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argd_1855_04_03_n2 LU

Großherzogthums Luxemburg.

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG-

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

PREMIÈRE PARTIE,

ACTES LEGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Samstag, 21. April 1855.

S A M E D I , 21 avril 1855.

König-Großherzoglicher Beschluß vom 3. April

1855, durch welchen das Reglement der in

der Normalschule einzurichtenden besonde-

ren Classe für die Lehrerinnen genehmigt

wird.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nas-

sau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Haben;

Nach Einsicht des am 23ten März 1855 vom

ständigen Ausschusse der Unterrichts-Commission

beschlossenen Reglements für die besondere Klasse,

welche in der Normalschule für die angehenden

Lehrerinnen eröffnet werden soll;

Auf den Bericht Unsers General-Administra-

tors der Justiz;

Beschloffen und beschließen

Großherzogthums Luxemburg.

Das vorerwähnte Reglement ist genehmigt.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Le règlement susvisé est approuvé.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Die Leitung der besonderen Klasse der Lehre-

rinnen steht dem Direktor der Normalschule unter

Aufsicht der König-Großherzoglichen Unterrichts-

Commission zu.

Die Zöglinge sind internirt.

In Ausnahmsfallen können die Zöglinge aus

der Stadt Luxemburg die Erlaubniß erhalten,

bei ihren Eltern zu wohnen.

Diese Erlaubniß kann nur von der Unterrichts-

Commission, auf das Gutachten des Direktors

der Normalschüle und aus wichtigen Gründen

ertheilt werden.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

La direction de la classe séparée des institutrices

appartient au directeur de l'école normale sous la

surveillance de la commission royale grand-ducale

d'instruction.

Cette classe est organisée en internat.

Bans des cas exceptionnels, les élèves de la ville

de Luxembourg peuvent recevoir l'autorisation de

demeurer avec leurs parents.

Cette autorisation ne peut être accordée, que par

la commission d'instruction, sur l'avis du directeur

de l'école normale et pour des motifs graves.

Großherzogthums Luxemburg.

Unser General-Administrator der Justiz ist mit

der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Haag, den 3. April 1855.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant

approbation du règlement pour la classe sé-

parée à ouvrir à l'école normale pour les

élèves institutrices. '

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi

des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc

de Luxembourg, etc., etc., etc.

Vu le règlement arrêté le 23 mars 1855 par le

comité permanent de la commission d'instruction

pour la classe séparée à ouvrir à' l'école normale

pour les élèves institutrices ;

Sur le rapport de Notre Administrateur-général

de la justice ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Notre Administrateur-général de la justice est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 3 avril 1855.

N° 13.

Erster Theil.

Der

ständigeAusschuß

der

Unterrichts-

commission;

Nach Einsicht des Art. 92 Abs. 5 des Gesetzes

vom 26. Juli 1843 über den Primar-Unterricht,

welcher lautet

„Es soll bei der Normalschule eine abgeson-

derte Klasse für die Lehrerinnen bestehen";

Beschließt

§ I.

Organisation

der Schule.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Das Internat wird von einer Oberlehrerin

und von einer oder zwei beigeordneten Lehrerin-

nen geleitet.

Dieselben werden vom General-Administrator

des betreffenden Dienstzweiges auf den Vorschlag

der Unterrichts-Commission oder deren Ausschusses

ernannt.

LE COMITÉ PERMANENT DE LA COMMISSION D'INS-

TRUCTION;

Vu l'art. 92, 5e alinéa, de la loi du 26 juillet

1843, sur l'instruction primaire, portant

« II y aura à l'école normale une classe séparée

pour les institutrices ; »

Arrête

§ I. Organisation de l'école.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

L'internat est dirigé par une institutrice en chef

et par une ou deux institutrices adjointes.

Elles sont nommées par l'Administrateur-général

du service afférent sur la proposition de la commis-

sion d'instruction ou de son comité permanent.

Für den König-Großherzog.

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Adm.

Durch den Prinzen

der Justiz,

Der Sekretär,

Würth-Paquet.

G. d'Olimart.

Pour le Roi Grand-Duc,

Son Lieutenant-Représentant dans le

Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS

L'Administrat.-gén.

Par le Prince,

de la justice,

Le Secrétaire,

WURTH-PAQUET.

G. D'OLIMART.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Der Direktor der Normalschule gibt den Un-

terricht in der Pädagogik, der Professor der Re-

ligion den der Religion und der Geschichte. Die

übrigen Unterrichtsgegenstände werden unter die

Oberlehrerin und die ihr beigeordneten Lehrerin-

nen vertheilt.-

§ II. Unterrichts-Gegenstände.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Die Unterrichts-Gegenstände sind

1. Religion und Moral;

2. Deutsche Sprache;

3. Französische Sprache;

4. Kopfrechnen und Arithmetik;

5. Schönschreiben;

6. Pädagogik;

7. Vocalmusik;

8. Biblische Geschichte in Verbindung mit den

wichtigsten Zeiträumen der Weltgeschichte;

9. Die Geschichte des Großherzogthums nebst

allgemeinen Begriffen der der Nachbarn

länder Deutschland, Belgien und Frank-

reich;

10. Geographie;

11. Die Buchhaltung;

12. Die Handarbeiten, als: Stricken, Nähen,

Sticken u. s. w.

