Legislator Jurisprudence & Législation
agd_2020_07_08_a577 LU

Arrêté grand-ducal du 8 juillet 2020 portant publication du Règlement sanitaire international (2005).

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

Arrêté grand-ducal du 8 juillet 2020 portant publication du Règlement sanitaire international (2005).

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



N° 577 du 9 juillet 2020

Arrêté grand-ducal du 8 juillet 2020 portant publication du Règlement sanitaire international (2005).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence internationale de la Santé de New

York ;

Vu les articles 21 et 22 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, signée à New York, le 22

juillet 1946 ;

Vu le Règlement sanitaire international adopté par la cinquante-huitième assemblée mondiale de la santé

de l’Organisation mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;

Vu l’article 37 de la Constitution ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de la Santé, et

après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 juillet 2020 portant publication du Règlement sanitaire international (2005).

Le Règlement sanitaire international, adopté en date du 23 mai 2005 par la cinquante-huitième assemblée

mondiale de la santé de l’Organisation mondiale de la Santé, sera publié au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg pour sortir ses effets.

Arrêté grand-ducal du 8 juillet 2020 portant publication du Règlement sanitaire international (2005).

Notre ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et Notre ministre ayant la

Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui

sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Cabasson, le 8 juillet 2020.

Henri

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

RÈGLEMENT

INTERNATIONAL

TROISIÈME ÉDITION

)2005(

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

RèGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)

TROISIÈME éDITION

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

RèGLEMENT SANITAIRE

INTERNATIONAL (2005)

TROISIÈME éDITION

Genève

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Catalogage à la source: Bibliothèque de l’OMS

Règlement sanitaire international (2005) -- 3e éd.

1.Législation sanitaire. 2.Lutte contre maladie contagieuse - législation. 3.Notification

maladie - législation. 4.Coopération internationale. I.Organisation mondiale de la Santé.

ISBN 978 92 4 258049 5

(NLM classification: WA 32.1)

© Organisation mondiale de la Santé 2016

Tous droits réservés. Les publications de l’Organisation mondiale de la Santé sont disponibles

sur le site Web de l'OMS (www.who.int) ou peuvent être achetées auprès des Éditions de

l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse)

téléphone : +41 22 791 3264 ; télécopie : +41 22 791 4857 ; courriel : bookorders@who.int.

Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire des publications de l’OMS

– que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées aux

Éditions de l'OMS via le site Web de l'OMS à l'adresse http://www.who.int/about/licensing/

copyright_form/en/index.html.

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y

figurent n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de

position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni

quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d’une succession de

points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut

ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits

commerciaux sont agréés ou recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé, de

préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale

indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les

informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé

sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de

l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'Organisation mondiale de la

Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Imprimé en France

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

TABLE DES MATIERES

Pages

Avant-propos ............................................................................................................. vii

Révision du Règlement sanitaire international .............................................................. 1

Règlement sAnitAiRe inteRnAtionAl (2005)

Articles

Pages

Titre I.

Définitions, objet et portée, principes

et autorités responsables .........................................

1-4

Titre II.

Information et action de santé publique ..................

5-14

Titre III.

Recommandations ...................................................

15-18

titre iV.

Points d’entrée ........................................................

19-22

Titre V.

Mesures de santé publique

Chapitre i.

Dispositions générales ...................................

Chapitre II.

Dispositions spéciales applicables

aux moyens de transport et aux

exploitants de moyens de transport ...............

24-29

Chapitre III.

Dispositions spéciales applicables

aux voyageurs ................................................

30-32

Chapitre IV.

Dispositions spéciales applicables

aux marchandises, conteneurs et zones

de chargement des conteneurs ........................

33-34

Titre VI.

Documents sanitaires ..............................................

35-39

titre Vii.

Droits ......................................................................

40-41

titre Viii.

Dispositions générales ............................................

42-46

Titre IX.

Liste d’experts du RSI, Comité d’urgence

et Comité d’examen

Chapitre i.

liste d’experts du Rsi ...................................

Chapitre II.

Le Comité d’urgence .....................................

48-49

Chapitre iii.

le Comité d’examen .....................................

50-53

Titre X.

Dispositions finales .........................................

54-66

v

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

ANNEXES

1.

A. Principales capacités requises pour la surveillance et l’action ........

B. Principales capacités requises des aéroports, ports et postes-

frontières désignés .................................................................................

2.

Instrument de décision permettant d’évaluer et de notifier les

événements qui peuvent constituer une urgence de santé publique de

portée internationale. ..............................................................................

Exemples pour l’application de l’instrument de décision à l’évaluation

et la notification d’événements qui peuvent constituer une urgence de

santé publique de portée internationale ..................................................

3.

Modèle de certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire/

certificat de contrôle sanitaire de navire ................................................

Pièce jointe au modèle de certificat d’exemption de contrôle sanitaire

de navire/certificat de contrôle sanitaire de navire ................................

4.

Prescriptions techniques applicables aux moyens de transport et aux

exploitants de moyens de transport ........................................................

5.

Mesures particulières concernant les maladies à transmission

vectorielle ...............................................................................................

6.

Vaccination, prophylaxie et certificats y afférents .................................

7.

Prescriptions concernant la vaccination ou la prophylaxie contre

certaines maladies ..................................................................................

8.

Modèle de Déclaration maritime de santé .............................................

Pièce jointe au modèle de Déclaration maritime de santé .....................

9.

Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale

d’aéronef ................................................................................................

APPENDicES

1.

Etats Parties au Règlement sanitaire international (2005) .....................

Réserves et autres communications des Etats Parties en rapport avec le

Règlement sanitaire international (2005) ...............................................

Index du Règlement sanitaire international (2005) ...............................................

Pages

vi

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

AVANT-PROPOS

L’une des principales responsabilités – et aussi une responsabilité historique – de

l’Organisation mondiale de la Santé a été d’administrer le régime mondial de lutte contre la

propagation internationale des maladies. Aux termes de ses articles 21 a) et 22, la Constitution

de l’OMS confère à l’Assemblée mondiale de la Santé autorité pour adopter tels Règlements

destinés « à empêcher la propagation des maladies d’un pays à l’autre » qui, une fois adoptés

par l’Assemblée de la Santé, entrent en vigueur à l’égard de tous les Etats Membres de

l’OMS qui ne les ont pas expressément refusés dans les délais prescrits.

Le Règlement sanitaire international (« le RSI » ou « le Règlement »), adopté par

l’Assemblée de la Santé en 1969,1 succédait au Règlement sanitaire international adopté par la

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1951. Le Règlement de 1969, qui couvrait à

l’origine six « maladies quarantenaires » a été modifié en 19732 et 1981,3 principalement pour

ramener le nombre de maladies couvertes de six à trois (fièvre jaune, peste et choléra) et pour

marquer l’éradication mondiale de la variole.

Compte tenu du développement des voyages et des échanges commerciaux

internationaux, et de l’émergence ou de la réémergence de nouvelles menaces internationales

pour la santé et d’autres risques pour la santé publique, la Quarante-Huitième Assemblée

mondiale de la Santé a appelé en 1995 à une révision substantielle du Règlement adopté en

1969.4 L’Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA48.7, a prié le Directeur général de

prendre des mesures pour préparer la révision, invitant instamment les Etats Membres à

participer largement et à coopérer au processus.

Après d’importants travaux préliminaires sur la révision menés par le Secrétariat de

l’OMS en consultation étroite avec les Etats Membres de l’OMS, des organisations

internationales et d’autres partenaires intéressés, et compte tenu de la dynamique créée par

l’émergence du syndrome respiratoire aigu sévère (la première urgence mondiale de santé

publique du XXIe siècle),5 l’Assemblée de la Santé a constitué en 2003 un groupe de travail

intergouvernemental, ouvert à tous les Etats Membres et chargé d’examiner et de

recommander un projet de révision du Règlement à l’Assemblée de la Santé.6 La Cinquante-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le RSI (2005) le 23 mai 2005.7 Le

Règlement est entré en vigueur le 15 juin 2007.

L’objet et la portée du RSI (2005) consistent à « prévenir la propagation

internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de

santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en

évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux ». Le RSI (2005)

contient une série d’innovations, notamment a) une portée qui n’est pas limitée à une maladie

ou à un mode de transmission donné mais qui couvre « une pathologie humaine ou une

affection, quelle qu’en soit l’origine ou la source, ayant ou susceptible d’avoir des effets nocifs

1 Voir OMS, Actes officiels, N° 176, 1969, résolution WHA22.46 et annexe 1.

2 Voir OMS, Actes officiels, N° 209, 1973, résolution WHA26.55.

3 Voir document WHA34/1981/REC/1, résolution WHA34.13 ; voir également OMS, Actes officiels, N° 217, 1974,

résolution WHA27.45, et résolution EB67.R13, Amendement du Règlement sanitaire international (1969).

4 Voir résolution WHA48.7.

5 Voir résolution WHA56.29.

6 Voir résolution WHA56.28.

7 Voir résolution WH58.3.

vii

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

importants pour l’être humain » ; b) l’obligation pour les Etats Parties de développer des

capacités essentielles minimales en santé publique ; c) l’obligation pour les Etats Parties de

notifier à l’OMS les événements susceptibles de constituer une urgence de santé publique de

portée internationale conformément aux critères définis ; d) des dispositions autorisant l’OMS

à prendre en considération les rapports officieux sur des événements de santé publique et à

obtenir vérification de ceux-ci par les Etats Parties ; e) des procédures pour que le Directeur

général détermine l’existence d’une « urgence de santé publique de portée internationale » et

formule des recommandations temporaires correspondantes après avoir tenu compte de l’avis

d’un Comité d’urgence ; f) la protection des droits de l’homme pour les voyageurs et autres

personnes ; et g) la création de points focaux nationaux RSI et de points de contact RSI à

l’OMS pour les communications urgentes entre les Etats Parties et l’OMS.

En décidant de ne pas limiter l’application du RSI (2005) à certaines maladies, l’idée

était de préserver la pertinence et l’applicabilité du Règlement pour de nombreuses années en

dépit de l’évolution continue des maladies et des facteurs qui conditionnent leur apparition et

leur transmission. Les dispositions du RSI (2005) actualisent et modifient également de

nombreuses fonctions techniques et autres fonctions réglementaires, y compris les certificats

applicables aux voyages et aux transports internationaux et les prescriptions applicables aux

ports, aéroports et postes-frontières internationaux.

Ajout à l’avant-propos de la deuxième édition

La deuxième édition contenait le texte du RSI (2005), le texte de la résolution

WHA58.3 de l’Assemblée mondiale de la Santé, la version de la partie relative aux

questions sanitaires de la Déclaration générale d’aéronef entrée en vigueur le 15 juillet

2007, ainsi que des appendices dans lesquels figurent une liste des Etats Parties et les

réserves et autres communications des Etats Parties en rapport avec le RSI (2005).

Ajout à l’avant-propos de la troisième édition

Cette troisième édition contient le premier amendement au RSI (2005) : une révision de

l’annexe 7 adoptée par la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé en

2014. L’amendement prévoit que la durée de la protection conférée par l’administration d’un

vaccin approuvé contre la fièvre jaune, et la validité du certificat de vaccination

correspondant, s’étendent à la vie entière du sujet vacciné et ne se limitent plus à 10 ans,

comme prévu auparavant. Conformément à la Constitution de l’OMS et au RSI (2005),

cet amendement est entré en vigueur à l’égard de tous les Etats Parties le 11 juillet

2016. L’amendement n’a fait l’objet d’aucune réserve ni d’aucun refus d’un Etat Partie

pendant le délai prévu par le RSI (2005). Dans cette édition, l’annexe 1 a été

actualisée pour ajouter le Liechtenstein et le Soudan du Sud à la liste des Etats Parties au

RSI (2005). A la date de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en

2016, trois comités d’examen ont été convoqués en vertu du RSI (2005) et ont présenté

à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Directeur général, des conclusions et des

recommandations sur les principaux aspects du fonctionnement et de l’application du

Règlement. Les rapports des trois comités d’examen peuvent être consultés dans les

six langues officielles sur le site Web de l’OMS à l’adresse http://www.who.int/ihr.

viii

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

REVISION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le projet de Règlement sanitaire international révisé ;1

Considérant les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l’OMS ;

Rappelant qu’il a été fait état de la nécessité de réviser et de mettre à jour le

Règlement sanitaire international dans les résolutions WHA48.7 sur la révision

et la mise à jour du Règlement sanitaire international, WHA54.14 sur la sécurité

sanitaire mondiale : alerte et action en cas d’épidémie, WHA55.16 sur la

présence naturelle, la dissémination accidentelle ou l’usage délibéré de matériel

chimique, biologique ou radionucléaire affectant la santé : l’action de santé

publique internationale, WHA56.28 sur la révision du Règlement sanitaire

international, et WHA56.29 sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS),

afin de répondre à la nécessité d’assurer la santé publique mondiale ;

Se félicitant de la résolution 58/3 de l’Assemblée générale des Nations

Unies sur l’intensification du renforcement des capacités dans le secteur de la

santé publique à travers le monde, qui souligne l’importance du Règlement

sanitaire international et demande instamment d’accorder un rang de priorité

élevé à sa révision ;

Affirmant l’importance que continue de revêtir le rôle de l’OMS en matière

d’alerte en cas d’épidémie et d’action face à des événements de santé publique

au niveau mondial, conformément à son mandat ;

Soulignant l’importance que continue de revêtir le Règlement sanitaire

international comme instrument mondial fondamental pour la protection contre

la propagation internationale des maladies ;

Se

félicitant

du

succès

des

travaux

du

groupe

de

travail

intergouvernemental sur la révision du Règlement sanitaire international ;

1.

ADOPTE le Règlement sanitaire international révisé, désormais désigné

sous le nom de « Règlement sanitaire international (2005) », joint à la présente

résolution ;

1 Voir document A58/4.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

2.

INVITE les Etats Membres et le Directeur général à mettre pleinement en

oeuvre le Règlement sanitaire international (2005), conformément à l’objet et à

la portée énoncés à l’article 2 et aux principes définis à l’article 3 ;

3.

DECIDE aux fins du paragraphe 1 de l’article 54 du Règlement sanitaire

international (2005) que les Etats Parties et le Directeur général soumettront leur

premier rapport à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et qu’à

cette occasion l’Assemblée de la Santé examinera le calendrier de présentation

des rapports ultérieurs et le premier examen du fonctionnement du Règlement

conformément au paragraphe 2 de l’article 54 ;

4.

DECIDE EN OUTRE qu’aux fins du paragraphe 1 de l’article 14 du

Règlement

sanitaire

international

(2005),

les

autres

organisations

intergouvernementales et les organismes internationaux compétents avec

lesquels l’OMS est appelée à coopérer et à coordonner ses activités, selon le cas,

sont notamment les suivants : Organisation des Nations Unies, Organisation

internationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et

l’Agriculture, Agence internationale de l’Energie atomique, Organisation de

l’Aviation civile internationale, Organisation maritime internationale, Comité

international de la Croix-Rouge, Fédération internationale des Sociétés de la

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Association du Transport aérien

international, Fédération internationale des Armateurs, et Office international

des Epizooties ;

5.

INVITE INSTAMMENT les Etats Membres

1)

à acquérir, renforcer et maintenir les capacités requises en vertu du

Règlement sanitaire international (2005) et à mobiliser les ressources

nécessaires à cette fin ;

2)

à collaborer activement entre eux et avec l’OMS conformément aux

dispositions pertinentes du Règlement sanitaire international (2005) de

façon à en assurer la mise en oeuvre effective ;

3)

à apporter un soutien aux pays en développement et aux pays à

économie en transition qui en font la demande pour l’acquisition, le

renforcement et le maintien des capacités de santé publique requises en

vertu du Règlement sanitaire international (2005) ;

4)

à prendre toutes les mesures appropriées pour promouvoir le but puis

la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international (2005), en attendant

son entrée en vigueur, y compris l’acquisition des capacités de santé

publique requises et la mise au point des dispositions juridiques et

administratives qui s’imposent, et en particulier à entamer le processus

visant à introduire l’utilisation de l’instrument de décision qui fait l’objet

de l’annexe 2 ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

6.

PRIE le Directeur général

1)

de notifier rapidement l’adoption du Règlement sanitaire international

(2005), conformément au paragraphe 1 de l’article 65 dudit Règlement ;

2)

d’informer

d’autres

organisations

intergouvernementales

ou

organismes internationaux compétents de l’adoption du Règlement

sanitaire international (2005) et, le cas échéant, de coopérer avec eux à la

mise à jour de leurs normes, et de coordonner avec ceux-ci les activités de

l’OMS au titre du Règlement sanitaire international (2005), afin d’assurer

l’application de mesures adéquates pour la protection de la santé publique

et le renforcement de l’action mondiale de santé publique face à la

propagation internationale des maladies ;

3)

de transmettre à l’Organisation de l’Aviation civile internationale

(OACI) les modifications recommandées à la partie relative aux questions

sanitaires de la Déclaration générale d’aéronef1 et, lorsque l’OACI aura

achevé sa révision de la Déclaration générale d’aéronef, d’en informer

l’Assemblée de la Santé et de remplacer l’annexe 9 du Règlement sanitaire

international (2005) par la partie relative aux questions sanitaires de la

Déclaration générale d’aéronef telle que révisée par l’OACI ;

4)

d’acquérir et de renforcer les capacités de l’OMS à exécuter

pleinement et de manière efficace les fonctions qui lui sont confiées au titre

du Règlement sanitaire international (2005), en particulier au moyen des

opérations sanitaires stratégiques qui apportent un soutien aux pays en vue

du dépistage et de l’évaluation des urgences de santé publique et en vue de

l’action pour y faire face ;

5)

de collaborer avec les Etats Parties au Règlement sanitaire

international (2005) s’il y a lieu, notamment en fournissant ou en facilitant

la coopération technique et l’appui logistique ;

6)

de collaborer avec les Etats Parties dans la mesure du possible à la

mobilisation de ressources financières afin d’apporter un soutien aux pays

en développement en vue de l’acquisition, du renforcement et du maintien

des capacités requises en vertu du Règlement sanitaire international

(2005) ;

7)

d’élaborer, en consultation avec les Etats Membres, des principes

directeurs pour l’application de mesures sanitaires aux postes-frontières

terrestres, conformément à l’article 29 du Règlement sanitaire international

(2005) ;

1 Document A58/41 Add.2.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

8)

de créer le Comité d’examen du Règlement sanitaire international

(2005) conformément à l’article 50 du Règlement ;

9)

de prendre immédiatement des mesures en vue de l’élaboration de

lignes directrices concernant la mise en oeuvre et l’évaluation de

l’instrument de décision contenu dans le Règlement sanitaire international

(2005), notamment l’élaboration d’une procédure pour l’examen de son

fonctionnement, qui seront soumises à l’examen de l’Assemblée de la

Santé conformément au paragraphe 3 de l’article 54 du Règlement ;

10) de prendre des mesures pour établir une liste d’experts du RSI et de

solliciter des candidatures, conformément à l’article 47 du Règlement

sanitaire international (2005).

