Legislator Jurisprudence & Législation
argd_1859_02_09_n1 LU

Grsoßherzogthums Luxemburg.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Grsoßherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Grsoßherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Mittwoch, 16 Februar 1859

Königl.-Großherzogl. Beschluß von 9. Februar

1859, das Reglement über die festen Sta-

tionen für Hengfte enthaltend.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, Kö-

nig der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Einsicht der Anträge der Ackerbau-Com-

mission des Großherzogthums in Betreff der ein.

zuführenden reglementarischen Bestimmungen über

die festen Stationen für Hengste;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres

Staatsminiflers,

Präsidenten der Regierung, und nach Ginsicht

der diesem Berichte beigefügten Conseils-Berathung.

der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Grsoßherzogthums Luxemburg.

Ju jedem Verwaltungs-Canton des Großher-

zogthums können eine oder mehrere feste Statio-

nen für Hengste zur Bedeckung der Stuten eines

bestimmten Bezirks errichtet werden.

Die Beschäler dieser Stationen

müssen von

Percheron oder von Ardenner Race sein.

Zahl und Ort der Stationen. Zahl und Race

der an jeder Station zu haltenden Beschäler wer-

den durch dasjenige Mitglied der Regierung be-

stimmt, in dessen Departement der Ackerbau gehört.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por-

tant règlement pour les stations d'étalons à

demeure fixe.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi

des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc

de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu les propositions de la commission d'agricul-

ture du Grand-Duché, concernant les dispositions

réglementaires à prescrire pour les stations d'étalons

à demeure fixe;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président

du Gouvernement, et vu la délibération y annexée

prise par le Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Il peut être établi dans chaque canton adminis-

tratif du Grand-Duché un ou plusieurs dépôts d'éta-

lons à demeure fixe, pour servir à la monte des ju-

ments d'un ressort déterminé.

Les étalons de ces dépôts devront être de race

percheronne ou de race ardennaise.

Le nombre et l'emplacement des dépôts, le nombre

et la race des étalons à attacher à chaque dépôt sont

déterminés par le membre du Gouvernement ayant

l'agriculture dans ses attributions.

N° 5

MERCREDI, 16 février 1859.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

D e n

Eigenthümern, welche sich verbindlich

machen einen oder mehrere Beschäler an fester

Station

zu halten, werden Subside bewilligt.

D e r

Betrag dieser Subside wird jedes Jahr

durch die Negierung im Conseil festgestellt.

Das

Minimum des jedem Eigenthnmer für

einen auf 1859 angekörten Beschäler zu bewilli-

genden Subsits beträgt fünf hundert Franken

für einen Ardenner Hengst, und sieben hun-

dert

F r a n k e n für einen Percheron.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Des subsides sont accordés aux propriétaires qui

s'obligent à tenir un ou plusieurs étalons à demeure

fixe.

Le taux de ces subsides est fixé pour chaque année

par le Gouvernement en conseil.

Le minimum du subside à accorder à chaque pro-

priétaire par étalon admis pour 1859, est de cinq

cents francs pour les sujets de la race ardennaise,

et de sept cents francs pour ceux de la race per-

cheronne.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Diese Beschäler werden durch eine von dem

m i t den landwirthschaftlichen Angelegenheiten be-

trauten

Regierungs-Mitgliede

ernannte Prü-

fungs. Kommission angekört.

Diese Commission besteht aus einem Mitgliede

der Ackerbau-Commission, zwei Thierärzten und

zwei sachkundigen Eigenthümern.

D e r Secretär der Ackerbau-Commission fungirt

als Secretär der Prüfungs.Comnussion.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Ces étalons sont admis par une commission d'ex-

pertise nommée par le membre du Gouvernement

chargé des affaires agricoles.

Cette commission est composée d'un membre de

la commission d'agriculture, de deux médecins-vé-

térinaires et de deux propriétaires compétents.

Le secrétaire de la commission d'agriculture rem-

plit les fonctions de secrétaire de la commission d'ex-

pertise.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Jedes Jahr werden unter die Elgenthümer der

für

die festen Stationen angekörten Beschäler

Prämien verlheilt.