§ III. Vertheilung des Unterrichtes.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Les objets d'enseignement sont

1° L'instruction religieuse et morale ;

2° La langue allemande ;

3° La langue française;

4° Le calcul intuitif et l'arithmétique;

5° La calligraphie ;

6° La pédagogie ;

7° La musique vocale ;

8° L'histoire sainte avec les époques les plus sail-

lantes de l'histoire générale ;

9° L'histoire du Grand-Duché, avec des notions

générales sur celle des pays voisins, de l'Al-

lemagne , de la Belgique et de la France ;

10° La géographie;

11° La tenue des livres ;

12° Les ouvrages de mains, tels que : tricot, cou-

ture, broderie, etc.

§ ///. Division de renseignement

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Die oben bezeichneten Gegenstände werden in

einem dreijährigen Curse gelehrt.

Die Lehrerinnen können sich für den Unterricht

keiner andern Bücher bedienen, als solcher, wel-

che von der Unterrichts-Commission genehmigt

sind.

Ein gemeinschaftlich vom Direktor, dem Reli-

gionslehrer und den Lehrerinnen festgestelltes

Programm regulirt die Vertheilung der Lehrge-

Art, 3.

Le directeur de l'école normale donnera le cours

de pédagogie ; le professeur de religion enseignera

la religion et l'histoire. Les autres objets d'enseigne-

ment seront répartis entre l'institutrice en chef et

les institutrices adjointes.

§ //. Objets d'enseignement.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Les matières ci-dessus énoncées sont enseignées

dans un cours de trois ans.

Pour l'enseignement les institutrices ne pourront

se servir que de livres approuvés par la commission

d'instruction.

Un programme, arrêté de commun, accord par le

directeur, le professeur de religion et les institu-

trices, règle la division des matières d'enseignement

genstände auf die drei Jahre des Unterrichtes,

auf das Lehrpersonal selbst, und die wöchentlich

dem Unterrichte zu widmenden Tage und Stun-

den. Dasselbe gibt ebenfalls die Bücher an, wel-

che beim Unterricht zu benutzen sind, sowie die

Progression in demselben.

Dieses Programm muß jedes Jahr erneuert

und im Anfange des Monats Juli an den stün-

digen Ausschuß der Unterrichts-Commission ge-

sandt werden, welcher dasselbe mit seinem Gut-

achten dem General-Administrator für den offent-

lichen Unterricht zur Genehmigung vorlegt.

§ IV. Beginn des Schuljahres.

Aufnahme der Zöglinge.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Das Schuljahr beginnt am 1. Oktober, oder

wenn dieser auf einen Sonntag fällt, an dem

darauf folgenden Tage.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Le commencement de l'année scolaire est fixé au

1er octobre ou au lendemain, si le 1er octobre est

un dimanche.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Die Aufnahme der Zöglinge findet jährlich nur

einmal Statt und zwar in den ersten vierzehn

Tagen des Schuljahres. Nach dieser Frist wird

kein Zögling mehr aufgenommen, es sei denn,

daß hierzu auf den Antrag des Direktors im

Einverständniß mit den Lehrerinnen von der Un-

terrichts-Commission oder dem ständigen Aus-

schusse eine besondere Ermächtigung ertheilt wor-

den wäre.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

L'admission des élèves n'a lieu qu'une fois l'an et

pendant les premiers quinze jours de l'année sco-

laire. Après cette époque, aucune élève n'est plus

admise, à moins d'une autorisation spéciale de la

commission d'instruction ou du comité permanent,

sur la demande du directeur d'accord avec les ins-

titutrices.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Um in die Normalschule aufgenommen zu wer-

den, muß man wenigstens fünfzehn Jahre alt

sein, den Katechismus inne haben, Kenntniß von

den Hauptthatsachen der biblischen Geschichte be-

sitzen, in beiden Sprachen lesen und schreiben

können, mit den Grundbegriffen der Arithmetik

vertraut sein, und außerdem die im folgenden

Artikel enthaltenen Bedingungen erfüllen.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Pour être admise à l'école normale, il faut être

âgée de quinze ans au moins, connaître le cathé-

chisme, avoir des notions sur les principaux faits de

l'histoire sainte, savoir lire et écrire dans les deux

langues, posséder les premières notions de l'arith-

métique et remplir en outre les conditions indiquées

en l'article suivant.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Jeder Zögling, welcher um die Aufnahme in

die Normalschule nachsucht, muß dem ständigen

entre les trois années d'études, leur distribution

entre le personnel enseignant et les jours et heures

qui y sont consacrés par semaine.