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)

TITRE I – DEFINITIONS, OBJET ET PORTEE, PRINCIPES

ET AUTORITES RESPONSABLES

Article 1 Définitions

1.

Aux fins du Règlement sanitaire international (ci-après dénommé « le

RSI » ou « le Règlement »)

« aéronef » s’entend d’un aéronef effectuant un voyage international ;

« aéroport » s’entend d’un aéroport d’arrivée et de départ de vols

internationaux ;

« affectés » s’entend de personnes, bagages, cargaisons, conteneurs,

moyens de transport, marchandises, colis postaux ou restes humains qui sont

infectés ou contaminés, ou qui véhiculent des sources d’infection ou de

contamination, et constituent de ce fait un risque pour la santé publique ;

« arrivée » d’un moyen de transport s’entend

a)

dans le cas d’un navire de mer, de l’arrivée ou du mouillage dans la

zone définie d’un port ;

b)

dans le cas d’un aéronef, de l’arrivée dans un aéroport ;

c)

dans le cas d’un bateau de navigation intérieure effectuant un voyage

international, de l’arrivée à un point d’entrée ;

d)

dans le cas d’un train ou d’un véhicule routier, de l’arrivée à un point

d’entrée ;

« autorité compétente » s’entend d’une autorité responsable de la mise en

oeuvre et de l’application de mesures sanitaires prises en vertu du présent

Règlement ;

« bagages » s’entend des effets personnels d’un voyageur ;

« cargaison » s’entend des marchandises transportées dans un moyen de

transport ou dans un conteneur ;

« colis postal » s’entend d’un article ou paquet muni d’une adresse et

transporté par des services postaux ou de messagerie internationaux ;

« contamination » s’entend de la présence d’un agent ou d’une matière

infectieux ou toxiques sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal,

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

dans ou sur un produit destiné à la consommation ou sur d’autres objets

inanimés, y compris des moyens de transport, pouvant constituer un risque pour

la santé publique ;

« conteneur » s’entend d’un engin de transport

a)

ayant un caractère pérenne et étant, de ce fait, suffisamment résistant

pour permettre son usage répété ;

b)

spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans

rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport ;

c)

muni de dispositifs qui en facilitent la manutention, notamment lors de

son transbordement d’un moyen de transport à un autre ; et

d)

spécialement conçu de façon à être facile à remplir et à vider ;

« décontamination » s’entend d’une procédure qui consiste à prendre des

mesures sanitaires pour éliminer un agent ou une matière infectieux ou toxiques

sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal, dans ou sur un produit

destiné à la consommation ou sur d’autres objets inanimés, y compris des

moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique ;

« départ » s’entend, pour une personne, un bagage, une cargaison, un

moyen de transport ou une marchandise, de l’acte de quitter un territoire ;

« dératisation » s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures

sanitaires pour maîtriser ou éliminer les rongeurs vecteurs de maladies humaines

présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, services,

marchandises et colis postaux au point d’entrée ;

« désinfection » s’entend de la procédure qui consiste à prendre des

mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer des agents infectieux présents sur

la surface du corps d’une personne ou d’un animal ou dans ou sur des bagages,

cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux par

exposition directe à des agents chimiques ou physiques ;

« désinsectisation » s’entend de la procédure qui consiste à prendre des

mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les insectes vecteurs de maladies

humaines présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de

transport, marchandises et colis postaux ;

« Directeur général » s’entend du Directeur général de l’Organisation

mondiale de la Santé ;

« données à caractère personnel » s’entend de toute information relative à

une personne physique identifiée ou identifiable ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

« éléments de preuve scientifiques » s’entend des informations fournissant

un élément de preuve sur la base de méthodes scientifiques établies et

acceptées ;

« équipage » s’entend des personnes se trouvant à bord d’un moyen de

transport hormis les passagers ;

« événement » s’entend d’une manifestation pathologique ou d’un fait

créant un risque de maladie ;

« examen médical » s’entend de l’examen préliminaire d’une personne

pratiqué par un agent de santé autorisé ou par une personne intervenant sous la

supervision directe de l’autorité compétente, afin de déterminer si l’état de santé

de cette personne présente un risque potentiel pour la santé publique ; il peut

comprendre la vérification des documents sanitaires et un examen clinique si les

circonstances le justifient en l’espèce ;

« exploitant d’un moyen de transport » s’entend de la personne physique ou

morale responsable d’un moyen de transport, ou de son représentant ;

« infection » s’entend de la pénétration et du développement ou de la

multiplication d’un agent infectieux dans l’organisme de personnes ou

d’animaux pouvant constituer un risque pour la santé publique ;

« inspection » s’entend de l’examen, par l’autorité compétente ou sous sa

supervision, des zones, bagages, conteneurs, moyens de transport, installations,

marchandises ou colis postaux, ainsi que des informations et documents

pertinents, afin de déterminer s’il existe un risque pour la santé publique ;

« intrusif » s’entend de la gêne provoquée par un contact rapproché ou

intime ou un interrogatoire serré ;

« invasif » s’entend de l’effraction ou de l’incision cutanée ou de

l’introduction d’un instrument ou d’un corps étranger dans l’organisme ou de

l’examen d’une cavité. Aux fins du présent Règlement, l’examen médical de

l’oreille, du nez ou de la bouche, la prise de la température au moyen d’un

thermomètre auriculaire, buccal ou à contact cutané, ou au moyen de dispositifs

d’imagerie thermique, l’inspection, l’auscultation, la palpation externe, la

rétinoscopie, le recueil externe d’échantillons d’urine, de selles ou de salive, la

mesure externe de la pression sanguine et l’électrocardiogramme ne sont pas

considérés comme ayant un caractère invasif ;

« isolement » s’entend de la mise à l’écart de malades ou personnes

contaminées ou de bagages, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou

colis postaux affectés de façon à prévenir la propagation de l’infection ou de la

contamination ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

« libre pratique » s’entend, pour un navire, de l’autorisation d’entrer dans

un port, d’y procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement

ou au chargement de cargaisons ou de provisions ; pour un aéronef, de

l’autorisation, après atterrissage, de procéder à l’embarquement ou au

débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de

provisions ; et, pour un moyen de transport terrestre, de l’autorisation, à

l’arrivée, de procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement

ou au chargement de cargaisons ou de provisions ;

« malade » s’entend d’une personne souffrant ou atteinte d’un trouble

physique susceptible de constituer un risque pour la santé publique ;

« maladie » s’entend d’une pathologie humaine ou d’une affection, quelle

qu’en soit l’origine ou la source, ayant ou susceptible d’avoir des effets nocifs

importants pour l’être humain ;

« marchandises » s’entend de produits tangibles, y compris des animaux et

des végétaux, transportés lors d’un voyage international, notamment pour être

utilisés à bord d’un moyen de transport ;

« mesure sanitaire » s’entend des moyens utilisés pour prévenir la

propagation des maladies ou la contamination ; une mesure sanitaire ne

comprend pas des mesures d’application de la loi ni de sécurité ;

« moyen de transport » s’entend d’un aéronef, d’un navire, d’un train, d’un

véhicule routier ou de tout autre moyen de transport utilisé pour un voyage

international ;

« navire » s’entend d’un navire de mer ou d’un bateau de navigation

intérieure qui effectue un voyage international ;

« observation à des fins de santé publique » s’entend de la surveillance de

l’état de santé d’un voyageur dans le temps afin de déterminer le risque de

transmission d’une maladie ;

« Organisation » ou « OMS » s’entend de l’Organisation mondiale de la

Santé ;

« point de contact RSI à l’OMS » s’entend du service qui, à l’OMS, doit

être à tout moment à même de communiquer avec le point focal national RSI ;

« point d’entrée » s’entend d’un point de passage pour l’entrée ou la sortie

internationales des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de

transport, marchandises et colis postaux ainsi que des organismes et secteurs

leur apportant des services à l’entrée ou à la sortie ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

« point focal national RSI » s’entend du centre national, désigné par chaque

Etat Partie, qui doit être à tout moment à même de communiquer avec les points

de contact RSI à l’OMS aux fins du présent Règlement ;

« port » s’entend d’un port de mer ou d’un port intérieur où arrivent ou

d’où partent les navires effectuant un voyage international ;

« poste-frontière » s’entend d’un point d’entrée terrestre dans un Etat

Partie, y compris un point utilisé par les véhicules routiers et les trains ;

« principes scientifiques » s’entend des lois fondamentales et des faits

acceptés et connus grâce aux méthodes scientifiques ;

« quarantaine » s’entend de la restriction des activités et/ou de la mise à

l’écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages,

conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspects, de façon à prévenir

la propagation éventuelle de l’infection ou de la contamination ;

« recommandation » et « recommandé » renvoient aux recommandations

temporaires ou permanentes émises en vertu du présent Règlement ;

« recommandation permanente » s’entend de l’avis non contraignant émis

par l’OMS en vertu de l’article 16 concernant l’application systématique ou

périodique de mesures sanitaires appropriées face à certains risques persistants

pour la santé publique, afin de prévenir ou de réduire la propagation

internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic

international ;

« recommandation temporaire » s’entend de l’avis non contraignant émis

par l’OMS en vertu de l’article 15 aux fins d’une application limitée dans le

temps et en fonction du risque, pour faire face à une urgence de santé publique

de portée internationale, de manière à prévenir ou à réduire la propagation

internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic

international ;

« réservoir » s’entend d’un animal, d’une plante ou d’une substance qui

héberge normalement un agent infectieux et dont la présence peut constituer un

risque pour la santé publique ;

« résidence permanente » s’entend dans le sens déterminé par le droit

interne de l’Etat Partie concerné ;

« résidence provisoire » s’entend dans le sens déterminé par le droit interne

de l’Etat Partie concerné ;

« risque pour la santé publique » s’entend de la probabilité d’un événement

qui peut nuire à la santé des populations humaines, plus particulièrement d’un

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

événement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger

grave et direct ;

« surveillance » s’entend de la collecte, de la compilation et de l’analyse

systématiques et continues de données à des fins de santé publique et de la

diffusion d’informations de santé publique en temps voulu à des fins

d’évaluation et aux fins d’une action de santé publique, selon les besoins ;

« suspects » s’entend des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs,

moyens de transport, marchandises ou colis postaux qu’un Etat Partie considère

comme ayant été exposés ou ayant pu être exposés à un risque pour la santé

publique et susceptibles de constituer une source de propagation de maladies ;

« trafic international » s’entend du mouvement des personnes, bagages,

cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qui

traversent une frontière internationale, y compris des échanges commerciaux

internationaux ;

« urgence de santé publique de portée internationale » s’entend d’un

événement extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le présent

Règlement,

i)

qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres Etats en

raison du risque de propagation internationale de maladies ; et

ii)

qu’il peut requérir une action internationale coordonnée ;

« vecteur » s’entend d’un insecte ou de tout animal qui véhicule

normalement un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique ;

« véhicule de transport terrestre » s’entend d’un moyen de transport

motorisé destiné au transport terrestre lors d’un voyage international, ce qui

comprend les trains, les autocars, les camions et les automobiles ;

« véhicule routier » s’entend d’un véhicule de transport terrestre autre

qu’un train ;

« vérification » s’entend de la fourniture à l’OMS par un Etat Partie

d’informations confirmant un événement sur le ou les territoires de cet Etat

Partie ;

« voyage international » s’entend

a)

dans le cas d’un moyen de transport, d’un voyage entre des points

d’entrée situés sur les territoires de plus d’un Etat, ou d’un voyage entre

des points d’entrée situés sur le ou les territoires d’un même Etat si,

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

pendant son voyage, le moyen de transport est en contact avec le territoire

de tout autre Etat, mais uniquement pour ces contacts ;

b)

dans le cas d’un voyageur, d’un voyage comportant l’entrée sur le

territoire d’un Etat autre que le territoire de l’Etat d’où part le voyageur ;

« voyageur » s’entend d’une personne physique qui effectue un voyage

international ;

« zone affectée » s’entend d’un lieu géographique spécifique pour lequel

des mesures sanitaires ont été recommandées par l’OMS en vertu du présent

Règlement ;

« zone de chargement des conteneurs » s’entend d’un lieu ou d’une

installation réservés aux conteneurs utilisés dans le trafic international.

2.

Sauf dispositions contraires ou à moins que le contexte ne s’y oppose, toute

référence au présent Règlement renvoie également aux annexes y relatives.

Article 2 Objet et portée

L’objet et la portée du présent Règlement consistent à prévenir la

propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y

réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques

qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles

au trafic et au commerce internationaux.

Article 3 Principes

1.

Le présent Règlement est mis en oeuvre en respectant pleinement la dignité

des personnes, les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

2.

La mise en oeuvre du présent Règlement est guidée par la Charte des

Nations Unies et la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.

3.

La mise en oeuvre du présent Règlement est guidée par le souci de son

application universelle en vue de protéger l’ensemble de la population mondiale

de la propagation internationale des maladies.

4.

En application de la Charte des Nations Unies et des principes du droit

international, les Etats ont le droit souverain de légiférer et de promulguer la

législation en vue de la mise en oeuvre de leurs politiques en matière de santé.

Ce faisant, ils doivent favoriser les buts du présent Règlement.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Article 4 Autorités responsables

1.

Chaque Etat Partie met en place ou désigne un point focal national RSI

ainsi que les autorités responsables, dans sa propre juridiction, de la mise en

oeuvre des mesures sanitaires prévues au présent Règlement.

2.

Les points focaux nationaux RSI doivent être à tout moment à même de

communiquer avec les points de contact RSI à l’OMS visés au paragraphe 3 du

présent article. Les points focaux nationaux RSI auront notamment pour

fonctions

a)

d’adresser aux points de contact RSI à l’OMS, au nom de l’Etat Partie

concerné, les communications urgentes relatives à l’application du présent

Règlement, notamment celles visées par les articles 6 à 12 ; et

b)

de diffuser des informations auprès des secteurs compétents de

l’administration de l’Etat Partie concerné, et notamment les secteurs

responsables de la surveillance et de la déclaration, des points d’entrée, des

services de santé publique, des dispensaires et hôpitaux et d’autres

départements publics, et de rassembler les informations communiquées par

ces secteurs.

3.

L’OMS désigne des points de contact RSI qui doivent être à tout moment à

même de communiquer avec les points focaux nationaux RSI. Les points de

contact RSI à l’OMS adressent des communications urgentes au sujet de

l’application du présent Règlement, en particulier des dispositions des articles 6

à 12, aux points focaux nationaux RSI des Etats Parties concernés. L’OMS peut

désigner des points de contact RSI au Siège de l’Organisation ou au niveau

régional.

4.

Les Etats Parties communiquent à l’OMS les coordonnées de leurs points

focaux nationaux RSI et l’OMS communique aux Etats Parties les coordonnées

de ses points de contact RSI. Ces coordonnées sont actualisées en permanence et

confirmées annuellement. L’OMS communique à tous les Etats Parties les

coordonnées des points focaux nationaux RSI qui lui sont communiquées en

application du présent article.

TITRE II – INFORMATION ET ACTION DE SANTE PUBLIQUE

Article 5 Surveillance

1.

Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au

plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement à

l’égard de cet Etat Partie, la capacité de détecter, d’évaluer, de notifier et de

déclarer des événements en application du présent Règlement, comme indiqué à

l’annexe 1.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

2.

A la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2 de la partie A de l’annexe 1,

un Etat Partie peut rendre compte à l’OMS en invoquant un besoin justifié et un

plan d’action et, ce faisant, obtenir un délai supplémentaire de deux ans pour

remplir l’obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 1 du présent

article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau

plan d’action, l’Etat Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de

deux ans au maximum au Directeur général, qui se prononce en tenant compte

de l’avis technique du Comité établi en vertu de l’article 50 (ci-après dénommé

le « Comité d’examen »). Après la période prévue au paragraphe 1 du présent

article, l’Etat Partie qui a obtenu un délai supplémentaire rend compte tous les

ans à l’OMS des progrès accomplis dans la mise en oeuvre complète.

3.

L’OMS aide les Etats Parties, à leur demande, à acquérir, renforcer et

maintenir les capacités visées au paragraphe 1 du présent article.

4.

L’OMS recueille des informations sur les événements dans le cadre de ses

activités de surveillance, et elle évalue le risque de propagation internationale de

maladies qu’ils comportent et les entraves au trafic international qu’ils peuvent

créer. Les informations reçues par l’OMS en vertu du présent paragraphe sont

traitées conformément aux dispositions des articles 11 et 45 le cas échéant.

Article 6 Notification

1.

Chaque Etat Partie évalue les événements qui surviennent sur son territoire

au moyen de l’instrument de décision présenté à l’annexe 2. Chaque Etat Partie

notifie à l’OMS, par les moyens de communication les plus efficaces dont il

dispose, par l’intermédiaire du point focal national RSI et dans les 24 heures

suivant l’évaluation des informations de santé publique, tout événement survenu

sur son territoire pouvant constituer une urgence de santé publique de portée

internationale au regard de l’instrument de décision, ainsi que toute mesure

sanitaire prise pour faire face à ces événements. Si la notification reçue par

l’OMS touche à la compétence de l’Agence internationale de l’Energie atomique

(AIEA), l’OMS en informe immédiatement l’AIEA.

