d’Etat;
le Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat;
la Déclaration commune du 9ème Sommet des Exécutifs de la Grande Région du 1er juin 2006;
le Programme Opérationnel de coopération territoriale INTERREG IV A 2007-2013 «Grande Région» approuvé par la Com-
mission européenne par décision C(2007) 6126 du 12 décembre 2007;
la Convention de partenariat relative à la mise en œuvre, la gestion, le suivi du programme et le contrôle des dépenses;
la Convention GECT INTERREG «Programme Grande Région».
SOMMAIRE
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Langues de travail
Langues de travail
Les langues de travail sont le français et l’allemand. L’ensemble des documents dans les deux langues fait foi.
(1) Est considérée comme nulle et non avenue, toute disposition figurant notamment, dans un contrat, dans un règlement inté-
rieur d’entreprise, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif et les professions indépendantes,
contraire au principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes au sens de la présente loi.
(2) En cas de discrimination, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsa-
bilité contractuelle ou extra-contractuelle. Sans préjudice des règles de droit commun relatives à la réparation du dommage maté-
riel, la personne qui a contrevenu à l’interdiction de la discrimination doit verser à la victime de la discrimination, au titre du préjudice
moral subi par elle du fait de la discrimination, une indemnité correspondant, selon le choix de la victime
soit à une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé à 1.000 euros. Dans ce cas la victime ne doit pas prouver l’éten-
due du préjudice moral par elle subi;
soit une indemnisation correspondant au dommage réellement subi par la victime. Dans ce cas, la victime doit prouver
l’étendue du préjudice moral par elle subi.
1 Renuméroté par la loi du 12 avril 2015.
CODE COMMUNAL − Égalité hommes-femmes
(3) Le président du tribunal, respectivement le juge de paix, peut à la demande de la victime de la discrimination ou d’une asso-
ciation, telle que visée à l’article 7 de la présente loi, condamner au payement d’une astreinte, l’auteur de la discrimination pour le
cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs aux astreintes.
(4) Le président du tribunal, respectivement le juge de paix peut ordonner l’affichage de sa décision à l’intérieur ou à l’extérieur
des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également
ordonner la publication, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision coulée en force de chose jugée.
Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites, que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l’acte incriminé
ou de ses effets.
Dispositions transitoires.
Les chargés de cours de l’enseignement musical et les chargés de direction d’une école de musique en service à la date
de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, suite à un engagement contractuel par une commune, un syndicat de
communes en qualité d’employé communal ou privé, pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée,
qui ne suffisent pas aux conditions énoncées à l’article 2.4 et 2.6, devront remplir les conditions afférentes requises dans un délai
de trois années à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les carrières des chargés de cours de l’enseignement musical et des chargés de direction d’une école de musique en service
à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, suite à un engagement contractuel par une commune ou par un
syndicat de communes en qualité d’employé communal ou employé privé, pour une tâche complète ou partielle et à durée détermi-
née ou indéterminée sont reconstituées selon les dispositions de ce même règlement.
Lorsque cette reconstitution aboutit à une rémunération inférieure à celle dont les intéressés jouissaient auparavant en vertu
de décisions dûment approuvées par le Ministre de l’Intérieur, ils continueront à jouir de la rémunération à laquelle ils ont droit en
exécution de leur contrat, pour la durée de ce contrat jusqu’au moment où la rémunération due en exécution du présent règlement
grand-ducal sera devenue identique ou plus favorable.
CODE COMMUNAL − Environnement
ENVIRONNEMENT
Sommaire
Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (Extraits: Art. 8 et 14) . . . . . . . . . . .
voir
Code de l’environnement - Protection de la nature
Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
Loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la restructuration de
la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles
Code de l’environnement - Divers
Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement
Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement, Art. 2
Code de l’environnement - Incidences sur l’environnement
Loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
voir également
«Atmosphère», «Bruit», «Circulation et voirie», «Déchets», «Eaux» et «Pacte climat»
CODE COMMUNAL − Environnement
Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et portant modification
1° de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ;
2° de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;
3° de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
(Mém. A - 398 du 23 mai 2018; doc. parl. 7162; dir. 2014/52/UE)
Extraits: Art. 8 et 14
(. . .)
La table décennale sera faire dans la forme qui suit
DÉPARTEMENT
d
TABLE décennale des Actes de mariage de la commune d du 21 septembre
1802 au 1er janvier 1813, dressée en exécution du Décret impérial du 20 juillet 1807.
ARRONDISSEMENT
d
NOMS ET PRENOMS
DES MARIES
DATES DES ACTES
ou DES REGISTRES
COMMUNE
d
AUBERT (Claude), marié
à Françoise CHALAIS.
Le 2 vendémiaire an II,
ou le 3 janvier 1806,
&c.
An 1803 à l’an 1813.
Lorsque les propriétés comprises au plan appartiennent à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires sont réunis, la
préférence pour l’exécution des travaux leur est toujours accordée, s’ils se soumettent à les exécuter dans le délai fixé et conformé-
ment au plan approuvé par Nous, et s’ils justifient, d’ailleurs, des ressources nécessaires.
La même préférence peut être accordée, sous les mêmes conditions, aux propriétaires qui possèdent en superficie plus de la
moitié des terrains à exproprier.
En vue de l’application de l’article 8 du présent règlement sont seuls admis les vaccins antirabiques inactivés ou les vaccins
suffisamment atténués ou apathogènes pour être inoffensifs pour les espèces concernées et pour empêcher une dispersion du
virus par l’animal vacciné. Ces vaccins doivent produire par un challenge test, l’immunité du sujet vacciné au virus de rue pendant
un an au moins pour les chiens et pour les chats âgés de plus de trois mois.
Toutefois, en ce qui concerne les chiens et les chats élevés au Grand-Duché de Luxembourg, seul l’emploi d’un vaccin antira-
bique inactivé à base de virus multiplié sur cultures cellulaires et adjuvé est autorisé.
Lorsque la comptabilité d’un exercice sera définitivement close, l’Administrateur du trésor présentera en double le compte de sa
gestion, appuyé des pièces de dépenses. Ce compte sera apuré par la Députation, un exemplaire en sera renvoyé à l’Administra-
teur pour sa décharge, et l’autre sera déposé aux archives du gouvernement provincial avec les pièces à l’appui.
Le pensionnaire admis à titre rétribué doit quitter le refuge dès qu’il est en retard de payer le prix de sa pension, ou lorsque la
garantie fournie de ce chef est retirée ou devient insuffisante, sauf à l’admettre comme indigent, s’il y a lieu.
3° Secours
La partie de la route d’Arlon à Mersch, la partie des chemins d’Arlon à Hovelange, de Guirsch à Hobscheid (entre les bornes nos
104 et 105), et de Perlé à Martelange, formant limite, appartiennent au Gd-Duché de Luxembourg.
Limite entre le territoire d’Autelbas (Belgique) et celui de Grass (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Du dernier point fixé près du ruisseau de l’Eisch, la limite, tournant vers le nord-ouest, traverse, en ligne droite, les prairies
de Tinant, pour rejoindre, au coin sud-est du bois dit Grasserbusch, l’ancienne ligne de séparation entre Autelbas et Grass, formée
par la lisière dudit bois. Il sera planté une borne (N° 62), près d’un fossé qui détermine ladite lisière.
§ 2. De ce coin du bois, dit Grasserbusch, la limite remonte, vers le nord-ouest, la lisière anguleuse dudit bois, laissant celui-ci
sur Autelbas, et, sur Grass, un champ sartable de Tinant et à trois cents mètres (aunes) environ du dernier point et quatre-vingt-
quatre de l’angle formé, plus loin, par l’ancienne délimitation communale; elle décrit elle-même un angle rentrant, sur Autelbas. A
cet angle il sera planté une borne (N° 63), et deux petites indiqueront la direction de la frontière.
§ 3. De là, se dirigeant au nord, la limite est formée par une ligne droite qui croise l’ancienne délimitation communale, indiquée
par un canal d’irrigation appelé Grendelbach, coupe le pré de Mathias Eppe, et la rejoint encore à l’endroit où elle sépare le terrain
de Tinant, sur Autelbas, de celui de Jean-Baptiste Hartert, sur Grass, pour aboutir au point de contact de ces deux terrains avec la
lisière du bois communal de Barnich, dit Dackelt, sur Autelbas. A ce point, il sera planté une borne (N° 64), et deux petites marque-
ront les points où la nouvelle limite croise et rejoint l’ancienne délimitation communale.
§ 4. De ce point, inclinant vers le nord-est, la limite quitte encore l’ancienne ligne de séparation entre Grass et Autelbas, pour
suivre les sinuosités d’un petit fossé qui détermine la lisière dudit bois communal, appelé Backelt, et s’unir, après avoir parcouru
une distance d’une vingtaine de mètres (aunes), avec l’ancienne délimitation communale, jusqu’au point qui se trouve dans le
prolongement de la ligne de séparation des pièces de terre de Tinant et de Thill, Pierre, au-delà du chemin de Grass à Sterpenich.
A ce point de la lisière, il sera planté une borne (N° 65), et quatre petites seront placées pour en désigner les principaux détours.
Cette borne (65) indiquera en même tems le contact de trois territoires: de Grass (Grand-Duché de Luxembourg), d’Autelbas et,
par suite de la démarcation qui sera fixée à l’article suivant, de Sterpenich (Belgique).
Par la délimitation décrite dans les §§ 1, 3 et 4 du présent article, tous les terrains qui se trouvent, à l’Est de la nouvelle limite,
entre elle et l’ancienne démarcation communale, sont réunis au territoire de Grass (Grand-Duché de Luxembourg), et ceux qui se
trouvent, à l’ouest de cette ligne, entre elle et l’ancienne démarcation, sont réunis au territoire d’Autelbas (Belgique).
L’Administrateur-général et le Gouverneur entreront directement en relation entre eux pour tout ce qui concerne les prescriptions
du présent règlement.
L’Administrateur-général et le Préfet entreront directement en relation entre eux pour tout ce qui concerne les prescriptions du
présent règlement.
Les communes fusionnées ne forment qu’une seule section de comptabilité à partir du 1er janvier 1978.
Les communes fusionnées ne forment qu’une seule section de comptabilité à partir du 1er janvier 1979.
(1) A titre de contribution au financement d’investissements découlant directement et nécessairement de la fusion, la nouvelle
commune bénéficie d’une aide spéciale de l’Etat d’un montant global de «74.368,10 euros»1.
Cette aide s’ajoute à celles qui sont normalement accordées par l’Etat pour des travaux similaires, susceptibles d’être subven-
tionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux communes et compte tenu notamment de la situation
financière de ces dernières.
(2) L’aide spéciale prévue au paragraphe (1) est liquidée par tranches au cours d’une période de dix ans à partir de l’entrée en
vigueur de la présente loi, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
Les communes fusionnées ne forment qu’une seule section de comptabilité à partir du 1er janvier 1979.
Les propriétaires intéressés à l’exécution des travaux spécifiés dans l’art. 1er peuvent être constitués, par arrêté du directeur
général du service afférent, en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d’un ou de plusieurs d’entre eux, soit sur
l’initiative du directeur général.
(1) Les conditions matérielles d’accueil sont déterminées en fonction de la composition du ménage du demandeur, de l’âge de
ses membres, ainsi que des ressources financières dont dispose le ménage. Elles tiennent compte des besoins particuliers des
personnes vulnérables telles que définies à l’article 15.
(2) Lors de sa demande en obtention des conditions matérielles d’accueil, le demandeur informe l’OLAI de la composition de
son ménage, de la présence de personnes ayant des besoins particuliers, ainsi que de sa situation financière et de celle des per-
sonnes faisant partie de son ménage. Le demandeur atteste l’exactitude des informations fournies et des documents produits. Tout
changement est à signaler à l’OLAI.
(3) Pour l’instruction du dossier, le directeur procède, pour autant que de besoin et suivant ses compétences, à une enquête
auprès des intéressés, auprès des administrations publiques et communales, auprès des institutions et services publics et privés
oeuvrant dans le domaine de l’action sociale ainsi qu’auprès des organismes de sécurité sociale.
CODE COMMUNAL − Immigration
Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités
administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,
(Mém. A - 138 du 10 septembre 2008, p. 2058; dir. 2003/109/CE et 2004/38/CE)
modifié entre autres par
Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 (Mém. A - 102 du 20 mai 2011, p. 1619, dir. 2004/38)
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 (Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 242; dir. 2004/38 et 2009/50; Texte coordonné: Mém.
A - 80 du 26 avril 2012, p. 911)
Règlement grand-ducal du 16 juin 2021 (Mém. A - 491 du 1er juillet 2021).
Version consolidée applicable au 5 juillet 2021
Extrait: Art. 2 à 5
Chapitre 2.- Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties
à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille,
quelle que soit leur nationalité
Le passeport devra être retiré dans un délai de 6 mois, à partir de l’introduction de la demande.
Chapitre II.- Des passeports biométriques diplomatiques et de service
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues administratives
pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal ainsi que l’article 32bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre
1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ne sont plus applicables à partir de
l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Toutefois, les dispositions réglementaires visées restent applicables aux chargés de cours de l’enseignement musical et les
chargés de direction d’une école de musique dans le secteur communal.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de
communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation,
directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des
intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public et modifiant a) le règlement grand-ducal
du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux, b) le règlement grand-ducal modifié du 25
septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours
des établissements d’enseignement musical du secteur communal,1
(Mém. A - 54 du 23 mars 2011, p. 1032)
modifié par
Règlement grand-ducal du 25 mai 2023 (Mém. A - 292 du 12 juin 2023).
Version consolidée applicable au 1er juillet 2023
Constitution du bureau électoral.
(1) Au moins vingt jours avant celui des élections il est constitué un bureau électoral comprenant un président, deux assesseurs
et un secrétaire.
Le bourgmestre ou son délégué, remplit les fonctions de président du bureau électoral. Il désigne le secrétaire du bureau parmi
les électeurs. Le secrétaire n’a pas voix délibérative.
Deux fonctionnaires à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d’assesseurs.
A défaut de désignation par la délégation sortante ou en cas d’installation d’une nouvelle délégation, les assesseurs sont dési-
gnés parmi les électeurs par le collège des bourgmestre et échevins.
(2) Les témoins désignés par les candidats conformément à l’article 5 du présent règlement peuvent siéger au bureau pendant
toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont
valables nonobstant l’absence des témoins.
(3) Ni les candidats, ni leurs «conjoints»1, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau
comme membre, secrétaire ou témoin.
(4) Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres du bureau électoral, le secrétaire et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
(Règl. g.-d. du 25 février 2021)
«Art. 10. Procédure du scrutin.
(1) Les délégués du personnel sont élus au vote secret à l’urne par les électeurs tels qu’ils sont définis à l’article 43, paragraphe
9, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2) Lorsque les électeurs se présentent, l’un des assesseurs pointe leur nom sur les listes alphabétiques qui ont été établies par
le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué.
Le président remet à chaque électeur qui se présente un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso.
L’électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président et lui rend le
premier qui est immédiatement détruit.
(3) Après avoir voté, l’électeur montre au président du bureau électoral son bulletin plié régulièrement en quatre, le timbre à
l’extérieur, et le dépose dans l’urne.
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Délégations du personnel
Aucun vote par procuration n’est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l’électeur en personne et ne peut être remis ni par
un tiers, ni sous pli postal.
(4) En cas de nécessité, le collège des bourgmestre et échevins peut décider que le vote a lieu par correspondance pour
l’ensemble des électeurs.
L’électeur, qui remplit les conditions définies au paragraphe 5, alinéa 1er et qui, au plus tard un mois avant la date des élections,
en fait la demande auprès du collège des bourgmestre et échevins, est admis à exercer son droit de vote par correspondance.
(5) Les agents pour lesquels il est établi qu’ils seront absents le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l’organisation du
travail au sein de l’administration communale, pour cause de maladie, d’accident de travail, de maternité ou de congé sont admis
à voter par correspondance.
Le dixième jour ouvrable au plus tard avant l’élection, le président du bureau électoral transmet par voie de service et contre
accusé de réception ou par voie postale et sous pli recommandé, à chaque électeur autorisé à voter par correspondance, un bulletin
de vote plié en quatre à angle droit, estampillé à l’extérieur, une enveloppe électorale et une enveloppe de transmission.
L’enveloppe électorale, qui est ouverte, porte à l’extérieur la mention « Élections pour la délégation des fonctionnaires commu-
naux » et l’indication du bureau électoral destinataire.
L’enveloppe de transmission, également ouverte, porte à l’extérieur la mention « Élections pour la délégation des fonctionnaires
communaux » et l’adresse du président du bureau électoral destinataire. Elle porte dans le coin supérieur gauche les noms et pré-
noms de l’électeur, apposés par les soins de l’administration communale et l’estampille de celle-ci.
Le port est à la charge de l’administration communale. L’enveloppe porte la mention « Port payé par l’administration communale ».
Sont à joindre à l’envoi l’affiche des candidatures, les instructions aux électeurs ainsi qu’une copie de la décision du collège des
bourgmestre et échevins autorisant le vote par correspondance.
Après avoir exprimé son vote conformément aux règles du scrutin, fixées à l’article 12, l’électeur plie le bulletin en quatre, à angle
droit, l’estampille à l’extérieur, le place dans l’enveloppe électorale qui est fermée. L’électeur ne doit porter aucune inscription sur
cette enveloppe, ni y apposer aucun signe susceptible de la rendre reconnaissable.
L’électeur insère l’enveloppe électorale fermée dans l’enveloppe de transmission qu’il ferme à son tour. Il adresse l’enveloppe de
transmission par voie postale et sous pli recommandé au président du bureau électoral au moins deux jours avant celui fixé pour
les élections. Aucune enveloppe n’est admise après cette limite, quelle que soit la date de la remise à la poste.
Les électeurs autorisés à voter par correspondance peuvent remettre personnellement, contre récépissé, l’enveloppe contenant
leur bulletin de vote, avant la clôture du scrutin, au président du bureau électoral.
Les noms des votants par correspondance sont pointés par les assesseurs sur la liste électorale. Le nombre des votants par
correspondance est inscrit au procès-verbal.
Le jour du scrutin, il est procédé à l’ouverture des enveloppes électorales. Les bulletins en sont retirés et introduits dans l’urne,
sans avoir été dépliés. Lorsqu’une enveloppe électorale contient plus d’un bulletin, le vote est considéré comme nul et les bulletins
afférents détruits avec les enveloppes sans avoir été dépliés. »
(Règl. g.-d. du 17 août 1983)
«1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.»
(Règl. g.-d. du 20 décembre 1990 – Traitements)
«2. L’allocation de famille est égale à huit et un dixième pour-cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être
inférieure à vingt-cinq, ni être supérieure à vingt-neuf points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps
ou autorisés à travailler à mi-temps, l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un
congé sans traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.
Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans une ou plusieurs communes et dont le degré d’occupation total est inférieur
ou égal à cent pour-cent, l’allocation de famille est calculée séparément pour chaque commune. Elle est égale au pourcentage
correspondant au degré d’occupation de l’allocation que toucherait le fonctionnaire s’il était occupé à cent pour-cent dans la com-
mune concernée.
Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d’occupation total dépasse cent pour-
cent, l’allocation est calculée sur le total des traitements effectifs touchés dans les différentes communes, sans qu’elle ne puisse
être inférieure à vingt-cinq points, ni être supérieure à vingt-neuf points indiciaires.»
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée par rap-
port au degré d’occupation.»
(Règl. g.-d. du 17 août 1983)
«3. A droit à l’allocation de famille:»
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats;
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
b)
le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui dont le parte-
nariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a cessé
s’il a ou a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition
l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des
allocations familiales;
s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement vivant
avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision
judiciaire sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint ou partenaire en exécution de la disposition qui précède.»
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«4. Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, il est versé l’allocation de famille la plus élevée.»
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009)
«Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public défini ci-dessous, soit d’un congé pour
travail à mi-temps, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche partielle, l’allocation de famille est calculée et accordée séparément
à chacun sur base des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations
de famille ainsi calculées ne pourra dépasser le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints ou
partenaires pris séparément lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil, l’allocation de famille
accordée est fixée et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été
réduite au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou partenaires.»
(Règl. g.-d. du 17 août 1983)
«Par agent public au sens de la disposition qui précède il y a lieu d’entendre les agents des communes, des syndicats de com-
munes, des établissements publics placés sous la surveillance des communes, les agents de l’Etat et ceux qui leur sont assimilés
quant à l’allocation de famille et notamment ceux de la Couronne, de la Chambre des députés, du Conseil d’Etat, du Conseil
économique et social, des établissements publics placés sous la surveillance du gouvernement ainsi que les agents de la société
nationale des chemins de fer luxembourgeois.»
5. (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
(Règl. g.-d. du 17 août 1983)
«6. Pour le fonctionnaire cumulant un emploi partiel dans le secteur communal avec un emploi dans le secteur privé du chef du-
quel il a droit à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille, cette allocation est portée en déduction de l’allocation
de famille qui revient au fonctionnaire de la part de la commune. Dans les cas visés par l’alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article,
la somme à déduire est répartie sur les différentes communes au prorata des allocations partielles qui seraient normalement dues.»
(Règl. g.-d. du 20 décembre 1990 - Traitements)
«7. N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.»
(Règl. g.-d. du 17 août 1983)
«8. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en
bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.
Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traite-
ment de base est accordée à partir du mois pour lequel le traitement est dû.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«9. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus.»
(Règl. g.-d. du 2 octobre 1992)
«Art. 9bis. Allocation de repas.
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant, les modalités d’imposition, d’application
et d’exécution ainsi que l’effet sont identiques à ceux valables pour les fonctionnaires de l’Etat.»
Allocations familiales
Les décisions de réduction du service provisoire et de bonification d’ancienneté de service sont prises par le conseil communal
sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Le fonctionnaire ou employé concerné joint à sa demande les certificats de travail ou
autres pièces documentant la nature, la durée et le degré des occupations professionnelles antérieures.
Les décisions d’octroi de la prime de doctorat, prévue à l’article 22, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, sont prises par le
conseil communal, sur demande du fonctionnaire ou employé concerné et sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, accompa-
gnée d’une description de poste et du diplôme de doctorat.
Chapitre 6. - Dispositions abrogatoire et finales
Les promotions prévues en lieu et place d’un allongement par le paragraphe 2 de la section XI de l’article 17 du règlement grand-
ducal susvisé du 4 avril 1964 sont accordées par le conseil communal suivant les dispositions normalement prévues par la loi pour
les promotions des fonctionnaires, sous réserve des mesures spéciales ci-après
a)
le délai de deux ans fixé par l’article 7 et les conditions de l’article 8, alinéas 2, 3 et 4 du présent règlement sont applicables;
b)
la promotion n’a aucune influence sur le titre et le rang du fonctionnaire;
c)
la promotion se fait en dehors des pourcentages normalement prévus pour le grade dont s’agit dans la carrière en question.
Chapitre 5.- Substitution de grades
(Arr. g.-d. du 24 août 1956)
«Un secrétaire-trésorier et un secrétaire-trésorier adjoint sont attachés au Conseil d’administration. Ils sont nommés et
démissionnés par le Conseil sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Ils peuvent être pris en dehors des membres de la caisse.
Les traitements du secrétaire-trésorier et du secrétaire-trésorier adjoint sont fixés par le Conseil d’administration sous
l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Outre les autres devoirs déterminés par le présent règlement ou par le Conseil d’administration, le secrétaire-trésorier est chargé
du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la caisse. En garantie de sa gestion, il doit fournir un cautionnement
dont la nature et le montant sont fixés par le Conseil d’administration sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Le secrétaire-trésorier adjoint remplira les fonctions conformément aux règles à déterminer par le Conseil d’administration par
voie de règlement d’ordre intérieur lequel sera sujet à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
La loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés communaux et des agents y as-
similés ainsi que toutes autres dispositions légales et réglementaires actuelles et futures concernant ladite matière sont applicables
au secrétaire-trésorier et au secrétaire-trésorier-adjoint pour autant qu’elles sont compatibles avec leur statut juridique.
Le statut des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il est déterminé par les lois des 8 mai 1872 et 14 juillet 1932 et les arrêtés pris en
exécution de ces lois et tel qu’il se trouvera modifié ultérieurement sera applicable aux deux fonctionnaires pour autant que la situa-
tion juridique résultant de leur attachement à la caisse de prévoyance le permet.»
Sans préjudice de l’application des dispositions pénales et de celles prévues à l’article 10 ci-après, l’inobservation des dispositions
ci-dessus entraîne l’application, en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable, des sanctions prévues par
les statuts ou par les règles concernant le personnel intéressé.
Tout usager d’un terrain de camping doit décliner son identité à l’exploitant ou à son délégué afin de leur permettre de remplir
leurs obligations légales en matière de contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement. L’exploitant ou son délégué
est autorisé à interdire le séjour au camp aux personnes qui ne se conforment pas au règlement d’ordre intérieur et à celles dont le
comportement constitue un danger pour l’ordre public.
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009) «Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant
un formulaire spécial au collège des bourgmestre et échevins, qui constitue les dossiers d’instruction.» Le requérant est tenu de
fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues
pour l’octroi de la subvention.
1. Seront mises en compte pour l’application des délais prévus aux articles 7 et 8 du présent règlement
a)
Les périodes passées au service communal en qualité d’employé privé, à condition que ces périodes se succèdent sans
interruption et qu’elles rejoignent sans interruption la période sous le statut de l’employé communal. L’interruption de cette
dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service communal lorsqu’il y a
reprise de service ultérieure;
b)
les périodes passées au service communal en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif ou provisoire ainsi que les
périodes passées au service communal en qualité d’employé privé et qui précèdent sans interruption les périodes passées
comme fonctionnaire visées par la présente lettre;
c)
la période de rengagement en qualité d’employé privé dans le cas visé par l’article 6, paragraphe 2, à condition qu’il n’y ait
pas d’interruption entre la résiliation de plein droit visée à l’article 6, paragraphe 1. sous a), et la date du recouvrement de
la nationalité «de l’un des Etats membres de l’Union Européenne»1.
d)
La période d’engagement en qualité d’employé privé qui précède sans interruption de service la date de l’engagement en
qualité d’employé communal à la suite de l’acquisition de la nationalité «de l’un des Etats membres de l’Union Européenne»1
1 Modifié par le règl. g.-d. du 27 février 2011.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Régime
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«e) les périodes passées au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire ou d’employé de l’Etat à condition que ces périodes se
succèdent sans interruption et qu’elles rejoignent sans interruption la période sous contrat à durée indéterminée; l’interrup-
tion de cette dernière ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service d’une commune ou de
l’Etat, lorsqu’il y a reprise de service ultérieure.»
2. Pour que les dispositions de l’article 7 soient applicables dans le cas du rengagement en qualité d’employé privé, il faut que le
contrat sous le statut de l’employé communal nouvellement conclu soit en vigueur depuis trois ans au moins. Cette restriction n’est
pas applicable dans l’hypothèse visée par l’article 6, paragraphe 2 du présent règlement.
3. Si, par application des articles 31.1 et 32.1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux, l’employé, qui ne remplit pas encore les conditions prévues à l’article 8.1 du présent règlement, bénéficie d’un congé
sans traitement ou d’un «service à temps partiel à durée déterminée», la commune prend à charge, pendant les deux années
consécutives au congé de maternité ou au congé d’accueil, les cotisations correspondant à l’indemnité intégrale qui aurait été due
pendant ces périodes, en vue de la continuation de l’assurance conformément à l’article 173 de la loi du 27 juillet 1987 concernant
l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie.
L’âge de dix-neuf ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés communaux des carrières A, B, B1
et C du chapitre VI du présent règlement.
L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés communaux des «carrières D et
E»1� du chapitre VI du présent règlement et l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés com-
munaux de la carrière S du même chapitre VI.
Les administrations communales et les agents recenseurs se conforment aux circulaires et aux instructions concernant l’exé-
cution du règlement.
De l’admission des électeurs au vote
1. Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi. A l’ouverture du scrutin ou au cours
des opérations, le président peut, s’il le juge utile, faire procéder à un appel des électeurs dans l’ordre où ils sont inscrits sur la liste
électorale.
Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.
2. A mesure que les électeurs se présentent munis de leurs lettres de convocation, le secrétaire pointe leur nom sur la liste élec-
torale; un assesseur désigné par le président en agit de même sur la seconde liste des électeurs du bureau.
3. L’électeur qui n’est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues
par le bureau.
CODE COMMUNAL − Référendum communal
En cas de réclamation du chef d’erreur dans les listes d’un bureau, celui-ci décide, après constatation sur la liste officielle dépo-
sée au bureau principal de la commune par les soins du commissaire de district.
4. Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste officielle de la commune.
A défaut d’inscription sur cette liste, nul n’est admis à voter s’il ne se présente muni d’une décision de l’autorité compétente
constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.
5. Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote par l’art. 4 de la
loi électorale ou par une décision de l’autorité judiciaire dûment produite.
Les membres du bureau et le secrétaire, s’il est électeur, votent dans le bureau où ils siègent. Mention en est faite à la suite des
listes de pointage.
6. L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui est estampillé au verso d’un
timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau.
Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement
en quatre, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.
Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu’il a émis. S’il le
fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l’électeur à recommencer son vote. Si l’élec-
teur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier,
qui est aussitôt détruit. – Il en est fait mention au procès-verbal.
7. Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est aveugle ou infirme, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un
soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler lui-même.
Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal.
8. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin de vote.
9. A mesure qu’un électeur sort du local du vote, le bureau admet un autre, de manière que les électeurs se succèdent sans
interruption dans les compartiments isolés.
10. Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans une instruction ou contestation
judiciaire ou dans une enquête parlementaire.
Le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité est modifié comme suit
1. L’article premier est remplacé comme suit
«Art. 1er. Les Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg introduisent leur demande en obtention d’une carte
d’identité auprès de l’administration communale du lieu de leur résidence habituelle ou auprès du Centre des technologies
de l’information de l’Etat, désigné ci-après par le terme «Centre».
Les personnes qui disposent d’une photographie récente et conforme aux normes établies par l’organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) peuvent effectuer leur demande auprès du Centre.
La délivrance de la carte d’identité sera effectuée au lieu de l’introduction de la demande.»
2.
Le paragraphe 2 de l’article 3 est remplacé comme suit
«(2) Les Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg peuvent introduire cette demande soit auprès de
l’administration communale du lieu de leur résidence habituelle, soit auprès du Centre. S’ils disposent d’une photographie
visée à l’article 1er, alinéa 2, cette demande peut être introduite auprès du Centre.»
Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par
les articles précédents pourront être diminuées par des arrêtés royaux grand-ducaux, rendus après enquête, dans la forme de
règlements d’administration publique.
Le ministre peut assigner aux gestionnaires de réseaux disposant d’un droit légal de passage sur le domaine public de la voirie
de l’Etat un couloir précis à l’intérieur duquel ceux-ci sont tenus d’implanter et d’installer leurs infrastructures et équipements tout
en leur imposant à cet effet les conditions susceptibles de protéger au mieux le patrimoine routier.
Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l’exécution d’un des projets énumérés à l’article 1er du
présent règlement peuvent atteindre au maximum
20% de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux d’intégration
du camping dans l’environnement naturel, pour la construction d’une station d’épuration biologique, pour le raccordement
du camping à une station d’épuration, pour la création d’une station de vidange des eaux usées pour caravanes et cam-
ping-cars de passage ainsi que pour les investissements effectués dans l’intérêt d’une utilisation rationnelle des ressources
naturelles et pour les investissements spécialement effectués dans l’intérêt des personnes à mobilité réduite;
20% de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour l’aménagement d’empla-
cements destinés à l’hébergement locatif ainsi que pour les investissements destinés à l’acquisition de matériel locatif;
20% de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux de moderni-
sation ou d’extension de l’équipement sanitaire et pour la création, l’extension ou l’amélioration d’équipements de loisirs;
10% de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour tous autres travaux de
modernisation et de rationalisation;
20% de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour les projets visés aux
articles 4 et 5.
Chapitre 4.- Dispositions administratives
Pour les projets dépassant 43.250 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, les demandes en obtention des aides susvisées
sont à présenter avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le
fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles,
prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un
devis concret et d’un plan de financement de l’investissement.
Les cartes de priorité et d’invalidité délivrées en raison d’une invalidité provisoire à des personnes résidant au Grand-Duché sont
valables pour une durée de cinq ans au maximum.
Tout titulaire d’une carte d’identité qui en constate la perte ou la destruction est tenu d’en faire la déclaration dans les délais les
plus brefs à l’administration communale de sa résidence principale ou à l’autorité de police ou de gendarmerie la plus proche du
lieu où la perte ou la destruction a été constatée.
Attestation de cette déclaration est délivrée à l’intéressé et une copie de l’attestation est, le cas échéant, transmise à la police ou
à la gendarmerie de la résidence principale de l’intéressé. La carte d’identité n’est renouvelée qu’après enquête sur les conditions
de la perte ou de la destruction et contre la remise de l’attestation.
En cas de perte ou de destruction de l’attestation, il est procédé de la même manière qu’en cas de perte ou de destruction de
la carte d’identité.
Si la carte d’identité perdue est retrouvée avant d’avoir été renouvelée, la déclaration en est faite à l’administration communale
de la résidence principale; si elle est retrouvée après avoir été renouvelée, la carte retrouvée doit être restituée. En aucun cas une
personne ne peut être titulaire ou porteur de plus d’une carte.
Dispositions transitoires
Le jugement est susceptible d’appel conformément à l’art. 858 du Code de procédure civile.
Les dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables à l’inhumation des cendres. Le conseil communal
peut y suppléer par des dispositions particulières.
Chapitre II.- Des concessions de terrains dans les cimetières communaux
Seront cédés à la société du port fluvial de Mertert et au syndicat intercommunal pour la création, l’aménagement, la promotion
et l’exploitation d’une zone d’activités économiques à caractère régional dans le Canton de Grevenmacher (SIAEG) les tronçons de
voirie énumérés au tableau XI annexé à la présente loi.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
Chapitre 3.- Conditions d’études
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 10.
Sont admissibles aux emplois du sous-groupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la rubrique « Administration géné-
rale », les candidats ne remplissant pas les conditions d’études prévues pour l’accès aux autres groupes de traitement.»
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 11.
Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique et à attributions particulières du groupe D2 de la catégorie
D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir accompli avec succès deux années d’études dans l’enseignement public
luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter une attestation
portant sur des études reconnues équivalentes. (. . .)1.»
L’appel contre la décision du conseil ne sera recevable, que lorsqu’il aura été interjeté dans les dix jours à partir de la notification
que le réclamant aura reçue de cette décision, et qui devra être attestée par un garde champêtre ou autre agent communal.
Pour l’établissement du plan pluriannuel de financement, les autorités communales se basent sur des facteurs exogènes et sur
des facteurs endogènes pouvant avoir une influence sur l’évolution de sa situation financière.
Les facteurs exogènes sont des paramètres macroéconomiques et des prévisions relatives aux principales recettes fiscales
intéressant les communes. Ces indicateurs sont établis par les instances compétentes de l’Etat dans un délai approprié avant les
échéances prévues à l’article 12 et sont communiqués aux communes par l’intermédiaire du ministre de l’Intérieur.
Les facteurs endogènes sont des paramètres microéconomiques propres à chaque commune.
Les autorités communales procèdent à une estimation détaillée des crédits budgétaires. Pour les projets d’investissement, une
estimation globale des recettes et des dépenses afférentes est suffisante.
Toute personne qui interviendra pour un groupement dans un acte où la prescription de l’article 25 du règlement CEE
No 2137/85 ne sera pas remplie pourra, dans la mesure où il en résulte un préjudice pour les tiers, être déclarée personnellement
responsable des engagements qui y sont pris par le groupement.
Organisation du GECT
1. Un GECT dispose au moins des organes suivants
a)
une assemblée constituée par les représentants de ses membres;
b)
un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.
2. Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis.
3. Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent
pas des tâches du GECT.
Budget du GECT
TITRE II – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GECT
Budget du GECT
Le GECT établit un budget annuel, qui sera approuvé par l’Assemblée générale.
Le GECT est habilité à recevoir les crédits d’assistance technique nécessaires à son fonctionnement propre, sur un compte
spécifique ouvert à son nom auprès du Trésor Public ainsi que des dons et toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles
en vigueur.
Les contributions des membres aux activités et aux charges du groupement peuvent également comprendre
1.
des apports en nature, sous forme de biens meubles et immeubles, par ex.: locaux, matériels, etc.;
2.
des apports intellectuels - d’autres formes de contribution au fonctionnement du groupement - notamment la mise à dispo-
sition des personnels en prenant en compte le cofinancement communautaire.
L’organisation des flux financiers relatifs au fonctionnement du GECT et à l’assistance technique fera l’objet d’une convention
spécifique entre le GECT et le Trésor Public.
TITRE II – Modalités de fonctionnement du GECT
(1) Aucune personne visée à l’article 3 de la présente loi ne peut faire l’objet de mesures de représailles, ni en raison des pro-
testations ou refus opposés à un acte ou un comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par la présente loi,
ni en réaction à une plainte ou une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement entre les femmes
et les hommes.
(2) De même, personne ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article 2 de la pré-
sente loi ou pour les avoir relatés.
(3) Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent est nul de plein droit.
Il sera fait des tables distinctives, mais à la suite les unes des autres, des actes de naissance, de mariage, de divorce et de
décès, soit annuelles, soit décennales.
CODE COMMUNAL − État civil
Décret impérial du 3 janvier 1813 contenant des dispositions de police relatives à l’exploitation des mines.
(Bulletin des lois 467, n° 8561)
Texte coordonné au 3 mai 1890
Version applicable à partir du 7 mai 1890
Extrait: Art. 18 et 19
Titre III – Mesures à prendre en cas d’accidens arrivés dans les Mines, Minières, Usines et Ateliers.
(…)
Les particuliers, demandeurs en concession, auteurs du plan, qui n’ont pas obtenu la concession, ont droit à une indemnité à
payer par les concessionnaires des travaux, et dont le montant est fixé par Notre arrêté qui approuve les travaux et emprises.
Si par une cause quelconque, les dispositions qui précèdent venaient à devoir cesser, la situation de chaque ville et commune
sera établie conformément à l’art. 6. Des mesures seront prises pour faire acquitter le déficit des communes en débet, et assurer
aux autres le prompt remboursement de leurs avances.
CODE COMMUNAL − Finances communales
Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015.
(Mém. A - 255 du 24 décembre 2014, p. 4839 ; doc. parl. 6720)
Version consolidée applicable au 1er janvier 2017
Extrait: Art. 28
En règle générale les ressources de la fondation restent affectées au service du refuge et des personnes y admises.
Toutefois, il doit être pourvu par la fondation à l’entretien des membres de la famille du fondateur, dont l’admission au refuge serait
retardée ou empêchée par le manque de place ou par l’une des causes prévues en l’art. 5 ci-dessus, pourvu que leur conduite actuelle
soit à l’abri de reproche, ou qui, après avoir été admis au refuge, seraient forcés de l’abandonner en vertu de l’art. 7 ci-dessus.
S’il existe des ressources disponibles, il peut encore être pourvu à l’entretien d’habitants de la ville de Luxembourg qui se trou-
veraient placés dans l’une des situations qui viennent d’être prévues à l’égard des membres de la famille. En tout cas, l’habitant qui,
après avoir été admis an refuge, serait forcé de l’abandonner en vertu du § 1er de l’art. 7 ci-dessus, doit être entretenu aux frais de
la fondation pendant les trois mois qui suivent la sortie.
1. Le certificat visé à l’article 8, 1er alinéa, n’est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours avant le passage de la frontière.
En cas de revaccination, la validité du certificat prend cours à la date de la revaccination si celle-ci a été effectuée pendant le délai
de validité de la précédente vaccination.
2. Pour les chiens et les chats vaccinés avant l’âge de trois mois, la durée de validité du certificat est de trois mois; pour les
chiens et les chats vaccinés après l’âge de trois mois, la durée de validité du certificat est d’un an.
3. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 la durée de validité du certificat des animaux vaccinés dans le Benelux avec des
vaccins autorisés, est alignée sur celle figurant dans cette autorisation, à condition qu’il y ait un accord sur ce point entre les pays
du Benelux.
4. Les certificats visés au présent règlement et leur durée de validité sont exigés exclusivement au passage des frontières exté-
rieures du Benelux.
La Belgique réserve, en faveur des habitans de la maison située vis-à-vis de la scierie de Fisborn, le libre passage sur la partie
de la route d’Arlon à Mersch, longée par la limite.
Limite entre le territoire de Sterpenich (Belgique) et celui de Grass (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Partant du dernier point fixé à la lisière du bois de Dackelt, dans le prolongement de la ligne de séparation des pièces de
terre de Tinant et de Thill, Pierre, au-delà du chemin de Grass à Sterpenich, la limite est formée par ledit prolongement, qui traverse,
dans la direction du nord-est, un champ dudit Tinant et le chemin susdit, près duquel il sera planté une borne (N° 66).
§ 2. De ce point, laissant, sur Grass (Grand-Duché de Luxembourg), la pièce de terre de Thill, Pierre, et, en Belgique, celle de
Tinant, la limite est formée par leur ligne de séparation jusqu’à un chemin d’exploitation qu’elle traverse, pour se diriger vers l’Est,
ensuite vers le sud-est, entre les parcelles de Mergen, Jacques, Lippert, Pierre, et Kieffer, Jacques, qui seront à la Belgique, et
celles de Wagener, Jean, et de plusieurs autres situées sur le lieu dit auf Kahlerschknapgen, qui resteront sur Grass, jusqu’à un
chemin de ce dernier village à Bettingen, où il sera planté une borne (N° 67) entre ledit champ de Kieffer, Jacques (Belgique), et
celui de Freyman, Henri (Grand-Duché de Luxembourg). Deux petites bornes seront, en outre, plantées aux angles de la ligne.
§ 3. De là, se dirigeant vers le nord-est, la limite est formée par l’axe dudit chemin de Grass à Bettingen jusqu’au territoire de
Kahler, qu’elle rencontre à sa droite, vis-à-vis du pré de Dominique Cultgen (Belgique). A ce point, près du chemin, il sera planté
une borne (N° 68), qui indiquera en même tems le contact de trois territoires: de Sterpenich (Belgique), de Grass et de Kahler
(Grand-Duché de Luxembourg).
Par la démarcation fixée dans cet article, toute la portion du territoire de Grass (Grand-Duché de Luxembourg), qui se trouve au
nord du nouveau tracé (depuis la borne 65 jusqu’à la borne 68), cesse d’en faire partie pour être réunie au territoire de Sterpenich
(Belgique).
En outre de la vérification annuelle des bornes prescrites à l’art. 1 ci-dessus, les agents de l’autorité publique dans les deux
Pays, qui découvriront des dégradations, détériorations ou déplacements de bornes, en dresseront procès-verbal en double expé-
dition, pour ces expéditions, être envoyées et communiquées en conformité de l’art. 2 ci-dessus.
En outre de la vérification annuelle des bornes prescrite par l’art. 1er ci-dessus, les agents de l’autorité publique dans les deux
pays qui découvriront des dégradations, détériorations ou déplacements de bornes, en dresseront procès-verbal en double expé-
dition, pour ces expéditions être envoyées et communiquées en conformité de l’art. 2 ci-dessus.
(1) La nouvelle commune bénéficie d’une aide spéciale de l’Etat d’un montant de «285.077,73 euros»1, destinée à couvrir le
solde du subside engagé pour les constructions réalisées par les quatre communes dans l’intérêt scolaire et sportif et à contribuer
au financement d’investissements découlant directement et nécessairement de la fusion.
Cette aide s’ajoute à celles qui sont normalement accordées par l’Etat pour des travaux similaires, susceptibles d’être subven-
tionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux communes et compte tenu notamment de la situation
financière de ces dernières.
(2) L’aide spéciale prévue au paragraphe (1) est liquidée par tranches au cours d’une période de dix ans à partir de l’entrée en
vigueur de la présente loi, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
(1) A titre de contribution au financement d’investissements découlant directement et nécessairement de la fusion, la nouvelle
commune bénéficie d’une aide spéciale de l’Etat d’un montant global de «743.681,04 euros»1.
Cette aide s’ajoute à celles qui sont normalement accordées par l’Etat pour des travaux similaires, susceptibles d’être subven-
tionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux communes et compte tenu notamment de la situation
financière de ces dernières.
(2) L’aide spéciale prévue au paragraphe (1) est liquidée par tranches au cours d’une période de dix ans à partir de l’entrée en
vigueur de la présente loi, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
Il est procédé au 1er janvier 1979 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune du Lac
de la Haute-Sûre, sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusion-
nées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination
de la valeur unitaire.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Fusions de communes
(1) La nouvelle commune bénéficie d’une aide spéciale de l’Etat d’un montant global de «743.681,04»1, destinée à contribuer au
financement d’investissements découlant directement et nécessairement de la fusion.
Cette aide s’ajoute à celles qui sont normalement accordées par l’Etat pour des travaux similaires, susceptibles d’être subven-
tionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux communes et compte tenu notamment de la situation
financière de ces dernières.
(2) L’aide spéciale prévue au paragraphe (1) est liquidée par tranches au cours d’une période de dix ans à partir de l’entrée en
vigueur de la loi de fusion, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
Tout membre du conseil communal qui accepte des fonctions incompatibles avec son mandat cesse de faire partie du conseil si,
dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Inté-
rieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.
(1) L’émission de passeports biométriques diplomatiques et de service est de la compétence du Ministre ayant les Affaires étran-
gères dans ses attributions. Ces derniers sont délivrés sans frais et la durée de validité dépend des besoins du service sans pour
autant que cette dernière ne puisse être supérieure à cinq ans.
(2) Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1, paragraphe 1
le couvercle du passeport diplomatique est de couleur bleu foncé portant l’inscription: Grand-Duché de Luxembourg, pas-
seport diplomatique;
le couvercle du passeport de service est de couleur bordeaux-rouge portant l’inscription: Grand-Duché de Luxembourg,
passeport de service.
(3) Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1 paragraphe 4
figurent au recto de la carte en plastique du passeport diplomatique dans l’ordre les mentions suivantes
Grand-Duché de Luxembourg
Passeport diplomatique
ainsi qu’un texte se référant à la libre circulation et à la protection des détenteurs de ces passeports par les autorités civiles
et militaires des Etats étrangers. Ces mentions sont rédigées en langues française et anglaise;
figurent au recto de la carte en plastique du passeport de service dans l’ordre les mentions suivantes
Grand-Duché de Luxembourg
Passeport de service
ainsi qu’un texte se référant à la libre circulation et à la protection des détenteurs de ces passeports par les autorités civiles
et militaires des Etats étrangers. Ces mentions sont rédigées en langues française et anglaise.
CODE COMMUNAL − Passeports
Le directeur général soumet à une enquête administrative, dont les formes seront déterminées par un règlement d’administration
publique, les plans, avant-projets et devis des travaux, ainsi que le projet d’association. Le plan indique le périmètre des terrains
intéressés et est accompagné de l’état des propriétaires de chaque parcelle. Le projet d’association spécifie le but de l’entreprise
et détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.
A moins que des raisons de service ou les désirs justifiés d’autres fonctionnaires ne s’y opposent, le congé de récréation est
accordé selon les désirs du fonctionnaire.
Sous réserve d’impérieuses nécessités de service est considérée comme désir justifié la demande du fonctionnaire qui a ou
dont le conjoint a, à charge des enfants en âge scolaire, ainsi que celle du fonctionnaire dont le conjoint occupe un emploi bénéfi-
ciant des congés du personnel enseignant, de prendre son congé de récréation pendant les périodes de vacances scolaires.
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par
la législation concernant les allocations familiales des salariés.
Adaptation au coût de la vie
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux fonctionnaires visés par l’article 17, section XII, du règlement grand-ducal
susvisé du 4 avril 1964.
Les grades de substitution y prévus ne sont accessibles qu’aux fonctionnaires occupant un emploi à responsabilité particulière.
En cas d’absence, le président est remplacé par le vice-président et respectivement par le membre le plus âgé du conseil.
L’absence de service par suite de cessation concertée du travail entraîne pour le personnel visé à l’article 1er la privation de sa
rémunération à raison de un huitième de la rémunération journalière par heure d’absence.
Pour l’application de cette disposition, les parties d’une heure sont considérées comme heure entière.
L’envoi à l’intéressé de la pièce à l’appui de la retenue vaut notification de la décision, la date indiquée sur l’extrait de son compte
faisant courir le délai pour l’exercice d’un recours devant le «tribunal administratif»2.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la déno-
mination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
2 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém.
A – 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Promotions
PROMOTIONS
Sommaire
Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 7
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant les règles d’après lesquelles s’effectuent les promotions des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Changement de carrière
CHANGEMENT DE CARRIÈRE
Sommaire
Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des
fonctionnaires de l’Etat (tel qu’il a été modifié), voir Art. 6quater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 22 juillet 1996 concernant l’examen de spécialisation prévu pour certains secrétaires
et receveurs communaux
Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un
groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Formation
FORMATION
Sommaire
Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 42
Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires
communaux
voir
Code de la fonction publique - Formations à l’I.N.A.P.
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant
1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel
des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes,
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes
à ceux des fonctionnaires de l’Etat et
3. modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des
fonctionnaires communaux (
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Fonctionnaires dans des institutions internationales
FONCTIONNAIRES DANS DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
Sommaire
Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 concernant le statut des fonctionnaires publics affiliés à la caisse de
prévoyance des fonctionnaires et employés communaux qui sont entrés au service d’institutions internationales
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Subventions d’intérêt
SUBVENTIONS D’INTÉRÊT
Sommaire
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes
ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Subventions d’intérêt
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des
communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes
ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement,
(Mém. A - 142 du 14 décembre 2001, p. 2918)
modifié par
Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 (Mém. A - 164 du 15 juillet 2009, p. 2404)
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 (Mém. A - 180 du 18 septembre 2014, p. 3658)
Règlement grand-ducal du 1er août 2025 (Mém. A - 375 du 6 août 2025).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2026
Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le collège des bourgmestre et échevins.
1. Les contestations relatives au contrat d’emploi des employés communaux, à leur rémunération et aux sanctions et mesures
disciplinaires qui leur sont appliquées sont de la compétence des juridictions de l’ordre administratif en exécution de la loi modifiée
du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
2. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 du présent règlement, les employés communaux sont soumis au
régime de l’assurance pension des employés privés.
Les employés communaux sont assimilés pendant les deux premières années de service depuis l’engagement aux fonction-
naires en service provisoire.
Les employés communaux sont considérés comme étant en première année de service à partir de leur engagement comme
employé communal.
Les employés communaux des carrières A, B, B1 et C, âgés entre dix-huit et dix-neuf ans ont droit au deuxième échelon de
leur grade. Les employés communaux de ces carrières âgés de moins de dix-huit ans ont droit au premier échelon de leur grade.
Les employés communaux des «carrières D et E»1 âgés de moins de vingt et un ans et ceux de la carrière S âgés de moins de
vingt-cinq ans ont droit au deuxième échelon de leur grade.
L’employé communal a droit au troisième échelon de son grade à partir du moment où il atteint l’âge fictif de début de carrière.
L’employé communal ayant atteint l’âge fictif de début de carrière a droit au quatrième échelon de son grade après une année de
service. (Règl. g.-d. du 11 septembre 2006) «Toutefois l’employé communal de la carrière E a droit au premier échelon de son
grade de début de carrière, lorsqu’il a atteint l’âge fictif de début de carrière et il a droit au deuxième échelon de son grade après
une année de service.»
Les employés communaux des carrières A, B et B1 engagés après l’âge de vingt-huit ans sont considérés comme étant en deu-
xième année de service provisoire. Ils ne sont plus considérés comme étant en service provisoire à partir de l’âge de vingt-neuf ans.
Il en est de même des employés communaux des «carrières C, D et E»1 engagés après l’âge de trente ans et lorsqu’ils ont atteint
l’âge de trente et un ans, ainsi que ceux de la carrière S lorsqu’ils sont engagés après l’âge de trente-quatre ans et lorsqu’ils ont
atteint l’âge de trente-cinq ans.
La participation au recensement est obligatoire. Les recensés qui ne donnent pas d’une manière exacte et complète les ren-
seignements demandés sont passibles des peines prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962, portant institution d’un
Service central de la statistique et des études économiques.
Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes
Le nom ou la raison sociale de l’exploitant, le numéro de l’autorisation gouvernementale et la date à laquelle elle a été délivrée,
la catégorie dans laquelle le camp est classé, le nombre d’emplacements disponibles. Le plan d’aménagement du terrain doit être
affiché dans le bureau de réception.
De la police des bureaux électoraux
1. Le président du bureau a seul la police du local où se fait le référendum. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau
pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.
Sauf les exceptions prévues par le présent règlement et par la loi électorale, les électeurs du bureau sont seuls admis dans
cette salle.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer
leurs bulletins.
Ils ne peuvent se présenter en armes.
Nulle force armée ne peut être placée sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se
fait le référendum.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du président.
2. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité aux abords et
dans l’intérieur de l’édifice où se fait le référendum.
3. Quiconque, au mépris du paragraphe 1 ci-dessus entrera pendant les opérations électorales, dans le local où siège le bureau,
est expulsé par l’ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident est consigné au procès-verbal.
4. Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait le référendum, donnent des signes publics soit
d’approbation, soit d’improbation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque manière que ce soit. S’ils continuent, le
président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s’il y a lieu.
L’ordre d’expulsion sera consigné au procès-verbal.
5. Un exemplaire au moins du présent règlement grand-ducal et de la loi électorale sont déposés au bureau à la disposition des
électeurs.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Si, hors les cas d’urgence prévus par la loi du 16–24 août 1790 et autres sur la matière, la sûreté publique ou la conservation
du chemin de fer l’exige, le Gouvernement pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations,
excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles où autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au
moment de fa promulgation de la présente loi, et pour l’avenir, lors de l’établissement du chemin de fer.
L’indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément à la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique, et, pour tous les autres cas, conformément aux lois spéciales sur les matières.
Les permissions de voirie peuvent avoir un effet permanent ou temporaire.
Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires,
la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts.
Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai
de dix ans à partir de l’octroi de l’aide pour les investissements prévus aux chapitres 1 et 2, et de cinq ans, pour les investissements
prévus au chapitre 3, ils n’exploitent plus les biens meubles et immeubles aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de
l’octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a)
l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date si le fait énuméré à l’alinéa
1 intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de l’aide, pour tous les investissements; l’allocation
de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante;
b)
la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de
douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités,
si le fait énuméré à l’alinéa 1 intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de l’aide, pour les
investissements prévus aux chapitres 1 et 2; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante.
CODE COMMUNAL − Transaction
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 106 point 11°
voir aussi
Code civil (Art. 2045 al. 3)
TRANSACTION
CODE COMMUNAL − Transports publics
Sommaire
Loi 5 février 2021 sur les transports publics
TRANSPORTS PUBLICS
CODE COMMUNAL − Ventes sur trottoir
Sommaire
Loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative . . . . . .
VENTES SUR TROTTOIR
CODE COMMUNAL − Ventes sur trottoir
Loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative.
(Mém. A - 267 du 27 décembre 2016, p. 4720; doc. parl. 7038)
Extrait: Art. 2
Chapitre 1er – Des ventes en solde et sur trottoir.
(...)
Les cartes de priorité et d’invalidité délivrées à des personnes résidant à l’étranger mais travaillant au pays sont valables pour
une durée de cinq ans au maximum.
Les cartes d’identité actuellement en circulation, bien que ne répondant pas au modèle déterminé par le présent arrêté, restent
en circulation jusqu’à ce qu il soit procédé à leur retrait selon les instructions du Ministre de l’lntérieur.
Le dispositif des jugements ou arrêts déclaratifs de décès énoncera les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et
domicile du défunt, les prénoms et nom de l’autre «conjoint»1 si la personne décédée était mariée ou veuve et, autant qu’on peut le
savoir, les prénoms et noms, profession et domicile des «parents»1 du décédé.
Le conseil communal peut accorder dans les cimetières communaux des concessions aux personnes qui désirent y posséder
une place distincte et séparée pour y fonder leurs sépultures.
Peuvent être inhumés dans une sépulture concédée
a)
le concessionnaire et son conjoint;
b)
ses descendants et ascendants avec leurs conjoints respectifs, ainsi que ses enfants adoptifs avec leurs conjoints;
c)
avec l’accord du concessionnaire, les personnes auxquelles l’attachent des liens de parenté, d’affection et de reconnaissance.
Ces concessions sont accordées pour trente ans au plus et elles sont renouvelables.
Des concessions perpétuelles peuvent être accordées dans les lieux d’inhumation réservés à un culte religieux, si telle est
l’exigence de ce culte.
Les crédits nécessaires à l’aménagement et à l’entretien des routes, chemins et rues reclassés par la présente loi seront annuel-
lement mis à la disposition du Gouvernement par voie budgétaire.
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Administration des Ponts et Chaussées
Reclassement de la voirie
Tableaux I - XI
12 juin 1995
I Seront classés R.N. les tronçons de C.R. ci-après
Nouvelle
class.
RN
Service Régional
de
Ancienne
class.
CR
P.K - P.K.
loc. aval -loc. amont
Longueur
Bettembourg
166a
0,000 - 3,512
0,000 - 0,474
0,850 - 4,077
- N31 - Rumelange
- Rumelange
- Rumelange - Kayl
3.512
3.227
Esch/AIzette
3,774 - 4,004
- Differdange
56A
1,184 - 1,234
0,000 - 0,454
- Rue J.B. Merkels à Hollerich
- Bd Ulveling et bd Vic. Thorn
Remerschen
0,890 - 1,300
- Remerschen-Schengen entre le
giratoire et la nouvelle route N 10
Redange
0,000 - 6,759
- Route reliant la N 23 à Riesen-
haft à la N 27 à Insenborn
6.759
Wiltz
6,759 - 9,205
- Route reliant la N 23 à Riesen-
haff à la N 27 à Insenborn
2.446
TOTAL: 17.562 m’
Il Seront classés R.N. les chemins vicinaux ci-après
Commune de
Désignation du chemin, nom de la rue
Proposition
de R.N.
Longueur
S.R. Bettembourg
Bettembourg
- Rue Willmar à Bettembourg entre la N 31 et La N 13
13A
S.R. Esch / Alzette
Esch/Alzette
Ceinture autour de la localité d’Esch
- Bd Charles de Gaulle
(route de Belvaux - bvd. Pierre Krier)
- Bd Prince Henri (rue Bessemer - rue du Canal)
- Bd Prince Henri (rue du Canal - bd. J.F. Kennedy)
- Avenue des Terres Rouges
(tronçon rue des Acacias - Rond Point rue de Belval)
- Rue des Accacias
- Bd Berwart
- Rue Bourgard
- Rue du Quartier
- Bd Pierre Krier
- Bd Grande Duchesse Charlotte
4C
31A
4C
4C
Pétange
- Rue Gilardin fonctionnant en sens unique avec la rue de
l’Eglise à Pétange
- Liaison entre la RN5 et la RN 5B à la hauteur de la Porte
Lamadelaine
5D
5E
Sanem
- Belvaux: Tronçon du C.V. «Scheierhaffstross» situé entre
le C.R. 174 et la pénétrante Belvaux
- Nouveau tronçon dans la rue de l’Usine à Belvaux sous
le pont passage CFL
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Commune de
Désignation du chemin, nom de la rue
Proposition
de R.N.
Longueur
S.R. Grevenmacher
Grevenmacher
- Rue des Tanneurs - entre la R.N. 1 P.K. 27.688 (Rue de
Luxembourg) et la «Rue de l’Ecole»
- Rue de l’Ecole - entre la «Rue des Tanneurs» et la «Rue
du Centenaire»
- Rue du Centenaire - entre la «Rue de l’Ecole» et la
R.N. 1 «Rue de Trèves»
Total
S.R. Mersch
Colmar-Berg
- Chemin vicinal reliant la N 7 à la N 22 en passant par les
usines Good-Year
7C
S.R. Diekirch / Vianden
Ettelbruck
- Rue du Canal à Ettelbrück entre la N 7 et le CR. 348
S.R. Redange
Redange
Nouveau sens giratoire à Redange
- Rue d’Ospern
- Allée des Tilleuls
- Rue de Hostert
22A
Total
TOTAL: 9.315 m’
III Seront classés C.R. les chemins vicinaux ci-après
Commune de
Désignation du chemin, nom de la rue
proposition
de C.R.
Longueur
S.R. Luxembourg
Bertrange
- Voie d’accès au contournement au lieu dit «Hondsbierg»,
prolongation du CR. 163
Contern
- Chemin vicinal «rue de Syren» de Contern à Syren
CR. 234 - CR. 132 (suite commune de Weiler-la-Tour)
2.331
Hesperange
- Liaison entre la N 3 et le CR. 226 «Allée de la Jeunesse
Sacrifiée»
1.930
- Route entre Roeser et Kockelscheuer (prolongation du
CR. 158) (suite commune de Roeser)
- Rue du Grünewald, tronçon situé entre la rue de Neudorf
N1, et le périmètre du Fonds Kirchberg
232D
3.738
Schuttrange
- Liaison entre Uebersyren et Mensdorf CR. 185 - CR. 134
(suite Commune de Betzdorf)
- Liaison de Schuttrange vers Canach CR. 132 - CR. 144
(suite commune de Lenningen)
voir
Betzdorf
voir
Lenningen
Steinsel
- Chemin reliant la N 30 au CR. 125 à Eisenborn (suite
communes de Lorentzweiler et Junglinster)
voir
Junglinster
Walferdange
- Chemin vicinal «Am Becheler entre le CR. 181 et la N 7
situé à Béreldange
Weiler-la-Tour
- Chemin vicinal de Syren à Filsdorf (suite commune de
Dalheim)
- Chemin vicinal «rue de Syren» de Contern à Syren
CR. 234 - CR. 132 (suite commune de Contern)
- Hassel «rue de Syren et rue des Champs» liaison
CR.162 au C.R.132
1.910
2.331
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Commune de
Désignation du chemin, nom de la rue
proposition
de C.R.
Longueur
S.R. Bettembourg
Reckange/Mess
- Chemin vicinal entre Limpach (CR 106) et Ehlange
(N 13) (via Pissange)
2.920
Roeser
- Liaison entre Peppange et Livange
- Route entre Roeser et Kockelscheuer (prolongation du
CR. 158) (suite Commune de Luxembourg)
1.009
3.738
S.R. Capellen
Koerich
- Chemin vicinal entre Windhof et Goeblange C.R. 110 -
C.R. 109
- Chemin vicinal allant de Goeblange dans la direction de
Septfontaines et bifurquant à mi-chemin vers le lieu-dit
«Simmerschmelz» CR109-CR104
2.069
3.046
Septfontaines
- Chemin vicinal menant de Greisch (C.R. 112) à la RN 8
112A
1.665
Steinfort
- C.V. allant de Grass (C.R. 110) à la frontière belge
- Chemin le long de l’autoroute, reliant les C.R. 106 et
C.R. 110
110C
110D
S.R. Esch/Alzette
Differdange
- Route reliant la N 31 au C.R. 175 (zone industrielle
«Hahnebösch») communes de Differdange et de Sanem
(suite Commune de Sanem)
- Rue Kennedy entre le C.R. 174 et la N31
175A
1.720
Dudelange
- Liaison entre le C.R. 184 et la N 31 (rue Dom. Lang)
- Les rues de Luxembourg, de Gaffelt, de la fontaine et Karl
Marx (liaison directe entre la N 31 et la nouvelle route en
béton vers la France)
- Liaison entre Kayl via la «Scherr» (N 31) et la localité de
Budersberg (C.R. 164)
164A
Esch/Alzette
- Rue Jos Kieffer
- Bd Aloyse Meyer
(tronçon rue de Luxembourg - route de Lallange)
Sanem
- Route reliant la N 31 au C.R. 175 (zone industrielle
«Hahnebösch» (suite commune de Differdange)
- Tronçon de route reliant le C.R. 174 au C.R. 178 à Soleuvre
175A
voir
Differdange
Schifflange
- Contournement nord de Schifflange entre les C.R. 168 et
170 par la rue du Moulin, la rue Denis Netgen et la rue du
Canal
1.831
S.R. Grevenmacher
Betzdorf
- Rue d’Ubersyren entre Mensdorf et Ubersyren reliant le
C.R. 134 au C.R. 185 (suite commune de Schuttrange)
- Roodt/Syre: «An den Strachen» reliant le C.R. 134 à la
Route N 1
- Betzdorf: «Am Hoh» reliant le C.R.134 à la N1
3.437
1.340
Flaxweiler
- Chemin vicinal entre le C.R. 122 et le C.R. 146 (Wormel-
dange - Niederdonven) (suite commune de Wormeldange)
146A
voir
Wormel-
dange
Grevenmacher
- Rue de Manternach - partie délimitée des 2 côtés par le
C.R. 137
- Fossé des Tanneurs - entre le C.R. 137 (Rue de Münsch-
ecker) et le C.R. 139 (Rue de Wecker)
139A
1.030
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Commune de
Désignation du chemin, nom de la rue
proposition
de C.R.
Longueur
Junglinster
- Chemin vicinal reliant le C.R. 129 à Junglinster au
C.R. 122 à Bourglinster
- Chemin reliant la N 30 au C.R. 125 à Eisenborn (suite
communes de Lorentzweiler et de Steinsel)
2.861
Mertert
- Chemin vicinal «rue de Mompach» reliant la RN 1 à
Mertert au C.R. 141 au Bocksbierg
141A
1.635
Wormeldange
Wormeldange
- Entre le C.R. 122 et la Route N 10 (Erdgaul)
- Chemin vicinal entre le C.R. 122 et le C.R. 146 (direction
Niederdonven) (suite commune de Flaxweiler)
Ehnen
- Chemin vicinal «Frongaass»
122C
146A
1.116
S.R. Mersch
Boevange-sur-Attert
- Chemin vicinal entre la N 8 et le C.R. 115
1.507
Lintgen
- Rue de l’Eglise à Lintgen
101A
Lorentzweiler
- Chemin vicinal Asselscheuer - Eisenborn entre le C.R. 125
et la R.N. 30 (suite communes de Junglinster et de Stein-
sel)
voir
Junglinster
S.R. Remich
Bous
- Chemin vicinal entre la route N 2 et la route N 28 «rue
Heisburgerhof»
148A
Burmerange
- Chemin vicinal entre le C.R. 150 et le C.R. 152
Dalheim
- Chemin vicinal entre le C.R. 132 et le C.R. 162 entre Syren
et Filsdorf (suite commune de Weiler-la-Tour)
- Chemin vicinal entre le C.R. 148 et le C.R. 162 entre
Welfrange et la «Wouer» (suite commune de Mondorf-les-
Bains)
- Rue Leichewée reliant la N 13 au CR 162
Voir Weiler-
la-Tour
Voir Mon-
dorl-Bains
1.100
Lenningen
- Chemin vicinal entre Canach et la localité de Schuttrange
C.R. 144 - C.R. 132 (suite commune de Schuttrange)
4.326
Mondorf-Les-Bains
- Chemin vicinal entre la R.N. 16 et le C.R. 149 (rue Flam-
mang à Mondorf)
- Chemin vicinal entre le C.R. 162 et le C.R. 148 liai-
son entre le «Wouer» et Welfrange (suite commune de
Dalheim)
- Rue Marie Adélaïde entre l’ancien C.R. 152 et la R.N. 16
2.000
Remerschen
- Wintrange
Chemin vicinal entre le C.R. 152 et le C.R. 162 (rue Antes)
- Schengen
Chemin vicinal entre le C.R. 152 et la nouvelle R.N. 10.
152A
Remich
- Chemin vicinal entre le C.R. 152D et le C.R. 151
(Lauschloch)
152D
Wellenstein
- Bech-Kleinmacher: chemin vicinal rue Saint -Willibrord
(chemin de liaison entre le C.R. 152 et la RN 10)
- Schwebsange: chemin vicinal «rue du Port» (chemin de
liaison entre le C.R.152 et la RN 10)
152E
152F
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Commune de
Désignation du chemin, nom de la rue
proposition
de C.R.
Longueur
S.R. Clervaux
Clervaux
- Chemin vicinal reliant Weicherdange au lieu dit «Plakig
Lay» C.R. 327 - C.R. 325 (suite commune de Munshausen
et Eschweiler)
- Chemin vicinal à Urspelt C.R. 339 - C.R. 340
- Accès au Golf
340A
332D
1.380
Consthum
- Accès au Park de Hosingen
322C
Heinerscheid
- Chemin vicinal reliant le CR. 339 par Grindhausen à la N 7
2.320
Hosingen
- Chemin vicinal reliant le C.R. 343 à l’entrée de Dorscheid
- Accès au Park de Hosingen
343A
322C
Munshausen
- Chemin vicinal reliant Weicherdange au lieu dit «Plakig
Lay» C.R. 327 - C.R. 325 (suite commune de Clervaux et
Eschweiler)
1.400
Troisvierges
- Chemin vicinal reliant le C.R. 337 à la sortie de Hautbel-
lain à la frontière au lieu - dit «Watermalerheicht»
2.100
Wincrange
- Chemin vicinal à l’intérieur de Hoffelt C.R. 362 - C.R. 333
- Chemin vicinal entre Stockem et la N 18
- Chemin vicinal entre la N 18 et Rumlange
- Chemin vicinal entre le C. R. 309 et la N 12 à Derenbach
- Chemin vicinal entre la N 12 et le C.R. 309 à Derenbach
1.040
1.110
S.R. Diekirch/Vianden
Bastendorf
- Chemin vicinal reliant la N 7 à Koeppenhaff au C.R. 353 à
Brandenbourg
- Chemin vicinal reliant la N 17 au C.R. 353 (Eselswee) à
Bastendorf
353B
1.750
Bourscheid
- Chemin vicinal reliant la N 7 à Fleibour à la N 27 à Michelau
2.680
Erpeldange
- Rue du Cimetière à Ingeldorf
1.525
Ermsdorf
- Chemin vicinal reliant la N 14 au carrefour C.R. 356 /
C.R. 358
1.500
Hoscheid
- Chemin vicinal reliant l’ancienne N 7 au stand de tir de la
force publique à Hoscheid
320B
S.R. Echternach
Consdorf
- Rue Hicht à Consdorf C.R. 137 - C.R. 118
- Rue Melicksheck à Consdorf C.R. 118 - C.R. 137
1.140
Echternach
- Chemin vicinal reliant le C.R. 139 au lieu dit «Manertchen»
(suite commune de Rosport)
2.470
Mompach
- Rue de l’Ecole à Mompach
- Chemin vicinal reliant le C.R. 135 à Herborn au C.R. 141
au Pafebierg
2.100
Rosport
- Chemin vicinal reliant le carrefour C.R. 141 / C.R. 370 au
lieu dit «Manertchen» (suite commune d’Echternach)
S.R. Redange
Rambrouch
- Rue de Schwiedelbruch et Rue de Grevels à Rambrouch,
reliant le C.R. 308 à la N 23
- Rue Neuve à Perlé
- Rue du Faubourg et Kuelewee à Perlé
- Chemin vicinal reliant Holtz à Perlé C.R. 310 - C.R. 311
308B
311B
311A
310A
1.720
2.520
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Commune de
Désignation du chemin, nom de la rue
proposition
de C.R.
Longueur
S.R. Wiltz
Eschweiler
- Chemin vicinal reliant Weicherdange au lieu dit «Plakig
Lay» C.R. 327 - C.R. 325 (suite commune de Clervaux et
Munshausen)
- Chemin vicinal reliant le C.R. 328 à Eschweiler au carre-
four C.R. 309 / C.R. 330
1.650
TOTAL: 97.658 m’
IV Seront déclassés CR. les tronçons de R.N. ci-après
Nouvelle
class. CR
Service Regional
de
Ancienne
class. RN
P.K - P.K.
Désignation du chemin
Nom de la rue
Longueur
N11
N54
N2C
2,880 - 3,137
2,444 - 3,060
0,000 - 0,209
- Ancienne route d’Echter-
nach entre la rue d’Eich
et la rue des Hauts Four-
neaux
- Rue
Laurent
Ménager
entre la côte d’Eich N7 et
la rue St. Mathieu C.R.218
- Accès cimetière américain
jusqu’au C.R.234
Mersch
N8
N9
20,546 - 30,416
0,000 - 10,998
- Mersch - Larochette
- Mersch - Colmar
9.870
10.998
Lux-Campagne
Grevenmacher
Mersch
N30
0,000 - 19,285
- Dommeldange -
Larochette
19.285
Lux-Campagne
Bettembourg
N 31
0,000 - 6,000
- Scharfen Eck - Para Press
6.000
178B
Esch/Alzette
N 4C
N 31
0,000 - 0,415
- Pontpierre N13-C.R. 163
Sanem
- Rue de la Gare entre
l’ancien PN et la rue Anen
à Belvaux
140A
140B
Grevenmacher
N 1
N 10
28,205 - 28,385
0,000 - 0,210
- Rue de Trèves entre le
unterer Moselweg et la rue
du Centenaire
- Rue Schaffmill entre la
route du Vin et la rue
Kummert
CR320
CR320C
CR314
CR314A
Diekirch/Vianden
N 7C
N 21
N 21
0,000 - 2.850
- Traversée de Hoscheid
- Traversée d’Oberfeulen
- Entrée d’Oberfeulen
2.850
CR136A
CR136
CR136A
Echternach
N 11A
- Traversée d’Altrier
CR152A
CR152
Remich
N2
ancienne
N2
ancienne
0,000 - 0,909
18,351 - 18,532
- De la nouvelle N 2 au
CR. 152
- Du CR 152-à la nouvelle
N 2
TOTAL: 54.645 m’
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
V Seront déclassés Chemin vicinaux les tronçons de R.N. ci-après
C.V
Commune de
Anci.
class.
R.N.
P.K - P.K.
Désignation du chemin
Nom de la rue
Long.
S.R. Luxembourg
52 A
0,807 - 0,970
0,308 - 0,765
0,970 - 1,060
3,137 - 3,625
0,000 - 0,266
1,771 - 1,801
1,801 - 2,444
0,000 - 0,185
0,000 - 0,640
0,640 - 0,893
0,893 - 1,771
- Rue de la Boucherie
- Grand-Rue
- Rue Sigefroi
- Ancienne route d’Echternach entre la rue des Hauts
Fourneaux C.R.233 et la route d’Echternach N11
- Ancienne côte d’Eich
- Rue Laurent Ménager / tronçon rue du Pont - montée
de Pfaffenthal
- Rue Laurent Ménager / tronçon compris entre le Val
des Bons Malades et la rue du Pont
- Avenue de la Port Neuve / tronçon Grand Rue - b.d.
Royal
- Rue de Prague
- Rue St. Ulric
- Rue Sosthène Weis
Bertrange
6,728 - 6,970
Voirie délaissée de l’ancien «Tossebierg»
Contern
9,935 - 10,335
- Voirie délaissée de la N 2 (ancienne route de Remich)
(suite Commune de Sandweiler)
Niederanven
13,218 - 14,066
- Voirie délaissée de l’ancienne N1 à Niederanven
Sandweiler
8,860 - 9,925
- Voirie délaissé de la N 2 (ancienne route de Remich)
1.065
S.R. Bettembourg
Bettembourg
8,290 - 9,027
18,701 - 18,921
- Tronçon désaffecté de la N 31 (près de l’ancienne
Laiterie Celula)
- Ancien tronçon de la N 13 à Huncherange «rue Hiel»
Reckange/Mess
11,350 - 12,770
- Ancienne RN 13 traversant Reckange-sur-Mess et
compris entre le contournement
1.420
S.R. Capellen
Koerich
13,170 - 14,062
- Ancienne assiette de la R.N. 6 à Windhof
S.R. Esch/Alzette
Differdange
29,038 - 29,758
- avenue de la Liberté
Esch/Alzette
18,312 - 18,648
17,100 - 17,430
21,025 - 22,265
20,975 - 21,025
20,597 - 20,975
20,560 - 20,597
20,220 - 20,560
20,190 - 20,220
20,094 - 20,190
- Rue d’Audun (tronçon bd J.F. Kennedy -avenue des
Terres Rouges)
- Rue de Luxembourg (tronçon Hôtel de Ville - bd
Bewart)
- Route de Belvaux
- Place des Sacrifiés
- Rue Large
- Place des Remparts
- Grand-rue
- Place de l’Hôtel de Ville
- Place Norbert Metz (sauf la partie du passage de la
N 4)
1.240
Mondercange
4B
4B
4C
1,600 - 3,125
1,140 - 1,352
0,000 - 0,550
Foetz
- Rue Théodore de Wacquant
Pontpierre
- Route d’Esch
- Route de Luxembourg
1.522
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
C.V
Commune de
Anci.
class.
R.N.
P.K - P.K.
Désignation du chemin
Nom de la rue
Long.
Pétange
20,805 - 21,360
- Tronçon de l’ancienne N 5 remplacé par le pont de
Lamadelaine
S.R. Grevenmacher
Grevenmacher
27,688 - 28,205
- Route N 1 entre la rue des Tanneurs et le C.R. 140
«Rue Ste Catherine» (rue de Luxembourg, Grand-rue,
Rue de Trêves)
Junglinster
17,034 - 17,634
12,900 - 13,440
19,375 - 19,525
Junglinster.
- Tronçons de l’ancienne Route N 11 entre carrefour
R.N. 11 / C.R. 121 et la Route N 11
- Tronçons de chemins (ruraux) appartenants à l’Etat à
Gonderange le long de l’ancienne R.N. 11 (accès Cité
Joseph Bech passant par le tunnel en-dessous de la
Route N 11 qui se termine dans les près)
Graulinster
- Ancienne N 11 - de la Route N 14 jusqu’à la Route
N 11
S.R. Remich
Bous
38,140 - 39,460
- Tronçon délaissé de l’ancienne route N 13 (suite
communes de Dalheim et Waldbredirnus)
1.320
Dalheirn
36,500 - 37,075
37,352 - 38,140
- Tronçon délaissé de l’ancienne route N 13 (suite
communes de Bous et de Waldbredimus)
Waldbredirnus
37,075 - 37,352
- Tronçon délaissé de l’ancienne route N 13 (suite
commune de Bous et de Dalheim
S.R. Clervaux
Clervaux
- Grand-Rue à Clervaux (zone piétonnière)
Heinerscheid
Tronçons délaissés de la N 7
- à la sortie de Fischbach
- à la sortie de Heinerscheid
1.015
Hosingen
Tronçons délaissés de la N 7
- entre le carrefour C.R. 342 «Dorscheiderhäuschen» et
Schwarzenhiwel (suite commune de Munshausen}
2.340
Munshausen
Tronçons délaissés de la N 7
- entre Schwarzenhiwel et la N 10 à Marbourg (suite
commune de Hosingen)
- entre la N 10 et la N 7 à la sortie de Marnach
Troisvierges
- Tronçon délaissé de la N 12 à la sortie de Troisvierges
Weiswampach
Tronçons délaissés de la N 7
- entre Lausdorn et Weiswampach
- à la sortie de Weiswampach
1.420
S.R. Diekirch/Vianden
Bastendorf
Tronçons délaissés de la N 7
- entre Koeppenhaff et Cloosdelt
1.000
Bourscheid
Tronçons délaissés de la N 7
- entre Fiedbour et Lipperscheid (suite commune de Diekirch)
2.890
Diekirch
Tronçons délaissés de la N 7
- à Fiedhaff (suite commune de Bourscheid)
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
C.V
Commune de
Anci.
class.
R.N.
P.K - P.K.
Désignation du chemin
Nom de la rue
Long.
Ettelbrück
29,147 - 29,560
0,000 - 0,137
- Grand-Rue à Ettelbrück
- Rue de Bastogne à Ettelbrück
Feulen
- Tronçon délaissé de la N 21 à Oberfeulen
Hoscheid
Tronçons délaissés de la N 7
- à la sortie de Hoscheid
S.R. Echternach
Echternach
57,040 - 57,376
57,480 - 58,058
0,000 - 0,167
Echternach
- Rue Hoveleck, Rue de la Montagne
- Rue de la Gare (Haalergass)
- Rue de la Sure
S.R. Wiltz
Winseler
- Tronçon délaissé à Pommerloch
- Tronçon délaissé à Bohey
TOTAL: 36.520 m’
VI Seront déclassés Chemin vicinaux les tronçons de C.R. ci-après
C.V
Commune de
Anci.
class.
CR.
P.K - P.K.
Désignation du chemin
Nom de la rue
Long
S.R. Luxembourg
224A
227A
0,000 - 0,342
0,951 - 1,618
0,000 - 0,079
0,342 - 0,540
0,000 - 0,241
0,000 - 0,335
0,270 - 0,449
0,000 - 0,067
0,000 - 0,270
0,454 - 0,922
0,261 - 0,463
0,435 - 0,577
0,000 - 0,207
0,510 - 0,656
0,000 - 0,168
0,000 - 0,261
0,000 - 0,491
- Rue Aldringen
- Rue d’Alsace
- Rue de la place d’Armes sans numéro
- Rue de l’ancien Athénée
- Rue des Bains
- Rue Maurice Barrés
- Rue Bender
- Rue des Capucins
- Rue Charles VI
- Rue Chimay
- Chemin de la Corniche
- Rue du Curé
- Rue de l’Eau
- Rue du Fossé
- Rue Willy Goergen
- Rue Mathias Hardt sans numéro
- Rue du Marché-aux-Herbes
- Avenue Monterey
- Rue du Fort Neipperg
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
C.V
Commune de
Anci.
class.
CR.
P.K - P.K.
Désignation du chemin
Nom de la rue
Long
211C
211B
218A
224B
229A
0,000 - 1,377
0,000 - 0,282
0,000 - 0,057
0,577 - 0,634
0,884 - 1,188
0,000 - 0,138
0,000 - 0,202
0,241 - 0,951
0,000 - 0,625
1,852 - 2,839
0,000 - 0,063
0,455 - 0,852
0,000 - 0,435
0,912 - 0,987
0,000 - 0,118
0,121 - 0,604
0,000 - 0,127
0,000 - 0,310
0,000 - 0,175
0,000 - 0,115
0,000 - 0,116
0,116 - 0,381
0,737 - 0,837
0,000 - 0,851
0,000 - 0,328
1,088 - 1,409
- Avenue Pasteur
- Rue Philippe II
- Rue de la Reine
- Rue du Rost
- Rue Nicolas Adames
- Avenue Amélie
- Rue Pierre d’Aspelt
- Rue de la Déportation / tronçon route d’Esch - rue d’Alsace
- Bd. Paul Eyschen
- Rue de Kirchberg - rue St. Fiacre- Val des Bons
Malades / tronçon rue Paul Noesen - bd P. Charles
- Allée Marconi
- Fond St. Martin / tronçon parallèle à la rue de Kirchberg
- rue Notre Dame
- avenue Jean-Pierre Pescatore
- Rue du Pont
- Raspert
- Rue du Fort Reinsheim
- Bd. Emmanuel Servais
- Rue du Fort Wallis
- Rue Wenceslas Ier
- Rue Münster
- Rue de Trèves
- Bd P. Henri
tronçon Porte Neuve - av. Pescatore
- Val du Scheid entre le Rond - Point Irrgarten et l’accès
cimetiaire américain
- Rue St Quirin, tronçon rue St. Ulric - premier pont
Pétrusse après le Viaduc
- Liaison av. Marie - Thérèse - rue de la Semois
Tronçon Cessange - Schléiwenhaff coupé par l’auto-
route de contournement
Bertrange
0,000 - 1,596
1,610 - 2,120
10,250 - 10,720
- Rue de Dippach entre la N 5 et le C.R. 163
- Rue de la Gare, Rue du Chemin de Fer et une partie
de la Rue de Strassen
- Ancienne partie du C.R. 163 située entre la voie d’ac-
cès au contournement et le contournement, aména-
gée en cul de sac
1.596
Contern
3,250 - 3,850
- La voirie délaissée de l’ancien C.R. 234 et donnant
accès aux Usines «Chaux de Contern» (suite Com-
mune de Sandweiler)
Hespérange
5,653 - 6,053
2,996 - 3,577
- Voirie délaisée entre Hespérange et Gasperich «Stei-
niger Wee»
- Traversée Itzig-village «rue de Contern» tronçon entre
le C.R. 159 et le nouveau C.V.
Schuttrange
22,569 - 22,719
- Voirie délaissée de l’ancien C.R. 132 entre Munsbach
et Niederanven
Strassen
3,918 - 4,418
4,200 - 4,800
- Chemin délaissé de l’ancien C.R. 181 à la hauteur de
l’échangeur de Bridel
- Tronçon coupé par l’échangeur de Strassen «rue de
la Vallée»
Walferdange
11,180 - 11,650
- La partie dite «rue de Bridel» à l’intérieur de Bé-
reldange
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
C.V
Commune de
Anci.
class.
CR.
P.K - P.K.
Désignation du chemin
Nom de la rue
Long
Weiler-la-Tour
9,897 - 10,214
- Hassel-tronçon entre le C.R. 162, et la jonction de la
rue des champs avec le C.R. 132
S.R. Bettembourg
Bettembourg
164A
159D
0,000 - 0,332
0,000 - 0,360
- Rue de la Gare, à Noertzange
- route de Livange à Bettembourg (interrompu par une
ligne de CFL) (suite commune de Roeser)
Leudelange
16,763 - 17,763
- Ancien C.R. 178 coupé par l’autoroute à partir de
l’Intersection avec la rue de Merl jusqu’à la limite du
territoire de la commune
1.000
Reckange/ Mess
10,460 - 10,870
- Partie du CR situé entre l’église de Reckange-sur-
Mess, passant par le contournement, et rejoignant le
nouveau tracé du CR 178
Roeser
159C
159A
0,360 - 1,476
0,000 - 0,625
- Rue de Bettembourg à Livange: tronçon du C.R.159C
coupé par la ligne de chemin de fer (suite commune
de Bettembourg)
- Rue de chemin de fer et rue de la Gare à Bivange
1.116
Rumelange
2,827 - 2,927
- Ancien passage pont à Rumeldange
S.R. Capellen
Bascharage
111A
0,000 - 0,220
0,000 - 0,240
- 2 tronçons délaissés le long du C.R. 111 à Haut-
charage
- Accès - halte à Hautcharage
Clernency
101A
0,000 - 0,689
- Traversée de Fingig
Hobscheid
108A
0,000 - 0,087
- Rue de la Gare à Eischen
Kehlen
102B
0,000 - 1,759
12,520 - 12,760
0,000 - 1,356
- Traversée de Meispelt et de Keispelt
- Olm, ancienne assiette du CR 103 dit «rue du Bois»
- Partie du C.R. 104 entre Goetzingen et le carrefour
avec le C.R. 103A (suite commune de Koerich)
1.759
voir
Koerich
Koerich
0,000 -1,356
4,120 - 4,220
26,086 - 26,226
- Une partie du C.R. 104 entre Goetzingen et le carre-
four avec le C.R. 103a (suite Commune de Kehlen)
- Ancienne assiette du C.R. 109 à Goeblange
- Ancienne assiette du C.R. 110 à l’entrée de Koerich
1.356
Mamer
102A
0,000 - 0,170
- Accès gare de Mamer
Septfontaines
12,329 - 12,630
- Ancienne assiette du C.R. 105 à Leesbach
S.R. Esch/Alzette
Differdange
174A
174B
0,000 - 0,090
0,000 - 0,698
3,374 - 3,774
- Accès à la gare de Differdange (voie sans issue)
- Accès à la gare d’Obercorn
- Grand-rue
Dudelange
0,000 - 1,400
2,454 - 2,804
- Route de Burange et route de Hellange à Dudelange-
Burange (voie sans issue)
- Avenue G.D. Charlotte (centre)
1.400
Esch / Alzette
4,700 - 5,300
5,300 - 5,385
5,385 - 5,634
1,404 - 1,769
1,002 - 1,404
0,000 - 0,780
- Rue du Canal
- Rue de l’eau
- Rue du Commerce
- Rue de Montpellier
- Route de Lallange
- Route d’EhIerange (tronçon route de Belvaux - rue
Jos. Kieffer)
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
C.V
Commune de
Anci.
class.
CR.
P.K - P.K.
Désignation du chemin
Nom de la rue
Long
Sanem
178A
178A
0,000 - 0,480
0,000 - 0,200
0,000 - 0,245
3,231 - 3,400
0,000 - 0,150
Belvaux
- «Rue Anen»
- Liaison N 31 - C.R. 178 «rue de la Gare»
- Tronçon de l’ancien passage à niveau «rue de l’Usine»
Soleuvre
- «Rue de l’Ecole»
Ehlerange
- Ancienne assisse du C.R. 110
Schifflange
7,227 - 8,624
0,000 - 0,250
0,000 - 0,520
- Traversée de Schifflange par l’avenue de la Libération
et la rue Basse
- Rue de Hédange jusqu’au nouveau rond-point
- Tronçon désaffecté de l’ancien CR 169 au lieu-dit
«Hédingergaarden»
1.397
S.R. Grevenmacher
Betzdorf
14,729 - 15,546
- Berg: Traversée C.R. 145
Grevenmacher
0,615 - 1,295
1,385 - 1,605
0,000 - 0,192
0,000 - 0,155
0,000 - 0,103
0,000 - 0,075
- Entre la «rue de Manternach», et l’autoroute
- Entre l’autoroute et le nouveau chemin vers Münsch-
ecker
- Rue de Thionville entre la RN 1 (Prosteneck) et
l’accès du pont frontalier
- Oberer Moselweg (nouvelle dénomination: rue Ma-
thias Schou) entre la «Rue de Thionville» et la RN 10
- Mitteler Moselweg (nouvelle dénomination: rue Victor
Prost) entre la «Rue des Bateliers» et la RN 10
- Avenue Prince Henri entre la RN 1 «Rue des Trèves»
et la «Rue de la Gare»
Junglinster
0,000 - 1,835
5,436 - 6,466
Junglinster.
- entre le C.R. 122 et la N 11
Eisenborn
- Asselscheuer - Tiefenthal (C.R. 124 - N 30) (suite
communes de Lorentzweiler et de Steinsel)
1.835
1.030
Mertert
134C
0,000 - 0,470
- «Rue Basse» à Mertert allant de la RN 1 vers le port
de Mertert
Wormeldange
9,875 - 10,066
Ehnen
- Tronçon du C.R. 144 (rue N. Hein et Rue I. Commes)
S.R. Mersch
Bissen
306A
0,000 - 0,125
- «Rue de la Gare» située à Bissen
Boevange-sur-
Attert
115A
0,000 - 0,380
- Partant du C.R. 115 direction Finsterthal
Lintgen
123A
0,000 - 0,100
- Intérieur de Prettingen
Lorentzweiler
4,561 - 5,654
- Asselscheuer - Tiefenthal C.R. 124 - R.N. 30 (suite
communes de Junglinster et de Steinsel)
1.093
S.R. Remich
Bous
sans P.K
- Entre la R.N. 16 et le Scheierberg (suite commune de
Remich)
Burmerange
4,700 - 4,915
- Entre la bifurcation C.R. 150 / C.R. 152 et la bifurca-
tion C.R. 152 / chemin vicinal
Dalheim
0,000 - 0,640
- Tronçon allant de Welfrange à la N13, à partir de
l’intersection avec le chemin vicinal.
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
C.V
Commune de
Anci.
class.
CR.
P.K - P.K.
Désignation du chemin
Nom de la rue
Long
Mondorf-Les-
Bains
152A
149A
0,000 - 0,295
0,340 - 4,300
0,000 - 1,272
0,000 - 0,069
- Entre la R.N. 16 et l’entrée du Domaine Thermal (av.
des Bains)
- Entre le C.R. 152 et l’entrée du Domaine Thermal (av.
Dr Ernest Feltgen)
- Entre la R.N. 16 et la rue Flammang (rue du Moulin,
rue St Michel, rue John Grün)
- Entre le C.R. 149 et la R.N. 16 (Pl. Bernard Weber)
3.960
1.272
Remerschen
9,587 - 9,967
12,957 - 13,025
Schengen
- Tronçon de l’assise du C.R. 152 entre la nouvelle
route R.N. 10 et la station Aral
Wintrange
- Tronçon du C.R. 152 traversant la place du village
pour rejoindre le C.R. 162
Remich
152D
0,323 -1,002
- De la bifurcation du CR. 152D avec le C.V. Lauschloch,
et la route N 10 (parties rue de Macher, rue du Cam-
ping et quai de la Moselle)
- Entre la R.N. 16 et le Scheierberg (suite commune de
Bous)
Wellenstein
Bech-KIeinmacher
- Route du vin entre C.R. 152 et la R.N. 10
S.R. Clervaux
Clervaux
340A
0,000 - 0,380
0,000 - 1,470
- Route entre la N 18 par l’ancien passage à niveau et
le nouveau passage supérieur en gare de Clervaux
- Route entre Urspelt et Fischbach (suite commune de
Heinerscheid)
1.470
Heinerscheid
340A
1,470 - 2,370
- Route entre Urspelt et Fischbach (suite commune de
Clervaux)
Hosingen
343A
324A
324A
0,240 - 0,730
0,000 - 0,559
0,559 - 1,169
- Route entre le tronçon délaissé de la N 7 et l’entrée de
Dorscheid
- A l’intérieur d’Obereisenbach
- A l’intérieur d’Untereisenbach
Troisvierges
11,570 - 12,978
- Route entre la sortie de Hautbellain et la frontière au
lieu - dit « Croix des Quatre Martyrs »
- Route entre le C.r. 371 et la voie ferrée à Troisvierges
1.408
Weiswampach
338A
0,000 - 0,446
- Tronçon délaissé à Rossmühle
Wincrange
329C
28,330 - 28,946
28,990 - 30,350
0,000 - 1,660
4,110 - 4,260
1,250 - 2,840
- Route à l’intérieur de Derenbach vers Schleif
- Route à l’intérieur de Derenbach vers Brachtenbach
- Route entre Niederwampach et Schimpach/Gare
- Route à l’intérieur de Derenbach vers
- A l’intérieur de Hoffelt
- Route entre Stockem et Rumlange
1.360
1.660
1.590
S.R. Diekirch/Vianden
Bettendorf
357A
357B
0,028 - 1,247
0,000 - 0,300
- Rue du Château à Bettendorf
- Rue de la Gare à Bettendorf
Erpeldange
3,479 - 4,234
0,000 - 0, 553
- Rue du Château à Erpeldange
- Rue Berger à Ingeldorf
Fouhren
354A
0,000 - 0,670
- Rue de l’Eglise à Fouhren entre le C.R. 354 et la N 17B
Hoscheid
- Tronçon délaissé du C.R. 320 à Hoscheid
Mertzig
- Tronçon délaissé du C.R. 345 à l’entrée de Mertzig
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
C.V
Commune de
Anci.
class.
CR.
P.K - P.K.
Désignation du chemin
Nom de la rue
Long
Schieren
347A
0,000 - 0, 470
0,000 - 0, 397
- Rue de Schrondweiler à Schieren
- Rue de Schrondweiler à Schieren
S.R. Echternach
Beaufort
364A
0,304 - 0, 725
- Grand-Rue, Rue de l’Eglise à Beaufort
Consdorf
16,700 - 17,570
17,792 - 18, 172
- Route de Luxembourg à Consdorf
- Rue de Berdorf à Consdorf
Mompach
10,080 - 10,285
0,000 - 0,655
- Rue du Village à Mompach
- Rue du Village à Born
Rosport
370A
0,000 - 0,595
0,000 - 0,234
- Rue du Village, Rue de la Montagne à Steinheim
- Route reliant Girsterklaus au C.R. 370
S.R. Redange
Rambrouch
301B
310A
311A
0,000-1,200
0,000 - 0,185
2,850 - 3,045
- Route menant de Hostert à Hostert / Gare
- Rue du Village à Holtz
- Grand-Rue à Perlé
- Rue du Cimetière à Arsdorf
- Route menant de Arsdorf à la N 27 en direction
d’Insenborn
1.200
Redange
- Rue de Hostert entre l’Allée des Tilleuls et le nouveau
C.R. 304
S.R. Wiltz
Neunhausen
17,072 - 18,102
- Voirie de l’ancien C.R. 312 à l’intérieur d’Insenborn
- Rue du Village à Lultzhausen
Wiltz
0,000 - 0,662
- Rue des Remparts à Wiltz
Winseler
- Tronçon délaissé de l’ancien C.R. 309 à Schleif
TOTAL: 80.660 m’
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
VIl Seront classés C.R. les chemins étatiques suivants, actuellement sans statut
Commune de
Classification C.R.
Désignation du chemin
Longueur
Dudelange
190A
- Liaison C.R.161 -N13 en remplacement de
l’ancien C.R.161 délogé par l’autoroute
- Dudelange - frontière
Nouvelle route en béton vers la France
- Route de liaison entre le C.R. 184 et le C.R. 190
(route en béton vers la France) «rue Schnauze
Lach»
2.883
1.980
Esch/AIzette
Mondercange
110B
170A
- Bretelle de liaison entre le C.R. 110 et la A13
«échangeur Lankelz»
- Liaison C.R.170 - échangeur cimetière
Leudelange
- Liaison entre Schléiwenhaff et Cessange.
Remplace l’ancien C.R. 178 qui a été interrompu
pour pémettre la construction de la croix de
Cessange
179A
- Liaison entre Schléiwenhaff et Cessange.
Remplace lancien C.R. 178 qui a été interrom-
pu pour permettre la construction de la croix de
Cessange
Kirchberg
- Bd. P. Charles reliant le C.R. 232 au bd.
K. Adenauer, et constituant le contournernent
du Kirchberg
Cessange
- Rue Rodebësch reliant le C.R. 179 à la N 4
1.978
1.198
Mertert
141B
- Accès à la plate-forme douanière A 1 à partir de
la N 10
1.200
Mondorf-Les-Bains
- Dédoublement de l’ancien C.R. 152A pour le
contournement du Domaine Thermal
Reckange/Mess
- Nouvelle liaison du CR 178 à travers Reckange-
sur-Mess
Strassen
- Contournement de l’échangeur de Strassen
1.000
Ettelbruck
345A
- Liaison entre la Rocade Est d’Ettelbruck et le
C.R. 345 à Ettelbruck
Schieren
- Liaison entre le C.R. 345 (Route de Stegen) et
le C.R. 346 à Schieren
Echternach
- Liaison entre la E 29 et la future voie de
contournement à Echternach
1.731
TOTAL: 16.353m’
VIII Seront classés R.N. les chemins étatiques suivants, actuellement sans statut
Commune de
Classification R.N
Désignation du chemin
Longueur
N 11
- Nouvelle route d’Echternach reliant Eich à
Dommeldange par un P.S. sur la ligne des
C.F.L.
1.062
N54
N 56A
- Tunnel du St. Esprit Liaison N57 - N7
- Dédoublement de la rue de Hollerich. N56
entre la place Merkels et la N4 route d’Esch
(prolongement du bd Charles Marx)
Bertrange
N35
N 35
- Passage supérieur à Bertrange-Gare
- Voie de contournement Est de Bertrange
1.558
Bertrange
Ville de Luxembourg
N 34
- Liaison entre la N 5 et la N 6 «Helfenterbrück -
Tossebierg», premier tronçon
Bascharage
Pétange
N31
- Contournement de Pétange entre le rond-point
«Biff» et la N 5C
4.000
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Commune de
Classification R.N
Désignation du chemin
Longueur
Bettembourg
Roeser
N31
- Liaison entre la N31 - CR. 159 à Livange en
passant sous l’autoroute
1.545
Differdange
N 31
- Contournement de Differdange Premier tronçon
Mertert
Manternach
Grevenmacher
N 1D
- Accès à l’autoroute A 1 à la hauteur du port de
Mertert
Pétange
N 5F
- Liaison de la N 5 avec le réseau autoroutier
belge (N 218) à Rodange en face de la rue
Fontaine d’Oliere
Sanem
N32
N31
- Liaison entre le C.R.110 et le C.R.174 en
passant sur la collectrice du Sud
Belvaux
- Entre la jonction de la N 31 avec la rue Anen
en passant par le passage supérieur jusqu’au
giratoire de Belvaux
2.452
Remerschen
N 10
N 10
- Prolongement de la N10 jusqu’au giratoire
entre Remerschen et Schengen
- Nouvelle route quittant l’ancien CR.152 pour
rejoindre le pont de Schengen
3.545
Reckange/Mess
N 13
- Contournement de Reckange-sur-Mess
1.870
Ettelbruck
N 15
- Rocade Est d’Ettelbruck entre l’Avenue des
Alliés et la Route de Bastogne
Clervaux
N 18
- Contournement de Clervaux
TOTAL: 22.167 m’
IX Seront englobées dans le domaine privé de l’Etat les routes suivantes
Commune de
C.R. ou R.N.
Désignation du chemin
Longueur
Frisange
N 13
- 2 voies de dessertes sur la N 13 entre Fri-
sange et Hellange
Garnich
N 13
- Voie délaissée au croisement avec l’autoroute
Mamer
N6
N6
- Ancienne assiette de la N 6 à Tossebierg
PK 6,990 - 7,172
- Ancienne assiette de la N 6 à Hiereknäppchen
PK 10.200 -10.390
Mertert
N 1 anc.
- Ancien tronçon de la N 1 desservant le cam-
ping et relié à la N 1 et le C.R. 134 à Mertert
Dudelange
CR 161
- Accès gare de triage à partir de la limite
communale
CR 221
- Vallée de la Petrusse
Rue St. Quérin tronçon situé entre le viaduc et
la rue de la Semois
Mondorf-Les-Bains
CR 152 CR
152A
- Ancienne assise de la chaussée se trouvant
dans l’enceinte du Domaine Thermal
Niederanven
Schuttrange
CR 132
- Voirie délaissée de l’ancien CR 132 à l’entrée
de Niederanven en venant de Schuttrange
TOTAL: 4.377 m’
X Places publiques à cèder aux communes
Commune de
C.R. ou R.N. attenant
Nom de la place
N3
N3
N52
CR cédé à la
commune
- Place de Paris en dehors de l’emprise de la N 3
- Place des Martyrs en dehors de l’emprise de la N 3
- Place délimitée par la rue des Glacis et le bd Paul Eischen
- Square Brasseur
Clervaux
N 18
- Place de la Libération à Clervaux en dehors de l’emprise de la N 18
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Commune de
C.R. ou R.N. attenant
Nom de la place
Wiltz
N 12
- Place des Martyrs à Wiltz en dehors de l’entreprise de la N 12
XI Cessions particulières
Commune de
C.R.
Désignation du chemin
Nouveau gérant
Mertert
- Tronçon situé entre la RN 1 et la voie ferrée
Société du port fluvial
de Mertert
6688 Mertert
Mertert
- Tronçon situé entre le passage à niveau de la voie
ferrée, traversant l’enceinte du port, pour rejoindre
le CR 134C «rue Basse» à Mertert
SIAEG
B.P. 5
L-6701 Grevenmacher
CODE COMMUNAL − Code de procédure pénale
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Sommaire
Fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire
Code procédure pénale: Art. 13-1, 14, 14-1, 14-2, 15-2, 21, 504 et 509
Devoir d’information des fonctionnaires et officiers publics
Code procédure pénale: Art. 23
Faux
Code procédure pénale: Art. 452, 454 et 455
Vérification d’identité
Code procédure pénale: Art. 45
CODE COMMUNAL − Code pénal
CODE PÉNAL
Sommaire
Elections
Code pénal: Art. 11, 24, 78, 138, 141 et 378
Actes punissables commis par des fonctionnaires ou employés publics
Code pénal: Art. 18, 118, 147 à 156, 194, 195, 197, 202, 208, 232 à 234, 26, 239 à 249, 251, 252, 254 à 258, 260, 260-1 à
260-4, 261, 262, 263 à 265, 266, 377, 437, 456, 457, 467, 471 et 543
Actes punissables commis contre l’ordre public
Code pénal: Art. 269, 283 à 288, 312, 315, 551, 552, 553, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 565 et 566
Peine: travaux d’intérêt général
Code pénal: Art. 22
CODE COMMUNAL − Collaboration des communes
COLLABORATION DES COMMUNES
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 173bis et 173ter
voir
Recueil Sociétés et Associations
Loi du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique
Voir aussi «Coopération transfrontalière» et «Syndicats de communes»
CODE COMMUNAL − Collectes à domicile
COLLECTES À DOMICILE
Sommaire
Loi du 18 décembre 1873 sur les collectes à domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Collectes à domicile
Loi du 18 décembre 1873 sur les collectes à domicile.
(Mém. A - 34 du 24 décembre 1873, p. 417)
Version consolidée applicable au 1er janvier 2002
L’appel sera porté devant la Députation permanente du Conseil provincial qui statuera sauf recours au Roi.
Création initiale
Création initiale
Les autorités partenaires du programme notifient par écrit leur accord par la signature des présents statuts et de la convention
quant à leur participation au groupement. Ils acquièrent la qualité de membre du GECT à compter de la publication de l’arrêté du
Préfet de la Région Lorraine.
Nouveaux membres
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Nouveaux membres
Au cours de son existence, le groupement peut accueillir de nouveaux membres. Pour adhérer les nouveaux membres doivent
au préalable formuler une demande écrite d’adhésion au Programme Opérationnel.
L’acceptation de l’adhésion d’un nouveau membre est dans ce cadre subordonnée à l’acceptation du Comité de suivi du pro-
gramme et de la Commission européenne.
Ce n’est qu’après ces acceptations préalables que la demande d’adhésion au GECT peut être déposée.
Celle-ci est ensuite agréée par l’Assemblée Générale du GECT.
L’adhésion se traduit par la signature des statuts et de la convention du groupement ainsi que de la convention de partenariat
relative à la mise en œuvre, la gestion et le suivi du programme et le contrôle des dépenses, par le nouveau membre, sous réserve
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
de l’approbation par la Commission européenne de la modification du Programme Opérationnel. Elle est effective à compter de la
publication de l’arrêté modificatif du Préfet de la Région Lorraine.
Les présents statuts seront modifiés en conséquence, approuvés par l’Assemblée Générale et publiés tels que prévu aux
articles 7 et 27.
L’autorité compétente pour saisir le tribunal en application de l’article 32 paragraphe 1er du règlement CEE No 2137/85 est le
Procureur d’Etat.
Budget
1. Un GECT établit un budget annuel, à adopter par l’assemblée, comportant en particulier un volet de fonctionnement et, le cas
échéant, un volet opérationnel.
2. L’établissement des comptes du GECT, et, le cas échéant, du rapport annuel les accompagnant, ainsi que le contrôle et la
publication de ces comptes sont régis comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, point c).
Adhésion
Adhésion
(1) En vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les domaines régis par
la présente loi, des réunions périodiques et ponctuelles seront organisées dans le cadre des plateformes de dialogue entre les
ministères compétents et les parties prenantes concernées ayant un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre les discriminations
fondées sur le sexe entre autres, dans les domaines de l’accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services, aussi
bien dans le cadre du secteur public, que du secteur privé.
(2) Aux fins du paragraphe (1) on entend par parties prenantes
les organisations non gouvernementales nationales et internationales ayant acquis la personnalité juridique et étant établies
sur le territoire national;
les partenaires sociaux.
Tout jugement ou arrêt déclaratif de décès passé en force de chose jugée sera transcrit, à sa date, sur les registres courants
de l’état civil du lieu de décès; si ce lieu est inconnu ou situé hors du territoire national, la transcription se fera au lieu du dernier
domicile.
En outre, il sera fait, en marge des registres de l’année et à la date du décès, si celle-ci a pu être établie, une annotation de renvoi
au registre de l’année et à la date où sera transcrit le jugement ou l’arrêt.
Les propriétaires doivent, sous peine de déchéance, réclamer la préférence dans la quinzaine qui suit l’expiration du délai fixé
à l’art. 5.
CODE COMMUNAL − Faillite
FAILLITE
Sommaire
voir
Code de Commerce (Art. 472 et 587)
CODE COMMUNAL − Feux d’artifice
FEUX D’ARTIFICE
Sommaire
Code pénal (Art. 519, 520 et 553)
Voir aussi
«Explosifs» et «Tir à l’intérieur des localités»
CODE COMMUNAL − Finances communales
Sommaire
A. FONDS DE DOTATION GLOBALE DES COMMUNES
Loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes et modifiant
1. la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;
2. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des
indemnités de chômage complet;
3. la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour
l’exercice 1988;
4. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental
B. FONDS COMMUNAL DE PÉRÉQUATION CONJONCTURAL
Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015
(Extrait: Art. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Loi du 21 mai 2025 portant abrogation de la loi modifiée du 11 décembre 1967 portant création d’un fonds
communal de péréquation conjoncturale
C. FONDS POUR LA RÉFORME COMMUNALE
Loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1973
(Extrait: Art. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
D. FONDS DE DÉPENSES COMMUNALES
Ordonnance de la députation des Etats du Grand-Duché de Luxembourg du 22 novembre 1825 qui règle le
service des diverses dépenses générales qui sont à la charge des villes et communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. FONDS POUR LA RÉFORME DES SERVICES DE SECOURS
Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015
(Extrait: Art. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
F. IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 29, 105, 106, 135, 148 à 160
Loi du 9 mai 2008 relative aux chiens (Art. 6, 7 et 8) voir sous rubrique Chiens
Loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes (Art. 15 à
28) sous rubique Logement
Loi du 1er décembre 1936 sur l’impôt foncier (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Verordnung zur Durchführung des Grundsteuergesetzes für den ersten Hauptveranlagungszeitraum (GrStDVO)
vom 1. Juli 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Verordnung über die Fälligkeit der Grundsteuer vom 20. April 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Loi du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
./.
FINANCES COMMUNALES
CODE COMMUNAL − Finances communales
Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form vom 31. März 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Zweite Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form vom 16. November 1943 . . . . . . 351
Dritte Verordnung zur Durchführung des Gewerbesteuergesetzes vom 31. Januar 1940 in der Fassung des § 21
Absatz 2 der Verordnung zur Durchführung der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungsgesetzes vom 16. Dezember 1941 352
Loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs (telle qu’elle a été modifiée)
(Extrait: Titre II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation
des communes de résidence des salariés (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 fixant les critères auxquels doit répondre une zone d’activité intercommunale
pour tomber sous le champ d’application du point 2b de l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant
certaines dispositions relatives aux impôts directs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Circulaire du directeur des contributions - ICC no. 36 du 19 mai 2000 - Ventilation de la base d’assiette globale et
attribution de l’impôt commercial communal aux communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité
des entreprises (Extrait: Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, art. 24
G. CONSEIL SUPÉRIEUR DES FINANCES COMMUNALES
Loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects,
Art. 6bis
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du
Conseil supérieur des finances communales
H. CHARTE EUROPÉENNE DE L’AUTONOMIE LOCALE
Loi du 18 mars 1987 portant approbation de la Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le
15 octobre 1985 (Extrait: Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Voir aussi: Constitution (Art. 116, 117 et 123)
Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, Art. 17 et 20
Code de l’environnement - Eau
Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau (Art. 12 à 17)
Code de la route
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (Art. 5
point 3)
«Privilèges fiscaux»
CODE COMMUNAL − Finances communales
Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015.
(Mém. A - 255 du 24 décembre 2014, p. 4839; doc. parl. 6720)
Version consolidée applicable au 1er janvier 2017
Extrait: Art. 27
Les personnes à secourir aux termes de l’art. 10 sont placées aux frais de la fondation dans un établissement public ou privé,
similaire au refuge J.-P. Pescatore, et à défaut d’un pareil établissement, chez des particuliers, sans que le chiffre de la pension
puisse dépasser le taux des frais d’entretien d’un pensonnaire du refuge J.-P. Pescatore.
Toute autre espèce de secours est interdite.
Les dispositions de l’art. 8 ci-dessus sont applicables aux secours accordés en vertu de l’art. 10 et du premier paragraphe du
présent article.
Ces secours peuvent toujours être retirés pour cause d’immoralité ou d’inconduite.
Chapitre II.- Le capital et la réserve
La Belgique se réserve, sur la partie de la route d’Arlon à Mersch et du chemin d’exploitation longeant le bois dit Elterknoepgen,
formant limite, la liberté de passage pour l’exploitation et la surveillance des bois situés sur son territoire, à proximité de la frontière,
ainsi que pour la vidange des coupes.
Limite entre le territoire de Sterpenich (Belgique) et celui de Kahler (Grand-Duché de Luxembourg).
Du point fixé à la fin du précédent article, la limite; continuant à être formée par l’axe du chemin susmentionné de Grass à Bettin-
gen, reprend l’ancienne ligne de séparation entre Grass et Kahler, qu’elle suit jusqu’à l’endroit où ledit chemin se croise avec celui
d’Autelbas à Kahler. Il sera planté une borne (N° 69), à l’angle ouest du carrefour que forment ces deux chemins.
A ce point se trouvera le contact de trois territoires: de Sterpenich (Belgique), de Kahler et de Bettingen (Grand-Duché de
Luxembourg).
CODE COMMUNAL − Frontières
Par cette démarcation, tout le terrain dit hinter dem Event, et toute la partie du territoire de Grass (Grand-Duché de Luxembourg),
qui se trouvent à l’ouest du nouveau tracé, entre l’avant-dernière borne (N° 68), et la dernière (N° 69), cessent d’en faire partie pour
être réunis au territoire de Sterpenich (Belgique).
Les certificats de vaccination antirabique délivrés en vertu des dispositions légales d’un des pays du Benelux dans un de ces
pays avant l’entrée en vigueur du présent règlement gardent leur validité pendant la période indiquée sur ces certificats.
1 Modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).
CODE COMMUNAL − Animaux
Les auteurs et complices de dégradations, détériorations et déplacements des bornes, s’ils sont connus, seront poursuivis
devant les tribunaux et jugés selon les lois de celui des deux Pays dans lequel ils seront trouvés, et à cet effet, les procès-verbaux
dressés dans chacun des deux Pays, feront, pour autant que de besoin, également foi en justice dans l’autre.
Ainsi fait, passé et échangé à Luxembourg, le 25 octobre 1850.
CODE COMMUNAL − Frontières
FRANCE
Arrêté royal grand-ducal du 21 septembre 1847, N° 2035, ordonnant la publication de plusieurs articles
du traité des limites conclu à Courtrai, le 28 mars 1820,
(Mém. A - 61 du 12 octobre 1847, p. 487)
modifié par
Loi du 5 janvier 1887 (Mém. A - 23 du 14 avril 1887, p. 289)
Loi du 28 avril 1932 (Mém. A - 24 du 7 mai 1932, p. 327)
Loi du 4 avril 1974 (Mém. A - 26 du 18 avril 1974, p. 482; doc. parl. 1774).
Texte coordonné au 18 avril 1974
Version applicable à partir du 22 avril 1974
Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc.,
etc.,
Vu le traité des limites conclu à Courtrai, le 28 mars 1820, entre les gouvernements des Pays-Bas et de la France;
Vu le rapport de Notre Conseil de Gouvernement du 27 août dernier, N°– 10985 – 2480 47.– I.G.;
Considérant que le traité précité n’a pas été promulgué par la voie du journal officiel et qu’il importe aujourd’hui d’en publier les
dispositions qui concernent principalement Notre Grand-Duché de Luxembourg;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit
Les auteurs et complices de dégradations, détériorations et déplacements des bornes, s’ils sont connus, seront poursuivis
devant les tribunaux et jugés selon les lois de celui des deux pays dans lequel ils seront trouvés, et à cet effet, les procès-verbaux
dressés dans chacun des deux pays, feront, pour autant que de besoin, également foi en justice dans l’autre.
Ainsi fait, passé et échangé à Luxembourg, le 15 octobre 1800 cinquante-trois, et à La Haye, le 18 octobre mil huit cent cin-
quante-trois.
CODE COMMUNAL − Fusions de communes
FUSIONS DE COMMUNES
Sommaire
Constitution, Art. 7
Loi communale du 13 décembre 1988, Art. 2
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985, approuvée par la loi du 18 mars
1987 (Extrait: Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach
(telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé (telle qu’elle a été
modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et de Mecher (telle qu’elle a été modifiée)
Loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg (telle qu’elle a été modifiée)
Loi du 21 décembre 2004 portant fusion des communes de Bastendorf et Fouhren
Loi du 14 juillet 2005 portant fusion des communes de Kautenbach et de Wilwerwiltz
Loi du 28 mai 2009 portant fusion des communes de Clervaux, de Heinerscheid et de Munshausen
Loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Bascharage et de Clemency
Loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Burmerange, de Schengen et de Wellenstein
Loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Consthum, de Hoscheid et de Hosingen
Loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes d’Ermsdorf et de Medernach
Loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes d’Esch-sur-Sûre, de Heiderscheid et de Neunhausen
Loi du 19 décembre 2014 portant fusion des communes d’Eschweiler et de Wiltz
Loi du 15 avril 2016 portant fusion des communes de Hobscheid et de Septfontaines
Loi du 15 avril 2016 portant fusion des communes de Boevange-sur-Attert et de Tuntange
Loi du 16 juin 2017 portant fusion des communes de Mompach et de Rosport
Loi du 3 mars 2023 portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl
Loi du 3 mars 2023 portant fusion des communes de Bous et de Waldbredimus
CODE COMMUNAL − Fusions de communes
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985,
approuvée par la loi du 18 mars 1987.
(Mém. A - 18 du 27 mars 1987, p. 230; doc. parl. 3018)
Extrait: Art. 5
Il est procédé au 1er janvier 1978 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de
Wincrange sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des quatre communes fusionnées
appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la
valeur unitaire.
Il est procédé au 1er janvier 1979 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de
Rambrouch sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des quatre communes fusionnées
appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la
valeur unitaire.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Fusions de communes
Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs
d’années antérieures de ces communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune du Lac de la Haute-Sûre, les critères ou valeurs
moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement.
Il est procédé au 1er janvier 1979 à une nouvelle fixation de toutes les propriétés agricoles et forestières de la nouvelle commune
de Junglinster, sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées
appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la
valeur unitaire.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Fusions de communes
Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres du conseil. Ce
tableau qui est dressé par le conseil communal (. . .)1 est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers.
Les nouveaux membres y sont inscrits d’après la date et dans l’ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au
tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés.
Lorsque l’entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l’ancienneté est déterminée d’après le nombre
des suffrages. Au cas de parité de voix, le plus âgé l’emporte. (...) (supprimé par la loi du 13 février 2011).
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 11bis.
La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l’Intérieur (…) (Abrogé par la loi du 2
septembre 2015). Le ministre de l’Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation est notifiée par simple lettre à
l’intéressé et sort ses effets trois jours après sa signature. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour information
(…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015). Le bourgmestre informe le conseil communal de la démission du conseiller dans sa
prochaine séance.
Le bourgmestre ou l’échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa
démission comme bourgmestre ou échevin par l’autorité de nomination.»
(Loi du 13 février 2011)
«Section 2. – Des incompatibilités
Toutes les autres dispositions du Chapitre I s’appliquent au Chapitre II à l’exception des articles 3, 4, 6, 7, 8 et 9.
Chapitre III.- Des titres de voyage pour apatrides et réfugiés
Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois. Toutefois il doit comporter une période de deux semaines consécutives
au moins. (Règl. g.-d. du 12 septembre 2019) «Le congé annuel peut être fractionné en heures. Si le solde négatif dans le cadre
de l’horaire mobile ou dans un autre mode de travail est imputé sur le congé de récréation de l’année en cours, celui-ci peut, s’il y
a lieu, être fractionné en minutes.»
(Règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
«Art. 12.
Le fonctionnaire qui a décidé de ne pas affecter sur son compte épargne-temps la partie du congé de récréation visée à l’article
5, point 1°, du règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans
la Fonction publique communale, peut se voir accorder ce congé jusqu’au 31 mars de l’année suivante.»
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 25 février 2021)
Après l’enquête les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux sont convoqués en assemblée générale par le
directeur général, qui en nomme le président, sans être tenu de le choisir parmi les membres de l’assemblée.
Les convocations seront faites quinze jours avant la réunion de l’assemblée pour les habitants de la commune de la situation des
biens; ce délai est d’un mois pour les forains.
Un procès-verbal constate la présence des intéressés; il relate sommairement les motifs qui auront été avancés pour ou contre le
projet, ainsi que le résultat de la délibération. Il est signé par les membres présents et mentionne l’adhésion de ceux qui ne savent
pas signer.
L’acte contenant le consentement ou l’opposition par écrit de ceux qui l’auront envoyé en cette forme, est mentionné au procès-
verbal et y reste annexé. – Le procès-verbal est transmis au directeur général.
(Règl. g.-d. du 11 août 1986)
«1. Les traitements sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les dispositions, règles et modalités
applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par le pré-
sent règlement.»
2. (Règl. g.-d. du 1er août 2001) «Les chiffres qui résultent de l’application du présent règlement sont établis en euros à deux
décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du
17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro.»
Echéances
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Allocations - Primes - Indemnités spéciales
ALLOCATIONS - PRIMES - INDEMNITÉS SPÉCIALES
Sommaire
Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 25
Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des
fonctionnaires de l’Etat, voir Art. 9bis et 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 29 mars 2017 portant introduction d’une prime unique pour l’année 2016 pour les
fonctionnaires et employés communaux
Règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant les conditions et modalités de la mise à la disposition aux
fonctionnaires et employés communaux de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité
d’habillement
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Allongements de grade - Substitutions de grade
ALLONGEMENTS DE GRADE - SUBSTITUTIONS DE GRADE
Sommaire
Règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des
fonctionnaires communaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Allongements de grade - Substitutions de grade
Règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade
des fonctionnaires communaux,1
(Mém. A - 88 du 29 décembre 1987, p. 1974)
modifié par
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 (Mém. A - 107 du 31 octobre 2000, p. 2507)
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 (Mém. A - 142 du 14 décembre 2001, p. 2920).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2002
Chapitre 1er.- Généralités
L’effectif à prendre en considération pour la fixation du nombre des emplois auxquels est lié un grade de substitution est défini à
l’article 15 du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964.
Le président ou celui qui le remplace a la direction journalière des affaires de la caisse; il représente celle-ci judiciairement et
extrajudiciairement.
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009)
«Le paiement de la subvention est fait par l’administration communale, le syndicat de communes ou l’établissement public placé
sous la surveillance des communes à l’établissement prêteur qui en crédite le ou les comptes prêt ouverts pour la construction,
l’acquisition ou l’amélioration du logement visé par le présent règlement.»
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 1er août 2025.
2 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
3 Modifié par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Subventions d’intérêt
1. Les employés communaux mis à la retraite entre le premier février 1972 et le 30 juin 1975, ainsi que les survivants des em-
ployés communaux décédés entre les dates précitées bénéficient d’un supplément de pension s’ils se trouvaient au moment de la
mise à la retraite ou du décès dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément
à l’article 8, paragraphe 1er du présent règlement.
Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les
régimes contributifs et le montant de la pension à laquelle ils auraient eu droit en cas d’application de la législation sur les pensions
des fonctionnaires communaux.
2. Les employés communaux mis à la retraite avant le premier février 1972 ainsi que les survivants des employés communaux
décédés avant cette date bénéficient d’un supplément de pension s’ils se trouvaient, au moment de la mise à la retraite ou du
décès, dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément à l’article 8, para-
graphe 1er du présent règlement.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions
servies par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-treize pour cent de la pension à laquelle ils auraient
eu droit en cas d’application de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les employés communaux mis à la retraite sans
avoir rempli les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1er du présent règlement, ainsi que les survivants des employés com-
munaux décédés sans avoir rempli les conditions de l’article 8, paragraphe 1er susvisé, ont également droit à un supplément de
pension, pourvu qu’ils aient rempli les conditions de l’article 9 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse
de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-
munes.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions
payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-dix pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu
droit conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
4. Les suppléments fixés aux paragraphes 1er, 2, et 3 du présent article sont réversibles aux survivants, aux conditions et suivant
les taux de réversion prévus par la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
5. Les suppléments sont calculés par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Leur paiement aura
lieu, à charge de ladite caisse de prévoyance, par la caisse de pension des employés privés ensemble avec la pension du régime
contributif correspondant aux mois pour lesquels les suppléments sont dûs.
6. Les suppléments de pension sont sujets à retenue à titre d’impôts et de cotisation pour compte de la caisse de maladie des
employés privés. Les retenues sont opérées par les soins de la caisse de pension des employés privés.
7. Les suppléments sont servis pendant toute la période pendant laquelle les ayants droit sont en jouissance effective d’une
pension de la part de la caisse de pension des employés privés.
8. Les suppléments suivent les fluctuations des valeurs du point indiciaire et de l’indice du coût de la vie par application des
dispositions valables en matière de pension.
9. Le total du supplément, des prestations d’autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra pas dépasser
la pension qui serait due si l’ensemble des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous les régimes luxembourgeois et
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Régime
étrangers était pris en considération pour la fixation de la pension conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires
communaux.
10. Le supplément alloué pour une pension d’invalidité ou de vieillesse est sujet à réduction en cas de cumul avec une pension
de survie.
La réduction est égale à la différence entre le montant résultant de la prise en compte et le montant de la non-prise en compte
du supplément à titre de revenus, en vertu de l’application respectivement des articles 229 du code des assurances sociales ou
21 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des
communes et établissements publics, suivant que la pension est échue dans le régime contributif ou dans le régime non-contributif.
Dispositions abrogatoire, transitoire et finale
Les réductions de la période assimilée au temps de service provisoire, définies à l’article 10 sont mises en compte comme temps
de service accompli pour l’application des dispositions des deux derniers alinéas dudit article 10.
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«Le service provisoire pourra être réduit ou supprimé en fonction de la pratique professionnelle dont l’employé peut se
prévaloir lors de son entrée en service, sous condition que l’occupation qui a précédé cet engagement ait eu des caractéristiques
identiques ou analogues à l’occupation ultérieure. La réduction du service provisoire ne pourra pas dépasser une période
maximale de 12 mois. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.»
Il est interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toute autre personne collaborant aux travaux de recensement de
divulguer les renseignements qu’ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur
est applicable sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Des dépenses relatives à l’organisation du référendum
Les dépenses relatives à l’organisation du référendum sont à charge de la commune où le référendum a lieu.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.
Il est interdit aux personnes souffrant d’une maladie contagieuse de séjourner sur un terrain de camping.
Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande
voirie.
Elles seront punies d’une amende de «25 à 1.200 euros»1, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au
titre III de la présente loi. Les contrevenants sont, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par le jugement, les
excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d’office, et le montant de la
dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.
Titre II – Des contraventions de voirie commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer
En cas de modifications apportées à la voirie de l’Etat, les frais d’adaptation des aménagements et infrastructures soumis à
l’octroi d’une permission de voirie au sens de la présente loi sont à la charge de leurs propriétaires.
Le coût des modifications et équipements posés sous le couvert d’une permission de voirie dans le cadre de travaux concernant
la voirie de l’Etat est supporté par celui-ci dans la limite des investissements non encore amortis et du surcoût engendré par des
déviations de tracé.
Les adaptations à faire lors du rétablissement des routes coupées par le tracé d’une autoroute sont prises en charge par l’Etat
sur une longueur maximale de 250 mètres à partir de l’axe de l’autoroute, si le profil en long, le tracé en plan ou le gabarit des
nouvelles routes diffère de la situation existante.
La mise à niveau des couvercles de regard et des grilles d’avaloir se trouvant dans une chaussée relevant de la voirie de l’Etat
sont à charge de l’Etat si la sécurité et la commodité des usagers de la route et des riverains s’en trouvent affectées.
Pour tout projet dépassant 43.250 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, les demandes en obtention des aides susvisées sont à
présenter obligatoirement avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition
et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés
utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement.
Le renouvellement des cartes visées aux articles 9 et 10 ci-avant est soumis aux formalités prévues par l’article 6 ci-dessus pour
la première délivrance d’une carte. Il en est de même pour le remplacement d’une carte par celle d’une autre catégorie.
Toutefois le renouvellement des cartes visées à l’article 10 et délivrées en raison d’une invalidité permanente n’est pas sujet à
l’avis des autorités visées aux trois derniers alinéas de l’article 6 ci-avant.
L’arrêté ministériel du 23 novembre 1960 portant unification de la carte d’identité obligatoire délivrée par les administrations
communales est abrogé.
CODE COMMUNAL − Cartes d’identité
MODELE 1
(Rmin du 11 mars 2013)
«
»
MODELE 2
CODE COMMUNAL − Chambres professionnelles
CHAMBRES PROFESSIONNELLES
Sommaire
Loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, Art. 10 à 13 et 43bis.-3 à 43ter
Loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, Art. 26 à 29
Règlement grand-ducal du 7 juin 2023 ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce
CODE COMMUNAL − Chasse
CHASSE
Sommaire
voir
Code de l’environnement - Chasse
Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, Art. 27, 35, 36, 43, 78 et 79
Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 déterminant la procédure et les modalités de l’adjudication publique,
Art. 3 et 13
Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 établissant un cahier de charge-type pour la location du droit de
chasse, Art. 5 et 8
Voir aussi: «Animaux»
CODE COMMUNAL − Chèques-service accueil
CHÈQUES-SERVICE ACCUEIL
Sommaire
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil
de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse
voir aussi: Recueil Administrations et Services
Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, Art. 22 à 30.
CODE COMMUNAL − Chiens
CHIENS
Sommaire
Loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 concernant l’identification et la déclaration des chiens (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif aux cours de formation des détenteurs de chiens et aux cours de
dressage des chiens
Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 énumérant les éléments de reconnaissance des types de chiens susceptibles
d’être dangereux
CODE COMMUNAL − Chiens
Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 concernant l’identification et la déclaration des chiens,1
(Mém. A - 62 du 15 mai 2008, p. 857)
modifié par
Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 (Mém. A - 233 du 17 novembre 2011, p. 3970).
Version consolidée applicable au 21 novembre 2011
Tout jugement ou arrêt déclaratif de décès passé en force de chose jugée sera transcrit, à sa date, sur les registres courants de l’état
civil du lieu de décès; si ce lieu est inconnu ou situé hors du territoire national, la transcription se fera au lieu du dernier domicile.
En outre, il sera fait, en marge des registres de l’année et à la date du décès, si celle-ci a pu être établie, une annotation de renvoi
au registre de l’année et à la date où sera transcrit le jugement ou l’arrêt.
Les concessions perpétuelles, accordées en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII restent valables sans redevance
nouvelle.
Toutefois une ou plusieurs personnes intéressées au maintien de ces concessions devront faire tous les trente ans à l’adminis-
tration communale une déclaration par laquelle elles manifestent leur volonté de conserver leurs droits.
Cette déclaration doit être faite dans un délai d’une année prenant cours
a)
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour toutes les concessions octroyées plus de trente ans avant cette date;
b)
à l’expiration de la trentième année de l’octroi des concessions dans tous les autres cas.
Lorsque la déclaration conservatoire n’a pas été faite dans le prédit délai, l’administration communale avertit les intéressés que,
faute par eux d’y procéder dans un délai supplémentaire de six mois à partir de la notification de l’avertissement, ils seront consi-
dérés comme ayant renoncé à leurs droits.
La notification de l’avertissement se fait par lettre individuelle recommandée à la poste.
Au cas où une ou plusieurs des personnes intéressées au maintien d’une concession sont inconnues ou que leur résidence n’est
pas connue, la notification de l’avertissement à leur égard se fait par voie d’affichage annoncée par la presse.
Chapitre III.- De la suppression des cimetières
Pour l’établissement des prévisions du plan pluriannuel de financement, les autorités communales recourent soit à des mé-
thodes d’estimation appropriées basées sur les données historiques du compte de gestion ou du budget rectifié, soit procèdent à
une estimation directe.
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions
1.
les fonctionnaires et employés de l’Administration des ponts et chaussées, de l’Administration des services techniques
de l’agriculture, de l’Administration des bâtiments publics, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration de la
nature et des forêts, de l’Inspection sanitaire, de l’Inspection du travail et des mines et des administrations fiscales de l’Etat,
si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activité;
2.
les ministres d’un culte.»
(Loi du 27 mars 2018)
«3. Le chef de zone, le chef de zone adjoint au sein de leur zone d’affectation, le chef de centre ainsi que le chef de centre
adjoint au sein de leur commune d’affectation, tels que définis aux articles 78 et 79 de la loi du 27 mars 2018 portant orga-
nisation de la sécurité civile.»
1 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
2 Supprimé par la loi du 7 août 2023.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Section «3»1. – Du fonctionnement du conseil communal
(1) Ne peuvent faire partie d’un conseil communal
1.
les ministres et les secrétaires d’Etat;
2.
les fonctionnaires et employés affectés au département de l’Intérieur ainsi qu’à ses administrations;
3.
(. . .)2
4.
les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n’assu-
ment pas des fonctions de police;
5.
les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conven-
tions;
6.
les membres des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que de leurs parquets.»
(Loi du 27 mars 2018)
«7. Les membres du comité directeur tels que définis aux articles 20 et suivants de la loi du 27 mars 2018 portant organisation
de la sécurité civile.»
(Loi du 13 février 2011)
«(2) Ne peuvent faire partie du conseil communal d’une commune déterminée
1.
toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d’un établissement subordonné à
l’administration de la commune ou d’un syndicat intercommunal dont la commune fait partie ainsi que de toute autre per-
sonne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle la commune est associée;
2.
toute personne intervenant dans l’enseignement et l’encadrement des élèves, y compris les chargés de cours de religion et
de formation morale et sociale dans l’enseignement fondamental de la commune.
Si pour l’instruction de cet appel, une enquête était nécessaire, il y sera procédé par un commissaire spécial, à la nomination
de la Députation et après seulement que le réclamant aura consigné, entre les mains du receveur communal, les frais éventuels
de cette enquête.
L’enquête sera faite contradictoirement entre le collège échevinal et le réclamant.
La somme consignée sera restituée, si le réclamant est jugé fondé dans sa demande, et les frais de l’enquête seront supportés
par la caisse communale.
Retrait
Retrait
Tout membre est libre de se retirer du groupement sous réserve qu’il l’ait demandé par écrit quatre mois avant la date effective
de retrait, sans préjuger des conséquences relatives à la mise en œuvre du programme.
Dans ce cadre, il est tenu de respecter les décisions mises en œuvre par le GECT.
Les présents statuts seront modifiés en conséquence, approuvés par l’Assemblée Générale et publiés tels que prévu aux
articles 7 et 27.
Exclusion
Exclusion
L’Assemblée Générale peut prononcer l’exclusion d’un de ses membres en cas d’inexécution de ses obligations ou pour toute
autre faute grave.
Un représentant du membre concerné par une proposition d’exclusion est préalablement invité à faire valoir ses droits à la
défense devant l’Assemblée Générale.
Le membre concerné ne participe pas au vote concernant la proposition d’exclusion.
En cas d’exclusion du GECT, le membre concerné est aussi exclu du Programme Opérationnel.
Liquidation, insolvabilité, cessation de paiement et responsabilité
1. En ce qui concerne la liquidation, l’insolvabilité, la cessation des paiements et autres procédures analogues, le GECT est
soumis à la législation de l’État membre dans lequel il a son siège, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 2 et 3.
2. Le GECT est responsable de ses dettes, de quelque nature qu’elles soient.
Dans la mesure où les avoirs d’un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables des
dettes de celui-ci, de quelque nature qu’elles soient, la part de chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution,
sauf si le droit national présidant à la constitution du membre exclut ou limite la responsabilité de celui-ci. Les modalités des contri-
butions sont fixées dans les statuts.
Si la responsabilité d’au moins un membre d’un GECT est limitée en raison du droit présidant à sa constitution, les autres
membres peuvent aussi limiter la leur dans les statuts.
Dans les statuts, les membres peuvent engager leur responsabilité après avoir cessé d’être membres de ce GECT pour des
obligations découlant d’activités du CEGT réalisées alors qu’ils en étaient membres.
Le nom d’un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme «limité».
Les exigences de publicité de la convention, des statuts et des comptes d’un GECT dont les membres ont une responsabilité
limitée, sont au moins égales à celles exigées de tout autre type d’entité juridique dont les membres ont une responsabilité limitée
constituée en vertu des lois de l’État membre dans lequel ce GECT a son siège.
Un État membre peut interdire l’enregistrement sur son territoire d’un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée.
3. Sans préjudice de la responsabilité financière des États membres à l’égard d’un éventuel financement des fonds structurels
et/ou de cohésion confiés à un GECT, le présent règlement ne saurait engager la responsabilité financière des États membres vis-
à-vis d’un GECT dont ils ne sont pas membres.
Perte de la qualité de membre
Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par retrait et par exclusion.
Le Centre pour l’égalité de traitement visé au chapitre 3 de la loi du 28 novembre 2006 portant
1.
transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique;
2.
transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
3.
modification du Code du travail et portant introduction dans le livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en
matière d’emploi et de travail;
4.
modification des articles 454 et 455 du Code pénal;
5.
modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;
tient lieu d’organisme chargé de la promotion de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes ayant pour objet entre
autres, de promouvoir, d’analyser et de surveiller l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur
le sexe, notamment dans les domaines de l’accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives
Les jugements ou arrêts déclaratifs de décès tiendront lieu d’acte de l’état civil et seront opposables aux tiers.
Toutefois ils pourront être rectifiés, le cas échéant, conformément aux art. 89, 100 et 101 du Code civil, 855 et suivants du Code
de procédure civile.
Les jugements non déclaratifs de décès ne feront point obstacle à la recevabilité ultérieur de la même demande s’il existe des
moyens nouveaux à son appui.
§ 3. - Dispositions générales.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 24 décembre 1996)
Titre IV – Dispositions finales
Le capital de la fondation, provenant du legs de «12.394,65 euros»1, et de ses intérêts capitalisés, devra constamment être
maintenu au taux minimum de «24.789,31 euros»1 (valeur vénale) fixé par le testament.
Le capital advenant à la fondation du chef du lot Poulmaire devra être maintenu au taux minimum de «12.394,65 euros»1 résul-
tant de l’acte de partage.
De même, tout nouveau capital pouvant être donné ou légué sous la condition de n’en employer que le revenu, devra être main-
tenu intact.
Les capitaux de la fondation devront, en outre, être portés et respectivement maintenus à un chiffre productif d’un intérêt minimum.
Ce revenu minimum, correspondant au legs principal, est fixé à «1.189,89 euros»1. Est considéré comme revenu minimum du
capital Poulmaire ou de tout autre capital inaliénable pouvant advenir à la fondation, le revenu net existant au moment de l’échéance
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Fondations
de ces capitaux, et, s’il s’agit d’une somme d’argent, le revenu que donne le fonds grand-ducal au cours moyen de l’année de cette
échéance.
La Belgique accorde aux habitans des deux maisons grand-ducales, situées au tord de la route d’ArIon à Bastogne, le libre
passage sur la partie de cette route qui est longée par la limite (entre les bornes nos 164 et 167).
CODE COMMUNAL − Frontières
Limite entre le territoire de Sterpenich (Belgique) et celui de Bettingen (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Du dernier point fixé au carrefour, la limite s’écarte de l’ancienne ligne de démarcation communale et continue à être for-
mée, sur une distance d’environ soixante-dix-sept mètres (aunes), par l’axe du chemin susmentionné de Grass à Bettingen, jusqu’à
un autre carrefour formé par ledit chemin et celui de Kahler à Sterpenich, où elle fait un angle rentrant dans le Grand-Duché. A cet
angle il sera planté une borne (N° 70).
§ 2. Se dirigeant de là vers le nord-ouest, la limite est formée par l’axe du chemin sinueux susmentionné de Kahler à Sterpenich,
jusqu’à l’ancienne démarcation entre Sterpenich et Bettingen, qu’il rencontre au point de jonction de trois pièces de terre des enfans
Schimberg, Pierre, de Cultgen, Dominique, et de Fent, Nicolas. A ce point, il sera planté une borne (N° 71).
Par la délimitation tracée dans les deux paragraphes précédens, la portion du territoire de Bettingen (Grand-Duché de Luxem-
bourg), appelée auf dem Erzfeld, qui se trouve à l’ouest du chemin de Sterpenich à Kahler, et qui appartient, en majeure partie, à
Marchant, comte d’Ansembourg, cesse de faire partie du territoire de Bettingen (Grand-Duché de Luxembourg), pour être réunie à
celui de Sterpenich (Belgique).
§ 3. De ce point, se dirigeant vers le nord, la limite est formée, d’abord par l’ancienne délimitation entre Sterpenich et Bettingen,
jusqu’au bout de la pièce de terre susmentionnée des enfans Schimberg, Pierre, sur Sterpenich; de là, par une ligne droite qui va,
à travers champs, aboutir au coin sud-est du terrain de la veuve Steichen, Dominique, d’où elle suit l’ancienne limite jusqu’à l’angle
nord-est de celui de la demoiselle de Tornaco; de là, elle est formée par la lisière du champ de Nicolas Kremer, qui reste dans le
Grand-Duché de Luxembourg, et par une ligne droite aboutissant à l’angle sud-est du pré de la veuve Wagener, Jean, sur Sterpe-
nich, où elle retrouve encore l’ancienne ligne de démarcation communale. A cet angle, il sera planté une borne (N° 72) et quatre
petites marqueront les points où la nouvelle limite quitte ou reprend l’ancienne, et où le champ de Kremer, Nicolas, touche à ceux
de Blum, Nicolas, et de la veuve Steichen, Dominique.
§ 4. De là, descendant en ligne droite dans les prairies dites im Alwart, la limite est formée, dans la direction du nord, par
l’ancienne ligne de démarcation communale qui sépare le pré de Feyereisen, Michel, sur Bettingen, de celui de la veuve Wagener,
Jean, sur Sterpenich, et, se séparant de l’ancienne ligne, qu’elle laisse à sa droite, elle coupe les prés de Nicolas Thill et de Michel
Tockert, pour aboutir à un ruisseau qui coule de l’ouest à l’est, au fond des prairies. Au bord de ce ruisseau, et dans le prolonge-
ment de cette même ligne droite, il sera planté une borne (N° 73) et une petite indiquera le point où la nouvelle ligne se sépare de
l’ancienne limite communale.
Par la délimitation fixée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, tous les terrains compris entre l’ancienne délimitation com-
munale et la nouvelle limite, depuis l’avant-dernière borne (N° 71), jusqu’à celle au bord du ruisseau (N° 73), sont réunis, savoir
ceux situés à l’ouest de la nouvelle limite, au territoire de Sterpenich (Belgique), et ceux situés à l’est, au territoire de Bettingen
(Grand-Duché de Luxembourg).
§ 5. De ce point, la limite se confondant de nouveau avec l’ancienne ligne de démarcation communale, est formée par le lit
sinueux dudit ruisseau, qu’elle remonte jusqu’à un coude très-marqué qu’il fait entre le pré de Hartert, Jean-Baptiste, et celui de
Kremer, Nicolas, sur Sterpenich. A ce coude, sur le bord gauche du ruisseau, il sera planté une borne (N° 74).
§ 6. De ce coude, se dirigeant vers le nord, la limite est formée par la lisière du terrain de Kremer, Nicolas, sur Sterpenich, qui se
prolonge au-delà du chemin de Sterpenich à Bettingen, jusqu’à celui de Sterpenich à Hagen, dont elle suit l’axe, sur une distance
de quelques mètres (aunes), jusqu’à un angle qu’elle fait avec la ligne de séparation, entre les champs de la veuve Jean Wagener,
sur Sterpenich, et de Jean Feyereisen, sur Bettingen. A cet angle il sera planté une borne (N° 75).
§ 7. De là, se dirigeant vers le nord, la limite suit la séparation des deux dernières pièces de terre susdites, et son prolongement
jusqu’à un orle, qu’elle rencontre au bout de la parcelle de Thill, Dominique, sur Sterpenich, après avoir laissé, sur Bettingen, les
terrains dits: vor Berg, auf dem Bechel et auf dem Loo-Wischen, et, sur Sterpenich, le champ de Branchen, Pierre, et ladite parcelle
de Thill, Dominique. Au bout de cette dernière pièce, et à la naissance de l’orle, il sera planté une borne (N° 76).
§ 8. De ce point, au lieu de suivre l’ancienne ligne de démarcation communale vers l’ouest, la limite continue à se diriger vers le
nord, pour suivre ledit orle (berge), qui sépare le champ de Blum, Nicolas (Grand-Duché), de celui de Nicolay, Nicolas, qu’il laisse en
entier à la Belgique; au bout de ce champ, faisant un angle rentrant dans le Grand-Duché, la limite rejoint l’ancienne ligne de démar-
cation communale, qui longe la parcelle de Nicolas Stoffel, sur Bettingen, et, faisant un autre angle rentrant sur Sterpenich, elle longe
celle de Muller, Jacques, sur Sterpenich, jusqu’à un chemin de traverse qui conduit de Sterpenich à Bettingen. A ce point, près du
chemin, il sera planté une borne (N° 77), et deux petites détermineront la partie du champ de Nicolay, Nicolas, qui, par cette démar-
cation, est détachée du territoire de Bettingen (Grand-Duché de Luxembourg), pour être réunie à celui de Sterpenich (Belgique).
§ 9. Du point fixé près du chemin, la limite en suit l’axe, dans la direction de l’Est, sur une distance de vingt et quelques mètres
(aunes); de là elle se dirige vers le nord, entre les champs de Franz, Jean, sur Sterpenich, et de Nicolay, Nicolas, sur Bettingen;
coupe, dans sa longueur, celui de Muller, Jacques, et, inclinant vers le nord-est, sépare le pré de Hartert, Jean-Baptiste, sur Ster-
penich, de celui de Braun, Michel, sur Bettingen, et se prolonge jusqu’à un autre chemin conduisant à Bettingen, qu’elle joint entre
les champs de Wagener, Michel, sur Sterpenich, et de Hartert, Pierre, Sur Bettingen. A ce point, il sera planté une borne (N° 78),
et une petite le sera au point où le premier des deux chemins cesse d’être mitoyen.
CODE COMMUNAL − Frontières
§ 10. De là, faisant un angle aigu rentrant sur Bettingen, et se dirigeant vers le nord-ouest, la limite est formée par l’axe du che-
min susmentionné qui va à Bettingen, et aboutit à un autre chemin, dit Todtenweg, dont elle suit également l’axe, jusqu’à la nouvelle
chaussée d’Arlon à Luxembourg, près de laquelle il sera planté une borne (N° 79). Une petite sera placée à leur point de jonction.
§ 11. Du point déterminé près de la chaussée, la limite continué à être formée, dans la direction du nord, par l’axe d’un chemin
des bois qui prolonge celui appelé Todtenweg; traverse l’ancienne grande route d’Arlon à Luxembourg, et ne cesse de former limite,
qu’au coin de la parcelle de Nicolas Thill, sur Sterpenich, d’où la limite se dirige sur le bois communal de Sterpenich, appelé in der
Langheck, laissant sur Bettingen les champs de Pierre Schroeder et de Michel Braun, jusqu’à la lisière, où il sera planté une borne
(N° 80). Deux petites seront placées près de l’ancienne grande route et au point où la limite s’écarte du chemin des bois.
§ 12. De là, se dirigeant vers le nord-est, la limite est formée par un fossé qui détermine la lisière dudit bois in der Lan-
gheck, et détache le plantis qui en fait partie, du territoire Bettingen (Grand-Duché de Luxembourg), pour le joindre à celui de
Sterpenich (Belgique), et aboutit à un chemin qui se trouve près du moulin de Steinfort. A ce point il sera planté une borne
(N° 81), qui indiquera, en même tems, le point de contact de trois territoires: de Sterpenich (Belgique), de Bettingen et de Steinfort
(Grand-Duché de Luxembourg).
Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs
d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune de Wincrange, les critères ou valeurs
moyens ou globaux des quatre communes ayant existé antérieurement.
Le règlement ministériel du 5 novembre 1982 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et
conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et chats est abrogé.
Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs
d’années antérieures de ces communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune de Rambrouch, les critères ou valeurs moyens
ou globaux des quatre communes ayant existé antérieurement.
Pour l’application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur le
régime des cabarets, les anciennes sections électorales des communes fusionnées restent maintenues telles que ces sections
avaient été délimitées antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi.
Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs
d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la nouvelle commune de Junglinster, les critères ou
valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement.
I. L’Etat opère un prélèvement sur le produit des jeux. Ce produit est constitué
a)
pour les jeux de contre-partie (boule, roulette, trente et quarante, etc.) par la différence entre l’avance initiale faite par
l’établissement, éventuellement augmentée des avances complémentaires, et l’encaisse constatée en fin de partie, cette
différence étant cependant diminuée des abattements précisés ci-après. Une perte éventuelle en fin de partie est reportable
sur le résultat des journées suivantes.
La différence est diminuée d’un abattement de vingt-cinq pour cent pour frais et d’un abattement supplémentaire, ne pou-
vant excéder dix pour cent, correspondant au déficit résultant de manifestations artistiques de qualité organisées par l’éta-
blissement;
b)
pour les jeux de commerce (bridge, etc.) et de cercle (baccara, écarté, etc.) par le montant intégral des redevances perçues
au profit de l’établissement à l’occasion des parties engagées.
II. Le taux du prélèvement, qui pourra être proportionnel ou progressif, sera déterminé par règlement d’administration publique,
sans pouvoir être ni inférieur à dix pour cent, ni supérieur à quatre-vingt-cinq pour cent. Le taux pourra varier d’un jeu à l’autre.
Le prélèvement est dû au moment où les recettes sont effectuées. Il est payable le premier et le quinze de chaque mois sur
déclaration de l’exploitant de l’établissement.
III. L’exploitant est obligé à tenir une comptabilité spéciale des jeux. Un règlement d’administration publique déterminera les
exigences auxquelles doit répondre cette comptabilité.
Les agents de l’administration des contributions auront le droit à tout moment de prendre inspection sur place de tous les docu-
ments et de vérifier l’encaisse.
IV. Les lois générales sur l’imposition, le recouvrement et les pénalités en matière de contributions directes sont applicables.
V. Le produit des jeux est exonéré des impôts frappant le revenu et la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.
VI. La participation de la commune de situation de l’établissement dans le produit du prélèvement sur les maisons de jeux est
fixée à vingt pour cent sans qu’elle puisse jamais dépasser la cinquième partie du budget communal.
VII. La commune de situation de l’établissement est autorisée à prélever une taxe sur les cartes d’entrée dans les établissements
de jeux. Le montant de cette taxe sera fixé par règlement communal.
(...)
CODE COMMUNAL − Jeunesse
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2009 fixant les quotes-parts des offices sociaux communaux et du
Fonds National de Solidarité dans le produit de l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte,
(Mém. A - 234 du 8 décembre 2009, p. 4112)
modifié par
Règlement grand-ducal du 16 janvier 2013 (Mém. A - 11 du 24 janvier 2013, p. 240).
Version consolidée applicable au 28 janvier 2013
Extrait: Art. 1er
Les demandes de prêts présentées par les communes doivent être appuyées d’une délibération approuvée par les autorités
compétentes.
Le conseil communal se réunit toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois tous
les trois mois.
Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d’urgence, par le bourgmestre seul. Sur la demande écrite
et motivée de la majorité des membres du conseil ou du ministre de l’Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de
convoquer le conseil, avec l’ordre du jour proposé, dans un délai maximum de quinze jours.
Des titres de voyage peuvent être délivrés par le Ministre ayant l’Immigration dans ses attributions
aux apatrides et aux personnes de nationalité indéterminée résidant régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg et
bénéficiant des dispositions de la Convention sur le statut des apatrides signée à New York le 28 septembre 1954 et
aux personnes qui ont été reconnues par le Gouvernement luxembourgeois comme réfugiés politiques et ceci au sens de
la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«1. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d’artisan du groupe de traitement
D1 doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement
secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la
formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une copie de la
décision de reconnaissance de leur équivalence.
Le candidat doit être détenteur d’un diplôme au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à
l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.»
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d’agent de transport du groupe D1
de la catégorie D de la rubrique «Administration générale» doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des trois premières années
d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou secondaire technique ou professionnel ou présenter «une copie de la
décision de reconnaissance de leur équivalence.»2 Ces candidats doivent en outre être détenteurs, à la date de l’examen d’admissi-
bilité, du permis de conduire les autorisant à conduire des autobus et des autocars sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.»
(Règl. g.-d. du 25 mai 2023)
« 3. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières exerçant la fonction d’agent municipal du groupe D1 de la
catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir accompli avec succès trois années d’études dans l’enseignement
public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire classique, soit dans l’enseignement secondaire général ou présenter une
copie de la décision de leur équivalence. »
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 13.
Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique «Admi-
nistration générale» doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement
d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du
régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur
des études reconnues équivalentes «ou une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence»3.»
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«Pour accéder au groupe de traitement C1, le candidat doit être détenteur d’un diplôme au moins au niveau 3 du cadre luxem-
bourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.»
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 14.
1. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières
autres que ceux concernant les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique
«Administration générale» doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 25 mai 2023.
2 Remplacé par le règl. g.-d. du 17 janvier 2020.
3 Ajouté par le règl. g.-d. du 17 janvier 2020.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équiva-
lentes «ou une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence»1.»
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«Pour accéder au groupe de traitement B1, le candidat doit être détenteur d’un diplôme au moins au niveau 4 du cadre luxem-
bourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.»
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de secrétaire et de secrétaire-ré-
dacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » doivent bénéficier depuis au moins trois années
d’une nomination définitive à une fonction du sous-groupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administra-
tion générale » et avoir réussi à l’examen de promotion y afférent.
Cette condition est considérée étant remplie dans le chef des candidats nommés à une fonction du sous-groupe administratif du
groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » suite à un changement de groupe de traitement.»
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 15.
Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social et à attributions
particulières du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être titulaires d’un grade ou diplôme
délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplis-
sement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent.»
Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi du 28 octobre 2016 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles.»
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«Pour accéder au groupe de traitement A2, le candidat doit être détenteur d’un diplôme ou d’un grade au moins au niveau 6 du
cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.»
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 16.
1. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social et à attributions
particulières autres que ceux concernant les fonctions de médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste, médecin vétérinaire, direc-
teur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale
» doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de
l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.
Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi 28 octobre 2016 relative à la recon-
naissance des qualifications professionnelles.»
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«Pour accéder au groupe de traitement A1, le candidat doit être détenteur d’un diplôme ou d’un grade au moins au niveau 7 du
cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
Pour les postes destinés à être occupés par les candidats qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques, l’autorité
communale compétente peut décider sur base des renseignements relatifs au profil du poste que la formation complémentaire
en droit luxembourgeois, prévue par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et
réglementant l’accès au notariat, est obligatoirement requise.»
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin, médecin scolaire et
médecin-dentiste du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être autorisés à exercer leur
art au Grand-Duché de Luxembourg.
Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin vétérinaire, directeur vétéri-
naire et directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent
être autorisés à exercer la médecine vétérinaire au Grand-Duché de Luxembourg.»
(Règl. g.-d. du 23 octobre 2020)
«3. Les candidats aux emplois du sous-groupe enseignement musical pour la fonction de professeur de conservatoire du groupe
A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement » doivent remplir une des conditions suivantes
1° se prévaloir cumulativement d’un diplôme de niveau bachelor ou équivalent dans un des domaines suivants : musique,
danse ou art dramatique, ainsi que d’un diplôme de niveau master ou équivalent dans un des domaines suivants : musique,
danse ou art dramatique. Ces diplômes doivent avoir été délivrés par un établissement d’enseignement supérieur confor-
mément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance. Ils doivent être
inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de la loi modifiée
du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classés au minimum aux niveaux
respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications ;
1 Ajouté par le règl. g.-d. du 17 janvier 2020.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
2° se prévaloir d’un diplôme de niveau master ou équivalent sanctionnant un cycle d’études unique de type long dans un des
domaines suivants : musique, danse ou art dramatique. Ce diplôme doit avoir été délivré par un établissement d’enseigne-
ment supérieur conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de déli-
vrance. Il doit être inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68
de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classé au minimum
au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications.
La réunion des conditions énumérées sous les points 1 ou 2 est constatée par la commission prévue par le règlement grand-du-
cal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre de l’Education nationale et
de la Formation Professionnelle dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l’enseignement musical.
Les candidats aux emplois de directeur de conservatoire et de directeur adjoint de conservatoire doivent bénéficier d’une nomi-
nation définitive à la fonction de professeur de conservatoire.»
Règles du scrutin.
(1) Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a en tout de délégués à élire.
(2) L’électeur peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose;
il le fait en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée derrière le nom du candidat.
(3) Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne
soit manifeste.
Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote.
L’électeur doit s’abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
(Règl. g.-d. du 12 février 1971)
«1. Sans préjudice de l’application de l’article 9, paragraphe «8»1 ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier du mois qui
suit l’entrée en fonctions du fonctionnaire.
Toutefois si l’entrée en service a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou
d’avancement d’échelon. Il en est de même en cas de changement de degré d’occupation.
3. (Règl. g.-d. du 16 avril 2015) «Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonc-
tionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.»
Si le fonctionnaire décède avant l’effet de sa nomination ou d’une promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau
traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort
ses effets. Il en est de même en cas de changement de degré d’occupation.»
Dispositions spéciales
Si la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés
représentant plus de la moitié de la superficie ont donné leur adhésion, le directeur général autorise, s’il y a lieu, l’association.
Les intéressés qui ne comparaissent pas et ne formulent pas leur refus par écrit ou qui s’abstiennent du vote, sont censés don-
ner leur adhésion à l’entreprise projetée.
L’acte de convocation à l’assemblée générale énoncera expressément cette conséquence.
L’acte d’association règle les points énumérés dans les douze premiers numéros de l’art. 5, ainsi que les voies et moyens néces-
saires pour subvenir à la dépense.
L’arrêté du directeur général et, en cas d’autorisation, une expédition de l’acte d’association, s’il est authentique, et un double de
cet acte, s’il est sous seing privé, sont déposés au Gouvernement et aux secrétariats des communes de la situation des lieux.
Mention de ce dépôt sera faite au Mémorial et par affiches apposées dans les communes susdites.
Si par application des pourcentages fixés à l’article 17, section XII, du règlement grand-ducal prémentionné du 4 avril 1964, le
nombre de grades de substitution est inférieur au nombre des emplois à responsabilité particulière retenu conformément à l’article
14 ci-après, il sera tenu compte de l’expérience professionnelle des intéressés pour les départager.
Le conseil d’administration se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace. Il peut être convoqué aussi
par le «Ministre de l’Intérieur».
Les bulletins ou lettres de convocation énonceront l’objet de la réunion.
Art. 13
Le conseil d’administration dirige la caisse. Il a droit de décision dans toutes les questions que la loi ne réserve pas à l’autorité
supérieure.
Indépendamment des attributions résultant de la loi et du présent règlement, le conseil d’administration donne son avis sur
toutes les questions concernant la caisse, qui lui sont soumises par le «Ministre de l’Intérieur». Il peut faire au Gouvernement sur
toutes ces questions telles propositions qu’il jugera utiles.
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009)
«La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts, à
cause d’une erreur de l’administration ou en cas de non respect du délai d’occupation prévu à l’article 3 ci-dessus.»
Le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à ceux des employés de
l’Etat est abrogé.
Pour l’employé communal qui passe à une carrière supérieure, les délais d’attente relatifs aux deux premiers avancements en grade
sont fixés respectivement à quatre et sept ans à partir de la date de changement de carrière. Toutefois, même dans cette hypothèse, les
avancements ne peuvent intervenir que si les conditions d’âge et d’années de service prévues aux tableaux des carrières sont remplies.
1 Modifié par le règl. g.-d. du 11 septembre 2006.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et autres personnes étran-
gères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le Grand-Duché, aux membres de leur famille et aux domestiques étran-
gers demeurant chez eux.
En conséquence, les agents recenseurs s’abstiennent de leur remettre des bulletins. Le recensement des personnes, qui,
demeurant chez un agent diplomatique étranger, ne jouissant pas du droit d’exterritorialité est opéré directement par les soins du
Gouvernement.
Les fonctionnaires des institutions internationales établies au Grand-Duché de Luxembourg sont à recenser.
Du vote
1. Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.
2. L’électeur exprime son vote soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque
question, soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.
3. Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il
est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
CODE COMMUNAL − Référendum communal
Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
CODE COMMUNAL − Registres de la population
CODE COMMUNAL − Registres de la population
CODE COMMUNAL − Registres de la population
CODE COMMUNAL − Registres de la population
CODE COMMUNAL − Registres de la population
CODE COMMUNAL − Remembrement rural
REMEMBREMENT RURAL
Sommaire
Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux
CODE COMMUNAL − Remembrement urbain
REMEMBREMENT URBAIN
Sommaire
Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (Art. 63 à 93)
CODE COMMUNAL − Réquisitions
RÉQUISITIONS
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 83
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 portant exécution de l’article 16 de la loi du 8 décembre 1981 sur les
réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 portant exécution de l’article 18 de la loi du 8 décembre 1981 sur les
réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe
Loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale (Art. 1er à 14)
Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police (Art. 27 à 34)
voir
Code de procédure pénale (Art. 13-1)
Recueil Elections
Loi électorale du 18 février 2003 (Art. 83)
Recueil Réquisitions
Loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe
CODE COMMUNAL − Responsabilité
RESPONSABILITÉ
Sommaire
Code civil (Art. 1382 à 1386)
Loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques (telle qu’elle a
été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Responsabilité
Loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques,
(Mém. A - 51 du 26 septembre 1988, p. 1000; doc. parl. 2665)
modifiée par
Loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
Version consolidée applicable au 16 septembre 1994
Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l’exploitation d’un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges,
ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes et des
chemins publics, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention par les agents, dûment assermen-
tés, de l’administration de travaux publics.
La décision portant refus d’autorisation est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif, qui statue comme juge du
fond.
Tant que l’autorisation d’exploitation est en vigueur aucun bétail ne pourra être mené en pâture sur le terrain de camping.
L’occupation de tout objet d’hébergement locatif, telle que définie à l’alinéa 2 de l’article 6, doit pouvoir être justifiée à tout
moment sur simple demande d’un fonctionnaire du ministère ayant le Tourisme dans ses attributions et par tous moyens appropriés,
notamment sur base de factures et de preuves de paiement.
En cas de perte d’une carte le détenteur peut se faire délivrer sans frais et contre remise d’une photographie récente un duplicata.
Ce dernier est émis pour le restant de la validité de l’ancienne carte.
E. Dispositions spéciales
Les jugements ou arrêts déclaratifs de décès tiendront lieu d’acte de l’état civil et seront opposables aux tiers.
Toutefois ils pourront être rectifiés, le cas échéant, conformément aux art. 89, 100 et 101 du Code civil, 855 et suivants du Code
de procédure civile.