Il indique également les livres dont il doit être

fait usage pour l'enseignement ainsi que la progres-

sion des leçons.

Ce programme doit être renouvelé tous les ans,

et être adressé, au commencement du mois de juillet,

au comité permanent de la commission d'instruc-

tion , qui le soumet avec son avis à l'approbation de

l'Administrateur-général chargé de l'instruction

publique,

§ IV. Commencement de l'année scolaire. Ad-

mission des élèves.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Toute élève qui demande son admission à l'école

normale doit produire au comité permanent de la

Ausschuß der Unterrichts-Commission wenigstens

vierzehn Tage vor dem Beginne des Schuljah-

res seinen Geburtsact vorlegen und sich über

seine Aufführung und seine Fähigkeiten durch

Zeugnisse ausweisen, welche vom Bürgermeister

seiner Gemeinde und vom Pastor oder Desser-

vanten seines Kirchsprengels, sowie von der

kehren, deren Schule er zuletzt besucht hat,

auszustellen sind.

Das Zeugniß über Fähigkeit und Fleiß kann

nur von der Lehrerin einer der Schulen ausge-

stellt werden, welche jährlich von der Unterrichts-

Commission oder deren ständigem Ausschusse auf

das Gutachten der Schulinfpekroren zu bezeich-

nen sind. Die Nachsuchende muß sich in dieser

Schule während des Schuljahres vorbereitet ha-

ben, welches ihrem Gesuche um Aufnahme vor-

hergegangen ist.

Die Nachsuchende muß außerdem ein Zeugniß

vom Cantonsarzt beibringen, aus welchem her-

vorgeht, daß sie an keinem mit dem Lehramte

unverträglichen Gebrechen leidet, daß sie- geimpft

und daß sie frei von jedem ansteckenden Uebel ist.

Die Schülerinnen, welche allen diesen Bedin-

gungen genügen, haben vor einer Commission,

die aus dem Direktor, dem Religionslehrer und

der Oberlehrerin der besonderen Classe besteht,

eine Prüfung zum Zweck ihrer vorlaufigen Auf-

nahme zu bestehen.

Der Direktor der Normalschule erstattet dem

ständigen Ausschusse Bericht über das Ergebniß

dieser Prüfung, indem er ihm die Liste der As-

pirantinnen, welche angenommen, und derjenigen,

welche nicht angenommen sind, zustellt'.

Arrêté royal grand-ducal du 3 avril 1855, portant approbation du règlement pour la classe sé- parée à ouvrir à l'école normale pour les élèves institutrices. '

Keine Schülerin wird definitiv in die Normal-

schule aufgenommen, wenn sie nicht durch eine

zweite Prüfung, die sie am Ende des ersten

Vierteljahres vor der im Art. 9 eingesetzten Jury

zu bestehen hat, dargethan hat, daß sie die erfor-

commission d'instruction, au plus tard quinze jours

avant le commencement de l'année scolaire, son

acte de naissance et justifier de sa conduite et de ses

capacités au moyen de certificats à délivrer par le

bourgmestre de sa commune et par le curé ou des-

servant de sa paroisse, et par l'institutrice dont elle

a fréquenté l'école en dernier lieu.

Le certificat de capacité et d'application ne pourra

être délivré que par l'institutrice d'une des écoles à

désigner annuellement par la commission d'instruc-

tion ou son comité permanent, sur l'avis des ins-

pecteurs d'écoles ; l'aspirante devra s'être préparée

dans cette école pendant l'année scolaire qui pré-

cède sa demande d'admission.

L'aspirante doit de plus produire un certificat du

médecin de canton, constatant qu'elle n'est sujette

à aucune infirmité incompatible avec l'état d'insti-

tutrice, qu'elle a été vaccinée et qu'elle est exempte

de tout mal contagieux.

Les élèves qui remplissent toutes ces conditions,

subissent devant une commission composée du di-

recteur et du professeur de religion de l'école nor-

male , et de l'institutrice en chef de la classe séparée,

un examen de leur admission provisoire.

Le directeur de l'école normale rend compte du

résultat de cet examen au comité permanent, en lui

remettant la liste des aspirantes admises et de celles

qui ne sont pas admises.

acte de naissance et justifier de sa conduite et de ses capacités au moyen de certificats à délivrer par le bourgmestre de sa commune et par le curé ou des- servant de sa paroisse, et par l'institutrice dont elle

Aucune élève n'est définitivement admise à l'école

normale qu'après avoir justifié, par,un second exa-

men, à subir à la fin du premier trimestre, devant

le jury établi par l'art. 9, qu'elle possède l'aptitude

derliche Nelfe besitzt, um mit Erfolg die Curse

der Anstalt verfolgen zu können.

acte de naissance et justifier de sa conduite et de ses capacités au moyen de certificats à délivrer par le bourgmestre de sa commune et par le curé ou des- servant de sa paroisse, et par l'institutrice dont elle

Vierzehn Tage nach Eröffnung der Schule

übergibt die Oberlehrerin durch Vermittelung des

Direktors dem ständigen Ausschuß einen Auszug

aus dem Register der Zöglinge.