2.

Après une notification, l’Etat Partie continue de communiquer en temps

voulu à l’OMS les informations de santé publique exactes et suffisamment

détaillées dont il dispose, si possible y compris la définition des cas, les résultats

de laboratoire, la source et le type de risque, le nombre des cas et des décès, les

facteurs influant sur la propagation de la maladie et les mesures sanitaires

utilisées ; et indique, si nécessaire, les difficultés rencontrées et l’aide dont il a

besoin pour faire face à l’éventuelle urgence de santé publique de portée

internationale.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Article 7 Communication d’informations en cas d’événements

inattendus ou inhabituels

Si un Etat Partie dispose d’éléments indiquant la survenue d’un événement

inattendu ou inhabituel sur son territoire, quelle qu’en soit l’origine ou la source,

qui peut constituer une urgence de santé publique de portée internationale, il

fournit à l’OMS toutes informations de santé publique pertinentes. Dans ce cas,

les dispositions de l’article 6 s’appliquent intégralement.

Article 8 Consultation

Dans le cas où se produisent sur son territoire des événements n’exigeant

pas la notification prévue à l’article 6, en particulier des événements pour

lesquels il ne dispose pas de suffisamment d’informations pour utiliser

l’instrument de décision, un Etat Partie peut néanmoins en tenir l’OMS informée

par l’intermédiaire de son point focal national RSI, et consulter l’OMS à propos

des mesures sanitaires à prendre. Ces communications sont régies par les

dispositions des paragraphes 2 à 4 de l’article 11. L’Etat Partie sur le territoire

duquel s’est produit l’événement peut demander à l’OMS de l’aider à vérifier les

informations épidémiologiques qu’il a pu obtenir.

Article 9 Autres rapports

1.

L’OMS peut tenir compte de rapports émanant de sources autres que les

notifications ou les consultations et évalue ces rapports conformément aux

principes épidémiologiques établis ; elle communique ensuite des informations

sur l’événement en question à l’Etat Partie sur le territoire duquel cet événement

est censé se produire. Avant de prendre quelque mesure que ce soit sur la base

de ces rapports, l’OMS consulte l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement

est censé se produire et s’efforce de vérifier ces informations auprès de lui

conformément aux procédures de vérification définies à l’article 10. A cette fin,

l’OMS met les informations reçues à la disposition des Etats Parties, sachant

que, seulement dans les cas où cela est dûment justifié, l’OMS peut préserver le

caractère confidentiel de la source. Ces informations sont utilisées

conformément à la procédure prévue à l’article 11.

2.

Les Etats Parties, dans la mesure du possible, informent l’OMS dans les

24 heures suivant la réception de données établissant l’existence, en dehors de

leur territoire, d’un risque identifié pour la santé publique pouvant être à

l’origine de la propagation internationale de maladies, attesté par l’exportation

ou l’importation

a)

de cas humains ;

b)

de vecteurs d’infection ou de contamination ; ou

c)

de marchandises contaminées.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Article 10 Vérification

1.

L’OMS, en application de l’article 9, demande à l’Etat Partie de vérifier les

rapports provenant d’autres sources que les notifications ou consultations, selon

lesquels des événements pouvant constituer une urgence de santé publique de

portée internationale se produiraient sur son territoire. En pareil cas, l’OMS

informe l’Etat Partie concerné au sujet des rapports qu’elle cherche à vérifier.

2.

Conformément aux dispositions du paragraphe qui précède et de l’article 9,

chaque Etat Partie, à la demande de l’OMS, procède aux vérifications voulues et

a)

fournit dans les 24 heures une première réponse ou un accusé de

réception de la demande de l’OMS ;

b)

fournit dans les 24 heures les informations de santé publique

disponibles sur les événements visés dans la demande de l’OMS ; et

c)

communique des informations à l’OMS dans le contexte de

l’évaluation effectuée au titre de l’article 6, notamment les informations

décrites dans cet article.

3.

Lorsque l’OMS est informée d’un événement pouvant constituer une

urgence de santé publique de portée internationale, elle propose de collaborer

avec l’Etat Partie concerné à l’évaluation du risque de propagation internationale

de maladies, de l’entrave au trafic international qui pourrait être créée et de

l’adéquation des mesures de lutte. Ces activités peuvent inclure une

collaboration avec d’autres organisations de normalisation et l’offre de mobiliser

une assistance internationale afin d’aider les autorités nationales à conduire et

coordonner les évaluations sur place. A la demande de l’Etat Partie, l’OMS

communique des informations à l’appui de cette offre.

4.

Si l’Etat Partie n’accepte pas l’offre de collaboration, l’OMS peut, lorsque

cela est justifié par l’ampleur du risque pour la santé publique, communiquer à

d’autres Etats Parties les informations dont elle dispose, tout en exhortant l’Etat

Partie à accepter l’offre de collaboration de l’OMS, en tenant compte des vues

de l’Etat Partie concerné.

Article 11 Communication d’informations par l’OMS

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’OMS

communique à tous les Etats Parties et, selon les besoins, aux organisations

intergouvernementales compétentes, dès que possible et par les moyens

disponibles les plus efficaces, de façon confidentielle, les informations de santé

publique qu’elle a reçues conformément aux articles 5 à 10 et qui sont

nécessaires pour permettre aux Etats Parties de faire face à un risque pour la

santé publique. L’OMS devrait communiquer aux autres Etats Parties des

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

informations susceptibles de les aider à prévenir la survenue d’incidents

analogues.

2.

L’OMS utilise les informations reçues en application des articles 6 et 8 et

du paragraphe 2 de l’article 9 aux fins de vérification, d’évaluation et

d’assistance dans le cadre du présent Règlement et, sauf s’il en est autrement

convenu avec les Etats Parties visés dans ces dispositions, elle ne communique

généralement pas ces informations à d’autres Etats Parties avant que

a)

il soit déterminé que l’événement constitue une urgence de santé

publique de portée internationale au regard de l’article 12 ; ou

b)

les informations attestant la propagation internationale de l’infection

ou de la contamination aient été confirmées par l’OMS conformément aux

principes épidémiologiques établis ; ou

c)

il soit établi que

i)

les mesures contre la propagation internationale n’ont guère de

chances d’aboutir en raison de la nature de la contamination, de

l’agent pathogène, du vecteur ou du réservoir ; ou que

ii)

l’Etat Partie n’a pas la capacité opérationnelle suffisante pour

mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir une

propagation plus étendue de la maladie ; ou

d)

la nature et l’étendue du mouvement international des voyageurs,

bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou

colis postaux pouvant être affectés par l’infection ou la contamination

nécessitent la mise en oeuvre immédiate de mesures internationales de

lutte.

3.

L’OMS consulte l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement est

survenu quant à son intention de fournir des informations au titre du présent

article.

4.

Lorsqu’elle communique aux Etats Parties, conformément au présent

Règlement, des informations qu’elle a reçues en application du paragraphe 2 du

présent article, l’OMS peut également rendre ces informations publiques si

d’autres informations concernant le même événement ont déjà été publiées et si

la diffusion d’informations fiables et indépendantes s’impose.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Article 12 Détermination de l’existence d’une urgence de santé

publique de portée internationale

1.

Le Directeur général détermine, sur la base des informations qu’il reçoit, en

particulier de l’Etat Partie sur le territoire duquel un événement se produit, si un

événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale au

regard des critères et de la procédure énoncés dans le présent Règlement.

2.

Si le Directeur général considère, sur la base d’une évaluation en vertu du

présent Règlement, qu’il existe une urgence de santé publique de portée

internationale, il consulte l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement se

produit au sujet de cette conclusion préliminaire. Si le Directeur général et l’Etat

Partie conviennent de cette conclusion, le Directeur général, suivant la

procédure énoncée à l’article 49, sollicite les vues du Comité créé en application

de l’article 48 (ci-après dénommé le « Comité d’urgence ») concernant les

recommandations temporaires appropriées.

3.

Si, suite à la consultation prévue au paragraphe 2 ci-dessus, le Directeur

général et l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement se produit ne

s’entendent pas dans les 48 heures sur la question de savoir si l’événement

constitue une urgence de santé publique de portée internationale, une décision

est prise conformément à la procédure énoncée à l’article 49.

4.

Pour déterminer si un événement constitue une urgence de santé publique

de portée internationale, le Directeur général tient compte

a)

des informations fournies par l’Etat Partie ;

b)

de l’instrument de décision figurant à l’annexe 2 ;

c)

de l’avis du Comité d’urgence ;

d)

des principes scientifiques, ainsi que des éléments de preuve

scientifiques disponibles et autres informations pertinentes ; et

e)

d’une évaluation du risque pour la santé humaine, du risque de

propagation internationale de maladies et du risque d’entraves au trafic

international.

5.

Si le Directeur général, après consultation de l’Etat Partie sur le territoire

duquel l’urgence de santé publique de portée internationale est survenue,

considère que l’urgence de santé publique de portée internationale a pris fin, il

prend une décision conformément à la procédure énoncée à l’article 49.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Article 13 Action de santé publique

1.

Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au

plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement à

l’égard de cet Etat Partie, la capacité de réagir rapidement et efficacement en cas

de risque pour la santé publique et d’urgence de santé publique de portée

internationale, conformément à l’annexe 1. L’OMS publie, en consultation avec

les Etats Membres, des principes directeurs pour aider les Etats Parties à

acquérir les capacités d’action de santé publique.

2.

A la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2 de la partie A de l’annexe 1,

un Etat Partie peut rendre compte à l’OMS en invoquant un besoin justifié et un

plan d’action et, ce faisant, obtenir un délai supplémentaire de deux ans pour

remplir l’obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 1 du présent

article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau

plan d’action, l’Etat Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de

deux ans au maximum au Directeur général, qui prend la décision en tenant

compte de l’avis technique du Comité d’examen. Après la période prévue au

paragraphe 1 du présent article, l’Etat Partie qui a obtenu un délai

supplémentaire rend compte tous les ans à l’OMS des progrès accomplis dans la

mise en oeuvre complète.

3.

A la demande d’un Etat Partie, l’OMS collabore à l’action en cas de risque

pour la santé publique et d’autres événements en fournissant des conseils et une

assistance techniques et en évaluant l’efficacité des mesures de lutte mises en

place, y compris, le cas échéant, en mobilisant des équipes internationales

d’experts pour prêter assistance sur place.

4.

Si l’OMS, en consultation avec les Etats Parties concernés conformément à

l’article 12, établit qu’il existe une urgence de santé publique de portée

internationale, elle peut offrir, outre le soutien indiqué au paragraphe 3 du

présent article, une assistance supplémentaire à l’Etat Partie, et notamment une

évaluation de la gravité du risque international et de l’adéquation des mesures de

lutte. Elle peut, au titre de cette collaboration, offrir de mobiliser une assistance

internationale afin d’aider les autorités nationales à conduire et coordonner les

évaluations sur place. A la demande de l’Etat Partie, l’OMS communique des

informations à l’appui de cette offre.

5.

A la demande de l’OMS, les Etats Parties soutiennent, dans la mesure du

possible, l’action coordonnée par l’OMS.

6.

A leur demande, l’OMS offre de fournir des conseils et une assistance

appropriés aux autres Etats Parties affectés ou menacés par l’urgence de santé

publique de portée internationale.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Article 14 Coopération de l’OMS avec des organisations

intergouvernementales et des organismes internationaux

1.

L’OMS coopère et, le cas échéant, coordonne ses activités avec d’autres

organisations intergouvernementales et organismes internationaux compétents

pour la mise en oeuvre du présent Règlement, notamment par des accords et

arrangements similaires.

2.

Au cas où la notification ou la vérification d’un événement, ou l’action

mise en oeuvre pour y faire face, relève principalement de la compétence

d’autres organisations intergouvernementales ou organismes internationaux,

l’OMS coordonne ses activités avec ces organisations ou organismes aux fins de

l’application de mesures propres à protéger la santé publique.

3.

Nonobstant ce qui précède, aucune disposition du présent Règlement

n’empêche ni ne limite la fourniture par l’OMS de conseils, d’un soutien ou

d’une assistance technique ou autre à des fins de santé publique.

TITRE III – RECOMMANDATIONS

Article 15 Recommandations temporaires

1.

S’il a été établi, conformément à l’article 12, qu’il existe une urgence de santé

publique de portée internationale, le Directeur général publie des recommandations

temporaires conformément à la procédure énoncée à l’article 49. Ces

recommandations temporaires peuvent être modifiées ou prolongées, selon le

cas, notamment après qu’il a été établi qu’une urgence de santé publique de

portée internationale a cessé, après quoi d’autres recommandations temporaires

peuvent être publiées, selon les besoins, aux fins d’en prévenir ou détecter

rapidement la résurgence.

2.

Les recommandations temporaires peuvent concerner les mesures sanitaires

à mettre en oeuvre par l’Etat Partie où survient l’urgence de santé publique de

portée internationale, ou par d’autres Etats Parties, en ce qui concerne les

personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises

et/ou colis postaux pour prévenir ou réduire la propagation internationale de

maladies et éviter toute entrave inutile au trafic international.

3.

Les recommandations temporaires peuvent à tout moment être annulées

conformément à la procédure définie à l’article 49 et expirent automatiquement

trois mois après leur publication. Elles peuvent être modifiées ou prolongées

pour des périodes supplémentaires de trois mois au maximum. Les

recommandations temporaires ne peuvent être maintenues au-delà de la

deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui suit la décision relative à

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

l’urgence de santé publique de portée internationale à laquelle elles se

rapportent.

Article 16 Recommandations permanentes

L’OMS peut formuler des recommandations permanentes en vue de

l’application systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées,

conformément à l’article 53. De telles mesures peuvent être appliquées par les

Etats Parties en ce qui concerne les personnes, bagages, cargaisons, conteneurs,

moyens de transport, marchandises et/ou colis postaux en cas de risques précis

persistants pour la santé publique aux fins de prévenir ou de réduire la

propagation internationale de maladies et d’éviter les entraves inutiles au trafic

international. L’OMS peut, en vertu de l’article 53, modifier ces

recommandations ou les annuler, le cas échéant.

Article 17 Critères applicables aux recommandations

Lorsqu’il formule, modifie ou annule des recommandations temporaires ou

permanentes, le Directeur général tient compte

a)

des points de vue des Etats Parties directement concernés ;

b)

de l’avis du Comité d’urgence ou du Comité d’examen, selon le cas ;

c)

des principes scientifiques ainsi que des éléments de preuve et des

informations scientifiques disponibles ;

d)

des mesures sanitaires qui, sur la base d’une évaluation des risques

adaptée à la situation, n’entravent pas le trafic et le commerce

internationaux et ne sont pas plus intrusives pour les personnes que d’autres

mesures raisonnablement disponibles qui assureraient la protection

sanitaire requise ;

e)

des normes et instruments internationaux pertinents ;

f)

des activités menées par les autres organisations intergouvernementales

et organismes internationaux compétents ; et

g)

des autres informations spécifiques et appropriées concernant

l’événement.

S’agissant des recommandations temporaires, l’urgence de la situation peut

limiter la prise en considération par le Directeur général des éléments visés aux

alinéas e) et f) du présent article.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Article 18 Recommandations relatives aux personnes, bagages, cargaisons,

conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux

1.

Les recommandations adressées par l’OMS aux Etats Parties en ce qui

concerne les personnes peuvent inclure les conseils suivants

– aucune mesure sanitaire spécifique n’est préconisée ;

– examiner les antécédents de voyages dans des zones affectées ;

– examiner la preuve qu’un examen médical et des analyses en

laboratoire ont été effectués ;

– exiger des examens médicaux ;

– examiner

la

preuve

des

vaccinations

ou

autres

mesures

prophylactiques ;

– exiger une vaccination ou une mesure prophylactique ;

– placer les personnes suspectes en observation à des fins de santé

publique ;

– placer en quarantaine les personnes suspectes ou leur appliquer d’autres

mesures sanitaires ;

– isoler ou traiter si nécessaire les personnes affectées ;

– rechercher les contacts des personnes suspectes ou affectées ;

– refuser l’entrée des personnes suspectes et affectées ;

– refuser l’entrée de personnes non affectées dans des zones affectées ; et

– soumettre à un dépistage les personnes en provenance de zones

affectées et/ou leur appliquer des restrictions de sortie.

2.

Les recommandations adressées par l’OMS aux Etats Parties en ce qui

concerne les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,

marchandises et colis postaux peuvent inclure les conseils suivants

– aucune mesure sanitaire spécifique n’est préconisée ;

– examiner le manifeste et l’itinéraire ;

– effectuer des inspections ;

– examiner la preuve des mesures prises au départ ou pendant le transit

pour éliminer l’infection ou la contamination ;

– effectuer le traitement des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de

transport, marchandises, colis postaux ou restes humains pour éliminer

l’infection ou la contamination, y compris les vecteurs et les

réservoirs ;

– appliquer des mesures sanitaires spécifiques pour garantir la sécurité de

la manipulation et du transport de restes humains ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

– isoler ou placer en quarantaine ;

– exiger, en l’absence de traitement ou de processus efficace, la saisie et

la destruction sous contrôle des bagages, cargaisons, conteneurs,

moyens de transport, marchandises ou colis postaux infectés,

contaminés ou suspects ; et

– refuser le départ ou l’entrée.

TITRE IV – POINTS D’ENTREE

Article 19 Obligations générales

Outre les autres obligations que le présent Règlement met à sa charge,

chaque Etat Partie

a)

veille à ce que les capacités énoncées à l’annexe 1 concernant les

points d’entrée désignés soient acquises dans les délais prévus au

paragraphe 1 de l’article 5 et au paragraphe 1 de l’article 13 ;

b)

précise quelles sont les autorités compétentes à chaque point d’entrée

désigné sur son territoire ; et

c)

fournit à l’OMS, dans la mesure du possible lorsque celle-ci le

demande pour faire face à un risque potentiel pour la santé publique, des

données

pertinentes

concernant

les

sources

d’infection

ou

de

contamination, et notamment les vecteurs et réservoirs, à ses points

d’entrée, qui risquent d’entraîner la propagation internationale de maladies.

