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argd_1880_06_09_n2 LU

Großherzogthums Luxemburg.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Dinstag, 24. August 1880.

MARDI, 24 août 1880.

Königl-Großh. Beschluß vom 9. Juni 1880,

wodurch die am 14./18. M a i 1880 unter-

zeichnete Zusatz-Erklärung zu dem Packet-

post-Vertrage vom 25. Mai 1874 zwischen

dem Großherzogthum Luxemburg und Bel-

gien genehmigt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u, u., u.;

Nach Einsicht der Zusatz-Erklärung zu dem am

25. Mai 1874 zwischen dem Großherzogthum

Luxemburg und Belgien abgeschlossenen Veitrage

über den gegenseitigen Austausch der Packete und

Werthsendungen, welche Erklärung am 14./18.

Mai 1880 unterzeichnet worden ist;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Mai 1873,

über den Packetpost-Dienst;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Großherzogthums Luxemburg.

Die obenbezogene Erklärung ist ge-

nehmigt ; sie soll behufs Ausführung in's „Me-

morial" eingerückt werden.

Arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration du 14/18 mai 1880, additionnelle à la convention du 25 mai 1874, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

La déclaration visée ci-dessus est ap-

prouvée ; elle sera insérée au Mémorial,

afin

d'exécution.

Arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration du 14/18 mai 1880, additionnelle à la convention du 25 mai 1874, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

— L'art. 11 de la Convention précitée est remplacé par les dispositions ci-après

Les colis avec ou sans déclaration de valeur ainsi que les articles de finances, originaires du

Grand-Duché en destination de la Belgique ou en transit par ce royaume pour d'autres pays, et

vice-versa, seront taxés d'après les bases suivantes

A. Pour le parcours sur le territoire grand-ducal

Port au poids

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

I m Loo, am 9. Juni 1880.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

F. de Blochausen.

Der General-Director

der Finanzen,

V. v. Röbe.

Wilhelm.

Au Loo, le 9 juin 1880.

le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Le Directeur général

des finances,

V . DE ROEBE.

GUILLAUME.

Pour les colis jusqu'au poids de 5 kilogr

»

de plus de 5 jusqu'à 10

»

de plus de 10 jusqu'à 20

»

de plus de 20 jusqu'à 30

»

de plus de 30 jusqu'à 40

»

de plus de 40 jusqu'à 50

fr. 0,25

» 0,30

» 0,40

» 0,60

» 0,80

» 1,00.

B. Pour le parcours sur le territoire belge quel que soit le point de départ ou de destination

sur le chemin de fer de l'État

Port au poids

Pour les colis jusqu'au poids de 5 kilogr

»

de plus de 5 jusqu'à 10

»

de plus de 10 jusqu'à 20

fr. 0,50

» 0,70

» 0,80

Les taxes seront appliquées par colis sur le territoire belge comme sur le territoire grand-

ducal.

Pour les colis déclarés àla valeur ou les articles de finances, il est perçu, en sus du port au

poids, une prime d'assurance pour le parcours grand-ducal belge, fixée à fr. 0,35 centimes par

chaque 1000 francs ou fraction de 1000 francs.

La répartition de cette prime d'assurance sera opérée de manière que le Grand-Duché en re-

cevra un tiers (12 centimes) et la Belgique deux tiers (23 centimes).

Les colis d'un poids de 5 kilogr. et moins doivent obligatoirement être affranchis au départ.

Les expéditions de ou pour l'Angleterre ou la France, en transit par la Belgique, seront taxées

au prix ci-dessus pour les parcours grand-ducal et belge.

Les prix concernant les parcours anglais, français ou le trajet de mer, seront fixés d'après les

arrangements intervenus ou à intervenir entre l'État belge et les administrations en relation.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les expéditions effectuées aux conditions et sous le régime de la convention du

25 mai 1874 et du 14/18 mai 1880 seront échangées à Luxembourg entre l'Administration

des chemins de fer de l'État Beige et celle des Postes du Grand-Duché de Luxembourg.