Der ständige Ausschuß übersendet eine Abschrift

dieses Auszuges dem General-Administrator des

öffentlichen Unterrichtes.

acte de naissance et justifier de sa conduite et de ses capacités au moyen de certificats à délivrer par le bourgmestre de sa commune et par le curé ou des- servant de sa paroisse, et par l'institutrice dont elle

Quinze jours après l'ouverture de l'école, l'ins-

titutrice en chef remet au comité permanent, par

l'intermédiaire du directeur, un extrait du registre

d'inscription.

Le comité permanent transmet une copie de cet

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins-

truction publique.

acte de naissance et justifier de sa conduite et de ses capacités au moyen de certificats à délivrer par le bourgmestre de sa commune et par le curé ou des- servant de sa paroisse, et par l'institutrice dont elle

Jede in die Normalschule aufgenommene Schü-

lerin muß in dieselbe eine später zu bestimmende

Ausstattung einbringen.

§ V. Von den Studienbörsen.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Toute élève admise à l'école normale doit y ap-

porter le trousseau qui sera ultérieurement déter-

miné,

§ V. Des bourses d'études.

acte de naissance et justifier de sa conduite et de ses capacités au moyen de certificats à délivrer par le bourgmestre de sa commune et par le curé ou des- servant de sa paroisse, et par l'institutrice dont elle

Der Concurs um die Stubienbörsen findet

jahrlich an dem Tage nach der Hertheilung der

Preise der Normalschule Statt.

Derselbe geschieht vor einer Jury, welche aus

zwei vom Ausschuß zu bestimmenden Mitgliedern

der Unterrichts-Commission, dem Direktor und

dem Religionslehrer der Normalschule und den

Lehrerinnen der Anstalt besteht.

Um zu diesem Concurse zugelassen zu werden,

muß die Aspirantin alle im obigen Art. 9 erfor-

derten Papiere vorlegen, und denselben beifügen

1) Ein Gesuch um Verlechung einer Studien,

börse;

2) Ein Zeugniß von den Bürgermeister und

Schöffen der Gemeinde, daß die Schülerin zur

Bestreitung ihrer Ausgaben. einer Börse unum-

gänglich bedarf;

3) Einen Auszug aus der Rolle der direkten

Steuern, in welchem der Betrag dieser Steuern

angegeben lst, den die Eltern der Aspirantin

entrichten; oder eine negative Bescheinigung des

Staatseinnehmers

requise pour suivre avec succès les cours de l'éta-

blissement.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Le concours auquel sont données les bourses d'é-

tudes a lieu tous les ans, le lendemain de la distri-

bution des prix de l'école normale.

Il s'opère devant un jury composé de deux mem-

bres de la commission d'instruction à désigner par

le comité, du directeur et du professeur de religion

de l'école normale et des institutrices de l'établisse-

ment.

Pour être admise à ce concours , l'aspirante doit

produire toutes les pièces exigées par l'art. 9 ci-

dessus et y joindre

1° Une demande à l'effet d'obtenir une bourse

d'études ;

2° Un certificat du collége des bourgmestre et

échevins de la commune constatant que l'élève a

absolument besoin d'une bourse pour subvenir à

ses dépenses ;

3° Un extrait du rôle des contributions directes,

indiquant le montant des contributions de l'espèce

payées par les parents de l'aspirante, ou un certi-

ficat négatif du receveur de l'Etat;

4° Une déclaration en due forme, signée par la

pétitionnaire et ses parents ou tuteurs, ou d'autres

personnes agréées, par laquelle ils s'obligent soli-

dairement de restituer à l'Etat tout ce que l'impé-

trante toucherait de la bourse, si, après avoir achevé

ses études à l'école normale, elle ne se livrait pen-

dant huit années consécutives à l'état d'institutrice

dans le Grand-Duché.

Les institutrices qui sortent de l'école normale

après avoir obtenu un brevet de capacité, auront

un délai de trois années au plus pour commencer à

se vouer à l'enseignement primaire dans le pays.

Le Gouvernement pourra donner, pendant une

année, un subside équivalent au montant d'une,

bourse auxdites institutrices, pour le cas où elles

iraient fréquenter un établissement étranger clans le

but de se perfectionner.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Le concours s'étend sur

1° Le catéchisme ;

2° La lecture allemande;

3° La lecture française ;

4° La grammaire allemande ;

5° La grammaire française ;

6° L'arithmétique;

7° La calligraphie ;

8° L'histoire sainte.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Der Concurs erstreckt sich auf

1. den Katechismus;

2. Deutsch-Lesen;

3. Französisch-Lesen;

4. die deutsche Grammatik;

5. die französische Grammatik;

6. die Arithmetik;

7. das Schönschreiben;

8. die biblische Geschichte.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

La commission d'instruction ou le comité perma-

nent vérifie le résultat de ce concours et le transmet

avec ses propositions et avec les pièces mentionnées

à l'art. 13 à l'Administrateur-général chargé de

l'instruction publique, qui statue sur la collation.

Toutefois la collation n'est définitivement main-

4) Eine in gehöriger Form abgefaßte, von der

Nachsuchenden und ihren Eltern oder Vormün-

dern, oder anderen annehmbaren Personen unter-

zeichnete Erklärung, durch welche sie sich solida-

risch verpflichten, dem Staate Alles, was die

Nachsuchende an Studienbörse erhält, zurückzu-

zahlen, wenn sie nicht nach Vollendung ihrer

Studien in der Normalschule acht Jahre lang

hinter einander dem Schullehrerstande im Groß-

herzogthum obliegt.

Die Lehrerinnen, welche, nachdem sie ein Fä-

higkeitsbrevet erhalten haben, aus der Normal-

schule austreten, haben eine Frist von längstens

drei Jahren, um den Primärunterricht im Lande

zu ergreifen.

Die Regierung kann diesen Lehrerinnen für

ein Jahr ein Subsid im Betrage einer Studien-

börse in dem Falle bewilligen, daß dieselben zum

Zwecke ihrer Vervollkommnung eine auswärtige

Anstalt besuchen wollen.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Die Unterrichts-Commission oder der ständige

Ausschuß prüft das Ergebniß dieses Concurses

und schickt dasselbe mit seinen Vorschlägen und

mit den im Art. 13 erwähnten Schriftstücken an

den mit dem öffentlichen Unterricht betranten

General-Administrator ein, welcher über die Ver-

leihung der Börsen entscheidet.

Doch ertheilt er die Börse nur insoweit defi-

tenue par lui, qu'autant que l'examen à subir par

l'impétrante, en vertu de l'art. 10, lui est favorable.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Le jour du concours et le nombre des bourses

vacantes sont annoncés annuellement par le Mémo-

rial du Grand-Duché et par le Courrier des écoles.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Der Tag des Concurses und die Anzahl der

erledigten Börsen werden jährlich durch das Me-

morial des Großherzogthums und durch den

Schulboten bekannt gemacht.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Pour être maintenue dans la jouissance d'une

bourse d'études, obtenue à la suite du concours,

l'élève doit donner des preuves constantes de bonne

conduite, d'application et de progrès satisfaisants.

Elle peut en être privée d'un trimestre à l'autre,

si elle ne remplit pas ces conditions.

§ VI. Moyens d'émulation.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Um in dem Genüsse einer in Folge des Con-

curses erhaltenen Studienbörse zu bleiben, muß

die Schülerin dauernde Beweise von guter Auf-

führung, Fleiß und genügenden Fortschritten geben.

Dieselbe kann ihr von einem Trimester zum

anderen entzogen werden, wenn sie diese Bedin-

gungen nicht erfüllt.

§ VI. A u f m u n t e r u n g e n .

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

A la fin de chaque trimestre de l'année scolaire,

il est fait une distribution des places aux élèves.

Les places sont données, pour chaque branche

d'enseignement, sous le titre de places particulières,

et, pour les matières réunies, sous la dénomination

de places d'éminence.

Les listes de cette distribution de places sont

adressées immédiatement au comité permanent par

l'intermédiaire du directeur.

Avant la deuxième et la quatrième distribution

annuelle des places, il y aura des exercices publics

aux jours à fixer par le comité permanent, d'accord

avec le directeur et les institutrices de l'établisse-

ment.

La dernière distribution annuelle des places pré-

sentera pour chaque élève le résultat des points ob-

tenus pendant toute l'année scolaire.

Ce résultat est inséré au programme imprimé à

l'occasion de la distribution des prix aux instituteurs,

nitiv, als die von der Nachsuchenden nach Vor-

schrift des Art. 10 abzulegende Prüfung günstig

für sie ausgefallen ist.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Am Schlüsse jedes Trimesters im Schuljahre

werden die Plätze der Schülerinnen bestimmt.

Die Plätze werden für jeden Unterrichtszweig

besonders, unter dem Namen: Particularplätze,

und für alle Unterrichtszweige zusammen unter

der Benennung: Eminenzplätze bestimmt.

Die Listen über diese Plätzvertheilung werben

sofort durch den Direktor dem ständigen Aus-

schuß übersandt.

Vor der zweiten und der vierten Plätzverthei-

lung jedes Jahres finden öffentliche Prüfungen

an den Tagen Statt, welche vom ständigen Aus-

schuß in Uebereinstimmung mit dem Direktor und

den Lehrerinnen der Anstalt zu bestimmen sind.

Die letzte Plätzvertheilung im Jahre geschieht

für jede Schülerin nach der Gesammtzahl der

von ihr im ganzen Schuljahre erhaltenen Punkte.

Dieses Resultat ist in das Programm aufzu-

nehmen, welches bei der Preisverteilung an die

Lehrer gedruckt wird, und mit diesem durch den

Schulboten bekannt zu machen.

