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Code civil — texte consolidé au 2025-12-26

2274 Articles / Provisions · Luxembourg · Législation nationale
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Table of Provisions (2274)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 6-1 Art. 7 Art. 8 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 21 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 44bis Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 79-1 Art. 80 Art. 81 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 99-2 Art. 99-3 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 146-1 Art. 146-2 Art. 147 Art. 148 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 170-1 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 175-1 Art. 175-2 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 313-1 Art. 313-2 Art. 314 Art. 315 Art. 316 Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 321-1 Art. 322 Art. 322-1 Art. 322-2 Art. 323 Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Art. 330 Art. 331 Art. 332 Art. 333 Art. 333-1 Art. 334 Art. 334-1 Art. 334-2 Art. 334-3 Art. 334-3 Art. 334-4 Art. 334-5 Art. 334-6 Art. 334-7 Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 338 Art. 339 Art. 340 Art. 340-1 Art. 340-2 Art. 340-3 Art. 340-4 Art. 341 Art. 341-1 Art. 342 Art. 342-1 Art. 342-2 Art. 342-3 Art. 342-4 Art. 342-5 Art. 342-6 Art. 342-7 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 Art. 347 Art. 348 Art. 349 Art. 350 Art. 351 Art. 351-1 Art. 351-2 Art. 351-3 Art. 352 Art. 353 Art. 354 Art. 355 Art. 356 Art. 357 Art. 358 Art. 359 Art. 360 Art. 361 Art. 361-1 Art. 362 Art. 363 Art. 364 Art. 365 Art. 366 Art. 367 Art. 367-1 Art. 367-2 Art. 368 Art. 368-1 Art. 368-2 Art. 368-3 Art. 368-4 Art. 369 Art. 370 Art. 371 Art. 372 Art. 372-1 Art. 372-2 Art. 373 Art. 374 Art. 375 Art. 375-1 Art. 375-2 Art. 375-3 Art. 376 Art. 376-1 Art. 376-2 Art. 376-3 Art. 376-4 Art. 376-5 Art. 377 Art. 378 Art. 378-1 Art. 378-2 Art. 379 Art. 380 Art. 380-1 Art. 380-2 Art. 381 Art. 382 Art. 383 Art. 384 Art. 385 Art. 386 Art. 387 Art. 387-1 Art. 387-10 Art. 387-11 Art. 387-12 Art. 387-13 Art. 387-14 Art. 387-2 Art. 387-3 Art. 387-4 Art. 387-5 Art. 387-6 Art. 387-7 Art. 387-8 Art. 387-9 Art. 387-9bis Art. 388 Art. 388-1 Art. 388-2 Art. 389 Art. 389-1 Art. 389-2 Art. 389-3 Art. 389-4 Art. 389-5 Art. 389-6 Art. 389-7 Art. 390 Art. 391 Art. 392 Art. 393 Art. 394 Art. 395 Art. 396 Art. 397 Art. 398 Art. 401 Art. 402 Art. 403 Art. 404 Art. 405 Art. 406 Art. 407 Art. 408 Art. 409 Art. 410 Art. 411 Art. 412 Art. 413 Art. 414 Art. 415 Art. 416 Art. 417 Art. 418 Art. 419 Art. 420 Art. 421 Art. 422 Art. 423 Art. 424 Art. 425 Art. 426 Art. 427 Art. 428 Art. 429 Art. 432 Art. 433 Art. 434 Art. 437 Art. 438 Art. 439 Art. 440 Art. 441 Art. 442 Art. 443 Art. 444 Art. 445 Art. 446 Art. 447 Art. 448 Art. 449 Art. 450 Art. 451 Art. 452 Art. 453 Art. 454 Art. 455 Art. 456 Art. 457 Art. 458 Art. 459 Art. 460 Art. 461 Art. 462 Art. 463 Art. 464 Art. 465 Art. 466 Art. 467 Art. 468 Art. 469 Art. 470 Art. 471 Art. 472 Art. 473 Art. 474 Art. 475 Art. 476 Art. 480 Art. 481 Art. 482 Art. 488 Art. 489 Art. 489-1 Art. 489-2 Art. 490 Art. 490-1 Art. 490-2 Art. 490-3 Art. 490-4 Art. 491 Art. 491-1 Art. 491-2 Art. 491-3 Art. 491-4 Art. 491-5 Art. 491-6 Art. 492 Art. 493 Art. 493-1 Art. 493-2 Art. 494 Art. 495 Art. 496 Art. 496-1 Art. 496-2 Art. 497 Art. 498 Art. 499 Art. 500 Art. 501 Art. 502 Art. 503 Art. 504 Art. 505 Art. 505-1

Statutory Text (250 of 2274 Provisions)

Code civil — texte consolidé au 2025-12-26

Code civil

Texte consolidé

La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but

d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.

Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur

juridique.

TITRE PRELIMINAIRE. - De la publication, des effets et de l'application des lois en général

(Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.)

TITRE PRELIMINAIRE. - De la publication, des effets et de l'application des lois en général (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.)

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite

par le Grand-Duc.

Elles seront exécutées dans chaque partie du Grand-Duché, du moment où la promulgation en pourra être

connue.

Al. 3 implicitement abrogé par arr. gr.-d. 22 octobre 1842 .

TITRE PRELIMINAIRE. - De la publication, des effets et de l'application des lois en général (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.) Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Grand-Duc.

La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

TITRE PRELIMINAIRE. - De la publication, des effets et de l'application des lois en général (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.) Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Grand-Duc.

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi luxembourgeoise.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Luxembourgeois, même résidant en pays

étranger.

TITRE PRELIMINAIRE. - De la publication, des effets et de l'application des lois en général (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.) Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Grand-Duc.

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être

poursuivi comme coupable de déni de justice.

TITRE PRELIMINAIRE. - De la publication, des effets et de l'application des lois en général (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.) Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Grand-Duc.

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui

leur sont soumises.

TITRE PRELIMINAIRE. - De la publication, des effets et de l'application des lois en général (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.) Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Grand-Duc.

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes

mœurs.

TITRE PRELIMINAIRE. - De la publication, des effets et de l'application des lois en général (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.) Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Grand-Duc.

( L. 2 juillet 1987 ) Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet

ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par

la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher

la persistance dans l'abus.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

Livre Ier. - Des personnes

TITRE Ier. - De la jouissance et de la privation des droits civils

(Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.)

Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils

Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils

L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve

que conformément à la loi constitutionnelle.

Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Tout Luxembourgeois jouira des droits civils.

Art. 9 et 10.

Abrogés ( L. 23 avril 1934 )

Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

L'étranger jouira dans le Luxembourg des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux

Luxembourgeois par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Abrogé ( L. 23 avril 1934 )

Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Grand-Duc à établir son domicile dans le Luxembourg, y

jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

L'étranger, même non résidant dans le Luxembourg, pourra être cité devant les tribunaux luxembourgeois,

pour l'exécution des obligations par lui contractées dans le Luxembourg avec un Luxembourgeois; il pourra

être traduit devant les tribunaux luxembourgeois, pour les obligations par lui contractées en pays étranger

envers des Luxembourgeois.

Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Un Luxembourgeois pourra être traduit devant un tribunal luxembourgeois, pour des obligations par lui

contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Abrogé ( L. 13 mars 2009 )

Chapitre II. - De la privation des droits civils

Section Ire. - De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Luxembourgeois

Art. 17 à 20.

Abrogés ( L. 23 avril 1934 )

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

Section Ire. - De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Luxembourgeois Art. 17 à 20.

Abrogé ( L. 27 janvier 1878 )

Section II. - De la privation des droits civils par suite de condamnations

Art. 22 à 33.

Abrogés implicitement (Const. art. 18)

TITRE II. - Des actes de l'état civil

(Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.)

Chapitre Ier. - Dispositions générales

Chapitre Ier. - Dispositions générales

( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms

et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les

dates et lieux de naissance

a) des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance;

b) de l’enfant dans les actes de reconnaissance;

c) des conjoints dans les actes de mariage;

d) du décédé dans les actes de décès sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge

desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est, dans tous les cas, l’âge des

déclarants.