Cet échange sera réglé en vue d'assurer le mieux possible la célérité, la régularité et la sécu-

rité des transports et de déterminer la responsabilité des transporteurs ; il sera effectué à la gare

de Luxembourg par les agents respectifs des deux Administrations, à l'arrivée et au départ des

trains désignés à l'art. 2.

Großherzogthums Luxemburg.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director der Fi-

Arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1880, qui

approuve la déclaration du 14/18 mai 1880,

additionnelle à la convention du 25 mai 1874,

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Belgique, sur le service de la poste aux colis.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Oraoge-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la déclaration additionnelle à la convention

conclue le 25 mai 1874, entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Belgique, pour l'échange réci-

proque des petits colis et des articles de finances,

déclaration signée entre parties le 14/18 mai

1880;

Vu la loi du 31 mai 1873, sur le service de la

poste aux colis ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, prési-

dent du Gouvernement, et de Notre Directeur gé-

néral des finances, et après délibération du Gou-

vernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration du 14/18 mai 1880, additionnelle à la convention du 25 mai 1874, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

*) Le présent numéro remplace le n° 59 distribué à la date du 23 août 1880, qui contient des fautes typographiques

et une transposition de texte.

Nr. 59.*)

nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,

mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt.

Déclaration additionnelle.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi

des Belges, ayant reconnu la nécessité de modifier quelques dispositions de la convention con-

clue le 23 mai 1874 entre le Luxembourg et la Belgique, pour l'échange réciproque des petits

colis et des articles de finances,

Le baron Félix de Blochausen, Ministre d'État, Président du Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg, d'une part, et

M. Frère-Orban, Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges, Ministre

d'Étal, d'autre part,

dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit

Arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1880, qui approuve la déclaration du 14/18 mai 1880, additionnelle à la convention du 25 mai 1874, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

— La présente déclaration entrera en vigueur à une époque dont les deux adminis-

trations conviendront ultérieurement et elle demeurera obligatoire aussi longtemps que la Con-

vention à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent acte qu'ils ont revêtu de leur cachet.

Fait en double expédition à Luxembourg, le 18 mai 1880, et à Bruxelles, le 14 mai 1880.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition"

nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg

et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des

articles de finances.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

—- Provisoirement, les colis expédiés de la Belgique vers le Grand-Duché seront

transportés par les trains n° 713 et 141, arrivant à Luxembourg à 1 heure 07 soir et 1 heure 14

matin et ceux expédiés du Grand-Duché pour la Belgique aux trains 722, 736, 744, parlant de

Luxembourg respectivement à 9 h. 22, 3 h. 06 et 8 h. 47.

Formalités à remplir pour l'expédition des colis dirigés vers le Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les bureaux belges dressent les feuilles de route pour Luxembourg-gare seulement.

Pour les colis de plus de 20 jusqu'à 30 kilogr

»

de plus de 30 jusqu'à 40

»

»

déplus de 40 jusqu'à 50 »

fr. 1,20

»

1,60

» 2,00.

(L. S.) signé : F. DE BLOCHAUSEN.

(L. S) signe : FRERE-URBAN.

L'annexe litt. A indique les bureaux pour lesquels les colis sont inscrits en feuilles sur Luxem-

bourg (gare).

Les feuilles de route devront renseigner les taxes totales du point de départ à destination.

Les colis seront inscrits sur des feuilles de route avec souches (Mod. n° 1).

Les bureaux expéditeurs belges détachent et gardent la souche; ils attachent ensuite à la

feuille des lettres de voiture (Mod. n° 2) les déclarations en douane (Mod. n° 3) et tous autres

documents accompagnant les colis.

Les lettres de voiture et les déclarations sont dressées en simple expédition.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les agents du chemin de fer de l'État forment un bordereau général (Mod. n° 4)

du nombre de colis et de documents remis par eux à l'administration des Postes grand-ducales.