Article 20 Aéroports et ports

1.

Les Etats Parties désignent les aéroports et les ports qui doivent acquérir et

maintenir les capacités prévues à l’annexe 1.

2.

Les Etats Parties veillent à ce que les certificats d’exemption de contrôle

sanitaire de navire et les certificats de contrôle sanitaire de navire soient délivrés

conformément aux prescriptions de l’article 39 et au modèle figurant à l’annexe 3.

3.

Chaque Etat Partie communique à l’OMS la liste des ports habilités à

proposer

a)

la délivrance des certificats de contrôle sanitaire de navire et la

fourniture des services visés aux annexes 1 et 3 ; ou

b)

uniquement la délivrance des certificats d’exemption de contrôle

sanitaire de navire ; et

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

c)

la prolongation du certificat d’exemption de contrôle sanitaire de

navire pour une période d’un mois jusqu’à l’arrivée du navire dans le port

auquel le certificat pourra être remis.

Chaque Etat Partie informe l’OMS de tout changement de statut des ports

figurant sur la liste. L’OMS publie les informations reçues en application du

présent paragraphe.

4.

L’OMS peut, à la demande de l’Etat Partie concerné, faire le nécessaire

pour certifier, à l’issue d’une enquête appropriée, qu’un aéroport ou un port situé

sur le territoire de cet Etat Partie remplit les conditions énoncées aux

paragraphes 1 et 3 du présent article. L’OMS peut revoir périodiquement ces

certifications, en consultation avec l’Etat Partie.

5.

L’OMS, en collaboration avec les organisations intergouvernementales et

les organismes internationaux compétents, élabore et publie les principes

directeurs pour la certification des aéroports et des ports visés au présent article.

L’OMS publie également une liste des aéroports et des ports certifiés.

Article 21 Postes-frontières

1.

Lorsque cela est justifié eu égard à la santé publique, un Etat Partie désigne

les postes-frontières qui acquerront les capacités prévues à l’annexe 1, en

prenant en considération

a)

le volume et la fréquence des divers types de trafic international aux

postes-frontières qui pourraient être désignés par un Etat Partie, par rapport

à d’autres points d’entrée ; et

b)

les risques pour la santé publique présents dans les zones d’où

provient le trafic international, ou qu’il traverse, avant son arrivée à un

poste-frontière particulier.

2.

Les Etats Parties ayant des frontières communes devraient envisager

a)

de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou

multilatéraux concernant la prévention ou la maîtrise de la transmission

internationale de maladies aux postes-frontières conformément à

l’article 57 ; et

b)

de désigner conjointement des postes-frontières adjacents pour les

capacités décrites à l’annexe 1, conformément au paragraphe 1 du présent

article.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Article 22 Rôle des autorités compétentes

1.

Les autorités compétentes

a)

veillent à ce que les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de

transport, marchandises et colis postaux et les restes humains au départ et

en provenance de zones affectées soient maintenus dans un état tel qu’ils

soient exempts de sources d’infection ou de contamination, notamment de

vecteurs et de réservoirs ;

b)

veillent, dans la mesure du possible, à ce que les installations utilisées

par les voyageurs aux points d’entrée soient maintenues dans de bonnes

conditions d’hygiène et restent exemptes de sources d’infection ou de

contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs ;

c)

supervisent la dératisation, la désinfection, la désinsectisation ou la

décontamination des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,

marchandises, colis postaux et restes humains ou les mesures sanitaires

appliquées aux personnes, conformément au présent Règlement ;

d)

avertissent les exploitants de moyens de transport, aussi longtemps à

l’avance que possible, de leur intention d’appliquer des mesures de lutte à

un moyen de transport, et leur fournissent, le cas échéant, des informations

écrites sur les méthodes à utiliser ;

e)

supervisent l’enlèvement et l’élimination hygiénique de l’eau ou des

aliments contaminés, ainsi que des excréments humains ou animaux, des

eaux usées et de toute autre matière contaminée se trouvant à bord d’un

moyen de transport ;

f)

prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent

Règlement pour surveiller et empêcher le rejet par les navires d’eaux usées,

de déchets, d’eau de ballast et d’autres matières potentiellement pathogènes

qui pourraient contaminer l’eau d’un port, d’un fleuve ou d’un canal, d’un

détroit, d’un lac ou d’une autre voie navigable internationale ;

g)

sont responsables de la supervision des fournisseurs de services

concernant les voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de

transport, marchandises et colis postaux et les restes humains aux points

d’entrée, y compris de la conduite des inspections et des examens

médicaux selon les besoins ;

h)

prévoient des dispositions d’urgence efficaces pour faire face à un

événement imprévu affectant la santé publique ; et

i)

communiquent avec le point focal national RSI au sujet des mesures

de santé publique pertinentes prises en application du présent Règlement.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

2.

Les mesures sanitaires recommandées par l’OMS pour les voyageurs,

bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis

postaux et restes humains en provenance d’une zone affectée peuvent être

appliquées à nouveau à l’arrivée s’il existe des indications vérifiables et/ou des

éléments attestant que les mesures appliquées au départ de la zone affectée ont

échoué.

3.

La désinsectisation, la dératisation, la désinfection, la décontamination et

toutes autres procédures sanitaires sont conduites de manière à éviter de causer

un traumatisme et, autant que possible, une gêne aux personnes ou un dommage

à l’environnement de nature à porter atteinte à la santé publique, ou un

dommage aux bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,

marchandises et colis postaux.

TITRE V – MESURES DE SANTE PUBLIQUE

Chapitre I – Dispositions générales

Article 23 Mesures sanitaires à l’arrivée et au départ

1.

Sous réserve des accords internationaux applicables et des articles

pertinents du présent Règlement, un Etat Partie peut, à des fins de santé

publique, à l’arrivée ou au départ

a)

s’agissant des voyageurs

i)

les interroger au sujet de leur destination afin de pouvoir les

contacter ;

ii)

les interroger au sujet de leur itinéraire afin de vérifier s’ils ont

séjourné dans une zone affectée ou à proximité, ou sur leurs autres

contacts éventuels avec une infection ou une contamination avant leur

arrivée, et vérifier les documents sanitaires de ces voyageurs s’ils sont

exigés aux termes du présent Règlement ; et/ou

iii) exiger un examen médical non invasif, c’est-à-dire l’examen le

moins intrusif possible pour atteindre l’objectif de santé publique ;

b)

exiger l’inspection des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de

transport, marchandises, colis postaux et restes humains.

2.

Sur la base d’éléments attestant l’existence d’un risque pour la santé

publique obtenus en appliquant les mesures prévues au paragraphe 1 du présent

article ou par d’autres moyens, les Etats Parties peuvent appliquer des mesures

sanitaires supplémentaires conformément au présent Règlement, et en particulier

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

en ce qui concerne un voyageur suspect ou affecté peuvent, au cas par cas,

pratiquer l’examen médical le moins intrusif et le moins invasif possible pour

atteindre l’objectif de santé publique consistant à prévenir la propagation

internationale de maladies.

3.

Les voyageurs ne sont soumis à aucun examen médical, aucune vaccination

ni aucune mesure sanitaire ou prophylactique en vertu du présent Règlement

sans que leur consentement exprès et éclairé, ou celui de leurs parents ou

tuteurs, n’ait été obtenu au préalable, excepté en application du paragraphe 2 de

l’article 31, et conformément à la législation et aux obligations internationales

de l’Etat Partie.

4.

Les voyageurs qui doivent être vaccinés ou à qui une mesure

prophylactique doit être proposée en application du présent Règlement, ou

leurs parents ou tuteurs, sont informés de tout risque associé à la vaccination

ou la non-vaccination, et à l’utilisation ou la non-utilisation de la mesure

prophylactique conformément à la législation et aux obligations internationales

de l’Etat Partie. Les Etats Parties informent les médecins de cette obligation

conformément à la législation de l’Etat Partie.

5.

Tout examen médical, acte médical, vaccination ou autre mesure de

prophylaxie qui comporte un risque de transmission de maladie n’est pratiqué

sur un voyageur ou ne lui est administré que conformément aux normes et aux

principes de sécurité reconnus aux niveaux national et international, de façon à

réduire ce risque au maximum.

Chapitre II – Dispositions spéciales applicables aux moyens de transport

et aux exploitants de moyens de transport

Article 24 Exploitants de moyens de transport

1.

Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le

présent Règlement pour assurer que les exploitants de moyens de transport

a)

appliquent les mesures sanitaires recommandées par l’OMS et

adoptées par l’Etat Partie ;

b)

informent les voyageurs des mesures sanitaires recommandées par

l’OMS et adoptées par l’Etat Partie aux fins de leur application à bord ; et

c)

maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont

responsables exempts de sources d’infection ou de contamination,

notamment de vecteurs et de réservoirs. L’application de mesures destinées

à éliminer les sources d’infection ou de contamination peut être exigée si

des signes de leur présence sont découverts.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

2.

Les dispositions particulières applicables aux moyens de transport et aux

exploitants de moyens de transport en vertu du présent article figurent à

l’annexe 4. Les mesures particulières applicables aux moyens de transport

et aux exploitants de moyens de transport en ce qui concerne les maladies à

transmission vectorielle figurent à l’annexe 5.

Article 25 Navires et aéronefs en transit

Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43 ou à moins que les

accords internationaux applicables ne l’autorisent, aucune mesure sanitaire n’est

appliquée par un Etat Partie

a)

à un navire ne provenant pas d’une zone affectée qui emprunte un

canal ou une autre voie maritime situés sur le territoire de cet Etat Partie en

direction d’un port situé sur le territoire d’un autre Etat. Un tel navire est

autorisé à embarquer, sous la supervision de l’autorité compétente, du

carburant, de l’eau, de la nourriture et des provisions ;

b)

à un navire qui traverse des eaux relevant de sa juridiction sans faire

escale dans un port ou sur la côte ; ni

c)

à un aéronef en transit dans un aéroport relevant de sa juridiction, un

tel aéronef pouvant néanmoins être confiné à une zone particulière de

l’aéroport, sans embarquer ni débarquer, ou charger ni décharger. Un tel

aéronef est toutefois autorisé à embarquer, sous la supervision de l’autorité

compétente, du carburant, de l’eau, de la nourriture et des provisions.

Article 26 Camions, trains et autocars en transit

Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43 ou à moins que les

accords internationaux applicables ne l’autorisent, aucune mesure sanitaire n’est

appliquée à un camion, un train ou un autocar civils ne provenant pas d’une

zone affectée qui traverse un territoire sans embarquer ni débarquer, ou charger

ni décharger.

Article 27 Moyens de transport affectés

1.

Si des signes cliniques ou des symptômes et des informations se fondant

sur des faits ou des éléments attestant qu’il existe un risque pour la santé

publique, notamment des sources d’infection et de contamination, sont

découverts à bord d’un moyen de transport, l’autorité compétente considère que

le moyen de transport est affecté et peut

a)

désinfecter, décontaminer, désinsectiser ou dératiser ce moyen de

transport, selon le cas, ou faire appliquer ces mesures sous sa surveillance ; et

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

b)

décider dans chaque cas de la technique à utiliser pour maîtriser

comme il convient le risque pour la santé publique conformément au

présent Règlement. Si des méthodes ou des matériels sont recommandés

par l’OMS pour ces opérations, ils doivent être utilisés, sauf si l’autorité

compétente estime que d’autres méthodes sont aussi sûres et fiables.

L’autorité compétente peut prendre des mesures sanitaires supplémentaires, et

notamment isoler le moyen de transport, si nécessaire, pour éviter la propagation

d’une maladie. Ces mesures supplémentaires doivent être signalées au point

focal national RSI.

2.

Si l’autorité compétente au point d’entrée n’est pas à même d’appliquer les

mesures de lutte prescrites par le présent article, le moyen de transport affecté

peut néanmoins être autorisé à partir, à condition que

a)

l’autorité compétente, au moment du départ, communique à l’autorité

compétente au prochain point d’entrée connu les données mentionnées à

l’alinéa b) ; et que

b)

dans le cas d’un navire, les signes constatés et les mesures de lutte

requises soient consignés dans le certificat de contrôle sanitaire de navire.

Le moyen de transport en question est autorisé à charger, sous la surveillance de

l’autorité compétente, du carburant, de l’eau, de la nourriture et des provisions.

3.

Un moyen de transport qui a été considéré comme affecté n’est plus

considéré comme tel dès lors que l’autorité compétente a acquis la conviction

a)

que les mesures visées au paragraphe 1 du présent article ont été

appliquées efficacement ; et

b)

qu’il n’existe à bord aucune condition pouvant constituer un risque

pour la santé publique.

Article 28 Navires et aéronefs aux points d’entrée

1.

Sous réserve des dispositions de l’article 43 ou de celles des accords

internationaux applicables, un navire ou un aéronef ne peut être empêché, pour

des raisons de santé publique, de faire escale à un point d’entrée. Toutefois, si ce

point d’entrée n’est pas équipé pour appliquer les mesures sanitaires prévues par

le présent Règlement, ordre peut être donné au navire ou à l’aéronef de

poursuivre sa route, à ses propres risques, jusqu’au point d’entrée approprié le

plus proche à sa disposition, sauf si un problème technique rend ce déroutement

dangereux.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

2.

Sous réserve des dispositions de l’article 43 ou de celles des accords

internationaux applicables, la libre pratique ne peut être refusée, pour des

raisons de santé publique, à un navire ou un aéronef par les Etats Parties ; en

particulier, il ne peut être empêché de procéder à l’embarquement ou au

débarquement, au déchargement ou au chargement de marchandises ou de

ravitaillement, ni d’embarquer du carburant, de l’eau, de la nourriture et des

provisions. Les Etats Parties peuvent subordonner l’autorisation de libre pratique

à une inspection et, si une source d’infection ou de contamination est découverte

à bord, à la désinfection, à la décontamination, à la désinsectisation ou à la

dératisation du navire ou de l’aéronef, ou à d’autres mesures nécessaires pour

prévenir la propagation de l’infection ou de la contamination.

3.

Lorsque cela est possible, et sous réserve des dispositions du paragraphe

précédent, un Etat Partie accorde la libre pratique à un navire ou un aéronef par

radio ou par un autre moyen de communication lorsque, d’après les informations

reçues de ce navire ou cet aéronef avant son arrivée, l’Etat Partie estime que

cette arrivée n’entraînera pas l’introduction ou la propagation d’une maladie.

4.

Le capitaine d’un navire ou le commandant de bord d’un aéronef, ou leur

représentant informe les contrôleurs du port ou de l’aéroport dès que possible

avant l’arrivée au port ou à l’aéroport de destination des éventuels cas de

maladie indicatifs d’une pathologie de nature infectieuse, ou des éléments

attestant l’existence d’un risque pour la santé publique à bord dès que le

capitaine ou le commandant a connaissance de ces maladies ou de ces risques

pour la santé publique. Ces informations doivent être immédiatement transmises

à l’autorité compétente du port ou de l’aéroport. En cas d’urgence, elles devront

être communiquées directement par le capitaine ou le commandant aux autorités

compétentes du port ou de l’aéroport.

5.

Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant de

bord ou de son capitaine, un aéronef ou un navire suspect ou affecté atterrit

ailleurs que sur l’aéroport prévu, ou mouille dans un autre port que le port

d’arrivée prévu, les dispositions suivantes s’appliquent

a)

le commandant de bord de l’aéronef ou le capitaine du navire, ou toute

autre personne qui en est responsable, s’efforce par tous les moyens de

communiquer sans délai avec l’autorité compétente la plus proche ;

b)

dès que l’autorité compétente a été informée de l’atterrissage ou du

mouillage, elle peut appliquer les mesures sanitaires recommandées par

l’OMS ou d’autres mesures sanitaires prévues dans le présent Règlement ;

c)

sauf si l’urgence ou les besoins de la communication avec l’autorité

compétente l’exigent, aucun voyageur présent à bord de l’aéronef ou du

navire ne s’en éloigne et aucune cargaison n’en est éloignée, à moins que

l’autorité compétente ne l’autorise ; et

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

d)

une fois mises en oeuvre toutes les mesures sanitaires prescrites par

l’autorité compétente, l’aéronef ou le navire peut, pour ce qui est de ces

mesures sanitaires, poursuivre sa route soit jusqu’à l’aéroport ou au port où

il devait atterrir ou mouiller soit, si des raisons techniques l’en empêchent,

jusqu’à un aéroport ou un port commodément situé.

6.

Nonobstant les dispositions du présent article, le capitaine d’un navire ou le

commandant de bord d’un aéronef peut prendre toutes les mesures d’urgence qui

peuvent être nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des passagers. Il

informe l’autorité compétente dès que possible de toute mesure prise en

application du présent paragraphe.

Article 29 Camions, trains et autocars civils aux points d’entrée

L’OMS, en consultation avec les Etats Parties, élabore des principes

directeurs pour l’application de mesures sanitaires aux camions, trains et

autocars civils se présentant aux points d’entrée et franchissant un poste-

frontière.

Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux voyageurs

Article 30 Voyageurs en observation à des fins de santé publique

Sous réserve des dispositions de l’article 43 ou à moins que les accords

internationaux applicables ne l’autorisent, un voyageur suspect qui est placé en

observation à des fins de santé publique à son arrivée peut être autorisé à

poursuivre un voyage international s’il ne constitue pas un risque imminent pour

la santé publique et si l’Etat Partie informe l’autorité compétente au point

d’entrée à destination de l’arrivée prévue du voyageur, s’il la connaît. A

l’arrivée, le voyageur se présente à cette autorité.

Article 31 Mesures sanitaires liées à l’entrée des voyageurs

1.