Les jugements non déclaratifs de décès ne feront point obstacle à la recevabilité ultérieur de la même demande s’il existe des
moyens nouveaux à son appui.
§ 3.- Dispositions générales.
Le conseil communal peut décider la fermeture définitive ou temporaire de la totalité ou d’une partie d’un cimetière. Cette déli-
bération est soumise à l’approbation du ministre de l’intérieur.
Les communes maintiendront les cimetières fermés dans un état d’entretien décent.
Le plan pluriannuel de financement est communiqué par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal et au
ministre de l’Intérieur au plus tard le 15 février. (Règl. g.-d. du 4 février 2014) «Toutefois, si les indicateurs prévus à l’article 10 ont
été communiqués aux communes après le 1er janvier, la date limite pour la communication du plan pluriannuel de financement au
conseil communal et au ministre de l’Intérieur est reportée d’autant de jours qu’il y a de jours de retard dans la transmission des
indicateurs.»
Une mise à jour du plan pluriannuel de financement au 30 juin de chaque année est communiquée par le collège des bourg-
mestre et échevins au ministre de l’Intérieur au plus tard le 31 juillet.
La dissolution d’un groupement peut être prononcée à la requête du ministère public si le groupement poursuit des activités
contraires à la loi pénale.
Dans ce cas, les alinéas 2, 3, 5, 6 et 7 de l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
sont applicables.
Section II. – Dispositions fiscales
Si pendant l’instruction des réclamations, il avait dû être procédé au partage de l’affouage, l’affouager reconnu postérieurement
par la Députation, recevra immédiatement, en argent, l’équivalant de sa portion. Cette indemnité, fixée par la Députation, sera avan-
cée par la caisse communale et y sera réintégrée au moyen de la vente, jusqu’à due concurrence, de l’affouage de l’année suivante.
Intérêt public
Lorsqu’un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d’un État membre concernant l’ordre public, la sécurité publique, la
santé publique ou la moralité publique ou contraire à l’intérêt public d’un État membre, un organisme compétent de cet État membre
peut interdire l’activité sur son territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT,
à moins que ce dernier ne cesse l’activité en question.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
De telles interdictions ne constituent pas un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération territoriale entre
les membres du GECT. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l’organisme compétent.
Droits et obligations
Droits et obligations
Les droits et les obligations statutaires des membres du groupement sont établis d’une manière partenariale.
En sa qualité d’Autorité de gestion, le GECT est responsable des dettes du programme, de quelque nature qu’elles soient. Dans
la mesure où les avoirs du GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables des dettes de
celui-ci, de quelque nature qu’elles soient, en application des termes de l’article 12 alinéa 2 du Règlement (CE) n° 1082/2006 du
Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT).
En cas de remboursement nécessaire des fonds FEDER, les modalités applicables sont celles de l’article 15-3 de la convention
de partenariat.
Pour les autres engagements financiers découlant d’activités du GECT, par exemple accident du travail, procédures juridiques
contre le GECT, les membres assument solidairement leur responsabilité conformément aux modalités fixées par l’Assemblée
Générale sur proposition du Conseil d’Administration.
L’article 455 du Code pénal est modifié comme suit
1° Au paragraphe 1) de l’article 455 du Code pénal sont insérés après les termes «la fourniture ou la jouissance d’un bien» les
termes «et/ou l’accès à un bien»
2° Au paragraphe 2) de l’article 455 du Code pénal sont insérés après les termes «la fourniture d’un service» les termes «et/
ou l’accès à un service»
3° Au paragraphe 3) de l’article 455 du Code pénal sont ajoutés après les termes «la fourniture d’un bien ou d’un service» les
termes «et/ou l’accès à un bien ou à un service».
CODE COMMUNAL − Égalité hommes-femmes
Les actes de décès dressés par les autorités compétentes étrangères d’une personne civile ou militaire, décédée en dehors du
territoire national, victime des opérations ou des événements de la guerre ou par suite d’un acte de violence de la part de l’ennemi,
durant la période du 10 mai 1940 au 31 décembre 1945, pourront être transcrits sur les registres de l’état civil du dernier domicile
du défunt au Grand-Duché.
Cette transcription sera faite sur la production de l’acte de décès étranger dûment légalisé, et traduit dans une des langues du
pays soit par les autorités étrangères compétentes soit par Notre Ministre des Affaires étrangères.
Mention de l’acte de décès et de sa transcription sera faite en marge des registres de l’année et à la date du décès, si celle ci
a pu être établie.
(Règl. g.-d. du 14 décembre 2016)
«A la fin des mois de février, mai, août et novembre, une avance, à faire valoir sur l’attribution annuelle définitive, est versée par
la Trésorerie de l’Etat aux communes. Le total des avances versées par la Trésorerie de l’Etat aux communes ne peut en aucun
cas dépasser le montant de la participation directe à l’impôt commercial communal tel qu’établi par le ministre ayant l’Intérieur
dans ses attributions. Le montant de l’avance à verser à chaque commune est calculé proportionnellement à la moyenne de ses
participations directes des trois années précédentes. Le calcul des participations directes fictives à l’impôt commercial communal
des trois années budgétaires précédant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal incombe au ministre ayant l’Intérieur
dans ses attributions.»
(Règl. g.-d. du 30 mai 2002)
«Après la fin de l’année, au plus tard le 30 avril qui suit, l’administration des contributions procède au calcul des attributions
définitives pour ladite année sur la base de l’article 7, alinéa 2. La trésorerie de I’Etat procède au versement aux communes de ces
attributions, compte tenu des sommes avancées en vertu de l’alinéa 1er.»
(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 30 mai 2002)
A dater de l’ouverture du refuge, il sera ouvert un compte de réserve, destiné à assurer l’exécution de ce qui est prescrit à l’article
qui précède, et à procurer les ressources nécessaires pour pourvoir à des besoins nouveaux ou extraordinaires.
Sont attribués à la réserve
1° les dons et legs faits à la fondation sans affectation spéciale;
2° les bénéfices et économies réalisés par la gestion financière et l’administration du refuge;
3° un prélèvement annuel d’au moins 10 pCt. sur les revenus de la fondation;
4° les revenus de la réserve.
La circulation sur la partie du chemin de Guirsch à Hobscheid, comprise entre les bornes nos 104 et 105, est libre pour les habi-
tans des deux pays.
Limite entre le territoire de Sterpenich (Belgique) et celui de Steinfort (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Partant du point fixé au chemin près du moulin de Steinfort, et se dirigeant vers le nord, la limite est formée par une ligne
anguleuse, déterminée par cinq bornes brutes, ligne qui rejoint, d’abord, l’ancienne délimitation entre Sterpenich et Steinfort, et
descend jusqu’à l’Eisch, entre le bois communal susdit in der Langheck, sur Sterpenich, et une portion de ce même bois, apparte-
nant aux enfans de Dominique Hartert, sur Steinfort. A ce point et sur la rive gauche du ruisseau, il sera planté une borne (N° 82).
Par cette démarcation, le plantis, dont il est fait mention à la fin de l’article précédent, se trouve circonscrit et reste détaché du
territoire de Bettingen (Grand-Duché de Luxembourg), pour être réuni à celui de Sterpenich (Belgique).
§ 2. De la, suivant le ruisseau, la limite est formée sur une très-longue distance par son cours actuel et se dirige vers le nord-
ouest, en majeure partie dans la forêt, et rencontre, sur sa rive droite, le point de séparation des bois de Collart, sur Steinfort, de
ceux de Simonet, sur Eischen. Il y sera planté une borne (N° 83); ce point (N° 83) indique, en même tems, le contact de trois terri-
toires: de Sterpenich (Belgique), de Steinfort et d’Eischen (Grand-Duché de Luxembourg).
Dans ce parcours, le ruisseau mitoyen d’Eisch forme plusieurs îlots qui continueront à faire partie des territoires auxquels ils
appartiennent.
Pour l’application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur le
régime des cabarets, les anciennes sections électorales des communes fusionnées restent maintenues telles que ces sections
avaient été délimitées antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende
«251 à 1.000 euros»1, ou d’une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre ler du Code pénal, ainsi que les «articles 130-1 à 132-1 « Code de procédure pénale »2 »3 sont appli-
cables.
Annexe: voir Mém. A - 6 du 11 février 1985, p. 63.
1 Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative
au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la déno-
mination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
3 Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096).
CODE COMMUNAL − Armoiries
ARMOIRIES
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 1er
Loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, art. 8
Code pénal (Art. 232bis)
CODE COMMUNAL − Associations syndicales
ASSOCIATIONS SYNDICALES
Sommaire
Loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales pour l’exécution de travaux de drainage,
d’irrigation, etc (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté royal grand-ducal du 21 janvier 1885, déterminant les formes de l’enquête à ouvrir en conformité de l’art. 10
de la loi du 28 décembre 1883, sur la formation d’associations syndicales
CODE COMMUNAL − Associations syndicales
Loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales pour l’exécution de travaux de drainage, d’irrigation, etc,
(Mém. A - 63 du 31 décembre 1883, p. 657)
modifiée par
Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711).
Version consolidée applicable au 3 octobre 2015
TITRE Ier – Des associations syndicales
Pour l’application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur le
régime des cabarets, les anciennes sections électorales des communes fusionnées restent maintenues telles que ces sections
avaient été délimitées antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Dispositions transitoires
Pour l’application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur le
régime des cabarets, les anciennes sections électorales des communes fusionnées restent maintenues telles que ces sections
avaient été délimitées antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi.
Les sûretés à fournir par les communes seront à examiner au vu des budgets et autres documents administratifs.
Le Directeur général afférent pourra ordonner que les parts revenant aux communes dans le produit des contributions directes
ou dans le fonds communal seront affectées au payement des annuités ou autres sommes dues à la Caisse d’épargne, à moins que
les communes ne préfèrent consentir au dit établissement des délégations que le Gouvernement est autorisé à accepter.
(Loi du 6 janvier 2023)
« Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne
le lieu, le jour et l’heure de la réunion, en contient l’ordre du jour et est publiée par voie d’affiches apposées dans la commune de
la manière usuelle ainsi que sur le site internet de la commune. »
Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence. L’urgence est déclarée par la
majorité des membres présents. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal.
Tout objet d’intérêt communal qu’un membre du conseil communal demande au bourgmestre de faire figurer à l’ordre du jour
du conseil doit y être porté par le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que la demande motivée a été faite par écrit et
trois jours au moins avant la date de la réunion du conseil.
Pour chaque point à l’ordre du jour, les documents, actes et pièces afférents peuvent être consultés, sans déplacement, par les
membres du conseil à la maison communale durant le délai prévu à l’alinéa 1er du présent article. Il peut en être pris copie, le cas
échéant contre remboursement.
(1) Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1, paragraphe 1
le couvercle du titre de voyage pour apatrides est de couleur rouge portant l’inscription: Titre de Voyage, Convention du 28
septembre 1954, Grand-Duché de Luxembourg. La version anglaise de ces inscriptions y figure également;
le couvercle du titre de voyage pour réfugiés est de couleur bleu ciel portant une double barre en haut à gauche et l’inscrip-
tion: Titre de Voyage, Convention du 28 juillet 1951, Grand-Duché de Luxembourg. La version anglaise de ces inscriptions
y figure également.
Les petites armoiries ne figurent plus sur le couvercle des titres de voyage pour apatrides et réfugiés.
(2) Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1, paragraphe 4
figurent au recto de la carte en plastique des titres de voyages pour apatrides dans l’ordre les mentions suivantes
Titre de Voyage
Convention du 28 septembre 1954
ainsi qu’un texte reprenant les conditions à respecter en cas de délivrance de ce document. Ces mentions sont rédigées en
langues française et anglaise.
figurent au recto de la carte en plastique des titres de voyage pour réfugiés dans l’ordre les mentions suivantes
Titre de Voyage
Convention du 28 juillet 1951
ainsi qu’un texte reprenant les conditions à respecter en cas de délivrance de ce document. Ces mentions sont rédigées en
langues française et anglaise.
(3) Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1 paragraphe 6 figure, au verso de la carte en plastique dotée
d’une zone de lecture optique des titres de voyage pour apatrides et pour réfugiés, en langues française et anglaise, la mention sui-
vante: Grand-Duché de Luxembourg. Y figurent également en langues française et anglaise les mentions suivantes: Titre de voyage,
type, code du pays, numéro de passeport, nom, prénoms, taille, nationalité, date de naissance, sexe, lieu de naissance, autorité,
date de délivrance, date d’expiration et la signature du titulaire. La photo numérisée de ce dernier est engravée sur cette page.
(4) Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1, paragraphe 8, figurent à la deuxième page numérotée en lan-
gues française et anglaise, les mentions suivantes
Document ou documents sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré: ...,
Ce titre de voyage est valable pour tous les pays sauf: ...
(5) Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1, paragraphe 9, figurent à la troisième page numérotée, en lan-
gues française et anglaise, les mentions suivantes
Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le titre de voyage,
Numéro de registre ...
La quatrième page numérotée est réservée à l’apposition d’un visa.
(6) Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1, paragraphe 11, figurent à la dernière page numérotée, en lan-
gues française et anglaise, des informations utiles en relation avec le passeport.
La même page comporte en bas, en langues française et anglaise, la mention suivante
Ce passeport contient 32 pages.
Exceptionnellement le congé déjà accordé peut être différé pour des raisons impérieuses de service.
(Règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
«Art. 14.
Si le fonctionnaire est rappelé ou ne peut partir en congé pour des raisons impérieuses de service, ses frais encourus de ce fait,
dûment justifiés, lui sont remboursés.
En outre son congé restant sera majoré d’un délai de route adéquat.»
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Durée de travail - Congés - CET
Chapitre IV.- Jours fériés
Dépouillement du scrutin.
(1) Le jour des élections à quatorze heures le bureau électoral se réunit.
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 25 février 2021)
(Règl. g.-d. du 25 février 2021)
«(2) À l’heure fixée pour la clôture du scrutin, l’urne électorale est ouverte par le président en présence des deux assesseurs.»
(3) Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont
inscrits au procès-verbal.
Avant d’ouvrir les bulletins le président les entremêle.
(4) Le président du bureau énonce les suffrages.
Les deux assesseurs font séparément le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
(5) Les bulletins nuls n’entrent point en ligne de compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls
1.
tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral;
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Délégations du personnel
2.
les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun
suffrage;
3.
les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quel-
conque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconques.
(6) Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls (y compris les bulletins blancs) et celui des bulletins valables
ainsi que celui des suffrages obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.
(7) Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou leurs récla-
mations éventuelles.
Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par
décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau.
Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.
1. (abrogé par la loi du 24 décembre 1985)
2. La nouvelle nomenclature de l’annexe A du présent règlement remplace les anciennes désignations dans les législations
portant fixation des traitements des fonctionnaires communaux et dans les décisions des conseils communaux portant création de
fonctions communales.
Néanmoins, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, le conseil communal peut, pour les besoins internes du service, conser-
ver à certaines fonctions leur ancienne dénomination, sans que le maintien de cette dénomination modifie le rang et le traitement
des fonctionnaires intéressés.
3. (abrogé implicitement par les formulations nouvelles successives des articles 15 et 16)
4. (abrogé implicitement par la loi du 24 décembre 1985)
Le collège des bourgmestre et échevins, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur
a)
fixe le nombre maximum des emplois donnant droit à une substitution de grade;
b)
désigne les postes à responsabilité particulière existant auprès de la commune;
c)
désigne les fonctionnaires bénéficiant d’une substitution de grade.
Les propriétaires et les tiers intéressés peuvent déférer l’arrêté au Conseil d’État dans le délai de trois mois, à partir de l’insertion
au Mémorial de la mention prévue par le dernier paragraphe de l’article précédent.
CODE COMMUNAL − Associations syndicales
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009)
«Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l’année de référence pour être prises en compte. A défaut de
présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans préjudice de l’application des
dispositions de l’article 6 alinéa 1er ci-dessus.»
Pour l’employé privé d’une commune, qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ne bénéficie pas du statut
de l’employé communal en vertu d’une décision formelle du conseil communal dûment approuvée par le Ministre de l’Intérieur, tout
en remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement, le conseil communal doit se prononcer au sujet du
statut à conférer à l’employé par une décision formelle à prendre dans un délai de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur du présent
règlement. En l’absence d’une telle décision endéans le délai prescrit, l’employé est présumé bénéficier du statut de l’employé privé.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Contrat de travail
CONTRAT DE TRAVAIL
Sommaire
voir
Code du travail: Titre II - Contrat de travail, Art. L. 121-1 à 127-6
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
RÉMUNÉRATION
Sommaire
Règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux (tel qu’il a
été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
Règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux,1
(Mém. A - 3 du 24 janvier 2002, p. 33)
modifié par
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 (Mém. A - 177 du 5 octobre 2006, p. 3192)
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 (Mém. A - 54 du 23 mars 2011, p. 1035).
Texte coordonné au 23 mars 2011
Version applicable à partir du 27 mars 2011
Chapitre Ier. Généralités
Le temps passé auprès des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-
munes avant l’engagement comme employé communal peut être imputé, pour une durée maximum de deux ans, sur les mêmes
délais d’attente si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu des caractéristiques identiques ou analogues à l’occupation
ultérieure. Les décisions individuelles y relatives sont prises par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Toutefois, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions d’âge prévues aux tableaux des carrières ne sont pas
remplies.
Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l’étranger et les membres de leur famille demeurant avec eux sont
considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au Grand-Duché. Ils sont recensés directement par les soins du Gou-
vernement.
Du dépouillement du scrutin et de la proclamation du résultat du référendum
1. Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.
Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.
Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.
2. L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque question.
Deux assesseurs font le recensement des votes affirmatifs et des votes négatifs et en tiennent note, chacun séparément.
3. Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls
1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par le présent règlement grand-ducal;
2° les bulletins qui expriment plus d’un suffrage par question posée et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage;
3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l’intérieur un papier ou un objet quel-
conque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.
4. Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et soumettent au bureau leurs
observations ou réclamations.
Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par
décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau.
Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.
5. Le bureau dresse, d’après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur la liste
électorale du bureau de vote et qui n’ont pas pris part au référendum. Ce relevé, signé par le président et le secrétaire du bureau
sectionnaire est transmis par son président, dans les trois jours, au président du bureau principal.
Le président du bureau sectionnaire consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui
avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces relevés, les adresses, avec les pièces y annexées, au juge de
paix du canton.
6. Les bulletins de vote sont groupés par «bulletins valables» et «bulletins nuls» et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces,
dans deux enveloppes fermées, dont l’une contiendra les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.
La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date du référendum, du numéro du bureau de
dépouillement et du nombre des bulletins qu’elle renferme.
Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau
et muni des signatures du président et d’un assesseur et dont la suscription porte les mêmes indications.
7. Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des
votes affirmatifs et des votes négatifs.
Il les fait inscrire au procès-verbal.
8. Le procès-verbal dont question aux paragraphes précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en
double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau et le secrétaire. Il est immédiatement porté par le président
du bureau sectionnaire au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.
9. Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux sectionnaires de la commune et procédé au recen-
sement général des votes, proclame le ou les résultats du référendum.
10. Le procès-verbal du référendum, dressé par le bureau principal et signé par le président, les assesseurs et le secrétaire,
est immédiatement envoyé, sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux sectionnaires et toutes autres pièces à
l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, au commissaire de district qui transmet le tout au Gouvernement avec ses observations
éventuelles.
Un double du procès-verbal du référendum signé comme l’original est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en
prendre connaissance.
Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l’exclusion de toutes autres pièces en
un ou plusieurs paquets qui porteront pour suscription, outre l’adresse du destinataire
«Commune de.....................................................................................................
Référendum du …..............................................................................................
Bulletins de vote.»
Les bulletins ainsi réunis, sont expédiés directement, par envoi recommandé, au Ministre du service par les soins du président
du bureau principal.
Les bulletins sont détruits lorsqu’il a été définitivement statué sur le référendum.
11. La liste originale des électeurs déposée au bureau principal est renvoyée par le président de ce bureau au commissaire de
district sous pli recommandé à la poste.
CODE COMMUNAL − Référendum communal
Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire
ou le fermier, par le Gouvernement, et transmis dans le même délai au procureur d’État du lieu de la contravention.
Le ministre peut ordonner toutes les mesures urgentes imposées par la sécurité et la commodité des usagers de la route et
des riverains pour empêcher que les constructions, aménagements, signalisations, plantations ou travaux quelconques prévus à
l’article 1er qui ont été réalisés sans être couverts par une permission de voirie ou sans observer les conditions de la permission de
voirie mettent en danger ou gênent la circulation routière.
Il peut décider d’enlever les enseignes commerciales, panneaux directionnels ainsi que tout autre objet mobilier mis en place
sans observer les conditions de la présente loi.
Les frais relatifs aux opérations en question sont à charge des personnes responsables.
Les taux de subvention définis à l’article 9 sont applicables pour tout projet dont la demande de subvention est introduite après
le 1er janvier 2013.
CODE COMMUNAL − Tourisme
La distribution d’eau non potable sur un terrain de camping est interdite. L’eau doit être distribuée sous la protection de tous les
dispositifs nécessaires pour éviter sa pollution.
Les aires des points d’eau doivent être cimentées et munies d’un dispositif d’écoulement. Le volume d’eau disponible par per-
sonne et par jour ne peut être inférieur à 50 litres.
Un règlement grand-ducal détermine les modèles détaillés des cartes de priorité et d’invalidité ainsi que des formules et certifi-
cats prévus par la présente loi.
Le même règlement grand-ducal détermine également le signe distinctif spécial des cartes délivrées aux mutilés et invalides de
guerre.
Sont considérés comme mutilés et invalides de guerre au sens de la disposition qui précède les invalides et mutilés luxembourgeois
dont l’invalidité est démontrée provenir
a)
de l’emprisonnement, de l’internement dans un camp de concentration ou de la déportation pour des raisons politiques;
b)
de l’évasion ou de la vie en cachette devant les mesures de l’occupant en raison de leur activité patriotique active dans une
organisation de résistance ou de faits de résistance individuelle caractérisée, si la disparition a été le seul moyen d’éviter un
danger imminent pour la vie et la liberté;
c)
d’actes exécutés pour la défense ou la libération de la patrie notamment par
l’enrôlement dans les armées et formations paramilitaires alliées;
la collaboration à un service de renseignement et d’action luxembourgeoise ou alliée pour des motifs patriotiques;
la collaboration à une organisation de résistance;
la tentative de rejoindre les armées alliées;
la désertion de l’armée allemande par un non-volontaire;
l’insoumission à l’armée allemande, à l’S.H.D. et à l’R.A.D.;
des mutilations volontaires pour échapper au service militaire dans l’armée allemande;
de l’enrôlement forcé dans l’armée allemande, l’S.H.D. et l’R.A.D.;
d)
d’un fait caractérisé de guerre.
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
F. Dispositions transitoires
Les actes de décès dressés par les autorités compétentes étrangères d’une personne civile ou militaire, décédée en dehors du
territoire national, victime des opérations ou des événements de la guerre ou par suite d’un acte de violence de la part de l’ennemi,
durant la période du 10 mai 1940 au 31 décembre 1945, pourront être transcrits sur les registres de l’état civil du dernier domicile
du défunt au Grand-Duché.
Cette transcription sera faite sur la production de l’acte de décès étranger dûment légalisé, et traduit dans une des langues du
pays soit par les autorités étrangères compétentes soit par Notre Ministre des Affaires étrangères.
Mention de l’acte de décès et de sa transcription sera faite en marge des registres de l’année et à la date du décès, si celle ci
a pu être établie.
Toute aliénation ou toute affectation à une autre destination de terrains provenant de cimetières fermés est subordonnée à une
autorisation grand-ducale. Le médecin-inspecteur de la circonscription sera entendu en son avis. L’arrêté grand-ducal pourra déter-
miner les conditions auxquelles l’aliénation ou la nouvelle affectation sera subordonnée.
CODE COMMUNAL − Cimetières
Chapitre IV.- Des pierres sépulcrales
La transmission des documents visés à l’article 12 se fait par voie électronique.
Chapitre 4.- Etat de la situation financière
Le résultat provenant de l’activité du groupement n’est imposable qu’au niveau de ses membres.
(introduit par le règl. g.-d. du 28 juillet 1972, abrogé par celui du 31 juillet 1986)
(...) (abrogé par l’arr. g.-d. du 3 mars 1849)
Les biens meubles et immeubles
Les biens meubles et immeubles
Tout l’ensemble des biens meubles et immeubles mis à la disposition du GECT par les membres fondateurs reste leur propriété.
Ces biens leur reviennent à la dissolution du groupement.
Au contraire, tout bien, quelle que soit sa nature, meuble ou immeuble, acheté par le groupement est considéré comme propriété
du groupement. Il est établi qu’en cas de dissolution du groupement, les biens sont dévolus en tenant compte de la contribution des
membres, conformément à la convention de partenariat.
La loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance est modifiée comme suit
Il est ajouté à la suite de l’article 15 un article 15-1 de la teneur suivante
«Art. 15-1. Egalité de traitement entre les femmes et les hommes
(1) Dans tous les nouveaux contrats d’assurance conclus après le 20 décembre 2007, le sexe ne peut pas être utilisé comme
facteur de différenciation dans le calcul des primes et des prestations d’assurances.
(2) Des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations sont toutefois autorisées, lorsque le sexe est un
facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises.
(3) Pour les contrats conclus après le 20 décembre 2009, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent en aucun cas
entraîner de différences en matière de primes et de prestations d’assurances.»
Chapitre 5.- Dispositions finales
Information et consultation du public
(1) Pour les projets soumis à la présente section, les informations visées à l’article 8 ainsi que l’avant-projet sommaire sont
compilés dans un dossier, dont la mise à disposition incombe au maître d’ouvrage et est à charge de ce dernier. Par dérogation aux
dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa 2, et du paragraphe 3, les modalités spécifiques de l’information et de la consultation
du public précisées au paragraphe 2 sont applicables.
(2) En vue de la consultation du public, le maître d’ouvrage dépose le dossier à la maison communale de la ou des communes
où le projet est prévu. Un avis indiquant le dépôt du dossier est affiché pendant trente jours dans la ou les communes d’implantation
du projet par les soins du ou des collèges des bourgmestre et échevins. L’affichage de l’avis doit avoir lieu au plus tard dix jours
après la réception du dossier par la ou les communes concernées.
CODE COMMUNAL − Environnement
Les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou
des communes concernées sous peine de forclusion dans le délai de trente jours.
(3) À l’expiration du délai d’affichage de trente jours, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune d’implanta-
tion, ou un commissaire spécial qu’il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède à une enquête publique dans
laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête.
Au plus tard un mois après l’expiration du délai d’affichage, le bourgmestre ou le commissaire spécial transmet les pièces
attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet
et sur les observations formulées par le public au maître d’ouvrage sur support électronique. Le maître d’ouvrage complète les
informations visées ci-dessus par une compilation et un résumé des observations reçues sur le site internet visé à l’article 8 et les
transmet sur support électronique à l’autorité compétente, au ministre ayant dans ses attributions l’Aménagement du territoire, au
ministre ayant dans ses attributions l’Intérieur, au ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics et au ministre ayant dans
ses attributions les Transports.
(. . .)
CODE COMMUNAL − Établissements classés
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
Sommaire
voir
Code de l’environnement - Établissements classés
Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements
classés
Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et modifiant
– le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité;
– le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l’environnement
CODE COMMUNAL − Établissements publics
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Sommaire
voir
Recueil Établissements publics
Loi du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales
tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie, Art. 10 et 17.2 c)
Loi du 23 décembre 1998 portant création de l’établissement public Centres, Foyers et Services pour personnes
âgées, Art. 12
Loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel, Art. 3. 1) et 12
Loi du 24 juillet 2001 portant création d’un établissement public nommé «Centre Culturel de Rencontre Abbaye
de Neumünster», Art. 3. 1) et 9
Loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site
de Belval-Ouest, Art. 4. (3)
Loi du 26 mai 2004 portant création d’un établissement public nommé «Centre de Musiques Amplifiées», Art. 3. (1)
et Art. 8)
Loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l’établissement public nommé «Salle de concerts Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte» et de la Fondation Henri Pensis, Art. 3. 1. et Art. 8
Code de la santé
Loi modifiée du 10 décembre 1975 relative au Centre hospitalier de Luxembourg, Art. 2, 4, 8, 15, 16, 19, 20 et 22
Loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public «Centre national de rééducation fonctionnelle
et de réadaptation», Art. 10 et 11
Loi du 20 avril 2009 portant création de l’établissement public «Centre Hospitalier du Nord», Art. 2, 10, 12 et 13
voir également
«Fondations», «Hospices civils» et «Privilèges fiscaux»
CODE COMMUNAL − État civil
ÉTAT CIVIL
Sommaire
ACTES ET REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL
Constitution, Art. 125
Code Civil (Art. 34 à 57, 63 à 70, 75 à 80, 84, 85 et 99 à 101
Nouveau Code de procédure civile, Art. 994 et 996
Code pénal, Art. 263 à 265
Décret impérial du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques des actes de l’état civil . . . . . . . . . . . . . . . .
Décret impérial du 3 janvier 1813 contenant des dispositions de police relatives à l’exploitation des mines (Extrait
Art. 18 et 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté du 29 janvier 1818, réunissant l’administration, la direction et la perception du droit de succession et de celui
de mutation par décès, à celles du droit de timbre, d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de transcriptions
(Extrait: Art. III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l’égard des officiers et des registres de l’état
civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté royal du 31 juillet 1828, qui prescrit aux officiers de l’Etat-Civil de donner de tous décès, avis par écrit aux
Juges de Paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 25 janvier 1867, concernant la légalisation des signatures des notaires et des officiers de l’état civil . . . . .
Arrêté royal grand-ducal du 6 mai 1874, portant délégation des juges de paix pour la vérification des registres de
l’état civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant la déclaration de présomption de décès et la déclaration
judiciaire du décès des personnes victimes des opérations ou des événements de guerre et des personnes
décédées par suite d’un acte de violence de la part de l’ennemi (tel qu’il a été modifié) (Extrait: Art. 11 à 16)
Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 juin 1951
concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant les formalités relatives à la constatation
officielle des naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours
de vol, ainsi que leur transmission aux autorités luxembourgeoises (Extrait: Art. 3 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 69 et 70
Loi du 24 janvier 1990 relative aux actes de naissance des personnes nées en déportation . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 25 juin 1965 portant approbation de la Convention relative aux décisions de rectification d’actes de l’état
civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 10 décembre 1975 portant approbation de la Convention créant un livret de famille international, signée à
Paris, le 12 septembre 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADOPTION
Nouveau Code de procédure civile, Art. 1042, 1043 et 1045
APATRIDES
Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de la Convention relative au statut des apatrides, faite à New-York, le
28 septembre 1954 (Extraits: Art. 21, 22, 23, 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 8 juin 1978 portant approbation de la Convention tendant à réduire le nombre des cas d’apatridie, signée
à Berne, le 13 septembre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
./.
CODE COMMUNAL − État civil
DÉCÈS
Code civil, Art. 77 à 87
Loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles,
Art. 19 à 24 sous Cimetières
Code de la santé - Décès: Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes
de décès
DÉCLARATION D’ABSENCE
Code civil, Art. 127 et 129
DIVORCE
Code civil, Art. 264, 265, 266 dernier al., 292, 293 et 295 al. 4)
FILIATION
Code civil, Art. 319, 322-1 al. 1, 322-2, 323, 324, 330, 332, 334-2, 334-3, 334-3-1, 334-5, 335, 338 et 339)
Loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention sur la légitimation par mariage, faite à Rome, le
10 septembre 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MARIAGE
Code civil, Art. 63 à 76, 165 à 171, 191, 192, 193 et 200
MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE LUXEMBOURGEOIS
Code civil, Art. 88 à 98
NAISSANCES
Code civil, Art. 55 à 62
NOM ET PRÉNOMS
Code civil, Art. 34, 56 à 58, 63, 73, 76, 79, 79-1, 80, 84, 85, 334-2 à 334-5, 357 à 359 et 368-1
Loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms et modifiant l’article 10 de l’arrêté grand-
ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie (telle
qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants (Extrait: Art. III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 2 mars 1982 portant approbation de la Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée
à Istanbul, le 4 septembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 2 mars 1982 portant approbation de la Convention relative à l’indication des noms et prénoms dans les
registres de l’état civil, signée à Berne, le 13 septembre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms et portant modification de la loi modifiée du
8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise
SÉPARATION DE BIENS
Nouveau Code de procédure civile (Extrait: Art. 1020)
SÉPARATION DE CORPS
Code civil, Art. 311
Nouveau Code de procédure civile (Extrait: Art. 1030)
TITRES DE NOBLESSE
Arrêté royal du 26 janvier 1822 relatif aux titres de noblesse et qualités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voir aussi «Partenariat»
CODE COMMUNAL − État civil
Décret impérial du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques des actes de l’état civil.
(Bulletin des lois N° 154, n° 2613)
La mention prescrite par les art. 11, alinéa 2 et 13 dernier alinéa sera faite conformément à l’art. 49 du Code civil.
(Loi du 1er avril 1969)
«Il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.»
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l’année 1962 à l’impôt versé au titre des exercices postérieurs
à 1951, sauf que pour l’année 1962 le taux des versements contributifs dont question à l’article 8 est fixé à 331/3% quel que soit
le produit de l’impôt.
L’impôt versé au titre des exercices antérieurs à «1970»2 est ajouté au total des versements contributifs visé à l’alinéa 1er de
l’article 7.
Chaque année, s’il y a lieu, il est fait emploi de la réserve pour reporter les capitaux de la fondation, en principal et en revenus,
au taux normal fixé en l’art. 13. De plus, il est pourvu sur la réserve aux dépenses imprévues, obligatoires ou indispensables, pour
lesquelles les revenus ordinaires seraient insuffisants.
Lorsque les capitaux sont intacts et qu’en outre la réserve a atteint le montant d’une année du revenu normal de la fondation,
l’excédant peut être affecté à des dépenses d’agrandissement ou d’amélioration; de plus, les prélèvements prévus sub 3° et 4° de
l’art. 13 peuvent être suspendus en tout ou en partie, sauf à les reprendre aussitôt que le taux normal des capitaux ou de la réserve
subit une atteinte.
Le chemin d’Arlon à Hovelange reste libre pour la surveillance et l’exploitation des bois et la vidange des coupes.
Limite entre le territoire de Sterpenich (Belgique) et celui d’Eischen (Grand-Duché de Luxembourg).
Le cours actuel du ruisseau mitoyen ou de la rivière d’Eisch, continue à former la limite jusqu’à l’embouchure du petit ruisseau de
Clairefontaine, où il sera planté une borne (N° 84). Ce point indiquera aussi le contact de trois territoires: d’Eischen (Grand-Duché
de Luxembourg), de Sterpenich, et par suite de la démarcation qui sera déterminée à l’article suivant, de Claire-fontaine (Belgique).
Par cette délimitation, un pré de Simonet, situé aujourd’hui sur la rive droite de l’Eisch, un peu au-dessous de la prairie de Collart,
dite unter Eichels, et qui, avant le changement en cet endroit du cours de l’Eisch, se trouvait sur la rive gauche et appartenait au
territoire de Sterpenich (Belgique), cesse d’en faire partie pour être réuni à celui d’Eischen (Grand-Duché de Luxembourg). Une
petite borne y sera plantée.
Sont rattachées à la commune de Troisvierges, section F de Troisvierges les parcelles suivantes situées aux lieux-dits «Eichels-
berg», «Im Pesch» et «Felsley» de la section B dite de Asselborn
1305/2098, 1305/4232, 1305/4233, 1307/4351, 1308/4249, 1309/1, 1421/4338, 1421/4339, 1423/4265, 1423/4340, 1424/4344,
1424/4345, 1424/4346, 1424/4347, 1424/4348, 1424/4349, 1424/4350, 1426/2700, 1427/3561, 1431/3562, 1431/3563, 1432/2703,
1433/1 et 1433/2.
Sont en outre rattachés en partie la route No 12 ainsi que plusieurs chemins communaux.
Les terrains faisant l’objet du rattachement ont une contenance de sept hectares et quatre-vingt-huit ares et sont délimités par
la ligne A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - A inscrite sur le plan cadastral à l’échelle 1: 2.500 faisant partie intégrante de la
présente loi.
S’il s’agit de travaux spécifiés aux nos 3 à 7 de l’art. 1er, les propriétaires qui n’auront pas adhéré au projet d’association pourront,
dans le délai de trois mois ci-dessus déterminé, déclarer au Gouvernement qu’ils entendent abandonner au syndicat, moyennant
indemnité, la propriété des terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration.
En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité à payer, il sera procédé conformément aux dispositions afférentes de l’art. 23
ci-après.
Art. 15
Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat chargé de l’administration de l’association,
approuvés, s’il y a lieu, et rendus exécutoires par le directeur général du service afférent.
Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Dispositions transitoires
(1) Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les communes réunies expire le jour de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
(2) II est pourvu à partir de cette date à la nomination d’un nouveau collège composé d’un bourgmestre et de deux échevins.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Dispositions transitoires
Nonobstant les termes de remboursement accordés, les prêts consentis aux communes deviennent immédiatement et de plein
droit exigibles, si les sommes prêtées ne sont pas employées exclusivement à l’achat ou à la construction de maisons à bon mar-
ché; le cas échéant, le Gouvernement pourra faire rechercher, au moyen d’une vérification spéciale, si les fonds prêtés ont réelle-
ment reçu la destination prévue par l’acte de prêt.
Le conseil communal se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses attributions, compte tenu des
dispositions de la loi.
(Loi du 28 décembre 1995 - Citoyens de l’Union Européenne)
«La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s’exprimer également dans l’une
des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul ne saurait toutefois demander une
interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits présentés en une des langues visées par la loi précitée
ou en toute autre langue.»
Toutes les autres dispositions du Chapitre I s’appliquent au Chapitre III à l’exception du dernier alinéa de l’article 3 et de l’article 8.
CODE COMMUNAL − Passeports
Chapitre IV.- De la validité des passeports et des titres de voyage pour étrangers,
apatrides et réfugiés en circulation
Attribution des sièges.
Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
B. – Du système de la représentation proportionnelle
1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service, seront fixés par
règlement du Ministre de l’Intérieur par assimilation à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le bourgmestre. Les déplacements à
l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins qui pourra demander un rapport écrit sur
la mission dont le fonctionnaire a été chargé.
Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en aucun cas, consti-
tuer un élément de rémunération.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas
allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le bourgmestre, de demander pour chaque voyage une autorisation
préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.
2. Le conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités
aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles sont
destinées à défrayer.
Le fonctionnaire qui ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’une substitution est reclassé dans le grade dans lequel il
était classé avant la substitution. La décision est prise par le collège des bourgmestre et échevins sous l’approbation du Ministre de
l’Intérieur. La mesure prend effet le premier du mois qui suit la date de la décision.
Chapitre 6.- Dispositions transitoires
Le conseil d’administration arrête son règlement d’ordre intérieur; ce règlement n’a de force qu’après avoir été approuvé par le
«Ministre».
Les installations sanitaires, les locaux ouverts au public et l’aire du camp doivent être entretenus dans le plus strict état de pro-
preté par l’exploitant. L’enlèvement régulier des ordures doit être effectué à chaque passage des services publics d’enlèvement ou,
s’il est à charge de l’exploitant, au moins tous les deux jours. Toute accumulation d’ordures à l’air libre est interdite sur les terrains
de camping.
Le présent règlement s’applique également aux prêts contractés avant le 1er janvier 2001, la durée déjà courue d’un prêt étant
mise en compte pour le calcul de la subvention.
Mise en vigueur
Lorsque l’indemnité de base de l’employé communal ayant passé dans une carrière supérieure n’atteint pas celle de la carrière
inférieure, les avantages de cette dernière lui restent acquis jusqu’au moment où la nouvelle carrière devient plus favorable. L’ou-
vrier communal qui est engagé en qualité d’employé communal et dont l’indemnité de base, y compris la majoration de l’indice, est
inférieure au salaire d’ouvrier bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre les éléments comparés.
Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour du changement du statut, y compris le montant tenant lieu
«d’allocation de famille». Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement
des conditions d’années de service et d’examen.
Des indemnités sont allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations communales ont chargés du contrôle
des documents.
Des recours contre les opérations de vote
1. Tout électeur de la commune a le droit de réclamer contre le référendum. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer
tous les moyens de réclamation, et être remise au bourgmestre, dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat, le
tout à peine de forclusion.
Le bourgmestre la transmettra immédiatement, avec ses observations, au commissaire de district, qui la fait parvenir au plus tôt,
avec son avis, au Gouvernement.
2. Dans les trente jours qui suivront la date du référendum, le Gouvernement statuera sur la validité de celui-ci; ce délai est de
quarante jours si le référendum est contesté ou si le Gouvernement a ordonné une instruction spéciale.
Si aucune décision n’est intervenue dans les trente respectivement quarante jours le référendum est tenu pour régulier.
La décision sera, dans les trois jours de la notification à l’administration communale, rendue publique par voie d’affiche dans
chaque section de commune intéressée.
3. Dans les cinq jours de l’affiche de la décision ou de l’expiration des deux délais dont mention au paragraphe qui précède, le
réclamant peut prendre son recours au «tribunal administratif»1, qui statue d’urgence et en tout cas dans le mois.
Ce recours sera suspensif.
Le Ministre du service en informe la commune par l’intermédiaire du commissaire de district.
4. Lorsqu’un référendum est définitivement déclaré nul, le Gouvernement fixera jour dans la huitaine à l’effet de procéder à un
nouveau scrutin dans les quarante-cinq jours.
ANNEXES
Instructions pour l’électeur
Référendum
1. Les opérations électorales pour le référendum commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent
avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
2. Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.
L’électeur vote
soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.
3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle droit, le timbre à l’extérieur et
il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue
de son dépôt dans l’urne.
5. Sont nuls
1.
tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote;
2.
le bulletin même
a) si l’électeur a émis plus d’un suffrage par question posée;
b) si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;
c) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au paragraphe 2 des instructions
peut en rendre l’auteur reconnaissable;
d) s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém.
A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
CODE COMMUNAL − Référendum communal
Modèle d’un bulletin de vote
Texte de la question posée
Commune de................................................................................................
Référendum du ............................................................................................
Non
Nee
Nein
Jo
Oui
Ja
La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte de la ou des questions posées.
CODE COMMUNAL − Registres de la population
REGISTRES DE LA POPULATION
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 76
Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 concernant certains certificats délivrés sur base des données figurant
au registre national des personnes physiques et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014
relatif à la carte d’identité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voir aussi
Code civil, Art. 102 à 111
Recueil Informatique et identification numérique
Loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant
l’identification numérique des personnes physiques et morales
Loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques
Règlement grand-ducal du 28 novembre 2013 fixant les modalités d’application de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification
des personnes physiques
CODE COMMUNAL − Registres de la population
Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 concernant certains certificats délivrés sur base des données figurant
au registre national des personnes physiques et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014
relatif à la carte d’identité.1
(Mém. A - 52 du 31 mars 2016, p. 955)
Les contraventions prévues à l’article 12 seront punies d’une amende de «25 à 3.000 euros»1.
1 Modifié implicitement par la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 9 du
12 février 1921, p. 127), par la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 37 du 2
août 1947, p. 741), par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3
décembre 1975, p. 1558), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative
au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
(1) Toute infraction aux dispositions des articles 3, 5, 6 et 8 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécu-
tion, est puni d’une amende de 251 à 12.000 euros.
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
(2) Le juge peut ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’ils
ont été condamnés pour une des infractions dont question au paragraphe 1er. Le jugement de condamnation fixe le délai qui ne
dépasse pas un an, dans lequel le condamné doit y procéder. Le jugement peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le
taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où
le jugement a été complètement exécuté. Le jugement est exécuté à la requête du Procureur général d’Etat.
Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée, si, avant l’expiration d’un
délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont plus exploités aux fins aux-
quelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a)
l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date, si le fait mentionné à l’ali-
néa 1 intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la bonification d’intérêts
est supprimée pour la période restante;
b)
la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de
douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si
le fait mentionné à l’alinéa 1 intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la
bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante.
Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées
à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l’extension
d’auberges de jeunesse, à la construction, la modernisation et l’extension de villages de vacances, à la conservation
et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement de structures
d’accueil et d’information touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études relatifs au développement et à
l’équipement de l’infrastructure touristique.1
(Mém. A - 66 du 9 avril 2013, p. 851)
Chapitre 1er.- Gîte rural/Auberge de Jeunesse/Village de vacances
Les cartes de priorité et d’invalidité émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi en exécution de la loi du 24 décembre
1948 concernant l’octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu’aux pupilles de
la nation et aux orphelins de guerre restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur validité.
Les titulaires peuvent cependant en demander le remplacement sans frais par les cartes prévues par la présente loi, même
avant la date limite de validité, en observant les formalités prévues par l’article 8, dernier alinéa de la présente loi.
La mention prescrite par les art. 11, alinéa 2 et 13 dernier alinéa sera faite conformément à l’art. 49 du Code civil.
(Loi du 1er avril 1969)
«Il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.»
Toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou un autre signe indi-
catif de sépulture.
L’exercice de ce droit est réglementé par le conseil communal qui est habilité à établir un règlement relatif aux dimensions,
formes et matériaux des monuments funéraires ainsi qu’à la nature des inscriptions qui y seront apposées.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux columbariums.
L’état de la situation financière mensuelle de la commune comprend tous les comptes financiers, tous les comptes de tiers de la
classe 4 et la récapitulation des totaux de tous les chapitres budgétaires au dernier jour du mois. Afin de renseigner le résultat de
l’exercice en cours à cette date, il comprend aussi le report du résultat de l’exercice précédent.
La transmission des données au service de contrôle de la comptabilité des communes se fait par voie électronique en plus de
la voie par papier. Seule la version papier dûment signée par le receveur fait foi.
Les groupements ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les
rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions régissant la
perception des droits d’enregistrement.
Dissolution
1. Nonobstant les dispositions sur la dissolution figurant dans la convention, sur demande d’une autorité compétente ayant un
intérêt légitime, la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution du GECT
lorsqu’elle constate que le GECT ne respecte plus les exigences prévues à l’article 1er, paragraphe 2, ou à l’article 7, ou, en particu-
lier, que le GECT agit en dehors des tâches définies à l’article 7. La juridiction ou l’autorité compétente informe de toute demande
de dissolution d’un GECT tous les États membres selon le droit desquels les membres ont été constitués.
2. La juridiction ou l’autorité compétente peut accorder un délai au GECT pour rectifier la situation. Si le GECT échoue dans le
délai imparti, la juridiction ou l’autorité compétente ordonne sa dissolution.
Le droit à la portion d’affouage ne peut se transmettre à titre successif qu’aux héritiers qui continuent dans la commune même,
le feu et le ménage établis par l’habitant décédé.
Mise à disposition de personnel
Mise à disposition de personnel
Les personnels mis à disposition du groupement par ses membres conservent leur statut d’origine. Leur employeur d’origine
garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles et la responsabilité de leur avan-
cement. Ils sont placés sous l’autorité du Directeur du groupement.
Ces personnels sont remis à la disposition de leur organisme d’origine
1.
à leur demande;
2.
par décision du Conseil d’Administration, et sur proposition du Directeur, notamment en cas de faute grave et pour raison
disciplinaire;
3.
à la demande de l’organisme d’origine, sous réserve d’avoir respecté un préavis de quatre mois minimum;
4.
dans le cas où cet organisme se retire du groupement, sous réserve d’avoir respecté un préavis de quatre mois minimum;
5.
en cas de liquidation, dissolution ou absorption de cet organisme.
Personnel du GECT
1: Personnel propre
2: Personnel du Secrétariat Technique Conjoint
TITRE III – ORGANES DE DIRECTION DU GECT
Personnel du GECT
1 – Personnel propre
Le groupement peut recruter du personnel.
Les mêmes conditions de recrutement et d’emploi sont appliquées pour l’ensemble des collaborateurs du groupement, sans
aucune discrimination.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Les conditions de recrutement et d’emploi de ce personnel sont décidées par le Conseil d’Administration, sur proposition du
Président du GECT.
Les contrats conclus avec ce personnel sont des contrats de droit public.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n’acquièrent pas de droit particulier à occu-
per ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
2 – Personnel du secrétariat technique conjoint
Le GECT, Autorité de gestion, est assisté dans ses fonctions par le Secrétariat Technique Conjoint (STC) du programme.
Le Secrétariat Technique Conjoint est localisé à Luxembourg. Une convention spécifique de mise à disposition des locaux sera
passée entre l’Autorité de gestion et le Grand-Duché de Luxembourg. Elle se basera sur la convention passée entre l’Autorité de
gestion transitoire (la Région wallonne de Belgique) et le Grand-Duché de Luxembourg.
Le personnel du STC est employé par le GECT et le financement du STC est assuré par l’assistance technique du programme.
TITRE III – Organes de direction du GECT
Gestion des personnels
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
CODE COMMUNAL − Élections
ÉLECTIONS
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, Art. 4 à 11, 38 à 48 et 59 à 66
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers
communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 13 février 2009 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins
Loi du 14 décembre 2015 relative aux sondages d’opinion politique et portant modification
1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003
2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques
3. de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national
voir
Constitution
Art. 2, 9, 10, 63 à 66, 73, 80 et 122
Recueil Chambres des Députés
Règlement de la Chambre des Députés, Art. 3 et 9
Recueil Élections
Loi électorale du 18 février 2003
Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes
composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales
Loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national
Loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques
Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l’occasion des
élections législatives, européennes et communales
Règlement grand-ducal du 10 février 2015 déterminant la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau
centralisateur gouvernemental et fixant le montant des indemnités revenant à ses membres
Règlement grand-ducal du 23 novembre 2022 portant fixation du nombre des conseillers communaux à attribuer à
chaque commune
Règlement grand-ducal du 7 mars 2024 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune
voir aussi: «Fusions de communes»
CODE COMMUNAL − Énergies
ÉNERGIES
Sommaire
Loi du 28 novembre 2009 sur la mise à disposition par les communes de main-d’oeuvre aux sociétés de droit privé
opérant dans le domaine de l’électricité et du gaz
voir aussi
Code de l’environnement - Énergie
Loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie
«Gaz»
CODE COMMUNAL − Enseignement fondamental
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Sommaire
voir
Code de l’éducation nationale
Loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental
Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental
Loi du 10 juin 2002 portant institution d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale
Loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire
Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale
Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école et
du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume
des leçons supplémentaires mis à disposition des comités
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans
une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité
Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes
ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses
attributions ainsi que les modalités de leur transmission
Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 ayant pour objet de déterminer
1) les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire communale;
2) les modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale;
3) l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire communale
Règlement grand-ducal modifié du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission
d’experts prévue par l’article 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental
Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des employés
communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative
dans l’enseignement fondamental public
Règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine
scolaire et le fonctionnement de l’équipe médico-socio-scolaire
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant
a) exécution de l’article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, relatif à
l’encadrement périscolaire,
b) modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de
l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire
Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires
communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public
Règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à
des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans
les quatre cycles
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des
procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental
Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental, Art. 44 à 48
Règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant fixation des délimitations et des sièges des régions de
l’enseignement fondamental
Loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire
CODE COMMUNAL − Enseignement musical
ENSEIGNEMENT MUSICAL
Sommaire
Loi du 27 mai 2022 portant
1° organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de
rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal (tel qu’il
a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 fixant les conditions et modalités d’exécution de la participation de l’Etat
et de l’ensemble des communes au financement de l’enseignement musical
Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours,
les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des
diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements
dans l’enseignement musical
Loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de
l’enseignement musical dans le secteur communal
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2025 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années
scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028
CODE COMMUNAL − Enseignement musical
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de
rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal,1
(Mém. A - 91 du 19 octobre 1998, p. 2184)
modifié par
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 (Mém. A - 142 du 14 décembre 2001, p. 2920)
Règlement grand-ducal du 25 octobre 2001 (Mém. A - 142 du 14 décembre 2001, p. 2923)
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 (Mém. A - 54 du 23 mars 2011, p. 1032)
Règlement grand-ducal du 6 janvier 2023 (Mém. A - 31 du 19 janvier 2023).
Version consolidée applicable au 1er avril 2023
Les enquêtes, les publications et généralement toutes les interventions administratives prévues par la présente loi, en vue de la
déclaration de présomption de décès ou de la déclaration judiciaire de décès se font aux frais de l’Etat.
Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux du 5 juin 1952 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation
des communes de résidence des salariés et du 21 mars 1953 revisant certaines dispositions en matière de ventilation de l’im-
pôt commercial communal ainsi que le règlement grand-ducal du 8 novembre 1961 modifiant, en matière d’impôt commercial
communal, certaines dispositions relatives aux ventilations et à la participation des communes de résidence des salariés.
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 14 décembre 2016.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 31 mars 1980.
CODE COMMUNAL − Finances communales
(Règl. g.-d. du 21 décembre 1991)
«ANNEXE»
(Règl. g.-d. du 24 décembre 1996)
«1) Représentation graphique
Légende
– rendement des bases calculées d’une commune
Rc = bases calculées/population de la commune
– rendement des bases calculées du pays
Rp = la somme des bases calculées/population totale du pays
– taux de contribution d’une commune
Tc = taux de contribution au fonds d’une commune
– amplitude de variation du taux est l’intervalle entre
Tmax (taux de contribution maximum) et
Tmin (taux de contribution minimum)
– plage d’application du taux de contribution variable est l’intervalle entre
Rs (rendement supérieur de bases calculées) et
Ri (rendement inférieur de bases calculées)
avec
Ri = (1 - i) x Rp où i est le facteur qui définit la limite inférieure de la plage par rapport au Rp; et
Rs = (1 + s) x Rp où s est le facteur qui définit la limite supérieure de la plage par rapport au Rp.
2) Description du schéma
A partir du Rp qui exprime les potentialités fiscales par habitant du pays (comme si le pays ne formait qu’une seule commune)
il est déterminé un intervalle défini par Ri (limite inférieure) et Rs (limite supérieure) à l’intérieur duquel le taux de contribution varie
de son minimum (Tmin) à son maximum (Tmax) proportionnellement au rendement effectif des bases calculées par commune. A
l’extérieur de l’intervalle ainsi défini le taux de contribution applicable est, soit le Tmin soit le Tmax.
3) Formules de détermination du taux de contribution
si Ri ≥ Rc
alors Tc = Tmin
si Rc ≥ Rs
alors Tc = Tmax
si Ri < Rc < Rs
alors
(Tmax – Tmin)
Tc = Tmin + (Rc – Ri) x –––––––––––––
(Rs – Ri)
4) Exemples de détermination du taux de contribution
Hypothèses
le rendement des bases calculées du pays (Rp) a été déterminé sur base des recette fiscales de l’année et s’élève à 8.000,-
LUF avec
un Tmin = 42%
un Tmax = 67%
CODE COMMUNAL − Finances communales
– un Ri = 0,10 x 8.000,- = 800,-
– un Rs = 1,50 x 8.000,- = 12.000,-
si pour une commune donnée le Rc =
a) Rc =
700,- LUF
Rc ≤ Ri
donc Tc = Tmin
700 < 800 = > Tc = 42%
b) Rc =
17.000,- LUF
Rc ≥ Rs
donc Tc = Tmax
17.000 > 12.000 = > Tc = 67%
c) Rc =
10.000,- LUF
Ri < Rc < Rs
= > Tc = formule
(Tmax – Tmin)
Tc = Tmin + (Rc – Ri) x
(Rs – Ri)
(67 - 42)
Tc = 42 + (10.000-800) x
(12.000-800)
Tc = 42 + 9.200 x
= 42 + 20,53 = 62,53%»
11.200
CODE COMMUNAL − Finances communales
Circulaire du directeur des contributions
ICC no. 36 du 19 mai 2000
Ventilation de la base d’assiette globale et attribution de l’impôt commercial communal aux communes
1. Introduction
La présente circulaire reprend les directives de la circulaire I.C.C. n° 5 du 28 février 1953, tout en tenant compte des dispositions
législatives intervenues au cours des dernières années.
Rappelons que la loi concernant l’impôt commercial communal (I.C.C.) a été introduite au Grand-Duché de Luxembourg par l’oc-
cupant allemand. Les ordonnances de simplification prévoyaient entre autres que l’impôt commercial était à répartir forfaitairement
entre les différentes communes suivant une clé de répartition fixe. C’est sous cette forme que la loi allemande a été validée en 1944.
Les articles 6 à 8 de la loi du 1er mars 1952 ont réintroduit dans la loi I.C.C. l’attribution de l’I.C.C. à la commune de situation tout
en prévoyant l’alimentation d’un fonds de participation ainsi que la répartition de ce fonds.
2. Attribution de l’I.C.C.
L’article 6 modifié de la loi du 1er mars 1952 règle dans son alinéa 2 une première attribution de l’I.C.C., c’est-à-dire sans tenir
compte de la contribution des communes au fonds de participation et de la répartition du fonds entre les communes
«2° Sans préjudice de la participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population,
l’impôt commercial est attribué
a)
en ce qui concerne l’impôt dû par les personnes exerçant une profession ambulante et ayant leur domicile fiscal au Grand-
Duché, à la commune du domicile fiscal des contribuables;
b)
en ce qui concerne l’impôt dû par les contribuables dont les exploitations sont situées dans une zone d’activité intercommunale
qui répond aux critères à fixer par règlement grand-ducal, aux communes associées pour l’exploitation de la zone d’activité
intercommunale; un règlement grand-ducal déterminera les règles de ventilation à suivre;
c)
en ce qui concerne l’impôt dû par les autres contribuables, aux communes de situation des exploitations en cause; un règle-
ment grand-ducal déterminera les règles de ventilation à suivre lorsqu’une exploitation possède des établissements stables
sur le territoire de plusieurs communes ou qu’un établissement stable s’étend sur le territoire de plusieurs communes.»
L’alinéa 3 du même article prévoit qu’un règlement grand-ducal peut fixer les règles de participation des communes au fonds
(alimentation et répartition)
«3° La participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population sera fixée par
voie de règlement grand-ducal.»
Il convient donc de ne pas confondre
a)
les ventilations (Zerlegungen) de la base d’assiette entre les différentes communes intéressées en cas d’établissements
stables de l’exploitation dans plusieurs communes, d’exploitations situées à cheval sur le territoire de deux ou de plusieurs
communes ainsi qu’en présence d’exploitations implantées dans une zone d’activité intercommunale, et
b)
l’attribution définitive de l’I.C.C. aux communes, compte tenu de leur participation dans le fonds réparti entre les communes
de résidence des salariés et les communes de résidence de la population.
L’attribution - avant participation - de l’I.C.C. à la commune de situation ainsi que les ventilations de la base d’assiette globale
entre les communes intéressées relèvent de la compétence des bureaux d’imposition. Les règles de ventilation font l’objet des
articles 2 à 6bis du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 (Titre II) et sont exposées ci-après sub 4.1.
La participation au fonds en fonction de la population et des salariés résidant dans les communes est réglée par les articles 7 à
10 du règlement précité (Titre III) et sera plus amplement commentée ci-après sub 4.2.
3. Procédure
L’article 7 de la loi modifiée du 1er mars 1952 prévoit que la base d’assiette est à ventiler entre les communes intéressées suivant
la procédure des §§ 382 et suivants de la loi générale des impôts (AO). Le § 388 AO ne sort cependant pas ses effets, étant donné
que l’article 7 précité stipule qu’en matière de ventilation, le recours est porté directement devant le tribunal.
La participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population dans le produit de
l’I.C.C. se fait par le biais d’un fonds alimenté par des versements contributifs à charge des communes et réparti entre les com-
munes. Cette participation est déterminée par le directeur de l’Administration des contributions. L’article 7 de la loi modifiée du 1er
mars 1952 prévoit que, contre cette décision du directeur de déterminer la participation d’une commune de résidence au produit de
l’I.C.C., un recours est ouvert au tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.
En ce qui concerne la participation des communes de résidence des salariés et de la population dans le produit de l’I.C.C,
seules les communes ont donc un droit de recours. Le montant de l’I.C.C. dû par le contribuable n’est en effet pas influencé par la
contribution et la répartition du fonds entre les communes de résidence de la population et des salariés.
En matière de ventilation de la base d’assiette (voir sub 4.1), le droit de recours appartient au contribuable ainsi qu’aux
communes intéressées. En effet, si une commune «est lésée par une ventilation qui lui donne une part insuffisante, le contribuable
éprouve un préjudice toutes les fois que la part qu’il doit payer à une commune déterminée est trop élevée et que cette commune
prélève l’impôt à un taux moins avantageux que celui des autres communes en compétition» (commentaire de l’article 7 de la loi
du 1.3.1952). L’article 7 de la loi modifiée du 1.3.1952 précise qu’en matière de ventilation, le recours est porté directement devant
le tribunal administratif .
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4. Règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962
Le règlement grand-ducal du 20 avril 1962, pris sur la base de l’article 6 de la loi modifiée du 1.3.1952, règle les ventilations de
l’I.C.C. (titre II) et la participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population dans
le produit de l’I.C.C. (titre III).
4.1. Ventilations
Le titre II contient les règles de ventilation, c’est-à-dire les règles d’après lesquelles la base d’assiette servant au calcul de l’I.C.C.
est répartie entre les communes dans les trois situations suivantes
a)
l’exploitation possède des établissements stables sur le territoire de plusieurs communes;
b)
l’exploitation ou un établissement stable sont situés à cheval sur deux ou plusieurs communes;
c)
l’exploitation ou un établissement stable sont situés dans une zone d’activité intercommunale.
La procédure de ventilation est précisée aux paragraphes 382 à 389 AO, sauf que par dérogation au paragraphe 388 AO, le
recours est porté directement devant le tribunal.
4.1.1. L’exploitation possède des établissements stables sur le territoire de plusieurs communes (art. 2)
Lorsqu’une exploitation est établie sur le territoire d’une seule commune, le droit de percevoir un I.C.C. revient à la commune
de situation (§ 4 de la loi I.C.C.). L’impôt commercial, calculé au taux communal de la commune de situation de l’exploitation, est
attribué à la commune de situation de l’exploitation, réserve étant faite de la participation des communes de résidence (art. 6, n° 3
de la loi modifiée du 1.3.1952).
Au cas où l’exploitation possède des établissements stables sur le territoire de plusieurs communes, le § 4 de la loi I.C.C. et
l’article 6, n° 2 c) de la loi modifiée du 1.3.1952, prévoient qu’il faut procéder à une ventilation de la base d’assiette de l’impôt
commercial, afin de déterminer pour chaque commune intéressée une quote-part de la base d’assiette qui, multipliée par le taux
communal de la commune en cause, fournit l’impôt commercial attribué à la commune. Cette attribution est évidemment également
faite sous réserve de la participation des communes de résidence des salariés et de la population.
Il y a donc lieu à ventilation chaque fois qu’une exploitation comprend des établissements stables non situés exclusivement sur
le territoire d’une seule et même commune. Par contre, point n’est besoin d’opérer une ventilation, lorsque l’exploitation comprend
plus d’un établissement stable sur le territoire d’une seule et même commune.
La notion «établissement stable» est spécifiée au paragraphe 16 de la loi d’adaptation fiscale (Steueranpassungsgesetz).
Il importe encore de relever que chaque exploitation est à considérer séparément, au cas où un même contribuable possède
plusieurs exploitations.
Un cas particulier est celui où un établissement stable est situé à cheval sur le territoire de plusieurs communes (voir sub 4.1.2.
ci-après). D’après le quatrième alinéa de l’article 2 du règlement grand-ducal du 20.4.1962, la ventilation doit s’opérer en considé-
rant cet établissement comme étant situé sur le territoire d’une commune tierce, c’est-à-dire fictive. Ensuite, une sous-répartition
est à faire par application des dispositions des articles 3 et 4.
Il est à noter qu’aucune date n’est prévue pour décider si une commune doit participer à la ventilation. Dès que, à un moment
quelconque du ou des exercices d’exploitation à considérer pour la détermination du résultat d’exploitation, un établissement stable
est situé sur le territoire d’une commune, celle-ci participe à la ventilation. Lorsque, pendant le même exercice d’exploitation, une
exploitation transfère un établissement stable d’une commune à une autre commune, les deux communes participent à la ventila-
tion en raison de l’établissement stable en question.
Ce qu’il faut entendre par exercice d’exploitation à considérer pour la détermination du résultat d’exploitation, sera spécifié plus loin.
D’après le paragraphe 22, al. 1er de la loi I.C.C., l’impôt commercial est, en cas de création d’une exploitation, perçu à partir
du mois civil suivant celui de la création. D’autre part, d’après l’alinéa 2, phrase 1ère du même paragraphe, ledit impôt est, lorsque
l’exploitation cesse d’être imposable, à percevoir jusqu’à la fin du mois civil pendant lequel intervient la cessation. Il faut raccrocher
ces dispositions à celles du paragraphe 2, al. 2 de l’ordonnance de simplification du 31 mars 1943 (publiée sous le paragraphe 10
de la loi I.C.C.), qui prévoient que, lorsque l’imposabilité n’a pas existé pendant toute l’année civile, le bénéfice d’exploitation qui a
été réalisé pendant la durée d’imposabilité de l’année civile, doit être converti en un bénéfice annuel.
Exemple
Soit une exploitation (entreprise individuelle) clôturant régulièrement à la fin de l’année civile et cessant d’exister le 30 juin 2000.
Le bénéfice d’exploitation réalisé du 1er janvier au 30 juin 2000 est de «24.789,35 euros»1.
Conversion du résultat d’exploitation en un montant annuel
«24.789,35 euros»1 x 12
= «49.578,70 euros»1
Base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation (base d’assiette globale)
«49.578,70 - 29.747,22»1 (abattement) = «19.831,48»1 x 4% = «793,26 euros»1
Impôt commercial communal, le taux communal étant admis par 250%
«793,26»1 x 2,5 = «1.983,15 euros»1
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
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L’impôt n’étant à percevoir que pour les mois de janvier à juin 2000, il n’est dû qu’à raison d’un montant de
«1.983,15»1 x 6
= «991,57 euros»1
Les dispositions précitées sont également applicables au cas ou une exploitation soumise à ventilation est créée ou cesse
d’exister au courant de l’année civile.
Exemple
Soit une exploitation clôturant régulièrement à la fin de l’année civile et cessant d’exister le 30 juin 2000. Le bénéfice d’exploi-
tation réalisé du 1er janvier au 30 juin 2000 est de «24.789,35 euros»1. L’exploitation possède des établissements stables dans les
communes A, B et C.
D’après les facteurs de ventilation entrant en ligne de compte, la quote-part de la commune A dans la base d’assiette se chiffre
à 50%, celle de la commune B à 30% et celle de la commune C à 20%. Les taux communaux sont respectivement de 250% pour
la commune A, de 275% pour la commune B et de 300% pour la commune C.
Conversion du résultat d’exploitation en un montant annuel
«24.789,35»1 x 12
= «49.578,70 euros»1 �
Base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation (base d’assiette globale)
«49.578,70 – 29.747,22»1 (abattement) = «19.831,48»1 x 4% = «793,26 euros»1�
Commune A
Commune B
Commune C
Quote-part de la base d’assiette globale (50%, 30%,
20%)
«396,63»1
«237,98»1
«158,65»1
Impôt commercial
(aux taux de 250%, 275%, 300%)
«991,57»1
«654,44»1
«475,96»1
Impôt commercial dû pour janvier à juin 2000 (6/12)
«495,79»1
«327,22»1
«237,98»1
La question se pose de savoir ce qui advient au cas où, l’exploitation étant imposable pendant toute l’année civile, des
établissements stables sont nouvellement établis ou sont supprimés au cours de l’année civile.
Le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 ne se réfère à aucune date déterminante pour la ventilation.
Ainsi, dans l’hypothèse de la création, de la suppression ou du transfert d’établissements stables, l’impôt commercial est dû pour
toute l’année civile dans les communes de situation, à moins que l’exploitation dont font partie les établissements stables, ne soit
créée ou ne soit supprimée pendant l’année d’imposition.
Ainsi, lorsqu’une exploitation imposable pour toute l’année civile 2000 possède, à partir du 30 avril 2000, un établissement stable
dans une autre commune que la commune du siège, ni la quote-part de base d’assiette globale attribuée à cette commune, ni
l’impôt y correspondant ne sont susceptibles d’aucune réduction, quoique l’établissement stable de la commune en question ne soit
créé qu’en avril 2000. Par contre, en supposant que l’exploitation comprenant ledit établissement stable soit elle-même créée fin
février 2000, l’impôt commercial n’est dû qu’à partir du 1er mars 2000, c’est-à-dire à raison de 10 douzièmes. La perception à raison
de 10/12 vaut également à l’égard de l’établissement stable situé dans l’autre commune et créé fin avril 2000.
En cas de transfert du siège de l’entreprise, le préciput dont question dans l’alinéa suivant, est à répartir par douzième entre les
communes intéressées en fonction des mois où le siège se trouvait dans les communes intéressées.
Quels que soient les facteurs de ventilation qui, compte tenu du genre d’exploitation, doivent entrer en ligne de compte en vertu
de l’article 2 du règlement, un préciput de 10% de la base d’assiette est attribué à la commune du siège d’exploitation, lorsque
ce siège se trouve au Grand-Duché (art. 2, al. 2 du règlement). Au cas où ledit siège est à l’étranger, le préciput va au profit de la
commune sur le territoire de laquelle se trouve le principal établissement stable indigène. La notion de «siège d’exploitation» est
définie au paragraphe 15 de la loi d’adaptation fiscale.
Les 90% de la base d’assiette qui restent après la déduction du préciput au profit du siège, se répartissent entre toutes les com-
munes sur le territoire desquelles l’exploitation possède des établissements stables indigènes (art. 2, al. 3 du règlement). La commune
indigène du siège participe à cette répartition comme toute autre commune indigène possédant un établissement stable indigène; l’attri-
bution du préciput n’entraîne pas l’exclusion de la commune du siège de la répartition des 90% de la base d’assiette.
Les critères de ventilation que prévoit le règlement sont les recettes brutes et les salaires payés.
Le plus important de ces critères est constitué par les salaires payés. Ceux-ci seuls entrent en effet en ligne de compte, si l’on
fait abstraction des compagnies d’assurances, des banques et autres instituts de crédit et des exploitations dans le chef desquelles
les ventes de gros représentent moins de 10% du chiffre d’affaires global.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
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Dans le cas des compagnies d’assurances, la ventilation s’opère d’après les seules recettes brutes. Pour les banques et autres
instituts de crédit, le règlement prévoit un système de répartition basé sur les dépôts de la clientèle, les avances à la clientèle et les
salaires payés aux salariés occupés dans les établissements stables. Quant aux exploitations dans le chef desquelles les ventes de
gros représentent moins de 10% du chiffre d’affaires global, les 90% de la base d’assiette sont partagés en deux moitiés dont l’une
est ventilée d’après les recettes brutes et l’autre d’après les salaires payés. Il est à noter que les exploitations vendant au détail plus
de 90 pour-cent des produits par elles fabriquées, rentrent également parmi les exploitations visées à l’alinéa 3, littéra c de l’article
2; le fait d’avoir fabriqué ou travaillé les produits vendus est dès lors sans importance.
Les critères de ventilation retenus par le règlement (art. 2, al. 3) s’approchent de ceux qui, d’après la législation de l’occupant,
étaient applicables avant l’introduction des mesures de simplification valables pour le domaine de l’impôt commercial, c’est-à-dire
avant l’ordonnance du 31 mars 1943.
La préoccupation principale qui a guidé le choix des critères de ventilation, était d’obtenir, dans la mesure du possible, un résultat
proportionnel aux bénéfices, réalisés dans les différents établissements stables de l’exploitation soumise à ventilation. En ce qui
concerne les exploitations visées à l’article 2, al. 3, littéra a (compagnies d’assurances) et littéra b (banques et autres instituts de
crédit), les facteurs de ventilation sont
a)
pour les assurances: les recettes brutes réalisées dans les différents établissements;
b)
pour les banques et autres instituts de crédit
1. les dépôts et comptes-courants de la clientèle, banquiers non compris;
2. les avances à la clientèle, banquiers non compris;
3. les salaires.
La notion de «dépôts et comptes-courants de la clientèle, banquiers non compris» porte sur les dépôts d’épargne et les comptes-
courants.
Quant aux termes «avances à la clientèle, banquiers non compris», ils se rapportent aux débiteurs divers, gagés et non gagés.
Le début de l’exercice d’exploitation entre en ligne de compte pour déterminer le montant des dépôts et comptes-courants de la
clientèle et le montant des avances à la clientèle.
Quant aux autres exploitations, le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 a essayé de trouver des critères généralement recon-
nus. Si le facteur «salaires» est approprié dans le cas d’une exploitation opérant la fabrication et la vente de gros, il a néanmoins
semblé indiquer de faire également intervenir le facteur «recettes brutes» pour les exploitations dans le chef desquelles les ventes
au détail dépassent 90% du chiffre d’affaires global.
L’alinéa 5 de l’article 2 précise qu’il faut faire état des recettes brutes réalisées et des salaires payés pendant le ou les exercices
d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice. En règle générale, ce sont donc les recettes brutes et les salaires
payés pendant l’année d’imposition. Il n’en est cependant pas de même lorsque l’exploitant dispose d’un exercice d’exploitation qui
diverge de l’année civile. En l’occurrence, les recettes brutes réalisées et les salaires payés pendant le ou les exercices d’exploita-
tion qui se terminent pendant l’année d’imposition, entrent en ligne de compte. Lorsque, par exemple, un exploitant clôture réguliè-
rement à la date du 30 juin et qu’à partir de fin 2000 il clôture régulièrement à la date du 31 décembre, il faut faire état, pour l’année
d’imposition 2000, des recettes brutes et des salaires payés pendant les exercices d’exploitation clôturés les 30 juin 2000 et 31
décembre 2000, donc pendant la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000.
Ces dispositions s’appliquent de façon analogue pour établir le montant des ventes de gros et celui du chiffre d’affaires global.
Les recettes brutes à considérer sont celles réalisées dans les établissements stables entrant en ligne de compte. Une recette
est réalisée dans l’établissement stable d’où émane l’activité qui conduit à sa réalisation. Le fait que la recette est éventuellement
comptabilisée dans un autre établissement stable de l’exploitation, reste sans influence.
En ce qui concerne les salaires payés, il faut les rattacher à l’établissement stable auprès duquel les salariés sont occupés, et
non à l’établissement stable qui les paie. Un salarié est occupé auprès de l’établissement stable qui est le centre de son activité.
Les salariés qui sont occupés au dehors, sans être rattachés directement à un établissement stable déterminé, sont à considérer
comme étant occupés auprès de l’établissement stable auquel ils sont principalement liés du point de vue économique, c’est-à-dire
à l’établissement stable qui dirige les travaux qu’ils effectuent. Sont seules visées les rémunérations au propre personnel salarié de
l’exploitation envisagée, à l’exclusion de ce qui est versé à des tiers non salariés, même si ces tiers font effectuer par des salariés
à leur service des travaux dans des établissements stables de l’exploitation dont il s’agit.
L’alinéa 6 de l’article 2 spécifie qu’il faut entendre par salaires au regard des règles de ventilation, les rémunérations au sens des
dispositions qui régissent l’impôt sur le total des salaires.
Cette référence à l’impôt sur le total des salaires, impôt aboli à partir de 1987, peut engendrer en pratique certains problèmes,
notamment pour rassembler toutes les indications en vue de la ventilation de l’I.C.C.
A toutes fins utiles, je signale que le texte du § 24 modifié GewStG (impôt sur le total des salaires) est reproduit en note infrapa-
ginale au code fiscal, volume 4, titre 3, sous les §§ 28-34.
De façon générale, il convient de considérer les rémunérations au sens de l’article 95 L.I.R., à l’exception
1.
des salaires exemptés de l’impôt sur le revenu en vertu des numéros 3 et 13 de l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur
le revenu;
2.
des indemnités pécuniaires de maladie et prestations analogues versées avec ou sans liquidation par les employeurs, dès
lors qu’elles donnent lieu à remboursement brut ou net par la caisse de maladie, c’est-à-dire les prestations faisant l’objet
de l’art. 95a LIR;
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3.
des rémunérations qui, conformément au paragraphe 8, numéros 3 à 6, étaient à ajouter au bénéfice pour la détermination
du bénéfice d’exploitation jusqu’en 1998.
Sont visées sub 3., les rémunérations suivantes qui ne sont pas à considérer
a)
les salaires alloués au conjoint de l’exploitant, à un coexploitant d’une entreprise commerciale collective ou à son conjoint
et aux associés d’une société de personnes (société en nom collectif, société en commandite simple) ou à leurs conjoints;
b)
les salaires accordés au bailleur de fonds avec participation au bénéfice ou à son conjoint;
c)
les salaires alloués par une société de capitaux à un associé possédant une participation importante dans la société ou à
son conjoint.
Par ailleurs, il est expressément disposé à l’alinéa 6 de l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962, qu’il faut tenir compte
d’un salaire fictif annuel de «2.974,72 euros»1 pour l’exploitant individuel qui est occupé auprès de sa propre exploitation. Le but de
cette disposition était de garantir que l’établissement stable géré par l’exploitant lui-même soit traité de la même façon que les établis-
sements stables gérés par des tiers salariés. Le même montant de salaire fictif est à mettre en compte dans le cas des exploitations
commerciales collectives et des sociétés de personnes assimilées, pour l’ensemble des coexploitants ou associés au service de l’ex-
ploitation, dans le cas d’une société en commandite par actions, pour l’ensemble des associés commandités au service de la société,
et, dans le cas d’une société de capitaux, pour l’ensemble des associés qui sont au service de la société et dont chacun possède plus
de 25% du capital social. Pour que le montant forfaitaire de «2.974,72 euros»1 soit à porter en compte, il suffit que l’exploitant, dans
le cas d’une exploitation individuelle, ou que l’un ou l’autre des coexploitants ou associés, dans le cas d’une exploitation commerciale
collective ou d’une société de personnes assimilée, ou que l’un ou l’autre des associés à participation essentielle, dans le cas d’une
société de capitaux, travaillent pour le compte de l’exploitation, sans qu’il importe que le conjoint de l’exploitant, du coexploitant ou
de l’associé soit ou ne soit pas au service de l’exploitation. D’autre part, pour des motifs de simplification, le montant de «2.974,72
euros»1 n’est pas majoré dans l’hypothèse où plusieurs associés ou coexploitants travaillent pour le compte de l’exploitation.
Exemple
Une s.à r.l. a accordé à 2 associés-gérants ayant une participation importante dans l’entreprise, des traitements de 2 x «44.620,83
= 89.241,66 euros»1. Le montant des salaires payés par la s.à r.l. est à diminuer de «89.241,66 euros»1 et à majorer de «2.974,72
euros»1.
Lorsque la ou les activités ont lieu pendant une partie d’un exercice d’exploitation de moins de douze mois, le salaire fictif est à
réduire pro rata temporis; le projet de règlement parle en effet d’un salaire fictif annuel. Le montant forfaitaire revient à l’établissement
stable auprès duquel l’activité ou les activités sont exercées. Au cas où la ou les activités sont exercées auprès de plusieurs établis-
sements stables, le montant de «2.974,72 euros»1 est à répartir de manière appropriée entre les établissements stables en cause.
L’avant-dernier alinéa de l’article 2 définit les notions de «ventes de gros» et de «chiffre d’affaires global» par référence à la
législation relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires. Les textes visés de cette législation sont reproduits en note infrapaginale au
Code fiscal, volume 4, titre 3, sous les §§ 28-34.
L’alinéa final de l’article 2 vise le cas d’une exploitation ou d’un établissement stable dont une partie d’exploitation est exempte
de l’impôt commercial. En l’occurrence n’entrent pas en ligne de compte les recettes réalisées dans cette partie d’exploitation et les
salaires payés aux salariés qui sont occupés de manière prépondérante auprès de cette partie d’exploitation.
4.1.2. Un établissement stable s’étend sur plusieurs communes (art. 3)
L’article 3 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 concerne une espèce particulière d’établissement stable, à savoir l’éta-
blissement stable pluricommunal. Il est évident qu’il convient d’attribuer à chaque commune en cause une quote-part de la base
d’assiette des établissements stables qui s’étendent sur le territoire de plusieurs communes.
Les critères de ventilation inscrits à l’article 2 du règlement sont impropres pour être utilisés dans l’hypothèse d’un établissement
stable pluricommunal. En effet, ni les recettes ni les salaires payés ne se rattachent à l’une ou à l’autre partie de l’établissement
stable, mais à l’établissement stable lui-même.
Il s’avère des fois difficile de distinguer entre un établissement stable pluricommunal et deux établissements stables situés dans
des communes contiguës. Les dispositions des anciennes directives gardent toute leur valeur pour trancher la question. Ainsi, les
installations se trouvant sur le territoire de plusieurs communes doivent être liées ensemble; il faut dès lors que les terrains sur
lesquels elles sont érigées, soient contigus ou que la liaison soit établie par des tuyaux conducteurs, des câbles, une ligne ferro-
viaire, des galeries souterraines, un funiculaire ou autrement. Il n’est cependant pas suffisant qu’il existe une centrale téléphonique
commune ou que l’approvisionnement en eau ou en énergie électrique soit fourni par une même centrale. D’autre part, la liaison
n’est pas exclue par l’existence d’un chemin public ou d’un cours d’eau faisant la séparation des communes en cause. Il est évident
que l’existence d’une liaison de l’espèce visée n’est pas suffisante pour attribuer à des installations établies sur le territoire de
communes différentes le caractère d’un seul établissement stable s’étendant sur ces communes. Encore faut-il une intégration des
points de vue économique, technique et d’organisation. Il ne saurait dès lors être question d’un établissement stable s’étendant sur
le territoire de plusieurs communes, lorsque les installations en cause sont de nature différente et affectées à des travaux différents;
dans cette hypothèse, l’on a plutôt affaire à des établissements stables distincts.
Il est intéressant de constater que l’article 3 du règlement ne prescrit aucun critère déterminé de ventilation, sans cependant
permettre une ventilation arbitraire. D’après cet article, il faut rechercher dans chaque cas des critères de ventilation appropriés qui
tiennent compte des conditions locales et des charges occasionnées aux communes de situation du fait de l’existence de l’établis-
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
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sement stable. La disposition sous revue étant empruntée au régime de l’occupant d’avant les mesures de simplification prises dans
le domaine de l’impôt commercial, la jurisprudence de l’occupant fournit des indications utiles sur sa portée.
Ainsi, d’après cette jurisprudence, il faut rechercher des facteurs de ventilation qui, eu égard aux circonstances de l’espèce,
tiennent équitablement compte des intérêts légitimes de toutes les parties intéressées.
Les critères ne peuvent être que schématiques, en sorte qu’il est impossible de faire état de toutes les conditions particulières
de l’espèce.
Les charges occasionnées aux communes se reflètent notamment dans les dépenses scolaires, de police, d’entretien des
routes et chemins. Point n’est besoin de chiffrer ces dépenses. L’on peut se baser par exemple sur le nombre des salariés, tant actifs
que retraités, de l’établissement stable, qui habitent les communes, ou sur le nombre de leurs enfants en âge de fréquenter l’école
communale, et admettre la même charge par tête. Parmi les conditions locales, le critère de la valeur des installations et immeubles
situés sur chaque commune a notamment son importance. L’on peut par exemple répartir la moitié de la base d’assiette d’après
le nombre des salariés, un quart d’après le nombre des enfants fréquentant l’école communale et l’autre quart d’après la valeur
des installations et immeubles. La jurisprudence de l’occupant a décliné, dans le cas d’une exploitation d’électricité, une répartition
basée exclusivement sur la valeur de l’énergie électrique consommée, attendu que cette répartition ne correspond en aucun cas ni
au critère «salariés» ni au critère «installations».
Il est évident que de nos jours d’autres facteurs de ventilation peuvent être appropriés pour tenir compte des conditions locales
et des charges occasionnées aux communes de situation, du fait de l’existence de l’exploitation ou de l’établissement stable. Citons,
à titre d’exemples, les chemins d’accès à une usine et le trafic routier dû à l’établissement stable.
La ventilation de la base d’assiette globale entre les différentes communes de situation d’un établissement stable pluricommunal
s’avère généralement fort délicate. Aussi l’article 4 du règlement prévoit-il que les parties intéressées peuvent convenir d’un pro-
cédé de ventilation qui lie toutes les parties intéressées (voir ci-après sub 4.1.3.).
Il se peut qu’une exploitation ne comprenne qu’un seul établissement stable et que cet établissement stable soit situé à cheval sur
deux, voire même trois communes. La base d’assiette est alors à répartir d’après les dispositions de l’article 3 ou de l’article 4.
Il se peut aussi que l’exploitation comprenne encore d’autres établissements stables. En l’occurrence, la ventilation d’après les
dispositions des articles 3 et/ou 4 concerne la quote-part de base d’assiette qui, par application des dispositions de l’article 2, alinéa
4, est retenue pour l’établissement stable s’étendant sur le territoire de plusieurs communes. Dans ce cas, la ventilation à faire au
vœu des articles 3 et/ou 4 est qualifiée de sous-ventilation.
Si le siège de l’exploitation se trouve à cheval sur deux ou plusieurs communes, et que l’exploitation possède encore des établis-
sements stables dans d’autres communes, le préciput est réparti entre les communes du siège d’après les dispositions de l’article
3 ou de l’article 4.
4.1.3. Ventilation de la base d’assiette suivant convention (art. 4)
Nous venons de voir que la ventilation de la base d’assiette s’avère des fois difficile d’après les règles de l’article 3 du règlement.
Des problèmes, liés souvent à la nature de l’exploitation, peuvent également surgir pour les ventilations à faire suivant l’article 2 du
règlement.
Le régime prévu par le règlement ne tient pas compte d’une possibilité de recourir à des facteurs de ventilation à déterminer
d’espèce en espèce au cas où l’application des règles spécifiées par la réglementation conduit, par suite de conditions particulières,
à une répartition manifestement inéquitable.
L’article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 pallie cette absence de dispositions particulières en prévoyant que les
parties intéressées peuvent convenir d’un procédé de ventilation qui’doit alors être suivi. Si cette convention est la règle pour la ven-
tilation de la base d’assiette des établissements pluricommunaux (art. 3), elle doit rester l’exception pour se substituer aux règles
de ventilation de l’article 2 du règlement (plusieurs établissements stables dans le pays).
Les parties intéressées sont les communes de situation d’un établissement stable ainsi que le débiteur de l’impôt.
Il importe encore de souligner que, d’après le texte de l’article 4, il faut un accord des communes intéressées et du débiteur de
l’impôt. Un accord intervenu entre les seules communes intéressées n’est donc pas suffisant.
Le contribuable doit être d’accord avec le procédé retenu; sa cote d’impôt à payer varie en effet en fonction du taux communal
des communes intéressées.
L’Etat n’est pas intéressé à l’affaire, son rôle se bornant à percevoir l’impôt et à le transmettre aux communes.
Au cas où tous les intéressés sont d’accord sur un procédé spécial de ventilation, celui-ci doit être appliqué, même s’il ne tient
aucun compte des critères généraux prévus par les articles 2 et 3.
Un recours contre la ventilation faite par application des dispositions de l’article 4 ne peut se motiver que par le fait que la ven-
tilation n’a pas eu lieu comme convenu.
4.1.4. Un établissement stable est situé dans une zone d’activité intercommunale (art. 6bis)
L’article 6 de la loi du 1er mars 1952 a été modifié à partir de 1993 pour permettre la ventilation de la base d’assiette entre les
communes qui participent à une zone d’activité intercommunale.
L’article 6 modifié prévoit que les règles de ventilations sont à déterminer par un règlement grand-ducal. Ces règles font l’objet
de l’article 6bis du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962.
CODE COMMUNAL − Finances communales
L’article 6bis prévoit pour la répartition de la base d’assiette des exploitations situées dans des zones intercommunales, des
règles de ventilation similaires à celles qui existent pour les établissements stables qui s’étendent sur le territoire de plusieurs
communes.
Pour tomber sous le champ d’application de l’article 6bis, la zone d’activité intercommunale doit répondre à certains critères qui
font l’objet du règlement grand-ducal du 24 mars 1993. Ainsi, les communes doivent être associées en syndicat intercommunal
pour l’exploitation de la zone d’activité intercommunale. Les statuts du syndicat intercommunal doivent préciser la quote-part de
participation de chaque commune dans respectivement la base d’assiette de l’exploitation située dans la zone d’activité ou de la
quote-part de base d’assiette d’un établissement stable situé dans la zone d’activité et appartenant à une exploitation possédant
plusieurs établissements stables. Ainsi, à l’instar des conventions faisant l’objet de l’article 4, les communes associées en syndicat
intercommunal pour l’exploitation d’une zone d’activité peuvent convenir dans les statuts du syndicat d’un procédé de ventilation
(en pour-cent ou en quote-part) qui doit être suivi.
Contrairement aux conventions de l’article 4, le débiteur de l’I.C.C. n’est pas associé au procédé de ventilation applicable dans
une zone intercommunale.
La principale divergence avec l’article 4 réside cependant dans le fait que des communes qui ne sont pas des communes de
situation d’un établissement stable, peuvent faire partie des bénéficiaires d’une quote-part de la base d’assiette.
Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 2 sont d’application correspondante aux établissements stables installés dans une zone
d’activité intercommunale. La répartition de la base d’assiette a lieu comme si l’établissement stable installé dans la zone d’activité,
était situé sur le territoire d’une tierce commune.
Les statuts du syndicat doivent obligatoirement prévoir la tenue d’un relevé sur les entreprises installées dans la zone d’activité.
Une copie de ce relevé est adressé chaque année par les syndicats à l’administration des contributions. Une copie de ce relevé
est régulièrement transmis aux bureaux d’imposition ayant dans leur compétence une ou plusieurs entreprises installées dans une
zone d’activité intercommunale.
En cas de désaccord des communes sur un procédé de ventilation, la règle normale est à appliquer, et la base d’assiette ou une
quote-part de celle-ci est à attribuer à la commune de situation de respectivement l’exploitation ou l’établissement stable.
4.1.5. Dispositions diverses
Les articles 5 et 6 du règlement s’appliquent à toutes les ventilations qui font l’objet du titre II du règlement grand-ducal du 20
avril 1962.
L’article 5 renferme une mesure de simplification qui ne comporte pas d’explication particulière.
L’article 6 dispose que l’impôt commercial qui revient à une commune du chef de sa participation à une ventilation, s’obtient en
multipliant sa quote-part dans la base d’assiette globale par son taux communal.
Suite au traitement de la ventilation par voie informatique, trois bulletins distincts seront dorénavant expédiés au contribuable
1)
le bulletin qui détermine la base d’assiette globale;
2)
le bulletin de ventilation de la base d’assiette globale;
3)
le bulletin de l’impôt commercial communal.
Un bulletin qui reprend les données du bulletin visé sub 2) ci-dessus est désormais adressé automatiquement à toutes les com-
munes qui participent à la base d’assiette globale.
Les rapports des quotes-parts des communes intéressées dans la base d’assiette globale pondérés en fonction du taux commu-
nal de chaque commune sont utilisés par les bureaux de recette pour déterminer la quote-part des communes dans les paiements
d’I.C.C. effectués par le contribuable (avances, solde, délai de paiement, etc.).
La communication de ces données se fait désormais par voie informatique lors de la saisie des données de la déclaration de
ventilation et lors de l’établissement du bulletin de ventilation.
4.2. Participation des communes de résidence au produit de l’I.C.C.
Le titre III du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 règle la participation des communes de résidence des salariés et des
communes de résidence de la population au produit de l’impôt commercial.
L’article 7 prévoit en son alinéa 1er que ladite participation se règle par le canal d’un fonds alimenté par des versements contri-
butifs à charge des communes et réparti entre les communes.
Si le fonds n’existait pas, chaque commune disposerait de son produit de l’I.C.C.; c’est-à-dire l’I.C.C. qui lui revient en propre (exploi-
tations situées sur son territoire) et suite aux ventilations (exploitations dont une quote-part de la base d’assiette lui est attribuée).
L’article 7 dispose toutefois que chaque commune doit faire des versements contributifs dans un fonds spécialement aménagé
à ces fins. Le versement contributif se fait au vœu de l’article 9, d’après un tarif progressif avec un taux d’entrée de 42% et un taux
d’accroissement maximal de 67%. Une fois le fonds doté, chaque commune y participe d’après les dispositions de l’article 10
«a) 45% du fonds sont répartis entre les communes proportionnellement au rapport qui existe entre, d’une part, le nombre
rectifié de salariés de la commune considérée et, d’autre part, la somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les
communes du pays;
b)
55% du fonds sont répartis entre les communes proportionnellement au rapport qui existe entre, d’une part, la population
de la commune considérée et, d’autre part, la population totale du pays.»
CODE COMMUNAL − Finances communales
Les versements contributifs au fonds ainsi que la répartition de la dotation du fonds ont comme conséquence que l’I.C.C. engen-
dré par les sites d’exploitation dans les communes ne revient qu’en partie à ces communes.
L’article 8 contient les définitions des différents termes utilisés pour le calcul des versements contributifs et pour la répartition
du fonds.
La présente circulaire se limite à quelques commentaires sur la notion «salariés», étant donné que l’administration des
contributions procède à la statistique des salariés. La dernière statistique publiée est établie sur la base des feuilles de recensement
fiscal prévu par l’article 165 AO. Les salariés visés à l’article 8 sub b) qui entrent en ligne de compte pour une commune détermi-
née, sont les salariés qui ont leur domicile fiscal sur son territoire et qui sont occupés auprès d’une exploitation passible de l’I.C.C.
Les personnes non réputées salariées au regard de la retenue d’impôt sur les salaires (exploitant individuel, coexploitant d’une
exploitation commerciale collective, associé d’une société de personnes, etc.) n’entrent donc pas en ligne de compte, de même
que les salariés occupés auprès d’une exploitation non passible de l’impôt commercial (fonctionnaires et employés publics, salariés
agricoles, salariés au service des titulaires d’une profession libérale, personnel domestique, etc.). Le nombre rectifié de salariés
d’une commune est le produit de ses salariés par son taux communal en matière d’impôt commercial.
L’article 7 de la loi modifiée du 1er mars 1952 arrête que «la participation d’une commune de résidence au produit de l’impôt com-
munal commercial est déterminée par le directeur de l’Administration des contributions directes. Contre cette décision, un recours
est ouvert au tribunal administratif, qui statuera comme juge du fond».
4.3. Versement de l’I.C.C. aux communes
A la fin de chaque trimestre civil, les communes reçoivent une avance en vertu de l’article 13, alinéa 1er du règlement grand-ducal
du 20 avril 1962. Après que le directeur de l’AdC a déterminé la participation des communes de résidence de la population et de
résidence des salariés au produit de l’I.C.C., le receveur peut procéder au versement aux communes du solde de l’I.C.C. dans les
formes et délais prévus par l’article 13 du règlement précité.
Le produit de l’I.C.C., que chaque commune a finalement à sa disposition, se compose donc du montant de l’I.C.C. payé pendant
l’année civile au titre des exploitations de site, diminué de l’alimentation du fonds, et augmenté de la participation dans le fonds.
Luxembourg, le 19 mai 2000
Le Directeur des Contributions,
Loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité
des entreprises.
(Mém. A - 53 du 29 juin 1994, p. 1023; doc. parl. 3893; Rectificatif: Mém. A - 66 du 19 juillet 1994, p. 1194)
Extrait: Art. 5
Chapitre 2.- Mesures visant la stabilité des prix
Section 5. – Fixation des tarifs publics communaux
Les simples variations dans les cours des fonds publics appartenant à la fondation, alors que ces fonds n’ont pas été réalisés, ne
sont considérées comme bénéfice et respectivement comme perte donnant lieu à un virement de compte à compte, que lorsqu’elles
ont persisté pendant deux exercices consécutifs.
Chapitre III.- La commission des curateurs
1° Composition
L’accès au ruisseau de Pull, depuis la frontière jusqu’au moulin dit Gruber-Muhl, reste libre aux habitans d’Oberpallen et de
Diggel, pour abreuver leurs bestiaux.
Limite entre le territoire de Clairefontaine (Belgique), et celui d’Eischen (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Partant du point fixé au confluent de l’Eisch, avec le ruisseau de Clairefontaine (N° 84), la limite s’écarte de l’ancienne ligne
de séparation entre Clairefontaine et Eischen, et continue à suivre la rivière mitoyenne de l’Eisch, jusqu’à la rencontre, à la rive
gauche, d’une haie aboutissant à un chemin presque parallèle à la rivière; la limite suit cette haie, en séparant le pré de la veuve
Nilles, Nicolas, qu’elle laisse à la Belgique, de celui de Blaise, Guillaume, qui reste au Grand-Duché.
Au bout de cette haie, et à côté dudit chemin parallèle qui conduit d’Eischen à Clairefontaine, il sera planté une borne (N° 85).
§ 2. De là, la limite traverse diagonalement ledit chemin d’Eischen à Clairefontaine, pour atteindre un angle du bois dit Karls-
busch, appartenant à Simonet. A cet angle, et à l’angle septentrional du champ de Boden, Jean, qui reste à la Belgique, il sera
planté une borne (N° 86).
§ 3. De cet angle, se dirigeantes l’ouest, la limite suit une ligne droite à travers ledit bois de Karlsbusch, aboutit à l’angle méri-
dional du terrain communal appelé Hecksberg, où elle retrouve l’ancienne ligne de démarcation entre Clairefontaine et Eischen. Il
y sera planté une borne (N° 87).
Par la démarcation décrite dans les trois derniers paragraphes, une partie des bâtimens et tout le terrain détachés du territoire
d’Eischen, et qui se trouvent au sud du nouveau tracé (depuis la borne N° 84 jusqu’à la borne N° 87), cessent de faire partie dudit
territoire d’Eischen (Grand-Duché de Luxembourg) pour être réunis à celui de Clairefontaine (Belgique).
§ 4. Du dernier point fixé, la limite, reprenant l’ancienne ligne de démarcation susdite, se dirige vers le nord-ouest et est formée
par le bord du terrain communal susmentionné, dit Hecksberg, déterminé par six bornes brutes, jusqu’à la lisière d’un autre bois de
Simonet, où il sera planté une borne (N° 88).
CODE COMMUNAL − Frontières
§ 5. De là, tournant vers l’ouest, la limite suit une ligne droite, qui coupe le terrain élevé et pierreux sur lequel est situé ledit bois
de Simonet, et aboutit, à la lisière opposée, à une borne taillée, qui marque sa séparation d’avec le plantis de Hansen, Nicolas, sur
Eischen. De cette borne taillée, la limite est formée, sur une distance de cent mètres (aunes), par un fossé qui détermine la lisière
du bois de Simonet, dit Fraecheslach, sur Clairefontaine, et le sépare de plusieurs champs sartables, sur Eischen. A cette distance,
et près du fossé, il sera planté une borne (N° 89).
§ 6. Du point fixé près du fossé, à cent mètres (aunes) de la borne taillée, rappelée dans le paragraphe précédent, la limite,
s’écartant de l’ancienne démarcation communale, se dirige, vers le nord-ouest, à travers le territoire d’Eischen, d’abord en ligne
droite, sur l’angle nord-est d’un champ essartable de Nicolas Ettinger, ensuite, en ligne presque droite, qui traverse le chemin
d’Arlon à Eischen, sur un angle saillant que fait la parcelle de Hassel, Nicolas, sur celle d’Oswald, Michel, en laissant, dans le
Grand-Duché de Luxembourg, les terres sartables et labourables de Calmes, Nicolas, Weiland, Christophe, Schumacher, Jean,
Magnette, Nicolas, Hassel, Nicolas, et la majeure partie de celle d’Oswald, Michel; et, en Belgique: celles dudit Ettinger, Nicolas, de
Klaerchen, Henri, Kieffer, Pierre, Moës, Théodore, Magnette, Nicolas; de Blaeschet, Michel, Melzion, Catherine, Kunsch, Nicolas,
Moës, Théodore, la veuve Blaeschet, Jean, et Hassel, Nicolas. A l’angle saillant susmentionné de cette dernière parcelle, il sera
planté une borne (N° 90), et deux petites le seront à l’angle nord-est du champ sartable de Ettinger, Nicolas, indiqué ci-dessus et
près du chemin.
§ 7. De ce point, inclinant davantage vers le nord, la limite est formée par une ligne droite qui traverse le bois de Collard, dit
Soellend, descend dans la vallée appelée Langwies, traverse le ruisseau de Bech et le chemin de Lingenthal à Eischen, et remonte
une autre partie du même bois de Soellend, jusqu’à une borne brute qui se trouve à la lisière opposée, placée à l’angle Est du
plantis appartenant au meunier Christophe, Pierre, et qui restera à la Belgique.
Il sera planté une borne (N° 91) à cet angle, et une petite au fond de la vallée, près du chemin, à deux cent dix-huit mètres
(aunes) environ du pré dudit Christophe, Pierre.
§ 8. De l’angle du plantis précité, se dirigeant vers le nord, la limite est formée par un fossé anguleux qui longe la lisière dudit bois
de Soellend, et laisse les nouveaux plantis à la Belgique; elle s’en écarte à la hauteur d’un hêtre placé sur la ligne de séparation
des terres labourables de Louis, Pierre, et de Schmidt, Michel, pour suivre celle-ci jusqu’au point de contact de la dernière pièce
de terre avec celles de Louis, Jean, et de Kunsch, Henri. A ce point de contact, qui est à douze mètres cinquante centimètres du
hêtre, il sera planté une borne (N° 92).
§ 9. De là, faisant un angle rentrant dans la Belgique, la limite est déterminée par une ligne droite, qui traverse diagonalement
les champs dudit Kunsch, Henri, de Guischer, Antoine, Thibar, Jean, et Ettinger, Nicolas, jusqu’au point de contact de ce dernier
champ avec ceux de Hoff, Georges, et de Stoffel, Nicolas. Il y sera planté une borne (N° 93), qui sera à cent six mètres (aunes) de
la dernière.
§ 10. De ce point, inclinant légèrement vers le nord-ouest, la limite va jusqu’au chemin d’Arlon à Eischen, en séparant les par-
celles de Stoffel, Nicolas, et d’Oswald, Michel, qu’elle laisse dans le Grand-Duché de Luxembourg, de celles de Hoff, Georges,
Wagener, Dominique, et de la veuve Schlimm, André, qui seront à la Belgique. Il sera planté une borne (N° 94) au bord méridional
dudit chemin d’Arlon à Eischen.
§ 11. A partir de ce point, la limite se dirige, en ligne droite, et en traversant ledit chemin et deux pièces de terre de Steuer, Louis,
et de la veuve Thomas, Pierre, sur un orle (berge) peu élevé qu’elle suit, en séparant les terres labourables d’Oswald, Michel, et de
Friedgen, Nicolas (Grand-Duché), de celle de Goubin, Pierre, qui reste à la Belgique, jusqu’à un autre chemin d’Arlon à Eischen,
presque parallèle au premier, au bord duquel il sera planté une borne (N° 95). Une petite sera placée à la naissance de l’orle
(berge), entre les parcelles de la veuve Thomas, Pierre, Oswald, Michel, et Goubin, Pierre.
§ 12. De là, tournant vers l’Est, la limite suit l’axe dudit chemin, jusqu’à la hauteur du prolongement du fossé qui indique la lisière
du bois communal d’Eischen, dit Sæckelchen. A ce point il sera planté une borne (N° 96).
§ 13. De ce point, se dirigeant de rechef vers le nord, la limite atteint, en ligne droite, l’angle méridional dudit bois communal
de Sæckelchen, qu’elle laisse dans le Grand-Duché de Luxembourg, et suit le fossé anguleux qui en détermine la lisière, jusqu’au
terrain boisé de Schakweiler, François, où elle rencontre un sentier qui sépare ledit terrain de celui d’Etienne, Pierre. Entre ces
deux terrains, et contre la lisière, il sera planté une borne (N° 97), et trois petites détermineront les principaux angles de la lisière.
§ 14. Du point fixé entre les deux terrains cités et le bois de Sæckelchen, la limite est formée par le sentier susmentionné, jusqu’à
la lisière d’un autre bois communal dit Kindel, en laissant à la Belgique la pièce de terre labourable d’Étienne, Pierre, et, au Grand-
Duché de Luxembourg, les parcelles de Schackweiler, François, Flamang, Nicolas, Molitor, Guillaume, Cass, Pierre, et Pierron,
Pierre. Il sera planté une borne (N° 98), entre cette dernière et celle d’Étienne, Pierre.
§ 15. De là, se dirigeant vers le nord-est, puis vers le nord-ouest, et suivant la lisière dudit bois de Kindel, déterminée par un
fossé, la limite traverse un petit chemin, qui conduit à la scierie d’Eischen, et, laissant ledit bois en Belgique, et, dans le Grand-
Duché, les terrains appelés in Hoseld et auf der Aatz, continue à être formée par la ligne brisée dudit fossé, marquée par quelques
bornes brutes, jusqu’à un de ses angles rentrant sur le champ de Kunsch, Nicolas. A cet angle il sera planté une borne (N° 99).
§ 16. De cet angle, se détachant du bois, pour se diriger vers le nord-est, la limite descend, à travers plusieurs parcelles et en
ligne droite, vers un petit ruisseau appelé Muhlerbach, qu’elle traverse dans le prolongement de la ligne de séparation du pré de
Goubin, Pierre, qu’elle laisse dans le Grand-Duché, d’avec celui de Krier, Dominique, qui reste à la Belgique, et prend ensuite la
ligne de séparation des prés d’Oswald, Jean, et de Robinet, Jean-Pierre, jusqu’à leur jonction avec celui de Muller, Jean, et consors,
sur Heckbous, où elle retrouve aussi l’ancienne délimitation entre Eischen et Heckbous. A ce point, qui sera aussi celui de contact
CODE COMMUNAL − Frontières
de trois territoires: d’Eischen (Grand-Duché de Luxembourg), de Walzing et de Heckbous (Belgique), il sera planté une borne (N°
100) et une petite au bord du ruisseau.
Par la démarcation tracée dans cet article, et dont la ligne est fixée à travers presque tout le territoire d’Eischen (Grand-Duché
de Luxembourg), la ferme de Lingenthal, et toute la portion de ce territoire qui se trouve à l’ouest de cette ligne (depuis la borne N°
89 jusqu’à la borne N° 100), cessent d’en faire partie pour être réunies au territoire de Clairefontaine (Belgique).
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Dispositions transitoires
Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les communes réunies expire le jour de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
Il est pourvu à partir de cette date à la nomination d’un nouveau collège composé conformément aux dispositions de l’article
16, alinéa 1er.
(1) Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, la nouvelle commune est administrée par un
conseil formé par les membres en fonctions des conseils des communes fusionnées.
(2) Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n’est pas pourvu à ces vacances.
(3) En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu’au 31 décembre 1981 de la manière prévue à
l’article 3 de la présente loi.
Il est interdit à l’usager de dégrader les installations du camp.
(1) Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les deux communes réunies expire le jour de
l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) II est pourvu à partir de cette date à la nomination d’un nouveau collège composé conformément aux dispositions de l’article
16 de la présente loi.
Les communes sont obligées de tenir un compte spécial de toutes les sommes qu’elles reçoivent et qu’elles dépensent en vue
de l’achat ou de la construction d’habitations à bon marché; dans le courant du mois de janvier de chaque année, un extrait de ce
compte sera adressé à la Caisse d’épargne par les soins du receveur communal.
CODE COMMUNAL − Maisons relais
MAISONS RELAIS
Sommaire
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services
d’éducation et d’accueil pour enfants
voir: Code de l’éducation nationale
Loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, Art. 16
voir également
sous «Organismes sociaux, familiaux et thérapeutiques» Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les
organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
CODE COMMUNAL − Marchés publics
MARCHÉS PUBLICS
voir
Recueil Marchés publics
CODE COMMUNAL − Ombudsman
OMBUDSMAN
Sommaire
Loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman (Art. 1er à 14)
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
ORGANISATION DES COMMUNES
Sommaire
Constitution (Art. 9, 10, 50, 116, 117, 121 à 125 et 127)
Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités (Extraits: Art. 49 et 50)
Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire (Extraits: Titre XI, art. 3)
Loi communale du 13 décembre 1988 (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voir aussi: «
«Collaboration des communes», «Coopération transfrontalière», «Congé politique», «Fusions de communes», «Indem-
nités des bourgmestres et échevins», et «Syndicats de communes»
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Loi communale du 13 décembre 1988.
Sommaire
Titre 1er – De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 1er.- De la division du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 2.-
Du territoire de la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 3.-
Du nom de la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre 2 – De la composition et des attributions des organes de la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 1er.- Du corps communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 2. - Du conseil communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 1er. – De la formation du conseil communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2. –
Des incompatibilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 3. –
Du fonctionnement du conseil communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 4. –
Des attributions du conseil communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 3.-
Du collège des bourgmestre et échevins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 1re. – De la formation du collège des bourgmestre et échevins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2. –
Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 3. –
Des attributions du collège des bourgmestre et échevins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 4.-
Du bourgmestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 1re. – De la nomination du bourgmestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2. –
Des attributions du bourgmestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 5.-
De l’institution d’un congé politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 6.-
De la publication des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 7.-
Des actions judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 8.-
De certains fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 1re. – Du secrétaire communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2. –
Du receveur communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 3. –
Du garde champêtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 4. –
Des agents municipaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 5. –
Du service technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 9.-
Du service d’incendie et de sauvetage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre 3 - De la surveillance de la gestion communale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 1er - Du régime juridique des actes pris par les autorités communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 1re -
Des actes exécutoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2 -
Des actes soumis à approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 4.-
Du commissaire spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 5.-
De la surveillance du fonctionnement des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre 4 – De la comptabilité communale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 1er.- Des généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 2.-
Du budget et du plan pluriannuel de financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 3.-
De l’exécution du budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 4.-
Du recouvrement des impôts et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 5.-
Des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 6.-
Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes
Titre 4bis – Des formes de collaboration des communes et syndicats de communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre 5 – Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 1er. - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 2.-
Des dispositions abrogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Loi communale du 13 décembre 1988,
(Mém. A - 64 du 13 décembre 1988, p. 1222; doc. parl. 2675)
modifiée par
Loi du 20 avril 1993 (Mém. A - 35 du 7 mai 1993, p. 624; doc. parl. 3670)
Loi du 28 décembre 1995 (Mém. A - 101 du 28 décembre 1995, p. 2551; doc. parl. 4051)
Loi du 28 décembre 1995 (Mém. A - 101 du 28 décembre 1995, p. 2553; doc. parl. 4051A)
Loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437)
Loi du 23 février 2001 (Mém. A - 36 du 26 mars 2001, p. 858; doc. parl. 4139; Texte coordonné du 26 mars 2001: Mém. A - 36 du
26 mars 2001, p. 864)
Loi du 1er août 2001 (basculement en euro) (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 (Mém. A - 93 du 10 juillet 2003, p. 1694)
Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 (Mém. A - 74 du 18 mai 2004, p. 1096)
Loi du 12 juin 2004 (Mém. A - 96 du 25 juin 2004, p. 1578; doc. parl. 4536)
Loi du 9 juillet 2004 (Mém. A - 143 du 6 août 2004, p. 2020; doc. parl. 4946)
Loi du 19 juillet 2004 (Mém. A - 141 du 4 août 2004, p. 1992; doc. parl. 4486)
Loi du 19 juillet 2005 (Mém. A - 109 du 26 juillet 2005, p. 1888; doc. parl. 5449)
Loi du 5 août 2006 (Mém. A - 151 du 30 août 2006. p. 2670; doc. parl. 5548)
Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 237 du 29 décembre 2006, p. 4618; doc. parl. 5490)
Loi du 23 octobre 2008 (Mém. A - 158 du 27 octobre 2008, p. 2222; doc. parl. 5620)
Règlement grand-ducal du 3 août 2009 (Mém. A - 180 du 11 août 2009, p. 2608; dir. 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2005/51/CE)
Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 260 du 29 décembre 2009, p. 5474; doc. parl. 5830)
Loi du 10 décembre 2009 (Mém. A - 263 du 31 décembre 2009, p. 5490; doc, parl. 5856)
Loi du 13 février 2011 (Mém. A - 29 du 16 février 2011, p. 240; doc. parl. 5858; Texte coordonné du 17 février 2011: Mém. A - 30 du
17 février 2011, p. 249)
Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2764; doc. parl. 6023)
Loi du 19 juin 2013 (Mém. A - 107 du 25 juin 2013, p. 1582; doc. parl. 6330; Rectificatif: Mém. A - 115 du 4 juillet 2013, p. 1808)
Loi du 25 juin 2014 (Mém. A - 109 du 26 juin 2014, p. 1711; doc. parl. 6687)
Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 251 du 24 décembre 2015, p. 6162; doc. parl. 6922)
Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A - 151 du 21 août 2013, p. 2912; doc. parl. 6479A; Texte coordonné: Mém. A - 167 du 12 septembre
2013, p. 3178)
Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711)
Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704)
Loi du 28 juillet 2017 (Mém. A - 679 du 31 juillet 2017; doc. parl. 6932)
Loi du 13 février 2018 (Mém. A - 142 du 26 février 2018; doc. parl. 7037)
Loi du 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861)
Loi du 22 juin 2018 (Mém. A - 549 du 4 juillet 2018; doc. parl. 7214)
Loi du 8 juin 2022 (Mém. A - 275 du 10 juin 2022; doc. parl. 7886)
Loi du 15 juillet 2022 (Mém. A - 398 du 27 juillet 2022; doc. parl. 7892)
Loi du 27 juillet 2022 (Mém. A - 400 du 28 juillet 2022; doc. parl. 7126)
Loi du 6 janvier 2023 (Mém. A - 30 du 19 janvier 2023; doc. parl. 7514)
Loi du 28 juin 2023 (Mém. A - 332 du 29 juin 2023; doc. parl. 8198)
Loi du 7 août 2023 (Mém. A - 502 du 10 août 2023; doc. parl. 7880).
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Version consolidée applicable au 14 août 2023
Titre 1er – De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom
Chapitre 1er.- De la division du pays
Le conseil communal peut constituer des commissions consultatives dont la composition, le fonctionnement et les attributions
sont fixés par règlement d’ordre intérieur.
Dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle chaque groupement de candidats est
représenté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus au conseil.
Les passeports et les titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés en circulation et émis avant l’introduction du passe-
port biométrique resteront valables jusqu’à leur première date d’expiration.
Chapitre V.- Des légalisations
Sont jours fériés pour le fonctionnaire
1°
Les jours fériés du secteur privé à savoir
Le nouvel an, le lundi de Pâques, le premier mai, « la journée de l’Europe, »1 l’Ascension, le lundi de la Pentecôte, le jour
de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc, l’Assomption, la Toussaint, Noël et le lendemain de Noël.
2°
Les jours fériés de rechange fixés pour le secteur privé.
«3°»2 Une demi-journée le mardi de la Pentecôte et l’après-midi du 24 décembre. Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas de ces
demi-journées parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé compensatoire de même durée.
Chapitre V.- Congé pour raisons de santé
Présentation des candidatures.
(1) Les listes de candidats doivent être remises au bourgmestre ou à l’échevin par lui délégué au plus tard à dix-huit heures le
trentième jour de calendrier précédant celui des élections.
Passé ce délai aucune liste de candidats ne sera plus recevable.
(2) Chaque liste de candidats doit porter une dénomination; dans le cas où les listes différentes portent des dénominations
identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une
lettre d’ordre par le collège des bourgmestre et échevins; cette désignation doit se faire avant l’expiration du délai imparti pour les
déclarations de candidature.
(3) La liste indique en ordre alphabétique les nom, prénoms et fonction des candidats ainsi que la dénomination de l’organisation
qui la présente.
(4) Le présentateur de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral.
Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs.
(5) Nul ne peut être candidat, mandataire, présentateur ou témoin dans plus d’une commune.
(6) Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à conférer.
(7) Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué enregistre les listes des candidats dans l’ordre de leur présentation. Il refuse
l’enregistrement de toute liste ou de toute candidature qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement.
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«I. Pour la détermination des conditions et des modalités des avancements dans les carrières visées par le présent règlement,
il est créé pour chaque carrière un cadre ouvert et un cadre fermé.
Par cadre ouvert il y a lieu d’entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades inférieurs n’est pas fixé limitativement
et où l’avancement aux différents grades se fait de plein droit après un nombre déterminé d’années, sans préjudice des restrictions
légales et réglementaires.
Par cadre fermé il y a lieu d’entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades supérieurs est fixé en fonction de
l’effectif total de la carrière suivant un pourcentage déterminé.»
1 Modifié implicitement par le règl. g.-d. du 17 août 1983.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
(Règl. g.-d. du 27 octobre 2000)
«II. 1) Sans préjudice des conditions spéciales de promotion prévues pour les différentes carrières par le présent article, nul
ne peut être nommé à une fonction du cadre ouvert autre que celle de début de carrière s’il ne peut attester par des certificats de
perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique qu’il a accompli le nombre de jours de formation continue
requis par le présent paragraphe, ou qu’il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur.
Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli six jours de
cours dans le premier grade de promotion et six jours de cours dans le deuxième grade de promotion.
Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli quatre jours de
cours dans le premier grade de promotion, quatre jours de cours dans le deuxième grade de promotion et quatre jours de cours
dans le troisième grade de promotion.
2) Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert,
s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre
ouvert et s’il n’a pas accompli au moins douze jours de cours de perfectionnement à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur, sans préjudice des dispositions applicables aux fonctionnaires ayant changé de
carrière conformément au règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à
une carrière supérieure à la sienne.
3) Par dérogation aux dispositions du point 2 qui précède, le fonctionnaire appartenant à l’une des carrières visées à l’article 15
sub XIV, XIV bis.1. et XIV bis 2. du présent règlement grand-ducal ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas
bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années
prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il ne peut présenter un certificat de qualification attestant qu’il a
accompli un cycle de formation en management public.
Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions
et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de
l’Institut national d’administration publique.»
(Règl. g.-d. du 19 octobre 1995)
«L’accès au cadre fermé se fait sur la base du tableau d’avancement.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«III. Pour la carrière du concierge la promotion aux grades 4 et 5 se fait après respectivement six et quinze années de grade à
partir de la nomination définitive.»
IV. (supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«V. Pour les carrières du cantonnier, de «l’agent municipal»1 et de l’huissier il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2,
3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5, 6 et 7.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades
3 et 4 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière, à
trente pour-cent pour les emplois classés au grade 5
dix-sept pour-cent pour les emplois classés au grade 6
treize pour-cent pour les emplois classés au grade 7.
VI. Pour la carrière de l’artisan il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les
grades 7 et 7bis.
Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5
et 6 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière, à
vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 7
quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 7bis.
VII. Pour la carrière de l’agent de transport il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5, 6 et 7 et un cadre fermé
comprenant les grades 7bis, 8 et 8bis.
Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5,
6 et 7 se fait respectivement après trois, six et dix années de grade à partir de la première nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les grades 7bis (contrôleur), 8 (contrôleur principal) et 8bis (respectivement
contrôleur en chef et chef de mouvement) est fixé par le conseil communal ou le comité du syndicat suivant les besoins du service,
sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
VIII. Pour la carrière de l’agent pompier il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant
les grades 7, 8 et 8bis.
1 La dénomination «garde municipal» a été modifiée en «agent municipal» par le règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5
et 6 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière à
trente pour-cent pour les fonctions classées au grade 7
dix-sept pour-cent pour les fonctions classées au grade 8
treize pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis.
IX. Pour les carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique et de l’expéditionnaire informaticien il est créé un cadre
ouvert comprenant les grades 4, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.
Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 6
et 7 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière à
vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 8
quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis.
X. Pour la carrière de l’infirmier et de l’agent sanitaire il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 5, 7 et 7bis et un cadre
fermé comprenant les grades 8 et 8bis.
Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7
et 7bis se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière à
vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 8
quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis.
XI. Pour la carrière de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, de
l’infirmier anesthésiste, de l’assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les
grades 6, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.
Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7
et 7bis se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière à
vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 8
quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«XIbis. Pour la carrière du technicien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7, 8 et 9 et un cadre fermé comprenant
les grades 10, 11 et 12.
Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades
7, 8 et 9 se fait respectivement après trois, six et dix années de grade à partir de la nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif
total de la carrière
15% pour les fonctions classées au grade 10
15% pour les fonctions classées au grade 11
11% pour les fonctions classées au grade 12.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«XII. Pour les carrières du rédacteur, du technicien diplômé et de l’informaticien diplômé il est créé un cadre ouvert comprenant
les grades 7, 8, 9 et 10 et un cadre fermé comprenant les grades 11, 12 et 13.
Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 8,
9 et 10 se fait respectivement après trois, six et dix années de grade à partir de la première nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière à
quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 11
quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 12
onze pour-cent pour les fonctions classées au grade 13.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«XIIbis. Pour la carrière de l’ingénieur-technicien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 9, 10 et 11 et un cadre fermé
comprenant les grades 12 et 13. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement
et la promotion aux grades 10 et 11 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif
total de la carrière
20% pour les fonctions classées au grade 12
15% pour les fonctions classées au grade 13.»
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«XIII. Pour la carrière du conducteur il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 10 et 11 et un cadre fermé comprenant
les grades 12 et 13.
Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion au grade 11
se fait après trois années de grade à partir de la première nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l’effectif total de la carrière à
trente-deux pour-cent pour les fonctions classées au grade 12
vingt-sept pour-cent pour les fonctions classées au grade 13.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«XIV. Pour la carrière de l’attaché administratif il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé
comprenant les grades 15 et 16.
Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades
13 et 14 se fait respectivement après trois et six ans de grade à partir de la nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif
total de la carrière
32% pour les fonctions classées au grade 15
27% pour les fonctions classées au grade 16.
Toutefois, pour autant que les nécessités administratives de coordination l’exigent, le conseil communal, sous l’approbation du
ministre de l’Intérieur, peut augmenter le nombre des postes classés aux grades 15 et 16, sans que le total de ces postes ne puisse
dépasser soixante-dix pour-cent de l’effectif total de la carrière.»
(Règl. g.-d. du 2 octobre 1992)
«XIVbis.
1. Pour les carrières de l’ingénieur, de l’architecte et du chargé d’études informaticien il est créé un cadre ouvert comprenant les
grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16.
Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades
13 et 14 se fait respectivement trois et six ans après la nomination définitive.
Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est fixé par les pourcentages suivants de l’effectif total de
la carrière
32% pour les fonctions classées au grade 15,
27% pour les fonctions classées au grade 16.
2. Pour la carrière de l’ingénieur-conducteur la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement trois et six années après la
nomination définitive, sans préjudice de l’application de l’article 17, XI, 2) du présent règlement.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«XV. Pour l’application des dispositions du présent article, les différents carrières et grades énumérés sont ceux figurant aux
annexes du présent règlement.
XVI. Dans «l’effectif total» des carrières visées au présent article il faut comprendre:»
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«1. Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l’administration dont leur cadre relève, y non compris les fonc-
tionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu’ils n’aient pas été remplacés dans leur cadre d’origine.
Toutefois, les agents bénéficiant d’un service à temps partiel sont pris en compte dans l’effectif total à raison de leur degré
d’occupation.
2. Les fonctionnaires en service provisoire de cette carrière.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«3. Les fonctionnaires détachés auprès d’autres administrations tant que leur administration d’origine n’a pas procédé à un
nouvel engagement dans leur carrière.
4. Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement, en congé pour travail à mi-temps, ainsi que les fonctionnaires
ayant cessé provisoirement leurs fonctions1 et, ou, autorisés à travailler à mi-temps, tant que leur administration n’a pas procédé à
un nouvel engagement dans leur carrière.
5. Les vacances de poste résultant du départ de fonctionnaires ou de stagiaires de cette carrière tant qu’elles ne sont pas
pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière.» (Règl. g.-d. du 30 novembre 2007) «Toutefois ces vacances de postes ne sont
plus prises en considération lorsqu’il s’est écoulé un délai de 2 années depuis le départ du titulaire sans que le poste visé n’ait été
occupé par un nouveau fonctionnaire.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«XVII. Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis par le présent article compte pour une unité.
1 Les termes «ayant cessé provisoirement leurs fonctions» ne sont plus d’actualité, puisque cette possibilité a été abrogée.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Toutefois le nombre total des emplois du cadre fermé ne peut dépasser le nombre des emplois obtenus en multipliant la somme
des pourcentages du cadre fermé par l’effectif total de la carrière.
En cas du dépassement du nombre total autorisé des emplois, une réduction correspondante est opérée sur le nombre des
postes attribués à la première fonction du cadre fermé.»
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«Pour la détermination du nombre des postes à attribuer dans les différents grades du cadre fermé après application des pour-
centages établis dans les dispositions qui précèdent, les bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service à temps
partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«XVIII. Chaque année, à l’occasion du vote du budget, le conseil communal fixe, conformément aux dispositions du présent
article, le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières.
A cet effet, l’effectif théorique existant au moment de l’entrée en vigueur des dispositions qui précèdent ne peut augmenter qu’à
partir du moment où il est dépassé par l’effectif réel.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«XIX. Si l’effectif d’une carrière, calculé suivant les dispositions de la section XVI du présent article, est inférieur à dix, les pour-
centages prévus par le présent article sont calculés sur la base d’un effectif théorique de dix.»
(Règl. g.-d. du 30 novembre 2007)
«Dans ce cas aucune promotion à un grade du cadre fermé ne peut intervenir s’il ne s’est écoulé un délai minimum de trois
années depuis la dernière promotion. Toutefois ce délai est porté à 4 années pour la promotion au dernier grade du cadre fermé
pour les carrières dont le cadre fermé comporte trois grades.»
Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice des dispenses prévues à l’article IV, paragraphe o) du
règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les
conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires communaux.
Le conseil délibère valablement au nombre de trois membres. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des volants. En
cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2000.
ANNEXE1
Plan d’amortissement
Année de la demande
Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par
1re
1,00
2e
0,96
3e
0,92
4e
0,88
5e
0,84
6e
0,80
7e
0,76
8e
0,72
9e
0,68
10e
0,64
11e
0,60
12e
0,56
13e
0,52
14e
0,48
15e
0,44
16e
0,40
17e
0,36
18e
0,32
19e
0,28
20e
0,24
21e
0,20
22e
0,16
23e
0,12
24e
0,08
25e
0,04
1 La présente annexe a été modifiée par le règl. g.-d. du 1er août 2025.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Régime
RÉGIME
Sommaire
Règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux1 (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux
1 Abrogé à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les
indemnités des employés communaux.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Régime
Règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux,1
(Mém. A - 3 du 24 janvier 2002, p. 30)
modifié par
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 (Mém. A - 54 du 23 mars 2011, p. 1032).
Version consolidée applicable au 1er octobre 20182
Les cartes pour pupilles de la nation et orphelins de guerre émises sous l’empire de la loi précitée du 24 décembre 1948 restent
en vigueur et peuvent être prolongées ou renouvelées jusqu’à l’expiration des délais prévus par l’article 2 dernier alinéa de la pré-
dite loi du 24 décembre 1948.
Toutefois les cartes de cette espèce délivrées à titre permanent pour cause d’invalidité sont remplacées par des cartes d’invali-
dité de la troisième catégorie prévues par l’article 3 sub c) de la présente loi, ces cartes sont du modèle spécial visé à l’article 13,
deuxième alinéa de la présente loi.
G. Dispositions abrogatoire et finale
Pour la détermination des grades de début de carrière, il est renvoyé aux tableaux des carrières du chapitre VI du présent règle-
ment.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
CODE COMMUNAL − Recensements
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Recensement général de la population de 2011
Bordereau de maison
Type d'immeuble
Ferme, bâtiment agricole................................................................................................
Maison individuelle
Maison isolée (4 façades).......................................................................................
Maison jumelée (3 façades)....................................................................................
Maison disposée en rangée (2 façades).................................................................
Immeuble collectif entièrement destiné à l'habitation.....................................................
Immeuble collectif à usage mixte (commerces, bureaux et appartements)...................
Immeuble principalement à usage non résidentiel.........................................................
p.ex. usine, fabrique, atelier, magasin, dépôt, boutique, banque, immeuble aménagé
en bureaux, mairie, gare, bureau de poste, musée, école etc.
Hôtel, pension de famille.................................................................................................
Habitation de fortune (baraque, roulotte, etc.)................................................................
Autres types d'habitation (institutions)
Internat pour élèves et étudiants.............................................................................
Foyer pour enfants et jeunes gens..........................................................................
Foyer pour adultes..................................................................................................
Foyer pour sans-abri...............................................................................................
Maison de retraite, maison de soins.......................................................................
Institution pour malades..........................................................................................
Institution religieuse................................................................................................
Caserne...................................................................................................................
Prison, maison de redressement............................................................................
Autre habitation.......................................................................................................
Nombre de logements habités
Nombre de logements inhabités
Année d'achèvement de l'immeuble
Dernière année de renovation substantielle
Existence d'un passeport énergétique
Propriétaire de l'immeuble
Un ou plusieurs particuliers.............................................................................................
Entreprise privée.............................................................................................................
Organisme public............................................................................................................
Etat..................................................................................................................................
Commune........................................................................................................................
Plusieurs types de propriétaires......................................................................................
Nombre d'étages du bâtiment
Rue
N°
Modèle I
Commune
Localité
N° du quartier de recensement
Numéro d'ordre de l'immeuble
Code postal
Avant 1919.............................................
2001-2005..............................................
1919-1945..............................................
2006........................................................
1946-1960..............................................
2007........................................................
1961-1970..............................................
2008........................................................
1971-1980..............................................
2009........................................................
1981-1990..............................................
2010........................................................
1991-2000..............................................
2011........................................................
Si OUI, indiquez la classe
Oui
Non
CODE COMMUNAL − Recensements
Code utilisation
Numéro d'ordre
Numéro d'ordre
logement habité
du logement
du ménage
1 = résidence principale
2 = résidence secondaire
Nom de l'occupant
logement inhabité
3 = en construction/
transformation
4 = temporairement vacant
CODE COMMUNAL − Recensements
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Recensement général de la population de 2011
LES RÉPONSES FOURNIES AU PRÉSENT QUESTIONNAIRE SONT CONFIDENTIELLES ET NE SERVENT QU'À DES FINS STATISTIQUES
DIE AUF DIESEM FRAGEBOGEN GEGEBENEN ANTWORTEN SIND VERTRAULICH UND SIND AUSSCHLIESSLICH ZUR AUFSTELLUNG VON STATISTIKEN BESTIMMT.
A REMPLIR PAR L'AGENT RECENSEUR
Commune
Localité
ÉCRIVEZ EN LETTRES MAJUSCULES S.V.P. / BITTE IN BLOCKSCHRIFT SCHREIBEN
Quand des petites cases ont été prévues pour votre réponse, mettez une croix Օ dans celle qui correspond à votre cas.
Bei den meisten Fragen sind kleine Felder für Ihre Antwort vorgedruckt; in diesem Fall kreuzen Sie bitte deutlich das Feld Օ an, das Ihrer Antwort enstpricht
1 DEPUIS QUELLE ANNÉE HABITEZ-VOUS CE LOGEMENT?
SEIT WELCHEM JAHR BEWOHNEN SIE DIESE WOHNUNG?
Année / Jahr
2 ÊTES-VOUS / SIND SIE
- d'un garage / eine Garage
- Propriétaire de votre logement / Eigentümer der Wohnung
- intégré à l'immeuble / zum Gebäude gehörend
- Logé à titre gratuit / Wohnungsnutzer
- séparé de l'immeuble / nicht zum Gebäude gehörend
- Locataire d'un logement loué vide / Hauptmieter einer leeren Wohnung
- d'un emplacement pour voitures / ein Stellplatz für Autos
- Locataire d'un logement loué meublé / Hauptmieter einer möblierten
- intégré à l'immeuble / zum Gebäude gehörend
Wohnung
- séparé de l'immeuble / nicht zum Gebäude gehörend
- Sous-locataire / Untermieter
6 CHAUFFAGE / HEIZUNG
- Autre / Sonstiger
- Chauffage central collectif / Zentralheizung für mehrere Wohnungen
3 SI VOUS ÊTES LOCATAIRE / WENN SIE MIETER SIND
- Chauffage central individuel / Zentralheizung für Einzelwohnung
a) Payez-vous / Zahlen Sie
- Autre mode de chauffage (p.ex. poêles) / andere Heizungsart (z.B. Öfen)
- un loyer normal / eine normale Miete
b) Combustible principal pour chauffer le logement / Hauptbrennstoff für die Heizung
- un loyer réduit / eine Vorzugsmiete
- Fuel / Heizöl
- Gaz naturel / Erdgas
- Gaz liquéfié / Flüssiggas
- Electricité / Elektrizität
- Bois / Holz
- Pellets / Pellets
- Énergie solaire / Sonnenenergie
- Énergie éolienne / Windenergie
- Énergie de la biomasse / Energie aus Biomasse
- Autre combustible / sonstiger Brennstoff
4 NOMBRE DE PIÈCES D'HABITATION et SUPERFICIE DU LOGEMENT/
ANZAHL DER WOHNRÄUME und FLÄCHE DER WOHNUNG
a) Nombre de pièces / Anzahl der Räume
8 LE MÉNAGE A-T-IL / HAT DER HAUSHALT
- le téléphone fixe / Festnetztelefon
- le téléphone portable / Handy
- un poste de TV / Fernsehgerät
- un lecteur DVD / DVD Player
- un lecteur numérique (mp3, mp4) / Digital Player (mp3, mp4)
b) Surface en m2 / Fläche in vollen qm
- une chaîne Hi-Fi / HI FI Anlage
- un micro-ordinateur fixe / Personal-Computer
- un micro-ordinateur portable / Laptop
- un branchement Internet / Internetanschluss
- une machine à laver / Waschmaschine
- un sèche-linge / Wäschetrockner
- un réfrigérateur / Kühlschrank
- un congélateur séparé / Tiefkühler
- un lave-vaisselle / Geschirrspüler
Toutes les pièces de 4 m2 et plus à l'exception de la salle de bain, des toilettes,
de l'entrée et du hall. Des greniers ou des caves aménagés à des fins
d'habitation sont à considérer comme pièces d'habitation.
Jeder Raum von mindestens 4 qm ausser Bad, Toilette, Eingang und Flur. Zu
Wohnzwecken ausgebaute Keller- und Dachbodenräume gelten als
Wohnraum.
Indiquez la surface mesurée à l'intérieur des murs extérieurs, donc y compris
cuisine, bain, toilettes, hall, mais à l'exclusion des caves et greniers, sauf si ces
derniers ont été aménagés à des fins d'habitation
Anzugeben ist die Gesamtfläche innerhalb der Aussenmauern, einschliesslich
Küche, Bad, Toilette, Flur, jedoch ohne Keller und Speicher, es sei denn,
letztere seien zu Wohnzwecken ausgebaut.
Modèle II
b) Montant du loyer mensuel net, à l'exclusion des charges et frais pour le
chauffage, l'eau, le gaz, l'électricité, le garage et sans le loyer pour
d'éventuels locaux professionnels / Betrag der Nettomonatsmiete,
abzüglich Heizkosten, Wasser, Gas, Elektrizität, Garage, und ohne Miete
für gewerblich genutzte Räume
Euros
N°
Rue
Code postal
Étage
FEUILLE DE MÉNAGE ET DE LOGEMENT
Non
Nein
Oui
Ja
a) Comment le logement est-il principalement chauffé? / Wie wird die
Wohnung überwiegend geheizt?
Le ménage dispose-t-il d'une ou de plusieurs VOITURES DE
TOURISME? / Stehen dem Haushalt ein oder mehrere
PRIVATWAGEN zur Verfügung?
Non/Nein
Oui/Ja
Nbre/Anzahl
Non/Nein
Oui/Ja
Nbre/Anzahl
Le ménage dispose-t-il / Verfügt der Haushalt über
- d'une salle de bain (avec baignoire et/ou douche) / ein
Badezimmer (mit Wanne und/oder Dusche)
- de toilettes à l'intérieur du logement / eine Toilette innerhalb
der Wohnung
5 ÉQUIPEMENT DU LOGEMENT / AUSSTATTUNG DER WOHNUNG
Numéro du quartier de recensement
Numéro d'ordre de l'immeuble
Numéro du logement
Numéro du ménage
Type de ménage
CODE COMMUNAL − Recensements
9 NOM / NAME
Prénom / Vorname
Prénom / Vorname
P001
P002
10 SEXE / GESCHLECHT
Masculin / Männlich
Masculin / Männlich
Féminin / Weiblich
Féminin / Weiblich
11 DATE DE NAISSANCE / GEBURTSDATUM
1/1. - 31/1.
1/1. - 31/1.
1/1. - 31/1.
1/2. - 31/12.
1/2. - 31/12.
1/2. - 31/12.
12 PAYS DE NAISSANCE et RÉSIDENCE ANTÉRIEURE A L'ÉTRANGER
GEBURTSLAND und FRÜHERER WOHNSITZ IM AUSLAND
OUI / JA
OUI / JA
a) Êtes-vous né(e) au Grand-Duché de Luxembourg? / Sind Sie im Großherzogtum
NON / NEIN
NON / NEIN
Luxemburg geboren?
13 PAYS DE NAISSANCE DES PARENTS / GEBURTSLAND DER ELTERN
De votre mère / Ihrer Mutter
De votre mère / Ihrer Mutter
Quel est le pays de naissance de votre mère et de votre père?
Welches ist das Geburtsland Ihrer Mutter und Ihres Vaters?
De votre père / Ihres Vaters
De votre père / Ihres Vaters
14 SITUATION DE FAMILLE / FAMILIENSTAND
Célibataire / ledig
Célibataire / ledig
Marié(e) / verheiratet
Marié(e) / verheiratet
Pacsé(e) / Partnerschaft
Pacsé(e) / Partnerschaft
Veuf(ve) / verwitwet
Veuf(ve) / verwitwet
Divorcé(e) / geschieden
Divorcé(e) / geschieden
15 LIENS ENTRE LES PERSONNES DU MÉNAGE * /
STELLUNG IM HAUSHALT *
Personne de référence
Bezugsperson
Conjoint(e) /
(Ehe)partner
Fils, fille /
Sohn, Tochter
Petit/arrière petit enfant
Enkel, Urenkel
Père, mère /
Vater, Mutter
Grand-père, grand-mère /
Großvater, Großmutter
Frère, sœur /
Bruder, Schwester
Autre apparenté(e) /
anders verwandt
Pas apparenté(e) /
* voir exemples dans la brochure explicative / siehe Beispiele in der Erläuterungsbroschüre
nicht verwandt
Nom de famille / Familienname
1ère personne / 1. Person
2e personne / 2. Person
Nom de famille / Familienname
La personne de référence doit être âgée de 18 ans au moins et ne pas être absente du foyer pendant
plus de 6 mois au moment du recensement / Die Bezugsperson muss mindestens 18 Jahre alt sein,
und zur Zeit der Volkszählung nicht länger als 6 Monate abwesend sein.
Le(la) conjoint(e) peut également être le(la) partenaire dans une union libre / Auch der(die) Partner(in)
in einer nicht ehelichen Gemeinschaft ist als Partner(in) im Sinne der Fragestellung zu betrachten.
Beau-père, belle-mère = père, mère / Schwiegervater, -mutter = Vater, Mutter
Beau-fils, belle-fille = fils, fille / Schwiegersohn, -tochter = Sohn, Tochter
Exemple / Beispiel Date de naissance / Geburtsdatum
10.4.1975
1 9 7 5
Année / Jahr
Période / Periode
c) Si vous êtes né(e) au GRAND-DUCHÉ, mais si vous avez résidé pendant au moins
un an à l'étranger, indiquez l'année où vous avez établi le plus récemment votre
résidence habituelle au GRAND-DUCHÉ / Falls Sie im Großherzogtum geboren
sind aber mindestens ein Jahr im Ausland gewohnt haben, geben Sie das Jahr
an in dem Sie zuletzt Ihren üblichen Wohnsitz im Großherzogtum einrichteten
b) Si vous êtes né(e) à L'ÉTRANGER, indiquez votre PAYS de naissance ainsi
que l'année depuis laquelle vous résidez sans interruption au Grand-Duché /
Falls Sie im AUSLAND geboren sind, geben Sie ihr Geburtsland an sowie
das Kalenderjahr seitdem Sie ununterbrochen im Großherzogtum leben
Inscrivez toutes les personnes présentes dans le ménage y compris celles qui ont leur résidence
habituelle dans le ménage, mais qui sont absentes le jour du recensement (vacances, séjour en
clinique, internat, etc.)
Einzuschreiben sind alle am Zähltag anwesenden Personen, sowie alle Personen, die ihren
gewöhnlichen Wohnsitz im Haushalt haben, am Zähltag jedoch abwesend sind (z.B. Ferien,
Krankenhausaufenthalt, Internat usw.)
Fin du partenariat suite au décès du
conjoint / Partner-
schaft durch den Tod des Partners
beendet
Fin du partenariat suite à la
dissolution légale / Partner-
schaft gesetzlich aufgelöst
Fin du partenariat suite au décès du
conjoint / Partner-
schaft durch den Tod des Partners
beendet
Fin du partenariat suite à la
dissolution légale / Partner-
schaft gesetzlich aufgelöst
P001
Relation de la personne P002 avec la
personne / Stellung der Person P002 zur
Person
Période / Periode
Année / Jahr
Année / Jahr
Pays / Land
Année / Jahr
Année / Jahr
Pays / Land
Année / Jahr
CODE COMMUNAL − Recensements
P003
P004
P005
P006
Masculin / Männlich
Masculin / Männlich
Masculin / Männlich
Masculin / Männlich
Féminin / Weiblich
Féminin / Weiblich
Féminin / Weiblich
Féminin / Weiblich
1/1. - 31/1.
1/1. - 31/1.
1/1. - 31/1.
1/1. - 31/1.
1/2. - 31/12.
1/2. - 31/12.
1/2. - 31/12.
1/2. - 31/12.
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
De votre mère / Ihrer Mutter
De votre mère / Ihrer Mutter
De votre mère / Ihrer Mutter
De votre mère / Ihrer Mutter
De votre père / Ihres Vaters
De votre père / Ihres Vaters
De votre père / Ihres Vaters
De votre père / Ihres Vaters
Célibataire / ledig
Célibataire / ledig
Célibataire / ledig
Célibataire / ledig
Marié(e) / verheiratet
Marié(e) / verheiratet
Marié(e) / verheiratet
Marié(e) / verheiratet
Pacsé(e) / Partnerschaft
Pacsé(e) / Partnerschaft
Pacsé(e) / Partnerschaft
Pacsé(e) / Partnerschaft
Veuf(ve) / verwitwet
Veuf(ve) / verwitwet
Veuf(ve) / verwitwet
Veuf(ve) / verwitwet
Divorcé(e) / geschieden
Divorcé(e) / geschieden
Divorcé(e) / geschieden
Divorcé(e) / geschieden
Conjoint(e) /
Conjoint(e) /
Conjoint(e) /
Conjoint(e) / (Ehe)partner
(Ehe)partner
(Ehe)partner
(Ehe)partner
Fils, fille /
Fils, fille /
Fils, fille /
Fils, fille / Sohn, Tocher
Sohn, Tochter
Sohn, Tochter
Sohn, Tochter
Petit/arrière petit enfant /
Petit/arrière petit enfant /
Petit/arrière petit enfant /
Petit/arrière petit enfant / Enkel
Enkel, Urenkel
Enkel, Urenkel
Enkel, Urenkel
Urenkel
Père, mère /
Père, mère /
Père, mère /
Père, mère / Vater, Mutter
Vater, Mutter
Vater, Mutter
Vater, Mutter
Grand-père, grand-mère /
Grand-père, grand-mère /
Grand-père, grand-mère / Großvater,
Grand-père, grand-mère / Großvater,
Großvater, Großmutter
Großvater, -mutter
-mutter
-mutter
Frère, sœur /
Frère, sœur /
Frère, sœur /
Frère, sœur / Bruder, Schwester
Bruder, Schwester
Bruder, Schwester
Brud., Schwest.
Autre apparenté(e) /
Autre apparenté(e) /
Autre apparenté(e) /
Autre apparenté(e) / anders verwandt
anders verwandt
anders verwandt
and. verwandt
Pas apparenté(e) /
Pas apparenté(e) /
Pas apparenté(e) /
Pas apparenté(e) / nicht verwandt
nicht verwandt
nicht verwandt
nicht verwandt
P003
P002
P001
P004
Fin du partenariat suite au décès du
conjoint / Partner-
schaft durch den Tod des Partners
beendet
Fin du partenariat suite à la
dissolution légale / Partner-
schaft gesetzlich aufgelöst
Fin du partenariat suite au décès du
conjoint / Partner-
schaft durch den Tod des Partners
beendet
Fin du partenariat suite à la
dissolution légale / Partner-
schaft gesetzlich aufgelöst
Fin du partenariat suite au décès du
conjoint / Partner-
schaft durch den Tod des Partners
beendet
Fin du partenariat suite à la
dissolution légale / Partner-
schaft gesetzlich aufgelöst
Fin du partenariat suite au décès du
conjoint / Partner-
schaft durch den Tod des Partners
beendet
Fin du partenariat suite à la
dissolution légale / Partner-
schaft gesetzlich aufgelöst
P002
P001
Relation de la personne P003 avec les
personnes / Stellung der Person P003 zu
den Personen
Relation de la personne P004 avec les
personnes / Stellung der Person P004 zu
den Personen
Relation de la personne P005 avec les
personnes / Stellung der Person P005 zu
den Personen
Relation de la personne P006 avec les
personnes / Stellung der Person P006 zu
den Personen
P003
P002
P001
P003
P002
P001
P004
P005
Année / Jahr
Pays / Land
Année / Jahr
Année / Jahr
Pays / Land
Année / Jahr
Année / Jahr
Pays / Land
Année / Jahr
Année / Jahr
Pays / Land
Année / Jahr
CODE COMMUNAL − Recensements
P001
P002
OUI / JA
OUI / JA
NON / NEIN
NON / NEIN
Pays / Land
Pays / Land
17 NATIONALITÉ * / STAATSANGEHÖRIGKEIT *
Nationalité à la naissance
Nationalité à la naissance
Staatsangehörigkeit bei der Geburt
Staatsangehörigkeit bei der Geburt
NON / NEIN
NON / NEIN
OUI / JA
OUI / JA
Êtes-vous de nationalité ÉTRANGÈRE / Sind Sie Ausländer(in)
Etranger(ère) / Ausländer(in)
Etranger(ère) / Ausländer(in)
indiquez la ou les nationalité(s) /
geben Sie die Staatsangehörigkeit(en) an
3a
3a
3b
3b
3c
3c
Sans nationalité (apatride) / Staatenlos
Apatride / Staatenlos
Apatride / Staatenlos
* voir exemples dans la brochure explicative / siehe Beispiele in der Erläuterungsbroschüre
18 LANGUE / SPRACHE
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Français /
Français /
Französisch
Französisch
Allemand /
Allemand /
Deutsch
Deutsch
Portugais /
Portugais /
Portugiesisch
Portugiesisch
Italien /
Italien /
Italienisch
Italienisch
Anglais /
Anglais /
Englisch
Englisch
Une autre langue, à savoir: /
Une autre langue, à savoir: /
eine andere Sprache, nämlich
eine andere Sprache, nämlich
Possédez-vous une ou plusieurs autres nationalités, en plus de la
nationalité luxembourgeoise ? / Besitzen Sie eine oder mehrere
andere Staatsangehörigkeiten?
Si OUI, veuillez la/les indiquer à la rubrique suivante / Falls JA,
geben Sie sie bitte alle an
Si vous êtes luxembourgeois(e) par naturalisation/option, veuillez indiquer
votre nationalité à la naissance / Falls Sie naturalisierte(r) Luxemburger(in)
sind, geben Sie bitte Ihre Staatsangehörigkeit bei der Geburt an
Si NON / Falls NEIN
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Lux. par naturalisation/option / Lux.
durch Naturalisation/Option
Lux. par naturalisation/option / Lux.
durch Naturalisation/Option
a) Quelle est la langue dans laquelle vous pensez et que vous savez le mieux? /
In welcher Sprache denken Sie und beherrschen Sie am Besten?
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Luxembourgeois(e) par naturalisation/option /
Luxemburger(in) durch Naturalisation/Option
Êtes-vous de nationalité LUXEMBOURGEOISE ? / Besitzen
Sie die LUXEMBURGER Staatsangehörigkeit ?
AVEZ-VOUS VOTRE RÉSIDENCE HABITUELLE DANS CE LOGEMENT? /
HABEN SIE IHREN GEWÖHNLICHEN WOHNSITZ IN DIESER WOHNUNG?
La résidence habituelle est l'endroit où différentes personnes constituant un ménage vivent
ensemble ou le lieu où vit habituellement une personne seule qui constitue par elle-même un
ménage. Normalement l'adresse de cet endroit est celle sous laquelle la personne est
enregistrée à la commune.
Der gewöhnliche Wohnsitz ist dort wo mehrere Personen, welche einen Haushalt bilden,
zusammenleben oder wo eine alleinstehende Person, welche für sich einen Haushalt bildet,
gewöhnlich lebt. Meist befindet sich der gewöhnliche Wohnsitz an der Anschrift unter welcher die
Person bei der Gemeinde angemeldet ist.
Votre résidence habituelle est-elle? / Befindet sich Ihr gewöhnlicher Wohnsitz
- à l'étranger : indiquez le pays / im Ausland : Land angeben
- au Grand-Duché : veuillez indiquer l'adresse complète à la DERNIÈRE PAGE
du questionnaire (question 35) / im Inland : geben Sie bitte die komplette
Adresse auf der LETZTEN SEITE des Fragebogens an (Frage 35)
une seule réponse possible /
nur eine Antwort ankreuzen
CODE COMMUNAL − Recensements
P003
P004
P005
P006
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Nationalité à la naissance
Nationalité à la naissance
Nationalité à la naissance
Nationalité à la naissance
Staatsangehörigkeit bei der Geburt
Staatsangehörigkeit bei der Geburt
Staatsangehörigkeit bei der Geburt
Staatsangehörigkeit bei der Geburt
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
Etranger(ère) / Ausländer(in)
Etranger(ère) / Ausländer(in)
Etranger(ère) / Ausländer(in)
Etranger(ère) / Ausländer(in)
3a
3a
3a
3a
3b
3b
3b
3b
3c
3c
3c
3c
Apatride / Staatenlos
Apatride / Staatenlos
Apatride / Staatenlos
Apatride / Staatenlos
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Français /
Français /
Français /
Français /
Französisch
Französisch
Französisch
Französisch
Allemand /
Allemand /
Allemand /
Allemand /
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Portugais /
Portugais /
Portugais /
Portugais /
Portugiesisch
Portugiesisch
Portugiesisch
Portugiesisch
Italien /
Italien /
Italien /
Italien /
Italienisch
Italienisch
Italienisch
Italienisch
Anglais /
Anglais /
Anglais /
Anglais /
Englisch
Englisch
Englisch
Englisch
Une autre langue, à savoir: /
Une autre langue, à savoir: /
Une autre langue, à savoir: /
Une autre langue, à savoir: /
eine andere Sprache, nämlich
eine andere Sprache, nämlich
eine andere Sprache, nämlich
eine andere Sprache, nämlich
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Lux. par naturalisation/option / Lux.
durch Naturalisation/Option
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Lux. par naturalisation/option / Lux.
durch Naturalisation/Option
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Lux. par naturalisation/option / Lux.
durch Naturalisation/Option
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Lux. par naturalisation/option / Lux.
durch Naturalisation/Option
CODE COMMUNAL − Recensements
P001
P002
b) Quelle(s) langue(s) parlez-vous habituellement? (plusieurs réponses possibles)
Welche Sprache(n) sprechen Sie üblicherweise? (mehrere Antworten möglich)
b1) À la maison, avec les proches /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Zuhause, mit den Angehörigen
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
b2) À l'école, au travail /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
In der Schule, am Arbeitsplatz
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
19 OÙ HABITIEZ-VOUS AU 31 JANVIER 2010? / WOHNSITZ AM 31. JANUAR 2010?
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
(Pour les personnes nées avant le 1er février 2010)
(Für die vor dem 1. Februar 2010 geborenen Personen)
- au Grand-Duché : commune / im Inland : Gemeinde
Pays / Land
Pays / Land
- à l'étranger : pays / im Ausland : Land
20 OÙ HABITIEZ-VOUS AU 31 JANVIER 2005? / WOHNSITZ AM 31. JANUAR 2005?
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
(Pour les personnes nées avant le 1er février 2005)
(Für die vor dem 1. Februar 2005 geborenen Personen)
- au Grand-Duché : commune / im Inland : Gemeinde
Pays / Land
Pays / Land
- à l'étranger : pays / im Ausland : Land
21 EXERCEZ-VOUS ACTUELLEMENT UNE PROFESSION?
ÜBEN SIE ZUR ZEIT EINEN BERUF AUS?
OUI / JA
OUI / JA
NON / NEIN
NON / NEIN
* voir exemples dans la brochure explicative / siehe Beispiele in der Erläuterungsbroschüre
22 Combien d'HEURES PAR SEMAINE travaillez-vous habituellement
dans votre profession principale?
Horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire
Wieviele STUNDEN IN DER WOCHE arbeiten Sie üblicherweise
wöchentliche Arbeitszeit
wöchentliche Arbeitszeit
in Ihrer Hauptbeschäftigung?
Si OUI, répondez aux questions 22-27 /
Falls JA, beantworten Sie die Fragen 22-27
Si NON, passez à la question 28 /
Falls NEIN, können Sie zu Frage 28 übergehen
Répondez également par OUI si vous aidez, sans rémunération, un membre de votre famille
dans son travail.* / Auch mit JA antworten, wenn Sie einem Familienmitglied unentgeltlich bei
seiner Arbeit helfen.*
CODE COMMUNAL − Recensements
P003
P004
P005
P006
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
Horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire
wöchentliche Arbeitszeit
wöchentliche Arbeitszeit
wöchentliche Arbeitszeit
wöchentliche Arbeitszeit
CODE COMMUNAL − Recensements
P001
P002
23 OÙ TRAVAILLEZ-VOUS ? / WO ARBEITEN SIE?
Nom / Name
Nom / Name
Activité / Wirtschaftszweig
Activité / Wirtschaftszweig
- au GRAND-DUCHÉ
Rue et n° / Strasse und Hausnummer
Rue et n° / Strasse und Hausnummer
rue, numéro, commune, localité
- im INLAND
Strasse, Hausnummer, Gemeinde, Ortschaft
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Pays / Land
Pays / Land
- à l'étranger
pays et respectivement Province (B), Kreis (D) ou Département (F)
- im Ausland
Province (B), Kreis (D), Départ. (F)
Province (B), Kreis (D), Départ. (F)
Land und bzw. Province (B), Kreis (D) oder Departement (F) angeben
* voir exemples dans la brochure explicative / siehe Beispiele in der Erläuterungsbroschüre
24 Sous quel STATUT exercez-vous votre PROFESSION?* / STELLUNG im BERUF? *
Aidant(e) familial(e) non rémunéré(e) / mithelfendes Familienmitglied
Aidant(e) / Mithilfe
Aidant(e) / Mithilfe
Exploitant(e) agricole / Landwirt(in)
Expl. agricole / Landwirt(in)
Expl. agricole / Landwirt(in)
Travailleur(euse) intellectuel(le) indépendant(e) (médecin, avocat(e), architecte, etc.)
Trav. intell. indépendant(e) /
Trav. intell. indépendant(e) /
Freiberuflich tätig (A(e)rzt(in), Anwa(e)lt(in), Architekt(in) usw.)
Freiberuflich tätig
Freiberuflich tätig
Autre indépendant(e) (industriel(le), commerçant(e), artisan(e), etc.)
Autre indépendant(e) /
Autre indépendant(e) /
Sonstige Selbständige (Unternehmer(in), Handwerker(in), Geschäftsmann(frau) usw.)
Sonstige Selbständige
Sonstige Selbständige
Apprenti(e) sous contrat / auszubildender Lehrling
Apprenti(e) / Lehrling
Apprenti(e) / Lehrling
Fonctionnaire international(e) / Beamter(in) mit internationalem Statut
Fonctionnaire international(e) /
Fonctionnaire international(e) /
Beamt. mit intern. Statut
Beamt. mit intern. Statut
Fonctionnaire, employé(e) ou ouvrier(ère) public(que)
Fonct., empl., ouvr. publ. /
Fonct., empl., ouvr. publ. /
Beamter(in) oder Staatsangestellte(r)
Beamt., Staatsangestellte(r)
Beamt., Staatsangestellte(r)
Salarié(e) du secteur privé (affilié(e) à la Caisse Nationale de Santé) /
Salarié(e) du secteur privé /
Salarié(e) du secteur privé /
Im Privatsektor Angestellte(r) (CNS versichert)
Privatangestellte(r)
Privatangestellte(r)
* voir exemples dans la brochure explicative / siehe Beispiele in der Erläuterungsbroschüre
25 Si vous êtes ÉTABLI(E) À VOTRE COMPTE, employez-vous des salarié(e)s?
Falls Sie SELBSTÄNDIG sind, beschäftigen Sie Lohnempfänger?
OUI / JA
OUI / JA
(Réponses 2, 3 ou 4 à la question 24 / Antwort 2, 3 oder 4 bei Frage 24 )
Combien / wieviele
Combien / wieviele
NON / NEIN
NON / NEIN
a) Nom de l'entreprise ou de l'administration / Name des Betriebs
oder der Verwaltung
b) A quelle branche d'activité se rattache l'entreprise, l'administration, etc. que
vous dirigez ou qui vous emploie? * / Zu welchem Wirtschafts-, Geschäftszweig
gehört der Betrieb, die Verwaltung ind der Sie tätig sind?*
c) Adresse de votre lieu de travail / Anschrift der Arbeitstätte
Si au cours de votre travail, vous êtes amené à vous déplacer (cas du personnel roulant
des CFL, des conducteurs d'autobus, etc.), indiquez l'endroit où vous vous rendez
ordinairement pour prendre votre travail (gare, dépôt, etc.) / Falls Sie in der Personen- oder
Güterbeförderung arbeiten (z.B. Eisenbahner im Fahrdienst, Autobus- oder
Lastwagenfahrer), Ort angeben, wo die Arbeit aufgenommen wird (Bahnhof, Lager usw.)
Si vous ne prenez pas toujours votre travail au même endroit (cas de voyageurs de
commerce, des forains, etc.) répondez "variable" / Personen mit wechselndem Arbeitsplatz
(Handelsvertreter, Jahrmarktsleute usw.) antworten "veränderlich"
Les personnes travaillant dans la construction indiqueront l'adresse du chantier où elles
travaillent actuellement / Im Baugewerbe Beschäftigte geben die Anschrift der Baustelle an,
wo sie zur Zeit arbeiten
Ne comptez-pas les gens de maison à votre service. Dans l'agriculture, indiquez
uniquement les salarié(e)s permanent(e)s / Hausangestellte sind auszuschliessen. In der
Landwirtschaft sind nur Vollzeitbeschäftigte anzuführen.
CODE COMMUNAL − Recensements
P003
P004
P005
P006
Nom / Name
Nom / Name
Nom / Name
Nom / Name
Activité / Wirtschaftszweig
Activité / Wirtschaftszweig
Activité / Wirtschaftszweig
Activité / Wirtschaftszweig
Rue et n° / Strasse und Hausnummer
Rue et n° / Strasse und Hausnummer
Rue et n° / Strasse und Hausnummer
Rue et n° / Strasse und Hausnummer
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Province (B), Kreis (D), Départ. (F)
Province (B), Kreis (D), Départ. (F)
Province (B), Kreis (D), Départ. (F)
Province (B), Kreis (D), Départ. (F)
Aidant(e) / Mithilfe
Aidant(e) / Mithilfe
Aidant(e) / Mithilfe
Aidant(e) / Mithilfe
Expl. agricole / Landwirt(in)
Expl. agricole / Landwirt(in)
Expl. agricole / Landwirt(in)
Expl. agricole / Landwirt(in)
Trav. intell. indépendant(e) /
Trav. intell. indépendant(e) /
Trav. intell. indépendant(e) /
Trav. intell. indépendant(e) /
Freiberuflich tätig
Freiberuflich tätig
Freiberuflich tätig
Freiberuflich tätig
Autre indépendant(e) /
Autre indépendant(e) /
Autre indépendant(e) /
Autre indépendant(e) /
Sonstige Selbständige
Sonstige Selbständige
Sonstige Selbständige
Sonstige Selbständige
Apprenti(e) / Lehrling
Apprenti(e) / Lehrling
Apprenti(e) / Lehrling
Apprenti(e) / Lehrling
Fonctionnaire international(e) /
Fonctionnaire international(e) /
Fonctionnaire international(e) /
Fonctionnaire international(e) /
Beamt. mit intern. Statut
Beamt. mit intern. Statut
Beamt. mit intern. Statut
Beamt. mit intern. Statut
Fonct., empl., ouvr. publ. /
Fonct., empl., ouvr. publ. /
Fonct., empl., ouvr. publ. /
Fonct., empl., ouvr. publ. /
Beamt., Staatsangestellte(r)
Beamt., Staatsangestellte(r)
Beamt., Staatsangestellte(r)
Beamt., Staatsangestellte(r)
Salarié(e) du secteur privé /
Salarié(e) du secteur privé /
Salarié(e) du secteur privé /
Salarié(e) du secteur privé /
Privatangestellte(r)
Privatangestellte(r)
Privatangestellte(r)
Privatangestellte(r)
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
Combien / wieviele
Combien / wieviele
Combien / wieviele
Combien / wieviele
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
CODE COMMUNAL − Recensements
P001
P002
26 TYPE DE CONTRAT / ART DES ARBEITSVERTRAGES
(Réponses 1, 5, 6, 7 ou 8 à la question 24 / Antwort 1, 5, 6, 7 oder 8 auf Frage 24 )
Contrat à durée indéterminée / unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée / befristeter Arbeitsvertrag (Zeitvertrag)
Autre [apprenti(e), stagiaire rémunéré(e) ] / Sonstiger (Lehrling, bezahlter Stagiar)
27 PROFESSION / BERUF
Désignation exacte de la profession /
Désignation exacte de la profession /
genaue Bezeichnung des Berufs
genaue Bezeichnung des Berufs
Élève, étudiant(e) / Schüler(in), Student(in)
répondez aux questions 29 - 31 s.v.p. / beantworten Sie bitte die Fragen 29-31
Autre situation / sonstige Stellung
Nom / Name
Nom / Name
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Indiquez la profession ou le métier que vous exercez actuellement, même si vous n'êtes encore
qu'apprenti(e) ou si vous travaillez en aidant un membre de votre ménage dans sa profession / Geben
Sie den gegenwärtig ausgeübten Beruf möglichst genau an, auch wenn Sie zur Zeit noch Lehrling sind
oder wenn Sie einem Familienmitglied bei seiner Arbeit behilflich sind.