La souche de ce bordereau général est émargée pour récépissé, par le préposé de l'administration

des Postes, lequel reçoit le bordereau en même temps que les colis et documents y renseignés.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— L'échange des expéditions se fait par pièce et comprend les colis, les feuilles de

route, les lettres de voiture, les déclarations et le bordereau général.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— La remise des colis, des lettres de voiture et des déclarations a lieu conformément

aux indications des feuilles de route. L'échange est opéré de la main à la main entre les agents

des deux administrations.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— En cas d'avarie, de perte, de manquant, d'en trop ou d'irrégularité quelconque

constatée lors de l'échange des colis, l'employé luxembourgeois qui fait la réception dresse

procès-verbal en double (Mod. n° 5) et il en transmet un exemplaire à chacune des administra-

tions.

De son côté, l'agent de l'administration cédante devra consigner l'objet de la constatation sur

la feuille de route ou figure le colis.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les souches des bordereaux généraux sur lesquels les agents du chemin de fer

ont obtenu décharge seront classées au bureau de Sterpenich.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— L'agent des Postes grand-ducales reçoit les objets conformément aux dispositions

des articles 3, 4, 5 et 6.

Formalités A remplir pour l'expédition des colis dirigés vers la Belgique.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les bureaux du Grand-Duché de Luxembourg dressent des feuilles de roule (Mod.

n° 1) et y joignent les lettres de voiture, déclarations et autres documents accompagnant les colis.

Ces feuilles sont dressées pour l'un des bureaux indiqués au tableau ci-annexé sous litt. B.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Le bureau de Luxembourg (gare) dresse en double un bordereau général (Mod. n°

6) dont il remet une expédition avec les colis et documents y relatifs, à l'agent belge préposé à

l'échange des transports. Il garde l'autre expédition du bordereau général, sur laquelle le préposé

de l'administration belge doit apposer sa signature pour récépissé.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— L'échange des transports, la remise des colis, documents etc. de même que la

constatation des pertes, avaries ou manquants se font conformément aux prescriptions des art.

6, 6 et 7, étant entendu que pour les colis dirigés vers la Belgique, les constatations sont faites

par le chef de train et que le procès-verbal en est dressé par le bureau belge à la station de

Sterpenich sur un imprimé (Mod. n° 5).

Les administrations contractantes sont responsables, sauf leur recours, contre qui de droit,

des faits dûment constatés par procès-verbal (Mod. n° 5) lors de l'échange des colis.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les avances ou les débours faits à Sterpenich feront l'objet d'une feuille de reprise

dressée par le bureau belge pour le bureau destinataire, lorsque ces frais seront à la charge des

colis expédiés vers la Belgique.

Ils seront, au contraire, repris par le bureau de Luxembourg (gare) sur le bureau de destina-

tion grand-ducal, lorsqu'ils seront à la charge des colis expédiés de la Belgique vers le Grand-

Duché.

Formalités en douane.

A. Colis dirigés vers le Grand-Duché.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les colis à expédier de la Belgique pour être remis à l'administration des Postes

grand-ducales doivent être accompagnés de lettres de voiture et de déclarations en douane, ainsi

qu'il est dit à l'art. 2 du présent règlement.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Avant le départ de Sterpenich ces pièces seront annexées à la feuille récapitula-

tive mentionnée à l'article suivant.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Le bureau de Sterpenich dresse une feuille récapitulative (Mod. n° 7) qui est

remise à la douane grand-ducale.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les colis seront déclarés et douanes préliminairement à Bettingen pendant l'arrêt

du train. Ils seront dédouanés définitivement à Luxembourg, où, à cet effet, les formalités seront

remplies par les soins des agents et sous la responsabilité de l'administration des Postes grand-

ducales.

B) Colis dirigés vers la Belgique.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les colis du Grand-Duché pour la Belgique sont remis à la gare de Luxembourg,

pièce par pièce, par les agents des Postes grand-ducales aux chefs des trains désignés à l'art. 2.

Les agents luxembourgeois dressent un bordereau général (Mod. n° 4) du nombre des colis et

des documents de route.

La souche de ce bordereau est émargée pour récépissé par l'agent de la dite administration,

lequel reçoit le bordereau en même temps que les colis, les documents, déclarations en douane

et les feuilles de route des expéditions y renseignées, et les dépose au bureau de Sterpenich où.

sont dressés, par la douane belge, des passavants à caution ou des acquits de transit, selon le

cas, pour les colis qui n'ont pas été dédouanés à la frontière.

Enfin un duplicata de chaque déclaration en douane sera remis au chef de train pour le

bureau des douanes grand-ducales à Bettingen.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les déclarations et les feuilles récapitulatives sont remises par l'agent du train au

receveur des douanes à Sterpenich.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les feuilles de route sont inscrites au départ et à l'arrivée dans des registres

du modèle adopté par chaque administration.

L'inscription au registre des arrivages sera précédée de la vérification des taxes des feuilles de

route dont il est parlé à l'art. 22 ci-après.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les bureaux belges et luxembourgeois dresseront mensuellement un relevé (Mod.

n° 9) indiquant par jour et par destination, le total du mouvement et de la recette de chaque

feuille de route, de manière que les feuilles à destination d'un même bureau y soient inscrites

à la suite les unes des autres pendant toute la période mensuelle.

Le mouvement et la recette de ce relevé doivent être totalisés par destination et le bureau de

départ s'assure ensuite, par l'application du tarif au mouvement, de l'exactitude des inscriptions.

Les erreurs de taxe constatées en cours de formation ou de clôture de relevé mensuel seront

redressées dans le corps de ce document à l'exclusion des quatre dernières colonnes dites

«compte courant», lesquelles devront toujours reproduire les chiffres primitifs des feuilles de

route.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Chaque administration vérifiera les souches des feuilles do route au départ de ses

bureaux.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les erreurs concernant les expéditions en port perçu seront rectifiées à charge

des bureaux qui les auront commises, tandis que celles relatives à des expéditions en port à

recevoir seront portées au débit de l'administration d'arrivée.

Toutes les erreurs seront reprises dans un procès-verbal mensuel de vérification (Mod. n° 10).

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Pour faciliter aux bureaux expéditeurs la régulière inscription aux relevés mensuels,

les bureaux d'arrivée dresseront des avis de rectification (Mod. n° 11) pour toute erreur de

taxe qu'ils relèveront aux feuilles de route en port à recevoir, ainsi que pour toute différence

aux déboursés et aux remboursements. Ils transmettront journellement ces avis à l'adminis-

tration dont ils relèvent, laquelle les enverra immédiatement à l'administration dont relèvent les

bureaux de départ. Celle-ci conservera les avis acceptés et enverra dans la huitaine à l'adminis-

tration de destination les avis non admis.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les deux administrations échangeront mensuellement le 30 du mois qui suit le

mois révolu les pièces suivantes

1° Les relevés mensuels des bureaux de départ ;

2° Une récapitulation générale détaillée des totaux par destination des relevés mensuels, dressé

sur le même formulaire que ceux-ci et tenant lieu de compte particulier;

3° Le procès-verbal d'erreurs mentionné à l'art. 21 précédent.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— L'administration belge dressera et transmettra à l'administration des Postes du

Grand-Duché de Luxembourg, le 15 du second mois, un décompte général en double expédition,

résumant le doit si l'avoir des deux administrations, ainsi qu'une balance des ports à recevoir,

débours et remboursements. Un double du décompte général sera renvoyé à l'administration

belge, dûment signé pour acceptation, endéans dix jours.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— A l'expiration de chaque trimestre, l'administration des Postes du Grand-Duché

Comptabilité.

résumera les reliquats des balances générales dés trois mois révolus pour en faire l'objet d'une

liquidation.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Après vérification, les relevés seront renvoyés le 30 du second mois à l'ad-

ministration de départ, appuyés d'un procès-verbal de concordance, une note des erreurs

reconnues par la confrontation avec les relevés à l'arrivée. La récapitulation de ces relevés seule

sera conservée par l'administration de destination.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Dès la réception du procès-verbal de concordance, l'administration de départ

s'assurera du bien fondé des différences y renseignées, redressera celles susceptibles de régula-

risation immédiate et indiquera dans la colonne d'observations, en regard de chaque poste, le

procès-verbal d'erreurs dans lequel le redressement aura été effectué et renverra le procès-ver-

bal de concordance le 25 du 3e mois à l'administration de destination, revêtu d'annotations som-

maires placées en regard des postes non admis comme aussi en regard de ceux qui font l'objet

d'une instruction.