L’entrée d’un voyageur sur le territoire d’un Etat Partie n’est pas

subordonnée à un examen médical invasif, une vaccination ou une autre mesure

de prophylaxie. Sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45, le présent

Règlement n’interdit toutefois pas aux Etats Parties d’exiger un examen

médical, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie ou la preuve des

vaccinations ou des autres mesures de prophylaxie

a)

lorsque cela est nécessaire pour déterminer s’il existe un risque pour la

santé publique ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

b)

comme condition d’entrée pour tout voyageur qui sollicite la résidence

temporaire ou permanente ;

c)

comme condition d’entrée pour tout voyageur, en application de

l’article 43 ou des annexes 6 et 7 ; ou

d)

applicable en vertu de l’article 23.

2.

Si un voyageur pour qui un Etat Partie peut exiger un examen médical, une

vaccination ou une autre mesure de prophylaxie en vertu du paragraphe 1 du

présent article refuse de donner son consentement, ou refuse de fournir les

informations ou les documents visés au paragraphe 1.a) de l’article 23, l’Etat

Partie concerné peut, sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45,

refuser l’entrée à ce voyageur. Si l’existence d’un risque imminent pour la santé

publique est établie, l’Etat Partie peut, conformément à sa législation nationale

et dans la mesure nécessaire pour lutter contre ce risque, obliger le voyageur à,

ou lui conseiller de, conformément au paragraphe 3 de l’article 23

a)

se soumettre à l’examen médical le moins invasif et le moins intrusif

possible pour atteindre l’objectif de santé publique visé ;

b)

se faire vacciner ou se soumettre à une autre mesure de prophylaxie ; ou

c)

se soumettre à des mesures sanitaires établies supplémentaires qui

permettent de prévenir ou d’endiguer la propagation de la maladie, y

compris l’isolement, la quarantaine ou le placement en observation à des

fins de santé publique.

Article 32 Traitement des voyageurs

Lorsqu’ils appliquent les mesures sanitaires prévues par le présent

Règlement, les Etats Parties traitent les voyageurs dans le respect de leur dignité

et des droits humains fondamentaux afin de réduire au maximum l’inconfort ou

la gêne pouvant être associés à ces mesures, notamment

a)

en traitant tous les voyageurs avec courtoisie et respect ;

b)

en tenant compte du sexe de la personne et des préoccupations

religieuses ou socio-culturelles des voyageurs ; et

c)

en fournissant ou en prenant des dispositions pour que soient fournis

aux voyageurs placés en quarantaine ou en isolement, ou soumis à des

examens médicaux ou à d’autres mesures de santé publique, de la

nourriture et de l’eau en quantité suffisante, un hébergement et des

vêtements appropriés, une protection pour leurs bagages et autres effets

personnels, un traitement médical approprié, les moyens de communication

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

nécessaires si possible dans une langue qu’ils comprennent et toute autre

assistance appropriée.

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux marchandises,

conteneurs et zones de chargement des conteneurs

Article 33 Marchandises en transit

Sous réserve des dispositions de l’article 43 ou à moins que les accords

internationaux applicables ne l’autorisent, les marchandises autres que les

animaux vivants qui sont en transit sans transbordement ne sont pas soumises à

des mesures sanitaires en vertu du présent Règlement ni retenues à des fins de

santé publique.

Article 34 Conteneurs et zones de chargement des conteneurs

1.

Les Etats Parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que les

chargeurs des conteneurs utilisent, dans le trafic international, des conteneurs

exempts de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et

de réservoirs, en particulier au cours de l’empotage.

2.

Les Etats Parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que les zones de

chargement des conteneurs demeurent exemptes de sources d’infection ou de

contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.

3.

Lorsque, de l’avis de l’Etat Partie, le volume du trafic international des

conteneurs est suffisamment important, les autorités compétentes prennent

toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement, notamment

en effectuant des inspections, pour évaluer l’état sanitaire des conteneurs et des

zones de chargement des conteneurs afin d’assurer que les obligations énoncées

dans le présent Règlement sont remplies.

4.

Dans la mesure du possible, des installations sont disponibles dans les

zones de chargement des conteneurs pour l’inspection et l’isolement des

conteneurs.

5.

Les destinataires et les expéditeurs des conteneurs mettent tout en oeuvre

pour éviter la contamination croisée lorsqu’ils procèdent au chargement de

conteneurs à usages multiples.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

TITRE VI – DOCUMENTS SANITAIRES

Article 35 Règle générale

Aucun document sanitaire autre que ceux prévus par le présent Règlement

ou par des recommandations de l’OMS n’est exigé dans le trafic international,

étant toutefois entendu que le présent article ne s’applique pas aux voyageurs

sollicitant une autorisation de résidence temporaire ou permanente, et qu’il ne

s’applique pas non plus aux documents relatifs à l’état, au regard de la santé

publique, des marchandises ou cargaisons entrant dans le commerce

international exigés par les accords internationaux applicables. L’autorité

compétente peut exiger des voyageurs qu’ils remplissent des formulaires de

renseignements sur leurs contacts et des questionnaires de santé, pour autant que

soient réunies les conditions énoncées à l’article 23.

Article 36 Certificats de vaccination ou autres mesures de prophylaxie

1.

Les vaccins et mesures de prophylaxie administrés aux voyageurs en

application du présent Règlement ou de recommandations, et les certificats y

afférents, doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 6 et, s’il y a lieu,

de l’annexe 7 concernant certaines maladies.

2.

Un voyageur muni d’un certificat de vaccination ou d’un certificat attestant

une autre mesure de prophylaxie délivré conformément aux dispositions de

l’annexe 6 et, s’il y a lieu, de l’annexe 7, ne peut être refoulé du fait de la

maladie visée par le certificat, même s’il vient d’une zone affectée, à moins que

l’autorité compétente n’ait des indications vérifiables et/ou des éléments

établissant que la vaccination ou la mesure de prophylaxie n’a pas eu d’effet.

Article 37 Déclaration maritime de santé

1.

Avant sa première escale sur le territoire d’un Etat Partie, le capitaine d’un

navire s’assure de l’état de santé à bord et, à moins que cet Etat Partie ne l’exige

pas, il remplit et remet à l’autorité compétente du port, à l’arrivée ou avant

l’arrivée du navire si celui-ci est doté de l’équipement voulu et si l’Etat Partie

exige qu’elle lui soit remise à l’avance, une Déclaration maritime de santé qui

est contresignée par le médecin de bord, s’il y en a un.

2.

Le capitaine ou, s’il y en a un, le médecin de bord, fournit à l’autorité

compétente tous les renseignements sur l’état de santé à bord au cours du

voyage international.

3.

La Déclaration maritime de santé doit être conforme au modèle présenté à

l’annexe 8.

4.

Un Etat Partie peut décider

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

a)

de ne pas exiger de tous les navires à l’arrivée qu’ils présentent la

Déclaration maritime de santé ; ou

b)

d’exiger la présentation de la Déclaration maritime de santé en

application d’une recommandation concernant les navires en provenance de

zones affectées ou de l’exiger des navires pouvant être autrement porteurs

d’une source d’infection ou de contamination.

L’Etat Partie informe les exploitants de navires ou leurs représentants de ces

prescriptions.

Article 38 Partie de la Déclaration générale d’aéronef relative

aux questions sanitaires

1.

En vol ou à l’atterrissage sur le premier aéroport du territoire d’un Etat

Partie, le commandant de bord d’un aéronef ou son représentant remplit de son

mieux et remet à l’autorité compétente de cet aéroport, à moins que cet Etat

Partie ne l’exige pas, la partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux

questions sanitaires, qui doit être conforme au modèle présenté à l’annexe 9.

2.

Le commandant de bord d’un aéronef ou son représentant fournit à l’Etat

Partie tous les renseignements qu’il demande sur l’état de santé à bord au cours

du voyage international et sur les mesures sanitaires éventuellement appliquées à

l’aéronef.

3.

Un Etat Partie peut décider

a)

de ne pas exiger de tous les aéronefs à l’arrivée qu’ils présentent la

partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions

sanitaires ; ou

b)

d’exiger la présentation de la partie de la Déclaration générale

d’aéronef relative aux questions sanitaires en application d’une

recommandation concernant les aéronefs en provenance de zones affectées

ou de l’exiger des aéronefs pouvant être autrement porteurs d’une source

d’infection ou de contamination.

L’Etat Partie informe les exploitants d’aéronefs ou leurs représentants de ces

prescriptions.

Article 39 Certificats de contrôle sanitaire de navire

1.

Les certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire et les certificats

de contrôle sanitaire de navire sont valables six mois au maximum. Cette durée

de validité peut être prolongée d’un mois si l’inspection ou les mesures de lutte

requises ne peuvent pas être effectuées au port.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

2.

Si un certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire ou un certificat

de contrôle sanitaire de navire valable ne peut être produit ou si l’existence à

bord d’un risque pour la santé publique est établie, l’Etat Partie peut procéder

comme indiqué au paragraphe 1 de l’article 27.

3.

Les certificats visés au présent article doivent être conformes au modèle

figurant à l’annexe 3.

4.

Chaque fois que possible, les mesures de lutte sont mises en oeuvre lorsque

le navire et les cales sont vides. Si le navire est sur lest, elles sont effectuées

avant le chargement.

5.

Lorsque des mesures de lutte sont requises et qu’elles ont été mises en

oeuvre de façon satisfaisante, l’autorité compétente délivre un certificat de

contrôle sanitaire de navire, dans lequel sont notés les signes constatés et les

mesures de lutte appliquées.

6.

L’autorité compétente peut délivrer un certificat d’exemption de contrôle

sanitaire de navire dans tout port visé à l’article 20 si elle a la conviction que le

navire est exempt d’infection et de contamination, notamment de vecteurs et de

réservoirs. Un tel certificat n’est normalement délivré que si l’inspection du

navire a été effectuée alors que le navire et les cales étaient vides ou ne

contenaient que du lest ou d’autre matériel de telle nature ou disposé de telle

façon qu’une inspection complète des cales était possible.

7.

Si les conditions dans lesquelles les mesures de lutte sont appliquées sont

telles que, de l’avis de l’autorité compétente du port où l’opération est pratiquée,

un résultat satisfaisant ne peut être obtenu, l’autorité compétente fait figurer une

note à cet effet sur le certificat de contrôle sanitaire de navire.

TITRE VII – DROITS

Article 40 Droits perçus au titre des mesures sanitaires

concernant les voyageurs

1.

Excepté pour les voyageurs qui sollicitent une autorisation de résidence

temporaire ou permanente, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article,

l’Etat Partie ne perçoit pas d’autres droits en vertu du présent Règlement pour

les mesures de protection de la santé publique suivantes

a)

tout examen médical prévu par le présent Règlement, ou tout examen

complémentaire, qui peut être exigé par l’Etat Partie pour s’assurer de l’état

de santé du voyageur examiné ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

b)

toute vaccination ou autre mesure de prophylaxie administrée à un

voyageur à l’arrivée, qui ne fait pas l’objet d’une prescription publiée ou

qui a fait l’objet d’une prescription publiée moins de dix jours avant

l’administration de la vaccination ou d’une autre mesure de prophylaxie ;

c)

mesures appropriées d’isolement ou de quarantaine imposées à un

voyageur ;

d)

tout certificat délivré au voyageur stipulant les mesures appliquées et

la date d’application ; ou

e)

toute mesure sanitaire concernant les bagages accompagnant les

voyageurs.

2.

Les Etats Parties peuvent percevoir des droits pour des mesures sanitaires

autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, y compris celles

appliquées principalement dans l’intérêt du voyageur.

3.

Si des droits sont perçus pour l’application de ces mesures sanitaires aux

voyageurs en vertu du présent Règlement, il ne doit y avoir dans chaque Etat

Partie qu’un seul tarif pour ces droits, qui tous

a)

sont conformes à ce tarif ;

b)

ne dépassent pas le coût effectif du service fourni ; et

c)

sont perçus quels que soient la nationalité, le domicile ou le lieu de

résidence des voyageurs concernés.

4.

Le tarif, et toute modification pouvant y être apportée, est publié au moins

dix jours avant la perception de tout droit y figurant.

5.

Aucune disposition du présent Règlement n’empêche les Etats Parties de

solliciter le remboursement des dépenses encourues du fait des mesures

sanitaires visées au paragraphe 1 du présent article

a)

auprès des exploitants ou des propriétaires de moyens de transport en

ce qui concerne leurs employés ; ou

b)

auprès des assureurs concernés.

6.

Les voyageurs ou les exploitants de moyens de transport ne peuvent en

aucun cas se voir refuser la possibilité de quitter le territoire d’un Etat Partie en

attendant le règlement des droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Article 41 Droits perçus sur les bagages, les cargaisons, les conteneurs,

les moyens de transport, les marchandises ou les colis postaux

1.

Si des droits sont perçus pour l’application de mesures sanitaires aux

bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis

postaux en vertu du présent Règlement, il ne doit y avoir dans chaque Etat Partie

qu’un seul tarif pour ces droits, qui tous

a)

sont conformes à ce tarif ;

b)

ne dépassent pas le coût effectif du service fourni ; et

c)

sont

perçus

quels

que

soient

la

nationalité,

le

pavillon,

l’immatriculation ou le propriétaire des bagages, cargaisons, conteneurs,

moyens de transport, marchandises ou colis postaux concernés. En

particulier, aucune distinction n’est faite entre les bagages, cargaisons,

conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux nationaux

et étrangers.

2.

Le tarif, et toute modification pouvant y être apportée, est publié au moins

dix jours avant la perception de tout droit y figurant.

TITRE VIII – DISPOSITIONS GENERALES

Article 42 Mise en oeuvre des mesures sanitaires

Les mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement sont mises en

oeuvre et menées à bien sans retard et appliquées de manière transparente et non

discriminatoire.

Article 43 Mesures sanitaires supplémentaires

1.

Le présent Règlement n’empêche pas les Etats Parties d’appliquer, dans le

but de faire face à des risques particuliers pour la santé publique ou à des

urgences de santé publique de portée internationale, des mesures sanitaires

conformes à leur législation nationale applicable et aux obligations que leur

impose le droit international qui

a)

assurent un niveau de protection de la santé identique ou supérieur aux

recommandations de l’OMS ; ou

b)

sont par ailleurs interdites par l’article 25, l’article 26, les paragraphes 1

et 2 de l’article 28, l’article 30, le paragraphe 1.c) de l’article 31 et

l’article 33 ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

pour autant que ces mesures soient autrement compatibles avec le présent

Règlement.

Ces mesures ne doivent pas être plus restrictives pour le trafic international

ni plus intrusives ou invasives pour les personnes que les autres mesures

raisonnablement applicables qui permettraient d’assurer le niveau approprié de

protection de la santé.

2.

Les Etats Parties fondent leur décision d’appliquer les mesures sanitaires

visées au paragraphe 1 du présent article ou les autres mesures sanitaires visées

au paragraphe 2 de l’article 23, au paragraphe 1 de l’article 27, au paragraphe 2

de l’article 28 et au paragraphe 2.c) de l’article 31 sur

a)

des principes scientifiques ;

b)

les éléments scientifiques disponibles indiquant un risque pour la

santé humaine ou, si ces éléments sont insuffisants, les informations

disponibles, émanant notamment de l’OMS et d’autres organisations

intergouvernementales et organismes internationaux compétents ; et

c)

tout conseil ou avis spécifique disponible émis par l’OMS.

3.

Un Etat Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées

au paragraphe 1 du présent article, qui entravent de manière importante le trafic

international, fournit à l’OMS les raisons de santé publique et les informations

scientifiques qui la justifient. L’OMS communique ces informations à d’autres

Etats Parties et communique les informations concernant les mesures sanitaires

appliquées. Aux fins du présent article, entrave importante s’entend

généralement du refus de laisser entrer ou partir les voyageurs internationaux,

les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, les

marchandises et objets assimilés, ou du report de plus de 24 heures de leur

entrée ou de leur départ.

4.

Après avoir évalué les informations fournies en application des paragraphes 3

et 5 du présent article et les autres informations pertinentes, l’OMS peut

demander à l’Etat Partie concerné de réexaminer l’opportunité d’appliquer les

mesures.

5.

Un Etat Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées

aux paragraphes 1 et 2 du présent article qui entravent de manière importante le

trafic international informe l’OMS, dans les 48 heures qui suivent leur mise en

oeuvre, de ces mesures et de leur justification sanitaire à moins qu’elles ne

fassent l’objet d’une recommandation temporaire ou permanente.

6.

Un Etat Partie qui applique une mesure sanitaire en vertu du paragraphe 1

ou du paragraphe 2 du présent article la réexamine dans un délai de trois mois en

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

tenant compte de l’avis de l’OMS et des critères énoncés au paragraphe 2 du

présent article.

7.

Sans préjudice des droits que lui confère l’article 56, tout Etat Partie qui

subit les conséquences d’une mesure prise en vertu du paragraphe 1 ou du

paragraphe 2 du présent article peut demander à l’Etat Partie qui applique cette

mesure de le consulter pour lui apporter des éclaircissements sur les

informations scientifiques et les raisons de santé publique à l’origine de la

mesure et trouver une solution acceptable pour les deux Etats Parties.

8.

Les dispositions du présent article peuvent s’appliquer à la mise en oeuvre

de mesures concernant des voyageurs prenant part à des rassemblements

importants.

Article 44 Collaboration et assistance

1.

Les Etats Parties s’engagent à collaborer entre eux, dans la mesure du

possible, pour

a)

détecter et évaluer les événements, et y faire face conformément au

présent Règlement ;

b)

assurer ou faciliter la coopération technique et l’apport d’un soutien

logistique, en particulier pour l’acquisition, le renforcement et le maintien

des capacités de santé publique conformément au présent Règlement ;

c)

mobiliser des ressources financières pour faciliter l’application de

leurs obligations au titre du présent Règlement ; et

d)

formuler des projets de loi et d’autres dispositions juridiques et

administratives aux fins de l’application du présent Règlement.

2.

L’OMS collabore, dans la mesure du possible, avec les Etats Parties pour

a)

évaluer et apprécier leurs capacités de santé publique afin de faciliter

l’application efficace du présent Règlement ;

b)

assurer ou faciliter la coopération technique et l’apport d’un soutien

logistique aux Etats Parties ; et

c)

mobiliser des ressources financières qui aideront les pays en

développement à acquérir, renforcer et maintenir les capacités prévues à

l’annexe 1.

3.

La collaboration prévue par le présent article peut être mise en oeuvre à de

multiples niveaux, y compris bilatéralement, par le biais de réseaux régionaux et

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

des bureaux régionaux de l’OMS, et par l’intermédiaire d’organisations

intergouvernementales et organismes internationaux.

Article 45 Traitement des données à caractère personnel

1.

Les informations sanitaires recueillies ou reçues par un Etat Partie d’un

autre Etat Partie ou de l’OMS en application du présent Règlement et qui se

rapportent à une personne identifiée ou identifiable sont tenues confidentielles et

traitées de façon anonyme comme le prévoit la législation nationale.

2.

Nonobstant le paragraphe 1, les Etats Parties peuvent divulguer et utiliser

des données à caractère personnel si cela est nécessaire pour évaluer et gérer un

risque pour la santé publique, mais les Etats Parties, conformément à la

législation nationale, et l’OMS veillent à ce que ces données

a)

soient traitées en toute impartialité et dans le respect de la légalité et

ne soient pas utilisées d’une manière incompatible avec ce but ;

b)

soient adéquates, pertinentes et n’excèdent pas ce qui est nécessaire

dans ce but ;

c)

soient exactes et, s’il y a lieu, actualisées ; toutes les dispositions

raisonnables doivent être prises pour garantir que les données inexactes ou

incomplètes sont effacées ou rectifiées ; et

d)

ne soient pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire.

3.

L’OMS fournit, dans la mesure du possible, à l’intéressé qui en fait la

demande les données à caractère personnel le concernant visées au présent

article, sous une forme intelligible, sans délais ou frais excessifs, et, si

nécessaire, permet d’y apporter des corrections.

Article 46 Transport et manipulation de substances biologiques, réactifs

et matériels utilisés à des fins diagnostiques

Dans le respect de la législation nationale et des principes directeurs

internationaux qui s’appliquent, les Etats Parties facilitent le transport, l’entrée,

la sortie, le traitement et l’élimination des substances biologiques, échantillons

diagnostiques, réactifs et autres matériels diagnostiques aux fins de la

vérification et de l’action requises par le présent Règlement.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

TITRE IX – LISTE D’EXPERTS DU RSI,

COMITE D’URGENCE ET COMITE D’EXAMEN

Chapitre I  Liste d’experts du RSI

Article 47 Composition

Le Directeur général établit une liste d’experts de tous les domaines de

compétence pertinents (ci-après dénommée « Liste d’experts du RSI »). Sauf si

le présent Règlement en dispose autrement, le Directeur général nomme les

membres de la Liste d’experts du RSI conformément au Règlement applicable

aux tableaux et comités d’experts de l’OMS (ci-après dénommé le « Règlement

applicable aux tableaux d’experts de l’OMS »). De plus, il nomme un membre à

la demande de chaque Etat Partie et, le cas échéant, des experts proposés par les

organisations

intergouvernementales

et

les

organisations

d’intégration

économique régionale compétentes. Les Etats Parties intéressés communiquent

au Directeur général les qualifications et le domaine de compétence de chaque

expert qu’ils proposent. Le Directeur général informe périodiquement les Etats

Parties et les organisations intergouvernementales et organisations d’intégration

économique régionale compétentes de la composition de la Liste d’experts

du RSI.

Chapitre II – Le Comité d’urgence

Article 48 Mandat et composition

1.

Le Directeur général crée un Comité d’urgence qui, à la demande du

Directeur général, donne son avis sur

a)

la question de savoir si un événement constitue une urgence de santé

publique de portée internationale ;

b)

la question de savoir si une urgence de santé publique de portée

internationale a pris fin ; et

c)

la proposition d’émettre, de modifier, de proroger ou d’annuler des

recommandations temporaires.

2.

Le Comité d’urgence est composé d’experts choisis par le Directeur

général parmi les membres de la Liste d’experts du RSI et, s’il y a lieu, d’autres

tableaux d’experts de l’Organisation. Le Directeur général détermine la durée du

mandat des membres afin d’assurer la continuité de l’examen d’un événement

particulier et de ses conséquences. Le Directeur général choisit les membres du

Comité d’urgence sur la base des compétences et de l’expérience requises pour

une séance particulière et en tenant dûment compte des principes d’une

représentation géographique équitable. L’un au moins des membres du Comité

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

d’urgence devrait être un expert désigné par un Etat Partie sur le territoire

duquel l’événement survient.

3.

Le Directeur général peut, de sa propre initiative ou à la demande du

Comité d’urgence, nommer un ou plusieurs experts techniques pour conseiller

le Comité.

Article 49 Procédure

1.

Le Directeur général convoque les réunions du Comité d’urgence en

choisissant plusieurs experts parmi ceux visés au paragraphe 2 de l’article 48, en

fonction des domaines de compétence et de l’expérience qui correspondent le

mieux à l’événement spécifique qui est en train de se produire. Aux fins du

présent article, les « réunions » du Comité d’urgence peuvent désigner des

téléconférences, visioconférences ou communications électroniques.

2.

Le Directeur général communique au Comité d’urgence l’ordre du jour et

toute information pertinente concernant l’événement, y compris les informations

fournies par les Etats Parties, ainsi que toute recommandation temporaire que le

Directeur général se propose de formuler.

3.

Le Comité d’urgence élit son Président et, après chaque réunion, établit un

rapport succinct de ses débats et délibérations dans lequel il fait figurer ses avis

sur d’éventuelles recommandations.

4.

Le Directeur général invite l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement

se produit à présenter ses vues au Comité d’urgence. A cet effet, le Directeur

général l’informe aussi longtemps à l’avance que nécessaire, de la date et de

l’ordre du jour de la réunion du Comité d’urgence. L’Etat Partie concerné ne

peut cependant pas demander l’ajournement de la réunion du Comité d’urgence

pour lui exposer ses vues.

5.

L’avis du Comité d’urgence est communiqué au Directeur général pour

examen. Le Directeur général décide en dernier ressort.

6.

Le Directeur général informe les Etats Parties de sa décision de déclarer

qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale ou qu’elle a

pris fin et leur fait part de toute mesure sanitaire prise par l’Etat Partie concerné,

des recommandations temporaires éventuelles et de leur modification,

prorogation ou annulation, ainsi que de l’avis du Comité d’urgence. Il informe

également de ces recommandations temporaires, y compris de leur modification,

prorogation ou annulation, les exploitants de moyens de transport, par

l’intermédiaire des Etats Parties et des organismes internationaux compétents. Il

diffuse ensuite ces informations et recommandations dans le grand public.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

7.

Les Etats Parties sur le territoire desquels l’événement s’est produit

peuvent proposer au Directeur général de mettre fin à une urgence de santé

publique de portée internationale et/ou aux recommandations temporaires, et

peuvent présenter un exposé à cet effet au Comité d’urgence.

Chapitre III – Le Comité d’examen

Article 50 Mandat et composition

1.

Le Directeur général crée un Comité d’examen qui exerce les fonctions

suivantes

a)

adresser des recommandations techniques au Directeur général

concernant des amendements au présent Règlement ;

b)

donner au Directeur général des avis techniques concernant les

recommandations permanentes et toute modification ou annulation de

celles-ci ;

c)

donner des avis techniques au Directeur général sur toute question

dont il est saisi par celui-ci concernant le fonctionnement du présent

Règlement.

2.

Le Comité d’examen est considéré comme un comité d’experts et est

assujetti au Règlement applicable aux tableaux d’experts de l’OMS, sauf si le

présent article en dispose autrement.

3.

Les membres du Comité d’examen sont choisis et nommés par le Directeur

général parmi les personnes inscrites sur la Liste d’experts du RSI et, s’il y a

lieu, à d’autres tableaux d’experts de l’Organisation.

4.

Le Directeur général fixe le nombre de membres à inviter à une réunion du

Comité d’examen, ainsi que la date et la durée de la réunion, et il convoque

le Comité.

5.

Le Directeur général nomme les membres du Comité d’examen pour la

durée des travaux d’une session seulement.

6.

Le Directeur général choisit les membres du Comité d’examen sur la base

des principes d’une représentation géographique équitable, de la parité entre les

sexes, d’une représentation équilibrée des pays développés et des pays en

développement, de la représentation des différents courants de pensée,

approches et expériences pratiques dans les diverses régions du monde, et d’un

équilibre interdisciplinaire approprié.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Article 51 Conduite des travaux

1.

Les décisions du Comité d’examen sont prises à la majorité des membres

présents et votants.

2.

Le Directeur général invite les Etats Membres, l’Organisation des

Nations Unies et ses institutions spécialisées et d’autres organisations

intergouvernementales ou organisations non gouvernementales compétentes en

relations officielles avec l’OMS à désigner des représentants pour assister aux

sessions du Comité. Ces représentants peuvent soumettre des mémorandums et,

avec l’accord du Président, faire des déclarations sur les sujets à l’examen. Ils

n’ont pas le droit de vote.

Article 52 Rapports

1.

Pour chaque session, le Comité d’examen établit un rapport exposant ses

avis et conseils. Ce rapport est approuvé par le Comité avant la fin de la session.

Ces avis et conseils n’engagent pas l’Organisation et sont présentés sous la

forme de conseils adressés au Directeur général. Le texte du rapport ne peut pas

être modifié sans l’accord du Comité.

2.

Si les conclusions du Comité d’examen ne sont pas unanimes, tout membre

a le droit d’exprimer un ou des avis professionnels divergents dans un rapport

individuel ou de groupe, qui indique les raisons pour lesquelles une opinion

dissidente est formulée et qui fait partie du rapport du Comité.

3.

Le rapport du Comité est soumis au Directeur général, qui communique les

avis et conseils du Comité à l’Assemblée de la Santé ou au Conseil exécutif pour

examen et suite à donner.

Article 53 Procédure applicable aux recommandations permanentes

Lorsque

le

Directeur

général

considère

qu’une

recommandation

permanente est nécessaire et appropriée face à un risque pour la santé publique,

il sollicite les vues du Comité d’examen. Outre les paragraphes pertinents des

articles 50 à 52, les dispositions suivantes sont applicables

a)

le Directeur général ou, par son intermédiaire, les Etats Parties

peuvent soumettre au Comité d’examen des propositions concernant la

formulation, la modification ou l’annulation de recommandations

permanentes ;

b)

tout Etat Partie peut soumettre au Comité d’examen des informations

pertinentes pour examen ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

c)

le Directeur général peut demander à tout Etat Partie, toute

organisation

intergouvernementale

ou

toute

organisation

non

gouvernementale en relations officielles avec l’OMS de mettre à la

disposition du Comité d’examen les informations dont ils disposent

concernant l’objet des recommandations permanentes proposées, tel

qu’indiqué par le Comité d’examen ;

d)

le Directeur général peut, à la demande du Comité d’examen ou de sa

propre initiative, désigner un ou plusieurs experts techniques pour

conseiller le Comité d’examen. Ces experts n’ont pas le droit de vote ;

e)

les rapports contenant les avis et conseils du Comité d’examen sur les

recommandations permanentes sont transmis au Directeur général pour

examen et décision. Le Directeur général communique les avis et conseils

du Comité d’examen à l’Assemblée de la Santé ;

f)

le

Directeur

général

communique

aux

Etats

Parties

les

recommandations permanentes, ainsi que les modifications apportées à

celles-ci ou leur annulation, en y joignant les avis du Comité d’examen ;

g)

le Directeur général soumet les recommandations permanentes à

l’Assemblée de la Santé suivante pour examen.

TITRE X – DISPOSITIONS FINALES

Article 54 Présentation de rapports et examen

1.

Les Etats Parties et le Directeur général font rapport à l’Assemblée de la

Santé sur l’application du présent Règlement selon ce qu’aura décidé

l’Assemblée de la Santé.

2.

L’Assemblée de la Santé examine périodiquement le fonctionnement du

présent Règlement. A cette fin, elle peut demander conseil au Comité d’examen

par l’intermédiaire du Directeur général. Le premier de ces examens a lieu au

plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Règlement.

3.

L’OMS procède périodiquement à des études pour examiner et évaluer le

fonctionnement de l’annexe 2. Le premier de ces examens est entrepris un an au

plus tard après l’entrée en vigueur du présent Règlement. Les résultats de ces

examens sont soumis, s’il y a lieu, à l’examen de l’Assemblée de la Santé.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Article 55 Amendements

1.

Tout Etat Partie ou le Directeur général peut proposer des amendements au

présent Règlement. Ces amendements sont soumis à l’Assemblée de la Santé

pour examen.

2.

Le texte de tout amendement proposé est communiqué à tous les Etats

Parties par le Directeur général au moins quatre mois avant l’Assemblée de la

Santé à laquelle cet amendement est soumis pour examen.

3.

Les amendements au présent Règlement adoptés par l’Assemblée de la

Santé conformément au présent article entrent en vigueur à l’égard de tous les

Etats Parties dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes droits et

obligations que ceux prévus à l’article 22 de la Constitution de l’OMS et aux

articles 59 à 64 du présent Règlement.

Article 56 Règlement des différends

1.

Si un différend surgit entre deux Etats Parties ou plus concernant

l’interprétation ou l’application du présent Règlement, les Etats Parties

concernés s’efforcent d’abord de le régler par la négociation ou par tout autre

moyen pacifique de leur choix, y compris en recourant aux bons offices ou à la

médiation d’un tiers ou à la conciliation. En cas d’échec, les Parties au différend

restent tenues de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à un règlement.

2.

Si le différend n’est pas réglé par les moyens exposés au paragraphe 1 du

présent article, les Etats Parties en cause peuvent convenir de soumettre le

différend au Directeur général, qui fait tout son possible pour le régler.

3.

Un Etat Partie peut à tout moment déclarer par écrit au Directeur général

qu’il accepte de soumettre à l’arbitrage obligatoire tous les différends

concernant l’interprétation ou l’application du présent Règlement auxquels il est

Partie ou tel différend spécifique l’opposant à tout autre Etat Partie qui accepte

la même obligation. L’arbitrage se déroule conformément au Règlement

facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre

deux Etats en vigueur à la date de présentation de la demande d’arbitrage. Les

Etats Parties qui sont convenus d’accepter l’arbitrage comme obligatoire

acceptent la sentence arbitrale comme étant obligatoire et définitive. Le

Directeur général en informe l’Assemblée de la Santé s’il y a lieu.

4.

Aucune des dispositions du présent Règlement ne porte atteinte au droit

qu’ont les Etats Parties en vertu de tout accord international auquel ils sont

Parties, de recourir aux mécanismes de règlement des différends mis en place

par d’autres organisations intergouvernementales ou en vertu d’un accord

international.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

5.

En cas de différend entre l’OMS et un ou plusieurs Etats Parties au sujet de

l’interprétation ou de l’application du présent Règlement, la question est

soumise à l’Assemblée de la Santé.

Article 57 Relation avec d’autres accords internationaux

1.

Les Etats Parties reconnaissent que le RSI et les autres accords

internationaux pertinents doivent être interprétés de manière à assurer leur

compatibilité. Les dispositions du RSI n’affectent pas les droits et obligations

des Etats Parties qui découlent d’autres accords internationaux.

2.

Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, aucune disposition du

présent Règlement n’interdit aux Etats Parties qui ont certains intérêts communs

du fait de leur situation sanitaire, géographique, sociale ou économique de

conclure des traités ou arrangements distincts pour faciliter l’application du

présent Règlement, notamment en ce qui concerne

a)

l’échange direct et rapide d’informations sur la santé publique entre

des territoires voisins de différents Etats ;

b)

les mesures sanitaires applicables au trafic côtier international et au

trafic international dans les eaux relevant de leur compétence ;

c)

les mesures sanitaires applicables dans des territoires contigus de

différents Etats sur leurs frontières communes ;

d)

l’organisation du transport des personnes affectées ou des restes

humains affectés à l’aide d’un moyen de transport spécialement adapté ; et

e)

la dératisation, la désinsectisation, la désinfection, la décontamination

ou tout autre traitement conçu pour rendre des marchandises exemptes

d’agents pathogènes.

3.

Sans préjudice de leurs obligations découlant du présent Règlement, les

Etats Parties qui sont membres d’une organisation d’intégration économique

régionale appliquent les règles communes en vigueur au sein de cette

organisation dans le cadre de leurs relations mutuelles.

Article 58 Accords et règlements sanitaires internationaux

1.

Sous réserve des dispositions de l’article 62 et des exceptions prévues

ci-après, le présent Règlement remplace entre les Etats qu’il lie et entre ces

Etats et l’OMS les dispositions des accords et règlements sanitaires

internationaux ci-après

a)

Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926 ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

b)

Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée

à La Haye le 12 avril 1933 ;

c)

Arrangement international concernant la suppression des patentes de

santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;

d)

Arrangement international concernant la suppression des visas

consulaires sur les patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;

e)

Convention portant modification de la Convention sanitaire

internationale du 21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre 1938 ;

f)

Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la

Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature à Washington le

15 décembre 1944 ;

g)

Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de

1944 portant modification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la

signature à Washington le 15 décembre 1944 ;

h)

Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire

internationale de 1944, signé à Washington ;

i)

Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire

internationale pour la navigation aérienne de 1944, signé à Washington ;

j)

Règlement sanitaire international de 1951 et Règlements additionnels

de 1955, 1956, 1960, 1963 et 1965 ; et

k)

Règlement sanitaire international de 1969 et amendements de 1973 et

1981.

2.

Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924,

reste en vigueur, à l’exception des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62,

auxquels s’appliquent les dispositions pertinentes du paragraphe 1 du présent

article.

Article 59 Entrée en vigueur ; délai prévu pour formuler

un refus ou des réserves

1.

Le délai prévu à l’article 22 de la Constitution de l’OMS pour refuser le

présent Règlement ou un amendement à celui-ci ou y formuler des réserves est

de 18 mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de

l’adoption du présent Règlement ou dudit amendement au présent Règlement

par l’Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le Directeur

général après l’expiration de ce délai sera sans effet.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

2.

Le présent Règlement entre en vigueur 24 mois après la date de notification

visée au paragraphe 1 du présent article, excepté à l’égard

a)

d’un Etat qui a refusé le Règlement ou un amendement à celui-ci

conformément à l’article 61 ;

b)

d’un Etat qui a formulé une réserve, et à l’égard duquel le Règlement

entre en vigueur comme prévu à l’article 62 ;

c)

d’un Etat qui devient Membre de l’OMS après la date de la

notification par le Directeur général visée au paragraphe 1 du présent

article et qui n’est pas déjà Partie au présent Règlement, à l’égard duquel le

Règlement entre en vigueur comme prévu à l’article 60 ; et

d)

d’un Etat non Membre de l’OMS mais qui accepte le présent

Règlement et à l’égard duquel ce dernier entre en vigueur conformément au

paragraphe 1 de l’article 64.

3.

Si un Etat est dans l’incapacité d’ajuster ses dispositions législatives et

administratives nationales dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article

pour les mettre en pleine conformité avec le présent Règlement, il adresse au

Directeur général dans le délai spécifié au paragraphe 1 du présent article une

déclaration concernant les ajustements qui restent à apporter et procède auxdits

ajustements au plus tard dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent

Règlement à l’égard de cet Etat Partie.

Article 60 Nouveaux Etats Membres de l’OMS

Tout Etat qui devient Membre de l’OMS après la date de la notification par

le Directeur général visée au paragraphe 1 de l’article 59, et qui n’est pas déjà

Partie au présent Règlement, peut faire savoir qu’il le refuse ou qu’il y fait des

réserves dans un délai de 12 mois à compter de la date de la notification que lui

a adressée le Directeur général après qu’il est devenu Membre de l’OMS. Sous

réserve des dispositions des articles 62 et 63, et sauf en cas de refus, le présent

Règlement entre en vigueur à l’égard de cet Etat à l’expiration du délai susvisé.

Le présent Règlement n’entre en aucun cas en vigueur à l’égard de cet Etat

moins de 24 mois après la date de la notification visée au paragraphe 1 de

l’article 59.

Article 61 Refus

Si un Etat notifie au Directeur général son refus du présent Règlement ou

d’un amendement à celui-ci dans le délai prévu au paragraphe 1 de l’article 59,

le présent Règlement ou l’amendement concerné n’entre pas en vigueur

à l’égard de cet Etat. Tout accord ou règlement sanitaire international

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

visé à l’article 58 auquel cet Etat est déjà Partie demeure en vigueur pour ce

qui le concerne.

Article 62 Réserves

1.

Tout Etat peut formuler des réserves au Règlement en application du

présent article. Ces réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le

but du présent Règlement.

2.

Toute réserve au présent Règlement doit être notifiée au Directeur général

conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 59 et de l’article 60,

du paragraphe 1 de l’article 63 ou du paragraphe 1 de l’article 64 selon le cas.

Un Etat non Membre de l’OMS doit aviser le Directeur général de toute réserve

qu’il fait dans sa notification d’acceptation du présent Règlement. Tout Etat qui

formule des réserves doit en faire connaître les motifs au Directeur général.

3.

Un refus partiel du présent Règlement ou d’un amendement à celui-ci

équivaut à une réserve.

4.

En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 65, le Directeur

général notifie toute réserve reçue au titre du paragraphe 2 du présent article. Le

Directeur général

a)

si la réserve a été formulée avant l’entrée en vigueur du présent

Règlement, demande aux Etats Membres qui n’ont pas refusé le présent

Règlement de lui faire connaître dans un délai de six mois toute objection

qu’ils auraient à opposer à cette réserve ; ou

b)

si la réserve a été formulée après l’entrée en vigueur du présent

Règlement, demande aux Etats Parties de lui faire connaître dans un délai

de six mois toute objection qu’ils auraient à opposer à cette réserve.

Les Etats qui formulent une objection à une réserve doivent en indiquer les

motifs au Directeur général.

5.

Passé ce délai, le Directeur général avise l’ensemble des Etats Parties des

objections reçues concernant les réserves. Si, à l’issue du délai de six mois à

compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un

tiers des Etats visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à

la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et le présent Règlement entre

en vigueur à l’égard de l’Etat réservataire, à l’exception des dispositions faisant

l’objet de la réserve.

6.

Si un tiers au moins des Etats visés au paragraphe 4 du présent article

s’opposent à une réserve avant l’expiration du délai de six mois à compter de la

date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, le Directeur

général en avise l’Etat réservataire pour que celui-ci envisage de retirer sa

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

réserve dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification que lui

a adressée le Directeur général.

7.

L’Etat réservataire continue de s’acquitter de toutes obligations portant sur

l’objet de la réserve qu’il a acceptées dans le cadre d’un accord ou règlement

sanitaire international visé à l’article 58.

8.

Si l’Etat auteur d’une réserve ne retire pas celle-ci dans un délai de trois

mois à compter de la date de la notification par le Directeur général visée au

paragraphe 6 du présent article, et si l’Etat auteur de la réserve en fait la

demande, le Directeur général demande l’avis du Comité d’examen. Le Comité

d’examen informe le Directeur général, dans les meilleurs délais et

conformément aux dispositions de l’article 50, des répercussions pratiques de la

réserve sur l’application du présent Règlement.

9.

Le Directeur général soumet la réserve et l’avis du Comité d’examen, le cas

échéant, à l’Assemblée de la Santé pour examen. Si l’Assemblée de la Santé, par

un vote à la majorité simple, s’oppose à la réserve au motif qu’elle est

incompatible avec l’objet et le but du présent Règlement, la réserve n’est pas

acceptée et le présent Règlement n’entre en vigueur à l’égard de l’Etat

réservataire qu’après qu’il a retiré sa réserve conformément à l’article 63. Si

l’Assemblée de la Santé accepte la réserve, le présent Règlement entre en

vigueur à l’égard de l’Etat réservataire avec cette réserve.

Article 63 Retrait d’un refus et d’une réserve

1.

Un refus émis au titre de l’article 61 peut, à tout moment, être retiré par un

Etat moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, le

Règlement entre en vigueur à l’égard de cet Etat à la date de la réception, par le

Directeur général, de la notification, sauf si l’Etat émet une réserve lorsqu’il

retire son refus, auquel cas le Règlement entre en vigueur comme prévu à

l’article 62. En aucun cas, le Règlement n’entre en vigueur à l’égard de cet Etat

avant un délai de 24 mois après la date de la notification visée au paragraphe 1

de l’article 59.

2.

Tout ou partie d’une réserve peuvent à tout moment être retirés par

l’Etat Partie concerné moyennant une notification adressée au Directeur général.

Dans ce cas, le retrait prend effet à compter de la date de la réception, par le

Directeur général, de la notification.

Article 64 Etats non Membres de l’OMS

1.

Les Etats non Membres de l’OMS, mais qui sont Parties à un accord ou

règlement sanitaire international visé à l’article 58 ou auxquels le Directeur

général a notifié l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée mondiale de

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

la Santé, peuvent devenir Parties à celui-ci en notifiant leur acceptation au

Directeur général. Sous réserve des dispositions de l’article 62, cette acceptation

prend effet à la date d’entrée en vigueur du présent Règlement ou, si elle est

notifiée après cette date, trois mois après le jour de la réception par le Directeur

général de ladite notification.

2.

Les Etats non Membres de l’OMS devenus Parties au présent Règlement

peuvent à tout moment dénoncer leur participation audit Règlement par une

notification adressée au Directeur général ; cette dénonciation prend effet six

mois après réception de la notification. L’Etat qui a dénoncé sa participation

applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispositions de tout accord ou

règlement sanitaire international visé à l’article 58 auquel il était précédemment

Partie.

Article 65 Notifications par le Directeur général

1.

Le Directeur général notifie l’adoption du présent Règlement par

l’Assemblée de la Santé à tous les Etats Membres et Membres associés de

l’OMS, ainsi qu’aux autres Parties à tout accord ou règlement sanitaire

international visé à l’article 58.

2.

Le Directeur général notifie également à ces Etats, ainsi qu’à tout autre Etat

devenu Partie au présent Règlement ou à tout amendement au présent

Règlement, toute notification reçue par l’OMS en application des articles 60 à

64 respectivement, ainsi que toute décision prise par l’Assemblée de la Santé en

application de l’article 62.

Article 66 Textes authentiques

1.

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent

Règlement font également foi. Les textes originaux du présent Règlement sont

déposés aux archives de l’OMS.

2.

Des copies certifiées conformes du présent Règlement sont expédiées par le

Directeur général à tous les Membres et Membres associés, ainsi qu’aux autres

Parties à tout accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58, avec

la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 59.

3.

Au moment de l’entrée en vigueur du présent Règlement, le Directeur

général en transmet des copies certifiées conformes au Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement, conformément à

l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

ANNEXE 1

A. PRINCIPALES CAPACITES REQUISES POUR

LA SURVEILLANCE ET L’ACTION

1.

Les Etats Parties utilisent les structures et ressources nationales existantes en vue de se doter des

principales capacités requises en vertu du présent Règlement pour s’acquitter notamment

a)

de leurs activités de surveillance, de déclaration, de notification, de vérification, d’action

et de collaboration ; et

b)

de leurs activités concernant les aéroports, ports et postes-frontières désignés.

2.

Chaque Etat Partie évalue, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent

Règlement à l’égard de cet Etat Partie, la capacité des structures et ressources nationales existantes à

satisfaire aux prescriptions minimales de la présente annexe. A la suite de cette évaluation, les Etats

Parties élaborent et appliquent des plans d’action pour que ces principales capacités soient présentes et

fonctionnent sur tout leur territoire comme il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 5 et au

paragraphe 1 de l’article 13.

3.

Les Etats Parties et l’OMS soutiennent sur demande les processus d’évaluation, de planification

et de mise en oeuvre prévus dans la présente annexe.

4.

Au niveau communautaire local et/ou au niveau primaire d’action de santé publique

La capacité

a)

de détecter, dans toutes les zones du territoire de l’Etat Partie, les événements impliquant

une morbidité ou une mortalité supérieure aux niveaux escomptés pour la période et le lieu

considérés ; et

b)

de communiquer immédiatement toutes les données essentielles disponibles au niveau

approprié d’action de santé. Au niveau communautaire, les communications sont adressées aux

établissements de soins de santé de la communauté locale ou au personnel de santé approprié.

Au niveau primaire d’action de santé publique, les communications sont adressées au niveau

d’action intermédiaire ou national, selon les structures organiques. Aux fins de la présente

annexe, les données essentielles incluent les informations suivantes : descriptions cliniques,

résultats de laboratoire, sources et types de risques, nombre de cas humains et de décès,

conditions influant sur la propagation de la maladie et les mesures sanitaires appliquées ; et

c)

d’appliquer immédiatement des mesures de lutte préliminaires.

5.

Au niveau intermédiaire d’action de santé publique

La capacité

a)

de confirmer la nature des événements signalés et d’appuyer ou d’appliquer

immédiatement des mesures de lutte supplémentaires ; et

b)

d’évaluer immédiatement les événements signalés et, s’ils sont jugés urgents, de

communiquer toutes les données essentielles au niveau national. Aux fins de la présente annexe,

les critères qui déterminent l’existence d’un événement urgent sont ses effets graves sur la santé

publique et/ou son caractère inhabituel ou inattendu, assortis d’un fort potentiel de propagation.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

6.

Au niveau national

Evaluation et notification. La capacité

a)

d’évaluer dans les 48 heures tous les événements urgents qui sont signalés ; et

b)

d’aviser immédiatement l’OMS, par l’intermédiaire du point focal national RSI, lorsque

l’évaluation indique que l’événement doit être déclaré en application de l’article 6, paragraphe 1

et de l’annexe 2, et de fournir à l’OMS les informations demandées à l’article 7 et à l’article 9,

paragraphe 2.

Action de santé publique. La capacité

a)

de déterminer rapidement les mesures de lutte nécessaires pour éviter la propagation aux

niveaux national et international ;

b)

d’apporter un soutien par la mise à disposition de personnel spécialisé, l’analyse au

laboratoire des prélèvements (au niveau national ou par l’intermédiaire des centres

collaborateurs) et une aide logistique (matériel, fournitures et transport) ;

c)

d’apporter, le cas échéant, une aide sur place pour compléter les enquêtes locales ;

d)

d’assurer un lien opérationnel direct avec les hauts responsables sanitaires et autres pour

accélérer l’approbation et la mise en oeuvre des mesures d’endiguement et de lutte ;

e)

d’assurer une liaison directe avec d’autres ministères compétents ;

f)

d’assurer, par les moyens de communication les plus efficaces existants, le lien avec les

hôpitaux, les dispensaires, les aéroports, les ports, les postes-frontières, les laboratoires et

d’autres zones opérationnelles clefs, pour diffuser, sur le territoire de l’Etat Partie et sur celui

d’autres Etats Parties, les informations et les recommandations émanant de l’OMS au sujet des

événements survenus ;

g)

d’établir, d’appliquer et de maintenir un plan national d’action de santé publique

d’urgence, qui prévoie notamment la création d’équipes multidisciplinaires/multisectorielles

pour réagir aux événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée

internationale ; et

h)

d’assurer les mesures qui précèdent 24 heures sur 24.

B. PRINCIPALES CAPACITES REQUISES DES AEROPORTS,

PORTS ET POSTES-FRONTIERES DESIGNES

1.

En permanence

La capacité

a)

i) d’assurer l’accès à un service médical approprié, y compris à des moyens diagnostiques

situés de façon à permettre l’examen et la prise en charge rapides des voyageurs malades ; et

ii) de mettre à disposition des personnels, du matériel et des locaux adéquats ;

b)

de mettre à disposition le matériel voulu et le personnel approprié pour permettre le

transport des voyageurs malades vers un service médical approprié ;

c)

de fournir les services d’un personnel qualifié pour l’inspection des moyens de transport ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

d)

d’assurer l’hygiène des services utilisés par les voyageurs au point d’entrée, y compris

l’approvisionnement en eau potable, les établissements de restauration, les services de

restauration à bord et les toilettes publiques, ainsi que celle des services d’évacuation des

déchets solides et liquides et des autres zones potentiellement à risque, en conduisant, au besoin,

des programmes d’inspection ; et

e)

de mettre en place dans la mesure où cela est possible dans la pratique un programme

conduit par du personnel qualifié pour lutter contre les vecteurs et les réservoirs aux points

d’entrée et à proximité de ceux-ci.

2.

Pour faire face aux événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée

internationale

La capacité

a)

d’organiser une action appropriée en établissant et en maintenant un plan d’intervention

pour les urgences de santé publique, y compris la désignation d’un coordonnateur et de

responsables pour les points d’entrée et les organismes et services de santé publique et

autres qui sont concernés ;

b)

d’assurer l’examen et la prise en charge des voyageurs ou des animaux affectés en

passant des accords avec les services médicaux et vétérinaires locaux pour permettre leur

isolement et leur traitement et fournir les autres services d’appui éventuellement nécessaires ;

c)

de prévoir un espace approprié, séparé des autres voyageurs, pour les entretiens avec les

personnes suspectes ou affectées ;

d)

d’assurer l’examen et, si nécessaire, la mise en quarantaine des voyageurs suspects, de

préférence dans des installations éloignées du point d’entrée ;

e)

d’appliquer les mesures recommandées pour désinsectiser, dératiser, désinfecter,

décontaminer ou traiter d’une autre façon les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de

transport, marchandises et colis postaux, y compris, si nécessaire, dans des lieux spécialement

affectés et équipés à cette fin ;

f)

de soumettre les voyageurs à l’arrivée et au départ à des contrôles d’entrée et de sortie ; et

g)

d’assurer l’accès à des équipements spéciaux et à du personnel qualifié convenablement

protégé, pour permettre le transfert des voyageurs pouvant être porteurs d’une source

d’infection ou de contamination.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

ANNEXE 2

INSTRUMENT DE DECISION PERMETTANT D’EVALUER ET DE NOTIFIER LES

EVENEMENTS QUI PEUVENT CONSTITUER UNE URGENCE DE SANTE

PUBLIQUE DE PORTEE INTERNATIONALE

Oui

Non

L’événement n’est pas notifié

à ce stade. Réévaluer

lorsqu’on dispose

d’informations

supplémentaires.

Non

Y a-t-il un risque important

de restrictions aux voyages

internationaux et au

commerce international ?

Non

Oui

Oui

La présence d’un cas d’une

des maladies ci-après est

inhabituelle ou inattendue et

peut avoir d’importantes

répercussions pour la santé

publique et doit donc être

notifiée :1,2

- Variole

- Poliomyélite due à un

poliovirus de type sauvage

- Grippe humaine causée par

un nouveau sous-type

- Syndrome respiratoire aigu

sévère (SRAS).

Les répercussions de l’événement

sur la santé publique sont-elles

graves ?

Oui

Oui

L’événement est-il

inhabituel ou inattendu ?

Non

Y a-t-il un risque important

de propagation

internationale ?

Y a-t-il un risque important

de propagation

internationale ?

Non

Oui

OU

L’événement est-il

inhabituel ou inattendu ?

OU

Tout événement susceptible

d’avoir une ampleur

internationale pour la santé

publique, y compris les

événements dont les causes

ou l’origine sont inconnues

et ceux impliquant des

événements ou des maladies

autres que ceux mentionnés

dans l’encadré de gauche ou

l’encadré de droite, entraîne

l’utilisation de l’algorithme.

Non

Un événement impliquant la

présence des maladies ci-après

entraîne toujours l’utilisation de

l’algorithme, car il a été démontré

qu’elles pouvaient avoir

d’importantes répercussions sur

la santé publique et étaient

susceptibles de se propager

rapidement au plan international :2

- Choléra

- Peste pulmonaire

- Fièvre jaune

- Fièvres hémorragiques virales

(Ebola, Lassa, Marburg)

- Fièvre à virus West Nile

- Autres maladies ayant une

ampleur nationale ou régionale

particulière, par exemple

dengue, fièvre de la vallée du

Rift et méningococcies.