Zu den öffentlichen Prüfungen und zu jeder

Platzvertheilung sind diejenigen Mitglieder der

Unterricht-Commission,

welche zu Luxemburg

wohnen, durch den ständigen Ausschuß einzuladen.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Das Ergebniß der vierteljährlichen Prüfungen,

das der öffentlichen Prüfungen, und die Bemer-

kungen über das Betragen der Zöglinge entschei-

den über das Steigen derselben aus einer unteren

Abtheilung in eine höhere.

Keine Schülerin kann aus einer unteren Ab-

theilung in eine höhere hinausrücken, wenn sie

nicht wenigstens die Nummer 4 erhalten, d. h.

wenn sie nicht wenigstens ziemliche Fortschritte

in allen Unterrichtszweigen gemacht hat, oder

wenn sie nicht durch eine im Anfange des fol-

genden Schuljahres abzulegende Prüfung bewie-

sen hat, daß sie die nöthige Reife besitzt, um mit

Erfolg die höhere Abtheilung besuchen zu können.

Die Schülerinnen, welche in die Normalschule

neu eintreten, können zur zweiten ober zur ersten

Abtheilung zugelassen werden, wenn sie durch

eine vorgängige Prüfung beweisen, daß sie hin-

reichend unterrichtet sind, um den Besuch der un-

mittelbar niederen Abtheilung entbehren zu können.

§ VII. Entlassung der Zöglinge.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Le résultat des examens trimestriels, celui des

exercices publies et les notes sur la conduite des

élèves décident de leur avancement d'une division

inférieure à une division supérieure.

Aucune élève n'est admise à passer d'une division

inférieure à une division supérieure , si elle n'a ob-

tenu au moins le chiffre 4, c'est-à-dire, si elle n'a

pas fait au moins des progrès passables dans toutes

les branches de l'enseignement, ou si elle ne prouve,

par un examen à subir au commencement de l'année

scolaire suivante, qu'elle possède les capacités re-

quises pour suivre avec succès une division supé-

rieure.

Les élèves nouvellement entrées à l'école normale,

peuvent être admises à suivre la 2e ou la 1re divi-

sion, si elles prouvent, par un examen préalable,

qu'elles sont assez instruites pour être dispensées

de fréquenter les cours de la division immédiate-

ment inférieure.

§ VII. Licenciement des élèves.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Am Ende des dreijährigen Cursus haben die

Zöglinge vor einer in Gemäßheit des Art. 77

des Gesetzes über den Primär-Unterricht aus zwei

Mitgliedern der Unterrichts-Commission und den

Professoren der Normalschule bestehenden Jury

eine strenge Prüfung abzulegen, in Folge deren

ihnen Fähigkeitsbrevets von dem Ränge ertheilt

werden, dessen sie würdig befunden sind.

Die Oberlehrerin und die beigeordneten Lehre-

rinnen können zur Theilnahme an dieser Jury

berufen werden.

et il est publié avec ce dernier par la voie du Cour-

rier des écoles.

Les membres de la commission d'instruction ré-

sidant à Luxembourg seront invités, par les soins

du comité permanent, à assister à ces exercices pu-

blics et à chaque distribution des places.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

A la fin du cours triennal, les élèves subissent

un examen rigoureux devant un jury composé, en

conformité de l'art. 77 de la loi sur l'instruction

primaire, de deux membres de la commission d'ins-

truction et des professeurs de l'école, normale, à la

suite duquel il leur est délivré des brevets de capa-

cité du rang qu'elles sont reconnues mériter.

L'institutrice en chef et les institutrices adjointes

peuvent être appelées à faire partie de ce jury.

Erster Theil.

13a

Die Schülerinnen können auf ihr Begehren

früher entlassen werden, wenn sie die Kenntnisse

nachweisen, welche nöthig sind, um wenigstens

ein Brevet vom vierten Rang zu erhalten.

§ VIll. Aufrechthaltung der O r d n u n g

und der D i s c i p l i n .

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Die Aufrechthaltung der Ordnung und der

Disciplin steht der Oberlchrerin zu.

Zu diesem Zwecke hat dieselbe der Unterrichts,

Commission im ersten Vierteljahre nach Eröff-

nung der Anstalt ein Reglement über die innere

Ordnung vorzulegen, welches soviel als möglich

mit der für die Normalschule der Lehrer über-

einstimmt, vorbehaltlich der Veränderungen, wel-

che das Verhälmiß der Lehrerinnen und der

Schülerinnen nöthig macht.

Schwere Vergehen, welche geeignet sind, die

Entfernung einer Schülerin nach sich zu ziehen,

werden durch den Direktor dem ständigen Aus-

schuß der Unterrichts-Commission angezeigt, wel-

cher die Sache mit seinem Gutachten dem Gene-

ral-Administrator zur definitiven Verfügung vor-

legt.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Le maintien de l'ordre et de la discipline de l'é-

tablissement appartient à l'institutrice en chef.