Z a h l und Betrag der zu Gunsten jeder der

beiden Racen, Percheron und Ardenner, zu ver-

theilenden

Prämien weiden durch das mit den

landwirthschastlichen Angelegenheiten beauftragte

Regierungs-Mitglied

bestimmt; auch bezeichnel

dasselbe den Ort, wo die Körung der Hengste und

der Concurs um die Prämien stattfinden sollen.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Il est décerné tous les ans des primes aux pro-

priétaires des étalons admis pour les dépôts a de-

meure fixe.

Le nombre et le montant des primes a décerner

en faveur de chacune des races percheronne et ar-

dennaise sont déterminés par le membre du Gou-

vernement chargé des affaires agricoles, qui désigne

aussi la localité où la réception des étalons et le

concours pour les primes doivent avoir lieu.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Kein zu einer durch den Staat unterstützten

Station

gehöriger Beschäler darf auf eine längere

Dauer a l s vier auf einander folgende Jahre zur

Bedeckung verwendet werden.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Aucun étalon attaché à un dépôt subsidié par

l'État ne peut être admis à la monte pendant plus

de quatre années consécutives,

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Während der Beschälzeit, dos heißt vom 1.

Februar bis zum 30. Juni, müssen die Stations.

Beschäler beständig an der Station selbst zur

Verfügung der Einwohner des Bezirks, für wel-

chen' sie angekört sind, bereit gehalten werden;

jedoch dürfen sie zum Ackerbau verwendet werden.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Pendant le temps de la monte, c'est-à-dire, du

1er février au 30 juin, les étalons des dépôts doi-

vent être constamment tenus, à la station même , à

la disposition des habitants du ressort pour lequel

ils sont admis ; ils peuvent néanmoins être employés

à des travaux agricoles.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Die Besitzer dieser Beschäler sind verpflichtet

alle von den Einwohnern des Cantons vorge.

führten,

gesunden und von Erbmängeln freien

Stuten zur Bedeckung zuzulassen.

Es kann in dieser Hinsicht kein Einwand er-

hoben werden, wenn der Eigenthümer der Stute

ein durch den Thierarzt seines Districtes ausgestell-

tes Zeugniß, welches die Stute frei von jedem

Fehler und Erbmangel erklärt, vorzeigt.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Les détenteurs de ces étalons sont tenus d'ad-

mettre à la saillie toutes les juments exemptes de

maladies ou de tares héréditaires qui sont présentées

à cette fin par les habitants du canton.

Il ne peut étre élevé de contestation de ce chef,

si le propriétaire de la jument produit un certificat

délivré par le vétérinaire de son district, qui con-

state que la jument n'a ni vice ni tare héréditaire.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Der Hengst darf nur dreimal des Tages be-

schälen. Der zur Beschälung bestimmte Ort muß

von den öffentlichen Wegen abgelegen und den

Augen des Publikums entzogen sein.

Jeder Besitzer einer Stute, welcher dieselbe nach

diesen Beschälnugen vorführt, kann sich in ein

Register einschreiben lassen, das zu diesem Be-

hufe vom

Eigenthümer des Hengstes gehalten

wird. Die eingeschriebenen Stuten werden nach

der Reihenfolge ihrer Eintragung zugelassen.

Stuten-Besitzer, deren Wohnsitz mehr als zehn

Kilometer von der Station entfernt ist, können

ihre Einschreibung in erwähntes Register zum

voraus verlangen.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

L'étalon ne peut saillir plus de trois fois par jour.

L'emplacement de la monte doit être éloigné de la

voie publique et hors de la vue du public.

Tout détenteur de jument qui la présente après

que ces saillies ont eu lieu, peut se faire inscrire

dans un registre à tenir à celte fin par le proprié-

taire de l'étalon. Les juments sont alors admises à

la saillie d'après l'ordre de leur inscription.

Les propriétaires de juments résidant à plus de

dix kilomètres de la station, peuvent retenir d'a-

vance leur inscription sur ce registre.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Der Eigenthümer eines zu fester Station an-

gekörten Hengstes zieht für jede Bedeckung den

vom Eigenthümer der Stute zu zahlenden Be-

schälungtzpreis.