Les différences qui n'auront pu être régularisées seront reproduites pour l'administration de

destination au procès-verbal de concordance suivant (avec rappel des notes placées par l'admi-

nistration expéditrice en regard des différences restant à régulariser), de telle sorte qu'il n'y ait

jamais qu'un seul procès-verbal de concordance en voie de régularisation.

Dispositions générales.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Pour tout paquet à expédier en port perçu et qu'il ne serait pas possible de taxer

au départ jusqu'à destination, il est joint à la feuille de route un avis d'affranchissement (mod.

n° 12). Cet avis est envoyé au bureau d'où le paquet est originaire, avec une feuille de reprise,

en déboursé, créée par le bureau qui a complété la taxe jusqu'à destination.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Pour tout paquet expédié contre remboursement, le bureau expéditeur joint à la

feuille de route un avis de remboursement (Mod. n° 13); le bureau destinataire signe et renvoie,

sans frais, cet avis au bureau expéditeur, immédiatement après la perception du montant du

remboursement dont le colis était grevé.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les modèles annexés au présent règlement pourront être modifiés ensuite d'un

commun accord. Tous les imprimés seront rédigés en français.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Une même feuille de route ne peut renseigner deux colis que pour le même lieu

de destination ou de réexpédition.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les déboursés et les avances quelconques se font aux risques et périls des bureaux

expéditeurs.

Prompte réponse sera faite aux demandes que s'adresseront réciproquement les bureaux pour

apprendre si le destinataire d'un colis a remboursé l'avance. Les demandes seront renvoyées dans

le plus bref délai possible, avec la réponse et expédiées en service. La formule de la demande

est jointe à découvert àla lettre de voiture.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les bureaux sont autorisés à correspondre en service directement entre eux, pour

se donner avis des en trop, manquants, pertes, avaries, pour réclamer le renvoi des avis d'en-

caissement dont le retour se ferait attendre, pour signaler la souffrance d'un colis à destination,

et réclamer les instructions du bureau expéditeur, pour signaler le manquant et réclamer les

duplicata des documents qui devaient accompagner l'expédition.

En dehors des cas prévus ci-dessus, toute correspondance en service entre les bureaux est

formellement interdite.

Règlement d'exécution de la convention conclue le 25 mai 1874 et de la déclaration addition" nette du 14/18 mai 1880, entre l''Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des chemins de fer de Belgique, pour l'échange réciproque des colis et des articles de finances.

— Les correspondances et les envois à échanger entre les administrations contrac-

tantes se feront en service.

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— La déclaration du 14/18 mai dernier, additionnelle à la convention du 25 mai 1874,

et les dispositions du présent règlement sortiront leurs effets le 1er septembre prochain.

Approuvé à Bruxelles, le 13 août, et à Luxembourg, le 20 août 1880.

Le Comité d'administration,

(signé) MONGENAST.

Bekanntmachung. — Postwesen.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß vom 1. Oktober d. I . ab, Postkarten

mit bezahlter Rückantwortung auch zwischen dem

Großherzogthum Luxemburg und Oesterreich-Un-

garn ausgetauscht werden tonnen.

Luxemburg den 21. August 1880.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Roebe.

Luxemburg. — Buchdruckerei von B. Bück.

Le Directeur général des finances,

(signé) V. DE ROEBÉ.

Avis. — Postes.

Il est porté à la connaissance du public, qu'à

partir du 1er octobre prochain, des cartes pos-

tales avec réponse payée pourront aussi être

échangées entre le Grand-Duché de Luxembourg

et l'Autriche-Hongrie.

Luxembourg, le 21 août 1880.

Le Directeur général des finances,

V . DE ROEBÊ,

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