Indiquez la désignation exacte et complète de votre profession. N'écrivez pas simplement: employé(e) de
banque, ouvrier(ère) d'usine, mais spécifiez, comptable, caissier(ère), programmeur(se),
conducteur(trice) de grue, serrurier(ière) etc. / Geben Sie die genaue Berufsbezeichnung an. Schreiben
Sie nicht einfach: Bankangestellter, Fabrikarbeiter, sondern genauer: Buchhalter, Kassierer,
Progammierer, Kranführer, Schlosser usw.
Les fonctionnaires et militaires indiqueront la carrière (inférieure, moyenne, supérieure) / Beamte im
öffentlichen Dienst sollen ihre Laufbahn angeben (niedrige, mittlere, höhere)
Si vous êtes sans emploi et à la recherche d'un emploi et que vous avez occupé un emploi
auparavant, quelle a été votre profession antérieure / Falls Sie arbeitslos, auf Arbeitsuche sind, und
zuvor gearbeitet haben, geben Sie bitte Ihren früheren Beruf an
Occupé(e) exclusivement dans propre ménage, y compris pension de survie /
Ausschliesslich im eigenen Haushalt tätig, einschliesslich Witwer(n)rente
Occupé(e) propre ménage / im
eigenen Haushalt tätig
Sans emploi et à la recherche d'un
emploi: jamais occupé un emploi
auparavant / Arbeitslos, auf Arbeits-
suche: nie zuvor gearbeitet
Prof. antérieure / früherer Beruf
AUTRES SITUATIONS PAR RAPPORT A LA VIE ÉCONOMIQUE / ANDERE
STELLUNG IM WIRTSCHAFTSLEBEN
Élève, étudiant(e) / Schüler(in),
Student(in)
Prof. antérieure / früherer Beruf
Retraité(e), pensionné(e) /
Pensions- oder Rentenempf.
Retraité(e), pensionné(e) (à l'exclusion des pensions de survie) / Pensions- oder
Rentenempfänger(in) mit Ausnahme der Witwer(n)rente
Si vous êtes retraité(e) ou pensionné(e), quelle a été votre profession antérieure / Falls Sie Pensions-
oder Rentenempfänger(in) sind, geben Sie bitte Ihren früheren Beruf an
Propriétaire non exploitant, rentier(ière) vivant de sa fortune / Eigentümer, vom
eigenen Vermögen lebend
Propriétaire, rentier(ière) / Eigent., vom
Vermögen lebend
(Enfant ne fréquentant pas encore l'école, handicapé(e) etc. / Kind im Vorschulalter, körperlich oder
geistig Behinderter usw.)
Autre situation / sonstige Stellung
Élève, étudiant(e) / Schüler(in),
Student(in)
Prof. antérieure / früherer Beruf
Retraité(e), pensionné(e) /
Pensions- oder Rentenempf.
Propriétaire, rentier(ière) / Eigent., vom
Vermögen lebend
Autre situation / sonstige Stellung
UNIQUEMENT POUR LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANT(E)S / NUR FÜR SCHÜLER(INNEN)
UND STUDENTEN(INNEN)
NOM ET ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE / NAME UND ADRESSE
DER SCHULE
SI L'ÉTABLISSEMENT EST SITUÉ AU LUXEMBOURG,
indiquez la commune et la localité /
FALLS SIE EINE SCHULE IN LUXEMBURG BESUCHEN,
Gemeinde und Ortschaft angeben
Contrat à durée indéterminée /
unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée /
befristeter Arbeitsvertrag
Autre [apprenti(e), stagiaire ] /
Sonstiger (Lehrling, Stagiar)
Contrat à durée indéterminée /
unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée /
befristeter Arbeitsvertrag
Autre [apprenti(e), stagiaire ] /
Sonstiger (Lehrling, Stagiar)
Sans emploi et à la recherche d'un emploi: jamais occupé un emploi auparavant /
Arbeitslos, auf Arbeitssuche: nie zuvor gearbeitet
Sans emploi et à la recherche d'un emploi: occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
Sans emploi et à la recherche d'un emploi
occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
Occupé(e) propre ménage / im
eigenen Haushalt tätig
Sans emploi et à la recherche d'un
emploi: jamais occupé un emploi
auparavant / Arbeitslos, auf Arbeits-
suche: nie zuvor gearbeitet
Prof. antérieure / früherer Beruf
Sans emploi et à la recherche d'un emploi
occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
CODE COMMUNAL − Recensements
P003
P004
P005
P006
Désignation exacte de la profession /
Désignation exacte de la profession /
Désignation exacte de la profession /
Désignation exacte de la profession /
genaue Bezeichnung des Berufs
genaue Bezeichnung des Berufs
genaue Bezeichnung des Berufs
genaue Bezeichnung des Berufs
Nom / Name
Nom / Name
Nom / Name
Nom / Name
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Élève, étudiant(e) / Schüler(in),
Student(in)
Prof. antérieure / früherer Beruf
Retraité(e), pensionné(e) /
Pensions- oder Rentenempf.
Propriétaire, rentier(ière) / Eigent., vom
Vermögen lebend
Autre situation / sonstige Stellung
Élève, étudiant(e) / Schüler(in),
Student(in)
Prof. antérieure / früherer Beruf
Retraité(e), pensionné(e) /
Pensions- oder Rentenempf.
Propriétaire, rentier(ière) / Eigent., vom
Vermögen lebend
Autre situation / sonstige Stellung
Élève, étudiant(e) / Schüler(in),
Student(in)
Prof. antérieure / früherer Beruf
Retraité(e), pensionné(e) /
Pensions- oder Rentenempf.
Propriétaire, rentier(ière) / Eigent., vom
Vermögen lebend
Autre situation / sonstige Stellung
Élève, étudiant(e) / Schüler(in),
Student(in)
Prof. antérieure / früherer Beruf
Retraité(e), pensionné(e) /
Pensions- oder Rentenempf.
Propriétaire, rentier(ière) / Eigent., vom
Vermögen lebend
Autre situation / sonstige Stellung
Contrat à durée indéterminée /
unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée /
befristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée indéterminée /
unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée /
befristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée indéterminée /
unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée /
befristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée indéterminée /
unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée /
befristeter Arbeitsvertrag
Autre [apprenti(e), stagiaire ] /
Sonstiger (Lehrling, Stagiar)
Autre [apprenti(e), stagiaire ] /
Sonstiger (Lehrling, Stagiar)
Autre [apprenti(e), stagiaire ] /
Sonstiger (Lehrling, Stagiar)
Autre [apprenti(e), stagiaire ] /
Sonstiger (Lehrling, Stagiar)
Occupé(e) propre ménage / im
eigenen Haushalt tätig
Sans emploi et à la recherche d'un
emploi: jamais occupé un emploi
auparavant / Arbeitslos, auf Arbeits-
suche: nie zuvor gearbeitet
Prof. antérieure / früherer Beruf
Sans emploi et à la recherche d'un emploi
occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
Occupé(e) propre ménage / im
eigenen Haushalt tätig
Sans emploi et à la recherche d'un
emploi: jamais occupé un emploi
auparavant / Arbeitslos, auf Arbeits-
suche: nie zuvor gearbeitet
Prof. antérieure / früherer Beruf
Sans emploi et à la recherche d'un emploi
occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
Occupé(e) propre ménage / im
eigenen Haushalt tätig
Sans emploi et à la recherche d'un
emploi: jamais occupé un emploi
auparavant / Arbeitslos, auf Arbeits-
suche: nie zuvor gearbeitet
Prof. antérieure / früherer Beruf
Sans emploi et à la recherche d'un emploi
occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
Occupé(e) propre ménage / im
eigenen Haushalt tätig
Sans emploi et à la recherche d'un
emploi: jamais occupé un emploi
auparavant / Arbeitslos, auf Arbeits-
suche: nie zuvor gearbeitet
Prof. antérieure / früherer Beruf
Sans emploi et à la recherche d'un emploi
occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
CODE COMMUNAL − Recensements
P001
P002
Pays / Land
Pays / Land
Ville / Stadt
Ville / Stadt
30 NATURE DES ÉTUDES POURSUIVIES / ART DES UNTERRICHTS
Précoce / Früherziehung
Précoce / Früherziehung
Préscolaire / Vorschule
Préscolaire / Vorschule
Primaire / Grundschule
Primaire / Grundschule
Secondaire général / allgemeiner Sekundarunterricht
Secondaire technique/professionnel / technischer/beruflicher Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum Meister
Supérieur non universitaire / nicht universitärer Hochschulunterricht
Supérieur universitaire: bachelor / Universitätsstudium : Bachelor
bachelor / Bachelor
bachelor / Bachelor
Supérieur universitaire: master / Universitätsstudium : Master
master / Master
master / Master
Doctorat / Doktorat
Doctorat / Doktorat
Doctorat / Doktorat
Autre / sonstige
Autre / sonstige
Autre / sonstige
Combien de fois / wie oft
Combien de fois / wie oft
km / Km
km / Km
À pied / zu Fuss
À pied / zu Fuss
Bicyclette / Fahrrad
Bicyclette / Fahrrad
Train / Eisenbahn
Train / Eisenbahn
b) Quelle est la distance parcourue pour un trajet simple? Si le déplacement fait moins
de 1 km, indiquez 1 / Welches ist die Länge des Hinwegs? Falls sie kürzer
als 1 km ist, geben sie bitte 1 an
SI L'ÉTABLISSEMENT EST SITUÉ À L'ÉTRANGER,
indiquez le pays et la ville /
FALLS SIE EINE SCHULE IM AUSLAND BESUCHEN,
Land und Stadt angeben
UNIQUEMENT POUR LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANT(E)S / NUR FÜR SCHÜLER(INNEN)
UND STUDENTEN(INNEN)
Secondaire général / allgemeiner
Sekundarunterricht
Secondaire techn./profess. / tech./
beruf. Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum
Meister
Sup. non universitaire / nicht uni-
versitärer Hochschulunterricht
Secondaire général / allgemeiner
Sekundarunterricht
Secondaire techn./profess. / tech./
beruf. Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum
Meister
Sup. non universitaire / nicht uni-
versitärer Hochschulunterricht
Pour toutes les PERSONNES EXERCANT UNE PROFESSION OU SUIVANT UN
ENSEIGNEMENT au Grand-Duché ou dans les régions limitrophes / Für alle Personen die
zur Zeit einen BERUF AUSÜBEN sowie für SCHÜLER und STUDENTEN, deren
Ausbildungsplatz im Inland oder im näheren Grenzgebiet liegt.
a) Combien de fois par semaine faites-vous le TRAJET ALLER-RETOUR entre votre
RÉSIDENCE HABITUELLE et le LIEU DE TRAVAIL OU D'ÉTUDES? / Wie oft
machen Sie in einer Woche, den WEG (HIN UND ZURÜCK) zwischen Ihrem
WOHNSITZ und Ihrem ARBEITS- ODER AUSBILDUNGSPLATZ?
c) Combien de temps mettez-vous habituellement pour effectuer le trajet de l'aller? /
Wieviel Zeit benötigen Sie normalerweise für den Hinweg?
d) Quel moyen de transport utilisez-vous pour la plus longue partie du trajet? /
Welches Verkehrsmittel benutzen Sie für die längste Wegstrecke?
Cyclomoteur / Moped
Motocyclette / Motorrad
Auto privée / conducteur
Privatwagen / Fahrer
Auto privée / passager
Privatwagen / Mitfahrer
Autobus de ligne publique
öffentlicher Busdienst
Service de ramassage /
Abholdienst
Autre moyen / sonstiges
Verkehrsmittel
Cyclomoteur / Moped
Motocyclette / Motorrad
Auto privée / conducteur
Privatwagen / Fahrer
Auto privée / passager
Privatwagen / Mitfahrer
Autobus de ligne publique
öffentlicher Busdienst
Service de ramassage /
Abholdienst
Autre moyen / sonstiges
Verkehrsmittel
Moins de 15 minutes /
weniger als 15 Minuten
15 à 29 minutes /
15 bis 29 Minuten
30 à 44 minutes /
30 bis 44 Minuten
45 à 59 minutes /
45 bis 59 Minuten
1 heure et plus /
1 Stunde und mehr
Moins de 15 minutes /
weniger als 15 Minuten
15 à 29 minutes /
15 bis 29 Minuten
30 à 44 minutes /
30 bis 44 Minuten
45 à 59 minutes /
45 bis 59 Minuten
1 heure et plus /
1 Stunde und mehr
Cycle 1 Précoce / 1. Zyklus Früherziehung
Cycle 1 Préscolaire / 1. Zyklus Vorschule
Cycles 2,3,4 Primaire / 2., 3., 4. Zyklus Grundschule
Enseignement fonda-
mental / Grundschule
CODE COMMUNAL − Recensements
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P004
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Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Ville / Stadt
Ville / Stadt
Ville / Stadt
Ville / Stadt
Précoce / Früherziehung
Précoce / Früherziehung
Précoce / Früherziehung
Précoce / Früherziehung
Préscolaire / Vorschule
Préscolaire / Vorschule
Préscolaire / Vorschule
Préscolaire / Vorschule
Primaire / Grundschule
Primaire / Grundschule
Primaire / Grundschule
Primaire / Grundschule
bachelor / Bachelor
bachelor / Bachelor
bachelor / Bachelor
bachelor / Bachelor
master / Master
master / Master
master / Master
master / Master
Doctorat / Doktorat
Doctorat / Doktorat
Doctorat / Doktorat
Doctorat / Doktorat
Autre / sonstige
Autre / sonstige
Autre / sonstige
Autre / sonstige
Combien de fois / wie oft
Combien de fois / wie oft
Combien de fois / wie oft
Combien de fois / wie oft
km / Km
km / Km
km / Km
km / Km
À pied / zu Fuss
À pied / zu Fuss
À pied / zu Fuss
À pied / zu Fuss
Bicyclette / Fahrrad
Bicyclette / Fahrrad
Bicyclette / Fahrrad
Bicyclette / Fahrrad
Train / Eisenbahn
Train / Eisenbahn
Train / Eisenbahn
Train / Eisenbahn
Secondaire général / allgemeiner
Sekundarunterricht
Secondaire techn./profess. / tech/.beruf.
Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum
Meister
Sup. non universitaire / nicht uni-
versitärer Hochschulunterricht
Cyclomoteur / Moped
Motocyclette / Motorrad
Auto privée / conducteur
Privatwagen / Fahrer
Auto privée / passager
Privatwagen / Mitfahrer
Autobus de ligne publique
öffentlicher Busdienst
Service de ramassage /
Abholdienst
Autre moyen / sonstiges
Verkehrsmittel
Moins de 15 minutes /
weniger als 15 Minuten
15 à 29 minutes /
15 bis 29 Minuten
30 à 44 minutes /
30 bis 44 Minuten
45 à 59 minutes /
45 bis 59 Minuten
1 heure et plus /
1 Stunde und mehr
Secondaire général / allgemeiner
Sekundarunterricht
Secondaire techn./profess. / tech/.beruf.
Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum
Meister
Sup. non universitaire / nicht uni-
versitärer Hochschulunterricht
Cyclomoteur / Moped
Motocyclette / Motorrad
Auto privée / conducteur
Privatwagen / Fahrer
Auto privée / passager
Privatwagen / Mitfahrer
Autobus de ligne publique
öffentlicher Busdienst
Service de ramassage /
Abholdienst
Autre moyen / sonstiges
Verkehrsmittel
Moins de 15 minutes /
weniger als 15 Minuten
15 à 29 minutes /
15 bis 29 Minuten
30 à 44 minutes /
30 bis 44 Minuten
45 à 59 minutes /
45 bis 59 Minuten
1 heure et plus /
1 Stunde und mehr
Secondaire général / allgemeiner
Sekundarunterricht
Secondaire techn./profess. / tech/.beruf.
Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum
Meister
Sup. non universitaire / nicht uni-
versitärer Hochschulunterricht
Cyclomoteur / Moped
Motocyclette / Motorrad
Auto privée / conducteur
Privatwagen / Fahrer
Auto privée / passager
Privatwagen / Mitfahrer
Autobus de ligne publique
öffentlicher Busdienst
Service de ramassage /
Abholdienst
Autre moyen / sonstiges
Verkehrsmittel
Moins de 15 minutes /
weniger als 15 Minuten
15 à 29 minutes /
15 bis 29 Minuten
30 à 44 minutes /
30 bis 44 Minuten
45 à 59 minutes /
45 bis 59 Minuten
1 heure et plus /
1 Stunde und mehr
Secondaire général / allgemeiner
Sekundarunterricht
Secondaire techn./profess. / tech/.beruf.
Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum
Meister
Sup. non universitaire / nicht uni-
versitärer Hochschulunterricht
Cyclomoteur / Moped
Motocyclette / Motorrad
Auto privée / conducteur
Privatwagen / Fahrer
Auto privée / passager
Privatwagen / Mitfahrer
Autobus de ligne publique
öffentlicher Busdienst
Service de ramassage /
Abholdienst
Autre moyen / sonstiges
Verkehrsmittel
Moins de 15 minutes /
weniger als 15 Minuten
15 à 29 minutes /
15 bis 29 Minuten
30 à 44 minutes /
30 bis 44 Minuten
45 à 59 minutes /
45 bis 59 Minuten
1 heure et plus /
1 Stunde und mehr
CODE COMMUNAL − Recensements
P001
P002
Aucun enseignement / Keine Schulbildung
Aucun / Keine
Aucun / Keine
Enseignement fondamental (primaire) / Grundschule (Primärschule)
Doctorat avec thèse / Doktortitel
Doctorat / Doktortitel
Doctorat / Doktortitel
Autre / sonstiger Abschluss
Autre / sonstiger Abschluss
Autre / sonstiger Abschluss
Pays / Land
Pays / Land
NON / NEIN
NON / NEIN
Diplôme de fin d'études secondaires et secondaires techniques / Abitur und technisches
Abitur
Au moins 3 années passées avec succès dans l'enseignement postprimaire [cycle inférieur
de l'enseignement secondaire (5e achevée) ou secondaire technique (9e achevée)] /
Wenigstens 3 mit Erfolg abgeschlossene Jahre im postprimären Unterricht [erster Zyklus
des Sekundar- oder technischen Sekundarschulunterrichts (einschliesslich
Oberprimärschule)]
Au moins 5 années passées avec succès dans l'enseignement postprimaire secondaire (3e
achevée du secondaire général ou 11e achevée du secondaire technique ) / Wenigstens 5
mit Erfolg abgeschlossene Jahre im postprimären Unterricht (Sekundar- oder technischer
Sekundarschulunterricht)
Enseignement supérieur: moins de 3 ans ( BTS, DUT-cycle court) / Hochschule
weniger als 3 Jahre
Quel est le CYCLE D'ÉTUDES LE PLUS ÉLEVÉ que vous avez terminé avec
succès? / Welchen HOECHSTEN SCHULABSCHLUSS haben Sie?
Diplôme professionnel (CITP, CCM, CATP, ancien CAP) / berufliche Abschluss (CITP, CCM,
CATP, früherer CAP)
Diplôme de technicien de l'enseignement secondaire technique / Technikerdiplom
PAYS D'ACHEVEMENT DES ÉTUDES / In welchem LAND haben Sie Ihren
SCHULABSCHLUSS gemacht?
Indiquez le pays dans lequel vous avez terminé vos études / Geben sie das
Land an, wo Sie Ihr Studium beendet haben
La question 34 s'adresse à toutes les FEMMES / Frage 34 richtet sich an alle
FRAUEN
Est-ce que vous avez eu des enfants nés vivants? / Haben Sie lebend
geborene Kinder bekommen?
Si OUI, combien /
Falls JA, wieviele
Fondamental (primaire) /
Grundschule (Primärschule)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (3 Jahre
abgeschlossen)
Si OUI, combien /
Falls JA, wieviele
Secondaire, second. technique
(5 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (5 Jahre
abgeschlossen)
Diplôme professionnel /
berufliche Ausbschluss
Technicien / Techniker
Bac, bac technique /
Abitur, technisches Abitur
Enseignement supérieur: 3 ans (Bac+3, bachelor, ...) / Hochschule: 3 Jahre (Abitur+3,
Bachelor, ...)
Enseignement supérieur: 4/5 ans (Bac+4/5, master, ...) / Hochschule: +4/5 Jahre
(Abitur+4/5, Master, ...)
Supérieur (- 3 ans) /
Hochschule (- 3 Jahre)
Supérieur: 3 ans /
Hochschule: 3 Jahre
Supérieur (4+ ans): master /
Hochschule (4+ Jahre) : Master
Brevet de maîtrise /
Meisterbrief
Brevet de maîtrise / Meisterbrief
Fondamental (primaire) /
Grundschule (Primärschule)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (3 Jahre
abgeschlossen)
Secondaire, second. technique
(5 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (5 Jahre
abgeschlossen)
Diplôme professionnel /
berufliche Ausbschluss
Technicien / Techniker
Bac, bac technique /
Abitur, technisches Abitur
Supérieur (- 3 ans) /
Hochschule (- 3 Jahre)
Supérieur: 3 ans /
Hochschule: 3 Jahre
Supérieur (4+ ans): master /
Hochschule (4+ Jahre) : Master
Brevet de maîtrise /
Meisterbrief
UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 15 ANS ET PLUS / NUR FÜR
PERSONEN DIE MINDESTENS 15 JAHRE ALT SIND
CODE COMMUNAL − Recensements
Prénom / Vorname
Prénom / Vorname
Prénom / Vorname
Prénom / Vorname
P003
P004
P005
P006
Aucun / Keine
Aucun / Keine
Aucun / Keine
Aucun / Keine
Doctorat / Doktortitel
Doctorat / Doktortitel
Doctorat / Doktortitel
Doctorat / Doktortitel
Autre / sonstiger Abschluss
Autre / sonstiger Abschluss
Autre / sonstiger Abschluss
Autre / sonstiger Abschluss
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
5e personne / 5. Person
Nom de famille / Familienname
6e personne / 6. Person
Nom de famille / Familienname
3e personne / 3. Person
Nom de famille / Familienname
4e personne / 4. Person
Nom de famille / Familienname
Si OUI, combien /
Falls JA, wieviele
Si OUI, combien /
Falls JA, wieviele
Si OUI, combien /
Falls JA, wieviele
Si OUI, combien /
Falls JA, wieviele
Fondamental (primaire) /
Grundschule (Primärschule)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (3 Jahre
abgeschlossen)
Secondaire, second. technique
(5 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (5 Jahre
abgeschlossen)
Diplôme professionnel /
berufliche Ausbschluss
Technicien / Techniker
Bac, bac technique /
Abitur, technisches Abitur
Supérieur (- 3 ans) /
Hochschule (- 3 Jahre)
Supérieur: 3 ans /
Hochschule: 3 Jahre
Supérieur (4+ ans): master /
Hochschule (4+ Jahre) : Master
Brevet de maîtrise /
Meisterbrief
Fondamental (primaire) /
Grundschule (Primärschule)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (3 Jahre
abgeschlossen)
Secondaire, second. technique
(5 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (5 Jahre
abgeschlossen)
Diplôme professionnel /
berufliche Ausbschluss
Technicien / Techniker
Bac, bac technique /
Abitur, technisches Abitur
Supérieur (- 3 ans) /
Hochschule (- 3 Jahre)
Supérieur: 3 ans /
Hochschule: 3 Jahre
Supérieur (4+ ans): master /
Hochschule (4+ Jahre) : Master
Brevet de maîtrise /
Meisterbrief
Fondamental (primaire) /
Grundschule (Primärschule)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (3 Jahre
abgeschlossen)
Secondaire, second. technique
(5 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (5 Jahre
abgeschlossen)
Diplôme professionnel /
berufliche Ausbschluss
Technicien / Techniker
Bac, bac technique /
Abitur, technisches Abitur
Supérieur (- 3 ans) /
Hochschule (- 3 Jahre)
Supérieur: 3 ans /
Hochschule: 3 Jahre
Supérieur (4+ ans): master /
Hochschule (4+ Jahre) : Master
Brevet de maîtrise /
Meisterbrief
Fondamental (primaire) /
Grundschule (Primärschule)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (3 Jahre
abgeschlossen)
Secondaire, second. technique
(5 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (5 Jahre
abgeschlossen)
Diplôme professionnel /
berufliche Ausbschluss
Technicien / Techniker
Bac, bac technique /
Abitur, technisches Abitur
Supérieur (- 3 ans) /
Hochschule (- 3 Jahre)
Supérieur: 3 ans /
Hochschule: 3 Jahre
Supérieur (4+ ans): master /
Hochschule (4+ Jahre) : Master
Brevet de maîtrise /
Meisterbrief
CODE COMMUNAL − Recensements
CODE COMMUNAL − Recensements
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Recensement général de la population de 2011
LES RÉPONSES FOURNIES AU PRÉSENT QUESTIONNAIRE SONT CONFIDENTIELLES ET NE SERVENT QU'À DES FINS STATISTIQUES
DIE AUF DIESEM FRAGEBOGEN GEGEBENEN ANTWORTEN SIND VERTRAULICH UND SIND AUSSCHLIESSLICH ZUR AUFSTELLUNG VON STATISTIKEN BESTIMMT.
A REMPLIR PAR L'AGENT RECENSEUR
Commune
Localité
ÉCRIVEZ EN LETTRES MAJUSCULES S.V.P. / BITTE IN BLOCKSCHRIFT SCHREIBEN
Quand des petites cases ont été prévues pour votre réponse, mettez une croix Օ dans celle qui correspond à votre cas.
Bei den meisten Fragen sind kleine Felder für Ihre Antwort vorgedruckt; in diesem Fall kreuzen Sie bitte deutlich das Feld Օ an, das Ihrer Antwort enstpricht
Modèle III
N°
Rue
Code postal
Étage
FEUILLE DE MÉNAGE COLLECTIF
Numéro du quartier de recensement
Numéro d'ordre de l'immeuble
Numéro du logement
Numéro du ménage
Type de ménage
CODE COMMUNAL − Recensements
9 NOM / NAME
Prénom / Vorname
Prénom / Vorname
P001
P002
10 SEXE / GESCHLECHT
Masculin / Männlich
Masculin / Männlich
Féminin / Weiblich
Féminin / Weiblich
11 DATE DE NAISSANCE / GEBURTSDATUM
1/1. - 31/1.
1/1. - 31/1.
1/1. - 31/1.
1/2. - 31/12.
1/2. - 31/12.
1/2. - 31/12.
12 PAYS DE NAISSANCE et RÉSIDENCE ANTÉRIEURE A L'ÉTRANGER
GEBURTSLAND und FRÜHERER WOHNSITZ IM AUSLAND
OUI / JA
OUI / JA
a) Êtes-vous né(e) au Grand-Duché de Luxembourg? / Sind Sie im Großherzogtum
NON / NEIN
NON / NEIN
Luxemburg geboren?
13 PAYS DE NAISSANCE DES PARENTS / GEBURTSLAND DER ELTERN
De votre mère / Ihrer Mutter
De votre mère / Ihrer Mutter
Quel est le pays de naissance de votre mère et de votre père?
Welches ist das Geburtsland Ihrer Mutter und Ihres Vaters?
De votre père / Ihres Vaters
De votre père / Ihres Vaters
14 SITUATION DE FAMILLE / FAMILIENSTAND
Célibataire / ledig
Célibataire / ledig
Marié(e) / verheiratet
Marié(e) / verheiratet
Pacsé(e) / Partnerschaft
Pacsé(e) / Partnerschaft
Veuf(ve) / verwitwet
Veuf(ve) / verwitwet
Divorcé(e) / geschieden
Divorcé(e) / geschieden
15 MENAGE COLLECTIF / ANSTALTSHAUSHALT
Relations entre les différentes personnes du ménage collectif /
Beziehung zwischen den Personen des Anstaltshaushaltes
Nom de famille / Familienname
1ère personne / 1. Person
2e personne / 2. Person
Nom de famille / Familienname
Exemple / Beispiel Date de naissance / Geburtsdatum
10.4.1975
1 9 7 5
Année / Jahr
Période / Periode
c) Si vous êtes né(e) au GRAND-DUCHÉ, mais si vous avez résidé pendant au moins
un an à l'étranger, indiquez l'année où vous avez établi le plus récemment votre
résidence habituelle au GRAND-DUCHÉ / Falls Sie im Großherzogtum geboren
sind aber mindestens ein Jahr im Ausland gewohnt haben, geben Sie das Jahr
an in dem Sie zuletzt Ihren üblichen Wohnsitz im Großherzogtum einrichteten
b) Si vous êtes né(e) à L'ÉTRANGER, indiquez votre PAYS de naissance ainsi
que l'année depuis laquelle vous résidez sans interruption au Grand-Duché /
Falls Sie im AUSLAND geboren sind, geben Sie ihr Geburtsland an sowie
das Kalenderjahr seitdem Sie ununterbrochen im Großherzogtum leben
Inscrivez toutes les personnes présentes dans le ménage y compris celles qui ont leur résidence
habituelle dans le ménage, mais qui sont absentes le jour du recensement (vacances, séjour en
clinique, internat, etc.)
Einzuschreiben sind alle am Zähltag anwesenden Personen, sowie alle Personen, die ihren
gewöhnlichen Wohnsitz im Haushalt haben, am Zähltag jedoch abwesend sind (z.B. Ferien,
Krankenhausaufenthalt, Internat usw.)
Fin du partenariat suite au décès du
conjoint / Partner-
schaft durch den Tod des Partners
beendet
Fin du partenariat suite à la
dissolution légale / Partner-
schaft gesetzlich aufgelöst
Fin du partenariat suite au décès du
conjoint / Partner-
schaft durch den Tod des Partners
beendet
Fin du partenariat suite à la
dissolution légale / Partner-
schaft gesetzlich aufgelöst
Période / Periode
Année / Jahr
Année / Jahr
Pays / Land
Année / Jahr
Année / Jahr
Pays / Land
Année / Jahr
Si des couples mariés vivent dans le même ménage collectif veuillez indiquer
les liens de parenté entre les différentes personnes /
Falls verheiratete Paare im Anstaltshaushalt leben, geben Sie bitte die
verwandschaftliche Beziehung zwischen den einzelnen Personen an
Exemple: Personne P005 est mariée avec personne P009 /
Beispiel: Person P005 ist mit Person P009 verheiratet
indiquez chez la personne P005
geben Sie bei Person P005 an
et chez la personne P009
und bei Person P009
Conjoint(e) de la personne /
Ehepartner(in) von Person
Conjoint(e) de la personne /
Ehepartner(in) von Person
P
Conjoint(e) de la personne /
Ehepartner(in) von Person
P
Conjoint(e) de la personne /
Ehepartner(in) von Person
CODE COMMUNAL − Recensements
P003
P004
P005
P006
Masculin / Männlich
Masculin / Männlich
Masculin / Männlich
Masculin / Männlich
Féminin / Weiblich
Féminin / Weiblich
Féminin / Weiblich
Féminin / Weiblich
1/1. - 31/1.
1/1. - 31/1.
1/1. - 31/1.
1/1. - 31/1.
1/2. - 31/12.
1/2. - 31/12.
1/2. - 31/12.
1/2. - 31/12.
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
De votre mère / Ihrer Mutter
De votre mère / Ihrer Mutter
De votre mère / Ihrer Mutter
De votre mère / Ihrer Mutter
De votre père / Ihres Vaters
De votre père / Ihres Vaters
De votre père / Ihres Vaters
De votre père / Ihres Vaters
Célibataire / ledig
Célibataire / ledig
Célibataire / ledig
Célibataire / ledig
Marié(e) / verheiratet
Marié(e) / verheiratet
Marié(e) / verheiratet
Marié(e) / verheiratet
Pacsé(e) / Partnerschaft
Pacsé(e) / Partnerschaft
Pacsé(e) / Partnerschaft
Pacsé(e) / Partnerschaft
Veuf(ve) / verwitwet
Veuf(ve) / verwitwet
Veuf(ve) / verwitwet
Veuf(ve) / verwitwet
Divorcé(e) / geschieden
Divorcé(e) / geschieden
Divorcé(e) / geschieden
Divorcé(e) / geschieden
Fin du partenariat suite au décès du
conjoint / Partner-
schaft durch den Tod des Partners
beendet
Fin du partenariat suite à la
dissolution légale / Partner-
schaft gesetzlich aufgelöst
Fin du partenariat suite au décès du
conjoint / Partner-
schaft durch den Tod des Partners
beendet
Fin du partenariat suite à la
dissolution légale / Partner-
schaft gesetzlich aufgelöst
Fin du partenariat suite au décès du
conjoint / Partner-
schaft durch den Tod des Partners
beendet
Fin du partenariat suite à la
dissolution légale / Partner-
schaft gesetzlich aufgelöst
Fin du partenariat suite au décès du
conjoint / Partner-
schaft durch den Tod des Partners
beendet
Fin du partenariat suite à la
dissolution légale / Partner-
schaft gesetzlich aufgelöst
Année / Jahr
Pays / Land
Année / Jahr
Année / Jahr
Pays / Land
Année / Jahr
Année / Jahr
Pays / Land
Année / Jahr
Année / Jahr
Pays / Land
Année / Jahr
Conjoint(e) de la personne /
Ehepartner(in) von Person
Conjoint(e) de la personne /
Ehepartner(in) von Person
Conjoint(e) de la personne /
Ehepartner(in) von Person
Conjoint(e) de la personne /
Ehepartner(in) von Person
CODE COMMUNAL − Recensements
P001
P002
OUI / JA
OUI / JA
NON / NEIN
NON / NEIN
Pays / Land
Pays / Land
17 NATIONALITÉ * / STAATSANGEHÖRIGKEIT *
Nationalité à la naissance
Nationalité à la naissance
Staatsangehörigkeit bei der Geburt
Staatsangehörigkeit bei der Geburt
NON / NEIN
NON / NEIN
OUI / JA
OUI / JA
Êtes-vous de nationalité ÉTRANGÈRE / Sind Sie Ausländer(in)
Etranger(ère) / Ausländer(in)
Etranger(ère) / Ausländer(in)
indiquez la ou les nationalité(s) /
geben Sie die Staatsangehörigkeit(en) an
3a
3a
3b
3b
3c
3c
Sans nationalité (apatride) / Staatenlos
Apatride / Staatenlos
Apatride / Staatenlos
* voir exemples dans la brochure explicative / siehe Beispiele in der Erläuterungsbroschüre
18 LANGUE / SPRACHE
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Français /
Français /
Französisch
Französisch
Allemand /
Allemand /
Deutsch
Deutsch
Portugais /
Portugais /
Portugiesisch
Portugiesisch
Italien /
Italien /
Italienisch
Italienisch
Anglais /
Anglais /
Englisch
Englisch
Une autre langue, à savoir: /
Une autre langue, à savoir: /
eine andere Sprache, nämlich
eine andere Sprache, nämlich
Possédez-vous une ou plusieurs autres nationalités, en plus de la
nationalité luxembourgeoise ? / Besitzen Sie eine oder mehrere
andere Staatsangehörigkeiten?
Si OUI, veuillez la/les indiquer à la rubrique suivante / Falls JA,
geben Sie sie bitte alle an
Si vous êtes luxembourgeois(e) par naturalisation/option, veuillez indiquer
votre nationalité à la naissance / Falls Sie naturalisierte(r) Luxemburger(in)
sind, geben Sie bitte Ihre Staatsangehörigkeit bei der Geburt an
Si NON / Falls NEIN
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Lux. par naturalisation/option / Lux.
durch Naturalisation/Option
Lux. par naturalisation/option / Lux.
durch Naturalisation/Option
a) Quelle est la langue dans laquelle vous pensez et que vous savez le mieux? /
In welcher Sprache denken Sie und beherrschen Sie am Besten?
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Luxembourgeois(e) par naturalisation/option /
Luxemburger(in) durch Naturalisation/Option
Êtes-vous de nationalité LUXEMBOURGEOISE ? / Besitzen
Sie die LUXEMBURGER Staatsangehörigkeit ?
AVEZ-VOUS VOTRE RÉSIDENCE HABITUELLE DANS CE LOGEMENT? /
HABEN SIE IHREN GEWÖHNLICHEN WOHNSITZ IN DIESER WOHNUNG?
La résidence habituelle est l'endroit où différentes personnes constituant un ménage vivent
ensemble ou le lieu où vit habituellement une personne seule qui constitue par elle-même un
ménage. Normalement l'adresse de cet endroit est celle sous laquelle la personne est
enregistrée à la commune.
Der gewöhnliche Wohnsitz ist dort wo mehrere Personen, welche einen Haushalt bilden,
zusammenleben oder wo eine alleinstehende Person, welche für sich einen Haushalt bildet,
gewöhnlich lebt. Meist befindet sich der gewöhnliche Wohnsitz an der Anschrift unter welcher die
Person bei der Gemeinde angemeldet ist.
Votre résidence habituelle est-elle? / Befindet sich Ihr gewöhnlicher Wohnsitz
- à l'étranger : indiquez le pays / im Ausland : Land angeben
- au Grand-Duché : veuillez indiquer l'adresse complète à la DERNIÈRE PAGE
du questionnaire (question 35) / im Inland : geben Sie bitte die komplette
Adresse auf der LETZTEN SEITE des Fragebogens an (Frage 35)
une seule réponse possible /
nur eine Antwort ankreuzen
CODE COMMUNAL − Recensements
P003
P004
P005
P006
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Nationalité à la naissance
Nationalité à la naissance
Nationalité à la naissance
Nationalité à la naissance
Staatsangehörigkeit bei der Geburt
Staatsangehörigkeit bei der Geburt
Staatsangehörigkeit bei der Geburt
Staatsangehörigkeit bei der Geburt
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
Etranger(ère) / Ausländer(in)
Etranger(ère) / Ausländer(in)
Etranger(ère) / Ausländer(in)
Etranger(ère) / Ausländer(in)
3a
3a
3a
3a
3b
3b
3b
3b
3c
3c
3c
3c
Apatride / Staatenlos
Apatride / Staatenlos
Apatride / Staatenlos
Apatride / Staatenlos
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Français /
Français /
Français /
Français /
Französisch
Französisch
Französisch
Französisch
Allemand /
Allemand /
Allemand /
Allemand /
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Portugais /
Portugais /
Portugais /
Portugais /
Portugiesisch
Portugiesisch
Portugiesisch
Portugiesisch
Italien /
Italien /
Italien /
Italien /
Italienisch
Italienisch
Italienisch
Italienisch
Anglais /
Anglais /
Anglais /
Anglais /
Englisch
Englisch
Englisch
Englisch
Une autre langue, à savoir: /
Une autre langue, à savoir: /
Une autre langue, à savoir: /
Une autre langue, à savoir: /
eine andere Sprache, nämlich
eine andere Sprache, nämlich
eine andere Sprache, nämlich
eine andere Sprache, nämlich
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Lux. par naturalisation/option / Lux.
durch Naturalisation/Option
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Lux. par naturalisation/option / Lux.
durch Naturalisation/Option
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Lux. par naturalisation/option / Lux.
durch Naturalisation/Option
Luxembourgeois(e) de naissance /
Luxemburger(in) von Geburt
Lux. par naturalisation/option / Lux.
durch Naturalisation/Option
CODE COMMUNAL − Recensements
P001
P002
b) Quelle(s) langue(s) parlez-vous habituellement? (plusieurs réponses possibles)
Welche Sprache(n) sprechen Sie üblicherweise? (mehrere Antworten möglich)
b1) À la maison, avec les proches /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Zuhause, mit den Angehörigen
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
b2) À l'école, au travail /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
In der Schule, am Arbeitsplatz
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
19 OÙ HABITIEZ-VOUS AU 31 JANVIER 2010? / WOHNSITZ AM 31. JANUAR 2010?
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
(Pour les personnes nées avant le 1er février 2010)
(Für die vor dem 1. Februar 2010 geborenen Personen)
- au Grand-Duché : commune / im Inland : Gemeinde
Pays / Land
Pays / Land
- à l'étranger : pays / im Ausland : Land
20 OÙ HABITIEZ-VOUS AU 31 JANVIER 2005? / WOHNSITZ AM 31. JANUAR 2005?
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
(Pour les personnes nées avant le 1er février 2005)
(Für die vor dem 1. Februar 2005 geborenen Personen)
- au Grand-Duché : commune / im Inland : Gemeinde
Pays / Land
Pays / Land
- à l'étranger : pays / im Ausland : Land
21 EXERCEZ-VOUS ACTUELLEMENT UNE PROFESSION?
ÜBEN SIE ZUR ZEIT EINEN BERUF AUS?
OUI / JA
OUI / JA
NON / NEIN
NON / NEIN
* voir exemples dans la brochure explicative / siehe Beispiele in der Erläuterungsbroschüre
22 Combien d'HEURES PAR SEMAINE travaillez-vous habituellement
dans votre profession principale?
Horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire
Wieviele STUNDEN IN DER WOCHE arbeiten Sie üblicherweise
wöchentliche Arbeitszeit
wöchentliche Arbeitszeit
in Ihrer Hauptbeschäftigung?
Si OUI, répondez aux questions 22-27 /
Falls JA, beantworten Sie die Fragen 22-27
Si NON, passez à la question 28 /
Falls NEIN, können Sie zu Frage 28 übergehen
Répondez également par OUI si vous aidez, sans rémunération, un membre de votre famille
dans son travail.* / Auch mit JA antworten, wenn Sie einem Familienmitglied unentgeltlich bei
seiner Arbeit helfen.*
CODE COMMUNAL − Recensements
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P004
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P006
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxembourgeois /
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Luxemburgisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Français / Französisch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Allemand / Deutsch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Portugais / Portugiesisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Italien / Italienisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Anglais / Englisch
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
Autre(s) langue(s) /
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
andere Sprache(n)
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
Horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire
wöchentliche Arbeitszeit
wöchentliche Arbeitszeit
wöchentliche Arbeitszeit
wöchentliche Arbeitszeit
CODE COMMUNAL − Recensements
P001
P002
23 OÙ TRAVAILLEZ-VOUS ? / WO ARBEITEN SIE?
Nom / Name
Nom / Name
Activité / Wirtschaftszweig
Activité / Wirtschaftszweig
- au GRAND-DUCHÉ
Rue et n° / Strasse und Hausnummer
Rue et n° / Strasse und Hausnummer
rue, numéro, commune, localité
- im INLAND
Strasse, Hausnummer, Gemeinde, Ortschaft
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Pays / Land
Pays / Land
- à l'étranger
pays et respectivement Province (B), Kreis (D) ou Département (F)
- im Ausland
Province (B), Kreis (D), Départ. (F)
Province (B), Kreis (D), Départ. (F)
Land und bzw. Province (B), Kreis (D) oder Departement (F) angeben
* voir exemples dans la brochure explicative / siehe Beispiele in der Erläuterungsbroschüre
24 Sous quel STATUT exercez-vous votre PROFESSION?* / STELLUNG im BERUF? *
Aidant(e) familial(e) non rémunéré(e) / mithelfendes Familienmitglied
Aidant(e) / Mithilfe
Aidant(e) / Mithilfe
Exploitant(e) agricole / Landwirt(in)
Expl. agricole / Landwirt(in)
Expl. agricole / Landwirt(in)
Travailleur(euse) intellectuel(le) indépendant(e) (médecin, avocat(e), architecte, etc.)
Trav. intell. indépendant(e) /
Trav. intell. indépendant(e) /
Freiberuflich tätig (A(e)rzt(in), Anwa(e)lt(in), Architekt(in) usw.)
Freiberuflich tätig
Freiberuflich tätig
Autre indépendant(e) (industriel(le), commerçant(e), artisan(e), etc.)
Autre indépendant(e) /
Autre indépendant(e) /
Sonstige Selbständige (Unternehmer(in), Handwerker(in), Geschäftsmann(frau) usw.)
Sonstige Selbständige
Sonstige Selbständige
Apprenti(e) sous contrat / auszubildender Lehrling
Apprenti(e) / Lehrling
Apprenti(e) / Lehrling
Fonctionnaire international(e) / Beamter(in) mit internationalem Statut
Fonctionnaire international(e) /
Fonctionnaire international(e) /
Beamt. mit intern. Statut
Beamt. mit intern. Statut
Fonctionnaire, employé(e) ou ouvrier(ère) public(que)
Fonct., empl., ouvr. publ. /
Fonct., empl., ouvr. publ. /
Beamter(in) oder Staatsangestellte(r)
Beamt., Staatsangestellte(r)
Beamt., Staatsangestellte(r)
Salarié(e) du secteur privé (affilié(e) à la Caisse Nationale de Santé) /
Salarié(e) du secteur privé /
Salarié(e) du secteur privé /
Im Privatsektor Angestellte(r) (CNS versichert)
Privatangestellte(r)
Privatangestellte(r)
* voir exemples dans la brochure explicative / siehe Beispiele in der Erläuterungsbroschüre
25 Si vous êtes ÉTABLI(E) À VOTRE COMPTE, employez-vous des salarié(e)s?
Falls Sie SELBSTÄNDIG sind, beschäftigen Sie Lohnempfänger?
OUI / JA
OUI / JA
(Réponses 2, 3 ou 4 à la question 24 / Antwort 2, 3 oder 4 bei Frage 24 )
Combien / wieviele
Combien / wieviele
NON / NEIN
NON / NEIN
a) Nom de l'entreprise ou de l'administration / Name des Betriebs
oder der Verwaltung
b) A quelle branche d'activité se rattache l'entreprise, l'administration, etc. que
vous dirigez ou qui vous emploie? * / Zu welchem Wirtschafts-, Geschäftszweig
gehört der Betrieb, die Verwaltung ind der Sie tätig sind?*
c) Adresse de votre lieu de travail / Anschrift der Arbeitstätte
Si au cours de votre travail, vous êtes amené à vous déplacer (cas du personnel roulant
des CFL, des conducteurs d'autobus, etc.), indiquez l'endroit où vous vous rendez
ordinairement pour prendre votre travail (gare, dépôt, etc.) / Falls Sie in der Personen- oder
Güterbeförderung arbeiten (z.B. Eisenbahner im Fahrdienst, Autobus- oder
Lastwagenfahrer), Ort angeben, wo die Arbeit aufgenommen wird (Bahnhof, Lager usw.)
Si vous ne prenez pas toujours votre travail au même endroit (cas de voyageurs de
commerce, des forains, etc.) répondez "variable" / Personen mit wechselndem Arbeitsplatz
(Handelsvertreter, Jahrmarktsleute usw.) antworten "veränderlich"
Les personnes travaillant dans la construction indiqueront l'adresse du chantier où elles
travaillent actuellement / Im Baugewerbe Beschäftigte geben die Anschrift der Baustelle an,
wo sie zur Zeit arbeiten
Ne comptez-pas les gens de maison à votre service. Dans l'agriculture, indiquez
uniquement les salarié(e)s permanent(e)s / Hausangestellte sind auszuschliessen. In der
Landwirtschaft sind nur Vollzeitbeschäftigte anzuführen.
CODE COMMUNAL − Recensements
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P004
P005
P006
Nom / Name
Nom / Name
Nom / Name
Nom / Name
Activité / Wirtschaftszweig
Activité / Wirtschaftszweig
Activité / Wirtschaftszweig
Activité / Wirtschaftszweig
Rue et n° / Strasse und Hausnummer
Rue et n° / Strasse und Hausnummer
Rue et n° / Strasse und Hausnummer
Rue et n° / Strasse und Hausnummer
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Province (B), Kreis (D), Départ. (F)
Province (B), Kreis (D), Départ. (F)
Province (B), Kreis (D), Départ. (F)
Province (B), Kreis (D), Départ. (F)
Aidant(e) / Mithilfe
Aidant(e) / Mithilfe
Aidant(e) / Mithilfe
Aidant(e) / Mithilfe
Expl. agricole / Landwirt(in)
Expl. agricole / Landwirt(in)
Expl. agricole / Landwirt(in)
Expl. agricole / Landwirt(in)
Trav. intell. indépendant(e) /
Trav. intell. indépendant(e) /
Trav. intell. indépendant(e) /
Trav. intell. indépendant(e) /
Freiberuflich tätig
Freiberuflich tätig
Freiberuflich tätig
Freiberuflich tätig
Autre indépendant(e) /
Autre indépendant(e) /
Autre indépendant(e) /
Autre indépendant(e) /
Sonstige Selbständige
Sonstige Selbständige
Sonstige Selbständige
Sonstige Selbständige
Apprenti(e) / Lehrling
Apprenti(e) / Lehrling
Apprenti(e) / Lehrling
Apprenti(e) / Lehrling
Fonctionnaire international(e) /
Fonctionnaire international(e) /
Fonctionnaire international(e) /
Fonctionnaire international(e) /
Beamt. mit intern. Statut
Beamt. mit intern. Statut
Beamt. mit intern. Statut
Beamt. mit intern. Statut
Fonct., empl., ouvr. publ. /
Fonct., empl., ouvr. publ. /
Fonct., empl., ouvr. publ. /
Fonct., empl., ouvr. publ. /
Beamt., Staatsangestellte(r)
Beamt., Staatsangestellte(r)
Beamt., Staatsangestellte(r)
Beamt., Staatsangestellte(r)
Salarié(e) du secteur privé /
Salarié(e) du secteur privé /
Salarié(e) du secteur privé /
Salarié(e) du secteur privé /
Privatangestellte(r)
Privatangestellte(r)
Privatangestellte(r)
Privatangestellte(r)
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
OUI / JA
Combien / wieviele
Combien / wieviele
Combien / wieviele
Combien / wieviele
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
CODE COMMUNAL − Recensements
P001
P002
26 TYPE DE CONTRAT / ART DES ARBEITSVERTRAGES
(Réponses 1, 5, 6, 7 ou 8 à la question 24 / Antwort 1, 5, 6, 7 oder 8 auf Frage 24 )
Contrat à durée indéterminée / unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée / befristeter Arbeitsvertrag (Zeitvertrag)
Autre [apprenti(e), stagiaire rémunéré(e) ] / Sonstiger (Lehrling, bezahlter Stagiar)
27 PROFESSION / BERUF
Désignation exacte de la profession /
Désignation exacte de la profession /
genaue Bezeichnung des Berufs
genaue Bezeichnung des Berufs
Élève, étudiant(e) / Schüler(in), Student(in)
répondez aux questions 29 - 31 s.v.p. / beantworten Sie bitte die Fragen 29-31
Autre situation / sonstige Stellung
Nom / Name
Nom / Name
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Indiquez la profession ou le métier que vous exercez actuellement, même si vous n'êtes encore
qu'apprenti(e) ou si vous travaillez en aidant un membre de votre ménage dans sa profession / Geben
Sie den gegenwärtig ausgeübten Beruf möglichst genau an, auch wenn Sie zur Zeit noch Lehrling sind
oder wenn Sie einem Familienmitglied bei seiner Arbeit behilflich sind.
Indiquez la désignation exacte et complète de votre profession. N'écrivez pas simplement: employé(e) de
banque, ouvrier(ère) d'usine, mais spécifiez, comptable, caissier(ère), programmeur(se),
conducteur(trice) de grue, serrurier(ière) etc. / Geben Sie die genaue Berufsbezeichnung an. Schreiben
Sie nicht einfach: Bankangestellter, Fabrikarbeiter, sondern genauer: Buchhalter, Kassierer,
Progammierer, Kranführer, Schlosser usw.
Les fonctionnaires et militaires indiqueront la carrière (inférieure, moyenne, supérieure) / Beamte im
öffentlichen Dienst sollen ihre Laufbahn angeben (niedrige, mittlere, höhere)
Si vous êtes sans emploi et à la recherche d'un emploi et que vous avez occupé un emploi
auparavant, quelle a été votre profession antérieure / Falls Sie arbeitslos, auf Arbeitsuche sind, und
zuvor gearbeitet haben, geben Sie bitte Ihren früheren Beruf an
Occupé(e) exclusivement dans propre ménage, y compris pension de survie /
Ausschliesslich im eigenen Haushalt tätig, einschliesslich Witwer(n)rente
Occupé(e) propre ménage / im
eigenen Haushalt tätig
Sans emploi et à la recherche d'un
emploi: jamais occupé un emploi
auparavant / Arbeitslos, auf Arbeits-
suche: nie zuvor gearbeitet
Prof. antérieure / früherer Beruf
AUTRES SITUATIONS PAR RAPPORT A LA VIE ÉCONOMIQUE / ANDERE
STELLUNG IM WIRTSCHAFTSLEBEN
Élève, étudiant(e) / Schüler(in),
Student(in)
Prof. antérieure / früherer Beruf
Retraité(e), pensionné(e) /
Pensions- oder Rentenempf.
Retraité(e), pensionné(e) (à l'exclusion des pensions de survie) / Pensions- oder
Rentenempfänger(in) mit Ausnahme der Witwer(n)rente
Si vous êtes retraité(e) ou pensionné(e), quelle a été votre profession antérieure / Falls Sie Pensions-
oder Rentenempfänger(in) sind, geben Sie bitte Ihren früheren Beruf an
Propriétaire non exploitant, rentier(ière) vivant de sa fortune / Eigentümer, vom
eigenen Vermögen lebend
Propriétaire, rentier(ière) / Eigent., vom
Vermögen lebend
(Enfant ne fréquentant pas encore l'école, handicapé(e) etc. / Kind im Vorschulalter, körperlich oder
geistig Behinderter usw.)
Autre situation / sonstige Stellung
Élève, étudiant(e) / Schüler(in),
Student(in)
Prof. antérieure / früherer Beruf
Retraité(e), pensionné(e) /
Pensions- oder Rentenempf.
Propriétaire, rentier(ière) / Eigent., vom
Vermögen lebend
Autre situation / sonstige Stellung
UNIQUEMENT POUR LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANT(E)S / NUR FÜR SCHÜLER(INNEN)
UND STUDENTEN(INNEN)
NOM ET ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE / NAME UND ADRESSE
DER SCHULE
SI L'ÉTABLISSEMENT EST SITUÉ AU LUXEMBOURG,
indiquez la commune et la localité /
FALLS SIE EINE SCHULE IN LUXEMBURG BESUCHEN,
Gemeinde und Ortschaft angeben
Contrat à durée indéterminée /
unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée /
befristeter Arbeitsvertrag
Autre [apprenti(e), stagiaire ] /
Sonstiger (Lehrling, Stagiar)
Contrat à durée indéterminée /
unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée /
befristeter Arbeitsvertrag
Autre [apprenti(e), stagiaire ] /
Sonstiger (Lehrling, Stagiar)
Sans emploi et à la recherche d'un emploi: jamais occupé un emploi auparavant /
Arbeitslos, auf Arbeitssuche: nie zuvor gearbeitet
Sans emploi et à la recherche d'un emploi: occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
Sans emploi et à la recherche d'un emploi
occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
Occupé(e) propre ménage / im
eigenen Haushalt tätig
Sans emploi et à la recherche d'un
emploi: jamais occupé un emploi
auparavant / Arbeitslos, auf Arbeits-
suche: nie zuvor gearbeitet
Prof. antérieure / früherer Beruf
Sans emploi et à la recherche d'un emploi
occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
CODE COMMUNAL − Recensements
P003
P004
P005
P006
Désignation exacte de la profession /
Désignation exacte de la profession /
Désignation exacte de la profession /
Désignation exacte de la profession /
genaue Bezeichnung des Berufs
genaue Bezeichnung des Berufs
genaue Bezeichnung des Berufs
genaue Bezeichnung des Berufs
Nom / Name
Nom / Name
Nom / Name
Nom / Name
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Commune / Gemeinde
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Localité / Ortschaft
Élève, étudiant(e) / Schüler(in),
Student(in)
Prof. antérieure / früherer Beruf
Retraité(e), pensionné(e) /
Pensions- oder Rentenempf.
Propriétaire, rentier(ière) / Eigent., vom
Vermögen lebend
Autre situation / sonstige Stellung
Élève, étudiant(e) / Schüler(in),
Student(in)
Prof. antérieure / früherer Beruf
Retraité(e), pensionné(e) /
Pensions- oder Rentenempf.
Propriétaire, rentier(ière) / Eigent., vom
Vermögen lebend
Autre situation / sonstige Stellung
Élève, étudiant(e) / Schüler(in),
Student(in)
Prof. antérieure / früherer Beruf
Retraité(e), pensionné(e) /
Pensions- oder Rentenempf.
Propriétaire, rentier(ière) / Eigent., vom
Vermögen lebend
Autre situation / sonstige Stellung
Élève, étudiant(e) / Schüler(in),
Student(in)
Prof. antérieure / früherer Beruf
Retraité(e), pensionné(e) /
Pensions- oder Rentenempf.
Propriétaire, rentier(ière) / Eigent., vom
Vermögen lebend
Autre situation / sonstige Stellung
Contrat à durée indéterminée /
unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée /
befristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée indéterminée /
unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée /
befristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée indéterminée /
unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée /
befristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée indéterminée /
unbefristeter Arbeitsvertrag
Contrat à durée déterminée /
befristeter Arbeitsvertrag
Autre [apprenti(e), stagiaire ] /
Sonstiger (Lehrling, Stagiar)
Autre [apprenti(e), stagiaire ] /
Sonstiger (Lehrling, Stagiar)
Autre [apprenti(e), stagiaire ] /
Sonstiger (Lehrling, Stagiar)
Autre [apprenti(e), stagiaire ] /
Sonstiger (Lehrling, Stagiar)
Occupé(e) propre ménage / im
eigenen Haushalt tätig
Sans emploi et à la recherche d'un
emploi: jamais occupé un emploi
auparavant / Arbeitslos, auf Arbeits-
suche: nie zuvor gearbeitet
Prof. antérieure / früherer Beruf
Sans emploi et à la recherche d'un emploi
occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
Occupé(e) propre ménage / im
eigenen Haushalt tätig
Sans emploi et à la recherche d'un
emploi: jamais occupé un emploi
auparavant / Arbeitslos, auf Arbeits-
suche: nie zuvor gearbeitet
Prof. antérieure / früherer Beruf
Sans emploi et à la recherche d'un emploi
occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
Occupé(e) propre ménage / im
eigenen Haushalt tätig
Sans emploi et à la recherche d'un
emploi: jamais occupé un emploi
auparavant / Arbeitslos, auf Arbeits-
suche: nie zuvor gearbeitet
Prof. antérieure / früherer Beruf
Sans emploi et à la recherche d'un emploi
occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
Occupé(e) propre ménage / im
eigenen Haushalt tätig
Sans emploi et à la recherche d'un
emploi: jamais occupé un emploi
auparavant / Arbeitslos, auf Arbeits-
suche: nie zuvor gearbeitet
Prof. antérieure / früherer Beruf
Sans emploi et à la recherche d'un emploi
occupé un emploi auparavant / Arbeitslos,
auf Arbeitssuche: zuvor gearbeitet
CODE COMMUNAL − Recensements
P001
P002
Pays / Land
Pays / Land
Ville / Stadt
Ville / Stadt
30 NATURE DES ÉTUDES POURSUIVIES / ART DES UNTERRICHTS
Précoce / Früherziehung
Précoce / Früherziehung
Préscolaire / Vorschule
Préscolaire / Vorschule
Primaire / Grundschule
Primaire / Grundschule
Secondaire général / allgemeiner Sekundarunterricht
Secondaire technique/professionnel / technischer/beruflicher Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum Meister
Supérieur non universitaire / nicht universitärer Hochschulunterricht
Supérieur universitaire: bachelor / Universitätsstudium : Bachelor
bachelor / Bachelor
bachelor / Bachelor
Supérieur universitaire: master / Universitätsstudium : Master
master / Master
master / Master
Doctorat / Doktorat
Doctorat / Doktorat
Doctorat / Doktorat
Autre / sonstige
Autre / sonstige
Autre / sonstige
Combien de fois / wie oft
Combien de fois / wie oft
km / Km
km / Km
À pied / zu Fuss
À pied / zu Fuss
Bicyclette / Fahrrad
Bicyclette / Fahrrad
Train / Eisenbahn
Train / Eisenbahn
b) Quelle est la distance parcourue pour un trajet simple? Si le déplacement fait moins
de 1 km, indiquez 1 / Welches ist die Länge des Hinwegs? Falls sie kürzer
als 1 km ist, geben sie bitte 1 an
SI L'ÉTABLISSEMENT EST SITUÉ À L'ÉTRANGER,
indiquez le pays et la ville /
FALLS SIE EINE SCHULE IM AUSLAND BESUCHEN,
Land und Stadt angeben
UNIQUEMENT POUR LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANT(E)S / NUR FÜR SCHÜLER(INNEN)
UND STUDENTEN(INNEN)
Secondaire général / allgemeiner
Sekundarunterricht
Secondaire techn./profess. / tech./
beruf. Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum
Meister
Sup. non universitaire / nicht uni-
versitärer Hochschulunterricht
Secondaire général / allgemeiner
Sekundarunterricht
Secondaire techn./profess. / tech./
beruf. Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum
Meister
Sup. non universitaire / nicht uni-
versitärer Hochschulunterricht
Pour toutes les PERSONNES EXERCANT UNE PROFESSION OU SUIVANT UN
ENSEIGNEMENT au Grand-Duché ou dans les régions limitrophes / Für alle Personen die
zur Zeit einen BERUF AUSÜBEN sowie für SCHÜLER und STUDENTEN, deren
Ausbildungsplatz im Inland oder im näheren Grenzgebiet liegt.
a) Combien de fois par semaine faites-vous le TRAJET ALLER-RETOUR entre votre
RÉSIDENCE HABITUELLE et le LIEU DE TRAVAIL OU D'ÉTUDES? / Wie oft
machen Sie in einer Woche, den WEG (HIN UND ZURÜCK) zwischen Ihrem
WOHNSITZ und Ihrem ARBEITS- ODER AUSBILDUNGSPLATZ?
c) Combien de temps mettez-vous habituellement pour effectuer le trajet de l'aller? /
Wieviel Zeit benötigen Sie normalerweise für den Hinweg?
d) Quel moyen de transport utilisez-vous pour la plus longue partie du trajet? /
Welches Verkehrsmittel benutzen Sie für die längste Wegstrecke?
Cyclomoteur / Moped
Motocyclette / Motorrad
Auto privée / conducteur
Privatwagen / Fahrer
Auto privée / passager
Privatwagen / Mitfahrer
Autobus de ligne publique
öffentlicher Busdienst
Service de ramassage /
Abholdienst
Autre moyen / sonstiges
Verkehrsmittel
Cyclomoteur / Moped
Motocyclette / Motorrad
Auto privée / conducteur
Privatwagen / Fahrer
Auto privée / passager
Privatwagen / Mitfahrer
Autobus de ligne publique
öffentlicher Busdienst
Service de ramassage /
Abholdienst
Autre moyen / sonstiges
Verkehrsmittel
Moins de 15 minutes /
weniger als 15 Minuten
15 à 29 minutes /
15 bis 29 Minuten
30 à 44 minutes /
30 bis 44 Minuten
45 à 59 minutes /
45 bis 59 Minuten
1 heure et plus /
1 Stunde und mehr
Moins de 15 minutes /
weniger als 15 Minuten
15 à 29 minutes /
15 bis 29 Minuten
30 à 44 minutes /
30 bis 44 Minuten
45 à 59 minutes /
45 bis 59 Minuten
1 heure et plus /
1 Stunde und mehr
Cycle 1 Précoce / 1. Zyklus Früherziehung
Cycle 1 Préscolaire / 1. Zyklus Vorschule
Cycles 2,3,4 Primaire / 2., 3., 4 Zyklus Grundschule
Enseignement fonda-
mental / Grundschule
CODE COMMUNAL − Recensements
P003
P004
P005
P006
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Ville / Stadt
Ville / Stadt
Ville / Stadt
Ville / Stadt
Précoce / Früherziehung
Précoce / Früherziehung
Précoce / Früherziehung
Précoce / Früherziehung
Préscolaire / Vorschule
Préscolaire / Vorschule
Préscolaire / Vorschule
Préscolaire / Vorschule
Primaire / Grundschule
Primaire / Grundschule
Primaire / Grundschule
Primaire / Grundschule
bachelor / Bachelor
bachelor / Bachelor
bachelor / Bachelor
bachelor / Bachelor
master / Master
master / Master
master / Master
master / Master
Doctorat / Doktorat
Doctorat / Doktorat
Doctorat / Doktorat
Doctorat / Doktorat
Autre / sonstige
Autre / sonstige
Autre / sonstige
Autre / sonstige
Combien de fois / wie oft
Combien de fois / wie oft
Combien de fois / wie oft
Combien de fois / wie oft
km / Km
km / Km
km / Km
km / Km
À pied / zu Fuss
À pied / zu Fuss
À pied / zu Fuss
À pied / zu Fuss
Bicyclette / Fahrrad
Bicyclette / Fahrrad
Bicyclette / Fahrrad
Bicyclette / Fahrrad
Train / Eisenbahn
Train / Eisenbahn
Train / Eisenbahn
Train / Eisenbahn
Secondaire général / allgemeiner
Sekundarunterricht
Secondaire techn./profess. / tech./
beruf. Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum
Meister
Sup. non universitaire / nicht uni-
versitärer Hochschulunterricht
Cyclomoteur / Moped
Motocyclette / Motorrad
Auto privée / conducteur
Privatwagen / Fahrer
Auto privée / passager
Privatwagen / Mitfahrer
Autobus de ligne publique
öffentlicher Busdienst
Service de ramassage /
Abholdienst
Autre moyen / sonstiges
Verkehrsmittel
Moins de 15 minutes /
weniger als 15 Minuten
15 à 29 minutes /
15 bis 29 Minuten
30 à 44 minutes /
30 bis 44 Minuten
45 à 59 minutes /
45 bis 59 Minuten
1 heure et plus /
1 Stunde und mehr
Secondaire général / allgemeiner
Sekundarunterricht
Secondaire techn./profess. / tech./
beruf. Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum
Meister
Sup. non universitaire / nicht uni-
versitärer Hochschulunterricht
Cyclomoteur / Moped
Motocyclette / Motorrad
Auto privée / conducteur
Privatwagen / Fahrer
Auto privée / passager
Privatwagen / Mitfahrer
Autobus de ligne publique
öffentlicher Busdienst
Service de ramassage /
Abholdienst
Autre moyen / sonstiges
Verkehrsmittel
Moins de 15 minutes /
weniger als 15 Minuten
15 à 29 minutes /
15 bis 29 Minuten
30 à 44 minutes /
30 bis 44 Minuten
45 à 59 minutes /
45 bis 59 Minuten
1 heure et plus /
1 Stunde und mehr
Secondaire général / allgemeiner
Sekundarunterricht
Secondaire techn./profess. / tech./
beruf. Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum
Meister
Sup. non universitaire / nicht uni-
versitärer Hochschulunterricht
Cyclomoteur / Moped
Motocyclette / Motorrad
Auto privée / conducteur
Privatwagen / Fahrer
Auto privée / passager
Privatwagen / Mitfahrer
Autobus de ligne publique
öffentlicher Busdienst
Service de ramassage /
Abholdienst
Autre moyen / sonstiges
Verkehrsmittel
Moins de 15 minutes /
weniger als 15 Minuten
15 à 29 minutes /
15 bis 29 Minuten
30 à 44 minutes /
30 bis 44 Minuten
45 à 59 minutes /
45 bis 59 Minuten
1 heure et plus /
1 Stunde und mehr
Secondaire général / allgemeiner
Sekundarunterricht
Secondaire techn./profess. / tech./
beruf. Sekundarunterricht
Brevet de maîtrise / Ausbildung zum
Meister
Sup. non universitaire / nicht uni-
versitärer Hochschulunterricht
Cyclomoteur / Moped
Motocyclette / Motorrad
Auto privée / conducteur
Privatwagen / Fahrer
Auto privée / passager
Privatwagen / Mitfahrer
Autobus de ligne publique
öffentlicher Busdienst
Service de ramassage /
Abholdienst
Autre moyen / sonstiges
Verkehrsmittel
Moins de 15 minutes /
weniger als 15 Minuten
15 à 29 minutes /
15 bis 29 Minuten
30 à 44 minutes /
30 bis 44 Minuten
45 à 59 minutes /
45 bis 59 Minuten
1 heure et plus /
1 Stunde und mehr
CODE COMMUNAL − Recensements
P001
P002
Aucun enseignement / Keine Schulbildung
Aucun / Keine
Aucun / Keine
Enseignement fondamental (primaire) / Grundschule (Primärschule)
Doctorat avec thèse / Doktortitel
Doctorat / Doktortitel
Doctorat / Doktortitel
Autre / sonstiger Abschluss
Autre / sonstiger Abschluss
Autre / sonstiger Abschluss
Pays / Land
Pays / Land
NON / NEIN
NON / NEIN
Diplôme de fin d'études secondaires et secondaires techniques / Abitur und technisches
Abitur
Au moins 3 années passées avec succès dans l'enseignement postprimaire [cycle inférieur
de l'enseignement secondaire (5e achevée) ou secondaire technique (9e achevée)] /
Wenigstens 3 mit Erfolg abgeschlossene Jahre im postprimären Unterricht [erster Zyklus
des Sekundar- oder technischen Sekundarschulunterrichts (einschliesslich
Oberprimärschule)]
Au moins 5 années passées avec succès dans l'enseignement postprimaire secondaire (3e
achevée du secondaire général ou 11e achevée du secondaire technique ) / Wenigstens 5
mit Erfolg abgeschlossene Jahre im postprimären Unterricht (Sekundar- oder technischer
Sekundarschulunterricht)
Enseignement supérieur: moins de 3 ans ( BTS, DUT-cycle court) / Hochschule
weniger als 3 Jahre
Quel est le CYCLE D'ÉTUDES LE PLUS ÉLEVÉ que vous avez terminé avec
succès? / Welchen HOECHSTEN SCHULABSCHLUSS haben Sie?
Diplôme professionnel (CITP, CCM, CATP, ancien CAP) / berufliche Abschluss (CITP, CCM,
CATP, früherer CAP)
Diplôme de technicien de l'enseignement secondaire technique / Technikerdiplom
PAYS D'ACHEVEMENT DES ÉTUDES / In welchem LAND haben Sie Ihren
SCHULABSCHLUSS gemacht?
Indiquez le pays dans lequel vous avez terminé vos études / Geben sie das
Land an, wo Sie Ihr Studium beendet haben
La question 34 s'adresse à toutes les FEMMES / Frage 34 richtet sich an alle
FRAUEN
Est-ce que vous avez eu des enfants nés vivants? / Haben Sie lebend
geborene Kinder bekommen?
Si OUI, combien /
Falls JA, wieviele
Fondamental (primaire) /
Grundschule (Primärschule)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (3 Jahre
abgeschlossen)
Si OUI, combien /
Falls JA, wieviele
Secondaire, second. technique
(5 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (5 Jahre
abgeschlossen)
Diplôme professionnel /
berufliche Ausbschluss
Technicien / Techniker
Bac, bac technique /
Abitur, technisches Abitur
Enseignement supérieur: 3 ans (Bac+3, bachelor, ...) / Hochschule: 3 Jahre (Abitur+3,
Bachelor, ...)
Enseignement supérieur: 4/5 ans (Bac+4/5, master, ...) / Hochschule: +4/5 Jahre
(Abitur+4/5, Master, ...)
Supérieur (- 3 ans) /
Hochschule (- 3 Jahre)
Supérieur: 3 ans /
Hochschule: 3 Jahre
Supérieur (4+ ans): master /
Hochschule (4+ Jahre) : Master
Brevet de maîtrise /
Meisterbrief
Brevet de maîtrise / Meisterbrief
Fondamental (primaire) /
Grundschule (Primärschule)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (3 Jahre
abgeschlossen)
Secondaire, second. technique
(5 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (5 Jahre
abgeschlossen)
Diplôme professionnel /
berufliche Ausbschluss
Technicien / Techniker
Bac, bac technique /
Abitur, technisches Abitur
Supérieur (- 3 ans) /
Hochschule (- 3 Jahre)
Supérieur: 3 ans /
Hochschule: 3 Jahre
Supérieur (4+ ans): master /
Hochschule (4+ Jahre) : Master
Brevet de maîtrise /
Meisterbrief
UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 15 ANS ET PLUS / NUR FÜR
PERSONEN DIE MINDESTENS 15 JAHRE ALT SIND
CODE COMMUNAL − Recensements
Prénom / Vorname
Prénom / Vorname
Prénom / Vorname
Prénom / Vorname
P003
P004
P005
P006
Aucun / Keine
Aucun / Keine
Aucun / Keine
Aucun / Keine
Doctorat / Doktortitel
Doctorat / Doktortitel
Doctorat / Doktortitel
Doctorat / Doktortitel
Autre / sonstiger Abschluss
Autre / sonstiger Abschluss
Autre / sonstiger Abschluss
Autre / sonstiger Abschluss
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
Pays / Land
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
NON / NEIN
3e personne / 3. Person
Nom de famille / Familienname
4e personne / 4. Person
Nom de famille / Familienname
5e personne / 5. Person
Nom de famille / Familienname
6e personne / 6. Person
Nom de famille / Familienname
Si OUI, combien /
Falls JA, wieviele
Si OUI, combien /
Falls JA, wieviele
Si OUI, combien /
Falls JA, wieviele
Si OUI, combien /
Falls JA, wieviele
Fondamental (primaire) /
Grundschule (Primärschule)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (3 Jahre
abgeschlossen)
Secondaire, second. technique
(5 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (5 Jahre
abgeschlossen)
Diplôme professionnel /
berufliche Ausbschluss
Technicien / Techniker
Bac, bac technique /
Abitur, technisches Abitur
Supérieur (- 3 ans) /
Hochschule (- 3 Jahre)
Supérieur: 3 ans /
Hochschule: 3 Jahre
Supérieur (4+ ans): master /
Hochschule (4+ Jahre) : Master
Brevet de maîtrise /
Meisterbrief
Fondamental (primaire) /
Grundschule (Primärschule)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (3 Jahre
abgeschlossen)
Secondaire, second. technique
(5 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (5 Jahre
abgeschlossen)
Diplôme professionnel /
berufliche Ausbschluss
Technicien / Techniker
Bac, bac technique /
Abitur, technisches Abitur
Supérieur (- 3 ans) /
Hochschule (- 3 Jahre)
Supérieur: 3 ans /
Hochschule: 3 Jahre
Supérieur (4+ ans): master /
Hochschule (4+ Jahre) : Master
Brevet de maîtrise /
Meisterbrief
Fondamental (primaire) /
Grundschule (Primärschule)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (3 Jahre
abgeschlossen)
Secondaire, second. technique
(5 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (5 Jahre
abgeschlossen)
Diplôme professionnel /
berufliche Ausbschluss
Technicien / Techniker
Bac, bac technique /
Abitur, technisches Abitur
Supérieur (- 3 ans) /
Hochschule (- 3 Jahre)
Supérieur: 3 ans /
Hochschule: 3 Jahre
Supérieur (4+ ans): master /
Hochschule (4+ Jahre) : Master
Brevet de maîtrise /
Meisterbrief
Fondamental (primaire) /
Grundschule (Primärschule)
Secondaire, second. technique
(3 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (3 Jahre
abgeschlossen)
Secondaire, second. technique
(5 années achevées /
Sekundar-, technischer
Sekundarunterricht (5 Jahre
abgeschlossen)
Diplôme professionnel /
berufliche Ausbschluss
Technicien / Techniker
Bac, bac technique /
Abitur, technisches Abitur
Supérieur (- 3 ans) /
Hochschule (- 3 Jahre)
Supérieur: 3 ans /
Hochschule: 3 Jahre
Supérieur (4+ ans): master /
Hochschule (4+ Jahre) : Master
Brevet de maîtrise /
Meisterbrief
CODE COMMUNAL − Recensements
35. RÉSIDENCE HABITUELLE au GRAND-DUCHÉ / GEWÖHNLICHER WOHNSITZ in LUXEMBURG
Uniquement pour ceux ayant répondu NON à la question 16 / Ausschließlich für diejenigen die NEIN auf die Frage 16 geantwortet haben
Nom / Name
Rue et numéro / Straße und Hausnummer
Commune / Gemeinde
Localité / Ortschaft
STATEC
Conformément aux prescriptions de l'article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, nous informons les
recensés que
a) Le but poursuivi par le traitement informatique des données est l'établissement de statistiques sur les caractéristiques personnelles et socio-économiques des individus ainsi que
sur les caractéristiques des ménages et logements.
b) En vertu de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d'un Service central de la Statistique et des Etudes économiques, les recensés sont tenus de répondre au questionnaire.
c) L'article 7 de la loi sus-mentionnée prévoit que: "Le refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir des
renseignements inexacts sera passible d'une amende de deux cent cinquante et un (251) euros à deux mille cinq cents (2500) euros ".
Personne /
Person
P001
P002
P003
P004
P005
P006
CODE COMMUNAL − Recensements
Commune
Localité
Quartier de recensement
Agent-recenseur
Nom
Adresse: ....................................................................................................................
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Recensement général de la population de 2011
Modèle IV
LISTE DE CONTRÔLE
CODE COMMUNAL − Recensements
Code
Rue et n°
Nom de l'occupant
Étage
Mode de
collecte
T=Tradi-
tionnelle
E=
e-Census
A= ajout
commune
Sous-total I
Masculin Féminin
Total
Masculin Féminin
Total
Numéro d'ordre
Population résidante
Population présente non
résidante
postal
immeuble logement
ménage
CODE COMMUNAL − Recensements
Code
Rue et n°
Nom de l'occupant
Étage
Mode de
collecte
T=Tradi-
tionnelle
E=
e-Census
A= ajout
commune
Sous-total II
Sous-total I
TOTAL
Masculin Féminin
postal
Numéro d'ordre
Population résidante
Population présente non
résidante
immeuble logement
ménage
Total
Masculin Féminin
Total
CODE COMMUNAL − Recensements
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Recensement général de la population au 1er février 2011
Commune : .............................................................................................................
Numéro
Noms des localités
Nombre
Population
Population
du quartier
et dénominations topographiques
de
résidante
présente
de
des lieux d'habitation
ménages
non résidante
recensement
faisant partie de la commune
résidants
TOTAL
GENERAL
L'état ci-dessus est certifié exact.
................................................................, le ...................... 2011
Le Collège des bourgmestre et échevins
Etat récapitulatif «QR»
Résultats généraux
d'après les quartiers de recensement
Modèle V
Il y a, en principe, une ligne par quartier de recensement. Quand une localité est constituée par plusieurs quartiers de recensement, on
inscrira les résultats quartier par quartier et ensuite on additionnera les lignes concernant la même localité et on inscrira le sous-total
correspondant.
CODE COMMUNAL − Recensements
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Recensement général de la population au 1er février 2011
Commune : ....................................................................................................
Noms
Noms des localités
des sections
faisant partie
Observations
électorales
de chaque
par
par
section électorale
localité
section
électorale
TOTAL
L'état ci-dessus est certifié exact.
..............................................................., le ............................ 2011
Population résidante
Le Collège des bourgmestre et échevins
Etat récapitulatif «SE»
Résultats généraux
d'après les sections électorales
Modèle VI
CODE COMMUNAL − Receveur communal
RECEVEUR COMMUNAL
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 20, 92 à 96, 103, 104, 107, 108, 130 à 147, 148, 148bis, 160, 161 à 169
Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 16.9
Loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes (Art. 16, 17 et 27)
voir aussi
Code de commerce, Art. 634
«Personnel communal»
CODE COMMUNAL − Référendum communal
RÉFÉRENDUM COMMUNAL
Sommaire
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 (Extrait: Art. 5) . . . . . . . . . . . .
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 35
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1989 organisant les modalités du référendum prévu par l’article 35 de la loi
communale du 13 décembre 1988 (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Référendum communal
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985,
approuvée par la loi du 18 mars 1987.
(Mém. A - 18 du 27 mars 1987, p. 230; doc. parl. 3018)
Extrait: Art. 5
Le Gouvernement pourra d’ailleurs prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu’il
est procédé en matière de grande voirie.
Les frais qu’entraînera l’exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte,
comme en matière de contributions publiques.
Titre III – Des mesures relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer
Art. 16 à 19. (. . .) (abrogés par les articles 406, 407, 408 et 422 du code pénal)
(1) Les fonctionnaires de la carrière du cantonnier de l’Administration des ponts et chaussées qui ont passé avec succès tous
les examens de leur carrière peuvent être chargés par le directeur de l’Administration des ponts et chaussées de constater les
infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officier de police judiciaire.
(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche
et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation
ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(3) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment suivant
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L’article 458 du Code pénal est applicable.
Chapitre V.- Dispositions finales
Les enquêtes, les publications et généralement toutes les interventions administratives prévues par la présente loi, en vue de la
déclaration de présomption de décès ou de la déclaration judiciaire de décès se font aux frais de l’Etat.
Lorsque l’administration communale reprend le droit de disposer d’un emplacement concédé ou non, elle avertira les intéressés
qu’ils auront à enlever les signes funéraires dans un délai d’une année à partir de la notification de cet avertissement.
A défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, et sauf prorogation par le collège des bourgmestre et échevins, la commune
devient propriétaire de ces monuments.
L’avertissement dont question à l’alinéa 1er du présent article doit être fait dans les formes prévues à l’article 11, alinéa 5.
Les constructions souterraines ne pourront être démolies ni enlevées par les particuliers.
Chapitre V.- De l’incinération
L’état détaillé de la situation financière de la commune comprend tous les comptes financiers, tous les comptes de tiers de la
classe 4, tous les comptes budgétaires et la récapitulation des totaux de tous les chapitres budgétaires. Afin de renseigner le résul-
tat de l’exercice en cours, il comprend aussi le report du résultat de l’exercice précédent. Il renseigne également sur la situation de
la dette communale.
La transmission du document au ministre de l’Intérieur se fait dans le mois de la demande par voie électronique, à moins qu’une
version papier ne soit expressément demandée.
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Annexe1
Plan Budgétaire
Normalisé
pour les entités du secteur communal
1 Le règlement grand-ducal du 29 octobre 2025 remplace à partir du 1er décembre 2025 cette annexe mais dispose dans son article 3 « Le plan budgétaire
normalisé en vigueur depuis l’exercice financier 2013 peut continuer à être utilisé pour l’établissement du budget et des comptes de l’exercice financier
suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent règlement. »
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
CODES CHAPITRES
Recettes extraordinaires
Recettes ordinaires
Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Codes Fonctionnels
En bleu gras: les codes fonctionnels généraux correspondant au niveau de détail minimum obligatoire
En noir italique: les codes fonctionnels spécifiques pouvant être utilisés par une entité quisouhaitent plus de détails que le
niveau minimum obligatoire.
En rouge: les codes fonctionnels non autorisés.
Services généraux des administrations publiques
Fonctionnement des organes politiques
Organes politiques
Organisation des élections et référendums
Commissions consultatives
Coordination administrative
Affaires générales
Finances communales
Recette communale
Ressources humaines
Informatique
Délégation du personnel
Centre des citoyens (Etat civil et Biergercenter)
Autre Coordination administrative
Coordination technique
Urbanisme
Bâtiments communaux
Topographie et géomatique
Ecologie
Travaux et services techniques
Autre Coordination technique
Coordination des relations publiques
City Management
Communication
Jumelages
Autre Coordination des relations publiques
Coordination des affaires socio-culturelles
Coordination des affaires sociales
Coordination des affaires culturelles
Autre Coordination des affaires socio-culturelles
Coordination des affaires scolaires
Ressources non affectées (taxes, impôts et dotations non affectées)
Opérations concernant des flux financiers
Autres
Coopération au développement et aide humanitaire internationale
Aide humanitaire nationale
Protection sociale
Maladie et invalidité
Maladie (Centre de vaccination)
Invalidité
Troisième âge
Club Seniors
Foyers de jour pour personnes âgées
Repas sur roues
Téléassistance
Autre Troisième âge
Egalité des chances
Famille et enfants
Crèches et garderies
Maisons relais / Foyers scolaires
Autre Famille et enfants
Jeunesse
Subventions d’études
Centres de vacances
Centres de rencontre pour jeunes
Colonies de vacances
Autre Jeunesse
Précarité sociale
Aides aux sinistrés
Foyers de nuit
Aides aux nécessiteux
Aides au réemploi
Logements d’urgence
Actions sociales
Autre Précarité sociale
Intégration des étrangers
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Codes Fonctionnels
Ordre et sécurité publics
Services d’ordre
Service des agents municipaux
Service des gardes champêtres
Autres Services d’ordre
Services de secours
Service ambulancier
Service d’incendie et de sauvetage
Autres Services de secours
Affaires économiques
Agriculture, sylviculture et viticulture
Agriculture
Sylviculture
Pêche et chasse
Viticulture
Remembrement
Abattoir
Autres Agriculture, sylviculture et viticulture
Combustibles et énergie
Combustibles minéraux (charbons, ...)
Distribution de gaz naturel
Cogénération
Combustibles organiques
Production et distribution de l’électricité
Autres énergies non électriques
Tourisme
Transports
Transports routiers
Autres systèmes de transport
Réseaux de communication
Réseaux de télécommunication
Réseaux de télédistribution
Réseaux locaux sans fil
Autres Réseaux de communication
Industries extractives et manufacturières, construction
Extraction de ressources minérales autres que les combustibles minéraux
Industries manufacturières
Construction
Autres Industries extractives et manufacturières, construction
Développement économique (ZAC, ZARE, …)
Autres branches d’activités
Distribution, entrepôts et magasins
Hôtellerie, restauration, brasserie, café
Projets de développement polyvalents
Camping
Autres branches d’activités
Protection de l’environnement
Gestion des déchets
Déchets inertes
Déchets ménagers et encombrants
Déchets organiques
Déchets d’emballages et autres déchets valorisables
Déchets de bois
Déchets problématiques (médicaments, huiles, piles, ...)
Déchets d’équipements électriques et électroniques
Déchets des stations d’épuration
Autre Gestion des déchets
Gestion des eaux usées
Evacuation
Dépollution
Analyses
Maintenance
Autre Gestion des eaux usées
Lutte contre la pollution
Lutte contre la pollution
Mesures d’économie d’énergie
Préservation de la diversité biologique et protection de la nature
Diversité biologique
Protection de la nature
Gestion des eaux de surface
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Codes Fonctionnels
Autres types de protection de l’environnement
Développement environnemental
Autres types de protection de l’environnement
Logements et équipements collectifs
Logements
Logements au prix du marché
Logements à prix réduit (social)
Équipements collectifs
Places publiques
Circulation
Parking
Voirie vicinale
Parcs
Cimetières
Ateliers
Hygiène publique
Alimentation en eau
Captage
Traitement
Adduction
Stockage
Distribution
Analyses
Assistance technique
Autre alimentation en eau
Éclairage public
Immeubles bâtis et non bâtis non affectés
Autres Logements et équipements collectifs
Santé
Produits, appareils et matériels médicaux
Produits pharmaceutiques
Produits médicaux divers
Appareils et matériaux thérapeutiques
Autres Produits, appareils et matériels médicaux
Services ambulatoires
Services de médecine générale
Services de médecine spécialisée
Services des soins de santé
Autres Services ambulatoires
Services hospitaliers
Hôpitaux et cliniques
Hôpitaux spécialisés
Dispensaires et maternités
Maisons de retraite et de soins
Services de santé publique
Autre Santé
Loisirs, culture et culte
Loisirs
Sports
Terrains de sports
Halls sportifs
Piscines
Patinoires
Associations sportives
Autres Sports
Services culturels
Centres culturels et Salles de fêtes
Théâtres
Musées
Cinémas
Photothèques
Conservatoires, cours de musique et écoles de musique
Bibliothèques
Patrimoine culturel
Autres Services culturels
Services de radiodiffusion, de télévision et d’édition
Cultes
Fêtes publiques
Autres Loisirs, culture et cultes
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Codes Fonctionnels
Enseignement
Enseignement fondamental
Education précoce
Education préscolaire
Enseignement primaire
Enseignement spécial
Autre Enseignement fondamental
Encadrement périscolaire
Internat
Aides aux devoirs
Encadrement psycho-social
Service de guidance
Cours d’accueil
Animation pédagogique
Autre Encadrement périscolaire
Services annexes à l’enseignement
Cantines scolaires
Transport scolaire
Excursions
Service médical
Autres Services annexes à l’enseignement
Codes techniques
Restants
Reprises pour recettes non rentrées
Codes techniques pour Offices sociaux
Offices sociaux - Avances
Offices sociaux - Personnes sous gestion
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
CODES COMPTABLES
Classe 1 - Comptes de capitaux, de provisions et de dettes financières
N°
Libellé Libellés
Capital ou dotation des succursales et comptes de l’exploitant
Capital souscrit (Sociétés de capitaux - Montant total)
Capital souscrit non appelé (Sociétés de capitaux)
Capital souscrit appelé et non versé (Sociétés de capitaux)
Capital des entreprises commerçants personnes physiques et des sociétés de personnes
Commerçants personnes physiques
Sociétés de personnes
Dotation des succursales
Comptes de l’exploitant ou des co-exploitants
x
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs
x
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits (Montant total)
Apports en capital à la création / premier apport
Apports pour investissements à réaliser
Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés
Autres apports en capital, Fonds et Fonds associatifs
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits non appelés
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits appelés et non versés
Primes d’émission et primes assimilées
Primes d’émission
Primes de fusion
Primes d’apport
Primes de conversion d’obligations en actions
Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres («Capital contribution»)
Réserves de réévaluation
Réserves de réévaluation en application de la juste valeur
Réserves de mise en équivalence (Participations valorisées suivant l’art. 58)
Plus-values sur écarts de conversion immunisées
Autres réserves de réévaluation
Réserves
Réserve légale
Réserve pour actions propres ou parts propres
Réserves statutaires
Fonds dédiés
Fonds dédiés sur subventions
Fonds dédiés sur dons
Fonds dédiés sur legs
Fonds de réserve pour le logement
Autres fonds dédiés
x
Autres réserves
Réserve pour l’impôt sur la fortune
Autres réserves indisponibles
Valeur du patrimoine de départ
Autres réserves indisponibles diverses
x
Autres réserves disponibles
x
Fonds de réserve
138311
Fonds de Réserve Budgétaire
138312
Fonds Communal de Péréquation Conjoncturale
138313
Fonds de renouvellement
138314
Fonds de renouvellement supplémentaire
138318
Autres fonds de réserve
Subventions d’investissement transférées en réserves
Dons et legs
Autres réserves disponibles diverses
Résultats
Résultats reportés
Résultat de l’exercice
Acomptes sur dividendes
Subventions d’investissement en capital (d’équipement et participations aux frais d’investissement)
Terrains et constructions
x
Subventions amortissables
x
Terrains
161114
Terrains de gisement
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
161118
Autres terrains
x
Agencements et aménagements de terrains
161121
Agencements et aménagements de terrains nus
161122
Agencements et aménagements de terrains aménagés
1611221
Agencements et aménagements d’espaces verts
1611228
Agencements et aménagements d’autres terrains aménagés
161123
Agencements et aménagements de sous-sols et sursols
161124
Agencements et aménagements de terrains de gisement
161125
Agencements et aménagements de terrains bâtis
161128
Agencements et aménagements d’autres terrains
x
Constructions
x
161131
Constructions sur sol propre
1611311
Constructions à usage propre
1611312
Constructions à usage de tiers
1611313
Infrastructures publiques
x
161132
Constructions sur sol d’autrui
1611321
Constructions à usage propre
1611322
Constructions à usage de tiers
1611323
Infrastructures publiques
x
Aides en capital (Subventions non amortissables)
x
Terrains
161211
Terrains nus
x
161212
Terrains aménagés
1612121
Espaces verts
1612128
Autres terrains aménagés
161213
Sous-sols et sursols
161214
Terrains de gisement
161215
Terrains bâtis
161218
Autres terrains
x
Agencements et aménagements de terrains
161221
Agencements et aménagements de terrains nus
x
161222
Agencements et aménagements de terrains aménagés
1612221
Agencements et aménagements d’espaces verts
1612228
Agencements et aménagements d’autres terrains aménagés
161223
Agencements et aménagements de sous-sols et sursols
161224
Agencements et aménagements de terrains de gisement
161225
Agencements et aménagements de terrains bâtis
161228
Agencements et aménagements d’autres terrains
x
Constructions
161231
Constructions sur sol propre
1612311
Constructions à usage propre
1612312
Constructions à usage de tiers
1612313
Infrastructures publiques
x
161232
Constructions sur sol d’autrui
1612322
Constructions à usage de tiers
1612321
Constructions à usage propre
1612323
Infrastructures publiques
Installations techniques et machines
x
Subventions amortissables
x
Installations techniques
x
162111
Installations à usage d’aides et de soins
1621111
Installations de recherche de personnes
1621112
Installations médico-thérapeutiques
1621113
Installations d’appels et de communication avec les malades
1621118
Autres installations à usage d’aides et de soins
162112
Installations hôtelières et d’hébergements
162113
Installations de voirie
x
162114
Installations de réseaux
1621141
Eau
1621142
Gaz
1621143
Electricité
1621144
Antenne collective
1621145
Chaleur
1621146
Télécommunication
1621148
Autres installations de réseaux
x
162115
Ouvrages / Installations connexes des réseaux
1621151
Eau potable
1621152
Eaux usées
1621153
Gaz
1621154
Electricité
1621155
Télécommunication
1621158
Autres ouvrages / installations connexes des réseaux
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
162118
Autres installations techniques
x
Machines
162121
Matériel industriel et technique
162122
Outillage industriel et technique
162128
Autres machines
x
Aides en capital (Subventions non amortissables)
x
Installations techniques
x
162211
Installations à usage d’aides et de soins
1622111
Installations de recherche de personnes
1622112
Installations médico-thérapeutiques
1622113
Installations d’appels et de communication avec les malades
1622118
Autres installations à usage d’aides et de soins
162212
Installations hôtelières et d’hébergements
162213
Installations de voirie
x
162214
Installations de réseaux
1622141
Eau
1622142
Gaz
1622143
Electricité
1622144
Antenne collective
1622145
Chaleur
1622146
Télécommunication
1622148
Autres installations de réseaux
x
162215
Ouvrages / Installations connexes des réseaux
1622151
Eau potable
1622152
Eaux usées
1622153
Gaz
1622154
Electricité
1622155
Télécommunication
1622158
Autres ouvrages / installations connexes des réseaux
162218
Autres installations techniques
x
Machines
162221
Matériel industriel et technique
162222
Outillage industriel et technique
162228
Autres machines
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
x
Subventions amortissables
Équipements de transport et de manutention
x
Véhicules de transport
x
163121
Véhicules automoteurs
1631211
Voitures
1631212
Bus
1631213
Camions
1631214
Camionnettes et voitures utilitaires
1631218
Autres véhicules automoteurs
x
163122
Véhicules spéciaux
1631221
Camions sapeurs-pompiers
1631222
Ambulances
1631228
Autres véhicules spéciaux
163128
Autres véhicules de transport
Outillage
x
Mobilier
163141
Mobilier
163142
Oeuvres d’art
163148
Autre mobilier
Matériel informatique (hardware)
Cheptel (et autres actifs cultivés)
Emballages récupérables
Autres installations
x
Aides en capital (Subventions non amortissables)
Équipements de transport et de manutention
x
Véhicules de transport
x
163221
Véhicules automoteurs
1632211
Voitures
1632212
Bus
1632213
Camions
1632214
Camionnettes et voitures utilitaires
1632218
Autres véhicules automoteurs
x
163222
Véhicules spéciaux
1632221
Camions sapeurs-pompiers
1632222
Ambulances
1632228
Autres véhicules spéciaux
163228
Autres véhicules de transport
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Outillage
x
Mobilier
163241
Mobilier
163242
Oeuvres d’art
163248
Autre mobilier
Matériel informatique (hardware)
Cheptel (et autres actifs cultivés)
Emballages récupérables
Autres installations
Autres subventions d’investissement en capital
Subventions d’investissement sur immobilisations incorporelles
Autres subventions d’investissement en capital
x
Participations aux frais
Participations aux frais de raccordement
x
Participations aux frais d’infrastructure
Par le lotisseur
169211
Frais d’infrastructure générale
169212
Frais d’infrastructure liés à une zone industrielle
169213
Frais d’infrastructure liés à un lotissement
169214
Frais d’infrastructure liés aux réseaux
169215
Frais d’établissement liés à de nouvelles rues
169216
Frais de réfection de chaussées liés aux raccordements
169217
Frais d’équipements sanitaires et sociaux
169218
Frais d’équipements publics
x
Par le propriétaire
169221
Taxe de viabilisation
169222
Taxe d’équipements collectifs
169228
Autres participations aux frais d’infrastructure par le propriétaire
Autres participations aux frais
Plus-values immunisées
Plus-values immunisées à réinvestir
Plus-values immunisées réinvesties
Provisions
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour impôt sur le revenu des collectivités
Provisions pour impôt commercial
Provisions pour impôt sur la fortune
Autres provisions pour impôts
Provisions pour impôts différés
x
Autres provisions
Provisions d’exploitation
Litiges
Heures à récupérer
Congés non pris
Amendes et pénalités
Provisions réglementées, issues de conventions
Autres provisions d’exploitation
x
Provisions financières
Provisions pour remboursements futurs des emprunts obligataires - part du capital
Autres provisions financières
Provisions exceptionnelles
Dettes financières et dettes assimilées
Dettes subordonnées
x
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Montant principal
Intérêts courus
x
dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Montant principal
Intérêts courus
Emprunts obligataires convertibles
x
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Montant principal
Intérêts courus
x
dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Montant principal
Intérêts courus
Emprunts obligataires non convertibles
x
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Montant principal
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Intérêts courus
x
dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Montant principal
Intérêts courus
Dettes envers des établissements de crédit
x
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Montant principal
Intérêts courus
x
dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Montant principal
Intérêts courus
Dettes de leasings financiers
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
dont la durée résiduelle est supérieure à un an
x
Autres emprunts et dettes assimilées
x
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Autres emprunts
Rentes viagères capitalisées
x
Autres dettes assimilées
198131
Dettes en relation avec les partenariats publics-privés
198138
Autres dettes assimilées diverses
Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées
dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Autres emprunts
Rentes viagères capitalisées
x
Autres dettes assimilées
198231
Dettes en relation avec les partenariats publics-privés
198238
Autres dettes assimilées diverses
Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées
Les comptes de classe 1 susceptibles d’amortissement devront être subdivisés en sous-comptes permettant d’isoler ces ajuste-
ments. La Commission des normes comptables recommande l’usage systématique, en dernière position du numéro de compte,
des chiffres suivants - par exemple pour les subventions, niveau Ventilation statistique -> compte 163110000
Niveau Ventilation statistique 16311000 1 Subvention - Equipement de transport et de manutention - Valeur d’origine
16311000 9 Subvention - Équipement de transport et de manutention - Quote part virée au
résultat
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Classe 2 - Comptes de frais d’établissement et d’actifs immobilisés
N°
Libellés
Frais d’établissement et frais assimilés
Frais de constitution
Frais de premier établissement
Frais de prospection
Frais de publicité
Frais d’augmentation de capital et d’opérations diverses (fusions, scissions, transformations)
Frais d’émission d’emprunts
Autres frais assimilés
Immobilisations incorporelles
Frais d’études et frais de recherche et de développement
x
Etudes
Etudes d’infrastructure et d’aménagement
Etudes environnementales (écologie, réhabilitation de sites pollués,…)
Etudes de marketing et de besoins
Autres études
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires
x
2121 Acquis à titre onéreux (Actifs incorporels non produits)
Concessions (prime unique)
Brevets
Licences informatiques (logiciels et progiciels informatiques)
Marques et franchises
x
Droits et valeurs similaires acquis à titre onéreux
212151
Droits d’auteur et de reproduction
212152
Droits d’émission
212158
Autres droits et valeurs similaires acquis à titre onéreux
x
Créés par l’entité elle-même (Actifs incorporels produits)
Concessions
Brevets
Licences informatiques (logiciels et progiciels informatiques)
Marques et franchises
x
Droits et valeurs similaires créés par l’entreprise (l’entité) elle-même
212251
Droits d’auteur et de reproduction
212252
Droits d’émission
212258
Autres droits et valeurs similaires créés par l’entreprise (l’en-
tité) elle-même
Fonds de commerce acquis à titre onéreux
Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours
Frais d’études et frais de recherche et de développement
Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires
Fonds de commerce
Immobilisations corporelles
x
Terrains et constructions
Terrains
Terrains nus
x
Terrains aménagés
221121
Espaces verts
221128
Autres terrains aménagés
Sous-sols et sursols
Terrains de gisement
Terrains bâtis
Autres terrains
Agencements et aménagements de terrains
Agencements et aménagements de terrains nus
x
Agencements et aménagements de terrains aménagés
221221
Agencements et aménagements d’espaces verts
221228
Agencements et aménagements d’autres terrains aménagés
Agencements et aménagements de sous-sols et sursols
Agencements et aménagements de terrains de gisement
Agencements et aménagements de terrains bâtis
Agencements et aménagements d’autres terrains
x
Constructions
x
Constructions sur sol propre
221311
Constructions à usage propre
2213111
Bâtiments
2213112
Installations générales
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
221312
Constructions à usage de tiers
2213121
Bâtiments
2213122
Installations générales
221313
Infrastructures publiques
22131301
Réseaux de voirie
22131302
Barrages et voies d’eau
22131303
Ponts
22131304
Tunnels
22131305
Parkings
22131306
Arrêts d’autobus
22131307
Gares
22131308
Ports
22131398
Autres infrastructures publiques
x
Constructions sur sol d’autrui
221321
Constructions à usage propre
2213211
Bâtiments
2213212
Installations générales
221322
Constructions à usage de tiers
2213221
Bâtiments
2213222
Installations générales
221323
Infrastructures publiques
22132301
Réseaux de voirie
22132302
Barrages et voies d’eau
22132303
Ponts
22132304
Tunnels
22132305
Parkings
22132306
Arrêts d’autobus
22132307
Gares
22132308
Ports
22132398
Autres infrastructures publiques
x
Installations techniques et machines
Installations techniques
x
Installations à usage d’aides et de soins
222111
Installations de recherche de personnes
222112
Installations médico-thérapeutiques
222113
Installations d’appels et de communication avec les malades
222118
Autres installations à usage d’aides et de soins
Installations hôtelières et d’hébergements
Installations de voirie
x
Installations de réseaux
222141
Eau potable et eaux usées
222142
Gaz
222143
Electricité
222144
Antenne collective
222145
Chaleur
222146
Télécommunication
222148
Autres installations de réseaux
x
Ouvrages / Installations connexes des réseaux
222151
Eau potable
222152
Eaux usées
222153
Gaz
222154
Electricité
222155
Télécommunication
222158
Autres ouvrages / installations connexes des réseaux
Autres installations techniques
Machines
Matériel industriel et technique
Outillage industriel et technique
Autres machines
x
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
Équipements de transport et de manutention
x
Véhicules de transport
Véhicules automoteurs
223211
Voitures
223212
Bus
223213
Camions
223214
Camionnettes et voitures utilitaires
223218
Autres véhicules automoteurs
Véhicules spéciaux
223221
Camions sapeurs-pompiers
223222
Ambulances
223228
Autres véhicules spéciaux
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Autres véhicules de transport
Outillage
x
Mobilier
Mobilier
Oeuvres d’art
Autre mobilier
Matériel informatique (hardware)
Cheptel (et autres actifs cultivés)
Emballages récupérables
Autres installations
x
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
Terrains et constructions
Terrains
Agencements et aménagements de terrains
x
Constructions
x
224131
Constructions sur sol propre
x
2241311
Constructions à usage propre
22413111
Bâtiments
22413112
Installations générales
x
2241312
Constructions à usage de tiers
22413121
Bâtiments
22413122
Installations générales
x
2241313
Infrastructures publiques
224131301
Réseaux de voirie
224131302
Barrages et voies d’eau
224131303
Ponts
224131304
Tunnels
224131305
Parking
224131306
Arrêts autobus
224131307
Gares
224131308
Ports
224131398
Autres infrastructures publiques
x
224132
Constructions sur sol d’autrui
x
2241321
Constructions à usage propre
22413211
Bâtiments
22413212
Installations générales
x
2241322
Constructions à usage de tiers
22413221
Bâtiments
22413222
Installations générales
x
2241323
Infrastructures publiques
224132301
Réseaux de voirie
224132302
Barrages et voies d’eau
224132303
Ponts
224132304
Tunnels
224132305
Parking
224132306
Arrêts autobus
224132307
Gares
224132308
Ports
224132398
Autres infrastructures publiques
Installations techniques et machines
x
Installations techniques
x
224211
Installations à usage d’aides et de soins
2242111
Installations de recherche de personnes
2242112
Installations médico-thérapeutiques
2242113
Installations d’appels et de communication avec les malades
2242118
Autres installations à usage d’aides et de soins
224212
Installations hôtelières et d’hébergements
224213
Installations de voirie
x
224214
Installations de réseaux
2242141
Eau
2242142
Gaz
2242143
Electricité
2242144
Antenne collective
2242145
Chaleur
2242146
Télécommunication
2242148
Autres installations de réseaux
x
224215
Ouvrages / Installations connexes des réseaux
2242151
Eau potable
2242152
Eaux usées
2242153
Gaz
2242154
Electricité
2242155
Télécommunication
2242158
Autres ouvrages / installations connexes des réseaux
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
224218
Autres installations techniques
x
Machines
224221
Matériel industriel et technique
224222
Outillage industriel et technique
224228
Autres machines
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
Véhicules de transport
Outillage
Mobilier
Matériel informatique (hardware)
Cheptel (et autres actifs cultivés)
Emballages récupérables
Autres installations
Immobilisations financières
Parts dans des entreprises liées / Parts dans des entreprises de droit privé
Créances sur des entreprises liées
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Créances sur des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Titres ayant le caractère d’immobilisations
x
Titres immobilisés (droit de propriété)
Actions
Autres titres immobilisés (droit de propriété)
x
Titres immobilisés (droit de créance)
Obligations
Autres titres immobilisés (droit de créance)
Autres titres ayant le caractère d’immobilisations
Prêts et créances immobilisés
x
Prêts
Prêts participatifs
Prêts aux associés
Prêts au personnel
Autres prêts
x
Dépôts et cautionnements versés
Dépôts
Cautionnements
Créances immobilisées
Actions propres ou parts propres
x
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs
x
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits, appelés et versés
Apports en capital à la création / premier appor
Apports pour investissements à réaliser
Autres apports en capital, Fonds et Fonds associatifs
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits non appelés
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits appelés et non versés
Subventions d’investissement en capital
Cession d’immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires
Concessions
Brevets
Licences informatiques (logiciels et prologiciels informatiques)
Marques et franchises
Droits et valeurs similaires acquis à titre onéreux
Fonds de commerce acquis à titre onéreux
Cession d’immobilisations corporelles
x
Terrains et constructions
Terrains
Terrains nus
x
Terrains aménagés
261121
Espaces verts
261128
Autres terrains aménagés
Sous-sols et sursols
Terrains de gisement
Terrains bâtis
Autres terrains
Agencements et aménagements de terrains
Constructions
x
Constructions sur sol propre
x
261311
Constructions à usage propre
2613111
Bâtiments
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
2613112
Installations générales
x
261312
Constructions à usage de tiers
2613121
Bâtiments
2613122
Installations générales
261313
Infrastructures publiques
x
Constructions sur sol d’autrui
x
261321
Constructions à usage propre
2613211
Bâtiments
2613212
Installations générales
x
261322
Constructions à usage de tiers
2613221
Bâtiments
2613222
Installations générales
261323
Infrastructures publiques
x
Installations techniques et machines
Installations techniques
x
Installations à usage d’aides et de soins
262111
Installations de recherche de personnes
262112
Installations médico-thérapeutiques
262113
Installations d’appels et de communication avec les malades
262118
Autres installations à usage d’aides et de soins
Installations hôtelières et d’hébergements
Installations de voirie
x
Installations de réseaux
262141
Eau potable et eaux usées
262142
Gaz
262143
Electricité
262144
Antenne collective
262145
Chaleur
262146
Télécommunation
262148
Autres installations de réseaux
x
Ouvrages / Installations connexes des réseaux
262151
Eau potable
262152
Eaux usées
262153
Gaz
262154
Electricité
262155
Télécommunication
262158
Autres ouvrages / installations connexes des réseaux
Autres installations techniques
Machines
Matériel industriel et technique
Outillage industriel et technique
Autres machines
x
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
Equipements de transport et de manutention
x
Véhicules de transport
Véhicules automoteurs
263211
Voitures
263212
Bus
263213
Camions
263213
Camionnettes et véhicules utilitaires
263218
Autres véhicules automoteurs
Véhicules spéciaux
263221
Camions sapeurs-pompiers
263222
Ambulances
263228
Autres véhicules spéciaux
Autres véhicules de transport
Outillage
x
Mobilier
Mobilier
Oeuvres d’art
Autre mobilier
Matériel informatique (hardware)
Cheptel (et autres actifs cultivés)
Emballages récupérables
Autres installations
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
x
Terrains et constructions
Terrains
Agencements et aménagements de terrains
Constructions
Installations techniques et machines
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Cession d’immobilisations financières
Parts dans des entreprises liées / Parts dans des entreprises de droit privé
Apports
Remboursements
Remboursement de la TVA en matière de logement
Remboursement de la TVA en amont excédentaire provenant de dépenses d’investissement
x
Remboursement d’aides d’investissement
Remboursement d’aides d’investissement versées
Remboursement d’aides d’investissement reçues
Remboursement de dégâts par une société d’assurance
Remboursement à l’entité de prêts qu’elle avait accordés
x
Remboursement des participations aux frais
Remboursement des participations aux frais de raccordement
Remboursement des participations aux frais d’infrastructure
x
Remboursement apports en capital, Fonds et Fonds associatifs
x
Remboursement apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits, appelés et ver-
sés
Remboursement apports en capital à la création / premier apport
Remboursement apports pour investissements à réaliser
Remboursement autres apports en capital, Fonds et Fonds associatifs
Opérations de régularisation et autres dépenses
x
Dépenses en relation avec des opérations de régularisation
Recettes extraordinaires restant à recouvrer
Subventions et allocations extraordinaires de l’Etat restant à recouvrer
Recettes extraordinaires irrécouvrables et décharges accordées par le Collège des bourg-
mestre et échevins
Décharges extraordinaires accordées par le Conseil communal
Dotations au fonds de réserve Pacte Logement
x
Recettes en relation avec des opérations de régularisation
Reprises sur recettes extraordinaires restant à recouvrer
Reprises sur subventions et allocations extraordinaires de l’Etat restant à recouvrer
Reprises sur fonds de réserve Pacte Logement
Les comptes de classe 2 susceptibles d’ajustements de leur valeur pour tenir compte d’une appréciation ou d’une dépréciation
de la valeur d’acquisition (représentative d’un coût historique) et/ou d’une correction de valeur et/ou les actifs susceptibles d’être
détenus en leasing financier devront être subdivisés en sous-comptes permettant d’isoler ces différents types d’ajustements.
La Commission des normes comptables recommande l’usage systématique, en dernière position du numéro de compte, des
chiffres suivants - par exemple pour le matériel industriel et technique au niveau Ventilation statistique -> compte 222210000
Niveau Ventilation statistique 22221000 1 Matériel industriel et technique - Valeur d’acquisition brute (biens détenus en pleine
propriété)
22221000 9 Matériel industriel et technique - Correction de valeur
Les actifs corporels doivent être amortis à l’exception des terrains et des immobilisations en cours.
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Classe 3 - Comptes de stocks
N°
Libellés
Matières premières et consommables
x
Matières premières
Produits alimentaires et boissons
Matières brutes non comestibles (hors carburants)
x
Articles manufacturés
Matériaux métalliques
Matériaux non métalliques
Matériaux composites
Autres articles manufacturés
Autres matières premières
x
Matières consommables
x
Produits chimiques et produits connexes
Produits chimiques
Produits pharmaceutiques
Produits de laboratoire
Produits de soins
Autres produits chimiques et produits connexes
x
Articles manufacturés
x
Produits d’hygiène
302211
Langes et couches
302212
Vêtements d’hygiène pour usagers
302218
Autres produits d’hygiène
Produits médico-thérapeutiques
Autres articles manufacturés
x
Produits et préparations alimentaires
Produits pour la nutrition entérale
Compléments alimentaires
Autres produits et préparations alimentaires
Autres matières consommables
x
Fournitures consommables
x
Combustibles
x
Solides
x
303111
Bois
3031111
Bois brut
3031112
Copeaux de bois - pellets
3031118
Autres bois
303112
Biomasse
303113
Charbon
303118
Autres solides
x
Liquides
303121
Mazout
303122
Huiles végétales pour chauffage
303128
Autres liquides
Gaz comprimé
Produits d’entretien
x
Fournitures d’atelier et d’usine
Pièces de rechange
Autres fournitures d’atelier et d’usine
Fournitures de magasin
Fournitures de bureau
Carburants
Lubrifiants
x
Autres fournitures consommables
Sel de déneigement
Autres fournitures consommables diverses
x
Emballages
Emballages non-récupérables
Emballages récupérables
Emballages à usage mixte
Approvisionnements
Produits en cours de fabrication et commandes en cours
Produits en cours de fabrication
Commandes en cours - Produits
Commandes en cours - Prestations de services
Immeubles en construction
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Produits finis et marchandises
x
Produits finis
Produits alimentaires et boissons
x
Matières brutes non comestibles (hors carburant)
Produits agricoles
Produits forestiers (bois,….)
Autres matières brutes non comestibles (hors carburant)
x
Articles manufacturés
Textile
Autres articles manufacturés
Autres produits finis
Produits intermédiaires
x
Produits résiduels
Déchets
Rebuts
x
Matières de récupération
Matériaux recyclables
Autres matières de récupération
x
Marchandises
Produits alimentaires et boissons destinés à la revente
Matières brutes non comestibles (hors carburants) destinées à la revente
Produits chimiques et produits connexes destinés à la revente
x
Articles manufacturés destinés à la revente
Vêtements et accessoires destinés à la revente
Poubelles et sacs poubelles destinés à la revente
x
Imprimés destinés à la revente
326531
Cartes destinées à la revente
326532
Livres, brochures et documentation destinés à la revente
326533
Supports audiovisuels (disques, CD…) destinés à la revente
326538
Autres imprimés destinés à la revente
Autres articles manufacturés destinés à la revente
x
Machines et matériel destinés à la revente
Matériel technique et matériel informatique (Hardware et Software) destinés à la re-
vente
Autres marchandises destinées à la revente
Marchandises en voie d’acheminement, mises en dépôt ou données en consignation
Terrains et immeubles destinés à la revente
Terrains
x
Immeubles
Immeubles acquis
Immeubles construits
Acomptes versés
Acomptes versés sur matières premières et consommables
Acomptes versés sur produits en cours de fabrication et commandes en cours
Acomptes versés sur produits finis et marchandises
Acomptes versés sur terrains et immeubles destinés à la revente
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Classe 4 - Comptes de tiers
N°
Libellés
Créances résultant de ventes et prestations de services
x
Créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Clients (Pour le secteur conventionné: usagers)
Clients (Pour le secteur conventionné: usagers) - Effets à recevoir
Clients (Pour le secteur conventionné: usagers) douteux ou litigieux
Clients (Pour le secteur conventionné: usagers) - Factures à établir
Clients (Pour le secteur conventionné: usagers) créditeurs
Corrections de valeur
x
Créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Clients (Pour le secteur conventionné: usagers)
Clients (Pour le secteur conventionné: usagers) - Effets à recevoir
Clients (Pour le secteur conventionné: usagers) douteux ou litigieux
Clients (Pour le secteur conventionné: usagers) - Factures à établir
Clients (Pour le secteur conventionné: usagers) créditeurs
Corrections de valeur
Créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’entité a un lien de
participation
x
Créances sur des entreprises liées
x
Créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Ventes de marchandises et de prestations de services
Prêts et avances
Intérêts courus
Dividendes à recevoir
Autres créances
Corrections de valeur
x
Créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Ventes de marchandises et de prestations de services
Prêts et avances
Intérêts courus
Dividendes à recevoir
Autres créances
Corrections de valeur
x
Créances sur des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
x
Créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Ventes de marchandises et de prestations de services
Prêts et avances
Intérêts courus
Dividendes à recevoir
Autres créances
Corrections de valeur
x
Créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Ventes de marchandises et de prestations de services
Prêts et avances
Intérêts courus
Dividendes à recevoir
Autres créances
Corrections de valeur
Autres créances
x
Autres créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
x
Personnel - Avances et acomptes
Avances et acomptes
Corrections de valeur
x
Créances sur associés ou actionnaires
Montant principal
Intérêts courus
Corrections de valeur sur créances
x
Etat - Subventions / aides en capital (et participations d’exploitation et de déficit) à recevoir
Subventions d’investissement
Subventions d’exploitation
x
Autres subventions (et participations d’exploitation et de déficit)
421381
Subventions non affectées
421382
Subventions affectées
421383
Participations d’exploitation et de déficit
421384
Subventions sur produits et services
421385
Subventions destinées à promouvoir l’emploi
421388
Autres subventions diverses (et participations d’exploitation et de déficit)
Administration des Contributions Directes (ACD)
Administration des Douanes et Accises (ADA)
x
Administration de l’Enregistrement et des Domaines (AED)
x
Taxe sur la valeur ajoutée - TVA
421611
TVA en amont
421612
TVA à recevoir
421613
TVA acomptes versés
421613
TVA acomptes versés
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
421618
TVA - Autres créances
x
Impôts indirects
421621
Droits d’enregistrement
421622
Taxe d’abonnement
421623
Droits d’hypothèques
421624
Droits de timbre
421628
Autres impôts indirects
AED - Autres créances
x
Créances sur la sécurité sociale et autres organismes sociaux
x
Centre Commun de la Sécurité Sociale
421711
Avances Centre Commun de Sécurité Sociale
421712
Caisses de Maladie / Maternité
421713
Caisse de Pension
421718
Autres créances du Centre Commun de la Sécurité Sociale
Mutualité des employeurs
Autres organismes sociaux
x
Créances diverses
x
Impôts étrangers
421811
TVA étrangères
421818
Autres impôts étrangers
x
Autres créances diverses
421881
Dépôts et cautionnements versés
421888
Autres créances diverses
Corrections de valeur
x
Autres créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an
x
Personnel – Avances et acomptes
Avances et acomptes
Corrections de valeur
x
Associés ou actionnaires
Montant principal
Intérêts courus
Corrections de valeur sur créances
x
Etat – Subventions à recevoir
Subventions d’investissement
Subventions d’exploitation
x
Autres subventions (et participations d’exploitation et de déficit)
422381
Subventions non affectées
422382
Subventions affectées
422383
Participations d’exploitation et de déficit
422384
Subvention sur produits et services
422385
Subventions destinées à promouvoir l’emploi
422388
Autres subventions diverses (et participations d’exploitation et de déficit)
Administration des Contributions Directes (ACD)
Administration des Douanes et Accises (ADA)
x
Administration de l’Enregistrement et des Domaines (AED)
x
Taxe sur la valeur ajoutée – TVA
422611
TVA en amont
422612
TVA à recevoir
422613
TVA acomptes versés
422618
TVA – Autres créances
x
Impôts indirects
422621
Droits d’enregistrement
422622
Taxe d’abonnement
422623
Droits d’hypothèques
422624
Droits de timbre
422628
Autres impôts indirects
x
Créances sur la sécurité sociale et autres organismes sociaux
x
Centre Commun de Sécurité Sociale
422711
Avances Centre Commun de Sécurité Sociale
422712
Caisses de Maladie / Maternité
422713
Caisse de Pension
422718
Autres créances du Centre Commun de la Sécurité Sociale
Mutualité des employeurs
Autres organismes sociaux
x
Créances diverses
x
Impôts étrangers
422811
TVA étrangère
422818
Autres impôts étrangers
x
Autres créances diverses
422881
Dépôts et cautionnements versés
422888
Autres créances diverses
Corrections de valeur sur autres créances diverses
Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte
Acomptes reçus dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Acomptes reçus dont la durée résiduelle est supérieure à un an
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Dettes sur achats et prestations de services et dettes représentées par des effets de commerce
x
Dettes sur achats et prestations de services
x
Dettes sur achats et prestations de services dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Fournisseurs
Fournisseurs - Factures non parvenues
x
Fournisseurs débiteurs
441131
Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes
441132
Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre
441133
Fournisseurs - Autres avoirs
441134
Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus
x
Dettes sur achats et prestations de services dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Fournisseurs
Fournisseurs - Factures non parvenues
x
Fournisseurs débiteurs
441231
Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes
441232
Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre
441233
Fournisseurs - Autres avoirs
441234
Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus
x
Dettes représentées par des effets de commerce
Dettes représentées par des effets de commerce dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Dettes représentées par des effets de commerce dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Dettes envers des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l’entité a un lien de participation
x
Dettes envers des entreprises liées (y compris les établissements publics, syndicats, …)
x
Dettes envers des entreprises liées (y compris établissements publics, syndicats,…) dont la durée résiduelle
est inférieure ou égale à un an
Ventes de marchandises (Mises à disposition de marchandises) et de prestations de services
Prêts et avances
Intérêts courus
Dividendes à payer
Autres dettes
x
Dettes envers des entreprises liées (y compris établissements publics, syndicats,…) dont la durée résiduelle
est supérieure à un an
Ventes de marchandises (Mises à disposition de marchandises) et de prestations de services
Prêts et avances
Intérêts courus
Dividendes à payer
Autres dettes
x
Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
x
Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation dont la durée
résiduelle est inférieure ou égale à un an
Ventes de marchandises (Mises à disposition de marchandises) et de prestations de services
Prêts et avances
Intérêts courus
Dividendes à payer
Autres dettes
x
Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation dont la durée
résiduelle est supérieure à un an
Ventes de marchandises (Mises à disposition de marchandises) et de prestations de services
Prêts et avances
Intérêts courus
Dividendes à payer
Autres dettes
Dettes fiscales et dettes envers la sécurité sociale
x
Dettes fiscales
x
Administrations communales
Impôts communaux
Taxes communales
x
Administration des Contributions Directes (ACD)
x
Impôt sur le revenu des collectivités
461211
Impôt sur le revenu des collectivités - charge fiscale estimée
461212
Impôt sur le revenu des collectivités - dette fiscale à payer
x
Impôt commercial
461221
Impôt commercial - charge fiscale estimée
461222
Impôt commercial - dette fiscale à payer
x
Impôt sur la fortune
461231
Impôt sur la fortune - charge fiscale estimée
461232
Impôt sur la fortune - dette fiscale à payer
Retenue d’impôt sur traitements et salaires
Retenue d’impôt sur revenus de capitaux mobiliers
Retenue d’impôt sur les tantièmes
ACD - Autres dettes
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
x
Administration des Douanes et Accises (ADA)
Taxe sur les véhicules automoteurs
Droits d’accises et taxe de consommation
ADA – Autres dettes
x
Administration de l’Enregistrement et des Domaines (AED)
x
Taxe sur la valeur ajoutée - TVA
461411
TVA en aval
461412
TVA due
461413
TVA acomptes reçus
461418
TVA - Autres dettes
x
Impôts indirects
461421
Droits d’enregistrement
461422
Taxe d’abonnement
461423
Droits d’hypothèques
461424
Droits de timbre
461428
Autres impôts indirects
Administrations fiscales étrangères
x
Dettes au titre de la sécurité sociale
x
Centre Commun de Sécurité Sociale
Avances Centre Commun de Sécurité Sociale
Caisses de Maladie / Maternité
Caisse de Pension
Autres créances du Centre Commun de la Sécurité Sociale
Organismes de sécurité sociale étrangers
x
Autres organismes sociaux
Assurance Dépendance
Fonds National de Solidarité
Administration de l’Emploi
x
Chambres professionnelles
462841
Chambre des fonctionnaires
462842
Chambre des salariés
462848
Autres chambres professionnelles
Autres organismes sociaux
Autres dettes
x
Autres dettes dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
x
Dépôts et cautionnements reçus
Dépôts
x
Cautionnements
471121
Cautions locatives
471122
Cautions immobilières
471128
Autres cautionnements
Intérêts courus
x
Dettes envers associés et actionnaires (syndicats…)
Montant principal
Intérêts courus
Dettes envers administrateurs, gérants et commissaires
x
Dettes envers le personnel
Personnel - Rémunérations dues
Personnel - Dépôts
Personnel - Oppositions, saisies
x
Personnel - Autres
471481
Cessions
471488
Personnel - Autres dettes diverses
Etat - Droits d’émission à restituer
x
Subventions à payer
Subventions non affectées à payer
Subventions affectées à payer
Participations d’exploitation et de déficit à payer
Aides à payer
Autres subventions à payer
x
Autres dettes diverses
Dépôts de fonds usagers
Cotisations, ententes, groupements représentatifs
Autres dettes diverses à payer
x
Autres dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an
x
Dépôts et cautionnements reçus
Dépôts
x
Cautionnements
472121
Cautions locatives
472122
Cautions immobilières
472128
Autres cautionnements
Intérêts courus
x
Dettes envers associés et actionnaires (syndicats…)
Montant principal
Intérêts courus
Dettes envers administrateurs, gérants et commissaires
x
Dettes envers le personnel
Personnel – Rémunérations dues
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Personnel – Dépôts
Personnel – Oppositions, saisies
x
Personnel – Autres
472481
Cessions
472488
Personnel - Autres dettes diverses
Etat – Droits d’émission à restituer
x
Subventions à payer
Subventions non affectées à payer
Subventions affectées à payer
Participations d’exploitation et de déficit à payer
Aides à payer
Autres subventions à payer
x
Autres dettes diverses
Dépôts de fonds usagers
Cotisations, ententes, groupements représentatifs
Autres dettes diverses à payer
Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits à reporter
Etat – droits d’émission alloués
Comptes transitoires ou d’attente – Actif
x
Comptes transitoires ou d’attente – Passif
x
Comptes d’attente
Impôt foncier
Taxes communales
Autres comptes d’attente
x
Comptes transitoires
Fonds de compensation de l’électricité (ILR)
Remboursement de taxes, redevances et autres recettes indûment touchées
Remboursement d’impôts directs et indirects indûment touchés
Autres comptes transitoires
Comptes de liaison – Actif
Comptes de liaison – Passif
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
Classe 5 - Comptes financiers
N°
Libellés
Valeurs mobilières
Parts dans des entreprises liées
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Actions propres ou parts propres
x
Autres valeurs mobilières
Actions - Titres cotés
Actions - Titres non cotés
Obligations et autres titres de créance émis par la société (l’entité) et rachetés par elle
Obligations - Titres cotés
Obligations - Titres non cotés
Autres valeurs mobilières diverses
Avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse
Chèques à encaisser
Valeurs à l’encaissement
x
Banques
x
Banques comptes courants
Comptes courants propres
Comptes courants tiers
x
Banques comptes à terme
Comptes à terme propres
Comptes à terme tiers
Compte chèque postal
Caisse
Virements internes
Autres avoirs
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Classe 6 - Comptes de charges
N°
Libellés
Consommation de marchandises et de matières premières et consommables
Matières premières
Produits alimentaires et boissons
Matières brutes non comestibles (hors carburants)
x
Articles manufacturés
Matériaux métalliques
Matériaux non métalliques
Matériaux composites
Autres articles manufacturés
Autres matières premières
Matières consommables
x
Produits chimiques et produits connexes
Produits chimiques
Produits pharmaceutiques
Produits de laboratoire
Produits de soins
Autres produits chimiques et produits connexes
x
Articles manufacturés
x
Produits d’hygiène
602211
Langes et couches
602212
Vêtements d’hygiène pour usagers
602218
Autres produits d’hygiène
Produits médico-thérapeutiques
Autres articles manufacturés
x
Produits et préparations alimentaires
Produits pour la nutrition entérale
Compléments alimentaires
Autres produits et préparations alimentaires
Autres matières consommables
x
Fournitures consommables
x
Combustibles
Solides
x
603111
Bois
6031111
Bois brut
6031112
Copeaux de bois - pellets
6031118
Autres bois
603112
Biomasse
603113
Charbon
603118
Autres solides
Liquides
603121
Mazout
603122
Huiles végétales pour chauffage
603128
Autres liquides
Gaz comprimé
Produits d’entretien
Fournitures d’atelier et d’usine
Pièces de rechange
Autres fournitures d’atelier et d’usine
Fournitures de magasin
Fournitures de bureau
Carburants
Lubrifiants
Autres fournitures consommables
Sel de déneigement
Autres fournitures consommables diverses
Emballages
Emballages non récupérables
Emballages récupérables
Emballages à usage mixte
Approvisionnements
x
Achats de biens destinés à la revente ou à la redistribution
Terrains
Immeubles
x
Marchandises
Produits alimentaires et boissons destinés à la revente
Matières brutes non comestibles (hors carburants) destinées à la revente
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes destinés à la revente
606331
Electricité destinée à la revente
606332
Gaz destiné à la revente
606333
Chaleur destinée à la revente
606334
Eau destinée à la revente
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
606338
Autres énergies et fournitures consommables non stockables destinées à la
revente
Produits chimiques et produits connexes destinés à la revente
x
Articles manufacturés destinés à la revente
606351
Vêtements et accessoires destinés à la revente
606352
Poubelles et sacs poubelles destinés à la revente
606353
Imprimés destinés à la revente
6063531
Cartes destinées à la revente
6063532
Livres, brochures et documentation destinés à la revente
6063533
Supports audiovisuels (disques, CD…) destinés à la revente
6063538
Autres imprimés destinés à la revente
606358
Autres articles manufacturés destinés à la revente
Machines et matériel destinés à la revente
606361
Matériel technique et matériel informatique (Hardware et Software) destinés à
la revente
606368
Autres machines et matériel destinés à la revente
Autres marchandises destinées à la revente
Variation des stocks
x
Variation des stocks de matières premières
Produits alimentaires et boissons
Matières brutes non comestibles (hors carburants)
x
Articles manufacturés
607131
Matériaux métalliques
607132
Matériaux non métalliques
607133
Matériaux composites
607138
Autres articles manufacturés
Autres matières premières
x
Variation des stocks des matières consommables
x
Produits chimiques et produits connexes
607211
Produits chimiques
607212
Produits pharmaceutiques
607213
Produits de laboratoire
607214
Produits de soins
607218
Autres produits chimiques et produits connexes
x
Articles manufacturés
x
607221
Produits d’hygiène
6072211
Langes et couches
6072212
Vêtements d’hygiène pour usagers
6072218
Autres produits d’hygiène
607222
Produits médico-thérapeutiques
607228
Autres articles manufacturés
x
Produits et préparations alimentaires
607231
Produits pour la nutrition entérale
607232
Compléments alimentaires
607238
Autres produits et préparations alimentaires
Autres matières consommables
x
Variation des stocks de fournitures consommables
x
Combustibles
x
607311
Solides
x
6073111
Bois
60731111
Bois brut
60731112
Copeaux de bois - pellets
60731118
Autres bois
6073112
Biomasse
6073113
Charbon
6073118
Autres solides
x
607312
Liquides
6073121
Mazout
6073122
Huiles végétales pour chauffage
6073128
Autres liquides
607313
Gaz comprimé
Produits d’entretien
x
Fournitures d’atelier et d’usine
607331
Pièces de rechange
607338
Autres fournitures d’atelier et d’usine
Fournitures de magasin
Fournitures de bureau
Carburants
Lubrifiants
x
Autres fournitures consommables
607381
Sel de déneigement
607388
Autres fournitures consommables diverses
Variation des stocks d’emballages
Variation des stocks d’approvisionnements
x
Variation des stocks de biens destinés à la revente
Produits alimentaires et boissons destinées à la revente
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Matières brutes non comestibles (hors carburants) destinées à la revente
Produits chimiques et produits connexes destinés à la revente
x
Articles manufacturés destinés à la revente
607651
Vêtements et accessoires destinés à la revente
607652
Poubelles et sacs poubelles destinés à la revente
x
607653
Imprimés destinés à la revente
6076531
Cartes destinées à la revente
6076532
Livres, brochures et documentation destinés à la revente
6076533
Supports audiovisuels (disques, CD…) destinés à la revente
6076538
Autres imprimés destinés à la revente
607658
Autres articles manufacturés destinés à la revente
x
Machines et matériel destinés à la revente
607661
Matériel technique et matériel informatique (Hardware et Software) destinés à
la revente
607668
Autres machines et matériel destinés à la revente
Autres marchandises destinées à la revente
x
Achats non stockés et achats incorporés aux ouvrages et produits
x
Achats non stockés de matières et fournitures
x
Fournitures non stockables
608111
Eau
608112
Electricité
608113
Gaz de canalisation
608114
Chaleur
608118
Autres fournitures non stockables
x
Fournitures d’entretien et de petit équipement
608121
Fournitures d’entretien
6081211
Fournitures d’entretien sur biens immobiliers
6081212
Fournitures d’entretien sur biens mobiliers
6081213
Fournitures d’entretien sur matériel roulant
6081218
Autres fournitures d’entretien
608122
Petit équipement
x
6081221
Matériel pédagogique, récréatif, sportif et culturel
60812211
Matériel pédagogique
60812212
Matériel récréatif
60812213
Matériel sportif
60812214
Matériel culturel
6081222
Matériel de laboratoire
x
6081223
Matériel d’hôtellerie et d’hébergement
60812231
Fournitures de lingerie-literie
60812232
Lits / Chaises
60812238
Autre matériel d’hôtellerie et d’hébergement
6081224
Matériel de sécurité et matériel d’aide d’urgence
6081225
Petit outillage
6081228
Autre petit équipement
608123
Entretien de buanderie
608128
Autres fournitures d’entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Carburants
Lubrifiants
Vêtements professionnels
Autres matières et fournitures non stockées
Achats incorporés aux ouvrages et produits
x
Achats d’études et prestations de service (incorporés aux ouvrages et produits)
608211
Travail à façon
608212
Recherche et développement
608213
Frais d’architectes et d’ingénieurs
Achats de matériel, équipements, pièces détachées et travaux (incorporés aux ouvrages
et produits)
Autres achats d’études et de prestations de service
Rabais, remises et ristournes obtenus
Matières premières
Matières consommables
Fournitures consommables
Emballages
Approvisionnements
Achats de biens destinés à la revente
Achats non stockés et achats incorporés aux ouvrages et produits
Rabais, remises et ristournes non affectés
Autres charges externes
x
Loyers et charges locatives
x
Loyers et charges immobilières
Terrains
Bâtiments
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Loyers et charges mobilières
x
Installations techniques et machines
611211
Installations techniques
611212
Machines
x
Autres installations, outillages et machines
611221
Outillage
611222
Mobilier
x
611223
Matériel informatique
6112231
Logiciel
6112238
Autre matériel informatique
611228
Autres installations
Matériel roulant
Charges locatives et de copropriété
x
Leasing immobilier
Terrains
Bâtiments
x
Leasing mobilier
Installations techniques et machines
611511
Installations techniques
611512
Machines
Autres installations, outillages et machines
611521
Outillage
611522
Mobilier
611523
Matériel informatique
611528
Autres installations
Matériel roulant
Malis sur emballages
x
Sous-traitance, entretien et réparations
x
Sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et produits)
Services d’experts / Etudes / Travaux
Services de réparation et de nettoyage
Services administratifs et informatiques
Services de transport
612141
Collecte de déchets
612142
Services d’urgence
612148
Autres services de transport
Services de restauration et d’hébergement
Services éducatifs, services d’encadrement, services d’information, d’orientation, de
soutien psycho-social et services de santé, d’aides et de soins
Autre sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et
produits)
Entretien et réparations
x
Sur installations techniques et machines (et immobilier)
x
612211
Sur terrains et constructions
6122111
Terrains
6122112
Bâtiments
6122113
Infrastructures publiques
6122118
Autres
x
612212
Sur installations techniques
6122121
Installations à usage d’aides et de soins
6122122
Installations hôtelières et d’hébergements
6122123
Installations de voirie
6122124
Installations de réseaux
6122125
Ouvrages / Installations connexes des réseaux
6122128
Autres installations techniques
612213
Sur machines
612218
Autres
x
Sur autres installations, outillages et machines
612221
Outillage
612222
Mobilier
612223
Matériel informatique
612224
Cheptel
612225
Emballages récupérables
612228
Autres installations
x
Sur matériel roulant
612231
Equipement de transport et manutention
612232
Véhicules de transport
Contrats de maintenance
x
Sur biens immobiliers
612311
Services de nettoyage
612318
Autres contrats de maintenance sur biens immobiliers
x
Sur biens mobiliers
612321
Installations techniques et machines
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
x
612322
Autres installations, outillage et mobilier
x
6123221
Matériel informatique
61232211
Contrat d’assistance informatique
61232218
Autres contrats de maintenance sur matériel infor-
matique
6123228
Autres contrats de maintenance sur autres installations, outillage
et mobilier
612323
Matériel roulant
612324
Matériel de sécurité
612328
Sur autres biens mobiliers
Autres contrats de maintenance
Études et recherches (non incorporées dans les produits)
x
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
Commissions et courtages
Commissions et courtages sur achats
Commissions et courtages sur ventes
Rémunérations des transitaires
Traitement informatique
Services bancaires et assimilés
Frais sur titres (achat, vente, garde)
Commissions et frais sur émission d’emprunts
Frais de compte
Frais sur cartes de crédit
Frais sur effets
Rémunérations d’affacturage
Location de coffres
Autres frais et commissions bancaires (hors intérêts et frais assimilés)
x
Honoraires
Honoraires juridiques
613411
Honoraires d’avocats
613412
Honoraires de notaires
613413
Honoraires d’huissiers
613418
Autres honoraires juridiques
Honoraires comptables et d’audit
Honoraires fiscaux
x
Autres honoraires
613481
Honoraires de consultance externe et d’expertise
613482
Honoraires des formateurs
613483
Honoraires d’architectes, géomètres et autres professionnels du bâtiment
613484
Honoraires médicaux et de soins
6134841
Honoraires médicaux
6134842
Honoraires des autres professions de santé
6134843
Honoraires de professions psycho-sociales
6134844
Honoraires liés aux soins esthétiques
6134848
Autres honoraires médicaux et de soins
613488
Autres honoraires divers
Frais d’actes et de contentieux
Frais de recrutement de personnel
Autres rémunérations d’intermédiaires et honoraires
x
Primes d’assurance
Assurances sur biens de l’actif (biens propres)
Bâtiments (incendie / vol...)
Véhicules
Installations
Sur autres biens de l’actif
Assurances sur biens pris en location
Assurance sur location immobilière
Assurance sur location mobilière
Assurance-transport
Sur achats
Sur ventes
Sur autres biens
Assurance-risque d’exploitation
Assurance-insolvabilité clients (pour le secteur conventionné: usagers)
Assurance-responsabilité civile
Autres assurances
Assurance-accident usagers
Autres assurances divers
x
Frais de marketing et de communication
Frais de marketing et de publicité
x
Annonces et insertions
615111
Espaces publicitaires
615118
Autres annonces et insertions
Echantillons
Foires et expositions
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Cadeaux à la clientèle
Catalogues et imprimés et publications
Dons courants
Sponsoring
Autres achats de services publicitaires
x
Frais de déplacements et de représentation
x
Voyages et déplacements
615211
Direction
6152111
Frais d’hébergement
6152112
Frais de restauration
6152113
Frais de trajet
6152114
Frais de route liés à l’utilisation de véhicules privés
6152115
Frais de parking et péages
615212
Personnel
6152121
Frais d’hébergement
6152122
Frais de restauration
6152123
Frais de trajet
6152124
Frais de route liés à l’utilisation de véhicules privés
6152125
Frais de parking et péages
Frais de déménagement de l’entité
Missions
x
Réceptions et frais de représentation
615241
Frais de réception
615242
Frais de représentation
615243
Menues dépenses imprévues du Collège des bourgmestre et échevins
615244
Menues dépenses imprévues du Bureau du syndicat
615245
Menues dépenses imprévues du Président du Conseil d’Administration
Frais postaux et frais de télécommunications
Timbres
x
Téléphone et autres frais de télécommunication
615321
Téléphone
615322
Téléphone mobile (GSM)
615323
Internet
615324
Téléphone à usage des pensionnaires
615328
Autres frais de télécommunication
Autres frais postaux (location de boîtes postales, etc.)
Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers)
Transports sur achats
Transports sur ventes
Transports entre établissements ou chantiers
Transports administratifs
x
Transports collectifs de personnes
Transports collectifs du personnel
Transports collectifs des usagers
x
Autres transports
Transports en ambulance
Autres transports divers
x
Personnel extérieur à l’entité
Personnel intérimaire
Personnel prêté à l’entité
x
Charges externes diverses
x
Documentation
Documentation générale
Documentation technique
Frais de colloques, séminaires, conférences
Du personnel administratif et de direction
Du personnel d’encadrement et de soins
Autres frais de colloques, séminaires, conférences
Elimination des déchets industriels
Elimination des déchets non industriels
Evacuation des eaux usées
Frais de surveillance
Cotisations aux associations professionnelles
x
Autres charges externes diverses
Frais de gestion du groupement (refacturation globale)
Frais de formation
618821
Du personnel administratif et de direction
618822
Du personnel d’encadrement et de soins
618823
Du personnel - autre
618824
Des bénévoles
618828
Autres frais de formation
Autres charges externes diverses à payer
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres charges externes
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Frais de personnel
Rémunérations
x
Salaires bruts
x
Salaires de base
621111
Traitement de base - Fonctionnaires
621112
Traitement de base - Employés publics et communaux
x
621113
Salaires de base - Salariés
6211131
Salaires de base - Salariés à tâche intellectuelle
6211132
Salaires de base - Salariés à tâche manuelle
x
Suppléments pour travail
621121
Dimanche
621122
Jours fériés légaux
621123
Heures supplémentaires
x
621128
Autres suppléments
6211281
Suppléments de nuit
6211288
Autres suppléments
x
Primes de ménage - Allocations de famille
621131
Primes de ménages
621132
Allocations de famille
x
Primes et commissions
x
621141
Primes
6211411
Primes d’astreinte
6211412
Primes informatiques
6211413
Allocations de repas
6211418
Autres primes
621142
Commissions
621143
Pécules de vacances
621148
Autres gratifications, primes et commissions
Avantages en nature
Indemnités de licenciement
Trimestre de faveur
x
Autres avantages
Subventions d’intérêts au personnel liées à un prêt hypothécaire
Autres avantages
x
Remboursements sur salaires
Remboursements mutualité et Caisse de Sécurité Sociale
Remboursements pour congé politique, sportif, culturel, éducatif et mandats sociaux
Remboursements trimestre de faveur
Autre personnel
Étudiants
Salariés occasionnels
Autre personnel temporaire
Charges sociales (part patronale)
x
Charges sociales salariés
Caisse Nationale de Santé
x
Caisse Nationale d’Assurance-Pension
623121
Caisse Nationale d’Assurance-Pension
623122
Caisse de Prévoyance
Cotisations patronales complémentaires
Assurance-accident du travail
Service de santé au travail
Mutualité des employeurs
x
Autres charges sociales patronales
Caisse Nationale de Prestations Familiales (Cotisations aux allocations familiales…)
Autres charges sociales patronales
Remboursements de charges sociales
Pensions complémentaires
Primes à des fonds de pensions extérieurs
Dotation aux provisions pour pensions complémentaires
Retenue d’impôt sur pension complémentaire
Prime d’assurance-insolvabilité
Pensions complémentaires versées par l’employeur
Autres charges sociales
Médecine du travail
Autres charges sociales diverses
Dotations aux corrections de valeur des éléments d’actif non financiers
Dotations aux corrections de valeur sur frais d’établissement et frais assimilés
Frais de constitution
Frais de premier établissement
Frais d’augmentation de capital et d’opérations diverses
Frais d’émission d’emprunts
Autres frais assimilés
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations incorporelles
x
Frais de recherche et de développement
x
Etudes
632111
Etudes d’infrastructure et d’aménagement
632112
Etudes environnementales (écologie, réhabilitation de sites pollués,…)
632113
Etudes de marketing et de besoins
632118
Autres études
Autres frais de recherche et de développement
Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires
Fonds de commerce, acquis à titre onéreux
Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours
Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corporelles
x
Terrains et constructions
Terrains
x
Agencements et aménagements de terrains
633121
Agencements et aménagements de terrains nus
x
633122
Agencements et aménagements de terrains aménagés
6331221
Agencements et aménagements d’espaces verts
6331228
Agencements et aménagements d’autres terrains aménagés
633123
Agencements et aménagements de sous-sols et sursols
633124
Agencements et aménagements de terrains de gisement
633125
Agencements et aménagements de terrains bâtis
633128
Agencements et aménagements d’autres terrains
x
Constructions
x
633131
Constructions sur sol propre
x
6331311
Constructions à usage propre
63313111
Bâtiments
63313112
Installations générales
x
6331312
Constructions à usage de tiers
63313121
Bâtiments
63313122
Installations générales
x
6331313
Infrastructures publiques
633131301
Réseaux de voirie
633131302
Barrages et voies d’eau
633131303
Ponts
633131304
Tunnels
633131305
Parking
633131306
Arrêts autobus
633131307
Gares
633131308
Ports
633131398
Autres infrastructures publiques
x
633132
Constructions sur sol d’autrui
x
6331321
Constructions à usage propre
63313211
Bâtiments
63313212
Installations générales
x
6331322
Constructions à usage de tiers
63313221
Bâtiments
63313222
Installations générales
x
6331323
Infrastructures publiques
633132301
Réseaux de voirie
633132302
Barrages et voies d’eau
633132303
Ponts
633132304
Tunnels
633132305
Parking
633132306
Arrêts autobus
633132307
Gares
633132308
Ports
633132398
Autres constructions d’éléments nodaux
x
Installations techniques et machines
x
Installations techniques
x
633211
Installations à usage d’aides et de soins
6332111
Installations de recherche de personnes
6332112
Installations médico-thérapeutiques
6332113
Installations d’appels et de communication avec les malades
6332118
Autres installations à usage d’aides et de soins
633212
Installations hôtelières et d’hébergements
633213
Installations de voirie
x
633214
Installations de réseaux
6332141
Eau
6332142
Gaz
6332143
Electricité
6332144
Antenne collective
6332145
Chaleur
6332146
Télécommunication
6332148
Autres installations de réseaux
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
x
633215
Ouvrages / Installations connexes des réseaux
6332151
Eau potable
6332152
Eaux usées
6332153
Gaz
6332154
Electricité
6332155
Télécommunication
6332158
Autres ouvrages / Installations connexes des réseaux
633218
Autres installations techniques
x
Machines
633221
Matériel industriel et technique
633222
Outillage industriel et technique
633228
Autres machines
x
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
Equipement de transport et de manutention
x
Véhicules de transport
x
633321
Véhicules automoteurs
6333211
Voitures
6333212
Bus
6333213
Camions
6333214
Camionnettes et voitures utilitaires
6333218
Autres véhicules automoteurs
x
633322
Véhicules spéciaux
6333221
Camions sapeurs-pompiers
6333222
Ambulances
6333228
Autres véhicules spéciaux
633328
Autres véhicules de transport
Outillage
x
Mobilier
633341
Mobilier
633342
Oeuvres d’art
633348
Autre mobilier
Matériel informatique (hardware)
Cheptel (et autres actifs cultivés)
Emballages récupérables
Autres installations
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
Dotations aux corrections de valeur sur stocks
Matières premières et consommables
Produits en cours de fabrication et commandes en cours
Produits finis et marchandises
Terrains et immeubles destinés à la revente
Acomptes versés
Dotations aux corrections de valeur sur créances de l’actif circulant
x
Créances résultant de ventes et prestations de services
Corrections de valeur sur créances commerciales
Recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice
Subventions et allocations restant à recouvrer à la clôture de l’exercice
Autres créances résultant de ventes et prestations de services
Créances sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l’entité a un lien de participation
Autres créances
Autres charges d’exploitation
Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires
Concessions
Brevets
Licences informatiques et progiciels informatiques
Marques et franchises
x
Droits et valeurs similaires
x
Droits d’auteur et de reproduction
641511
Redevances pour antenne collective
641518
Autres droits d’auteur et de reproduction
Autres droits et valeurs similaires
x
Indemnités
x
Indemnités aux élus politiques
Collège des bourgmestre et échevins
Bureau
Président du Conseil d’administration
Indemnités aux membres des organes d’administration
Indemnités aux membres du personnel
Indemnités aux membres des commissions consultatives
Indemnités aux bénévoles
Autres indemnités
x
Jetons de présence
x
Jetons de présence aux élus politiques
Conseil communal
Comité
Conseil d’administration
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Jetons de présence aux membres des organes d’administration
Jetons de présence aux membres du personnel
Jetons de présence aux membres des commissions consultatives
Autres jetons de présence
Tantièmes
Pertes sur créances irrécouvrables
Créances résultant de ventes et de prestations de services
Créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’entité a un lien de partici-
pation
x
Autres créances
Décharges de l’office social
Décharges accordées par le Collège des bourgmestre et échevins
Décharges accordées par le Conseil communal
Décharges accordées par le Receveur
Autres créances
x
Impôts, taxes et versements assimilés
Impôt foncier
TVA non déductible
Droits sur les marchandises en provenance de l’étranger
Droits d’accises et taxe de consommation sur marchandises en provenance de l’étranger
Droits de douane
Montants compensatoires
x
Droits d’accises à la production et taxe de consommation
Taxe de rejet
Taxe de prélèvement
Autres droits d’accises à la production et taxe de consommation
Droits d’enregistrement et de timbre, droits d’hypothèques
Droits d’enregistrement
Taxe d’abonnement
Droits d’hypothèques
Droits de timbre
Autres droits d’enregistrement et de timbre, droits d’hypothèques
Taxes sur les véhicules
Taxe de cabaretage
Autres droits et impôts
Taxes liées aux visites techniques des véhicules
Taxes communales
Autres droits et impôts
Dotations aux provisions pour impôts
Dotations aux plus-values immunisées
x
Autres charges d’exploitation diverses
x
Subventions
Subventions non affectées
Subventions affectées
648121
Subventions écologiques
648122
Subventions culturelles
648123
Subventions sociales
648124
Subventions économiques
648125
Subventions agricoles
648128
Autres subventions affectées
x
Participations aux frais et transferts courants des Administrations publiques
x
Participations aux frais d’exploitation
648211
Participations à caractère général
648212
Participations à caractère spécifique
Participations au déficit
x
Participations à des fonds
648231
Fonds pour l’emploi
648232
Fonds National de Solidarité
648238
Autres participations à des fonds
Participations aux intérêts d’emprunt
x
Participations à des traitements
648251
Participations aux traitements du personnel enseignant
648258
Autres participations à des traitements
Autres participations aux frais
x
Aides
Aides aux personnes dans le besoin
x
648311
Aides financières non affectées
x
6483111
Aides financières périodiques
64831111
Supplément de rentes
64831112
Argent de poche
64831118
Autres aides financières périodiques
6483112
Allocations de vie chère
6483113
Allocations de famille
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
x
648312
Prises en charge de frais médicaux, hospitaliers et frais pharmaceutiques
6483118
Autres aides financières non affectées
6483121
Honoraires médicaux
6483122
Honoraires des autres professions de santé
6483123
Frais d’hospitalisation
6483124
Frais d’analyse
6483125
Frais pharmaceutiques
6483128
Autres prises en charge de frais médicaux, hospitaliers et frais
pharmaceutiques
x
648313
Prises en charge d’honoraires (non-médicaux)
6483131
Honoraires de professions psycho-sociales
6483132
Honoraires liés aux soins esthétiques
6483133
Honoraires juridiques
6483138
Autres prises en charge d’honoraires
648314
Prises en charge de frais d’assurance
x
648315
Aides aux besoins quotidiens
x
6483151
Frais de tenue de ménage
64831511
Eau
64831512
Electricité
64831513
Gaz
64831514
Mazout
64831515
Déchets
64831518
Autres frais de tenue de ménage
x
6483152
Aides au logement
64831521
Loyer
64831522
Garantie de loyer
64831523
Travaux en rapport avec le logement
64831524
Mobilier et électroménager
64831525
Aides réduisant les loyers
64831528
Autres aides au logement
x
6483153
Frais d’alimentation, de soins et d’habillement
64831531
Frais d’alimentation
64831532
Soins corporels
64831533
Frais d’habillement
6483154
Aides au transport
6483155
Aides aux frais de loisirs et de culture
6483158
Autres aides aux besoins quotidiens
x
648316
Aides aux besoins inhabituels
x
6483161
Prise en charge de frais de justice et d’amendes
64831611
Frais de justice
64831612
Amendes
6483162
Prise en charge des taxes communales
6483168
Autres aides aux besoins inhabituels
648317
Cadeaux aux personnes dans le besoin
x
648318
Autres aides aux personnes dans le besoin
6483181
Frais d’inhumation
6483188
Autres aides aux personnes dans le besoin
Aides aux sinistrés
Aides aux enfants
648331
Fournitures en nature aux élèves
648332
Frais d’inscription
648333
Epargne scolaire
648334
Primes à la réussite scolaire
648335
Colonies de vacances
648336
Frais de garde d’enfants
648338
Autres aides aux enfants
Aides aux résidents
648341
Primes de construction et d’acquisition
648342
Aides aux ménages en tant que producteurs
648348
Autres aides aux résidents
Aides au tiers monde
Autres aides
Dotations aux Fonds dédiés - Engagements à réaliser sur ressources affectées
Dotations des ressources non utilisées sur des subventions
Dotations des ressources non utilisées sur des dons
Dotations des ressources non utilisées sur des legs
Dotations au fonds de réserve pour le logement
Dotations aux autres fonds dédiés
x
Dotations aux fonds
Fonds pour Dépenses Communales
648511
Congé politique
648512
Congé syndical
648513
Elections et référendum
648518
Autres
Dotations aux autres fonds
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Autres charges d’exploitation diverses
Contribution au traitement du personnel travaillant dans le secteur privé
Autres charges d’exploitation diverses
Dotations aux provisions d’exploitation
Dotations aux provisions pour litiges
Dotations aux provisions pour heures à récupérer
Dotations aux provisions pour congés non pris
Dotations aux provisions pour amendes et pénalités
Dotations aux provisions réglementées, issues de conventions
Dotations aux autres provisions d’exploitation
Charges financières
Dotations aux corrections de valeur et ajustements pour juste valeur sur immobilisations financières
x
Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations financières
Parts dans des entreprises (syndicats…) liées (ou assimilées)
Créances sur des entreprises liées
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Créances sur des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Titres ayant le caractère d’immobilisations
Prêts et créances immobilisées
Actions propres ou parts propres
Ajustements pour juste valeur sur immobilisations financières
Dotations aux corrections de valeur et ajustements pour juste valeur sur éléments financiers de l’actif
circulant
x
Dotations aux corrections de valeur sur valeurs mobilières
Parts dans des entreprises liées
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Actions propres ou parts propres
Autres valeurs mobilières
Dotations aux corrections de valeur sur créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec
lesquelles l’entité a un lien de participation
Dotations aux corrections de valeur sur autres créances
Ajustements pour juste valeur sur éléments financiers de l’actif circulant
Moins-values de cession de valeurs mobilières
Parts dans des entreprises liées
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Actions propres ou parts propres
Autres valeurs mobilières
x
Intérêts et escomptes
Intérêts des dettes financières
Intérêts des dettes subordonnées
Intérêts des emprunts obligataires
x
Intérêts bancaires et assimilés
Intérêts bancaires sur comptes courants
Intérêts bancaires sur opérations de financement
Intérêts sur leasings financiers
Intérêts sur dettes commerciales
Intérêts sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’entité a un lien de
participation
Escomptes et frais sur effets
Escomptes accordés
Intérêts sur autres emprunts et dettes
Pertes de change
Quote-part de perte dans les entreprises collectives (autres que les sociétés de capitaux)
x
Autres charges financières
Emprunts obligataires non convertibles / annuité des emprunts - part formée par l’amortisse-
ment
Dettes envers des établissements de crédit / annuité des emprunts - part formée par l’amortis-
sement
Emprunt des établissements publics communaux - part formée par l’amortissement
Dettes de leasing financier - part formée par l’amortissement
Dettes en relation avec les partenariats publics-privés - part formée par l’amortissement
x
Dotations aux provisions financières
Dotations aux provisions pour remboursement futur des emprunts obligataires - part du capital
Autres dotations aux provisions financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux corrections de valeur exceptionnelles sur immobilisations incorporelles et corporelles
sur immobilisations incorporelles
sur immobilisations corporelles
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Dotations aux corrections de valeur exceptionnelles sur éléments de l’actif circulant
sur stocks
x
sur créances
Dotations aux corrections de valeurs exceptionnelles sur créances
Recettes exceptionnelles restant à recouvrer
Subventions et allocations
Autres dotations aux corrections de valeur exceptionnelles sur créances
Valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées
x
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires
Fonds de commerce, acquis à titre onéreux
x
Immobilisations corporelles
x
Terrains et constructions
x
663211
Terrains
6632111
Terrains nus
x
6632112
Terrains aménagés
66321121
Espaces verts
66321128
Autres terrains aménagés
6632113
Sous-sols et sursols
6632114
Terrains de gisement
6632115
Terrains bâtis
6632118
Autres terrains
663212
Agencements et aménagements de terrains
x
663213
Constructions
x
6632131
Constructions sur sol propre
x
66321311
Constructions à usage propre
663213111
Bâtiments
663213112
Installations générales
x
66321312
Constructions à usage de tiers
663213121
Bâtiments
663213122
Installations générales
66321313
Infrastructures publiques
x
6632132
Constructions sur sol d’autrui
x
66321321
Constructions à usage propre
663213211
Bâtiments
663213212
Installations générales
x
66321322
Constructions à usage de tiers
663213221
Bâtiments
663213222
Installations générales
66321323
Infrastructures publiques
x
Installations techniques et machines
x
663221
Installations techniques
x
6632211
Installations à usage d’aides et de soins
66322111
Installations de recherche de personnes
66322112
Installations médico-thérapeutiques
66322113
Installations d’appels et de communication avec les
malades
66322118
Autres installations à usage d’aides et de soins
6632212
Installations hôtelières et d’hébergement
6632213
Installations de voirie
x
6632214
Installations de réseaux
66322141
Eau
66322142
Gaz
66322143
Electricité
66322144
Antenne collective
66322145
Chaleur
66322146
Télécommunication
66322148
Autres installations de réseaux
x
6632215
Ouvrages / Installations connexes des réseaux
66322151
Eau potable
66322152
Eaux usées
66322153
Gaz
66322154
Electricité
66322155
Télécommunication
66322158
Autres ouvrages / Installations connexes des ré-
seaux
6632218
Autres installations techniques
x
663222
Machines
6632221
Matériel industriel et technique
6632222
Outillage industriel et technique
6632228
Autres machines
x
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
663231
Equipement de transport et de manutention
x
663232
Véhicules de transport
x
6632321
Véhicules automoteurs
66323211
Voitures
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
66323212
Bus
66323213
Camions
66323214
Camionnettes et voitures utilitaires
66323218
Autres véhicules automoteurs
x
6632322
Véhicules spéciaux
66323221
Camions sapeurs-pompiers
66323222
Ambulances
66323228
Autres véhicules spéciaux
6632328
Autres véhicules de transport
663233
Outillage
x
663234
Mobilier
6632341
Mobilier
6632342
Oeuvres d’art
6632348
Autre mobilier
663235
Matériel informatique (hardware)
663236
Cheptel (et autres actifs cultivés
663237
Emballages récupérables
663238
Autres installations
x
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
x
663241
Terrains et constructions
6632411
Terrains
6632412
Agencements et aménagements de terrains
6632413
Constructions
663242
Installations techniques et machines
663243
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
Valeur comptable des immobilisations financières cédées
Parts dans des entreprises liées (y compris les établissements publics, syndicats, ….)
Créances sur des entreprises liées
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Créances sur des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Titres ayant le caractère d’immobilisations
Prêts et créances immobilisées
Actions propres ou parts propres
x
Apports
x
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits (Montant total)
664811
Apports en capital à la création / premier apport
664812
Apports pour investissements à réaliser
664813
Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés
664818
Autres apports en capital, Fonds et Fonds associatifs
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits non appelés
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits appelés et non versés
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
Valeur comptable des créances de l’actif circulant financier cédées
Sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de parti-
cipation
Sur autres créances
Autres charges exceptionnelles
Pénalités sur marchés et dédits payés sur achats et ventes
Amendes et pénalités fiscales, sociales et pénales
Dommages et intérêts
Malis provenant de clauses d’indexation
Autres charges exceptionnelles diverses
x
Dotations aux provisions exceptionnelles
Dotations aux provisions pour grosses réparations et remplacements d’investissements
Autres dotations aux provisions exceptionnelles
Impôts sur le résultat
Impôt sur le revenu des collectivités
Exercice courant
Exercices antérieurs
Impôt commercial
Exercice courant
Exercices antérieurs
Impôts étrangers sur le résultat
Retenues d’impôt à la source
x
Impôts supportés par les établissements stables
Exercice courant
Exercices antérieurs
Impôts supportés par les entreprises non résidentes
Autres impôts étrangers
Dotations aux provisions pour impôts sur le résultat
Dotations aux provisions pour impôts
Dotations aux provisions pour impôts différés
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus
Impôt sur la fortune
Exercice courant
Exercices antérieurs
Taxe d’abonnement
Impôts étrangers
Autres impôts et taxes
Remboursement de taxes, de redevances et d’autres recettes indûment touchées
Remboursement d’impôts indirects indûment touchés
Remboursement d’impôts directs indûment touchés
TVA payée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
Dotations aux provisions pour autres impôts
Comptes de régularisation
Recettes ordinaires restant à recouvrer à la clôture de l’exercice
Subventions et allocations ordinaires de l’Etat restant à recouvrer
Bénéfice à reporter
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Classe 7- Compte de produits
N°
Libellés
Montant net du chiffre d’affaires
Ventes sur commandes en cours
Produits
Prestations de services
Immeubles en construction
x
Ventes de produits finis
Produits alimentaires et boissons
Matières brutes non comestibles (hors carburant)
Produits agricoles
Produits forestiers (bois,….)
Autres matières brutes non comestibles (hors carburant)
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes
Electricité
Chaleur
Eau
Autres combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes
Articles manufacturés
Textile
Autres articles manufacturés
Autres produits finis
Ventes de produits intermédiaires
Ventes de produits résiduels
Déchets
Rebuts
x
Matières de récupération
Matériaux recyclables
Autres matières de récupération
x
Ventes d’éléments destinés à la revente
Ventes de marchandises
Produits alimentaires et boissons destinés à la revente
Matières brutes non comestibles (hors carburants) destinées à la revente
x
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes destinés à la revente
705131
Electricité destinée à la revente
705132
Gaz destiné à la revente
705133
Chaleur destinée à la revente
705134
Eau destinée à la revente
705138
Autres énergies et fournitures consommables non stockables destinées à la
revente
Produits chimiques et produits connexes destinés à la revente
x
Articles manufacturés destinés à la revente
705151
Vêtements et accessoires destinés à la revente
705152
Poubelles et sacs poubelles destinés à la revente
x
705153
Imprimés destinés à la revente
7051531
Cartes destinées à la revente
7051532
Livres, brochures et documentation destinés à la revente
7051533
Supports audiovisuels (disques, CD…) destinés à la revente
7051538
Autres imprimés destinés à la revente
705158
Autres articles manufacturés destinés à la revente
x
Machines et matériel destinés à la revente
705161
Matériel technique et matériel informatique (Hardware et Software) destinés
à la revente
705168
Autres machines et matériel destinés à la revente
Autres marchandises destinées à la revente
Ventes de terrains et d’immeubles existants (promotion immobilière)
Ventes d’autres éléments destinés à la revente
x
Prestations de services
x
Electricité, gaz et chaleur
706011
Abonnement à l’électricité
706012
Abonnement au gaz
706013
Abonnement à la chaleur
x
Eau, ordures et canalisation
706021
Abonnement à l’eau - frais fixes
706022
Enlèvement, destruction et recyclage des ordures
706023
Canalisation, épuration des eaux usées
Travaux de construction
Services de transport
706041
Services de transport de personnes (Autobus et Tramways)
706042
Service de transport en ambulance
706048
Autres services de transport
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Services d’hébergement (volet hôtelier)
Services de restauration (sans encadrement)
706061
Repas sur roues
706068
Autres services de restauration
Services de communication et de télévision
706071
Téléphone
706072
Télévision et antenne collective
706073
Téléassistance / Téléalarme
706074
Internet
706075
Internet mobile
706078
Autres services d’informations et de télévision
Services culturels
706081
Musée
706082
Théâtre
706083
Cinéma
706088
Autres services culturels
Activités de loisirs
706091
Piscine
706092
Patinoire
706098
Autres activités de loisirs
Services de consultance
706101
Consultance juridique
706102
Consultance psychologique / pédagogique
706103
Consultance managériale
706108
Autres services de consultance
Services administratifs et de support
706111
Tenue de la comptabilité
706112
Gestion des salaires
706113
Facturation
706118
Autres services administratifs et de support
Services d’entretien, de réparation des infrastructures et des équipements
Services de nettoyage des infrastructures
Services d’impression et de copies
706141
Reproduction de photographies
706142
Photocopies
706143
Impressions
Services régaliens
706151
Sapeurs-pompiers
706158
Autres services régaliens
Services éducatifs
x
706161
Enseignement fondamental
7061611
Education précoce
7061612
Education préscolaire
7061613
Education primaire
706162
Autres services d’enseignement
706163
Aide aux devoirs à domicile
706164
Formation - cours dispensés
706165
Séminaires, conférences
706168
Autres services éducatifs
Services d’encadrement
706171
Accueil de jour
706172
Accueil jour et nuit (internats, centres d’accueil)
706173
Accueil de nuit
706174
Colonies de vacances
706178
Autres services d’encadrement
Services d’information, d’orientation et de soutien psycho-social
706181
Services d’information et d’orientation
706182
Services de consultation
706183
Services de professions psycho-sociales
706184
Services de soutien et de conseil
706185
Accueil socio-pédagogique
706186
Accueil gérontologique
706188
Autres services d’information, d’orientation et de soutien psycho-social
Services de santé, d’aide et de soins
x
706191
Services médicaux
7061911
Honoraires médicaux
7061918
Autres services médicaux
x
706192
Services prestés par d’autres professions de santé
7061921
Infirmiers
7061922
Kinésithérapeutes
7061928
Autres
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
x
706193
Services d’aide et de soins
7061931
Actes essentiels de la vie
x
7061932
Tâches domestiques
70619321
Service de proximité
70619322
Prestations de blanchissage
70619323
Forfait tâches domestiques (perçu de l’assurance dépendance)
70619328
Autres tâches domestiques
7061938
Autres services d’aide et de soins
706194
Services liés aux soins esthétiques
Services funéraires
Autres services
706981
Services de marketing
706982
Services d’architectes
706983
Services de ventes
706984
Services de stockage
706985
Services d’ingénieurs
706986
Services de recherche et développement
x
Impôts et taxes communales
x
Impôt
Impôt foncier
Impôt commercial
Taxe sur les résidences secondaires
Taxe sur les chiens
x
Taxes
Taxes liées à l’utilisation des services publics et du domaine
707211
Affichages publics
707212
Droits de place
707213
Dispersions des cendres et aménagements de monuments funéraires
707218
Autres taxes liées à l’utilisation des services publics et du domaine
Taxes liées à l’urbanisation
707221
Vignettes de stationnement résidentiel
707222
Modifications de plans liés à la construction dans un lotissement
707223
Taxes compensatoires liées aux garages et emplacements
707224
Mutations immobilières
707225
Autorisations de bâtir
707226
Antennes paraboliques
707228
Autres taxes liées à l’urbanisation
Taxes liées à l’environnement
707231
Dépotoirs à usage privé
707232
Déchets inertes
707233
Taxes écologiques
707238
Autres taxes liées à l’environnement
Taxes liées à la production énergétique et industrielle
707241
Surtaxes de consommation excessive
707242
Utilisation de sources privées
707243
Assainissement
707248
Autres taxes liées à la production énergétique et industrielle
Taxes de chancellerie
x
707251
Actes d’état civil
7072511
Cartes d’identité
7072512
Cartes de séjour ou de résident d’étranger
7072513
Célébrations de mariage / déclarations de partenariat
7072514
Livrets de famille
7072515
Transcriptions d’emplacements de cimetière
7072518
Autres actes d’état civil
x
707252
Avertissements
7072521
Lettres de rappel
7072522
Frais de carte d’impôt liés à un recensement hors délai
7072528
Autres avertissements
x
707253
Autorisations
x
7072531
Nuits blanches
70725311
Nuits blanches alcoolisées
70725312
Nuits blanches alcoolisées jusqu’à 6 heures
70725313
Nuits blanches non alcoolisées
7072532
Débits de boissons
7072533
Autorisations de cabaretage
7072534
Loteries et tombolas
7072536
Commodo et incommodo
7072538
Autres autorisations
707254
Travaux administratifs
707255
Traitement de dossiers
707258
Autres taxes de chancellerie
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Taxes spécifiques liées aux activités de services
707261
Séjours (nuitées, hébergement)
707268
Autres taxes spécifiques liées aux activités de services
Autres taxes
x
Autres éléments du chiffre d’affaires
Commissions et courtages
x
Loyers et charges locatives
x
Loyer immobilier et charges
708211
Loyers et charges de terrains
70821101
Fermage - Pâturage
70821102
Camping (en cas de sous-traitance de la gérance)
70821103
Emplacements camping
70821198
Autre location de terrains
708212
Loyers et charges de bâtiments
70821201
Bâtiment communal
70821202
Entrepôt public
70821203
Centre médical
70821204
Logements sociaux / personnes âgées
70821205
Chambre en maison de retraite
70821206
Hivernage bateaux
70821298
Autre location de bâtiments
708213
Loyers et charges de salles
70821301
Centre culturel
70821302
Hall des sports
70821303
Salle des fêtes
70821304
Salle de réunion
70821305
Salle de musique
70821306
Stade
70821307
Cuisine et autre équipement
70821308
Exposition
70821309
Hutte de chasse
70821398
Autre location de salles
708214
Loyers et charges d’emplacements de stationnement
70821401
Parking payant
70821402
Taxe de stationnement spéciale
70821403
Parcomètre
70821404
Parking couvert
70821405
Port de plaisance (amerrissage)
70821406
Garage
70821498
Autre location d’emplacements de stationnement
708215
Loyers et charges d’infrastructures
x
7082151
Utilisation du réseau
70821511
Electricité
70821512
Gaz
7082158
Autres locations d’infrastructures
708216
Location en relation avec les services funéraires
70821601
Morgue, obitoire et chambre froide
70821698
Autre location en relation avec les services funéraires
Loyer mobilier
x
708221
Location de matériels
70822101
Matériel forestier et agricole
70822102
Matériel d’entretien des espaces verts
70822103
Matériel d’entretien de la voirie et des réseaux
70822104
Matériel de services hôteliers
70822105
Matériel touristique
70822106
Matériel sportif
70822107
Matériel d’hygiène et de santé
70822198
Autre location de matériels
708222
Location d’instruments
708223
Location de livres
708228
Autre loyer mobilier
Ventes d’emballages
Cotisations, dons et collectes
Dons
x
Legs
708441
Legs sans droit de reprise
708442
Legs avec droit de reprise
Autres éléments divers du chiffre d’affaires
708801
Produits et services dans l’intérêt des tiers
708802
Mise à disposition de personnel facturée
708803
Produits des services exploités dans l’intérêt du personnel
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
708804
Produits et services refacturés aux membres du groupement (refacturation
globale)
708898
Autres prestations et autres services
Rabais, remises et ristournes accordés par l’entité
Sur ventes sur commandes en cours
Sur ventes de produits finis
Sur ventes de produits intermédiaires
Sur ventes de produits résiduels
Sur ventes d’éléments destinés à la revente
Sur prestations de services
Sur autres éléments du chiffre d’affaires
Variation des stocks de produits finis, d’en cours de fabrication et des commandes en cours
Variation des stocks de produits en cours de fabrication et de commandes en cours
Variation des stocks de produits en cours
Variation des stocks de commandes en cours - produits
Variation des stocks de commandes en cours - prestations de services
Variation des stocks d’immeubles en construction
Variation des stocks de produits finis et marchandises
x
Variation des stocks de produits finis
Produits alimentaires et boissons
x
Matières brutes non comestibles (hors carburant)
712121
Produits agricoles
712122
Produits forestiers (bois,….)
712128
Autres matières brutes non comestibles (hors carburant)
x
Articles manufacturés
712141
Textile
712148
Autres articles manufacturés
Autres produits finis
Variation des stocks de produits intermédiaires
x
Variation des stocks de produits résiduels
Déchets
Rebuts
x
Matières de récupération
712331
Matériaux recyclables
712338
Autres matières de récupération
Variation des stocks de marchandises
Variation des stocks de marchandises en voie d’acheminement, mises en dépôt ou données en
consignation
Production immobilisée
Immobilisations incorporelles
Frais de recherche et développement
x
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires
Concessions
Brevets
Licences informatiques
Marques et franchises
x
Droits et valeurs similaires
721251
Droits d’auteur et de reproduction
721258
Autres droits et valeurs similaires
Immobilisations corporelles
Terrains et constructions
Installations techniques et machines
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
Reprises de corrections de valeur des éléments d’actif non financiers
Reprises de corrections de valeur sur immobilisations incorporelles
x
Frais de recherche et développement
x
Etudes
732111
Etudes d’infrastructure et d’aménagement
732112
Etudes environnementales (écologie, réhabilitation de sites pollués,…)
732113
Etudes de marketing et de besoins
732118
Autres études
Autres frais de recherche et de développement
Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires
Fonds de commerce, acquis à titre onéreux
Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours
Reprises de corrections de valeur sur immobilisations corporelles
x
Terrains et constructions
Terrains
x
Agencements et aménagements de terrains
733121
Agencements et aménagements de terrains nus
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
x
733122
Agencements et aménagements de terrains aménagés
7331221
Agencements et aménagements d’espaces verts
7331228
Agencements et aménagements d’autres terrains aménagés
733123
Agencements et aménagements de sous-sols et sursols
733124
Agencements et aménagements de terrains de gisement
733125
Agencements et aménagements de terrains bâtis
733128
Agencements et aménagements d’autres terrains
x
Constructions (sur sol propre)
x
733131
Constructions à usage propre
7331311
Bâtiments
7331312
Installations générales
x
733132
Constructions à usage de tiers
7331321
Bâtiments
7331322
Installations générales
x
733133
Infrastructures publiques
73313301
Réseaux de voirie
73313302
Barrages et voies d’eau
73313303
Ponts
73313304
Tunnels
73313305
Parking
73313306
Arrêts autobus
73313307
Gares
73313308
Ports
73313398
Autres infrastructures publiques
x
Constructions sur sol d’autrui
x
733141
Constructions à usage propre
7331411
Bâtiments
7331412
Installations générales
x
733142
Constructions à usage de tiers
7331421
Bâtiments
7331422
Installations générales
x
733143
Infrastructures publiques
73314301
Réseaux de voirie
73314302
Barrages et voies d’eau
73314303
Ponts
73314304
Tunnels
73314305
Parking
73314306
Arrêts autobus
73314307
Gares
73314308
Ports
73314398
Autres infrastructures publiques
x
Installations techniques et machines
x
Installations techniques
x
733211
Installations à usage d’aides et de soins
7332111
Installations de recherche personne
7332112
Installations médico-thérapeutiques
7332113
Installations d’appels et de communication avec les malades
7332118
Autres installations à usage d’aides et de soins
733212
Installations hôtelières et d’hébergement
733213
Installations de voirie
x
733214
Installations de réseaux
7332141
Eau
7332142
Gaz
7332143
Electricité
7332144
Antenne collective
7332145
Chaleur
7332146
Télécommunication
7332148
Autres installations de réseaux
x
733215
Ouvrages / Installations connexes des réseaux
7332151
Eau potable
7332152
Eaux usées
7332153
Gaz
7332154
Electricité
7332155
Télécommunication
7332158
Autres ouvrages / Installations connexes des réseaux
733218
Autres installations techniques
x
Machines
733221
Matériel industriel et technique
733222
Outillage industriel et technique
733228
Autres machines
x
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
Equipement de transport et de manutention
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
x
Véhicules de transport
x
733321
Véhicules automoteurs
7333211
Voitures
7333212
Bus
7333213
Camions
7333214
Camionnettes et voitures utilitaires
7333218
Autres véhicules automoteurs
x
733322
Véhicules spéciaux
7333221
Camions sapeurs-pompiers
7333222
Ambulances
7333228
Autres véhicules spéciaux
733328
Autres véhicules de transport
Outillage
x
Mobilier
733341
Mobilier
733342
Oeuvres d’art
733348
Autre mobilier
Matériel informatique (hardware)
Cheptel (et autres actifs cultivés)
Emballages récupérables
Autres installations
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
Reprises de corrections de valeur sur stocks
Matières premières et consommables
Produits en cours de fabrication et commandes en cours
Produits finis et marchandises
Terrains et immeubles destinés à la revente
Acomptes versés
Reprises de corrections de valeur sur créances de l’actif circulant
x
Créances résultant de ventes et prestations de services
Reprises de corrections de valeur sur créances commerciales
Recettes restant à recouvrer des exercices antérieurs
Subventions et allocations restant à recouvrer des exercices antérieurs
Autres reprises de corrections de valeur sur créances résultant de ventes et prestations
de services
Créances sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l’entité a un lien de partici-
pation
créances
Autres
Autres produits d’exploitation
Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires
x
Concessions
Parkings
Exploitation des carrières
Cimetières
Emplacements taxis
Autres concessions
Brevets
Licences informatiques
Marques et franchises
x
Droits et valeurs similaires
Droits d’auteur et de reproduction
Autres droits et valeurs similaires
Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles
Jetons de présence, tantièmes et rémunérations assimilées
x
Subventions d’exploitation et transferts courants des Administrations publiques
x
Subventions sur produits (et services et recettes non affectés)
x
Subventions en relation avec le transport de personnes (hors recettes RGTR)
744111
Subventions en relation avec la gratuité du transport des élèves (présco-
laire, primaire, secondaire, EDIFF)
744118
Autres subventions en relation avec le transport de personnes (hors re-
cettes RGTR)
Subventions en relation avec les services publics d’autobus et quasi-gratuité du
transport des jeunes (RGTR)
Autres subventions sur produits (et services et recettes non affectés)
Bonifications d’intérêts
Montants compensatoires
Subventions destinées à promouvoir l’emploi
Primes d’apprentissage reçues
Autres subventions destinées à promouvoir l’emploi
x
Dotations non affectées
Fonds Communal de Dotation Financière
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Subventions à la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège de
l’Union Européenne
Subventions d’équilibre et de compensation
Dotations aux communes dans le produit des avertissements taxés
Dotations aux gains réalisés à la Loterie Nationale
«74456
Fonds de dotation globale des communes»1
Autres dotations non affectées
x
Participations aux frais d’exploitation et au déficit
x
Participations aux frais d’exploitation
744611
Participations aux frais d’exploitation à caractère général
744612
Participations aux frais d’exploitation à caractère spécifique
Participations au déficit
x
Subventions d’exploitation
Subventions d’exploitation
Subventions sur projets d’action expérimentale
Autres subventions d’exploitation
Autres subventions d’exploitation
Ristournes perçues des coopératives (provenant des excédents)
Indemnités d’assurance touchées
x
Reprises de plus-values immunisées et de subventions d’investissement en capital
Plus-values immunisées non réinvesties
Plus -values immunisées réinvesties
x
Subventions d’investissement en capital
x
Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice
747311
Terrains et constructions
x
7473111
Terrains
74731114
Terrains de gisement
74731118
Autres terrains
x
7473112
Agencements et aménagements de terrains
74731121
Agencements et aménagements de terrains nus
x
74731122
Agencements et aménagements de terrains aména-
gés
747311221
Agencements et aménagements d’es-
paces verts
747311228
Agencements
et
aménagements
d’autres terrains aménagés
74731123
Agencements et aménagements de sous-sols et sur-
sols
74731124
Agencements et aménagements de terrains de gise-
ment
74731125
Agencements et aménagements de terrains bâtis
74731128
Agencements et aménagements d’autres terrains
x
7473113
Constructions
x
74731131
Constructions sur sol propre
747311311
Constructions à usage propre
747311312
Constructions à usage de tiers
747311313
Infrastructures publiques
x
74731132
Constructions sur sol d’autrui
747311321
Constructions à usage propre
747311322
Constructions à usage de tiers
747311323
Infrastructures publiques
747312
Installations techniques et machines
x
7473121
Installations techniques
74731211
Installations à usage d’aides et de soins
74731212
Installations hôtelières et d’hébergements
74731213
Installations de voirie
74731214
Installations de réseaux
74731215
Ouvrages / Installations connexes des réseaux
74731218
Autres installations techniques
x
7473122
Machines
74731221
Matériel industriel et technique
74731222
Outillage industriel et technique
74731228
Autres machines
747313
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
7473131
Équipement de transport et de manutention
x
7473132
Véhicules de transport
x
74731321
Véhicules automoteurs
747313211
Voitures
747313212
Bus
747313213
Camions
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
1 Inséré par le règlement grand-ducal du 16 décembre 2016.
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
747313214
Camionnettes et voitures utilitaires
747313218
Autres véhicules automoteurs
x
74731322
Véhicules spéciaux
747313221
Camions sapeurs-pompiers
747313222
Ambulances
747313228
Autres véhicules spéciaux
74731328
Autres véhicules de transport
7473133
Outillage
x
7473134
Mobilier
74731341
Mobilier
74731342
Oeuvres d’art
74731348
Autre mobilier
7473135
Matériel informatique (hardware)
7473136
Cheptel (et autres actifs cultivés)
7473137
Emballages récupérables
7473138
Autres installations
747318
Autres subventions d’investissement en capital (et autres participations
aux frais)
7473181
Subventions d’investissements sur immobilisations incorporelles
7473188
Autres subventions d’investissement en capital
x
Autres produits d’exploitation divers
x
Sponsoring et espaces publicitaires
Sponsoring
Espaces publicitaires
x
Restitutions de fonds
Restitution Fonds Communal de Péréquation Conjoncturale
Autres restitutions de fonds
x
Remboursements
Remboursement par le Fonds pour Dépenses Communales
748311
Congé politique
748312
Congé syndical
748313
Elections et référendum
748318
Divers
Remboursements différence sur salaires
Remboursements formations
Remboursements différence sécurité sociale
Remboursements des dégâts causés par les tiers
Autres remboursements
x
Remboursements de charges d’exploitation
748391
TVA remboursée par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
748392
Remboursements Mutualité et Caisse de Sécurité Sociale
748393
Remboursements pour congé sportif, culturel, éducatif et mandats sociaux
748394
Remboursements trimestre de faveur
Reprises sur fonds dédiés - Reprises des ressources non utilisées sur des exercices antérieurs
Reprises des ressources non utilisées sur des subventions
Reprises des ressources non utilisées sur des dons
Reprises des ressources non utilisées sur des legs
Reprises sur fonds de réserve pour le logement
Reprises sur autres fonds dédiés
Autres produits d’exploitation divers
Reprises sur provisions d’exploitation
Reprises sur provisions pour litiges
Reprises sur provisions pour heures à récupérer
Reprises sur provisions pour congés non pris
Reprises sur provisions pour amendes et pénalités
Reprise sur provisions réglementées, issues de conventions
Reprises sur autres provisions d’exploitation
Produits financiers
Reprises sur corrections de valeur et ajustements pour juste valeur sur immobilisations financières
x
Reprises sur corrections de valeur sur immobilisations financières
Parts dans des entreprises liées
Créances sur des entreprises liées
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Créances sur des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Titres ayant le caractère d’immobilisations
Prêts et créances immobilisées
Actions propres ou parts propres
Ajustements pour juste valeur sur immobilisations financières
Revenus des immobilisations financières
Parts dans des entreprises liées
Créances sur des entreprises liées
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Créances sur des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
x
Titres ayant le caractère d’immobilisations
Actions
Autres titres ayant le caractère d’immobilisations
Prêts et créances immobilisés
Actions propres ou parts propres
Reprises sur corrections de valeur et ajustements pour juste valeur sur éléments financiers de l’actif
circulant
Reprises sur corrections de valeur sur créances sur des entreprises liées et des entreprises avec
lesquelles l’entité a un lien de participation
Reprises sur corrections de valeur sur autres créances
x
Reprises sur corrections de valeur sur valeurs mobilières
Parts dans les entreprises liées
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Actions propres ou parts propres
Autres valeurs mobilières
Ajustements pour juste valeur sur éléments financiers de l’actif circulant
Plus-value de cession et autres produits de valeurs mobilières
x
Plus-value de cession de valeurs mobilières
Parts dans les entreprises liées
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Actions propres ou parts propres
Autres valeurs mobilières
x
Autres produits de valeurs mobilières
Parts dans les entreprises liées
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Actions propres ou parts propres
Autres valeurs mobilières
x
Autres intérêts et escomptes
x
Intérêts bancaires et assimilés
Intérêts sur comptes courants
Intérêts sur comptes à terme
Intérêts sur leasings financiers
Intérêts sur créances commerciales
Intérêts sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’entité a un lien de
participation
Escomptes d’effets de commerce
Escomptes obtenus
Intérêts sur autres créances
Gains de change
Quote-part de bénéfice dans les entreprises collectives (autres que les sociétés de capitaux)
Autres produits financiers
x
Reprises sur provisions financières
Reprises sur provisions pour remboursement futur des emprunts obligataires - part du capital
Reprises sur autres provisions financières
Produits exceptionnels
Reprises sur corrections de valeur exceptionnelles sur immobilisations incorporelles et corporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Reprises sur corrections de valeur exceptionnelles sur éléments de l’actif circulant
Sur stocks
x
Sur créances de l’actif circulant
Reprises sur corrections de valeur exceptionnelles sur créances
Recettes exceptionnelles restant à recouvrer
Subventions et allocations exceptionnelles restant à recouvrer
Autres reprises sur corrections de valeur exceptionnelles sur créances de l’actif circulant
Produits de cession d’immobilisations incorporelles et corporelles
x
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires
Fonds de commerce, acquis à titre onéreux
x
Immobilisations corporelles
x
Terrains et constructions
x
763211
Terrains
7632111
Terrains nus
x
7632112
Terrains aménagés
76321121
Espaces verts
76321128
Autres terrains aménagés
7632113
Sous-sols et sursols
7632114
Terrains de gisement
7632115
Terrains bâtis
7632118
Autres terrains
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
763212
Agencements et aménagements de terrains
x
763213
Constructions
x
7632131
Constructions sur sol propre
x
76321311
Constructions à usage propre
763213111
Bâtiments
763213112
Installations générales
x
76321312
Constructions à usage de tiers
763213121
Bâtiments
763213122
Installations générales
76321313
Infrastructures publiques
x
7632132
Constructions sur sol d’autrui
x
76321321
Constructions à usage propre
763213211
Bâtiments
763213212
Installations générales
x
76321322
Constructions à usage de tiers
763213221
Bâtiments
763213222
Installations générales
76321323
Infrastructures publiques
x
Installations techniques et machines
x
763221
Installations techniques
x
7632211
Installations à usage d’aides et de soins
76322111
Installations de recherche de personnes
76322112
Installations médico-thérapeutiques
76322113
Installations d’appels et de communication avec les
malades
76322118
Autres installations à usage d’aides et de soins
7632212
Installations hôtelières et d’hébergement
7632213
Installations de voirie
x
7632214
Installations de réseaux
76322141
Eau
76322142
Gaz
76322143
Electricité
76322144
Antenne collective
76322145
Chaleur
76322146
Télécommunication
76322148
Autres installations de réseaux
x
7632215
Ouvrages / Installations connexes des réseaux
76322151
Eau potable
76322152
Eaux usées
76322153
Gaz
76322154
Electricité
76322155
Télécommunication
76322158
Autres ouvrages / Installations connexes des réseaux
7632218
Autres installations techniques
x
763222
Machines
7632221
Matériel industriel et technique
7632222
Outillage industriel et technique
7632228
Autres machines
x
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
763231
Equipement de transport et de manutention
x
763232
Véhicules de transport
x
7632321
Véhicules automoteurs
76323211
Voitures
76323212
Bus
76323213
Camions
76323214
Camionnettes et véhicules utilitaires
76323218
Autres véhicules automoteurs
x
7632322
Véhicules spéciaux
76323221
Camions sapeurs-pompiers
76323222
Ambulances
76323228
Autres véhicules spéciaux
7632328
Autres véhicules de transport
763233
Outillage
x
763234
Mobilier
7632341
Mobilier
7632342
Oeuvres d’art
7632348
Autre mobilier
763235
Matériel informatique (hardware)
763236
Cheptel (et autres actifs cultivés)
763237
Emballages récupérables
763238
Autres installations
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
x
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
x
763241
Terrains et constructions
7632411
Terrains
7632412
Agencements et aménagements de terrains
7632413
Constructions
763242
Installations techniques et machines
763248
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
Produits de cession d’immobilisations financières
Parts dans des entreprises liées (y compris établissements publics, syndicats, …)
Créances sur entreprises liées
Parts dans les entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Créances sur des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un lien de participation
Titres ayant le caractère d’immobilisations
Prêts et créances immobilisés
Actions propres ou parts propres
x
Apports
x
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits (Montant total)
764811
Apports en capital à la création / premier apport
764812
Apports pour investissements à réaliser
764813
Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés
764818
Autres apports en capital, Fonds et Fonds associatifs
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits non appelés
Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs souscrits appelés et non versés
Produits de cession sur créances de l’actif circulant financier
Créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles la société (l’entité) a un
lien de participation
Autres créances
Autres produits exceptionnels
Pénalités sur marchés et dédits perçus sur achats et sur ventes
x
Libéralités reçues
Sommes non retirées des rôles des syndicats de chasse
Autres libéralités reçues
Rentrées sur créances amorties
Subventions exceptionnelles
Bonis provenant de clauses d’indexation
Bonis provenant du rachat par l’entité d’actions et d’obligations émises par elle-même
x
Autres produits exceptionnels divers
Indemnités d’assurances liées à des immobilisations
Autres produits exceptionnels divers
x
Reprises sur provisions exceptionnelles
Reprises sur provisions pour grosses réparations et remplacements d’investissements
Reprises sur autres provisions exceptionnelles
Régularisations d’impôts sur le résultat
Régularisations d’impôt sur le revenu des collectivités
Régularisations d’impôt commercial
Régularisations d’impôts étrangers sur le résultat
Reprises sur provisions pour impôts sur le résultat
Reprises sur provisions pour impôts
Reprises sur provisions pour impôts différés
Régularisations d’autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus
Régularisations d’impôt sur la fortune
Régularisations de taxes d’abonnement
Régularisations d’impôts étrangers
Régularisations d’autres impôts et taxes
Reprises sur provisions pour autres impôts
Régularisations
Recettes ordinaires restant à recouvrer des exercices antérieurs
Subventions et allocations ordinaires restant à recouvrer des exercices antérieurs
Perte à reporter
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Classe 8 - Opérations sur réserves
N°
Libellés
Dotations aux réserves
x
Dotations aux fonds de réserves
Fonds de Réserve Budgétaire
Fonds Communal de Péréquation Conjoncturale
Autres dotations aux réserves
Reprises sur réserves
x
Reprises sur fonds de réserves
Fonds de Réserve Budgétaire
Fonds Communal de Péréquation Conjoncturale
Autres fonds de réserve
Pour des raisons pratiques deux niveaux de codes comptables ont été introduits
– niveau budget/compte (marqué en « bleu gras » dans la liste des codes comptables)
– niveau ventilation statistique (marqué en « noir italique» dans la liste des codes comptables)
x = code comptable dont
l’utilisation n’est pas autorisée
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Codes Sectoriels
Niveau budget/compte
Code
sectoriel
Libellé du secteur
Institutions de sécurité sociale
B
Institutions européennes
C
Communes
E
Etablissements publics placés sous la surveillance des communes
F
Organismes publics transfrontaliers
G
Administration Centrale (Etat)
I
Institutions internationales
O
Offices sociaux
P
Secteur privé
S
Syndicats de communes
X
Facturation interne
Z
Code néant
Liste des catégories de codes comptables pour lesquels le rattachement du code sectoriel au niveau du budget/compte
est obligatoire
161xxx
Subventions d’investissement en capital – Terrains et constructions
162xxx
Subventions d’investissement en capital – Installations techniques et machines
163xxx
Subventions d’investissement en capital - Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant
168xxx
Subventions d'investissement en capital - Autres subventions d'investissement en capital
238xxx
Immobilisations financières - Apports en capital, Fonds et Fonds associatifs
272xxx
Cession immobilisations financières - Apports
648xxx
Autres charges d’exploitation diverses
744xxx
Subventions d’exploitation et transferts courants des Administrations publiques
Codes Sectoriels
Niveau ventilation statistique
Code
sectoriel
Libellé du secteur
Code identifiant néces-
saire pour
la ventilation
statistique
Institutions de sécurité sociale
B
Institutions européennes
C
Communes
x
E
Etablissements publics placés sous la surveillance des communes
x
F
Organismes publics transfrontaliers
x
G
Administration Centrale (Etat)
I
Institutions internationales
O
Offices sociaux
x
P
Secteur privé
S
Syndicats de communes
x
X
Facturation interne
Z
Code néant
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Codes identifiants des Communes
Code
sectoriel
Code
numérique
Communes
C
BASCHARAGE
x
C
BASTENDORF
x
C
BEAUFORT
C
BECH
C
BECKERICH
C
BERDORF
C
COLMAR-BERG
C
BERTRANGE
C
PREIZERDAUL
C
BETTEMBOURG
C
BETTENDORF
C
BETZDORF
C
BISSEN
C
BIWER
C
BOEVANGE/ATTERT
C
BOULAIDE
C
BOURSCHEID
C
BOUS
C
BURMERANGE
x
C
CLEMENCY
x
C
CLERVAUX (A)
x
C
CONSDORF
C
CONSTHUM
x
C
CONTERN
C
DALHEIM
C
DIEKIRCH
C
DIFFERDANGE
C
DIPPACH
C
DUDELANGE
C
ECHTERNACH
C
ELL
C
ERMSDORF
x
C
ERPELDANGE
C
ESCH/ALZETTE
C
ESCH/SURE (A)
x
C
ESCHWEILER
C
ETTELBRUCK
C
FEULEN
C
FISCHBACH
C
FLAXWEILER
C
FOUHREN
x
C
FRISANGE
C
GARNICH
C
GOESDORF
C
GREVENMACHER
C
GROSBOUS
C
HEFFINGEN
C
HEIDERSCHEID
x
C
HEINERSCHEID
x
C
HESPERANGE
C
HOBSCHEID
C
HOSCHEID
x
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
C
HOSINGEN
x
C
JUNGLINSTER
C
KAUTENBACH
x
C
KAYL
C
KEHLEN
C
KOERICH
C
KOPSTAL
C
LAC DE LA HAUTE SURE
C
LAROCHETTE
C
LENNINGEN
C
LEUDELANGE
C
LINTGEN
C
LORENTZWEILER
C
LUXEMBOURG
C
MAMER
C
MANTERNACH
C
MEDERNACH
x
C
MERSCH
C
MERTERT
C
MERTZIG
C
MOMPACH
C
MONDERCANGE
C
MONDORF-LES-BAINS
C
MUNSHAUSEN
x
C
NEUNHAUSEN
x
C
NIEDERANVEN
C
NOMMERN
C
PETANGE
C
PUTSCHEID
C
RAMBROUCH
C
RECKANGE/MESS
C
REDANGE/ATTERT
C
REISDORF
C
SCHENGEN (A)
x
C
REMICH
C
ROESER
C
ROSPORT
C
RUMELANGE
C
SAEUL
C
SANDWEILER
C
SANEM
C
SCHIEREN
C
SCHIFFLANGE
C
SCHUTTRANGE
C
SEPTFONTAINES
C
STADTBREDIMUS
C
STEINFORT
C
STEINSEL
C
STRASSEN
C
TROISVIERGES
C
TUNTANGE
C
USELDANGE
C
VIANDEN
C
VICHTEN
C
WAHL
C
WALDBILLIG
C
WALDBREDIMUS
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
C
WALFERDANGE
C
WEILER-LA-TOUR
C
WEISWAMPACH
C
WELLENSTEIN
x
C
WILTZ
C
WILWERWILTZ
x
C
WINCRANGE
C
WINSELER
C
WORMELDANGE
C
KIISCHPELT
C
TANDEL
C
CLERVAUX (2012)
C
ESCH-SUR-SURE (2012)
C
KAERJENG
C
PARC HOSINGEN
C
SCHENGEN (2012)
C
VALLEE DE L’ERNZ
x = n’existe plus
Codes identifiants des Syndicats de communes
Code
sectoriel
Code
numérique
Syndicats de communes
Abréviations
S
SY des Eaux du Sud
SES
S
Transport Intercommunal du Canton d’Esch
TICE
S
Distribution des Eaux des Ardennes
DEA
S
SY des Eaux du Sud-Est
SESE
S
Distribution Eau Remich
DER
S
Distribution Eau de l’Est
DEE
x
S
SY pour la Salubrité Publique
SYCOSAL
S
Distribution Eau Wormeldange
x
S
Distribution Eau Blumenthal
x
S
Hôpital Intercommunal de Steinfort
HIS
S
SY pour l’Hygiène du Canton Capellen
SICA
S
Distribution Eau Grevenmacher
x
S
SY pour l’enlèvement des ordures
SIC
x
S
SY pour le transport de gaz
SYTRAGAZ
x
S
SY des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre
SEBES
S
Distribution Eau Savelborn
S
SY d’une école régionale à Dreiborn
BILLEK
S
SY pour la destruction des ordures
SIDOR
S
SY pr la gestion des déchets Diekirch
SIDEC
S
Piscine intercommunale de l’Alzette
PIDAL
S
SY pr la gestion des ordures Wiltz
SIDA
x
S
SY pr la gestion des déchets ménagers Grevenmacher,
Remich et Echternach
SIGRE
S
SY pr le fonct. d’une station d’épuration
SIAS
S
Hôpital inter. Differdange-Pétange-Bascharage
HPMA
S
SY d’une Maison de retraite Clervaux
S
SY abattoir régional d’Esch
SARE
x
S
Distribution Eau Waldbillig
DEWA
S
SY d’un crématoire intercommunal
SICEC
S
Ecole de Musique du canton de Rédange
S
SY pr la gestion d’un centre informatique
SIGI
S
SY pr le sport à Hoscheid et Hosingen
SISPOLO
S
SY pour le sport à Kayl/Tétange/Rumelange
SICOSPORT
S
SY inter. expl. d’un hall de tennis à Erpeldange
SIT
S
SY inter. pr la promotion du canton de Clervaux
SICLER
S
SY inter. maintien à domicile Medernach
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
S
SY des Villes et Communes luxembourgeoises
SYVICOL
S
SY zone d’act. écon. du canton Grevenmacher
SIAEG
S
SY soins à domicile Wasserbillig
S
SY interc. Parc Naturel Haute-Sûre
SYCOPAN
x
S
SY de l’ouest pr la conservation de la nature
SICONA-Ouest
S
SY Ecole régionale Harlange
S
SY intercommunal De Réidener Kanton
S
SY intercommunal Ecole régionale Reuler
SIERS
x
S
SY intercommunal à vocation écologique
SIVEC
S
SY pr une station d’épuration biologique
SIFRIDAWE
S
SY pr l’expl. station d’épuration et recyclage
STEP
S
SY zone d’act. économiques régional à Wiltz
SIAEW
S
SY intercommunal de la Vallée de l’Our
SIVOUR
x
S
SY inter. d’une Ecole centrale à Medernach
x
S
SY zone d’act. écon. régionale à Ehlerange
ZARE
S
SY Ecole interc. et ensemble infr. sport. rég.
SYNECOSPORT
S
SY pr l’expl. centre de compostage rég. Mondercange
Minett-Kompost
S
SY de dépollution des eaux résiduaires du Nord
SIDEN
S
SY enseig. scol. Wilwerwiltz et Kautenbach
SCHOULKAUZ
S
SY de dépoll.des eaux résiduaires de l’Ouest
SIDERO
S
SY zone d’act. écon. du canton de Remich
SIAER
S
SY distribution de l’eau dans la région de l’Est
SIDERE
S
SY expl. d’un hall de tennis canton de Grevenm.
SITEG
S
SY interc. pr l’assain. du bassin de la Chiers
SIACH
S
SY interc. pr l’expl. d’une piscine rég. et communale
SPIC
S
SY intercommunal Kordall
SIKOR
S
SY intercommunal d’une Ecole centrale à Tandel
x
S
SY Zone d’act. écon. canton d’Echternach
SIAEE
S
SY interc. d’un hall sportif à Larochette
FILANO
S
SY interc. d’une piscine régionale et communale
SICEP
x
S
SY interc. d’un parc naturel de la Haute-Sûre
Naturpark
Oewersauer
S
SY interc. d’une piscine à Rédange/Attert
Réidener Schwemm
S
SY interc. pour la conservation de la nature
SICONA-Centre
S
SY d’un centre scol. interc. à Heiderscheid
x
S
SY interc. de dépoll. des eaux résiduaires de l’Est
SIDEREST
S
Centre de natation intercommunal «Les Thermes»
CNI Les Thermes
S
SY Diekirch et Ettelbrück org. établ.d’enseig. musical
CMNord
S
SY d’un centre de natation Bettembourg et Leudelange
(«An der Schwemm»)
An der Schwemm
S
SY pour la promotion de la région du sud
PRO-SUD
S
SY piscine interc. Mondercange et Dippach
PIMODI
S
SY intercommunal d’une piscine régionale et communale
CNI Syrdall
S
SY des Eaux du Centre
SEC
S
SY pr l’amén. et la gestion du Parc Naturel de l’Our
Naturpark Our
S
SY intercommunal «Am Haff»
x
S
SY de dépollution des eaux résiduaires de l’Est
SIDEST
S
SY Zone d’activités écon. région de l’Ouest
ZARO
S
SY d’un Parc Naturel région Mullerthal
Syndicat
Mullerthal
S
SY Zone d’activités économiques Nordstad
ZANO
S
SY Ecole Boevange/Attert et Tuntange
S
SY Zone d’activités Bettembourg, Dudelange et Roeser
x = n’existe plus
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
Codes identifiants des Etablissements publics placés sous la surveillance des communes
Code
sectoriel
Code
numérique
Etablissements publics placés sous la surveillance des
communes
E
Hospices civils de la VdL
E
Fondation Pescatore
E
Fondation München-Tesch
x
E
Clinique St. Joseph - Wiltz
E
Clinique St. Louis - Ettelbruck
E
Hospice civil Grevenmacher
E
Hospice St. Joseph - Remich
E
Hospice civil Echternach
E
Hopital Dudelange
E
Hospice civil «Domaine Schwall»
E
Hopice civil Niederanven
x
x = n’existe plus
Codes identifiants des Organismes publics transfrontaliers
Code
sectoriel
Code
numérique
Organismes publics transfrontaliers
F
Abwasserklärwerk Echternach/Weilerbach
F
Abwasserklärwerk Mompach/Trier-Land
F
Abwasserklärwerk Rosport/Trier-Land
F
Sport-, Kultur und Freizeitzentrum Mompach/Ralingen
F
Abwasserklärwerk Remich/Perl
Codes identifiants des Offices sociaux
Code
sectoriel
Code
numérique
Offices sociaux
O
Office social - Bascharage
x
O
Office social - Beaufort
O
Office social - Bettembourg
O
Office social - Contern
O
Office social - Differdange
O
Office social - Dudelange
O
Office social - Echternach
O
Office social - Esch/Alzette
O
Office social - Ettelbruck
O
Office social - Grevenmacher
O
Office social - Hesperange
O
Office social - Hosingen
O
Office social - Junglinster
O
Office social - Kayl
O
Office social - Larochette
O
Office social - Luxembourg
O
Office social - Mamer
O
Office social - Mersch
O
Office social - Mondercange
O
Office social - Mondorf-Bains
O
Office social - Pétange
O
Office social - Redange/Attert
O
Office social - Remich
O
Office social - Sanem
O
Office social - Schifflange
O
Office social - Steinfort
O
Office social - Steinsel
O
Office social - Strassen
CODE COMMUNAL − Comptabilité communale
O
Office social - Walferdange
O
Office social - Wiltz
O
Office social - Käerjeng
x = n’existe plus
CODE COMMUNAL − Computation des délais
COMPUTATION DES DÉLAIS
Sommaire
Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à
Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Computation des délais
Loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle,
le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.
(Mém. A - 57 du 16 juin 1984, p. 923; doc. parl. 2172)
(1) Les apports purs et simples de biens à un groupement sont exemptés des droits fixés par le tarif des droits proportionnels
d’enregistrement annexé à la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc. pour
les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature que ceux apportés.
(2) Lorsqu’un apport est rémunéré en partie autrement que par l’attribution de droits sociaux, l’opération est, dans la mesure de
cette rémunération, assujettie aux droits fixés par le tarif des droits proportionnels d’enregistrement annexé à la loi du 7 août 1920
prérappelée pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature que ceux apportés.
Si un apport comprend tant des immeubles situés à l’intérieur du pays que d’autres biens, les droits sociaux et les charges qui
constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la
valeur attribuée auxdits immeubles et celle attribuée aux autres biens par la convention.
Cette répartition opérée, la perception des droits sera toujours faite de la manière la plus favorable au débiteur.
Compétence juridictionnelle
1. Les tiers qui s’estiment lésés par les actes ou omissions d’un GECT peuvent faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle.
2. Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit communautaire concernant la compétence juridictionnelle s’applique
aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par ce droit communautaire, les juridictions
compétentes pour le règlement des différends sont les juridictions de l’État membre où le GECT a son siège.
Les juridictions compétentes pour le règlement des différends au titre de l’article 4, paragraphes 3 ou 6, ou de l’article 13, sont
les juridictions de l’État membre dont la décision est contestée.
3. Aucune disposition du présent règlement ne prive les citoyens de l’exercice de leurs droits de recours constitutionnels natio-
naux contre les organismes publics qui sont membres d’un GECT en ce qui concerne
a)
des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT;
b)
l’accès à des services dans leur propre langue; et
c)
l’accès à l’information.
Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l’État membre dont la constitution prévoit ledit droit de recours.
Gestion des personnels
La remise des portions d’affouage sera faite à l’affouager qui le demandera, sans égard à la vente préalable qu’il pourra en avoir
faite.
Présidence du GECT
Le GECT est présidé par le Préfet de la Région Lorraine, qui assure les fonctions de représentant au sens de l’article 10 du
Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006. A ce titre il représente le GECT et agit au
nom et pour le compte de celui-ci.
Il est le garant des obligations du GECT qui résultent de sa qualité d’Autorité de gestion, et exécute notamment les décisions du
Comité de suivi du programme. A ce titre, il signe les conventions avec les premiers bénéficiaires.
Dans les rapports avec les tiers, le Président engage le groupement pour tout acte conforme à son objet.
Le Président assure le fonctionnement du groupement en lien avec le Conseil d’Administration.
La vice-présidence du GECT est assurée de manière tournante par un représentant des autres autorités partenaires du programme.
Le mandat du vice-président est exercé par les autres membres du GECT par période de 6 mois à compter de la date de publi-
cation de l’arrêté constitutif, selon l’ordre suivant
1.
le Land de Sarre;
2.
la Communauté germanophone de Belgique;
3.
le Conseil Général de la Moselle;
4.
le Land de Rhénanie-Palatinat;
5.
le Conseil Général de Meurthe et Moselle;
6.
le Grand-Duché de Luxembourg;
7.
le Conseil Général de la Meuse;
8.
la Communauté française de Belgique;
9.
le Conseil Régional de Lorraine;
10. la Région wallonne.
Sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement les actes et pièces généralement quelconques, y compris les expéditions
de jugements relatifs à l’exécution de la présente loi.
CODE COMMUNAL − État civil
Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les
documents de bord des aéronefs civils et déterminant les formalités relatives à la constatation officielle des naissances,
décès et disparitions se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol, ainsi que leur transmission
aux autorités luxembourgeoises.1
(Mém. A - 30 du 15 mai 1971, p. 465)
Extrait: Art. 3 à 8
(Art. 2 de la loi du 28 mars 1883.)
La fondation J.-P. Pescatore est représentée dans toutes ses relations et contestations civiles et administratives par une com-
mission de curateurs composée
1° du chef du Gouvernement grand-ducal et du bourgmestre de la ville de Luxembourg, membres de droit. Ces fonctionnaires
peuvent se faire remplacer au sein de la commission, chacun par un délégué de son choix;
2° de trois membres de la famille du fondateur, nommés par le chef du Gouvernement et le bourgmestre. Un membre sup-
pléant nommé parmi les membres de la famille, de la même manière, est adjoint à la commission.
Sont considérés comme membres de la famille dans le sens du présent article, les descendants, ainsi que les conjoints de des-
cendantes de feu MM. Antoine et Guillaume Pescatore, frères du fondateur.
La circulation, sur le chemin du moulin de Honville à Harlange, reste libre, sur le territoire grand-ducal, pour l’usage dudit moulin.
Limite entre te territoire de Heckbous (Belgique) et celui d’Eischen (Grand-Duché de Luxembourg.)
§ 1er. De la borne (N° 100), fixée au point de contact de trois prés, de Robinet, Jean-Pierre, sur Eischen, d’Oswald, Jean, sur Clai-
refontaine, et de Muller, Jean, et consors, sur Heckbous, la limite se dirigeant vers l’Est, et se confondant avec l’ancienne délimita-
tion entre Eischen et Heckbous, contourne le dernier pré cité, jusqu’à la chaussée d’Arlon à Mersch, qu’elle joint près d’une source
venant du bois dit Elterknoepgen, sur Heckbous, et sur le pré de Goubin, Pierre, sur Eischen. Il y sera planté une borne (N° 101).
§ 2. Du point fixé près de la source, la limite, traversant la chaussée, est formée par son côté nord-ouest et de manière à
la laisser en entier sur Eischen, jusqu’à un chemin d’exploitation qui s’embranche du même côté avec la chaussée et qui suit
la lisière du bois susmentionné dit Elter-Knoepgen. A l’angle que fait ledit chemin avec la chaussée, il sera planté une borne
(N° 102).
Entre les deux derniers points fixés, la chaussée d’Arlon à Mersch ne sera pas mitoyenne, mais appartiendra, en toute souverai-
neté, au Grand-Duché de Luxembourg. La Belgique se réserve, toutefois, la liberté de passage pour l’exploitation et la surveillance
des bois situés sur son territoire à proximité de la frontière, ainsi que pour la vidange des coupes. Il est aussi stipulé que les habitans
de la maison, qui est située près de ladite chaussée, vis-à-vis de la scierie de Fisborn, sur le territoire de Heckbous (Belgique),
jouiront du libre passage sur la partie de la route formant limite entre les bornes Nos 101 et 102.
§ 3. Du point fixé près de la chaussée (N° 102), la limite est formée par le chemin d’exploitation susmentionné qui suit la lisière
du bois d’Elter-Knoepgen, dans la direction du nord, et qui sera sous la souveraineté du Grand-Duché de Luxembourg, sauf la
liberté de passage comme il est dit au paragraphe précédent, jusqu’à un ancien chemin d’Arlon à Hovelange et à Septfontaines,
où il sera planté une borne (N° 103).
Ce point se trouve à celui de contact de trois territoires : d’Eischen (Grand-Duché de Luxembourg), d’Heckbous et de Guirsch
(Belgique).
(1) Le mandat des bourgmestre et échevins actuellement en fonction dans les communes réunies expire le jour de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
(2) II est pourvu à partir de cette date à la nomination d’un nouveau collège composé conformément à l’article 3 de la présente
loi.
(1) Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 le collège des bourgmestres et échevins se
compose d’un bourgmestre et de quatre échevins.
(2) Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), il faut pour prendre une résolution que trois membres du collège au moins
assistent à la séance.
(3) Pendant la même période, le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins conformément à la disposition finale de
l’article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts pour remplir les obligations qui lui sont dévolues
par l’alinéa 3 de l’article 49 et par l’alinéa 1er de l’article 51 de la loi précitée.
L’élection et l’installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune ont lieu dans les six mois de l’entrée
en vigueur de la présente loi, conformément aux modalités prévues par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du
11 décembre 1846.
(1) Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, le collège des bourgmestre et échevins de
la nouvelle commune de Junglinster se compose d’un bourgmestre et de cinq échevins.
(2) Pendant la période mentionnée au paragraphe (1) du présent article, il faut pour prendre une résolution que quatre membres
du collège au moins assistent à la séance.
(3) Pendant la même période, le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins conformément à la disposition finale de
l’article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts pour remplir les obligations qui lui sont dévolues
par l’alinéa 3 de l’article 49 et par l’alinéa 1er de l’article 51 de la loi précitée.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil communal.
Le président ouvre et clôt la séance. Il peut aussi la suspendre pour un temps limité dans les conditions fixées par le règlement
d’ordre intérieur.
Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l’association, à la division des terrains en diffé-
rentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à
l’exécution des travaux, sont jugées par le directeur général du service afférent, sauf recours au Conseil d’État.
Il est procédé à l’apurement des comptes de l’association selon les règles établies pour les comptes des receveurs communaux.
(Règl. g.-d. du 22 novembre 2012)
«Les légalisations d’actes par le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ou par les chancelleries diploma-
tiques ou consulaires du Grand-Duché de Luxembourg sont assujetties au paiement d’une taxe de 15 (quinze) euros.»
Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer d’urgence son supérieur
hiérarchique et solliciter un congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une
période de trois jours consécutifs au plus.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours le fonctionnaire doit présenter un certificat mentionnant la durée de l’inca-
pacité de travail, le lieu de traitement (domicile ou hôpital) et, le cas échéant, les heures de sortie.
Le certificat médical prend cours le jour de sa délivrance.
2. Le premier certificat médical ne doit en principe pas dépasser une durée de cinq jours, à moins que, soit la nature de la mala-
die, soit une hospitalisation, ne nécessitent la prescription d’une durée plus longue.
En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de cinq jours, une nouvelle consultation médicale est de rigueur.
Composition des listes de candidats.
(1) A l’expiration du délai visé à l’article 15, paragraphe premier du présent règlement, le collège des bourgmestre et échevins
arrête la liste des candidats.
(2) Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et suppléants à élire, ces candidats sont
proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois qu’il n’ait été présenté qu’une liste de candidats et que le mandataire
de cette liste ait désigné expressément avant la proclamation, d’une part les délégués effectifs et, d’autre part, les délégués sup-
pléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs. Le collège des bourgmestre et échevins en dresse
procès-verbal.
(3) Si dans le délai prévu à l’article 15, paragraphe premier du présent règlement aucune candidature valable n’a été présentée,
le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal.
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«I. – 1. La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes
a)
expéditionnaire,
b)
commis adjoint,
c)
commis,
d)
commis principal,
e)
premier commis principal.
2. La carrière de l’expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes
a)
expéditionnaire-informaticien,
b)
commis-informaticien adjoint,
c)
commis-informaticien,
d)
commis-informaticien principal,
e)
premier commis-informaticien principal.
3. La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes
a)
expéditionnaire technique,
b)
commis technique adjoint,
c)
commis technique,
d)
commis technique principal,
e)
premier commis technique principal.
4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes premier, 2 et 3 ci-dessus, ainsi
que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-adjoint,
de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de
l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«II. – 1. La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes
a)
artisan,
b)
premier artisan,
c)
artisan principal,
d)
premier artisan principal,
e)
artisan dirigeant.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités
de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan seront déterminées par
règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
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3. L’artisan principal, le premier artisan principal et l’artisan dirigeant, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l’annexe
A du présent règlement, peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier
commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique à condition qu’ils réussissent à l’examen de promotion de
cette carrière, le tout dans le cadre des dispositions prévues sous I, 4 du présent article.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«III. – 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes
a)
cantonnier, chaîneur,
b)
surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, chef d’équipe,
c)
sous-chef de brigade, chef de chantier,
d)
chef de brigade,
e)
chef de brigade principal,
f)
chef de brigade dirigeant.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront déterminées par
règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, de chef cantonnier, de chef chaîneur et de chef d’équipe
est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant
est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens
seront également fixées par règlement grand-ducal.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«IV. – 1. La carrière de l’aide-soignant comprend la fonction suivante
aide-soignant.
2. La carrière de l’agent sanitaire comprend les fonctions suivantes
a)
agent sanitaire,
b)
agent sanitaire principal,
c)
agent sanitaire en chef,
d)
agent sanitaire dirigeant adjoint,
e)
agent sanitaire dirigeant.
3. La carrière de l’infirmier comprend les fonctions suivantes
a)
infirmier,
b)
infirmier principal,
c)
infirmier en chef,
d)
infirmier dirigeant adjoint,
e)
infirmier dirigeant.
4. La carrière de l’infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes
a)
infirmier psychiatrique,
b)
infirmier psychiatrique principal,
c)
infirmier psychiatrique en chef,
d)
infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
e)
infirmier psychiatrique dirigeant.
5. La carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique comprend les fonctions suivantes
a)
infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
b)
infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
c)
infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
d)
infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
e)
infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique.
6. La carrière de l’infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes
a)
infirmier anesthésiste,
b)
infirmier anesthésiste principal,
c)
infirmier anesthésiste en chef,
d)
infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
e)
infirmier anesthésiste dirigeant.
7. La carrière du puériculteur comprend les fonctions suivantes
a)
puériculteur,
b)
puériculteur principal,
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c)
puériculteur en chef,
d)
puériculteur dirigeant adjoint,
e)
puériculteur dirigeant.
8. La carrière de l’assistant technique médical comprend les fonctions suivantes
a)
assistant technique médical,
b)
assistant technique médical principal,
c)
assistant technique médical en chef,
d)
assistant technique médical dirigeant adjoint,
e)
assistant technique médical dirigeant.
9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes
a)
masseur,
b)
masseur principal,
c)
masseur en chef,
d)
masseur dirigeant adjoint,
e)
masseur dirigeant.
10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes
a)
sage-femme,
b)
sage-femme dirigeante adjointe,
c)
sage-femme dirigeante.
11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l’infirmier hospitalier gradué, de l’assistant social, de l’assistant
d’hygiène sociale, de l’orthophoniste, de l’ergothérapeute et de l’orthoptiste comprend les fonctions suivantes: laborantin,
masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d’hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute,
orthoptiste.
12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les
modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal, d’infirmier
psychiatrique principal, d’infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’agent sanitaire principal,
de puériculteur principal, d’assistant technique médical principal, de masseur principal, d’infirmier anesthésiste principal et de sage-
femme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des
fonctionnaires.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«V. – 1. La carrière de l’agent de transport comprend les fonctions suivantes
a)
chauffeur d’autobus, receveur des tramways et autobus, chauffeur d’autobus-receveur, chauffeur d’autobus-mécanicien,
b)
premier chauffeur d’autobus, premier receveur d’autobus,
c)
chauffeur d’autobus principal, receveur d’autobus principal,
d)
chauffeur d’autobus en chef, receveur d’autobus en chef,
e)
contrôleur,
f)
contrôleur principal,
g)
contrôleur en chef, chef de mouvement.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’agent de transport ci-dessus, ainsi que les modalités
de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier chauffeur d’autobus et de premier
receveur d’autobus, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au
statut des fonctionnaires.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«VI. – 1. La carrière de l’agent pompier comprend les fonctions suivantes
a)
agent pompier,
b)
agent pompier de première classe,
c)
brigadier pompier,
d)
adjudant pompier,
e)
chef de section,
f)
adjudant-chef pompier.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’agent pompier ci-dessus, ainsi que les modalités de
l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d’agent pompier de première classe, sont déter-
minées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.»
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VII. –
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«1. La carrière de l’huissier comprend les fonctions suivantes
a)
huissier de salle,
b)
huissier-chef,
c)
huissier principal,
d)
premier huissier principal,
e)
huissier dirigeant,
f)
premier huissier dirigeant.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’huissier ci-dessus, ainsi que les modalités de
l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de l’huissier de salle, sont déterminées par
règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.»
VIII. –
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«1. La carrière de l’agent municipal comprend les fonctions suivantes
a)
agent municipal,
b)
agent municipal de première classe,
c)
agent municipal principal,
d)
agent municipal principal en chef,
e)
agent municipal dirigeant,
f)
premier agent municipal dirigeant.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’agent municipal1 ci-dessus, ainsi que les modalités
de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle d’agent municipal1, seront déterminées par
règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«IX. – 1. La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes
a)
concierge,
b)
concierge surveillant,
c)
concierge surveillant principal.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge visée ci-dessus, ainsi que les modalités
de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de concierge, seront déterminées par règle-
ment grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«X. – 1. La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes
a)
technicien,
b)
technicien principal,
c)
technicien en chef,
d)
technicien dirigeant adjoint,
e)
technicien dirigeant,
f)
premier technicien dirigeant,
g)
technicien inspecteur.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien ainsi que les modalités de l’examen
auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal seront déterminées par règlement
grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«XI – 1. La carrière de l’ingénieur-technicien comprend les fonctions suivantes
a)
ingénieur-technicien,
b)
ingénieur-technicien principal,
c)
ingénieur-technicien inspecteur,
1 La dénomination «garde municipal» a été remplacée par celle d’«agent municipal» en vertu du règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
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d)
ingénieur-technicien inspecteur principal,1
e)
ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang1.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’ingénieur-technicien visée ci-dessus, ainsi que les mo-
dalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d’«ingénieur-technicien principal»2 seront
déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«XII. – 1. La carrière de l’ingénieur-conducteur comprend les fonctions suivantes
a)
ingénieur-conducteur,
b)
ingénieur-conducteur inspecteur,
c)
ingénieur-conducteur principal.
2. Les candidats aux fonctions d’ingénieur-conducteur doivent être détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires luxem-
bourgeois, d’un diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Institut Supérieur de Technologie de Luxembourg (anciennement école
technique) ou d’un certificat d’études équivalentes dûment homologué par le ministre de l’Education Nationale, et d’un diplôme
d’ingénieur des travaux urbains, ou d’un diplôme d’ingénieur dont l’équivalence est établie par arrêté grand-ducal, délivré par une
université après un cycle d’études sur place d’au moins quatre années.
Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu par l’article premier de la loi du 17 juin 1967 ayant pour
objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
3. L’occupation des postes dans la carrière de l’ingénieur-conducteur se fera au fur et à mesure des vacances qui se produiront
dans la carrière du conducteur.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«XIII. – 1. La carrière de l’architecte comprend les fonctions suivantes
a)
architecte,
b)
architecte-inspecteur,
c)
architecte principal,
d)
architecte chef de division,
e)
architecte première classe.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’architecte ci-dessus, ainsi que les modalités de
l’examen auquel sera soumise la nomination définitive, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’applica-
tion des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
3. Le diplôme d’architecte doit être inscrit au registre des diplômes prévu par l’article premier de la loi du 17 juin 1967 ayant pour
objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«XIV. – 1. La carrière de l’attaché administratif comprend les fonctions suivantes
a)
attaché administratif,
b)
attaché premier en rang,
c)
conseiller adjoint,
d)
conseiller,
e)
conseiller première classe.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«XV. – 1. La carrière du chargé d’études-informaticien comprend les fonctions suivantes
a)
chargé d’études-informaticien,
b)
chargé d’études-informaticien principal,
c)
conseiller informaticien adjoint,
d)
conseiller informaticien,
e)
conseiller informaticien première classe.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du chargé d’études-informaticien ci-dessus, ainsi que
les modalités de l’examen auquel sera soumise la nomination définitive, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans pré-
judice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«XVI. – 1. La carrière de l’ingénieur comprend les fonctions suivantes
a)
ingénieur,
b)
ingénieur-inspecteur,
c)
ingénieur principal,
1 Les dénominations «ingénieur inspecteur principal» et «ingénieur inspecteur principal premier en rang» ont été ainsi modifiées en vertu du règl. g.-d. du 20
décembre 1990.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 20 décembre 1990. Le terme «principal» manque à la publication au Mémorial de 1987.
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d)
ingénieur chef de division,
e)
ingénieur première classe.
2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’ingénieur ci-dessus, ainsi que les modalités de l’exa-
men auquel sera soumise la nomination définitive, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application
des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
3. Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu par l’article premier de la loi du 17 juin 1967 ayant pour
objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.»
Par dérogation aux articles 6 et 7 du présent règlement le premier allongement de leur grade avant ou à la date du premier
novembre 1986 est accordé avec effet au premier novembre 1986. Le deuxième allongement éventuellement prévu en faveur de
ces titulaires échoira à la date du premier novembre 1988.
Pour les fonctionnaires qui auraient pu prétendre à un allongement de grade entre la date du premier novembre 1986 et celle de
la publication au présent règlement, le premier allongement sera accordé avec effet à cette date intermédiaire.
Tout membre du conseil qui, sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de se rendre à trois convocations successives,
peut, sur l’avis du conseil, être déclaré démissionnaire par le «Ministre».
Pour les employés des carrières déterminées au chapitre VI du présent règlement les dispositions suivantes sont applicables
1)
Pour les employés de la carrière A qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 est allongé d’un échelon supplémentaire
ayant l’indice 209.
2)
Pour les employés de la carrière B1 le grade 7 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 266.
3)
Pour les employés de la carrière C qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière le grade 7 est allongé d’un échelon
supplémentaire ayant l’indice 266.
4)
Pour les employés de la carrière D qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière le grade 9 est allongé de trois échelons sup-
plémentaires ayant les indices 326, 338 et 350.
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«5) Pour les employés de la carrière E, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 11 est allongé d’un échelon supplé-
mentaire ayant l’indice 395.»
6)
Pour les employés de la carrière S le grade 14 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 485.
Les permissions de voirie délivrées en application de la loi modifiée du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour
juger les contraventions en matière de grande voirie et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long
des routes, ou en application de la loi du 16 août 1967 précitée ou encore en application de la loi modifiée du 17 juin 1976 portant
limitation des accès à la voirie de l’Etat restent en vigueur pour la durée de leur validité sans que cette durée puisse excéder cinq
ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Ce délai est ramené à six mois pour les permissions de voirie
concernant la signalisation directionnelle.
Les permissions de voirie visées à l’alinéa ci-avant ne peuvent être prolongées ou modifiées que dans le respect des conditions
prévues aux articles qui précèdent.
Les demandes en instance au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mises en conformité avec les articles
qui précédent en vue de la délivrance de la permission de voirie sollicitée. Il en est de même des demandes de permissions de voi-
rie individuelle prévues à l’article 6, paragraphe 2, même si une permission de voirie préliminaire a été délivrée dans les conditions
de l’alinéa 1 ci-avant.
Les chiens doivent être tenus en laisse à l’intérieur du camp.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 13, deuxième alinéa, ainsi qu’aux articles 14 et 15 de la présente loi, la loi
du 24 décembre 1948 concernant l’octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi
qu’aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre est abrogée.
Sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement les actes et pièces généralement quelconques, y compris les expéditions
de jugements relatifs à l’exécution de la présente loi.
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − Cimetières
Loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles.
(Mém. A - 55 du 8 septembre 1972, p. 1340; doc. parl. 1453)
Version consolidée applicable au 1er janvier 2002
Chapitre Ier.- Des sépultures
L’incinération des corps humains est permise dans les conditions prescrites par la présente loi ainsi que par les règlements
grand-ducaux pris en vertu de celle-ci.
La remise d’un immeuble à un membre du groupement autre que celui qui a apporté cet immeuble au groupement donne ouver-
ture aux droits d’enregistrement et de transcription sur les transmissions à titre onéreux lorsque, dans les cinq ans de l’apport, elle
intervient ensuite du retrait ou de l’exclusion de ce membre ou lors de la réduction de capital, de la dissolution ou de la liquidation
du groupement.
Au-delà du délai de cinq ans, les droits d’enregistrement et de transcription seront perçus aux taux fixés pour les actes de vente
visés à l’article 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché.
Toutefois, si une soulte ou une plus-value, calculée d’après le droit commun, est passible du droit de vente dans le chef du
membre attributaire de l’immeuble dont il n’a pas effectué l’apport, le droit de mutation mentionné aux alinéas qui précèdent n’est
pas exigible jusqu’à due concurrence.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Complément
Règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt
économique (GEIE).
Le Conseil des Communautés Européennes,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission1,
vu l’avis de l’Assemblée2,
vu l’avis du Comité économique et social3,
considérant qu’un développement harmonieux des activités économiques et une expansion continue et équilibrée dans l’ensemble
de la Communauté dépend de l’établissement et du bon fonctionnement d’un marché commun offrant des conditions analogues à
celles d’un marché national; que la réalisation de ce marché unique et le renforcement de son unité rendent notamment souhaitable
la création, à l’intention des personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques, d’un cadre juridique qui facilite l’adaptation
de leurs activités aux conditions économiques de la Communauté; que, à cet effet, il est nécessaire que ces personnes physiques,
sociétés et autres entités juridiques puissent effectivement coopérer par-delà les frontières;
considérant qu’une telle coopération peut rencontrer des difficultés d’ordre juridique, fiscal ou psychologique; que la création
d’un instrument juridique approprié au niveau communautaire sous la forme d’un groupement européen d’intérêt économique
contribue à la réalisation des objectifs précités et apparaît donc nécessaire;
considérant que le traité n’a pas prévu de pouvoirs d’actions spécifiques pour la création d’un tel instrument juridique;
considérant que la capacité d’adaptation du groupement aux conditions économiques doit être garantie par la grande liberté
qu’auront ses membres d’organiser leurs rapports contractuels et le fonctionnement interne du groupement;
considérant que le groupement se distingue d’une société principalement par son but, qui est seulement de faciliter ou de
développer l’activité économique de ses membres pour permettre à ceux-ci d’accroître leurs propres résultats; que, en raison de
ce caractère auxiliaire, l’activité du groupement doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et non s’y substituer et,
dans cette mesure, par exemple, le groupement ne peut pas lui-même exercer, à l’égard des tiers, de profession libérale, la notion
d’activité économique devant être interprétée dans le sens le plus large;
considérant que l’accès au groupement doit être ouvert aussi largement que possible aux personnes physiques, sociétés et
autres entités juridiques,dans le respect des finalités du présent règlement; que celui-ci ne porte toutefois pas préjudice à l’appli-
cation, au niveau national, des règles légales et/ou déontologiques relatives aux conditions d’exercice d’une activité ou d’une
profession;
considérant que le présent règlement, à lui seul, ne confère à quiconque le droit de participer à un groupement, même lorsque
les conditions qu’il prévoit sont remplies;
considérant que la faculté, prévue dans le présent règlement, d’interdire ou de limiter, pour des raisons d’intérêt public, la parti-
cipation à des groupements ne porte pas atteinte à la législation des Etats membres régissant l’exercice d’activités, laquelle peut
prévoir d’autres interdictions ou limitations ou bien contrôler ou surveiller de toute autre manière la participation à un groupement
d’une personne physique, d’une société ou d’une autre entité juridique, ou d’une catégorie quelconque de celles-ci;
considérant que, pour permettre au groupement d’atteindre son but, il convient de le doter d’une capacité juridique propre et de
prévoir qu’un organe juridiquement distinct de ses membres le représentera à l’égard des tiers;
considérant que la protection des tiers exige qu’une large publicité soit assurée et que les membres du groupement répondent
indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci y compris celles en matière fiscale et de sécurité sociale, sans toutefois que ce
principe touche à la liberté d’exclure ou de restreindre, par contrat spécifique entre le groupement et un tiers, la responsabilité d’un
ou de plusieurs de ses membres pour une dette déterminée;
considérant que les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales
sont régies par la loi nationale;
considérant qu’il convient de régler les causes de dissolution propres au groupement tout en renvoyant au droit national pour la
liquidation et la clôture de celle-ci;
considérant que le groupement est soumis aux dispositions du droit national régissant l’insolvabilité et la cessation des paiements
et que ce droit peut prévoir d’autres causes de dissolution du groupement;
considérant que le présent règlement établit que le résultat provenant des activités du groupement n’est imposable qu’au niveau
des membres; qu’il est entendu que, pour le reste, c’est le droit fiscal national qui s’applique, notamment en ce qui concerne la répar-
tition des bénéfices, les procédures fiscales et toutes les obligations que les législations fiscales nationales imposent;
1 JO n° C 14 du 15.2.1974, p. 30 et JO n° C 103 du 28.4.1978, p. 4.
2 JO n° C 163 du 11.7.1977, p. 17.
3 JO n° C 108 du 15.5.1975, p. 46.
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considérant que, dans les domaines non couverts par le présent règlement, les dispositions du droit des Etats membres et du
droit communautaire sont applicables, par exemple en ce qui concerne
le domaine du droit social et du droit du travail,
le domaine du droit de la concurrence,
le domaine du droit de la propriété intellectuelle;
considérant que l’activité du groupement est soumise aux dispositions du droit des Etats membres relatives à l’exercice d’une
activité et au contrôle de celle-ci; que, dans l’hypothèse d’un abus ou d’un contournement par un groupement ou par ses membres
de la loi d’un Etat membre, celui-ci peut prendre des sanctions appropriées;
considérant que les Etats membres sont libres d’appliquer ou de prendre toute mesure législative, réglementaire ou administrative
n’entrant pas en contradiction avec la portée et les objectifs du présent règlement;
considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement dans tous ses éléments; que l’application de cer-
taines de ses dispositions doit cependant être différée pour permettre la mise en place préalable par les Etats membres des méca-
nismes nécessaires pour l’immatriculation de groupements sur leur territoire et la publicité des actes de ceux-ci; que, à partir de la
date d’application du présent règlement, les groupements constitués peuvent opérer sans restriction territoriale,
a arrêté le présent règlement
Article 1er
1. Les groupements européens d’intérêt économique sont constitués dans les conditions, selon les modalités et avec les effets
prévus par le présent règlement.
A cette fin, ceux qui entendent constituer un groupement doivent conclure un contrat et faire procéder à l’immatriculation prévue
à l’article 6.
2. Le groupement ainsi constitué a la capacité, en son propre nom, d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature, de
passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, à dater de l’immatriculation prévue à l’article 6.
3. Les Etats membres déterminent si les groupements immatriculés à leurs registres en vertu de l’article 6 ont ou non la person-
nalité juridique.
Article 2
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la loi applicable, d’une part au contrat de groupement, sauf pour les
questions relatives à l’état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales, d’autre part au fonc-
tionnement interne du groupement, est la loi interne de l’Etat du siège fixé par le contrat de groupement.
2. Lorsqu’un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles applicables aux matières visées
au paragraphe 1, chaque unité territoriale est considérée comme un Etat aux fins de la détermination de la loi applicable selon le
présent article.
Article 3
1. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les
résultats de cette activité; il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à
celle-ci.
2. En conséquence, le groupement ne peut
a)
exercer, directement ou indirectement, le pouvoir de direction ou de contrôle des activités propres de ses membres ou des
activités d’une autre entreprise, notamment dans les domaines relatifs au personnel, aux finances et aux investissements;
b)
détenir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucune part ou action, quelle qu’en soit la forme, dans
une entreprise membre: la détention de parts ou d’actions dans une autre entreprise n’est possible que dans la mesure où
elle est nécessaire pour atteindre l’objectif du groupement et où elle a lieu pour le compte de ses membres;
c)
employer plus de cinq cents salariés;
d)
être utilisé par une société pour faire un prêt à un dirigeant d’une société, ou à toute personne liée à lui, lorsque de tels prêts
sont sujets à restriction ou à contrôle selon les lois des Etats membres applicables aux sociétés; un groupement ne doit pas
non plus être utilisé pour le transfert d’un bien entre une société et un dirigeant, ou toute personne liée à lui, sauf dans la
mesure permise par les lois des Etats membres applicables aux sociétés. Aux fins de la présente disposition, le prêt englobe
toute opération d’effet similaire et le bien peut avoir un caractère mobilier ou immobilier;
e)
être membre d’un autre groupement européen d’intérêt économique.
Article 4
1) Peuvent seules être membres d’un groupement
a)
les sociétés, au sens de l’article 58, deuxième alinéa du traité, ainsi que les autres entités juridiques de droit public ou privé,
constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre, qui ont leur siège statutaire ou légal et leur administration
centrale dans la Communauté; lorsque, selon la législation d’un Etat membre, une société ou autre entité juridique n’est pas
tenue d’avoir un siège statutaire ou légal, il suffit que cette société ou autre entité juridique ait son administration centrale
dans la Communauté;
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b)
les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, de profession libérale ou
d’autres services dans la Communauté.
2. Un groupement doit être composé au moins
a)
de deux sociétés ou autres entités juridiques, au sens du paragraphe 1, ayant leur administration centrale dans des Etats
membres différents;
b)
de deux personnes physiques, au sens du paragraphe 1, exerçant leur activité à titre principal dans des Etats membres
différents;
c)
au sens du paragraphe 1, d’une société ou d’une autre entité juridique et d’une personne physique, dont la première a son
administration centrale dans un Etat membre et la seconde exerce son activité à titre principal dans un Etat membre diffé-
rent.
3. Un Etat membre peut prévoir que les groupements immatriculés à ses registres conformément à l’article 6 ne peuvent avoir
plus de vingt membres. A cette fin, cet Etat membre peut prévoir que, conformément à sa législation, chaque membre d’une entité
juridique, constituée en conformité avec sa législation, autre qu’une société immatriculée, soit traité comme membre individuel du
groupement.
4. Tout Etat membre est autorisé à exlure ou restreindre, pour des raisons tenant à son intérêt public, la participation de certaines
catégories de personnes physiques, de sociétés ou d’autres entités juridiques à tout groupement.
Article 5
Doivent figurer dans le contrat de groupement, au moins
a)
la dénomination du groupement précédée ou suivie, soit des mots «groupement européen d’intérêt économique», soit du
sigle «GEIE», à moins que ces mots ou ce sigle ne figurent déjà dans la dénomination;
b)
le siège du groupement;
c)
l’objet en vue duquel le groupement est formé,
d)
les nom, raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, le numéro et le
lieu d’immatriculation de chacun des membres du groupement;
e)
la durée du groupement, lorsqu’elle n’est pas indéterminée.
Article 6
Le groupement est immatriculé dans l’Etat du siège au registre désigné en vertu de l’article 39 paragraphe 1.
Article 7
Le contrat de groupement est déposé au registre visé à l’article 6.
Doivent également faire l’objet d’un dépôt à ce registre les actes et indications suivants
a)
toute modification du contrat de groupement, y compris tout changement dans la composition du groupement;
b)
la création et la suppression de tout établissement du groupement;
c)
la décision judiciaire constatant ou prononçant la nullité du groupement, conformément à l’article 15;
d)
la nomination du ou des gérants du groupement, leur nom et tout autre renseignement d’identité exigé par la loi de l’Etat
membre dans lequel le registre est tenu, l’indication qu’ils peuvent agir seuls ou doivent agir conjointement, ainsi que la
cessation de leurs fonctions;
e)
toute cession par un membre de sa participation dans le groupement ou d’une fraction de celle-ci, conformément à l’article
22 paragraphe 1;
f)
la décision des membres prononçant ou constatant la dissolution du groupement, conformément à l’article 31, ou la décision
judiciaire prononçant cette dissolution, conformément aux articles 31 ou 32;
g)
la nomination du ou des liquidateurs du groupement visés à l’article 35, leur nom et tout autre renseignement d’identité
exigé par la loi de l’Etat membre dans lequel le registre est tenu, ainsi que la cessation de leurs fonctions;
h)
la clôture de la liquidation du groupement, visée à l’article 35 paragraphe 2;
i)
le projet de transfert de siège, visé à l’article 14 paragraphe 1;
j)
la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée, conformément à
l’article 26 paragraphe 2.
Article 8
Doivent faire l’objet d’une publication, dans les conditions prévues à l’article 39, au bulletin visé au paragraphe 1 de cet article
a)
les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat de groupement en vertu de l’article 5, ainsi que leurs modifications;
b)
le numéro, la date et le lieu d’immatriculation, ainsi que la radiation de l’immatriculation;
c)
les actes et indications visés à l’article 7 points b) à j).
Les indications visées aux points a) et b) doivent faire l’objet d’une publication intégrale. Les actes et indications visés au point
c) peuvent faire l’objet d’une publication soit intégrale, soit sous forme d’extrait ou de mention de leur dépôt au registre, selon la
législation nationale applicable.
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Article 9
1. Les actes et indications soumis à publication par le présent règlement sont opposables aux tiers par le groupement dans
les conditions prévues par le droit national applicable, conformément à l’article 3 paragraphes 5 et 7 de la directive 68/151/CEE
du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats
membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers1.
2. Si des actes ont été accomplis au nom d’un groupement avant son immatriculation conformément à l’article 6 et si le
groupement ne reprend pas après son immatriculation les engagements résultant de tels actes, les personnes physiques, sociétés
ou autres entités juridiques qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables.
Article 10
Tout établissement du groupement situé dans un Etat membre autre que celui du siège fait l’objet d’une immatriculation dans cet
Etat. En vue de cette immatriculation, le groupement dépose au registre compétent de ce dernier une copie des documents dont
le dépôt au registre de l’Etat membre du siège est obligatoire, accompagnée, si nécessaire, d’une traduction établie conformément
aux usages existant au registre d’immatriculation de l’établissement.
Article 11
La constitution et la clôture de la liquidation d’un groupement, avec indication du numéro, de la date et du lieu de l’immatriculation
de celui-ci, ainsi que de la date, du lieu et du titre de la publication, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes
après la publication au bulletin visé à l’article 39 paragraphe 1.
Article 12
Le siège mentionné par le contrat de groupement doit être situé dans la Communauté.
Ce siège doit être fixé
a)
soit au lieu où le groupement a son administration centrale;
b)
soit au lieu où l’un des membres du groupement a son administration centrale ou, lorsqu’il s’agit d’une personne physique,
son activité à titre principal, à condition que le groupement y ait une activité réelle.
Article 13
Le siège du groupement peut être transféré à l’intérieur de la Communauté.
Lorsque ce transfert n’a pas pour conséquence un changement de la loi applicable en vertu de l’article 2, la décision de transfert
est prise dans les conditions prévues au contrat de groupement.
Article 14
1. Lorsque le transfert du siège a pour conséquence un changement de la loi applicable en vertu de l’article 2, un projet de trans-
fert doit être établi et faire l’objet d’un dépôt et d’une publication dans les conditions prévues aux articles 7 et 8.
La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après la publication dudit projet. Elle doit être prise à l’unanimité des
membres du groupement. Le transfert prend effet à la date à laquelle le groupement est immatriculé, conformément à l’article 6, au
registre du nouveau siège. Cette immatriculation ne peut s’effectuer que sur preuve de la publication du projet de transfert du siège.
2. La radiation de l’immatriculation du groupement au registre du précédent siège ne peut s’effectuer que sur preuve de l’imma-
triculation du groupement au registre du nouveau siège.
3. La publication de la nouvelle immatriculation du groupement rend le nouveau siège opposable aux tiers dans les conditions
visées à l’article 9 paragraphe 1; toutefois tant que la publication de la radiation de l’immatriculation au registre du précédent siège
n’a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l’ancien siège, à moins que le groupement ne prouve que les tiers
avaient connaissance du nouveau siège.
4. La législation d’un Etat membre peut prévoir, en ce qui concerne les groupements immatriculés dans ce dernier conformément
à l’article 6, qu’un transfert du siège, dont résulterait un changement de la loi applicable, ne prend pas effet si, dans le délai de deux
mois visé au paragraphe 1, une autorité compétente de cet Etat s’y oppose. Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons
d’intérêt public. Elle doit être susceptible de recours devant une autorité judiciaire.
Article 15
1. Lorsque la loi applicable au groupement en vertu de l’article 2 prévoit la nullité du groupement, cette nullité doit être constatée
ou prononcée par décision judiciaire. Toutefois, le tribunal saisi doit, lorsqu’une régularisation de la situation du groupement est
possible, accorder un délai permettant de procéder à cette régularisation.
2. La nullité du groupement entraîne la liquidation de celui-ci dans les conditions prévues à l’article 35.
3. La décision constatant ou prononçant la nullité du groupement est opposable aux tiers dans les conditions visées à l’article
9 paragraphe 1.
Cette décision ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit du groupement
antérieurement à la date à laquelle elle devient opposable aux tiers dans les conditions visées à l’alinéa précédent.
1 JO n° L 65 du 14.3.1968, p. 8.
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Article 16
1. Les organes du groupement sont les membres agissant collégialement et le ou les gérants.
Le contrat de groupement peut prévoir d’autres organes; il en détermine alors les pouvoirs.
2. Les membres du groupement, agissant en tant qu’organe, peuvent prendre toute décision en vue de la réalisation de l’objet
du groupement.
Article 17
1. Chaque membre dispose d’une voix. Le contrat de groupement peut toutefois attribuer plusieurs voix à certains membres, à
condition qu’aucun d’eux ne détienne la majorité des voix.
2. Les membres ne peuvent décider qu’à l’unanimité de
a)
modifier l’objet du groupement;
b)
modifier le nombre de voix attribué à chacun d’eux;
c)
modifier les conditions de la prise de décision;
d)
proroger la durée du groupement au-delà du terme fixé dans le contrat de groupement;
e)
modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d’entre eux au financement du groupement;
f)
modifier toute autre obligation d’un membre, à moins que le contrat de groupement n’en dispose autrement;
g)
procéder à toute modification du contrat de groupement non visée au présent paragraphe, à moins que ce contrat n’en
dispose autrement.
3. Dans tous les cas où le présent règlement ne prévoit pas que les décisions doivent être prises à l’unanimité, le contrat de grou-
pement peut déterminer les conditions de quorum et de majorité dans lesquelles les décisions, ou certaines d’entre elles, seront
prises. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité.
4. A l’initiative d’un gérant ou à la demande d’un membre, le ou les gérants doivent organiser une consultation des membres afin
que ces derniers prennent une décision.
Article 18
Chaque membre a le droit d’obtenir des gérants des renseignements sur les affaires du groupement et de prendre connaissance
des livres et documents d’affaires.
Article 19
1. Le groupement est géré par une ou plusieurs personnes physiques nommées dans le contrat de groupement ou par une
décision des membres.
Ne peuvent être gérants d’un groupement les personnes qui
selon la loi qui leur est applicable,
ou
selon la loi interne de l’Etat du siège du groupement,
ou
à la suite d’une décision judiciaire ou administrative rendue ou reconnue dans un Etat membre,
ne peuvent faire partie de l’organe d’administration ou de direction d’une société, ne peuvent gérer une entreprise ou ne peuvent
agir en qualité de gérant d’un groupement européen d’intérêt économique.
2. Un Etat membre peut prévoir, pour les groupements immatriculés à ses registres en vertu de l’article 6, qu’une personne
morale peut être gérant, à condition qu’elle désigne un ou des représentants, personnes physiques, qui doivent faire l’objet de la
mention prévue à l’article 7, point d).
Si un Etat membre exerce cette option, il doit prévoir que ce ou ces représentants encourent la même responsabilité que s’ils
étaient eux-mêmes gérants du groupement.
Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’appliquent également à ces représentants.
3. Le contrat de groupement ou, à défaut, une décision unanime des membres détermine les conditions de nomination et de
révocation du ou des gérants et fixe leurs pouvoirs.
Article 20
1. A l’égard des tiers, seul le gérant ou, s’ils sont plusieurs, chacun des gérants représente le groupement.
Chacun des gérants engage le groupement envers les tiers lorsqu’il agit au nom du groupement, même si ses actes ne relèvent
pas de l’objet de celui-ci, à moins que le groupement ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait les limites de l’objet du grou-
pement ou ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication de la mention visée à l’article 5
point c) suffise à constituer cette preuve.
Toute limitation, apportée par le contrat de groupement ou par une décision des membres, aux pouvoirs du ou des gérants est
inopposable aux tiers, même si elle est publiée.
2. Le contrat de groupement peut prévoir que le groupement n’est valablement engagé que par deux ou plusieurs gérants agis-
sant conjointement. Cette clause n’est opposable aux tiers, dans les conditions visées à l’article 9 paragraphe 1, que si elle est
publiée conformément à l’article 8.
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Article 21
1. Les bénéfices provenant des activités du groupement sont considérés comme bénéfices des membres et répartis entre eux
dans la proportion prévue au contrat de groupement ou à défaut par parts égales.
2. Les membres du groupement contribuent au règlement de l’excédent des dépenses sur les recettes dans la proportion prévue
au contrat de groupement ou, à défaut, par parts égales.
Article 22
1. Tout membre du groupement peut céder sa participation dans le groupement, ou une fraction de celle-ci, soit à un autre
membre, soit à un tiers; l’effet de la cession est subordonné à une autorisation donnée à l’unanimité par les autres membres.
2. Un membre du groupement ne peut constituer une sûreté sur sa participation dans le groupement qu’après autorisation don-
née à l’unanimité par les autres membres, à moins que le contrat de groupement n’en dispose autrement. Le titulaire de la sûreté
ne peut, à aucun moment, devenir membre du groupement du fait de cette sûreté.
Article 23
Le groupement ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
Article 24
1. Les membres du groupement répondent indéfiniment et solidairement des dettes de toute nature de celui-ci. La loi nationale
détermine les conséquences de cette responsabilité.
2. Jusqu’à la clôture de la liquidation du groupement, les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des
dettes contre un membre, dans les conditions prévues au paragraphe 1, qu’après avoir demandé au groupement de payer et que
si le paiement n’a pas été effectué dans un délai suffisant.
Article 25
Les lettres, notes de commande et documents similaires doivent indiquer lisiblement
a)
la dénomination du groupement précédée ou suivie, soit des mots «groupement européen d’intérêt économique», soit du
sigle «GEIE», à moins que ces mots ou ce sigle ne figurent déjà dans la dénomination;
b)
le lieu du registre visé à l’article 6 où le groupement est immatriculé, ainsi que le numéro d’inscription du groupement à ce
registre;
c)
l’adresse du siège du groupement;
d)
le cas échéant, la mention que les gérants doivent agir conjointement;
e)
le cas échéant, la mention que le groupement est en liquidation en vertu des articles 15, 31, 32 ou 36.
Tout établissement du groupement, lorsqu’il est immatriculé conformément à l’article 10, doit faire figurer les indications visées
ci-dessus, accompagnées de celles relatives à sa propre immatriculation, sur les documents visés au premier alinéa du présent
article qui émanent de cet établissement.
Article 26
1. La décision d’admettre de nouveaux membres est prise à l’unanimité des membres du groupement.
2. Tout nouveau membre répond, dans les conditions prévues à l’article 24, des dettes du groupement, y compris celles décou-
lant de l’activité du groupement antérieure à son entrée.
Il peut toutefois être exonéré, par une clause du contrat de groupement ou de l’acte d’admission, du paiement des dettes nées
antérieurement à son entrée. Cette clause n’est opposable aux tiers, dans les conditions visées à l’article 9 paragraphe 1, que si
elle est publiée conformément à l’article 8.
Article 27
1. La démission d’un membre du groupement est possible dans les conditions prévues au contrat de groupement ou, à défaut,
avec l’accord unanime des autres membres.
Tout membre du groupement peut, en outre, démissionner pour juste motif.
2. Tout membre du groupement peut être exclu pour des motifs énumérés dans le contrat de groupement et, en tout cas, lorsqu’il
contrevient gravement à ses obligations ou lorsqu’il cause ou menace de causer des troubles graves dans le fonctionnement du
groupement.
Cette exclusion ne peut avoir lieu que sur décision du tribunal prise à la demande conjointe de la majorité des autres membres,
à moins que le contrat de groupement n’en dispose autrement.
Article 28
1. Tout membre du groupement cesse d’en faire partie au moment de son décès ou au moment où il ne répond plus aux condi-
tions fixées à l’article 4 paragraphe 1.
En outre, un Etat membre peut prévoir, pour les besoins de sa législation en matière de liquidation, de dissolution, d’insolvabilité
ou de cessation des paiements qu’un membre d’un groupement cesse d’en faire partie au moment fixé par ladite législation.
2. En cas de décès d’une personne physique membre du groupement, nul ne peut prendre sa place dans le groupement si ce
n’est dans les conditions prévues au contrat de groupement ou, à défaut, avec l’accord unanime des membres restants.
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Article 29
Dès qu’un membre cesse de faire partie du groupement, le ou les gérants doivent notifier cette situation aux autres membres; ils
doivent également mettre en oeuvre les obligations appropriées énoncées aux articles 7 et 8. En outre, tout intéressé peut mettre
en oeuvre lesdites obligations.
Article 30
Sauf disposition contraire du contrat de groupement et sans préjudice des droits acquis par une personne en vertu de l’article
22 paragraphe 1 ou de l’article 28 paragraphe 2, le groupement subsiste entre les membres restants, après qu’un membre a cessé
d’en faire partie, dans les conditions prévues par le contrat de groupement ou déterminées par une décision unanime des membres
considérés.
Article 31
1. Le groupement peut être dissous par une décision de ses membres prononçant cette dissolution. Cette décision est prise à
l’unanimité, à moins que le contrat de groupement n’en dispose autrement.
2. Le groupement doit être dissous par une décision de ses membres
a)
constatant l’arrivée du terme fixé dans le contrat de groupement ou de toute autre cause de dissolution prévue par ce
contrat,
ou
b)
constatant la réalisation de l’objet du groupement ou l’impossibilité de le poursuivre.
Si, trois mois après la survenance d’une des situations visées à l’alinéa précédent, la décision des membres constatant la dis-
solution du groupement n’a pas été prise, tout membre peut demander au tribunal de prononcer cette dissolution.
3. Le groupement doit également être dissous par une décision de ses membres ou du membre restant lorsque les conditions
de l’article 4 paragraphe 2 ne sont plus remplies.
4. Après dissolution du groupement par une décision de ses membres, le ou les gérants doivent mettre en oeuvre les obligations
appropriées énoncées aux articles 7 et 8. En outre, tout intéressé peut mettre en oeuvre lesdites obligations.
Article 32
1. A la demande de tout intéressé ou d’une autorité compétente, le tribunal doit prononcer la dissolution du groupement en cas
de violation des articles 3 ou 12 ou de l’article 31 paragraphe 3, à moins qu’une régularisation de la situation du groupement ne soit
possible et n’intervienne avant qu’il ait été statué sur le fond.
2. Sur demande d’un membre, le tribunal peut prononcer la dissolution du groupement pour juste motif.
3. Un Etat membre peut prévoir que le tribunal peut, sur demande d’une autorité compétente, prononcer la dissolution d’un grou-
pement ayant son siège dans l’Etat dont relève cette autorité dans tous les cas où le groupement, par son activité, contrevient à
l’intérêt public de cet Etat, si une telle possibilité existe dans la législation de ce dernier pour des sociétés immatriculées ou d’autres
entités juridiques soumises à cette législation.
Article 33
Lorsqu’un membre cesse de faire partie du groupement pour une cause autre que la cession de ses droits dans les conditions
prévues à l’article 22 paragraphe 1, la valeur des droits qui lui reviennent ou des obligations qui lui incombent est déterminée sur la
base du patrimoine du groupement tel qu’il se présente au moment où ce membre cesse d’en faire partie.
La valeur des droits et obligations du membre sortant ne peut être fixée forfaitairement à l’avance.
Article 34
Sans préjudice de l’article 37, paragraphe 1, tout membre qui cesse de faire partie du groupement reste tenu, dans les conditions
prévues à l’article 24, des dettes découlant de l’activité du groupement antérieure à la cessation de sa qualité de membre.
Article 35
1. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation.
2. La liquidation du groupement et la clôture de cette liquidation sont régies par le droit national.
3. La capacité du groupement, au sens de l’article 1er paragraphe 2, subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation.
4. Le ou les liquidateurs mettent en oeuvre les obligations appropriées énoncées aux articles 7 et 8.
Article 36
Les groupements européens d’intérêt économique sont soumis aux dispositions du droit national régissant l’insolvabilité et la
cessation des paiements. L’ouverture d’une procédure à l’encontre d’un groupement en raison de son insolvabilité ou de sa ces-
sation des paiements n’entraîne pas d’elle-même l’ouverture d’une telle procédure à l’encontre des membres de ce groupement.
Article 37
1. Est substitué à tout délai plus long éventuellement prévu par le droit national applicable, le délai de prescription de cinq ans
à compter de la publication, conformément à l’article 8, du départ d’un membre du groupement pour les actions contre ce membre
relatives aux dettes qui découlent de l’activité du groupement antérieure à la cessation de sa qualité de membre.
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2. Est substitué à tout délai plus long éventuellement prévu par le droit national applicable, le délai de prescription de cinq ans
à compter de la publication, conformément à l’article 8,de la clôture de la liquidation du groupement pour les actions contre un
membre du groupement relatives aux dettes qui découlent de l’activité de ce groupement.
Article 38
Lorsqu’un groupement exerce, dans un Etat membre, une activité qui contrevient à l’intérêt public de cet Etat, une autorité
compétente de celui-ci peut interdire cette activité. La décision de l’autorité compétente doit être susceptible de recours devant une
autorité judiciaire.
Article 39
1. Les Etats membres désignent le ou les registres compétents pour procéder à l’immatriculation visée aux articles 6 et 10 et
déterminent les règles applicables à celle-ci. Ils fixent les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt des documents visés aux
articles 7 et 10. Ils s’assurent que les actes et indications visés à l’article 8 sont publiés dans le bulletin officiel approprié de l’Etat
membre où le groupement a son siège, et prévoient éventuellement les modes de publication des actes et indications visés à
l’article 8 point c).
En outre, les Etats membres s’assurent que chacun peut prendre connaissance, au registre compétent en vertu de l’article 6
ou, le cas échéant, de l’article 10, des documents visés à l’article 7 et en obtenir, même par la poste, copie intégrale ou partielle.
Les Etats membres peuvent prévoir le paiement des frais afférents aux opérations visées aux alinéas précédents, sans que le
montant de ces frais puisse être supérieur au coût administratif.
2. Les Etats membres s’assurent que les indications qui doivent être publiées au Journal officiel des Communautés européennes
en vertu de l’article 11 sont communiquées à l’office des publications officielles des Communautés européennes dans le mois sui-
vant la publication au bulletin officiel visé au paragraphe 1.
3. Les Etats membres prévoient les sanctions appropriées en cas de manquement aux dispositions des articles 7, 8 et 10 en
matière de publicité et en cas de manquement aux dispositions de l’article 25.
Article 40
Le résultat provenant de l’activité du groupement n’est imposable qu’au niveau de ses membres.
Article 41
1. Les Etats membres prennent les mesures requises en vertu de l’article 39 avant le 1er juillet 1989. Ils les communiquent immé-
diatement à la Commission.
2. A titre d’information, les Etats membres communiquent à la Commission les catégories de personnes physiques, de sociétés et
d’autres entités juridiques qu’ils excluent de la participation à un groupement conformément à l’article 4 paragraphe 4.
La Commission en informe les autres Etats membres.
Article 42
1. Il est institué auprès de la Commission, dès l’adoption du présent règlement, un comité de contact ayant pour mission
a)
de faciliter,sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, la mise en oeuvre du présent règlement par une concertation
régulière portant notamment sur les problèmes concrets de cette mise en oeuvre;
b)
de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des compléments ou amendements à apporter au présent règlement.
2. Le comité de contact est composé de représentants des Etats membres ainsi que de représentants de la Commission.
La présidence est assurée par un représentant de la Commission.
Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
3. Le comité de contact est convoqué par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un de ses membres.
Article 43
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1989, à l’exception des articles 39, 41 et 42 qui sont applicables dès
l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT).
(Mém. A - 121 du 2 juin 2009, p. 1718; doc. parl. 5828)
Dispositions finales
1. Les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir l’application effective du présent règlement.
Lorsque son droit national le prévoit, un État membre peut établir une liste détaillée des missions que les membres d’un GECT,
au sens de l’article 3, paragraphe 1, constitués en vertu de sa législation, exécutent déjà, en ce qui concerne la coopération terri-
toriale dans ledit État membre.
L’État membre informe en conséquence la Commission et les autres États membres de toutes dispositions adoptées en vertu
du présent article.
2. Les États membres peuvent prévoir le paiement de redevances pour l’enregistrement de la convention et des statuts. Ces
redevances ne peuvent, toutefois, pas être supérieures au coût administratif de ces documents.
Présidence du GECT
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier, de chef jardinier, d’agent horticole1, de chef de réseau ou de
magasinier dans les administrations communales ou dans les syndicats de communes sont classés suivant l’importance de leur
tâche en raison des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le conseil commu-
nal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, selon les principes ci-après
1° Quant aux chefs d’atelier, chefs jardiniers, agents horticoles1 et chefs de réseau
Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«a) de l’ingénieur-technicien peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien
inspecteur, ingénieur-technicien1 inspecteur principal et ingénieur-technicien1 inspecteur principal premier en rang;»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
««b)»2 du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint,
chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal, inspecteur technique principal premier en rang;»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«c) du technicien, peuvent être nommés: technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, techni-
cien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur;»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
««d)»2� de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, com-
mis technique principal et premier commis technique principal;
«e)»2� de l’agent pompier, peuvent être nommés: agent pompier de première classe, brigadier pompier, adjudant pompier, chef
de section et adjudant-chef pompier.
2° Quant aux magasiniers
Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
a) de l’expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
b) de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique prin-
cipal et premier commis technique principal;
c) de l’artisan, peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant;
d) de l’agent pompier, peuvent être nommés: agent pompier de première classe, brigadier pompier, adjudant pompier, chef de
section et adjudant chef pompier.
3° Le conseil communal fixe les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2° ci-dessus, le tout sous l’approbation du
ministre de l’Intérieur.»
(Règl. g.-d. du 14 août 1978)
«Art. 16ter.
L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du
mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)3
«Art. 16quater.
1. Le fonctionnaire classé à un grade des rubriques I «administration générale» et II «enseignement» de l’annexe B du présent
règlement, classé à l’avant-dernier grade de sa carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième
anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de
carrière et son traitement effectif.
1 Termes ajoutés par le règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
2 Numérotation modifiée par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987.
3 Le texte du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 ne tient pas compte des dispositions de la loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (art. 16bis nouveau de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions
et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat). Toutefois, en vertu du principe d’assimilation inscrit à l’article
22 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires com-
munaux. Il en résulte que l’article 16quater ci-dessus est également applicable au fonctionnaire classé au dernier grade de sa carrière. A l’âge de cinquante-
cinq ans ce fonctionnaire touche donc le maximum barémique de son grade s’il ne l’a pas encore atteint à la suite du déroulement normal de sa carrière.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
S’il est classé à l’antépénultième grade de sa carrière, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier éche-
lon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement effectif.»
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«Le supplément de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon, de
majorations de l’indice ou d’avancement en grade.»
2. Toutefois pour les sapeurs-pompiers professionnels, le supplément de traitement est dû à partir du premier jour du mois qui
suit leur cinquantième anniversaire.
3. Au sens du présent article ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière les grades 18, 17, E8 et E7ter.
Il en est de même des grades de substitution prévus à l’article 17, section XII, du présent règlement.
4. Par grade de fin de carrière il y a lieu d’entendre le grade de la carrière accessible au fonctionnaire compte tenu des conditions
d’examen prévues pour sa carrière.
Toutefois, et à moins que la loi ne prévoie pas d’examen de promotion ou qu’il en ait été dispensé en vertu d’une disposition
légale ou réglementaire, le bénéfice du supplément de traitement personnel est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès
au moins un examen de promotion.»
(Règl. g.-d. du 20 décembre 1990)
«Art. 16quinquies.
Les fonctionnaires nommés à l’emploi de garde champêtre tel qu’il est prévu par les articles 97 et 98 de la loi communale du 13
décembre 1988 sont classés dans la carrière de leur emploi principal et doivent remplir les conditions de formation, d’admissibilité,
de service provisoire et d’examen prévus pour cette carrière.
Les fonctionnaires occupés exclusivement dans l’emploi de garde champêtre sont classés dans la carrière de l’agent municipal
et doivent remplir les conditions de formation, d’admissibilité, de service provisoire et d’examen prévus pour cette carrière.»
Les droits reconnus par la liste des affouagers se perdent, si, au moment de la distribution, l’affouager a cessé de faire feu et
ménage séparés.
Le chemin vicinal de Tintange à Harlange, passant près du moulin de Honville, et le chemin de vidange de Lambin-Jean, restent
réciproquement libres aux habitans des deux pays, pour l’exploitation des bois et la rentrée des récoltes.
Limite entre le territoire de Guirsch (Belgique) et celui de Eischen (Grand-Duché de Luxembourg).
De la borne plantée au point de contact des territoires d’Eischen, de Heckbous et de Guirsch, la limite suit l’ancienne délimitation
entre Eischen et Guirsch, qui est formée, d’abord, par le chemin qui, sur une distance de cent mètres (aunes), longe le bois de
Schuweiller, Jean, sur Guirsch, et ensuite par une ligne indiquée par plusieurs bornes brutes et par seize autres taillées et mar-
quées, qui montent dans la direction de nord-est, en séparant le bois communal dit Grossebusch, sur Eischen, de ceux appelés
Eigenbusch et Grossenwald, sur Guirsch, en traversant ou longeant, à plusieurs reprises, l’ancien chemin d’Arlon à Hovelange,
jusqu’à un autre chemin de Guirsch à Hobscheid, à un endroit élevé où se trouve une borné taillée dite des quatre seigneurs et
marquée GEHE.
A ce point, il sera planté une borne (N° 104) qui indiquera en même tems le contact de quatre territoires: de Guirsch (Belgique),
d’Eischen, de Hobscheid et d’Elvange (Grand-Duché de Luxembourg).
Le chemin précité d’Arlon à Hovelange et la partie du chemin de Guirsch à Hobscheid, depuis la borne des quatre seigneurs
jusqu’à sa rencontre avec le premier, restent sous la souveraineté du Grand-Duché de Luxembourg, mais libres pour la surveillance
et l’exploitation des bois et la vidange des coupes.
(1) Pendant une période allant du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 1981, la nouvelle commune est
administrée par un conseil formé par les membres en fonction des conseils des communes fusionnées.
(2) Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n’est pas pourvu à ces vacances.
(3) En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose, jusqu’au 31 décembre 1981, de la manière prévue à
l’article 4 de la présente loi.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE COMMUNAL − Fusions de communes
(1) Pendant une période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, la nouvelle commune est administrée par un conseil
formé par les membres en fonctions des conseils des communes fusionnées.
(2) Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n’est pas pourvu à ces vacances.
(3) En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu’au 31 décembre 1981 de la manière prévue à
l’article 4 de la présente loi.
(1) Pour les nominations prévues à l’article 5, paragraphe (3) de la présente loi, le conseil communal peut, sous l’approbation
du Ministre de l’Intérieur, déroger aux conditions d’études, d’admissibilité, d’admission définitive et de stage normalement requises
pour l’accession aux nouvelles fonctions.
(2) Le conseil communal peut, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, augmenter le degré d’occupation des secrétaire et
receveur des anciennes communes fusionnées qui n’ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle
commune.
(3) Sous la même approbation, le conseil communal peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonctionnaires un
titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement.
CODE COMMUNAL − Fusions de communes
Loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg,
(Mém. A - 89 du 29 décembre 1978, p. 2541; doc. parl. 2254)
modifiée par
Loi du 18 février 2003 (Mém. A - 30 du 21 février 2003, p. 446; doc. parl. 4885).
Version consolidée applicable au 9 octobre 2005
(1) Pendant une première période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, la nouvelle commune est adminis-
trée par un conseil formé par les membres en fonctions des conseils des communes fusionnées.
(2) Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n’est pas pourvu à ces vacances.
(3) En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu’au 31 décembre 1981 de la manière prévue à
l’article 18 de la présente loi.
Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter toute personne qui trouble l’ordre.
Les agents non rétribués par l’Etat toucheront une indemnité qui ne pourra pas dépasser 20% du montant des taxes de légalisa-
tions. Cette indemnité, imputable sur les crédits prévus au Budget des dépenses pour «Légations et Consulats» leur sera allouée
sur présentation d’un extrait du registre spécial prévu par l’article 43 des règlements consulaires.
à Art. 25. (. . .) (abrogés par le règl. g.-d. du 15 juin 2018)
Titre III – Examens d’admissibilité
«Chapitre 1er.- Généralités»1
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 26.
(1) Pour obtenir une nomination provisoire, les candidats aux emplois des catégories, groupes et sous-groupes de traitement
énumérées au titre II, chapitre 3 du présent règlement doivent réussir l’examen d’admissibilité de la fonction brigué.
(2) Par dérogation, un examen d’admissibilité n’est pas requis pour les fonctions suivantes
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 janvier 2020);
médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste et médecin vétérinaire du sous-groupe à attributions particulières du groupe
A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » ;
directeur et directeur adjoint de conservatoire du sous-groupe à attributions particulières du groupe A1 de la catégorie A de
la rubrique « Enseignement ».»
Si le fonctionnaire s’absente pendant plus de trois jours consécutifs sans présenter le certificat médical requis, toute l’absence
est considérée comme non motivée et donne lieu à l’application des dispositions de l’article 14, n° 3 de la loi du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Nul propriétaire compris dans l’association ne pourra, après le délai de quatre mois, à partir de la notification du premier rôle des
taxes, contester sa qualité d’associé ou la validité de l’association.
Cette notification aura lieu, soit par exploit d’huissier, soit par simple remise de la taxe contre récépissé.
Publication des listes de candidats.
(1) La liste de candidats doit être affichée durant les quinze jours ouvrables précédant le jour des élections.
(2) L’affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms et fonction des candidats de toutes les listes
qui ont été enregistrées. Pour chaque liste l’ordre alphabétique des candidats est maintenu et les listes sont classées par ordre
alphabétique.
L’affiche reproduit en outre la date des élections ainsi que l’heure à laquelle commenceront les opérations de dépouillement et
le lieu où elles se feront. Elle reproduit également les dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent règlement.
(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)
«I. Par dérogation à l’article 8, section I
1. L’artisan (grade 3), l’agent pompier (grade 3) ainsi que les agents de transport classés au grade 3, bénéficient d’un premier
avancement en traitement au grade 5.»
(Règl. g.-d. du 14 août 1978)
«2. L’expéditionnaire1 bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6.
3. L’infirmier et l’agent sanitaire (grade 5) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 7.
4. La sage-femme (grade 7) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 7bis.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«II. Conformément à l’article 8, section II
1. Le garçon de bureau, le garçon de salle, (...)2, le fossoyeur, le surveillant des bains et le téléphoniste (grade 1) bénéficient d’un
premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3
après six années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion.
2. L’aide soignant (grade 2) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d’un se-
cond avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion.
3. L’éducateur3 (grade 4) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade et d’un second avan-
cement en traitement au grade 7 après six années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion qui pourra
avoir la forme d’un examen de spécialisation.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«L’éducateur3 (avancé au grade 7) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 8bis trois années après avoir atteint le
dernier échelon du grade 7.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«3bis. L’éducateur gradué3 et l’éducateur sanitaire (grade 8) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11,
six ans après la nomination définitive, et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 vingt ans après la nomination défi-
nitive.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«4. Le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale,
l’orthophoniste, l’ergothérapeute, le chimiste, l’orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif (grade 10)
bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 12 trois ans après la nomination définitive, d’un deuxième avancement
en traitement au grade 13 six ans après la nomination définitive et d’un troisième avancement en traitement au grade 14 vingt ans
après la nomination définitive.»
1 Les trois carrières de l’expéditionnaire sont visées.
2 La carrière autonome de garde-champêtre a été supprimée par le règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
3 Modifié par le règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«5. Le psychologue «ainsi que l’expert en sciences hospitalières»1� (grade 12) bénéficie d’un avancement en traitement au grade
13 trois années après la nomination définitive, d’un deuxième avancement en traitement au grade 14 six ans après la nomination
définitive et d’un troisième avancement en traitement au grade 15 quatorze ans après la nomination définitive.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«6. Les médecins scolaires et médecins dentistes, le directeur vétérinaire de l’abattoir (classe de population DE), tous classés
au grade 15, bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 six ans après leur nomination définitive.
Il est interdit aux médecins, médecins dentistes et médecins vétérinaires communaux d’exercer leur art à titre privé.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«7. Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’agent sanitaire (grade 5), l’infirmier (grade 5), l’infirmier psychiatrique (grade
6), l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique (grade 6), l’infirmier anesthésiste (grade 6), le puéricul-
teur (grade 6), l’assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d’un deuxième avancement au grade 7bis
après six années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen
de spécialisation.»
8. (supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«9. Le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., l’ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., l’ingénieur-directeur du syndicat des
eaux du Sud (S.E.S.) et l’ingénieur-directeur des services industriels (classe de population B), classés au grade 16, bénéficient d’un
avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16.»
(Règl. g.-d. 12 octobre 2001)
«III.1. Les fonctionnaires énumérés ci-après sont classés au grade 9 (grade de computation 7), ils avancent au grade 10 trois
ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 11 trois ans après avoir atteint le grade 10, ils avancent au grade 12 trois
ans après avoir atteint le grade 11 et ils avancent au grade 13 trois ans après avoir atteint le grade 12; pour ces fonctionnaires le
grade 13 est allongé par les échelons 455 et 466, et le grade 13bis est substitué au grade 13, sous condition qu’ils aient accompli au
moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’admi-
nistration publique, ou d’en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
a)
les secrétaires des communes des classes de population A, B, C, DE et F, ainsi que ceux de la classe de population G
remplissant les conditions d’études pour accéder à la carrière du rédacteur;
b)
les receveurs des communes des classes de population A, B, C et DE, ainsi que ceux des classes de population F et G qui
remplissent les conditions d’études pour accéder à la carrière du rédacteur.
c)
l’administrateur des hospices civils (classe de population A), l’administrateur de la clinique municipale (classe de population
DE), le secrétaire-receveur de la clinique municipale (classe de population C), le secrétaire-receveur-économe de l’hospice
civil (classe de population DE), ainsi que les secrétaires-trésoriers et les secrétaires-trésoriers-économes des syndicats de
communes.
2. Les secrétaires des communes de la classe de population G qui ne remplissent pas les conditions d’études pour accéder à
la carrière du rédacteur sont classés au grade 7 (grade de computation 7), ils avancent au grade 8 trois ans après la nomination
définitive, ils avancent au grade 9 trois ans après avoir atteint le grade 8, ils avancent au grade 10 trois ans après avoir atteint le
grade 9 et ils avancent au grade 11 trois ans après avoir atteint le grade 10. Pour ces fonctionnaires le grade 11 est allongé par les
échelons 391 et 400.
3. Les receveurs des communes de la classe de population F qui ne remplissent pas les conditions d’études pour accéder à la
carrière du rédacteur, ainsi que les receveurs des communes de la classe de population G qui ne remplissent pas les conditions
d’études pour accéder à la carrière du rédacteur mais qui remplissent celles pour accéder à la carrière de l’expéditionnaire sont
classés au grade 5 (grade de computation 4), ils avancent au grade 6 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade
7 trois ans après avoir atteint le grade 6, ils avancent au grade 8 trois ans après avoir atteint le grade 7 et ils avancent au grade 8bis
trois ans après avoir atteint le grade 8. Pour ces fonctionnaires le grade 8bis est allongé par les échelons 332 et 339 et le grade
8ter est substitué au grade 8bis.
4. Les receveurs des communes de la classe de population G qui ne remplissent ni les conditions d’études pour accéder à la car-
rière du rédacteur ni celles pour accéder à celle de l’expéditionnaire, sont classés au grade 5 (grade de computation 4), ils avancent
au grade 6 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 7 trois ans après avoir atteint le grade 6, ils avancent au
grade 8 trois ans après avoir atteint le grade 7, et ils avancent au grade 8bis trois ans après avoir atteint le grade 8. Pour ces titu-
laires le grade 8bis est allongé par les échelons 332 et 339.
5. Pour les secrétaires et les receveurs de la classe de population G qui remplissent les conditions d’études pour accéder à
la carrière du rédacteur et qui cumulent leurs fonctions avec celles de secrétaire ou de receveur dans une ou plusieurs autres
communes, le traitement de base total leur revenant du chef de l’ensemble de leurs fonctions ne peut être supérieur à quatre cent
quatre-vingt-six points indiciaires.
1 Ajouté par le règl. g.-d. du 19 juin 2009.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Pour les secrétaires de la classe de population G qui ne remplissent pas les conditions d’études pour accéder à la carrière du
rédacteur et qui cumulent leurs fonctions avec celles de secrétaire ou de receveur dans une ou plusieurs autres communes, le trai-
tement de base total leur revenant du chef de l’ensemble de leurs fonctions ne peut être supérieur à quatre cents points indiciaires.
Pour les receveurs de la classe de population G qui remplissent les conditions d’études pour accéder à la carrière de
l’expéditionnaire et qui cumulent leurs fonctions avec celles de receveur dans une ou plusieurs autres communes, le traitement
de base total leur revenant du chef de l’ensemble de leurs fonctions ne peut être supérieur à trois cent cinquante-quatre points
indiciaires.
Pour les receveurs de la classe de population G qui ne remplissent pas les conditions d’études pour accéder ni à la carrière
du rédacteur, ni à celle de l’expéditionnaire et qui cumulent leurs fonctions avec celles de receveur dans une ou plusieurs autres
communes, le traitement de base total leur revenant du chef de l’ensemble de leurs fonctions ne peut être supérieur à trois cent
trente-neuf points indiciaires.
6. Dès que le traitement de base total des fonctionnaires visés au paragraphe 5 de la présente section atteint ou dépasse les
maxima fixés audit paragraphe 5, le traitement total est arrêté à ce maximum, qui est réparti sur les différentes communes au pro-
rata des degrés d’occupation dont bénéficie l’intéressé dans les communes respectives.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«IV. – 1. Les bibliothécaires, conservateurs de musée, préposés du musée et des archives ainsi que les directeurs du théâtre
qui remplissent les conditions d’études pour accéder à la carrière supérieure sont classés dans la carrière de l’attaché administratif.
S’ils remplissent les conditions d’études pour accéder à la carrière moyenne ils sont classés dans la carrière du rédacteur.
Le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, fixe les grades de début et de fin de carrière des intéressés.
Les titulaires des fonctions visées ci-dessus ne remplissant pas les conditions pour accéder à la carrière supérieure, tout en
pouvant se prévaloir d’au moins trois années d’études post-secondaires sanctionnées par un diplôme dans la spécialité de leur
emploi, sont classés conformément aux dispositions des articles 17. II. 4, 17. XI. 13° et 17. XII. a) alinéa 6 du présent règlement.
2. (devenu sans objet)»
V. – 1° (supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«2° Les maîtres et maîtresses d’éducation physique (grade 4), bénéficient d’un avancement en traitement au grade 5, trois ans
après la nomination définitive. Ils avancent au grade 6 trois ans après avoir atteint le grade 5.
Pour les fonctions visées à l’alinéa qui précède le grade 6 est allongé de deux échelons ayant les indices 253 et 262.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«Ils avancent au grade 7 six ans après avoir atteint le grade 6. Pour ces titulaires le grade 7 est allongé par les échelons 266,
275 et 287.»
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«3° Les maîtresses de jardin d’enfants, d’enseignement ménager et d’école d’ouvroir (E1) bénéficient d’un avancement de deux
échelons supplémentaires trois ans après leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonc-
tionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de
l’article 4.1 du présent règlement.
Ces titulaires avancent au grade E3 douze ans après la nomination définitive.
Les maîtresses de jardin d’enfants spécialisées (grade E1bis) bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires
trois ans après leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon
auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4.1 du présent
règlement.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«Ces titulaires avancent au grade E3bis douze ans après la nomination définitive.
Les titulaires visées au présent numéro bénéficient, lorsqu’elles ont à leur actif dix ans de service depuis leur première nomina-
tion définitive, d’une prime annuelle pensionnable de douze points indiciaires.»
4° (supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«5° Les maîtres de chant (grade 7), dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient d’un avancement en traite-
ment au grade 8 trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 9 trois ans après avoir atteint le grade 8.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«Si les titulaires de la fonction visée à l’alinéa qui précède sont détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires
luxembourgeois, ils avancent au grade 11 quatre ans après avoir atteint le grade 9. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir
atteint le grade 12. Pour ces titulaires le grade 12 est allongé par les échelons 425 et 440.
Si les titulaires ne sont pas détenteurs du certificat visé à l’alinéa qui précède, le grade 9 est allongé par les échelons 326, 338,
350 et 362.»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1986)
«6° Les répétiteurs de l’école de musique et les répétiteurs de chant (grade 8), dont la fonction disparaît avec les titulaires
actuels, bénéficient d’un avancement en traitement au grade 9, trois ans après la nomination définitive.»
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«Si les titulaires des fonctions visées à l’alinéa qui précède sont détenteurs d’un certificat de fins d’études secondaires luxem-
bourgeois, ils avancent au grade 11 quatre ans après avoir atteint le grade 9. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint
le grade 11. Pour ces titulaires le grade 12 est allongé par les échelons 425 et 440.
Si les titulaires ne sont pas détenteurs du certificat visé à l’alinéa qui précède, le grade 9 est allongé par les échelons 326, 338,
350 et 362.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«7° Les professeurs de conservatoire qui ne cumulent pas leur fonction avec une fonction de l’Etat et visés par l’article 2 du
règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur adjoint et des
membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette sont classés au
grade E7.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«8° Les directeurs du conservatoire qui remplissent les conditions d’études fixées par le règlement grand-ducal visé par le
numéro 7 de la présente section, sont classés au grade E8.
Les directeurs de conservatoire qui ne remplissent pas ces conditions d’études sont classés au grade E7ter.
Il en est de même des directeurs adjoints qui remplissent les conditions fixées par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa pre-
mier ci-dessus.
Si les directeurs adjoints ne remplissent pas ces conditions d’études, ils sont classés au grade E7.»
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«9° Les titulaires visés aux numéros 7° et 8° de la présente section bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires
trois ans après leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel
il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4.1 du présent règlement.
Ils bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires selon les mêmes conditions dix ans après la nomi-
nation définitive.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés par les numéros 7° et
8° de la présente section.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«10° Pour l’aide soignant le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.»
11° (devenu sans objet)
(Règl. g.-d. du 13 avril 1979)
«12° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle, le concierge, l’aide aux écritures, l’aide de bureau encaisseur et l’opérateur
aux machines (…)1 le grade 3 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 209.
Pour le concierge-surveillant le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«13° Pour les carrières de l’agent pompier, de l’agent de transport et de l’artisan, le grade 6 est allongé par les échelons 253 et 262.
Pour la carrière de l’artisan le grade 7 est allongé par un onzième échelon ayant l’indice 266, et le grade 7bis par les échelons
290 et 302.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«14° Pour le conducteur le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455
et 470.»
(Règl. g.-d. du 14 août 1978)
«VI. L’officier commandant et l’officier commandant adjoint des sapeurs pompiers professionnels sont classés dans la carrière
de «l’ingénieur-technicien»2. Le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, fixe les grades de début et de fin
de carrière des intéressés.»
VII. 1. (abrogé par le règl. g.-d. du 14 août 1978)
(Règl. g.-d. du 14 août 1978)
«2. Pour l’infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d’infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué
au grade 5.
La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade 5 du tableau indiciaire I «Administration générale» de l’annexe B par
l’indice du grade 6 correspondant au même numéro d’échelon.
3. Pour le chauffeur d’autobus-receveur et le chauffeur d’autobus-mécanicien le grade 4 est substitué au grade 3.
La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade 3 du tableau indiciaire I «Administration générale» de l’annexe B par
l’indice du grade 4 correspondant au même numéro d’échelon.»
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
(Règl. g.-d. du 23 septembre 1977)
«4. Pour l’avancement en traitement prévu à l’article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de
début de carrière.»
(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)
«VIII. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l’exa-
men de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire spéciale
avanceront en traitement jusqu’au traitement maximum garanti ci-après conformément aux modalités suivantes:»
(alinéa 2 supprimé par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
(Règl. g.-d. du 14 août 1978)
«Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique et de l’expéditionnaire-informaticien (…)1, le
grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«Pour les carrières du rédacteur, de l’informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l’ingénieur-technicien, les grades 9 et
10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après
326 – 338 – 350 – 362.»
(La première phrase de l’alinéa suivant a été implicitement supprimée par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987.)
(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)
«Pour la carrière supérieure de l’administration les grades 13 et 14 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera
atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455 – 470 – 485 – 500 – 515. Deux ans après avoir atteint le der-
nier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire
susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires sui-
vants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.
Lorsqu’un fonctionnaire qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promo-
tion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du
dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l’annexe B. Lorsqu’au moment de la promotion ce
maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires la promotion n’a
aucun effet sur le traitement. Toutefois dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon acquise et
continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du
présent alinéa, jusqu’au moment où il a atteint le traitement maximum garanti.
Pour l’application des dispositions relatives à la promotion l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade
de départ est considéré comme échelon.»
IX.
(Règl. g.-d. du 20 décembre 1990 - Traitements)
«1. Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) et pour l’agent pompier l’indice 153
constitue le premier échelon du grade 3.
2. L’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’institut supérieur de technologie est classé au
grade 9 avec computation de la bonification d’ancienneté de service à l’échelon 203 du grade 7.
Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole technique l’indice 212 constitue le
premier échelon du grade 7.
3. Pour l’expéditionnaire technique (grade 4) détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études
étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale, l’indice 168 constitue le premier échelon du grade 4 et le grade
8bis est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 326.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«4. Pour l’adjudant pompier le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.
5. Pour le chauffeur d’autobus en chef et le receveur d’autobus en chef le grade 7 est allongé par les échelons 266, 275, 284,
293 et 304.
6. Pour le contrôleur le grade 7bis est allongé par les échelons 287, 299, 311 et 320.
7. Pour le contrôleur principal le grade 8 est allongé par les échelons 311, 320 et 332.
8. Pour le contrôleur en chef et le chef de mouvement le grade 8bis est allongé par les échelons 332, 339, 347 et 354.»
(Règl. g.-d. du 11 janvier 1990)
«9. Pour les fonctionnaires classés au grade E7 et E7bis ces grades sont allongés d’un dix-huitième échelon ayant respectivement
les indices 560 et 585.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«X. – Pour les directeurs et directeurs-adjoints classés au grade 16, ainsi que pour le conseiller première classe, le secrétaire
général adjoint, le médecin scolaire, le médecin-dentiste, le directeur-vétérinaire (classe de population DE), le directeur du théâtre
et le conservateur de musée, le grade 16 est allongé par les échelons 575 et 594.
1 Abrogé implicitement par le règl. g.-d. du 13 avril 1979.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Pour les directeurs classés au grade 16 avec avancement en traitement au grade 17, ainsi que pour le secrétaire général et les
directeurs classés au grade 17, le grade 17 est allongé par les échelons 610 et 625.»
(Règl. g.-d. du 27 octobre 2000)
«XI. – 1) «Sur sa demande, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grade ci-après à la condition d’avoir accompli
au cours de sa carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis
par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par le Ministre de
l’Intérieur.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«1° Pour le garçon de bureau le grade 3 est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices
216 et 222.
Pour le concierge le grade 5 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et 249.
2° Pour l’aide soignant le grade 4 allongé est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices
240 et 246.
3° Pour les carrières de l’agent municipal1 et de l’huissier le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244 et le
grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253. Le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant
respectivement les indices 266 et 272.
4° Pour la carrière du cantonnier le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244, le grade 6 est allongé d’un
onzième échelon ayant l’indice 253 et le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les
indices 266 et 272.
5° Pour la carrière de l’artisan le grade 7 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 275, et le grade 7bis est allongé d’un
quatorzième et d’un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320.
6° Pour les carrières de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien, de
l’agent pompier, de l’infirmier, de l’agent sanitaire, de l’assistant technique médical, de l’infirmier anesthésiste, de l’infirmier
psychiatrique, de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, du masseur et du puériculteur, le grade 8
est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant
respectivement les indices 332 et 339.
Toutefois pour l’expéditionnaire technique visé à la section IX, paragraphe 3, du présent article, le grade 8bis est allongé d’un
quatorzième et d’un quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345.
7° Pour l’éducateur1 et l’audiométriste le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement
les indices 332 et 339.
8° Pour la sage-femme le grade 9 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 326 et le grade 9bis est allongé d’un onzième
et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345.
9° Pour la carrière du technicien le grade 10 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 350, le grade 11 est allongé d’un
onzième échelon ayant l’indice 395 et le grade 12 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les
indices 425 et 435.
10° Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l’informaticien diplômé et de l’ingénieur-technicien le grade 11 est
allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13
est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.
11° Pour l’éducateur gradué1� et l’éducateur sanitaire le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant res-
pectivement les indices 455 et 466.
12° Pour la carrière du conducteur le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allon-
gé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant
respectivement les indices 485 et 500.
13° Pour l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’infirmier hospitalier gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute,
l’orthophoniste, le chimiste, l’ergothérapeute, l’orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif, le grade
13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455 et le grade 14 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant
respectivement les indices 485 et 498.
14° Pour le psychologue «ainsi que pour l’expert en sciences hospitalières»2� le grade 15 est allongé d’un onzième et d’un dou-
zième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546.
15° Pour les carrières de l’architecte, de l’attaché administratif, du chargé d’études-informaticien et de l’ingénieur le grade 15 est
allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 530.
16° Pour les carrières de l’architecte, du chargé d’études informaticien et de l’ingénieur le grade 16 est allongé d’un douzième
et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.
2. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des fonctionnaires,
les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1), alinéa premier, de la présente section peuvent bénéficier des
promotions suivantes
1 Dénomination modifiée par le règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
2 Ajouté par le règl. g.-d. du 19 juin 2009.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
1° L’ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14.
2° L’attaché administratif peut être promu au grade 16.
Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«XII – a) Pour les carrières de l’agent municipal1, du cantonnier et de l’huissier le grade 7quater peut être substitué au grade 7.
Pour la carrière de l’artisan le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.
Pour les carrières de l’agent pompier, de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire informaticien, de l’expéditionnaire
technique, de l’infirmier, de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, de
l’agent sanitaire, de l’assistant technique médical, du masseur et du puériculteur le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis.
Pour la carrière du technicien le grade 12bis peut être substitué au grade 12.
Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l’informaticien diplômé, de l’ingénieur-technicien et du conducteur le
grade 13bis peut être substitué au grade 13.
Pour l’assistant d’hygiène sociale, l’assistant social, le chimiste, le diététicien, l’ergothérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, le
laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’orthophoniste, l’orthoptiste, le pédagogue curatif et le psychorééducateur, le grade 14bis
peut être substitué au grade 14.
Pour la carrière de l’ingénieur-conducteur le grade 14ter peut être substitué au grade 14.
Pour le psychologue «ainsi que pour l’expert en sciences hospitalières»1 le grade 15bis peut être substitué au grade 15.
Pour les carrières de l’architecte, de l’attaché administratif, du chargé d’études-informaticien, de l’ingénieur, du médecin, du
médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire le grade 16bis peut être substitué au grade 16.
b) Pour les fonctionnaires classés au grade E7 le grade E7bis peut être substitué au grade E7.
c) Pour les fonctionnaires énumérés ci-après la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25
points indiciaires
secrétaire-administrateur général, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint et conservateur de
musée, telles que ces fonctions sont énumérées à l’annexe C du présent règlement.
d) Les substitutions prévues par la présente section sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau en cause
de l’annexe B par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon.
Les substitutions se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal, sans que le nombre des
bénéficiaires ne puisse dépasser dix pour-cent de l’effectif de chaque carrière.
Si par application de la disposition du deuxième alinéa du présent paragraphe des titulaires d’emplois placés hors-cadre rentrent
dans le contingent des dix pour-cent, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents ne
puisse dépasser cinq pour-cent de l’effectif total.
e) Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l’application des dispositions de l’article 17, sections V ou «IX»2 du pré-
sent règlement, et de celles de la présente section, ainsi que pour ceux bénéficiant d’une substitution en vertu de la section III de
l’article 17 du présent règlement, les indices prévus à l’article 17. III, V ou XI, sont augmentés dans les grades de substitution des
valeurs suivantes
10 points indiciaires pour les artisans, les cantonniers, les agents municipaux2 et les huissiers;
15 points indiciaires pour les agents pompiers, les expéditionnaires, les expéditionnaires techniques, les expéditionnaires infor-
maticiens, les infirmiers, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers psychiatriques, les infirmiers chargés des services d’ergothérapie
ou d’éducation physique, les agents sanitaires, les assistants techniques médicaux, les masseurs, les puériculteurs, les techni-
ciens, ainsi que pour les fonctionnaires3 visés par l’article 17. III. § 3;
20 points indiciaires pour les rédacteurs, les techniciens diplômés, les ingénieurs-techniciens, les informaticiens diplômés, les
conducteurs, les assistants sociaux, les assistants d’hygiène sociale, les infirmiers hospitaliers gradués, les laborantins, les mas-
seurs kinésithérapeutes, les orthophonistes, les chimistes, les ergothérapeutes, les orthoptistes, les pédagogues curatifs, les dié-
téticiens, les psychorééducateurs, ainsi que les fonctionnaires visés par l’article 17. III § 1;
25 points indiciaires pour les fonctionnaires de la carrière supérieure.»
(Règl. g.-d. du 11 janvier 1990)
«f) Tout fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement qui, à la date où il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, n’a pas
accédé au grade de substitution bien qu’y étant admissible, pourra y accéder par dépassement du contingent des dix pour-cent de
l’effectif total.
Le fonctionnaire ayant accédé au grade de substitution par application de la disposition qui précède sera compris dans le cadre
des dix pour-cent au fur et à mesure des vacances qui s’y produiront.»
1 Dénomination modifiée par le règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
2 Le texte du règl. g.-d. du 7 septembre 1987 porte bien «IX», mais de la comparaison avec le texte en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat il résulte que
c’est en fait la section XI qui est visée (allongements facultatifs).
3 Le règl. g.-d. du 20 décembre 1990 ne prévoyant plus de receveurs avec la formation «expéditionnaire», la référence à l’art. 17 ne concerne plus que les
titulaires entrés en service avant le 1er janvier 1991.
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Fonctionnaires communaux - Traitements
Les décisions relatives aux substitutions de grades qui auraient pu intervenir entre les dates du premier novembre 1986 et du 30
avril 1987 auront effet au premier mai 1987.
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Fonctionnaires communaux - Caisse de prévoyance - Pensions
CAISSE DE PRÉVOYANCE - PENSIONS
Sommaire
Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 48 et 48bis
Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912 portant règlement pour l’exécution de la loi du 7 août 1912 sur la création
d’une caisse de prévoyance en faveur des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics
(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes
ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois (Art. 3 à 59, 61, 77 à 80
et 91)
Loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des
communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
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Fonctionnaires communaux - Caisse de prévoyance - Pensions
Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912 portant règlement pour l’exécution de la loi du 7 août 1912 sur la création
d’une caisse de prévoyance en faveur des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics,
(Mém. A - 94 du 19 décembre 1912, p. 1317)
modifié par
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920 (Mém. 3 du 8 janvier 1921, p. 9)
Arrêté grand-ducal du 8 septembre 1928 (Mém. A - 41 du 15 septembre 1928, p. 733)
Arrêté grand-ducal du 8 mai 1935 (Mém. 38 du 8 juin 1935, p. 479)
Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 (Mém. 45 du 11 septembre 1956, p. 990).
Version consolidée applicable au 15 septembre 1956
Note préliminaire
Les termes «Directeur général du ressort» et «Directeur général du service » figurant au texte original ont été remplacés par le
terme «Ministre de l’Intérieur» par application
1.
de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal (Mém. 1857, I,
p. 285),
2.
de l’arrêté grand-ducal du 7 août 2004 portant constitution des Ministères (Mém. A - 147 du 11 août 2004, p. 2060).
Chapitre I.- De l’institution et de l’organisation de la caisse
Il est tenu par le secrétaire-trésorier, pour chaque séance, un procès-verbal des délibérations. Lecture en est faite au
commencement de la séance suivante. Après son adoption par le conseil, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont
assisté et copie dûment certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au «Ministre».
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Caisse de prévoyance - Pensions
Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance.
Chaque membre a le droit de faire inscrire ses observations et son vote au procès-verbal.
Sur demande de l’employé communal et à condition que ce dernier ait accompli au cours de sa carrière au moins trente journées
de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d’Administration Publique, ou
d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins peut,
sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, accorder le bénéfice des allongements de grade ci-après
1)
Pour les employés de la carrière A le grade 3 peut être allongé par deux échelons ayant les indices 216 et 222.
2)
Pour les employés de la carrière B le grade 6 peut être allongé par deux échelons ayant les indices 251 et 259.
3)
Pour les employés de la carrière B1 le grade 7 peut être allongé de deux échelons ayant les indices 275 et 282.
4)
Pour les employés de la carrière C le grade 8 peut être allongé par deux échelons ayant les indices 308 et 317.
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«5) Pour les employés des carrières D et E, le grade 12 peut être allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices
425 et 435.»
6)
Pour les employés de la carrière S le grade 14 allongé peut être allongé par l’échelon ayant l’indice 500. Les employés de
cette carrière remplissant les conditions prévues au présent article et classés au grade 14 peuvent bénéficier d’un avance-
ment au grade 15. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées de formation continue constitue une condition à un allongement
de grade, sont dispensés
de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage
de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de recyclage
de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de recyclage.
Les dispositions du chapitre 3 du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 sur les allongements et les substitutions de grade
des fonctionnaires communaux sont applicables en ce qui concerne les allongements prévus par le présent article.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
A partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, la loi modifiée du 13 janvier 1843 portant sur la compétence des tribunaux pour
juger des contraventions en matière de grande voirie et sur les autorisations de faire des constructions ou des perturbations le long
des routes cesse de produire ses effets en matière de permissions de voirie concernant la voirie routière de l’Etat.
La loi modifiée du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l’Etat est abrogée.
A l’intérieur du camp les véhicules devront être immobilisés efficacement par leurs usagers.
La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 portant exécution de l’article 13 de la loi du 23 décembre 1978
concernant les cartes de priorité et d’invalidité.
(Mém. A - 44 du 31 mai 1979, p. 918)
Les conseils communaux, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et sans préjudice à l’application des dispositions légales
et réglementaires sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres, peuvent décider qu’il sera créé un four crématoire
dans leur commune.
Deux ou plusieurs communes peuvent former un syndicat en vue de la création et de la gestion d’un four crématoire.
Rapport et clause de réexamen
Au plus tard le 1er août 2011, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du pré-
sent règlement et des propositions de modification, le cas échéant.
Directeur du GECT
Directeur du GECT
Le GECT est doté d’un directeur qui assure les fonctions de gestion administrative quotidienne de l’Autorité de gestion.
(Art. 3 de la loi du 28 mars 1883.)
Pour être aptes à faire partie de la commission des curateurs, les membres de la famille doivent être majeurs, jouir des droits
civils et résider dans le Grand-Duché.
Ne peuvent en faire partie
1° Ceux qui se trouvent dans l’un des cas prévus à l’art. 12 de la loi du 5 mars 4884, sur les élections;
2° Ceux qui se trouvent en état de domesticité;
3° Ceux qui sont secourus par la bienfaisance publique ou par la fondation;
4° Ceux qui reçoivent un traitement ou un salaire de la fondation;
5° Ceux qui se trouvent en état d’accusation au criminel.
Après la distribution, tout ce qui ne sera pas commodément partageable, pourra être vendu au profit de la caisse communale.
Composition
Composition
L’Assemblée Générale est composée
avec voix délibérative, d’un représentant désigné par chacun des membres du GECT
avec voix consultative, des autres membres du Comité de suivi du Programme.
Le Trésorier Payeur Général de la Région Lorraine, en tant que comptable public du GECT assistera avec voix consultative à
l’Assemblée Générale, conformément au droit national français en vigueur.
Présidence
Présidence
La Présidence de l’Assemblée Générale est assurée par le Président du GECT.
La vice-présidence de l’Assemblée Générale est assurée de manière tournante par un représentant des autres autorités parte-
naires du programme.
Le mandat du vice-président est exercé par les autres membres du GECT selon l’ordre suivant, par période de 6 mois à compter
de la date de publication de l’arrêté constitutif
1.
le Land de Sarre;
2.
la Communauté germanophone de Belgique;
3.
le Conseil Général de la Moselle;
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
4.
le Land de Rhénanie-Palatinat;
5.
le Conseil Général de Meurthe et Moselle;
6.
le Grand-Duché de Luxembourg;
7.
le Conseil Général de la Meuse;
8.
la Communauté française de Belgique;
9.
le Conseil Régional de Lorraine;
10. la Région wallonne.
Convocation et tenue des réunions
Convocation et tenue des réunions
L’Assemblée Générale se réunit sur convocation du Président du GECT au moins une fois par an aux mêmes dates que les
réunions du Comité de suivi du programme.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, doit avoir été notifiée aux membres au moins vingt jours ouvrables à l’avance.
Les documents de séance devront être transmis au plus tard 10 jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale ne délibère valablement que si tous les membres du groupement sont présents ou représentés. Si tel
n’est pas le cas, l’Assemblée Générale est convoquée à nouveau dans les 15 jours ouvrables et peut alors valablement délibérer,
quelque soit le nombre des membres du groupement présents ou représentés.
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à l’unanimité des membres présents ou représentés. Elles ne sont valables
que si la convocation a été effectuée en bonne et due forme.
Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un même membre ne peut recevoir plus d’un mandat.
Un procès-verbal de chaque Assemblée Générale est rédigé et notifié à chacun des membres. Les résolutions de l’Assemblée
Générale obligent tous les membres du groupement.
Le responsable du Secrétariat Technique Conjoint assiste à l’Assemblée Générale et en assure le secrétariat.
Compétences
Compétences
L’Assemblée Générale a notamment pour compétences
1.
d’approuver le règlement intérieur qui précise les modalités de fonctionnement du GECT;
2.
de délibérer sur les rapports relatifs à la gestion du Conseil d’Administration;
3.
de valider sur proposition du Conseil d’Administration le programme annuel d’activités et le budget annuel de l’Assistance
Technique du programme pour présentation au Comité de suivi du programme;
4.
d’évaluer le fonctionnement du GECT;
5.
de se prononcer sur l’adhésion ou l’exclusion de membres du GECT;
6.
d’approuver, sur proposition du Conseil d’Administration, les modalités financières et autres de l’exclusion ou du retrait d’un
membre du groupement;
7.
de se prononcer sur la dissolution du groupement et de prendre les mesures nécessaires à sa liquidation;
8.
de décider sur proposition du Conseil d’Administration de toute modification des statuts;
9.
de prendre toutes autres décisions dont les présents Statuts attribuent expressément la compétence à l’Assemblée Géné-
rale.
La circulation sur le chemin de Livarchamps à Harlange, reste libre aux habitans de Harlange, pour arriver au ruisseau, dont
l’usage leur reste assuré.
Limite entre le territoire de Guirsch (Belgique) et celui d’Elvange (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. De la borne des quatre seigneurs, se dirigeant vers le nord-ouest, la limite est formée par l’ancienne ligne de séparation
entre Guirsch et Elvange, indiquée par cinq bornes taillées et marquées, et aboutit, après la cinquième borne, au chemin de Guirsch
à Hobscheid, qu’elle traverse. Entre le bois de Renzon, Martin, et le bois communal dit Nundelick, il sera planté une borne (N° 105),
au bord dudit chemin, lequel, depuis la borne des quatre seigneurs, sera libre pour les habitans des deux pays.
§ 2. De ce point, au lieu de continuer à se confondre avec l’ancienne délimitation entre Guirsch et Elvange, la limite se dirigeant
vers le nord-ouest, est formée par ledit chemin de Guirsch à Hobscheid qui appartiendra en toute souveraineté à la Belgique
jusqu’au carrefour formé par la rencontre d’un autre chemin d’Arlon à Hovelange, où il sera planté une borne (N° 106).
Par suite de la démarcation décrite dans ce paragraphe et dans l’article suivant, ce point indiquera celui de contact de trois terri-
toires: de Guirsch (Belgique), d’Elvange et de Beckerich (Grand-Duché de Luxembourg), et les parties de bois et des plantis qui se
trouvent compris entre les deux chemins précités et l’ancienne délimitation de Guirsch et d’Elvange, depuis l’avant-dernière borne
(N° 105), jusqu’à la dernière (N° 106), cessent d’appartenir au territoire de Guirsch (Belgique), pour être réunies à celui d’Elvange
(Grand-Duché de Luxembourg).
CODE COMMUNAL − Frontières
L’élection et l’installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune ont lieu dans les six mois du jour de
l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux modalités prévues par le règlement organique des bureaux de bienfai-
sance du 11 décembre 1846.
L’élection et l’installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune ont lieu dans les six mois du jour de
l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux modalités prévues par le règlement organique des bureaux de bienfai-
sance du 11 décembre 1846.
Pendant une deuxième période transitoire allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1987, le conseil de la nouvelle commune se
compose de dix-sept conseillers communaux, dont neuf pour la commune de Junglinster et huit pour la commune de Rodenbourg,
les dix-sept étant élus d’après le système de la majorité absolue.
Les anciennes sections électorales des communes fusionnées conservent pendant cette période leur caractère de section
électorale.
Le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est présente.
Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et
dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième
fois à l’ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par les articles 12 et 13, et il sera fait
mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre la troisième convocation rappellera
textuellement les deux premières dispositions du présent article.
Un membre du conseil qui, sans motif légitime, n’aura pas été présent à trois séances consécutives pourra, sur la proposition du
conseil, être déclaré démissionnaire par le ministre de l’Intérieur.
La légalisation d’actes destinés aux indigents et celle de documents réclamés par le Gouvernement dans un intérêt public ou
administratif ne donne pas lieu à perception d’un droit de légalisation.
Le collège des bourgmestre et échevins peut faire procéder à une visite du fonctionnaire porté malade par «le médecin de
confiance de la Fonction Publique»3, même si la durée du congé sollicité ne dépasse pas trois jours.
Confection des bulletins de vote.
(1) Après avoir arrêté la liste de candidats et après avoir procédé à l’affichage des candidatures, le collège des bourgmestre et
échevins établit immédiatement les bulletins de vote.
(2) Les bulletins de vote sont identiques à l’affiche, sauf qu’ils peuvent être de moindres dimensions et qu’ils ne reproduisent pas
les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Délégations du personnel
(3) Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom, prénoms
et fonction de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.
(4) Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression.
(5) L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
(6) Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l’aide d’un cachet mis à la disposition par le collège
des bourgmestre et échevins.
I. Logement de service
1. Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné par l’autorité communale pour des raisons de service.
2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédom-
magement.
3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal. Lors de la fixation de ce loyer,
il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le
loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne
peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.
4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement,
tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau (Règl. g.-d. du 16 avril 2015) «, sauf les taxes incombant normalement au
propriétaire d’un logement». Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective, ou à défaut, par fixation forfaitaire. (Règl.
g.-d. du 16 avril 2015) (…)
5. Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le conseil communal sous
l’approbation du ministre de l’Intérieur.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 avril 2015)
6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de la commune, des prestations
extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération.
Cette rémunération est fixée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
II. Logement locatif
Lorsque la commune met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux
règles du droit commun.
(Règl. g.-d. du 2 octobre 1992)
«Art. 19.
1. Une prime d’astreinte est allouée aux sapeurs-pompiers professionnels, aux agents de transport et aux gardes champêtres.
Elle est fixée à vingt-deux points indiciaires.
La prime est fixée à douze points indiciaires pour les fonctionnaires de la carrière du cantonnier. Si ces derniers cumulent leurs
fonctions avec celles de garde champêtre, ils touchent la prime fixée pour ces derniers à l’alinéa qui précède.
La prime prévue au présent paragraphe n’est due que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée
en vertu des paragraphes 2 et 3 ci-après.
Pour les titulaires occupés à temps partiel la prime fixée au présent paragraphe est réduite en fonction du degré d’occupation.
2. Pour le fonctionnaire, dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail, presté
pendant les périodes définies au paragraphe 3. ci-dessous, donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à
0,05 point indiciaire.
Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de
travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciaire.
Les modalités d’application et de calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixées par règlement séparé.
3. Bénéficient également d’une prime d’astreinte, d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 2, ci-dessus, les
fonctionnaires dont le service, de par sa nature et de son organisation, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers,
du travail exécuté
la nuit, entre vingt-deux et six heures;
les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.
Le règlement visé au paragraphe 2. ci-dessus détermine le montant et les modalités d’application et de calcul de la prime ainsi
que les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.
4. Une prime d’astreinte peut être allouée par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, aux fonctionnaires
des sept grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments communaux. Le montant
de cette prime ne peut dépasser vingt-deux points indiciaires, sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives,
auquel cas le paragraphe 2. du présent article est applicable.»
(Règl. g.-d. du 8 avril 1993)
«Art. 19bis.
a)
Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin, de psychologue ou d’agent paramédical1 de la carrière moyenne de
l’administration dans un hôpital neuropsychiatrique, dans une maison de retraite, dans un hospice, dans une maison de
soins ou dans un service de sauvetage, bénéficient d’un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.
1 Pour la définition de ces notions, voir l’art. 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et l’art. 2 du règl.
g.-d. d’exécution du 8 avril 1993.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
b)
Les fonctionnaires exerçant une profession de santé1 de la carrière inférieure de l’administration bénéficient d’un supplément
de traitement de quinze points indiciaires.
Pour les fonctionnaires de ces carrières exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, dans une maison de
retraite, dans un hospice, dans une maison de soins ou dans un service de sauvetage, le supplément est fixé à trente points indi-
ciaires.»
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«Art.19ter.
Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie
d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d’autant de points que le total du
traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«Art. 19quater.
Une prime de grand risque non-pensionnable de vingt points indiciaires est allouée aux sapeurs-pompiers professionnels.
Une prime de risque non-pensionnable de dix points indiciaires est allouée aux gardes champêtres et aux fonctionnaires char-
gés de l’encaissement à domicile des impôts, taxes et redevances, ainsi qu’aux agents chargés à titre principal de la surveillance
et du contrôle du stationnement sur la voirie publique.
En cas d’occupation partielle la prime est réduite en proportion du degré d’occupation.
Au cas où plusieurs fonctions visées à l’alinéa deux ci-dessus sont cumulées, les primes y relatives sont cumulables jusqu’à un
maximum de dix points indiciaires.»
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«Art. 19quinquies.
Les agents de transport classés aux grades 3 à 7 inclus et dont l’emploi comporte de façon prépondérante la conduite d’un
autobus, bénéficient de l’allocation d’une prime de conduite non-pensionnable de sept points indiciaires.»
(Règl. g.-d. du 11 janvier 1990)
«Art. 19sexies.
Les fonctionnaires classés aux grades E7 et E7bis bénéficient d’une prime spéciale non pensionnable de six points indiciaires
quinze ans après leur nomination définitive dans le grade E7.»
(Règl. g.-d. du 20 décembre 1990 - Traitements)
«Art. 19septies.
1. Le fonctionnaire en service, nommé provisoirement ou définitivement, bénéficie d’une allocation de fin d’année, non
pensionnable, payable avec le traitement du mois de décembre.»
(Règl. g.-d. du 21 février 1996)
«L’allocation est fixée
à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent,
à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent,
à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingts pour cent,
à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent,
à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.»
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«Par traitement de base au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux
indiciaires de l’annexe B du présent règlement, ainsi que de l’application des articles 4, 6bis, 6ter, 16quater, 17-III, 17-V (à l’excep-
tion de la prime prévue au n° 3, dernier alinéa) 17-VII, 17-VIII, 17-IX, 17-X, 17-XI, 17-XII et 19ter du présent règlement, augmenté
de l’allocation de famille éventuellement due.»
2. (Règl. g.-d. du 21 février 1996)
«Le fonctionnaire entré en service au cours de l’année a droit pour chaque mois de travail presté à un douzième de l’allocation
calculée, conformément au paragraphe 1. ci-dessus, sur la base du traitement de base dû pour le mois de décembre.
Le fonctionnaire qui quitte le service au cours de l’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51.1 b) et 58,11
de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux a droit, pour chaque mois de travail
presté, à un douzième de l’allocation calculée, suivant les dispositions du paragraphe 1. ci-dessus, sur le montant du traitement de
base dû pour le dernier mois de travail.»
1 Pour la définition de ces notions, voir l’art. 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et l’art. 2 du règl.
g.-d. d’exécution du 8 avril 1993.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte
d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche
partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du
dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.»
(Règl. g.-d. du 20 décembre 1990 - Traitements)
«3. N’est pas à considérer comme temps de travail au sens du présent article le temps pendant lequel l’intéressé a joui (Règl.
g.-d. du 16 avril 2015) (…) d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.»
Les associations syndicales sont obligées d’admettre, à leur demande comme membres, les propriétaires de fonds voisins,
lorsque ces fonds sont dans le cas de pouvoir profiter des travaux exécutés par la société, et qu’il ne peut en résulter aucun préju-
dice pour les associés.
Ces propriétaires devront toutefois contribuer dans la proportion de leur intérêt aux frais d’établissement ainsi que supporter les
frais des ouvrages particuliers qui peuvent avoir été faits pour assurer à leurs immeubles les avantages des installations communes.
La correspondance du conseil d’administration est signée par le président et le secrétaire-trésorier.
Chapitre II.- De la participation à la caisse
Nul employé communal n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière s’il n’est âgé de vingt-six ans au moins et s’il ne peut faire
valoir au moins cinq années de service depuis l’engagement comme employé communal. Le temps passé avant cet engagement
au service des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes peut être
imputé à raison de vingt-quatre mois au maximum sur le délai de cinq ans prévu par le présent article par décision de la commission
d’examen compétente.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède l’employé communal qui change de carrière n’est admis à l’examen de sa
nouvelle carrière qu’après trois ans de service dans cette dernière.
Chapitre III. Dispositions concernant les employés exerçant une profession de Santé
Les trois premiers alinéas de l’article 4 de la précitée du 16 août 1967 sont remplacés par le texte suivant
«Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de cette voirie et il ne peut, à quelque titre que ce soit, être
établi d’autres accès à ce domaine que ceux qui sont ou seront aménagés par l’Etat, en application de l’alinéa 1er de l’article 3. La même
interdiction s’applique aux contournements d’agglomérations et aux tronçons de route reliant un échangeur à la voirie normale de l’Etat.
Les riverains de ces domaines ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains de la voirie normale de l’Etat, particulièrement
du droit d’accès.
Des constructions aux travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l’Etat ou en vertu des dispositions de l’article 6,
alinéa 4 de la présente loi, ne peuvent se faire qu’à une distance de vingt-cinq mètres pour les axes routiers relevant de la grande
voirie et de quinze mètres pour les contournements d’agglomérations et tronçons de route reliant un échangeur à la voirie normale
de l’Etat à des conditions faisant respecter les prescriptions qui précèdent. La largeur des zones non aedificandi en question est
comptée à partir de la limite du domaine public.
A l’intérieur de la distance de respectivement vingt-cinq ou quinze mètres, les travaux nécessaires d’entretien et de conservation
de constructions existantes sont sujets à permission de voirie. Tous autres travaux de construction et de transformation sont défen-
dus, y compris
l’aménagement de places de parcage pour compte d’établissements commerciaux, artisanaux, industriels ou administratifs,
publics ou privés;
la construction de voies de desserte;
la réalisation d’aires de stockage de tout genre.»
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Le Ministre ou ses délégués, dûment légitimés, sont habilités à inspecter même inopinément à toute heure du jour et de la nuit
les terrains de camping autorisés et en exploitation.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions applicables
1.
à la création et au fonctionnement d’un four crématoire;
2.
à l’incinération dans une commune autre que celle du décès;
3.
au transport des cendres dans une commune autre que celle de l’incinération.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable au plus tard le 1er août 2007, à l’exception de l’article 16, qui est applicable à compter du 1er août 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006.
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
La présidente
J. BORRELL FONTELLES
P. LEHTOMÄKI
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Règlement grand-ducal du 11 décembre 2009 autorisant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à adhérer au
groupement européen de coopération territoriale (GECT) «Interreg-Programme Grande Région» et
approuvant le projet de convention relative audit groupement et le projet de statuts de celui-ci.1
(Mém. A - 243 du 17 décembre 2009, p. 4346)
Assemblée Générale
Assemblée Générale
II est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire représenter les corps des ouvriers, qui auraient
péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu’après que le procès-verbal de l’accident aura été
dressé, conformément à l’article 81 du Code Napoléon, et sous les peines portées dans les articles 315 et 340 du Code pénal.
(Art. 4 de la loi du 28 mars 1883.)
S’il n’existe plus que quatre membres de la famille remplissant les conditions prévues en l’article précédent, trois de ces membres
seront, au choix du chef du Gouvernement et du bourgmestre, membres effectifs de la commission des curateurs; le quatrième sera
membre suppléant.
S’il n’en existe plus que trois ou moins, ils feront tous partie de la commission.
En cas d’insuffisance ou à défaut de membres de la famille qualifiés pour remplir les fonctions de curateur et prêts à les accepter,
le chef du Gouvernement et le bourgmestre compléteront la commission au nombre déterminé sub 2° de l’art. 2 ci-dessus, par des
habitants de la ville de Luxembourg aptes à faire partie d’une administration d’hospice.
CODE COMMUNAL − Fondations
Il sera toutefois loisible à ces fonctionnaires d’appeler, au lieu d’habitants de la ville de Luxembourg, des membres de la famille
du fondateur, résidant à l’étranger, pourvu qu’ils soient majeurs et ne se trouvent dans aucun des cas d’incapacité énumérés sub
nos 1 à 5 de l’art. 17.
(Art. g.-d. du 3 novembre 1953)
«Art. 19.
Le mandat des membres nommés de la commission des curateurs est conféré pour trois années; il peut être renouvelé.
L’un des membres effectifs actuels sortira au 31 décembre 1883, un deuxième au 31 décembre 1884, le troisième au 31 dé-
cembre 1885. Le suppléant sortira au 31 décembre 1884. Les membres nommés à la suite de ces sorties sortent au 31 décembre
de la troisième année de leur entrée ou rentrée en fonctions.
Les nominations ont lieu dans les trois mois qui précèdent la sortie.
En cas de vacance en dehors des sorties ordinaires la nomination est faite dans les trois mois de la vacance ; le membre nou-
vellement nommé n’a à remplir que le temps restant à courir pour le mandat de celui qu’il remplace.
Aucune nomination et aucun renouvellement de mandat n’auront lieu sans que la commission des curateurs, procédant par vote
secret, ait proposé un candidat. Si cette proposition n’est pas faite au moins un mois avant l’expiration du délai statutaire pour les
nominations, les autorités investies du droit de nomination peuvent passer outre.»
2° Mode de procéder
Toutes les dispositions réglementaires ou usages contraires aux présentes sont rapportés.
Composition
Composition
Le Conseil d’Administration est composé d’un représentant désigné par chacun des membres du GECT. Chaque représentant
dispose d’une voix délibérative.
Un membre du Conseil d’Administration peut donner mandat à un autre afin de le représenter à une séance. Aucun membre n’a
le droit de recevoir plus d’un mandat.
Le Trésorier Payeur Général de la Région Lorraine, en tant que comptable public du GECT assistera avec voix consultative au
Conseil d’Administration, conformément au droit national français en vigueur.
Présidence
Présidence
La Présidence du Conseil d’Administration est assurée par le Président du GECT.
La vice-présidence du Conseil d’Administration est assurée de manière tournante par un représentant des autres autorités
partenaires du programme.
Le mandat du vice-président est exercé par les autres membres du GECT selon l’ordre suivant, par période de 6 mois à compter
de la date de publication de l’arrêté constitutif
1.
le Land de Sarre;
2.
la Communauté germanophone de Belgique;
3.
le Conseil Général de la Moselle;
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
4.
le Land de Rhénanie-Palatinat;
5.
le Conseil Général de Meurthe et Moselle;
6.
le Grand-Duché de Luxembourg;
7.
le Conseil Général de la Meuse;
8.
la Communauté française de Belgique;
9.
le Conseil Régional de Lorraine;
10. la Région wallonne.
Convocation et tenue des réunions
Convocation et tenue des réunions
Le Président convoque le Conseil d’Administration aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige et au moins deux fois par
an. Il préside les séances du Conseil.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, doit avoir été notifiée aux membres au moins vingt jours ouvrables à l’avance.
Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si au moins 9 membres du groupement sont présents ou représentés.
Si tel n’est pas le cas, le Conseil d’Administration est convoqué à nouveau dans les 15 jours ouvrables et peut alors valablement
délibérer, quelque soit le nombre des membres du groupement présents ou représentés.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à l’unanimité des membres présents ou représentés. Elles ne sont valables
que si la convocation a été effectuée en bonne et due forme.
Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un même membre ne peut recevoir plus d’un mandat.
Un procès-verbal de chaque Conseil d’Administration est rédigé et notifié à chacun des membres. Les résolutions du Conseil
d’Administration obligent tous les membres du groupement.
Le responsable du Secrétariat Technique Conjoint assiste au Conseil d’Administration et en assure le secrétariat.
Compétences
Compétences
Le Conseil d’Administration délibère sur
1.
les créations et les suppressions d’emplois permanents propres au GECT;
2.
l’acceptation des dons et des legs;
3.
les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent être engagées ;
4.
les suites à donner aux observations consécutives aux contrôles ou évaluations dont le groupement a fait l’objet tant dans
sa gestion propre qu’en tant qu’Autorité de gestion.
Le Conseil d’Administration a également pour objet
1.
de préparer et mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale, notamment le règlement intérieur et le budget
annuel de l’assistance technique, et lui rendre compte de sa gestion au moins une fois par an, et autant de fois qu’il est
nécessaire;
2.
d’organiser l’activité du groupement, dans le cadre fixé par les statuts;
3.
d’examiner toute question relative au fonctionnement du groupement.
(1) Pour les nominations prévues à l’article 6, paragraphe 3 de la présente loi le conseil communal peut, sous l’approbation du
Ministre de l’Intérieur, déroger aux conditions d’études, d’admissibilité, d’admission définitive et de stage normalement requises
pour l’accession aux nouvelles fonctions.
(2) Par dérogation à l’article 17, paragraphe V de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de pré-
voyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes,
les secrétaires et receveurs des anciennes communes fusionnées qui n’ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de
receveur de la nouvelle commune, ont droit à une pension s’ils ont atteint ou dépassé l’âge de 60 ans lors de l’entrée en vigueur de
la présente loi. Au moment de la mise à la retraite ils bénéficient d’une bonification qui est égale à la durée qui les sépare du mois
au cours duquel ils auront accompli leur soixante-cinquième année.
L’alinéa qui précède ne déroge en rien aux dispositions de l’article 17, paragraphe IV, alinéa dernier de la loi du 7 août 1912
prémentionnée.
(3) Le conseil communal peut, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, augmenter le degré d’occupation des secrétaires
et receveurs des anciennes communes fusionnées qui n’ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la
nouvelle commune.
Sous la même approbation, le conseil peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonctionnaires un titre spécial
restant sans influence sur leur rang et leur traitement.
CODE COMMUNAL − Fusions de communes
Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé,
(Mém. A - 46 du 1er août 1978, p. 1045; doc. parl. 1988)
modifiée par
Loi du 18 février 2003 (Mém. A - 30 du 21 février 2003, p. 446; doc. parl. 4885).
Version consolidée applicable au 9 octobre 2005
(1) Pour les nominations prévues à l’article 6, paragraphe (3) de la présente loi, le conseil communal peut, sous l’approbation
du Ministre de l’Intérieur, déroger aux conditions d’études, d’admissibilité, d’admission définitive et de stage normalement requises
pour l’accession aux nouvelles fonctions.
(2) Par dérogation à l’article 17, paragraphe V de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de pré-
voyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, les
receveurs des anciennes communes fusionnées qui n’ont pas été nommés aux fonctions de receveur de la nouvelle commune, ont
droit à une pension s’ils ont atteint ou dépassé l’âge de 58 ans lors de l’entrée en vigueur de la présente loi. Au moment de la mise
à la retraite ils bénéficient d’une bonification qui est égale à la durée qui les sépare du mois au cours duquel ils auront accompli
leur soixante-cinquième année.
L’alinéa qui précède ne déroge en rien aux dispositions de l’article 17, paragraphe IV, alinéa dernier de la loi du 7 août 1912
prémentionnée.
(3) Le conseil communal peut, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, augmenter le degré d’occupation des secrétaires
et receveurs des anciennes communes fusionnées qui n’ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la
nouvelle commune.
Sous la même approbation, le conseil peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonctionnaires un titre spécial
restant sans influence sur leur rang et leur traitement.