Dieser Preis beträgt wenigstens fünf Franken

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Le propriétaire d'un étalon admis pour une station

à demeure fixe perçoit pour chaque saillie le prix

du saut, à payer par le propriétaire de la jument.

Ce prix est de cinq francs au moins et de quinze

und höchstens fünfzehn zranken. Derselbe

wird jedes Jahr für jeden Hengst im Verhältnis

zur G ü t e des Veschälers, durch die Prüsungs-

Commission

bestimmt.

Eine

Einschreibung in das im obigen Art. 8

erwähnte Register kann nur gegen Auszahlung

de» Nefchälnngspreises an den Eigentümer des

Hengstes verlangt werden. Es findet keine Ruck-

zahlung statt, wenn die Stute an dem zur Be-

deckung anberaumten Tage nicht vorgeführt wor-

den ist.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

D e r Eigenthümer des Hengstes führt ein dop-

peltes

Register über die bedeckten Stuten, ohne

eine derselben auslassen zu dürfen. Jede Stute

wird

sofort nach der Beschälung in Gegenwart

desjenigen, der sie vorführt, eingeschrieben, und

diese Einschreibung wird von dem Vorführenden

unterzeichnet.

D e n Besitzern der Stuten werden auf Verlangen

Atteste ausgestellt, welche den Tag der Beschälung

angeben und das Signalement der Stuten ent-

halten.

Die spätern Beschälungen oder die

Weigerung der Stute werden auf dem nämlichen

Atteste verzeichnet.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

D a s

oben erwähnte, von den Eigenthümern

der Beschäler gehörig bescheinigte und vom Bür-

germeister

des Wohnsitzes visirte Register wird

zu Ende jedes Jahres beim Districts-Commissa-

riate

hinterlegt.

D e r

Districts-Commissär übersendet das eine

dieser Dupla an die Regierung, das andere an

die Ackerbau-Commission.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Le registre mentionné ci-dessus dûment certifié

par les propriétaires d'étalons et visé par le bourg-

mestre de leur domicile, est déposé à la fin de chaque

année au commissariat de district.

Le commissaire de district adresse l'un des doubles

de ce registre au Gouvernement et l'autre à la com-

mission d'agriculture.

Art. 12

Le subside mentionné à l'art. 2 du présent règle-

ment est payé : une moitié au 1er juillet et l'autre

moitié a la fin de l'année pour laquelle l'étalon a été

admis, chaque fois sur la production de certificats

zahlt, und dies gegen Vorlegung von Attesten

des Thierarztes und des Collegium der Bürger-

meister und Schöffen, bescheinigend, daß der Be-

schäler fortwährend am Orte

der Station zur

Verfügung der Einwohner des Cantons gehalten

worden ist.

Die Prämien werden gänzlich ausbezahlt, wenn

aus dem nach obigen Bestimmungen geführten

Register und aus den Bescheinigungen des Col-

legium der Bürgermeister und Schössen hervor-

geht, daß der Hengst wenigstens dreißig Stuten

bedeckt hat.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

D a s

im Art. 2 dieses Reglements erwähnte

Subsid wird in zwei Hälften, die erste am 1ten

Juli

und die andere zu Ende des Jahres, für

welches der Hengst angekört worden war, ausge-

francs au plus. Il est arbitré pour chaque étalon et

pour chaque année par la commission d'expertise

suivant le mérite de l'étalon.

Aucune inscription au registre mentionné à l'art.

8 ci-dessus, ne peut être exigée, qu'en remettant le

prix de la saillie entre les mains du propriétaire de

l'étalon, qui n'est pas tenu de le restituer si la ju-

ment n'est pas présentée à l'étalon le jour fixé à

cette fin.

Art. 10,

Le propriétaire de l'étalon tient un registre en

double des juments saillies, sans pouvoir en omettre

aucune. La jument est inscrite immédiatement après

la saillie en présence de la personne qui présente la

jument et qui signe après l'inscription.