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par

énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

Dans le cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront

se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

Abrogé ( L. 31 décembre 1927 )

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

( L. 31 décembre 1927 ) L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leur

fondé de procuration. Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

( L. 16 mai 1975 ) Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil et par les comparants; ou mention sera

faite de la cause qui empêchera les comparants de signer.

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

(L. 20 décembre 2019)

Les actes de l’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Ils

sont inscrits sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l’année.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

Des règlements grand-ducaux peuvent autoriser certains agents diplomatiques et consulaires à inscrire les

actes de l’état civil sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l’année. Les

mêmes règlements déterminent les règles relatives à l’inscription des actes sur feuilles mobiles.

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

Abrogé ( L. 20 décembre 2019 )

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

(L. 20 décembre 2019)

Les actes sont dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres, et numérotés en continu, par registre et

par année. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte.

Il n’y est rien écrit par abréviation, et aucune date n’est mise en chiffres.

Toutefois, pour l’inscription des mentions marginales, les énonciations relatives aux jours et années peuvent

être mises en chiffres arabes.

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

(L. 20 décembre 2019)

Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année. Ils sont transmis au

greffe du Tribunal d’arrondissement. Ils sont signés par première et dernière feuille, à la suite de l’indication

du nombre d’actes et du nombre de feuilles fournies, utilisées, endommagées, à détruire et du double des

feuilles non utilisées restituées, par le préposé du service de l’état civil du greffe du Tribunal d’arrondissement,

valant récépissé, et par le président du Tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace.

L’un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune.

L’autre double demeure au greffe du Tribunal d’arrondissement.

Les doubles déposés au greffe du Tribunal d’arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés aux

Archives nationales.

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront

déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état

civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

( L. 3 mars 2017 ) Le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés

communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il

exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants

sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariat, pour les actes d’indigénat, pour la

transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que

pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

( L. 23 octobre 2008 ) Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre.

( L. 6 janvier 2023 ) L’arrêté portant délégation est transmis au procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

( L. 23 octobre 2008 ) Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction,

la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent

article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer toutes copies et

extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

( L. 16 mai 1975 ) Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement

consultés que par les agents de l'Etat et des communes habilités à cet effet et les personnes munies d'une

autorisation écrite du procureur d'Etat.

Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces

registres à moins que ceux-ci ne révèlent l'existence d'une filiation illégitime ou adoptive.

( L. du 10 août 2018 ) À l’exception des autorités publiques, de la personne que l’acte concerne, de son

conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers

légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de moins de cent ans, et révélant

une filiation illégitime ou adoptive ou une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms

corrélatifs, s’il ne justifie pas d’un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime. En cas de refus

opposé par le dépositaire du registre, le président du tribunal d'arrondissement peut, sur demande écrite,

autoriser sans autre forme de procédure ni frais, la délivrance d'une copie conforme. La demande est

adressée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'acte a été reçu ou, s'il s'agit des

registres détenus par les agents diplomatiques et consulaires, au président du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg.

Les actes inscrits sur les registres, ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment scellés,

font foi jusqu'à inscription de faux. ( L. 20 mars 1990 ) Ces extraits sont revêtus, selon le cas, du sceau de

l'administration communale, du sceau du tribunal d'arrondissement par le greffe duquel l'acte est délivré ou

par le sceau des Archives nationales.

( L. 16 mai 1975 ) Les extraits destinés à servir à l'étranger qui, en vertu des usages ou des conventions

diplomatiques, doivent être soumis à la légalisation judiciaire, sont légalisés par le président du tribunal

d'arrondissement ou par le juge qui le remplace. Peuvent néanmoins les juges de paix et leurs suppléants

qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort du tribunal d'arrondissement, légaliser, concurremment avec le

président du tribunal les signatures des officiers de l'état civil des communes de leur ressort.

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que

par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par des registres

et papiers émanés des pères et mères décédés, que par des témoins.

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

(L. du 27 juin 2018)

( L. 4 juillet 2014 ) Tout acte de l’état civil des Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger et

rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données

extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications

utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte de l’état civil étranger, l’officier de l’état civil en

informe le procureur d’Etat.

Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de la saisine, soit d’autoriser la transcription, soit de faire opposition,

soit de décider qu’il sera sursis à la transcription dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait

procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée.

La durée du sursis décidée par le procureur d’Etat ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois par

décision motivée.

A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil et

à la partie concernée s’il laisse procéder à la transcription ou s’il s’y oppose.

La décision du procureur d’Etat peut faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 1007-59 à 1007-61

du Nouveau code de procédure civile.

Les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et

concernant des Luxembourgeois peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil de leur domicile.

Il est fait mention du mariage ou du décès en marge des actes de naissance des personnes qu’ils concernent.

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Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

Tout acte de l'état civil des Luxembourgeois en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux

lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

( L. 1er avril 1968 ) Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge

d'un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d'office.

( L. 20 mars 1990 ) L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectue cette

mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient. Si le double du registre où la mention doit être

effectuée se trouve au greffe du tribunal d'arrondissement ou aux Archives nationales, il fait, selon le cas,

parvenir le texte de la mention au greffe dudit tribunal ou au directeur des Archives nationales.

( L. 1er avril 1968 ) Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans

une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours à l'officier de l'état civil de cette commune;

celui-ci accomplira les obligations prévues à l' alinéa qui précède.

Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de

l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre

des Affaires Etrangères.

lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie

devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder 3 euros.

lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son

recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille

volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties

sans préjudice des peines portées au Code pénal .

lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Le procureur d'Etat au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt

qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les

contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux

amendes.

lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties

intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

Chapitre II. - Des actes de naissance

Chapitre II. - Des actes de naissance

( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de

l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.

( L. 13 avril 1979 ) Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne

pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans

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lequel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de naissance. Si le lieu de naissance

est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.

Chapitre II. - Des actes de naissance ( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.

( L. 23 décembre 2005 ) La naissance de l'enfant sera déclarée par l’un des parents, ou à défaut, par les

médecins, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement.

L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

Chapitre II. - Des actes de naissance ( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.

( L. 4 juillet 2014 ) L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant,

le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, sexe et domicile des parents ainsi que les

lieux et les dates de leur naissance pour autant qu’ils sont connus.

( L. 4 juillet 2014 ) Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses parents. L’officier de l’état civil ne peut recevoir

dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers.

( L. 4 juillet 2014 ) Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents,

au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu.

L’enfant peut acquérir soit le nom de l’un de ses parents, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi

par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.

( L. 4 juillet 2014 ) Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils

peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs.

( L. 4 juillet 2014 ) En cas de désaccord entre les parents sur le nom à attribuer à l’enfant, celui-ci porte le

nom ou le premier nom de l’un des parents et le nom ou le premier nom de l’autre parent, accolés dans l’ordre

défini par tirage au sort par l’officier de l’état civil, en présence de la personne qui déclare la naissance de

l’enfant.

( L. 4 juillet 2014 ) Lorsque la filiation d’un enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents,

l’enfant acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.

( L. 4 juillet 2014 ) Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard d’un seul parent, il acquiert le nom de

celui-ci.

Les enfants issus des mêmes parents portent un nom identique.

Si les parents de l’enfant naturel ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur

les registres aucune mention à ce sujet.

Si l’acte dressé concerne un enfant naturel, l’officier de l’état civil en donne, dans le mois, avis au juge des

tutelles compétent du lieu de naissance. Si l’enfant est déclaré de parents inconnus, l’avis est donné dans

les vingt-quatre heures.

Chapitre II. - Des actes de naissance ( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.

( L. 16 mai 1975 ) Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenu d'en faire la déclaration à

l'officier de l'état civil du lieu de la découverte.

Il est dressé procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l' article 34 du présent code, énonce

la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent, le sexe de l'enfant, toute

particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié.

Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

A la suite et séparément de ce procès-verbal l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de

naissance.