A cette fin elle soumettra à la commission d'ins-

truction , dans le premier trimestre de l'ouverture

de l'établissement, un règlement d'ordre intérieur

qui sera, autant que possible, d'accord avec celui de

l'école normale des instituteurs, sauf les modifica-

tions à y introduire à raison de la position des ins-

titutrices et des élèves.

Les cas graves qui pourraient entraîner le renvoi

d'une élève sont communiqués, par l'intermédiaire

du directeur, au comité permanent de la commis-

sion d'instruction, qui les soumet avec son avis

l'Administrateur-général, pour y être statué défini-

tivement.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Die Oberlehrerin hält in einem besonderen

Register genaue Notiz über das Betragen, den

Fleiß und die Fortschritte jeder Schülerin in den

verschiedenen Lehrzweigen, und es sind diese No-

tizen in abgesonderten Spalten einzutragen.

Dieselben werden eingeschrieben am Ende des

Trimesters nach den Mittheilungen, welche das

Lehrpersonal in der Conferenz am Ende jedes

Monates zu liefern hat.

Das Register über Betragen und Fortschritte

ist dem General-Administrator, der Unterrichts-

Commission und dem ständigen Ausschuß vorzu-

zeigen so oft dieselben es begehren.

Regelmäßig wild dasselbe demnach dem Oster-

Les élèves institutrices peuvent, sur leur demande

être licenciées plus tôt, si elles justifient des connais-

sances requises pour l'obtention d'un brevet de

quatrième rang au moins.

§ VIII.

Maintien de l'ordre et de la discipline.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

L'institutrice en chef tient, dans un registre spé-

cial, note exacte de la conduite, de l'application et

des progrès de toutes les élèves dans .les diverses

branches d'enseignement; cette annotation est por-

tée dans des colonnes distinctes.

Les notes sont inscrites, à l'expiration du trimes-

tre, d'après les renseignements fournis à la fin de

chaque mois par le personnel enseignant réuni eu

conférence.

Le registre de conduite et de progrès est soumis

à l'Administrateur-général, à la commission d'ins-

truction et au comité permanent, toutes les fois

qu'ils le requièrent.

11 est produit régulièrement à l'assemblée générals

feste stattfindenden allgemeinen Versammlung

der Unterrichts-Commission mitgetheilt.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Am Ende jedes Halb-Jahres überschickt der

Direktor, nachdem er sich mit der Oberlehrerin

verständigt, der Unterrichts-Commissson einen

detaillirten Bericht über den Zustand der Anstalt,

über das Betragen, den Fleiß und die Fortschritte

aller Zöglinge.

In diesem Berichte zeigt er auch jede Schwie-

riakeit an, welche etwa der Oberlehrerin in ihrer

Wirksamkeit begegnet ist, sowie die Veränderungen

oder Verbesserungen, welche nach dem Urtheile

der Conferenz des Lehrpersonals für die Anstalt

nützlich erscheinen.

Eine Abschrift dieses Berichtes ist durch den

ständigen Ausschuß der Unterrichts-Commission

dem General-Administrator für den öffentlichen

Unterricht mitzutheilen.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

A la fin de chaque semestre, le directeur, après

s'être entendu avec l'institutrice en chef, adresse à

la commission d'instruction un rapport détaillé sur

l'état de l'établissement et sur la conduite, l'appli-

cation et les progrès de toutes les élèves.

Dans ce rapport il signale aussi toutes les diffi-

cultés que l'institutrice en chef peut avoir rencon-

trées dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les

changements ou améliorations que la conférence du

personnel enseignant juge utiles à l'établissement.

Copie de ce rapport est transmise à l'Administra-

teur-général chargé de l'instruction publique, par le

comité permanent de la commission d'instruction.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Die Oberlehrerin, welche in allen Fällen di-

rekt mit dem ständigen Ausschusse correspondiren

kann, zeigt dem letzteren immer sofort alle be,

deutenden Anstände an, welche sich in der abge-

sonderten Classe erheben und dem Gedeihen des

Unterrichtes schaden könnten.

Wenn es dem ständigen Ausschusse nicht ge-

lingt, jene Anstände zu heben, so hat er hierüber

unter Mittheilung begründeter Vorschläge an den

General-Administrator zu berichten.

§ IX. Aufsicht.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

L'institutrice en chef, qui peut en tous cas cor-

respondre directement avec le comité permanent,

signale toujours immédiatement à ce dernier toutes

les difficultés graves qui se présentent dans la classe

séparée et qui peuvent porter préjudice à la prospé-

rité de l'instruction.

Si le comité permanent ne parvient pas à aplanir

ces difficultés, il en référera à l'Administrateur gé-

néral, en lui soumettant des propositions motivées.

§ IX. Surveillance.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Die Unterrichts-Commission nimmt, um die ihr

nach dem Art. 75 des Gesetzes-über den Primär-

Unterricht obliegende Aufsicht auszuüben, in der

abgesonderten Classe der Lehrerinnen periodische

Visitationen vor.