CODE COMMUNAL − Fusions de communes
Loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et de Mecher,
(Mém. A - 89 du 29 décembre 1978, p. 2539; doc. parl. 2232)
modifiée par
Loi du 18 février 2003 (Mém. A - 30 du 21 février 2003, p. 446; doc. parl. 4885).
Version consolidée applicable au 9 octobre 2005
L’élection et l’installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune ont lieu dans les six mois du jour de
l’entrée en vigueur de la loi de fusion, conformément aux modalités prévues par le règlement organique des bureaux de bienfai-
sance du 11 décembre 1846.
Le conseil décide à la majorité des suffrages. En cas de partage, l’objet en discussion devra être reporté à l’ordre du jour de la
séance suivante; au même cas de partage dans cette seconde séance, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, a voix prépondé-
rante.
1 Renuméroté par la loi du 13 février 2011.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Les membres du conseil votent à haute voix, à main levée ou par assis et levé. Le vote à haute voix a lieu par ordre alphabétique
et commence par le conseiller dont le nom est sorti premier de l’urne.
(Loi du 5 août 2006)
«Les présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions, démissions ou peines disciplinaires sont décidées à
huis clos à la majorité absolue.»
(...) (abrogé par la loi du 5 août 2006)
En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission, de l’ordre
et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d’annulation de ses délibérations et de recours sont
celles que fixe la législation en vigueur pour les conseils communaux.
(Loi du 6 janvier 2023)
« Art. 19bis.
(1) En cas d’empêchement d’assister à une séance du conseil communal, et sans préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°,
un conseiller communal peut déléguer à un autre conseiller communal de son choix, le pouvoir de voter en son nom.
La délégation du droit de vote n’est pas admise pour le scrutin par bulletins non signés.
(2) Chaque conseiller communal ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote.
La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire, la
date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation ne vaut que pour une seule séance.
Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas
conformes au présent article sont écartées par le conseil communal à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation
est annexée au procès-verbal.
Les membres du conseil communal peuvent prendre inspection de la délégation.
(3) La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son rem-
plaçant avant l’ouverture de la séance.
La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du conseiller délégant.
(4) Le conseiller communal délégant est considéré comme absent à la séance et n’est pas pris en compte pour le calcul du
quorum visé à l’article 18.
Le nombre de délégations et les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire sont inscrits sur la délibé-
ration par le secrétaire communal.
(5) Les dispositions qui précèdent sont applicables aux délégués des communes, aux membres du comité d’un syndicat de
communes ainsi qu’aux membres de la commission administrative et du conseil d’administration d’un établissement public placé
sous la surveillance d’une commune. »
L’article 42 de l’arrêté grand-ducal du 29 juin 1923, portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à
percevoir par les agents du corps consulaire, en tant qu’il concerne les taxes pour légalisations (n° 8, 9, 10 et 11 du Tarif consulaire)
n’est plus applicable aux droits de légalisation qui seront perçus d’après les dispositions fixées à l’article 16 ci-dessus.
Chapitre VI.- Des dispositions finales
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
«Le décompte des congés pour raisons de santé est communiqué»4
1° A l’organisme liquidateur de la pension en cas de demande de mise à la retraite prématurée pour raisons d’infirmité.
«2° Au médecin de contrôle en cas d’examen de contrôle.»4
La correspondance relative aux congés pour raisons de santé est confidentielle; seules les personnes qui y sont appelées de
par leurs fonctions peuvent en prendre connaissance.
Constitution des bureaux électoraux.
(1) Au moins vingt jours avant celui des élections sont constitués les bureaux électoraux. Lorsque le nombre des électeurs ne
dépasse pas cinq cents, il n’est formé qu’un seul bureau électoral. Dans le cas contraire les électeurs sont répartis en plusieurs
bureaux électoraux dont aucun ne peut compter plus de cinq cents électeurs.
(2) Chaque bureau électoral se compose d’un président, de deux assesseurs et d’un secrétaire.
Le bourgmestre ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral. S’il y a plusieurs bureaux électoraux
dans une commune celui qui est présidé par le bourgmestre ou son délégué constitue le bureau principal. Les autres bureaux sont
présidés par les échevins suivant leur rang d’ancienneté « ou leur délégué »1.
Le président de chaque bureau électoral désigne le secrétaire de ce bureau parmi les électeurs. Le secrétaire n’a pas voix
délibérative.
Dans chaque bureau deux fonctionnaires à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d’assesseurs.
A défaut de désignation par la délégation sortante ou en cas d’installation d’une nouvelle délégation, les assesseurs sont dési-
gnés parmi les électeurs par le collège des bourgmestre et échevins.
(3) Les témoins désignés conformément à l’article 15 du présent règlement peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des
opérations. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant
l’absence des témoins.
(4) Ni les candidats, ni leurs «conjoints»2, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau
comme membre, secrétaire ou témoin.
(5) Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres du bureau électoral, le secrétaire et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
(Règl. g.-d. du 25 février 2021)
«Art. 20. Procédure du scrutin.
(1) Les délégués du personnel sont élus au vote secret à l’urne par les électeurs tels qu’ils sont définis à l’article 43, alinéa 9, de
la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2) Lorsque les électeurs se présentent, l’un des assesseurs pointe leur nom sur les listes alphabétiques qui ont été établies par
le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué.
Le président remet à chaque électeur qui se présente un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso.
L’électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président et lui rend le
premier qui est immédiatement détruit.
(3) Après avoir voté, l’électeur montre au président du bureau électoral son bulletin plié en quatre régulièrement en quatre, le
timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.
Aucun vote par procuration n’est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l’électeur en personne et ne peut être remis ni par
un tiers, ni sous pli postal.
(4) En cas de nécessité, le collège des bourgmestre et échevins peut décider que le vote a lieu par correspondance pour
l’ensemble des électeurs.
L’électeur, qui remplit les conditions définies au paragraphe 5, alinéa 1er et qui, au plus tard un mois avant la date des élections,
en fait la demande auprès du collège des bourgmestre et échevins, est admis à exercer son droit de vote par correspondance.
(5) Les agents pour lesquels il est établi qu’ils seront absents le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l’organisation du
travail au sein de l’administration communale, pour cause de maladie, d’accident de travail, de maternité ou de congé sont admis
à voter par correspondance.
Le dixième jour ouvrable au plus tard avant l’élection, le président du bureau électoral transmet par voie de service et contre
accusé de réception ou par voie postale et sous pli recommandé, à chaque électeur autorisé à voter par correspondance, un bulletin
de vote plié en quatre à angle droit, estampillé à l’extérieur, une enveloppe électorale et une enveloppe de transmission.
L’enveloppe électorale, qui est ouverte, porte à l’extérieur la mention « Élections pour la délégation des fonctionnaires commu-
naux » et l’indication du bureau électoral destinataire.
1 Inséré par le règl. g.-d. du 25 février 2021.
2 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Délégations du personnel
L’enveloppe de transmission, également ouverte, porte à l’extérieur la mention « Élections pour la délégation des fonctionnaires
communaux » et l’adresse du président du bureau électoral destinataire. Elle porte dans le coin supérieur gauche les noms et pré-
noms de l’électeur, apposés par les soins de l’administration communale et l’estampille de celle-ci.
Le port est à la charge de l’administration communale. L’enveloppe porte la mention « Port payé par l’administration communale ».
Sont à joindre à l’envoi l’affiche des candidatures, les instructions aux électeurs ainsi qu’une copie de la décision du collège des
bourgmestre et échevins autorisant le vote par correspondance.
Après avoir exprimé son vote conformément aux règles du scrutin, fixées à l’article 12, l’électeur plie le bulletin en quatre, à angle
droit, l’estampille à l’extérieur, le place dans l’enveloppe électorale qui est fermée. L’électeur ne doit porter aucune inscription sur
cette enveloppe, ni y apposer aucun signe susceptible de la rendre reconnaissable.
L’électeur insère l’enveloppe électorale fermée dans l’enveloppe de transmission qu’il ferme à son tour. Il adresse l’enveloppe de
transmission par voie postale et sous pli recommandé au président du bureau électoral au moins deux jours avant celui fixé pour
les élections. Aucune enveloppe n’est admise après cette limite, quelle que soit la date de la remise à la poste.
Les électeurs autorisés à voter par correspondance peuvent remettre personnellement, contre récépissé, l’enveloppe contenant
leur bulletin de vote, avant la clôture du scrutin, au président du bureau électoral.
Les noms des votants par correspondance sont pointés par les assesseurs sur la liste électorale. Le nombre des votants par
correspondance est inscrit au procès-verbal.
Le jour du scrutin, il est procédé à l’ouverture des enveloppes électorales. Les bulletins en sont retirés et introduits dans l’urne,
sans avoir été dépliés. Lorsqu’une enveloppe électorale contient plus d’un bulletin, le vote est considéré comme nul et les bulletins
afférents détruits avec les enveloppes sans avoir été dépliés.»
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«Sauf les exceptions prévues à l’art. 20, la participation à la caisse est obligatoire pour tous les employés, y compris ceux atta-
chés à la caisse de prévoyance même, ainsi que pour les sages-femmes dont l’entrée en fonctions est postérieure au 1er janvier
1920.»
Pour l’aide soignant qui a réussi à l’examen de carrière le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant adjoint, l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant
adjoint, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant adjoint, l’infirmier en anesthésie et
réanimation chargé d’un emploi d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant adjoint, l’infirmier en pédiatrie chargé d’un emploi
d’infirmier en pédiatrie dirigeant adjoint, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint et le
masseur chargé d’un emploi de masseur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 288.»
Pour la sage-femme chargée d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon
ayant l’indice 310.
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«Pour l’assistant d’hygiène sociale, l’assistant social, le diététicien, l’ergothérapeute, l’infirmier gradué, le laborantin, le
masseur-kinésithérapeute, l’orthophoniste, l’orthoptiste, le pédagogue curatif, le rééducateur en psychomotricité, le grade 13 est
allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455.»
Est ajouté un nouvel article 6bis à la loi précitée du 16 août 1967.
«Art. 6bis. Le programme des contournements d’agglomérations et tronçons de route reliant un échangeur à la voirie normale
de l’Etat est le suivant
le contournement de Bous sur la N2 entre les P.K. 18,500 et 19,570;
le contournement de Sandweiler sur la N2 entre les giratoires de Sandweiler ouest et de Sandweiler est et sur la N28 entre
le giratoire de Sandweiler est et le P.K. 0,800;
le contournement sud de Bridel sur le CR 181 entre les P.K. 6,400 et le rond-point du Biirgerkräiz;
le contournement de Bertrange sur la N35 entre le giratoire de Grevelsbarrière sur la N5 et sa jonction avec la N34;
la N34 entre le giratoire du Tossebierg sur la N6 et le giratoire de Helfenterbruck sur la N5;
la voie de liaison reliant le giratoire de la Bourmicht sur la N34 au CR230 au P.K. 2,980;
la N32 entre P.K. 5,640 sur le CR110 et P.K. 6,125 sur le CR 174;
le contournement de Pétange et de Rodange sur la N31 entre le rond-point Biff et le P.K. 33,180;
le contournement de Junglinster sur la N11 entre le P.K. 12,200 et le P.K. 15,100.»
Les syndics seront nommés par le directeur général du service afférent, dans le cas où, après deux convocations, ceux auxquels
les statuts sociaux confient ce soin, ne se seraient pas réunis ou n’auraient pas procédé à l’élection des syndics.
Le Ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation
1° lorsque le terrain de camping ne répond plus aux conditions imposées dans l’autorisation;
2° lorsque l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires concernant le camping;
3° lorsque des raisons d’ordre, de sécurité ou de salubrité l’exigent;
4° lorsque les tarifs sont dépassés.
CODE COMMUNAL − Camping
Chapitre III.- Classification des terrains de camping
L’incinération d’une personne décédée dans le Grand-Duché peut avoir lieu après autorisation de l’officier de l’état civil du lieu du
décès sur le vu d’un acte exprimant la volonté du défunt d’être incinéré ou, à défaut, sur la demande du membre de la famille ou de
toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. L’autorisation de l’officier de l’état civil vaudra permis d’inhumation
des cendres dans la même commune.
Les contestations relatives aux conditions visées à l’alinéa qui précède sont portées devant le juge des référés du lieu du décès.
En cas de décès à l’étranger, le juge des référés compétent pour connaître de ces contestations est celui du lieu du crématoire.
Conseil d’Administration
Conseil d’Administration
Le groupement est administré, par délégation de l’Assemblée Générale, par le Conseil d’Administration.
Lorsqu’il y aura impossibilité de parvenir jusqu’au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les
exploitans, directeurs et autres ayant-cause seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier public,
qui en dressera procès-verbal et le transmettra au procureur impérial, à la diligence duquel, et sur l’autorisation du tribunal, cet acte
sera annexé au registre de l’état civil.
Arrêté du 29 janvier 1818, réunissant l’administration, la direction et la perception du droit de succession et de celui de
mutation par décès, à celles du droit de timbre, d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de transcriptions.
(J. off. P.B. 1818, N° IV)
Extrait: Art. III
Les habitans des deux pays pourront continuer à faire usage des lavoirs, pour le minerai de fer, qui sont établis le long du ruis-
seau dit Munsbach (territoire de Clemency).
Limite entre le territoire de Guirsch (Belgique) et celui de Beckerich (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Partant du dernier point fixé au carrefour, la limite continue à remonter, vers le nord-ouest, le chemin de Hobscheid à
Guirsch, laissant à la Belgique, les bois ou champs appelés kleinen Weg, vor dem Busch, bei Olseitert, Humescht et Paffen-deckel,
et, dans le Grand-Duché de Luxembourg, les bois ou champs appelés Hovelergrund, Olseitert et Grauenstein, jusqu’à un autre
carrefour formé par ledit chemin de Guirsch à Hobscheid et celui d’Arlon à Beckerich. A ce point et à l’angle oriental du carrefour, il
sera planté une borne (N° 107), et trois petites indiqueront les points où d’autres chemins aboutissent à la frontière.
§ 2. De ce point, la limite, faisant un angle rentrant sur Guirsch, et se dirigeant vers le nord-est, suit le chemin susmentionné
d’Arlon à Beckerich, jusqu’à l’angle d’un bois, qu’elle rencontre à sa gauche, appartenant à Schmidt, Nicolas. A cet angle et au bord
du chemin, il sera planté une borne (N° 108).
Depuis la borne fixée à la fin de l’article dernier (N° 106) jusqu’à la dernière (N° 108), les deux chemins formant limite appartien-
dront, en toute souveraineté, à la Belgique.
§ 3. De l’angle du bais tournant vers le nord, la limite suit la lisière des bois dudit Schmidt, Nicolas, du baron de Marche et
d’Ollinger, Jean-Nicolas. A la lisière du dernier de ces bois elle rejoint l’ancienne délimitation entre Guirsch et Beckerich et aboutit à
un chêne qui se trouve, au bord d’un fossé, près d’un ancien chemin, entre les parcelles dudit Ollinger, Jean-Nicolas, sur Guirsch,
de Schiltz, Nicolas, Reding, Jean-François, et Ensch, Mathias, sur Beckerich. Près dudit chêne, il sera planté une borne (N° 109),
et quatre petites indiqueront les principales sinuosités de la limite et le point où elle se confond avec l’ancienne limite communale.
Par la démarcation décrite dans les trois paragraphes précédens, toute la partie du terrain boisé et labourable, qui, depuis la
borne (N° 106) placée au carrefour près du nouveau territoire d’Elvange, jusqu’à la dernière petite borne, se trouve détachée du
territoire de Guirsch (Belgique), cesse d’en faire partie, pour être réunie à celui de Beckerich (Grand-Duché de Luxembourg),
§ 4. De la borne (N° 109), la limite, faisant un angle rentrant sur Beckerich, est formée par ledit fossé qui remonte vers l’ouest,
jusqu’à une borne brute, qui se trouve au point de contact du bois communal dit die Seitert, et de celui du baron de Marche, sur
Guirsch, avec un pâturage appartenant à la veuve Reding, Jean-Nicolas, sur Beckerich. Il y sera planté une borne (N° 110).
§ 5. De là, se dirigeant vers le nord, la limite suit la ligne indiquée par cinq bornes brutes et deux arbres, et qui sépare ledit pâtu-
rage appartenant à la veuve Reding, Jean-Nicolas, sur Beckerich, d’avec les terrains du baron de Marche, sur Guirsch, jusqu’à un
point culminant, où se trouve une sixième borne brute, placée au contact des deux champs précités, avec le pâturage appartenant
à la commune de Beckerich. Là il sera planté une borne (N° 111).
§ 6. De ce point culminant, laissant sur Beckerich le pâturage appartenant à la commune, ceux de Didier, Martin, Reding,
Jean-François, et le bois de Jacoby, Nicolas, et, sur Guirsch, le champ du baron de Marche, l’enclos de la veuve Lefèvre, Pierre, la
parcelle Renzon, Martin, et le bois du baron de Marche, la limite rencontre, en descendant vers le nord-ouest, quatre bornes brutes
et une taillée et cassée, et aboutit dans la forêt, à une sixième borne placée au contact des bois du baron de Marche, de Jacoby,
Nicolas, et de Reding, Jean-François. A ce point il sera planté une borne (N° 112), et trois petites le seront aux deux angles de la
ligne et à la lisière du bois de Jacoby, Nicolas.
§ 7. Du dernier point fixé dans la forêt, la limite s’écarte de l’ancienne délimitation entre Guirsch et Beckerich, indiquée par des
bornes brutes, et se dirige, en ligne droite, et dans la direction du nord, à travers le bois de Reding, Jean-François, pour aboutir à
un ravin dit im Summerlach, qu’elle atteint à trente-cinq mètres (aunes) de distance de la dernière borne. A ce point il sera planté
une borne (N° 113).
§ 8. De ce point, la limite suit les sinuosités du ravin, dans la direction de nord-ouest, ensuite de l’ouest, jusqu’au champ de Gei-
sen, Mathias, dont la lisière sert à la former dans le sens du cours du ravin, jusqu’à un autre ravin plus profond, dit Alfelsgracht, où
elle atteint l’ancienne délimitation communale, après avoir laissé en Belgique les bois et terrains appelés Summerlach. Une borne
(N° 114) sera plantée au point où les deux ravins se rencontrent à la lisière du bois du baron de Marche, et deux petites bornes
indiqueront la direction de celui appelé im Summerlach.
Par la démarcation fixée dans les §§ 7 et 8 du présent article, le terrain boisé dit Summerlach, qui se trouve au sud du nouveau
tracé (depuis la borne 112 jusqu’à la borne 114), et qui est retranché du territoire de Beckerich (Grand-Duché de Luxembourg),
cesse d’en faire partie, pour être réuni à celui de Guirsch (Belgique).
§ 9. Du point de rencontre des deux ravins, la limite se confondant avec l’ancienne délimitation communale, est formée,
en majeure partie, par le dernier ravin dit Alfelsgracht, et descend dans la direction de nord-ouest, vers un chemin d’Arlon à
Beckerich, qu’elle atteint entre le pré d’Ollinger, Jean-Nicolas, sur Guirsch, et le champ d’Origer, Pierre, sur Beckerich; elle en
suit l’axe vers le sud-ouest, jusqu’à un pré clos d’Ensch, Jean-Guillaume, appelé am Doernchen. Il y sera planté une borne
(N° 115), contre la haie, et une petite au point où la limite atteint le chemin. Cette borne (N° 115) indiquera en même tems le contact
de trois territoires: de Guirsch (Belgique), de Beckerich, et par suite de la démarcation qui sera décrite dans l’article suivant, d’Ober-
pallen (Grand-Duché de Luxembourg).
Le présent règlement, qui est applicable à la jouissance des terres et fruits communaux dont la répartition se fait entre les habi-
tants, sera inséré au Mémorial administratif, publié et affiché dans toutes les communes et sections de communes de la province.
CODE COMMUNAL − Affouage
Arrêté royal grand-ducal du 3 mars 1849 portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage,1
(Mém. A - 26 du 10 mars 1849, p. 270)
modifié par
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 171 du 29 août 2016, p. 2798).
Version consolidée applicable au 2 septembre 2016
(1) Pour les nominations prévues à l’article 6, paragraphe 3 de la présente loi, le conseil communal peut, sous l’approbation du
Ministre de l’Intérieur, déroger aux conditions d’études, d’admissibilité, d’admission définitive et de stage normalement requises
pour l’accession aux nouvelles fonctions.
(2) Le conseil communal peut, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, augmenter le degré d’occupation des secrétaire et
receveur des anciennes communes fusionnées qui n’ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle
commune. Sous la même approbation, le conseil communal peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonction-
naires un titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement.
CODE COMMUNAL − Garde champêtre
GARDE CHAMPÊTRE
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, Art. 97 et 98
Nouveau Code de procédure civile (Art. 764 et 765)
Code de procédure pénale (Art. 14 à 14-2)
CODE COMMUNAL − Gaz
GAZ
Sommaire
Loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché
en gaz naturel (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Art. 1er et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des
travaux visés à l’article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour
l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 24 janvier 1990 autorisant l’Etat à participer à une nouvelle société pour la distribution de gaz naturel au
Grand-Duché de Luxembourg (Extrait: Art. 1er et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voir
Code de l’environnement - Énergie
Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel
CODE COMMUNAL − Gaz
Loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme
pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel,
(Mém. A - 78 du 19 décembre 1973, p. 1680; doc. parl. 1714)
modifiée par
Loi du 26 mai 2004 (Mém. A - 98 du 28 juin 2004, p. 1593; doc. parl. 5274).
Version consolidée applicable au 2 juillet 2004
Extrait: Art. 1er et 2
Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur
1° d’être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels
il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou
alliés jusqu’au troisième degré inclusivement « ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats »1 ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux
discussions qu’au vote;
2° d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même
qualité, servir la commune, si ce n’est gratuitement;
3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour
la commune. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à
responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps communal, le secrétaire ou le receveur est associé, gérant ou
mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la ges-
tion courante ou employé dirigeant.
Cette interdiction s’applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un membre du collège des
bourgmestre et échevins appartient au conseil d’administration.
L’interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s’applique pas aux fournitures et prestations urgentes de faible envergure
faites par un commerçant ou artisan, lorsqu’aucune autre entreprise de la même branche n’existe dans la commune ou dans le
voisinage.
Elle ne s’applique pas non plus aux sociétés visées « à l’article 173bis »2.
Le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant règlement d’exécution de la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports
biométriques, les titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés et l’établissement d’un droit de chancellerie pour légalisa-
tions d’actes est abrogé.
Le fonctionnaire porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de s’acquitter de sa
tâche d’une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré.
Dans le cas où la commune fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une
expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée
à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années.
Les décisions pour l’application des dispositions qui précèdent sont prises au moment de la nomination de l’intéressé, par le
conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
«Dans le cas où ces personnes sont recrutées parmi les fonctionnaires du secteur public, elles sont dispensées «du temps
de service provisoire et des examens qu’elles ont subis avec succès ou dont elles ont été régulièrement dispensées dans leur
ancienne administration1.»
Elles bénéficient en outre, en vue des avancements en traitement prévus par les articles 8 et 17 du présent règlement, d’une
bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination définitive. La limite de douze ans
prévue par l’article 7, paragraphe 6 du présent règlement n’est pas applicable aux bénéficiaires des dispositions du présent article.»
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«Ne sont pas admis à s’affilier à la caisse
1° les titulaires d’emplois conférés à titre simplement temporaire;
2° les personnes payées sur états de salaire ou sous forme de toutes autres rétributions généralement quelconques n’ayant
pas le caractère de traitement fixe;
3° tous les employés dont le traitement est inférieur à «12,39 euros»1. Néanmoins si ces employés occupent un autre emploi en
raison duquel ils sont affiliés à la caisse, les charges accessoires, même quand le traitement y attaché n’atteint pas «12,39
euros»1, comptent dans l’intérêt de la pension, laquelle, dans ce cas, est réglée sur la base de l’ensemble des traitements
dont l’intéressé a joui au moment de la mise à la retraite.»
Sur demande de l’employé communal et à condition que ce dernier ait accompli au cours de sa carrière au moins trente journées
de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d’Administration Publique, ou
d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins peut,
sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, accorder le bénéfice des allongements de grade ci-après
Pour l’aide soignant le grade 4 est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant, l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant,
l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant, l’infirmier en anesthésie et réanimation
chargé d’un emploi d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant, l’infirmier en pédiatrie chargé d’un emploi d’infirmier en
pédiatrie dirigeant, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant et le masseur chargé d’un emploi
de masseur dirigeant, le grade 8 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317.»
Pour la sage-femme le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332
et 339.
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«Pour l’assistant d’hygiène sociale, l’assistant social, le diététicien, l’ergothérapeute, l’infirmier gradué, le laborantin, le
masseur-kinésithérapeute, l’orthophoniste, l’orthoptiste, le pédagogue curatif, le rééducateur en psychomotricité, le grade 14 est
allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.»
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées de formation continue constitue une condition à un allongement
de grade, sont dispensés
de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage
de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de recyclage
de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de recyclage.
Les dispositions du chapitre 3 du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 sur les allongements et les substitutions de grade
des fonctionnaires communaux sont applicables en ce qui concerne les allongements prévus par le présent article.
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son
poste pendant la marche du convoi.
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en utilisant les termes «loi du 21 décembre 2009 relative au
régime des permissions de voirie».
CODE COMMUNAL − Sports
SPORTS
Sommaire
Loi du 3 août 2005 concernant le sport
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets
d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipement sportif
CODE COMMUNAL − Statistiques
STATISTIQUES
Sommaire
voir
Recueil Administrations et Services - Institut national de la statistique et des études économiques
Loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et
modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Art. 1er à 19)
CODE COMMUNAL − Syndicats de communes
SYNDICATS DE COMMUNES
Sommaire
Loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes
Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire (Art. 25 et 26)
voir aussi
Code de l’environnement - Eaux
Loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg
à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux
visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du
Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre
Code de l’environnement - Parcs naturels
Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels, Art. 13 à 16
Code de l’environnement - Protection de la nature
Loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’Etat et la restructuration de la
démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles
CODE COMMUNAL − Taxis
TAXIS
Sommaire
voir
Recueil des Douanes et Accises
Loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis (Art. 2)
CODE COMMUNAL − Tir à l’întérieur des localités
TIR À L’INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
Sommaire
Ordonnance du directeur de la police du 25 juin 1814 défendant le tir dans l’intérieur des localités . . . . . . . . . . . .
Voir aussi «Explosifs» et «Feux d’artifice»
CODE COMMUNAL − Tir à l’întérieur des localités
Ordonnance du directeur de la police du 25 juin 1814 défendant le tir dans l’intérieur des localités.
(Journal officiel 1814, N° 9, page 4)
Le directeur de la police du département des Forêts;
Considérant que l’usage des armes à feu à l’occasion de la célébration de fêtes et d’autres solennités, par exemple, noces,
baptêmes, processions, etc. peut entraîner les suites les plus funestes, ce dont la commune de Besch présente un exemple récent,
et qu’il est un des principaux devoirs d’une bonne police de prévenir de semblables malheurs par des mesures, de précaution, à
l’effet de garantir la sûreté publique et individuelle;
Fait la défense la plus expresse de tirer des boîtes, des coups de fusil et de pistolet, etc. de quelque espèce et à quelle occasion
solennelle que ce puisse être, et cela dans toute l’étendue du département, tant dans les villes que dans les villages.
MM. les bourguemaîtres, adjoints, commissaires de police, gardes forestiers et gardes champêtres sont chargés d’arrêter et
de faire arrêter tous les contrevenans et de les faire conduire devant la direction de police, pour être punis conformément aux lois.
CODE COMMUNAL − Tourisme
Sommaire
Loi du 16 mai 2023 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un onzième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique
Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts
destinées au camping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts
destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation
et l’extension d’auberges de jeunesse, à la construction, la modernisation et l’extension de villages de vacances,
à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement
de structures d’accueil et d’information touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études relatifs au
développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure touristique
Règlement grand-ducal du 1er août 2018 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour
l’octroi des subventions en capital destinées à la construction, l’aménagement, la modernisation et l’extension
d’établissements d’hébergement, de gîtes ruraux et d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en
valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil
et d’information touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études relatifs au développement et à
l’équipement de l’infrastructure touristique
Règlement grand-ducal du 16 mai 2023 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission de
subventions touristiques
Règlement grand-ducal du 8 février 2024 arrêtant les projets à subventionner dans le cadre du onzième programme
quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique
TOURISME
CODE COMMUNAL − Tourisme
Règlement grand-ducal du 29 mars 2013 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts
destinées au camping.1
(Mém. A - 66 du 9 avril 2013, p. 848)
Chapitre 1er.- Projets éligibles
A défaut par une association d’entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le directeur général rapportera,
s’il y a lieu, et après mise en demeure, l’arrêté d’autorisation.
TITRE IV – Dispositions générales
Les terrains de camping ouverts au public sont classés par le Ministre en quatre catégories selon les normes minima d’équipe-
ment et de fonctionnement suivantes
L’autorisation prévue à l’article qui précède sera accordée après production des pièces suivantes
1.
un certificat médical duquel il résulte qu’il n’existe ni signes ni indices de mort violente; ce certificat sera délivré par le méde-
cin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques;
2.
l’accord du procureur d’Etat du lieu du décès, en cas de mort violente ou de mort dont la cause est inconnue ou suspecte.
Cet accord peut être subordonné à une autopsie préalable.
Sauf en cas de contestation, l’autorisation devra être accordée ou refusée dans les vingt-quatre heures qui suivront la demande
et le dépôt des pièces annexées.
En cas de décès à l’étranger, l’autorisation d’incinération devra être délivrée, soit par l’officier de l’état civil du lieu du décès, soit
par celui du siège du crématoire.
Régime juridique des actes
TITRE IV – AUTORITE DE CERTIFICATION, GESTION, TENUE DES COMPTES, CONTRÔLE ECONOMIQUE ET FINANCIER,
REPETITION DE L’INDU
Régime juridique des actes
Les délibérations de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration ainsi que les actes à caractère réglementaire du
groupement font l’objet des mesures de publicité obligatoire conformément aux réglementations communautaires et nationales.
Ces délibérations sont soumises au contrôle de légalité du Préfet territorialement compétent.
TITRE IV – Autorité de certification, gestion, tenue des comptes, contrôle économique et financier,
répétition de l’indu
La commission des curateurs détermine les jours et l’heure de ses réunions ordinaires.
Elle est convoquée extraordinairement chaque fois que le chef du Gouvernement le trouve convenir, ou lorsque la demande en
est faite soit par le bourgmestre, soit par deux des membres nommés.
L’usage de la fontaine située sur un pré du meunier d’Oberpallen, reste libre pour les habitans de Guirsch.
Limite entre le territoire de Guirsch (Belgique) et celui d’Oberpallen (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. De la dernière borne fixée (N° 115) à la fin du précédent article, près de l’enclos dit am Doernchen, la limite, s’écartant de
l’ancienne délimitation communale, et se dirigeant vers le sud-ouest, suit l’axe du chemin de Beckerich à Bonnert et Arlon, et rejoint
CODE COMMUNAL − Frontières
l’ancienne délimitation entre Guirsch et Oberpallen, au point de séparation des parcelles de Meyers, Nicolas, et de la veuve Moës,
Henri. A ce point, il sera planté une borne (N° 116) près dudit chemin.
Toute la partie du territoire de Guirsch (Belgique), détachée par cette démarcation, et qui se trouve au nord du nouveau tracé,
depuis l’avant-dernière borne (N° 115), jusqu’à la dernière (N° 116), cesse d’en faire partie pour être réunie au territoire d’Ober-
pallen (Grand-Duché de Luxembourg),
§ 2. Confondue avec l’ancienne délimitation communale, la limite continue à suivre l’axe dudit chemin de Beckerich à Bonnert et
Arlon, jusqu’au point de séparation des champs de Janty, Jacques, et de Deneff, Michel. A ce point, près du chemin, il sera planté
une borne (N° 117), et deux petites le seront aux embranchemens des autres chemins.
Pour les facilités des habitans de Guirsch, il est formellement stipulé que l’accès de la fontaine qui se trouve sur le pré de Grein,
Michel, meunier d’Oberpallen (Grand-Duché de Luxembourg), restera libre pour le lavage du linge.
§ 3. Du dernier point fixé, la limite se sépare encore de l’ancienne délimitation communale, et traversant le territoire d’Oberpallen,
continue à être formée par l’axe dudit chemin, et ensuite par celui d’un petit chemin de traverse, qu’elle rencontre à sa droite, et qui
s’embranche à un chemin encaissé d’Arlon à Oberpallen, entre les champs de Kupgen, Jean, et de Wagener, Jean. Il sera planté
une borne (N° 118), près d’un arbre qui se trouve sur ce dernier champ, à l’angle de deux chemins, et une petite à l’autre extrémité
du chemin de traverse.
§ 4. De ce point, se dirigeant vers le nord, la limite est formée, sur une distance de quatre-vingts mètres (aunes), par l’axe du
chemin encaissé d’Arlon à Oberpallen, et ensuite, tournant vers l’ouest, par une ligne brisée qui sépare les enclos et jardins de
Walzing, Thomas, et de Werné, Henri, qui restent au Grand-Duché, des parcelles de Fax, Pierre, Grein, Michel, Walzing, Thomas, et
de Weinand, Jacques, d’autre part, qui seront désormais en Belgique, jusqu’au ruisseau de Pull, qu’elle atteint au-delà d’un chemin
conduisant au moulin de Gruber, entre les prés de Fax, Pierre, et de Deneff, Michel. Il y sera planté une borne (N° 119), et trois
petites au commencement et aux deux angles de la ligne brisée.
Pour les facilités des habitans du village d’Oberpallen et du hameau de Diggel, il est stipulé, en leur faveur, qu’ils pourront, sans
entraves ni empêchemens aucuns, de la part des autorités belges, faire abreuver leurs bestiaux dans ledit ruisseau de Pull, depuis
la frontière jusqu’au moulin dit Gruber-Mühlen.
§ 5. De la borne (N° 119), placée au ruisseau de Pull, la limite, se dirigeant vers l’ouest, est formée par une ligne droite qui le
traverse, et coupe les prés de Deneff, Michel, et de Walzing, Thomas, pour aboutir à une haie qui enclôt celui de Wienand, Jacques,
qui sera en Belgique, et la suivra jusqu’au chemin de Tondelange. Il sera planté une borne (N° 120), au point où ladite haie touche
au chemin, et cinq petites bornes seront placées pour déterminer la ligne brisée de la haie.
§ 6. De là, se dirigeant encore vers l’ouest, la limite est formée par l’axe du chemin précité, qui conduit à Tondelange, jusqu’à
l’ancienne délimitation entre Oberpallen et Tondelange, qu’elle rencontre à la ligne de séparation du pâturage appartenant à Ober-
pallen, et du champ de Claisse, Pierre (Grand-Duché). A ce point, il sera planté une borne (N° 121), et une petite au carrefour que
forme ledit chemin avec un autre chemin de Bonnert à Oberpallen.
La borne N° 121 indiquera le point de contact des territoires d’Oberpallen (Grand-Duché), de Guirsch et de Tondelange (Bel-
gique).
Par la démarcation décrite dans les quatre derniers paragraphes, le moulin dit Gruber-Mühle et ses dépendances, ainsi que
toute la partie du territoire d’Oberpallen, située au sud du nouveau tracé (depuis la borne N° 117 jusqu’à celle N° 121), cessent de
faire partie du territoire d’Oberpallen (Grand-Duché de Luxembourg), pour être réunis à celui de Guirsch (Belgique).
Dans le cas où l’interruption ou le défaut d’entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences
nuisibles à l’intérêt public, le directeur général, après mise en demeure, pourra faire procéder d’office à l’exécution des travaux
nécessaires pour faire obvier à ces conséquences.
Limite entre le territoire d’Oberpallen (Grand-Duché de Luxembourg), et celui de Tondelange (Belgique).
§ 1er. Du dernier point fixé (N° 121), se dirigeant vers le nord, la limite est formée par l’ancienne délimitation de Tondelange et
d’Oberpallen, indiquée par cinq bornes brutes; elle laisse, sur Tondelange, le pâturage communal susmentionné et le champ des
héritiers Nepper, Jean, et s’écarte de l’ancienne limite communale à l’extrémité de la séparation entre ce dernier champ et celui de
Janty, Jacques, sur Oberpallen, pour en suivre, en ligne droite, le prolongement à travers la parcelle de Schneider, Nicolas, jusqu’à
un orle (berge) garni d’une haie vive qui se trouve entre ce dernier champ et le pré de Kupgen, Pierre, sur Tondelange. Il y sera
planté une borne (N° 122), et une petite au point où la nouvelle limite se sépare de l’ancienne.
§ 2. De ce point, suivant vers l’Est l’orle (berge) précité, garni d’une haie vive, la limite reprend l’ancienne délimitation communale
au bout de ladite parcelle de Schneider, Nicolas, et sépare plusieurs prairies, sur Tondelange, des terres labourables, sur Oberpal-
len, jusqu’à l’angle du pré de Paulus, Nicolas, rentrant dans celui de Weinand, Jacques. A cet angle, il sera planté une borne (N°
123), et une petite au point où la nouvelle limite retrouve l’ancienne.
Par la démarcation déterminée dans les deux derniers paragraphes, la parcelle de Wagener, Georges, et la majeure partie de
celle de Schneider, Nicolas, qui faisaient partie du territoire de Tondelange (Belgique), sont réunies à celui d’Oberpallen (Grand-
Duché de Luxembourg).
§ 3. De cet angle, la limite se dirige vers le nord, entre lesdits prés de Paulus, Nicolas, sur Tondelange, et de Weinand, Jacques,
sur Oberpallen, et suit la même direction à travers celui de la veuve Moës, Henri, jusqu’au terrain labourable de celle-ci, d’où, lais-
sant l’ancienne délimitation à l’ouest, elle se dirige, à travers champs, en ligne droite, sur le point de séparation du bois de Kupgen,
Jean, qui sera à la Belgique, d’avec celui de Walzing, Thomas, et consors, qui reste au Grand-Duché de Luxembourg. A ce point il
sera planté une borne (N° 124), et une petite au point où la nouvelle limite se détache de l’ancienne délimitation communale.
CODE COMMUNAL − Frontières
§ 4. De là, continuant à se diriger vers le nord, la limite est formée par la ligne de séparation des deux bois cités en dernier lieu,
laquelle est indiquée par deux bornes brutes, et traverse, diagonalement, un chemin venant de Tondelange, pour aboutir, de l’autre
côté, au coin d’un bois communal de Tondelange, dit Jungenbusch, où elle retrouve l’ancienne délimitation communale; il y sera
planté une borne (N° 125).
Par la démarcation tracée dans les deux derniers paragraphes, les parties des terrains de la veuve Moës, Henri, et de Kupgen,
Jean, qui se trouvent à l’ouest de la nouvelle limite, et qui faisaient partie du territoire d’OberpalIen (Grand-Duché de Luxembourg),
en sont détachées pour être réunies à celui de Tondelange (Belgique).
§ 5. Du point fixé au coin du bois de Jungenbusch, la limite, confondue avec l’ancienne, monte par une ligne anguleuse mar-
quée par onze bornes brutes, dans la direction du nord, en séparant ledit bois de Jungenbusch, sur Tondelange, de celui appelé
Dickenbusch, sur Oberpallen; à la onzième borne elle fait, sur Tondelange, un angle saillant, et il y sera planté une borne (N° 126).
§ 6. De cet angle, se dirigeant vers le nord-est, puis vers le nord, la limite continue à être formée par une ligne anguleuse qui
sépare ledit bois de Jungenbusch, sur Tondelange, de ceux sur Oberpallen, appelés im Dickenbusch, in Steinnert et hinter der
Steinkaul, jusqu’à la rencontre d’un pré communal, sur Tondelange, où il sera planté une borne (N° 127), à la lisière du bois. La ligne
anguleuse formant la limite est indiquée par quatorze bornes brutes.
§ 7. De là, faisant un angle rentrant sur Tondelange, la limite suit, sur une distance de cinquante mètres (aunes), la lisière du
bois d’André, Jean, sur Oberpallen, fait un angle saillant sur ce dernier territoire, et se dirige par une ligne anguleuse indiquée par
quatorze bornes brutes, d’abord, vers le nord, ensuite vers le nord-est, en laissant sur Tondelange, le pré communal et les bois dits
Langenbusch, Faascht-beim-Langenbusch et Weissheck, et sur Oberpallen, le pré et le bois de Claisse, Jean-Pierre, et ceux dits
Unterheidburchen; arrivée au bout de cette ligne, à un fossé qui sépare le susdit bois de Weissheck, sur Tondelange, de celui de
Weicker, Michel, sur Oberpallen, elle le suit jusqu’à un autre fossé qui forme la lisière des bois. Il sera planté une borne (N° 128),
à l’embranchement de ces deux fossés, qui se trouve au point de contact des deux bois cités en dernier lieu, avec le pâturage
appartenant à Fax, Pierre, sur Oberpallen.
§ 8. De là, suivant vers l’ouest, le fossé précité, qui longe la lisière dudit bois de Weisheck, la limite rencontre, à la distance de
seize mètres (aunes), une rigole garnie d’une haie vive qu’elle suit vers le nord, en laissant l’ancienne délimitation communale à
l’ouest, jusqu’aux bois qui se trouvent au-delà du ruisseau dit Roedgenbach, au point où ceux d’André, Jean, et de Molitor, Gas-
pard, touchent au pré de Deneff, Michel. A ce point, il sera planté une borne (N° 129), et une petite à l’autre extrémité de la rigole.
§ 9. De ce point, la limite est formée, vers le nord-ouest, par la ligne de séparation dudit bois de Molitor, Gaspard, qui reste sur
Oberpallen, et de celui d’André, Jean, qui sera à la Belgique, et atteint la clairière faisant partie du bois de Peckels, Jean-Pierre, sur
Grendel. A ce point de contact des trois bois susdits, il sera planté une borne (N° 130) qui indiquera, en même tems, celui de trois
territoires: d’Oberpallen (Grand-Duché de Luxembourg), de Tondelange et de Grendel (Belgique).
Par la démarcation fixée dans ces deux derniers paragraphes, la portion du territoire d’Oberpallen (Grand-Duché de Luxem-
bourg), appelée in Graubour, qui en est détachée par le nouveau tracé, cesse d’en faire partie pour être réunie au territoire de
Tondelange (Belgique).
Les séances du conseil communal sont publiques.
1 Inséré par la loi du 6 janvier 2023.
2 Remplacé par la loi du 6 janvier 2023.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Toutefois, pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le conseil, à la majorité des deux tiers des
membres présents, peut décider, par délibération motivée, que la séance est tenue à huis clos.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l’obtention d’un titre
de voyage pour étrangers sont remplacés par les dispositions suivantes
«2. Le titre de voyage délivré à un majeur et à un mineur de quatre ans révolus est valable pour une durée de cinq ans.
Les mineurs de moins de quatre ans révolus se voient délivrés un titre de voyage valable pour une durée de deux ans.
Aucun titre de voyage ne peut être prorogé au-delà des durées de validité définies ci-dessus.»
«3. Le montant à régler pour la délivrance d’un titre de voyage est fixé à 30 (trente) euros. Pour les titres de voyage d’une validité
de deux ans, ce montant est de 20 (vingt) euros.»
Le fonctionnaire qui n’est pas à même de reprendre son service à l’expiration de son congé pour raisons de santé, doit en sollici-
ter la prolongation au plus tard la veille du jour où son congé expire; le cas échéant l’absence qui n’est pas couverte par un certificat
médical est considérée comme non motivée et entraîne les conséquences prévues à l’article 14, n° 3, de la loi du 24 décembre
1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(Règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
«Art. 22.
(1) Durant son congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est soumis aux règles prévues aux paragraphes suivants.
(2) Par sortie du fonctionnaire en congé pour raisons de santé, on entend l’éloignement de son domicile ou du lieu de séjour
indiqué.
1 Inséré par le règl. g.-d. du 8 avril 2019.
2 Numérotation modifiée, l’ancien point 3 ayant été supprimé par le règl. g.-d. du 14 février 2008.
3 Modifié par le règl. g.-d. du 11 septembre 2006.
4 Remplacé par le règl. g.-d. du 12 septembre 2019.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Durée de travail - Congés - CET
Sauf les dérogations prévues par le présent article et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d’incapa-
cité de travail, aucune sortie du fonctionnaire en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué n’est permise pendant le
congé pour raisons de santé.
(3) Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire peut s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas
suivants
1° à partir du premier jour d’incapacité de travail
a) pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour l’obtention de
soins, d’actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que le fonctionnaire concerné
puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du collège des bourgmestre et échevins ;
b) pour les sorties nécessaires pour la prise d’un repas ;
2° à partir du cinquième jour révolu du congé pour raisons de santé dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties
non médicalement contre-indiquées d’après le certificat médical d’incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00
heures et entre 14.00 et 18.00 heures.
(4) Sauf autorisation spécifique accordée par le médecin de contrôle et dans les conditions visées ci-après, le pays de séjour
indiqué pendant le congé pour raisons de santé ne peut être différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié.
Cette règle ne vaut pas dans l’hypothèse où l’incapacité de travail pour raisons de santé survient pendant un séjour dans un pays
différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié.
(5) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé de maternité, d’un congé
d’accueil, d’une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d’un congé pour raisons familiales ou d’un congé d’ac-
compagnement.
(6) Dans les cas où le congé pour raisons de santé se prolonge au-delà d’une période de six semaines consécutives, le médecin
de contrôle peut, à partir du quarante-troisième jour, sur demande écrite du fonctionnaire et avec l’accord du collège des bourg-
mestre et échevins, dispenser d’une ou de plusieurs restrictions de sortie prévues au présent article.»
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 25 février 2021)
I. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions les émoluments tenant lieu de traitement sont
comptés aux bénéficiaires d’une prime d’astreinte, ayant joui pendant trente années soit d’une prime d’astreinte, soit d’une gratuité
de logement, pour le montant de la prime effectivement touchée. S’ils n’ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime
sera diminué d’un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre.
II. Toute modification que la future loi apportera aux traitements et aux autres émoluments entrant en ligne de compte pour le
calcul de la pension entraînera de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi
de base.
En cas de suppression d’une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi ou un règlement sur les traitements la pension qui
avait été accordée sur la base du traitement attaché à l’exercice de cette fonction, est recalculée sur la base du traitement attaché
à l’exercice d’une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée.
L’assimilation est faite par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux,
sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«Les employés visés à l’alinéa 2 du nouvel art. 16 inscrit dans la loi du 28 octobre 1920, ainsi que les sages-femmes entrées en
fonctions avant le 1er janvier 1920, qui désirent s’affilier à la caisse, doivent adresser leur déclaration d’affiliation par lettre chargée
ou contre récépissé au président du conseil d’administration, sous peine de forclusion, au plus tard dans le délai de six mois à partir
de la date de la publication du présent arrêté.»
Chapitre III.- De la comptabilité
Le classement des employés visés par le présent chapitre est effectué par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de
l’Intérieur. Ils sont considérés en période de service provisoire pendant les deux premières années de service à partir du moment
où ils ont atteint l’âge fictif de début de carrière. Pendant cette période leur rémunération est fixée conformément à l’article 10 du
présent règlement.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
L’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour tous les employés visés par le présent chapitre, à l’exception de ceux
énumérés ci-après, pour lesquels il est fixé à vingt et un ans
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«Assistant d’hygiène sociale, assistant social, diététicien, ergothérapeute, infirmier gradué, laborantin, masseur-kinésithérapeute,
orthophoniste, orthoptiste, pédagogue curatif, rééducateur en psychomotricité.»
Pour l’application du présent article les aides soignants sont assimilés aux employés administratifs de la carrière B, les autres
employés pour lesquels l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans aux employés administratifs de la carrière C et ceux
pour lesquels l’âge fictif de début de carrière est fixé à vingt et un ans aux employés administratifs de la carrière D.
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«Les articles 8, 13 et 18 du présent règlement sont applicables aux employés visés par le présent chapitre.»
Chapitre IV. Dispositions concernant les employés exerçant un emploi éducatif ou social
Toute contravention aux arrêtés royaux grands-ducaux portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et
l’exploitation du chemin de fer, et aux dispositions prises par l’autorité pour l’exécution des dits arrêtés, sera punie d’une amende
de «25 à 3.000 euros»1.
En cas de récidive dans l’année, l’amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer en
outre un emprisonnement de trois jours à un mois.
Prescriptions communes à toutes les catégories de camps
Aucun camp ne pourra recevoir plus de 2.000 personnes.
Les camps doivent disposer d’un accès carrossable.
Une trousse de premiers secours doit être disponible aux camps, de même qu’un extincteur d’incendie d’une capacité de 5 litres.
L’officier de l’état civil saisit le procureur d’Etat chaque fois qu’il croit devoir refuser l’autorisation.
Il le fait obligatoirement
1.
lorsqu’il ne résulte pas du certificat médical prévu par le premier alinéa sub 1 de l’article qui précède qu’il n’y a ni signes ni
indices de mort violente;
2.
lorsqu’il existe des circonstances qui permettent de soupçonner qu’il y a eu mort violente.
CODE COMMUNAL − Cimetières
L’Autorité de certification
L’autorité de certification
Une convention spécifique entre l’Autorité de gestion et l’Autorité de certification règlera les modalités pratiques de mise en
œuvre des missions de cette dernière. Elle se basera sur la convention signée entre l’Autorité de gestion transitoire (la Région
wallonne de Belgique) et l’Autorité de certification.
Logement.
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des
lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire un
traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé,
dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
(1) Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds pour la réforme communale».
(2) Ce fonds est destiné au financement des opérations réalisées, dans le cadre de l’aménagement du territoire, en vue de la
réforme administrative et du regroupement des communes, notamment de la fusion des communes.
(3) Le ministre de l’Intérieur est autorisé à ordonnancer au profit du fonds spécial, institué par l’alinéa (1) du présent article,
les sommes restant disponibles à la clôture de l’exercice 1972 sur le crédit de l’article 37.0.43.00 du budget des dépenses de cet
exercice.
CODE COMMUNAL − Finances communales
Ordonnance de la députation des Etats du Grand-Duché de Luxembourg du 22 novembre 1825 qui règle le service des
diverses dépenses générales qui sont à la charge des villes et communes.
(Mémorial administratif du Grand-Duché de Luxembourg N° 73 du 24 décembre 1825)
Les membres délégués et le membre suppléant assistent aux séances de la commission des curateurs avec voix consultative.
Ils prennent part au vote, savoir: chaque délégué en l’absence de son mandant, et le suppléant en l’absence ou en cas d’abs-
tention d’un membre nommé.
Le déversoir établi sur la Sierbach, entre les prés de Fuhrman, Jacques, ne pourra être changé, sans le consentement mutuel
des administrations des deux pays. Le même consentement sera nécessaire pour en établir de nouveaux.
La loi du 16 septembre 1807 continue à recevoir son exécution, à défaut de formation d’associations libres ou autorisées,
lorsqu’il s’agira de travaux spécifiés aux nos 1 et 3 de l’art. 1er de la présente loi.
Le directeur général du service afférent statuera, sauf recours au Conseil d’État, sur les contestations qui, d’après la loi précitée,
devaient être jugées par une commission spéciale.
En ce qui concerne la perception des taxes et l’établissement de servitudes, il sera procédé conformément aux art. 15,16 et 24
de la présente loi.
Le conseil communal se réunit à la maison communale ou « temporairement, sur la base d’une délibération motivée, »1 dans un
local particulier à désigner par le conseil communal, (. . .)2.
(Loi du 6 janvier 2023)
« Le local particulier doit être accessible au public, offrir les garanties de sécurité nécessaires et permettre la publicité des
séances. »
Le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l’obtention d’un titre de voyage pour étrangers, est com-
plété par l’article 1 bis libellé comme suit
«Article 1bis. Descriptif du Titre de Voyage
1. Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1, paragraphe 1, le couvercle est de couleur verte portant l’ins-
cription: Titre de Voyage pour étrangers, Grand-Duché de Luxembourg. La version anglaise de ces inscriptions y figure également.
2. Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1, paragraphe 4, figurent au recto de la carte en plastique dans
l’ordre les mentions suivantes
Titre de Voyage pour étrangers,
ainsi qu’un texte reprenant les conditions à respecter en cas de délivrance de ce document. Ces mentions sont rédigées en
langues française et anglaise.
3. Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1, paragraphe 6, figurent au verso de la carte en plastique dotée
d’une zone de lecture optique, en langues française et anglaise la mention suivante: Grand-Duché de Luxembourg. Y figurent éga-
lement en langues française et anglaise les mentions suivantes: Titre de Voyage, type, code du pays, numéro de passeport, nom,
CODE COMMUNAL − Passeports
prénoms, taille, nationalité, date de naissance, sexe, lieu de naissance, autorité, date de délivrance, date d’expiration et la signature
du titulaire. La photo numérisée de ce dernier est engravée sur cette page.
4. Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1, paragraphe 8, figurent à la deuxième page numérotée, en lan-
gues française et anglaise, les mentions suivantes
Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le titre de voyage,
Numéro de registre ...
5. Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1, paragraphe 9, les troisième et quatrième pages numérotées sont
réservées à l’apposition de visas.
6. Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 1, paragraphe 11, figurent à la dernière page numérotée, en lan-
gues française et anglaise, des informations utiles en relation avec le passeport.
La même page comporte en bas, en langues française et anglaise, l’inscription suivante
Ce passeport contient 32 pages.»
CODE COMMUNAL − Passeports
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 fixant les modalités pour l’établissement d’un laissez-passer,1
(Mém. A - 97 du 12 mai 2009, p. 1462)
modifié par
Règlement grand-ducal du 9 mars 2015 (Mém. A - 46 du 12 mars 2015, p. 1010).
Version consolidée applicable au 16 mai 2015
(Règl. g.-d. du 9 mars 2015)
«Art. 1er.
(1) Le laissez-passer peut être délivré
(a) dans des cas de perte ou de vol de titres de voyage délivrés par les autorités luxembourgeoises;
(b) à toute personne dont la présence sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est explicitement autorisée par les
autorités luxembourgeoises compétentes.
(2) Seuls le Bureau des Passeports, Visas et Légalisations du Ministère des Affaires étrangères et européennes, les ambas-
sades et les consulats généraux et, par délégation, les consulats honoraires sont habilités à délivrer des laissez-passer.
(3) En cas d’émission d’un laissez-passer pour raison de perte ou de vol d’un passeport luxembourgeois, la décision sur l’émis-
sion d’un laissez-passer est de la compétence du Bureau des Passeports, Visas et Légalisations du Ministère des Affaires étran-
gères et européennes, des ambassades ou des consulats généraux.
(4) Dans tous les autres cas, la décision sur l’émission d’un laissez-passer est de la compétence de la Direction de l’Immigration
du Ministère des Affaires étrangères.
Règles du scrutin.
(1) Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a en tout de délégués à élire.
(2) L’électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L’électeur qui remplit ou qui coche le cercle de la case placée en tête d’une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi
un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom d’un candidat vaut un suffrage à ce candidat.
(3) Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote à moins que l’inten-
tion de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote.
L’électeur doit s’abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
(4) L’électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou répartir les suffrages sur différentes listes.
Les années passées au service des communes avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale ou
suivant une délibération du conseil communal dûment approuvée ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial,
pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 17
du présent règlement.
«Dispositions transitoires et additionnelles»2
Les comptes et registres de la caisse de retraite et de la caisse de secours sont tenus séparément. Leurs fonds ne peuvent
jamais être confondus. La vérification des caisses est toujours faite simultanément.
Pour l’éducateur et l’éducateur-instructeur qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière le grade 7 est allongé par un échelon
supplémentaire ayant l’indice 266.
Les concessionnaires ou fermiers d’un chemin de fer seront responsables, soit envers l’État, soit envers les particuliers, du
dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l’exploitation du chemin de fer.
L’État sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.
Prescriptions auxquelles doivent répondre les camps de la catégorie III.
Le bloc sanitaire doit comprendre deux sections distinctes, l’une pour les hommes, l’autre pour les femmes. Les cabinets
d’aisance doivent tous être à effet d’eau. Leur nombre est fixé à 1 pour 20 femmes et 1 pour 30 hommes; des urinoirs en nombre
suffisant doivent être aménagés, étant admis, pour ce qui concerne l’application du présent règlement, que la population du camp
comprend un nombre égal d’hommes et de femmes. Des bacs à laver pour la toilette sont à aménager de sorte qu’ils comprennent
au moins 1 robinet pour 30 personnes.
La fréquentation maximum autorisée par hectare de surface utile ne peut excéder 300 personnes. Il ne peut être dressé plus de
100 installations par hectare de surface utile. Chaque camp doit être pourvu d’un équipement pour le lavage de la vaisselle séparé
des lavabos destinés à la toilette. Des poubelles ou des sacs en papier spécial avec couvercle adapté doivent se trouver à la dis-
position des campeurs à raison d’une capacité de 100 litres par 25 personnes.
Une personne assurant la garde du camp doit se trouver sur place ou à proximité immédiate.
L’aire du camp doit être délimitée.
Les installations sanitaires doivent être éclairées la nuit.
Le procureur d’Etat fera procéder à une enquête et, s’il y a lieu, il pourra charger un médecin de lui faire rapport et même ordon-
ner l’autopsie.
L’incinération ne peut être autorisée qu’après que le procureur d’Etat a fait connaître à l’officier de l’état civil qu’il ne s’y oppose
pas.
Tenue des comptes du GECT
Tenue des comptes du GECT
Le GECT disposera d’un agent comptable public, le Trésorier Payeur Général de la Région Lorraine, soumis aux règles de
gestion des comptables publics des collectivités locales et notamment l’obligation de dépôt de ses fonds libres au Trésor Public.
L’ensemble des ressources nécessaires à la gestion et au fonctionnement du GECT en tant qu’Autorité de gestion du pro-
gramme sera déposé auprès du Trésorier Payeur Général de la Région Lorraine.
Ces missions sont menées en collaboration avec l’Autorité de certification, la SIKB, qui assurera les paiements des dépenses
du programme conformément à la convention de partenariat signée entre les autorités partenaires du programme opérationnel le
18 avril 2008.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Education publique.
1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne l’enseignement
primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement
qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux caté-
gories d’enseignement autres que l’enseignement primaire et, notamment, en ce qui concerne l’accès aux études, la reconnais-
sance de certificats d’études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l’étranger, la remise des droits et taxes et l’attribution
de bourses d’études.
La commission des curateurs est présidée par le chef du Gouvernement, en son absence par le bourgmestre et en l’absence de
ces deux fonctionnaires par les délégués respectifs.
Les habitans de Perlé (Grand-Duché) pourront emprunter ceux des chemins situés sur le territoire belge, qui leur sont indispen-
sables pour l’exploitation de leurs bois communaux et de leurs propriétés particulières.
Limite entre le territoire d’Oberpallen (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Grendel (Belgique).
Partant du point fixé au contact des territoires de Tondelange, d’Oberpallen et de Grendel, la limite, se dirigeant vers le nord, est
formée par l’ancienne délimitation entre Oberpallen et Grendel, laissant au premier de ces territoires, les terrains boisés de Molitor,
Gaspard, Theissen, Denis, Meyers, Nicolas, et Janty, Jacques, et sur Grendel, le bois susmentionné de Peckels, Jean-Pierre, et
le pré de la fabrique de Niedercolbach, jusqu’à l’angle nord-est de ce dernier, qui est en contact avec ledit terrain boisé de Janty,
Jacques, et le bois de Breyer, Michel, dit Grendelheck, A cet angle, il sera planté une borne (N° 131).
Ce point indique en même tems celui de contact de trois territoires: de Grendel (Belgique), d’Oberpallen et de Niedercolbach
(Grand-Duché de Luxembourg).
Lorsque l’exécution de l’une des entreprises énumérées à l’art. 1er amène l’échange de fonds entre différents propriétaires, le
contrat de mutation pourra prévoir que les droits de privilège, d’hypothèque, d’usufruit et de location grevant le terrain à échanger,
seront transportés sur celui à recevoir en échange. Ce transport s’effectuera de plein droit à l’égard de tout intéressé non réclamant.
L’acte d’échange devra être soumis à la formalité de la transcription. Dans le mois de la transcription un extrait de cet acte,
contenant sa date, les noms des parties, la désignation de la nature et de la situation des biens échangés, ainsi que mention de la
transcription, sera affiché dans la commune de la situation des biens et inséré dans un journal publié dans le Grand-Duché.
Il sera justifié de l’apposition de l’affiche par un certificat du bourgmestre de la commune, et de l’insertion dans le journal par la
production d’un exemplaire de ce journal.
CODE COMMUNAL − Associations syndicales
Dans la quinzaine de la date de l’affiche et de l’insertion seront inscrites les hypothèques légales, faute de quoi l’immeuble en sera
affranchi, sans préjudice du recours contre les «conjoints»1, tuteurs ou autres administrateurs, qui auraient dû requérir l’inscription.
Ne seront plus recevables les actions en résolution, en révocation ou toutes autres actions réelles qui seraient intentées après
le délai préfixé.
Si les parties intéressées se prétendant lésées ne sont pas d’accord pour voir transporter leurs droits sur l’immeuble reçu en
échange, ils doivent, dans le délai d’un mois à partir du jour de l’affiche et de l’insertion, formuler leurs réclamations devant la justice
de paix de la situation des lieux.
Pour le cas où les réclamations formulées seront trouvées justifiées, le juge de paix statuant en premier ressort, détermine le
mode d’après lequel les réclamants devront être désintéressés; si les réclamations sont élevées par des créanciers privilégiés ou
hypothécaires, il statuera sur les modifications à faire aux registres hypothécaires. Ces modifications devront être faites dans le plus
bref délai par les syndics des associations syndicales, sous leur responsabilité personnelle et sous peine de dommages-intérêts.
Le conservateur devra opérer la radiation et faire l’inscription sur la production
a)
de l’original en brevet ou de l’expédition authentique de l’acte d’échange dûment transcrit;
b)
du certificat du greffier de la justice de paix compétente, attestant qu’aucune réclamation n’a été faite en temps utile; et pour le
cas où une réclamation aurait été faite, de l’expédition du jugement passé en force de chose jugée, qui y aura statué.
Limite entre te territoire de Grendel (Belgique) et celui de Niedercolbach (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. De la borne (N° 131), la limite, s’écartant de l’ancienne délimitation communale, est formée par une ligne droite à
travers le bois dit Grendelheck, appartenant au nommé Breyer, Michel, qui aboutit au coin sud-ouest d’un champ essartable du
baron de Marche. A ce point, il sera planté une borne (N° 132).
§ 2. De ce point, où elle touche à un angle de l’ancienne délimitation communale, la limite s’en écarte encore pour contourner le
bois du baron de Marche, dit Geiferbusch qui sera en Belgique, en laissant dans le Grand-Duché de Luxembourg, ceux dits Engeldre-
sch et Fochteinbusch, et les parcelles de bois qui se trouvent entre la rivière d’Attert et un chemin rural dont l’axe forme la limite,
jusqu’au gué auquel il aboutit entre un canal d’irrigation, d’un côté, et l’embouchure d’un petit ruisseau, dit Bach, de l’autre. Près dudit
chemin rural, entre le bois de Peckels, Jean-Pierre, Hintgens, Philippe, et du baron de Marche, la limite rejoint l’ancienne délimitation
communale. Il y sera planté une petite borne et une grande (N° 133), au confluent du canal d’irrigation avec la rivière d’Attert.
Par la démarcation fixée dans ces deux paragraphes, les deux parties de bois de Breyer, Michel, et du baron de Marche, qui se
trouvent à l’ouest du nouveau tracé qui les détache du territoire de Niedercolbach (Grand-Duché de Luxembourg), cessent d’en
faire partie pour être réunis à celui de Grendel (Belgique),
CODE COMMUNAL − Frontières
§ 3. De là, s’éloignant de la rivière d’Attert, la limite est formée par ledit canal d’irrigation, et sur une petite distance, par un fossé
qui sépare le bois de Faascht, sur Grendel des prés appelés vor Tiedel, sur Niedercolbach, jusqu’à la naissance dudit canal d’irri-
gation au déversoir établi sur la rivière à la jonction des prés d’Eischen, Hubert, et de la fabrique de Niedercolbach. Il sera planté
une borne (N° 134) auprès du déversoir.
§ 4. Du déversoir, se dirigeant vers le nord, la limite s’écarte encore de l’ancienne démarcation communale, pour être formée
par une ligne de séparation, qui laisse à la Belgique la prairie d’Eischen, Hubert, et, au Grand-Duché, les prés de la fabrique de
Niedercolbach et du baron de Marche, jusqu’à la rencontre de l’ancienne démarcation communale. Au point de contact de ce der-
nier pré avec ceux de Goehres, Antoine, sur Niedercolbach et de Poncelet, Michel, sur Grendel, il sera planté une borne (N° 135).
Les deux prés susmentionnés appartenant à la fabrique de Niedercolbach et au baron de Marche, qui se trouvent à l’Est du
nouveau tracé, cessent de faire partie du territoire de Grendel (Belgique), pour être réunis à celui de Niedercolbach (Grand-Duché
de Luxembourg).
§ 5. De la borne N° 135, tournant vers le nord-ouest, la limite est formée par une rigole qui laisse les prairies dites Wiesen, sur
Grendel, et celle de Sauerwies et de in Wiesich sur Niedercolbach, jusqu’à ce que, parvenue à vingt-huit mètres (aunes) du point de
séparation des parcelles de la veuve Schiffler, Adam, et des héritiers Pulfer, Michel, elle coupe vers le nord et en ligne droite cette
dernière parcelle, pour aboutir à une borne brute placée à quatre-vingt-deux mètres (aunes) de là, sur un orle qui borde un pré du
baron de Marche. A ce point il sera planté une borné (N° 136), et une petite à l’angle de la ligne.
§ 6. De cet orle (berge), toujours confondue avec l’ancienne délimitation entre Niedercolbach et Grendel, la limite est formée par
une ligne droite de trois cent soixante-seize mètres (aunes), qui se dirige au nord, traverse le chemin de Grendel à Niedercolbach,
et va aboutir à travers champs, à une borne brute placée sur la ligne de séparation des parcelles du baron de Marche, et de Hilbert,
Nicolas, à cinq mètres (aunes) de leur point de contact avec celle de la veuve Origer, Pierre.
A côté de cette borne brute il sera planté une borne nouvelle (N° 137), et trois petites seront placées près du chemin et le long
de la ligne.
§ 7. De ce point fixé dans les champs, la limite est encore formée, dans la même direction, par une ligne droite de quatre cent
soixante-neuf mètres (aunes), jusqu’à l’angle nord-ouest du champ de Peckels, Guillaume, rentrant dans celui d’Engels, Pierre. Il y
sera planté une borne (N° 138), et trois petites le long de la ligne.
Ce point est en même tems celui de contact de trois territoires: de Grendel (Belgique), de Niedercolbach et d’Obercolbach
(Grand-Duché de Luxembourg).
Les membres du conseil communal ont le droit de prendre connaissance des décisions du collège des bourgmestre et échevins
prises en exécution des délibérations du conseil communal.
1. Est passible d’une peine disciplinaire le fonctionnaire convaincu
d’avoir simulé une incapacité de travail ou d’avoir fait prolonger son congé pour raisons de santé alors que sa santé était
rétablie;
de ne pas avoir repris son service dès que son état de santé le lui permettait;
de s’être soustrait, à dessein, au contrôle ordonné conformément à l’article 18 ci-dessus;
d’avoir enfreint les prescriptions de l’article 22 ci-dessus.
2. L’article 14, n° 3 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est applicable aux cas
visés au paragraphe premier du présent article.
Dépouillement du scrutin.
(1) Le jour des élections à quatorze heures le bureau électoral se réunit.
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 25 février 2021)
(Règl. g.-d. du 25 février 2021)
«(2) À l’heure fixée pour la clôture du scrutin, l’urne électorale est ouverte par le président en présence des deux assesseurs.»
(3) Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont
inscrits au procès-verbal.
Avant d’ouvrir les bulletins le président les entremêle.
(4) Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs)
comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candidats, pour l’attribution
des sièges dans les listes.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats.
(5) Le président du bureau énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Les deux assesseurs font séparément le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
(6) Les bulletins nuls n’entrent point en ligne de compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls
1.
tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral;
2.
les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun
suffrage;
3.
les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quel-
conque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconque.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Délégations du personnel
(7) Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls (y compris les bulletins blancs) et celui des bulletins valables,
le nombre des suffrages de liste obtenus par chaque liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Il les
inscrit au procès-verbal.
(8) Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou leurs récla-
mations éventuelles.
Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par
décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau.
Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de vieillesse
au sens de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés
des communes et établissements publics, n’ayant pas encore atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du mo-
ment où il a atteint l’âge de 60 ans respectivement 55 ans pour les fonctionnaires des carrières de l’agent de transport et de l’agent
pompier, être autorisé à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le conseil
communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au
moment où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans, respectivement 63 ans pour les fonctionnaires des carrières de l’agent de transport et
de l’agent pompier. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de la mise à la retraite.
Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise à la retraite.
Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs.
Il a droit de ce chef à une indemnité horaire correspondant par heure prestée à 1/173e du traitement ayant servi de calcul à la
pension lui accordée adapté, le cas échéant, d’après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pour
1 Modifié par le règl. g.-d. du 2 octobre 1992.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 11 septembre 2006.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
la détermination du nombre des heures prestées par les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A, rubrique IV
«Enseignement», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, il est tenu compte
de leur régime particulier de calcul de la tâche qui leur était applicable la veille de leur mise à la retraite.
L’indemnité est soumise à la retenue pour pension, prévue à l’article 2 du présent règlement grand-ducal et aux autres charges
sociales.
L’indemnité est versée sur présentation par le fonctionnaire retraité et réintégré d’une déclaration mensuelle renseignant par
mois de calendrier séparément en dehors des caractéristiques permettant d’identifier clairement le fonctionnaire concerné, le
nombre total des heures à rémunérer ainsi que le mois au cours duquel elles ont été prestées.
L’indemnité et la pension cumulées ne peuvent dépasser en aucun cas de plus de 10 pour cent le traitement ayant servi de calcul
à la pension lui accordée.»
(Règl. g.-d. du 27 novembre 1972)
«Art. 23bis.
L’expéditionnaire qui est détenteur du certificat de fin d’études moyennes – sessions 1970 et 1971 – bénéficie d’un supplément
de traitement correspondant à une augmentation biennale de huit points indiciaires.
Ce supplément est intégré dans le traitement de base. Toutefois le dernier échelon du grade auquel la fonction de l’intéressé est
classée, ne peut être dépassé.»
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«Les ressources de la caisse consistent en
1° une contribution annuelle des communes et des établissements publics égale à 7,25% du montant des traitements de leurs
employés affiliés;
2° une contribution communale pour l’affiliation des sages-femmes, calculée à raison de 5,25% de la somme de «37,18
euros»1� par membre. Cette contribution sera répartie entre les communes au prorata de la population de fait, constatée
par le dernier recensement général. Elle sera avancée à la caisse par le Trésor qui en obtiendra la restitution par voie de
liquidation sur le fonds de dépenses communales;
3° un subside annuel de l’Etat, qui est de 5,25% des traitements des employés et 7,25% de l’émolument des sages-femmes;
4° une retenue de 1% ou de 2% sur le traitement des employés qui se marient après 40 respectivement 50 ans d’âge;
5° les intérêts de capitaux placés;
6° les dons et legs qui peuvent être faits à la caisse.»
Sur demande de l’employé communal et à condition que ce dernier ait accompli au cours de sa carrière au moins trente journées
de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d’Administration Publique, ou
d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins peut,
sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, accorder le bénéfice des allongements de grade ci-après
Pour l’éducateur et l’éducateur-instructeur le grade 8 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement
les indices 308 et 317.
Pour l’éducateur gradué et l’éducateur sanitaire, le grade 12 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respec-
tivement les indices 425 et 435.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées de formation continue constitue une condition à un allongement
de grade, sont dispensés
de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage
de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de recyclage
de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de recyclage.
Les dispositions du chapitre 3 du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 sur les allongements et les substitutions de grade
des fonctionnaires communaux sont applicables en ce qui concerne les allongements prévus par le présent article.
Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres I et III de la présente loi, pourront être constatés par des procès-ver-
baux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les agents de l’administration des travaux publics, et les agents
de surveillance du chemin de fer nommés ou agréés par le Gouvernement et dûment assermentés.
Les agents de surveillance du Gouvernement et ceux qu’il aura agréés des concessionnaires ou fermiers, prêteront devant le
tribunal de l’arrondissement de leur résidence, le serment suivant
«Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. – Je promets de remplir fidèlement mes
fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité, et de bien et fidèlement servir les intérêts du Roi Grand-Duc et ceux du pays.
Ainsi Dieu me soit en aide !»
En cas de changement de résidence, l’acte de prestation du serment sera transcrit et visé au greffe du tribunal de l’arrondisse-
ment de la nouvelle résidence.
Au moyen de ce serment, ces agents pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés, dans les
stations et leurs dépendances, ainsi que dans les zones déterminées par les art. 5, 6, 7 et 8 de la présente loi.
Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu’à preuve du contraire.
Catégorie II - Le bâtiment abritant les installations sanitaires doit être construit en dur. Ces installations doivent répondre aux
conditions définies à l’article 22 et comporter en outre 1 lavabo pour 25 personnes et au moins 1 douche pour hommes et 1 douche
pour femmes. Deux prises d’eau doivent être aménagées à l’extérieur du bloc sanitaire. Les allées à l’intérieur du camp doivent être
carrossables.
Le terrain de camping doit comprendre un refuge pouvant être érigé en matériau léger, permettant aux campeurs d’y séjourner et
d’y prendre leurs repas. Le camp doit être gardé durant le jour. Il doit disposer de l’éclairage et du raccord au réseau téléphonique.
Une surface de 100 m2 doit être réservée à chaque installation. Les emplacements doivent être marqués visiblement.
Sur la demande des intéressés, le procureur d’Etat pourra les autoriser à faire assister à l’autopsie, à leurs frais un médecin de
leur choix qui, le cas échéant, lui adressera un rapport séparé.
Contrôle du GECT
Contrôle du GECT
En application des termes du Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement
Européen de Coopération Territoriale (GECT), tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d’audit reconnues sur
le plan international. La législation pertinente en matière de contrôle des fonds communautaires est applicable. L’Etat membre où
le GECT a son siège informe les autres Etats membres concernés des difficultés éventuelles rencontrées pendant les contrôles.
Le GECT est soumis à quatre types de contrôles
Au niveau communautaire, les contrôles sont effectués par les instances de la Cour des Comptes Européenne, la Commis-
sion européenne, l’Office Européen de Lutte Antifraude (OLAF).
Conformément aux articles 133-1 et suivants du code des juridictions financières de la République Française, le GECT est
soumis au contrôle de la Cour des Comptes Française ou de la Chambre Régionale des Comptes.
Les dispositions du Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et du Décret n° 53-707 du 9 août 1953 sont applicables au GECT. Ce
contrôle est exercé par le Trésorier Payeur Général de Lorraine. Il suit la préparation et l’exécution du budget. Il participe de
droit, avec voix consultative aux séances de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration du groupement. Il a accès
à l’ensemble des documents du groupement et plus particulièrement à ceux ayant une incidence financière.
Le GECT est soumis à toute mission de contrôle diligentée par l’Etat français (DIACT, Inspections Générales).
Assistance publique.
Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d’as-
sistance et de secours publics qu’à leurs nationaux.
(...)
Chapitre V.- Mesures administratives.
(...)
Quiconque se propose de faire le commerce de matières explosives, est tenu d’en faire la déclaration à l’autorité locale.
(...)
En règle générale, la commission ne délibère qu’au nombre statutaire de cinq membres; toutefois, lorsqu’aucun des membres ne
s’y oppose, elle peut délibérer en réunion de quatre membres, et même en réunion de trois membres, pourvu que dans ce dernier
cas il y ait au moins un membre de droit ou un délégué, et deux membres nommés.
Le village d’Eischen, possédant des bois divisés par la frontière, il est stipulé qu’il en conservera exclusivement l’administration.
En conséquence la surveillance continuera à être exercée, dans ces bois, par l’administration forestière grand-ducale.
Il ne pourra être apporté aucun empêchement aux visites ou inspections que les agens forestiers grand-ducaux jugeront conve-
nable d’y faire, soit, pour y opérer le martelage ou le recolement des coupes annuelles ou extraordinaires, soit pour toute autre
opération que la police ou la surveillance de ces bois pourront réclamer.
Les procès verbaux de délits ou de contraventions, dressés par les gardes ou agens forestiers, feront foi devant les tribunaux
des deux Etats.
A cette fin, les gardes commis à la surveillance de ces bois, seront, de droit, admis à la prestation de serment devant le tribunal
d’Arlon, dans le ressort duquel ces bois sont situés.
Les habitans des maisons en construction ou que l’on pourrait élever, dans la suite, sur les parties du territoire d’Eyschen, cou-
pées par la frontière ne participeront pas au droit d’affouage dans les bois possédés par cet endroit.
Lorsqu’à l’occasion des travaux énumérés à l’art. 1er il y a lieu à l’établissement de servitudes et à la fixation des indemnités dues
de ce chef, les contestations sont portées en première instance devant le juge de paix, même dans le cas où ces travaux ne sont
pas exécutés par des associations, mais par une ou plusieurs personnes privées.
Les juges de paix connaîtront de même, à charge d’appel, des contestations qui s’élèvent entre plusieurs intéressés non réunis
en association, au sujet des frais de premier établissement, de changement ou d’entretien de travaux d’irrigation ou de dessèche-
ment entrepris en commun.
Le fonctionnaire qui est éloigné de son service et confiné, soit dans sa demeure, soit dans un autre endroit, par mesure pro-
phylactique et sur décision de l’inspection sanitaire à raison d’un risque de contagion, est considéré comme étant en congé pour
raisons de santé.
(Règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
«Art. 25.
Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, pris en charge par l’assurance maladie est considéré comme congé
pour raisons de santé.
Si la cure n’est pas prise en charge par l’assurance maladie, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de
congé de récréation.»
Chapitre VI.- Congé de compensation
Recensement des votes.
(1) Dans les communes où il y a plusieurs bureaux de vote, le procès-verbal de chaque bureau est immédiatement porté par son
président au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.
(2) Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux de tous les bureaux de la commune, procède au recensement
général des votes. Il établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables et des suf-
frages.
(devenu sans objet)
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«Les cotisations spéciales prévues au n° 4 de la disposition qui précède à charge des employés, ainsi que la contribution due
par les mêmes pour rachat d’années de service antérieur, sont prélevées sur les traitements des intéressés par les receveurs des
communes et établissements respectifs, sur le vu d’un bordereau établi par l’administration communale; les sommes prélevées sont
versées entre les mains du secrétaire-trésorier de la caisse de prévoyance dans le courant du mois d’octobre de chaque exercice.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Caisse de prévoyance - Pensions
Le versement des frais de rachat mis à charge des sages-femmes se fera directement par celles-ci et dans les mêmes condi-
tions.
Les sommes qui seraient encore dues le jour du décès, seront, au besoin, retenues sur le secours pour décès.»
Les employés visés par le présent chapitre sont censés être en service provisoire pendant les deux premières années de ser-
vice.
Pour l’éducateur et l’éducateur-instructeur l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans, pour l’éducateur gradué et
l’éducateur sanitaire à vingt et un ans.
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«Les articles 8, 13 et 18 du présent règlement sont applicables aux employés visés par le présent chapitre.»
Chapitre V. Dispositions concernant les employés occupant un emploi de chargé de cours dans l’enseignement
(abrogé par la loi du 13 juin 1938 abrogeant la formalité de l’affirmation des procès-verbaux)
Catégorie I - Les installations communes et la délimitation du camp doivent répondre aux conditions définies à l’article 23 sauf
qu’elles comporteront
1 lavabo pour 20 personnes, 1 douche chaude pour 100 hommes et 1 douche chaude pour 100 femmes. Des prises d’eau
doivent être réparties sur le terrain.
Le refuge sera érigé en matériau dur. Le camp doit être gardé jour et nuit. Il doit comporter une place de jeux. Des prises de
courant destinées à l’éclairage électrique d’installations de camping doivent être aménagées. Le camp doit être pourvu d’un lieu de
vidange pour les installations d’aisance à effet chimique.
Les frais de l’autopsie ordonnée par le procureur d’Etat sont tarifés et recouvrés conformément aux dispositions concernant les
frais de justice. Ils sont à charge de la succession.
Chapitre VI.- De la police des lieux de sépulture
Autorité d’audit
Autorité d’audit
A compter de la date de création du GECT, l’Autorité d’audit est la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles
(CICC).
Toute résolution doit réunir la majorité des voix.
En cas de partage, l’affaire est reportée à une séance subséquente, à laquelle la commission ne peut délibérer qu’au nombre
statutaire de cinq membres.
Les communes jouissant du droit d’usagers dans les forêts domaniales de l’ancienne gruerie d’Arlon, notamment dans celle
connue sous la dénomination de forêt d’Anlier, peuvent exporter de la Belgique et importer dans le Grand-Duché, en franchise de
tout droit de douanes, les Bois provenant desdites forêts et leur revenant à titre d’usagers.
Le bétail que ces communes seront autorisées à envoyer pâturer dans lesdites forêts, les porcs qu’elles y enverront à la glandée,
pourront circuler d’un pays à l’autre, en exemption des mêmes droits.
Les habitans de ces communes ne peuvent en aucune manière, être détournés des chemins de vidange et autres qu’ils ont
suivis antérieurement au traité du 19 avril 1839.
Limite entre le territoire de Grendel (Belgique) et celui d’Obercolbach (Grand-Duché de Luxembourg.)
§ 1er. De la borne fixée à la fin du dernier article, sur le champ de Peckels, Guillaume, la limite, se dirigeant vers le nord-ouest, est
encore formée par une ligne droite de quatre cent quatre-vingt-treize mètres (aunes), qui aboutit, à travers des terres labourables,
à la ligne de séparation des parcelles du baron de Marche et de Molitor, Pierre, à dix mètres (aunes) de celle Krantz, Pierre, sur
Obercolbach. Il y sera planté une borne (N° 139), et trois petites le long de la ligne.
§ 2. De là, tournant vers l’ouest, la limite continue à être formée, sur une distance de cent vingt mètres (aunes), par une ligne
droite qui coupe différentes parcelles, et aboutit à une borne brute, placée à l’extrémité sud de la parcelle de Wienand, Jean. Il y
sera planté une borne (N° 140).
§ 3. Reprenant la direction du nord, la limite est encore formée, sur une longueur de cent quatre-vingt-douze mètres (aunes), par
une ligne droite qui aboutit, à travers champs, au chemin de Grendel à Holz; de là, elle suit l’axe dudit chemin, jusqu’à la rencontre,
à sa gauche, d’un champ sartable de Peckels, Jean-Pierre, sur Nothumb.
A cette hauteur du chemin, il sera planté une borne (N° 141), et une petite au point où ledit chemin commence à former limite.
Cette borne N° 141 indique le point de contact de trois territoires: d’Obercolbach (Grand-Duché de Luxembourg), de Grendel et
de Nothumb (Belgique).
Tout habitant de la commune et toute personne intéressée a le droit de prendre connaissance et copie, le cas échéant contre
remboursement, sans déplacement, des délibérations du conseil communal, à l’exception de celles qui furent prises à huis clos,
aussi longtemps que le conseil n’a pas décidé de les rendre publiques.
Le même droit ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être refusé au fonctionnaire (Loi du 2 septembre 2015) «désigné» à cet
effet par le ministre de l’Intérieur (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015). A de pareils délégués ou commissaires spéciaux doivent
aussi être fournis tous les renseignements que possède l’administration communale et dont ils ont besoin pour remplir leur mission.
Il sera fait un règlement sur l’usage et l’entretien des travaux d’irrigation et de drainage, ainsi que sur l’entretien des travaux
d’endiguement et de redressement de cours d’eau, lorsque ces ouvrages auront été exécutés soit par une association ou par un ou
plusieurs particuliers qui auront requis l’établissement de servitudes sur des fonds étrangers.
Ces règlements seront établis par les intéressés ou l’association et seront soumis à l’approbation du directeur général du service
afférent, qui a la faculté d’insérer dans l’arrêté d’agréation les dispositions de police jugées nécessaires.
Faute par les intéressés de tomber d’accord sur le règlement ou si tel est leur désir, le directeur général arrêtera le règlement,
qui aura force obligatoire à leur égard.
Les contraventions aux prescriptions réglant l’usage peuvent donner lieu à des peines qui ne dépasseront pas le taux des peines
de police.
L’administration syndicale surveillera l’observation du règlement.
Les membres du conseil ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions relatives à l’administration
de la commune. Il y est répondu par écrit dans le mois ou oralement lors de la première réunion utile du conseil communal, le tout
dans la forme et de la manière prévues au règlement d’ordre intérieur.
Attribution des sièges.
(1) Pour déterminer la répartition des sièges, le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes est divisé
par le nombre des délégués effectifs à élire, augmenté de un.
On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
A chaque liste il est attribué autant de sièges de délégués effectifs et autant de sièges de délégués suppléants que le nombre
électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste.
Une liste qui n’aura pas obtenu au moins cinq pour-cent des voix valablement exprimées ne sera pas prise en considération
pour la répartition des sièges.
(2) Lorsque le nombre des délégués effectifs et suppléants ainsi élus reste inférieur à celui des délégués effectifs et suppléants
à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges de délégués effectifs qu’elle a déjà obtenus,
augmenté de un. Le siège de délégué effectif et le siège de délégué suppléant correspondant sont attribués à la liste qui obtient le
quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles.
En cas d’égalité de quotient le siège de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont attribués à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages.
(3) Les sièges respectifs de délégué effectif et de délégué suppléant sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Les sièges de délégué suppléant sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix obtenues après les délégués
effectifs.
(4) En cas d’égalité de suffrages l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
C. – Dispositions communes aux deux systèmes
1. Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau
grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire.
2. (devenu sans objet)
(Règl. g.-d. du 20 décembre 1990 - Traitements)
«Art. 25bis.
Si les éléments du calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recal-
culé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement.»
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«Il peut être renoncé par le collège des bourgmestre et échevins en tout ou en partie à la récupération des montants versés en
trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.»
(Règl. g.-d. du 20 décembre 1990 - Traitements)
«La restitution des montants versés en trop est toutefois obligatoire si le fonctionnaire a provoqué leur attribution en alléguant
des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.
Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent du traitement mensuel du fonctionnaire, l’intéressé doit être
entendu, oralement ou par écrit, avant toute décision de restitution.»
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2001)
«Art.25ter.
Subvention d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes en activité de service, ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.
Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires en activité de service, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans
l’intérêt du logement.
Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi
aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge (…)1. (Règl. g.-d. du 28 juillet 2014) «Au sens du présent article, il y a lieu
d’entendre par enfant à charge, l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27
ans accomplis, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code
de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de
sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui
habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.»
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article.»
Art. 26 à 29. (devenus sans objet)
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«Chaque versement fait par un receveur est accompagné d’un bordereau indiquant les noms et prénoms des participants,
l’emploi principal ou accessoire du chef desquels les cotisations sont dues et le montant du traitement attaché à l’emploi respectif.
Ce bordereau est dressé par le secrétaire-trésorier de la caisse sur le vu des données à fournir par l’administration communale.»
La rémunération des employés occupant un poste de chargé de cours dans un établissement d’enseignement musical du sec-
teur communal est fixée par le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux
emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l’exercice de leurs
fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal.
Camp pilote - Le camp doit répondre aux normes définies à l’article 24 sauf que la fréquentation doit être réduite à 200 per-
sonnes et soixante installations par hectare de surface utile, que le bloc sanitaire doit comprendre 1 cabinet d’aisance pour 15
femmes et 1 cabinet d’aisance pour 25 hommes, que les emplacements réservés aux campeurs doivent être chacun isolé par un
rideau de verdure, que les propriétaires de caravanes doivent disposer de prises de courant pour l’éclairage et l’usage ménager,
d’une prise d’eau avec déversoir pour les eaux usées à raison de 1 prise par 10 caravanes, 5 prises de courant par 10 caravanes,
que le nombre de douches chaudes doit être porté à 1 pour 40 femmes et 1 pour 40 hommes.
Les lieux de sépulture, soit qu’ils appartiennent aux communes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers, sont soumis à l’auto-
rité, à la police et à la surveillance des administrations communales.
Il en est de même du transport des dépouilles mortelles vers les cimetières ainsi que des pompes funèbres.
Si une commune établit un cimetière en dehors de son territoire, ce cimetière est soumis à son pouvoir de police.
Si deux ou plusieurs communes s’unissent pour établir un cimetière commun, chaque commune aura le pouvoir de police sur la
partie du cimetière réservée à ses inhumations. Les parties communes resteront soumises au pouvoir de police de la commune sur
le territoire de laquelle le cimetière est établi.
Les crématoires sont soumis au pouvoir de police de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
Chapitre VII.- Des pénalités
Répétition de l’indu
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Répétition de l’indu
Si les bénéficiaires des fonds alloués dans le cadre de l’administration du programme INTERREG IV A «Grande Région» les
utilisent de façon non conforme à leur destination, le GECT en sa qualité d’Autorité de gestion a la charge de mettre en œuvre les
procédures prévues à l’article 15-3 de la Convention de partenariat.
TITRE V – Dispositions finales
La poudre, les munitions de poudre, les pièces d’artifice et les amorces, en quantités de plus d’un kilogramme, ainsi que toutes
les autres matières explosives en quelque quantité que ce soit, ne doivent être remises qu’à des personnes de la part desquelles
il n’y a pas à craindre d’abus et qui sous ce rapport sont parfaitement connues du vendeur. Si tel n’est pas le cas, l’acheteur doit
produire un certificat de l’autorité locale faisant connaître que rien ne s’oppose à la remise. Ce certificat est toujours nécessaire
pour la vente de dynamite, de coton-poudre et des matières spécifiées à l’art. 2.
Avant de délivrer le certificat, l’autorité locale doit s’informer du mode d’emploi projeté, ainsi que de l’endroit où l’objet devra, s’il
y a lieu, être conservé; et, le cas échéant, elle prescrira les mesures nécessaires.
Chaque cartouche de dynamite portera lisiblement l’inscription «dynamite» et le nom de la fabrique.
(...)
Lorsque, par suite d’absences ou d’empêchements, il n’est pas possible de réunir les membres nommés au nombre requis par
les dispositions des art. 23 et 24, la commission est complétée par l’adjonction temporaire de membres ad hoc, à désigner par le
chef du Gouvernement et le bourgmestre parmi les personnes aptes à faire partie de la commission.
3° Attributions
§ 1. La concession de mine de plomb, dite de Longwilly, accordée par arrêté royal en date du 26 août 1826, n° 211, située en
partie en Belgique et en partie dans le Grand-Duché de Luxembourg, est reconnue propriété mixte, en vertu des articles 18 et 19
du traité du 19 avril 1839, dont les stipulations lui sont appliquées.
CODE COMMUNAL − Frontières
§ 2. Les concessionnaires de la mine de Longwilly ont la faculté d’exporter à l’état d’alquifoux, dans les deux pays, et en fran-
chise de tout droit de douanes, le minerai de plomb provenant de leur exploitation.
§ 3. Ils peuvent prendre, dans les deux pays en exemption de tout droit de douanes, les bois de construction en grume ou débi-
tés, nécessaires à leur exploitation.
§ 4. Les deux Etats conservent le droit de faire inspecter tous les travaux souterrains ou autres, ainsi que les plans, registres et
tous les documens quelconques. Les renseignemens et plans qu’ils jugeront convenables de réclamer, leur seront fournis, confor-
mément aux lois existantes sur la matière, ou en vertu du cahier des charges de la concession.
S’il y a lieu de donner aux exploitans des instructions relatives aux travaux, autres que celles mentionnées dans ledit cahier de
charges, les agens des deux gouvernemens s’entendront, à cet égard, pour les donner de commun accord.
Dans le cas où ces agens ne tomberaient pas d’accord sur les travaux ou mesures à prescrire, les concessionnaires auront la
faculté de choisir entre les deux plans proposés par lesdits agens.
§ 5. La redevance fixe, imposée à la mine, en vertu de la loi du 21 avril 1810, sera payée aux deux Etats proportionnellement à
la superficie de la concession située dans l’un et l’autre pays.
La redevance proportionnelle, mentionnée dans la même loi, continuera à être fixée, comme de coutume, et sera partagée entre
les deux gouvernemens par parts égales.
Les agens des deux gouvernemens procéderont, de commun accord, à la fixation du produit net, ainsi qu’à celle de la redevance
proportionnelle.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Limite entre le territoire de Nothumb (Belgique) et celui d’Obercolbach (Grand-Duché de Luxembourg).
De la borne fixée près du chemin à l’angle du champ de Peckels, Jean-Pierre, sur Nothumb, la limite continue à être déterminée,
dans la direction du nord, par l’axe dudit chemin de Grendel à Holtz, jusqu’au carrefour qu’il fait avec celui de Nothumb à Obercol-
bach. A ce carrefour il sera planté une borne (N° 142), près d’une croix qui se trouve sur la pièce labourable de Magonette, Philippe,
sur Petit-Nobressart.
Ce point indique le contact de trois territoires : de Nothumb (Belgique), d’Obercolbach et de Petit-Nobressart (Grand-Duché de
Luxembourg).
La vaine pâture est interdite sur les prairies où il existe des travaux, apparents ou non apparents, d’irrigation, d’assainissement
ou de drainage.
Les délibérations du conseil communal sont rédigées par le secrétaire et transcrites sans blanc ni interligne, sur un registre à
feuilles fixes ou mobiles qui est coté et paraphé par le bourgmestre; elles sont signées par tous les membres présents dans les
meilleurs délais et si possible lors de la prochaine réunion du conseil, sans qu’il puisse en être délivré expédition avant les signa-
tures de la majorité.
Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour et contre.
Ces expéditions sont signées par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignées par le secrétaire; elles énoncent les
noms de tous les membres qui ont concouru à la délibération.
(Loi du 6 janvier 2023)
« Art. 27.
Le conseil communal peut accorder des jetons de présence à ses membres et aux membres des commissions consultatives
pour l’assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions.
La commission administrative des hospices peut également accorder des jetons de présence à ses membres pour l’assistance
à ses séances. »
Section «4»3. – Des attributions du conseil communal
1. Un congé supplémentaire, dit de compensation, est accordé au fonctionnaire qui est appelé à être de service pendant les
heures de chômage général. Il en est de même dans les cas visés à l’article 15 ci-dessus sous 3°, 4° et 5°.
2. De même un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui a été appelé à fournir des heures supplémentaires,
conformément à l’article 21 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
3. Le congé de compensation est accordé au fonctionnaire sur demande à adresser au collège des bourgmestre et échevins ou
au chef de service délégué à cet effet.
La durée du congé de compensation est fixée en proportion des heures supplémentaires effectuées ou des heures de service
prestées pendant les heures de chômage général.
Les heures pour lesquelles le fonctionnaire a touché ou touche une indemnité spéciale ne donnent pas droit à congé de com-
pensation.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Durée de travail - Congés - CET
4. Le collège des bourgmestre et échevins peut fixer des jours de congé de compensation collectifs, en précisant les catégories
de fonctionnaires auxquelles elles s’appliquent.
Publication des résultats du scrutin.
(1) Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et par les assesseurs, est dressé sur les opérations électorales et
les résultats du scrutin. Il est transmis en copie au ministre de l’Intérieur.
(2) Les noms des délégués effectifs et suppléants élus sont affichés dans la commune durant les trois jours consécutifs à celui
du scrutin.
Il en est de même des délégués proclamés élus par application des articles 6 et 16 du présent règlement.
(3) Si un délégué refuse son mandat, il doit le signifier au président du bureau électoral au plus tard le sixième jour suivant celui
du scrutin. Il est alors remplacé par le candidat qui, sur sa liste a obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui et le nombre
des délégués suppléants est complété par le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix.
Ces modifications sont affichées conformément au paragraphe premier du présent article pendant les trois jours qui suivent la
notification du refus au président du bureau électoral.
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«Les parts contributives des communes et des établissements publics sont versées de la même manière par les receveurs res-
pectifs et sont comprises dans les mêmes quittances.»
La rémunération des employés occupant un poste de chargé de cours dans un établissement d’enseignement primaire ou
préscolaire est fixée par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des
établissements d’enseignement postprimaire publics b) des établissements d’enseignement primaire et préscolaire publics. Toute-
fois, les décisions individuelles de classement prévues à l’article 3 du règlement en question sont prises par le conseil communal
sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Les dispositions de l’article 4 du présent règlement sont applicables aux employés
concernés.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
Chapitre VI. Carrières
(...) (abrogé par la loi du 19 juin 2009)
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation
du camping.
Les infractions et tentatives d’infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu’aux règlements grand-ducaux y prévus sont
punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de «251 à 1.500 euros»1 ou de l’une de ces
peines seulement.
Le livre Ier du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »2 »3 sont applicables.
Chapitre VIII.- Des dispositions abrogatoires
La police des chemins vicinaux est exercée concurremment par les administrations communales, les commissaires de district,
l’ingénieur en chef, les ingénieurs d’arrondissement, les conducteurs de l’administration des travaux publics, les piqueurs canto-
naux et les agents de la police communale.
Règlement intérieur
Règlement intérieur
Le règlement intérieur est destiné à préciser les divers points non prévus par les statuts du groupement.
Il sera établi par le Conseil d’Administration qui le soumettra à l’Assemblée Générale. Il sera exécutoire après approbation par
cette dernière.
(Art. 5 de la loi du 28 mars 1883.)
La commission des curateurs exerce les attributions que les lois et règlements confèrent aux commissions administratives des
hospices, ainsi que celles qui lui sont conférées par les statuts de la fondation.
Les actes de la commission sont soumis au contrôle de l’administration communale et du Gouvernement, de la manière déter-
minée par les lois et règlements pour l’administration des hospices.
Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 et 25, n’excluent point la faculté qu’a chacun
des deux Etats, de faire exercer toutes les mesures de surveillance autorisées par les lois de douanes pour réprimer la fraude sur
son territoire.
Limite entre le territoire de Nothumb (Belgique) et de Petit-Nobressart (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. De la dernière borne (N° 142), laissant sur Nothumb les lieux dits Colpicherheid, in Leischt, auf Leischt, in der Ros, in
der Rosendelt et auf Pallenbour, et, sur Petit-Nobressart, ceux dits im Reischeld, bei der Rod-Kaul, im Ouvener, auf der Ross, auf
Meschheck et Pallenbour, la limite continue à être formée par l’axe du chemin susmentionné de Grendel à Holz, dans la direction
CODE COMMUNAL − Frontières
du nord-ouest, jusqu’à un embranchement d’un autre chemin venant de Nothumb, qu’elle rencontre à l’angle d’une pièce de terre
essartable de Barnich, Pierre, sur Nothumb.
A cet angle il sera planté une borne (N° 143), et trois petites pour marquer le point où la limite croise un autre chemin de
Nothumb à Petit-Nobressart, et ses principaux détours.
§ 2. De ce point, la limite continue à suivre, par l’axe dudit chemin de Grendel à Holz, jusqu’au point de séparation de deux
champs sartables de Bartholomé, Dominique, et de Schmitz, Nicolas, où il sera planté une borne (N° 144) près du chemin.
Ce point indiquera en même tems le point de contact de trois territoires: de Nothumb (Belgique), de Petit-Nobressart, et, par suite
de la délimitation qui sera décrite à l’article suivant, de Holz (Grand-Duché de Luxembourg).
L’acquéreur d’un immeuble compris dans le périmètre d’une association syndicale succède aux droits et obligations de l’ancien
propriétaire envers la société, sauf son recours contre ce dernier pour le fait de l’acquittement des charges nées avant l’acquisition.
§ 1. Les routes et chemins dont l’axe forme limite, sont déclarés mitoyens, sans qu’il puisse être porté atteinte aux droits de
propriété des particuliers, à qui ces routes ou chemins mitoyens pourraient appartenir.
Aucun des deux Etats ne peut exercer sur ces routes et chemins, d’acte de souveraineté, si ce n’est ceux nécessaires pour
prévenir ou arrêter les délits ou crimes contre la sûreté publique, ou qui nuiraient à la liberté ou sûreté de passage. Le dépôt de mar-
chandises sur ces routes et chemins, de quelque manière qu’il soit opéré, est considéré comme délit contre la liberté de passage.
Toutefois cette dernière disposition n’est pas applicable au stationnement momentané devant les habitations qui bordent ces routes
et chemins, de voitures de passage ou des voitures chargées de productions du sol ou d’objets d’approvisionnemens destinés à
ces habitations, pourvu que le déchargement de ces derniers ait lieu dans la journée.
Les deux Gouvernemens veilleront au bon entretien de ces routes et chemins.
§ 2. Les habitans des deux Pays, qui sont dans le cas de devoir emprunter le territoire étranger pour l’exploitation des propriétés
situées à proximité de la frontière, peuvent se servir librement des routes et des chemins formant limite et dont la souveraineté est
attribuée à l’un des deux États, sans pouvoir cependant se soustraire aux visites des douaniers ou autres ayant commission légale
de constater les cas de fraude sur leur territoire respectif.
Limite entre le territoire de Nothumb (Belgique) et celui de Holz (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. De la dernière borne (N° 144), la limite s’écarte du chemin, quitte en même tems; l’ancienne démarcation communale, et
coupe, par une ligne droite, vers le nord-ouest, un angle du terrain sartable appelé Soilsch, appartenant à la commune de Nothumb;
elle est formée ensuite par la lisière de ce même terrain, qui forme aussi l’ancienne démarcation entre Nothumb et Holz, jusqu’au
point de séparation de ce terrain et des parcelles essartables de Rausch, Jean, et de Weis, Dominique. A ce point il sera planté une
borne (N° 145), et une petite au point de jonction des deux limites.
Par cette délimitation le triangle, formé par la partie du terrain sartable de Soilsch, détachée du territoire de Nothumb
(Belgique), cesse d’en faire partie pour être réuni à celui de Holz (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 2. Du point fixé entre les terres à sart de Rausch, Jean, Weiss, Dominique, et le terrain dit Soilsch, la limite s’écarte encore
de l’ancienne délimitation communale et suit, vers le nord, la séparation des deux premières; elle coupe ensuite celle de Deneff,
Pierre, et descend rapidement entre le champ de Plier, Pierre, qui sera à la Belgique, et celui de Schmitz, Nicolas, qui reste au
Grand-Duché, jusqu’au pré de ce dernier. Il y sera planté une borne (N° 146), sur l’escarpement qui dessine la séparation entre les
prés et les terrains sartables.
§ 3. De là, se dirigeant vers le nord-ouest, la limite est formée par cette séparation des prés, qui restent dans le Grand-Duché,
et des terrains essartables qui seront en Belgique, jusqu’au pré de Reuland, Nicolas, qu’elle contourne pour la laisser en Belgique,
de même que celui de Leyder, Antoine. Entre ce dernier pré, celui de Tock, Charles, et le pâturage communal dit Hollbach, il sera
planté une borne (N° 147), qui indiquera le point où la nouvelle limite rejoint l’ancienne délimitation communale.
Par cette démarcation, toute la partie du terrain détaché du territoire de Holz (Grand-Duché de Luxembourg), et qui se trouve à
l’ouest du nouveau tracé (depuis la borne N° 145 jusqu’à celle N° 147), cesse d’en faire partie pour être réunie à celui de Nothumb
(Belgique).
§ 4. Du dernier point fixé, la limite, reprenant l’ancienne ligne de démarcation entre Holz et Nothumb, est formée par les
lisières du pâturage et des bois communaux dits Holbach et Soilschleid, et ensuite sur une distance d’environ cent et huit mètres
(aunes), par le ruisseau dit Nothumberbach, jusqu’à la rencontre, à sa droite, du point de séparation des prés de Spielman, Pierre,
sur Holz, et de Belche, Jean-Pierre, sur Perlé. Il y sera planté une borne (N° 148) à la rive droite du ruisseau, et une petite au point
où celui-ci commence à former limite.
Ce point indique celui de contact de trois territoires: de Nothumb (Belgique), de Holz et de Perlé (Grand-Duché de Luxembourg).
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 15 juin 2018)
Chapitre 2.- Dispenses et dispositions spéciales
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«Art. 28.
La réussite à un examen d’admissibilité prévu par le présent règlement est valable pendant une période de cinq ans à compter
de la date de la notification au candidat du document prévu à l’article 2, point 4.»
Si un jour férié légal ou de rechange coïncide avec un jour de la semaine pendant lequel le fonctionnaire n’aurait pas été obligé
de travailler, ce dernier a droit à un jour de congé de compensation (Règl. g.-d. du 16 avril 2015) «proportionnellement à sa tâche»
qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié en question.
(Règl. g.-d. du 16 avril 2015)
«Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel l’agent aurait été obligé
de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière de sa tâche, le nombre d’heures se situant en
dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son
congé de récréation.»
Toutefois si le fonctionnement du service ne permet pas l’allocation du congé dans le délai prévu à l’alinéa qui précède, ce délai
peut être prorogé jusqu’au 31 décembre de l’année de congé. Les jours fériés des mois de novembre et de décembre peuvent
cependant être récupérés jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année suivante.
Le collège des bourgmestre et échevins peut fixer des jours de congé de compensation collectifs, en précisant les catégories de
fonctionnaires auxquelles ils s’appliquent.
Chapitre VII.- Congés extraordinaires et congés de convenances personnelles
Contentieux électoral.
Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales doivent être soumises par lettre recommandée au ministre
de l’Intérieur qui statue d’urgence et en tout cas dans les quinze jours par décision motivée, après avoir entendu ou dûment convo-
qué la ou les parties intéressées.
Les contestations ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent le dernier jour de l’affichage
du scrutin visé à l’article 26, paragraphe 2, du présent règlement.
Si l’élection est annulée, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de l’annulation.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Délégations du personnel
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«Les participants à la caisse qui se trouvent dans le cas d’affiliation facultative prévus par l’art. 11 de la loi organique, verseront
leurs cotisations directement entre les mains du secrétaire-trésorier et ce au plus tard dans la première quinzaine qui suit l’année
pour laquelle les cotisations sont dues.
En cas d’inexécution de cette obligation, l’intéressé sera mis en demeure, par lettre chargée de se libérer dans les quinze jours;
si cette mise en demeure est restée infructueuse, il sera exclu, de plein droit, lui et sa famille, de la caisse et les sommes versées
antérieurement restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu
de l’art. 9 lit c de la loi organique.
La lettre chargée contiendra la mention expresse de la déchéance éventuelle.»
Les carrières des employés communaux sont définies comme suit
A) Employés administratifs et techniques
Carrière A
Emplois: garçon de bureau; emplois confiés à des employés ne possédant pas le degré d’études exigé pour le classement dans
une des autres carrières.
Grade de début de carrière: grade 1
Avantage de carrière: Avancement au grade 2 après six années de service depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-
cinq ans.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 3 après neuf années de service depuis l’engagement et
au plus tôt à l’âge de vingt-huit ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès
Avancement au grade 3 après onze années de service et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Dispositions spéciales
1.
Les employés exerçant les fonctions de concierge sont classés dans cette carrière. Pour ces employés les grades 1, 2 et 3
sont remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5, sans que les délais d’attente entre les avancements soient modifiés.
Pour ces employés le grade 5 peut être allongé par les échelons 244 et 249, conformément aux dispositions de l’article 17
du présent règlement.
2.
Les employés de cette carrière desservant un central de télécommunication bénéficient d’un supplément de rémunération
de dix points indiciaires.
Carrière B
Degré d’études: Avoir accompli avec succès deux années d’études postprimaires dans l’enseignement luxembourgeois ou
présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Education
Nationale.
Emplois: Emplois administratifs, techniques ou socio-éducatifs correspondant à ce degré d’études.
Grade de début de carrière: grade 2.
Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après six années de service depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-
cinq ans.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
1. Avancement au grade 4 après neuf années de service depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-huit ans.
2. Avancement au grade 6 après vingt-deux années de service depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès
Avancement au grade 4 après onze années de service depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Dispositions spéciales
1.
Les employés de cette carrière desservant un central de télécommunication bénéficient d’un supplément de rémunération
de dix points indiciaires.
2.
Les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération
de dix points indiciaires.
Carrière B1
Degré d’études: Présenter un certificat attestant trois années d’études postprimaires à plein temps dans l’enseignement luxem-
bourgeois ou un certificat attestant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Education
Nationale.
Emplois: Emplois administratifs, techniques ou socio-éducatifs correspondant à ces études.
Grade de début de carrière: grade 3.
Avantage de carrière: Avancement au grade 4 six ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-cinq ans.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
1. Avancement au grade 6 neuf ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-huit ans.
2. Avancement au grade 7 vingt-deux ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès
Avancement au grade 6 onze ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Dispositions spéciales: Les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction bénéficient d’un supplé-
ment de rémunération de dix points indiciaires.
Les employés de cette carrière desservant un central de télécommunication bénéficient d’un supplément de rémunération de
dix points indiciaires.
Carrière C
Degré d’études
A) Pour les emplois administratifs: Avoir suivi avec succès les cinq premières années de l’enseignement luxembourgeois soit
dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter un certificat sanctionnant
des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Education Nationale.
B) Pour les emplois techniques: Présenter un CATP dans la branche correspondant à l’emploi ou un certificat sanctionnant des
études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Education Nationale.
Grade de début de carrière: grade 4.
Avantage de carrière: Avancement au grade 6 sept ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-six ans.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
Avancement au grade 7bis dix ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-neuf ans.
B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification
Avancement au grade 8 vingt-deux ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
C) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès
Avancement au grade 7 onze ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Disposition spéciale: Les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément
de rémunération de quinze points indiciaires.
Carrière D
Degré d’études: Présenter un certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires, de fin d’études secondaires techniques,
un diplôme d’ingénieur-technicien ou un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses
attributions l’Education Nationale.
Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ce degré d’études
Grade de début de carrière: grade 7.
Avantage de carrière: Avancement au grade 8 sept ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-huit ans.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
1) Avancement au grade 9 dix ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de trente et un ans.
2) Avancement au grade 10 quatorze ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de trente-cinq ans.
3) Avancement au grade 11 vingt-deux ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de quarante-six ans.
B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification
Avancement au grade 12 vingt-huit ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante-deux ans.
C) Si l’employé n’a pas réussi à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès
Avancement au grade 9 onze ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
Disposition spéciale: Les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction bénéficient d’un supplé-
ment de rémunération de vingt points indiciaires.
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«Carrière E
Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière l’employé doit ou bien être détenteur soit du diplôme luxembourgeois
d’ingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans
ses attributions l’Education Nationale.
Emplois: Emplois techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de la computation: grade 7 de la bonification d’ancienneté.
Grade de début de carrière: grade 9.
Avantage de carrière: Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme em-
ployé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
Développement ultérieur de la carrière
(A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt
à l’âge de 31 ans.
(B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification
Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
(C) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou sil s’est présenté sans succès
Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services et au plus tôt à l’âge de 50 ans»
Carrière S
Degré d’études: Remplir les conditions d’études fixées par les articles 21, 23 ou 24 du règlement grand-ducal du 20 décembre
1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Emplois: Emplois administratifs et techniques correspondant à ce degré d’études.
Grade de début de carrière: grade 12
Avantage de carrière: Avancement au grade 13 sept ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de trente-deux ans. Avancement
au grade 14 dix ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de trente-cinq ans.
Si l’employé remplit les conditions de l’article 17 du présent règlement
Avancement au grade 15 vingt-trois ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de quarante-huit ans.
B) Employés exerçant une profession de santé
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«Aide-soignant
Grade de début de carrière: grade 2.
Avantage de carrière: Avancement au grade 3 quatre ans après le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 4 sept ans après le début de carrière.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès: Avancement au grade 4 onze
ans après le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.»
«Agent sanitaire infirmier:»1
Grade de début de carrière: grade 5.
Avantage de carrière: Avancement au grade 7 quatre ans après le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis sept ans après le début de carrière.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis
onze ans après le début de carrière et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
L’employé chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint ou d’agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans
égard au nombre d’années de service. L’employé chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant est classé au grade 8 sans égard au
nombre d’années de service. Toutefois nul employé ne peut être chargé d’un de ces deux emplois s’il n’a pas subi avec succès
l’examen de carrière.
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«Assistant technique médical
infirmier en anesthésie et réanimation
infirmier en pédiatrie
infirmier psychiatrique
masseur»
Grade de début de carrière: grade 6
Avantage de carrière: Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis sept ans après le début de carrière.
1 Modifié par le règl. g.-d. du 27 février 2011.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis
onze ans après le début de carrière et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi
d’assistant technique médical dirigeant adjoint,
d’«infirmier en anesthésie et réanimation»1� dirigeant adjoint,
d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
d’infirmier dirigeant adjoint chargé des service d’ergothérapie ou d’éducation physique,
de masseur dirigeant adjoint ou
d’infirmier en pédiatrie dirigeant adjoint,
est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services,
l’employé qui est chargé d’un emploi
d’assistant technique médical dirigeant,
d’«infirmier en anesthésie et réanimation»1 dirigeant,
d’infirmier psychiatrique dirigeant,
d’infirmier dirigeant chargé des service d’ergothérapie ou
d’éducation physique,
de masseur dirigeant ou
d’infirmier en pédiatrie dirigeant,
est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’exa-
men de carrière.
«Sage-femme:»1
Grade de début de carrière: grade 7.
Avantage de carrière: Avancement au grade 7bis quatre ans après le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 8 sept ans après le début de carrière.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès: Avancement au grade 8 onze
ans après le début de carrière et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
L’employé chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre d’années de
service. L’employé chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis sans égard au nombre d’années de
service. Toutefois nul employé ne peut être chargé d’un de ces deux emplois s’il n’a pas subi avec succès l’examen de carrière.
«Assistant d’hygiène sociale, assistant social, diététicien, ergothérapeute, infirmier gradué, laborantin, masseur-kinésithérapeute,
orthophoniste, orthoptiste, pédagogue curatif, rééducateur en psychomotricité.»1�
Degré d’études: Présenter le diplôme requis pour l’exercice de la spécialité demandée.
Grade de début de carrière: grade 10.
Avantage de carrière: Avancement au grade 12 sept ans après le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 13 onze ans après le début de carrière. Avancement au grade 14
vingt-cinq ans après le début de carrière.
C) Employés exerçant un emploi éducatif ou social
Educateur
Degré d’études: (Règl. g.-d. du 27 février 2011) «Pour être classé à un emploi de cette carrière, l’employé doit être détenteur du
diplôme d’éducateur délivré par le Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou bien présenter un certificat sanc-
tionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Toutefois le diplôme
d’éducateur délivré par l’ancien Institut d’études éducatives et sociales ou l’Université du Luxembourg continue de permettre l’accès
à la carrière de l’éducateur.»
Grade de début de carrière: grade 4.
Avantage de carrière: Avancement au grade 6 six ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur de la carrière
A) Si l’employé a subi avec succès l’examen de carrière
1. Avancement au grade 7 neuf ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de vingt-huit ans.
2. Avancement au grade 8 vingt-deux ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès
Avancement au grade 7 onze ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de cinquante ans.
1 Modifié par le règl. g.-d. du 27 février 2011.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
Educateur-instructeur
Les éducateurs-instructeurs qui, en raison de leurs études, appartiennent à la carrière C prévue sous la lettre A) du présent
chapitre, sont classés dans cette carrière.
Educateur gradué, Educateur sanitaire
Degré d’études: (Règl. g.-d. du 27 février 2011) «Pour être classé à un emploi de cette carrière, l’employé doit être détenteur
d’un diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années en sciences
sociales et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans
ses attributions la Fonction publique. Toutefois le diplôme d’éducateur gradué délivré par l’ancien Institut d’Etudes éducatives et
sociales ou l’Université du Luxembourg continue de permettre l’accès à la carrière de l’éducateur gradué.»
Grade de début de carrière: grade 8 (grades de computation de la bonification d’ancienneté de service: Educateur sanitaire
grade 7; Educateur gradué: grade 8).
Avantage de carrière: Avancement au grade 11 dix ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de trente et un ans.
Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 12 vingt-deux ans après l’engagement et au plus tôt à l’âge de
quarante-trois ans, à condition d’avoir subi avec succès l’examen de carrière.
Chapitre VII. Examens de carrière
(...) (abrogé par la loi du 19 juin 2009)
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Arrêté du 13 nivôse an V (2 janvier 1797) du Directoire exécutif sur les chemins de halage et la navigation,
(Non inséré au Bulletin des Lois – Pas. b. I. 1797, 477)
modifié par
Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 298 du 27 décembre 2016, p. 6196; doc. parl. 6530).
Texte coordonné au 27 décembre 2016
Version applicable à partir du 1er février 2017
Le Ministre pourra pendant une période de deux ans au maximum à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté, accorder aux
exploitants de camping une dispense partielle de l’obligation d’aménager les camps conformément aux prescriptions des articles
20 à 24.
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
CARTES DE PRIORITÉ ET D’INVALIDITÉ
Sommaire
Loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 portant exécution de l’article 13 de la loi du 23 décembre 1978 concernant
les cartes de priorité et d’invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Cartes de priorité et d’invalidité
Loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité,
(Mém. A - 89 du 29 décembre 1978, p. 2544; doc. parl. 2022)
modifiée par
Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513).
Texte coordonné au 27 juillet 1992
Version applicable à partir du 1er janvier 1994
A. Généralités
Le décret du 23 prairial an XII sur les sépultures ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.
1 Modifié implicitement par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78
du 3 décembre 1975, p. 1558), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001
relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la déno-
mination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
3 Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096).
CODE COMMUNAL − Cimetières
Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées,
signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973.
(Mém. A - 45 du 24 juin 1983, p. 1099; doc. parl. 2668)
Ces fonctionnaires constateront par des procès-verbaux les délits et les contraventions qui viendront à leur connaissance; leurs
procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire; (…)2
(…)2
Ces procès-verbaux seront remis à l’officier faisant les fonctions de ministère public près le tribunal compétent.
(…)
Modification des statuts
Modifications des statuts
Les présents statuts peuvent faire l’objet de modification sur proposition du Conseil d’Administration et dans le cadre du droit en
vigueur, sur décision de l’Assemblée Générale.
Toute modification des statuts fera l’objet d’un accord préalable des autorités compétentes de chacun des membres du GECT.
Toute modification des statuts doit être soumise aux autorités nationales compétentes pour approbation conformément à l’article
4 du Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement Européen de
Coopération Territoriale (GECT).
Les statuts et toute modification ultérieure de ceux-ci sont publiés conformément au droit national français et notifiés à chaque
membre du GECT. En outre, les membres s’engagent à respecter les autres formalités prévues à l’article 5 du Règlement (CE) n°
1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement Européen de Coopération Territoriale
(GECT).
Pièces d’identité.
Les Etats contractants délivreront des pièces d’identité à tout apatride se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un
titre de voyage valable.
CODE COMMUNAL − État civil
Loi du 8 juin 1978 portant approbation de la Convention tendant à réduire le nombre des cas d’apatridie,
signée à Berne, le 13 septembre 1973.
(Mém. A - 33 du 20 juin 1978, p. 608; doc. parl. 2034)
Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2015 aux communes, dont
le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution
de ces communes.
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du
fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant
du capital restant à rembourser au 31 décembre 2014 au titre de ce ou de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2015, à un rem-
boursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2013.
CODE COMMUNAL − Finances communales
Loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1973.
(Mém. A – 79 du 28 décembre 1972, p. 1939; doc. parl. 1623)
Version consolidée applicable au 1er janvier 1986
Extrait: Art. 21
La commission des curateurs arrête les règlements relatifs au mode d’après lequel elle exerce ses attributions, ainsi que ceux re-
latifs au service intérieur et à l’administration des établissements et propriétés de la fondation, et à l’organisation de leur personnel.
Le riverain d’un barrage peut amener sur son terrain les eaux dont il a le droit de disposer, au moyen d’une dérivation établie sur
ce barrage, de manière à ne recueillir que les eaux qui en ont dépassé la crête, et ce à la charge d’une juste et préalable indemnité.
Dispositions spéciales.
(1) Les pièces relatives aux élections sont conservées par la délégation du personnel jusqu’à l’expiration de son mandat. Tous
les frais occasionnés par les élections sont à charge de la commune.
(2) Les délais prévus au présent règlement sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier jour utile est
un dimanche, un jour férié légal ou une journée non ouvrée.
Chapitre 2.- Fonctionnement et organisation de la délégation
Les subventions à payer à la caisse de prévoyance par l’Etat sont liquidées au nom du président du conseil d’administration de
la caisse.
Les examens de carrière des employés communaux sont réglés comme suit
A) Employés administratifs et techniques
1. Carrière A
a) Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
b) Notions indispensables sur l’organisation du service dont relève le candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
c) Travaux pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 points
Le candidat peut choisir entre les langues allemande et française.
Pour l’employé garçon de bureau les travaux pratiques sont remplacés par une épreuve orale. Le candidat doit pouvoir s’expri-
mer en luxembourgeois, en français et en allemand en donnant les renseignements qui lui sont demandés.
Lorsque le candidat est empêché par un défaut physique de s’exprimer par écrit, la commission peut décider de l’examiner
oralement dans toutes les branches.
2. Carrière B
a) Reproduction après lecture d’un texte français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
b) Traduction d’un texte allemand en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
c) Traduction d’un texte français en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
d) Eléments de la législation, des règlements et des instructions relatifs au service dont fait partie le
candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
(Le programme détaillé de cette branche est établi par la commission d’examen)
e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 points
3. Carrière B1
a) Reproduction après lecture d’un texte français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
b) Traduction d’un texte allemand en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
c) Traduction d’un texte français en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
(Cette épreuve peut être remplacée par une épreuve pratique ou spécifiquement technique)
d) Eléments de la législation, des règlements et des instructions relatifs au service dont fait partie le candidat . 60 points
(Le programme détaillé de cette épreuve est fixé par la commission d’examen)
e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 points
4. Carrière C
A. Examen de carrière
a) Rédaction d’un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
b) Rédaction d’un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
c) Correspondance de service en français et en allemand ou épreuve technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
d) Eléments de la législation, des règlements et des instructions concernant les communes et le service
dont fait partie le candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 points
B. Epreuve de qualification
a) Questions en rapport avec la pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
b) Rapport d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 points
5. Carrière D
A) Examen de carrière
a) Elaboration d’un mémoire en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points
b) Correspondance de service en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
c) Correspondance de service en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points
(Cette épreuve peut être remplacée par une épreuve théorique spécifiquement technique)
d) La législation, les règlements et les instructions relatifs aux communes et au service dont fait partie le
candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
(Le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen)
e) Droit constitutionnel et administratif luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 points
B) Epreuve de qualification
a) Questions en rapport avec la pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
b) Rapport d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 points
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«6. Carrière E
I. Examen de carrière
a) Elaboration d’un mémoire en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points
b) Correspondance de service en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
c) Correspondance de service en langue allemande,
cette épreuve peut être remplacée par une épreuve théorique spécifiquement technique . . . . . . . . . . . . . . 40 points
d) La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l’organisation et le
fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé-interprétation et applications: le
programme détaillé de cette épreuve est fixé par la commission d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
e) Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points
II. Epreuve de qualification
a) Questions en rapport avec la pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
b) Rapport d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points»
B) Employés exerçant une profession de santé
1. Carrière de l’aide soignant
a) Hygiène hospitalière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
b) Techniques professionnelles en soins généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
c) Lois et règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
i) Législation sur les employés communaux;
ii) Droit constitutionnel et administratif;
iii) Législation sanitaire
(Le programme détaillé de ces branches est fixé par la commission d’examen)
d) Rédaction d’un rapport de service en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 points
2. Carrière de l’infirmier
a) Hygiène hospitalière et pharmacologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
b) Techniques professionnelles récentes en pathologie externe et interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
c) Lois et règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
i) Législation sur les employés communaux;
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
ii) Droit constitutionnel et administratif
iii) Législation sanitaire
(Le programme détaillé de ces branches est fixé par la commission d’examen)
d) Rédaction d’un rapport de service en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 points
3. Carrière de l’infirmier en pédiatrie
a) Pharmacologie et diététique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
b) Techniques professionnelles récentes en pathologie du nourrisson et de l’enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
c) Lois et règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
i) Législation sur les employés communaux;
ii) Droit constitutionnel et administratif;
iii) Législation sanitaire;
(Le programme détaillé de ces branches est fixé par la commission d’examen)
d) Rédaction d’un rapport de service en langues allemande et française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 points
4. Carrière de l’assistant technique médical
a) 1. pour l’ATM de radiologie
applications diagnostiques et thérapeutiques des radiations ionisantes;
2. pour l’ATM de chirurgie
déroulement des opérations chirurgicales;
3. pour l’ATM de laboratoire
méthodes d’analyses en biologie clinique, en microbiologie, en anatomie pathologique, en chimie médicale,
en transfusion sanguine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
b) Techniques professionnelles récentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
c) Lois et règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
i) Législation sur les employés communaux;
ii) Droit constitutionnel et administratif;
iii) Législation sanitaire;
(Le programme détaillé de ces branches est fixé par la commission d’examen)
d) Rédaction d’un rapport de service en langues allemande et française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 points
5. Carrière du masseur
a) Techniques des massages généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
b) Technique de l’hydrothérapie, de la thermothérapie et de l’électrothérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
c) Lois et règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
i) Législation sur les employés communaux;
ii) Droit constitutionnel et administratif;
iii) Législation sanitaire;
(Le programme détaillé de ces branches est fixé par la commission d’examen)
d) Rédaction d’un rapport de service en langues allemande et française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 points
6. Carrière de l’infirmier spécialisé
a) Techniques et moyens relevant de la spécialité du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
b) Observation d’un cas, discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
c) Lois et règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
i) Législation sur les employés communaux;
ii) Droit constitutionnel et administratif;
iii) Législation sanitaire;
(Le programme détaillé de ces branches est fixé par la commission d’examen)
d) Rédaction d’un rapport de service en langues allemande et française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 points
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
7. Carrière de la sage-femme
a) Pathologie d’accouchement et des suites des couches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
b) Techniques obstétricales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points
c) Lois et règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
i) Législation sur les employés communaux;
ii) Droit constitutionnel et administratif;
iii) Législation sanitaire;
(Le programme détaillé de ces branches est fixé par la commission d’examen)
d) Rédaction d’un rapport de service en langues allemande et française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 points
C) Employés exerçant un emploi éducatif ou social
1. Carrières de l’éducateur et de l’éducateur-instructeur
a) Rédaction d’un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
b) Rédaction d’un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
c) Epreuve technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
d) Notions générales sur la législation, la réglementation et les instructions concernant les communes
et le service dont dépend le candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
(Le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen)
e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 points
Le degré de difficulté général de l’examen est arrêté par la commission en tenant compte des carrières.
2. Carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur sanitaire
Le programme est identique à celui prévu sous la lettre A) du présent article pour la carrière D, à l’exception de l’épreuve «Cor-
respondance de service en langue allemande» qui est remplacée par une épreuve théorique spécifiquement technique portant sur
soixante points (total 380 points).
Prorogation
Prorogation
Concernant la durée du groupement, elle peut être prolongée au-delà du terme initialement convenu. Il est possible de la pro-
longer plusieurs fois. La décision de prorogation est prise à l’unanimité par l’Assemblée Générale et entraînera une modification
des présents statuts.
Cette décision est ensuite transmise au représentant de l’Etat français.
La procédure applicable à la modification des statuts s’applique également à toute prorogation du GECT.
Fonds pour la réforme des services de secours
(1) Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds pour la réforme des services de secours», placé sous l’autorité du ministre
ayant les Services de secours dans ses attributions et dont l’objet est de constituer une réserve en vue de la mise en place d’un
service national d’incendie et de secours à gérer conjointement par l’Etat et les communes.
(2) Le fonds est alimenté par une dotation, dont le montant annuel est égal à la partie du produit de l’augmentation de la TVA
au 1er janvier 2015 non prise en compte pour le calcul de la dotation annuelle du Fonds communal de dotation financière visé à
l’article 26.
CODE COMMUNAL − Finances communales
Loi du 1er décembre 1936 sur l’impôt foncier,
Grundsteuergesetz (GrStG) vom 1. Dezember 1936,
(Pasinomie 1940-1944, page 245)
modifiée par
Ordonnance du 20 avril 1943 Reichsgesetzblatt, 1943, I, p. 267
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 (Mém. A – 71 du 28 décembre 1962, p. 1186)
Loi du 1er février 1967 (Mém. A – 6 du 9 février 1967, p. 51; doc. parl. 991; Rectificatif: Mém. A – 22 du 5 avril 1967, p. 386)
Règlement grand-ducal du 27 août 1977 (Mém. A – 56 du 23 septembre 1977, p. 1568)
Loi du 10 août 1992 (Mém. A – 60 du 13 août 1992, p. 2006; doc. parl. 3517)
Loi du 1er août 2001 (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
Loi du 22 octobre 2008 (Mém. A – 159 du 27 octobre 2008, p. 2230; doc. parl. 5696)
Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 276 du 27 décembre 2016, p. 5325; doc. parl. 7050).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2017
Abschnitt I
Steuerpflicht
§ 1
Steuerberechtigte
(1) Die Gemeinden sind berechtigt, eine Grundsteuer als Gemeindesteuer zu erheben.
(2) Die Gemeinde erhebt die Steuer von dem in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz.
(3) Für den gemeindefreien Grundbesitz und für Grundbesitz in Gutsbezirken trifft die oberste Gemeindeaufsichtsbehörde die
näheren Bestimmungen über die Erhebung der Steuer.
§ 2
Grundbesitz
Grundbesitz ist
1.
das land- und forstwirtschaftliche Vermögen (§§ 28 bis 49 des Bewertungsgesetzes),
2.
das Grundvermögen (§§ 50 bis 53 des Bewertungsgesetzes),
3.
das Betriebsvermögen, soweit es in Betriebsgrundstücken besteht (§ 57 des Bewertungsgesetzes).
§ 3
Steuergegenstand
Steuergegenstände sind, soweit sie sich auf das Inland erstrecken
1.
die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (§§ 29, 45, 47, 48, 49 des Bewertungsgesetzes). Den land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben stehen im Sinn dieses Gesetzes die im § 57 Absatz 1 Ziffer 2 des Bewertungsgesetzes bezeichneten
Betriebsgrundstücke gleich;
2.
die Grundstücke (§ 50 des Bewertungsgesetzes). Den Grundstücken stehen im Sinn dieses Gesetzes die im § 57 Absatz 1
Ziffer 1 des Bewertungsgesetzes bezeichneten Betriebsgrundstücke gleich.
§ 4
Befreiungen
Von der Grundsteuer sind befreit
1.
Grundbesitz
a) des Staates, einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbands, wenn der Grundbesitz von dem Eigentümer für einen
öffentlichen Dienst oder Gebrauch benutzt wird; (Loi du 10 août 1991) «L’exonération s’applique également à la propriété
foncière utilisée à ces mêmes fins par l’Etat lorsque cette propriété foncière dont l’Etat n’est pas le propriétaire juridique
fait l’objet d’un contrat de location-vente conclu conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 13 avril
1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir des immeubles présentant un intérêt
public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.» (Loi du 10 août 1992) «Cette disposition ne
s’applique pas à l’entreprise des postes et télécommunications.»
b) .......................................
c) .......................................
CODE COMMUNAL − Finances communales
2.
Grundbesitz
a) .......................................
b) .......................................
c) .......................................
d) .......................................
e) .......................................
f) .......................................
g) des Verbands für Jugendherbergen,
h) .......................................
i)
j)
k) des Roten Kreuzes,
wenn der Grundbesitz von dem Eigentümer für seine Aufgaben benutzt wird;
3.
Grundbesitz
a) des Staates, einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbands,
b) einer (. . .)1 Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, Stiftung oder sonstigen
Verfassung und nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschliesslich und unmittelbar mildtätigen Zwecken dient,
wenn der Grundbesitz von dem Eigentümer für mildtätige Zwecke benutzt wird;
4.
Grundbesitz eines anerkannten Sportvereins, der von ihm für sportliche Zwecke benutzt wird, unter den Bedingungen, die
der Finanzminister und der Innenminister bestimmen;
5.
a) Grundbesitz, der dem Gottesdienst einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft gewidmet ist;
b) Grundbesitz einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft oder einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts,
der von der Religionsgesellschaft für Zwecke der religiösen Unterweisung benutzt wird;
c) Grundbesitz einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft oder einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts,
der von der Religionsgesellschaft für ihre Verwaltungszwecke benutzt wird;
6.
Grundbesitz einer der unter den Ziffern 1 bis 5a genannten Körperschaften, Personenvereinigungen, Vermögensmassen
oder Verbände, der von einer anderen derartigen Körperschaft, Personenvereinigung, Vermögensmasse oder einem ande-
ren derartigen Verband für ihre nach den Ziffern 1 bis 5 begünstigten Zwecke benutzt wird; (Loi du 10 août 1992) «cette
disposition ne s’applique pas à l’entreprise des postes et télécommunications.»
7.
Grundbesitz, der für Zwecke der Wissenschaft, der Erziehung und des Unterrichts benutzt wird und nicht bereits nach den
vorstehenden Vorschriften befreit ist, wenn anerkannt ist, dass der Benutzungszweck im Rahmen der staatlichen Aufgaben
liegt. Der Finanzminister, der Innenminister und der für das Fachgebiet zuständige Minister sprechen die Anerkennung aus.
Der Anerkennung bedarf es nicht bei Hochschulen und bei solchen Schulen oder Erziehungsanstalten, deren Träger der Staat,
eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband ist. Wird der Grundbesitz nicht von dem Eigentümer für die bezeichneten Zwecke
benutzt, so tritt Befreiung nur ein, wenn der Eigentümer eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist;
8.
Grundbesitz, der für die Zwecke einer Krankenanstalt benutzt wird und nicht bereits nach den vorstehenden Vorschriften
befreit ist soweit die Anstalt Kranke zu Bedingungen aufnimmt, die der Finanzminister, der Innenminister und der Arbeitsmi-
nister bestimmen. Ziffer 7 Schlussatz gilt entsprechend;
9.
a) die dem öffentlichen Verkehr dienenden Strassen, Wege, Plätze, Brücken, künstlichen Wasserläufe, .......... und Schie-
nenwege;
b) das Rollfeld der Verkehrsflughäfen;
c) die fliessenden Gewässer (.............., Flüsse, Bäche), die deren Abfluss regelnden Sammelbecken und die im Eigentum
des Staates, einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbands stehenden ............. und Teiche;
d) die im Interesse der Ordnung und Verbesserung der Wasser- und Bodenverhältnisse unterhaltenen Einrichtungen der
öffentlich-rechtlichen Wasser- und Bodenverbände und die im öffentlichen Interesse staatlich unter Schau gestellten
Privatdeiche;
e) die Bestattungsplätze;
10. Grundbesitz eines fremden Staats, der für Zwecke von Botschaften, Gesandtschaften oder Konsulaten dieses Staats benutzt
wird, wenn Gegenseitigkeit gewährt wird.
§ 5
Steuerpflicht bei Benutzung zu Wohnzwecken
Grundbesitz, der Wohnzwecken dient, ist nicht als für einen der nach § 4 Ziffern 1 bis 8 begünstigten Zwecke benutzt anzusehen;
das gilt auch für die zugehörigen Hofräume und Hausgärten. Den begünstigten Zwecken dienen jedoch und sind deshalb unter den
weiteren Voraussetzungen des § 4 befreit
1.
die Kasernen und Lagerunterkünfte
a) der Armee, der Polizei, der Gendarmerie, des Wasserschutzes, des sonstigen Schutzdienstes des Staates,
1 Terme supprimé par la loi du 23 décembre 2016.
CODE COMMUNAL − Finances communales
b) ................................
2.
die gemeinschaftlichen Wohnräume
a) .............................................. in Jugendherbergen,
b) .............................................. in Erziehungsanstalten,
c) in Prediger- und Priesterseminaren;
3.
die Wohnräume
a) in den Heimen des Roten Kreuzes, die für die Aufnahme erholungsbedürftiger oder hilfsbedürftiger Personen bestimmt
sind,
b) der hilfsbedürftigen Personen in den Gebäuden, die wegen Benutzung für mildtätige Zwecke befreit sind (§ 4 Ziffern 3
und 6);
4.
Räume, in denen sich Personen für die Erfüllung der begünstigten Zwecke ständig bereit halten müssen (Bereitschaftsräume),
wenn sie nicht zugleich die Wohnung des Inhabers darstellen.
§ 6
Ergänzungen zu §§ 4 und 5
(1) Die Befreiung tritt nur ein, wenn der Steuergegenstand für die im § 4 bezeichneten Zwecke unmittelbar benutzt wird.
(2) Dient der Steuergegenstand auch anderen Zwecken und wird für die steuerbegünstigten Zwecke ein räumlich abgegrenzter
Teil des Steuergegenstands benutzt, so ist nur dieser Teil befreit.
(3) Dient der Steuergegenstand oder ein Teil des Steuergegenstands sowohl steuerbegünstigten als auch anderen Zwecken,
ohne dass eine räumliche Abgrenzung für die verschiedenen Zwecke möglich ist, so ist der Steuergegenstand oder der Teil nur
befreit, wenn die steuerbegünstigten Zwecke überwiegen.
§ 7
Steuerschuldner
(1) Schuldner der Grundsteuer ist
1.
der Eigentümer oder, wenn der Steuergegenstand ein grundstücksgleiches Recht ist, der Berechtigte,
2.
wenn die Betriebsmittel oder Gebäude eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs (§ 3 Ziffer 1) einem anderen als dem
Eigentümer des Grund und Bodens gehören, der Eigentümer des Grund und Bodens für den gesamten Betrieb,
3.
(2) Gehört der Steuergegenstand mehreren, so sind sie Gesamtschuldner.
(3) Ist der Steuergegenstand bei der Feststellung des Einheitswerts (§ 10) auf Grund des § 11 des Steueranpassungsgesetzes
einem anderen als dem Eigentümer (bei grundstücksgleichen Rechten: einem anderen als dem Berechtigten) zugerechnet worden,
so ist der andere an Stelle des Eigentümers (Berechtigten) Steuerschuldner im Sinn der Absätze 1 und 2.
§ 8
Persönliche Haftung
Neben dem Steuerschuldner haften als Gesamtschuldner
1.
der Nutzniesser und der Niessbraucher,
2.
wenn die Betriebsmittel oder Gebäude eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs einem anderen als dem Eigentümer des
Grund und Bodens gehören, der Eigentümer der Betriebsmittel oder Gebäude für den auf diese entfallenden Steuerbetrag.
§ 9
Dingliche Haftung
Die Grundsteuer ruht auf dem Steuergegenstand als öffenftliche Last.
Abschnitt II
Berechnung der Grundsteuer
Unterabschnitt 1
Massgebender Wert
§ 10
Für die Besteuerung ist der Einheitswert massgebend, der nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes für den Steuerge-
genstand festgestellt worden ist.
CODE COMMUNAL − Finances communales
Unterabschnitt 2
Festsetzung der Steuermessbeträge
§ 11
Steuermessbetrag
Bei der Berechnung der Grundsteuer ist von einem Steuermessbetrag auszugehen. Dieser ist durch Anwendung eines Tausend-
satzes (Steuermesszahl) auf den Einheitswert (§ 10) zu ermitteln.
§ 12
Steuermesszahl
(1) Die allgemeine Steuermesszahl beträgt 10 vom Tausend.
(2) Der Finanzminister kann im Einvernehmen mit den beteiligten Ministern für einzelne Gruppen von Steuergegenständen
niedrigere Messzahlen bestimmen.
(Loi du 22 octobre 2008)
«(3) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2, le taux d’assiette applicable aux terrains à bâtir à des fins d’habitation
visés au paragraphe 53bis, alinéa 1er, numéro 2, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs,
est fixé à quinze pour mille pendant les deux premières années de classement dans cette catégorie des terrains à bâtir à des fins
d’habitation et à cent pour mille à partir de la troisième année de classement dans cette catégorie. En cas de transfert des droits
de propriété concernant pareils terrains à bâtir à des fins d’habitation, le taux d’assiette est également fixé à quinze pour mille
pendant les deux premières années subséquentes à l’année pendant laquelle ce transfert a eu lieu, et à cent pour mille à partir de
la troisième année y subséquente.»
§ 13
Hauptveranlagung
(1) Die Steuermessbeträge werden im Anschluss an die Hauptfeststellung der Einheitswerte (§ 21 des Bewertungsgesetzes)
allgemein festgesetzt (Hauptveranlagung).
(2) Der Hauptveranlagung wird der Einheitswert zugrunde gelegt, der auf den Hauptfeststellungszeitpunkt (§ 21 Absatz 2 des
Bewertungsgesetzes) festgestellt worden ist. Entsprechendes gilt für die anderen im Einheitswertbescheid getroffenen Feststellun-
gen.
(3) Die Hauptveranlagung gilt von dem Rechnungsjahr an, das fünf Vierteljahre nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt beginnt.
§ 14
Fortschreibungsveranlagung
(1) Im Fall einer Fortschreibung des Feststellungsbescheids über einen Einheitswert (§ 225a der Abgabenordnung) wird der
neuen Veranlagung des Steuermessbetrags (Fortschreibungsveranlagung) der Einheitswert zugrunde gelegt, der auf den Forts-
chreibungszeitpunkt (§ 22 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes) festgestellt worden ist. Entsprechendes gilt für die anderen im Forts-
chreibungsbescheid getroffenen Feststellungen.
(2) Die Fortschreibungsveranlagung gilt von dem Rechnungsjahr an, das ein Vierteljahr nach dem Fortschreibungszeitpunkt
beginnt. Die bisherige Veranlagung gilt bis zu diesem Zeitpunkt.
§ 15
Nachveranlagung
(1) Im Fall einer Nachfeststellung des Einheitswerts (§23 des Bewertüngsgesetzes) wird der nachträglichen Veranlagung des
Steuermessbetrags (Nachveranlagung) der Einheitswert zugrunde gelegt, der auf den Nachfeststellungszeitpunkt festgestellt wor-
den ist. Entsprechendes gilt für die anderen im Nachfeststellungsbescheid getroffenen Feststellungen.
(2) Die Nachveranlagung gilt von dem Rechnungsjahr an, das ein Vierteljahr nach dem Nachfeststellungszeitpunkt beginnt.
§ 16
Ende der Steuerentrichtung
(1) Die Steuerpflicht für den ganzen Steuergegenstand fällt weg, wenn dieser untergeht oder für ihn ein Befreiungsgrund (§§ 4
bis 6) eintritt. Bei Wegfall der Steuerpflicht für den ganzen Steuergegenstand ist die Steuer bis zum Schluss des laufenden Kalen-
dervierteljahrs zu entrichten. Die Steuer ist jedoch mindestens bis zum Schluss des Kalendervierteljahrs zu entrichten, in dem der
Antrag auf Freistellung von der Steuer (§ 226 Absatz 1 der Abgabenordnung) gestellt worden ist.
(2) Für einen Steuergegenstand, der mit einem anderen Steuergegenstand verbunden wird und dadurch die Eigenschaft als
wirtschaftliche Einheit oder Untereinheit verliert, hat der bisherige Steuerpflichtige die Steuer bis zum 31. März des folgenden
Kalenderjahrs zu entrichten.
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Unterabschnitt 3
Zerlegung der Steuermessbeträge
§ 17
Voraussetzung der Zerlegung
Erstreckt sich der Steuergegenstand über mehrere Gemeinden, so ist der Steuermessbetrag zu zerlegen und auf die einzelnen
Gemeinden zu verteilen, soweit nicht nach § 20 die Zerlegung unterbleibt.
§ 18
Zerlegungstichtag
(1) Der Zerlegung des Steüermessbetrags sind die Verhältnisse in dem Feststellungszeitpunkt (Absätze 2 der §§ 21 bis 23 des
Bewertungsgesetzes) zugrunde zu legen, auf den der für die Veranlagung des Steuermessbetrags massgebende Einheitswert
festgestellt ist.
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Zerlegung, ohne dass der Einheitswert fortgeschrieben oder nachträglich festgestellt
wird, so sind die Zerlegungsanteile nach dem Stand vom 1. Januar des folgenden Jahrs neu zu ermitteln.
§ 19
Zerlegungsmasstab
Der Steuermessbetrag ist nach dem Verhältnis zu zerlegen, in dem die Teile des massgebenden Einheitswerts, die auf die ein-
zelnen Gemeinden entfallen, zueinander stehen.
§ 20
Ersatz der Zerlegung
Der Finanzminister und der Innenminister können bestimmen, dass statt der Zerlegung der Steuermessbeträge für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe (§ 3 Ziffer 1) ein Steuerausgleich zwischen den Gemeinden stattfindet. Die Bestimmung kann auf ein-
zelne Teile des Landes beschränkt werden.
Unterabschnitt 4
Festsetzung der Grundsteuer
§ 21
Hebesatz
(Loi du 1er février 1967)
«(1) L’impôt foncier est fixé pour l’année civile. La cote annuelle de l’impôt est calculée d’après un pourcentage de la base
d’assiette (§ 11) ou de la part de la base d’assiette se rapportant à la commune (§§ 17 à 19) (taux communal). Le taux communal
est fixé par le conseil communal, sous réserve d’approbation grand-ducale. Le taux communal est à fixer à un nombre entier mul-
tiple de cinq.»
(Loi du 22 octobre 2008)
«(2) Le taux communal peut différer suivant qu’il s’applique à la propriété agricole et forestière (§ 3, 1°) ou à la propriété immo-
bilière bâtie et non bâtie (§ 3, 2°). Pour les immeubles bâtis et non bâtis, le taux communal peut différer d’après la classification
suivante
catégorie 1: constructions commerciales;
catégorie 2: constructions à usage mixte;
catégorie 3: constructions à autre usage;
catégorie 4: maisons unifamiliales et maisons de rapport;
catégorie 5: immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins d’habitation;
catégorie 6: terrains à bâtir à des fins d’habitation.
En cas de fixation de plusieurs taux, le taux communal doit cependant être uniforme pour toutes les propriétés agricoles et
forestières situées dans la commune. Il doit de même être uniforme pour tous les immeubles situés dans la commune qui relèvent
de la même catégorie.
(3) En cas de fixation de deux ou de plusieurs taux, l’impôt qui correspond aux propriétés agricoles et forestières est appelé
impôt foncier A et celui qui correspond aux immeubles bâtis et non bâtis impôt foncier B. Si les communes font usage de la possibi-
lité d’appliquer des taux différents à certaines ou à toutes les catégories des immeubles bâtis et non bâtis, elles doivent mentionner
le taux pour chacune des catégories 1 à 6 des immeubles visés à l’alinéa 2. L’impôt correspondant est appelé
impôt foncier B1 pour l’impôt applicable aux constructions commerciales;
impôt foncier B2 pour l’impôt applicable aux constructions à usage mixte;
impôt foncier B3 pour l’impôt applicable aux constructions à autre usage;
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impôt foncier B4 pour l’impôt applicable aux maisons unifamiliales et aux maisons de rapport;
impôt foncier B5 pour l’impôt applicable aux immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins d’habitation;
impôt foncier B6 pour l’impôt applicable aux terrains à bâtir à des fins d’habitation.
(4) Pour l’application des alinéas 2 et 3, on entend
a)
par immeubles bâtis et non bâtis, ceux qui sont visés au paragraphe 3, numéro 2, de la présente loi;
b)
par maisons de rapport, constructions commerciales, constructions à usage mixte, maisons unifamiliales et constructions
à autre usage, les constructions définies au paragraphe 32, alinéa 1, points 1 à 5, de l’ordonnance d’exécution du 2 février
1935 relative à la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs;
c)
par immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins d’habitation, ceux qui sont visés au paragraphe 53bis,
alinéa 1, numéro 1, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs;
d)
par terrains à bâtir à des fins d’habitation, ceux qui sont visés au paragraphe 53bis, alinéa 1, numéro 2, de la loi modifiée
du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs.»
§ 21bis
(...) (abrogé par la loi du 22 octobre 2008)
§ 21ter
(...) (abrogé par la loi du 22 octobre 2008)
§ 21quater
(...) (abrogé par la loi du 22 octobre 2008)
Abschnitt III
Entrichtung der Grundsteuer
(Ordonnance du 20 avril 1943)
«§ 22
Fälligkeit
(1) Die Grundsteuer wird am 15. Mai. 15, August, 15. November und 15. Februar zu je einem Viertel ihres Jahresbetrags fällig.»
(Règl. g.-d. du 27 août 1977)
«(2) Par dérogation au 1er alinéa, les dates d’exigibilité de l’impôt sont fixées comme suit
1° au 15 novembre en un terme égal à la cote annuelle lorsque celle-ci ne dépasse pas «55 euros»1;
2° aux 15 mai et 15 novembre en deux termes égaux chacun à la moitié de la cote annuelle lorsque celle-ci dépasse «55
euros»1 sans dépasser «110 euros»1.»
(3) (...) (Abrogé par l’ordonnance du 20 avril 1943)
§ 23
Vorauszahlungen
Der Steuerschuldner hat bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheids zu den Zeitpunkten, die für ihn nach der bisherigen
Zahlungsweise (§ 22) in Betracht kommen, entsprechende Vorauszahlungen unter Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten Jah-
ressteuerschuld zu entrichten.
§ 24
Abrechnung über die Vorauszahlungen
(1) Ist die Summe der Vorauszahlungen, die bis zur Bekanntgabe des neuen Steuerbescheids zu entrichten waren (§ 23), kleiner
als die Steuerschuld, die sich nach dem bekanntgegebenen Steuerbescheid für die vorangegangenen Fälligkeitstage ergibt (§ 22),
so ist der Unterschiedsbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Nachzahlung). Die
Verpflichtung, rückständige Vorauszahlungen schon früher zu entrichten, bleibt unberührt.
(2) Ist die Summe der Vorauszahlungen, die bis zur Bekanntgabe des neuen Steuerbescheids entrichtet worden sind, grösser
als die Steuerschuld, die sich nach dem bekanntgegebenen Steuerbescheid für die vorangegangenen Fälligkeitstage ergibt, so wird
der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Steuerbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Veranlagung durch einen neuen Bescheid (z. B. Berichtigungsveranlagung,
Rechtsmittelentscheidung) mit rückwirkender Kraft geändert wird.
1 Modifié par la loi du 1er août 2001.
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§ 25
Nachentrichtung der Steuer
Hatte der Steuerschuldner bis zur Bekanntgabe der Jahressteuerschuld keine Vorauszahlungen nach § 23 zu entrichten, so hat
er die Steuerschuld, die sich nach dem bekanntgegebenen Steuerbescheid für die vorangegangenen Fälligkeitstage ergibt (§ 22),
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten.
§ 26
Entrichtung eines Ersatzbetrags
(1) Für Grundbesitz, der nach § 4 Ziffer 1 von der Grundsteuer befreit ist, ist in Gemeinden mit nicht mehr als 5.000 Einwohnern
an Stelle der Grundsteuer ein Ersatzbetrag zu entrichten, wenn die Grundsteuer dieses Grundbesitzes 25 vom Hundert des gesam-
ten Grundsteuersolls in der Gemeinde übersteigt und infolge der Steuerfreiheit dieses Grundbesitzes der Haushaltsausgleich der
Gemeinde gefährdet ist. Die Vorschrift gilt nur für den Grundbesitz, für den die Voraussetzungen der Befreiung nach dem 31. Dezem-
ber 1932 eingetreten sind. Zur Leistung des Ersatzbetrags ist verpflichtet, wer im Fall der Steuerpfiicht Steuerschuldner sein würde.
(2) Der Innenminister und der Finanzminister oder die von ihnen dazu ermächtigten Stellen setzen den Ersatzbetrag fest. Der
Finanzminister und der Innenminister erlassen die zur Durchführung dieser Vorschrift erforderlichen Bestimmungen.
Abschnitt IV
Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
Erstmalige Anwendung des Gesetzes
(1) ...............................
(2) ...............................
(3) Bis zur Bekanntgabe des ersten Steuerbescheids auf Grund dieses Gesetzes hat der Steuerschuldner zu den im § 22
Absatz 1 bezeichneten oder nach § 22 Absatz 2 bestimmten Fälligkeitstagen Vorauszahlungen auf die Grundsteuer von je einem
Viertel oder einem Zwölftel der nach den rechtlichen Vorschriften zuletzt festgesetzten gesamten Jahressteuerschuld zu entrichten.
Ergeben sich unter Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten Jahressteuerschuld nach § 22 Absatz 3 andere Fälligkeitstage und
andere Teilbeträge, so sind diese für die Vorauszahlungen massgebend.
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Verordnung zur Durchführung des Grundsteuergesetzes für den ersten
Hauptveranlagungszeitraum (GrStDVO) vom 1. Juli 1937.
(Pasinomie 1940-1944, page 382)
(Rgesetzbl. I S. 733, Rsteuerbl. S. 781)
Auf Grund des § 12 der Abgabenordnung in der Fassung des Einführungsgesetzes zu den Realsteuergesetzen vom 1. Dezem-
ber 1936 (Rgesetzbl. I S. 961) und auf Grund der Ermächtigungen des Grundsteuergesetzes wird im Einvernehmen mit dem Innen-
minister und, soweit erforderlich, im Einvernehmen mit den übrigen beteiligten Ministern hierdurch verordnet
Zu §§ 4 bis 6 und 16 des Gesetzes
§ 1
Stichtag für die Steuerbefreiung
Bei der ersten Hauptveranlagung der Steuermessbeträge sind für die Frage, ob die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung
(§2) vorliegen, die Verhältnisse zu Beginn des ersten Januar 1938 massgebend. Für die Fälle der Fortschreibungsveranlagung und
Nachveranlagung der Steuermessbeträge sind die Verhältnisse im Fortschreibungszeitpunkt oder im Nachfeststellungszeitpunkt
zugrunde zu legen. In den Fällen des § 34 sind die Verhältnisse zu Beginn des 1. Januar massgebend, der dem Wegfall des
Befreiungsgrunds folgt.
§ 2
Dauer der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung
Die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung sind nur dann als erfüllt anzusehen, wenn anzunehmen ist, dass die im Gesetz und
in dieser Verordnung bestimmten Voraussetzungen wenigstens auf die Dauer von zwölf Monaten vorliegen werden. Dabei ist der
Zeitraum, für den die Voraussetzungen unmittelbar vor dem Stichtag (§ 1) vorgelegen haben, mit zu berücksichtigen. Die Vorschrift
im Satz 1 gilt auch für die Fälle, in denen die Voraussetzungen der Steuerbefreiung für den ganzen Steuergegenstand eintreten (§
16 Absatz 1 des Gesetzes).
Zu § 4 Ziffer 1a des Gesetzes
§ 3
Gemeindeverbände
(1) Gemeindeverbände sind die innerhalb des Landes ausser den Gemeinden bestehenden Gebietskörperschaften.
(2) Andere Verbände werden für die Grundsteuer den Gemeindeverbänden unter den folgenden Voraussetzungen gleichgestellt
1.
An dem Verband dürfen nur Gemeinden, gemeindefreie Grundstücke (Gutsbezirke), Gemeindeverbände im Sinn des Ab-
satzes 1 beteiligt sein. Ob ausserdem der Staat oder ein anderer Verband, auf den die Voraussetzungen des Absatzes 2
zutreffen, an dem Verband beteiligt ist, ist unerheblich.
2.
Der Zusammenschluss der Beteiligten muss auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhen.
3.
Der Verband muss eigene Rechtspersönlichkeit besitzen.
4.
Der Zweck des Verbands muss ganz oder teilweise in der Erfüllung von Aufgaben liegen, die unter den Begriff des öffentli-
chen Diensts oder Gebrauchs (§4 Ziffer 1a des Gesetzes) oder der Mildtätigkeit (§ 4 Ziffer 3 des Gesetzes) fallen.
§ 4
Öffentlicher Dienst oder Gebrauch
(1) Öffentlicher Dienst oder Gebrauch im Sinn des § 4 Ziffer 1a des Gesetzes ist die Ausübung der öffentlichen Gewalt (hoheit-
liche Tätigkeit) oder der Gebrauch durch die Allgemeinheit. Dabei sind nicht als Allgemeinheit anzuerkennen die im § 17 Absatz 4
des Steueranpassungsgesetzes vom 16. Oktober 1934 bezeichneten Personenkreise.
(2) Eine im öffentlichen Interesse getroffene Regelung (z. B. zeitliche Einschränkung) des Allgemeingebrauchs oder die For-
derung eines Entgelts schliesst die Annahme eines öffentlichen Diensts oder Gebrauchs nicht aus. Notwendig ist jedoch, dass
der bestimmungsmässige Gebrauch der Allgemeinheit tatsächlich freisteht, und dass das Entgelt nicht in der Absicht, Gewinn zu
erzielen, gefordert wird.
(3) Als öffentlicher Dienst oder Gebrauch ist nicht anzusehen die Herstellung oder Gewinnung von Gegenständen, die für einen
öffentlichen Dienst oder Gebrauch verwendet werden sollen. Dagegen fällt die Lagerung derartiger Gegenstände nach ihrer Über-
nahme aus dem Betrieb, in dem sie hergestellt oder gewonnen sind, unter den Begriff des öffentlichen Diensts oder Gebrauchs,
wenn die Lagerung dem Zweck dient, die Gegenstände für eine Verwendung im öffentlichen Dienst oder Gebrauch bereitzustellen.
(4) Öffentlicher Dienst oder Gebrauch ist nicht anzunehmen bei Betrieben, die der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Gas,
Elektrizität oder Wärme, dem öffentlichen Verkehr .................... dienen.
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Zu § 4 Ziffer 1b des Gesetzes
§ 5
Zu § 4 Ziffer 1c des Gesetzes
§ 6
Zu § 4 Ziffer 4 des Gesetzes
Sportvereine
§ 7
Begünstigte Sportvereine
(1) Als begünstigte Sportvereine kommen nur die Sportvereine in Betracht, die das Sportamt anerkannt hat.
(2) Nicht steuerbegünstigt sind
1.
Sportvereine, deren Aufwendungen erheblich über das zur Durchführung ihrer sportlichen Zwecke erforderliche Mass hi-
nausgehen;
2.
Vereine, die den Sport gewerbsmässig betreiben (Berufsport).
§ 8
Für sportliche Zwecke benutzter Grundbesitz
(1) Als für sportliche Zwecke benutzter Grundbesitz sind solche Anlagen (Plätze und Räume) anzusehen, die für die körperliche
Ertüchtigung des Volks durch Leibesübungen (Turnen, Spiel, Sport) benutzt werden und für diese Zwecke besonders hergerichtet
sind (sportliche Anlagen).
(2) Zu den sportlichen Anlagen (Absatz 1) rechnen auch Unterrichts- und Schulungsräume, Übernachtungsräume für
Trainingsmannschaften, Umkleide-, Bade-, Dusch- und Waschräume sowie Räume zur Aufbewahrung des Sportgeräts, auch wenn
sie für diesen Zweck an Vereinsmitglieder ganz oder teilweise vermietet sind. Zu den sportlichen Anlagen gehören ferner Unterku-
nftshütten von Wandervereinen.
(3) Zu den sportlichen Anlagen rechnen insbesondere solche Räume nicht, die der Erholung oder der Geselligkeit dienen.
(4) Werkstatträume gehören nur dann zu den sportlichen Anlagen, wenn in ihnen lediglich Arbeiten an den Sportgeräten des
Vereins oder seiner Mitglieder vorgenommen werden und sich die Arbeiten auf die laufende Instandhaltung beschränken.
Zu § 4 Ziffer 5 des Gesetzes
§ 9
Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften
Über die Frage, ob eine Religionsgesellschaft nach allgemeinem Recht Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, entscheidet im
Zweifelsfall für die Zwecke der Grundsteuer der Minister für die kirchlichen Angelegenheiten. Die Veranlagungs- und Rechtsmittel-
behörden sind an diese Entscheidung gebunden.
Zu § 4 Ziffern 1 bis 7 und § 5 Ziffern 2 und 4 des Gesetzes
Wissenschaft, Erziehung und Unterricht; religiöse Unterweisung
§ 10
Allgemeines
(1) Die Steuerbefreiung von Grundbesitz, der für Zwecke der Wissenschaft, der Erziehung und des Unterrichts sowie der religiö-
sen Unterweisung benutzt wird, richtet sich nach den §§ 11 bis 15. Ausserdem müssen die Voraussetzungen erfüllt sein, die in den
§§ 5 und 6 des Gesetzes und in den §§ 1, 2, 23 bis 25 dieser Verordnung allgemein für Steuerbefreiungen aufgestellt sind.
(2) ..............................
§ 11
Gebietskörperschaften
Grundbesitz, der vom Staat, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband für Zwecke der Wissenschaft, der Erziehung und
des Unterrichts benutzt wird, ist von der Grundsteuer befreit, wenn der Grundbesitz gehört
a)
demjenigen, der den Grundbesitz benutzt, oder
b)
einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts oder
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c)
einer der im § 4 Ziffern 2 bis 4 des Gesetzes genannten Körperschaften, Personenvereinigungen, Vermögensmassen oder
Verbände (Körperschaften usw.).
§ 12
Sonstige nach § 4 Ziffern 1 bis 4 des Gesetzes Steuerbegünstigte
Wird Grundbesitz von einer der im § 4 Ziffern 1 bis 4 des Gesetzes genannten Körperschaften usw. die nicht unter § 11 dieser
Verordnung fällt, für Zwecke der Wissenschaft, der Erziehung und des Unterrichts benutzt, so ist er von der Grundsteuer befreit,
wenn die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind
1.
Die Benutzung muss im Rahmen der besonderen Aufgaben oder Zwecke des Steuerbegünstigten liegen. Liegt die Benu-
tzung ausserhalb dieses Rahmens, so müssen der Finanzminister, der Innenminister und der für das Fachgebiet zuständige
Minister anerkannt haben, dass der Benutzungszweck im Rahmen der staatlichen Aufgaben liegt.
2.
Der Grundbesitz muss gehören
a) demjenigen, der den Grundbesitz benutzt, oder
b) einer Körperschaft des öffentlichen Rechts oder
c) einer der im § 4 Ziffern 2 bis 4 des Gesetzes genannten Körperschaften usw.
§ 13
Religiöse Unterweisung
Grundbesitz, der von einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft für Zwecke der religiösen Unterweisung benutzt wird (§4
Ziffer 5b des Gesetzes), ist von der Grundsteuer befreit, wenn der Grundbesitz gehört
a)
demjenigen, der den Grundbesitz benutzt, oder
b)
einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts oder
c)
einer der im § 4 Ziffern 2 bis 4 des Gesetzes genannten Körperschaften usw.
§ 14
Sonstige Schulen usw.
Grundbesitz, der für Zwecke der Wissenschaft, der Erziehung und des Unterrichts benutzt wird und nicht unter die vorstehenden
Vorschriften fällt, ist von der Grundsteuer befreit, wenn die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind
1.
Der Finanzminister, der Innenminister und der für das Fachgebiet zuständige Minister müssen anerkannt haben, dass der
Benutzungszweck im Rahmen der staatlichen Aufgaben liegt. Der Anerkennung bedarf es nicht für
a) Schulen und Erziehungsanstalten, die von der staatlichen Aufsichtsbehörde als öffentlich anerkannt sind;
b) andere Hochschulen;
c) .........................
d) .........................
e) .........................
f) ...........................
2.
Der Grundbesitz muss gehören
a) demjenigen, der den Grundbesitz benutzt, oder
b) einer Körperschaft des öffentlichen Rechts.
§ 15
Schülerheime
(1) In den Fällen der §§ 11, 12 und 14 sind gemeinschaftliche Wohnräume für Schüler in Schulen und Erziehungsanstalten
(Schülerheimen) (§ 5 Ziffer 2b des Gesetzes) nur dann befreit, wenn der Finanzminister, der Innenminister und der für das Fachge-
biet zuständige Minister anerkannt haben, dass die Unterbringung der Schüler in gemeinschaftlichen Wohnräumen zur Erfüllung
der entsprechenden Aufgaben notwendig ist. Soweit sich nicht aus Absatz 2 eine Ausnahme ergibt, bedarf es der besonderen Aner-
kennung ohne Rücksicht darauf, ob für die Anstalt, zu der die gemeinschaftlichen Wohnräume gehören, selbst eine Anerkennung
nach §§ 11, 12 und 14 notwendig ist oder nicht.
(2) Einer Anerkennung bedarf es nicht für die gemeinschaftlichen Wohnräume in
1.
Schülerheimen des Staates
2.
3.
4.
(3) In den Fällen des § 13 sind auch die gemeinschaftlichen Wohnräume für Schüler in Prediger- und Priesterseminaren
(§ 5 Ziffer 2c des Gesetzes) befreit. Einer besonderen Anerkennung bedarf es nicht.
(4) Sind die gemeinschaftlichen Wohnräume für Schüler nach dem Absatz 1 befreit, so erstreckt sich die Befreiung auch auf
Bereitschaftsräume für Lehrkräfte, wenn sie nicht zugleich die Wohnung des Inhabers darstellen (§ 5 Ziffer 4 des Gesetzes).
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Zu § 4 Ziffer 8 des Gesetzes
Krankenanstalten
§ 16
Allgemeines
(1) Krankenanstalten, deren Befreiung sich nicht bereits aus § 4 Ziffern 1, 2, 3 und 6 des Gesetzes ergibt, sind befreit, wenn die
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind (§ 4 Ziffer 8 des Gesetzes)
1.
Die Krankenanstalt muss in besonderem Mass der minderbemittelten Bevölkerung dienen (§ 17).
2.
Der Grundbesitz muss demjenigen, der die Krankenanstalt betreibt, oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gehö-
ren, (§ 4 Ziffer 8 Schlussatz des Gesetzes).
3.
Soweit es sich um Privatkrankenanstalten handelt, müssen sie eine Konzession besitzen.
(2) Für Grundbesitz, der Wohnzwecken dient, verbleibt es bei den Vorschriften des § 5 des Gesetzes.
§ 17
Minderbemittelte Bevölkerung
(1) Eine Krankenanstalt dient in besonderem Mass der minderbemittelten Bevölkerung, wenn in dem Kalenderjahr, das dem
Stichtag (§ 1) vorangeht, die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind
1.
Die Pflegesätze in allen Verpflegungsklassen dürfen die Beträge nicht überschreiten, die der Steuerdirektor als Höchstsatz
bezeichnet hat.
2.
Mindestens 40 vom Hundert der jährlichen Verpflegungstage müssen auf Kranke der Sozialversicherung und der öffent-
lichen Fürsorge oder auf solche Selbstzahler entfallen, die nicht mehr als den niedrigsten Pflegesatz im Sinn der Ziffer 1
entrichtet und bei denen die ärztlichen Gebühren nachweislich die Mindestsätze der staatlichen Gebührenordnung nicht
überschritten haben.
(2) Pflegesätze im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 1 sind die Beträge, die für die Betreuung der Kranken in der Krankenanstalt
ausschliesslich der ärztlichen Leistung und der üblichen Nebenleistungen (z. B. für Arzneimittel) gefordert werden.
(3) Bei Ermittlung der Höchstsätze ist von den Pflegesätzen von Krankenanstalten der Gemeinden und der Gemeindeverbände
auszugehen. Dabei sollen für die niedrigste Verpflegungsklasse die Pflegesätze, die die Träger der Sozialversicherung bezahlen,
nicht unterschritten werden. Für Fachanstalten können auch die Pflegesätze der Versicherungsanstalt für Angestellte zugrunde
gelegt werden.
(4) Die Höchstsätze können für bestimmte Gruppen von Krankenanstalten und für bestimmte Gebietsteile verschieden festge-
setzt werden. Sind die Pflegesätze einer Gemeindekrankenanstalt höher als die vom Steuerdirektor bestimmten Höchstsätze, so
gelten für diesen Gemeindebezirk die Pflegesätze der örtlichen Gemeindekrankenanstalt als Höchstsätze.
(5) Vor Festsetzung der Höchstsätze hat der Steuerdirektor zu hören
1.
die zuständige oberste Staatsbehörde,
2.
die zuständige Ärztekammer,
3.
die Inspektion der Sozialen Versicherungen.
Zu § 4 Ziffer 9a des Gesetzes
§ 18
Strassen, Wege
Zu den Strassen und Wegen gehören auch Seitengräben, Böschungen, Schutzstreifen und bei geteilten Fahrbahnen die Mit-
telstreifen.
§ 19
Schienenwege
(1) Zu den Schienenwegen gehören
1.
Die Grundflächen des eigentlichen Bahnkörpers und die Grundflächen der zugehörigen Seitengräben, Böschungen,
Schutzstreifen, Schneedämme und der zwischen den Gleisen gelegenen Geländestreifen;
2.
die mit Schienen einschliesslich der Rangier-, Neben-, Aufstell- und Ladegleise bedeckten Grundflächen der Bahnhöfe,
auch wenn sie durch Bahnsteighallen überdeckt sind;
3.
Stellwerksgebäude, Blockbuden und Bahnwärterhäuser, soweit sie nicht Wohnzwecken dienen (§ 5 des Gesetzes).
(2) Den Schienenwegen sind nicht zuzurechnen
1.
Grundflächen solcher Gleise, die zur Abstellung von dauernd aus dem Verkehr gezogenen Wagen (z. B. in und neben
Wagenhallen, in Strassenbahndepots) bestimmt sind;
2.
Grundflächen solcher Gleise, die im übrigen zu einer besonderen, von dem Verkehrsbetrieb getrennten Veranstaltung (z. B.
Instandsetzung) gehören;
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3.
Bahnsteige, Bahnsteighallen;
4.
Ladestrassen und -rampen.
Zu § 4 Ziffer 9c des Gesetzes
§ 20
Fliessende Gewässer
Zu den fliessenden Gewässern im Sinn des § 4 Ziffer 9c des Gesetzes gehören auch die Altwasser der Flüsse.
Zu § 4 Ziffer 10 des Gesetzes
Fremde Vertretungen
§ 21
Konsulate
Konsulate im Sinn des § 4 Ziffer 10 des Gesetzes sind
1.
die Berufskonsulate;
2.
die Wahlkonsulate, wenn der Konsulatsleiter die Staatsangehörigkeit des Entsendestaats besitzt, sein Gehalt aus der frem-
den Staatskasse bezieht und eine andere als die konsularische Tätigkeit nicht ausübt.
§ 22
Benutzung zu Wohnzwecken
Als für Zwecke von Botschaften, Gesandtschaften oder Konsulaten (§ 21) benutzt ist auch Grundbesitz des fremden Staats
anzusehen, der den Wohnzwecken der Beamten oder Angestellten der fremden Vertretung dient.
Zu § 5 des Gesetzes
§ 23
Benutzung zu Wohnzwecken
(1) Den Kasernenunterkünften der Armee (§ 5 Ziffer 1 des Gesetzes) werden zugerechnet
1.
die Wohnungen, die den kasernenbenutzungspflichtigen, verheirateten Soldaten zugewiesen sind (Kasernenwohnungen)
2.
die auf dem Kasernengrundstück selbst befindlichen Wohnungen, die Personen im Dienst der Armee zugewiesen sind.
(2) Gemeinschaftliche Speiseräume (z. B. Kantinen, Kasinos) und sonstige gemeinschaftliche Aufenthaltsräume (z. B. Lese-,
Schreib- und Spielzimmer) sind den im § 5 Ziffern 1 bis 4 des Gesetzes bezeichneten Räumen gleichzustellen.
(3) Räume, die zur Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen überlassen sind (Empfangsräume), sind nicht als Wohnzwecken
dienend anzusehen, wenn ihre Einrichtung von der Dienstbehörde ganz oder überwiegend gestellt ist.
Zu § 6 des Gesetzes
Unmittelbare Benutzung
§ 24
Tatsächliche Benutzung für die steuerbegünstigten Zwecke
Unmittelbar wird ein Steuergegenstand für steuerbegünstigte Zwecke erst von dem Zeitpunkt ab benutzt, in dem er dem Benu-
tzungszweck tatsächlich zugeführt worden ist. Ist die Benutzung des Steuergegenstands für steuerbegünstigte Zwecke in Aussicht
genommen oder wird er für diese Zwecke hergerichtet, so ist die Voraussetzung für die Steuerbefreiung noch nicht erfüllt.
§ 25
Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz, Werkstätten
(1)1 Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz ist auch dann steuerpflichtig, wenn er einem der im § 4 des Gesetzes
bezeichneten Zwecke unmittelbar dient.
(2)1 Die Einschränkung der Steuerbefreiung nach Absatz 1 gilt nicht
1.
für land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundbesitz, der Lehr- oder Versuchszwecken dient und dessen Fläche 10 Hektar
nicht übersteigt. Auch wenn diese Grenze überschritten wird, gilt die Einschränkung des Absatzes 1 nicht für Gebäude- und
Betriebsmittel, die über den zur Bewirtschaftung erforderlichen Bestand hinaus vorhanden sind und unmittelbar für die Lehr-
oder Versuchszwecke benutzt werden;
2.
für Übungsplätze der Armee, die unter § 4 Ziffer la des Gesetzes fallen;
1 Fassung nach § 4 der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Grundsteuergesetzes für den ersten Hauptveranlagungszeitraum (II. GrStDVO) vom 29.
März 1938 (RGBl. I S. 360, RStBl. S. 385). Erstmalige Anwendung: Rechnungsjahr 1938.
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3.
für Grundbesitz, der unter § 4 Ziffer 9 des Gesetzes fällt.
(3) Bei Werkstätten und ähnlichen Einrichtungen in Strafvollzugs- und Bewahrungsanstalten, Erziehungsanstalten, Blinden- und
Krüppelheimen und anderen derartigen Anstalten, die unter § 4 des Gesetzes fallen, ist eine unmittelbare Benutzung für steuer-
begünstigte Zwecke anzunehmen, wenn die Beschäftigung der Anstaltsinsassen in den Werkstätten usw. zur Erfüllung des Ans-
taltszwecks (z. B. aus Gründen der Besserung, der Erziehung oder der Gesundung) unerlässlich ist.
Zu § 11 des Gesetzes
Steuermessbetrag
§26
§ 27
Zu § 12 des Gesetzes
Steuermesszahlen
a) Land- und forstwirtschaftliche Betriebe
§ 28
Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben betragen die Steuermesszahlen
1.
für die ersten angefangenen oder vollen 10.000 RM (100.000 Fr.) des Einheitswerts 8 vom Tausend,
2.
für den Rest des Einheitswerts 10 vom Tausend.
b) Bebaute Grundstücke
§ 29
Abstufung der Steuermesszahlen
Für bebaute Grundstücke gelten die folgenden Steuermesszahlen
Grundstücksgruppen bzw. Wertgruppen
Gemeindegruppen
a
b
c
bis
25.000
Einwohner
über
25.000
bis
1.000.000
Einwohner
über
1.000.000
Einwohner
vom Tausend
vom Tausend
vom Tausend
I. Altbauten (bei Einfamilienhäusern nur für den Teil des Ein-
heitswerts, der 30.000 RM (300.000 Fr.) übersteigt)
II. Einfamilienhäuser der Altbauten für die ersten angefange-
nen oder vollen 30.000 RM (300.000 Fr.) des Einheitswerts
III. Neubauten (bei Einfamilienhäusern nur für den Teil des
Einheitswerts, der 30.000 RM (300.000 Fr.) übersteigt
IV. Einfamilienhäuser der Neubauten für die ersten angefange-
nen oder vollen 30.000 RM (300.000 Fr.) des Einheitswerts
§ 30
Einwohnerzahl
(1) Für die Frage, welcher der im § 29 bezeichneten Gemeindegruppen eine Gemeinde zuzurechnen ist, ist das Ergebnis der
allgemeinen Volkszählung vom 16. Juni 1933 massgebend.
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(2) Bei Umgemeindungen, die zwischen dem 16. Juni 1933 und dem 1. Januar 1935 rechtswirksam geworden sind, ist auf Grund
des Ergebnisses der allgemeinen Volkszählung 1933 zu ermitteln, wieviel Einwohner auf die Gemeinde in ihrem Gebiets-umfang
vom 1. Januar 1935 entfallen; im Zweifelsfall entscheidet hierüber die Gemeindeaufsichtsbehörde.
(3) Bei Umgemeindungen, die nach dem 1. Januar 1935 rechtswirksam geworden sind, rechnen die betroffenen Gemeinden
oder Gemeindeteile weiterhin zu der Gemeindegruppe, der sie ohne die Umgemeindung nach den Absätzen 1 und 2 zuzurechnen
sind.
§ 31
Altbauten, Neubauten
(1) Zu den Altbauten (§ 29 I und II) gehören die Grundstücke, deren Gebäude bis zum 31. März 1924 bezugsfertig geworden
sind.
(2) Zu den Neubauten (§ 29 III und IV) gehören die Grundstücke, deren Gebäude nach dem 31. März 1924 bezugsfertig gewor-
den sind.
(3) Ob auf ein Grundstück, auf dem sich sowohl Altbauten als auch Neubauten befinden, die Steuermesszahl für Altbauten oder
die Messzahl für Neubauten anzuwenden ist, ist danach zu entscheiden, welcher Teil wertmässig überwiegt.
(4) Für die Frage, ob ein Gebäude bis zum oder nach dem 31. März 1924 bezugsfertig geworden ist, ist die Entscheidung zu
übernehmen, die zuletzt für die bisherige Grundsteuer massgebend gewesen ist.
§ 32
Einfamilienhäuser
Ob auf ein Grundstück, auf dem sich sowohl ein Einfamilienhaus als auch ein Gebäude einer anderen Grundstücksgruppe
befinden, die Steuermesszahlen für Einfamilienhäuser oder die Messzahl für die andere Grundstücksgruppe anzuwenden sind, ist
danach zu entscheiden, welcher Teil wertmässig überwiegt.
c) Unbebaute Grundstücke
§ 33
Für unbebaute Grundstücke beträgt die Steuermesszahl einheitlich 10 vom Tausend.
Zu § 15 des Gesetzes
§ 34
Nachveranlagung des Steuermessbetrags
(1) Der Steuermessbetrag wird auch dann nachträglich veranlagt, wenn der Grund für die Befreiung des Steuergegenstands von
der Grundsteuer wegfällt, eine Nachfeststellung des Einheitswerts aber deswegen nicht in Betracht kommt, weil ein Einheitswert auf
den letzten Hauptfeststellungszeitpunkt oder einen späteren Feststellungszeitpunkt bereits festzustellen war.
(2) Die Nachveranlagung gilt in den Fällen des Absatzes 1 von dem Rechnungsjahr an, das dem Kalenderjahr folgt, in dem der
Befreiungsgrund weggefallen ist.
Zu § 18 Absatz 2 des Gesetzes
§ 35
Geringfügige Änderungen
Die Zerlegungsanteile eines Steuermessbetrags sind in den Fällen des § 18 Absatz 2 des Gesetzes nur dann neu zu ermitteln,
wenn wenigstens bei einer Gemeinde der neue Anteil um mehr als ein Zwanzigstel, mindestens aber um 5 RM (50 Fr.) von ihrem
bisherigen Anteil abweicht.
Zu § 19 des Gesetzes
§ 36
Zerlegungsmasstab
Der Steuermessbetrag ist nach dem Verhältnis der auf die einzelnen Gemeinden entfallenden Teile des Einheitswerts zu zerle-
gen, die nach § 78 der Durchführungsbestimmungen zum Bewertungsgesetz vom 2. Februar 1935 (Rgesetzbl. I S. 81) festgestellt
worden sind. Die Zerlegung des Steuermessbetrags kann nicht mit der Begründung angefochten werden, dass die auf die einzel-
nen Gemeinden entfallenden Teile des Einheitswerts unzutreffend festgestellt worden seien.
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Zu § 20 des Gesetzes
Ersatz der Zerlegung durch Steuerausgleich
a) Allgemeines
§§ 37 bis 54
Zu § 27 des Gesetzes
§ 55
Zu § 28 des Gesetzes Neuhausbesitz
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
Zu § 30 des Gesetzes
§ 61
§ 62
Zum Bewertungsgesetz
§ 63
Fortschreibungen und Nachfeststellungen
Bei Fortschreibungen und Nachfeststellungen der Einheitswerte für Grundbesitz (22 und 23 des Bewertungsgesetzes) sind der
tatsächliche Zustand des Grundbesitzes (Bestand, bauliche Verhältnisse usw.) vom Fortschreibungs- oder Nachfeststellungszeit-
punkt und die Wertverhältnisse vom 1. Januar 1935 zugrunde zulegen.
§ 64
Grundbesitz im Zustand der Bebauung
(1) Bei Grundstücken, die sich am Feststellungszeitpunkt (Absätze 2 der §§ 21 bis 23 des Bewertungsgesetzes) im Zustand der
Bebauung befinden, ist nur der Grund und Boden zu bewerten. Die Kosten, die für die Baulichkeiten bis zum Feststellungszeitpunkt
entstanden sind, bleiben ausser Betracht.
(2) Befinden sich auf einem solchen Grundstück (Absatz 1) bereits bezugsfertige Gebäude, so ist nur der Grund und Boden ein-
schliesslich der bezugsfertigen Gebäude zu bewerten. Die Kosten, die für die im Bau befindlichen Gebäude oder Gebäudeteile (z.
B. Anbauten oder Zubauten) bis zum Feststellungszeitpunkt entstanden sind, bleiben ausser Betracht. Ein Gebäude ist als bezugs-
fertig anzusehen, wenn der Bau soweit gefördert ist, dass den zukünftigen Bewohnern oder sonstigen Benutzern des Gebäudes
zugemutet werden kann, das Gebäude zu beziehen.
(3) Ist ein Grundstück, das sich im Zustand der Bebauung befindet, bei der Ermittlung des Gesamtwerts eines gewerblichen
Betriebs, bei der Bewertung des Gesamtvermögens oder bei der Bewertung des Inlandsvermögens anzusetzen (§ 66 Absatz 4,
§ 73 Absatz 3, § 77 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes), so ist neben dem Einheitswert nach Absatz 1 oder 2 für diese Zwecke
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ein besonderer Einheitswert unter Anwendung der Vorschriften im § 33 Absatz 3 der Durchführungsbestimmungen zum Bewer-
tungsgesetz vom 2. Februar 1935 (Rgesetzbl. I S. 81) festzustellen.
(4) Ist für ein Grundstück, das sich im Zustand der Bebauung befindet, der für die Grundsteuer (Veranlagung der Steuermessbe-
träge) massgebende Einheitswert noch abweichend von den Vorschriften der Absätze 1 und 2 nach den Vorschriften im § 33 Absatz
3 der Durchführungsbestimmungen zum Bewertungsgesetz vom 2. Februar 1935 festgestellt worden, so ist der Einheitswert für die
Grundsteuer nach den Absätzen 1 und 2 zu berichtigen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für land- und forstwirtschaftliche Betriebe entsprechend, soweit im Rahmen der Bewertung des
Betriebs für Gebäude ein besonderer Wert anzusetzen ist.
§ 65
Grundstücke mit Gebäuden von untergeordneter Bedeutung
Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung gegenüber der Zweckbestimmung des Grund und
Bodens von untergeordneter Bedeutung ist, so gilt das Grundstück als unbebaut im Sinn des § 53 des Bewertungsgesetzes und
des § 33 dieser Verordnung. Die Gebäude sind bei der Ermittlung des Einheitswerts mit zu berücksichtigen, soweit sie den Wert
des Grundstücks erhöhen.
§ 66
Änderungen der Durchführungsbestimmungen
Die Durchführungsbestimmungen zum Bewertungsgesetz vom 2. Februar 1935 (Rgesetzbl. I S. 81) werden wie folgt geändert
1.
§ 14 Absatz 2 erhält die folgende Fassung: «Teile des landwirtschaftlichen Betriebs, die unter die Vorschrift im § 4 Ziffer 9
des Grundsteuergesetzes fallen, sind nicht zu bewerten.»
2.
Die §§ 41 und 45 werden gestrichen.
Anwendung der Durchführungsverordnung
§ 67
1. Juli 1937.
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Verordnung über die Fälligkeit der Grundsteuer vom 20. April 1943.
(Reichgesetzblatt I N° 44 page 267)
Auf Grund des § 12 der Reichsabgabenordnung wird verordnet
§ 1
Entrichtung der Grundsteuer
§ 22 des Grundsteuergesetzes vom 1. Dezember 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 986) ist in der folgenden Fassung anzuwenden
«§ 22
Fälligkeit
(1) Die Grundsteuer wird am 15. Mai, 15. August, 15. November und 15. Februar zu je einem Viertel ihres Jahresbetrags fällig.
(2) Abweichend von Absatz 1 wird die Steuer fällig
1.
am 15. November mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser zwanzig Reichsmark nicht übersteigt,
2.
am 15. Mai und 15. November zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser vierzig Reichsmark nicht übersteigt.»
§2
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung ab 1. April 1943 in Kraft.
Berlin, 20. April 1943.
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Gewerbesteuergesetz vom 1. Dezember 1936,
Loi du 1er décembre 1936 relative à l’impôt commercial communal,
(Pasinomie 1940-1944, page 375)
Nota Bene
Sur base d’une ordonnance du 19 mars 1943, la loi a été simplifiée par 2 ordonnances de simplification du 31 mars 1943 et du 16
novembre 1943.
modifiée par
Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 (Mém. A – 10 du 28 octobre 1944, p. 80)
Loi du 11 avril 1950 (Mém. A – 28 du 20 avril 1950, p. 649)
Loi du 26 avril 1954 (Mém. A – 20 du 27 avril 1954, p. 399)
Loi du 11 décembre 1967 (Mém. A – 82 du 15 décembre 1967, p. 1323)
Loi du 16 août 1968 (Mém. A – 41 du 26 août 1968, p. 652)
Loi du 11 novembre 1968 (Mém. A – 58 du 18 novembre 1968, p. 1210)
Loi du 22 novembre 1973 (Mém. A – 71 du 29 novembre 1973, p. 1545; doc. parl. 1705)
Loi du 27 décembre 1973 (Mém. A – 84 du 31 décembre 1973, p. 1959; doc. parl. 1706)
Loi du 23 décembre 1975 (Mém. A – 86 du 27 décembre 1975, p. 2168; doc. parl. 1943)
Loi du 26 juillet 1980 (Mém. A – 53 du 31 juillet 1980, p. 1103; doc. parl. 2361; rectificatif: Mém. A – 69 du 16 octobre 1980, p. 1854)
Loi du 27 mars 1981 (Mém. A – 18 du 30 mars 1981, p. 318; doc. parl. 2452)
Loi du 1er juillet 1981 (Mém. A – 40 du 1er juillet 1981, p. 989; doc. parl. 2499)
Loi du 31 juillet 1982 (Mém. A – 68 du 19 août 1982, p. 1474; doc. parl. 2531)
Loi du 14 juin 1983 (Mém. A – 44 du 21 juin 1983, p. 1073; doc. parl. 2599)
Loi du 22 février 1986 (Mém. A – 15 du 28 février 1986, p. 824; doc. parl. 2951)
Loi du 19 décembre 1986 (Mém. A – 100 du 22 décembre 1986, p. 2330; doc. parl. 3037)
Loi du 6 décembre 1990 (Mém. A – 70 du 20 décembre 1990, p. 1014; doc. parl. 3431; dir. 1990/35; Rectificatif: Mém. A – 23 du 23
avril 1991, p. 504)
Loi du 18 décembre 1986 (Mém. A – 99 du 20 décembre 1986, p. 2310; doc. parl. 3001)
Loi du 1er décembre 1992 (Mém. A – 92 du 11 décembre 1991, p. 2581; doc. parl. 3566)
Loi du 10 août 1992 (Mém. A – 60 du 13 août 1992, p. 2006; doc. parl. 3517)
Loi du 24 décembre 1996 (Mém. A – 95 du 30 décembre 1996, p. 2911; doc. parl. 4208)
Loi du 12 février 1999 (Mém. A – 13 du 23 février 1999, p. 190; doc. parl. 4459)
Loi du 1er août 2001 (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A – 157 du 27 décembre 2001, p. 3312; doc. parl. 4855)
Loi du 15 juin 2004 (Mém. A – 95 du 22 juin 2004, p. 1568; doc. parl. 5201; Rectificatif: Mém. A – 138 du 30 juillet 2004, p. 1972)
Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A – 234 du 27 décembre 2007, p. 3955; doc. parl. 5708; dir. 2005/19 et 2006/98)
Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A – 198 du 23 décembre 2008, p. 2622; doc. parl. 5924)
Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A – 119 du 15 juillet 2013, p. 1856; doc. parl. 6471; dir. 2011/61)
Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 245 du 24 décembre 2015, p. 5993; doc. parl. 6847)
Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A - 140 du 28 juillet 2016, p. 2376; doc. parl. 6929)
Loi du 27 juin 2016 (Mém. A - 150 du 3 août 2016, p. 2546; doc. parl. 6857)
Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017, p. 3; doc. parl. 7200)
Loi du 17 décembre 2021 (Mém. A - 906 du 21 décembre 2021; doc. parl. 7878).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2022
Abschnitt I – Allgemeines
§ 1
Steuerberechtigte.
Die Gemeinden sind berechtigt, eine Gewerbesteuer als Gemeindesteuer zu erheben.
§ 2
Steuergegenstand.
(1) Der Gewerbesteuer unterliegt jeder stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird. Unter Gewerbebetrieb ist
ein gewerbliches Unternehmen im Sinn des Einkommensteuergesetzes zu verstehen. Im Inland betrieben wird ein Gewerbebetrieb,
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soweit für ihn im Inland oder auf einem in einem inländischen Schiffsregister eingetragenen Kauffahrteischiff eine Betriebstätte
unterhalten wird.
(Loi du 21 décembre 2001)
«(2) Est toujours considérée comme entreprise commerciale pour l’ensemble de ses activités, l’activité
1.
des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple «, des sociétés en commandite spéciale»1, des
groupements d’intérêt économique, des groupements européens d’intérêt économique «, des sociétés commerciales
momentanées, des sociétés en participation»1 et des autres entreprises communes en général, si les associés sont à
considérer comme coexploitants;
2.
des sociétés de capitaux (sociétés anonymes, «sociétés par actions simplifiées,»2 sociétés en commandite par actions,
sociétés à responsabilité limitée «sociétés à responsabilité limitée simplifiées,»2 «, sociétés européennes»3), des sociétés
coopératives «y compris les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et les sociétés coopératives
européennes»3 et des associations d’assurance mutuelle. En cas d’intégration fiscale d’après les dispositions de l’article
164bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la «société intégrée»4 est à considérer,
pour la répartition de la base d’assiette entre les communes intéressées, comme établissement stable «de la société mère
intégrante ou de la société filiale intégrante»4;
3.
à but de lucre exercée soit par une société en commandite simple «ou par une société en commandite spéciale»5«dont au
moins un associé commandité est une société de capitaux détenant au moins 5% des parts d’intérêts»6, soit par une société
en nom collectif, un groupement d’intérêt économique, un groupement européen d’intérêt économique ou une société civile
dont la majorité des parts est détenue par une ou plusieurs sociétés de capitaux. Une société de personnes à caractère
commercial en vertu des dispositions de ce paragraphe qui détient des parts dans une autre société de personnes, est
assimilée à une société de capitaux pour déterminer la nature du revenu réalisé par cette autre société de personnes.»
(Loi du 23 juillet 2016)
«4.
Les dispositions du numéro 3 ne sont pas applicables dans le chef d’une société d’investissement en capital à risque
(SICAR) et d’un fonds d’investissement alternatif réservé répondant aux critères de l’article 48, paragraphe 1er de la loi du
23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, constitués sous forme de société en commandite
simple ou de société en commandite spéciale.»
(3) Als Gewerbebetrieb gilt auch die Tätigkeit der sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts und der nichtrechts-
fähigen Vereine, soweit sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (ausgenommen Land- und Forstwirtschaft) unterhalten.
§ 3
Befreiungen.
Von der Gewerbesteuer sind befreit
1.
die Monopolverwaltungen des Staates und die staatlichen Lotterieunternehmen;7
3.
Staatsbanken, soweit sie Aufgaben staatswirtschaftlicher Art erfüllen;
4.
(...) (Abrogé par la loi du 14 juin 1983)
5.
Hauberg-, Wald-, Forst- und Laubgenossenschaften und ähnliche Realgemeinden. Unterhalten sie einen Gewerbebetrieb,
der über den Rahmen eines Nebenbetriebs hinausgeht, so sind sie insoweit steuerpflichtig;
6.
(...) (Abrogé par la loi du 18 décembre 1986 telle que modifiée par la loi du 1er décembre 1992)
8.
Vereinigungen, die die gemeinschaftliche Benutzung land- und forstwirtschaftlicher Betriebseinrichtungen oder
Betriebsgegenstände oder die Bearbeitung oder Verwertung der von den Mitgliedern selbst gewonnenen land- und
forstwirtschaftlichen Erzeugnisse zum Gegenstand haben (z. B. Dresch-, Molkerei-, Pflug-, Viehverwertungs-, Wald, Zuch-
tgenossenschaften, Waldbauvereine, Winzervereine), soweit die Bearbeitung oder Verwertung im Bereich der Land- und
Forstwirtschaft liegt.
(Loi du 11 novembre 1968)
«9.
Les entreprises d’approvisionnement en eau, en gaz et en électricité appartenant aux communes ou syndicats de
communes.»
(Loi du 18 décembre 1986 telle que modifiée par la loi du 1er décembre 1992)
«10. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne
a) l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières;
b) la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de
leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l’agriculture ou de la sylviculture.
1 Inséré par la loi du 12 juillet 2013.
2 Inséré par la loi du 15 décembre 2017.
3 Inséré par la loi du 21 décembre 2007.
4 Modifié par la loi du 18 décembre 2015.
5 Inséré par la loi du 12 juillet 2013.
6 Modifié par la loi du 12 juillet 2013.
7 L’article 37 alinéa 3 lettre c de la loi du 10 août 1992 stipule que les termes «Die Postverwaltung und» sont biffés mais ils ont été omis de l’énumération.
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(Loi du 27 juin 2016)
«Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite d’activités non visées à la phrase précédente pour autant
que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d’exploitation autres
que les revenus des participations visées ci-après.»
Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal du
17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, des participations dans des
entreprises industrielles ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en œuvre ou la vente de produits agricoles.
Toutefois, les associations sont imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le
revenu de ces participations est imposable.
En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports effectués à l’acquisition de ces participations
ne déclenchent pas l’imposition.»
§ 4
Hebeberechtigte Gemeinde.
(1) Die stehenden Gewerbebetriebe unterliegen der Gewerbesteuer in der Gemeinde, in der eine Betriebstätte zur Ausübung
des stehenden Gewerbes unterhalten wird. Befinden sich Betriebstätten desselben Gewerbebetriebs in mehreren Gemeinden
oder erstreckt sich eine Betriebstätte über mehrere Gemeinden, so wird die Gewerbesteuer in jeder Gemeinde nach dem Teil des
Steuermessbetrags erhoben, der auf sie entfällt.
(2) Befindet sich die Betriebstätte in einem Gutsbezirk, so trifft die oberste Landesbehörde die näheren Bestimmungen über die
Erhebung der Steuer.
§ 5
Steuerschuldner.
(1) Steuerschuldner ist der Unternehmer. Als Unternehmer gilt der, für dessen Rechnung das Gewerbe betrieben wird. Wird das
Gewerbe für Rechnung mehrerer Personen betrieben, so sind diese Gesamtschuldner.
(2) Im Fall eines Wechsels in der Person des Unternehmers ist Steuerschuldner bis zum Ende des Kalendermonats, in dem der
Wechsel eintritt, der bisherige Unternehmer, vom Beginn des folgenden Kalendermonats ab der neue Unternehmer.
§ 6
Besteuerungsgrundlagen.
(1) Besteuerungsgrundlagen für die Gewerbesteuer «ist»1 der Gewerbeertrag (...)2.
(2) (...) (Abrogé par la loi du 19 décembre 1986)
(3) (...) (Abrogé par la loi du 19 décembre 1986)
Abschnitt II – Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital
Unterabschnitt I.
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag
§ 7
Begriff des Gewerbeertrags.
Gewerbeertrag ist der Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes oder des
Körperschaftssteuergesetzes zu ermitteln ist, vermehrt und vermindert um die in den §§ 8 und 9 bezeichneten Beträge.
§ 8
Hinzurechnungen.
Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb (§ 7) werden folgende Beträge wieder hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des
Gewinns abgesetzt sind
1.
(...) (Abrogé par la loi du 6 décembre 1990)
2.
(...) (Abrogé par la loi du 6 décembre 1990)
3.
(...) (Abrogé par la loi du 21 décembre 2001)
4.
die Gewinnanteile, die an persönlich haftende Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien auf ihre nicht auf das
Grundkapital gemachten Einlagen oder als Vergütung (Tantieme) für die Geschäftsführung verteilt worden sind, (...) (abrogé
par la loi du 21 décembre 2001);
5.
(…) (Abrogé par la loi du 12 février 1999)
6.
(…) (Abrogé par la loi du 12 février 1999)
7.
(...) (Abrogé par la loi du 21 décembre 2001)
1 Modifié par la loi du 24 décembre 1996.
2 Abrogé par la loi du 24 décembre 1996.
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8.
(...) (Abrogé par la loi du 6 décembre 1990)
9.
die Anteile am Verlust einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, bei
der die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des Gewerbebetriebs anzusehen sind «;»1
(Loi du 17 décembre 2021)
« 10. les montants exonérés de l’impôt sur le revenu des collectivités au titre du même exercice d’exploitation conformément à
l’article 164ter, alinéa 4, numéros 6 et 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. »
§ 9
Kürzungen.
Die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen wird gekürzt um
1.
(...) (Abrogé par la loi du 21 décembre 2001)
2.
die Anteile am Gewinn einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, bei
der die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des Gewerbebetriebs anzusehen sind «, wenn die Gewinnanteile
bei der Ermittlung des Gewinns (§ 7) angesetzt worden sind;»2;
(Loi du 19 décembre 1986)
«2a. des dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués sous quelque forme que ce soit en raison d’une participation
dans une société de capitaux résidente, non exemptée, au sens du paragraphe 2, alinéa 2, N° 2, si la participation repré-
sente au début de l’année d’imposition au moins 10 % du capital social de la société distributrice et si les dividendes, parts
de bénéfice et autres produits sont compris dans le bénéfice d’exploitation déterminé suivant le paragraphe 7;» (Loi du 18
décembre 2015) «Toutefois, sont exclus du présent numéro les revenus visés par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30
novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents
lorsqu’ils sont alloués par un organisme à caractère collectif résident d’un autre Etat membre et visé par l’article 2 de la
directive 2011/96/UE dans la mesure où ils sont déductibles dans cet Etat ou lorsqu’ils sont alloués dans le cadre d’un
montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des
objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de cette directive, n’est pas authentique
compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Au sens de la présente disposition, un montage, qui peut
comprendre plusieurs étapes ou parties, ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure
où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la
réalité éeconomique.» (Loi du 21 décembre 2001) «Les dispositions qui précèdent sont d’application correspondante, si la
participation est détenue directement dans le capital social d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable
à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités. La détention d’une participation à travers un des orga-
nismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est à
considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme.»
(Loi du 15 juin 2004)
«2b. des parts de bénéfice ajoutées en vertu du paragraphe 8 No 4 au bénéfice d’exploitation d’une société en commandite par
actions, pour autant qu’elles sont comprises dans le bénéfice d’exploitation déterminé suivant le paragraphe 7.»
3.
den Teil des Gewerbeertrags eines inländischen Unternehmens, der auf eine nicht im Inland belegene Betriebstätte entfällt
«, soweit er die Ermittlung des Gewinns beeinträchtigt hat;»2
(Loi du 19 décembre 2008)
«4.
les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants
de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ou à toute autre collectivité ou
institution visée à l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ainsi que la dotation
initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article, dans la mesure où ils ne dépassent
pas vingt pour-cent du bénéfice d’exploitation augmenté des ajouts prévus au § 8, ni 1.000.000 euros.
Les montants dépassant les limites indiquées à la phrase précédente peuvent être reportés sur les deux années d’imposi-
tion subséquentes dans les mêmes conditions et limites.»
(Loi du 6 décembre 1990)
«§ 9bis
«(1)»3 «Le bénéfice d’exploitation est réduit à concurrence des pertes qui ont été constatées lors du calcul du résultat d’exploita-
tion de 1991 et des exercices suivants par application des dispositions des paragraphes 7 à 9 de la loi. N’entrent en ligne de compte
que les pertes qui n’ont pas été déduites du bénéfice d’exploitation. L’exploitant doit avoir tenu une comptabilité régulière durant
l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue.»
(Loi du 21 décembre 2001)
«(2) Les dispositions de l’article 172bis, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
sont d’application correspondante, sous réserve des particularités en rapport avec la détermination du bénéfice d’exploitation.»
1 Remplacé par la loi du 17 décembre 2021.
2 Inséré par la loi du 21 décembre 2001.
3 Numérotation insérée implicitement par la loi du 21 décembre 2001.
CODE COMMUNAL − Finances communales
§ 10
Massgebendes Wirtschaftsjahr für die Ermittlung des Gewerbeertrags.
(1) Massgebend ist der Gewerbeertrag des Kalenderjahrs, das dem Erhebungszeitraum (§ 14 Absatz 2) unmittelbar
vorangegangen ist. Bei Gewerbetreibenden, die Bücher nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zu führen verpflichtet
sind und solche tatsächlich führen, gilt der Gewerbeertrag als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr oder die
Wirtschaftsjahre geendet haben.
(2) Umfasst infolge Umstellung des Wirtschaftsjahrs der für die Ermittlung des Gewinns massgebende Zeitraum mehr oder wen-
iger als zwölf Monate, so ist das mutmassliche Ergebnis der ersten zwölf Monate als Gewerbeertrag zugrunde zu legen.
(3) Ist der Gewerbebetrieb neu gegründet oder ist ein bereits bestehender Gewerbebetrieb infolge Wegfalls des Befreiungsgrunds
steuerpflichtig geworden, so ist das mutmassliche Ergebnis der ersten zwölf Monate des Gewerbebetriebs als Gewerbeertrag
zugrunde zu legen.
(4) Wird im Lauf des Erhebungszeitraums ein Gewerbebetrieb neu gegründet oder ein bereits bestehender Gewerbebetrieb in-
folge Wegfalls des Befreiungsgrunds steuerpflichtig, so ist das mutmassliche Ergebnis der ersten zwölf Monate des Gewerbebetriebs
als Gewerbeertrag zugrunde zu legen.
(Loi du 11 décembre 1967)
«§11
Taux d’assiette et base d’assiette»
(Loi du 6 décembre 1990)
«(1) Pour la détermination de l’impôt commercial selon le bénéfice d’exploitation, il est fait état d’une base d’assiette qui cor-
respond à «trois»1 pour cent du bénéfice d’exploitation établi selon les dispositions du paragraphe 7 et ajusté comme prévu aux
alinéas 2 et 3.
(2) Le bénéfice d’exploitation est, pour la détermination de la base d’assiette, diminué des cotisations personnelles légalement
obligatoires versées pendant l’année d’imposition par les exploitants individuels et les co-exploitants des sociétés de personnes à
un établissement de sécurité sociale luxembourgeois.
(3) Le bénéfice d’exploitation, ajusté d’après les dispositions de l’alinéa 2 est, pour la détermination de la base d’assiette, arrondi
au multiple inférieur de «50 euros»2 et diminué à concurrence d’un abattement de «40.000 euros»2 pour les contribuables non pas-
sibles de l’impôt sur le revenu des collectivités ou de «17.500 euros»2 pour les autres contribuables.»
Unterabschnitt 2.
Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital
§ 12
(...) (Abrogé par la loi du 24 décembre 1996)
§ 13
(...) (Abrogé par la loi du 24 décembre 1996)
Unterabschnitt 3.
Einheitlicher Steuermessbetrag
§ 14
Festsetzung des einheitlichen Steuermessbetrags.
(1) Durch Zusammenrechnung der Steuermessbeträge, die sich nach dem Gewerbeertrag (...)3 ergeben, wird ein einheitlicher
Steuermessbetrag gebildet.
(2) Der einheitliche Steuermessbetrag wird für das Rechnungsjahr (Erhebungszeitraum) festgesetzt und, soweit mehrere Ge-
meinden beteiligt sind (§ 4 Absatz 1 Satz 2), zerlegt. Als Rechnungsjahr gilt der Zeitraum vom 1. April bis 31. März.
§ 15
Pauschfestsetzung.
Wird die Einkommensteuer oder die Körperschaftsteuer in einem Pauschbetrag festgesetzt, so kann die für diese Festsetzung
zuständige Behörde im Einvernehmen mit dem Minister des Innern oder der von ihm bestimmten Behörde auch den einheitlichen
Steuermessbetrag in einem Pauschbetrag festsetzen.
1 Modifié par la loi du 21 décembre 2001.
2 Modifié par la loi du 1er août 2001.
3 Abrogé par la loi du 24 décembre 1996.
CODE COMMUNAL − Finances communales
Unterabschnitt 4.
Festsetzung und Erhebung der Steuer
§ 16
Hebesatz.
Die Steuer wird auf Grund des einheitlichen Steuermessbetrags nach dem von der Gemeinde für jedes Rechnungsjahr festzu-
setzenden Hundertsatz (Hebesatz) festgesetzt und erhoben. Der Hebesatz muss unbeschadet der Vorschrift des § 17 für alle in der
Gemeinde vorhandenen Unternehmen der gleiche sein.
§ 17
Zweigstellensteuer.
(1) Für Bank-, Kredit- und Wareneinzelhandelsunternehmen, die in einer Gemeinde eine Betriebstätte unterhalten, ohne in
dieser ihre Geschäftsleitung zu haben, kann der Hebesatz hinsichtlich der in dieser Gemeinde belegenen Betriebstätte bis zu drei
Zehnteln höher sein, als für die übrigen Gewerbebetriebe (Zweigstellensteuer). Für die Zweigstellensteuer sind die Verhältnisse zu
Beginn des Erhebungszeitraums massgebend.
(2) Dient eine Betriebstätte, die unter Absatz 1 fällt, nur zum Teil Zwecken des Bank-, Kredit- oder Wareneinzelhandelsgeschäfts
(z. B. Fabrikationszweigstelle mit Ladengeschäft), so gilt die Erhöhung des Hebesatzes nur für den Teil des Steuermessbetrags, der
auf diesen Teil der Betriebstätte entfällt.
(3) Die Zweigstellensteuer muss für alle in der Gemeinde vorhandenen Unternehmen der im Absatz 1 bezeichneten Art die
gleiche sein.
§ 18
Fälligkeit.
(1) Die Steuer ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrags am 15. Mai, 15. August, 15. November und 15. Februar fällig.
(2) Abweichend vom Absatz 1 ist die Steuer fällig
1.
am 15. Mai mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser «1,24 euros»1 nicht übersteigt,
2.
am 15. Mai und 15. November zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser (10 RM) «2,48 euros»1 nicht übersteigt.
§ 19
Vorauszahlungen.
Der Steuerschuldner hat bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheids zu den im § 18 bezeichneten Zeitpunkten
entsprechende Vorauszahlungen unter Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten Jahressteuerschuld zu entrichten.
§ 20
Abrechnung über die Vorauszahlungen.
(1) Ist die Summe der Vorauszahlungen, die bis zur Bekanntgabe des neuen Steuerbescheids zu entrichten waren (§ 19), kleiner
als die Steuerschuld, die sich nach dem bekanntgegebenen Steuerbescheid für die vorangegangenen Fälligkeitstage ergibt (§18),
so hat der Steuerschuldner den Unterschiedsbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des neuen Steuerbescheids zu
entrichten (Nachzahlung). Die Verpflichtung rückständige Vorauszahlungen schon früher zu entrichten, bleibt unberührt.
(2) Ist die Summe der Vorauszahlungen, die bis zur Bekanntgabe des neuen Steuerbescheids entrichtet worden sind, grösser
als die Steuerschuld, die sich nach dem bekanntgegebenen Steuerbescheid für die vorangegangenen Fälligkeitstage ergibt, so wird
der Unterschiedsbetrag durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.
(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Festsetzung durch einen neuen Bescheid (z. B. Berichti-
gungsfestsetzung, Rechtsmittelentscheidung) geändert wird.
§ 21
Nachentrichtung der Steuer.
Hatte der Steuerschuldner bis zur Bekanntgabe der Jahressteuerschuld keine Vorauszahlungen nach § 19 zu entrichten, so hat
er die Steuerschuld, die sich nach dem bekanntgegebenen Steuerbescheid für die vorangegangenen Fälligkeitstage ergibt (§ 18),
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten.
§ 22
(...) (Abrogé par la loi du 21 décembre 2001)
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001.
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Abschnitt III – Lohnsummensteuer
§ 23
(...) (Abrogé par la loi du 19 décembre 1986)
§ 24
(...) (Abrogé par la loi du 19 décembre 1986)
§ 25
(...) (Abrogé par la loi du 19 décembre 1986)
§ 26
(...) (Abrogé par la loi du 19 décembre 1986)
§ 27
(...) (Abrogé par la loi du 19 décembre 1986)
Abschnitt IV – Zerlegung
§ 28 – 34
Remarque: Les §§ 28 à 34 ont été remplacés à partir de 1952 par les dispositions de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines
dispositions relatives aux impôts directs (telle qu’elle a été modifiée) reproduites ci-après.
§ 28
Allgemeines.
(1) Werden Betriebstätten zur Ausübung des Gewerbes in mehreren Gemeinden unterhalten, so ist der einheitliche Steuermess-
betrag in die auf die einzelnen Gemeinden entfallenden Anteile (Zerlegungsanteile) zu zerlegen. Das gleiche gilt in den Fällen, in
denen eine Betriebstätte sich über mehrere Gemeinden erstreckt.
(2) Massgebend für die Zerlegung sind die Verhältnisse zu Beginn des Erhebungszeitraums. In den Fällen des § 22 Absatz 1 sind
die Verhältnisse zu Beginn des Monats massgebend, der auf den Eintritt in die Steuerpflicht folgt.
§ 29
Zerlegungsmasstab.
(1) Zerlegungsmasstab ist
1.
bei Versicherungs-, Bank- und Kreditunternehmen
das Verhältnis, in dem die Summe der in allen inländischen Betriebstätten erzielten Betriebseinnahmen zu den in den
Betriebstätten der einzelnen Gemeinden erzielten Betriebseinnahmen steht;
2.
in den übrigen Fällen, vorbehaltlich der Ziffer 3
das Verhältnis, in dem die Summe der Arbeitslöhne, die an die bei allen inländischen Betriebstätten beschäftigten Arbeitneh-
mer gezahlt worden sind, zu den Arbeitslöhnen steht, die an die bei den Betriebstätten der einzelnen Gemeinden beschäf-
tigten Arbeitnehmer gezahlt worden sind;
3.
bei Wareneinzelhandelsunternehmen
zur Hälfte das in Ziffer 1 und zur Hälfte das in Ziffer 2 bezeichnete Verhältnis.
(2) Bei der Zerlegung nach Absatz 1 sind die Betriebseinnahmen oder Arbeitslöhne anzusetzen, die in dem nach § 10 Absatz
1 massgebenden Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) erzielt oder gezahlt worden sind. In den Fällen des § 10 Absätze 2 bis 4 sind die
mutmasslichen Betriebseinnahmen oder Arbeitslöhne der ersten zwölf Monate zugrunde zu legen.
(3) Bei Ermittlung der Verhältniszahlen sind die Betriebseinnahmen oder Arbeitslöhne auf volle «247,89 euros»1� abzurunden.
§ 30
Zerlegung bei mehrgemeindlichen Betriebstätten.
Erstreckt sich die Betriebstätte auf mehrere Gemeinden, so ist der einheitliche Steuermessbetrag oder Zerlegungsanteil auf die
Gemeinden zu zerlegen, auf die sich die Betriebstätte erstreckt, und zwar nach der Lage der örtlichen Verhältnisse unter Berück-
sichtigung der durch das Vorhandensein der Betriebstätte erwachsenden Gemeindelasten.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001.
CODE COMMUNAL − Finances communales
§ 31
Begriff der Arbeitslöhne für die Zerlegung.
Arbeitslöhne sind die Vergütungen im Sinn des § 24 Absätze 2 bis 5 mit folgenden Abweichungen
1.
nach dem Gewinn berechnete einmalige Vergütungen (z. B. Tantiemen, Gratifikationen) sind nicht anzusetzen. Das gleiche
gilt für sonstige Vergütungen, soweit sie bei dem einzelnen Arbeitnehmer «9.915,74 euros»1 übersteigen;
2.
bei Unternehmen, die nicht von einer juristischen Person betrieben werden, sind für die im Betrieb tätigen Unternehmer
(Mitunternehmer) insgesamt «1.487,36 euros»1 jährlich anzusetzen;
3.
bei Eisenbahnunternehmen sind die Vergütungen, die an die in der Werkstättenverwaltung und im Fahrdienst beschäftigten
Arbeitnehmer gezahlt worden sind, mit dem um ein Drittel erhöhten Betrag anzusetzen.
§ 32
Zeitraum für die Zerlegung in besonderen Fällen.
Ist in der Zeit nach dem Beginn des Zeitraums, der für die Ermittlung des Gewerbeertrags massgebend ist (§ 10 Absätze 1 bis
3), und vor dem Beginn des Erhebungszeitraums eine Betriebstätte neu errichtet worden, so sind bei der Ermittlung der Verhält-
niszahlen für den Erhebungszeitraum die Betriebseinnahmen oder Arbeitslöhne zu berücksichtigen, die in den auf die Errichtung
folgenden zwölf Monaten mutmasslich in dieser Betriebstätte erzielt oder gezahlt werden.
§ 33
Zerlegung in besonderen Fällen.
(1) Führt die Zerlegung nach §§ 28 bis 32 zu einem offenbar unbilligen Ergebnis, so ist nach einem Masstab zu zerlegen, der die
tatsächlichen Verhältnisse besser berücksichtigt. In dem Zerlegungsbescheid hat die Steuerverwaltung darauf hinzuweisen, dass
bei der Zerlegung Satz 1 angewendet worden ist.
(2) Einigen sich die Gemeinden mit dem Steuerschuldner über die Zerlegung, so ist der Steuermessbetrag nach Massgabe der
Einigung zu zerlegen.
§ 34
Kleinbeträge.
(1) Übersteigt der einheitliche Steuermessbetrag nicht den Betrag von «2,48 euros»1, so ist er in voller Höhe der Gemeinde
zuzuweisen, in der sich die Geschäftsleitung befindet. Befindet sich die Geschäftsleitung im Ausland, so ist der Steuermessbetrag
der Gemeinde zuzuweisen, in der sich die wirtschaftlich bedeutendste der inländischen Betriebstätten befindet.
(2) Übersteigt der Steuermessbetrag, zwar den Betrag von «2,48 euros»1, würde aber nach den Zerlegungsvorschriften einer
Gemeinde ein Zerlegungsanteil von nicht mehr als «2,48 euros»1 zuzuweisen sein, so ist dieser Anteil der Gemeinde zuzuweisen,
in der sich die Geschäftsleitung befindet. Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
§ 35
(...) (Abrogé par la loi du 19 décembre 1986)
Abschnitt V – Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 36
Erstmalige Anwendung des Gesetzes.
(1) Das Gesetz ist erstmalig für das am 1. April 1937 beginnende Rechnungsjahr anzuwenden.
(2) Bis zur Bekanntgabe des ersten Steuerbescheids auf Grund dieses Gesetzes hat der Steuerschuldner zu den im § 18 Absatz
1 bezeichneten Zeitpunkten Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag (...)2 von je einem Viertel der zuletzt
festgesetzten gesamten Jahressteuerschuld zu entrichten. Ergeben sich unter Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten Jahress-
teuerschuld nach § 18 Absatz 2 andere Fälligkeitstage und andere Teilbeträge, so sind diese für die Vorauszahlungen massgebend.
1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001.
2 Abrogé par la loi du 24 décembre 1996.
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Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form vom 31. März 1943
Ordonnance de simplification de l’impôt commercial du 31 mars 1943,
(Pasinomie 1940-1944, page 269)
modifiée par
Loi du 11 décembre 1967 (Mém. A - 82 du 15 décembre 1967, p. 1323; doc. parl. 1257)
Règlement grand-ducal du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2449)
Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A - 157 du 27 décembre 2001, p. 3312; doc. parl. 4855).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2002
Auf Grund der Verordnung zur Vereinfachung der Gewerbebesteuerung vom 19. März 1943 wird verordnet
Abschnitt I.
Festsetzung, Erhebung und Verteilung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital
§ 1
(1) Die Festsetzung und die Erhebung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital auf Grund des
Gewerbesteuergesetzes vom 1. Dezember 1936 obliegen vorbehaltlich des Absatzes 2 ab 1. April 1943 den Steuerkontrollstellen.
Vorschriften, die dieser Regelung entgegenstehen, sind ab 1. April 1943 nicht mehr anzuwenden.
(2) Den Gemeindebehörden obliegen für Erhebungszeiträume (§14 Absatz 2 des Gewerbesteuergesetzes), die vor dem 1. April
1943 enden, auch nach dem 31. März 1943 noch die Festsetzung und die Erhebung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag
und dem Gewerbekapital
a)
bei erstmaliger Festsetzung des einheitlichen Steuermessbetrags (§ 14 Absatz 1 des Gewerbesteuergesetzes) oder des
Zerlegungsanteils (§28 Absatz 1 des Gewerbesteuergesetzes),
b)
bei einer Änderung des einheitlichen Steuermessbetrags oder des Zerlegungsanteils, wenn die Änderung vor dem 1. April
1943 durchgeführt worden ist. Die Gemeindebehörde hat den Steuerbescheid, der der Änderung entspricht, spätestens am
15. Mai 1943 dem Steuerschuldner bekanntzugeben.
§ 2
(1) Der einheitliche Steuermessbetrag (§ 14 des Gewerbesteuergesetzes) wird ab dem Kalenderjahr 1943 jeweils für ein Kalen-
derjahr (Erhebungszeitraum) nach dessen Ablauf festgesetzt. Fällt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres weg, so kann der
einheitliche Steuermessbetrag sofort festgesetzt werden.
(2) Massgebend ist der Gewerbeertrag des Kalenderjahres, für das der einheitliche Steuermessbetrag festgesetzt wird. Bei
Gewerbetreibenden, die Bücher nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches zu führen verpflichtet sind und solche tatsächlich
führen, gilt der Gewerbeertrag als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr geendet hat oder die Wirtschaftsjahre
geendet haben. (. . .)1
§ 3
(1) Die Gewerbesteuer wird auf Grund des einheitlichen Steuermessbetrags (§ 2 Absatz I) nach dem Hebesatz festgesetzt und
erhoben, der für das Rechnungsjahr festgesetzt ist (§ 16 des Gewerbesteuergesetzes), das in dem Erhebungszeitraum beginnt.
Es ist der Hebesatz der Gemeinde massgebend, in der der Gewerbebetrieb am Ende des Kalenderjahres betrieben wird. Ist die
Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres weggefallen, so ist der Hebesatz der Gemeinde massgebend, in der der Gewerbebetrieb
zuletzt betrieben worden ist.
(2) Die Gemeinden haben als Hebesatz für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital für das
Rechnungsjahr 1943 und die folgenden Rechnungsjahre denjenigen Hundertsatz festzusetzen, der sich ergibt, wenn der für das
Rechnungsjahr 1942 festgesetzte allgemeine Hebesatz für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital
auf den nächsten vollen, durch fünf teilbaren Betrag aufgerundet wird. Der Minister des Innern kann im Einvernehmen mit dem
Finanzminister eine abweichende Festsetzung zulassen.
(3) Befinden sich am Ende des Kalenderjahres oder im Zeitpunkt des Wegfalls der Steuerpflicht Betriebstätten desselben Gewerbe-
betriebs in mehreren Gemeinden oder erstreckt sich eine Betriebstätte über mehrere Gemeinden, so wird die Gewerbesteuer auf
Grund des einheitlichen Steuermessbetrags (§ 2 Absatz 1) nach dem Hebesatz festgesetzt und erhoben, der sich als gewogener
Durchschnitt (Absatz 4) aus den Hebesätzen ergibt die von den beteiligten Gemeinden für das Rechnungsjahr 1942 festgesetzt
waren. Dabei ist die Zweigstellensteuer (§ 17 des Gewerbesteuergesetzes) zu berücksichtigen. Mehrbelastungen (§ 3 des Einfüh-
1 Supprimé par la loi du 21 décembre 2001.
CODE COMMUNAL − Finances communales
rungsgesetzes zu den Realsteuergesetzen vom 1. Dezember 1936) bleiben ausser Betracht. Der danach ermittelte Hebesatz ist
auf den nächsten vollen, durch fünf teilbaren Hundertsatz aufzurunden. Der Minister des Innern kann im Einvernehmen mit dem
Minister der Finanzen den Hebesatz ändern.
(4) Gewogener Durchschnitt im Sinn des Absatzes 3 ist der Durchschnitt der Hebesätze, gewogen nach den Anteilen am ein-
heitlichen Steuermessbetrag, die auf die beteiligten Gemeinden (Absatz 5) entfallen. Für die Ermittlung dieser Anteile sind die
Vorschriften der §§ 28 bis 33 des Gewerbesteuergesetzes entsprechend anzuwenden. Anteile am einheitlichen Steuermessbetrag
von, nicht mehr als (einhundert RM) eintausend Franken sind dabei auszuscheiden.
(5) Beteiligte Gemeinden im Sinn des Absatzes 4 sind
a)
wenn der einheitliche Steuermessbetrag für das Rechnungsjahr 1942 nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes
zu zerlegen war: die Gemeinden, die an dieser Zerlegung zu beteiligen waren;
b)
in allen anderen Fällen: die Gemeinden, in denen am Ende des Erhebungszeitraums (§ 2 Absatz 1) Betriebstätten sich
befinden oder auf die an diesem Zeitpunkt eine Betriebstätte sich erstreckt. Massgebend ist der Erhebungzeitraum, in dem
diese Voraussetzung erstmals erfüllt ist.
§ 4
(1) Der Steuerschuldner hat am 10. Februar, 10. Mai, 10. August und 10. November Vorauszahlungen zu entrichten.
(2) Jede Vorauszahlung beträgt grundsätzlich ein Viertel der Steuer, die sich bei der letzten Veranlagung ergeben hat. Die Steuerve-
rwaltung kann die Vorauszahlung der Steuer anpassen, die sich für das laufende Kalenderjahr voraussichtlich ergeben wird.
(3) Die einzelne Vorauszahlung ist auf volle «ein Euro»1 nach unten abzurunden. Sie wird nur festgesetzt, wenn sie mindestens
«zehn Euro»1 beträgt.
§ 5
(1) Die nach § 4 für ein Kalenderjahr entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Steuerschuld für dieses Kalenderjahr ange-
rechnet.
(2) Ist die Steuerschuld grösser als die Summe der anzurechnenden Vorauszahlungen, so ist der Unterschiedsbetrag innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Abschlusszahlung). Der Teil der Abschlusszahlung, der den
im Kalenderjahr fällig gewordenen, aber nicht entrichteten Vorauszahlungen entspricht, ist sofort zu entrichten.
(3) Ist die Steuerschuld kleiner als die Summe der anzurechnenden Vorauszahlungen, so wird der Unterschiedsbetrag nach
Bekanntgabe des Steuerbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.
§ 6
(1) Vereinbarungen auf Grund des § 5 des Einführungsgesetzes zu den Realsteuergesetzen über die Höhe der Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital treten für die Geltungsdauer dieser Verordnung ausser Kraft. Die Laufzeit der
Steuervereinbarungen wird dadurch nicht unterbrochen.
(2) Die Vorschrift des § 3 des Einführungsgesetzes zu den Realsteuergesetzen (Mehrbelastung) ist ab 1. April 1943 auf die
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital nicht mehr anzuwenden.
§ 7
Das Aufkommen der Gewerbesteuer (§ 1 Absatz 1) wird auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Der Verteilung wird das Aufkom-
men 1942 zugrunde gelegt. Die Gewerbesteuerausgleichzuschüsse (§§ 12 bis 21 des Einführungsgesetzes zu den Realsteuerge-
setzen) werden in die Verteilung einbezogen. Der Minister des Innern regelt im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen die
Verteilung im Verwaltungsweg.
Abschnitt II.
Vereinfachungen bei der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital für Erhebungszeifräume, die
vor dem 1. April 1943 enden
§ 8
(1) Steuerfestsetzungen für Erhebungszeiträume, die vor dem 1. April 1943 enden, werden bei Änderung des einheitlichen
Steuermessbetrags nicht mehr berichtigt, wenn die Änderung des Steuermessbetrags nach dem 31. März 1943 durchgeführt
worden ist. Führt die Änderung des Steuermessbetrags zu einer Erhöhung gegenüber dem ursprünglichen Steuermessbetrag, so
ist der Unterschiedsbetrag dem einheitlichen Steuermessbetrag für das Kalenderjahr 1943 zuzuschlagen. Führt die Änderung des
Steuermessbetrags zu einer Herabsetzung gegenüber dem ursprünglichen Steuermessbetrag, so ist der Unterschiedsbetrag von
dem einheitlichen Steuermessbetrag für das Kalenderjahr 1943 abzuziehen.
(2) Ist der einheitliche Steuermessbetrag für das Kalenderjahr 1943 bereits festgesetzt, so ist der Zuschlag oder der Abzug bei der
Festsetzung des einheitlichen Steuermessbetrags zu berücksichtigen, die als nächste für ein späteres Kalenderjahr vorzunehmen ist.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 1er août 2001.
CODE COMMUNAL − Finances communales
(3) Ist der Zuschlag oder der Abzug weder nach Absatz 1 noch nach Absatz 2 möglich, so setzt die Steuerverwaltung auf Grund
des Unterschiedsbetrags zwischen dem zuletzt festgesetzten und dem neuen Steuermessbetrag den Steuerbetrag fest, der gege-
nüber der letzten Steuerfestsetzung mehr oder weniger zu entrichten ist. Massgebend ist der Hebesatz, der für den betreffenden
Erhebungszeitraum von der Gemeinde festgesetzt war, in der zu Beginn dieses Erhebungszeitraums die Geschäftsleitung des
Gewerbebetriebs sich befunden hat. Befand sich die Geschäftsleitung im Ausland, so ist der Hebesatz der Gemeinde massgebend,
in der sich die wirtschaftlich bedeutendste der inländischen Betriebstätten befand.
(4) Steuerfestsetzungen für Erhebungszeiträume, die vor dem 1. April 1943 enden, werden bei Änderung der Zerlegung des
einheitlichen Steuermessbetrags (§§ 28 bis 34 des Gewerbesteuergesetzes) nicht mehr berichtigt, wenn die Änderung der Zerle-
gung nach dem 31. März 1943 durchgeführt worden ist. Die Steuerverwaltung setzt den Steuerbetrag fest, der auf Grund der neuen
Zerlegung an alle beteiligten Gemeinden zusammen mehr oder weniger zu entrichten wäre als auf Grund der vorangegangenen
Zerlegung.
(5) Mehrbeträge nach den Absätzen 3 und 4 sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids an das Steueramt
zu zahlen. Zuviel gezahlte Beträge werden vom Steueramt durch Zurückzahlung oder Aufrechnung ausgeglichen.
§ 9
Die Steuerbeträge, die der Steuerschuldner in den Fällen des § 8 vor der Steuerfestsetzung durch die Steuerverwaltung an die
Gemeinde gezahlt hat, verbleiben in voller Höhe der Gemeinde, an die die Zahlung geleistet worden ist.
Abschnitt III.
Wegfall der Wandergewerbesteuer
§ 10
(1) Das Gesetz über die Besteuerung des Wandergewerbes vom 10. Dezember 1937 tritt für die Zeit ab 1. Januar 1943 ausser
Kraft.
(2) Die Wandergewerbebetriebe unterliegen, soweit sie im Inland betrieben werden, ab 1. Januar 1943 der Gewerbesteuer nach
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital auf Grund des Gewerbesteuergesetzes vom 1. Dezember 1936.
(3) Unter einem Wandergewerbebetrieb ist ein gewerbliches Unternehmen im Sinn des Einkommensteuergesetzes zu vers-
tehen, zu dessen Ausübung es nach den Vorschriften der Gewerbeordnung ............... und den Ausführungsbestimmungen dazu
eines Wandergewerbescheins bedarf. Wird im Rahmen eines einheitlichen Gewerbebetriebs sowohl ein stehendes Gewerbe als
auch ein Wandergewerbe betrieben, so ist der Betrieb in vollem Umfang als stehendes Gewerbe zu behandeln.
(4) Die Festsetzung und die Erhebung der Gewerbesteuer für die Wandergewerbebetriebe obliegen, abweichend von der Vor-
schrift des § 1, schon ab 1. Januar 1943 der Steuerverwaltung.
(5) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer der Wandergewerbebetriebe beträgt 240 vom Hundert des einheitlichen Steuermess-
betrags. § 3 Absatz 3 letzter Satz gilt entsprechend.
Abschnitt IV.
Vereinfachung der Lohnsummensteuer
§ 11
(1) Abweichend von der Vorschrift des § 23 Absatz 1 des Gewerbesteuergesetzes ist ab 1. April 1943 Besteuerungsgrundlage
die Lohnsumme, die in jedem Kalendervierteljahr an die Arbeitnehmer der in der Gemeinde belegenen Betriebstätte gezahlt wor-
den ist. Die Lohnsummensteuer für ein Kalendervierteljahr ist spätestens am fünfzehnten Tag nach Ablauf des Kalendervierteljah-
res zu entrichten.
(2) Eine Erklärung über die Berechnungsgrundlagen der Lohnsummensteuer (§ 26 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes) ist der
Gemeindebehörde nur noch jeweils für ein Kalendervierteljahr, und zwar spätestens am fünfzehnten Tag nach Ablauf des Kalender
Vierteljahres abzugeben.
§ 12
Die Vorschriften des § 24 Absatz 3 Ziffern 1 und 2 des Gewerbesteuergesetzes sind ab 1. April 1943 nicht mehr anzuwenden.
Abschnitt V.
Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 13
Die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital bemisst sich für die Zeit vom 1. April bis 31. Dezember
1943 bei stehenden Gewerbebetrieben nach neun Zwölfteln des einheitlichen Steuermessbetrags für das Kalenderjahr 1943. Die
Zuschläge oder Abzüge § 8 Absatz 1 gemäss sind daneben in voller Höhe zu berücksichtigen.
CODE COMMUNAL − Finances communales
§ 14
(1) Der Steuerschuldner hat bis zur Bekanntgabe des ersten Steuerbescheids auf Grund dieser Verordnung an das Steueramt
zu den im § 4 Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkten, erstmals zum 10. Mai 1943, Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer nach dem
Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital zu entrichten. Die Höhe der Vorauszahlungen bestimmt sich nach § 4 Absatz 2. Waren
bei der letzten Veranlagung mehrere Gemeinden hebeberechtigt, so bemessen sich die Vorauszahlungen nach der Steuer, die sich
für alle hebeberechtigten Gemeinden zusammen bei der letzten Veranlagung ergeben hat. Die einzelne Vorauszahlung wird nur
erhoben, wenn sie mindestens «10 Euro»1 beträgt.
(2) Bei Wandergewerbebetrieben setzt die Steuerverwaltung die Vorauszahlungen fest. Die Vorauszahlungen bemessen sich
nach der Steuer, die sich für das Kalenderjahr 1943 voraussichtlich ergeben wird.
§ 15 (. . .) (abrogé par la loi du 11 décembre 1967)
31. März 1943.
Zweite Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form vom 16. November 1943
Seconde ordonnance de simplification de l’impôt commercial du 16 novembre 1943,
(Pasinomie 1940-1944, page 274)
modifiée par
Loi du 11 décembre 1967 (Mém. A - 82 du 15 décembre 1967, p. 1323; doc. parl. 1257).
Version consolidée applicable au 19 décembre 1967
Auf Grund der Verordnung zur Vereinfachung der Gewerbebesteuerung vom 19. März 1943 wird verordnet
§ 1
Unternehmerwechsel.
Ein Gewerbebetrieb, der im ganzen auf einen anderen Unternehmer übergeht, gilt in jedem Fall als durch den bisherigen Unter-
nehmer eingestellt. Er ist als durch den anderen Unternehmer neu gegründet anzusehen, wenn er nicht mit einem bereits beste-
henden Gewerbebetrieb vereinigt wird. Zeitpunkt der Einstellung (Satz 1) und Zeitpunkt der Neugründung (Satz 2) ist der Zeitpunkt
des Unternehmerwechsels.
§ 2 (. . .) (abrogé par la loi du 11 décembre 1967)
§ 3 (. . .) (abrogé par la loi du 11 décembre 1967)
§ 4 (. . .) (abrogé par la loi du 11 décembre 1967)
§ 5
Änderung des Gewerbesteuermessbescheids von Amts wegen.
(1) Der Gewerbesteuermessbescheid ist von Amtswegen durch einen neuen Bescheid zu ersetzen, wenn der Einkom-
mensteuerbescheid, der Körperschaftsteuerbescheid oder der Gewinnfeststellungsbescheid geändert wird und die Änderung die
Höhe des Gewinns aus Gewerbebetrieb berührt. Die Änderung des Gewinns aus Gewerbebetrieb ist in dem neuen Gewerbesteuer-
messbescheid insoweit zu berücksichtigen, als sie die Höhe des Gewerbeertrags beeinflusst.
(2) Die Vorschriften im Absatz 1 gelten auch für den Fall, dass der Gewerbesteuermessbescheid, der von Amts wegen durch ei-
nen neuen Bescheid zu ersetzen ist, bereits unanfechtbar geworden ist. Der Erlass des neuen Gewerbesteuermessbescheids kann
zurückgestellt werden, bis die Änderung des Einkommensteuerbescheids, Körperschaftsteuerbescheids oder Gewinnfeststellungs-
bescheids unanfechtbar geworden ist.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 1er août 2001.
CODE COMMUNAL − Finances communales
§ 6
Zeitliche Berücksichtigung der Gewerbesteuer bei der Gewinnermittlung.
Die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und nach dem Gewerbekapital darf bei der Gewinnermittlung § 4 Absatz 1 und §
5 des Einkommensteuergesetzes gemäss für einen Erhebungszeitraum, der nach dem 31. März 1943 beginnt, nur insoweit gewinn-
mindernd berücksichtigt werden, als sie im Wirtschaftsjahr fällig geworden ist.
§ 7
Schlussvorschriften.
(1) Die Vorschriften dieser Verordnung sind, vorbehaltlich der Vorschriften im Absatz 2, im § 3 Absatz 2 und im § 6, erstmals bei
der Festsetzung des einheitlichen Steuermessbetrags für das Kalenderjahr 1943 anzuwenden.
(2) Die Vorschriften im § 4 sind erstmals auf den Steuermessbetrag nach der Lohnsumme für das vierte Kalendervierteljahr
1943 anzuwenden.
(3) (. . .) (abrogé par la loi du 11 décembre 1967)
16. November 1943.
Dritte Verordnung zur Durchführung des Gewerbesteuergesetzes vom 31. Januar 1940 in der Fassung des § 21 Absatz 2
der Verordnung zur Durchführung der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungsgesetzes vom 16. Dezember 1941
Ordonnance d’exécution du 31 janvier 1940 relative à la loi de l’impôt commercial communal.
(Pasinomie 1940-1944, page 260)
modifiée par
Règlement ministériel du 28 décembre 1961 (Mém. A - 62 du 31 décembre 1961, p. 1092)
Loi du 11 novembre 1968 (Mém. A - 58 du 18 novembre 1968, p. 1210; doc. parl. 1041)
Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A - 157 du 27 décembre 2001, p. 3312; doc. parl. 4855).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2002
Auf Grund der §§ 12 und 13 der Abgabenordnung wird im Einvernehmen mit dem Minister des Innern hierdurch verordnet
Zum § 2 des Gesetzes.
§ 1
Betriebe der öffentlichen Hand.
(1) Unternehmen von Körperschaften des öffentlichen Rechts sind gewerbesteuerpflichtig, wenn sie als stehende Gewerbebe-
triebe anzusehen sind.
(2) Unternehmen von Körperschaften des öffentlichen Rechts, die überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen
(Hoheitsbetriebe), gehören nicht zu den Gewerbebetrieben. Eine Ausübung der öffentlichen Gewalt ist insbesondere anzunehmen,
wenn es sich um Leistungen handelt, zu deren Annahme der Leistungsempfänger auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Anord-
nung verpflichtet ist. Hoheitsbetriebe sind z. B. Forschungsanstalten, Wetterwarten, Schlachthöfe, Friedhöfe, Anstalten zur Nah-
rungsmitteluntersuchung, zur Desinfektion, zur Leichenverbrennung, zur Müllbeseitigung, zur Strassenreinigung und zur Abführung
von Spülwasser und Abfällen.
(3) Versorgungsbetriebe von Körperschaften des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten unterlie-
gen der Gewerbesteuer. Das gilt auch dann, wenn sie mit Zwangs- oder Monopolrechten ausgestattet sind.
(Loi du 11 novembre 1968)
«(4) Les dispositions de l’alinéa qui précède ne concernent pas les entreprises d’approvisionnement en eau, en gaz et en élec-
tricité.»
§ 2 (. . .) (aboli par la loi du 21 décembre 2001)
CODE COMMUNAL − Finances communales
§ 3
Aufgabe, Auflösung und Konkurs.
(1) Ein Gewerbebetrieb, der aufgegeben oder aufgelöst wird, bleibt Steuergegenstand bis zur Beendigung der Aufgabe oder
Abwicklung.
(2) Die Gewerbesteuerpflicht wird durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen des Unternehmers nicht
berührt.
§ 4
Lotsen.
§ 5
Betriebstätten auf Schiffen.
§ 6
Binnenschiffahrtsbetriebe.
Bei Binnenschiffahrtsbetrieben, die feste örtliche Anlagen oder Einrichtungen zur Ausübung des Gewerbes nicht unterhalten, gilt
eine Betriebstätte in dem Ort als vorhanden, der als Heimathafen (Heimatort) im Schiffsregister eingetragen ist.
Zu den §§ 2 und 3 des Gesetzes.
§ 7
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb.
(1) Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine planmässige wirtschaftliche Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen oder von
anderen wirtschaftlichen Vorteilen, die über eine einmalige Betätigung hinausgeht. Die Absicht der Gewinnerzielung ist nicht erfor-
derlich.
(2) Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist nur insoweit gewerbesteuerpflichtig, als er über den Rahmen einer Vermögensve-
rwaltung hinausgeht.
§ 8
Genossenschaften.
Für die Ermittlung des Gewerbeertrags der Genossenschaften gilt die Verordnung über die Körperschaftssteuer der Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften vom 8. Dezember 1939.
(Rmin. du 28 décembre 1961)
« L’alinéa qui précède est applicable sans préjudice des dispositions du paragraphe 8 chiffre 7 de la loi du 1er décembre 1936 sur
l’impôt commercial communal. Pour l’application du paragraphe 8 chiffre 7 est considéré comme bénéfice au sens du paragraphe
7 de la prédite loi sur l’impôt commercial communal le bénéfice établi suivant les dispositions de l’ordonnance du 8 décembre 1939
concernant l’impôt sur le revenu des sociétés coopératives. Les ristournes ne sont à ajouter au bénéfice commercial par application
du susdit paragraphe 8 chiffre 7 que pour autant qu’elles ne sont pas déjà ajoutées en vertu des dispositions du paragraphe 5 de
l’ordonnance précitée du 8 décembre 1939. »
Zum §3 des Gesetzes.
§ 9
Zündwarenmonopol.
§ 10
(gestrichen.)
§ 11
Krankenanstalten.
(1) Krankenanstalten des Staates, einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbands sind von der Gewerbesteuer befreit.
(2) Krankenanstalten, die nicht von einer im Absatz 1 bezeichneten Gebietskörperschaft betrieben werden, sind von der Gewer-
besteuer befreit, wenn sie im Bemessungszeitraum in besonderem Mass der minderbemittelten Bevölkerung dienen.
CODE COMMUNAL − Finances communales
(3) Eine Krankenanstalt dient in besonderem Mass der minderbemittelten Bevölkerung wenn sie die Voraussetzungen erfüllt, die
im § 11, Absätze 2 bis 6 der Verordnung zur Durchführung der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungsgesetzes vom 16. Dezember
1941 bezeichnet sind.
(4) Absätze 2 und 3 gelten auch dann, wenn eine Krankenanstalt von einer natürlichen Person oder von einer Personengesell-
schaft betrieben wird.
(5) Hat eine Privatkrankenanstalt keine Konzession, so steht ihr Steuerfreiheit auf Grund dieses Paragraphen nicht zu.
§ 12
Pensionskassen und ähnliche Kassen.
Pensionskassen und ähnliche Kassen (Witwen-, Waisen-, Sterbe-, Kranken-, Unterstützungskassen und sonstige Hilfskassen für
Fülle der Not oder Arbeitslosigkeit) sind von der Gewerbesteuer befreit, wenn sie die für eine Befreiung von der Körperschaftsteuer
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.
§ 13
Steuerfreiheit für neue Unternehmen.
(1) Der Finanzminister ist ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Minister des Innern Unternehmen zur Entwicklung neuer Hers-
tellungsverfahren oder zur Herstellung neuartiger Erzeugnisse für eine von ihm zu bestimmende Zeit von der Gewerbesteuer ganz
oder teilweise zu befreien. Voraussetzung ist, dass dafür ein überragendes Bedürfnis der gesamten Wirtschaft anerkannt wird und
der Steuerausfall der Gemeinde zugemutet werden kann.
(2) Ob ein überragendes Bedürfnis der gesamten Wirtschaft im Sinn des Absatzes 1 vorliegt, wird im Einzelfall durch den
Finanzminister im Benehmen mit dem Wirtschaftsminister, dem Minister für Ernährung und Landwirschaft und dem Arbeitsminister
bestimmt.
(3) Die Freistellung von der Gewerbesteuer darf nicht gewährt werden, wenn das neue Unternehmen in unmittelbarem
Wettbewerb mit einem Unternehmen steht, das am 15. Juli 1933 in der Wirtschaft bereits bestanden hat (§ 3 des Gesetzes über
Steuererleichterungen vom 15. Juli 1933).
§ 14
Zum § 4 des Gesetzes.
§ 15
Gewerbebetriebe auf gemeindefreien Grundstücken.
§ 16
Hebeberechtigte Gemeinde bei Gewerbebetrieben auf Schiffen und bei Binnenschiffahrtsbetrieben.
Hebeberechtigte Gemeinde für die Betriebstätten auf Kauffahrteischiffen, die in einem inländischen Schiffsregister eingetragen
sind und für die im § 6 bezeichneten Binnenschiffahrtsbetriebe ist die Gemeinde, in der der inländische Heimathafen (Heimatort)
des Schiffes liegt.
Zum § 7 des Gesetzes.
§ 17
Gewinn.
(1) Als Gewinn, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes zu ermitteln ist, gilt der Gewinn im Sinn der §§ 4 bis
7 des Einkommensteuergesetzes.
(2) Als Gewinn, der nach den Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes zu ermitteln ist, gilt das Einkommen im Sinn des § 6
des Körperschaftsteuergesetzes. Der Verlustabzug (§ 10 Absatz 1 Ziffer 4 des Einkommensteuergesetzes) bleibt dabei unberück-
sichtigt.
Zu den §§ 7, 8 und 9 des Gesetzes.
§ 18
Gewerbeertrag bei Abwicklung und Konkurs.
(1) Der Gewerbeertrag, der bei einem in der Abwicklung befindlichen Gewerbebetrieb im Sinn des § 2 Absatz 2 Ziffer 2 des
Gesetzes im Zeitraum der Abwicklung entstanden ist, ist auf die Jahre des Abwicklungszeitraums zu verteilen.
(2) Das gilt entsprechend für Gewerbebetriebe, wenn über das Vermögen des Unternehmers das Konkursverfahren eröffnet
worden ist.
CODE COMMUNAL − Finances communales
§ 19
Gewerbeverlust.
Der Gewerbeertrag wird bei Gewerbetreibenden, die Bücher nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs führen, um die
Fehlbeträge gekürzt, die sich bei der Ermittlung des Gewerbeertrags für die beiden vorangegangenen Wirtschaftsjahre (§ 10 des
Gesetzes) nach den Vorschriften der §§ 7 bis 9 des Gesetzes ergeben haben, soweit die Fehlbeträge nicht bei der Ermittlung des
Gewerbeertrags für das vorangegangene Wirtschaftsjahr gekürzt worden sind.
Zu den §§ 8 und 9 des Gesetzes.
§ 20
Begriff der wesentlichen Beteiligung.
(1) Unter wesentlich Beteiligten im Sinn des § 8 Ziffer 6 des Gesetzes sind natürliche Personen zu verstehen. Unter wesentlich
Beteiligten im Sinn des § 9 Ziffer 1 Satz 2 des Gesetzes sind natürliche und juristische Personen zu verstehen.
(2) Eine Person ist an einem Unternehmen wesentlich beteiligt, wenn sie zu mehr als einem Viertel beteiligt ist. Eine natürliche Per-
son ist auch dann wesentlich beteiligt, wenn sie und ihre Angehörigen zusammen zu mehr als einem Viertel beteiligt sind. Beteiligung
durch Vermittlung eines Treuhänders oder einer Gesellschaft steht einer unmittelbaren Beteiligung gleich. Die Beteiligung muss in
einem Zeitpunkt des Bemessungszeitraums bestanden haben, der für die Ermittlung des Gewerbeertrags massgebend ist.
Zu den §§ 8 und 12 des Gesetzes.
§ 21
Dauerschulden bei Kreditinstituten.
Bei Kreditinstituten im Sinn des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen vom 25. September 1939, die geschäftsmässig
Geldbeträge annehmen und abgeben, gelten hereingenommene Gelder, Darlehen und Anleihen nur insoweit als Dauerschulden,
als der Ansatz der zum Anlagevermögen gehörigen Betriebsgrundstücke (einschliesslich Gebäude) und dauernden Beteiligungen
das Eigenkapital überschreitet.
§ 22
Überschuldete Betriebe des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes.
Übersteigen bei Betrieben des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes die Dauerschulden 130 vom Hundert des Einheitswerts
der Betriebsgrundstücke und führt die Hinzurechnung dieser Schulden oder ihrer Zinsen zu einer unbilligen Besteuerung, so ist auf
Antrag insoweit von einer Hinzurechnung abzusehen.
Zum § 9 des Gesetzes.
§ 23
Grundbesitz.
(1) Die Frage, ob und inwieweit im Sinn des § 9 Ziffer 1 des Gesetzes Grundbesitz zum Betriebsvermögen des Unternehmers
gehört, ist nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes oder des Körperschaftsteuergesetzes zu entscheiden. Massgebend
ist dabei der Stand am 1. Januar des Kalenderjahrs, in dem der Erhebungszeitraum beginnt.
(2) Gehört der Grundbesitz nur zum Teil zum Betriebsvermögen im Sinn des Absatzes 1, so ist der Kürzung nach § 9 Ziffer 1 des
Gesetzes nur der entsprechende Teil des Einheitswerts zugrunde zu legen.
§ 24
Wohnungs- und Baugenossenschaften.
Die Vorschrift des § 9 Ziffer 1 Satz 2 des Gesetzes gilt auch für Wohnungs- und Baugenossenschaften, die ausschliesslich eige-
nen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz noch eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen.
Zu den §§ 9 und 12 des Gesetzes.
§ 25
Massgebender Einheitswert.
Massgebend ist der Einheitswert vom letzten Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fortschreibungs- oder
Nachfeststellungszeitpunkt), der dem Beginn des Erhebungszeitraums unmittelbar vorangeht. Der Einheitswert vom Hauptfeststel-
lungszeitpunkt ist nur dann massgebend, wenn er mindestens fünf Vierteljahre vor dem Beginn des Erhebungszeitraums liegt.
CODE COMMUNAL − Finances communales
Zum § 11 des Gesetzes.
§ 26
Hausgewerbetreibende.
(1) Hausgewerbetreibende sind natürliche Personen oder Personenzusammenschlüsse, wenn sie als Gewerbetreibende in
eigener Wohnung oder Betriebstätte in Auftrag und für Rechnung von Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern unter eigener
Handarbeit Waren herstellen oder bearbeiten. Die Personen müssen selbst wesentlich am Stück mitarbeiten. Die Vorschrift des §
11 Absatz 3 des Gesetzes gilt für Hausgewerbetreibende, wenn der nach § 11 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes abgerundete Gewer-
beertrag in dem massgebenden Bemessungszeitraum nicht mehr als (4.000 RM) 40.000 Franken betragen hat.
(2) Die Vorschrift des § 11 Absatz 3 des Gesetzes gilt auch für Zwischenmeister, wenn der abgerundete Gewerbeertrag in dem
massgebenden Bemessungszeitraum nicht mehr als (4.000 RM) 40.000 Franken betragen hat. Zwischenmeister ist, wer die ihm
von Gewerbetreibenden übertragene Arbeit an Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibende weitergibt.
Zum § 12 des Gesetzes.
§ 27
Gewerbekapital beim Eintritt in die Steuerpflicht.
(1) Beim Eintritt eines Gewerbebetriebs in die Steuerpflicht ist das Gewerbekapital auf den Zeitpunkt des Beginns der Steuerp-
flicht nach den Grundsätzen des § 12 des Gesetzes und des Bewertungsgesetzes zu ermitteln.
(2) Das nach Absatz 1 ermittelte Gewerbekapital ist der Festsetzung des Steuermessbetrags so lange zugrunde zu legen, bis
ein nach § 25 massgebender Einheitswert des gewerblichen Betriebs festgestellt ist.
§ 28
Veränderungen im Bestand an Betriebsgrundstücken.
(1) Der Erwerb oder die Veräusserung eines Betriebsgrundstücks wird bei der Ermittlung des Gewerbekapitals nach Massgabe
der Absätze 2 und 3 berücksichtigt, wenn das Betriebsgrundstück nach dem Zeitpunkt, auf den der massgebende Einheitswert
des gewerblichen Betriebs (§ 25) festgestellt worden ist, und vor dem Beginn des Kalenderjahrs, in dem der Erhebungszeitraum
beginnt, erworben oder veräussert worden ist.
(2) Beim Erwerb eines Betriebsgrundstücks ist das Gewerbekapital um den Betrag der Anschaffungskosten für das Grundstück
zu kürzen. Verbindlichkeiten im Sinn des § 12 Absatz 2 Ziffer 1 des Gesetzes, die mit dem Erwerb des Grundstücks zusammenhän-
gen, sind dem Gewerbekapital hinzuzurechnen.
(3) Bei der Veräusserung eines Betriebsgrundstücks ist der Betrag des Veräusserungserlöses abzüglich der Verbindlichkeiten im
Sinn des § 12 Absatz 2 Ziffer 1 des Gesetzes, die bei der Veräusserung des Grundstücks weggefallen sind, dem Gewerbekapital
hinzuzurechnen.
Zu den §§ 14 und 27 des Gesetzes.
§ 29
Gewerbesteuererklärung.
(1) Eine Gewerbesteuererklärjung zur Festsetzung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital ist
abzugeben
1.
für alle gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, deren Gewerbeertrag im Wirtschaftsjahr den Betrag von (4.000 RM) 40.000
Franken oder deren Gewerbekapital an dem massgebenden Feststellungszeitpunkt den Betrag von (20.000 RM) 200.000
Franken überstiegen hat;
2.
für Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung);
3.
für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und für Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit.
Für sonstige juristische Personen des privaten Rechts und für nichtrechtsfähige Vereine ist eine Gewerbesteuererklärung nur
abzugeben, soweit diese Unternehmen einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (ausgenommen Land- und Fortswirtschaft)
unterhalten, der über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht;
4.
ohne Rücksicht auf die Höhe des Gewerbeertrags oder die Höhe des Gewerbekapitals für alle gewerbesteuerpflichtigen
Unternehmen, bei denen der Gewinn auf Grund eines Buchabschlusses zu ermitteln ist oder ermittelt wird;
5.
für alle gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, für die von der Steuerverwaltung eine Gewerbesteuererklärung besonders
verlangt wird.
(2) Eine Gewerbesteuererklärung zur Festsetzung des Steuermessbetrags nach der Lohnsumme ist für alle gewerbesteuerp-
flichtigen Unternehmen abzugeben, für die von der Steuerverwaltung eine solche Erklärung besonders verlangt wird.
CODE COMMUNAL − Finances communales
§ 30
Zuschlag wegen verspäterter Abgabe der Steuererklärung.
(1) Die Steuerverwaltung kann einen Zuschlag (§ 168 Absatz 2 der Abgabenordnung) bis zu zehn vom Hundert des endgültig
festgesetzten Steuermessbetrags festsetzen, wenn die Steuererklärungsfrist nicht gewahrt wird. Der Zuschlag ist zu unterlassen
oder zurückzunehmen, wenn die Versäumnis entschuldbar erscheint.
(2) Der Zuschlag fliesst der Gemeinde zu. Sind mehrere Gemeinden an der Gewerbesteuer beteiligt, so fliesst der Zuschlag der
Gemeinde zu, der der grösste Zerlegungsanteil zugewiesen ist.
Zum § 17 des Gesetzes.
§ 31
Wareneinzelhandelsunternehmen.
(1) Wareneinzelhandelsunternehmen im Sinn des § 17 des Gesetzes sind Unternehmen, die ausschliesslich oder neben ande-
ren Umsätzen Lieferungen im Einzelhandel bewirken. Lieferungen im Einzelhandel, die neben anderen Umsätzen bewirkt werden,
bleiben ausser Betracht, wenn sie ein Hundertstel des Gesamtumsatzes nicht übersteigen.
(2) Lieferungen im Einzelhandel im Sinn des Absatzes 1 sind
a)
die im § 11 Absatz 3 der Durchführungsbestimmungen zum Umsatzsteuergesetz vom 23. Dezember 1938 bezeichneten
Lieferungen,
b)
Lieferungen im Grosshandel, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch, die als solche aus der Buchführung nicht eindeutig
und leicht nachprüfbar ersichtlich sind.
(3) Die im § 53 Absatz 1 der Durchführungsbestimmungen zum Umsatzsteuergesetz bezeichneten Lieferungen gelten nicht als
Lieferungen im Einzelhandel.
§ 32
Gemischte Unternehmen.
(1) Dient in einem Unternehmen, das sowohl Umsätze im Einzelhandel als auch andere Umsätze bewirkt (gemischtes Unterneh-
men), eine Betriebstätte nur zum Teil Zwecken des Wareneinzelhandelsgeschäfts, so unterliegt nur derjenige Teil des Zerlegungsan-
teils dem erhöhten Hebesatz, der auf den Wareneinzelhandel entfällt. § 31 Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Der Teil des Steuermessbetrags, der nach Absatz 1 dem erhöhten Hebesatz unterliegt, bestimmt sich nach dem Verhältniss,
in dem die Summe der Arbeitslöhne, die auf die Einzelhandelstätigkeit in der Betriebstätte entfallen, zu dem Gesamtbetrag der
in der Betriebstätte gezahlten Löhne steht. Lässt sich dieses Verhältnis nicht feststellen oder führt die Zugrundelegung dieses
Verhältnisses zu einem unbilligen Ergebnis, so ist der Zerlegungsanteil nach einem Massstab aufzuteilen, der die tatsächlichen
Verhältnisse besser berücksichtigt.
Zum § 22 des Gesetzes.
§ 33
Verlegung von Betriebstätten.
Wird eine Betriebstätte im Laufe des Erhebungszeitraums in eine andere Gemeinde verlegt, so ist die Gewerbesteuer in dieser
Gemeinde für die Zeit vom Beginn des auf die Verlegung folgenden Kalendermonats bis zum Ende des Erhebungszeitraums nach
dem für den Erhebungszeitraum festgesetzten einheitlichen Steuermessbetrag (Zerlegungsanteil) zu entrichten. Das gilt nicht,
wenn in der Gemeinde, aus der die Betriebstätte verlegt wird, mindestens eine Betriebstätte des Unternehmens bestehen bleibt.
Zum § 24 des Gesetzes.
§ 34
Urlaubsmarken im Baugewerbe.
Zum § 26 des Gesetzes.
§ 35
Erklärung über die Berechnungsgrundlagen.
(1) Die Erklärung über die Berechnungsgrundlagen der Lohnsummensteuer ist auch dann zum Fälligkeitszeitpunkt der Lohn-
summensteuer abzugeben, wenn die Steuer noch nicht entrichtet wird.
CODE COMMUNAL − Finances communales
(2) Die Abgabe der Erklärung über die Berechnungsgrundlagen kann nach § 202 der Abgabenordnung erzwungen werden.
Gegen danach ergehende Verfügungen der Gemeindebehörde ist die Beschwerde an den Steuerdirektor zulässig. Die Vorschriften
der Abgabenordnung über das Beschwerdeverfahren sind entsprechend anzuwenden.
Zum § 29 des Gesetzes.
§ 36
Wareneinzelhandelsunternehmen.
(1) Wareneinzelhandelsunternehmen, im Sinn des § 29 Absatz 1 Ziffer 3 des Gesetzes sind Unternehmen, die ausschliesslich
Lieferungen im Einzelhandel bewirken. Der Eigenverbrauch (§ 1 Ziffer 2 des Umsatzsteuergesetzes) bleibt dabei ausser Betracht.
(2) Lieferungen im Einzelhandel im Sinn des Absatzes 1 sind die im § 11 Absatz 3 der Durchführungsbestimmungen
zum Umsatzsteuergesetz vom 23. Dezember 1938 bezeichneten Lieferungen mit Ausnahme der im § 53 Absatz I der
Durchführungsbestimmungen zum Umsatzsteuergesetz bezeichneten Lieferungen.
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 37
Wohnungs- und Siedlungsunternehmen.
Von der Gewerbesteuer sind befreit
1.
Wohnungsunternehmen, solange sie auf Grund der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 1. Dezember 1930 und der sie
ergänzenden Bestimmungen als gemeinnützig anerkannt sind.
2.
Unternehmen, solange sie als Organe der staatlichen Wohnungspolitik (§ 28 der Gemeinnützigkeitsverordnung) anerkannt
sind.
3.
4.
die von den obersten Landesbehörden zur Ausgabe von Heimstätten zugelassenen gemeinnützigen Unternehmen im sinn
des Heimstättengesetzes.
§ 38
Warenhaussteuer.
Besteht Streit darüber, ob eine Betriebstätte ganz oder zu einem Teil (gegebenenfalls zu welchem Teil) der Warenhaussteuer (§
11 des Einführungsgesetzes zu den Realsteuergesetzen) unterliegt, so gelten für das Rechtsmittelverfahren die rechtlichen Vor-
schriften über die Rechtsmittel gegen Gemeindeabgaben.
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
Inkrafttreten.
(1) Diese Verordnung gilt erstmals für das Rechnungsjahr 1940. Mit dieser Wirkung tritt sie an die Stelle der Zweiten Verordnung
zur Durchführung des Gewerbesteuergesetzes vom 20. Februar 1938.
(2) Die Bestimmungen der §§ 4, 17 Absatz 2, 19, 31, 32 und 36 sind bereits für das Rechnungsjahr 1939 anzuwenden. Rechts-
kräftige Festsetzungen des einheitlichen Steuermessbetrags für das Rechnungsjahr 1939 werden dadurch nicht berührt.
(3) Die Bestimmungen des § 37 gelten für die Rechnungsjahre 1939 und 1940.
31. Januar 1940.
CODE COMMUNAL − Finances communales
Loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs,
(Mém. A – 13 du 1er mars 1952, p. 173; Rectificatif: Mém. A - 16 du 20 mars 1953, p. 268)
modifiée par
Loi du 4 décembre 1967 (Mém. A - 79 du 6 décembre 1967, p. 1228)
Loi du 11 décembre 1967 (Mém. A - 82 du 15 décembre 1967, p. 1323; doc. parl. 1257)
Loi du 20 décembre 1991 (Mém. A - 83 du 20 décembre 1991, p. 1545; doc. parl. 3550)
Loi du 23 décembre 1992 (Mém. A - 100 du 23 décembre 1992, p. 2795; doc. parl. 3661; dir. 1992/12 et 1992/7)
Loi du 7 novembre 1996 (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940)
Loi du 21 juin 1999 (Mém. A - 98 du 26 juillet 1999, p. 1892; doc. parl. 4326)
Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A - 157 du 27 décembre 2001, p. 3312; doc. parl. 4855)
Loi du 20 décembre 2002 (Mém. A - 143 du 23 décembre 2002, p. 3237; doc. parl. 5000)
Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 234 du 27 décembre 2007, p. 3949; doc. parl. 5801)
Loi du 14 décembre 2016 (Mém. A - 257 du 16 décembre 2016, p. 4614; doc. parl. 7036).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2017
Extrait: Titre II
Titre II.
La commission nomme et révoque toutes personnes attachées au service de la fondation.
CODE COMMUNAL − Fondations
(Loi du 21 avril 1886)
«A l’avenir et dans l’intérêt des deux pays, aucune construction quelconque ne pourra être élevée, ni aucune clôture être établie
à moins de dix mètres de la ligne frontière ou de cinq mètres d’un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme
limite.»
(Loi du 10 juillet 1975)
«Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, d’un commun accord, consentir des dérogations aux dispositions prévues
au premier alinéa, pour tenir compte de situations spéciales existant à la frontière, à la condition que la surveillance de celle-ci ne
soit entravée en aucune façon par les installations autorisées.»
Sont exceptées de cette mesure les usines dont la construction pourrait être autorisée sur les cours d’eau formant limite.
Limite entre le territoire de Nothumb (Belgique) et celui de Perlé (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Partant du point fixé à la fin de l’article précédent, la limite continue à être formée, dans la direction du sud-ouest, par le
ruisseau susmentioné dit Nothumberbach, dont elle quitte le nouveau lit, en même tems que l’ancienne délimitation communale,
vers l’extrémité du pré de Belche, Jean-Pierre, pour suivre l’ancien lit à travers les prairies de Tock, Charles, et de Schmitz, Paul,
jusqu’à la rencontre de l’ancienne embouchure d’un autre ruisseau dit Kackenbach, où il sera planté une borne (N° 149). Une petite
sera placée au point ou le lit actuel du ruisseau de Nothumberbach s’écarte de l’ancien.
§ 2. Du point fixé au confluent des deux anciens lits des ruisseaux dits Nothumberbach et Kakenbach, la limite se dirigeant au
nord-ouest, et reprenant l’ancienne délimitation, est déterminée d’abord, par l’ancien lit dudit ruisseau de Kakenbach, qui traverse
le pré de Schmitz, Paul, ensuite par le lit actuel, qu’elle remonte jusqu’au point où il se détache de la lisière du bois communal de
Nothumb, dit Schweis, lisière qu’elle suit jusqu’à la rencontre du bois communal de Parette, dit Frettelbour. Il sera planté, à la lisière
de ces deux bois, une borne (N° 150). Elle indiquera en même tems le point de contact des trois territoires : de Perlé (Grand-Duché
de Luxembourg), de Nothumb et de Parette (Belgique).
Par la démarcation décrite dans le premier paragraphe du présent article, les parties de pré de Tock, Charles, et de Schmitz,
Paul, qui se trouvent entre l’ancien et le nouveau lit du ruisseau dit Nothumberbach, sont détachées du territoire de Perlé (Grand-
Duché de Luxembourg), pour être réunies à celui de Nothumb (Belgique).
Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations
ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure.
Les délibérations du conseil sont précédées d’une information lorsqu’elle est prescrite par les lois et règlements ainsi que toutes
les fois que le conseil communal le juge nécessaire.
(Règl. g.-d. du 31 août 2018)
«1. a) Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les
limites ci-après
1° trois jours ouvrés pour son mariage ;
2° un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ;
3° dix jours ouvrés pour le père en cas de naissance d’un enfant ;
4° dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice
du congé d’accueil ;
5° un jour ouvré pour le mariage de son enfant ;
6° trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré ;
7° cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ;
8° un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré ;
9° deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour
des raisons professionnelles.
b) Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
c) À l’exception de ceux visés au paragraphe 1er, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au
moment où l’événement donnant droit au congé se produit ; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation
ni être épargnés sur le compte épargne-temps.
Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos
compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire.
Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraor-
dinaire n’est pas dû.
Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé
extraordinaire.
d) Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, sont fractionnables et doivent être pris dans les
deux mois qui suivent la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose.
À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le collège des bourgmestre et échevins, le congé doit être pris en une seule
fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son
adoption.
Le collège des bourgmestre et échevins doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles
auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du
certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible
de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
À défaut de notification dans le délai imposé, le congé peut être réduit à deux jours sur décision du collège des bourg-
mestre et échevins.
Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail.»
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Durée de travail - Congés - CET
2. Un congé exceptionnel d’une demi-journée est accordé au fonctionnaire chaque fois qu’il est appelé par la Croix Rouge
Luxembourgeoise à donner son sang.
3. Dans des cas exceptionnels non spécialement prévus par le présent règlement, le collège des bourgmestre et échevins, le chef
du service ou celui qui le remplace peuvent accorder, si l’intérêt du service le permet, au fonctionnaire un congé de convenances
personnelles. Si la durée de ce congé est supérieure à quatre heures, il est imputé sur le congé annuel de récréation.
(Règl. g.-d. du 31 août 2018)
«4. Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour
cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures
au maximum par période de trois mois.
Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspon-
dant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.
Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et
d’octobre à décembre.
Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent
ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire
soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justifi-
cation de sa présence.
Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire.
Le congé social est considéré comme temps de travail.»
(Règl. g.-d. du 27 février 2011)
«5. Dans le cadre du présent règlement, les termes «partenaire» et «partenariat» sont à comprendre dans le sens de la loi du 9
juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.»
Chapitre VIII.- Congé de maternité et congé d’accueil
Tout propriétaire qui veut construire un barrage d’irrigation à l’effet d’user des eaux dont il a le droit de disposer est autorisé,
lorsqu’il agit dans un intérêt de culture prépondérant, à refouler les eaux sur les parcelles supérieures. Le propriétaire du terrain
exposé au remous par suite d’un tel ouvrage a la faculté, s’il ne veut se contenter de l’indemnité, de délaisser, moyennant paiement
d’une somme; représentative du double de la valeur du terrain abandonné, les parties menacées de l’immeuble, ou même, s’il ne
peut plus exploiter convenablement, l’immeuble entier.
L’intérêt agricole prépondérant sera reconnu par arrêté du directeur général du service afférent, sauf recours au Conseil d’État.
Le congé de maternité et le congé d’accueil sont réglés par l’article 30 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux.
Chapitre IX.- «Congé-jeunesse»1
Installation de la délégation.
(1) L’installation de la délégation ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours qui suit le dernier jour d’affichage
du résultat du scrutin ou, en cas de contestation, avant la décision définitive.
(2) Afin de procéder à l’installation de la délégation le bourgmestre convoque les membres élus à une assemblée constituante
qui doit avoir lieu dans le mois qui suit le dernier jour utile pour présenter les contestations prévues à l’article 27 du présent règle-
ment. Si après l’expiration de ce délai l’assemblée constituante n’a pas eu lieu, il appartient à la majorité des membres élus de la
convoquer dans les quinze jours.
Au cours de cette séance la délégation procède, s’il y a lieu, dans son sein à l’élection, à la majorité absolue et au scrutin secret,
d’un président et d’un secrétaire. Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue il est procédé à un deuxième tour où la majorité
relative suffit. En cas de parité de voix le plus âgé est élu.
(3) Le bourgmestre ou son délégué préside cette première assemblée constituante. Il est assisté dans les opérations de l’élec-
tion du président et du secrétaire par un membre du conseil communal.
Les noms des président et secrétaire de la délégation sont publiés par voie d’affichage dans les services communaux.
Il est tenu par le secrétaire-trésorier un état permanent de tous les participants à la caisse. Les indications que doit contenir cet
état sont arrêtées par disposition ministérielle.
Les communes, par l’organe de leurs collèges échevinaux, et les établissements publics intéressés, par l’organe de leur admi-
nistration, communiquent immédiatement au secrétaire-trésorier toute mutation survenue dans le personnel de leurs employés et
dans les traitements des participants.
Les articles 59, 60, 61, 62 paragraphe 1er, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 76, 77 et 78 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre
1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux sont applicables aux examens prévus par
l’article 28 du présent règlement.
Taxes et impôts
Le CAA1 est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur
ajoutée.
1 Commissariat aux assurances.
CODE COMMUNAL − Procédure administrative non contentieuse
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE NON CONTENTIEUSE
Sommaire
Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse
Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et
des communes
CODE COMMUNAL − Protection des données
PROTECTION DES DONNÉES
Sommaire
voir: Recueil Protection des données
CODE COMMUNAL − Recensements
RECENSEMENTS
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 5ter et 38
Règlement grand-ducal du 25 novembre 2010 prescrivant un recensement général de la population, des logements
et des bâtiments du Grand-Duché au 1er février 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2021 prescrivant un recensement général de la population, des logements et
des bâtiments du Grand-Duché de Luxembourg au 8 novembre 2021
voir également
Recueil Administrations et Services
Loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, Art. 2
CODE COMMUNAL − Recensements
Règlement grand-ducal du 25 novembre 2010 prescrivant un recensement général de la population,
des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 1er février 2011.1
(Mém. A - 213 du 1er décembre 2010, p. 3484)
Dissolution
Dissolution
La dissolution intervient de plein droit par réalisation de son objet.
Elle peut être prononcée par abrogation ou retrait de l’arrêté d’approbation par Décret en Conseil des ministres publié au Journal
Officiel de la République Française, conformément à l’article L.1115-4-2 du Code Général des Collectivités territoriales.
L’autorité compétente informe de toute demande de dissolution du GECT tous les Etats membres selon le droit duquel les
membres ont été constitués.
L’autorité compétente de l’Etat membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution lorsqu’elle constate que le groupement ne
respecte plus les exigences prévues et que le GECT agit en dehors des tâches bien précisées, contraires aux dispositions concer-
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
nant l’ordre public, la sécurité publique, ou la moralité publique, ou contraire à l’intérêt public d’un Etat membre, selon les principes
communément admis par les Etats membres de l’Union européenne.
L’autorité compétente peut accorder au groupement un délai afin de corriger la situation, mais si le GECT échoue dans le délai
accordé, la dissolution est ordonnée. Il appartiendra au préalable au GECT de garantir la continuité de la gestion du programme.
Les quantités supérieures à celles spécifiées à l’art. 27 doivent être conservées en dehors des localités habitées dans des
magasins spéciaux dont l’établissement aura été autorisé conformément à Notre arrêté du 17 juin 1872.
Il pourra être prescrit que les clefs de ces magasins restent entre les mains de l’autorité locale.
(...)
La commission statue souverainement sur les demandes d’admission au refuge ou aux secours, ainsi que sur les exclusions
du refuge et le retrait des secours, sans préjudice au recours en justice, s’il y a lieu, et sous la réserve des dispositions qui suivent
1° En dehors des descendants de feu MM. Antoine et Guillaume Pescatore, frères du fondateur, et des conjoints de ces des-
cendants, nul n’est admis à titre de membre de la famille que de l’approbation du conseil communal. La même approbation
est requise pour l’admission de tous alliés dont le mariage est dissous sans qu’il en existe des enfants.
2° La réduction de résidence admise par l’art. 2 ci-dessus en faveur des personnes natives de la ville de Luxembourg, ne peut
être accordée que de l’approbation du conseil communal.
3° Toute admission au refuge est portée à la connaissance du conseil communal, qui peut la déférer au Gouvernement, si elle
lui semble accordée contrairement aux statuts.
Chapitre IV.- Changement des statuts
Partout où des rivières ou autres cours d’eau forment limite, la souveraineté en est commune aux deux Etats, sauf les cas où le
contraire est formellement stipulé; chaque État veillera, de son côté, à leur conservation et à leur entretien.
Limite entre le territoire de Parette (Belgique) et celui de Perlé (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. De la borne (N° 150) fixée entre le bois communal de Nothumb et celui de Parette, la limite est formée, vers le nord-ouest,
par la lisière de ce dernier qui le sépare des prés dits am Kakenbach, sur Perlé, ensuite vers l’ouest et le sud-ouest, par un ravin
appelé Frettelbourflass, qui le sépare du bois communal de Perlé, dit Sangen, jusqu’à la haie à écorces de Schmitz, Paul, sur
CODE COMMUNAL − Frontières
Parette, à l’angle oriental de laquelle il sera planté une borne (N° 151). Une petite sera placée à la pointe du pré dit Kakenbach,
contre la lisière des deux bois communaux de Perlé et de Parette.
§ 2. Du point fixé à l’angle oriental de la haie à écorces de Schmitz, Paul, la limite est formée, dans la direction du nord-ouest et
de sud-ouest, par une ligne brisée formée par la lisière du bois communal de Perlé, dit Sangen; cette ligne, qui est en outre indiquée
par un fossé, remonte d’abord une pente très rapide, rencontre un chêne, puis, en descendant, un grand hêtre, et aboutit à un autre
chêne situé à la naissance d’un ravin, dit Acksbourflass, à quatorze mètres (aunes) du chemin de Perlé à Parette. Près du chemin,
il sera planté une borne (N° 152).
§ 3. De là, après avoir suivi, sur une longueur d’environ seize mètres (aunes) vers le nord, ledit chemin de Perlé à Parette, la
limite tourne vers l’ouest, entre la terre labourable d’Asselborn, Jean, sur Parette, et le champ sartable d’Asselborn, Guillaume, sur
Perlé, et, s’écartant de l’ancienne délimitation communale, elle est formée par une ligne de séparation qu’indiquent quatre bornes
brutes, ligne qui laisse en Belgique, la parcelle sartable de Kunen, Guillaume, et, dans le Grand-Duché, celles de Loutsch, Nicolas,
Schotter, Henri, Mees, Henri, Peschon, Jean, et de la veuve Franck, Henri. A l’angle sud-Est de cette dernière parcelle, elle retrouve
l’ancienne délimitation communale; il y sera planté une borne (N° 153); une petite indiquera le point où elle s’en écarte.
Par cette démarcation, le terrain essartable, détaché du territoire de Perlé (Grand-Duché de Luxembourg), qui se trouve au sud
du nouveau tracé, cesse d’en faire partie pour être réuni au territoire de Parette (Belgique).
§ 4. De l’angle sud-est de la parcelle labourable de la veuve Frank, Henri, la limite suit, vers l’ouest, une ligne de séparation qui
laisse celle-ci et les parcelles de Paquet, Michel, sur Perlé, et le champ sartable de Krier, Jean, sur Parette. Il sera planté une borne
(N°154) à l’extrémité de ces deux parcelles.
Cette borne indiquera en même tems le contact de trois territoires: de Perlé (Grand-Duché de Luxembourg), de Parette et, par
suite de la démarcation qui sera décrite à l’article suivant, de Neu-Perlé (Belgique).
Le conseil fait les règlements communaux.
Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale.
(. . .)2
Les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient prévues par
des lois spéciales.
Lorsque l’importance de la matière l’exige, le conseil communal peut, par délibération spécialement motivée, porter le maximum
de l’amende jusqu’à «2.500 euros»4.
1 Inséré par la loi du 6 janvier 2023.
2 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
3 Renuméroté par la loi du 13 février 2011.
4 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
(Loi du 6 janvier 2023)
« Les règlements de police générale sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur. »
(Loi du 8 juin 2022)
« Art. 29bis.
(1) Le conseil communal peut affecter à la célébration de mariages tout bien immeuble, outre la maison commune, qui répond
aux conditions suivantes
1° appartenir à l’État, à un établissement public ou à la commune. La célébration de mariages dans un immeuble appartenant
respectivement à l’État ou à un établissement public est subordonnée à son accord ;
2° être situé sur le territoire de la commune où aura lieu la célébration ;
3° être affecté à un service public ;
4° être de caractère neutre ;
5° garantir une célébration solennelle et publique du mariage ;
6° permettre à l’officier de l’état civil d’accomplir ses fonctions dans le respect de ses devoirs et obligations.
Le bien immeuble affecté à la célébration de mariages par le conseil communal peut aussi servir à la réception de la déclaration
de partenariats prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(2) La délibération du conseil communal déterminant les lieux de célébration de mariages et, le cas échéant, le règlement com-
munal y relatif sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur. »
et Art. 30. (. . .) (abrogés par le règl. g.-d. du 15 juin 2018)
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 31.
Par dérogation à l’article 13, les volontaires en service auprès de l’Armée luxembourgeoise et quittant le service volontaire après
une période de service d’au moins trente-six mois au titre du service volontaire, sont admissibles à l’examen d’admissibilité aux
fonctions visées par l’article 13, s’ils ont accompli avec succès au moins trois années d’études dans l’enseignement public luxem-
bourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présentent une attestation
portant sur des études reconnues équivalentes.»
Le propriétaire qui veut protéger les travaux rentrant dans l’énumération de l’art. 1er qu’il se propose d’établir, contre les réclama-
tions postérieures des tiers, a le droit de recourir à l’entremise de l’administration.
Il déposera au Gouvernement le plan détaillé des ouvrages dont il projette l’exécution.
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − Associations syndicales
Le Gouvernement provoquera, dans les localités intéressées, l’affiche d’une annonce faisant connaître d’une manière circons-
tanciée les ouvrages projetés et les lieux où ils doivent être exécutés. Les plans détaillés des ouvrages projetés seront mis à la
disposition des intéressés au lieu que l’annonce indiquera; en outre, des explications verbales sur les travaux à entreprendre leur
seront données sur le terrain.
Cette annonce, qui restera affichée pendant dix jours, contiendra sommation de présenter au commissaire de district, par écrit
ou verbalement, endéans le délai de trois mois à dater du premier jour de l’affiche, les réclamations auxquelles l’entreprise pourrait
donner lieu.
(…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
Ceux qui auront négligé de réclamer dans le dit délai seront déchus de tout droit d’opposition, tout en conservant celui de
demander des dommages-intérêts.
Art. 31
Il est accordé sur les terrains compris dans le périmètre d’une association syndicale un privilège qui est assimilé, quant à son
rang, au privilège n° 4 de l’art. 2103 du Code civil
1° aux syndicats, pour le recouvrement des frais d’établissement, de la taxe d’entretien et des prêts ou avances faits par eux;
2° aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats.
Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d’entretien de l’année échue et de l’année courante, sur les récoltes ou revenus des
dits terrains, un privilège qui prend rang immédiatement après le privilège prévu au n° 3 de l’art. 2102 du Code civil. Néanmoins,
les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance
du Trésor public.
Le privilège n’affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d’un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la
dette commune.
Lorsque le présent règlement a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’administration publique exis-
tants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur, jusqu’à la promulgation des règlements prévus par le présent règlement.
(alinéas 2 et 3 devenus sans objet: concernaient les fonctionnaires en service avant le 22 juin 1963)
1 Abrogé par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«La comptabilité de la caisse est vérifiée au moins deux fois par an par le président, à moins que le conseil d’administration ne
juge utile de procéder lui-même à la vérification.»
Le «Ministre de l’Intérieur» peut aussi faire vérifier à toute époque la caisse et les écritures de la comptabilité par une personne
à désigner par lui.
Les livres et toutes les pièces relatives à l’administration de la caisse sont à la disposition du conseil d’administration et peuvent
être examinés par chacun de ses membres.
Les candidats sont admissibles à l’examen de carrière s’ils ont à leur actif au moins cinq années de service depuis l’engagement
comme employé communal et s’ils sont âgés de vingt-six ans au moins.
Liquidation
Liquidation
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation.
L’Assemblée Générale établit les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs chargé de la liquidation des
biens. Elle se prononce aussi sur la dévolution des biens, et de l’actif, s’il y en a, qui est dévolu conformément à l’article 14 des
présents statuts.
Une convention entre les membres du groupement devra alors préciser les droits, les obligations et les responsabilités de
chaque membre après dissolution du groupement, en tenant compte des garanties en cours qui devront être conduites à terme.
Aucun changement ne sera apporté aux présents statuts que par une résolution de la commission des curateurs ayant subi
l’épreuve d’un second vote. Il y aura entre les deux délibérations un intervalle d’un mois au moins. La commission n’y procédera
qu’au nombre statutaire de cinq membres.
La modification n’entrera en vigueur qu’après avoir été approuvée par arrêté royal grand-ducal, sur l’avis conforme du conseil
communal de la ville de Luxembourg.
Chapitre V.- Disposition transitoire
Les prises d’eau, qui existent en ce moment sur les rivières ou sur d’autres cours d’eau servant de frontière, seront conservées
dans leur état actuel.
Aucune prise d’eau nouvelle, aucune concession ou innovation quelconque, entraînant quelque modification aux rivières ou
autres cours d’eau formant limite, ou à l’état actuel des rives, ne peuvent être accordées sans le consentement des deux Gouver-
nemens.
CODE COMMUNAL − Frontières
Limite entre le territoire de Neu-Perlé (Belgique) et celui de Perlé (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. Du point fixé à la fin de l’article précédent, la limite, quittant l’ancienne délimitation communale, se dirige, vers le nord, à tra-
vers le territoire de Perlé, par une ligne anguleuse déterminée par des plantations ou des petits fossés qui séparent des parcelles,
dont les principales, à la Belgique, sont: de Braas, Michel, Feck, Pierre, et Thomas, Jean, et au Grand-Duché: de Paquet, Michel,
Loutsch, Nicolas, et Becker, Jean, jusqu’au bois communal de Perlé, dit Gross-Hoirgicht, à la lisière duquel il sera planté une borne
(N° 155), et trois petites aux angles de la ligne.
§ 2. De là se dirigeant vers le nord, la limite est déterminée par la lisière dudit bois communal de Gross-Hoirgicht, qu’elle laisse
à la Belgique, jusqu’à un hêtre qu’elle rencontre au premier angle formé par la lisière; de cet angle elle descend rapidement, et en
ligne droite, à travers ledit bois, jusqu’à un coude que fait, à la lisière opposée, le ruisseau dit Reichspond, entre le pré de Deltgen,
Jean-Pierre, et celui de Feck, Pierre; à ce coude, et contre la lisière, il sera planté une borne (N° 156), et une petite au commen-
cement de la ligne droite.
§ 3. Du dernier point fixé; la limite descend, avec le ruisseau, à travers le pré susmentionné de Feck, Pierre, et le quitte à son
point de contact avec celui des héritiers Müllesch, Guillaume, et de Braas, Michel, pour contourner le dernier, qui restera au Grand-
Duché, jusqu’à l’angle d’un autre bois communal de Perlé, dit Killtget, qui touche au terrain sartable de Hengen, Guillaume. A cet
angle, il sera planté une borne (N° 157), et une petite près du ruisseau, au point de contact des trois prés susmentionnés.
Eu égard aux difficultés que présente la nature du terrain, il est stipulé en faveur des habitans de Perlé, qu’ils pourront emprunter
ceux des chemins situés sur le territoire belge, qui leur sont indispensables pour l’exploitation de leurs bois communaux et de leurs
propriétés particulières.
§ 4. De la borne (N° 157), la limite est formée par une ligne droite qui coupe, dans la direction du nord, les terrains arides et acci-
dentés appelés Heckbrill et hinter der Feiteler, jusqu’au chemin de Heinstert à Perlé, qu’elle traverse sur la hauteur, pour atteindre
le point de séparation de la parcelle sartable de Loutz, Nicolas, qui sera à la Belgique, de celle de Deltgen, Jean, qui sera au Grand-
Duché. A ce point, il sera planté une borne (N° 158).
Cette ligne droite, qui a environ neuf cent quarante-six mètres (aunes) de longueur, se trouve a huit cents mètres (aunes) de
la chaussée d’Arlon à Bastogne, et ne dévie que très-peu de la direction parallèle à cette chaussée ; trois petites bornes seront
placées à distances égales entre les deux dernières bornes (N° 157 et 158).
§ 5. De la dernière borne fixée (N° 158) près du chemin de Heinstert à Perlé, la limite est formée, jusqu’au chemin de la forêt
d’Anlier à Perlé, par une ligne anguleuse qui se dirige vers le nord, entre les parcelles de Loutsch, Nicolas, Eicher, François,
Pemmer, Jean-Pierre, et Martin, Michel, qu’elle laisse sur la Belgique, et celle de Deltgen, Jean, Kempen, Guillaume, Schaasse,
Jean-Pierre, Hormann, Jean-Pierre, Heltgens, Jean, Pull; Jean, Becker, Jean, Pemmer, Jean-Pierre, Courtois, Jean, et Krier, Jean,
d’autre part, qui restent au Grand-Duché.
Il sera planté une borne (N° 159) entre cette dernière parcelle et celle de Loutsch, Nicolas, près dudit chemin de la forêt d’Anlier
à Perlé, et cinq petites bornes aux angles de la ligne.
§ 6. De là, continuant à se diriger vers le nord, parallèlement à la chaussée d’Arlon à Bastogne, la limite suit, jusqu’à la berge
du vallon au fond duquel se trouvent les prairies appelées im Bokeler, une ligne brisée qui sépare les champs sartables de Martin,
Michel, et Eicher, François (Belgique), de ceux de Mertens, Pierre, et Braas, Michel, qui restent au Grand-Duché; de là, faisant un
angle rentrant en Belgique, elle est formée par ladite berge qui sépare les prés qui restent à la Belgique, des terrains sartables,
CODE COMMUNAL − Frontières
au Grand-Duché, jusqu’à la rencontre du pré de la fabrique de Perlé, où il sera planté une borne (N° 160). Quatre petites seront
plantées aux principaux angles de la ligne.
§ 7. Du dernier point fixé, la limite s’écarte de la berge du vallon, pour en traverser le fond entre le pré de Scholer, Mathias, qui
reste à la Belgique, et celui de la fabrique de Perlé, qui reste au Grand-Duché; au bout de cette ligne de séparation, elle se dirige,
par une ligne droite, à mi-côte, à travers champs sur l’angle méridional de la parcelle de Heltges, Jean, et est formée, ensuite,
jusqu’au chemin de Haut-Martelange à Perlé, par une ligne presque droite, qui aboutit au chemin vis-à-vis du point de sépara-
tion des prés d’Eicher, François, et de Pull, Jean, après avoir laissé en Belgique les parcelles de Kempen, Guillaume Pull, Jean,
Horingen, Jean-Pierre, Schaas, Jean-Pierre; au Grand-Duché, celles de Heltgens, Jean, Lux, Martin, Pemmer, Jean-Pierre, Braas,
Michel, et coupe celle de Loutsch Nicolas. Vis-à-vis dudit point de séparation des prés d’Eicher, François, et de Pull, Jean près du
chemin à l’angle oriental de la parcelle de Loutsch, Nicolas, il sera planté une borne (N° 161), et deux petites aux angles de la ligne.
§ 8. De la borne N° 161, la limite, se dirigeant à l’ouest, suit le côté sud du chemin de Perlé à Martelange, qui reste au Grand-Du-
ché, jusque vis-à-vis de la limite communale entre Perlé et Martelange (Grand-Duché). A ce point, il sera planté une borne (N° 162),
vis-à-vis de la séparation du pré de Kuborn, Martin, et une terre sartable appartenant à la commune de Perlé. Cette borne indiquera
en même tems le contact des trois territoires: de Perlé, de Martelange (Grand-Duché de Luxembourg), et de Neu-Perlé (Belgique).
Par la démarcation décrite dans cet article, les habitans de Neu-Perlé et la Folie, et toute la portion du territoire de Perlé (Grand-
Duché de Luxembourg), qui se trouve à l’ouest du nouveau tracé et qui est comprise entre une partie du chemin de Haut-Martelange
à Perlé, et l’ancienne délimitation entre Perlé et Anlier, cessent d’en faire partie, pour être réunis au territoire belge de Neu-Perlé.
(Loi du 28 juillet 2017)
«Le conseil communal procède (. . .)1 à la création de tout emploi communal à occuper par un agent ayant le statut soit du fonc-
tionnaire communal, de l’employé communal ou du salarié communal.
La décision y afférente fixe la tâche du poste visé et en définit le groupe et sous-groupe de traitement respectivement le niveau
de qualification requis.»
(Loi du 28 juillet 2017)
«Le conseil communal nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés communaux (. . .)1.»
Le «congé-jeunesse»1 est réglé par les dispositions légales spéciales régissant la matière.
Chapitre X.- Congé sans traitement
Obligation et droits des délégués du personnel.
(1) Les membres des délégations du personnel demeurent soumis au statut général des fonctionnaires communaux et, le cas
échéant, au règlement intérieur du service dont ils font partie.
(2) L’exercice du mandat de membre d’une délégation du personnel ne peut porter préjudice aux droits que la loi accorde aux
fonctionnaires.
(3) Les membres des délégations ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient
effectivement travaillé pendant les heures de délégation.
Compétence juridictionnelle
TITRE I – Dispositions générales
Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-avant
1° Les articles 2, 4, 5, 6 alinéas 2 et 3, 8, 9, 10, 11 alinéa 1er, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 31. III, 33 alinéas 1er et 3, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des
fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes et syndicats de communes, sont remplacés par les dispositions du présent règlement.
2° L’arrêté grand-ducal du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et employés des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes à
ceux des fonctionnaires de l’Etat, tels qu’ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant révision des lois des 21 mai 1948 et
16 janvier 1951, sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat, est abrogé.
3° L’arrêté grand-ducal du 9 juin 1958 modifiant celui du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et
employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et
syndicats de communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat tels qu’ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant révision
des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat, est abrogé.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
(Règl. g.-d. du 7 septembre 1987)
ANNEXE A
Dictionnaire et classification des fonctions1
Remarques
a) Relevé des classes de population
(Règl. g.-d. du 27 août 2014)
«Classe de population A
Classe de population B
Classe de population C
Classe de population DE
Classe de population F
Classe de population G
S
plus de 60.000 habitants;
de 30.001 à 60.000 habitants;
de 10.001 à 30.000 habitants;»
de 3.001 à 10.000 habitants;
de 2.001 à 3.000 habitants;
2.000 habitants et moins;
syndicats de communes.
b) Si aucune mention ne figure dans la colonne «classes de population», la fonction est identiquement classée dans toutes les
administrations.
Grade
Fonction
Classes de population
Remarques
garçon de bureau
fossoyeur
(...)2
surveillant des bains
téléphoniste
A - C
agent municipal3
aide-soignant
chaîneur
cantonnier
garçon de bureau principal
huissier
agent municipal de première classe3
agent pompier
aide aux écritures
aide de bureau encaisseur
artisan
chauffeur d’autobus
chauffeur d’autobus mécanicien
chauffeur d’autobus receveur
chauffeur mécanicien
chef-cantonnier
chef chaîneur
chef d’équipe
concierge
huissier chef
maître de natation
opérateur aux machines
receveur des tramways et autobus
A & S
A & S
A & S
A & S
agent municipal principal3
chef de chantier
concierge-surveillant
éducateur3
expéditionnaire
expéditionnaire informaticien
expéditionnaire technique
huissier principal
maître d’éducation physique
sous-chef de brigade
1 Annexe A telle qu’introduite par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987.
2 «Garde-champêtre» supprimé par le règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
3 Dénomination modifiée par règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Grade
Fonction
Classes de population
Remarques
agent municipal en chef1
agent pompier de première classe
agent sanitaire
chef de brigade
concierge-surveillant principal
infirmier
premier artisan
premier chauffeur d’autobus
premier huissier principal
premier receveur d’autobus
A & S
A & S
agent municipal dirigeant1
artisan principal
assistant technique médical
brigadier pompier
chauffeur d’autobus principal
chef de brigade principal
commis adjoint
commis informaticien adjoint
commis technique adjoint
huissier dirigeant
infirmier anesthésiste
infirmier psychiatrique
masseur
puériculteur
receveur d’autobus principal
technicien
A & S
adjudant pompier
agent sanitaire principal
assistant technique médical principal
chauffeur d’autobus en chef
chef de brigade dirigeant
commis
commis informaticien
commis technique
informaticien diplômé
infirmier anesthésiste principal
infirmier principal
infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou
d’éducation physique
infirmier psychiatrique principal
masseur principal
premier agent municipal dirigeant1
premier artisan principal
premier huissier dirigeant
puériculteur principal
rédacteur
receveur d’autobus en chef
technicien diplômé
technicien principal
sage-femme
A & S
A & S
(carrière du technicien)
1 Dénomination modifiée par règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Grade
Fonction
Classes de population
Remarques
7bis
agent sanitaire en chef
artisan dirigeant
assistant technique médical en chef
contrôleur
infirmier anesthésiste en chef
infirmier en chef
infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou
d’éducation physique
infirmier psychiatrique en chef
masseur en chef
puériculteur en chef
A & S
agent sanitaire dirigeant adjoint
assistant technique médical dirigeant adjoint
chef de section
commis informaticien principal
commis principal
commis technique principal
contrôleur principal
éducateur gradué1�
éducateur sanitaire
infirmier anesthésiste dirigeant adjoint
infirmier dirigeant adjoint
infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothé-
rapie ou d’éducation physique
infirmier psychiatrique dirigeant adjoint
informaticien principal
masseur dirigeant adjoint
puériculteur dirigeant adjoint
rédacteur principal
technicien en chef
technicien principal
A & S
(carrière du technicien di-
plômé)
8bis
adjudant-chef pompier
agent sanitaire dirigeant
assistant technique médical dirigeant
chef de mouvement
contrôleur en chef
infirmier anesthésiste dirigeant
infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou
d’éducation physique
infirmier psychiatrique dirigeant
masseur dirigeant
premier commis informaticien principal
premier commis principal
premier commis technique principal
puériculteur dirigeant
S
A & S
chef de bureau adjoint
chef de bureau informaticien adjoint
chef de bureau technique adjoint
ingénieur-technicien
sage-femme dirigeante adjointe
technicien dirigeant adjoint
9bis
sage-femme dirigeante
1 Dénomination modifiée par règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Grade
Fonction
Classes de population
Remarques
assistant d’hygiène sociale
assistant social
chef de bureau
chef de bureau informaticien
chef de bureau technique
chimiste
conducteur
diététicien
ergothérapeute
infirmier hospitalier gradué
ingénieur-technicien principal
laborantin
masseur-kinésithérapeute
orthophoniste
orthoptiste
pédagogue curatif
psychorééducateur
technicien dirigeant
conducteur-inspecteur
ingénieur-technicien inspecteur
inspecteur
inspecteur informaticien
inspecteur technique
premier technicien dirigeant
architecte
attaché administratif
chargé d’études-informaticien
conducteur-inspecteur principal
«expert en sciences hospitalières»1
ingénieur
ingénieur-conducteur
ingénieur technicien inspecteur principal2
inspecteur principal
inspecteur informaticien principal
inspecteur technique principal
psychologue
technicien inspecteur
architecte inspecteur
attaché premier en rang
chargé d’études-informaticien principal
conducteur-inspecteur principal premier en rang
ingénieur-conducteur inspecteur
ingénieur-inspecteur
ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang2
inspecteur informaticien principal premier en rang2
inspecteur principal premier en rang
inspecteur technique principal premier en rang
architecte principal
conseiller adjoint
conseiller informaticien adjoint
ingénieur-conducteur principal
ingénieur principal
médecin-vétérinaire
1 Ajouté par le règl. g.-d. du 19 juin 1990.
2 Dénomination modifiée par règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Grade
Fonction
Classes de population
Remarques
architecte chef de division
conseiller
conseiller informaticien
directeur vétérinaire de l’abattoir
ingénieur chef de division
médecin dentiste
médecin scolaire
DE
A & B
«architecte-directeur adjoint
architecte première classe
conseiller première classe
conseiller informaticien première classe
directeur administratif du syndicat des TICE
directeur-vétérinaire adjoint de l’abattoir
«ingénieur-directeur adjoint
ingénieur-directeur des services industriels
ingénieur-directeur du SEBES
ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud (SES)
ingénieur première classe
A & B»1
S
A & S
A & B»1
B
S
S
«architecte-directeur
directeur des travaux municipaux
directeur du service de l’urbanisme
directeur-vétérinaire de l’abattoir
«directeur du musée
«ingénieur-directeur
A & B»1
B
A & S
A»1
A & B»1
ingénieur-directeur coordinateur des services techniques
Fonctions à caractère particulier
secrétaire-administrateur général
(ces deux fonctions ne
peuvent pas être occupées
en même temps)
secrétaire général
«A et B»2
secrétaire général adjoint
(Règl. g.-d. du 27 août 2014)
«secrétaire municipal
B»
secrétaire communal
secrétaire communal remplissant les conditions pour ac-
céder à la carrière du rédacteur
receveur communal
receveur communal remplissant les conditions pour accé-
der à la carrière du rédacteur
administrateur des hospices civils
administrateur de la clinique municipale
secrétaire-receveur de la clinique municipale
secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil
secrétaire-trésorier
secrétaire-trésorier-économe
A, B, C, DE et F
G
A, B, C et DE
F & G
DE
C
DE
S
S
secrétaire communal ne remplissant pas les conditions
pour accéder à la carrière du rédacteur
G
1 Modifié/ajouté par le règl. g.-d. du 30 novembre 2007.
2 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 27 août 2014.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Grade
Fonction
Classes de population
Remarques
receveur communal ne remplissant pas les conditions
pour accéder à la carrière du rédacteur
receveur communal ne remplissant pas les conditions
pour accéder à la carrière du rédacteur mais remplissant
celles pour accéder à la carrière de l’expéditionnaire
receveur communal ne remplissant aucune de ces deux
conditions
F
G
G
E8
directeur de conservatoire remplissant les conditions
fixées par le règlement grand-ducal du 7.3.1985
A & B
E7ter
directeur adjoint de conservatoire remplissant les condi-
tions fixées par le règlement grand-ducal du 7.3.1985
directeur de conservatoire ne remplissant pas ces condi-
tions
A & B
A & B
E7
professeur de conservatoire remplissant les conditions
fixées par le règlement grand-ducal du 7.3.1985
directeur adjoint de conservatoire ne remplissant pas ces
conditions
A & B
A & B
E1bis
maîtresse de jardin d’enfants spécialisée
E1
maîtresse d’école d’ouvroir
maîtresse d’enseignement ménager
maîtresse de jardin d’enfants
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
ANNEXE B*
TABLEAUX INDICIAIRES
I – Administration générale
Grade
Echelons
Nombre et valeur des
échelons
455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647
1X15+8X20+1X17
17bis
465 480 495 515 535 555 575 595 615
2X15+6X20
440 455 470 490 510 530 550 570 590
2X15+6X20
16bis
435 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585
10X15
410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560
10X15
15bis
405 420 435 450 465 480 495 510 525 540
9X15
380 395 410 425 440 455 470 485 500 515
9X15
14ter
385 405 420 435 450 465 480 495
1X20+6X15
14bis
380 400 415 430 445 460 475 490
1X20+6X15
360 380 395 410 425 440 455 470
1X20+6X15
13bis
340 360 380 400 415 430 445 460
3X20+4X15
320 340 360 380 395 410 425 440
3X20+4X15
12bis
305 320 335 355 375 395 410 425
2X15+3X20+2X15
290 305 320 340 360 380 395 410
2X15+3X20+2X15
266 278 290 302 314 326 338 350 365 380
7X12+2X15
242 254 266 278 290 302 314 326 338
8X12
9bis
230 242 254 266 278 290 302 314 323 332
7X12+2X9
218 230 242 254 266 278 290 302 314
8X12
8ter
227 236 245 254 263 272 281 290 302 314 323
7X9+2X12+1X9+1X12
8bis
212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 320
7X9+2X12+1X9+1X12
203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299
8X9+2X12
7quater
186 195 204 213 222 231 240 249 258 267
9X9
7ter
195 204 213 222 231 240 249 258 267 276 288
9X9+1X12
7bis
185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278
9X9+1X12
176 185 194 203 212 221 230 239 248 257
9X9
163 172 181 190 199 208 217 226 235 244
9X9
154 163 172 181 190 199 208 217 226 235
9X9
144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224
10X8
132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202
10X7
121 128 135 142 149 156 160 164 168 172
5X7+4X4
107 114 121 128 135 142 149 153 157
6X7+2X4
* Annexe B telle qu’introduite par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Il – Enseignement
Grade
Echelons
Nombre et valeur des
échelons
E8
440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625
2X15+7X20+1X15
E7ter
335 350 365 385 405 425 440 455 470 485 500 515 530 545
560 575 591
2X15+3X20+10X15+
1X16
E7bis
315 330 345 365 385 405 420 435 450 465 480 495 510 525
540 555 571
2X15+3X20+10X15+
1X16
E7
290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500
515 530 546
2X15+3X20+10X15+
1X16
E3bis
198 209 221 233 245 260 275 287 299 311 323 335 347 359
371 383 398 413 1X11+3X12+2X15+
9X12+2X15
E3
185 196 208 220 232 247 262 274 286
298 310 322 334 346
358 370 385 400 1X11+3X12+2X15+
9X12+2X15
E2
176 185 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339
1X9+1X11+12X13
Elbis
176 185 194 205
216 227 238 249 260 271 282 294 307 320
2X9+8X11+1X12+
3X13
E1
163 172 181 192 203 214 225
236 247 258 269 281 294 307
320 333 339
2X9+8X11+1X12+ 4X13+1X6
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
ANNEXE C1
Détermination
1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;
2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial.
Remarque: ...2)
La classification en carrières inférieures, moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour l’application des dispositions de
l’article 7, paragraphe 1er «et»3 de l’article 8, section II, 1° du présent règlement.
Dénomination de
la carrière
Grade
Fonctions que la carrière comporte éventuellement
Grade de
computation de
la bonification
d’ancienneté
Inférieure de
l’administration
garçon de bureau, (...)4, fossoyeur, téléphoniste;
garçon de bureau principal;
aide-aux-écritures, aide de bureau-encaisseur, opérateur aux machines
agent municipal4, aide-soignant, cantonnier, chaîneur, huissier;
agent municipal de première classe4, chef cantonnier, chef chaîneur, chef
d’équipe, (concierge5), huissier chef;
agent municipal principal4, chef de chantier, concierge surveillant, huis-
sier principal, sous-chef de brigade;
agent municipal en chef4, chef de brigade, concierge surveillant principal,
premier huissier principal;
agent municipal dirigeant4, chef de brigade principal, huissier dirigeant;
chef de brigade dirigeant, premier agent municipal dirigeant4, premier
huissier dirigeant;
7bis
8bis
agent pompier, artisan, chauffeur d’autobus, chauffeur d’autobus-méca-
nicien, chauffeur d’autobus-receveur, maître de natation, receveur des
tramways et autobus;
agent pompier de première classe, premier artisan, premier chauffeur
d’autobus, premier receveur d’autobus;
artisan principal, brigadier pompier, chauffeur d’autobus principal, rece-
veur d’autobus principal;
adjudant pompier, chauffeur d’autobus en chef, premier artisan principal,
receveur d’autobus en chef;
artisan dirigeant, contrôleur;
chef de section, contrôleur principal;
adjudant-chef pompier, chef de mouvement, contrôleur en chef;
8bis
éducateur4, expéditionnaire, expéditionnaire informaticien, expédition-
naire technique;
commis adjoint, commis informaticien adjoint, commis technique adjoint;
commis, commis informaticien, commis technique;
commis informaticien principal, commis principal, commis technique prin-
cipal;
premier commis informaticien principal, premier commis principal, pre-
mier commis technique principal;
7bis
8bis
agent sanitaire, infirmier;
agent sanitaire principal, infirmier principal;
agent sanitaire en chef, infirmier en chef;
agent sanitaire dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint;
agent sanitaire dirigeant, infirmier dirigeant;
1 Annexe C introduite par le règl. g.-d. du 7 septembre 1987.
2 Le premier alinéa de la remarque a été implicitement abrogé par les modifications successives apportées au règlement du 4 avril 1964; en effet l’agencement
des différentes carrières ne correspond plus à la structure d’origine.
3 Le mot «et» manque dans le texte original.
4 Modifié par le règl. g.-d. du 20 décembre 1990 / Suppression des termes «garde-champêtre».
5 A la suite d’une erreur le terme «concierge» ne figure pas dans le tableau original.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Dénomination de
la carrière
Grade
Fonctions que la carrière comporte éventuellement
Grade de
computation de
la bonification
d’ancienneté
7bis
8bis
assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier chargé des
services d’ergothérapie ou d’éducation physique, infirmier psychiatrique,
masseur, puériculteur, technicien;
assistant technique médical principal, infirmier anesthésiste principal,
infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation
physique, infirmier psychiatrique principal, masseur principal, puéricul-
teur principal, technicien principal;
assistant technique médical en chef, infirmier anesthésiste en chef, infir-
mier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
infirmier psychiatrique en chef, masseur en chef, puériculteur en chef;
assistant technique médical dirigeant adjoint, infirmier anesthésiste diri-
geant adjoint, infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothé-
rapie ou d’éducation physique, infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
masseur dirigeant adjoint, puériculteur dirigeant adjoint, technicien en
chef;
assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant,
infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation
physique, infirmier psychiatrique dirigeant, masseur dirigeant, puéricul-
teur dirigeant;
technicien dirigeant adjoint;
technicien dirigeant;
premier technicien dirigeant;
technicien inspecteur;
9bis
sage-femme;
femme dirigeante adjointe;
sage-femme dirigeante;
moyenne de
l’administration
informaticien diplômé, rédacteur, technicien diplômé;
informaticien principal, rédacteur principal, technicien principal;
chef de bureau adjoint, chef de bureau informaticien adjoint, chef de bu-
reau technique adjoint, ingénieur-technicien;
chef de bureau, chef de bureau informaticien, chef de bureau technique,
ingénieur-technicien principal;
ingénieur-technicien inspecteur, inspecteur, inspecteur informaticien, ins-
pecteur technique;
ingénieur technicien inspecteur principal1, inspecteur informaticien princi-
pal, inspecteur principal, inspecteur technique principal;
ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang1, inspecteur
informaticien principal premier en rang, inspecteur principal premier en
rang, inspecteur technique principal premier en rang;
assistant d’hygiène sociale, assistant social, chimiste, conducteur, diété-
ticien, infirmier hospitalier gradué, laborantin, masseur kinésithérapeute,
orthophoniste, orthoptiste, pédagogue curatif, psychorééducateur;
conducteur-inspecteur;
conducteur-inspecteur principal;
conducteur-inspecteur principal premier rang;
1 Dénomination modifiée par règl. g.-d. du 20 décembre 1990.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Dénomination de
la carrière
Grade
Fonctions que la carrière comporte éventuellement
Grade de
computation de
la bonification
d’ancienneté
supérieure de
l’administration
architecte, attaché administratif, chargé d’études-informaticien, ingénieur,
ingénieur-conducteur, psychologue, «expert en sciences hospitalières»1;
architecte inspecteur, attaché premier en rang, chargé
d’études-informaticien principal, ingénieur inspecteur, ingénieur-conduc-
teur inspecteur;
architecte principal, conseiller adjoint, conseiller informaticien adjoint,
ingénieur principal, ingénieur-conducteur principal;
architecte chef de division, conseiller, conseiller informaticien, ingenieur
chef de division;
architecte-directeur adjoint, architecte première classe, conseiller
première classe, conseiller informaticien première classe, directeur ad-
ministratif des TICE, ingénieur-directeur adjoint, ingénieur-directeur du
SEBES, ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud (SES), ingé-
nieur-directeur des services industriels (classe de population B), ingé-
nieur première classe;
«architecte directeur (classes de population A et B)»2, directeur des tra-
vaux municipaux (classe de population B), directeur du service de l’urba-
nisme (classe de population A), «ingénieur-directeur (classes de popula-
tion A et B)»2, «directeur du musée A»2;
ingénieur-directeur coordinateur des services techniques (classe de po-
pulation A);
médecin-vétérinaire
directeur-vétérinaire de l’abattoir (classe de population DE), médecin
scolaire, médecin dentiste;
directeur-vétérinaire adjoint de l’abattoir
(classe de population A et S), inspecteur des viandes;
directeur-vétérinaire de l’abattoir (classe de population A et S).
1 Ajouté par le règl. g.-d. du 19 juin 2009.
2 Modifié/ajouté par le règl. g.-d. du 30 novembre 2007.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Tableau des fonctions à caractère spécial
Grade
Fonction
Grade de computation
de la bonification
d’ancienneté
maître d’éducation physique
receveur (art. 17. III. §§ 3 & 4)
secrétaire (art. 17. III. § 2)
éducateur sanitaire1
éducateur gradué1
administrateur de la clinique municipale, administrateur-économe des hospices, rece-
veur (art. 17. III. § premier), secrétaire (art. 17. III. § premier), secrétaire-receveur d’un
syndicat de communes, secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, secré-
taire-receveur-économe de l’hospice civil, secrétaire-receveur-économe d’un syndicat de
communes, secrétaire-trésorier d’un syndicat de communes;
secrétaire général adjoint (classe de population A);
(Règl. g.-d. du 27 août 2014)
«secrétaire municipal (classe de population B);
«secrétaire général (classes de population A et B)»2;
secrétaire-administrateur général (classe de population A);
12»
E8
E7ter
E7
directeur du conservatoire (art. 17. V. 9°, alinéa premier);
directeur du conservatoire (art. 17. V. 9°, alinéa 2); directeur adjoint du conservatoire (art.
17. V. 9°, alinéa 3);
directeur adjoint du conservatoire (art. 17. V. 9°, alinéa 4); professeur du conservatoire
(art. 17. V. 7°, alinéa premier);
E7
E7
E7
E1bis
E1
maîtresse de jardin d’enfants spécialisée;
maîtresse d’école d’ouvroir, maîtresse d’enseignement ménager, maîtresse de jardin
d’enfants
E1bis
E1
ANNEXE D
DEGRE D’OCCUPATION DES SECRETAIRES ET RECEVEURS OCCUPES A TACHE PARTIELLE
Classe de population G - au-dessous de 2.001 habitants
Commune de
Pourcentage
Grade de référence
2.000 - 1.801 habitants
1.800 - 1.601 habitants
1.600 - 1.401 habitants
1.400 - 1.201 habitants
1.200 - 1.001 habitants
1.000 - 801 habitants
moins de 801 habitants
«Secrétaire: 7;
Receveur: 5;
voir art. 17»1
1 Les fonctions d’éducateur sanitaire et d’éducateur gradué ont été omises à la suite d’un oubli dans le texte du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987.
Toutefois, en exécution du principe d’assimilation aux fonctionnaires de l’Etat (art. 22 du statut), elles sont à inscrire ici. Par le règl. g.-d. du 20 décembre 1990,
le terme «éducateur» a été remplacé par celui d’«éducateur gradué».
2 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 27 août 2014.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Dispositions spéciales à portée générale du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987.
Toutes les valeurs appartenant à la caisse sont déposées à la Recette générale ou dans un autre établissement à désigner par
le conseil d’administration sous l’approbation du Gouvernement.
Aucun titre ne peut être retiré sans l’assentiment du conseil d’administration.
Les candidats ayant échoué deux fois à l’examen de carrière sont définitivement éliminés et ne peuvent plus se présenter à cet
examen.
Compétence juridictionnelle
Toute personne qui s’estime lésée par les actes ou omissions du GECT peut faire valoir ses droits par voie juridictionnelle auprès
du Tribunal Administratif de Strasbourg.
Par ailleurs, les citoyens disposent de l’exercice de leurs droits de recours constitutionnel nationaux contre les membres du
GECT.
Les juridictions compétentes outre le Tribunal Administratif de Strasbourg sont celles de l’Etat membre auprès desquelles la
Constitution prévoit le droit de recours.
CODE COMMUNAL − Coopération transfrontalière
Arrêté grand-ducal du 9 janvier 2015 autorisant la création du Groupement européen
de coopération territoriale (GECT) «ESPON».1
(Mém. A - 9 du 19 janvier 2015, p. 64)
Les matières explosives spécifiées à l’art. 2 ne peuvent être conservées, qu’aux ateliers de fabrication, la dynamite et les nitro-
celluloses aux ateliers de fabrication et aux lieux où ces matières arrivent pour être immédiatement employées à un usage indus-
triel, ou bien dans des magasins spéciaux.
Pour la conservation à l’atelier de fabrication, on observera les conditions sous lesquelles l’établissement de cet atelier aura
été autorisé conformément à l’arrêté susdit du 17 juin 1872, et, à défaut de semblables conditions, on suivra les instructions de
l’autorité locale.
Les dépôts au lieu où se fait l’emploi, et dans les magasins spéciaux sont soumis à une autorisation donnée en conformité du
même arrêté. Il pourra être prescrit que les clefs des magasins restent entre les mains de l’autorité.
CODE COMMUNAL − Expropriations
EXPROPRIATIONS
Sommaire
Loi du 4 mars 1896 concernant l’expropriation par zone pour cause d’utilité publique (telle qu’elle a été modifiée)
Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes,
Art. 10
Loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique
Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, art. 94 à 96
Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, Art. 24
voir aussi: Code Civil: Art. 545
Constitution (Art. 36)
Recueil Etablissements publics
Loi du 7 août 1961 relative à la création d’un fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg
(Art. 29 et 33)
CODE COMMUNAL − Expropriations
Loi du 4 mars 1896 concernant l’expropriation par zone pour cause d’utilité publique,
(Mém. A - 12 du 7 mars 1896, p. 105)
modifiée par
Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711).
Version consolidée applicable au 3 octobre 2015
L’obligation de porter le revenu du capital principal de la fondation à «1.189,89 euros»1 (art. 12 ci-dessus) n’entre en vigueur qu’à
dater de l’ouverture du refuge; en conséquence les sommes excédant la valeur de un «24.789,31 euros»1 peuvent être employées
à la première construction, bien que le revenu soit inférieur à «1.189,89 euros»1.
A dater de l’ouverture du refuge, il sera fait annuellement sur les revenus de la fondation, en sus du prélèvement ordinaire pres-
crit par l’art. 13 sub 3°, un prélèvement extraordinaire égal au moins à la somme qui manque au revenu de «1.189,89 euros»1; ce
prélèvement extraordinaire sera continué jusqu’à la constitution du capital nécessaire pour parfaire le dit revenu statutaire.
STATUTS DE LA FONDATION CUVELIER-WÜRTH
Conformément à l’art. 19 du traité du 19 avril 1839, les propriétaires mixtes et ceux dont les propriétés sont coupées par la fron-
tière, jouissent des avantages assurés par les dispositions des articles 11 jusqu’à 21 inclusivement du traité conclu entre l’Autriche
et la Russie le 3 mai 1815, articles dont la teneur suit
Limite entre le territoire de Neu-Perlé (Belgique) et celui de Martelange (Grand-Duché de Luxembourg).
De la dernière borne, la limite continue à suivre le côté méridional du chemin de Perlé à Martelange, qui reste au Grand-Duché,
jusqu’à la rencontre de la limite communale entre Neu-Perlé et Martelange (Belgique). A ce point, il sera planté une borne (N° 163),
entre le pré et la terre sartable appartenant tous les deux à Schaap, Jean-Pierre; elle indiquera, en même tems, le point de contact
des trois territoires: de Martelange (Grand-Duché), de Neu-Perlé et de Martelange (Belgique).
«Le conseil nomme les membres des commissions administratives des hospices civils.»2 Cette nomination est faite pour le
terme fixé par la loi. Elle a lieu sur deux propositions, présentées l’une par l’administration de ces établissements, l’autre par le
collège des bourgmestre et échevins. Le candidat figurant dans une proposition peut également figurer dans l’autre.
(. . .)1 Les incompatibilités établies à l’égard des conseillers communaux leur sont applicables, sauf qu’ils peuvent être choisis
parmi les ministres d’un culte salariés comme tels par l’Etat.
(. . .)1
Le conseil communal peut révoquer les membres des commissions administratives (. . .)1. (Loi du 6 janvier 2023) « Le ministre
de l’Intérieur peut dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. »
Il n’est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes de fondation qui établissent des administrateurs spéciaux dont
la gestion reste soumise à telle surveillance que de droit de la part de l’autorité supérieure compétente.
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«1. Le congé sans traitement visé à l’article 31, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général
des fonctionnaires communaux est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute
la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir au collège échevinal au moins un mois avant
l’expiration du congé de maternité, du congé d’accueil ou du congé parental.
Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental, d’une part, et le congé sans traitement visé par le présent
paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service, à l’exception d’un congé de récréation.
2. Le congé sans traitement visé à l’article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la
période pour laquelle il est désiré. La demande relative au congé sans traitement visé par le présent paragraphe doit parvenir au
collège échevinal au moins deux mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité.
La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée au fonctionnaire par le collège échevinal au plus tard deux semaines
avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la demande, la décision doit être motivée,
le fonctionnaire ayant le droit d’être entendu en ses explications.
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
1 Modifié par le règl. g.-d. du 19 juin 2009.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Durée de travail - Congés - CET
«Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration «peut être subordonné»1 à la
participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l’Institut national d’administration
publique en collaboration avec les administrations et services de l’Etat et des communes ou par un autre organisme de formation
reconnu par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Les cours visés peuvent revêtir un caractère de
formation théorique ou d’initiation pratique, auquel cas ils peuvent se dérouler dans l’administration dans laquelle sera réintégré
le fonctionnaire.»2 La durée de la formation que le fonctionnaire est tenu de suivre préalablement à sa réintégration est de quinze
jours minimum. La détermination de la durée effective de la période de formation, qui varie en fonction de la durée du congé sans
traitement dont bénéficie le fonctionnaire ainsi que des fonctions qu’il se propose de réintégrer, de même que le choix des cours
auxquels il doit participer, incombe au collège échevinal.
3. Les congés sans traitement visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être renouvelés, une fois au
maximum, à la demande du fonctionnaire et si l’intérêt du service le permet. La demande relative au renouvellement respectivement
à la fin anticipée du congé sans traitement doit parvenir au collège échevinal au moins un mois avant la date initialement prévue
pour la fin du congé respectivement avant la date souhaitée de l’interruption.
Pour les fonctionnaires de l’enseignement, les congés sans traitement visés par le présent article sont accordés de façon à ce
qu’ils coïncident avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée aux alinéas 1ers des
paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. Les décisions relatives à l’octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des congés sans traitement sont prises par le collège
des bourgmestre et échevins.»
«Chapitre XI.- «Services à temps partiel à durée déterminée»1
Exercice du mandat.
(1) La délégation se réunira en séance ordinaire autant de fois que l’accomplissement de sa mission l’exige, mais au moins six
fois par an, chaque fois pendant quatre heures au maximum, pendant les heures de service, moyennant préavis de quarante-huit
heures donné au collège des bourgmestre et échevins, sauf accord sur un délai inférieur.
(2) Les délégués pourront former, selon les besoins, des commissions spéciales. Les commissions spéciales se réuniront pen-
dant les heures de service, moyennant préavis de quarante-huit heures, sauf accord sur un délai inférieur.
(3) La commune est tenue de laisser aux membres de la délégation le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat et de rému-
nérer ce temps comme temps de travail.
(4) Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de libérer de tout travail généralement quelconque et d’accorder une dis-
pense permanente de service avec maintien de la rémunération ainsi que de tous les droits statutaires, notamment du droit à la
promotion et à l’avancement à
un délégué, lorsque l’effectif des électeurs est compris entre 501 et 750;
deux délégués lorsque l’effectif des électeurs est compris entre 751 et 1.500;
trois délégués lorsque l’effectif des électeurs dépasse 1.500.
La désignation des délégués libérés est effectuée par la délégation à la majorité absolue des membres qui la composent.
(5) Le délégation peut, à la majorité absolue des membres qui la composent, décider la conversion d’un ou plusieurs délégués
libérés conformément aux dispositions du présent article dans un crédit d’heures, à raison de quarante heures hebdomadaires par
délégué libéré.
(6) Le membre de la délégation qui sans motif légitime n’aura pas été présent lors de trois séances consécutives de la délégation
pourra, sur proposition de cette dernière, être déclaré démissionnaire par le collège des bourgmestre et échevins et être remplacé.
(7) Un accord entre le collège des bourgmestre et échevins et la délégation fixe les mesures nécessaires en vue de la réintégration
du délégué libéré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent à l’expiration de son mandat.
(8) Les réunions et consultations des délégués du personnel ont lieu dans un local dont la mise à disposition, les frais de chauf-
fage, de nettoyage et d’éclairage sont à charge de la commune. Il en est de même des frais de bureau de la délégation.
(9) Dans un règlement d’ordre intérieur la délégation fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Délégations du personnel
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«(10) La délégation du personnel est autorisée à afficher les communications destinées au personnel qu’elle représente et qui
sont en relation directe avec sa mission légale aux endroits lui réservés à cette fin par le collège des bourgmestre et échevins.
(11) Les réunions de la délégation du personnel ne sont pas publiques, et les membres sont tenus au secret des délibérations
portant sur des matières confidentielles ou désignées comme telles par le collège des bourgmestre et échevins.
(12) Pour les avis et propositions que la délégation du personnel émet dans l’exercice de sa mission légale, elle peut utiliser les
installations de l’administration communale, après accord du collège des bourgmestre et échevins quant à la date et quant à l’heure
de cette utilisation.»
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«Art. 32. Organisation des travaux de la délégation.
1. Pour les matières où l’avis de la délégation du personnel est obligatoire en vertu de l’article 47, paragraphe 1, alinéa 2,
quatrième tiret de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, la délégation doit
être consultée dès le stade de l’élaboration du texte. Elle doit recevoir la documentation complète pour autant qu’elle n’ait pas un
caractère secret, à juger par le collège échevinal et elle doit disposer d’un délai approprié pour l’examen approfondi de la matière.
2. Un calendrier des entretiens réguliers entre la délégation du personnel et le collège des bourgmestre et échevins est établi
annuellement, et au plus tard pour le 15 décembre de l’année précédant celle qu’il concerne. Ce calendrier fixe au moins deux
dates d’entretiens par an.
Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué reçoit en outre et dans la mesure du possible, les représentants du
personnel chaque fois que ceux-ci lui en adressent une demande motivée.
3. La délégation du personnel et le collège des bourgmestre et échevins sont tenus de rechercher dans tous les cas des solu-
tions susceptibles de tenir compte tant des intérêts du personnel que des intérêts du service et du public.
4. Dans l’hypothèse où après une deuxième prise de position de chaque partie, il existe des questions pour lesquelles une solu-
tion de compromis n’est pas possible, celles-ci sont soumises par la partie la plus diligente au ministre de l’Intérieur qui décidera
définitivement et sans recours.
5. Les attributions de la délégation du personnel en matière d’égalité de traitement entre les agents du sexe féminin et ceux du
sexe masculin sont fixées par les dispositions du règlement grand-ducal fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs
des délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des communes, syndicats de communes et établissements publics pla-
cés sous la surveillance des communes.
6. En vue de l’accomplissement des missions confiées à la délégation par l’article 47 du statut général des fonctionnaires com-
munaux, à l’exception de celle figurant au présent article, sub 1., le collège des bourgmestre et échevins lui fournit, à la première
demande, la documentation existante et complète pour autant qu’elle n’ait pas un caractère confidentiel ou secret, à juger par le
collège échevinal.
7. Le collège des bourgmestre et échevins tient compte, dans la mesure du possible, des propositions écrites que la délégation
du personnel lui soumet. Le cas échéant, la disposition figurant au point 4 ci-dessus est applicable.»
«Art. 33.»1 Délégations de service.
Sur requête de la délégation du personnel, requête à présenter dans les deux mois de son installation, le collège des bourgmestre
et échevins décide de l’installation de délégations de service, telles qu’elles sont prévues par l’article 44 de la loi du 24 décembre
1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
«Art. 34.»1 Disposition spéciale.
Si, dans un délai supérieur à quinze mois précédant le renouvellement normal des délégations de personnel dans les communes,
une commune procède à la création d’une délégation sur la base de l’article 2, alinéa 2, du présent règlement, il sera procédé à des
élections suivant les dispositions du présent règlement à une date à fixer par le ministre de l’Intérieur.
Le mandat de cette délégation expirera lors du prochain renouvellement normal des délégations.
Le présent article sera également applicable lorsque l’augmentation de l’effectif d’une commune entraînera l’installation obliga-
toire d’une délégation avant la date fixée à l’alinéa premier du présent article.
«Art. 35.»1 Disposition transitoire.
Le mandat des délégués élus lors des élections qui ont eu lieu le 15 décembre 1987 expirera au moment du prochain
renouvellement normal devant avoir lieu en 1992, conformément à l’article 2 du présent règlement.
«Art. 36.»1 Disposition abrogatoire.
Le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations
des fonctionnaires communaux est abrogé.
1 Numérotation modifiée par le règl. g.-d. du 11 septembre 2006.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Loi communale
LOI COMMUNALE
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 30, 57 8° et 86
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
TRAITEMENTS
Sommaire
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires communaux
Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des
fonctionnaires de l’Etat (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 22 à 28
Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les modalités de l’examen de qualification prévu à l’article IV p) du
règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les
pensions et sur les conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires communaux
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération
des rémunérations indûment touchées par les fonctionnaires communaux
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de
personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des
communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions établies par l’État
avec les communes concernées
Règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas
d’exception ou de tempérament aux conditions du service provisoire ; II. la bonification d’ancienneté de service
pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat
(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d’employés
communaux
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes,
à ceux des fonctionnaires de l’Etat,1
(Mém. A - 29 du 21 avril 1964, p. 582)
modifié par
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 (Mém. A - 67 du 6 octobre 1967, p. 996)
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 (Mém. A - 56 du 11 novembre 1969, p. 1283)
Règlement grand-ducal du 12 février 1971 (Mém. A - 13 du 4 mars 1971, p. 260)
Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 (Mém. A - 34 du 6 juin 1972, p. 982)
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 (Mém. A - 47 du 31 juillet 1972, p. 1220)
Règlement grand-ducal du 28 juillet 1972 (Mém. A - 56 du 13 septembre 1972, p. 1348)
Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 (Mém. A - 73 du 15 décembre 1972, p. 1600)
Règlement grand-ducal du 16 juin 1973 (Mém. A - 40 du 9 août 1973, p. 952)
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 (Mém. A - 59 du 17 octobre 1973, p. 1363)
Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 (Mém. A - 82 du 28 décembre 1973, p. 1766)
Règlement grand-ducal du 15 mars 1974 (Mém. A - 23 du 9 avril 1974, p. 422)
Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 (Mém. A - 43 du 31 mai 1974, p. 838)
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1977 (Mém. A - 58 du 6 octobre 1977, p. 1790)
Règlement grand-ducal du 14 août 1978 (Mém. A - 58 du 14 septembre 1978, p. 1270)
Règlement grand-ducal du 13 avril 1979 (Mém. A - 36 du 30 avril 1979, p. 720)
Règlement grand-ducal du 29 juin 1979 (Mém. A - 61 du 26 juillet 1979, p. 1238)
Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 (Mém. A - 14 du 24 mars 1980, p. 202)
Règlement grand-ducal du 10 juin 1980 (Mém. A - 41 du 26 juin 1980, p. 887)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 (Mém. A - 67 du 9 octobre 1981, p. 1802)
Règlement grand-ducal du 22 septembre 1982 (Mém. A - 85 du 8 octobre 1982, p. 1834)
Règlement grand-ducal du 20 janvier 1983 (Mém. A - 4 du 8 février 1983, p. 42)
Règlement grand-ducal du 17 août 1983 (Mém. A - 73 du 3 septembre 1983, p. 1556)
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 (Mém. A - 6 du 11 février 1985, p. 66)
Règlement grand-ducal du 6 février 1986 (Mém. A - 15 du 28 février 1986, p. 816)
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 (Mém. A - 62 du 13 août 1986, p. 1780)
Règlement grand-ducal du 11 août 1986 (Mém. A - 68 du 5 septembre 1986, p. 1925)
Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 (Mém. A - 76 du 14 septembre 1987, p. 1758)
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1988 (Mém. A - 56 du 27 septembre 1988, p. 1048)
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1990 (Mém. A - 7 du 8 février 1990, p. 59)
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 (Mém. A - 73 du 24 décembre 1990, p. 1274)
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 - Traitements (Mém. A - 74 du 24 décembre 1990, p. 1320)
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 (Mém. A - 65 du 31 août 1992, p. 2124)
Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 (Mém. A - 76 du 16 octobre 1992, p. 2266)
Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 (Mém. A - 31 du 21 avril 1993, p. 563)
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 (Mém. A - 92 du 13 novembre 1995, p. 2180)
Règlement grand-ducal du 21 février 1996 (Mém. A - 13 du 28 février 1996, p. 702)
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 (Mém. A - 107 du 31 octobre 2000, p. 2507)
Règlement grand-ducal du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2449)
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 (Mém. A - 142 du 14 décembre 2001, p. 2920)
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 (Mém. A - 177 du 5 octobre 2006, p. 3184)
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 (Mém. A - 216 du 11 décembre 2007, p. 3710)
Règlement grand-ducal du 1er février 2008 (Mém. A - 19 du 19 février 2008, p. 301)
1 Base légale: Loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de
communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat et celle du même jour portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que
des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Traitements
Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 (Mém. A - 164 du 15 juillet 2009, p. 2400)
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 (Mém. A - 180 du 18 septembre 2014, p. 3658)
Règlement grand-ducal du 27 août 2014 (Mém. A - 180 du 18 septembre 2014, p. 3660)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 (Mém. A - 265 du 29 décembre 2014, p. 5618)
Règlement grand-ducal du 16 avril 2015 (Mém. A - 79 du 29 avril 2015, p. 1489)
Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 (Mém. A - 609 du 17 septembre 2019).
Texte coordonné au 17 septembre 2019
Version applicable à partir du 1er octobre 20181
Toute personne ayant une créance privilégiée ou hypothécaire antérieure au privilège acquis en vertu de la présente loi a le
droit, à l’époque de l’aliénation de l’immeuble, de faire réduire ce privilège à la plus-value existant à cette époque et résultant des
travaux exécutés.
Les propriétaires et personnes mentionnés aux articles XX et XXI transcrits dans l’article précédent, qui voudront jouir des pri-
vilèges et prérogatives accordés par lesdits articles, resteront néanmoins soumis aux formalités établies par les lois de douanes
des deux États, pour empêcher tout abus.
Limite entre le territoire de Martelange (Belgique) et celui de Martelange (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 1er. De la dernière borne (N° 163), la limite, se dirigeant vers Ie nord-ouest, continue à suivre le même côté du chemin précité
de Perlé à Martelange, qui reste encore au Grand-Duché, jusqu’à sa rencontre avec la grande route d’Arlon à Bastogne.
Il sera planté une borne (N° 164) à l’angle nord de la parcelle de Majerus, Dominique, au point de contact de cette parcelle avec
ledit chemin et le talus de la grande route.
§ 2. De cette borne, la limite, se dirigeant au nord-est, laisse à la Belgique la grande route d’Arlon à Bastogne, et au Grand-Du-
ché les parcelles appartenant à Fox, Etienne, Kuborn, Martin, et Collin, François-Engelbert, et après avoir traversé, suivant la direc-
tion du talus de la grande route, un chemin conduisant de la chaussée à Haut-Martelange, elle rencontre une parcelle appartenant
à Lucas, Jean-Baptiste, à l’angle sud-ouest de laquelle il sera planté une borne (N° 165).
§ 3. De là, continuant à laisser en Belgique la grande route d’Arlon à Bastogne, la limite suit la séparation de cette route avec la
parcelle précitée de Lucas, Jean-Baptiste, passe, à une aune (mètre) de distance, devant (au nord-ouest) la maison qui s’y trouve,
laisse au Grand-Duché une autre parcelle du même, un jardin et un terrain vague de Collin, Un terrain vague de Rosset, Nicolas,
un pâturage de Collin, François-Engelbert, une terre boisée au même, et un pâturage de Lippert, Clément, traverse ensuite, dans la
direction du talus de la grande route, le chemin de Martelange à Haut-Martelange, et atteint l’angle ouest de la parcelle de Lippert,
Clément, où il sera planté une borne (N° 166)
§ 4. Partant de ce dernier point, la limite, continuant encore à laisser à la Belgique la grande route d’Arlon à Bastogne, laisse
au Grand-Duché ladite parcelle de Lippert, Clément, et un terrain vague appartenant au même, ainsi que les parcelles de Ste-
phany, Michel, Reuland, Jean, et consors, Molitor, Henri, la veuve Thomas, Nicolas, Thomas, Jean, Heinen, Etienne, les héritiers,
Sander, Pierre, Majerus, Dominique, Kempen, Dominique, Brau, Pierre, Steuver, Corneil, Collin, François-Etienne, Erven, Nicolas,
Pesch, Nicolas, Wagner, Nicolas, Glees, Joseph, Maus, Nicolas, Weiker, Joseph, Demuth, Théodore, Maturin, Antoine-Joseph,
ainsi qu’une maison du même, devant (au sud-ouest) laquelle la limite passe à une aune (mètre) de distance, traverse ensuite, dans
la même direction, le chemin conduisant de la grande route à Martelange Rambag, et aboutit à l’angle sud du pré de Scheurette,
Richard. Il y sera planté une borne (N°167).
§ 5. De là, la limite suit la séparation du talus de la grande route d’Arlon à Bastogne, d’avec le pré de Scheurette, Richard, qui
reste au Grand-Duché, et arrive au Thalweg de la Sure en aval du pont de fer existant sur cette rivière. A ce point, sur la rive droite
de la rivière, il sera planté une borne (N° 168).
Il est entendu que les habitans des deux maisons, dont il est fait mention dans le présent article, aux §§ 3 et 4, situées sur le
territoire grand-ducal, à l’Est et contre les bords de la route, jouiront du libre passage sur la partie de la roule comprise entre la
borne 164 et celle 167.
§ 6. De la borne N° 168, la limite suit, en descendant, le Thalweg de la Sûre jusqu’à la rencontre, sur la rive droite, du point
de séparation des territoires de Martelange et de Grumeldange. Au bord de la rivière, entre le bois de Kuborn, Martin, et celui de
Kaulen, Guillaume, et consors, il sera planté une borne (N° 169).
CODE COMMUNAL − Frontières
Par la démarcation fixée dans les articles 32 et 33, toute la portion du territoire de Martelange, qui se trouve à l’Est du nouveau
tracé, depuis la borne N° 162 jusqu’à la borne N° 169, forme la partie de Martelange qui reste au Grand-Duché de Luxembourg.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 19 de la présente loi, toutes les fois que le conseil communal a une nomina-
tion ou une proposition de candidats à faire, le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le bourgmestre ou celui qui
le remplace, lequel donne ensuite lecture de ce qu’ils contiennent, tandis que deux autres membres présents du conseil communal,
les premiers en rang après les échevins, s’occupent, l’un d’annoter successivement le contenu des bulletins, et l’autre d’en tenir le
contrôle; il est en outre tenu par le secrétaire une liste des membres votants de l’assemblée pour chaque élection, ainsi que des
personnes qui ont obtenu les voix; toutes ces opérations ont lieu en présence de l’assemblée.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 15 juin 2018)
(Règl. g.-d. du 1er juillet 1996)
«Art. 32bis.2»
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«1. Sous réserve de l’application des règles générales déterminées par les lois et règlements, nul n’est admis à participer à un
examen d’admissibilité s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues
administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.»
1 Intitulé remplacé par le règl. g.-d. du 15 juin 2018.
2 Le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des
fonctionnaires communaux, reproduit plus loin, dispose dans son art. 9
Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux
postes de fonctionnaire communal ainsi que l’article 32bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admis-
sion et d’examen des fonctionnaires communaux ne sont plus applicables à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Toutefois, les dispositions réglementaires visées restent applicables aux chargés de cours de l’enseignement musical et les chargés de direction d’une école
de musique dans le secteur communal.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«2. Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement aux chargés de cours de l’enseignement musical et aux chargés
de direction d’une école de musique du secteur communal.»
(Règl. g.-d. du 1er juillet 1996)
«3. Afin de vérifier la connaissance adéquate des trois langues administratives, le ministre de l’Intérieur organise des épreuves
préliminaires à l’examen d’admissibilité.
4. Les épreuves préliminaires ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuve orale, les connaissances du candidat dans les
trois langues administratives.
5. L’admissibilité à l’examen est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires.
Les résultats obtenus par les candidats lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte pour déterminer les résultats
et le classement lors de l’examen d’admissibilité ou lors du concours d’admission au service provisoire.
6. Les épreuves ont lieu devant une commission de contrôle de la connaissance des langues administratives, dénommée par
la suite commission de contrôle, à instituer par le ministre de l’Intérieur et composée de trois membres effectifs au moins ainsi
que selon les besoins, d’un ou plusieurs membres suppléants. L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la
commission.
7. Les dispenses suivantes sont applicables
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande un certificat d’études ou ayant accompli
la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé des épreuves préliminaires respectivement
de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’enseignement
public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur
lui permettant d’accéder à une fonction de la carrière supérieure, est dispensé de l’épreuve préliminaire respectivement de français
ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui y permettant
l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois est dispensé des épreuves préliminaires.
8. Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l’occasion d’un examen d’admissibilité ou d’un examen-concours
pour l’admission au stage auprès d’une commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou d’un établissement public en est
dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen d’admissibilité ou un examen-concours. Sont également dispensés des
épreuves préliminaires les candidats dispensés de l’examen d’admissibilité.
9. Les modalités pratiques des épreuves sont fixées comme suit
a)
Le président de la commission d’examen compétente transmet au président de la commission de contrôle le relevé des
candidats devant se soumettre aux épreuves préliminaires ainsi que le relevé des candidats qui en sont dispensés. Les can-
didats sont informés par le président de la commission de contrôle de la date et des modalités des épreuves préliminaires.
b)
Les épreuves préliminaires ont en principe lieu dans le mois précédant la date de l’examen d’admissibilité.
c)
Les épreuves préliminaires consistent en une épreuve orale pour chacune des langues concernées. L’épreuve orale comporte
la lecture d’un texte ainsi qu’un entretien portant sur un ou plusieurs sujets d’intérêt général. Les épreuves, qui ne comportent
pas de préparation, ont une durée qui ne peut dépasser vingt minutes. Aucun manuel ne peut être consulté lors des épreuves.
d)
L’évaluation des connaissances dans les trois langues se fait d’après les critères à déterminer par règlement du ministre de
l’Intérieur, chaque épreuve étant cotée sur vingt points.
Si le résultat obtenu est égal ou supérieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat
a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire.
Si le résultat est inférieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, il ne peut pas participer aux
épreuves écrites de l’examen d’admissibilité ou de l’examen-concours pour l’admission au stage.
e)
Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par le président de la commission de contrôle aux candidats et
au président de la commission d’examen compétente cinq jours au plus tard après les épreuves.»
Chapitre 3.- Programmes
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«Art. 33.
L’examen d’admissibilité aux emplois de la rubrique « Administration générale », visés au titre II, chapitre 3 du présent règlement
est organisé par le ministre de l’Intérieur et consiste en une épreuve, qui évalue les compétences suivantes
Test
Pondération
Compétences techniques
50 %
Compétences en matière de gestion de l’information
30 %
Compétences comportementales
20 %
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Les tests peuvent prendre la forme d’un examen écrit, d’un examen électronique ou d’une mise en situation professionnelle.
Le programme détaillé de l’épreuve, qui varie en fonction des groupes et sous-groupes de traitement, figure en annexe.»
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«1. Le «service à temps partiel à durée déterminée» visé par l’article 32, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une
seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir au collège échevinal au moins
un mois avant l’expiration du congé de maternité, du congé d’accueil, du congé sans traitement ou du congé parental.
Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental d’une part, et le «service à temps partiel à durée détermi-
née» visé par le présent paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service, à l’exception d’un
congé de récréation.
2. Le «service à temps partiel à durée déterminée» visé par l’article 32, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une
seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré.
La demande relative au «service à temps partiel à durée déterminée» visé par le présent paragraphe doit parvenir au collège
échevinal au moins deux mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité.
La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée au fonctionnaire par le collège échevinal et après consultation du/de la
délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes au plus tard deux semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité.
En cas de rejet total ou partiel de la demande, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit d’être entendu en ses
explications.
3. Le «service à temps partiel à durée déterminée» ne peut en aucun cas être accordé jusqu’à la date de la mise à la retraite
du fonctionnaire.
Les «services à temps partiel à durée déterminée»1 visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être
renouvelés, une fois au maximum, à la demande du fonctionnaire et si l’intérêt du service le permet. La demande relative au renou-
vellement respectivement à la fin anticipée du «service à temps partiel à durée déterminée» doit parvenir au collège échevinal au
moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement avant la date souhaitée de l’interruption. Pour
les fonctionnaires de l’enseignement, les «services à temps partiel à durée déterminée»1 visés par le présent article sont accordés
de façon à ce que leur fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée
aux alinéas 1ers des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un «service à temps partiel à durée déterminée» est tenu d’accomplir, conformément à un
horaire arrêté par le collège échevinal, l’intéressé entendu en ses observations, des prestations d’une durée égale à la moitié de
la durée de travail normale. Il touche la moitié du traitement normal. Sont calculés sur cette moitié les prélèvements et cotisations
sociales obligatoires.
5. Les décisions relatives à l’octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des «services à temps partiel à durée déterminée»1
sont prises par le collège des bourgmestre et échevins.»
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 12 septembre 2019.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 19 juin 2009.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Durée de travail - Congés - CET
Chapitre XII.- Congé pour activité syndicale ou politique
L’avoir de la caisse est placé soit en obligations des emprunts de l’Etat, des communes, du crédit foncier ou des sociétés des
chemins de fer indigènes, soit à la caisse d’épargne.
Le Gouvernement peut toutefois autoriser le placement en d’autres valeurs que celles susindiquées.
Les candidats appartenant à une carrière pour laquelle une épreuve de qualification est prévue sont admissibles à cette dernière
s’ils ont subi avec succès l’examen de carrière depuis au moins trois années.
L’article 31 du présent règlement est également applicable aux épreuves de qualification.
Chapitre VIII. Dispositions transitoires
Les syndicats et les prêteurs n’acquièrent le privilège que sous la condition d’avoir préalablement fait dresser un procès-verbal,
à l’effet de constater l’état des terrains soumis au privilège, relativement aux travaux projetés, et d’en estimer la valeur actuelle
d’après les produits.
Le procès-verbal est dressé par un expert désigné par le juge de paix du canton où sont situés les biens.
Les communes, les établissemens publics ou particuliers de l’un ou de l’autre État, possédant des biens, des droits réels et
actions sur les territoires divisés, comme forêts et autres biens communaux situés dans les parties de banlieues séparées de leurs
chefs-lieux, droit de parcours ou de vaine pâture, de glandée, de glanage, d’extraction de tourbes etc., sont maintenus dans ces
biens, droits et actions, tels qu’ils existent aujourd’hui. Toutefois, les nouvelles habitations, qui pourraient être établies sur les parties
de territoire, détachées d’une commune, qui passent à l’un ou à l’autre État, ne pourront prétendre à aucun desdits droits, qui sont
expressément et exclusivement réservés aux possesseurs actuels.
Limite entre le territoire de Grumelange (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Martelange (Belgique).
§ 1er. Du dernier point décrit à l’article précédent, la limite continue à suivre le Thalweg de la Sûre jusqu’à la rencontre, sur la rive
gauche, du point de contact du territoire de Martelange et de celui de Grumelange ( Belgique ). A ce point, il sera planté une borne
( N° 170), sur la rive gauche de la rivière, entre la parcelle de Kuborn, Jacques, et celle appartenant à la chapelle de Grumelange.
Il est fait un scrutin particulier pour chaque place vacante, à laquelle on doit nommer, de même que pour chaque personne à
porter sur une liste de proposition; on n’admet pas de bulletin de suffrage de personnes absentes; tout bulletin est considéré comme
nul, si le conseil communal juge que la désignation de la personne n’est pas assez claire, ou que, pour d’autres raisons, fondées
sur la présente loi, le bulletin ne soit pas admissible.
La nullité d’un ou de plusieurs bulletins de suffrage, ainsi que des bulletins laissés en blanc, n’invalide pas le scrutin.
Des congés et dispenses de service pour activités syndicales au profit de leurs membres sont mis à la disposition des
organisations syndicales du personnel.
Tous les cinq ans le ministre de l’Intérieur désigne les organisations bénéficiaires, détermine l’étendue et le champ d’application
de ces congés et dispenses de service, en arrête la répartition et les modalités d’attribution.
Il est interdit de conserver, en fonds au porteur et en numéraire, une somme supérieure au montant fixé par le conseil d’admi-
nistration.
Le conseil prend pour l’encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux telles mesures de
précaution qu’il juge utiles.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Caisse de prévoyance - Pensions
Les carrières des employés communaux en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont reconstituées
selon les dispositions de ce même règlement.
Lorsque cette reconstitution aboutit à une rémunération inférieure à celle dont les intéressés jouissaient auparavant en vertu de
décisions dûment approuvées par le ministre de l’Intérieur, ils continueront à jouir de leur ancienne carrière jusqu’au moment ou la
nouvelle carrière sera devenue identique ou plus favorable.
Les privilèges accordés par la présente loi sur les terrains susmentionnés ne prennent date que du jour de leur inscription.
L’inscription doit contenir, outre les énonciations de l’art. 2114 du Code civil et celles énoncées en l’art. 35 ci-après, un résumé
sommaire du procès-verbal.
Les communes belges et grand-ducales, qui possèdent des bois divisés par la frontière, en conserveront exclusivement l’admi-
nistration et jouiront des droits réservés à l’art. 23 en faveur d’Eischen.
Limite entre le territoire de Grumelange (Grand-Duché de Luxembourg), et celui de Grumelange (Belgique).
§ 1er. Du point de contact des territoires de Martelange et Grumelange (Belgique), fixé à la berge gauche de la Sûre, entre le pré
de Kuborn, Jacques, sur Martelange, et celui de la chapelle de Grumelange, sur Grumelange, la limite est formée par le Thalweg
de la Sûre, jusqu’à la rencontre, sur la berge droite, de la ligne de séparation de l’ancien territoire de Grumelange d’avec l’ancien
territoire d’Oeil. Il y sera planté une borne (N° 171), et cinq petites, dont trois près des chemins qui traversent la rivière, et deux près
des déversoirs qui s’y trouvent, entre les prés de Kuborn, Jacques, et ceux de Scheurette, Richard.
§ 2. De ce point, la limite continue à être formée par le Thalweg de la Sûre, jusqu’à la rencontre, sur la rire gauche, du territoire
d’Oeil (Belgique), sur le pré de Engler, Jacques. Il sera planté une borne (N° 172), entre le pré et la baie à écorces appartenant
également à Engler, Jacques, sur Grumelange (Belgique). Le point de contact des trois territoires: d’Oeil (Grand-Duché de Luxem-
bourg), de Grumelange et d’Oeil (Belgique), est situé au Thalweg de la Sûre, en face de cette borne.
Nul n’est admis au premier tour de scrutin, s’il ne réunit plus de la moitié des votes valables.
En cas de partage de toutes les voix entre deux candidats, le sort décide.
1 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
2 Modifié par la loi du 18 décembre 2009.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux per-
sonnes qui ont le plus de voix, et la nomination a lieu à la majorité des votes.
Si le premier tour de scrutin donne à plus de deux candidats le plus de voix et en nombre égal, un second scrutin est ouvert entre
eux, et les deux candidats qui obtiennent à ce scrutin le plus de voix, sont seuls soumis au ballottage. Au cas d’une nouvelle parité
de suffrages dans le second scrutin, le sort désigne les candidats à soumettre au ballottage.
Si le premier ou le deuxième scrutin, sans donner à aucun des candidats la majorité, donne le plus de voix à l’un d’eux et parité
de voix à plusieurs autres, il est procédé comme au cas précédent, pour trouver celui qui, avec le premier, sera soumis au ballottage.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 15 juin 2018)
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 35.»
(Règl. g.-d. du 4 novembre 2022)
«(1) Les candidats à la fonction de professeur de conservatoire du sous-groupe enseignement musical du groupe de traitement
A1 de la rubrique « Enseignement » doivent se soumettre à un examen d’admissibilité conformément aux dispositions du présent
article.
La nomination au poste de professeur de conservatoire se fait pour une branche principale et une branche secondaire définies
comme suit
La nomination se fait pour une des branches principales suivantes
1° Branche instrumentale
2° Branche vocale
3° Musique de chambre
4° Formation musicale
5° Éveil musical
6° Théorie musicale
7° Direction orchestre/direction chorale
8° Jazz
9° Théorie musicale Jazz
10° Diction
11° Art dramatique
12° Danse
Pour les branches principales énumérées aux points 1 à 7, la branche secondaire de nomination, distincte de la branche princi-
pale, est une des branches suivantes
1° Éveil musical
2° Formation musicale
3° Harmonie
4° Analyse musicale
5° Branche instrumentale
6° Musique de chambre
7° Branche vocale
8° Art lyrique
9° Direction orchestre
10° Direction chorale
11° Lecture-déchiffrage
12° Improvisation
13° Musique sacrée
Pour les branches principales énumérées aux points 8 et 9, la branche secondaire de nomination, distincte de la branche prin-
cipale, est une des branches suivantes
1° Formation musicale jazz
2° Théorie musicale jazz
3° Branche instrumentale
Pour la branche principale « Diction (allemande/française) », la branche secondaire est une des branches suivantes
1° Diction dans une autre langue que celle de la branche principale
2° Art dramatique
Pour la branche principale « Art dramatique (allemand/français) », la branche secondaire est une des branches suivantes
1° Diction allemande/française
2° Art dramatique dans une autre langue que celle de la branche principale
Pour la branche principale « Danse (classique/contemporaine/jazz) », la branche secondaire est une des branches suivantes
1° Danse dans une autre branche que celle de la branche principale
2° Formation musicale pour danseurs
Pour les branches principales et pour les branches secondaires « Branches instrumentales », « Jazz », « Diction », et « Danse »,
la dénomination spécifique doit être indiquée.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Pour la « Branche instrumentale », la dénomination spécifique est une des dénominations suivantes
1° Piano
2° Orgue
3° Clavecin
4° Accordéon
5° Harpe
6° Violon
7° Violon-alto
8° Violoncelle
9° Contrebasse à cordes
10° Mandoline
11° Viole de gambe
12° Guitare classique
13° Hautbois
14° Basson
15° Flûte à bec
16° Flûte traversière
17° Clarinette
18° Saxophone
19° Trompette
20° Cor
21° Trombone
22° Euphonium
23° Tuba
24° Percussion
25° Drumset
Pour la branche « Jazz », la dénomination spécifique est une des dénominations suivantes
1° Piano Jazz
2° Violon Jazz
3° Guitare Jazz
4° Basse Jazz
5° Saxophone Jazz
6° Trompette Jazz
7° Trombone Jazz
8° Vibraphone Jazz
9° Drumset Jazz
10° Chant Jazz
Pour la branche « Diction », la dénomination spécifique est une des dénominations suivantes
1° Diction allemande
2° Diction française
Pour la branche « Danse », la dénomination spécifique est une des dénominations suivantes
1° Danse classique
2° Danse jazz
3° Danse contemporaine»
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«(2) Aux épreuves de l’examen d’admissibilité telles qu’elles sont définies au paragraphe 3 du présent article, les coefficients
suivants sont appliqués
Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières générales compte pour un quart
Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières spéciales compte pour deux quarts
Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières secondaires compte pour un quart
(3) Les matières et le nombre des points attribués à chaque épreuve sont fixés comme suit
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
A) ÉPREUVES SUR LES MATIÈRES GÉNÉRALES.
1.
Épreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève
débutant (ou à un groupe d’élèves débutants)
60 points
2. Épreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève avancé
(ou à un groupe d’élèves avancés)
60 points
3. Épreuve orale portant sur le plan d’études de la spécialité du candidat
30 points
(Total
150 points)»
(Règl. g.-d. du 4 novembre 2022)
«B) ÉPREUVES SUR LES MATIÈRES SPÉCIALES.
I. Professeur de conservatoire dans une « branche instrumentale »
1. Trois œuvres d’époques et de styles différents au choix du candidat
60 points
2. Une œuvre imposée par la commission
À remettre au candidat un mois avant le début des épreuves
60 points
3. Lecture à vue et transposition
Pour la percussion, la lecture à vue doit s’étendre sur plusieurs instruments, y compris les claviers.
La transposition ne concerne pas les instruments à cordes, les claviers, ni la percussion.
30 points
4. Épreuve orale portant sur l’histoire de l’instrument
30 points
Total
180 points
II. Professeur de conservatoire dans une « branche vocale »
1. Trois airs d’époques et de styles différents extraits de messes, d’oratorios ou airs de concert
30 points
2. Trois airs d’opéras de différentes époques
30 points
3. Cinq mélodies de différents styles
60 points
4. Lecture à vue d’une mélodie avec paroles
30 points
5. Épreuve orale sur la morphologie et la physiologie de la voix
30 points
Total
180 points
III. Professeur de conservatoire dans la branche « musique de chambre »
1. Trois œuvres d’époques et de styles différents au choix du candidat d’une durée d’au moins 30 minutes
60 points
2. Une œuvre imposée par la commission
60 points
3. Lecture à vue
30 points
4. Épreuve orale sur l’évolution de la musique de chambre
30 points
Total
180 points
IV. Professeur de conservatoire en matière « formation musicale »
1. Épreuve orale
a) Présentation de quatre exercices de formation musicale à changements de sept clés imposés un mois avant
le début des épreuves
30 points
b) Lecture à vue à changements de sept clés
30 points
2. Épreuve écrite
a) Dictées musicales à une et plusieurs voix
30 points
b) Épreuve théorique
30 points
3. Accompagnement
30 points
a) de deux leçons de formation musicale imposées du niveau de la division moyenne spécialisée à communiquer
au candidat vingt-quatre heures avant le début de l’épreuve en question
b) à vue de deux leçons de formation musicale de différents niveaux
4. Épreuve orale portant sur l’évolution de la formation musicale et de la théorie musicale
30 points
Total
180 points
V. Professeur de conservatoire en matière « éveil musical »
1. Élaboration et réalisation de divers thèmes donnés dans le domaine de la voix
30 points
2. Élaboration et réalisation de divers thèmes donnés dans le domaine du jeu instrumental
30 points
3. Élaboration et réalisation de divers thèmes donnés dans le domaine du mouvement
30 points
4. Présentation d’un projet de cours sur un thème donné à communiquer au candidat vingt-quatre heures avant le
début de l’épreuve en question
60 points
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
5. Épreuve orale portant sur l’évolution de l’éveil musical
30 points
Total
180 points
VI. Professeur de conservatoire en matière « écritures »
1. Harmonie (en loge)
60 points
a) réalisation d’un chant donné - quatre clés
b) réalisation d’une basse donnée en style d’imitation - quatre clés
2. Contrepoint (en loge)
60 points
a) grand mélange et fleuri à quatre voix
b) choral figuré à quatre voix
3. Réalisation au clavier d’une basse continue chiffrée ou non chiffrée
30 points
4. Épreuve orale portant sur l’évolution de l’écriture musicale, sur les esthétiques et les styles musicaux des diffé-
rentes époques
30 points
Total
180 points
VII. Professeur de conservatoire en matière « direction »
1. Répétition et exécution de deux œuvres au choix du candidat
60 points
2. Répétition et exécution d’une œuvre préparée vingt-quatre heures avant le début de l’épreuve par le candidat mais
non préparée par l’ensemble
60 points
3. Épreuve au clavier
30 points
a) Pour la direction chorale : lecture au clavier d’extraits d’œuvres de chant choral
b) Pour la direction d’orchestre : jeu de partition
4. Épreuve orale portant sur l’évolution de l’écriture musicale, sur les esthétiques et les styles musicaux des diffé-
rentes époques
30 points
Total
180 points
VIII. Professeur de conservatoire en matière « jazz »
1. Interprétation
60 points
a) d’une œuvre en solo au choix du candidat
b) de trois morceaux de style différents (binaire, ternaire, latin) avec improvisation
2. Arrangement et exécution
60 points
a) de six morceaux représentatifs pour les différentes époques de l’histoire du jazz au choix du candidat avec
accompagnement (piano, guitare, contrebasse, batterie et un instrument à vent)
b) d’une œuvre imposée par la commission (à remettre au candidat un mois avant le début des épreuves avec
accompagnement de piano, guitare, contrebasse batterie et un instrument à vent)
3. Lecture à vue d’une œuvre
30 points
4. Épreuve orale portant sur l’histoire de la spécialité du candidat dans le contexte du jazz
30 points
Total
180 points
IX. Professeur de conservatoire en matière « écritures jazz »
1. Harmonie jazz - en loge
Réalisation à 5 voix d’un thème donné et réalisation d’une réduction pour piano du même thème
60 points
2. Composition et arrangement jazz - en loge
Réalisation d’un arrangement d’un thème donné pour bigband et arrangement d’une partition de piano donnée
pour orchestre de chambre
60 points
3. Élaboration et réalisation d’un texte pédagogique d’écriture musicale sur un sujet donné
30 points
4. Épreuve orale portant sur l’évolution de l’écriture musicale jazz, sur les esthétiques et les styles musicaux des
différentes époques
30 points
Total
180 points
X. Professeur de conservatoire en matière « diction »
1. Un programme de proses d’époques différentes (dont une imposée par la commission un mois avant le début des
épreuves) d’une durée d’au moins 30 minutes
60 points
2. Un programme de poésies d’époques différentes (dont une imposée par la commission un mois avant le début des
épreuves) parmi au moins deux fables (pour la langue française) ou ballades (pour la langue allemande), d’une
durée d’au moins 30 minutes
60 points
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
3. Lecture à vue
30 points
4. Épreuve orale portant sur l’histoire de la littérature
30 points
Total
180 points
XI. Professeur de conservatoire en matière « art dramatique »
1. Un programme de scènes d’époques différentes d’une durée d’au moins 30 minutes
60 points
2. Une scène imposée par la commission un mois avant le début des épreuves
60 points
3. Lecture à vue
30 points
4. Épreuve orale portant sur l’histoire du théâtre
30 points
Total
180 points
XII. Professeur de conservatoire en matière « danse »
1. Trois variations au choix dont une chorégraphie personnelle
60 points
2. Improvisation chorégraphique
30 points
3. Variation imposée
60 points
4. Épreuve orale portant sur l’histoire de la danse
30 points
Total
180 points»
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«C) ÉPREUVES DES BRANCHES SECONDAIRES
1)
Éveil musical
1. Improvisations sur divers thèmes donnés dans les domaines du mouvement, de la voix et du jeu
instrumental (à l’instrument principal du candidat, ou bien vocalement dans le cas où la voix serait
son instrument principal, ainsi qu’aux instruments Orff).
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon sur un thème donné pour une classe d’éveil musical
60 points
(Les données pour les deux épreuves sont communiquées au candidat vingt-quatre heures avant le
début des épreuves)
2)
Formation musicale-solfège
1. a) Dictée combinée
30 points
b) Lecture de solfège à sept clés à communiquer au candidat vingt-quatre heures avant le début de
l’épreuve en question et accompagnée au piano par le candidat-même
30 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon sur un thème donné à une classe de formation
musicale-solfège
60 points
(Total
120 points)
3) Harmonie
1. Réalisation d’une mélodie et d’une basse donnée en style d’imitation (en loge)
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à des élèves en division inférieure
60 points
(Total
120 points)
4) Analyse musicale
1. Analyse d’une œuvre imposée
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves
60 points
(Total
120 points)
5)
Enseignement d’un instrument
1. Exécution d’une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant le début des épreuves) et
d’une œuvre au choix du candidat
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
6) Musique de chambre
1. Exécution d’une œuvre en groupe de musique de chambre remise au candidat un mois avant le
début des épreuves
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe de musique de chambre
60 points
(Total
120 points)
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
7) Enseignement du chant
1. Deux airs et deux mélodies au choix du candidat
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
8) Art Lyrique
1. Deux scènes d’opéra d’époques et de styles différents
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves
60 points
(Total
120 points)
9) Direction instrumentale
1. Analyse et répétition d’une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant le début des
épreuves)
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
10) Direction chorale
1. Analyse et répétition d’une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant le début des
épreuves)
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
11) Déchiffrage transposition
1. Écriture en loge d’une lecture pour débutants et d’une lecture pour avancés
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
12) Improvisation et harmonisation
1. a) Improvisation sur un thème donné à partir de ses composantes mélodiques, rythmiques, harmoniques
et expressives, et en incluant une harmonisation du thème dans un langage au choix
30 points
b) Improvisation cadrée par des consignes données au préalable et portant sur des paramètres précisés
(p.ex. formule rythmique, trame harmonique, mesure, tempo…) ou sur un thème extra-musical
(texte littéraire, image, vidéo…) dans un style personnel
30 points
(Les données pour les deux épreuves sont à communiquer au candidat vingt-quatre heures avant
le début de l’épreuve)
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève ou à un groupe d’élèves
60 points
(Total
120 points)
13) Musique sacrée
1. a) Chant grégorien – présentation de trois chants remis au candidat une semaine avant le début
des épreuves
30 points
b) Épreuve orale sur l’histoire de la musique sacrée
30 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
14) Formation musicale « Jazz »
1. Dictée combinée
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à une classe de formation musicale-jazz
60 points
(Total
120 points)
15) Écritures « Jazz »
1. a) Harmonisation d’un thème à quatre voix et exercice de réharmonisation (en loge)
30 points
b) Analyse d’une œuvre imposée (en loge)
30 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
16) Diction française
1. Un texte en prose, deux poésies (d’époques et de styles différents) ainsi qu’une fable
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
17) Diction allemande
1. Un texte en prose, deux poésies (d’époques et de styles différents) ainsi qu’une ballade
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
18) Art dramatique
1. Deux scènes dont une classique et une moderne
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves
60 points
(Total
120 points)
19) Danse (classique, moderne ou jazz)
1. Deux variations au choix du candidat
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves
60 points
(Total
120 points)
20) Formation musicale pour danseurs
1. Lecture à vue, analyse et dictée de rythmes en rapport avec les mouvements de danse
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves
60 points
(Total
120 points)»
Titre IV – Du temps de service provisoire
Chapitre 1er.- Généralités
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 36.
Sans préjudice de l’article 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et des
exceptions y relatives, le service provisoire a une durée de trois ans pour un poste à tâche complète et de quatre ans pour un poste
à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.»
Chapitre 2.- Réduction du temps de service provisoire
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Art. 37.
Les conditions et modalités d’application d’une réduction du service provisoire sont déterminées par règlement grand-ducal.
Toutefois la durée du service provisoire ne peut être inférieure à deux ans en cas de tâche complète, ni être inférieure à trois ans
en cas de service à temps partiel.»
Des congés et des dispenses de service pour activités politiques peuvent être mis à la disposition des fonctionnaires exerçant
une activité politique.
Est notamment considéré comme activité politique au sens de l’alinéa qui précède, l’exercice d’un mandat de député ou de
membre du conseil communal.
L’étendue et le champ d’application de ces congés et dispenses de service sont déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur.
Le secrétaire-trésorier prendra les mesures nécessaires pour prévenir les vols et pertes de fonds.
Il ne peut obtenir décharge d’un vol ou d’une perte de fonds que s’il est établi que le vol ou la perte ont été l’effet d’un cas de
force majeure et que les précautions prescrites par le conseil d’administration ont été observées.
Lorsqu’un grade est allongé par le présent règlement, le dernier échelon ne viendra à échéance que deux ans au plus tôt après
la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Employés communaux - Rémunération
L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’excep-
tion
a)
des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
b)
des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplo-
matique ne les possède pour le compte de l’Etat accréditant, aux fins de la mission;
c)
des droits de succession perçus par l’Etat accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;
d)
des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’Etat accréditaire et des impôts sur le capital prélevés
sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’Etat accréditaire;
e)
des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
f)
des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve
des dispositions de l’article 23.
Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
(Mém. A - 229 du 9 décembre 2015, p. 4872; doc. parl. 6456)
Texte coordonné au 30 mai 2016
Version applicable à partir du 1er juin 2016
Extrait: Art. 29
L’acte de prêt consenti au profit d’un syndicat répartit provisoirement la dette entre les immeubles compris dans le périmètre
du syndicat, proportionnellement à la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense, et l’inscription est prise
d’après cette répartition provisoire.
Pour les avances d’un syndicat, l’inscription est également prise d’après une répartition provisoire faite, comme il est dit au
paragraphe précédent, par les soins du syndicat.
Si la répartition provisoire est rectifiée ultérieurement par l’effet des recours ouverts aux propriétaires réunis en associations
autorisées en vertu de l’art. 16 de la présente loi, il est fait mention de celte rectification, en marge des inscriptions, à la diligence
du syndicat, dans les deux mois de la date où la répartition nouvelle est devenue définitive; le privilège s’exerce conformément à
cette dernière répartition.
Les habitans du Grand-Duché de Luxembourg, propriétaires de vignobles situés en Prusse, ayant joui, en vertu des dispositions
de l’art. 33 du traité de limites du 26 juin 1816, d’avantages analogues à ceux assurés par le traité du 19 avril 1839, aux propriétaires
mixtes, seront maintenus dans lesdits avantages, dans le cas où ces propriétaires s’établiraient en Belgique. La qualité de sujet
mixte est appliquée aux belges propriétaires de vignobles situés dans le Grand-Duché.
Les récoltes pourront être librement exportées et importées en vin (nouveau non fermenté, moût de vin) par la grande route
de Luxembourg à Arlon; néanmoins les intéressés devront fournir à l’administration des douanes, les justifications requises pour
constater la provenance réelle ainsi que la quantité et l’espèce de moût de vin récolté.
Les dispositions ne sont, toutefois, applicables qu’à la condition que les propriétaires exploiteront leurs vignobles par eux-
mêmes, et non par fermiers.
Limite entre le territoire d’Oeil (Grand-Duché de Luxembourg), et celui d’Oeil (Belgique).
§ 1er. Du dernier point fixé, le Thalweg de la Sûre continue à former limite, jusqu’à la rencontre, sur la berge droite, de l’ancienne
séparation d’Oeil et de Bigonville, au-dessous du moulin d’Oeil.
Il y sera planté une borne (N° 173); trois petites seront placées, une près de chacun des deux chemins qui traversent la Sûre, la
troisième près du déversoir devant le moulin d’Oeil.
§ 2. De là, jusqu’au pré de Huberty, Pierre, sur Tintange, situé à peu de distance du moulin, la limite est encore formée par le
Thalweg de la Sûre. Il sera planté une borne (N° 174), sur la berge gauche, entre le pré de Simon, Dominique, sur Oeil, et ledit pré
de Huberty, Pierre, sur Tintange, Le point de contact des trois territoires: de Bigonville (Grand-Duché de Luxembourg), d’Oeil et de
Tintange (Belgique), est situé au Thalweg de la Sûre, en face de la borne N° 174.
Le conseil communal peut appeler les électeurs à se prononcer par la voie du référendum dans les cas d’intérêt communal et
sous les conditions qu’il détermine. Le référendum est de droit lorsque la demande en est faite par un cinquième des électeurs dans
les communes de plus de trois mille habitants, et par un quart des électeurs dans les autres communes. Dans ces cas, le conseil
doit organiser le référendum dans les trois mois de la demande.
Les modalités du référendum sont fixées par règlement grand-ducal. (Loi du 6 janvier 2023) « Les articles 89 et 90 de la loi
électorale relatifs au vote obligatoire sont applicables. »
Dans tous les cas, le référendum n’a qu’un caractère consultatif.
Les dispenses de service revenant aux membres des délégations du personnel prévues par la loi du 24 décembre 1985 fixant le
statut général des fonctionnaires communaux sont définies par le règlement grand-ducal concernant la désignation, la composition
et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires et employés du secteur communal.
Le compte et le bilan de la caisse de prévoyance sont dressés par le secrétaire-trésorier chaque année séparément pour la
caisse de retraite et la caisse de secours. Au plus tard avant le 1er avril ils sont soumis à l’examen du conseil d’administration qui les
transmet, avec ses observations et avant la fin du mois d’avril, au «Ministre de l’Intérieur» pour être arrêtés par lui.
Les employés communaux en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et pour les allongements
des grades desquels la participation à des cours de perfectionnement ou de recyclage est requise, sont dispensés
1° de trois cours si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de leur carrière;
2° de deux cours si, à la même date, ils sont classés à l’avant-dernier grade de leur carrière;
3° d’un cours si, à la même date, ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière.
Seront exempts de tous droits de timbre, d’enregistrement, de greffe et d’hypothèque, tous les actes civils, judiciaires ou extraju-
diciaires faits en exécution de la présente loi, à l’exception toutefois de ceux portant mutation ou échange avec soulte de propriétés
immobilières.
CODE COMMUNAL − Atmosphère
ATMOSPHÈRE
Sommaire
Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités, Art. 50
Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, Titre XI, art. 3,1°
CODE COMMUNAL − Autonomie communale
AUTONOMIE COMMUNALE
Sommaire
Constitution du 17 octobre 1868 (Art. 121)
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985
CODE COMMUNAL − Bail à loyer
BAIL À LOYER
Sommaire
Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, Art. 1er, 7
à 11, 26 à 28, 29 et 30
Règlement grand-ducal du 19 février 2008 déterminant la zone de compétence territoriale et le siège des commissions
des loyers instituées pour l’ensemble des communes de moins de 6.000 habitants, prévues par l’article 7 de la
loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et
déterminant le montant des indemnités revenant aux membres et aux secrétaires des commissions des loyers
Code civil (Art. 1712)
CODE COMMUNAL − Bibliothèques publiques
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Sommaire
Loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques
Règlement grand-ducal du 4 juillet 2010 portant exécution de la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques
publiques
CODE COMMUNAL - Biens et propriété
BIENS ET PROPRIÉTÉ
Sommaire
– CODE CIVIL
– Biens et propriété (art. 537, 538, 539, 540, 541, 542, 545, 552, 643, 649, 650, 663 et 674)
– Manières dont on acquiert la propriété (art. 714 et 910)
– Qui peut acheter ou vendre? (art. 1596)
– Choses qui peuvent être vendues (art. 1598)
– Transactions (art. 2045)
– Hypothèques légales (art. 2121)
– Prescription (art. 2226 et 2227)
– NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
– Saisie immobilière (art. 810, 814 et 835)
– Majeurs protégés (art. 1106)
– Bénéfice de cession (art. 1120 et 1122)
– Apposition des scellés après décès (art. 1135)
– Voir aussi «Domaine public et domaine privé» et «Servitudes légales»
CODE COMMUNAL − Bruit
BRUIT
Sommaire
Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités, Art. 50
Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, Titre XI, art. 3,2°
Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, art. 10
CODE COMMUNAL − Cabarets
CABARETS
Sommaire
Loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, art. 8, 12 et 17
Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques, art. 2
Arrêté grand ducal du 16 janvier 1904, portant règlement sur les conditions hygiéniques à imposer aux cabarets
CODE COMMUNAL − Cabarets
Arrêté grand ducal du 16 janvier 1904, portant règlement sur les conditions hygiéniques à imposer aux cabarets.1
(Mém. A - 4 du 23 janvier 1904, p. 145)
Version consolidée applicable au 1er janvier 2002
L’entrée et la sortie des ardoises, pierres ardoises, brutes ou ouvrées, du sable, de la chaux, du plâtre et des pierres à bâtir ou
destinées à la construction, et à l’entretien des routes, sont libres de tout droit de douanes entre le Grand-Duché et la province de
Luxembourg.
Limite entre le territoire de Bigonville (Grand-Duché de Luxembourg), et celui de Tintange (Belgique).
De la borne N° 174, placée entre les prés de Simon, Dominique, et de Huberty, Pierre, la limite continue à être formée par le
Thalweg de la Sûre, jusqu’au territoire de Romeldange, qu’elle rencontre, à sa gauche, passé le pré appartenant à la fabrique de
Tintange. Il sera planté une borne (N° 175), entre ce pré et celui de Martelin, Chrisostôme, sur Tintange, et une petite, près du
chemin de Tintange à Bigonville, qui traverse la rivière. Le point de contact des trois territoires : de Bigonville (Grand-Duché de
Luxembourg), de Tintange et de Romeldange (Belgique), est situé au Thalweg de la Sûre, en face de la borne N° 175.
Sans préjudice des dispositions de l’article 35, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent inviter
les administrés de la commune, en totalité ou en partie, à faire connaître leur opinion au sujet d’un problème communal spécifique.
La participation est facultative.
Les modalités sont déterminées par l’autorité consultante.
Le résultat de la consultation est communiqué au conseil communal.
Les fonctionnaires communaux membres de la commission centrale prévue par la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général
des fonctionnaires communaux, bénéficient d’une dispense de service pour les réunions tant de la commission centrale que de celles
des commissions spéciales désignées en son sein. Ils bénéficient en outre d’un congé syndical spécial de douze heures par mois.
Les membres de la commission de conciliation et du conseil de discipline, prévus par la même loi, bénéficient dans les mêmes
conditions de dispenses de service et d’un congé syndical spécial de quatre heures par affaire, jusqu’à concurrence de six jours
par an.
Les comptes et bilan, appuyés des pièces justificatives, présentent avec les distinctions nécessaires
1° le tableau des valeurs de toute nature existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion;
2° les recettes et les dépenses faites pendant le cours de la gestion;
3° le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la fin de la gestion.
L’état de la situation annuelle est publié au Mémorial.
L’article V paragraphe 3, du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant la législation sur les traitements des fonction-
naires communaux est applicable aux employés communaux engagés pendant la période du premier novembre 1983 au trente et
un octobre 1986.
La prise de possession des parties de territoire, qui, par suite de la présente convention, changent de domination, devra être
terminée dans les six semaines après l’échange des ratifications.
Limite entre le territoire de Bigonville (Grand-Duché de Luxembourg), et celui de Romeldange (Belgique).
De la dernière borne (N° 175), la limite continue à être formée par le Thalweg de la Sûre, jusqu’à l’embouchure du ruisseau dit
la Sierbach, où il sera planté une borne (N°176), et quatre petites, dont deux près des déversoirs établis sur cette partie de la Sûre,
une près du pont, et une près du gué qui se trouve devant le village de Romeldange. Le point de contact des trois territoires: de
Romeldange (Belgique), de Bigonville et de Boulaide (Grand-Duché de Luxembourg), est situé au Thalweg de la Sûre, en face de
la borne (N° 176), placée à l’embouchure de la Sierbach.
En cas de rejet par le conseil communal du projet de budget présenté par le collège des bourgmestre et échevins, le conseil peut
être saisi d’une motion de censure, laquelle, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins des membres du conseil. Le
vote ne peut avoir lieu que cinq jours au moins et vingt jours au plus tard après le dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables
à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant le conseil. (Loi du 13 février 2011) «En
cas d’adoption de la motion, les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre
est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur.»
La motion de censure n’est plus recevable lors du vote sur le budget de l’année dans laquelle aura lieu le renouvellement intégral
des conseils communaux.
La motion de censure est formulée par écrit; elle est remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace.
Chapitre 3.- Du collège des bourgmestre et échevins
Section 1re. – De la formation du collège des bourgmestre et échevins
1. Les rémunérations relatives aux congés syndicaux et dispenses de service visés par les articles 33 et 36 du présent règlement
sont remboursés aux administrations intéressées, à charge du fonds des dépenses communales.
Les montants sont calculés sur la base de la rémunération horaire moyenne du fonctionnaire intéressé pendant l’année qui
précède l’année des congés.
2. Les congés et dispenses de service prévus par les articles 33, 35 et 37 du présent règlement et dont le fonctionnaire n’a pas
profité au cours de l’année civile à laquelle ils se rapportent, ne peuvent pas être reportés sur une période postérieure.
Chapitre XIII.- Congé sportif
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«Les retenues opérées restent acquises à la caisse.»
Chapitre IV.- De la liquidation des pensions
Pour les employés communaux qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont classés à un grade supérieur au
deuxième grade de leur carrière, tout avancement ultérieur est subordonné à la réussite à l’examen de carrière ou, le cas échéant,
à l’épreuve de qualification prévue pour leur carrière.
Chapitre IX Disposition finale
Les archives, cartes et autres documens relatifs à l’administration des communes, qui, en vertu de la présente convention,
passeront d’une domination sous l’autre, seront remis aux délégués des gouvernemens respectifs, dans les six semaines après
l’échange des ratifications.
Dans les communes coupées par la frontière, ces archives resteront à la partie qui comprend le plus grand nombre d’habitans,
à charge d’en donner communication à l’autre partie, chaque fois que celle-ci en aura besoin.
Sont exceptés les registres de l’état-civil, dont un des doubles restera à chaque Etat.
Limite entre le territoire de Boulaide (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Romeldange Belgique).
Ces deux territoires ne se touchent que sur une distance de quarante-trois aunes (mètres) environ; le lit actuel du ruisseau la
Sierbach forme la limite, jusqu’à un chemin abandonné, mais praticable, qui descend de Tintange et le traverse sur les prairies de
Fuhrmann, Jacques. A ce point, il sera planté une borne (N° 177) qui indiquera celui de contact des trois territoires: de Boulaide
(Grand-Duché de Luxembourg), de Romeldange et de Tintange (Belgique).
Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune se compose d’un bourgmestre et de deux échevins.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le nombre des échevins peut être fixé, par arrêté grand-ducal, à 3 dans les communes de
10.000 à 19.999 habitants et à 4 dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le nombre des échevins de la Ville de
Luxembourg peut être de 6.
(Loi du 15 juillet 2022)
« Le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31
décembre de l’année précédant les élections communales ordinaires, qui ont lieu le deuxième dimanche du mois d’octobre confor-
mément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. »
(Loi du 15 juillet 2022)
« Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui
précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le
nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre
de l’année précédant les élections communales. »
(Loi du 13 février 2011)
«L’augmentation ou la réduction du nombre d’échevins ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.»
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 39.
Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal
ou du conseil communal. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il
ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au
conseil communal de désigner un nouveau candidat.»
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2000)
Le congé sportif est réglé par les dispositions légales spéciales régissant la matière.
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«Chapitre XIV.- Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie,
de secours et de sauvetage
(Règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
«Art. 39.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie,
de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation
de la sécurité civile.
Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré
comme temps de travail.»
Chapitre XV.- Le congé culturel1
Toute demande de pension sera adressée au président du conseil d’administration de la caisse et sera instruite par ses soins.
La requête indiquera les nom, prénoms, âge, domicile ou résidence de l’intéressé, les motifs qui le portent à demander sa
retraite, et le lieu où il désire que la pension lui soit payée.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur
au premier du mois qui suit la date de sa publication.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Dispositions complémentaires - Frais de route, de séjour et de déménagement
FRAIS DE ROUTE, DE SÉJOUR ET DE DÉMÉNAGEMENT
Sommaire
A. FRAIS DE ROUTE ET DE SÉJOUR
Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des
fonctionnaires de l’Etat (tel qu’il a été modifié), voir Art. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 17 février 1986 relatif aux frais de route des fonctionnaires communaux
B. FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT
Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 relatif aux frais de déménagement des fonctionnaires communaux
CODE COMMUNAL − Pistes cyclables
PISTES CYCLABLES
Sommaire
Loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux
cyclables communaux
Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant exécution de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1999 portant création
d’un réseau national de pistes cyclables
Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation de la circulation sur des voies publiques
à intégrer au réseau national de pistes cyclables
CODE COMMUNAL − Poids et mesures
POIDS ET MESURES
Sommaire
Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, Titre XI, art. 3, point 4
Loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non
automatique
Règlement ministériel du 11 novembre 2019 relatif aux opérations de vérification périodique du Bureau
luxembourgeois de métrologie en matière de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation,
de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pendant l’année 2020
CODE COMMUNAL − Police
POLICE
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, Art. 58, 67, 68, 71 et 73
voir
Recueil Administrations et Services - Police grand-ducale
CODE COMMUNAL − Pouvoir réglementaire communal
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE COMMUNAL
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, art. 28, 29, 58, 74, 82, 103 à 107
Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain
Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités (Art. 49 et 50)
Loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles (Art. 14 et 25)
Loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
voir aussi
Constitution (Art. 113, 116, 117, 121 à 125 et 127)
Recueil Cours et tribunaux
Décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire (Titre XI – Des juges en matière de police, Art. 3)
Recueil Douanes et Accises
Loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis (Art. 2)
Code de l’environnement - Aménagement du territoire
Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping (Art. 8)
Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau (Art. 12 à 14, 42, 43, 46, 47 et 48)
Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets (Art. 17 et 20)
Code de la route
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (Art. 5)
Code de la santé
Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique
CODE COMMUNAL − Privilèges fiscaux
PRIVILÈGES FISCAUX
Sommaire
Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux (Art. 10 al. 3, Art. 42)
Loi du 17 juin 1966 portant approbation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du Protocole
de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961 (Extrait
Art. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (Extrait: Art. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voir
Recueil Établissements publics
Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, Art. 35
Loi du 7 août 1961 relative à la création d’un fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg, Art. 33
Loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, Art. 20
Loi du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales
tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie, Art. 10
Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen», Art. 8
Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications, Art. 50)
Loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, Art. 19
Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (…), Art. 3
Loi du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, Art. 16
Loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel, Art. 12
Loi du 24 juillet 2001 portant création d’un établissement public nommé «Centre Culturel de Rencontre Abbaye de
Neumünster», Art. 9
Loi du 26 mai 2004 portant création d’un établissement public nommé «Centre de Musiques Amplifiées», Art. 8
Loi du 30 mai 2005 portant
1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (…), Art. 4
Loi du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale, Art. 8)
Loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l’établissement public nommé «Salle de concerts Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte» et de la Fondation Henri Pensis, Art. 8
Loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, Art. 23
Loi du 3 décembre 2014
1. ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics (…), Art. 25
Loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, Art. 58
Code de la santé
Loi du 10 décembre 1975 relative au Centre hospitalier de Luxembourg, Art. 22
Loi du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, Art. 16
Loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique», Art. 15
Loi du 20 avril 2009 portant création de l’établissement public «Centre Hospitalier du Nord», Art. 10
Loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public «Centre national de rééducation fonctionnelle et de
réadaptation», Art. 10
Code de l’éducation nationale
Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle
continue, Art. 44
Loi du 1er décembre 1992 portant
1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue (…), Art. 9
CODE COMMUNAL − Privilèges fiscaux
Loi du 17 juin 1966 portant approbation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du Protocole de
signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961.
(Mém. A - 31 du 24 juin 1966, p. 550; doc. parl. 1125)
Extrait: Art. 34
Les miliciens incorporés, qui pourraient se trouver faire partie des familles dont les habitations changent de domination, par suite
de la présente convention, seront réciproquement rendus avant le premier janvier 1800 quarante-quatre.
Art. 40
L’abornement se fera conformément aux dispositions arrêtées dans le règlement annexé à la présente convention.
Les opérations qui y sont relatives, commenceront dans le mois qui suivra l’échange des ratifications.
Art. 41 et dernier.
La présente convention de limites sera ratifiée par les hautes parties contractantes, et l’échange des ratifications aura lieu à
Maestricht dans l’espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les commissaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
CODE COMMUNAL − Frontières
ARTICLE ADDITIONNEL
ajouté à la convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique,
conclue à Maestricht le sept août mil huit cent quarante-trois.
Il est entendu que la franchise de droits, mentionnée à l’art. 20 du traité du 3 mai 1815, entre la Russie et l’Autriche, cité à l’art. 31
de la présente convention, s’applique uniquement au cas de transport du lieu de production vers le siège de l’exploitation agricole
des terres coupées par la frontière.
Par produits de leur fabrication et productions industrielles, mentionnés au même art. 20 du traité du 3 mai 1815, on entend
exclusivement ceux de l’industrie agricole, obtenus uniquement par les produits du sol coupé par la ligne de frontière et manipulés
sur les lieux où ils ont été récoltés.
Dans aucun cas, la franchise de droits dont ils jouiront ne pourra s’étendre aux accises ou droits de consommation qui pèsent
sur des produits indigènes de la même espèce, dans le pays où ils seront transportés.
Ces droits d’accises ou de consommation seront calculés d’après la base admise dans l’Etat intéressé, pour la décharge accor-
dée à l’exportation des produits similaires.
Les sujets des deux pays jouiront réciproquement de toutes les faveurs accordées par les §§ 4 et 5 de l’art. 5 de la loi du 26 août
1822 (Journal offic. des Pays-Bas, n° 38), aux habitans des frontières, à l’égard de leurs chevaux, bestiaux, fruits et productions
du sol et des arbres, semences, engrais et moyens de transport, pourvu qu’ils remplissent les formalités y prescrites, et qu’ils se
conforment aux mesures prises ou à prendre par les gouvernemens respectifs, pour prévenir la fraude.
Ne participeront toutefois à ces faveurs, que les propriétaires ou possesseurs des terres situées à une distance de moins de
cinq mille cinq cents mètres de la ligne de frontière, sans distinction si elles touchent à cette ligne ou si elles en sont séparées par
d’autres terrains.
Arrêté et signé le 27 septembre 1843, entre le baron de Blochausen, chancelier d’Etat par intérim, pour le Grand-Duché de
Luxembourg, et le général Prisse, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges.
PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF,
de la délimitation entre le Grand-Duché de Luxembourg et le royaume de Belgique.
Sont présents
Les commissaires nommés en vertu de l’art. six du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, pour procéder à la délimitation
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le royaume de Belgique, savoir
POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Les sieurs Paul-Eustache-René Van Hooff, chevalier de l’Ordre militaire de Guillaume, troisième classe, et de l’Ordre du Lion des
Pays-Bas, chevalier Grand’-Croix de l’Ordre de St-Stanislas et de l’Ordre de Ste-Anne, deuxième classe, de Russie, décoré de la
Croix de Bronze, lieutenant-général, aide-de-camp de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, en service extraordinaire.
Guillaume-Dominique-Aloïs Kerens de Wolfrath, membre du corps équestre du Duché de Limbourg, chevalier de l’Ordre du Lion
des Pays-Bas, ancien membre des Etats-Généraux, membre des Etats du Duché de Limbourg, commissaire de district et de milice
à Maestricht;
Michel Tock, chevalier de l’Ordre du Lion des Pays-Bas, commandeur de l’Ordre de la Couronne de Chêne, chevalier de l’Ordre
de l’Aigle rouge, deuxième classe, de Prusse, conseiller supérieur des contributions dans le Grand-Duché de Luxembourg, com-
missaire pour le règlement de la navigation et du droit de navigation sur la Moselle;
François-Joseph-Charles-Marie Wirz, chevalier de l’Ordre du Lion des Pays-Bas, conseiller supérieur des travaux publics dans
le Grand-Duché de Luxembourg, et
Etienne de Kruyff, chevalier de l’Ordre du Lion des Pays-Bas, ingénieur en chef du waterstaat.
POUR LA BELGIQUE
Les sieurs Albert-Florent-Joseph Prisse, officier de l’Ordre de Léopold, chevalier Grand-croix de l’Ordre de la Couronne de
Chêne, officier de l’Ordre Royal de la Légion-d’Honneur, général-major, Aide-de-Camp de Sa Majesté le Roi des Belges, son
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentaire près de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg,
André - Edouard Jolly, chevalier de l’Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, officier de l’Ordre de la maison ducale d’Ernest
de Saxe, chevalier de l’Ordre royal de la Légion-d’Honneur, général-major, commandant de la province d’Anvers;
Nicolas Berger, président du tribunal de première instance d’Arlon, ancien membre de la Chambre des Représentans;
Jean-Baptiste Vifquain, officier de l’Ordre de Léopold, chevalier de l’Ordre du Lion des Pays-Bas, et de l’Ordre royal de la Légion-
d’Honneur, inspecteur des ponts et chaussées;
Charles-Emmanuel-François-Joseph Grandgagnage, chevalier de l’Ordre de Léopold, directeur des contributions directes,
douanes et accises et du cadastre dans la province de Liège, et
Le vicomte Charles-Ghislain-Guill. Vilain XXIII, officier de l’Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, membre de la Chambre
des Représentans.
Lesquels, après avoir examiné, collationné et trouvé conformes l’un à l’autre les deux exemplaires des plans parcellaires dressés
à l’échelle du deux mille cinq-centième et comprenant toute la frontière depuis la France jusqu’à la Prusse, et après s’être assurés
CODE COMMUNAL − Frontières
que la ligne de limite est portée d’une manière identique sur les deux exemplaires, telle qu’elle est décrite dans le présent procès-
verbal, ont, en exécution des art. 1 et 2 du traité du 19 avril 1839 et de l’art. 1er du traité du 5 novembre 1842, définitivement déterminé
et arrêté la ligne de démarcation entre le Grand-Duché de Luxembourg et le royaume de Belgique, ainsi qu’il suit
Limite entre le territoire de Boulaide (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Tintange (Belgique).
Le lit actuel du ruisseau la Sierbach détermine la limite, jusqu’au confluent de deux ruisseaux de Liessig avec le Sierwasser, qui
réunis, forment celui appelé Sierbach. Il y sera planté une borne (N° 178) qui déterminera le point de contact des trois territoires: de
Tintange (Belgique), de Boulaide et de Surré (Grand-Duché de Luxembourg); un déversoir au, prés du quel une petite borne sera
CODE COMMUNAL − Frontières
placée, se trouve établi sur la Sierbach, entre les prés de Fuhrmann, Jacques; on ne pourra le changer ou en établir de nouveaux
sans le consentement des administrations des deux pays.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2000)
Titre V – Des examens d’admission définitive
Chapitre 1er.- Carrières et fonctions
Le fonctionnaire ou employé participant doit joindre à la requête
1° son acte de naissance;
2° son état de service, accompagné des actes de nomination ou autres pièces constatant les nominations.
Limite entre le territoire de Surré (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Tintange (Belgique).
§ 1er. Du point fixé au confluent des ruisseaux de Liessig et de Sierwasser, la limite traverse les prés de Philippart, Pierre-Michel,
pour s’écarter de l’ancienne délimitation communale et suivre la séparation dudit pré de la haie à écorces du même Philippart,
Pierre-Michel, puis se confondant avec l’ancien tracé et s’en écartant alternativement, elle remonte, entre des parcelles, la vallée
qu’arrose le Liessig, de manière à être formée, jusqu’à un chemin de Tintange à Surré, par le pied des hauteurs qu’elle laisse sur
le Grand-Duché, et que la nature de leur sol boisé ou sartable sépare des prairies qui restent à la Belgique, à l’exception, des prés
de Zeig, Michel, Tilmany, Philippe, et des héritiers Wilwers, Nicolas, qui se trouvent dans de petits vallons, aboutissant à la vallée
de Liessig. Il sera planté une borne (N° 179) près du chemin susmentionné, entre la haie à écorces de Philippart, Piere-Michel, qui
sera au Grand-Duché, et le pré de Goos, Jean Mathieu, qui reste à la Belgique, et le long de la ligne, six petites bornes, dont trois
pour indiquer les prés qui restent au Grand-Duché.
§ 2. De là, continuant à se diriger entre les hauteurs boisées et les prairies, la limite est formée par l’axe du chemin susmentionné
de Surré à Tintange, jusqu’à l’embranchement de celui venant de Bastogne; après leur réunion elle suit encore pendant dix-sept
aunes (mètres), l’axe du chemin vers Tintange pour prendre ensuite la direction de la séparation du pré en Belgique, et au champ
essartable, dans le Grand-Duché, de Lenger, Jean-Simon. Il y sera planté une borne (N° 180) près du chemin.
§ 3. Se détachant du chemin, la limite continue à remonter la vallée du Liessig, entre les prés qui restent en Belgique, et les hau-
teurs qui seront dans le Grand-Duché, elle rencontre un vallon appelé im Sprampich, qu’elle traverse en laissant le pré de Muller,
Jean-Pierre une pointe de celui de Lenger, Jean-Simon, et le champ essartable de Walzing, Jean-Baptiste, dans le Grand-Duché,
et atteint l’ancienne délimitation communale entre Tintange et Surré, à la lisière du bois de Bochholz, Michel, sur Surré. A ce point,
il sera planté une borne (N° 181), sur un canal d’irrigation qui longe ledit bois, et une petite indiquera la pointe détachée du pré de
Lenger, Jean-Simon.
§ 4. De là, après avoir suivi la lisière du bois de Bochholz, Michel, pendant environ trente-sept aunes (mètres), la limite coupe
encore le territoire de Tintange, en remontant ledit canal d’irrigation et le ruisseau de Liessig, jusqu’à un coude assez prononcé
qu’il forme vis-à-vis de la pointe orientale du bois communal de Surré, dit im Sack, qu’elle atteint en traversant le pré de Lenger,
Jean-Simon. A cette pointe où la limite rejoint, en même tems, l’ancienne ligne de démarcation entre Tintange et Honville, il sera
planté une borne (N° 182).
Par la démarcation fixée dans les quatre paragraphes qui précèdent, les portions de terrains détachées du territoire de Tintange,
depuis la borne (N° 178), plantée au confluent des ruisseaux Liessig et Siervasser, jusqu’à la dernière (N° 182), qui se trouvent au
nord du nouveau tracé, cessent de faire partie du territoire de Tintange (Belgique), pour être réunies à celui de Surré (Grand-Duché
de Luxembourg).
§ 5. Du dernier point fixé, la limite, se dirigeant vers l’ouest, est formée par celle du bois communal de Surré, dit im Sack, dont la
totalité sera désormais dans le Grand-Duché de Luxembourg. Cette limite est indiquée par de petites fosses jusqu’à un chemin de
vidange qui continue à la former jusqu’au bois des enfans Goose, Nicolas-Barthelémy, qui restera en Belgique. Entre ce bois, celui
dit im Sack, et le bois de Muller, Jean-Pierre, sur Tintange, il sera planté une borne (N° 183) qui indiquera, en même tems, le point
de contact des trois territoires: de Surré (Grand-Duché de Luxembourg), de Tintange et de Honville (Belgique).
Le rang des échevins est déterminé par ordre de nomination. Il peut toutefois être modifié par une décision du collège des
bourgmestre et échevins (. . .)1.
Pour obtenir une nomination définitive les fonctionnaires des carrières et fonctions énumérées au titre II, chapitre 3, du présent
règlement doivent se soumettre avec succès à un examen d’admission définitive, sans préjudice des exceptions relevées ci-après.
Le congé culturel est réglé par la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel.
1 La loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel est abrogée par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir
- première partie (2015).
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Durée de travail - Congés - CET
Chapitre XVI.- Le congé pour coopération au développement
Le «conjoint survivant»1 d’un participant qui demande une pension de retraite doit joindre à sa requête
1° les pièces mentionnées à l’article précédent;
2° l’acte de mariage;
3° l’acte de décès du «conjoint»1;
4° un certificat de l’autorité communale du lieu de son domicile constatant qu’elle est restée en état de viduité;
5° s’il y a lieu, un extrait de l’acte de naissance et un certificat de vie pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans.
Les gardes-champêtres cantonniers exerceront une surveillance assidue et journalière sur les chemins vicinaux; ils constateront
par procès-verbaux les délits et les contraventions qui y seront commis.
Limite entre le territoire de Surré (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Honville (Belgique.)
§ 1er. Du point fixé à la fin de l’article précédent, la limite, tournant vers le nord, quitte l’ancienne délimitation communale de Tin-
tange et de Honville, et continue à être formée par celle du bois communal dit im Sack, indiquée par l’axe d’un chemin de vidange,
et par un fossé qui le sépare des champs sartables, sur Honville, et qui descend jusqu’à un autre chemin de vidange, appartenant
à Lambin, Jean-Hubert, et séparant le bois des prés. – A ce point, près du fossé, il sera planté une borne (N° 184).
Il est formellement stipulé que le chemin vicinal de Tintange à Harlange, passant près du moulin de Honville, et celui de vidange,
appartenant à Lambin, Jean, restent réciproquement libres aux habitans des deux pays pour l’exploitation des bois et la rentrée
des récoltes.
§ 2. Du point fixé près du fossé, la limite descend, en ligne droite, dans les prés, en suivant le prolongement de la lisière du bois
dit im Sack, et aboutit, de l’autre côté du ruisseau, à une borne qui se trouve à la lisière d’un autre bois communal de Surré, dit
Bichenwald, à quatre-vingt-quatorze aunes (mètres) du dernier point fixé. Il y sera planté une borne (N° 185).
Par cette démarcation, le bois communal dit im Sack, et les prés détachés du territoire de Honville (Belgique), depuis la borne
N° 183 jusqu’à la borne N° 185, cessent d’en faire partie pour être réunis au territoire de Surré (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 3. De là, se confondant avec l’ancienne délimitation entre Surré et Honville, la limite est formée par la lisière du terrain com-
munal de Surré, jusqu’à son point de contact avec les prés et le champ sartable de Lambin, Jean, sur Honville, où il sera planté
une borne (N° 186).
§ 4. De ce point, continuant à suivre la lisière du terrain communal de Surré, la limite est formée par le fond du ravin dit Gru-
verflass, qu’elle remonte dans la direction du nord-Est, et ne le quitte qu’au point où il est traversé par un chemin d’exploitation
qui descend au moulin, en longeant ledit ravin, et dont elle remonte l’axe jusqu’à un angle que fait, avec ledit chemin, un fossé qui
CODE COMMUNAL − Frontières
sépare les terres à sart de la veuve Muller, Jean-Pierre, sur Honville, d’avec celles des enfans Baclin, Pierre-Augustin, sur Surré.
A cet angle, il sera planté une borne (N° 187), et une petite au point où la limite quitte le ravin pour suivre le chemin. Ce chemin
d’exploitation reste libre, comme par le passé, partout où il est nécessaire aux habitans des deux pays, pour exploiter leurs bois et
pour rentrer leurs récoltes.
§ 5. De ce point, tournant vers le nord, puis vers le nord-Est, la limite, confondue avec l’ancienne, est formée par une ligne
brisée qui traverse un chemin du moulin de Honville à Harlange, et laisse sur Honville les terres à sart, à écorce et les bois de la
veuve Muller, Jean-Pierre, Schaul, Jean, Schutz, Pierre-Joseph, et Lambin, Jean, et, sur Surré, ceux des enfans Baclin, Pierre-
Augustin, Groos, Michel, Devillers, Mathias, et Fourman, Dominique, jusqu’à un chêne qui se trouve entre le dernier champ et celui
de Lambin, Jean, au point de contact des trois territoires: de Surré (Grand-Duché de Luxembourg), de Honville et de Livarchamps
(Belgique). Il y sera planté une borne (N° 188), et trois petites aux angles de la ligne.
En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, les échevins peuvent être suspendus de l’exercice de leurs fonctions
par le ministre de l’Intérieur pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. (Loi du 6
janvier 2023) « Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le même ministre. »
L’échevin démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit
sa démission.
(Loi du 28 décembre 1995)
«Art. 42.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, de vacance d’un mandat d’échevin ou de remplacement du bourgmestre
par un échevin, le président du collège des bourgmestre et échevins peut remplacer l’échevin par un conseiller communal (. . .)1.»
Le remplacement est de droit dès que l’absence ou l’empêchement dépasse la durée d’un mois.
Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 mars 2022)
Chapitre 2.- Dispositions spéciales
Le congé pour coopération au développement est réglé par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et par
le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement
portant institution d’un congé «coopération au développement».»
(Règl. g.-d. du 19 juin 2009)
«Chapitre XVII.- Congé individuel de formation
Toute demande de pension en faveur d’enfants orphelins doit être faite par le tuteur et être accompagnée des pièces suivantes
1° l’acte de naissance du père et son état de service conformément aux prescriptions de l’art. 36 ci-avant;
2° l’acte de mariage des «parents»1;
3° les actes de décès du père et, le cas échéant, de la mère;
4° un extrait de l’acte de naissance et un certificat de vie pour chaque enfant;
5° la preuve de la qualité de tuteur.
Ils sont chargés spécialement de l’entretien des chemins vicinaux, en se conformant aux instructions qui leur seront données
par les administrations communales, les conducteurs ou les piqueurs cantonaux.
Limite entre le territoire de Surré (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Livarchamps (Belgique).
§ 1er. Du dernier point fixé près du chêne, la limite est formée, dans la direction du nord-Est, par une ligne droite qui aboutit à
travers des champs essartables à la fontaine de Krisbourn, qui se trouve sur le champ des enfans Groos, Nicolas-Barthelémy. Il
sera planté une borne (N° 189) près de la fontaine.
§ 2. De là, continuant à être formée, dans la même direction, mais un peu plus vers l’Est, par une ligne droite, la limite croise le
chemin venant du moulin de Honville mentionné dans l’article précédent, traverse un autre chemin de Bastogne à Surré, la haie à
écorce de Fuhrman, Michel, coupe plusieurs champs, et, à une dixaine d’aunes (mètres) en-decà d’une autre fontaine dite Mecher-
bourn, située sur le champ de Piette, Pierre, elle dévie de la ligne droite pour descendre, par une courbe légère, au ruisseau de
Betlerbach, qu’elle atteint au point de séparation des terres à sart des enfans Kayser, Nicolas, sur Livarchamps, d’avec celles de la
veuve Kerger, Nicolas, sur Surré. A ce point il sera planté une borne (N° 190), et trois petites, dont deux près des chemins, et une
au point où la limite dévie de la ligne droite, sur la parcelle de la veuve Berckels, Guillaume.
La borne (N° 190), fixée près de l’eau, indique le point de contact des trois territoires, de Livarchamps (Belgique), de Surré et de
Harlange (Grand-Duché de Luxembourg).
Le parcours, sur le territoire grand-ducal, du chemin susmentionné du moulin de Honville, que la limite traverse deux fois, reste
libre aux habitans des endroits belges limitrophes, en tant qu’il leur est nécessaire pour l’exploitation de leurs propriétés et l’usage
du moulin de Honville.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 mars 2022)
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Fonctionnaires communaux - Stage
(Règl. g.-d. du 1er février 2008)
«Art. 42bis.
Sont admissibles à l’examen d’admission définitive de la carrière du secrétaire et du secrétaire-rédacteur les fonctionnaires
bénéficiant d’une nomination provisoire aux fonctions visées ainsi que les fonctionnaires de la carrière du rédacteur remplissant les
conditions de nomination prévues à l’article 17, alinéa deux du présent règlement et qui disposent de certificats de perfectionne-
ment établis par l’Institut national d’administration publique, desquels il résulte que le candidat a suivi un cycle de perfectionnement
en matière de gestion administrative communale portant sur les matières suivantes
1.
Les fonctions légales, les missions, le rôle et la responsabilité du secrétaire communal
24 heures
2.
Confection de décisions des corps communaux
12 heures
3.
Méthodes modernes de gestion publique
12 heures
4.
Gestion du personnel de l’administration communale
6 heures
5.
Forum européen
12 heures»
1. Le congé individuel de formation visé à l’article 29, paragraphe 1er, sous le point q) de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux et appelé par la suite «congé-formation» est destiné à permettre à l’agent
de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son
administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. A cet effet l’agent peut
participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec
une formation professionnelle éligible d’après le paragraphe 2 du présent article.
Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir par l’agent conformément
aux articles 15, paragraphe II. et 17, paragraphe XI. du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des
traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat et aux articles 17, 20 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001
concernant la rémunération des employés communaux.
Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir par l’agent pendant
son service provisoire préparant à un examen d’admission définitive ainsi que les jours de formation préparant à l’examen de pro-
motion ou à d’autres examens de carrière conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-Duché de Luxem-
bourg, soit à l’étranger
par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, l’Institut national d’administration publique et
par les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes dans le
cadre de la formation continue des agents communaux;
par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des
certificats reconnus par ces mêmes autorités;
par les chambres professionnelles.
3. La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingt jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque pé-
riode biannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du
congé-formation étant de 0,5 jour.
Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant d’un «service à temps partiel à durée déterminée», les jours de congé
par formation sont calculés proportionnellement.
La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est prévu au chapitre III du
présent règlement.
Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre d’heures investies
dans la formation. Ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours
des écoles et instituts de formation. Le nombre d’heures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le
nombre de ces heures par huit.
4. Le congé-formation est sollicité par l’agent concerné et accordé par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois le col-
lège des bourgmestre et échevins peut exiger la participation d’un agent à une formation à chaque fois qu’il estime que celle-ci est
en relation étroite avec les missions de l’administration ou avec les attributions de l’agent.
La demande en obtention du congé est à établir par l’agent et doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins au moins six
semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité.
Cette demande doit indiquer
les motifs à la base de la demande,
les objectifs visés par la formation,
l’institution en charge de la formation,
la nature et le contenu de la formation à suivre,
la durée de la formation,
le nombre d’heures de formation prévues,
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Durée de travail - Congés - CET
le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ainsi que
la date de début et la date de la fin de la formation.
La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée à l’agent par le collège des bourgmestre et échevins au plus tard quatre
semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité.
Avant de prendre la décision, le collège des bourgmestre et échevins apprécie si la demande répond aux critères des paragraphes
1er à 3 ci-dessus.
En cas de rejet de la demande par le collège des bourgmestre et échevins, la décision doit être motivée par écrit et communiquée
à l’agent intéressé. Dans ce cas, l’agent peut en référer au ministre de l’Intérieur qui prend position dans les huit jours qui suivent
la réception de la demande.
En cas de rejet de la demande par le ministre de l’Intérieur, la décision doit être motivée par écrit et communiquée à l’agent visé,
l’intéressé ayant le droit d’être entendu en ses explications.
5. Par dérogation au paragraphe 3 ci-dessus, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans des cas de for-
mation de longue durée à effectuer dans l’intérêt de service, la durée totale du congé-formation peut être prolongée au-delà des
quatre-vingt jours prévus par une décision du collège des bourgmestre et échevins qui fixe la durée exacte du congé-formation à
mettre en compte.
6. A la fin de la formation, l’agent est tenu de fournir au collège des bourgmestre et échevins la preuve qu’il a bien utilisé le congé
à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification établie par l’institution ayant assuré la formation
dont il ressort que l’agent a effectivement suivi pendant sa période de congé-formation l’intégralité de la formation prévue et qu’il
s’est soumis à toutes les conditions de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites.
7. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa volonté décide de
mettre un terme à ce congé avant même le délai d’expiration normal est tenu d’en informer immédiatement le collège des bourg-
mestre et échevins en lui fournissant les motifs à la base de sa décision.
Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation initialement accordé
est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels qu’ils sont définis au paragraphe 3 ci-dessus.
8. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation ne touche pas d’allocation de frais de route et de séjour du chef de sa participation
à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du congé visé.
Toutefois si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans l’intérêt du service et que le déplacement hors du lieu
de résidence officielle de l’agent a été ordonné par le collège des bourgmestre et échevins, les frais de route et de séjour sont dus
conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements
des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes,
à ceux des fonctionnaires de l’Etat.»
«Chapitre XVIII»1.- Dispositions finales
«Art. 43».1
1. (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 12 septembre 2019)
2. Tous les congés prévus par le présent règlement sont accordés par le collège des bourgmestre et échevins.
Ce dernier peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir à un ou à plusieurs chefs de service.
3. Lorsque l’intérêt du service l’exige, les dispositions du présent règlement peuvent être complétées par des instructions plus
détaillées du collège des bourgmestre et échevins.
Ces instructions sont soumises à l’avis de la délégation du personnel (. . .)2.
«Art. 44».1
Sans préjudice des dispositions concernant le congé sans traitement et le «service à temps partiel à durée déterminée», les
congés, jours fériés et dispenses de service prévus par le présent règlement sont considérés comme périodes de bons et loyaux
services à prendre en considération pour les avancements d’échelon ou de grade, pour les congés et la pension.
«Art. 45».1
Les congés sans traitement et les congés pour travail à mi-temps accordés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et ce
sous des conditions plus favorables, restent valablement accordés jusqu’au terme prévu par la décision qui les a accordés.
1 Numérotation modifiée par le règl. g.-d. du 19 juin 2009.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 6 janvier 2023.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Heures supplémentaires - Astreintes à domicile
HEURES SUPPLÉMENTAIRES - ASTREINTES À DOMICILE
Sommaire
Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 21 et 21bis
Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par des
fonctionnaires communaux ainsi que leur astreinte à domicile (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux − Heures supplémentaires - Astreintes à domicile
Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par des
fonctionnaires communaux ainsi que leur astreinte à domicile,1
(Mém. A - 31 du 24 mai 1991, p. 646)
modifié par
Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 (Mém. A - 609 du 17 septembre 2019).
Version consolidée applicable au 1er janvier 2018
Chapitre I.- Généralités
Le «conjoint survivant»1 d’un participant pensionné qui demande la réversion en sa faveur de la pension accordée à son
«conjoint»1, doit joindre à sa requête
1° l’acte de mariage;
2° s’il y a lieu, les actes de naissance et les certificat de vie des enfants.
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Caisse de prévoyance - Pensions
Nul ne peut planter des arbres ou haies le long des chemins vicinaux, même dans son terrain, qu’en observant les distances
prescrites par l’art. 671 du code civil.
Toutefois les communes, sous l’approbation du Conseil de Gouvernement, pourront, dans certains cas, accorder l’autorisation
de planter des arbres à des distances moindres que celles prescrites par l’art. 671 du code civil.
Limite entre le territoire de Harlange (Grand-Duché de Luxembourg), et celui de Livarchamps (Belgique).
§ 1er. De la borne (N° 190) plantée près du ruisseau dit Betlerbach, la limite remonte, d’abord vers le nord-ouest, le cours de ce
ruisseau, jusqu’au pré des enfans Kayser, Nicolas, qui reste sur Harlange; ensuite elle est formée par la séparation des hauteurs
sartables, qui restent sur Livarchamps, et les prés qui sont sur Harlange, jusqu’à une haie vive qui sépare le pré de Nicks, Barbe, du
champ sartable de la commune de Harlange. Au point de contact de ces deux parcelles, avec celle des enfans Gaspard, François,
il sera planté une borne (N° 191) près de la haie.
§ 2. De cette borne, la limite s’écartant de l’ancienne délimitation communale, se dirige, en ligne droite et en coupant une partie
du champ communal susmentionné, sur la ligne de séparation de celui-ci d’avec le pré de Haas, Nicolas; elle en suit le bord jusqu’à
son extrémité opposée, pour reprendre le lit du ruisseau précité, jusqu’au chemin venant de Harlange, qui traverse ledit ruisseau,
au bout des prés de Henricy, Marguerite. Il sera planté une borne (N° 192) près du chemin et au bord de l’eau, et deux petites aux
deux extrémités du pré susmentionné de Haas, Nicolas.
Par cette délimitation, les terres essartables et les prés compris entre le nouveau et l’ancien tracé, et le chemin de Livarchamps
à Harlange, depuis la borne N° 190 jusqu’à celle N° 192, cessent de faire partie du territoire de Harlange (Grand-Duché de Luxem-
bourg), pour être réunis au territoire de Livarchamps (Belgique).
La dernière borne (N° 192) indiquera le point de contact des trois territoires de Harlange (Grand-Duché de Luxembourg), de
Livarchamps et, par suite de la démarcation qui sera décrite à l’article suivant, de Villers-la-bonne-eau (Belgique).
Les échevins sont nommés pour un terme de six ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l’intervalle, ils cessent de faire
partie du conseil communal.
(Loi du 13 février 2011)
«Le mandat de l’échevin est renouvelable.»
L’échevin nommé en remplacement d’un autre échevin achève le mandat de celui-ci.
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 44.
Avant d’entrer en fonctions, les échevins prêtent, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le serment prévu
à l’article 6.
La prestation de ce serment les dispense de celui à prêter comme conseiller communal.
L’échevin qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime,
de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux
nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de lui désigner un nouveau candidat.»
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 mars 2022)
Toute demande de réversion de pension au profit d’enfants mineurs est faite par le tuteur et doit être accompagnée des pièces
suivantes
1° de l’acte de mariage des «parents»1;
2° les actes de décès du père et, le cas échéant, de la mère;
3° les actes de naissance et les certificats de vie des enfants;
4° la preuve de la qualité de tuteur.
Nul ne peut planter des arbres ou haies le Iong des chemins vicinaux, même dans son terrain, qu’en observant les distances
prescrites par l’art. 671 du code civil.
Toutefois les communes, sous l’approbation du Conseil de Gouvernement, pourront, dans certains cas, accorder l’autorisation
de planter des arbres à des distances moindres que celles prescrites par l’art. 671 du code civil.
Les riverains, qui pour l’exploitation de leurs héritages doivent franchir les fossés d’un chemin, seront tenus d’établir et d’entrete-
nir sur ces fossés des planches ou ponceaux. Les autorités communales, en autorisant ces constructions, prescriront aux proprié-
taires les mesures nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux.
Toutefois les riverains qui voudraient combler momentanément les fossés d’un chemin pour l’exploitation de leur fonds, pourront
le faire avec l’assentiment de l’autorité locale et à charge de les rétablir aussitôt que leurs travaux agricoles seront terminés. En cas
de retard ou de négligence, il y sera pourvu à leurs frais, sans préjudice au dommage que le retard a pu occasionner et aux peines
qu’ils pourront avoir encourues.
Limite entre le territoire de Harlange (Grand-Duché de Luxembourg), et celui de Villers-la-bonne-eau (Belgique).
§ 1er. Du point fixé près du chemin au bord de l’eau, la limite se détache du ruisseau, et remonte, vers l’Est, le chemin de Livar-
champs à Harlange, sur une distance de deux cent vingt-trois aunes (mètres) environ. A ce point il sera planté une borne (N° 193)
sur le pré de Mersch, Pierre, qui reste dans le Grand-Duché.
Ce chemin appartiendra, en toute souveraineté, à la Belgique, sauf la liberté de passage en faveur des habitans de Harlange,
pour arriver au ruisseau dont l’usage leur reste assuré.
§ 2. De là, faisant un angle aigu rentrant dans le Grand-Duché, la limite est formée par une ligne brisée qui monte, d’abord vers
le nord-ouest, une côte escarpée entre les haies à écorces et le champ essartable de la commune de Harlange, ensuite, tournant
vers le nord, elle suit sur une longueur de deux cent quarante aunes (mètres) une séparation entre lesdites haies à écorces, et celle
appartenant à Reichling, Pierre. A cette distance il sera planté une borne (N° 194), et une petite à l’angle de la ligne.
CODE COMMUNAL − Frontières
§ 3. De ce point, faisant encore un angle rentrant dans le Grand-Duché, la limite descend vers le ruisseau de Betlerbach, en
contournant, par une ligne anguleuse, une autre haie à écorce de la commune de Harlange, et remonte ledit ruisseau jusqu’à la
rencontre du pré de la veuve Nezer, Nicolas, sur Lutremange. A ce point il sera planté une borne (N°195), et deux petites aux angles
de la ligne.
Cette borne indiquera le point de contact des trois territoires: de Harlange (Grand-Duché de Luxembourg), de Villers-la-bonne-
eau, et de Lutremange (Belgique). Par cette démarcation toute la partie du territoire de Harlange (Grand-Duché de Luxembourg),
située des deux côtés du ruisseau de Betlerbach, entre l’ancien et le nouveau tracé, ainsi que les bâtimens qui peuvent s’y trouver,
cessent de faire partie, pour être réunis à celui de Villers-la-bonne-eau (Belgique).
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 mars 2022)
Si la pension est demandée pour cause de maladie ou d’infirmité, il doit être produit, outre les pièces mentionnées aux articles
qui précèdent, une déclaration motivée de deux médecins désignés par le président du conseil d’administration.
Les frais de visite sont à charge de la caisse, mais pour autant seulement que le requérant est admis à la retraite.
Les riverains, qui pour l’exploitation de leurs héritages doivent franchir les fossés d’un chemin, seront tenus d’établir et d’entrete-
nir sur ces fossés des planches ou ponceaux. Les autorités communales, en autorisant ces constructions, prescriront aux proprié-
taires les mesures nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux.
Toutefois les riverains qui voudraient combler momentanément les fosses d’un chemin pour l’exploitation de leur fonds, pourront
le faire avec l’assentiment de l’autorité locale et à charge de les rétablir aussitôt que leurs travaux agricoles seront terminés. En cas
de retard ou de négligence, il y sera pourvu à leurs frais, sans préjudice au dommage que le retard a pu occasionner et aux peines
qu’ils pourront avoir encourues.
Les propriétaires des arbres bordant les chemins vicinaux seront tenus d’élaguer ces arbres, de manière que les branches ne
puissent s’étendre au-dessus du chemin.
Les propriétaires des haies sont également tenus d’élaguer les haies et de les tenir à une hauteur qui ne pourra pas excéder un
mètre 50 centimètres.
L’élagage des arbres et la réduction des haies seront terminés le 1er mai de chaque année.
Il peut être accordé des dispenses pour l’élagage des arbres, sur la proposition des conseils communaux, par le Conseil de
Gouvernement.
Limite entre le territoire de Harlange (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Lutremange (Belgique).
§ 1er. Du point de contact des trois territoires, fixé à la fin du dernier article, la limite continue à être formée par le cours du ruis-
seau de Betlerbach, qu’elle remonte, confondue avec l’ancienne délimitation communale, jusqu’à une ligne de séparation indiquée
par quatre bornes brutes, entre le pré de Reichling, Jean-NicoIas, sur Harlange, et celui de la veuve Nezer, Nicolas, sur Lutre-
mange, séparation qu’elle suit jusqu’à la quatrième borne brute, où il sera planté une borne (N° 196).
§ 2. De ce point, la limite est formée, d’abord par la lisière du terrain, en majeure partie boisé, dit in der Fass, sur Harlange,
ensuite par une ligne brisée qui le sépare des bois et des prés dits Bois Nic, sur Lutremange, et qui est indiquée par neuf hêtres
servant de bornes, jusqu’au point de contact du pré de Koen, Biaise, avec les haies à écorces de la commune de Harlange et de
Forman, Dominique. A ce point il sera planté une borne (N° 197), et une petite au commencement de la ligne brisée.
§ 3. De là, au lieu dé continuer à suivre l’ancien tracé, qui monte vers le nord, la limite s’en détache, et laissant la hauteur dite
auf der Fass, sur sa gauche, elle est formée par le bord du pré susmentionné de Koen, Blaise, qui reste dans le Grand-Duché, et
qu’elle suit jusqu’à un chemin rural qui descend de la hauteur, après avoir rejoint l’ancienne délimitation communale, à la lisière
du champ sartable de Lervi, Jean, sur Lutremange. Il y sera planté une petite borne, et une grande (N° 198) près du chemin rural.
Par cette démarcation, le terrain communal de Harlange, situé sur la hauteur dite auf der Fass, détaché par le nouveau trace,
du territoire de Harlange (Grand-Duché de Luxembourg), cesse d’en faire partie pour être réuni à celui de Lutremange (Belgique).
§ 4. Du point fixé près du chemin rural, la limite s’écarte encore de l’ancienne délimitation communale, pour contourner, de
manière à les laisser en Belgique, les champs sartables de Mersch, Henri, et consors, de Dumont, Pierre, Stillen, Henri, et Mersch,
Henri, jusqu’à une borne brute placée à la jonction de cette dernière parcelle, avec le champ labourable des enfans Merck, Fran-
çois, sur Harlange, et le pâturage appartenant à Forman, Nicolas, sur Lutremange, où elle rejoint l’ancien tracé. Il y sera planté une
nouvelle borne (N° 199), et trois petites aux principaux angles de la ligne.
Par cette démarcation, toutes les terres à sart, situées à l’ouest du nouveau tracé et qui sont détachées du territoire de Harlange
(Grand-Duché de Luxembourg), cessent d’en faire partie pour être réunies à celui de Lutremange (Belgique).
§ 5. De là, jusqu’au chemin de Lutremange à Harlange, la limite est formée par l’ancienne ligne de démarcation de Harlange et
de Lutremange, ligne qui forme plusieurs angles presque droits, en remontant, entre les parcelles, dans la direction du nord-est,
et laissant sur Lutremange, les lieux dits derrière le Bannay et au-dessus de Bannay, et sur Harlange, ceux dits Deidembourn et
Bastnacherweg. Près dudit chemin et au point de contact de trois parcelles labourables des enfans Graff, Pierre, de Feltges, Paul,
et de la veuve Forman, François, il sera planté une borne (N° 200), et deux petites aux principaux angles de la ligne.
§ 6. De là, s’écartant encore de l’ancienne délimitation communale pour enclaver dans le territoire de Lutremange (Belgique) le
champ labourable susmentionné de la veuve Forman, François, qui cesse de faire partie de celui de Harlange (Grand-Duché de
Luxembourg), la limite contourne ledit champ labourable et rejoint l’ancien tracé entre la parcelle de la veuve Nezer, Nicolas, sur
Lutremange, et celle de Schaul, Jean, sur Harlange. A l’angle nord-ouest de cette dernière, elle rencontre le territoire de Watrange;
il y sera planté une borne (N° 201), qui indiquera le point de contact des trois territoires : de Lutremange (Belgique), de Harlange
et de Watrange (Grand-Duché de Luxembourg. Une petite borne sera placée à l’angle sud-est de la parcelle susmentionnée de la
veuve Forman, François.
La démission des fonctions d’échevin est adressée par écrit au bourgmestre qui en donne connaissance en séance publique
au conseil communal. (Loi du 2 septembre 2015) «Une copie de la lettre de démission est adressée en même temps au ministre
de l’Intérieur.»
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 45bis.
En cas de vacance d’un poste d’échevin en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la désignation
d’un candidat à proposer à la nomination par le ministre de l’Intérieur.»
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 46.
Les membres du collège des bourgmestre et échevins frappés d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui, dans ce dernier cas,
n’ont pas mis fin à la situation incompatible avec leur mandat, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que leur notifie
le ministre de l’Intérieur, sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont
démissionnés par le ministre de l’Intérieur.»
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 47.
Le collège des bourgmestre et échevins issu d’élections générales entre en fonctions à partir du moment où tous ses membres
sont assermentés conformément à l’article 44.
L’échevin démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé.
En cas de renouvellement intégral du conseil communal, les échevins sortants restent en fonctions jusqu’au moment de l’entrée
en fonctions du nouveau collège des bourgmestre et échevins.»
(...) (supprimé par le règl. g.-d. du 1er février 2008)
La déclaration donnée par les médecins doit énoncer d’une manière détaillée
1° quelles sont les causes probables, la nature, la gravité et les suites des infirmités;
2° si les infirmités paraissent devoir être temporaires ou permanentes;
3° s’il en résulte pour l’intéressé l’impossibilité de continuer à remplir ses fonctions ou à les reprendre.
Les propriétaires des arbres bordant les chemins vicinaux, seront tenus d’élaguer ces arbres, de manière que les branches ne
puissent s’étendre au-dessus du chemin.
Les propriétaires des haies sont également tenus d’élaguer les haies et de les tenir à une hauteur qui ne pourra pas excéder un
mètre 50 centimètres.
L’élagage des arbres et la réduction des haies seront terminés le 1er mai de chaque année.
Il peut être accordé des dispenses pour l’élagage des arbres, sur la proposition des conseils communaux, par le Conseil de
Gouvernement.
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Obligations des autorités compétentes
(1) Lorsqu’une autorité compétente examine une demande en vue de l’octroi de droits
pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise
autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics, ou
pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques à une entreprise autorisée à
fournir des réseaux de communications électroniques non publics,
cette autorité compétente
1° agit sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni
retard et, dans tous les cas, prend sa décision dans les six mois à compter de la demande, sauf en cas d’expropriation, et
2° respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsqu’elle assortit de tels droits de certaines conditions.
Les procédures visées aux points 1° et 2° peuvent être différentes selon que le demandeur est ou non un fournisseur de réseaux
de communications électroniques publics.
(2) Lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises fournissant des réseaux de
communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, il faut qu’il y ait une
séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l’octroi des droits visés au paragraphe 1er et les activités associées
à la propriété ou au contrôle.
Aucune excavation pour extraction de pierres, de sable ou de matière quelconque, ne pourra, à moins d’une autorisation écrite du
collège des bourgmestre et échevins, se faire qu’à la distance de dix mètres au moins du bord extérieur de l’accotement du chemin.
1 Les dispositions de cette loi sont d’application pour autant qu’elles n’ont pas été abrogées implicitement par des lois postérieures.
2 Abrogé implicitement.
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Limite entre le territoire de Watrange (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Lutremange (Belgique).
§ 1er. Du point de contact fixé à la fin de l’article précédent, la limite est formée par l’ancienne délimitation communale, qui des-
cend dans la direction du nord entre les parcelles, dont les principales sont de la fabrique de Bavigne, des enfans Merck, Michel,
de Liesen, Bernard, et Meuris, Pierre, sur Lutremange, et de Forman, François, des enfans Graff, Pierre, et des enfans Montfort,
Nicolas, sur Watrange, jusqu’au champ labourable de la veuve Differding, Henri, qu’elle détache du territoire de Watrange (Grand
- Duché de Luxembourg), pour le réunir à celui de Lutremange (Belgique). Au bout de ce champ, près du chemin de Lutremange à
Watrange, il sera planté une borne (N° 202), et une petite à l’autre extrémité de la parcelle détachée.
§ 2. De là, suivant l’ancienne limite communale, la frontière se dirige, par une ligne anguleuse, vers le nord, en laissant sur Lutre-
mange, les terrains labourables ou boisés dits sur le Souquet et les haies à écorces dites dessus le gros bois, et sur Watrange, les
champs labourables dits: beim Leiterweg, beim Leiternerbusch, et les haies à écorces appelées Bakresse, beim Bakresserbour et
beim Leitemerfeld, jusqu’à l’angle de la haie à écorce de Leisen, Bernard, rentrant sur celle des enfans Graff, Pierre. A cet angle, il
sera planté une borne (N° 203), et quatre petites aux principaux angles de la ligne.
CODE COMMUNAL − Frontières
§ 3. De là, laissant l’ancienne délimitation communale dévier à droite, la limite continue à être formée, dans la direction du nord,
puis du nord-est, par une ligne indiquée par des arbres et des étocs, qui laisse, dans la Belgique, les haies à écorces de: les enfans
Graff, Pierre, Leroi, Jean, les enfans Graff, Pierre (bis), et la veuve Nezer, Nicolas, et, dans le Grand-Duché de Luxembourg, celles
de: les enfans Graff, Pierre, la veuve Nezer, Nicolas, Leisen, Bernard, les enfans Brach, Jean, la veuve Pelles, Jean, Leisen, Ber-
nard (bis), Weiler, Nicolas, et Toussaint, François. Entre ces deux dernières, celle de la veuve Nezer, Nicolas, et la parcelle de Lei-
sen, Bernard, elle retrouve l’ancienne délimitation communale. Il y sera planté une borne (N° 204), et une petite à l’angle de la ligne.
Par cette démarcation, la portion du territoire de Lutremange (Belgique), située à l’Est du nouveau tracé, entre les bornes Nos
203 et 204, cesse d’en faire partie pour être réunie à celui de Watrange (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 4. Du dernier point fixé, jusqu’à un marais appelé Fagne du Marchand, la limite est formée par l’ancienne délimitation commu-
nale, qui suit une ligne sinueuse indiquée par des étocs et des arbres, et qui laisse le terrain dit Terre du Marchand, sur Lutremange,
et celui dit à la Renne, sur Watrange. Il sera planté une borne (N° 205) près d’un abreuvoir, à l’angle dudit terrain à écorce, dit Terre
du Marchand, rentrant sur la parcelle de Toussaint, François, sur Watrange.
§ 5. De ce point, la limite suit, vers le nord, la lisière des haies à écorces des enfans Graff, Pierre, et de Leroy, Jean, sur Lutre-
mange, jusqu’au-delà du chemin de Lutremange à Bras. Il sera planté une borne (N° 206) au point de séparation, entre les parcelles
de Weiler, Nicolas, et de Toussaint, François, et quatre petites aux angles principaux de la ligne.
§ 6. De là, s’écartant de l’ancienne démarcation communale, la limite est formée, vers le nord-est, par la ligne de séparation
entre les haies à écorces susmentionnées de Weiler, Nicolas, qui reste dans le Grand-Duché, et de Toussaint, François, qui sera à
la Belgique; ensuite, reprenant l’ancienne démarcation, elle contourne la haie à écorce des enfans Graff, Pierre, sur Lutremange,
jusqu’à son point de contact avec celles de Leroy, Pierre, et de la veuve Pelles, Jean, sur Watrange. A ce point, il sera planté une
borne (N° 207), et une petite à la jonction des deux tracés.
Par cette démarcation, la parcelle de Toussaint, François, située à l’ouest du nouveau tracé, cesse de faire partie du territoire de
Watrange (Grand-Duché de Luxembourg), pour être réunie à celui de Lutremange (Belgique).
§ 7. De là, jusqu’au territoire de Marvie, qu’elle rencontre à la lisière de la haie à écorce d’Urbain, François-Joseph, la limite est
formée, dans la direction du nord-ouest, par la lisière des haies à écorces appartenant aux enfans Graff, Pierre, sur Lutremange.
Il sera planté une borne (N° 208) au point de contact des parcelles mentionnées ci-dessus, avec celle de Leisen, Bernard, sur
Watrange.
Ce point indique celui de contact des trois territoires : de Watrange (Grand-Duché de Luxembourg), de Lutremange et de Marvie
(Belgique).
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 mars 2022)
Si la pension est demandée pour cause de blessures ou d’accidents survenus dans les circonstances prévues par l’art. 9 litt. d
et l’art. 18 de la loi du 7 août 1912, il sera produit, indépendamment des autres documents requis
1° des pièces constatant le jour, le lieu et la nature de l’accident;
2° des certificats de deux médecins désignés par le président du conseil d’administration de la caisse, énonçant la nature, la
gravité et les suites des blessures ou accidents.
Le conseil d’administration pourra exiger, en outre, d’autres moyens de preuve.
Le cas échéant, la constatation des faits, si le conseil juge cette formalité nécessaire, a lieu à la diligence de la partie qui requiert
la pension.
Aucune excavation pour extraction de pierres, de sable ou de matière quelconque, ne pourra, à moins d’une autorisation écrite
du collège des bourgmestre et échevins, se faire qu’à la distance de dix mètres au moins du bord extérieur de l’accolement du
chemin.
Principe général
(1) Toute entreprise soumise à autorisation générale bénéficie d’un droit de passage sur les domaines publics de l’État et des
communes. Ce droit permet aussi bien l’accès à des infrastructures et équipements techniques que leur implantation et installation.
(2) L’installation des infrastructures et des ressources associées doit être réalisée dans les conditions les moins dommageables
pour les domaines publics concernés, dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux.
Dans les communes où il n’existe pas de plans généraux d’alignement, personne ne pourra construire, à une distance moindre
d’un mètre du chemin, une maison ou un bâtiment quelconque, sans avoir demandé et obtenu préalablement un alignement du
collège des bourgmestre et échevins de la commune. Les réclamations contre ces décisions seront portées devant le Conseil de
Gouvernement, qui y statuera.
Limite entre le territoire de Watrange (Grand-Duché de Luxembourg), et celui de Marvie (Belgique).
Du point fixé à la fin du dernier article, la limite se dirige vers le nord-est, toujours entre les haies à écorces, longe celles d’Urbain,
François-Joseph, et des enfans Graff, Pierre, qui restent sur Marvie, jusqu’à l’angle de cette dernière, rentrant sur les parcelles
de Weiler, Nicolas, sur Watrange, et de Brasseur, Nicolas, sur Wardin. Ce point indique celui de contact des trois territoires: de
Watrange (Grand-Duché de Luxembourg), de Marvie et de Wardin (Belgique). Il y sera planté une borne (N° 209), et une petite près
du chemin de Bastogne à Boulaide.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 mars 2022)
(Règl. g.-d. du 19 octobre 1995)
«Art. 47bis.» (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 mars 2022)
Chapitre 3.- Dispenses
Si les pièces ne peuvent être toutes produites par le participant, le «conjoint survivant»1 ou le tuteur, la requête en indique les
motifs.
Le conseil d’administration détermine la manière dont il peut être suppléé aux pièces manquantes.
Dans les communes où il n’existe pas de plans généraux d’alignement, personne ne pourra construire, à une distance moindre
d’un mètre du chemin, une maison ou un bâtiment quelconque, sans avoir demandé et obtenu préalablement un alignement du
collège des bourgmestre et échevins de la commune. Les réclamations contre ces décisions seront portées devant le Conseil de
Gouvernement, qui y statuera.
Domaines publics, ferroviaires et routiers
(1) Les autorités gestionnaires des domaines publics autres que les domaines routiers de l’État et des communes et le domaine
ferroviaire, lorsqu’elles donnent accès à des entreprises, le font sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et
non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec l’affectation ou avec les capacités dis-
ponibles des domaines visés. La convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation.
Copie de la convention est transmise par l’entreprise à l’ILR endéans le mois qui suit sa mise en vigueur.
(2) Le passage par les domaines routiers de l’État et des communes et le domaine ferroviaire fait l’objet d’une permission de voi-
rie délivrée par l’autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée et dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.
(3) Pour le passage par les domaines, l’autorité concernée ne peut imposer à l’opérateur aucun impôt, taxe, péage, rétribution
ou indemnité, de quelque nature que ce soit. L’opérateur détient en outre un droit de passage gratuit pour les infrastructures et
ressources associées dans les ouvrages publics situés dans les domaines publics de l’État et des communes.
(4) Les autorités publiques responsables pour l’établissement des conventions ou des permissions de voirie prennent leurs déci-
sions dans un délai de six mois suivant la demande. Le silence des autorités dans le délai imparti vaut accord et une déclaration de
l’entreprise à l’ILR se substitue à la convention visée au paragraphe 1er.
(5) Les autorités publiques ou locales qui exploitent, sont propriétaires ou contrôlent des entreprises exploitant des réseaux
publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient cette
activité à l’ILR et instaurent une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l’octroi des droits de passage et
les activités associées à la propriété et au contrôle. La séparation structurelle effective fait l’objet d’un contrôle par l’ILR qui en publie
les résultats sur son site Internet.
Seront punis d’une amende de «25 à 250 euros»1 ceux qui auront contrevenu aux dispositions des art. 43, 44, 45, 46 et 47 ci-
dessus.2
Limite entre le territoire de Watrange (Grand-Duché de Luxembourg), et celui de Wardin (Belgique).
§ 1er. Du dernier point fixé à l’article précédent, la limite, tournant vers le sud-est, est formée par une ligne anguleuse qui suit la
lisière des deux haies à écorces de Weiler, Nicolas, et de Lutgen, Jean, sur Watrange, jusqu’au pâturage appartenant à Toussaint,
François, à l’angle occidental duquel il sera planté une borne (N° 210), et une petite à l’angle sud-ouest de la parcelle de Kesch,
Nicolas, sur Wardin.
§ 2. De là, laissant ledit pâturage appartenant à Toussaint, François, à la Belgique, la limite se sépare de l’ancienne démarcation
communale, pour la rejoindre au point de contact de ladite parcelle de Toussaint, François, d’avec celle de Roulin, Jean-Pierre,
sur Wardin, et de Fohrman, Nicolas, sur Tarchamps. Il y sera planté une borne (N° 211), qui indiquera le point de contact de trois
territoires: de Wardin (Belgique), de Watrange et de Tarchamps (Grand-Duché de Luxembourg).
Par cette démarcation, les parcelles de Toussaint, François, et de Weiler, Nicolas, détachées du territoire de Watrange (Grand-
Duché de Luxembourg), cessent d’en faire partie, pour être réunies à celui de Wardin (Belgique).
L’échevin qui remplit les fonctions de bourgmestre pendant plus d’un mois a droit à l’indemnité du titulaire. Dans aucun cas,
l’échevin ne peut cumuler son indemnité avec celle du bourgmestre.
1 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Section 2. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 mars 2022)
La demande en obtention d’une pension et tous les documents à produire à l’appui en conformité des art. 38 à 46 peuvent être
couchés sur papier libre.
Seront punis d’une amende de «25 à 250 euros»1, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des art. 43, 44, 45, 46 et 47
ci-dessus.
Convention de passage
(1) Le propriétaire d’un domaine routier et ferroviaire négocie une convention avec l’ensemble des entreprises qui se proposent
d’utiliser le droit de passage à l’égard d’une même parcelle de terrain ou d’infrastructure routière ou ferroviaire. Les entreprises en
question conviennent entre elles de la répartition du coût des investissements nécessaires pour assurer le passage.
(2) L’implantation des infrastructures et ressources associées de communications fait dans ce cas l’objet de dispositions conven-
tionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d’un partage futur de l’installation avec une ou plusieurs entreprises.
Les personnes condamnées pour l’une ou l’autre des contraventions ci-dessus seront, en cas de récidive dans les douze mois
suivants, condamnées au maximum de la peine portée par la présente loi.
Limite entre le territoire de Tarchamps (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Wardin (Belgique).
§ 1er. Du point de contact des trois territoires, se dirigeant à l’Est, la limite, confondue avec l’ancienne limite communale, continue
à suivre, entre les haies à écorce, une ligne indiquée par des arbres plus élevés, laquelle, après avoir fait un angle rentrant sur
Tarchamps, entre les parcelles des enfans Brack, Jean, et Leisen, Bernard, sur Tarchamps, et celles de Bentges, Pierre, sur War-
din, descend dans la direction du nord, entre les deux dernières parcelles, jusqu’à un ravin, qui donne naissance au pré de Weiler,
Nicolas, sur Tarchamps. A l’angle de ce pré, rentrant sur une haie à écorce de Bentges, Pierre, sur Wardin, il sera planté une borne
(N° 212) et une petite à l’angle de la ligne.
CODE COMMUNAL − Frontières
§ 2. De là, faisant un angle rentrant sur Wardin, la limite prend la direction du nord-est, entre les parcelles de Weiler, Nicolas,
Leisen, Bernard, et Graff, Nicolas, sur Tarchamps, et celles de Bentges, Pierre, Schummer, Nicolas, et Colin, Jean-François, sur
Wardin; au bout de cette dernière parcelle, elle quitte l’ancienne délimitation, qui dévie à gauche, et détache de Tarchamps, pour
les laisser à la Belgique, les prés de la veuve Probst, Jean, Beisch, NicoIas, Reichling, Pierre, et Leroi, Pierre, près duquel elle
rencontre l’ancienne délimitation communale. Il sera planté une borne (N° 213), entre ledit pré de Leroi, Pierre, le champ sartable
de Meisch, Michel (Belgique), et le pré de la veuve Sabusse, Pierre, qui reste au Grand-Duché. – Une petite borne sera plantée au
point où la nouvelle limite s’écarte de l’ancienne.
Les prés cités ci-dessus, ainsi que toutes les parcelles qui, par cette démarcation se trouvent détachées du territoire de Tar-
champs (Grand-Duché de Luxembourg), cessent d’en faire partie, pour être réunis à celui de Wardin (Belgique).
§ 3. De ce point jusqu’à un chemin de Harzy à Tarchamps, la limite, confondue avec l’ancienne, est formée vers le sud-Est, par
un orle (berge) sinueux, qui sépare les prairies qui restent sur Tarchamps, des terres à sart ou à écorce, qui sont sur Wardin. Il sera
planté une borne (N° 214), près dudit chemin, entre le pré de Jacmin, Jacques, sur Tarchamps, et le champ sartable de Leisen,
Bernard, sur Wardin.
§ 4. De là, la limite continue à être formée par la séparation des collines couvertes de terres à sart ou à écorce, des prairies
arrosées d’un filet d’eau, appelé ruisseau de Pamer, jusqu’à la rencontre du territoire de Doncols, près de l’abreuvoir communal,
entre le pré de la veuve Lutgen, Jean, sur Tarchamps, et le plantis de Melan, Jean-François, sur Wardin. A ce point, il sera planté
une borne (N° 215), qui indiquera le point de contact de trois territoires; de Wardin (Belgique), de Tarchamps et de Doncols (Grand-
Duché de Luxembourg).
Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.
(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2000)
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil d’administration, qui y statue d’urgence, après avoir entendu,
au besoin, l’intéressé.
Les délibérations du conseil d’administration portant allocation ou refus de pensions de retraite sont soumises à l’approbation
du «Ministre de l’Intérieur».
Les décisions afférentes du Gouvernement sont sujettes à recours devant le «tribunal administratif»2, conformément à l’art. 31
de la loi du 7 août 1912; la caisse de prévoyance sera, dans tous les cas, appelée en intervention.»
Les personnes condamnées pour l’une ou l’autre des contraventions ci-dessus, seront, en cas de récidive dans les douze mois
suivants, condamnées au maximum de la peine portée par la présente loi.
Aménagement des infrastructures et ressources associées
(1) Les autorités gestionnaires des domaines publics de l’État et des communes ont le droit de faire modifier l’installation ou le
plan d’aménagement des infrastructures et ressources associées à l’occasion des travaux qu’elles désirent effectuer dans l’intérêt
du domaine occupé. Elles doivent en informer l’entreprise concernée par lettre recommandée au moins deux mois avant de com-
mencer l’exécution des travaux. Sauf dispositions contraires, les frais inhérents à la modification des infrastructures et ressources
associées sont à charge de l’entreprise.
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
(2) Lorsque ces travaux aux domaines publics de l’État et des communes ne sont pas entrepris ou lorsque les autorités ont
demandé la modification des infrastructures et ressources associées en faveur d’une tierce personne, l’entreprise peut mettre les
frais de modification à la charge des autorités concernées.
Toutes les autres contraventions et tous les autres délits non prévus dans la présente loi seront punis conformément aux lois
existantes.
Limite entre le territoire de Doncols (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Wardin (Belgique.)
§ 1er. Du point de contact fixé à la fin de l’article précédent, la limite contourne le plantis susmentionné de Melan, Jean-François
et la hauteur boisée, traverse les prairies entre la parcelle de Belche, Henri-Joseph, sur Doncols, et celle de la veuve Determe,
Jean-Benoît, sur Wardin, et, après avoir suivi sur une longueur de 26 aunes (mètres) environ, vers le nord-ouest, la lisière de la haie
à écorce de Ponsin, François, elle remonte dans la direction du nord, l’extrémité de celle-ci, jusqu’à son point de contact, avec la
haie à écorce de Toussaint, François, sur Doncols, et celle d’Octave, Henri, sur Wardin. A ce point il sera planté une borne (N° 216).
§ 2. De là, se dirigeant toujours vers le nord, entre les parcelles boisées, la limite est indiquée par des arbres et un sentier
jusqu’au point de contact des parcelles de Toussaint, François, sur Doncols, de Lifrange, Jean-Mathieu, sur Wardin, et des enfans
Agnessen, Jean-Joseph, sur Bras. Il y sera planté une borne (N° 217) qui indiquera le point de contact de trois territoires: de Don-
cols (Grand-Duché de Luxembourg) de Wardin et de Bras (Belgique).
Les Pays-Bas cèdent sur la commune de Pettange, trois portions de terre appartenant à plusieurs propriétaires, pour être réu-
nies à la commune de Sonnes. (Art. 59, §§9, 10, 12, 13 et 15 de la 6e section.)
CODE COMMUNAL − Frontières
Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires, soit aux jours et
heures fixés par son règlement d’ordre intérieur, soit sur convocation du bourgmestre. Il ne peut délibérer que si plus de la moitié
de ses membres sont présents.
Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, et si le président ne remet pas l’affaire à une
autre réunion, sa voix est prépondérante.
(Loi du 6 janvier 2023)
« Art. 50bis.
(1) En cas d’empêchement d’assister à une séance du collège des bourgmestre et échevins, et sans préjudice de l’article 20,
alinéa 1er, point 1°, un membre du collège des bourgmestre et échevins peut déléguer à un autre membre du collège des bourg-
mestre et échevins de son choix, le pouvoir de voter en son nom.
(2) Chaque membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote.
La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du membre du collège des bourgmestre et échevins
délégant et du membre délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée.
La délégation ne vaut que pour une seule séance.
Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas
conformes au présent article sont écartées par le collège des bourgmestre et échevins à la majorité des suffrages. Une copie de
chaque délégation est annexée au procès-verbal.
Les membres du collège des bourgmestre et échevins peuvent prendre inspection de la délégation.
(3) La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son rem-
plaçant avant l’ouverture de la séance.
La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant.
Le membre du collège des bourgmestre et échevins délégant est considéré comme absent à la séance et n’entre pas en compte
pour le calcul du quorum visé à l’article 50.
Le nombre de délégations et les noms et prénoms du membre délégant et du membre délégataire sont inscrits sur la délibération
par le secrétaire communal.
(4) Les dispositions qui précèdent sont applicables aux membres du bureau d’un syndicat de communes. »
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 mars 2022)
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Chapitre 4.- Programmes
Tout ayant droit admis à la pension reçoit un brevet.
Le brevet de la pension des enfants mineurs est remis au tuteur.
Toutes les autres contraventions et tous les autres délits non prévus dans la présente loi, seront punis conformément aux lois
existantes.
Transmission des conditions d’accès
Lorsque les capacités d’occupation d’un domaine public sont épuisées par l’usage qu’en fait une seule entreprise, le propriétaire
subordonne l’octroi des droits à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et transmet les conditions
d’accès à ces installations à l’ILR qui les publie sur ses pages Internet.
Tout jugement de condamnation ordonnera, en sus de la peine encourue, la réparation du dommage résultant de la contraven-
tion ou du délit et la restitution des lieux dans leur état primitif, dans un délai qu’il déterminera.
Ce délai expiré, il y sera pourvu par l’administration locale aux frais des condamnés.
Limite entre le territoire de Doncols (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Bras (Belgique).
§ 1er. De la borne (N° 217), fixée à la fin de l’article précédent, la limite se dirige vers les prairies, en descendant entre les haies
à écorce, et longe, en les laissant sur Bras, les parcelles des enfans Agnessen, Jean-Joseph, d’Engelbert, Lambert, Marnach
(veuve), Jean, des enfans Huberty, Henri-Joseph, de la veuve Lefèvre, Jacques, des enfans Leonard, Jean Michel, et de Closen,
Théodore; à l’angle de cette dernière, rentrant sur le pré de Treniane, Henri-Joseph, sur Doncols, il sera planté une borne (N° 218),
près du ruisseau qui traverse les prairies, et une petite près d’un chemin de traverse de Wardin à Sonlez.
§ 2. Tournant vers l’Est, la limite est formée par le lit actuel dudit ruisseau, lequel, en cet endroit, prend le nom de Foi-de-Sonlez,
jusqu’à son confluent avec un autre filet d’eau, appelé ruisseau de Bras, qui le joint au point dé contact du champ sartable de Louis,
Philippe, de la haie à écorce de Toussaint, François, sur Doncols, avec le pré des enfans Léopard, Jean-Michel. A ce point, il sera
planté une borne (N° 219).
§ 3. De là, se dirigeant vers le nord, la limite est formée par le même filet d’eau, qui prend ici le nom de ruisseau de Bras, laisse
sur Bras les prés de Louis, Philippe, et, faisant un angle rentrant en Belgique, elle suit, vers le nord-est, la lisière du bois de Belche,
François, sur Doncols, jusqu’à un canal d’irrigation qui sépare celui-ci du bois de Toussaint, François, également sur Doncols. Il
sera planté une borne (N° 220), entre ces deux bois, et celui de Lassine, Nicolas-Joseph, sur Bras, et une petite sur le ruisseau, à
l’autre extrémité de la parcelle de Belche, François.
§ 4. Du dernier point fixé, la limite remonte le canal d’irrigation susmentionné, et contourne, vers l’Est, la parcelle boisée de
Toussaint, François, en remontant, en majeure partie, le ravin dit le chenet, dont elle s’écarte pour laisser, sur Bras, la haie à écorce
d’Agnessen, Jean-Georges. A l’angle méridional de celle-ci, il sera planté une borne (N° 221), et deux petites dans le ravin.
§ 5. De ce point, faisant un angle rentrant sur Doncols, la limite remonte, vers le nord-est, la ligne de séparation entre la haie à
écorce susmentionnée d’Agnessen, Jean-Georges, sur Bras, et celle de Thomas, Jean-Grégoire, sur Doncols, longe ensuite celle
de Toussaint, François, fait un angle rentrant sur Bras, et aboutit entre les parcelles sartables et boisées dites: Dril’echenet, et celle
de Thomas, Jean-Grégoire, au point de contact de celle-ci avec un champ labourable au même, et le bois des enfans Leonard,
Jean-Michel. Il y sera planté une borne (N° 222), et une petite à l’angle de la ligne.
§ 6. Du dernier point, s’écartant de l’ancienne délimitation communale, la limite coupe, dans la direction de l’Est, et par une ligne
droite, le dernier champ labourable mentionné, pour aboutir à ladite délimitation, au point de contact dudit champ avec le bois de
Belche, Henri-Joseph, et la haie à écorce du même Thomas, Jean-Grégoire. Il y sera planté une borne (N° 223).
CODE COMMUNAL − Frontières
§ 7. De là, s’écartant encore de l’ancienne délimitation communale, la limite est formée par la ligne de séparation des bois, qui
restent sur Doncols, d’avec la haie à écorce de Thomas, Jean-Grégoire, qui sera à la Belgique, jusqu’à l’ancien tracé formé par la
lisière du bois de Belche, François, qu’elle suit vers le sud-est, sur une distance de 55 aunes (mètres), pour atteindre un fossé de
séparation du champ essartable des enfans Huberty, Henri, d’avec celui de Belche, Jean-Michel. Près du fossé il sera planté une
borne (N° 224), et une petite au point où les deux tracés se joignent.
§ 8. De la dernière borne, la limite se détache encore de l’ancien tracé et traverse le territoire de Bras, dans la direction du nord-
est, en suivant d’abord ledit fossé; ensuite, sur une distance d’environ cinquante-deux aunes (mètres), l’axe du chemin de Bras à
Wiltz, et une ligne de séparation, par laquelle elle laisse à la Belgique le champ essartable des enfans Huberty, Henri-Joseph, et
dans le Grand-Duché, celui d’Agnessen, Jean-Georges, jusqu’au point de contact de ces deux parcelles et de celles de Belche,
Henri-Joseph. A ce point, qui se trouve sur un filet d’eau appelé ruisseau de Sutry, il sera planté une borne (N° 225), et deux petites
aux angles de la ligne.
§ 9. Du point fixé près du ruisseau, la limite sépare deux parcelles labourables, appartenant à Belche, Henri-Joseph, ensuite un
pâturage appartenant au même, qu’elle laisse à la Belgique, d’un pré des enfans Huberty, Henri-Joseph, qui sera dans le Grand-
Duché de Luxembourg, traverse un chemin de Wardin à Wiltz, et aboutit entre les pâturages appartenant à la veuve Lambert, Fran-
çois (Belgique), et à Ponsin, Jean-Blaise (Grand-Duché de Luxembourg), à la chaussée de Bastogne à Ettelbruk, où il sera planté
une borne (N° 226). Une petite borne sera placée près du chemin précité de Wardin à Wiltz.
§ 10. De la borne (N° 226) fixée près de la grande route, la limite continue à être formée par la ligne de séparation susdite, du
pâturage appartenant à la veuve Lambert, François, et d’avec celui de Ponsin, Jean-Blaise; au bout de cette ligne, elle fait deux
angles rentrant, le premier dans la Belgique, le second dans le Grand-Duché de Luxembourg, et se confond avec la séparation du
bois de Belche, Henri-Joseph, qui sera dans le Grand-Duché de Luxembourg, d’avec celui de Lamborelle, Jean-Nicolas, qui reste
à la Belgique, pour suivre ensuite l’axe d’un chemin de traverse, franchir celui de Bras à Allerborn, et aboutir, en coupant une partie
du bois des enfans Leonard, Jean-Michel, à l’angle sud-est d’une haie à écorce appartenant à Lutgen, Nicolas. A ce point il sera
planté une borne (N° 227), et trois petites aux angles de la ligne.
Ce point indiquera celui de contact de trois territoires; de Doncols (Grand-Duché de Luxembourg), de Bras, et, par suite de la
démarcation qui sera déterminée à l’article suivant, de Benonchamps (Belgique).
Par la démarcation fixée dans les §§ 6, 7, 8, 9 et 10 du présent article, les parties de territoire de Bras (Belgique) qui se trouvent
au sud et à l’Est du nouveau tracé (depuis la borne N° 222 jusqu’à celle N° 227), cessent d’en faire partie pour être réunies à celui
de Doncols (Grand-Duché de Luxembourg), et la partie du territoire de Doncols qui se trouve à l’ouest du nouveau tracé (la haie à
écorce de Thomas, Jean-Grégoire, dite quartier de Cicy), cesse également d’en faire partie, pour être réunie au territoire de Bras
(Belgique).
La France cède sur la commune de Sonnes, le jardin de la ferme d’Hersain et les terres de M. de Bertrange, qui y touchent à
l’Est de la nouvelle limite déterminée par une ligne qui part d’une borne placée dans lesdites terres et va jusqu’à une autre borne,
située au bord du chemin de la Sauvage à la ferme d’Hersain, à la pointe la plus à l’Est du bois domanial français, dit Hérioque.
(Art. 59, § 15 de la 6e section.)
Sauf disposition légale contraire, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ont lieu à huis clos.
Les programmes des examens d’admission définitive aux différentes fonctions et carrières visées par l’article 40 du présent
règlement sont fixés comme suit
1.
Pour les fonctions des carrières du concierge et de l’huissier
1. Dictée en langue française..............................................................................................................
15 points
2. Dictée en langue allemande............................................................................................................
15 points
3. Rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat)..............................
30 points
4. Statut des fonctionnaires communaux............................................................................................
30 points
5. Pratique professionnelle et rapports avec le public (questions écrites ou orales au choix de la.
commission d’examen)...................................................................................................................
60 points
Total.......................................................................................................................................................
150 points
2.
Pour la carrière de l’aide-soignant
1. Hygiène hospitalière et observation de base du malade................................................................
240 points
2. Statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle.................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
3.
Pour les fonctions de la carrière de l’agent municipal
1. Dictée en langue française..............................................................................................................
15 points
2. Dictée en langue allemande............................................................................................................
15 points
3. Rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat)..............................
30 points
4. Code la route, notions générales....................................................................................................
30 points
(Pour les titulaires occupés de façon prépondérante dans l’emploi de garde champêtre, le code
de la route est remplacé par «législation sur l’environnement»)
5. Statut des fonctionnaires communaux............................................................................................
30 points
6. Pratique professionnelle et rapports avec le public (questions orales ou écrites selon le choix
de la commission d’examen)...........................................................................................................
60 points
Total.......................................................................................................................................................
180 points
4.
Pour les fonctions de la carrière du cantonnier
1. Dictées simples en langue française et allemande.........................................................................
20 points
2. Arithmétique: questions approfondies sur le programme de l’examen d’admissibilité....................
40 points
3. Eléments principaux du statut des fonctionnaires communaux......................................................
20 points
4. Législation sur la circulation routière: règles concernant la circulation et la signalisation...............
20 points
Total.......................................................................................................................................................
100 points
5.
Pour les fonctions de la carrière de l’agent de transport
1. Arithmétique: questions approfondies sur le programme de l’examen d’admissibilité....................
20 points
2. Notions générales sur le statut des fonctionnaires communaux.....................................................
20 points
3. Réglementation sur la circulation routière (questions approfondies)..............................................
20 points
4. Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat).......
20 points
5. Connaissances pratiques: fonctionnement du matériel et des équipements, mesures de sécurité,
règlements et instructions de service..............................................................................................
20 points
Total.......................................................................................................................................................
100 points
6.
Pour les fonctions de la carrière de l’agent pompier
1. Langues
a) dictée d’un texte français de nature technique...........................................................................
10 points
b) traduction d’un texte français en langue allemande...................................................................
10 points
2. Règlements et instructions de service; règlements communaux relatifs à des matières intéressant
le service d’incendie (eau, gaz, électricité etc.); mesures et réglementation relatives à la préven-
tion des accidents...........................................................................................................................
15 points
3. Théorie professionnelle
a) connaissances générales sur la partie «incendie et sauvetage»...............................................
15 points
b) connaissances approfondies sur la partie «secourisme»..........................................................
15 points
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
4. Pratique professionnelle
a) connaissances générales sur la manœuvre des véhicules, des engins et des équipements
servant à la lutte contre l’incendie et au sauvetage...................................................................
15 points
b) connaissances approfondies sur la mise en œuvre des équipements sanitaires et de secourisme
15 points
5. Statut des fonctionnaires communaux..............................................................................................
5 points
Total.......................................................................................................................................................
100 points
(Remarque: les branches regroupées sous un même numéro sont cotées ensemble comme une
seule et unique branche.)
7.
Pour les fonctions de la carrière de l’artisan
1. Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat).......
25 points
2. Notions générales sur le statut des fonctionnaires communaux.....................................................
10 points
3. Pratique professionnelle: exécution d’un travail se rapportant au métier du candidat; questions
lsur es branches se rapportant au métier du candidat....................................................................
40 points
4. Technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat: questions théoriques sur la
nature et le travail des matériaux, les techniques usuelles, l’outillage et les machines..................
25 points
Total.......................................................................................................................................................
100 points
(Remarque: les questions se rapportant à la branche sous 4. sont formulées d’après les manuels en usage
dans l’enseignement professionnel; à défaut de manuel la commission d’examen détermine la matière et en
informe les candidats préalablement à l’examen.)
8.
Pour la carrière de l’éducateur
1. Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux....................................
10 points
2. Législation professionnelle..............................................................................................................
25 points
3. Techniques professionnelles...........................................................................................................
25 points
4. Exposé oral et discussion sur un sujet concernant la pratique professionnelle..............................
40 points
Total.......................................................................................................................................................
100 points
Le programme détaillé est fixé par règlement du ministre de l’Intérieur en tenant compte des besoins
des administrations.
9.
(abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2000)
10.
Pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique
1. Langues française et allemande: rédaction d’un rapport administratif ou technique dans chaque
langue ............................................................................................................................................
30 points
2. Droit public luxembourgeois............................................................................................................
15 points
3. Législation professionnelle..............................................................................................................
15 points
4. Géométrie et planimétrie.................................................................................................................
45 points
5. Technologie professionnelle............................................................................................................
60 points
6. Dessin professionnel.......................................................................................................................
60 points
7. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux....................................
15 points
Total.......................................................................................................................................................
240 points
(Remarque: les langues sont cotées comme une seule branche)
Le programme détaillé de l’examen est établi par règlement du ministre de l’Intérieur en tenant compte des
besoins des administrations.
11.
Pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire informaticien
A) Examen d’opérateur
1. Eléments constitutifs d’un ordinateur.........................................................................................
60 points
2. Fondements de la programmation..............................................................................................
60 points
3. Notions d’un système d’exploitation...........................................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
240 points
B) Examen d’admission définitive
1. Rédaction française....................................................................................................................
60 points
2. Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux................................
30 points
3. Pratique professionnelle (opérations en salle machine).............................................................
150 points
Total.......................................................................................................................................................
240 points
12.
Pour les fonctions de la carrière de l’infirmier
1. Hygiène hospitalière et techniques récentes en pathologie interne et externe...............................
240 points
2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle...................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
13.
Pour les fonctions de la carrière de l’agent sanitaire
1. Techniques professionnelles...........................................................................................................
240 points
2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle...................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
14.
Pour les fonctions de la carrière de l’assistant technique médical
1. Techniques professionnelles...........................................................................................................
240 points
a) pour la branche «radiologie»: applications diagnostiques et thérapeutiques des radiations
ionsantes;
b) pour la branche «chirurgie»: déroulement des opérations chirurgicales du point de vue instrumenta-
tion;
c) pour la branche «laboratoire»: méthodes d’analyse en biologie clinique, microbiologie, anato-
mie pathologique, chimie médicale ou transfusion sanguine;
2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle..................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
15.
Pour les fonctions de la carrière de l’infirmier anesthésiste
1. Techniques d’anesthésie et de réanimation....................................................................................
240 points
2. Lois et règlements
statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle..................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
16.
Pour les fonctions de la carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation
physique
1. Techniques d’ergothérapie et d’éducation physique médicale........................................................
240 points
2. Lois et règlements
statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle..................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
17.
Pour les fonctions de la carrière de l’infirmier psychiatrique
1. Techniques récentes de psychiatrie................................................................................................
240 points
2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle..................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
18.
Pour les fonctions de la carrière du masseur
1. Les applications de l’électrothérapie et de la physiothérapie..........................................................
240 points
2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle..................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
19.
Pour les fonctions de la carrière du puériculteur
1. Techniques professionnelles récentes en pathologie du nourrisson et de l’enfant.........................
240 points
2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle..................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
20.
Pour les fonctions de la carrière de la sage-femme
1. Techniques obstétricales et soins au nouveau-né..........................................................................
240 points
2. Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle...................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
21.
Pour les fonctions de la carrière de l’informaticien diplômé
A) Examen de programmeur d’application
1. Connaissance d’un langage de programmation de haut niveau ...............................................
160 points
2. Notions d’un système d’exploitation ..........................................................................................
80 points
Total.......................................................................................................................................................
240 points
B) Examen d’admission définitive
1. Rapport administratif en langue française..................................................................................
60 points
2. Rapport administratif en langue allemande................................................................................
60 points
3. Statut et traitements des fonctionnaires communaux.................................................................
30 points
4. Pratique professionnelle (écriture de programmes dans un langage de haut niveau)...............
150 points
Total.......................................................................................................................................................
300 points
22.
(abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2000)
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
23.
Pour les fonctions de la carrière du technicien diplômé
1. Connaissances techniques se rapportant à la branche dans laquelle le candidat est occupé.......
90 points
2. Législation et réglementation se rapportant à la branche dans laquelle le candidat est occupé....
50 points
3. Droit public, organisation des communes, traitements et statut des fonctionnaires communaux...
50 points
4. Projet avec mémoire explicatif se rapportant à la branche dans laquelle le candidat est occupé..
110 points
Total.......................................................................................................................................................
300 points
24.
Pour les fonctions d’éducateur gradué et d’éducateur sanitaire
1. Notions générales sur la législation scolaire et sur la réglementation y relative.............................
40 points
2. Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux....................................
30 points
3. Notions générales sur l’organisation communale...........................................................................
30 points
4. Rédaction française sur une question d’intérêt professionnel.........................................................
50 points
5. Epreuve pratique se situant dans le cadre du travail habituel du candidat.....................................
50 points
Total.......................................................................................................................................................
200 points
25.
(abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2000)
(Règl. g.-d. du 1er février 2008)
«26.
Pour les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur
Elaboration et défense devant la commission d’examen d’un mémoire portant sur un sujet en relation
avec la formation définie à l’article 42bis du présent règlement. Le sujet du mémoire est fixé par la
commission d’examen...........................................................................................................................
100 points.»
27.
(abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2000)
28.
Pour la fonction d’assistant d’hygiène sociale
1. Médecine préventive et éducation sanitaire....................................................................................
120 points
2. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation communale;
législation professionnelle et sanitaire............................................................................................
240 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
29.
Pour les fonctions d’assistant social
1. Planification du travail social...........................................................................................................
120 points
2. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation communale;
législation professionnelle et sanitaire............................................................................................
240 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
30.
Pour les fonctions de chimiste
1. Théorie et pratique professionnelles...............................................................................................
120 points
2. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle
240 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
31.
Pour les fonctions de diététicien
1. Théorie et pratique professionnelles...............................................................................................
120 points
2. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle
240 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
32.
Pour les fonctions d’infirmier hospitalier gradué
1. Planification des soins et de l’enseignement clinique.....................................................................
120 points
2. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle
et sanitaire.......................................................................................................................................
240 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
33.
Pour les fonctions de laborantin
1. Méthodes d’analyse en biologie clinique, en chimie sanitaire, en microbiologie, en anatomie
pathlogique, en chimie médicale ou en transfusion sanguine ........................................................
120 points
(les questions tiennent compte de l’occupation du candidat);
2. Organisation du travail, initiation et contrôle du personnel auxiliaire .............................................
120 points
3. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle
et sanitaire.......................................................................................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
34.
Pour les fonctions de masseur-kinésithérapeute
1. Techniques récentes de rééducation et d’électrothérapie...............................................................
120 points
2. Etablissement de différents plans de traitement.............................................................................
120 points
3. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle
et sanitaire.......................................................................................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
35.
Pour les fonctions d’orthophoniste
1. Techniques récentes de rééducation et de traitement....................................................................
120 points
2. Etablissement de différents plans de traitement.............................................................................
120 points
3. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle
et sanitaire.......................................................................................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
36.
Pour les fonctions d’orthoptiste
1. Techniques récentes de rééducation et de traitement....................................................................
120 points
2. Etablissement de différents plans de traitement.............................................................................
120 points
3. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle
et sanitaire.......................................................................................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
(Règl. g.-d. du 14 avril 2000)
«37.
Pour les fonctions de pédagogue curatif
1. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle
et sanitaire.......................................................................................................................................
60 points
2. Mémoire sur une question relevant de la pratique du candidat, défense de ce mémoire devant la
commission d’examen.....................................................................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
180 points»
38.
Pour les fonctions de psychorééducateur
1. Techniques récentes de rééducation et de traitement....................................................................
120 points
2. Etablissement de différents plans de traitement.............................................................................
120 points
3. Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle
et sanitaire.......................................................................................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
39.
Pour les fonctions de psychologue
1. Législation professionnelle, statut et traitements des fonctionnaires communaux..........................
60 points
2. Mémoire sur une question relevant de la pratique du candidat, défense de ce mémoire devant la
commission d’examen.....................................................................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
180 points
40.
Pour les fonctions de la carrière de l’architecte
1. Droit civil: de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage, de l’habitation, des
servitudes ou services fonciers; droit public: la Constitution, les éléments constitutifs de l’Etat,
les organes des pouvoirs publics, le Grand-Duc, le Gouvernement, le Conseil d’Etat, la Chambre
des Députés, les Cours et Tribunaux; législation sur les marchés publics et le cahier général des
charges; législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
spécifique à déterminer pour chaque candidat par la commission d’examen.................................
60 points
2. Projet ou mémoire dans la spécialité du candidat, défense de ce mémoire devant la commission
d’examen.........................................................................................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
180 points
41.
(abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2000)
42.
Pour les fonctions de la carrière de l’ingénieur
1. Droit civil: de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage, de l’habitation, des
servitudes ou services fonciers; droit public: la Constitution, les éléments constitutifs de l’Etat, les
organes des pouvoirs publics, le Grand-Duc, le Gouvernement, le Conseil d’Etat, la Chambre des
Députés, les Cours et Tribunaux; législation sur les marchés publics et le cahier général des
charges; législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
spécifique à déterminer pour chaque candidat par la commission d’examen.................................
60 points
2. Projet ou mémoire dans la spécialité du candidat, défense de ce mémoire devant la commission
d’examen.........................................................................................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
180 points
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
(Règl. g.-d. du 8 juin 1999)
«43. Pour les fonctions de professeur de conservatoire
1. Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève
débutant (ou à un groupe d’élèves débutants)................................................................................
60 points
2. Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève.
avancé (ou à un groupe d’élèves avancés).....................................................................................
60 points
3. Interrogation orale sur la pédagogie générale et sur la méthodologie de l’enseignement de la
spécialité du candidat......................................................................................................................
30 points
4. Présentation et soutenance d’un mémoire sur un sujet concernant la spécialité du candidat........
90 points
5. Epreuve écrite sur le droit communal, le statut des fonctionnaires communaux et la réglementation
de l’établissement auprès duquel le candidat est occupé...............................................................
60 points
Total.......................................................................................................................................................
300 points»
Les branches principales sont celles qui sont définies pour la lettre B de l’article 35 du présent règlement; les branches secon-
daires sont celles définies sous la lettre C de ce même article.
Titre VI – Examens de promotion
Chapitre 1er.- Carrières et fonctions
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«Les pensions sont payées par le secrétaire-trésorier suivant le mode à déterminer par le conseil d’administration.»
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
2 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém.
A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Caisse de prévoyance - Pensions
Tout jugement de condamnation ordonnera en sas de la peine encourue, la réparation du dommage résultant de la contravention
ou du délit et la restitution des lieux dans leur état primitif, dans un délai qu’il déterminera.
Ce délai expiré, il y sera pourvu par l’administration locale aux frais des condamnés.
Propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de l’État et des communes
Lorsqu’une entreprise a l’intention d’établir des infrastructures et ressources associées sur des propriétés ne faisant pas partie
des domaines publics de l’État et des communes, elle doit conclure un accord, par écrit, quant à l’endroit et la méthode d’exécution
des travaux, avec la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée. Cet accord contient une clause autorisant le
partage éventuel des infrastructures et ressources associées avec une autre entreprise.
Section 2 - Colocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources associées
Les greffiers adresseront dans la huitaine aux autorités locales des extraits des jugements définitifs de condamnations aux
réparations civiles. Ces autorités feront mettre ces jugements à exécution.
Limite entre le territoire de Doncols (Grand-Duché de Luxembourg), et celui de Benonchamps (Belgique).
Du point fixé à la fin du dernier article, jusqu’au ruisseau de Spoirbach, la limite, se dirigeant au nord, est formée par l’ancienne
délimitation communale de Niederwampach et de Bras, indiquée en majeure partie par un ravin appelé ruisseau du bois Louis, qui
se réunit au ruisseau Spoirbach, au point de contact du pré de Dengler, Jean, et du champ essartable de Lahr, Nicolas, qui seront
à la Belgique, avec la haie à écorce de Stecker, Paul, qui reste au Grand-Duché de Luxembourg. A ce point, il sera planté une
borne (N° 228), qui indiquera point de contact de trois territoires: de Benonchamps (Belgique), de Doncols et de Niederwampach
(Grand-Duché de Luxembourg).
Par la démarcation décrite dans cet article, la partie de territoire de Bras (Belgique) qui se trouve à l’Est de la limite et qui contient
les parties détachées dans l’article précédent, cesse d’en faire partie, pour être réunie à celui de Doncols (Grand-Duché de Luxem-
bourg), et la partie du territoire de Niederwampach (Grand-Duché de Luxembourg), qui se trouve à l’ouest de la limite, et qui sera
circonscrite à l’article suivant, cesse d’en faire partie pour être réunie à celui de Benonchamps (Belgique).
La France cède l’écurie, le magasin à charbon de terres, prés, jardins, et une partie de l’étang de la forge de la Sauvage sur la
commune de Sonnes. (Art. 60, §§ 3, 4, 5 et 6 de la 6e section.)
Les réunions du collège échevinal se tiennent à la maison communale ou dans un local à désigner par le collège.
Pour pouvoir bénéficier d’un avancement ou d’une promotion aux grades supérieurs de leur carrière, les fonctionnaires des
carrières et fonctions énumérées au titre II, chapitre 3, du présent règlement doivent se soumettre avec succès à un examen de
promotion, sans préjudice des exceptions relevées ci-après.
(Arr. g.-d. du 23 décembre 1920)
«Les pensions sont payables par mois. La quittance relative au dernier douzième de chaque année sera appuyé du certificat de
vie des titulaires. Ce certificat est exempt de timbre et délivré gratuitement.»
Le certificat délivré aux «conjoints survivants»1 constate qu’elles n’ont pas contracté un nouveau mariage. Les «conjoints survi-
vants»1 qui ont des enfants âgés de moins de 18 ans produiront un certificat constatant les moyens d’existence de chacun d’eux.
Le tuteur doit produire un certificat contenant les mêmes renseignements.
Les greffiers adresseront dans la huitaine aux autorités locales des extraits des jugements définitifs de condamnation aux répa-
rations civiles. Ces autorités feront mettre ces jugements à exécution.
Principe général
(1) Lorsqu’un opérateur a exercé le droit que lui confère le droit national de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou
au-dessous de propriétés publiques ou privées ou a bénéficié d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’une propriété, l’ILR
peut imposer la colocalisation et le partage des éléments de réseau et des ressources associées mis en place sur cette base, afin de
protéger l’environnement, la santé ou la sécurité publiques ou de réaliser des objectifs d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
La colocalisation ou le partage d’éléments de réseau et de ressources mis en place et le partage d’une propriété ne peuvent être
imposés qu’après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité
de donner leur avis et uniquement dans les zones spécifiques où un tel partage est considéré comme nécessaire en vue de réaliser
les objectifs prévus à l’alinéa 1er. L’ILR peut imposer le partage de ces ressources ou de ces propriétés, notamment des terrains, des
bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et autres constructions de sou-
tènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires ou des mesures facilitant la coordination de travaux publics.
(2) Dans le cadre du présent article, l’ILR remplit les tâches suivantes
1° coordonner la procédure prévue au présent article ;
2° faire office de point d’information unique ;
3° prévoir des règles de répartition des coûts afférents au partage de la ressource ou de la propriété et à la coordination des
travaux de génie civil.
(3) Les mesures prises par l’ILR conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et pro-
portionnées.
Le juge, en statuant sur le délit ou la contravention, prononcera sur la réparation civile, sur les conclusions du ministère public,
sans l’intervention des autorités communales.
1 Modifié implicitement par la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 9 du 12
février 1921, p. 127), par la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 37 du 2
août 1947, p. 741), par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3
décembre 1975, p. 1558), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative
au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
2 Code Pénal, Art. 551: Seront également punis d’une amende de «10 euros à 100 euros»1. . . 6° Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les lois, arrêtés
ou règlements concernant la petite voirie.
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visibilité pour la voirie de l’Etat et des communes.
(Mém. A - 53 du 7 août 1939, p. 760)
Version consolidée applicable au 1er janvier 2002
Limite entre le territoire de Niederwampach (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Benonchamps (Belgique).
§ 1er. De la borne placée à la rencontre des deux ravins, la limite se détache de l’ancien tracé, entre Niederwampach et Bras,
pour remonter le ruisseau de Spoirbach, rejoindre l’ancien tracé entre Benonchamps et Niederwampach, et continuer à être formée
par ledit ruisseau, jusqu’au point de contact des haies à écorce de Wenkin, Jean-Mathieu, de Koelner, Jean-Nicolas, sur Benon-
champs, avec le pré de Bache, Jean-François, sur Niederwampach. Il sera planté une borne (N° 229) près d’un chemin de vidange
qui y traverse le ruisseau, et une petite au point où le nouveau tracé se confond avec l’ancien.
Par cette démarcation se trouve circonscrit le terrain mentionné à l’article précédent, qui cesse de faire partie du territoire de
Niederwampach (Grand-Duché de Luxembourg), pour être réuni à celui de Benonchamps (Belgique).
§ 2. Du point fixé près du ruisseau, la limite remonte et descend alternativement avec l’ancienne délimitation communale, une
ligne légèrement sinueuse, qui se dirige vers le nord-ouest jusqu’au chemin de Bras à Niederwampach, est indiquée par une
quinzaine d’arbres plus élevés, servant ici, comme partout où le sol est couvert d’arbustes, de bornes entre les territoires. Entre
la parcelle de Wenkin, Jean-Mathieu, sur Benonchamps, et celle de Schumacher, Michel, sur Niederwampach, il sera planté une
borne (N° 230) près dudit chemin.
CODE COMMUNAL − Frontières
§ 3. De Ià, la limite descend, dans la même direction, vers le ruisseau de Wiltz, en longeant les champs de Faber et de Simon,
Nicolas, qu’elle laisse sur Niederwampach, et aboutit audit ruisseau, entre le pré de ce dernier et celui de Koelner, Hubert, sur
Benonchamps. Il sera planté une borne (N° 231) au bord du ruisseau de Wiltz.
§ 4. Du ruisseau de Wiltz, la limite suit vers le nord la séparation des prés de Valin, François-Joseph, sur Benonchamps, et de
Raths, Jean-Nicolas, sur Niederwampach, et monte jusqu’au chemin de Benonchamps à Niederwampach, par une ligne anguleuse
déterminée par douze bornes brutes, entre les parcelles essartables ou labourables de Valin, François-Joseph, Wenkin, Jean-Ma-
thieu, Lamborelle, Jean-Nicolas, Koelner, Jean-NicoIas, Roulin, Jean-Pierre, et ledit Valin, François-Joseph, sur Benonchamps, et
celles des enfans Neu, Henri, de la veuve Schmitz, Nicolas, et de Faber, sur Niederwampach. Il sera planté une borne (N° 232) près
un chemin précité de Benonchamps à Niederwampach, entre cette dernière parcelle et celle de Valin, François-Joseph.
§ 5. De là, tournant vers le nord-Est, la limite est formée par l’axe du chemin susmentionné de Benonchamps à Niederwampach,
jusqu’à la rencontre, à sa gauche, du champ sartable de Dengler, Jean, sur Niederwampach, où il sera planté une borne (N° 233)
près du chemin.
§ 6. De ce chemin jusqu’à un autre chemin de Mageret à Niederwampach, qui va dans la même direction que le premier, la limite
se dirige, par le plateau, vers le nord, et est indiquée par dix bornes brutes, laissant les lieux dits Allonguerocie et sur l’Enfleu, sur
Benonchamps, et ceux dits beim Bendelterweg; beim Stengen-Mann et Bastnacherweg, sur Niederwampach. Il sera planté Une
borne (N° 234) près du chemin, entre les parcelles sartables de Thill, Jean-Nicolas, sur Benonchamps, et de Dengler, Jean, sur
Niederwampach.
§ 7. De là, après avoir suivi vers l’Est, l’axe du chemin de Mageret à Niederwampach, sur une longueur d’environ quarante-
six aunes (mètres), la limite descend, vers le nord-ouest, entre les champs labourables du même Thill, Jean-Nicolas, sur Be-
nonchamps, et de Dengler, Jean, sur Niederwampach, jusqu’au chemin de Benonchamps à Longwilly. Il sera planté une borne
(N° 235), et une petite à l’angle de la ligne.
La borne N° 235 indiquera le point de contact des trois territoires: de Niederwampach (Grand-Duché de Luxembourg), de Benon-
champs et d’Arloncourt (Belgique).
Les Pays-Bas cèdent sur la commune de Differdange, pour être réunie à celle d’Hussigny, une terre à Jean-Pierre Clocheret.
(Art. 61, § 8 de la 6e section.)
Les délibérations du collège des bourgmestre et échevins sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites sur un registre
dont la forme et la tenue sont assujetties aux règles prévues à l’article 26 de la présente loi pour le registre aux délibérations du
conseil communal.
En cas d’unanimité, il suffit que l’accord de chaque membre du collège soit consigné par écrit.
Par dérogation à l’article 52 ci-dessus sont dispensés d’un examen de promotion
a)
les titulaires des fonctions de maître d’éducation physique;
b)
les titulaires des fonctions de receveur, de secrétaire, d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe, de secré-
taire-receveur, de secrétaire-receveur-économe ainsi que de secrétaire-trésorier;
c)
les titulaires des fonctions d’éducateur gradué et d’éducateur sanitaire;
d)
les titulaires des fonctions d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant social, de chimiste, de diététicien, d’infirmier hospitalier
gradué, de laborantin, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif et de psychoréé-
ducateur;
e)
les titulaires des fonctions de professeur de conservatoire, de directeur-adjoint de conservatoire et de directeur de conser-
vatoire;
f)
les fonctionnaires des carrières de l’attaché administratif, de l’architecte, du chargé d’études informaticien, de l’ingénieur, du
médecin-vétérinaire, du médecin et du médecin dentiste, ainsi que les titulaires des fonctions de psychologue, de secrétaire
général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire administrateur général.
Chapitre 2.- Dispositions spéciales
En cas de changement de résidence, le pensionnaire ou le tuteur est tenu de faire connaître au président du conseil
d’administration le lieu où il désire toucher la pension.
Chapitre V.- Des secours
(Le chapitre V (art. 54 à 65) se trouve abrogé implicitement par la législation sur l’assurance maladie.)
Chapitre VI.- De la dissolution et de la liquidation des mutualités existantes
(Art. 66 à 70 devenus sans intérêt)
1 Modifié implicitement par la loi du 4 juillet 2014 (Mém. A - 125 du 17 juillet 2014, p. 1798).
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Grève
GRÈVE
Sommaire
Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, art. 43.1
Loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal (telle qu’elle a
été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 29 août 1988 portant fixation de la procédure à suivre devant la commission de
conciliation et devant le médiateur en matière de droit de grève dans les services du secteur communal
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Grève
Loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal,
(Mém. A - 84 du 27 décembre 1985, p. 1871; doc. parl. 2658)
modifiée par
Loi du 28 juillet 2017 (Mém. A - 679 du 31 juillet 2017; doc. parl. 6932).
Version consolidée applicable au 1er septembre 2017
Le juge, en statuant sur le délit ou la contravention, prononcera sur la réparation civile, sur les conclusions du ministère public,
sans l’intervention des autorités communales.
Décret du 7 mars 1808 qui fixe une distance pour les Constructions dans le voisinage des cimetières
hors des Communes.
(Bull. des Lois 1808, 184 N° 3177)
Convention de partage
Lorsque, dans les conditions déterminées à l’article 46, une entreprise veut utiliser un terrain pour y installer ses équipements
et que ce terrain est déjà utilisé par une autre entreprise soumise à autorisation générale, le propriétaire du terrain oblige les deux
entreprises à négocier une convention de partage des installations déjà en place qui règle notamment la répartition des frais d’en-
tretien des équipements et installations partagés. En cas de désaccord ou de litige, chacune des parties concernées, y compris le
propriétaire, peut demander à l’ILR de trancher, en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par l’article 54.
Limite entre le territoire de Niederwampach (Grand-Duché de Luxembourg) et celui d’Arloncourt (Belgique).
La limite, entre ces deux territoires, qui n’est que de cent vingt-six aunes (mètres) environ, est formée vers le nord-est par l’axe
du chemin susmentionné de Benonchamps à Longwilly. A cette distance et entre les terres essartables de Wenkin, Jean-Mathieu,
sur Arloncourt, et de Schumer, François, sur Longwilly, il sera planté une borne (N° 236) qui indiquera le point de contact des trois
territoires: de Niederwampach (Grand-Duché de Luxembourg), d’Arloncourt et de Longwilly (Belgique).
Les Pays-Bas cèdent sur la commune d’Esch-sur-l’Alzette, deux petites pièces de terre appartenant a J. Beaugis et à
François Gobeler. (Art. 65, § 8 de la 6e section.)
Il est réservé au Grand-Duc de déterminer un signe distinctif et le modèle d’une pièce de légitimation pour les bourgmestres et
échevins.
Pour être promus aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade les fonctionnaires de la carrière du cantonnier doivent
avoir subi avec succès un deuxième examen de promotion.
(Règl. g.-d. du 8 juin 1999)
«Pour être promu aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d’autobus en chef les fonctionnaires de la carrière de l’agent
de transport doivent avoir subi un deuxième examen de promotion.»
Pouvoirs de l’ILR
(1) Lorsque une entreprise a le droit, en vertu des articles 45 à 51, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-
dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien foncier,
l’ILR, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peut imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier,
notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres construc-
tions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers avec d’autres entreprises notifiées.
(2) Ce partage et d’autres mesures, y compris la colocalisation physique, visant à faciliter la coordination de travaux publics dans
l’intérêt de la protection de l’environnement, de la santé publique ou de la sécurité publique, pour réaliser des objectifs d’urbanisme
ou d’aménagement du territoire sont imposés aux entreprises notifiées par l’ILR après consultation publique organisée conformé-
ment à la présente loi. Les arrangements en matière de partage ou de coordination incluent des règles de répartition des coûts du
partage de la ressource ou du bien foncier.
(3) L’ILR peut de même imposer le partage de ressources telles que visées par l’article 53 entre des entreprises notifiées et des
propriétaires disposant d’infrastructures équivalentes lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure
serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, après consultation publique organisée conformément à la présente
loi. L’identification de ces propriétaires est du ressort de l’ILR.
Les arrangements en la matière incluent des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.
(4) Les entreprises notifiées et les propriétaires visés au paragraphe précédent fournissent d’office à l’ILR, sur support à déter-
miner par ce dernier, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l’emplacement des ressources établies par applica-
tion du paragraphe 1er. Cet inventaire est mis à la disposition des parties intéressées sous une forme déterminée par l’ILR.
CODE COMMUNAL − Servitudes légales
Loi du 2 août 1939 créant des servitudes de visibilité pour la voirie de l’Etat et des communes.
(Mém. A - 53 du 7 août 1939, p. 760)
Limite entre le territoire de Niederwampach (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Longwilly (Belgique).
§ 1er. La limite, fort irrégulière entre ces deux territoires, est formée, d’abord par l’axe du chemin mentionné à l’article précédent,
ensuite par une ligne anguleuse qui laisse sur Longwilly les parcelles essartables ou labourables de Koener, Henri-Joseph, Deval,
Jean-Michel, Schumer, François, Fairon, Nicolas, Pesch, Henri, et Jans, Nicolas, et sur Niederwampach: celles de Koos, Nicolas, et
de Faber, pour aboutir à l’abreuvoir du village de Longwilly, qui se trouve près de l’angle nord de cette dernière. Il y sera planté une
borne (N° 237) et quatre petites aux principaux angles de la ligne.
§ 2. De là, continuant à être formée par une ligne brisée et sinueuse, entre diverses parcelles, la limite laisse, sur Longwilly, celles
de Beaulieu, Charles-Joseph, Fairon, Nicolas, Neu, Henri, Baltes, Jean, Lue, François, Schumer, François, Deval, Jean-Michel, et
de Belche, Mathieu, et sur Niederwampach, celles de Faber, Neu, Gerard, la commune, Lutgen, Nicolas, Faber, Simon, Nicolas,
Schmidt, Nicolas, Raths, Jean-Nicolas, Neu, Henri, la veuve Schmitz, Nicolas, et de Huberty, Jean. A l’angle nord de cette dernière,
il sera planté une borne (N° 238), et quatre petites aux angles les plus marqués de la ligne.
§ 3. De cet angle, la limite, après avoir longé en montant vers le nord-ouest, le champ de Faber, sur Niederwampach, descend,
par une ligne un peu plus régulière, vers l’Est, laissant sur Longwilly, les champs situés aux lieux dits: Voi Revoira et à la Sue, et sur
Niederwampach, ceux qui couvrent les lieux dits: Fosselberg et Helgenbourn, appartenant, en majeure partie, à Faber et à Reichel,
Henri, jusqu’au point de contact de la parcelle de ce dernier, avec les parcelles sartables de Koener, Henri-Joseph, et Heriane,
Jean-NicoIas, sur Longwilly. Il y sera planté une borne (N° 239), et deux petites, l’une près d’un chemin d’exploitation, l’autre à
l’angle où la limite commence à descendre.
§ 4. Du dernier point fixé, la limite descend au ruisseau de Longwilly, entre le champ susmentionné de Heriane, Jean-Nicolas,
les prés d’Englebert, Michel, et de Bonjean, Jean-Pierre, sur Longwilly, et le pré de Reichel, Henri, sur Niederwampach, suit le
cours actuel du ruisseau, en contournant ce dernier pré, jusqu’au contact de celui de Schumer, François, sur Longwilly, avec ceux
de Simon, Nicolas, et Schroeder, Jean, sur Niederwampach et Oberwampach. Ce point est celui de contact des trois territoires: de
Longwilly (Belgique), de Niederwampach et d’Oberwampach (Grand-Duché de Luxembourg). Il y sera planté une borne (N° 240),
et une petite au point où le ruisseau commence à former limite.
CODE COMMUNAL − Frontières
La France cède sur la commune d’Ottange, vingt hectares environ du bois de Billert, contigu au bois de Schifflange, et
appartenant à M. le comte de Hunoldstein. (Art. 68, § 1 de la 6e section.)
Les indemnités des bourgmestre et échevins sont fixées par le conseil communal (. . .)1. Un règlement grand-ducal peut arrêter
les maxima de ces indemnités.
Les commissions administratives des hospices civils peuvent allouer une indemnité à leurs présidents sous l’approbation du
ministre de l’Intérieur.
En dehors de ces indemnités, les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent jouir d’aucun émolument à
charge de la commune ou de l’hospice civil, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 11 mars 2022)
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Chapitre 3.- Dispenses
Limite entre le territoire d’Oberwampach (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Longwilly (Belgique).
§ 1er. Du dernier point fixé, près du ruisseau de Longwilly, la limite s’en détache, pour se diriger, vers le nord-est, entre les prés
susmentionnés de Schumer, François, sur Longwilly, et de Schroeder, Jean, sur Oberwampach; au bout de cette ligne de sépa-
ration, elle s’écarte de l’ancienne délimitation communale, pour la rejoindre, plus haut, au canal d’irrigation, après avoir enclavé,
dans le territoire de Longwilly (Belgique), le pré de Wenkin, Henri, qui cesse d’appartenir à celui d’Oberwampach (Grand-Duché
de Luxembourg). Au point où la limite rejoint l’ancienne délimitation, entre la parcelle essartable de Koener, Henri-Joseph, sur
Longwilly, et le champ labourable de Simon, Nicolas, sur Oberwampach, il sera planté une borne (N° 241), et une petite à l’angle
sud du pré enclavé.
§ 2. De là, jusqu’au chemin de Longwilly à Oberwampach, la limite reste confondue avec l’ancienne délimitation communale, qui
remonte vers le nord-est, faisant deux angles rentrant, l’un sur Longwilly, l’autre sur Oberwampach, et laissant au premier de ces
territoires, les terres à sart situées aux lieux dits Melle-Haie du couchant, et Melle-Haie du levant; et sur le second, celles situées
au lieu dit bei Hourlay, Au bord du chemin précité, il sera planté une borne (N° 242), entre la parcelle de Steffen, Pierre-Joseph, sur
Longwilly, et celle de Kleuls, Jean, sur Oberwampach, et deux petites bornes aux deux angles.
§ 3. De ce point, la limite s’écarte de l’ancienne délimitation communale, pour suivre la même direction vers le nord-est, détacher
du territoire de Longwilly (Belgique), trois parcelles sartables de Belche, Mathieu, Deval, Michel, et Bonjean, Jean-Pierre, qui feront
partie de celui d’Oberwampach (Grand-Duché de Luxembourg), et rejoindre à la lisière du champ essartable de Schwinnen, Jean,
sur Oberwampach, ladite délimitation communale. Il y sera planté une borne (N° 243).
§ 4. De là, confondue avec l’ancienne délimitation communale, la limite se dirige, d’abord vers le nord, puis vers l’Est, en
longeant le champ susmentionné de Schwinnen, Jean, sur Oberwampach; ensuite elle descend, par une autre ligne brisée,
entre les parcelles de Kaiser, François, et Beaulieu, Charles, sur Longwilly, et celles de Schroeder, Jean, et de Kleuls, Jean,
sur Oberwampach, jusqu’à l’angle d’un fossé rentrant sur un autre champ de Schwinnen, Jean, où il sera planté une borne
(N° 244). Trois petites bornes seront placées aux trois angles de la ligne.
§ 5. Du fossé, quittant l’ancienne délimitation communale, la limite coupe, dans la direction de l’Est, ladite parcelle de Schwinnen,
Jean, pour aboutir, par une ligne droite, à un autre angle d’un fossé qui la sépare du terrain essartable appartenant à la Société
de la mine de plomb de Longwilly, et, suivant un embranchement de ce fossé, qui contourne ledit terrain sartable, elle descend
jusqu’aux prairies de la même Société, où elle rencontre le territoire d’Allerborn. Il y sera planté une borne (N°245), et une petite
au bout de la ligne droite.
La borne N° 245, plantée près du fossé, à l’entrée des prairies, indiquera aussi le point de contact des trois territoires: de Lon-
gwilly (Belgique), d’Oberwampach et d’Allerborn. (Grand-Duché de Luxembourg).
Par la démarcation décrite dans le dernier paragraphe du présent article, la partie détachée du territoire d’Oberwampach (Grand-
Duché de Luxembourg), et dont la description sera complétée à l’article suivant, cesse d’en faire partie pour être réunie au territoire
de Longwilly (Belgique).
Les Pays-Bas accordent le libre passage sur le chemin de voiture qui longe la lisière du bois de Billert et qui donne la
communication directe entre la commune d’Audun-le-Tiche et celle d’Ottange. (Art. 68, § 3 de la 6e section.)
Lorsqu’un conseiller communal remplace un échevin pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité attachée à la fonction d’éche-
vin lui est allouée pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, l’échevin remplacé n’a pas droit à son indemnité, sauf s’il est
empêché pour cause de maladie. Le conseiller remplaçant ne peut cumuler l’indemnité qu’il touche en tant qu’échevin faisant
fonction et les jetons de présence auxquels il aurait droit comme conseiller pour son assistance aux séances du conseil communal.
1 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Section 3. – Des attributions du collège des bourgmestre et échevins
Sont dispensés de l’examen de promotion de leur carrière les fonctionnaires ayant subi avec succès l’examen de promotion de
la même carrière dans le secteur communal.
(Règl. g.-d. du 8 juin 1999)
«La dispense prévue à l’alinéa qui précède ne vaut pas pour l’examen prévu à l’article 54, deuxième alinéa, du présent règlement.»
Limite entre lé territoire d’Allerborn (Grand-Duché de Luxembourg), et celui de Longwilly (Belgique).
§ 1er. De la borne N° 245, placée près du fossé à l’entrée des prairies, la limite est formée, dans la direction du nord, par l’an-
cienne délimitation d’Oberwampach et d’Allerborn, qui sépare lesdites prairies, qui restent au Grand-Duché de Luxembourg, des
terrains incultes, qui seront à la Belgique, jusqu’à la parcelle de Zengerlé, Jean, où il sera planté une borne (N° 246).
§ 2. De là, jusqu’à un chemin de Bastogne à Allerborn, la limite est formée par une ligne qui s’écarte, d’abord, de tout ancien
tracé, pour laisser à la Belgique les parcelles sartables de Zengerlé, Jean, des enfans Reding, Jean, et de Hengen, Nicolas, et au
Grand-Duché, le pré des enfans Reding, Jean, et se confond ensuite avec l’ancienne délimitation, entre Longwilly et Allerborn, à la
parcelle de Bonjean, Jean-Pierre, qui reste à la Belgique.
Il sera planté une borne (N° 247), près du chemin de Bastogne à Allerborn, et une petite à ladite parcelle de Bonjean, Jean-
Pierre, à côté d’une borne brute qui s’y trouve.
§ 3. De là, la limite quitte encore l’ancienne délimitation susmentionnée, pour laisser à la Belgique le champ essartable de
Hoschelte, Pierre, et la reprend le long du pré des enfans Reding, Jean, dans le Grand-Duché de Luxembourg, pour la suivre
jusqu’au pré de Philippart, Jean-Guillaume, sur Moinet. Il y sera planté une borne (N° 248), entre les deux derniers prés cités et le
champ sartable de Fairon, Nicolas, et une petite au point de jonction du nouveau tracé avec l’ancien.
La borne N° 248, placée près du pré de Philippart, Jean-Guillaume, indique le point de contact des trois territoires: d’Allerborn
(Grand-Duché de Luxembourg), de Longwilly et de Moinet (Belgique).
Par la démarcation décrite dans cet article, les parties du territoire d’Oberwampach (Grand-Duché de Luxembourg), qui en-
tourent les bâtimens de la Société de la mine de plomb, et celles du territoire d’Allerborn (Grand-Duché de Luxembourg), qui se
trouvent à l’ouest du nouveau tracé, cessent de faire partie de ces deux territoires, pour être réunies à celui de Longwilly (Belgique).
CODE COMMUNAL − Frontières
Les Pays-Bas cèdent l’usine du Haut-Tettange, appartenant à M. le comte d’Hunoldstein, et la maison dite Nicolas, au même
propriétaire, ainsi que le terrain nécessaire pour lier cette usine au territoire de la commune d’Ottange. (Art. 68, § 11, et article 69,
§§ 1 et 2.)
Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d’autres dispositions légales le collège des bourgmestre et échevins
est chargé
1°
de l’exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu’ils ne concernent pas la police;
2° de la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal;
3° de l’instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l’établissement de l’ordre du jour des réunions
du conseil communal;
4° de l’administration des établissements communaux et du contrôle des établissements publics placés sous la surveillance de
la commune;
5° de la surveillance des services communaux;
6° de la direction des travaux communaux;
7° de l’administration des propriétés de la commune ainsi que la conservation de ses droits;
(Loi du 3 mars 2017)
«8° de l’engagement « , de la démission et du licenciement »1 des salariés (. . .)2, de la surveillance du personnel communal,
de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions légales ou réglementaires en
matière de congés, promotions et autres droits statutaires;»
9° (. . .) (supprimé par la loi du 13 février 2018)
10° de la surveillance spéciale des hospices civils et des offices sociaux;
Le collège visite ces établissements chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la volonté
des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts;
11° de la garde des archives, des titres et des registres de l’état civil.
La commission d’examen compétente peut dispenser, en totalité ou en partie, de l’examen de promotion les fonctionnaires qui
ont déjà subi avec succès l’examen de promotion de la même carrière auprès de l’Etat, auprès d’un établissement public de l’Etat
ou auprès de la Couronne.
Chapitre 4.- Programmes
Limite entre le territoire d’Allerborn (Grand-Duché de Luxembourg), et celui de Moinet (Belgique).
§ 1er. Du dernier point fixé, N° 248, la limite suit l’ancienne délimitation communale entre les prés des enfans Reding, Jean, et Gil-
let, Jean-Mathieu, sur Allerborn, et ceux de Philippart, Jean-Guillaume, Cremer, François, et Hengen Nicolas, sur Moinet, jusqu’au
champ sartable dudit Gillet, Jean-Mathieu, qu’elle coupe en ligne droite pour aboutir à l’angle du plantis de Toussaint, Jean-Pierre,
rentrant sur ledit champ essartable. A cet angle il sera planté une borne (N° 249), et une petite au commencement de la ligne droite.
La partie de la parcelle précitée de Gillet, Jean-Mathieu, qui se trouve au sud-est de la ligne droite, cesse de faire partie du territoire
de Moinet (Belgique), pour être réunie à celui d’Allerborn (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 2. De cet angle, confondue avec l’ancienne délimitation communale, la limite, après avoir laissé ledit plantis de Toussaint, Jean-
Pierre, sur Allerborn, se dirige, vers le nord-est, par le revers de la colline, entre les terrains essartables de Hoschette, Pierre, Gillet,
Jean-Mathieu, Cremer, Jean-François, Philippart, Jean-Guillaume, et Dehard, Jean-Lambert, sur Moinet, et ceux de Hengen, Nico-
las, Streweller, Michel, et les enfans Reding, Jean, sur Allerborn, jusqu’à la rencontre d’un champ labourable de Hengen, Nicolas,
sur Allerborn, où il sera planté une borne (N° 250).
§ 3. De là, tournant vers le nord-ouest, la limite est formée par une ligne brisée, qui remonte la colline, entre des parcelles sar-
tables, en longeant celle de Dehard, Jean-Lambert et Jean-Henri, sur Moinet; ensuite celle des enfans Reding, Jean, et Hengen,
Nicolas, sur Allerborn, et qui, descendant vers le nord-est, laisse l’étang de Gillet, Jean-Mathieu, et le champ de Tomsin, Guillaume,
sur Moinet, pour contourner le pré de Peters, François, sur Allerborn, jusqu’au bout de ces deux dernières parcelles, entre les-
quelles il sera planté une borne (N° 251), Une petite sera placée entre les parcelles de Braquet, Grégoire, Gillet, Jean-Mathieu, et
Hengen, Nicolas.
§ 4. Du dernier point fixé, la limite est encore formée par une ligne irrégulière, qui suit un fossé autour du plantis de Gillet, Jean-
Mathieu, et longe le pré de Toussaint, Jean-Pierre, sur Allerborn, et, tournant au nord, elle se dirige le long des champs labourables de
Zengerlé, Jean, et Hoschette, Pierre, sur Moinet, jusqu’à l’angle nord de cette dernière parcelle, où il sera planté une borne (N° 252).
§ 5. De là, quittant l’ancienne délimitation communale, pour se diriger à l’Est, la limite détache, du territoire d’Allerborn (Grand-
Duché de Luxembourg), deux prés des enfans Reding, Jean, qui seront réunis à celui de Moinet (Belgique), et rejoint, par une ligne
droite, l’ancienne délimitation précitée, entre les champs sartables de Copine, Jean-Guillaume, sur Moinet, et de Peters, François,
sur Allerborn; longeant ensuite ce dernier champ et celui des enfans Reding, Jean, elle aboutit à un chemin de traverse allant à
Allerborn, où il sera planté une borne (N° 253).
§ 6. De ce chemin de traverse, la limite, se dirigeant au nord, s’écarte entièrement de l’ancienne délimitation communale, pour
suivre l’axe dudit chemin de traverse, jusqu’à la route de Houffalize à Clervaux, qu’elle joint sur la parcelle sartable de la veuve Gil-
let, Jean-Henri, où elle rencontre aussi l’ancienne ligne de démarcation, entre Moinet et Troine. Il y sera planté une borne (N° 254),
qui indiquera le point de contact des trois territoires: de Moinet (Belgique), d’Allerborn et de Troine (Grand-Duché de Luxembourg).
Par la démarcation décrite dans le dernier paragraphe du présent article, tout le terrain triangulaire, détaché du territoire de
Moinet (Belgique), cesse d’en faire partie, pour être réuni à celui d’Allerborn (Grand-Duché de Luxembourg).
La France accorde aux habitants de Hellange (Grand-Duché de Luxembourg) le passage sur la commune d’Hagen (France)
par le chemin dit Reeckweg, qui passe à l’Est du petit étang d’Hagen et conduit du village d’Hellange aux bois de cette
commune, situés au Sud dudit étang. (Art. 75, § 9 de la 6e section.)
En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes ou de menaces graves à la paix publique ou d’autres événements impré-
vus, lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, les bourgmestres et échevins
peuvent faire des règlements et ordonnances de police, à charge d’en donner communication au conseil et d’en envoyer immédia-
tement copie au ministre de l’Intérieur (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015), en exposant les motifs pour lesquels ils ont cru
devoir se dispenser de recourir au conseil communal.
Dans les cas mentionnés au présent article le collège des bourgmestre et échevins peut délibérer, quel que soit le nombre des
membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
Ces règlements et ordonnances cessent immédiatement d’avoir effet, s’ils ne sont pas confirmés par le conseil communal à sa
prochaine séance.
En cas d’inaction du collège échevinal ou à défaut de confirmation par le conseil communal des ordonnances du collège échevi-
nal, le (Loi du 2 septembre 2015) «le fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 110» peut prendre
les règlements et ordonnances dont il est question à l’alinéa 1er du présent article et en adresse immédiatement une copie au
ministre de l’Intérieur et au collège échevinal.
Les règlements et ordonnances pris par (Loi du 2 septembre 2015) «le fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur confor-
mément à l’article 110» sont publiés de la même manière que ceux édictés par le collège échevinal.
(Loi du 2 septembre 2015)
«L’exécution des règlements et ordonnances prévus à l’alinéa 1 du présent article peut être suspendue par le ministre de l’Intérieur.»
(Loi du 31 mai 1999)
«Les contraventions aux règlements et ordonnances prévus au présent article seront punies de peines de police, à moins que
d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales.»
Chapitre 4.- Du bourgmestre
Section 1re. – De la nomination du bourgmestre
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 59.
Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du
conseil communal, pour un terme de six ans. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition
d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le Grand-Duc demande aux nouveaux élus au conseil communal
ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.
Son mandat est renouvelable.
Toutefois, il perd la qualité de bourgmestre si, dans l’intervalle, il cesse de faire partie du conseil.»
1 Inséré par la loi du 6 janvier 2023.
2 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Les programmes des examens de promotion des différentes carrières visées par l’article 52 du présent règlement sont fixés
comme suit
1.
Pour la carrière du garçon de bureau
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de garçon de bureau principal)
1. Règlements de service...................................................................................................................
30 points
2. Rapport de service (en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat).............
30 points
3. Organisation communale; traitements et statut des fonctionnaires communaux............................
30 points
4. Pratique professionnelle; rapports avec le public............................................................................
30 points
Total.......................................................................................................................................................
120 points
2.
Pour la carrière de l’aide soignant
(L’examen est requis pour l’avancement en traitement au grade 4)
1. Observation d’un malade et discussion des faits observés............................................................
120 points
2. Rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat)..............................
120 points
3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle..............................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
3.
Pour la carrière de l’agent municipal
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de garde municipal1 de pre-
mière classe)
1. Règlements de service et règlement communal sur la circulation..................................................
30 points
2. Code de la route: questions approfondies.......................................................................................
30 points
3. Rapport de service (en langue française ou allemande, au choix du candidat).............................
30 points
4. Droit public: notions élémentaires...................................................................................................
30 points
5. Pratique professionnelle, rapports avec le public............................................................................
60 points
Total.......................................................................................................................................................
180 points
(Pour les titulaires occupés de façon prépondérante dans l’emploi de garde champêtre la matière sous
2. ci-dessus est remplacée par «Législation sur l’environnement, questions approfondies»)
4.
Pour la carrière de l’huissier
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de huissier-chef)
1. Règlements de service...................................................................................................................
30 points
2. Rapport de service (en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat).............
30 points
3. Organisation communale; traitements et statut des fonctionnaires communaux............................
30 points
4. Pratique professionnelle et rapports avec le public.........................................................................
30 points
Total.......................................................................................................................................................
120 points
5.
Pour la carrière du concierge
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de concierge)
1. Règlements de service...................................................................................................................
30 points
2. Rapport de service (en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat).............
30 points
1 Lire: «d’agent municipal de première classe»
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
3. Organisation communale; traitements et statut des fonctionnaires communaux............................
30 points
4. Pratique professionnelle et rapports avec le public.........................................................................
30 points
Total.......................................................................................................................................................
120 points
6.
Pour la carrière du cantonnier
a) Premier examen de promotion
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef-cantonnier)
1. Rapport de service en français ou en allemand (au choix du candidat)....................................
15 points
2. Arithmétique: questions approfondies sur le programme de l’examen d’admission définitive;
problèmes relatifs au travail du candidat....................................................................................
25 points
3. Statut des fonctionnaires communaux.......................................................................................
10 points
4. Organisation communale: notions élémentaires........................................................................
10 points
5. Code de la route: questions approfondies sur le programme de l’examen d’admission définitive.
10 points
6. Pratique professionnelle: notions sur le régime des marchés publics; éléments de base et
principe de la construction d’une route, d’une canalisation ou d’une conduite d’eau; surveillance
des chantiers; métré et réception; éléments de levé, de nivellement et d’arpentage.................
30 points
Total.......................................................................................................................................................
100 points
b) Deuxième examen de promotion
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade)
1. Rapport explicatif, en français et en allemand, sur l’organisation d’un chantier ou de travaux
communaux (langue au choix du candidat)................................................................................
15 points
2. Arithmétique: problèmes relatifs au travail du candidat..............................................................
20 points
3. Organisation communale: notions..............................................................................................
10 points
4. Code de la route: questions approfondies..................................................................................
10 points
5. Pratique professionnelle: application pratique des matières du premier examen de promotion;
exposés et commentaires sur le terrain......................................................................................
45 points
Total.......................................................................................................................................................
100 points
7.
Pour la carrière de l’agent pompier
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’agent pompier de
première classe.)
1. Rapport de service en langue française ou en langue allemande (au choix du candidat)..............
10 points
2. Notions de mécanique (caractéristiques des différents types de pompes, de véhicules, d’engins et
de matériel de sauvetage et de lutte contre les incendies, des ascenseurs et des équipements com-
parables, principes et systèmes de levage, de traction, d’étayage, de coupage et de déblayage);
notions d’hydraulique (principes et calculs élémentaires concernant les pompes, les points d’eau,
les distributions d’eau, les manoeuvres en relais etc.); notions d’électricité (principes élémentaires,
caractéristiques et effets des différents courants électriques, moteurs et appareils électriques,
distributions de courant)..................................................................................................................
15 points
3. Théorie professionnelle: connaissances approfondies des branches «incendie», «sauvetage» et
«techniques de secourisme, de soins d’urgence et de soins intensifs»..........................................
25 points
4. Pratique professionnelle: connaissances approfondies des véhicules, des engins et des équipe-
ments de sauvetage et de lutte contre les incendies; exercices pratiques concernant l’occupation
du candidat......................................................................................................................................
25 points
5. Notions élémentaires de la construction de bâtiments, des installations sanitaires, des installations
de chauffage, de la prévention des incendies et des installations y relatives.................................
25 points
Total.......................................................................................................................................................
100 points
8.
Pour la carrière de l’artisan
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan)
1. Rapports de service en langues française et allemande................................................................
15 points
2. Notions élémentaires de droit administratif et de l’organisation des communes............................
10 points
3. Mesures préventives contre les accidents concernant spécialement l’occupation du candidat......
15 points
4. Pratique professionnelle: questions approfondies concernant l’occupation du candidat................
35 points
5. Technologie professionnelle concernant l’occupation du candidat: questions approfondies sur la
nature et le travail des matériaux, les techniques usuelles, l’outillage et les machines..................
25 points
Total.......................................................................................................................................................
100 points
(Remarque: les deux langues sous 1. sont cotées comme une seule matière.)
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
9.
Pour la carrière de l’agent de transport
(Règl. g.-d. du 8 juin 1999)
«a) Premier examen de promotion.»
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier chauffeur
d’autobus et de premier receveur d’autobus)
1. Notions de l’organisation communale........................................................................................
20 points
2. Connaissance de l’exploitation des réseaux: horaires, itinéraires, correspondances, tarifs.......
20 points
3. Connaissances approfondies du code de la route.....................................................................
20 points
4. Connaissances approfondies des règlements et des instructions de service............................
20 points
5. Mesures de sécurité et de prévention des accidents; notions élémentaires de premiers secours.
20 points
Total.......................................................................................................................................................
100 points
(Règl. g.-d. du 8 juin 1999)
«b) Deuxième examen de promotion (L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures
à celles de chauffeur d’autobus en chef)
I) Test d’aptitude psychologique.
II) Partie théorique.
1. Connaissances approfondies du code de la route................................................................
60 points
2. Connaissances approfondies des règlements et des instructions de service ainsi que de
de l’exploitation des réseaux de transport public : horaires, itinéraires, tarifs........................
60 points
3. Statut des fonctionnaires communaux...................................................................................
30 points
4. Rapport de service portant sur la résolution d’un problème pratique en langue française
ou allemande ( au choix du candidat )...................................................................................
30 points
Total.......................................................................................................................................................
180 points»
10. Pour la carrière de l’éducateur
(L’examen est requis pour l’avancement en traitement au grade 7)
1. Psychologie de l’enfant et de l’adolescent......................................................................................
20 points
2. Législation professionnelle..............................................................................................................
20 points
3. Pratique professionnelle..................................................................................................................
20 points
4. Exposé et discussion sur un sujet concernant le travail du candidat..............................................
40 points
Total.......................................................................................................................................................
100 points
11. (abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2006)
12. Pour la carrière de l’expéditionnaire informaticien
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis informaticien
adjoint)
1. Rapport administratif en langue française.......................................................................................
60 points
2. Notions de droit public (La Constitution; les organes des pouvoirs publics: le Grand-Duc, le Gouver-
nement,le Conseil d’Etat, la Chambre des Députés, les Cours et Tribunaux; organisation des
communes).....................................................................................................................................
20 points
3. Programmation (ordinogrammes, connaissances élémentaires d’un langage de programmation
de haut niveau)...............................................................................................................................
60 points
4. Pratique professionnelle (connaissance d’un système d’exploitation, emploi des programmes
utilitaires, gestion de la machine)....................................................................................................
100 points
Total.......................................................................................................................................................
240 points
13. Pour la carrière de l’expéditionnaire technique
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint)
1. Langues française et allemande: rédaction dans chaque langue d’un rapport technique concernant
le travail du candidat.......................................................................................................................
30 points
(Pour la branche chimie le rapport technique est remplacé par une interprétation d’analyse et un
rapport y relatif)
2. Connaissances techniques approfondies dans la branche du candidat.........................................
75 points
3. Réglementation et mesures techniques concernant plus spécialement l’emploi du candidat........
20 points
4. Notions de législation sur les marchés publics...............................................................................
20 points
5. Notions du code de la route............................................................................................................
20 points
6. Elaboration d’un projet sur calque concernant la branche du candidat (pour la branche chimie
élaboration d’un projet dans la spécialité du candidat, rédaction d’un mémoire explicatif).............
75 points
Total.......................................................................................................................................................
240 points
(Remarque: les deux langues sous 1. sont cotées comme une seule épreuve)
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Le programme détaillé des épreuves est fixé par règlement du ministre de l’Intérieur en tenant compte
des besoins des administrations.
14. Pour la carrière de l’agent sanitaire
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’agent sanitaire principal)
1. Rapport sur une enquête épidémiologique, discussion du rapport.................................................
120 points
2. Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat)
discussion du rapport......................................................................................................................
120 points
3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle..............................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
15. Pour la carrière de l’infirmier
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal)
1. Observation d’un malade avec établissement d’un plan de soins, discussion du plan...................
120 points
2. Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
discussion du rapport......................................................................................................................
120 points
3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle..............................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
16. Pour la carrière de l’assistant technique médical
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’assistant technique mé-
dical principal)
1. a) Branche radiologie
– observation et description de l’évolution d’un traitement radiologique effectué dans le service,
discussion;
b) branche chirurgie
– observation et techniques appliquées au cours d’une instrumentation, discussion;
c) branche laboratoire
– organisation du travail et description des techniques appliquées, discussion.......................
120 points
2. Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
discussion du rapport......................................................................................................................
120 points
3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle..............................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
17. Pour la carrière de l’infirmier anesthésiste
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier anesthésiste
principal)
1. Observation et soins d’un malade en réanimation, discussion.......................................................
120 points
2. Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
discussion.......................................................................................................................................
120 points
3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle..............................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
18. Pour la carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal chargé
des services d’ergothérapie ou d’éducation physique)
1. Observation d’un malade avec établissement d’un plan de traitement, discussion........................
120 points
2. Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
discussion du rapport......................................................................................................................
120 points
3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle..............................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
19. Pour la carrière de l’infirmier psychiatrique
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier psychiatrique
principal)
1. Observation et description de l’évolution d’un traitement neuro-psychiatrique effectué dans le service,
discussion.......................................................................................................................................
120 points
2. Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
discussion du rapport......................................................................................................................
120 points
3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle..............................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
20. Pour la carrière du masseur
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de masseur principal)
1. Observation et description de l’évolution d’un traitement effectué dans le service, discussion......
120 points
2. Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
discussion du rapport......................................................................................................................
120 points
3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle..............................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
21. Pour la carrière du puériculteur
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de puériculteur principal)
1. Observation d’un nourrisson ou d’un malade avec établissement d’un plan de soins, discussion.
120 points
2. Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
discussion du rapport......................................................................................................................
120 points
3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle..............................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
22. Pour la carrière de la sage-femme
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de sage-femme)
1. Observation et soins appliqués d’une parturiente et de son nouveau-né (avant et après l’accou-
chement).........................................................................................................................................
120 points
2. Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat).......
120 points
3. Législation sanitaire, sociale et professionnelle..............................................................................
120 points
Total.......................................................................................................................................................
360 points
23. Pour la carrière de l’informaticien diplômé
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’informaticien principal)
1. Rapport administratif en langue française.......................................................................................
60 points
2. Comptabilité des communes...........................................................................................................
30 points
3. Droit public et administratif..............................................................................................................
30 points
4. Pratique professionnelle (notions des méthodes d’analyse, connaissance approfondie d’un langage
de haut niveau, emploi des programmes utilitaires et d’autres programmes-produits utilisés).......
180 points
Total.......................................................................................................................................................
300 points
25. (abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2006)
26. Pour la carrière du technicien diplômé
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal)
1. Rapport technique...........................................................................................................................
60 points
2. Législation et réglementation professionnelles...............................................................................
60 points
3. Prescriptions de sécurité.................................................................................................................
20 points
4. Connaissances techniques.............................................................................................................
60 points
5. Projet avec mémoire explicatif........................................................................................................
100 points
Total.......................................................................................................................................................
300 points
Le programme détaillé est déterminé par règlement du ministre de l’Intérieur en tenant compte de
la branche dans laquelle le candidat est occupé.
27. (abrogé par le règl. g.-d. du 27 octobre 2006)
Titre VII – Commissions et procédure
«Section A. – Examens pour les groupes de traitement de la rubrique « Administration générale »1
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Limite entre le territoire de Troine (Grand-Duché de Luxembourg), et celui du Moinet (Belgique).
§ 1er. Du dernier point fixé, N° 254, la limite, confondue avec l’ancienne délimitation communale, suit l’axe de la route susmention-
née de Clervaux à Houffalize, jusqu’à une maisonnette isolée qui se trouve à la droite de la route, sur le terrain de Kimes, Hubert,
sur Troine, vis-à-vis de laquelle il sera planté une borne (N° 255).
§ 2. De là, faisant un angle très-aigu sur Troine, la limite descend dans les prés, en laissant, sur Troine, ceux de la veuve Ham-
mer, Pierre, et Schroeder, Jean-Pierre, et remonte les terrains essartables, vers l’ouest, entre les parcelles de Schmidt, Charles,
sur Moinet, de Philippart, Jean-Guillaume, et de Felten, Michel, sur Troine, jusqu’à celle de Mercier, Jean-Henri, où il sera planté
une borne (N° 256).
De là, se dirigeant au nord, la limite descend par une ligne directe entre les terrains essartables dits: auf den Altenoven et in Ha-
bich, sur Troine, et ceux dits: devant Durboy, sur Moinet, vers un terrain fangeux, qu’elle traverse entre les parcelles de Feiten, Michel,
sur Troine, et les enfans Schleich, Dominique, sur Moinet, et remonte la colline en longeant celle de Bourg, Jean, sur Troine, jusqu’à
un angle de cette parcelle, rentrant sur la parcelle de la veuve Gillet, Jean-Henri, sur Moinet, où il sera planté une borne (N° 257).
§ 4. De ce point, se dirigeant vers le nord-Est, la limite, après avoir laissé la susdite parcelle de Bourg, Jean, sur Troine, traverse
diagonalement celles de la veuve Gilet, Jean-Henri, et longe celle de Valin, Jean-Henri, sur Moinet, jusqu’au-delà de la route de
Houffalize à Clervaux, qu’elle atteint de nouveau. – Là il sera planté une borne (N° 258), entre ladite parcelle de Valin, Jean-Henri,
celle de la veuve Valin, Pierre, et le pré de la veuve Stelmes, Jean. – Cette borne indiquera le point de contact des trois territoires
de Troine (Grand-Duché de Luxembourg), de Moinet, et, par suite de la démarcation qui sera déterminée à l’article suivant, de
Boeur (Belgique).
Les Pays-Bas cèdent le petit terrain dépendant de la commune de Frisange, compris à l’Est du chemin d’Hagen à Frisange et
au Sud du chemin d’Hellange à Evrange, afin que la limite soit formée par l’axe desdits chemins. (Art. 77, § 2 de la 6e section.)
Les examens prévus par la présente section ont lieu devant une commission nommée par le ministre de l’Intérieur et comprenant
au moins trois membres effectifs et deux membres suppléants.
L’arrêté de nomination désigne parmi les membres effectifs le président (. . .)2.
Les membres suppléants remplacent les membres effectifs en cas d’empêchement et complètent la commission en cas de
besoin, notamment en tenant compte des spécialités des candidats.
1 Intitulé remplacé par le règl. g.-d. du 15 juin 2018.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 juin 2018.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018) «L’arrêté de nomination désigne un secrétaire de la commission. Le cas échéant, un secrétaire
adjoint peut être désigné pour assister le président et le secrétaire dans leurs tâches.»
Le secrétaire adjoint n’a pas la qualité de membre de la commission.
Limite entre le territoire de Troine (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Boeur (Belgique).
Du point fixé à la fin du dernier article, se séparant de l’ancienne délimitation communale, entre Troine et Moinet, la li-
mite coupe en ligne droite le pré de la veuve Stelmes, Jean, sépare le pré de Meyers, Nicolas (Belgique), de celui de la fa-
CODE COMMUNAL − Frontières
brique de Crendal (Grand-Duché), et s’unit à la délimitation entre Troine et Boeur, à l’angle du terrain de Parmentier, Jean-Ma-
thieu, et consors, pour remonter le fossé qui le borde jusqu’à un champ sartable de Schmit, Charles, où il sera planté une borne
(N° 259). Deux petites seront placées au point où la limite s’unit à la délimitation communale et près du chemin que la frontière traverse.
La borne (N° 259), placée près du champ de Schmit, Charles, indiquera le point de contact des trois territoires: de Troine (Grand-
Duché de Luxembourg), de Boeur, et, par suite de la démarcation qui sera déterminée à l’article suivant, de Buret (Belgique). Par la
démarcation décrite dans cet article, les prés et la parcelle sartable détachés du territoire de Troine (Grand-Duché de Luxembourg),
et qui se trouvent à l’ouest du nouveau tracé, cessent de faire partie de ce territoire, pour être réunis à celui de Boeur (Belgique).
La France cède aux Pays-Bas les parties françaises du territoire de la commune d’Evrange, situées au Nord des chemins
d’Hellange à Evrange et du chemin de fer, à l’exception du terrain attenant à la chapelle d’Evrange et d’une pièce de terre
voisine de la commune de Preische; le chemin d’Hellange à Evrange et le chemin de fer seront mitoyens sur toute la partie où ils
forment la frontière. (Art. 77, §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la 6e section.)
Avant d’entrer en fonctions, le bourgmestre prête, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le serment prévu
à l’article 6 de la présente loi.
La prestation de ce serment le dispense de celui à prêter comme conseiller communal.
(Loi du 13 février 2011)1
«Le bourgmestre qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légi-
time, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande
aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.»
Nul ne peut participer en qualité de président, de secrétaire, de membre ou de secrétaire adjoint aux travaux d’une commission
chargée de procéder à l’examen, soit de son conjoint, «soit de son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats,»1 soit d’un parent ou d’un allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Limite entre le territoire de Troine (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Buret (Belgique).
§ 1er. Du point fixé à l’article précédent (N° 259), la limite se détache de la délimitation communale, et, se dirigeant vers le nord-
Est, elle longe, en les laissant à la Belgique, les parcelles de Schmit, Charles, Meyers, Nicolas, et Bourguignon, Jean-Henri, et
coupe, en ligne droite, vers le nord, celle de Foy, Théodore, pour atteindre la délimitation communale de Buret et Troine, à l’angle
méridional du vaste terrain essartable de Henrotte, Jean-Joseph, et consors, sur Buret. A cet angle il sera planté une borne (N°
260), et deux petites aux deux chemins de Boeur à Troine, qui traversent la frontière.
Par cette démarcation, tous les terrains détachés du territoire de Troine (Grand-Duché de Luxembourg), qui se trouvent au nord
du nouveau tracé, cessent de faire partie de ce territoire, pour être réunis à celui de Buret (Belgique).
§ 2. De là, confondue avec l’ancienne délimitation communale, indiquée par des bornes brutes, elle se dirige le long dudit terrain
sartable de Henrotte, Jean-Joseph, et consors, vers le nord-Est, et, après avoir traversé le chemin de Buret à Troine, contourne,
dans la direction du sud, la parcelle de Schmit, Charles, sur Troine, pour aboutir au chemin de Troine à Limerlé, près duquel il sera
planté une borne (N° 261). Une petite indiquera le changement de direction de la ligne frontière.
§ 3. Du dernier point fixé, la limite s’éloigne de tout ancien tracé, pour être formée par l’axe dudit chemin, de Troine à Limerlé,
jusqu’au carrefour que celui-ci forme avec le chemin de Houffalize à Clervaux, sur le terrain de Henrotte, Jean-Joseph, et consors.
Il y sera planté une borne (N° 262), qui, par suite de la démarcation qui sera déterminée à l’article suivant, indiquera le contact des
trois territoires: de Buret (Belgique), de Troine et de Hoffelt (Grand-Duché de Luxembourg).
Par cette démarcation, tout le terrain détaché du territoire de Buret (Belgique), situé entre l’ancien et le nouveau tracé et le che-
min de Houffalize à Clervaux, cesse d’en faire partie pour être réuni au territoire de Troine (Grand-Duché de Luxembourg).
Les Pays-Bas cèdent à la France la partie qu’ils possèdent au village et sur le territoire de la commune d’Evrange, située au Sud
du chemin d’Hellange à Evrange, et du chemin de fer et du terrain attenant à la chapelle désignée dans l’article précédent. (Art. 77,
§§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la 6e section.
La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Grand-Duc et notifiée au conseil communal. Elle ne devient effec-
tive qu’après avoir été acceptée par le Souverain.
Le bourgmestre qui désire donner sa démission comme conseiller communal doit avoir obtenu préalablement sa démission
comme bourgmestre.
Les fonctions de bourgmestre sont indépendantes de celles de membre du conseil communal de sorte qu’une personne peut
demander et obtenir démission des premières de ces fonctions, sans cesser d’être membre du conseil communal.
(Loi du 13 février 2011)
«Art. 61bis.
En cas de vacance du poste de bourgmestre en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la dési-
gnation d’un candidat à proposer à la nomination du Grand-Duc.»
La commission statue sur l’admissibilité des candidats.
La commission règle en détail la procédure et le déroulement de l’examen, notamment en fixant l’horaire des épreuves.
Sans préjudice des délais plus longs prévus par le présent règlement la commission informe les candidats de sa décision et leur
communique le programme-horaire au moins quinze jours avant la date de l’examen.
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«Art. 62.
Les demandes d’admission aux examens sont à introduire par les candidats auprès du ministre de l’Intérieur. Lorsqu’il s’agit d’un
examen d’admission définitive ou de promotion, une copie de la demande d’admission est adressée au collège des bourgmestre et
échevins, au président du syndicat de communes ou au président de l’établissement public.»
Limite entre le territoire de Hoffelt (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Buret (Belgique).
§ 1er. De la borne, fixée au carrefour, l’axe du chemin susmentionné de Troine à Limerlé, continue à former sur une certaine
distance, la limite qui se confond avec l’ancienne délimitation communale entre Buret et Hoffelt, à la lisière du bois de bouleau de
Meyers, Henri, pour le suivre jusqu’au point de contact des bois des enfans Greiman, Jean, et de Thill, Dominique, et du terrain
sartable de Henrotte, Jean-Joseph, et consors. Il y sera planté une borne, près du chemin (N° 263), et trois petites aux embranche-
mens d’autres chemins et à la jonction des deux tracés.
Par cette démarcation, tout le terrain détaché du territoire de Buret (Belgique), et situé entre l’ancien et le nouveau tracé, et le
chemin de Houffalize à Clervaux, cesse d’en faire partie pour être réuni au territoire de Hoffelt (Grand-Duché de Luxembourg).
§ 2. De ce point, laissant la délimitation communale à gauche, la limite suit toujours l’axe du chemin précité, de Troine à Limerlé,
avec lequel elle croise le tracé du canal souterrain de Meuse et Moselle, et rencontre le territoire de Hachiville à l’embranchement
d’un chemin qui conduit au village de ce nom. Il y sera planté une borne (N° 264) qui indiquera le point de contact des trois terri-
toires: de Buret (Belgique), de Hoffelt et de Hachiville (Grand-Duché de Luxembourg).
La portion du territoire de Hoffelt (Grand-Duché de Luxembourg), qui longe, entre les deux dernières bornes, le côté occidental
du chemin formant la limite, cesse d’en faire partie pour être réunie au territoire de Buret (Belgique).
Les Pays-Bas cèdent sur la commune d’Aspelt, le terrain contigu au parc de Preische et à la chaussée des Romains, de manière
que la nouvelle limite sera fixée par l’axe du chemin de fer et par celui de la chaussée romaine et son prolongement jusqu’au ruis-
seau de Frisange. (Art. 79, § 2, et art 80 de la 6e section.)
Le bourgmestre sortant ou le bourgmestre démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce que son
successeur ait prêté serment.
Limite entre le territoire de Hachiville (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Buret (Belgique).
Du point fixé à la fin du dernier article, la limite continuant à être formée par l’axe du chemin précité de Troine à Limerlé,
traverse, dans la direction du sud au nord, le territoire de Hachiville jusqu’à celui de Steinbach, dont elle rencontre la délimitation
entre les champs essartables de Schleich, Georges, et de Closse, Jean-Hubert, et consors. Il y sera planté une borne (N° 265) près
du chemin, et deux petites aux embranchemens d’autres chemins vicinaux, traversant le premier.
Par cette démarcation, toute la portion du territoire de Hachiville (Grand-Duché de Luxembourg), qui se trouve à l’ouest du che-
min de Troine à Limerlé, cesse d’en faire partie pour être réunie à celui de Buret (Belgique).
La borne (N° 265) fixée en dernier lieu, indiquera le point de contact des trois territoires: de Hachiville (Grand-Duché de Luxem-
bourg), de Buret et de Steinbach (Belgique).
La France cède sa part du moulin d’Henchdorff, ainsi que les terres qu’elle peut prétendre sur le terrain indivis entre Burmerange
et Ganderen, d’après le nouveau partage qui aurait dû avoir lieu. (Article 84, § 5 de la 6e section.)
En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, le bourgmestre peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions par
le Grand-Duc, pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Il peut également être démis.
Il est préalablement entendu par le ministre de l’Intérieur ou son délégué.
Le bourgmestre démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal
qui suit sa démission.
Pendant les épreuves les candidats sont surveillés en permanence par au moins un membre de la commission.
Limite entre le territoire de Hachiville (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Steinbach (Belgique).
§ 1er. Du point fixé à la fin du dernier article, près du chemin de Troine à Limerlé, la limite, se confondant avec la délimitation commu-
nale, quitte ledit chemin pour se diriger vers le nord-est, sur le bois de Rouvroy, en longeant les terrains essartables de Closse, Jean-Hu-
CODE COMMUNAL − Frontières
bert, et consors, sur Steinbach, jusqu’à la lisière dudit bois, où il sera planté une borne (N° 266), entre les parcelles boisées dudit Closse,
Jean-Hubert, et de Simonis, Henri-Joseph, sur Steinbach, et le terrain marécageux de Renkels, Henri, sur Hachiville.
§ 2. De ce point, la limite est formée dans la direction du nord-est par la lisière du bois de Rouvroy, qui reste sur Steinbach, et
ne s’en écarte qu’en quittant la délimitation communale, à la hauteur de la parcelle sartable de Kayser, Henri, qui sera en Belgique,
pour être formée par la ligne de séparation entre celle-ci et deux champs de broussailles, appartenant à Boewer, Hubert, et à
Zeimes, Jean (Grand-Duché).
Au bout de cette ligne de séparation il sera planté une borne (N° 267), près d’un chemin de Steinbach à Hachiville, et une petite
à l’autre bout, à la lisière du bois.
La borne N° 267 indiquera le point de contact des trois territoires: de Hachiville (Grand-Duché de Luxembourg), de Steinbach,
et, par suite de la démarcation, qui sera décrite à l’article suivant, de Limerlé (Belgique).
Par cette démarcation, la partie du territoire de Hachiville (Grand-Duché de Luxembourg), qui se trouve au nord-ouest du nou-
veau tracé, entre la délimitation communale et le chemin de Steinbach à Hachiville, cesse de faire partie de ce territoire pour être
réunie à celui de Steinbach. (Belgique).
Les Pays-Bas cèdent deux petites portions de terre situées sur le ruisseau de Bach, entre la commune de Ganderen et celle de
Burmerange. (Art. 84, § 7 de la 6e section.)
CODE COMMUNAL − Frontières
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le bourgmestre délègue un échevin pour le remplacer, et en informe
l’autorité immédiatement supérieure; à défaut de délégation, le service passe à un échevin suivant l’ordre établi par l’article 40 de
la présente loi. (Loi du 28 décembre 1995) «A défaut d’échevin, le service passe au premier en rang des conseillers (. . .)2, et ainsi
de suite. (. . .)2 Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.»
Les épreuves écrites sont rédigées exclusivement sur des feuilles estampillées, paraphées par un membre de la commission.
Limite entre le territoire de Hachiville (Grand-Duché de Luxembourg), et celui de Limerlé (Belgique).
§ 1er. Du point fixé près du chemin de Steinbach à Hachiville (N° 267), la limite est formée, dans la direction de l’Est, par l’axe
dudit chemin, jusqu’à la séparation des parcelles sartables de Schmitz, Nicolas, et de Felten, François. Il sera planté une borne (N°
268) à leur point de contact avec le chemin précité de Steinbach à Hachiville.
§ 2. De là, quittant le chemin, la limite est formée, dans la direction du nord-Est, par une ligne droite qui monte à travers des
terrains sartables, jusqu’au chemin de Hachiville à Limerlé, qu’elle traverse, pour suivre la séparation des parcelles de Schmitz,
Nicolas, qui sera à la Belgique, et de Kayser, Henri, qui reste au Grand-Duché. Au point de contact de ces parcelles avec celle de
Nezer, Jean, il sera planté une borne (N° 269), et une petite près du chemin de Hachiville à Limerlé.
§ 3. De ce point, la limite est encore formée par une ligne droite qui coupe une dizaine de parcelles, pour aboutir au-delà d’un
chemin qui conduit à Asselborn, à l’ancienne délimitation communale, indiquée par un fossé, qui contourne la parcelle de Dengler,
Jean-Pierre, jusqu’à la naissance d’un ravin, qui commence à l’angle du terrain essartable des enfans Bonen, Antoine, sur Limerlé,
rentrant sur ladite parcelle de Dengler, Jean-Pierre. A ce point il sera planté une borne (N° 270), et une petite près du chemin, à
l’autre extrémité du fossé.
Par la démarcation fixée dans les trois paragraphes précédens, tout le terrain détaché du territoire de Hachiville (Grand-Duché
de Luxembourg), et qui se trouve au nord du nouveau tracé, entre le chemin de Steinbach à Hachiville et l’ancienne délimitation
communale, cesse de faire partie de ce territoire, pour être réuni à celui de Limerlé (Belgique).
§ 4. Du point fixé à la naissance du ravin (N° 270), la limite, confondue avec la démarcation communale, suit d’abord le ravin
susmentionné, ensuite une ligne qui longe, en les laissant sur Limerlé, les parcelles des enfans Boset, Henri, et de Dupont, Jean-
Pierre, puis elle suit l’axe d’un chemin rural, jusqu’à l’angle nord de la parcelle de Noé, Léonard, sur Hachiville, où elle quitte la
délimitation communale, pour aboutir directement, et toujours par l’axe du chemin précité, au chemin de Limerlé à Biwisch, près
duquel il sera planté une borne (N° 271). Une petite sera placée près du chemin de Hachiville à Hautbellain, qui traverse la limite.
§ 5. De la borne fixée près du chemin de Hachiville à Hautbellain, la limite, après avoir remonté l’axe du chemin précité, continue
à se diriger, vers l’Est, à travers le territoire de Limerlé, et est formée par une ligne brisée qui laisse, à la Belgique, les pâturages et
les prés de Dupont, Pierre-François, des enfans Pirotte, François, et de la commune de Limerlé, et au Grand-Duché, les champs
essartables de Labarbe, Nicolas, Labarbe, Jean-Mathieu, Lemaire, Jean, Paquai, Jean, les enfans Pirotte, François, et de la veuve
Schmitz-Servais, jusqu’à un canal d’irrigation qui commence au point de contact de cette dernière parcelle avec le pâturage appar-
tenant à la commune de Limerlé, et le pré de Reding, Jean (Belgique).
Il y sera planté une borne (N° 272), et une petite à l’endroit où la limite quitte le chemin.
§ 6. De ce point, la limite est formée par le canal d’irrigation susmentionné, qui sépare les champs sartables qui seront dans le
Grand-Duché, des prés qui restent à la Belgique, en longeant ceux de Reding, Jean, et de Schmitz, Philippe, jusqu’à un coude que
fait ledit canal d’irrigation, en contournant la parcelle sartable des héritiers Servais, Nicolas. A ce coude, il sera planté une borne
(N° 273), qui indiquera le point de contact des trois territoires: de Limerlé (Belgique), de Hachiville et, par suite de la démarcation
qui sera fixée à l’article suivant, de Biwisch (Grand-Duché de Luxembourg).
Par la démarcation décrite dans les trois derniers paragraphes de cet article, toute la portion du territoire de Limerlé
(Belgique), qui se trouve au sud du nouveau tracé; et d’une ligne tirée dans le prolongement de celui-ci jusqu’à l’ancienne délimitation,
entre Limerlé et Biwisch, cesse de faire partie de ce territoire pour être réunie à celui de Hachiville (Grand-Duché de Luxembourg).
A l’égard des passages accordés et mentionnés dans les articles 39, 48, 49, 56 et 58 du présent traité, il est convenu que
chaque habitant français ou des Pays-Bas usant des passages accordés, ne pourra pas se dévier de son chemin, ni s’y arrê-
ter pour charger ou décharger, sous peine d’encourir confiscation des marchandises et de se voir infliger les autres punitions
voulues par les règlements des douanes et les lois du royaume qu’il traverse, à moins qu’il n’ait fait à son entrée une déclaration
des objets transportés, et, dans ce cas, il demeurera soumis aux lois et ordonnances des douanes en tout ce qui concerne l’entrée
et la sortie des marchandises dans le royaume qu’il traverse.
Dans le cas de simple passage, aucune déclaration ne pourra être exigée et il ne sera fait alors aucune opposition pour user
des passages accordés.
Lorsqu’un échevin remplace le bourgmestre pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité ou le traitement attaché à cette fonction
lui est alloué pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, le bourgmestre n’a pas droit à son indemnité ou à son traitement, sauf
s’il a été empêché pour cause de maladie.
Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux, ni avec le dehors. Il leur est interdit
de disposer d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun appareil quelconques autres que ceux dont l’usage a été autorisé
par la commission.
En cas de contravention la commission décide de la sanction à prendre, notamment du renvoi du candidat.
Dès l’ouverture de la session d’examen les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Limite entre le territoire de Biwisch (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Limerlé (Belgique).
Du point fixé à la fin du dernier article (N° 273), la limite se dirige vers le nord en ligne droite, à travers les prés de Schmitz, Phi-
lippe, sur un angle saillant du champ essartable du même Schmitz, Philippe; elle est formée ensuite par un autre canal d’irrigation
qui borde le pré des enfans Schillges, Jean, en le laissant au Grand-Duché de Luxembourg et en le séparant des terrains essar-
tables qui restent en Belgique, jusqu’à la rencontre de la délimitation communale entre Limerlé et Basbellain, où il sera planté une
borne (N° 274). Une petite sera placée au bout de la ligne droite.
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La borne (N° 274), fixée à la jonction du nouveau tracé avec l’ancienne délimitation communale, indiquera le point de contact de
trois territoires: de Limerlé (Belgique) de Biwisch et de Basbellain (Grand-Duché de Luxembourg).
Par la démarcation décrite dans cet article, les prés du territoire de Limerlé (Belgique) compris entre l’ancien et le nouveau tracé,
depuis la ligne tirée dans le prolongement de la limite entre Limerlé et Hachiville, et mentionnée à la fin de l’article précédent, jusqu’au
territoire de Basbellain, cessent de faire partie de ce territoire, pour être réunis à celui de Biwisch (Grand-Duché de Luxembourg).
Si, par l’effet des cessions respectives contenues dans le présent traité de limites, quelques propriétés se trouvaient morcelées,
les propriétaires ou fermiers jouiront de la faculté d’y transporter les engrais nécessaires et d’emporter librement et en exemption
de tous droits les récoltes provenant des terrains concédés réciproquement.
L’échevin remplaçant ne peut cumuler son indemnité avec l’indemnité du bourgmestre.
Section 2. – Des attributions du bourgmestre
(Loi du 31 mai 1999)
«Art. 67.
Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police sous la surveillance (Loi du 2 septembre 2015) «du
ministre de l’Intérieur». Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à un des échevins.»
(Loi du 31 mai 1999)
«Art. 68.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 58, le bourgmestre ou celui qui le remplace pourra requérir directement l’intervention
de la force publique, à charge d’en informer sans retard (Loi du 2 septembre 2015) «le ministre de l’Intérieur». La réquisition devra
être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer.»
(…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
1 L’alinéa 3 ancien est supprimé et l’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 3, est modifié.
2 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
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(Loi du 8 juin 2022)
« Art. 69.
Le bourgmestre remplit les fonctions d’officier de l’état civil ; il est particulièrement chargé de faire observer tout ce qui concerne
les actes et la tenue des registres de l’état civil.
En cas d’empêchement, le bourgmestre est remplacé momentanément dans ses fonctions d’officier de l’état civil par un échevin
dans l’ordre des nominations ou par un conseiller communal d’après le rang d’ancienneté. Il est fait mention dans chaque acte du
motif du remplacement.
Le secrétaire communal est chargé des écritures des actes de l’état civil et des actes d’indigénat, sous la surveillance et la res-
ponsabilité du bourgmestre, officier de l’état civil.
Dans les cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, le bourgmestre, officier de l’état civil, peut, à
ces fins, avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux
ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune. »
(Loi du 8 juin 2022)
« Art. 69bis.
Le bourgmestre peut déléguer à un échevin ou à un conseiller communal les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil
pour la célébration d’un mariage déterminé ou la réception d’une déclaration de partenariat déterminée. La délégation est accordée
conformément à l’article 77. Il en est fait mention dans chaque acte. »
Les épreuves écrites de langues doivent être rédigées dans la langue qu’elles concernent.
Les autres épreuves écrites sont rédigées dans la ou les langues prévues par le présent règlement. Au cas où aucune langue
n’est spécifiée pour ces épreuves, elles sont à rédiger en langue française.
(. . .)2
Limite entre le territoire de Basbellain (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Limerlé (Belgique).
§ 1er. Du point fixé à la fin du dernier article, la limite, tournant au nord, est formée par la délimitation communale qui se dirige
entre les parcelles de Lengler, Georges, et Willem, François, sur Limerlé, et celles de la chapelle de Hautbellain et des enfans de
Moutschen Guillaume, sur Basbellain, jusqu’à un ruisseau où ladite délimitation communale fait un angle rentrant dans la Belgique.
Il sera planté une borne (N° 275) à cet angle, et une petite près du chemin qui traverse la frontière.
§ 2. De là, quittant la délimitation communale, la limite traverse, en ligne droite les prés et le terrain appelé à Brauba, pour abou-
tir à l’angle sud-est de la parcelle de Moutschen, François, sur Hautbellain, où elle rejoint la ligne de démarcation entre Limerlé
et Hautbellain. Il y sera planté une borne (N° 276), qui indiquera le point de contact des trois territoires: de Limerlé (Belgique), de
Basbellain et de Hautbellain (Grand-Duché de Luxembourg).
Par cette démarcation, la portion détachée du territoire de Limerlé) (Belgique, qui se trouve à l’est du nouveau tracé, cesse d’en
faire partie pour être réunie au territoire de Bas-Bellain (Grand-Duché de Luxembourg).
Comme pareille faculté à celle qui vient d’être indiquée dans l’article ci-dessus a été accordée à divers propriétaires ou fermiers,
par les traités antérieurs, ces droits seront maintenus, pourvu toutefois qu’ils soient reconnus maintenant par des conventions
partielles passées entre les préfets des départements du royaume de France et les gouverneurs des provinces du royaume des
Pays-Bas, afin de régler de nouveau ce qui a pu être accordé par les traités antérieurs.
Les épreuves orales se font en langue luxembourgeoise, à moins que le présent règlement ne spécifie une autre langue.
Limite entre le territoire de Haut-Bellain (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Limerlé (Belgique).
§ 1er. Du point de contact fixé à la fin de l’article précédent, la limite, confondue avec la délimitation communale, se dirige vers
le nord entre les terrains essartables de Dupont, Arnould, et de la veuve Schmitz, Servais, et consors, sur Limerlé, et ceux de
Moutschen, François, Lengler, Georges, les enfans Kremer, Bartholomé, et une autre parcelle de Lengler, Georges, jusqu’au pré de
Hammer, Jean, au contact duquel, avec la dernière parcelle nommée et celle susmentionnée de la veuve Schmitz, Servais, il sera
planté une borne (N° 277). Deux petites seront placées près de deux chemins qui traversant la frontière.
§ 2. De ce point, la limite tourne vers le nord-ouest avant d’atteindre le ruisseau qui formait la délimitation communale, de ma-
nière à détacher du territoire de Limerlé (Belgique), le pré de Hammer, Jean, qui est réuni, par cette démarcation, à celui de Haut-
Bellain (Grand-Duché de Luxembourg), et rejoint la délimitation communale entre le terrain fangeux de Parmentier, Jean-Claude,
sur Limerlé, et le pâturage appartenant à Pauly, Pierre, sur Haut-Bellain. Il y sera planté une borne (N° 278).
§ 3. De là, confondue avec la délimitation communale, la limite remonte jusqu’au-delà du chemin de Limerlé, à Haut-Bellain, une
ligne brisée, qui laisse sur Limerlé, les parcelles de Parmentier, Jean-Claude, Noirhomme, Hubert, des héritiers Renken, Thomas,
de Fis, Joseph, Boulanger, Georges-Augustin, et Dupont, Arnould, et sur Haut-Bellain, les parcelles de Pauly, Pierre, Garians,
Michel et Paul, les enfans Scheid, François et Kesch, Michel. Il sera planté une borne (N° 279), entre cette dernière parcelle, celles
de Dupont, Arnould, et des enfans Melan, Henri-Jacques, et deux petites aux angles principaux de la ligne.
§ 4. De là, laissant la délimitation communale à droite, la limite détache encore du territoire de Limerlé (Belgique), les parcelles
appartenant aux enfans Melan, Henri-Jacques, et à la fabrique de Limerlé, pour les réunir à celui de Haut-Bellain (Grand-Duché de
Luxembourg), et rejoint ladite délimitation communale à la lisière du pâturage appartenant à la fabrique de Bas-Bellain, sur Haut-
Bellain, lisière par laquelle elle est ensuite formée jusqu’à la route de Bastogne à Stavelot. – A ce point il sera planté une borne (N°
280), et une petite à l’autre extrémité du pâturage.
§ 5. De là, après avoir suivi, vers l’ouest, l’axe de la route susmentionnée de Stavelot à Bastogne, sur une longueur d’environ
cent quarante-trois aunes (mètres), la limite tourne subitement vers le nord, se détache de la délimitation communale et traverse le
territoire de Haut-Bellain, en suivant un chemin conduisant à Ourth, jusqu’à un carrefour, formé par l’embranchement d’un chemin,
se dirigeant vers Watermahl, sur la parcelle d’Urbain, Jean-Henri, à proximité de l’ancienne démarcation, entre Gouvy, Ourth et
Haut-Bellain. – A ce carrefour il sera planté une borne (N° 281), et deux petites au point où la limite quitte la délimitation communale,
et à l’endroit où elle se croise avec le chemin de Gouvy à Haut-Bellain, entre les parcelles de Bourggraff, Jean-Michel, et de Frank,
Henri. Le chemin susmentionné, conduisant à Ourth, appartiendra en toute souveraineté à la Belgique. La borne (N° 281), placée
au carrefour susmentionné, indiquera le point de contact des trois territoires: de Haut-Bellain (Grand-Duché de Luxembourg), de
Limerlé et d’Ourth (Belgique).
Par cette démarcation, le terrain triangulaire, détaché du territoire de Haut-Bellain (Gr.-Duché de Luxembourg), qui se trouve à
l’ouest du nouveau tracé et au sud d’un petit chemin de traverse, qui se détache du carrefour, jusqu’au chemin de Limerlé, cesse
de faire partie de ce territoire, pour être réuni à celui de Limerlé (Belgique).
Les chemins dits mitoyens sont à l’usage des deux États, sans qu’il soit attenté aux droits des propriétés des particuliers à qui
ces chemins mitoyens pourraient appartenir; aucun des deux royaumes ne peut exercer sur ces chemins d’acte de souveraineté, si
ce n’est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes qui nuiraient à la liberté et sûreté du passage.
Les gouverneurs des provinces et préfets des départements limitrophes veilleront au bon entretien de ces chemins.
(Règl. g.-d. du 24 février 2015)
«1. Pour chaque commission d’examen, le ministre de l’Intérieur nomme un observateur sur proposition de la Chambre des
Fonctionnaires et Employés Publics.
L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
2. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes
délais que les autres membres de la commission.
Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convo-
qué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit.
L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen.
Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points
à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.
3. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.
Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éven-
tuelles des candidats.
Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il
doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au
1 Inséré par le règl. g.-d. du 17 janvier 2020.
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Fonctionnaires communaux - Stage
procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. S’il ne pré-
sente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.
4. L’observateur peut également informer directement le ministre de l’Intérieur par une note écrite s’il a constaté un fait grave
pouvant mettre en cause la validité de l’examen.»
Limite entre le territoire de Haut-Bellain (Grand-Duché de Luxembourg), et celui d’Ourth (Belgique).
§ 1er. Du point de contact fixé à la fin du dernier article, la limite coupe encore le territoire de Haut-Bellain, en suivant, vers le nord-
est, le coté méridional du chemin qui conduit à Watermahl et qui descend, d’abord, dans le vallon arrosé par le ruisseau de Bechel,
pour remonter, ensuite, jusqu’à l’ancienne délimitation d’Ourth et de Haut-Bellain, qu’elle rencontre entre la parcelle de Schmitz,
Pierre, et celle des enfans Kremer, Bartholomé, à peu de distance d’un tertre situé sur la première de ces parcelles. – Il y sera planté
une borne (N° 282).
CODE COMMUNAL − Frontières
Par cette démarcation, la partie détachée du territoire de Haut-Bellain (Grand-Duché de Luxembourg, et qui se trouve au nord du
petit chemin de traverse susmentionné, qui se détache du carrefour du chemin de Limerlé, et au nord du nouveau tracé, cesse de
faire partie de ce territoire, pour être réunie à celui d’Ourth (Belgique). Ce chemin appartiendra en toute souveraineté à la Belgique.
§ 2. De là, confondue avec la délimitation communale, la limite suit une ligne droite tirée dans un autre tertre, dans la direction
de l’Est, et rencontre le territoire de Huldange à cent quinze aunes (mètres) environ, avant d’arriver audit tertre, entre les parcelles
de Treinen, Nicolas, et de la veuve Pierrard, Pierre.
Ce point est celui de contact des trois territoires: d’Ourth (Belgique), de Haut-Bellain et de Huldange (Grand-Duché de Luxem-
bourg). Il y sera planté une borne (N° 283), et une petite près du chemin de Haut-Bellain à Ourth, qui traverse la frontière.
(Loi du 5 janvier 1887)
«A l’avenir et dans l’intérêt des deux pays, aucune construction quelconque ne pourra être élevée, ni aucune clôture être établie à
moins de dix mètres de la ligne frontière ou de cinq mètres d’un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme limite.»
(Loi du 4 avril 1974)
«Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, d’un commun accord, consentir des dérogations aux dispositions
prévues au premier alinéa, pour tenir compte de situations spéciales existant à la frontière, à la condition que la surveillance de
celle-ci ne soit entravée en aucune façon par les installations autorisées.»
(Loi du 28 avril 1932)
«Toutefois, chacun des deux pays signataires peut autoriser sur son propre territoire, aux conditions qu’il lui appartient de déter-
miner, l’établissement sur les terrains destinés au pacage du bétail de clôtures sous forme de piquets reliés entre eux au moyen
de fils de fer lisses, à l’exclusion des haies vives et des clôtures en ronces artificielles ou en matières obstruant la vue et sous la
réserve que des passages, en nombre suffisant, y soient aménagés pour permettre aux agents des douanes, de chacun des deux
Etats, de circuler librement sur la partie du territoire de l’Etat dont ils relèvent, qui se trouve comprise dans la zone déterminée le
long de la frontière par les distances de 10 mètres et de 5 mètres visées ci-dessus.»
La commission dresse un procès-verbal des opérations pour chaque examen; le président en transmet copie au ministre de
l’Intérieur.
Le président informe les administrations intéressées et les candidats des décisions prises à l’égard de ces derniers.
Limite entre le territoire de Huldange (Grand-Duché de Luxembourg), et celui d’Ourth (Belgique).
§ 1er. Du point fixé sur la ligne droite, à la fin du dernier article, la limite arrive au tertre par le prolongement de cette ligne, et est
encore formée, de là, par une ligne droite, qui aboutit à la route de Bastogne à Deifelt, à l’endroit où, de l’autre côté de la route,
aboutit un chemin venant d’Espeler (Prusse). A cet endroit, qui se trouve sur la parcelle des enfans Wehles, Jean, il sera planté une
borne (N° 284), et une petite au haut du tertre.
§ 2. De là, jusqu’au territoire de Deifelt, qu’elle rencontre entre les terrains essartables des enfans Wehles, Jean, sur Huldange,
de Jonius, Gilles, sur Ourth, et des enfans Finck, Jacques, sur Deifelt, la limite suit l’axe du chemin susmentionné conduisant de
Bellain à Espeler en Prusse. Il sera planté une borne (N° 285), entre ces trois parcelles, qui indiquera le point de contact des trois
territoires: de Huldange (Grand-Duché de Luxembourg, d’Ourth et de Deifelt (Belgique).
Le présent traité et les procès-verbaux de délimitation réglant le tracé de la frontière entre les deux États, ainsi que les conces-
sions réciproques de passage qui ont été accordées, toute autre prétention ou droit que des communes voisines de la frontière
voudraient élever sur les terres placées sur l’autre État, est déclarée non recevable et annulée.
(Loi du 3 mars 2017)
«Sans préjudice des dispositions de « l’article 69bis »1 de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonc-
tionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les
fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie,
de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariats, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous
actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les
actes ainsi dressés comportent la seule signature de l’agent communal délégué en vertu du présent article.»
Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité « du bourgmestre »1.
(Loi du 23 octobre 2008)
«L’arrêté portant délégation est transmis (. . .)2 au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se
trouve la commune intéressée. Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcrip-
tion et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous
le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer tous copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature
des actes.»3
Les président, secrétaire, membres et secrétaire adjoint des commissions d’examen touchent une indemnité dont les montants
et les modalités d’allocation sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.
Chapitre 2.- Dispositions particulières aux examens d’admissibilité
Limite entre le territoire de Huldange (Grand-Duché de Luxembourg) et celui de Deiffelt (Belgique).
Du point de contact fixé à la fin de l’article précédent, jusqu’à la frontière de Prusse, la limite continue à être formée par l’axe du
chemin de Bellain à Espeler, qui traverse quelques chemins vicinaux et deux routes de Stavelot à Luxembourg, avant d’entrer dans
les États prussiens, entre les parcelles sartables de Werner, Nicolas (Belgique), et Felten, Nicolas (Prusse). Entre ces deux dernières
parcelles et celle de Reuland, Jacques, et consors (Grand-Duché de Luxembourg), il sera planté une dernière borne (N° 286), et qui
indiquera le point de contact des trois États; du Grand-Duché de Luxembourg, du royaume de Belgique et du royaume de Prusse.
Quatre petites bornes seront placées là où les chemins et la route croisent la ligne de limite.
Convention du 25 octobre 1850 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, pour l’entretien
et la conservation des bornes indicatives des limites entre les deux Pays.
(Mém. A - 112 du 21 décembre 1850, p. 1085)
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc.,
etc.,
Vu une convention signée et échangée entre eux, par Notre Administrateur-général des affaires étrangères du Grand-Duché
de Luxembourg, et le ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Belges, sous la date du 25 octobre dernier, et contenant
«règlement pour l’entretien et la conservation des bornes de démarcations plantées sur la frontière entre le Grand-Duché susdit et
la Belgique, en vertu de la convention des limites, passée à Mæstricht, le 7 août 1848 (N° 10 du Mémorial de 1844)»;
Sur la proposition de Notre dit Administrateur général;
Avons arrêté et arrêtons
La police des spectacles appartient au bourgmestre; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représenta-
tion, pour assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics.
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«1. Le ministre de l’Intérieur fixe les dates des examens d’admissibilité, qui sont publiées par la voie appropriée.»
(Règl. g.-d. du 24 février 2015)
«2. Sauf les cas visés à l’alinéa 3 du paragraphe 1er, les candidats s’inscrivent auprès du ministère de l’Intérieur dans le délai fixé
par l’avis de publication prévu à l’alinéa 2 du paragraphe 1er du présent article à l’examen « du groupe de traitement pour lequel »1
ils remplissent les conditions d’études requises.»
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«3. Un candidat n’est admis à participer à un examen d’admissibilité prévu par le présent règlement que s’il peut faire valoir
une réussite à l’épreuve d’aptitude générale prévue à l’article 5 bis du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant
les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et
services de l’État.
Le candidat doit avoir réussi à l’épreuve d’aptitude générale prévue pour le groupe de traitement correspondant à l’examen
d’admissibilité auquel le candidat désire participer.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le candidat aux fonctions d’agent de transport doit faire preuve de la réussite à l’épreuve
d’aptitude générale prévue pour le groupe de traitement D2.
Il doit en outre présenter sa demande dans les conditions précisées ci-après et dans les délais impartis et la compléter par tous
les documents exigés.
Les dates des examens d’admissibilité, les délais d’inscription et les programmes des examens d’admissibilité respectifs sont
publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l’examen d’admissibilité.
Les inscriptions se font par voie électronique.»
(Règl. g.-d. du 24 février 2015)
«4. La participation aux examens d’admissibilité est refusée au candidat qui était déjà au service d’une commune, d’un syndicat
de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes et qui a été licencié, révoqué, démis d’office,
ou mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire.»
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«5. Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription
a) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
b) une copie de la carte d’identité ;
c) une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;
d) s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres ;
e) le résultat obtenu lors de l’épreuve d’aptitude générale, duquel il résulte que le candidat a réussi à l’épreuve en question ;
f)
une notice biographique renseignant les informations suivantes au sujet du candidat
1. ses nom et prénom(s) ;
2. son numéro d’identification ;
3. sa nationalité ;
4. son adresse électronique ;
5. la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ;
6. ses diplômes ;
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 15 juin 2018.
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Fonctionnaires communaux - Stage
7. son expérience professionnelle et
8. ses connaissances en langues parlées et écrites.
Les informations fournies doivent être complètes et véritables.»
(Règl. g.-d. du 24 février 2015)
«6. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté de faux documents à l’appui
de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen d’admissibilité.»
(Loi du 18 décembre 2009)
«Le bourgmestre ou son délégué assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des commissions administratives des hos-
pices civils et prend part à leurs délibérations avec voix délibérative. Il a le droit de présider l’assemblée.»
(Loi du 10 décembre 2009)
«Art. 73.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace a qualité pour demander l’admission dans un établissement ou service de psychiatrie
des personnes qui compromettent l’ordre ou la sécurité publics, dans les conditions et suivant les modalités déterminées à l’article
7 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.»
(Règl. g.-d. du 24 février 2015)
«1. La fixation de l’horaire et des délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen d’admissibilité relève de la com-
pétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens d’admissibilité.
Le président est tenu de réunir la commission au préalable
a)
si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en fait la demande;
b)
en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des examens
d’admissibilité.
Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le pré-
sident des modalités pratiques relatives à l’examen d’admissibilité.
2. Le programme de l’examen d’admissibilité est communiqué à chaque candidat inscrit.
3. Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.
4. Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet ou une série
de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.
5. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.
6. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis;
les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en
présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués.
7. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
8. Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.
9. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
10. La commission d’examen organise la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
11. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation de
tout support autre que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président, sont interdites. Le candidat fautif est exclu des
épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.
12. Dès l’ouverture de l’examen d’admissibilité, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
13. Le président remet les copies à apprécier aux correcteurs. Sauf exception dûment justifiée, les délais de correction ne dépas-
seront pas les 15 jours.
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
14. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.
15. Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.
16. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 janvier 2020)»
Le présent traité de limites sera ratifié par les hautes parties contractantes et l’échange des ratifications se fera dans l’espace
de six semaines à compter du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi nous avons signé le présent traité et y avons apposé le cachet de nos armes.
Fait à Courtrai, le 28e jour du mois de mars 1820.
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Arrêté royal grand-ducal du 24 novembre 1853 concernant une convention conclue avec la France,
pour assurer l’entretien et la conservation des bornes frontières.
(Mém. A - 97 du 14 décembre 1853, p. 815)
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
Vu une convention signée et échangée entre Notre Administrateur-général des affaires étrangères , Président du Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg, et l’envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l’Empereur des Français à la cour
des Pays-Bas, sous la date des 15–18 octobre 1853, et contenant règlement pour l’entretien et la conservation des bornes de
démarcation plantées sur la frontière entre le Grand-Duché susdit et la France, conformément aux prescriptions du traité de limites,
conclu et signé à Courtrai le 28 «mars 1820;»
Sur la proposition de Notre Administrateur-général des affaires étrangères, Président du Gouvernement;
Avons arrêté et arrêtons
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«La commission arrête le résultat de l’épreuve.
Ont réussi les candidats ayant obtenu la moitié du total des points de l’épreuve.»
(Règl. g.-d. du 24 février 2015)
«Pour chaque candidat ayant réussi à l’examen, le président en informe le ministre de l’Intérieur aux fins de l’établissement du
certificat prévu à l’article 2, point 4) du présent règlement. Le ministre de l’Intérieur adresse le certificat visé aux candidats ayant
réussi à l’examen (. . . )1.»
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 17 janvier 2020.
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Chapitre 3.- Dispositions particulières aux examens d’admission définitive
Les règlements et arrêtés du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la cor-
respondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire.
La signature de la correspondance de la commune peut être déléguée par le bourgmestre à un ou plusieurs échevins.
Les examens d’admission définitive ont lieu en deux sessions annuelles dont la première se situe entre le quinze mai et le quinze
juillet et la seconde entre le quinze novembre et le trente et un décembre.
Le bourgmestre, ou celui qui le remplace, est autorisé à légaliser des signatures conformément aux dispositions d’un règlement
grand-ducal.
1 Remplacé par la loi du 8 juin 2022.
2 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
3 Le quatrième alinéa n’a pas été reproduit parce qu’il faisait double emploi avec l’alinéa précédent, tel qu’il a été modifié par la loi du 23 octobre 2008. Il n’a
cependant pas été abrogé explicitement par le législateur. Pour information, voici son libellé: «Le ou les agents communaux délégués pour la réception des
déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle
et la responsabilité du bourgmestre, délivrer tous copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature de ces actes.»
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La signature manuscrite donnée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace vaut en matière administrative sans être léga-
lisée par une autre autorité, si elle est accompagnée du sceau de l’administration communale.
Les candidats peuvent participer aux examens d’admission définitive au cours des six derniers mois de leur temps de service
provisoire.
Le bourgmestre peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer à un «fonctionnaire, un employé ou un salarié à
tâche principalement intellectuelle»1 de l’administration communale
1° (…) (Abrogé par la loi du 19 juin 2013);
(Loi du 19 juin 2013)
«2° la délivrance d’extraits du registre communal des personnes physiques et de certificats établis en tout ou en partie d’après
ce registre;»
3° la légalisation de signatures et
4° la certification conforme de copies de documents.
La signature des «agents communaux délégués»2 en vertu du présent article doit être précédée de la mention de la délégation
qu’ils ont reçue.
La commission statue sur le mérite des épreuves.
Ont réussi les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi qu’au moins la moitié
des points dans chaque branche.
Ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans obtenir la moitié des points dans une ou dans
plusieurs branches, doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette ou dans ces branches. Si, lors des épreuves sup-
plémentaires, ils n’obtiennent pas la moitié des points dans chaque branche, ils ont échoué à l’ensemble de l’examen.
Toute délégation doit se faire par un acte formel qui est inscrit au registre des délibérations du collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre 5.- De l’institution d’un congé politique
Les épreuves d’ajournement ont lieu lors de la session d’examen suivante.
Toutefois, lorsque le candidat n’a pas obtenu la moitié des points dans une seule branche tout en ayant obtenu au moins qua-
rante pour-cent des points dans cette branche, l’épreuve d’ajournement est remplacée par une épreuve orale ou écrite ayant lieu
dans le mois de la proclamation des résultats. En cas de réussite à cette épreuve le candidat est sensé avoir réussi lors de la ses-
sion principale. En cas d’échec le candidat est ajourné.
En cas de force majeure dûment reconnu par la commission d’examen, et sous condition qu’il ait obtenu une prolongation adé-
quate de son temps de service provisoire, le candidat peut être autorisé par la commission à se présenter à une session ultérieure.
Les agents des secteurs public et privé qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal ont droit à un congé politique
pour remplir leurs mandats ou fonctions.
Par agent des secteurs public et privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une
autre personne, publique ou privée.
En cas d’échec le candidat peut se présenter une seconde fois lors de la prochaine session.
Le Grand-Duc fixe, pour chacun des mandats et fonctions énumérés à l’article 78 et selon les critères et conditions qu’il déter-
mine, le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine qui sont considérés comme congé
politique.
Pendant ce congé, les agents qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de leur travail
avec maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats ou fonctions.
Les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale sont fixés par règlement grand-ducal.
Les candidats ayant subi deux échecs à l’examen d’admission définitive sont définitivement éliminés.
Il est remboursé à l’employeur de l’agent, par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales, un montant correspondant à
la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pen-
dant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat ou ses fonctions, le tout aux conditions et selon les modalités
fixées par règlement grand-ducal.
(Loi du 20 avril 1993)
«Art. 81.
Les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime 0statutaire,
âgés de moins de 65 ans, toucheront, dans les limites et sous les conditions fixées par les articles 79 et 80, une indemnité dont le
montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal.»
Chapitre 6.- De la publication des règlements
Lorsque plusieurs candidats de la même carrière et de la même administration participent à une session d’examen, la commission
procède à leur classement en tenant compte du total des points obtenus par les candidats.
Les candidats ayant réussi à l’épreuve prévue par le deuxième alinéa de l’article 77 du présent règlement sont classés avec les
candidats ayant réussi lors de la session principale et en tenant compte du total des points obtenus lors de cette session.
Les candidats ajournés et ayant réussi à l’examen supplémentaire sont classés à la suite des candidats ayant réussi lors de la
session principale. Le classement des candidats ajournés entre eux est opéré sur la base du total des points obtenus lors de la
session principale.
Toutefois l’alinéa qui précède n’est pas applicable aux candidats ayant bénéficié d’un report de l’examen d’ajournement à une
session ultérieure. Ces candidats sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l’examen avant eux.
Chapitre 4.- Dispositions particulières aux examens de promotion
Les articles 74, 76, 77, 78, 79 et 80 du présent règlement sont également applicables aux examens de promotion.
Les règlements du conseil ou du collège des bourgmestre et échevins sont publiés par voie d’affiche.
Les affiches mentionnent l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été établi et, le cas échéant, de son appro-
bation par l’autorité supérieure.
Le texte du règlement est à la disposition du public, à la maison communale, où il peut en être pris copie sans déplacement, le
cas échéant contre remboursement.
Les règlements deviennent obligatoires trois jours après leur publication par voie d’affiche dans la commune, sauf si le règlement
en dispose autrement.
Une copie du règlement est envoyée au ministre de l’Intérieur (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015), avec un certificat du
bourgmestre constatant la publication et l’affiche. Mention du règlement et de sa publication dans la commune est faite au Mémorial
et soit dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés dans le Grand-Duché de Luxembourg soit dans un bulletin communal
distribué périodiquement à tous les ménages.
1 Remplacé par la loi du 3 mars 2017.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Chapitre 7.- Des actions judiciaires
Les candidats sont admissibles à l’examen de promotion s’ils ont subi avec succès l’examen d’admission définitive ou s’ils en
ont été dispensés depuis trois ans au moins.
Les fonctionnaires de la carrière du cantonnier sont admissibles au deuxième examen de promotion de leur carrière s’ils ont subi
avec succès le premier examen de promotion de leur carrière depuis trois ans au moins.
(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)
«Les fonctionnaires assumant les fonctions d’agent de transport sont admissibles au deuxième examen de promotion de leur
sous-groupe de traitement s’ils sont classés au dernier grade du niveau général de leur sous-groupe de traitement et s’ils ont
accompli au moins 12 ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive aux fonctions d’agent de transport.»
(Règl. g.-d. du 8 juin 1999)
«Ne sont en outre admissibles à l’examen en question que les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport qui sont
occupés auprès de l’administration auprès de laquelle il y a vacance de poste et dont le service a comporté au cours des 5 années
précédant immédiatement la date de l’examen visé de façon prépondérante la conduite d’un autobus.»
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé,
les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes conser-
vatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège
des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal.
(Règl. g.-d. du 11 septembre 2006)
«Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de
cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre orga-
nisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.»1
Chapitre 5.- Dispositions spéciales
Les communes sont habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une
infraction aux règlements édictés par elles et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs confiés à leur vigilance,
même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement
avec l’intérêt social dont la défense est exercée par le ministère public.
Les examens d’opérateur et de programmeur d’application prévus par l’article 42 du présent règlement ont lieu devant la com-
mission chargée de procéder aux examens d’admission définitive des fonctionnaires concernés, sauf en cas de dispense confor-
mément à l’article 43 du présent règlement.
Un ou plusieurs habitants peuvent, à défaut du collège échevinal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l’autorisation
du ministre de l’Intérieur, en offrant, sous caution de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condam-
nations qui seraient prononcées. Le ministre de l’Intérieur est juge de la suffisance de la caution.
La commune ne peut transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui ont poursuivi l’action en son nom. En cas
de refus, un recours est ouvert auprès du «tribunal administratif»1, statuant (…)1 comme juge du fond.
Chapitre 8.- De certains fonctionnaires communaux
Les examens de promotion prévus par les paragraphes 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de l’article 58 du présent règlement
comprennent une partie écrite et une partie pratique.
La partie écrite comprend les branches déterminées sous les numéros 2 et 3 des paragraphes visés à l’alinéa qui précède.
La partie écrite se déroule conformément aux dispositions du chapitre 4 de la présente section.
La partie pratique comprend les branches déterminées par le numéro 1 de chacun des paragraphes visés au premier alinéa du
présent article.
La partie pratique consiste dans une discussion avec la commission d’examen. La discussion se base sur un rapport écrit que
le candidat doit remettre à la commission au moins quinze jours avant la date de l’examen.
(Règl. g.-d. du 8 juin 1999)
«Art. 85bis.
Par dérogation aux dispositions générales du présent règlement un deuxième examen de promotion dans la carrière de l’agent
de transport n’est organisé que s’il y a vacance de poste.
Ne pourront se présenter à la partie théorique du deuxième examen de promotion pour les agents de transports telle qu’elle est
définie à l’article 58, paragraphe 9, sub b), II) que les agents ayant réussi au test d’aptitude psychologique.
A cette fin la commission d’examen compétente communique le résultat dudit test aux candidats au moins deux mois avant la
date de la partie théorique de l’examen visé.
Pour les candidats n’ayant pas réussi au test d’aptitude psychologique, l’examen est considéré comme nul et non avenu.
Seuls les résultats obtenus à la partie théorique de l’examen sont pris en compte pour l’application de l’article 76 du règlement
grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Parmi les agents ayant subi avec succès l’examen sont seulement classés en rang utile autant d’agents qu’il y a de places à
pourvoir. En cas de classement égal, le fonctionnaire le plus ancien en rang a préséance.
Pour les autres agents ayant réussi à l’examen, celui-ci est considéré comme nul et non avenu.
Les agents n’ayant pas réussi à l’examen pourront se présenter une nouvelle fois aux épreuves après un délai d’un an. Un deu-
xième échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
Pour l’examen visé par le présent article et afin de représenter le personnel de la carrière concernée, un observateur est nommé
chaque fois par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition des représentants du personnel au sein de la commission centrale.
L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes
délais que les membres de la commission.
L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission
sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque
motif que ce soit.
L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen.
Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération
des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.
Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.
Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éven-
tuelles des candidats.
Au cas ou l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il
doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.
1 Règl. g.-d. du 11 septembre 2006 Art. II. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 83 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant
fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, les candidats qui, au 1er juillet 2003, ont déjà subi deux échecs à l’examen
de promotion, ont la possibilité de s’y présenter une troisième fois endéans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, à
condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen
et au déroulement des épreuves.
Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention.
L’observateur peut également informer directement le Ministre de l’Intérieur par une note écrite s’il a constaté un fait grave
pouvant mettre en cause la validité de l’examen. L’observateur est obligé de garder le secret des délibérations de la commission
d’examen.»
«Section B. – Examens pour le sous-groupe enseignement musical de la rubrique « Enseignement » »1
Chapitre 1er.- Dispositions générales
(Règl. g.-d. du 4 décembre 1997)
«Art. 86.
Les examens « d’admissibilité »2 de la carrière de professeur de conservatoire ont lieu devant une commission distincte pour
chaque conservatoire et école de musique.»
Les conditions d’admission, de promotion, de démission, de rémunération ainsi que les droits et devoirs des fonctionnaires et
employés communaux sont déterminés par la loi et, dans les limites de la loi, par des délibérations du conseil communal (. . .)2.
Section 1re. – Du secrétaire communal
Il y a dans chaque commune un secrétaire.
Le directeur du conservatoire ou celui qui le remplace remplit les fonctions de président de la commission.
Trois membres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du
syndicat de communes sur avis du directeur et de la commission de surveillance du conservatoire.
Un membre ainsi que son suppléant est nommé par le ministre de l’Intérieur.
Le membre nommé par le ministre de l’Intérieur et son suppléant peuvent être désignés séparément d’une part pour remplir
les devoirs visés sous les lettres a, b et c de l’article 90 du présent règlement et d’autre part pour remplir les devoirs visés sous la
lettre d du même article.
Le membre désigné en vue de remplir les devoirs visés sous les lettres a, b et c de l’article 90 susvisé assiste aux délibérations
de la commission avec voix consultative. Il peut assister aux épreuves des candidats s’il le désire.
Des personnalités étrangères spécialement qualifiées en la matière peuvent être nommées membres de la commission.
(Règl. g.-d. du 4 décembre 1997)
«Art. 87bis.
Pour les institutions d’enseignement musical du secteur communal autres que les conservatoires de Luxembourg et d’Esch-
sur-Alzette dirigées par un candidat au poste de professeur de conservatoire faisant en outre fonction de chargé de direction, la
fonction de président de la commission d’examen ou celui qui le remplace est assurée par le directeur de l’un des établissements
d’enseignement musical du secteur communal remplissant les conditions en ce qui concerne l’accès aux fonctions dirigeantes des
conservatoires de musique prévues par la réglementation sur les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires commu-
naux. Tant le président que celui qui le remplace sont nommés par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du
syndicat de communes.
Trois membres, ainsi que leurs suppléants sont nommés par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du
syndicat de communes sur avis du président de la commission d’examen et de la commission de surveillance propre à chaque
établissement.»
Deux ou trois communes, dont la population réunie ne dépasse pas 2.500 habitants, peuvent (. . .)2 avoir un secrétaire en com-
mun, occupé à plein temps.
Les décisions relatives aux nominations provisoire et définitive, à la démission, aux peines disciplinaires, sauf l’avertissement
et la réprimande, à la réglementation du service, à la part de chaque commune dans la rémunération du secrétaire commun sont
prises conformément aux articles 19 et 32 à 34 de la présente loi par les conseils communaux des communes concernées, réunis
sous la présidence (Loi du 2 septembre 2015) «d’un fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur» et votant séparément.
Si le candidat est déjà en possession d’une nomination provisoire ou définitive dans l’une des communes concernées, la nou-
velle nomination lui sera conférée uniquement par le conseil communal des autres communes.
(…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
(. . .)2
(Loi du 2 septembre 2015)
«Le secrétaire en commun prête serment entre les mains du fonctionnaire désigné aux termes de l’alinéa 2.»
Le service du secrétaire en commun est contrôlé par les collèges des bourgmestre et échevins des communes intéressées.
Le collège des bourgmestre et échevins ou le président du syndicat de communes adjoint à la commission un secrétaire chargé
des écritures. Le secrétaire n’a pas la qualité de membre.
(. . .)2 le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire auquel il est donné le titre de secrétaire adjoint.
Pour l’admission à l’emploi ce fonctionnaire doit remplir les mêmes conditions d’études, d’admissibilité, d’admission définitive et
de stage que le secrétaire.
Le secrétaire adjoint est subordonné au secrétaire communal qu’il aide et assiste. Il le remplace en cas de maladie, absence ou
autre empêchement. Sa signature est précédée de la mention: «Pour le secrétaire empêché, le secrétaire adjoint».
Le secrétaire adjoint peut, en outre, (. . .)2 être chargé par le collège des bourgmestre et échevins de remplir une partie déter-
minée des fonctions que la loi attribue au secrétaire. Les signatures données en cette qualité sont précédées de la mention: «Le
secrétaire adjoint délégué».
En cas de démission, de révocation ou de décès du secrétaire, ses fonctions sont remplies par l’adjoint jusqu’à ce qu’il ait été
procédé à l’installation d’un nouveau secrétaire.
1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém.
A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
2 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Nul ne peut faire partie, ni être secrétaire, d’une commission chargée de procéder à l’examen de son conjoint ou d’un parent ou
allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
En cas d’empêchement momentané du secrétaire, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit à son remplacement.
En cas d’empêchement de longue durée du secrétaire ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le conseil
communal (. . .)1.
(. . .)1
La commission
a)
statue sur l’admissibilité des candidats;
b)
définit les principes d’après lesquels seront formulés les sujets des épreuves;
c)
prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l’examen;
d)
statue sur le mérite des épreuves.
Si des personnalités étrangères font partie de la commission, le président peut les dispenser de participer aux séances relatives
à l’accomplissement des devoirs visés sous les lettres a, b et c du premier alinéa du présent article.
1 Intitulé remplacé par le règl. g.-d. du 15 juin 2018.
2 Inséré par le règl. g.-d. du 11 mars 2022.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Outre les obligations résultant des articles 26, 53 et 69 le secrétaire est chargé, en général, de la correspondance et des écri-
tures de la commune, en prêtant assistance au conseil communal, au collège des bourgmestre et échevins et au bourgmestre.
Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le collège des bourgmestre et échevins.
Section 2. – Du receveur communal
Les partitions des œuvres imposées sont remises aux candidats au moins un mois avant la date de l’examen et en même temps
pour tous les candidats.
Les sujets des mémoires sont choisis par les candidats avec l’accord de la commission six mois avant la date présumée de
l’examen d’admission définitive. Le mémoire est à remettre en deux exemplaires au président de la commission quinze jours avant
la date présumée de l’examen.
Il y a en outre dans chaque commune un receveur.
S’il y a lieu la commission désigne un ou plusieurs accompagnateurs et les met à la disposition des candidats.
Deux ou trois communes, dont la population réunie ne dépasse pas 2.500 habitants, peuvent décider (. . .)1, qu’ils ont un receveur
en commun, occupé à plein temps, le tout selon les modalités prévues à l’article 88 de la présente loi.
Les réponses des candidats doivent être rédigées sur des feuilles estampillées, paraphées par un membre de la commission.
Durant les épreuves écrites les candidats sont constamment surveillés par au moins un membre de la commission.
Sans préjudice des dispositions de l’article 87, alinéa 5, du présent règlement, les épreuves pratiques et orales ainsi que la
défense du mémoire ont lieu devant la commission au complet. En cas d’empêchement les membres sont remplacés par leurs
suppléants.
Les candidats ne peuvent avoir aucune communication entre eux, ni avec l’extérieur. Il leur est interdit de disposer d’aucune
note, d’aucun cahier, d’aucun livre, d’aucune pièce quelconque autres que ceux préalablement autorisés par la commission.
En cas de contravention la commission décide de la sanction à prendre et notamment du renvoi du candidat.
Dès l’ouverture de la session d’examen les candidats sont avertis des suites que toute fraude ou tentative de fraude comportera.
Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes de la commune ainsi que d’acquitter
les dépenses qui sont ordonnancées dans les formes et conditions déterminées par la loi.
Pour permettre au receveur le recouvrement des recettes, dans les délais prescrits par la loi, le collège des bourgmestre et éche-
vins doit lui délivrer, en temps utile, contre récépissé, une expédition, copie ou photocopie de tous les contrats, baux, jugements,
actes et autres titres. Le collège des bourgmestre et échevins lui remet également ampliation tant du budget établi que du budget
arrêté et lui notifie toutes les modifications budgétaires qui surviennent ultérieurement.
Le receveur inscrit régulièrement dans les livres à ce destinés, les recettes et les paiements qu’il a effectués.
Les épreuves terminées et cotées la commission se réunit pour délibérer et pour décider des résultats.
Pour pouvoir valablement délibérer, tous les membres de la commission doivent être présents.
Le collège des bourgmestre et échevins veille à l’organisation de la sécurité du personnel de la recette.
La commission dresse procès-verbal de ses opérations et des résultats constatés. Le président adresse copie du procès-verbal
au ministre de l’Intérieur et à l’administration intéressée.
Une copie des mémoires est déposée aux archives de l’établissement auprès duquel l’examen a eu lieu.
Le président informe chaque candidat de la décision prise à son égard.
En cas d’empêchement momentané du receveur, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit à son remplacement.
En cas d’empêchement de longue durée du receveur ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le conseil
communal (. . .)1.
(. . .)1
Section 3. – Du garde champêtre
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 15 juin 2018)
(. . .) (abrogé par la loi du 27 juillet 2022)
Les demandes d’admission aux examens sont à adresser au collège des bourgmestre et échevins ou du président du syndicat
de communes, qui les fait parvenir sans délai au président de la commission.
Chapitre 2.- Dispositions particulières aux examens d’admissibilité
(. . .) (abrogé par la loi du 27 juillet 2022)
Section 4. – Des agents municipaux
(Loi du 27 juillet 2022)
« Art. 99.
Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux.
Les agents municipaux concourent sous le contrôle du chef du commissariat de police à la constatation des infractions en
matière de stationnement, d’arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément à l’article 15, alinéas 1er, 3
et 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils constatent
les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives sous l’autorité du bourgmestre. Ils
concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l’article 15-1bis du Code de procédure pénale.
Sans préjudice des attributions de la Police grand-ducale et du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, le conseil communal
peut, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, créer un service de proximité, auquel sont affectés des agents municipaux, qui
est destiné à contribuer à l’accroissement du sentiment de sécurité des citoyens et à la prévention des nuisances publiques par
l’exercice des missions suivantes
1° sensibilisation du public à la sécurité, à la prévention et aux législations et réglementations en vigueur ;
2° information et signalement aux services compétents de la commune et de l’État des problèmes de sécurité, d’environne-
ment et de voirie ;
3° assistance aux piétons qui traversent la chaussée ;
1 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
4° surveillance de personnes ou des propriétés de la commune lors d’événements organisés par celle-ci ;
5° assistance aux personnes victimes de détresses, d’accidents ou d’autres événements mettant en danger leur intégrité physique.
Les agents municipaux ne peuvent exercer les missions visées à l’alinéa 3, points 1° à 3°, que sur la voie publique et dans les
lieux accessibles au public.
Les agents municipaux exercent la mission visée à l’alinéa 3, point 4°, dans tous les lieux où sont organisés des événements
par la commune.
Les agents municipaux exercent la mission visée à l’alinéa 3, point 5°, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.
Les conditions de formation, de recrutement et de rémunération des agents municipaux sont fixées par règlement grand-ducal.
Les agents municipaux chargés d’une ou de plusieurs missions énumérées à l’alinéa 3, points 1° à 5°, doivent avoir suivi une
formation professionnelle spéciale portant sur la prévention de la délinquance, la sensibilisation de la population à la sécurité, la
législation sur la sécurité routière et les gestes de premier secours. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités
de contrôle des connaissances sont définis dans un règlement grand-ducal.
Les agents municipaux sont à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes.
Dans l’exercice des missions énumérées à l’alinéa 1er, points 1° à 5°, les agents municipaux ne peuvent pas poser d’autres actes
que ceux qui découlent des compétences explicitement prévues dans la présente loi. Ils ne peuvent avoir recours à aucune forme
de contrainte ou de force.
Dans l’exercice de leurs missions, les agents municipaux portent l’uniforme et les insignes déterminés par le conseil communal. Ils
sont placés sous l’autorité du bourgmestre et collaborent avec la Police grand-ducale et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
L’agent municipal d’une commune peut exercer les attributions lui confiées par la présente loi et par la loi du 27 juillet 2022 relative
aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux dans une ou plusieurs
autres communes, à condition qu’il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réglementation du service. »
(Loi du 19 juillet 2004)
«Section 5. – Du service technique
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 99bis.
(1) Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d’avoir un service technique communal comprenant au moins un
urbaniste ou aménageur au sens du paragraphe 1er, sous i), de l’article 19 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et, selon les besoins, un ou
plusieurs fonctionnaires communaux de la carrière de l’ingénieur technicien.
Le service technique communal a pour mission d’assister le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et le
bourgmestre dans l’application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain et des règlements pris en son exécution ainsi que dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des projets et plans d’amé-
nagement communaux et du règlement sur les bâtisses.
(2) Les communes qui, avant le 1er août 2011, ont engagé un homme de l’art répondant aux qualifications prévues respectivement à
l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil et à l’article 1er de la
loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, sont considérées comme
disposant d’un service technique communal conforme aux exigences de la présente loi.»
(Loi du 28 juillet 2011)
«Art. 99ter.
Chaque commune de moins de 10.000 habitants peut décider d’engager une personne au sens de l’article 99bis et l’affecter à
son service technique.
Plusieurs communes de moins de 10.000 habitants peuvent décider (. . .)1 d’engager en commun une personne au sens de
l’article 99bis, le tout selon les modalités de l’article 88 ci-dessus.»
(Loi du 19 juillet 2004)
«Art. 99quater.
Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 99bis, chaque commune de 3.000 habitants au moins est tenue d’avoir au moins
un fonctionnaire communal de la carrière de l’ingénieur technicien, chargé de la mission prévue à l’article 99bis alinéa 2.»
Chapitre 9.- Du service d’incendie et de sauvetage
Les examens d’admissibilité ont lieu selon les besoins.
Ont réussi à l’examen d’admissibilité les candidats ayant obtenu, compte tenu des différents coefficients, au moins les sept
dixièmes du maximum total des points et au moins les six dixièmes du maximum des points dans chaque branche.
Les candidats qui n’ont pas satisfait aux deux conditions de l’alinéa qui précède ont échoué.
(Loi du 27 mars 2018)
«Chaque commune participe au coût de la mise en place et du maintien du service d’incendie et de secours en contribuant au
financement de l’établissement public à caractère administratif dénommé «Corps grand-ducal d’incendie et de secours», chargé de
la mise en œuvre des services d’incendie et de secours au pays.
1 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Les contributions financières annuelles des communes sont fixées comme suit
cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés en fonction du nombre d’habitants dans la com-
mune, calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques et arrêté au 1er janvier de l’année précédant
celle pour laquelle la contribution est due;
cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés par le quotient de la part de la commune
dans l’ensemble des recettes nationales perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, des participations
directes au produit en impôt commercial communal, ainsi que des mesures de compensation éventuelles, déduction faite
des participations éventuelles au Fonds pour l’emploi, ces montants se rapportant à l’exercice précédant celui pour lequel
la contribution est due.
Respectivement les avances et la participation définitive allouées à chaque commune au titre du Fonds de dotation globale des
communes, institué par la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, sont diminuées
de la contribution obligatoire de la commune au financement du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Pour l’exercice 2018,
l’avance du deuxième trimestre 2018 comprend également la contribution obligatoire du premier trimestre 2018.
Les modalités d’application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»
A la demande de l’administration intéressée la commission procède au classement des candidats admis. Le classement est
effectué par spécialité et sur la base du total des points obtenus.
La demande de classement doit émaner de l’organe ayant le pouvoir de procéder à la nomination provisoire. Mention en doit
avoir été faite lors de la publication de la vacance du poste.
Chapitre 3.- Dispositions particulières aux examens d’admission définitive
et Art. 102. (. . .) (abrogés par la loi du 27 mars 2018)
« Titre 3 - De la surveillance de la gestion communale »1
« Chapitre 1er - Du régime juridique des actes pris par les autorités communales »1
(Loi du 6 janvier 2023)
« Section 1re - Des actes exécutoires »
(Loi du 6 janvier 2023)
« Art. 103.
Pour l’application du présent titre, on entend par
1° autorités communales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre et le receveur ainsi
que le comité, le bureau et le président d’un syndicat de communes et le président et le conseil d’administration ou la com-
mission administrative des établissements publics placés sous la surveillance d’une commune ;
2° transmission par voie électronique : la transmission de fichiers et de données structurés moyennant une authentification
forte entre respectivement le ministre de l’Intérieur et les communes, syndicats de communes et établissements publics
placés sous la surveillance des communes par le biais d’un dispositif de transmission sécurisé, mis à disposition et géré par
l’État, qui permet d’assurer l’intégrité et la traçabilité des échanges et d’apposer un horodatage.
Les candidats peuvent participer aux examens d’admission définitive au cours des six derniers mois de leur temps de service
provisoire.
Ont réussi à l’examen d’admission définitive les candidats ayant obtenu, compte tenu des différents coefficients, au moins les
sept dixièmes du maximum total des points et au moins les six dixièmes du maximum des points dans chaque branche.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Sont ajournés les candidats qui ont obtenu les sept dixièmes du maximum total des points, sans avoir obtenu les six dixièmes
du total des points dans une ou dans deux branches.
Les candidats ajournés doivent se soumettre à une épreuve supplémentaire dans les branches où ils n’ont pas obtenu le mini-
mum requis de points.
Ont échoué les candidats qui
soit n’ont pas obtenu les sept dixièmes du maximum total des points;
soit n’ont pas obtenu les six dixièmes du total des points dans plus de deux branches.
Un échec, même partiel, lors de l’examen d’ajournement entraîne l’échec définitif du candidat à l’examen.
Sans préjudice des dispositions concernant le temps de service provisoire
a)
les examens d’ajournement ont lieu à la session d’examen suivante. Dans des cas de force majeure dûment reconnus par
la commission le candidat peut être autorisé à se présenter à une session ultérieure;
b)
les candidats refusés ne peuvent se présenter une nouvelle fois à l’examen qu’après un délai d’un an au moins. Lorsque
l’échec a eu lieu lors d’un examen d’ajournement, ce délai est calculé à partir de la session principale.
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les délibérations des conseils communaux et des collèges des bourgmestre
et échevins visées à l’article 105 sont exécutoires dès leur transmission au ministre de l’Intérieur.
La transmission comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre
autorité de l’État requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibé-
rations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi
que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer.
La transmission au ministre de l’Intérieur des décisions individuelles est effectuée dans le délai d’un mois au plus tard à partir
de la date de la délibération.
Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La
commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande
de complément.
La transmission est effectuée par voie électronique. En cas d’interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique
de transmission électronique, la transmission peut être effectuée par la voie postale ou par porteur.
(2) Le bourgmestre peut certifier la transmission des délibérations. Le certificat est contresigné par le secrétaire communal.
(3) La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée
par tout moyen. L’accusé de réception, qui est délivré par le ministre de l’Intérieur, peut être utilisé à cet effet, mais n’est pas une
condition du caractère exécutoire des délibérations.
Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
Chapitre 4.- Dispositions spéciales
(1) Sont soumises aux dispositions de l’article 104, les délibérations des conseils communaux portant sur
1° les règlements communaux de police, les règlements relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement
des eaux usées, aux modalités de gestion des déchets et les règlements d’ordre intérieur du conseil communal ;
2° les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse 500 000 euros ;
3° les aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, à
moins que ces partages ne soient ordonnés par l’autorité judiciaire, si la valeur en dépasse 250 000 euros ;
1 Intitulé remplacé par la loi du 6 janvier 2023.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
4° les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux
établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse 250 000 euros ;
5° les projets définitifs détaillés de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le
montant en dépasse 1 000 000 euros ;
6° les transactions et les conventions d’arbitrage portant sur des litiges d’une valeur supérieure à 200 000 euros ;
7° les conventions visées à l’article 173ter si elles dépassent la valeur de 200 000 euros ;
8° les créations d’emploi sous le statut de l’employé communal et du salarié à tâche intellectuelle visées respectivement à
l’article 30 et à l’article 57, point 8° ;
9° les nominations, démissions et promotions des fonctionnaires communaux, les engagements et démissions des employés
communaux, les réductions du service provisoire des fonctionnaires et employés communaux ainsi que la fixation des rému-
nérations des salariés ;
10° l’allocation d’une indemnité spéciale à un agent communal visée à l’article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant
le statut général des fonctionnaires communaux ;
11° la désignation d’un local particulier de réunion du conseil communal, visée à l’article 22.
(2) Sont soumises aux dispositions de l’article 104, les délibérations des collèges des bourgmestre et échevins portant sur
1° la modification du rang des échevins visée à l’article 40 de la loi communale ;
2° l’avancement en traitement des fonctionnaires communaux ;
3° l’avancement en grade des employés communaux ;
4° l’engagement des salariés à tâche intellectuelle visé à l’article 57, point 8°.
(3) À défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, le ministre peut en
demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération.
(4) Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la
surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont en
outre soumis à l’avis du conseil communal et transmis au ministre de l’Intérieur accompagnés de l’avis précité du conseil communal.
Les président, membres et secrétaire des commissions prévues à la présente section touchent une indemnité fixée par le conseil
communal ou le comité du syndicat de communes sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Titre VIII – Dispositions spéciales, transitoires, abrogatoire, modificative et finales
Chapitre 1er.- Dispositions spéciales
La conservation des plantations des routes est confiée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers, gardes cham-
pêtres, gendarme, agens et commissaires de police, et des maires, chargés par les lois de veiller à l’exécution des réglemens de
grande voirie.
1 Les dispositions de cette loi sont d’application pour autant qu’elles n’ont pas été abrogées implicitement par des lois postérieures.
2 Les dispositions de ce décret sont d’application pour autant qu’elles n’ont pas été abrogées implicitement par des lois postérieures.
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux.1
(Mém. A - 38 du 2 août 1844, p. 377)
Extraits: Art. 26, 27, 41 à 53
Version consolidée applicable au 1er janvier 2002
Chapitre IV.- Du personnel de surveillance et de la police des chemins vicinaux.
Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les actes administratifs à caractère réglementaire et les actes individuels des
autorités communales non visés aux articles 104 et 105 sont exécutoires dès leur adoption.
Le ministre de l’Intérieur peut toutefois en demander la transmission dans les trois mois à partir du jour de l’adoption.
La transmission a lieu selon les modalités visées à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5.
Le fonctionnaire communal nommé provisoirement ou définitivement qui obtient un diplôme ou un certificat d’études
luxembourgeois, ou un certificat étranger reconnu équivalent, lui permettant de briguer une carrière supérieure à la sienne, est
dispensé de l’examen d’admissibilité à cette carrière.
Sur sa demande il est dispensé du temps de service provisoire dans la nouvelle carrière, en tout ou en partie, par la mise en
compte d’un temps de service provisoire calculé à raison d’un mois dans la nouvelle carrière pour quatre mois dans l’ancienne
carrière. Les périodes de service inférieures à quatre mois sont négligées.
Par dérogation à l’alinéa qui précède la dispense est facultative dans le cas où l’intéressé change d’administration. Dans ce
dernier cas la durée du service provisoire ne pourra pas être inférieure à un tiers de celle du service provisoire normalement prévu.
Les décisions concernant l’application des dispositions de l’alinéa qui précède sont prises par le conseil communal sous l’appro-
bation du ministre de l’Intérieur et sur avis de la commission d’examen compétente.
(1) Les actes exécutoires peuvent être suspendus ou annulés par le ministre de l’Intérieur pour violation de la loi ou contrariété
à l’intérêt général. Les décisions de suspension ou d’annulation doivent être motivées.
(2) Pour les délibérations visées à l’article 105, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui
suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, effectuée conformément à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5.
Pour les actes visés à l’article 106, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent
la transmission au ministre de l’Intérieur, sous réserve que la demande de transmission ait été faite dans le délai de trois mois à
compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
(3) Les effets des décisions de suspension cessent de plein droit en cas d’annulation de l’acte suspendu ou si elles n’ont pas fait
l’objet d’une décision d’annulation dans les délais visés au paragraphe 2.
(4) Les délais visés au paragraphe 2 courent à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur
a demandé un complément de transmission. »
(Loi du 6 janvier 2023)
« Section 2 - Des actes soumis à approbation »
(Loi du 6 janvier 2023)
« Art. 107bis.
(1) Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils
communaux portant sur l’établissement, le changement et la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs.
(2) Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur les délibérations
des conseils communaux portant sur
1° la fixation de l’amende de police jusqu’à 2 500 euros visée à l’article 29 ;
2° les crédits budgétaires pour engagements nouveaux visés à l’article 119 ;
3° les crédits nouveaux ou supplémentaires visés à l’article 127 ;
4° l’ordonnancement de dépenses non prévues au budget visé à l’article 132 ;
5° les constitutions d’hypothèques, les emprunts, les garanties d’emprunts, les ouvertures de crédits et les leasings financiers
si la valeur en dépasse 50 000 euros ;
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
6° la fixation des tarifs relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, à la gestion des
déchets et pour la rémunération de tous les autres services prêtés par la commune.
(3) La transmission des délibérations des conseils communaux visées aux paragraphes 1er et 2 comporte le texte intégral des
délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’État requis par la loi, nécessaires à
l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement
grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal
des documents à annexer.
Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La
commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande
de complément.
La transmission est effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique.
La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout
moyen. L’accusé de réception, qui est délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet.
Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le Grand-Duc et le ministre de l’Intérieur doivent statuer dans un délai de trois mois
à partir de la transmission de l’acte, effectuée conformément à l’alinéa 1er. Ce délai court à partir du jour de la transmission du com-
plément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission. Si endéans ces délais il n’a pas été statué, la
délibération est censée être approuvée.
En cas de refus d’approbation, le refus doit être motivé.
(4) À défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, ce dernier peut en
demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération.
Les délibérations visées à l’alinéa 1er peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois, respectivement
par le Grand-Duc ou le ministre de l’Intérieur, à partir du jour de la transmission, et le cas échéant, du jour de la transmission du
complément.
(5) Les délibérations, qui sont soumises à l’approbation d’une autre autorité en vertu de dispositions légales spéciales et qui ne
lui ont pas été transmises, peuvent être suspendues ou annulées par celle-ci conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
(6) Les paragraphes 3 à 5 ne s’appliquent pas aux délibérations visées dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’amé-
nagement communal et le développement urbain. »
Chapitre 41.- Du commissaire spécial
Dans les cas où, après l’entrée en vigueur du présent règlement, il devrait être procédé à l’examen de candidats d’une spécialité
non encore prévue dans les programmes des examens de la carrière en question, la commission d’examen détermine le pro-
gramme détaillé en tenant compte des programmes prévus pour les autres spécialités de la carrière.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires
Après deux avertissements consécutifs envoyés sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le ministre de l’Inté-
rieur (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015) peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur les lieux
aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements
et observations demandés et de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et les règlements généraux ou par les déci-
sions du ministre de l’Intérieur.
Sauf le cas d’urgence dûment constaté dans l’arrêté de nomination du commissaire spécial, ce dernier ne peut être envoyé
qu’après l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la réception du deuxième avertissement. Contre l’arrêté de nomination du
commissaire spécial un recours est ouvert devant le «tribunal administratif»2, qui statue comme juge du fond (...)2. Ce recours doit
être introduit dans les dix jours à partir de la réception du deuxième avertissement; il n’est pas suspensif. Dans le même délai, copie
du recours est notifiée à l’autorité qui a envoyé les avertissements prévus au présent article.
A défaut de recours ou si celui-ci est rejeté, le recouvrement des frais exposés pourra être poursuivi comme en matière de
contributions directes, sur l’exécutoire du ministre de l’Intérieur.
(Loi du 2 septembre 2015)
«Chapitre 53. De la surveillance du fonctionnement des communes
Afin de garantir un déroulement normal des examens, le ministre de l’Intérieur peut, pour la première session des examens
d’admission définitive et de promotion suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, fixer des dates plus tardives que celles
prévues normalement par le présent règlement.
Le ministre de l’Intérieur détient les attributions de surveillance générale suivantes
Les communes et leur personnel sont placés sous sa surveillance immédiate. Il veille à ce qu’ils remplissent les devoirs qui leur
sont imposés par des lois, règlements et instructions.
Il assiste aux délibérations des autorités locales, lorsqu’il le juge utile. Il peut se faire remplacer par un fonctionnaire désigné à
ces fins.
1 Il faudrait lire Chapitre 2.
2 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém.
A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
3 Il faudrait lire Chapitre 3.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Il surveille l’administration régulière des biens et revenus des communes et des établissements publics placés sous la surveil-
lance des communes.
Il provoque, au besoin, auprès des communes, les règlements de police et toutes autres mesures qu’il estime utiles ou néces-
saires.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 15 juin 2018)
Le ministre de l’Intérieur veille à ce que les autorités communales assument dans le cadre de leurs compétences légales le
maintien de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publiques.
Lorsqu’il estime qu’il y a carence des autorités communales ou qu’il y a péril en la demeure dans les cas prévus à l’alinéa 1 de
l’article 58, il désigne un fonctionnaire chargé de prendre immédiatement les mesures de police nécessaires et de requérir, en cas
de besoin, l’intervention de la force publique. La réquisition doit être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer.»
Le préposé des archives détenteur d’un diplôme l’habilitant au professorat d’enseignement technique et professionnel, ainsi que
d’un diplôme d’une école d’archives allemande et qui est en service auprès de la ville de Luxembourg au moment de l’entrée en
vigueur du présent règlement, peut obtenir, conformément aux dispositions de l’article 17, section IV, paragraphe 1er du règlement
grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de com-
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
munes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, une nomination
dans la carrière de l’attaché administratif avec dispense de l’examen d’admissibilité, du temps de service provisoire et de l’examen
d’admission définitive.
(…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
Les fonctionnaires des carrières du concierge et de l’huissier détenteurs d’une nomination définitive dans leur carrière depuis
plus de trois ans à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont dispensés de l’examen de promotion prévu par ce même
règlement.
(…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
1. Le fonctionnaire de la carrière du maître d’éducation physique, détenteur d’un brevet de maîtrise d’électro-mécanicien, en
service auprès de la ville d’Esch-sur-Alzette à la date du premier novembre 1989 et détaché, lors de l’entrée en vigueur du présent
règlement, dans l’enseignement complémentaire, peut bénéficier, avec effet au premier janvier 1990, de l’application de l’article
IV, paragraphe k), du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les
pensions et sur les conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires communaux.
2. Les fonctionnaires disposant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement depuis plus de six ans d’une nomination
définitive aux fonctions de garde champêtre avec occupation exclusive dans cet emploi, sont intégrés dans la carrière de l’agent
municipal avec dispense des conditions de formation et d’examen prévues pour cette carrière. A cet effet ils sont nommés à des
postes hors-cadre correspondant aux grades auxquels les intéressés sont actuellement classés; ces postes hors-cadre disparaî-
tront avec la cessation de service des titulaires.
3. (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 8 juin 1999)
Chapitre 3.- Disposition abrogatoire
1. Le fonctionnaire de la carrière du maître d’éducation physique, détenteur d’un brevet de maîtrise d’électro-mécanicien, en
service auprès de la ville d’Esch-sur-Alzette à la date du premier novembre 1989 et détaché, lors de l’entrée en vigueur du présent
règlement, dans l’enseignement complémentaire, peut bénéficier, avec effet au premier janvier 1990, de l’application de l’article
IV, paragraphe k), du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les
pensions et sur les conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires communaux.
2. Les fonctionnaires disposant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement depuis plus de six ans d’une nomination
définitive aux fonctions de garde champêtre avec occupation exclusive dans cet emploi, sont intégrés dans la carrière de l’agent
municipal avec dispense des conditions de formation et d’examen prévues pour cette carrière. A cet effet ils sont nommés à des
postes hors-cadre correspondant aux grades auxquels les intéressés sont actuellement classés; ces postes hors-cadre disparaî-
tront avec la cessation de service des titulaires.
3. Si le directeur de conservatoire en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne remplit
pas les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17, section V, numéro 8 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964
portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat se soumet avec succès à l’examen de qualification prévu par
l’article IV, paragraphe p) du règlement grand-ducal visé par le paragraphe premier du présent article, sa carrière est reconstituée,
avec effet au premier du mois qui suit la date à laquelle les conditions d’années de service et d’examen sont remplies, conformé-
ment à l’alinéa premier de l’article 17, section V, numéro 8 du règlement grand-ducal précité du 4 avril 1964.
Disposition spéciale du règlement grand-ducal du 2 octobre 1992.
(…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
Sont abrogées toutes les dispositions relatives aux examens des fonctionnaires communaux antérieures au présent règlement,
à l’exception
a)
du règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les modalités de l’examen de qualification prévu à l’article IV p) du règle-
ment grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les
conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires communaux;
b)
de l’article 6 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes
des examens de la carrière de l’ingénieur technicien dans le secteur communal.
Chapitre 4.- Disposition modificative
(…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
(devenu sans intérêt)
Chapitre 5.- Dispositions finales
(…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015)
Titre 4 – De la comptabilité communale
«Chapitre 1er.- Des généralités»1
(Loi du 30 juillet 2013)
«Art. 115bis.
La structure du budget, des comptes et des autres documents comptables et de gestion financière, ainsi que les modalités de
transmission de ces documents sont déterminées par règlement grand-ducal. Il en est de même du plan pluriannuel de financement
dont question à l’article 129bis.»
«Chapitre 2.- Du budget et du plan pluriannuel de financement»2
Le présent règlement entre en vigueur le premier janvier 1991.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
(Règl. g.-d. du 17 janvier 2020)
«ANNEXE
I. Examens du groupe de traitement A1
A. Pour le sous-groupe administratif, le sous-groupe à attributions particulières du secrétaire et du receveur
1. Compétences techniques
- Dissertation française
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Gestion des priorités
- Résolution de problèmes
- Prise de décision
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
B. Pour le sous-groupe scientifique et technique
1. Compétences techniques
- Raisonnement verbal (complexe)
- Raisonnement numérique (complexe)
- Raisonnement mécanique
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Gestion des priorités
- Résolution de problèmes
- Prise de décision
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
C. Pour le sous-groupe éducatif et psycho-social
1. Compétences techniques
- Raisonnement verbal (complexe)
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Gestion des priorités
- Résolution de problèmes
- Prise de décision
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
II. Examens du groupe de traitement A2
A. Pour le sous-groupe administratif, le sous-groupe à attributions particulières du secrétaire et du receveur.
1. Compétences techniques
- Dissertation française
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Gestion des priorités
- Résolution de problèmes
- Prise de décision
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
B. Pour le sous-groupe scientifique et technique
1. Compétences techniques
- Raisonnement verbal (complexe)
- Raisonnement numérique (complexe)
- Raisonnement mécanique
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Gestion des priorités
- Résolution de problèmes
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
- Prise de décision
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
C. Pour le sous-groupe éducatif et psycho-social
1. Compétences techniques
- Raisonnement verbal (complexe)
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Gestion des priorités
- Résolution de problèmes
- Prise de décision
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
III. Examens du groupe de traitement B1
A. Pour le sous-groupe administratif et le sous-groupe à attributions particulières du receveur
1. Compétences techniques
- Dissertation française
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Gestion des priorités
- Résolution de problèmes
- Prise de décision
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
B. Pour le sous-groupe technique
1. Compétences techniques
- Raisonnement verbal
- Raisonnement numérique
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Gestion des priorités
- Résolution de problèmes
- Prise de décision
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
C. Pour le sous-groupe éducatif et psycho-social
1. Compétences techniques
- Raisonnement verbal
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Gestion des priorités
- Résolution de problèmes
- Prise de décision
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
IV. Examens du groupe de traitement C1
A. Pour le sous-groupe administratif
1. Compétences techniques
- Raisonnement verbal
- Raisonnement numérique
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Capacité à se concentrer
- Capacité multi-tâches
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
- Mémoire de travail
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
B. Pour le sous-groupe technique
1. Compétences techniques
- Raisonnement numérique
- Raisonnement spatial
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Capacité à se concentrer
- Capacité multi-tâches
- Mémoire de travail
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
V. Examens du groupe de traitement D1
Pour le sous-groupe à attributions particulières de l’artisan « , de l’agent municipal »1 et de l’agent de transport
1. Compétences techniques
- Raisonnement numérique
- Raisonnement spatial
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Capacité à se concentrer
- Vitesse de réaction
- Mémoire spatiale
- Capacité multi-tâches
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
VI. Examens du groupe de traitement D2
Pour le sous-groupe administratif « et le sous-groupe technique »2
1. Compétences techniques
- Raisonnement verbal
- Raisonnement numérique
2. Compétences en matière de gestion de l’information
- Capacité à se concentrer
- Vitesse de réaction
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client
VII. Examen du groupe de traitement D3
Pour le sous-groupe administratif
1. Compétences techniques
- Raisonnement verbal
- Raisonnement numérique
2. Compétences en matière d’organisation et de gestion de l’information
- Capacité à se concentrer
- Vitesse de réaction
3. Compétences comportementales
- Orientation résultat
- Orientation client»
1 Ajouté par le règl. g.-d. du 25 mai 2023.
2 Remplacé par le règl. g.-d. du 25 mai 2023.
CODE COMMUNAL − PERSONNEL
Fonctionnaires communaux - Stage
Règlement ministériel du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues
administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal,1
(Mém. A - 74 du 28 octobre 1996, p. 2184)
modifié par
Règlement grand-ducal du 27 février 2011 (Mém. A - 54 du 23 mars 2011, p. 1033).
Texte coordonné au 23 mars 2011
Version applicable à partir du 27 mars 2011
L’administration communale est tenue d’établir annuellement un budget comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses
à effectuer au cours de l’exercice financier pour lequel il est voté.
L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Appartiennent seuls à un exercice, les dépenses engagées et les droits constatés de la commune pendant l’année qui donne
sa dénomination à l’exercice.
Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des recettes se rapportant à cet exercice et au paiement des dépenses enga-
gées jusqu’au 31 décembre peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante. A cette date l’exercice est définitivement clos.
(Loi du 30 juillet 2013)
«Art. 117.
(1) Le budget est divisé en chapitre ordinaire et en chapitre extraordinaire tant en recettes qu’en dépenses.
Chaque chapitre est subdivisé en articles.
Chaque article est composé d’un identifiant alphanumérique et d’un libellé précis. L’identifiant alphanumérique est un code com-
posé de cinq éléments représentant dans l’ordre le code chapitre, le code fonctionnel général ou spécifique, le code comptable, le
code sectoriel et le code détail de l’article. Un règlement grand-ducal définit les codes et en réglemente l’utilisation.
(2) Les dépenses de chaque chapitre budgétaire sont équilibrées par des recettes de même nature. Toutefois, un excédent de
recette dans le chapitre ordinaire peut contribuer à équilibrer le chapitre extraordinaire.»
L’administration communale peut recourir au crédit pour financer des dépenses extraordinaires si un autre financement n’est ni
possible ni économique et si le remboursement régulier des annuités est assuré.
Les dépenses se composent de dépenses obligatoires et de dépenses non obligatoires.
Seules les dépenses résultant d’obligations légales, d’engagements contractuels et de décisions judiciaires coulées en force de
chose jugée sont considérées comme obligatoires.
1 Titre inséré par la loi du 30 juillet 2013.
2 Titre renuméroté et modifié par la loi du 30 juillet 2013.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Des engagements nouveaux ne peuvent être contractés que si les crédits budgétaires afférents ont été votés par le conseil
communal (. . .)1.
Les crédits des articles de dépenses sont limitatifs à l’exception de ceux pour dépenses obligatoires.
Lorsque des dépenses obligatoires intéressent plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l’intérêt
qu’elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué
par le ministre de l’Intérieur, sauf recours au «tribunal administratif»2 qui statue comme juge du fond (…)2.
Le budget est proposé par le collège des bourgmestre et échevins qui en justifie les dispositions. Il est voté par le conseil com-
munal avant le début de l’exercice financier.
Le vote séparé sur un ou plusieurs articles est de rigueur lorsqu’il est demandé par un tiers au moins des membres présents du
conseil communal.
(Loi du 2 septembre 2015)
«Le budget voté est soumis sans retard par le collège des bourgmestre et échevins au ministre de l’Intérieur.»
Le ministre de l’Intérieur redresse le budget s’il n’est pas conforme aux lois et règlements. Il l’arrête définitivement (. . .)1.
Le collège des bourgmestre et échevins communique le budget redressé aux membres du conseil communal.
Si le budget n’est pas proposé par le collège des bourgmestre et échevins ou si le conseil communal ne le vote pas dans les
délais prescrits, le ministre de l’Intérieur se substitue à ces organes pour proposer ou arrêter d’office un budget limité aux dépenses
obligatoires ainsi qu’aux recettes et aux dépenses indispensables au fonctionnement de la commune.
Dans tous les cas où le conseil communal chercherait à éluder le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à sa charge,
en refusant leur allocation en tout ou en partie, le ministre de l’Intérieur, après avoir entendu le conseil communal, portera d’office
la dépense au budget, dans la proportion du besoin (. . .)1.
Si le budget n’est pas arrêté avant le commencement de l’exercice financier, le collège des bourgmestre et échevins ne peut
mandater par mois que les dépenses obligatoires du chapitre ordinaire.
Durant l’exercice financier des crédits nouveaux ou supplémentaires ne peuvent être votés par le conseil communal que pour
des dépenses imprévues (. . .)1.
(Loi du 30 juillet 2013)
Au chapitre des dépenses ordinaires et au chapitre des dépenses extraordinaires, le collège des bourgmestre et échevins peut
transférer les excédents de crédit d’un article à un autre à l’intérieur d’un même code fonctionnel général jusqu’à la clôture définitive
de l’exercice.
Au chapitre des dépenses extraordinaires, il peut également transférer les crédits à l’intérieur d’un même projet extraordinaire
défini comme tel au budget par son code détail, même si les articles budgétaires concernés portent des codes fonctionnels ou des
codes comptables différents.
Ne sont pas susceptibles d’être transférés à d’autres articles les crédits non limitatifs des chapitres des dépenses ordinaires et
extraordinaires, ainsi que tout autre crédit marqué comme tel par son libellé.»
Quel que soit leur libellé, les crédits pour l’allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d’être majo-
rés moyennant des transferts d’excédents de crédit d’autre nature.
Dans le mois qui suit la clôture définitive de l’exercice, le collège des bourgmestre et échevins peut reporter à l’exercice suivant les
crédits non entièrement absorbés du chapitre des dépenses extraordinaires pour solder les dépenses auxquelles ils sont destinés.
Avant de procéder au vote du budget, le conseil communal « vote »3 les prévisions actualisées des recettes et des dépenses
de l’exercice en cours sous forme d’un budget rectifié, qui est établi et voté dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles
que le budget.
1 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
2 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém.
A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
3 Remplacé par la loi du 6 janvier 2023.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
(Loi du 6 janvier 2023)
« Le ministre de l’Intérieur arrête le budget rectifié. Il le redresse s’il n’est pas conforme aux lois et règlements. »
(Loi du 30 juillet 2013)
«Art. 129bis.
Le collège des bourgmestre et échevins établit chaque année un plan pluriannuel de financement qui porte au moins sur les
trois exercices financiers qui suivent l’exercice pour lequel le budget est établi. Ce plan consiste en un état prévisionnel par exercice
financier des recettes et des dépenses de la commune tant au chapitre ordinaire qu’au chapitre extraordinaire du budget. Il est
conforme aux exigences d’équilibre budgétaire définies à l’article 117, paragraphe 2.
Le collège des bourgmestre et échevins tient le plan pluriannuel de financement à jour en fonction de l’évolution des paramètres
macro- et microéconomiques.
Ce plan sert de base à l’établissement du budget.
Le collège des bourgmestre et échevins communique le plan pluriannuel de financement au conseil communal et au ministre de
l’Intérieur conformément aux dispositions déterminées par règlement grand-ducal.»
Chapitre «3»1.- De l’exécution du budget
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la
limite des crédits autorisés.
Les mandats de paiement sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et par un échevin et contresignés par le
secrétaire communal.
Aucun paiement à charge de la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un mandat établi en due forme.
Si le moindre retard est de nature à causer un préjudice à la commune, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa
responsabilité, ordonnancer une dépense pour laquelle aucun crédit n’est prévu au budget, sous condition d’en donner sans délai
connaissance au conseil communal qui y statue.
(. . .)2
Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’ordonnancer les dépenses que la loi met à charge de la commune,
le ministre de l’Intérieur peut ordonner que la dépense soit immédiatement payée.
Cette décision tient lieu de mandat et le receveur est tenu d’en acquitter le montant.
Dès réception des mandats régulièrement établis, le receveur communal est tenu de les payer dans la limite des crédits budgé-
taires autorisés.
Le collège des bourgmestre et échevins établit les rôles et les titres de recettes et surveille la rentrée des fonds.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace et un échevin signent les titres et rôles qui sont contresignés par le secrétaire.
Le collège des bourgmestre et échevins émet les titres rectificatifs pour redresser les doubles emplois, les taxations erronées et
les erreurs matérielles et pour accorder les escomptes et dégrèvements usuels.
Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’établir un titre pour une recette due, le ministre de l’Intérieur peut
ordonner que la recette soit immédiatement recouvrée.
Cette décision tient lieu de titre de recette imposant au receveur l’obligation de faire rentrer les montants en question.
Le receveur est chargé seul, sous sa responsabilité, d’encaisser les recettes et d’acquitter les dépenses de la commune. Il est
responsable de la gestion et de la bonne garde des fonds.
Le recouvrement de recettes déterminées peut être confié, le cas échéant, par le collège des bourgmestre et échevins, à un
ou plusieurs agents spéciaux. Ceux-ci gèrent les fonds perçus, sous leur propre responsabilité et sous la surveillance du receveur.
1 Titre renuméroté par la loi du 30 juillet 2013.
2 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
A la clôture définitive de l’exercice, le receveur porte les recettes non rentrées, par débiteur et par nature, sur un état des recettes
restant à recouvrer.
Le receveur est déchargé de la perception des recettes irrécouvrables ainsi que de celles dont le collège des bourgmestre et
échevins lui donne décharge.
Le collège ne peut accorder décharge totale ou partielle à un débiteur que dans les cas prévus par la loi, à moins qu’il n’y soit
autorisé par le conseil communal.
Le receveur peut être forcé en recettes par le ministre de l’Intérieur pour les montants qui n’ont pas été recouvrés deux années
après la clôture définitive de l’exercice auquel ils se rapportent.
Le receveur est forcé d’office en recettes pour les montants devenus irrécouvrables par sa négligence ou par sa faute.
Il est tenu de verser à la caisse communale les montants pour lesquels il a été forcé en recettes.
Il est subrogé dans ce cas aux droits et actions de la commune contre les débiteurs en retard de payer.
(Loi du 30 juillet 2013)
«Art. 143.
«(1) Il est tenu par exercice financier une comptabilité du collège des bourgmestre et échevins et une comptabilité du receveur
selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(2) Le receveur établit un état de la situation financière de la commune au dernier jour de chaque mois et le transmet sans délai
au collège des bourgmestre et échevins (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015). Le contenu et le mode de transmission de
l’état de la situation financière mensuelle sont déterminés par règlement grand-ducal.
(3) Le receveur communique au ministre de l’Intérieur aux échéances demandées un état détaillé de la situation financière de la
commune. Le contenu et le mode de transmission du document sont déterminés par règlement grand-ducal.»
Le ministre de l’Intérieur peut autoriser les communes à créer des fonds de réserves, d’amortissement ou de renouvellement et
à porter en dépense provisoire les sommes prévues à ces fins, selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
(…) (Abrogé par la loi du 30 juillet 2013)
Le collège des bourgmestre et échevins ou un de ses membres délégué par lui vérifie au moins tous les trois mois, avec le
concours du secrétaire communal, la comptabilité du receveur.
Dans les communes qui disposent d’un service financier spécial, les vérifications trimestrielles peuvent se faire par ce service
sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.
(Loi du 2 septembre 2015)
«Art. 147.
Le ministre de l’Intérieur contrôle les budgets, les comptes, la comptabilité et les caisses des communes. Ce contrôle comprend
des contrôles de la comptabilité des communes en cours d’exercice qui ont pour objet de vérifier de manière périodique et appro-
fondie les caisses et les comptabilités des communes.»
Chapitre «4»1.- Du recouvrement des impôts et taxes
Le recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la commune se fait soit par la voie judiciaire soit
par la voie administrative selon les dispositions ci-après.
(Loi du 2 septembre 2015)
«Art. 148bis. (. . .) (abrogé par la loi du 6 janvier 2023) »
En exécution des rôles et des titres prévus à l’article 135 de la présente loi, le receveur adresse aux débiteurs un bulletin qui
est considéré comme premier avertissement les invitant à se libérer dans les quatre semaines à partir de la réception du bulletin.
1 Titre renuméroté par la loi du 30 juillet 2013.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
En cas de non-paiement un dernier avertissement est adressé aux débiteurs les sommant de s’exécuter dans les quinze jours
de sa réception.
Les débiteurs qui n’ont pas payé dans le délai prévu à l’«article»1 150 sont portés par le receveur sur un relevé qu’il certifie
conforme aux rôles et aux titres. (Loi du 2 septembre 2015) « (. . .)2 » Il constitue la contrainte.
Le receveur notifie un extrait individuel du relevé soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par voie d’huissier
à chaque débiteur avec sommation de s’acquitter dans un délai de sept jours. Après expiration de ce délai la contrainte emporte
exécution forcée, sauf opposition de la part du débiteur.
(. . .) (abrogé par la loi du 6 janvier 2023)
Le recouvrement par voie judiciaire ou administrative des recettes visées à l’article 148 se prescrit par cinq ans. Ce délai com-
mence à courir à partir du 1er janvier qui suit la date de l’établissement du premier avertissement.
A l’exception des frais de port, toutes les dépenses occasionnées par la contrainte et par son exécution forcée sont à charge du
débiteur et recouvrées avec la créance principale.
L’assignation en justice et la notification de la contrainte au débiteur interrompent la prescription.
Le conseil communal peut exiger par un règlement-taxe le paiement d’intérêts de retard pour les recettes fiscales et fixer le
montant et le délai à partir desquels ils sont exigibles.
Le taux des intérêts de retard réclamés par les communes ne peut excéder celui fixé par l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.
Pour le recouvrement de l’impôt foncier la commune jouit des mêmes privilèges et hypothèques que ceux dont dispose l’Etat en
matière d’impôt sur le revenu.
Pour les recettes provenant de la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité le receveur communal peut demander soit au début
du contrat de fourniture soit au cours de son exécution une avance qui ne peut dépasser quatre fois la consommation mensuelle
présumée ou effective du débiteur.
En cas de paiement partiel le débiteur a le droit de désigner les dettes qu’il désire acquitter.
Dans ce cas l’imputation doit se faire, en premier lieu, sur les frais de poursuite et les intérêts de retard se rapportant à la dette
désignée.
A défaut d’instruction de la part du débiteur, l’imputation se fait
1° sur les frais de poursuite,
2° sur les intérêts de retard échus,
3° sur les créances pour lesquelles le risque de la prescription est le plus élevé.
Lors de la liquidation d’un mandat au profit d’un débiteur le receveur est tenu de retenir les sommes que ce dernier doit à la
commune.
Chapitre «5»3.- Des comptes
(Loi du 30 juillet 2013)
«Dès la clôture définitive de l’exercice et au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice financier, le compte administratif
est établi par le collège des bourgmestre et échevins et le compte de gestion par le receveur communal. Les deux comptes sont
transmis sans délai (Loi du 2 septembre 2015) «au ministre de l’Intérieur».»
Le receveur qui quitte ses fonctions en cours d’exercice est tenu d’établir un compte de fin de gestion à la date de la cessation
de ses fonctions.
1 Modifié par la loi du 2 septembre 2015.
2 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.
3 Titre renuméroté par la loi du 30 juillet 2013.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
En cas de remplacement temporaire du receveur, le ministre de l’Intérieur peut dispenser le titulaire et le remplaçant, sur leur
demande conjointe, de l’établissement de comptes distincts.
En cas de décès du receveur, le compte est établi par ses héritiers. A défaut d’héritiers ou en cas de renonciation de ces derniers
à la succession du receveur, le compte de fin de gestion est établi aux frais de la commune par une personne à désigner par le
conseil communal.
Le collège des bourgmestre et échevins justifie par le compte administratif l’exécution du budget conformément aux lois et aux
règlements. Le receveur justifie par le compte de gestion le recouvrement des recettes selon les rôles et les titres qui lui ont été
remis et le paiement des dépenses mandatées.
Le compte administratif et le compte de gestion sont vérifiés par (Loi du 2 septembre 2015) «le ministre de l’Intérieur» qui les
transmet avec ses observations éventuelles au conseil communal. Le conseil arrête provisoirement les deux comptes. Le ministre
de l’Intérieur examine les comptes provisoirement arrêtés et redresse les écritures non conformes à la loi. Il arrête définitivement
les comptes.
Les bourgmestre et échevins peuvent être déclarés personnellement responsables des dépenses qu’ils ont mandatées en
violation des lois et règlements et des recettes qui n’ont pu être recouvrées par leur faute. Dans ces cas, le ministre de l’Intérieur
ordonne que l’action en recouvrement soit portée devant le tribunal compétent. Elle peut être exercée au nom de la commune, soit
par citation directe, soit, si le ministre l’ordonne, par les soins du ministère public.
Dans tous les cas où les budgets, comptes ou autres documents ne sont pas présentés dans les délais prescrits, le ministre de
l’Intérieur (…) (Abrogé par la loi du 2 septembre 2015) peut, conformément à l’article 108 de la présente loi, désigner un commis-
saire spécial qui exécutera aux frais des personnes en défaut les travaux en souffrance
Les arrêtés du ministre de l’Intérieur sur le compte de gestion ont force exécutoire entre le receveur ou ses héritiers et la commune.
Ces arrêtés peuvent être attaqués par voie de recours au «tribunal administratif»1 qui statue comme juge du fond (...)1.
Le ministre de l’Intérieur peut rectifier les comptes arrêtés pour faux, erreur, omission ou double emploi.
Les budgets, comptes et autres documents comptables sont conservés par l’administration communale pendant dix ans au
moins.
Un règlement grand-ducal prévoit les cas dans lesquels des services industriels assurés par une commune doivent tenir une
comptabilité selon les principes de la «comptabilité générale»2 et en fixe les modalités. Les services en question doivent établir un
bilan et un compte de profits et pertes, indépendamment de leur soumission aux règles qui gouvernent les budgets et les comptes
des communes.
Chapitre «6»3.- Des syndicats de communes et des établissements publics placés sous
la surveillance des communes
Les dispositions des chapitres « 1 à 5 »4 du titre 4 relatifs à la comptabilité des communes sont applicables aux syndicats de
communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes, sous réserve des adaptations et modifications
prévues aux articles 171 à 173.
(Loi du 23 février 2001)
«L’organe directeur et le président de l’organe directeur des établissements publics placés sous la surveillance des communes
exercent les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre respectivement au conseil communal et
au bourgmestre.
1 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém.
A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
2 Modifié par la loi du 30 juillet 2013.
3 Titre renuméroté par la loi du 30 juillet 2013.
4 Remplacé par la loi du 6 janvier 2023.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
Le président de l’organe directeur assume également celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins.
Le comité des syndicats de communes exerce les attributions dévolues par les dispositions des chapitres 1 à 4 du présent titre
au conseil communal, le bureau assume celles qui sont confiées au collège des bourgmestre et échevins et le président celles du
bourgmestre.»
Il est tenu par exercice une seule comptabilité selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Le ministre de l’Intérieur désigne les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des
communes qui doivent tenir leur comptabilité selon les principes de la «comptabilité générale»1 et selon les modalités à fixer par
règlement grand-ducal. Les crédits pour dépenses d’exploitation de ces syndicats et établissements publics sont non limitatifs.
Leurs comptes d’exercice sont remplacés par un bilan et un compte de pertes et profits.
Pour les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes qui ne tiennent pas
une «comptabilité générale»1 un seul compte est rendu à la fin de l’exercice par l’organe directeur chargé de l’exécution du budget.
Les budgets et les comptes des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont soumis à l’approbation
du conseil communal.
(Loi du 23 février 2001)
«Titre 4bis – Des formes de collaboration des communes et syndicats de communes
Les communes et les syndicats de communes, dans les limites de leur objet, peuvent prendre des participations financières
dans des sociétés de droit privé en vue d’une oeuvre ou d’un service d’intérêt communal. Les communes ne peuvent s’engager
que divisément et jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. La prise de participation est autorisée par arrêté grand-ducal qui
en détermine les modalités et conditions.
(Loi du 6 janvier 2023)
« Art. 173ter.
Sans préjudice de la législation sur les marchés publics, les communes, les syndicats de communes et les établissements
publics placés sous la surveillance des communes peuvent conclure entre elles, avec des personnes morales de droit public et de
droit privé et avec des particuliers des conventions en des matières d’intérêt communal. »
Titre 5 – Dispositions diverses
Chapitre 1er. - Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier du mois qui suit leur publication au Mémorial à l’exception de
celles qui figurent aux chapitres 1 à 5 du titre 4 et qui sortent leurs effets le premier janvier de l’année qui suit leur publication au
Mémorial.
Chapitre 2.- Des dispositions abrogatoires
Toutes les dispositions généralement quelconques qui sont contraires à la présente loi sont abrogées, notamment
la loi du 29 avril 1819 contenant des dispositions propres à assurer efficacement le recouvrement des impositions
communales,
la loi du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts,
les articles 45 à 47 et 51 à 71 de l’arrêté royal grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règle-
ment des bureaux de bienfaisance,
la loi du 23 septembre 1847 sur le règlement des comptes des communes et des établissements publics,
l’arrêté royal grand-ducal du 29 mars 1882 concernant les poursuites pour le recouvrement des impositions communales
directes autres que les centimes additionnels,
l’article 4 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant les syndicats de communes,
1 Modifié par la loi du 30 juillet 2013.
CODE COMMUNAL − Organisation des communes
la loi du 1er août 1919 concernant les cautionnements des receveurs des communes, des syndicats de communes, des
hospices et des bureaux de bienfaisance, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 février 1929 et
la loi du 6 avril 1920 portant réorganisation du service de contrôle des caisses de la comptabilité des communes et des
établissements publics.
Chapitre 3.- Disposition spéciale
(. . .) (Abrogé implicitement par la loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 55 du 28 juillet 1993, p. 1080)
CODE COMMUNAL − Organismes génétiquement modifiés
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Sommaire
voir
Code de la santé
Loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés,
Art. 10 et 18
CODE COMMUNAL − Organismes sociaux, familiaux et thérapeutiques
ORGANISMES SOCIAUX, FAMILIAUX ET THÉRAPEUTIQUES
Sommaire
Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique
Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998
réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant
ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour
familles
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services
d’éducation et d’accueil pour enfants
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale,
dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes
Voir également
«Jeunesse» et «Maisons relais»
CODE COMMUNAL − Pacte climat
PACTE CLIMAT
Sommaire
voir
Code de l’environnement - Atmosphère
Loi du 13 septembre 2012 portant création d’un pacte climat avec les communes
voir aussi
«Circulation et voirie»
CODE COMMUNAL − Parc Hosingen
PARC HOSINGEN
Sommaire
voir
Recueil Établissements publics
Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen»
CODE COMMUNAL − Parcs naturels
PARCS NATURELS
Sommaire
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe
de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc naturel de la région du Mullerthal
voir aussi
Code de l’environnement - Parcs naturels
Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels
Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc Naturel de la Haute-Sûre
Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our
Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc Naturel du «Mëllerdall»
CODE COMMUNAL − Partenariat
PARTENARIAT
Sommaire
Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, Art. 1er à 14-1
CODE COMMUNAL − Passeports
PASSEPORTS
Sommaire
Loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l’étranger et l’établissement d’un droit de chancellerie pour
légalisations d’actes et d’un droit de timbre sur les certificats de nationalité (telle qu’elle a été modifiée) . . . .
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre
de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations (tel qu’il
a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 fixant les modalités pour l’établissement d’un laissez-passer (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 12 février 2015 portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités
pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés
et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE COMMUNAL − Passeports
Loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l’étranger et l’établissement d’un droit de chancellerie pour
légalisations d’actes et d’un droit de timbre sur les certificats de nationalité,
(Mém. A - 22 du 18 avril 1934, p. 372)
modifiée par
Arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 (Mém. A - 24 du 19 mai 1945, p. 273)
Loi du 22 février 1968 (Mém. A - 7 du 4 mars 1968, p. 91).
Version consolidée applicable au 8 mars 1968
er
Les contraventions en matière de grande-voirie, telles qu’anticipations, dépôts de fumiers ou d’autres objets, et toutes espèces
de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d’art et matériaux desti-
nés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs bords, fossés et ouvrages d’art,
seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative.
Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts-et-chaussées, leurs
conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police, et par la gendarmerie: à cet effet, ceux des fonctionnaires
publics ci-dessus désignés qui n’ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet.
Décret impérial du 16 décembre 1811 contenant Règlement sur la construction, la réparation et l’entretien des Routes.2
(Bulletin des lois IV 418 No 7644 L)
Extrait: Art. 106
Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français, qu’elle attend d’eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix
et de l’unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.
D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l’Église (refus néanmoins auquel sa Sain-
teté ne s’attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de
la manière suivante.
Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de sa Sainteté, aux
archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l’institution canonique, suivant les formes établies par
rapport à la France avant le changement de gouvernement.
CODE COMMUNAL − Cultes
Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n’aura d’effet que d’après le consentement
du Gouvernement.
à. LI. (. . .) (abrogés par la loi du 10 juillet 1998)
Ils ne se permettront dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les
autres cultes autorisés dans l’État.
(. . .) (abrogé par la loi du 10 juillet 1998)
Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier
civil.
CODE COMMUNAL − Cultes
Les registres, tenus par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacremens, ne pour-
ront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français.
(. . .) (abrogé par la loi du 10 juillet 1998)
Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.
Titre IV – De la circonscription des Archevêchés, des Évêchés et des Paroisses,
des édifices destinés au Culte, et du traitement des Ministres
Section Ire. – (. . .) (abrogée par la loi du 10 juillet 1998)
à LIX. (. . .) (abrogés par la loi du 10 juillet 1998)
Section II. – (. . .) (abrogée par la loi du 10 juillet 1998)
à LXIII. (. . .) (abrogés par la loi du 10 juillet 1998)
Section III. – Du traitement des Ministres
à LXXI. (. . .) (abrogés par la loi du 10 juillet 1998)
Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservans des succursales. A défaut de
ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.
Les fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte, ne pourront consister qu’en rentes constituées
sur l’État: elles seront acceptées par l’évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu’avec l’autorisation du Gouvernement.
Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclé-
siastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.
Section IV. – Des édifices destinés au Culte
Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure
et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département.
Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d’état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
(. . .) (abrogé par la loi du 13 février 2018)
Dans les paroisses où il n’y aura point d’édifice disponible pour le cube, l’évêque se concertera avec le préfet pour la désignation
d’un édifice convenable.
(...) (abrogé par la loi du 10 juillet 1998)
(…)
CODE COMMUNAL − Déchets
DÉCHETS
Sommaire
voir
Code de l’environnement - Déchets
Loi du 21 mars 2012 relative aux déchets
Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés
à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés
Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques
Règlement grand-ducal du 9 juin 2022 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d’application de
l’avertissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé prévu par la
loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets
CODE COMMUNAL − Délégations
DÉLÉGATIONS
Sommaire
Loi communale du 13 décembre 1988, Art. 67, 69, 70, 72, 76 et 77
CODE COMMUNAL − Développement économique
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Sommaire
voir
Code de l’environnement - Divers
Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. le développement et la diversification économiques
2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie (Art. 13)
CODE COMMUNAL − Domaine public et domaine privé
DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVÉ
Sommaire
Code civil (Art. 537 à 543)
Loi communale du 13 décembre 1988, Art. 106, 9
Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage par le
domaine public routier des communes dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant des réseaux ou
services de communications électroniques
Loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques
voir aussi
Code de l’environnement - Eaux
Loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg
à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre (Art. 6 et 7)
Code de l’environnement - Énergie
Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (Art. 37, 38, 40 et 41)
Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel (Art. 43 à 45)
CODE COMMUNAL − Domicile
DOMICILE
Sommaire
voir
Code civil (Art. 102 à 111)
CODE COMMUNAL − Eaux
EAUX
Sommaire
Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de
gestion des risques d’inondation
voir aussi
Code de l’environnement - Eaux
Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations
Loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg
à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux
visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du
Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre
Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau (Art. 12, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 33, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46 à 51, 55, 56, 57,
65, 71, 72)
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection
pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau
destinée à la consommation humaine
Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre et déterminant
les installations, travaux et activités interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces zones et modifiant
le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la
diversité biologique en milieu rural
Loi du 14 juillet 2023 portant réorganisation de l’Administration de la gestion de l’eau et modification de la loi modifiée
du 19 décembre 2008 relative à l’eau (Art. 2)
CODE COMMUNAL − Égalité hommes-femmes
ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
Sommaire
Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, Art. 1bis à 1quater, 12 et 43bis
Loi du 21 décembre 2007 portant
1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de
l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de
biens et services;
2. modification du Code pénal;
3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (telle qu’elle a été modifiée) . . .
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des
délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes
voir
Constitution, Art. 15
Code du travail, Art. 241-1 à 245-8
Code de la fonction publique - Dispositions complémentaires
Loi du 13 mai 2008 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, Art. 1er à 7
CODE COMMUNAL − Égalité hommes-femmes
Loi du 21 décembre 2007 portant
1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l’égalité
de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et
services;
2. modification du Code pénal;
3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance,
(Mém. A - 232 du 21 décembre 2007, p. 3930; doc. parl. 5739; dir. 2004/113/CE)
modifiée par
Loi du 19 juin 2012 (Mém. A - 137 du 5 juillet 2012, p. 1738; doc. parl. 6127; Texte coordonné: Mém. A - 137 du 5 juillet 2012, p. 1739)
Loi du 12 avril 2015 (Mém. A - 73 du 16 avril 2015, p. 1390 ; doc. parl. 6454).
Texte coordonné au 16 avril 2015
Version applicable à partir du 20 avril 2015
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul, et l’institution cano-
nique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l’article précédent.
Les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui
était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans
«Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution,
de la République française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir
aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs,
j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’Etat, je le ferai savoir au Gouvernement.»
Les ecclésiatiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le
Gouvernement.
La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l’office divin, dans toutes les églises catholiques de France
Domine, salvam fac Rempublicam;
Domine, salvos fac Consules.
Les évêques nommeront aux cures.
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.
Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse sans que le Gouvernement
s’oblige à les doter.
Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la
disposition des évêques.
Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs,
ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence, la propriété de ces
mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.
Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront com-
pris dans la circonscription nouvelle.
Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre en tout tems de l’une de ses possessions dans
l’autre, et pour cet effet il est de la volonté des deux Cours, que le Gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports
nécessaires à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisans pour passer d’un gouvernement dans l’autre, et seront
réciproquement reconnus.
Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant mili-
taire du lieu, pour le jour, l’heure et le mode d’exécution de ces ordonnances.
L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne
pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.
Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur
des églises, des fondations.
Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près
d’elle l’ancien gouvernement.
Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu’un des successeurs du premier Consul actuel ne serait
pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rap-
port à lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications, seront échangées à Paris dans l’espace de quarante jours.
Fait à Paris, le 26 Messidor an IX.
CODE COMMUNAL − Cultes
ARTICLES ORGANIQUES de la Convention du 26 Messidor an IX.
Titre Ier – (Abrogé par la loi du 10 juillet 1998)
Dans le cas qu’il fût dévolu à un individu, qui ne possède aujourd’hui que dans l’un des deux Gouvernemens, une fortune quel-
conque à titre d’héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l’autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et
sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe. Ce terme d’un an datera du jour où il aura apporté là
preuve légale de son acquisition.
Les propriétaires, dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d’après les
principes les plus libéraux.
Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens ara-
toires, leurs bestiaux, leurs outils etc. etc., d’une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l’autre, sans égard à la
différence de Souveraineté; de transporter de même d’un endroit dans l’autre leurs moissons, toutes les productions de sol, leurs
bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance et sans
payer de droit quelconque.
Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de
démarcation. De même, elle ne s’étend qu’aux terres appartenant au même propriétaire, dans l’espace déterminé d’un mille de
quinze au degré de part et d’autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.
CODE COMMUNAL − Frontières
Les sujets de l’une et de l’autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir
des droits, immunités et privilèges dont il jouissaient par le passé.
Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes. (en allemand Grenzver-
kehr.)»
Les évêques seront chargés de l’organisation de leurs séminaires, et les réglemens de cette organisation seront soumis à
l’approbation du premier Consul.
à XXVI. (. . .) (abrogés par la loi du 10 juillet 1998)
Section IV. – (Abrogée par la loi du 10 juillet 1998)
à XXXVIII. (. . .) (abrogés par la loi du 10 juillet 1998)
Titre III – Du Culte
à XXXIV. (. . .) (abrogés par la loi du 10 juillet 1998)
Section V. – (Abrogée par la loi du 10 juillet 1998)
à XLVII. (. . .) (abrogés par la loi du 10 juillet 1998)
Nature du GECT
1. Le groupement européen de coopération territoriale, ci-après dénommé «GECT», peut être constitué sur le territoire de la
Communauté, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.
2. Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, ci-après
dénommée «coopération territoriale», entre ses membres tels que visés à l’article 3, paragraphe 1, dans le but exclusif de renforcer
la cohésion économique et sociale.
3. Le GECT a la personnalité juridique.
4. Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par
la législation nationale de l’État membre. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du
personnel et ester en justice.
Est approuvé l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973.
ACCORD SUR LE TRANSFERT DES CORPS DES PERSONNES DECEDEES
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Accord,
Considérant la nécessité de simplifier les formalités relatives au transfert international des corps des personnes décédées;
Tenant compte du fait que le transfert du corps d’une personne décédée ne crée aucun risque sur le plan sanitaire, même si le
décès est dû à une maladie transmissible, lorsque des mesures appropriées sont prises, en particulier en ce qui concerne l’étan-
chéité du cercueil,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
1. Les Parties Contractantes appliqueront, dans les relations entre elles, les dispositions du présent Accord.
2. Aux fins du présent Accord, on entend par transfert de corps le transport international de corps de personnes décédées
de l’Etat de départ vers l’Etat de destination; l’Etat de départ est celui où le transfert a commencé ou, dans le cas d’un corps
exhumé, celui où a eu lieu l’inhumation; l’Etat de destination est celui où le corps devra être inhumé ou incinéré après le transport.
3. Le présent Accord ne s’applique pas au transport international de cendres.
Article 2
1. Les dispositions du présent Accord constituent les conditions maximales exigibles pour l’expédition du corps d’une personne
décédée ainsi que pour le transit ou l’admission de celui-ci sur le territoire d’une des Parties Contractantes.
2. Les Parties Contractantes restent libres d’accorder des facilités plus grandes par application soit d’accords bilatéraux, soit
de décisions prises d’un commun accord dans des cas d’espèce, notamment lorsqu’il s’agit de transfert entre régions frontalières.
Pour l’application de tels accords et décisions dans des cas d’espèce, le consentement de tous les Etats intéressés sera requis.
Article 3
1. Tout corps d’une personne décédée doit être accompagné, au cours du transfert international, d’un document spécial dénom-
mé «laissez-passer mortuaire», délivré par l’autorité compétente de l’Etat de départ.
2. Le laissez-passer doit reproduire au moins les données figurant dans le modèle annexé au présent Accord; il doit être libellé
dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dans lequel il est délivré et dans l’une des langues officielles
du Conseil de l’Europe.
Article 4
A l’exception des documents prévus par les conventions et accords internationaux relatifs aux transports en général, ou les
conventions ou arrangements futurs sur le transfert des corps des personnes décédées, il n’est pas exigé par l’Etat de destination
ni par l’Etat de transit d’autres pièces que le laissez-passer mortuaire.
Article 5
Le laissez-passer est délivré par l’autorité compétente visée à l’article 8 du présent Accord après que celle-ci se soit assurée
que
(a) les formalités médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour le transfert des corps des personnes décédées,
et, le cas échéant, pour l’inhumation et l’exhumation, en vigueur dans l’Etat de départ, ont été remplies;
(b) le corps est placé dans un cercueil dont les caractéristiques sont conformes à celles définies aux articles 6 et 7 du présent
Accord;
(c) le cercueil ne contient que le corps de la personne mentionnée dans le laissez-passer et les objets personnels destinés à
être inhumés ou incinérés avec le corps.
Article 6
1. Le cercueil doit être étanche; il doit également contenir une matière absorbante. Si les autorités compétentes de l’Etat de
départ l’estiment nécessaire, le cercueil doit être muni d’un appareil épurateur destiné à égaliser la pression intérieure et extérieure.
Il doit être constitué
(i)
soit d’un cercueil extérieur en bois dont l’épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm et d’un cercueil intérieur
en zinc soigneusement soudé ou en toute autre matière autodestructible;
CODE COMMUNAL − Cimetières
(ii) soit d’un seul cercueil en bois dont l’épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 30 mm, doublé intérieurement d’une
feuille de zinc ou de toute autre matière autodestructible.
2. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution anti-
septique.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, le cercueil doit comporter, lorsque le transfert est
effectué par la voie aérienne, un appareil épurateur ou, à défaut, présenter des garanties de résistance reconnues comme suffi-
santes pour l’autorité compétente de l’Etat de départ.
Article 7
Lorsque le cercueil est transporté comme fret ordinaire, il doit être placé dans un emballage n’ayant pas l’apparence d’un cer-
cueil et sur lequel on indiquera qu’il doit être manipulé avec précaution.
Article 8
Toute Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe la désignation de l’autorité compétente
mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3 du présent Accord.
Article 9
Si un transfert concerne un Etat tiers qui est Partie à l’Arrangement de Berlin sur le transfert des corps du 10 février 1937, tout
Etat Contractant au présent Accord peut demander à un autre Etat Contractant de prendre les mesures nécessaires pour permettre
au premier de ces Etats Contractants de satisfaire à ses obligations aux termes de l’Arrangement de Berlin.
Article 10
1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par
(a) la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation;
(b) la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation, suivie de ratification ou d’acceptation.
2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 11
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus Parties
à l’Accord conformément aux dispositions de l’article 10.
2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d’acceptation ou le ratifiera ou l’acceptera,
l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’acceptation.
Article 12
1. Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non
membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui pren-
dra effet un mois après la date de son dépôt.
Article 13
1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’accep-
tation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Accord.
2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout
autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est
habilitée à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 14 du présent Accord.
Article 14
1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secré-
taire Général du Conseil de l’Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 15
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent
Accord
(a) toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation;
(b) toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation;
CODE COMMUNAL − Cimetières
(c) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
(d) toute date d’entrée en vigueur du présent Accord conformément à son article 11;
(e) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 13;
(f) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
(g) toute communication qui lui sera adressée en vertu de l’article 8.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Strasbourg, le 26 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
ANNEXE
LAISSEZ-PASSER MORTUAIRE
Ce laissez-passer est délivré conformément aux termes de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, notam-
ment des articles 3 et 51.
Il autorise le transfert du corps de
Nom et prénom de la personne décédée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
décédé(e) le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indiquer la cause du décès (si possible)2 et 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
Le corps doit être transporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moyen de transport)
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu de départ)
par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (itinéraire)
à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (destination).
Le transfert de ce corps ayant été autorisé, toutes les autorités des Etats sur le territoire desquels le transport doit
avoir lieu sont invitées à le laisser passer librement.
Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature de l’autorité compétente
Cachet officiel de l’autorité compétente
1 Le texte des articles 3 et 5 de l’Accord devra figurer au verso du laisser-passer.
2 Indiquer la cause du décès, soit en français ou en anglais, soit en utilisant le code chiffré de l’O.M.S. de la classification internationale des maladies.
3 Si la cause du décès n’est pas donnée, pour des motifs ayant trait au secret professionnel, un certificat indiquant la cause du décès doit être placé sous
enveloppe scellée, accompagner le corps au cours du transport et être présenté à l’autorité compétente dans l’Etat de destination. L’enveloppe scellée, qui
comportera une indication extérieure permettant son identification, sera solidement fixée au laissez-passer.
Sinon, le laissez-passer doit indiquer si la personne est décédée de mort naturelle et d’une maladie non contagieuse.
Si ce n’est pas le cas, les circonstances du décès ou la nature de la maladie contagieuse doivent être indiquées.
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
CIRCULATION ET VOIRIE
Sommaire
Loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) relative aux contraventions en matière de grande voirie (Extrait: Art. 1er et 2)
Décret impérial du 16 décembre 1811 contenant Règlement sur la construction, la réparation et l’entretien des
Routes (Extrait: Art. 106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté du Commissaire général du Gouvernement dans le département des forêts du 4 novembre 1814 relatif à la
conservation des grandes routes, art. 1 à 3
Loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux (Extraits: Art. 26, 27, 41 à 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visibilité pour la voirie de l’Etat et des communes . . . . . . . . . . . .
Loi du 22 décembre 1995 concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par l’Etat d’une série de
chemins vicinaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 21 décembre 2009 sur les permissions de voirie et modifiant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour
objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 relatif à l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1950, portant délégation à l’Administration communale de la Ville
de Luxembourg du droit de réglementer l’entrée, le stationnement et la circulation des véhicules publics ou
particuliers dans la cour à voyageurs de la gare centrale à Luxembourg
Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes,
art. 1er, 9 et 10
Règlement ministériel du 2 mai 2023 fixant un plan d’implantation général pour l’infrastructure publique liée à la
mobilité électrique
voir également
Recueil Construction des routes et voirie
Ordonnance de l’empereur François II du 10 mai 1794 sur la police des grandes routes dans le Duché de
Luxembourg, Art. 37 et 40
Code de la route
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Voir aussi: «Pistes cyclables» et «Taxis»
CODE COMMUNAL − Circulation et voirie
Loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) relative aux contraventions en matière de grande voirie.1
(Bulletin des lois III B 192 n° 1606)
Extrait: Art. 1er et 2