Il est délivré aux propriétaires des juments, à

leur demande, des certificats indicatifs de la date

de la saillie, contenant le signalement des juments;

les saillies suivantes ou le refus de la jument sont

inscrits sur le même certificat.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Das im obigen Art. 2 erwähnte Subsid wird

nicht bewilligt, wenn erwiesen ist, daß der Be-

schäler, für welchen es ausgeworfen war, seine

Station verlassen hat, daß derselbe außerhalb

seiner Station zur Beschälung verwendet worden

oder dienstuntauglich geworden ist.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Le subside rappelé à l'art. 2 ci-dessus est retiré,

dès qu'il est constaté que l'étalon pour la tenue du-

quel il est accordé, a quitté la station, qu'il a été

employé à la monte hors de la station, ou qu'il

est devenu impropre au service.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Die Uebertretungen der Bestimmungen dieses

Reglements unterliegen den durch das Gesetz vom

6. März 1818 angedrohten Strafen.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Les contraventions aux dispositions du présent

règlement sont passibles des peines comminées par

la loi du 6 mars 1818.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Die in gegenwärtigem Reglement erwähnten

Register und Schriftstücke sind, als Verwaltungs.

Schriften, von Stempel- und

Einregistrirungs-

Gebühren frei.

règlement sont passibles des peines comminées par la loi du 6 mars 1818.

Les registres et autres pièces mentionnés au pré-

sent règlement sont exempts des droits de timbre

et d'enregistrement, comme n'étant que des pièces

administratives.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Die Districts-Commissäre, die Städte- und

Gemeindeverwaltungen, die Mitglieder der Acker-

bau-Commission, die Staatsthierärzte, die Agen-

ten der Polizei und öffentlichen Macht sind be-

auftragt über die Ausführung gegenwärtigen Re-

glements zu wachen und die zu ihrer Kenntniß

gelangenden Uebertretungen zu constatiren.

règlement sont passibles des peines comminées par la loi du 6 mars 1818.

Les commissaires de district, les administrations

des villes et communes, les membres de la commis-

sion d'agriculture, les vétérinaires du Gouvernement,

les agents de la police et de la force publique, sont

chargés de veiller à l'exécution du présent règle-

ment et de constater les contraventions qui parvien-

nent à leur connaissance.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1859, por- tant règlement pour les stations d'étalons à demeure fixe.

Das mit den landwirthschaftlichen Angelegen-

du vétérinaire et du collége des bourgmestre et éche-

vins attestant que l'étalon a été constamment, au

lieu de la station, à la déposition des habitants du

canton.

Les primes sont payées entièrement, s'il résulte

du registre tenu conformément aux dispositions qui

précèdent et de l'attestation du collège des bourg-

mestre et échevins, que l'étalon a sailli trente ju-

ments au moins.

règlement sont passibles des peines comminées par la loi du 6 mars 1818.

Le membre du Gouvernement, chargé des aff;

heilen

beauftragte

Regierungs-Ritglied

kann

wenn solches für angmessen erachtet wird ,

im

Capitel I I des Reglements vom 28. December

1849 über die Veredlung der Pserdezucht enthal-

te nen Bestimmungen außer Kraft setzen.

règlement sont passibles des peines comminées par la loi du 6 mars 1818.

Die Regierung wird alle zur genauen Voll.

ziehung dieses Reglements erforderkchen Maß.

regeln ergreifen.

règlement sont passibles des peines comminées par la loi du 6 mars 1818.

Le Gouvernement prendra toutes les mesures né-

cessaires pour assurer l'exécution du présent rè-

glement.

règlement sont passibles des peines comminées par la loi du 6 mars 1818.

Unser

Staatsminister, Präsident der Regie-

rung, ist mit der Vollziehung gegenwärtigen Be-

schlusses beauftragt.

Haag,

den 9. Februar 1859.

Für den König.Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der Staatsminifter,

Durch den Prinzen,

Prasid. der Regierung,

Der Sekretär,

Simons.

G.

d'Olimart.

agricoles, dès qu'il le jugera opportun, pourra

mettre hors d'exécution les dispositions du chapitre

II du règlement du 28 décembre 1849, concernant

l'amélioration de la race des chevaux.

règlement sont passibles des peines comminées par la loi du 6 mars 1818.

Notre Ministre d'État Président du Gouvernement

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 9 février 1859.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant dans le

Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'État, Pré-

Par le Prince

sident du Gouvernement,

Le Secrétaire,

SIMONS.

G.

D'OLIMART.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →