Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Dinstag, 24. August 1880.
MARDI, 24 août 1880.
Königl-Großh. Beschluß vom 9. Juni 1880,
wodurch die am 14./18. M a i 1880 unter-
zeichnete Zusatz-Erklärung zu dem Packet-
post-Vertrage vom 25. Mai 1874 zwischen
dem Großherzogthum Luxemburg und Bel-
gien genehmigt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u, u., u.;
Nach Einsicht der Zusatz-Erklärung zu dem am
25. Mai 1874 zwischen dem Großherzogthum
Luxemburg und Belgien abgeschlossenen Veitrage
über den gegenseitigen Austausch der Packete und
Werthsendungen, welche Erklärung am 14./18.
Mai 1880 unterzeichnet worden ist;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Mai 1873,
über den Packetpost-Dienst;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und Unseres General-
Directors der Finanzen, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die obenbezogene Erklärung ist ge-
nehmigt ; sie soll behufs Ausführung in's „Me-
morial" eingerückt werden.
La déclaration visée ci-dessus est ap-
prouvée ; elle sera insérée au Mémorial,
afin
d'exécution.
— L'art. 11 de la Convention précitée est remplacé par les dispositions ci-après
Les colis avec ou sans déclaration de valeur ainsi que les articles de finances, originaires du
Grand-Duché en destination de la Belgique ou en transit par ce royaume pour d'autres pays, et
vice-versa, seront taxés d'après les bases suivantes
A. Pour le parcours sur le territoire grand-ducal
Port au poids
finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
I m Loo, am 9. Juni 1880.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Der General-Director
der Finanzen,
V. v. Röbe.
Wilhelm.
Au Loo, le 9 juin 1880.
le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Le Directeur général
des finances,
V . DE ROEBE.
GUILLAUME.
Pour les colis jusqu'au poids de 5 kilogr
»
de plus de 5 jusqu'à 10
»
de plus de 10 jusqu'à 20
»
de plus de 20 jusqu'à 30
»
de plus de 30 jusqu'à 40
»
de plus de 40 jusqu'à 50
fr. 0,25
» 0,30
» 0,40
» 0,60
» 0,80
» 1,00.
B. Pour le parcours sur le territoire belge quel que soit le point de départ ou de destination
sur le chemin de fer de l'État
Port au poids
Pour les colis jusqu'au poids de 5 kilogr
»
de plus de 5 jusqu'à 10
»
de plus de 10 jusqu'à 20
fr. 0,50
» 0,70
» 0,80
Les taxes seront appliquées par colis sur le territoire belge comme sur le territoire grand-
ducal.
Pour les colis déclarés àla valeur ou les articles de finances, il est perçu, en sus du port au
poids, une prime d'assurance pour le parcours grand-ducal belge, fixée à fr. 0,35 centimes par
chaque 1000 francs ou fraction de 1000 francs.
La répartition de cette prime d'assurance sera opérée de manière que le Grand-Duché en re-
cevra un tiers (12 centimes) et la Belgique deux tiers (23 centimes).
Les colis d'un poids de 5 kilogr. et moins doivent obligatoirement être affranchis au départ.
Les expéditions de ou pour l'Angleterre ou la France, en transit par la Belgique, seront taxées
au prix ci-dessus pour les parcours grand-ducal et belge.
Les prix concernant les parcours anglais, français ou le trajet de mer, seront fixés d'après les
arrangements intervenus ou à intervenir entre l'État belge et les administrations en relation.
— Les expéditions effectuées aux conditions et sous le régime de la convention du
25 mai 1874 et du 14/18 mai 1880 seront échangées à Luxembourg entre l'Administration
des chemins de fer de l'État Beige et celle des Postes du Grand-Duché de Luxembourg.
Cet échange sera réglé en vue d'assurer le mieux possible la célérité, la régularité et la sécu-
rité des transports et de déterminer la responsabilité des transporteurs ; il sera effectué à la gare
de Luxembourg par les agents respectifs des deux Administrations, à l'arrivée et au départ des
trains désignés à l'art. 2.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Director der Fi-
Arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1880, qui
approuve la déclaration du 14/18 mai 1880,
additionnelle à la convention du 25 mai 1874,
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Belgique, sur le service de la poste aux colis.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Oraoge-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu la déclaration additionnelle à la convention
conclue le 25 mai 1874, entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la Belgique, pour l'échange réci-
proque des petits colis et des articles de finances,
déclaration signée entre parties le 14/18 mai
1880;
Vu la loi du 31 mai 1873, sur le service de la
poste aux colis ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, prési-
dent du Gouvernement, et de Notre Directeur gé-
néral des finances, et après délibération du Gou-
vernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
*) Le présent numéro remplace le n° 59 distribué à la date du 23 août 1880, qui contient des fautes typographiques
et une transposition de texte.
Nr. 59.*)
nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,
mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses
beauftragt.
Déclaration additionnelle.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi
des Belges, ayant reconnu la nécessité de modifier quelques dispositions de la convention con-
clue le 23 mai 1874 entre le Luxembourg et la Belgique, pour l'échange réciproque des petits
colis et des articles de finances,
Le baron Félix de Blochausen, Ministre d'État, Président du Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg, d'une part, et
M. Frère-Orban, Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges, Ministre
d'Étal, d'autre part,
dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit
— La présente déclaration entrera en vigueur à une époque dont les deux adminis-
trations conviendront ultérieurement et elle demeurera obligatoire aussi longtemps que la Con-
vention à laquelle elle se rapporte.
En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent acte qu'ils ont revêtu de leur cachet.
Fait en double expédition à Luxembourg, le 18 mai 1880, et à Bruxelles, le 14 mai 1880.
Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition"
nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg
et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des
articles de finances.
—- Provisoirement, les colis expédiés de la Belgique vers le Grand-Duché seront
transportés par les trains n° 713 et 141, arrivant à Luxembourg à 1 heure 07 soir et 1 heure 14
matin et ceux expédiés du Grand-Duché pour la Belgique aux trains 722, 736, 744, parlant de
Luxembourg respectivement à 9 h. 22, 3 h. 06 et 8 h. 47.
Formalités à remplir pour l'expédition des colis dirigés vers le Grand-Duché de Luxembourg.
— Les bureaux belges dressent les feuilles de route pour Luxembourg-gare seulement.
Pour les colis de plus de 20 jusqu'à 30 kilogr
»
de plus de 30 jusqu'à 40
»
»
déplus de 40 jusqu'à 50 »
fr. 1,20
»
1,60
» 2,00.
(L. S.) signé : F. DE BLOCHAUSEN.
(L. S) signe : FRERE-URBAN.
L'annexe litt. A indique les bureaux pour lesquels les colis sont inscrits en feuilles sur Luxem-
bourg (gare).
Les feuilles de route devront renseigner les taxes totales du point de départ à destination.
Les colis seront inscrits sur des feuilles de route avec souches (Mod. n° 1).
Les bureaux expéditeurs belges détachent et gardent la souche; ils attachent ensuite à la
feuille des lettres de voiture (Mod. n° 2) les déclarations en douane (Mod. n° 3) et tous autres
documents accompagnant les colis.
Les lettres de voiture et les déclarations sont dressées en simple expédition.
— Les agents du chemin de fer de l'État forment un bordereau général (Mod. n° 4)
du nombre de colis et de documents remis par eux à l'administration des Postes grand-ducales.
La souche de ce bordereau général est émargée pour récépissé, par le préposé de l'administration
des Postes, lequel reçoit le bordereau en même temps que les colis et documents y renseignés.
— L'échange des expéditions se fait par pièce et comprend les colis, les feuilles de
route, les lettres de voiture, les déclarations et le bordereau général.
— La remise des colis, des lettres de voiture et des déclarations a lieu conformément
aux indications des feuilles de route. L'échange est opéré de la main à la main entre les agents
des deux administrations.
— En cas d'avarie, de perte, de manquant, d'en trop ou d'irrégularité quelconque
constatée lors de l'échange des colis, l'employé luxembourgeois qui fait la réception dresse
procès-verbal en double (Mod. n° 5) et il en transmet un exemplaire à chacune des administra-
tions.
De son côté, l'agent de l'administration cédante devra consigner l'objet de la constatation sur
la feuille de route ou figure le colis.
— Les souches des bordereaux généraux sur lesquels les agents du chemin de fer
ont obtenu décharge seront classées au bureau de Sterpenich.
— L'agent des Postes grand-ducales reçoit les objets conformément aux dispositions
des articles 3, 4, 5 et 6.
Formalités A remplir pour l'expédition des colis dirigés vers la Belgique.
— Les bureaux du Grand-Duché de Luxembourg dressent des feuilles de roule (Mod.
n° 1) et y joignent les lettres de voiture, déclarations et autres documents accompagnant les colis.
Ces feuilles sont dressées pour l'un des bureaux indiqués au tableau ci-annexé sous litt. B.
— Le bureau de Luxembourg (gare) dresse en double un bordereau général (Mod. n°
6) dont il remet une expédition avec les colis et documents y relatifs, à l'agent belge préposé à
l'échange des transports. Il garde l'autre expédition du bordereau général, sur laquelle le préposé
de l'administration belge doit apposer sa signature pour récépissé.
— L'échange des transports, la remise des colis, documents etc. de même que la
constatation des pertes, avaries ou manquants se font conformément aux prescriptions des art.
6, 6 et 7, étant entendu que pour les colis dirigés vers la Belgique, les constatations sont faites
par le chef de train et que le procès-verbal en est dressé par le bureau belge à la station de
Sterpenich sur un imprimé (Mod. n° 5).
Les administrations contractantes sont responsables, sauf leur recours, contre qui de droit,
des faits dûment constatés par procès-verbal (Mod. n° 5) lors de l'échange des colis.
— Les avances ou les débours faits à Sterpenich feront l'objet d'une feuille de reprise
dressée par le bureau belge pour le bureau destinataire, lorsque ces frais seront à la charge des
colis expédiés vers la Belgique.
Ils seront, au contraire, repris par le bureau de Luxembourg (gare) sur le bureau de destina-
tion grand-ducal, lorsqu'ils seront à la charge des colis expédiés de la Belgique vers le Grand-
Duché.
Formalités en douane.
A. Colis dirigés vers le Grand-Duché.
— Les colis à expédier de la Belgique pour être remis à l'administration des Postes
grand-ducales doivent être accompagnés de lettres de voiture et de déclarations en douane, ainsi
qu'il est dit à l'art. 2 du présent règlement.
— Avant le départ de Sterpenich ces pièces seront annexées à la feuille récapitula-
tive mentionnée à l'article suivant.
— Le bureau de Sterpenich dresse une feuille récapitulative (Mod. n° 7) qui est
remise à la douane grand-ducale.
— Les colis seront déclarés et douanes préliminairement à Bettingen pendant l'arrêt
du train. Ils seront dédouanés définitivement à Luxembourg, où, à cet effet, les formalités seront
remplies par les soins des agents et sous la responsabilité de l'administration des Postes grand-
ducales.
B) Colis dirigés vers la Belgique.
— Les colis du Grand-Duché pour la Belgique sont remis à la gare de Luxembourg,
pièce par pièce, par les agents des Postes grand-ducales aux chefs des trains désignés à l'art. 2.
Les agents luxembourgeois dressent un bordereau général (Mod. n° 4) du nombre des colis et
des documents de route.
La souche de ce bordereau est émargée pour récépissé par l'agent de la dite administration,
lequel reçoit le bordereau en même temps que les colis, les documents, déclarations en douane
et les feuilles de route des expéditions y renseignées, et les dépose au bureau de Sterpenich où.
sont dressés, par la douane belge, des passavants à caution ou des acquits de transit, selon le
cas, pour les colis qui n'ont pas été dédouanés à la frontière.
Enfin un duplicata de chaque déclaration en douane sera remis au chef de train pour le
bureau des douanes grand-ducales à Bettingen.
— Les déclarations et les feuilles récapitulatives sont remises par l'agent du train au
receveur des douanes à Sterpenich.
— Les feuilles de route sont inscrites au départ et à l'arrivée dans des registres
du modèle adopté par chaque administration.
L'inscription au registre des arrivages sera précédée de la vérification des taxes des feuilles de
route dont il est parlé à l'art. 22 ci-après.
— Les bureaux belges et luxembourgeois dresseront mensuellement un relevé (Mod.
n° 9) indiquant par jour et par destination, le total du mouvement et de la recette de chaque
feuille de route, de manière que les feuilles à destination d'un même bureau y soient inscrites
à la suite les unes des autres pendant toute la période mensuelle.
Le mouvement et la recette de ce relevé doivent être totalisés par destination et le bureau de
départ s'assure ensuite, par l'application du tarif au mouvement, de l'exactitude des inscriptions.
Les erreurs de taxe constatées en cours de formation ou de clôture de relevé mensuel seront
redressées dans le corps de ce document à l'exclusion des quatre dernières colonnes dites
«compte courant», lesquelles devront toujours reproduire les chiffres primitifs des feuilles de
route.
— Chaque administration vérifiera les souches des feuilles do route au départ de ses
bureaux.
— Les erreurs concernant les expéditions en port perçu seront rectifiées à charge
des bureaux qui les auront commises, tandis que celles relatives à des expéditions en port à
recevoir seront portées au débit de l'administration d'arrivée.
Toutes les erreurs seront reprises dans un procès-verbal mensuel de vérification (Mod. n° 10).
— Pour faciliter aux bureaux expéditeurs la régulière inscription aux relevés mensuels,
les bureaux d'arrivée dresseront des avis de rectification (Mod. n° 11) pour toute erreur de
taxe qu'ils relèveront aux feuilles de route en port à recevoir, ainsi que pour toute différence
aux déboursés et aux remboursements. Ils transmettront journellement ces avis à l'adminis-
tration dont ils relèvent, laquelle les enverra immédiatement à l'administration dont relèvent les
bureaux de départ. Celle-ci conservera les avis acceptés et enverra dans la huitaine à l'adminis-
tration de destination les avis non admis.
— Les deux administrations échangeront mensuellement le 30 du mois qui suit le
mois révolu les pièces suivantes
1° Les relevés mensuels des bureaux de départ ;
2° Une récapitulation générale détaillée des totaux par destination des relevés mensuels, dressé
sur le même formulaire que ceux-ci et tenant lieu de compte particulier;
3° Le procès-verbal d'erreurs mentionné à l'art. 21 précédent.
— L'administration belge dressera et transmettra à l'administration des Postes du
Grand-Duché de Luxembourg, le 15 du second mois, un décompte général en double expédition,
résumant le doit si l'avoir des deux administrations, ainsi qu'une balance des ports à recevoir,
débours et remboursements. Un double du décompte général sera renvoyé à l'administration
belge, dûment signé pour acceptation, endéans dix jours.
— A l'expiration de chaque trimestre, l'administration des Postes du Grand-Duché
Comptabilité.
résumera les reliquats des balances générales dés trois mois révolus pour en faire l'objet d'une
liquidation.
— Après vérification, les relevés seront renvoyés le 30 du second mois à l'ad-
ministration de départ, appuyés d'un procès-verbal de concordance, une note des erreurs
reconnues par la confrontation avec les relevés à l'arrivée. La récapitulation de ces relevés seule
sera conservée par l'administration de destination.