Dieselben geschehen von zwei Mitgliedern die-

ser Commission, und nachdem die Oberlehrerin

davon benachrichtigt worden ist.

§ X. Religiöse Pflichten der Schülerinnen.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Pour exercer la surveillance qui lui est dévolue

par l'art. 75 de la loi sur l'instruction primaire, la

commission d'instruction fait des visites périodiques

à la classe séparée des institutrices.

Ces visites seront faites par deux membres de la

commission d'instruction, et après information

donnée à l'institutrice en chef,

§ X. Devoirs religieux des élèves.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Die Schülerinnen wohnen jeden Tag der

Messe bei, welche in der Kapelle der Anstalt ge-

halten wird.

Sonntags und an den gesetzlichen Feiertagen

wohnen dieselben der hohen Messe und der Ves-

per in der Pfarrkirche zu Uns. Lieben Frau bei.

de la commission d'instruction, qui a lieu après les

fêtes de Pâques.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Les élèves assistent tous les jours à la messe qui

sera dite dans la chapelle de l'établissement.

Les dimanches et les jours des fêtes légalement

fériées, elles assistent à la grand'messe et aux vêpres

dans l'église paroissiale de Notre-Dame.

Dieselben gehen zu den hl. Sakramenten an

den Tagen, welche von der Oberlehren in der An-

stalt zu bestimmen sind. Auch wohnen sie mit

ihren Lehrerinnen der Frohnleichnams-Prozession

und der großen Prozession in der Octav Unserer

Lieben Frönen bei.

§ XI. Freistunden und Ferien.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

In der abgesonderten Classe sind frei

Die Sonntage und die durch das Staatsgesetz

anerkannten Feiertage, und der Donneretag jeder

Woche;

der Geburtstag Seiner Majestät des König-

Großherzogs;

der Neujahrstag;

der Montag und Dinstag in der Fastnachts-

woche;

der Pfingstmontag.

Es finden bei der Normalschule Jährlich zwei

Ferien Statt, nämlich um Ostern und im Herbst.

Die Osterferien beginnen am Mittwoch in der

Charwoche und endigen am Montag nach Quasi-

modo.

Die Herbstferien beginnen am Tage der letzten

jährlichen Platzvertheilung (Art. 18) und endi-

gen am 1. Oktober, oder wenn dieser auf einen

Sonntag fällt, am folgenden Tage, mit Vorbe-

halt des im Art. 13 dieses Reglements erwähn-

ten Concurses.

§ XII. Zusatzbestimmungen.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Il y a congé à la classe séparée

Les dimanches et jours de fête reconnus par la

loi de l'Etat et le jeudi de chaque semaine;

Le jour anniversaire déjà naissance de Sa Majesté

le Roi Grand-Duc ;

Le jour de l'an;

Le lundi et le mardi de carnaval;

Le lundi de Pentecôte.

Il y a deux vacances par an à l'école normale

savoir : à Pâques et en automne.

Les vacances de Pâques commencent le mercredi

de la semaine sainte et finissent le lundi de Quasi-

modo.

Les vacances d'automne commencent le jour de la

dernière distribution annuelle des places (art. 18

ci-dessus) et finissent le 1er octobre, ou le lende-

main si le 1er octobre est un dimanche, sauf le con-

cours prévu par l'art. 13 du présent règlement,

§ XII. Dispositions additionnelles.

extrait à l'Administrateur-général chargé de l'ins- truction publique.

Dieses Reglement ist nur vorläufig.

Vor der definitiven Feststellung ist dasselbe zur

Revision der Unterrichts-Commission vorzulegen,

welche darin die durch die Erfahrnng nothwen-

dig gewordenen Abänderungen vornehmen kann.

Luxemburg, den 23. März 1855.

Der ständige Ausschuß der Unterrichts-Com-

mission,

N. Adames, Präsident,

Jos. Paquet, Sekretär.

Gehört zum König-Großherzoglichen Beschlüsse

vom 3. April 1855 Nr. 258.

Der Sekretär für die Angelegenheiten des

Großherzogthums,

G.

d'Olimart.

Elles approchent des saints sacrements à des jours

à déterminer par l'institutrice en-chef de l'établi-

ssement. Elles assistent avec leurs maîtresses à la

procession de la Fête-Dieu et à la grande processsion

de l''octave de Notre-Dame.

§ XI. Congés et vacances.

loi de l'Etat et le jeudi de chaque semaine;

Le présent règlement n'est que provisoire.

Avant d'être adopté définitivement, il sera soumis

à la révision de la commission, d'instruction qui

pourra y introduire les modifications que l'expé-

rience aura rendues nécessaires.

Luxembourg, le 28 mars 1855.

Le Comité permanent de la commission

d'instruction,

N. ADAMES, président.

Jos. PAQUET, secrétaire.

Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 3 avril

1855 n° 258.

Le secrétaire pour les affaires du Grand-

Duché,

G. D'OLIMART.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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