En plus des indications prévues à l' article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et

nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne

comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.

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Chapitre II. - Des actes de naissance ( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.

S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures,

en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut,

parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'empereur, par l'officier

d'administration de la marine, et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine,

maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Chapitre II. - Des actes de naissance ( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son

désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de

déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port

français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.

L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat;

l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun des dits

actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette

copie sera inscrite de suite sur les registres.

Chapitre II. - Des actes de naissance ( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé

à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état

civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette expédition sera inscrite de

suite sur les registres.

Chapitre II. - Des actes de naissance ( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.

L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en

marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.

Chapitre III. - Des actes de mariage

Chapitre III. - Des actes de mariage

(L. 4 juillet 2014)

(1) Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée à la

porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des

futurs conjoints, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.

(2) La publication prévue au premier paragraphe ou, en cas de dispense de publication accordée

conformément aux dispositions de l’ article 169 la célébration du mariage est subordonnée à la remise, pour

chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes

les pièces exigées par les articles 70 ou 71 et, le cas échéant, par l’ article 73;

la justification de l’identité, du domicile ou de la résidence, et le cas échéant, de la capacité matrimoniale,

au moyen de pièces délivrées par une autorité publique.

(3) L’officier de l’état civil, qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes précédents, est puni

des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal .

Chapitre III. - Des actes de mariage (L. 4 juillet 2014) (1) Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des

( L. 16 mai 1975 ) L'affiche prévue en l' article précédent restera apposée à la porte de la maison commune

pendant dix jours.

Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication.

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Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé

d'être apposée à la porte de la maison commune.

Chapitre III. - Des actes de mariage (L. 4 juillet 2014) (1) Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des

( L. 12 juin 1898 ) Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la

publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs

fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la

personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

( L. 16 mai 1975 ) L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre

des mariages; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des

actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-

levée, sous peine de 8 euros d'amende, et tous dommages-intérêts.

publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

( L. 16 mai 1975 ) Si la publication a été faite dans plusieurs communes l'officier de l'état civil de chaque

commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il

n'existe point d'opposition.

publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

( L. 4 juillet 2014 ) La copie intégrale de l’acte de naissance, remise par chacun des futurs conjoints à l’officier

de l’état civil qui doit célébrer leur mariage, ne doit pas dater de plus de six mois.

publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

( L. 4 juillet 2014 ) Celui des conjoints qui est dans l’impossibilité de se procurer une copie intégrale de l’acte

de naissance, peut le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa

naissance, ou par celui de son domicile. L’acte de notoriété contient la déclaration faite par trois témoins, de

l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom et domicile du futur conjoint et de ceux

de ses parents, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui

empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signent l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est

qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention.

publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le

tribunal, après avoir entendu le procureur d'Etat, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera

suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de

naissance.

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publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

( L. 4 juillet 2014 ) L’acte authentique du consentement des parents ou, à leur défaut, celui de la famille,

contient les prénoms, noms, et domiciles du futur conjoint, et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi

que leur degré de parenté.

Cet acte de consentement peut être donné soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile

ou de la résidence des parents, et, à l’étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte,

par les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché.

publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

Abrogé ( L. 12 juin 1898 )

publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

( L. 4 juillet 2014 ) ( L. 8 juin 2022 ) Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de

l’état civil, dans la maison commune, procède à la célébration du mariage et fait lecture aux parties des pièces

ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1er,

214, alinéas 1er et 3, et 215, première phrase.

( L. 8 juin 2022 ) Sans préjudice de l’alinéa 1 er , le conseil communal peut désigner un ou plusieurs autres

lieux de célébration de mariages conformément aux critères fixés à l’article 29 bis de la loi communale

modifiée du 13 décembre 1988 .

( L. 8 juin 2022 ) Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur d’Etat du lieu du mariage peut requérir

l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le

mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs conjoints, l’officier de l’état civil peut s’y

transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d’Etat, auquel il doit ensuite, dans le plus bref

délai, faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune ou des autres lieux désignés

par le conseil communal. Mention en est faite dans l’acte de mariage.

L’officier de l’état civil reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre

pour conjoints; il prononce, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-le-

champ.

publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

(L. du 27 juin 2018)

On énonce, dans l’acte de mariage

1)

les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et domicile des conjoints ;

2)

les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents ;

3)

le consentement des parents, celui du conseil de famille, celui du tuteur ad hoc et, le cas échéant, l’accord

du juge aux affaires familiales, dans les cas où ils sont requis ;

4)

les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des conjoints ;

5)

les publications dans les divers domiciles ;

6)

la déclaration des contractants de se prendre pour conjoint, et le prononcé de leur union par l’officier

public.

Il est fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints.

Un extrait des conventions matrimoniales des conjoints est transmis, à la diligence du notaire qui les a reçues,

au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier, faute de quoi les

clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les conjoints

dans l’ignorance de ces conventions matrimoniales.

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Chapitre IV. - Des actes de décès

Chapitre IV. - Des actes de décès

( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de

l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi

par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou

les autorités publiques.

Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation ne pourra avoir lieu que vingt quatre heures

après le décès.

Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa

( L. 31 décembre 1927 ) L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration, s'il est

possible, de l'un des plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son

domicile, de la personne chez laquelle elle sera décédée.

Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa

( L. 4 juillet 2014 ) L’acte de décès contient le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénoms, nom, sexe et

domicile de la personne décédée; les prénoms, nom et sexe de son conjoint si la personne décédée était

mariée, veuve ou divorcée; les prénoms, nom, âge et domicile du déclarant et, s’il est parent, son degré de

parenté.

Le même acte contient de plus, autant qu’on peut le savoir, les prénoms, noms et domicile des parents du

décédé, ainsi que la date et le lieu de la naissance de ce dernier.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa

( L. 4 juillet 2014 ) Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier

de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical précisant

les jours et heures de sa naissance et de son décès.

Si l’enfant est mort-né, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date

sur les registres de décès et il énonce les jours, heure, et lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom

et les prénoms qui lui sont donnés au cas où les parents le souhaitent, les prénoms et noms et domicile des

parents ainsi que les lieux et dates de naissance pour autant qu’ils sont connus.

Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa

( L. 16 mai 1975 ) En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les

supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en faire la déclaration dans

les vingt-quatre heures à l'officier de l'état civil qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 79 qui

précèdent.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et

ces renseignements.

Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa

( L. 16 juin 1989 ) Lorsqu'il existe des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances donnant

lieu de la soupçonner, l'inhumation ne peut se faire qu'avec l'accord du procureur d'Etat.

Art. 82 et 83.

Abrogés ( L. 16 juin 1989 )

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Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa

( L. 16 mai 1975 ) En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou dans une maison de détention ou

d'éducation, le préposé de cet établissement ou de cette maison en fera la déclaration, sur-le-champ, à

l'officier de l'état civil qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent.

Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa

( L. 20 mars 1990 ) Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, il ne

sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement

rédigés dans les formes prescrites par l' article 79.

Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa

En cas de décès pendant un voyage en mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence

de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet

acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de l'Empereur par l'officier d'administration de la marine; et sur les

bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de

décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de l'Empereur par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son

désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des

actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l' article 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé

à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du

domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois

Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois

Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes

employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes,

sauf les exceptions contenues dans les articles suivants.

Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les disp

Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant

dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies,

pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée

ou au corps d'armée.

Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les disp

Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de

ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers

sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres

des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le

territoire luxembourgeois.

Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les disp

Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major,

par le chef de l'état-major général.

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Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les disp

Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.

Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les disp

L’officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un

acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père

de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur

dernier domicile; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du

jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les

officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.

acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

( L. 4 juillet 2014 ) Immédiatement après l’inscription sur le registre, de l’acte de la célébration du mariage,

l’officier chargé de la tenue du registre en envoie une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile

des conjoints.

acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans

troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait

de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur

desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps

d'armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil

du dernier domicile du décédé.

acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de

l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.