— Dès la réception du procès-verbal de concordance, l'administration de départ
s'assurera du bien fondé des différences y renseignées, redressera celles susceptibles de régula-
risation immédiate et indiquera dans la colonne d'observations, en regard de chaque poste, le
procès-verbal d'erreurs dans lequel le redressement aura été effectué et renverra le procès-ver-
bal de concordance le 25 du 3e mois à l'administration de destination, revêtu d'annotations som-
maires placées en regard des postes non admis comme aussi en regard de ceux qui font l'objet
d'une instruction.
Les différences qui n'auront pu être régularisées seront reproduites pour l'administration de
destination au procès-verbal de concordance suivant (avec rappel des notes placées par l'admi-
nistration expéditrice en regard des différences restant à régulariser), de telle sorte qu'il n'y ait
jamais qu'un seul procès-verbal de concordance en voie de régularisation.
Dispositions générales.
— Pour tout paquet à expédier en port perçu et qu'il ne serait pas possible de taxer
au départ jusqu'à destination, il est joint à la feuille de route un avis d'affranchissement (mod.
n° 12). Cet avis est envoyé au bureau d'où le paquet est originaire, avec une feuille de reprise,
en déboursé, créée par le bureau qui a complété la taxe jusqu'à destination.
— Pour tout paquet expédié contre remboursement, le bureau expéditeur joint à la
feuille de route un avis de remboursement (Mod. n° 13); le bureau destinataire signe et renvoie,
sans frais, cet avis au bureau expéditeur, immédiatement après la perception du montant du
remboursement dont le colis était grevé.
— Les modèles annexés au présent règlement pourront être modifiés ensuite d'un
commun accord. Tous les imprimés seront rédigés en français.
— Une même feuille de route ne peut renseigner deux colis que pour le même lieu
de destination ou de réexpédition.
— Les déboursés et les avances quelconques se font aux risques et périls des bureaux
expéditeurs.
Prompte réponse sera faite aux demandes que s'adresseront réciproquement les bureaux pour
apprendre si le destinataire d'un colis a remboursé l'avance. Les demandes seront renvoyées dans
le plus bref délai possible, avec la réponse et expédiées en service. La formule de la demande
est jointe à découvert àla lettre de voiture.
— Les bureaux sont autorisés à correspondre en service directement entre eux, pour
se donner avis des en trop, manquants, pertes, avaries, pour réclamer le renvoi des avis d'en-
caissement dont le retour se ferait attendre, pour signaler la souffrance d'un colis à destination,
et réclamer les instructions du bureau expéditeur, pour signaler le manquant et réclamer les
duplicata des documents qui devaient accompagner l'expédition.
En dehors des cas prévus ci-dessus, toute correspondance en service entre les bureaux est
formellement interdite.
— Les correspondances et les envois à échanger entre les administrations contrac-
tantes se feront en service.
— La déclaration du 14/18 mai dernier, additionnelle à la convention du 25 mai 1874,
et les dispositions du présent règlement sortiront leurs effets le 1er septembre prochain.
Approuvé à Bruxelles, le 13 août, et à Luxembourg, le 20 août 1880.
Le Comité d'administration,
(signé) MONGENAST.
Bekanntmachung. — Postwesen.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß vom 1. Oktober d. I . ab, Postkarten
mit bezahlter Rückantwortung auch zwischen dem
Großherzogthum Luxemburg und Oesterreich-Un-
garn ausgetauscht werden tonnen.
Luxemburg den 21. August 1880.
Der General-Director der Finanzen,
V. v. Roebe.
Luxemburg. — Buchdruckerei von B. Bück.
Le Directeur général des finances,
(signé) V. DE ROEBÉ.
Avis. — Postes.
Il est porté à la connaissance du public, qu'à
partir du 1er octobre prochain, des cartes pos-
tales avec réponse payée pourront aussi être
échangées entre le Grand-Duché de Luxembourg
et l'Autriche-Hongrie.
Luxembourg, le 21 août 1880.
Le Directeur général des finances,
V . DE ROEBÊ,