Chapitre VI. - De la rectification des actes de l'état civil

Chapitre VI. - De la rectification des actes de l'état civil

( L. 16 mai 1975 ) Lorsque la rectification de l'acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel,

par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d'Etat. Les parties intéressées seront appelées,

s'il y a lieu.

Le procureur d'Etat peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement

matérielles des actes de l'état civil. A cet effet il donne directement des instructions utiles aux dépositaires

des registres.

« Art. 99-1. (L. du 10 août 2018)

(1) Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis

peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification

de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant.

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(2) Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal démontrent par une réunion suffisante de

faits que la mention relative au sexe du mineur dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans

lequel le mineur se présente et dans lequel il est connu.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être

1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;

3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des

traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à

la demande.

(4) Les paragraphes 1 er à 3 s’appliquent également en cas de désaccord des parents d’un mineur de cinq

ans accomplis concernant l’introduction d’une demande de modification de la mention du sexe et du ou des

prénoms par voie administrative, si le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui

statue dans l’intérêt de l’enfant.

Chapitre VI. - De la rectification des actes de l'état civil ( L. 16 mai 1975 ) Lorsque la rectification de l'acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d'Etat. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a l

(L. du 10 août 2018)

(1) La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs

prénoms par procédure judiciaire ou administrative peut introduire une nouvelle demande de modification de

la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs par requête devant le tribunal d’arrondissement

compétent.

(2) Ladite personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe

dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est

connue.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être

1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;

3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des

traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à

la demande.

Chapitre VI. - De la rectification des actes de l'état civil ( L. 16 mai 1975 ) Lorsque la rectification de l'acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d'Etat. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a l

(L. du 10 août 2018)

(1) Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention

du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil par requête devant le tribunal d’arrondissement

compétent.

(2) Le tuteur démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de

l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel la personne en tutelle se présente et dans lequel elle est

connue.

Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être

1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;

3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

(3) Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des

traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à

la demande.

(4) Les paragraphes 1 er à 3 s’appliquent également aux demandes de modification de la mention du sexe

et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil de la personne majeure en curatelle, qui sont à introduire par le

curateur.

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Chapitre VI. - De la rectification des actes de l'état civil ( L. 16 mai 1975 ) Lorsque la rectification de l'acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d'Etat. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a l

Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne

l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.

Chapitre VI. - De la rectification des actes de l'état civil ( L. 16 mai 1975 ) Lorsque la rectification de l'acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d'Etat. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a l

( L. 16 mai 1975 ) Le dispositif des jugements de rectification sera inscrit sur les registres par l'officier de l'état

civil, aussitôt qu'il lui aura été remis et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.

Le dispositif des jugements de rectification est transmis immédiatement par le procureur d'Etat à l'officier de

l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé; mention de ce dispositif est faite en marge de l'acte de

naissance et, éventuellement, de l'acte de mariage de l'intéressé et des actes concernant l'état civil de ses

descendants légitimes mineurs.

Aucune expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de

l'amende édictée par l' article 50 du Code pénal et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des

registres.

TITRE III. - Du domicile

(Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.)

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.)

Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal

établissement.

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention

d'y fixer son principal établissement.

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

( Loi 19 juin 2013 ) La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite à la commune où on

aura transféré son domicile.

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait

auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans

le lieu où il doit exercer ses fonctions.

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

(L. du 27 juin 2018)

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents.

Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié conformément aux dispositions de l’article 378-1.

Le majeur incapable est domicilié chez son tuteur.

Code civil

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TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne

qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Lorsqu'un acte contiendra de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de

ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites

relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.

TITRE IV. - Des absents

(Loi du 31 juillet 1987, Mém. 1987, 1694)

Chapitre Ier. - De la présomption d'absence

Chapitre Ier. - De la présomption d'absence

Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu

de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater

qu'il y a présomption d'absence.

Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour

représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait

intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du présumé absent et

l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous

contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.

Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe,

le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien

de la famille ou aux charges du mariage.

Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.

Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération

qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration

de ses biens.

Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée; il peut

également procéder à son remplacement.

Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l' article 838, alinéa 1er, du Code civil.

Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder,

en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l' article

115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation

du tribunal d'arrondissement.

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Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents; il est entendu sur

toutes les demandes les concernant; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures

prévues au présent titre.

Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux

mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens; il recouvre alors les biens gérés ou

acquis pour son compte durant la période de l'absence.

Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause

lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour

le décès.

Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de

leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors

d'état de manifester leur volonté.

Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'

article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs

biens.

Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime

matrimonial et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.

Chapitre II. - De la déclaration d'absence

Chapitre II. - De la déclaration d'absence

Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les

modalités fixées par l' article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles

217 et 219, 1426 et 1429, l'absence peut être déclarée par le tribunal d'arrondissement à la requête de toute

partie intéressée ou du ministère public.

Il en est de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne a cessé de paraître au lieu de son

domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.

partie intéressée ou du ministère public.

Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public,

sont publiées dans deux journaux diffusés au Luxembourg ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou

de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.

Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le

juge utile.

Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.

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partie intéressée ou du ministère public.

Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du procureur d'Etat, au

tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi

qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.

Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête

soit faite contradictoirement avec le procureur d'Etat, quand celui-ci n'est pas lui-même requérant, dans tout

lieu où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières

résidences, s'il sont distincts.

partie intéressée ou du ministère public.

La requête introductive d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus

aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la

publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au

cours des délais visés à l' article 122.

publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l' article 122.

La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît

ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.

publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l' article 122.

Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues

à l' article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée

dans ce délai.

Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur

d'Etat sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de

cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence; elle est

également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.

La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification

conformément à l' article 99.

publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l' article 122.

Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de

l'absent aurait eus.

Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent conformément au chapitre Ier du présent titre

prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnés.

Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.

publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l' article 122.

Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence,

l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur d'Etat ou de toute partie intéressée.

Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne peut le faire que par un avocat inscrit au

tableau.

Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l' article 123.

Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d'absence et sur

tout registre qui y fait référence.

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publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l' article 122.

L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir

pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis

en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l' article 122.

Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence, sera tenue de restituer à l'absent

dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui

en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de

dommages-intérêts complémentaires.

Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la

liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin.

publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l' article 122.

Le mariage de l'absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d'absence a été annulé.

Art. 133 à 142.

Abrogés ( L. 31 juillet 1987 )

TITRE V. - Du mariage

( Décrété le 17 mars 1808. Promulgué le 27 du même mois.)

Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’ article 312 n’est pas applicable.

Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

( L. 4 juillet 2014 ) Nul ne peut contracter mariage avant l’âge de dix-huit ans.

Nul ne peut contracter mariage par procuration.

Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

(L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l’alinéa 1 er de

l’article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit

par le mineur lui-même.

Le juge aux affaires familiales est saisi conformément aux dispositions des articles 1007-1 et suivants du

Nouveau Code de procédure civile .

Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

( L. 4 juillet 2014 ) Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en

vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints

n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un

avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint.

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Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

( L. 4 juillet 2014 ) Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement

des deux conjoints ou que le consentement d’au moins un des conjoints a été donné sous la violence ou la

menace.

Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

( L. 4 juillet 2014 ) On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.

Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

(L. du 27 juin 2018)

Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents.

Ce consentement est constaté par le juge aux affaires familiales saisi de la demande de dispense d’âge.

Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

Si les parents sont décédés, s’ils sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou

de leur absence, le juge peut autoriser le mariage.

Si l’un des parents refuse son consentement, le juge aux affaires familiales peut autoriser le mariage s’il juge

le refus non fondé. Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.

Si l’un des parents est décédé, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou

de son absence et que l’autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus

non fondé.

Art. 149 à 154.

Abrogés( L. 4 juillet 2014 )

Art. 155 à 157.

Abrogés ( L. 4 juillet 1967 )

Art. 158 à 160bis.

Abrogés ( L. 4 juillet 2014 )

Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

( L. 4 juillet 2014 ) En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et les alliés

dans la même ligne.

Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

( L. 4 juillet 2014 ) En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre soeurs, entre le frère et la

sœur.

Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou

le neveu.

Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

( L. 4 juillet 2014 ) Néanmoins, le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut lever, pour des

causes graves, les prohibitions du mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la

nièce.

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Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage

Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage

( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de

l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date

de la publication prévue par l’ article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration,

sous réserve de l’ article 75.

Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publi

( L. 4 juillet 2014 ) La publication ordonnée par l’ article 63 est faite dans le lieu du domicile ou de la résidence

de chacun des conjoints.

Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publi

( L. 4 juillet 2014 ) Si le domicile actuel n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite

en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu’en ait été la durée.

Si la résidence actuelle n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite au domicile,

quelle qu’en soit la durée.

A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication est

faite dans la commune où le futur conjoint a résidé pendant six mois.

A défaut d’une résidence continue de six mois, elle est faite au lieu de la naissance.

Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publi

( L. 4 juillet 2014 ) Les publications qui doivent être faites ailleurs qu’au lieu de célébration du mariage, le

sont à partir du jour qui suit la réception de la réquisition écrite de l’officier de l’état civil appelé à procéder à

cette célébration. L’officier de l’état civil requis ne peut exiger la production d’autres pièces.

Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publi

( L. 4 juillet 2014 ) Le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes

graves, de la publication et de tout délai, ou de la publication seulement.

Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publi

( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage contracté en pays étranger entre Luxembourgeois, et entre Luxembourgeois

et étrangers, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé

des publications prescrites par l’ article 63, au titre „des actes de l’état civil“, et que le Luxembourgeois n’ait

point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publi

( L. 23 mai 2016 ) Le mariage contracté en pays étranger, entre étrangers, est valable au Grand-Duché de

Luxembourg s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, et si les deux conjoints remplissent soit

les conditions de fond exigées par la loi applicable à leur statut personnel sous réserve du respect de l’ordre

public international ou si les deux conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise.

Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publi

( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage doit être célébré

1° dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside habituellement au

Luxembourg, lorsque les deux futurs conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise;

ou

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2° lorsque chacun des futurs conjoints remplit les conditions de fond exigées par la loi applicable à son statut

personnel.

Chapitre III. - Des oppositions au mariage

Chapitre III. - Des oppositions au mariage

Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec

l'une des deux parties contractantes.

Chapitre III. - Des oppositions au mariage Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

( L. 4 juillet 2014 ) Les parents ou l’un des parents et, à défaut les ascendants peuvent former opposition au

mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition

formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Chapitre III. - Des oppositions au mariage Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

(L. du 27 juin 2018)

À défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs,

ne peuvent former aucune opposition sauf lorsque celle-ci est fondée sur l’état de démence du futur conjoint.

Cette opposition, dont le juge aux affaires familiales peut prononcer la mainlevée pure et simple, n’est jamais

reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le délai qui est fixé

par le jugement.

Chapitre III. - Des oppositions au mariage Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

( L. 4 juillet 2014 ) Dans le cas prévu par le précédent article, le tuteur ou curateur ne peut, pendant la durée

de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y a été autorisé par le juge des tutelles.

Chapitre III. - Des oppositions au mariage Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

( L. 4 juillet 2014 ) Le procureur d’Etat peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité

du mariage.

Chapitre III. - Des oppositions au mariage Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

(L. 4 juillet 2014) (L. du 27 juin 2018)

(1) Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être

annulé au titre des articles 146, 146-1, 146-2 et 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur

d’État. Il en informe les futurs conjoints.

(2) Le procureur d’État est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire

opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête

à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux futurs conjoints.

La durée du sursis décidé par le procureur d’État ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision

motivée.

À l’expiration du sursis, le procureur d’État fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il

laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.

(3) L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée du sursis à la

célébration du mariage et du renouvellement du sursis, conformément aux dispositions des articles 1007-59

à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile .

Chapitre III. - Des oppositions au mariage Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

( L. 4 juillet 2014 ) Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former.

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Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et

contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Les prescriptions mentionnées au

présent alinéa sont prévues à peine de nullité.

Après six mois, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par

le deuxième alinéa de l’article 173.

Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le procureur d’Etat, elle ne cesse de produire effet que sur décision

judiciaire.

Chapitre III. - Des oppositions au mariage Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

(L. du 27 juin 2018)

L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée de l’opposition au

mariage, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure

civile .

Chapitre III. - Des oppositions au mariage Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

Abrogé ( L. 4 juillet 2014 )

Chapitre III. - Des oppositions au mariage Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

( L. 4 juillet 2014 ) Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres que les ascendants et le ministère public,

peuvent être condamnés à des dommages-intérêts.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage

( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un

d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été

libre ou par le procureur d’Etat. L’exercice d’une contrainte sur les conjoints ou sur l’un d’eux, y compris par

crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

Lorsqu’il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux conjoints qui a

été induit en erreur.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat.

( L. 4 juillet 2014 ) Dans le cas de l’ article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable toutes les

fois qu’il y a eu cohabitation continue pendant un an depuis que le conjoint a acquis sa pleine liberté ou que

l’erreur a été par lui reconnue.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat.

( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage contracté sans le consentement des personnes prévues à l’ article 148, dans

les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par elles, ou par celui des deux

conjoints qui avait besoin de ce consentement.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat.

( L. 4 juillet 2014 ) L’action en nullité ne peut être intentée ni par les conjoints ni par les parents dont le

consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par

ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur

part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par le conjoint, lorsqu’il

s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par

lui-même au mariage.

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Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat.

( L. 4 juillet 2014 ) Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146,

146-1, 146-2, 147, 161, 162, 163 et 165 peut être attaqué soit par les conjoints eux-mêmes, soit par tous

ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat.

( L. 4 juillet 2014 ) Néanmoins le mariage contracté par des conjoints qui n’avaient point encore l’âge requis

ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué

1° lorsqu’il s’est écoulé un an depuis que ce conjoint ou les conjoints ont atteint l’âge requis;

2° lorsque la femme qui n’avait point cet âge, a conçu avec son conjoint avant l’échéance d’un an.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat.

( L. 4 juillet 2014 ) Celui des parents qui a consenti au mariage contracté dans le cas de l’ article précédent,

n’est point recevable à en demander la nullité.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat.

( L. 4 juillet 2014 ) Dans tous les cas où, conformément à l’ article 184, l’action en nullité peut être intentée

par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un

autre mariage du vivant des deux conjoints, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat.

( L. 4 juillet 2014 ) Le conjoint au préjudice duquel a été contracté un autre mariage peut en demander la

nullité du vivant même du conjoint qui était engagé avec lui.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat.

( L. 4 juillet 2014 ) Si les nouveaux conjoints opposent la nullité du précédent mariage, la validité ou la nullité

de ce mariage doit être jugée préalablement.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat.

( L. 4 juillet 2014 ) Le procureur d’Etat, dans tous les cas auxquels s’applique l’ article 184, et sous les

modifications portées en l’ article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux

conjoints, et les faire condamner à se séparer.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat.

( L. 4 juillet 2014 ) Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant

l’officier public compétent, peut être attaqué par les conjoints eux-mêmes, par les parents, par les ascendants,

et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat.

( L. 4 juillet 2014 ) L’officier de l’état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions du présent

titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

Les peines prononcées par l' article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées,

pour toute contravention aux règles prescrites par l' article 165, lors même que ces contraventions ne seraient

pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

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titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

( L. 4 juillet 2014 ) Nul ne peut réclamer le titre de conjoint et les effets civils du mariage, s’il ne représente

un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par l’ article 46, au titre „des

actes de l’état civil“.

titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

( L. 4 juillet 2014 ) La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus conjoints qui l’invoqueront

respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

( L. 4 juillet 2014 ) Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de

l’état civil est représenté, les conjoints sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

( L. 4 juillet 2014 ) Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux

personnes qui ont vécu publiquement comme conjoints, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des

enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration,

toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte

de naissance.

titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

( L. 4 juillet 2014 ) Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat

d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à

compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des conjoints qu’à l’égard des enfants

issus de ce mariage.

titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

( L. 4 juillet 2014 ) Si les conjoints ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle

peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur d’Etat.

titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers

par le procureur d'Etat, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des conjoints,

lorsqu’il a été contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des conjoints, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de

ce conjoint.

titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal.

( L. 4 juillet 2014 ) Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants quand bien même aucun des conjoints

n’aurait été de bonne foi.

Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.

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Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage

Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage

( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir,

entretenir et élever leurs enfants.

Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

( L. 4 juillet 2014 ) L’enfant n’a pas d’action contre ses parents pour un établissement par mariage ou

autrement.

Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

( L. 4 juillet 2014 ) Les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le

besoin.

La succession du conjoint prédécédé, même séparé de corps, doit des aliments au conjoint survivant, s’il est

dans le besoin.

La pension est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers

proportionnellement à leurs émoluments.

Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs

ne contribuent à la pension que pour autant que le revenu des autres n’y suffise point.

Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au

bénéficiaire pour assurer le paiement de la pension.

Le délai pour le réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son

achèvement.

Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

( L. 4 juillet 2014 ) Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des

aliments à leurs beaux-pères et belles-mères; mais cette obligation cesse

1° lorsque le beau-père ou la belle-mère a convolé en secondes noces;

2° lorsque celui des conjoints qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre conjoint,

sont décédés.

Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

( L. 13 avril 1979 ) Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers

le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de

celui qui les doit.

( L. 23 décembre 1978 ) Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension

alimentaire d'une clause d'adaptation automatique à l'évolution économique.

Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus

en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être

demandée.

Code civil

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Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

(L. du 27 juin 2018)

Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux

affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle

nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage ( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

(L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales prononcera également si l’un des parents qui offrira de recevoir, nourrir et

entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il devra les aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer

la pension alimentaire.

Chapitre VI. - Des droits et des devoirs respectifs des conjoints

(L. 12 décembre 1972, Mém. 1972, 1909)

Chapitre VI. - Des droits et des devoirs respectifs des conjoints (L. 12 décembre 1972, Mém. 1972, 1909)

( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Chapitre VI. - Des droits et des devoirs respectifs des conjoints (L. 12 décembre 1972, Mém. 1972, 1909) ( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

(L. du 27 juin 2018)

Les conjoints concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir

à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

Si l’un des conjoints manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint

peut exercer le recours réglementé par les articles 1012 à 1017 du Nouveau Code de procédure civile .

Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de son autorité parentale, s’il est hors d’état de

manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, le ou les autres

exercent l’autorité parentale.

Chapitre VI. - Des droits et des devoirs respectifs des conjoints (L. 12 décembre 1972, Mém. 1972, 1909) ( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

( L. 4 juillet 2014 ) Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des conjoints aux charges du mariage,

ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives

Ils s’acquittent de leur contribution par leur travail professionnel ou domestique, par les apports en mariage

et par les prélèvements qu’ils font sur leurs biens personnels.

Si l’un des conjoints s’acquitte de sa contribution par son activité au foyer, l’autre est obligé de lui fournir tout

ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Si l’un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre conjoint dans les formes

prévues à l’ article 1011 du Nouveau Code de procédure civile.

Chapitre VI. - Des droits et des devoirs respectifs des conjoints (L. 12 décembre 1972, Mém. 1972, 1909) ( L. 4 juillet 2014 ) Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

(L. du 27 juin 2018)

Les conjoints sont tenus de vivre ensemble. À défaut d’accord entre conjoints sur la résidence commune, la

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par

chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser

les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la résidence des enfants.

Les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille

ni des meubles dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en

demander l’annulation; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance

de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des conjoints, sauf en cas d’application

de l’ article 476; toutefois, leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial et par la loi.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

( L. 4 juillet 2014 ) Un conjoint peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou

le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si

son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable au conjoint dont le concours

ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

( L. 4 juillet 2014 ) Un conjoint peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs

que le régime matrimonial lui attribue.

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

(L. du 27 juin 2018)

Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice

à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs

résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge

aux affaires familiales.

À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en

représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

( L. 4 juillet 2014 ) Chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien

du ménage ou l'éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie

du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament, s'ils n'ont été conclus du

consentement des deux conjoints.

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

( L. 4 juillet 2014 ) Chacun des conjoints peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte

de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

Le conjoint déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en

dépôt.

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

( L. 4 juillet 2014 ) Si l’un des conjoints se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance

ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne

foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

Cette disposition ne s’applique pas aux actes à titres gratuit. Elle n’est pas applicable aux meubles meublants

visés à l’ article 215, alinéa 2 , non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété

de l’autre conjoint en raison de leur caractère personnel.

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

(L. du 27 juin 2018)

Chaque conjoint a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du

conjoint.

Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts

moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l’un des deux conjoints exerce

l’autorité parentale, il a un droit de recours devant le juge aux affaires familiales.

La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice des fonctions et mandats publics.

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Version consolidée au 26 décembre 2025

Si la profession, l’industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne

peut en commencer l’exercice avant que le juge aux affaires familiales ait statué à ce sujet à moins qu’il n’en

était décidé autrement par un autre juge aux affaires familiales siégeant en référé.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’un commerce ou d’une

profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint

conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier

du juge aux affaires familiales ayant statué au greffier en chef du tribunal d’arrondissement qui est tenu de

les mentionner sur le registre de commerce.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’une profession ou d’une

industrie de nature non commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à

l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux

affaires familiales ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription

dans un fichier.

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

( L. 4 juillet 2014 ) Chacun des conjoints perçoit ses gains et salaires et les fruits de ses biens propres et peut

en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage.

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

Abrogé ( L. 12 décembre 1972 )

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la ré

( L. 4 juillet 2014 ) Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas

l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quelle que soit le

régime matrimonial des conjoints.

Chapitre VII. - De la dissolution du mariage

Chapitre VII. - De la dissolution du mariage

( L. 4 juillet 2014 ) Le mariage se dissout

1° par la mort de l'un des conjoints;

2° par le jugement de divorce ayant force de chose jugée.

Chapitre VIII. - Des seconds mariages

(abrogé L. 4 juillet 2014)

Chapitre VIII. - Des seconds mariages (abrogé L. 4 juillet 2014)

Abrogé ( L. 4 juillet 2014 )

TITRE VI. - Du divorce

(Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31 du même mois.)

Chapitre Ier. - Des cas de divorce (L. du 27 juin 2018)

Chapitre Ier. - Des cas de divorce (L. du 27 juin 2018)

Le divorce peut être prononcé en cas

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Version consolidée au 26 décembre 2025

1°

soit de consentement mutuel ;

2°

soit de rupture irrémédiable des relations conjugales.

Section Ire . - Du divorce par consentement mutuel

Section Ire . - Du divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent

sur la rupture du mariage et ses conséquences.

Les conjoints qui demandent le divorce par consentement mutuel soumettent à l’homologation du tribunal

une convention réglant

1°

la résidence de chacun des conjoints pendant le temps de la procédure ;

2°

l’administration de la personne et des biens des enfants communs mineurs, non mariés, ni émancipés,

tant pendant le temps de la procédure qu’après le divorce, conformément aux règles définies aux Titres

IX et X du Livre I er ;

3°

la contribution de chacun des conjoints à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, sans préjudice

des obligations découlant du chapitre V du Titre V du Livre I er ;

4°

la pension alimentaire éventuelle à payer par l’un des conjoints à l’autre, pendant le temps de la

procédure et après le divorce. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat

au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre

communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les

personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur

demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition

toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu.

Par dérogation à ce qui précède, lorsque les conjoints s’accordent sur le versement de la pension

alimentaire en capital, elle n’est ni révisable, ni révocable.

La convention est rédigée par un ou des avocat(s) à la Cour ou notaire(s). Les conjoints sont tenus de faire

préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler

leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. L’estimation des biens se fera,

en cas d’accord, d’après les déclarations des conjoints, sinon par prisée. Lorsqu’il n’existe pas de biens à

partager entre conjoints, les conjoints en feront la déclaration dans la convention prévue à l’alinéa 1 er et il ne

sera dressé aucun acte notarié.

Section Ire . - Du divorce par consentement mutuel Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences.

Le tribunal homologue la convention visée à l’alinéa 2 de l’article 230 et prononce le divorce s’il a acquis la

conviction que la volonté de chacun des conjoints est réelle et que chacun d’eux a donné un consentement

libre et éclairé.

Le tribunal refuse l’homologation de la convention et ne prononce pas le divorce si la convention ne préserve

pas l’intérêt supérieur des enfants ou porte une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un

des conjoints. Pour l’homologation des dispositions visées aux points 2° et 3° de l’article 230, alinéa 2, seul

l’intérêt supérieur des enfants est pris en compte.

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Section II. - Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

Paragraphe 1er . - Dispositions relatives au fond

Section II. - Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Dispositions relatives au fond

Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou,

lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux conjointement.

Section II. - Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Dispositions relatives au fond Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux con

La rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la

demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois,

renouvelable une fois.

Paragraphe 2. - Dispositions relatives aux mesures provisoires

Section II. - Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Dispositions relatives au fond Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux con

Chacun des conjoints peut demander des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux

biens, tant des conjoints que des enfants.

Section II. - Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Dispositions relatives au fond Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux con

Les conjoints peuvent demander à résider séparément pendant la procédure.

Section II. - Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Dispositions relatives au fond Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux con

Toute obligation contractée par un des conjoints à la charge de la communauté, toute aliénation des biens

communs faite par lui dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la date du dépôt de la requête, est

déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

Paragraphe 3. - Dispositions relatives au prononcé du divorce et de la liquidation

Section II. - Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Dispositions relatives au fond Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux con

La décision de divorce constate la rupture irrémédiable des relations conjugales, prononce le divorce,

ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, et statue sur les conséquences.

Les mesures provisoires visées à l’article 234 prennent fin lorsque la décision statuant sur les mesures

accessoires acquiert force de chose jugée.

Chapitre II. - Des conséquences du divorce (L. du 27 juin 2018)

Section Ire .

Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pour

rupture irrémédiable des relations conjugales

Sous-section Ire . - De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

Chapitre II. - Des conséquences du divorce (L. du 27 juin 2018) Section Ire .

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée.

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Chapitre II. - Des conséquences du divorce (L. du 27 juin 2018) Section Ire .

La décision de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des conjoints, à partir du jour

où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Le dispositif de la décision qui prononce le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes

de naissance de chacun des conjoints, conformément à l’article 49. Si le mariage a été célébré à l’étranger,

le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune où l’acte de mariage a

été transcrit, sinon sur ceux de la Ville de Luxembourg et mentionné en outre en marge des actes de

naissance de chacun des conjoints.

La mention ou la transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, dans les trois jours de la

réquisition, non compris les jours fériés.

Chapitre II. - Des conséquences du divorce (L. du 27 juin 2018) Section Ire .

La mention ou la transcription est faite

1°

en cas de divorce prévu à l’article 230, à la diligence des conjoints ou de l’un d’eux ou de l’avocat à la

Cour ou du notaire au nom des conjoints ;

2°

en cas de divorce prévu à l’article 232, au nom du ou des conjoint(s)qui a/ont demandé le divorce, à la

diligence du ou des avocat(s) à la Cour.

À cet effet, la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre accusé

de réception dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a acquis force de chose jugée, à

l’officier de l’état civil compétent.

En cas de divorce prévu à l’article 232, cette notification ou remise doit être accompagnée des certificats

énoncés à l’article 687 du Nouveau Code de procédure civile et, s’il y a eu arrêt, d’un certificat de non-pourvoi.

En cas de rejet d’un pourvoi contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la Cour doit dans le

mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé la

décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription

ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

À défaut par l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé le divorce de faire la notification ou la remise dans

le délai d’un mois, l’autre conjoint a le droit de faire cette notification ou remise et de requérir l’apposition de

la mention ou de la transcription.

décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

La décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date

du dépôt de la requête.

Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent, l’un ou l’autre, saisir le tribunal afin qu’il

statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Sous-section II . - Des conséquences du divorce pour les conjoints

Paragraphe 1er . - De la réunion des conjoints

décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

En cas de réunion des conjoints divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Les enfants nés de la femme depuis la dissolution du mariage et dont la filiation n’est pas définitivement

établie peuvent être légitimés par le nouveau mariage des mêmes conjoints.

Lors du nouveau mariage, les conjoints peuvent adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait

originairement leur union.

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Version consolidée au 26 décembre 2025

Dans l’acte de mariage, on énonce le lieu et la date du précédent mariage, la date et le lieu de célébration

du nouveau mariage sont mentionnés en marge de l’acte de mariage du précédent mariage et de l’acte de

prononciation du divorce.

L’article 1527 n’est applicable que s’il existe des enfants issus d’un mariage autre que le mariage précédent

entre les mêmes conjoints.

Paragraphe 2. - Des droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers

décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

Le divorce est sans incidence sur les droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées

avec des tiers.

Sous-section III. - Des conséquences du divorce pour les enfants

décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

Le tribunal statuant sur le divorce règle les conséquences du divorce pour les enfants selon les dispositions

des Titres IX et X du Livre I er .

décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nés de ce mariage d’aucun des avantages qui

leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs parents ; mais il n’y aura

d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se

seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.

Section II . - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

Paragraphe 1er . - Des pensions alimentaires

Section II . - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Des pensions alimentaires

Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La

pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés

contributives de l’autre conjoint. En cas d’accord des conjoints, le tribunal peut décider que la pension est

versée en capital dont il fixe le montant et les modalités. Le montant du capital équivaut au montant de la

pension alimentaire mensuelle déterminée à la date du prononcé du divorce sur base de l’article 247,

multipliée par la durée, en mois, du mariage.

Section II . - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Des pensions alimentaires Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoin

Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte

incluent

1°

l’âge et l’état de santé des conjoints ;

2°

la durée du mariage ;

3°

le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ;

4°

leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;

5°

leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;

6°

leurs droits existants et prévisibles ;

7°

leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

Section II . - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Des pensions alimentaires Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoin

La durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage.

En cas de circonstances exceptionnelles, si le créancier démontre qu’à l’expiration de la durée d’attribution,

il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger la

durée. Dans ce cas, le montant de la pension sera fixé en tenant compte des facultés contributives du

débiteur, sans qu’il ne puisse dépasser le montant nécessaire pour couvrir le strict état de besoin du créancier.

Section II . - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Des pensions alimentaires Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoin

La pension, sauf lorsqu’elle est versée en capital, est révisable et révocable. Elle est révoquée dans le cas

où elle cesse d’être nécessaire. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au

sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 . Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté

de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans

le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration

de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit

indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu, ou en cas d’amélioration de la situation

du créancier.

Lorsqu’il y a lieu à allocation d’une pension alimentaire, le tribunal peut autoriser le bénéficiaire à percevoir,

à l’exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de

son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des

tiers dans les proportions qu’il indique et dans les conditions qu’il fixe. Cette décision est sujette à révision

en cas de changement de circonstances.

Section II . - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Des pensions alimentaires Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoin

Le conjoint condamné, par une décision ayant acquis force de chose jugée, pour une infraction visée aux

articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis , 402, 403, 404, 405 et 409 du

Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer

ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397,

401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur

demande de l’autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire.

Paragraphe 2. - Des avantages matrimoniaux

Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le maria

Le conjoint condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour une infraction visée aux

articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis , 402, 403, 404, 405 et 409 du

Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer

ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397,

401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur

demande de l’autre conjoint, les avantages matrimoniaux que celui-ci lui avait faits. L’autre conjoint conserve

les avantages à lui faits, encore qu’ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n’ait pas eu lieu.

Si les avantages matrimoniaux faits au conjoint condamné ont été liquidés dans le cadre de la liquidation et

du partage du régime matrimonial, le tribunal peut allouer à l’autre conjoint des dommages-intérêts d’un

montant équivalent à la valeur des avantages matrimoniaux ainsi liquidés.

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Paragraphe 3. - De la créance liée aux droits de pension

Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le maria

(1) En cas d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle par un conjoint au cours du mariage

pendant une période qui prend fin au plus tard à la date de la requête de divorce, celui-ci peut demander,

avant le jugement de divorce et à condition qu’au moment de la demande il n’ait pas dépassé l’âge de

soixante-cinq ans, au tribunal de procéder ou de faire procéder au calcul d’un montant de référence, basé

sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d’abandon ou de réduction de

l’activité professionnelle et destiné à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance

pension, conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale .

Les deux conjoints ont l'obligation de fournir au tribunal les informations et pièces relatives aux revenus à la

base du calcul du montant de référence visé à l’alinéa qui précède ainsi que les informations et pièces

relatives à la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle. Le tribunal fixe les revenus et

la période à considérer pour le calcul.

(2) Aux fins de l’achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, le conjoint qui a abandonné

ou réduit son activité dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent du

montant de référence visé au paragraphe 1 er , considéré dans les limites de l’actif constitué des biens

communs ou indivis disponible après règlement du passif.

(3) Un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint créancier.

(4) Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à l’achat rétroactif visé au paragraphe

1 er . Cette renonciation peut intervenir jusqu’au jugement de divorce. Elle ne peut intervenir avant

l’introduction de la requête de divorce.

(5) Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versés à la Caisse nationale d’assurance pension, sauf

justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des

biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la créance visée au paragraphe 2, selon ce qui

survient en dernier.

Le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué entre les mains

soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d’assurance pension.

(6) À défaut pour le conjoint créancier d’effectuer le versement à la Caisse nationale d’assurance pension,

le conjoint débiteur peut demander la restitution du montant par lui versé.

(7) Un règlement grand-ducal précise la méthodologie de calcul du montant de référence, les revenus entrant

en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur restitution.

Paragraphe 4. - Du logement

Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le maria

Lorsqu’un ou plusieurs enfants communs sont âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé

du divorce, le tribunal peut, à la demande du conjoint exerçant seul ou en commun l’autorité parentale et

auprès duquel ces enfants ont leur résidence principale, attribuer à celui-ci la jouissance du logement familial

qu’il s’agisse d’un bien commun ou d’un bien appartenant en propre à l’autre conjoint.

Le tribunal ne peut concéder la jouissance du logement familial que lorsque les enfants âgés de moins de

douze ans révolus à la date du prononcé du divorce y résident habituellement et que leur intérêt supérieur

le commande.

L’attribution de la jouissance ne peut aller au-delà de deux ans à partir du prononcé du divorce.

La décision qui attribue la jouissance du logement familial fixe le montant de l’indemnité d’occupation.

Le tribunal peut supprimer la jouissance du logement familial si des circonstances nouvelles le justifient.

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Chapitre III. - Règle de conflit de lois (L. du 27 juin 2018)

Chapitre III. - Règle de conflit de lois (L. du 27 juin 2018)

Le divorce et la séparation de corps sont régis

1°

par la loi nationale des conjoints lorsqu'elle leur est commune ;

2°

par la loi de leur domicile effectif commun lorsqu'ils sont de nationalité différente ;

3°

par la loi du for lorsque les conjoints de nationalité différente n'ont pas de domicile effectif commun.

Chapitre IV. - Des effets du divorce

Abrogé ( L. du 27 juin 2018 )

Chapitre V. - De la séparation de corps

Chapitre V. - De la séparation de corps

(L. du 27 juin 2018)

Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former

demande en séparation de corps.

Chapitre V. - De la séparation de corps Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.

(L. du 27 juin 2018)

Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable ;

elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des conjoints.

Chapitre V. - De la séparation de corps Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.

(L. du 27 juin 2018)

Les articles 1007-39 et 1007-40 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la séparation de

corps.

Chapitre V. - De la séparation de corps Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.

Implicitement abrogé (C. pén., art. 387)

Chapitre V. - De la séparation de corps Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.

( L. 5 décembre 1978 ) Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, chaque conjoint pourra demander

le divorce au tribunal, qui le prononcera, si l'autre conjoint, présent ou dûment appelé, ne consent pas

immédiatement à faire cesser la séparation.

Chapitre V. - De la séparation de corps Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.

(L. du 27 juin 2018)

La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci demeurent soumis à la séparation

de biens sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l’article 1397. La

réconciliation n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé

devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge

1°

de l’acte de mariage ;

2°

du jugement qui a prononcé la séparation, l’extrait du jugement muni de cette mention étant d’ailleurs

publié dans un des journaux imprimés au Grand-Duché.

Les articles 239, alinéas 2 et 3, 240 et 241 sont applicables à la séparation de corps.

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TITRE VII. - De la filiation

(L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736)

Chapitre Ier. - De la filiation légitime

Section Ire. - De la présomption de paternité

Section Ire. - De la présomption de paternité

L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut

pas en être le père.

Le désaveu n'est cependant pas recevable s'il est établi, par tous moyens de preuve, que l'enfant a été conçu

par voie d'insémination artificielle, soit des oeuvres du mari, soit des oeuvres d'un tiers du consentement écrit

du mari.

Section Ire. - De la présomption de paternité L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

(L. du 27 juin 2018)

En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de

paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après la requête dont il est fait mention à

l'article 1007-13 du Nouveau Code de procédure civile respectivement à l’article 1007-24 du Nouveau Code

de procédure civile , et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis le

désistement du ou des demandeurs.

La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des conjoints,

a la possession d'état d'enfant légitime.

Section Ire. - De la présomption de paternité L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de

possession d'état qu'à l'égard de la mère.

Section Ire. - De la présomption de paternité L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Chacun des conjoints peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant

que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable

la paternité du mari.

Section Ire. - De la présomption de paternité L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.

Le mari pourra toutefois le désavouer selon les règles de l' article 312.

Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la

grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.

Section Ire. - De la présomption de paternité L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution

du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la

disparition.

Section Ire. - De la présomption de paternité L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux;

s'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour

et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.

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Section Ire. - De la présomption de paternité L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers

auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant.

Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque

où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés

par lui dans leur propre possession.

Section Ire. - De la présomption de paternité L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant par le

juge des tutelles.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime

Section II. - Des preuves de la filiation légitime

La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

( L. 23 décembre 2005 ) La possession d'état d'enfant légitime s'établit par une réunion suffisante de faits qui

indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.

La possession d'état doit être continue.

Les principaux de ces faits sont

que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu;

que les parents l'ont toujours traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses parents;

qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement;

qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;

que l'autorité publique le considère comme tel.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses parents.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme

à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de

naissance.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation légitime résultant d'un acte de naissance non

corroboré par la possession d'état.

Nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque

l'inexactitude de la filiation légitime a été constatée par une décision judiciaire définitive.

L'action visée à l' alinéa premier peut être intentée par l'enfant pendant toute sa vie. Elle peut l'être par ceux

qui se prétendent ses parents véritables pendant la minorité de l'enfant. Elle ne peut être intentée par les

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tiers intéressés que dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l'acte de naissance. Toutefois, le tribunal

peut relever les tiers intéressés de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale

d'agir dans le délai imparti.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

S'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la

rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indications

du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.

La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement de preuve

par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques,

ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y

aurait intérêt si elle était vivante.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de

la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n’est pas l'enfant du conjoint de la mère.

Si le conjoint n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité

dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose

jugée accueillant la demande de l'enfant.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Sans attendre qu'une réclamation d'état soit intentée par l'enfant, le conjoint peut, par tous moyens, contester

sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Après la mort du conjoint, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité, soit à titre

préventif si le conjoint était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation

d'état.

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