Evénements détectés par le système de surveillance national (voir annexe 1)

L’EVENEMENT DOIT ETRE NOTIFIE A L’OMS EN VERTU DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

1 Selon les définitions de cas de l’OMS.

2 Cette liste de maladies est à utiliser uniquement aux fins du présent Règlement.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

EXEMPLES POUR L’APPLICATION DE L’INSTRUMENT DE DECISION

A L’EVALUATION ET LA NOTIFICATION D’EVENEMENTS QUI PEUVENT

CONSTITUER UNE URGENCE DE SANTE PUBLIQUE DE PORTEE INTERNATIONALE

Les exemples figurant dans la présente annexe n’ont pas de caractère contraignant et sont fournis

à titre indicatif pour aider à l’interprétation des critères applicables à l’instrument de décision.

L’EVENEMENT REPOND-IL A DEUX AU MOINS DES CRITERES SUIVANTS ?

I. Les répercussions de l’événement sur la santé publique sont-elles graves ?

Les répercussions de l’événement sur la santé publique sont-elles graves ?

1. Le nombre de cas et/ou le nombre de décès pour ce type d’événement est-il élevé

pour le lieu, la période ou la population considérés ?

2. L’événement risque-t-il d’avoir d’importantes répercussions sur la santé publique ?

EXEMPLES DE CIRCONSTANCES POUVANT AVOIR D’IMPORTANTES RÉPERCUSSIONS SUR

LA SANTÉ PUBLIQUE

9 Evénement causé par un agent pathogène ayant un fort potentiel épidémique

(infectiosité de l’agent, taux de létalité élevé, voies de transmission multiples ou

porteur sain).

9 Indication de l’échec du traitement (résistance nouvelle ou émergente aux

antibiotiques, échec du vaccin, résistance aux antidotes ou échec des antidotes).

9 L’événement constitue un risque important pour la santé publique, même si le

nombre de cas recensés chez l’être humain est nul ou très faible.

9 Cas signalés parmi le personnel de santé.

9 Les populations à risque sont particulièrement vulnérables (réfugiés, couverture

vaccinale insuffisante, enfants, personnes âgées, immunodéprimés, dénutris, etc.).

9 Facteurs concomitants susceptibles d’entraver ou de retarder l’action de santé

publique (catastrophes naturelles, conflits armés, conditions météorologiques

défavorables, foyers multiples dans l’Etat Partie).

9 L’événement survient dans une zone à forte densité de population.

9 Propagation de matériel toxique ou infectieux ou de matériel dangereux pour d’autres

raisons, d’origine naturelle ou autre, qui a contaminé ou risque de contaminer une

population et/ou une vaste zone géographique.

3. Une aide extérieure est-elle nécessaire pour détecter, étudier, endiguer et maîtriser

l’événement en cours, ou pour éviter de nouveaux cas ?

EXEMPLES DE CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UNE AIDE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE

9 Ressources humaines, financières, matérielles ou techniques insuffisantes, en

particulier

– moyens de laboratoire ou épidémiologiques insuffisants pour étudier

l’événement (matériel, personnel, ressources financières) ;

– manque d’antidotes, de médicaments et/ou de vaccins et/ou de matériel de

protection, de décontamination ou de soutien pour satisfaire les besoins estimés ;

– incapacité du système de surveillance existant à détecter de nouveaux cas en

temps utile.

LES RÉPERCUSSIONS DE L’ÉVÉNEMENT SUR LA SANTÉ PUBLIQUE SONT-ELLES

GRAVES ?

Répondre « oui » si l’on a répondu « oui » aux questions 1, 2 ou 3 ci-dessus.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

II. L’événement est-il inhabituel ou inattendu ?

L’événement est-il inhabituel ou inattendu ?

4. L’événement est-il inhabituel ?

EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS INHABITUELS

9 L’événement est causé par un agent inconnu, ou bien la source, le vecteur, la voie de

transmission sont inhabituels ou inconnus.

9 L’évolution des cas est plus grave que prévu (notamment le taux de morbidité ou de

létalité) ou s’accompagne de symptômes inhabituels.

9 La survenue de l’événement est inhabituelle pour la zone, la saison ou la population.

5. L’événement est-il inattendu dans une perspective de santé publique ?

EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS INATTENDUS

9 L’événement est causé par une maladie/un agent qui a déjà été éliminé(e) ou

éradiqué(e) dans l’Etat Partie ou qui n’a pas été signalé(e) précédemment.

L’ÉVÉNEMENT EST-IL INHABITUEL OU INATTENDU ?

Répondre « oui » si l’on a répondu « oui » aux questions 4 ou 5 ci-dessus.

III. Y a-t-il un risque important de propagation internationale ?

Y a-t-il un risque important de propagation internationale ?

6. Y a-t-il des signes de lien épidémiologique avec des événements semblables dans

d’autres Etats ?

7. Y a-t-il un facteur quelconque qui fasse craindre la possibilité d’un mouvement

transfrontières de l’agent, du vecteur ou de l’hôte ?

EXEMPLES DE CIRCONSTANCES FAVORABLES À UNE PROPAGATION INTERNATIONALE

9 Quand il y a des signes de propagation locale, un cas indicateur (ou d’autres cas qui

lui sont associés) observé[s] le mois précédent

– sujet ayant effectué un voyage international au cours de cette période (ou

pendant une durée équivalant à la période d’incubation si l’agent pathogène est

connu) ; ou

– sujet ayant participé à un rassemblement international (pèlerinage, manifestation

sportive, conférence, etc.) ; ou

– sujet ayant eu un contact rapproché avec un voyageur international ou une

population très mobile.

9 Evénement causé par une contamination de l’environnement qui risque de se

propager au-delà des frontières internationales.

9 Evénement survenant dans une zone de trafic international intense ayant une capacité

limitée de contrôle sanitaire, de détection dans l’environnement ou de

décontamination.

Y A-T-IL UN RISQUE IMPORTANT DE PROPAGATION INTERNATIONALE ?

Répondre « oui » si l’on a répondu « oui » aux questions 6 ou 7 ci-dessus.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

IV. Y a-t-il un risque important de restrictions aux voyages ou aux

échanges internationaux ?

Y a-t-il un risque important de

restrictions sur le plan international ?

8. Des événements semblables survenus dans le passé ont-ils entraîné l’imposition de

restrictions aux échanges et/ou aux voyages internationaux ?

9. Soupçonne-t-on ou sait-on que la source est un produit alimentaire, de l’eau ou toute

autre marchandise susceptibles d’être contaminés, qui ont été exportés vers d’autres

Etats ou importés d’autres Etats ?

10. L’événement s’est-il produit dans le cadre d’un rassemblement international ou dans

une zone de tourisme international intense ?

11. L’événement a-t-il suscité des demandes d’informations supplémentaires de la part

de responsables étrangers ou de médias internationaux ?

Y A-T-IL UN RISQUE IMPORTANT DE RESTRICTIONS AUX ÉCHANGES OU AUX

VOYAGES INTERNATIONAUX ?

Répondre « oui » si l’on a répondu « oui » aux questions 8, 9, 10 ou 11 ci-dessus.

Les Etats Parties ayant répondu « oui » à la question de savoir si l’événement satisfait à deux des

quatre critères (I-IV) énoncés ci-dessus doivent adresser une notification à l’OMS, en vertu de

l’article 6 du Règlement sanitaire international.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

ANNEXE 3

MODELE DE CERTIFICAT D’EXEMPTION DE CONTROLE SANITAIRE DE NAVIRE/

CERTIFICAT DE CONTROLE SANITAIRE DE NAVIRE

Port : ............................................ Date : ………...........................

Le présent certificat rend compte de l’inspection et 1) de l’exemption du contrôle ou 2) des mesures appliquées

Nom du navire ou du bateau de navigation intérieure ........................... Pavillon ................. N° d’immatriculation/OMI ...........................

Au moment de l’inspection, les cales étaient déchargées/chargées de …………… tonnes de cargaison

Nom et adresse du bureau d’inspection ....................................................

Certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire

Certificat de contrôle sanitaire de navire

Secteurs, [systèmes et

services] inspectés

Signes constatés1

Résultats

de l’analyse

des échantillons2

Documents examinés

Mesures de lutte

appliquées

Date de

réinspection

Remarques concernant

les conditions

observées

Cuisine

Journal du médecin de bord

Cambuse

Journal de bord

Entrepôts de stockage

Autres

Cale(s)/cargaison

Quartiers

– postes d’équipage

– carré des officiers

– cabines des passagers

– pont

Eau potable

Eaux usées

Ballast

Déchets solides et médicaux

Eaux stagnantes

Salle des machines

Services médicaux

Autres secteurs spécifiés – voir pièce jointe

Pour les secteurs non concernés, indiquer

« sans objet »

Aucun signe constaté. Le navire/bateau est exempté de mesures de lutte.

Les mesures de lutte indiquées ont été appliquées à la date ci-dessous.

Nom et titre de l’agent qui délivre le certificat ……………………..……..…..………… Signature et sceau ……………………………… Date ………………..

1 a) Signes d’infection ou de contamination, y compris : vecteurs à tous les stades de leur croissance, réservoirs animaux de vecteurs, rongeurs ou autres espèces qui pourraient être porteurs de maladies

humaines, risques microbiologiques, chimiques et autres pour la santé humaine, mesures d’hygiène insuffisantes ; b) Information concernant des cas humains (à faire figurer dans la Déclaration maritime de santé).

2 Résultats de l’analyse des échantillons prélevés à bord : résultats à fournir dans les plus brefs délais au capitaine du navire et, si une nouvelle inspection est requise, à l’escale suivante, la plus appropriée

compte tenu de la date de réinspection indiquée dans le certificat.

Les certificats d’exemption de contrôle sanitaire et les certificats de contrôle sanitaire sont valables six mois au maximum ; toutefois, la durée de validité peut être prolongée d’un mois si l’inspection ne

peut pas être effectuée au port et s’il n’y a aucun signe d’infection ou de contamination.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

PIECE JOINTE AU MODELE DE CERTIFICAT D’EXEMPTION DE CONTROLE SANITAIRE DE NAVIRE/

CERTIFICAT DE CONTROLE SANITAIRE DE NAVIRE

Secteurs/installations/

systèmes inspectés1

Signes

constatés

Résultats de l’analyse

des échantillons

Documents

examinés

Mesures de lutte

appliquées

Date de

réinspection

Remarques concernant

les conditions observées

Nourriture

Source

Stockage

Préparation

Service

Eau

Source

Stockage

Distribution

Déchets

Stockage

Traitement

Evacuation

Piscines/spas

Equipement

Fonctionnement

Services médicaux

Equipement et appareils

médicaux

Fonctionnement

Médicaments

Autres secteurs inspectés

1 Lorsque des secteurs figurant sur cette liste ne sont pas concernés, indiquez « sans objet ».

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

ANNEXE 4

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX MOYENS

DE TRANSPORT ET AUX EXPLOITANTS DE MOYENS DE TRANSPORT

Section A. Exploitants de moyens de transport

1.

Les exploitants de moyens de transport faciliteront

a)

les inspections de la cargaison, des conteneurs et du moyen de transport ;

b)

les examens médicaux des personnes présentes à bord ;

c)

l’application des autres mesures sanitaires prévues dans le présent Règlement ; et

d)

la fourniture des informations de santé publique requises par l’Etat Partie.

2.

Les exploitants de moyens de transport fourniront à l’autorité compétente des Etats Parties un

certificat valable d’exemption de contrôle sanitaire, ou de contrôle sanitaire de navire, ou une

Déclaration maritime de santé, ou la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale

d’aéronef, comme l’exige le présent Règlement.

Section B. Moyens de transport

1.

Les mesures appliquées en vertu du présent Règlement à un bagage, une cargaison, un

conteneur, un moyen de transport ou une marchandise seront mises en oeuvre de façon à éviter autant

que possible tout traumatisme ou gêne pour les personnes et tout dommage pour les bagages, la

cargaison, le conteneur, le moyen de transport ou les marchandises. Les mesures sont appliquées, si

possible et approprié, lorsque le moyen de transport et les cales sont vides.

2.

Les Etats Parties doivent indiquer par écrit les mesures appliquées à une cargaison, un conteneur

ou un moyen de transport, les parties traitées, les méthodes employées et les raisons de leur

application. Ces informations sont communiquées par écrit à la personne responsable de l’aéronef et,

dans le cas d’un navire, elles sont notées sur le certificat de contrôle sanitaire de navire. Pour d’autres

cargaisons, conteneurs ou moyens de transport, les Etats Parties remettent ces informations par écrit

aux expéditeurs, destinataires, transporteurs et à la personne chargée du transport ou à leur agent.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

ANNEXE 5

MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LES MALADIES

A TRANSMISSION VECTORIELLE

1.

L’OMS publie régulièrement la liste des zones en provenance desquelles tout moyen de

transport doit faire l’objet des mesures de désinsectisation ou des autres mesures de lutte

antivectorielle recommandées. Ces zones sont définies conformément aux procédures applicables aux

recommandations temporaires ou permanentes, selon le cas.

2.

Les moyens de transport quittant un point d’entrée situé dans une zone où la lutte antivectorielle

est recommandée doivent être désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs. Lorsque l’Organisation

préconise des méthodes et des matériels pour ces opérations, ceux-ci doivent être utilisés. La présence

de vecteurs à bord des moyens de transport et les mesures de lutte prises pour les éradiquer doivent

être consignées

a)

dans le cas d’un aéronef, dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration

générale d’aéronef, sauf si l’autorité compétente de l’aéroport d’arrivée accorde une dispense

permettant de ne pas remplir cette partie ;

b)

dans le cas d’un navire, sur le certificat de contrôle sanitaire de navire ; et

c)

dans le cas d’autres moyens de transport, sur une attestation écrite de traitement délivrée à

l’expéditeur, au destinataire, au transporteur et à la personne chargée du transport ou à leur

agent.

3.

Les Etats Parties doivent accepter les mesures de désinsectisation, de dératisation et autres

mesures de lutte antivectorielle appliquées aux moyens de transport par d’autres Etats, si les méthodes

et les matériels préconisés par l’Organisation ont été utilisés.

4.

Les Etats Parties doivent mettre sur pied des programmes pour lutter contre les vecteurs

susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique dans un

périmètre d’au moins 400 mètres à partir des zones des installations au point d’entrée qui sont utilisées

pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis

postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un plus grand rayon d’action.

5.

Si une inspection complémentaire est requise pour déterminer le succès des mesures de lutte

antivectorielle appliquées, les autorités compétentes de la prochaine escale portuaire ou aéroportuaire

connue habilitées à procéder à une telle inspection doivent en être informées à l’avance par l’autorité

compétente qui en fait la demande. Dans le cas d’un navire, cette inspection doit être consignée sur le

certificat de contrôle sanitaire de navire.

6.

Un moyen de transport est considéré comme suspect et doit être inspecté pour y déceler la

présence de vecteurs ou réservoirs

a)

s’il y a à bord un cas possible de maladie à transmission vectorielle ;

b)

si un cas possible de maladie à transmission vectorielle est survenu à bord au cours d’un

voyage international ; ou

c)

si ce moyen de transport a quitté une zone affectée alors que les vecteurs présents à bord

pouvaient encore être porteurs de maladie.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

7.

Un Etat Partie ne peut pas interdire l’atterrissage d’un aéronef dans un aéroport de son territoire

ou l’arrivée d’un navire si les mesures de lutte visées au paragraphe 3 de la présente annexe, ou

recommandées autrement par l’Organisation, sont appliquées. Toutefois, les aéronefs ou les navires

provenant d’une zone affectée peuvent être tenus d’atterrir à des aéroports ou détournés vers d’autres

ports spécialement désignés à cet effet par l’Etat Partie.

8.

Un Etat Partie peut appliquer des mesures de lutte antivectorielle à un moyen de transport en

provenance d’une zone où sévit une maladie à transmission vectorielle si les vecteurs de cette maladie

sont présents sur son territoire.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

ANNEXE 6

VACCINATION, PROPHYLAXIE ET CERTIFICATS Y AFFERENTS

1.

Les vaccins ou autres agents prophylactiques mentionnés à l’annexe 7 ou recommandés dans le

présent Règlement doivent être de qualité satisfaisante ; les vaccins et agents prophylactiques prescrits

par l’OMS doivent être soumis à son approbation. Sur demande, l’Etat Partie fournit à l’OMS des

éléments appropriés attestant l’adéquation des vaccins et agents prophylactiques administrés sur son

territoire en vertu du présent Règlement.

2.

Les personnes à qui des vaccins ou autres agents prophylactiques sont administrés en vertu du

présent Règlement reçoivent un certificat international de vaccination ou un certificat attestant

l’administration d’une prophylaxie (ci-après dénommé le « certificat »), conforme au modèle figurant

dans la présente annexe. Ce modèle doit être scrupuleusement respecté.

3.

Les certificats visés par la présente annexe ne sont valables que si le vaccin ou l’agent

prophylactique utilisé a été approuvé par l’OMS.

4.

Les certificats doivent être signés de la main du clinicien – médecin ou autre agent de santé

agréé – qui supervise l’administration du vaccin ou de l’agent prophylactique ; ils doivent aussi porter

le cachet officiel du centre habilité qui ne peut, toutefois, être considéré comme tenant lieu de

signature.

5.

Les certificats doivent être remplis intégralement en anglais ou en français ; ils peuvent l’être

aussi, en plus, dans une autre langue.

6.

Toute correction ou rature sur les certificats ou l’omission d’une quelconque des informations

demandées peut entraîner leur nullité.

7.

Les certificats sont individuels et ne doivent en aucun cas être utilisés à titre collectif. Les

enfants doivent être munis de certificats distincts.

8.

Lorsque le certificat est délivré à un enfant qui ne sait pas écrire, un de ses parents ou tuteurs

doit le signer à sa place. La signature d’un illettré doit être remplacée, comme il est d’usage en pareil

cas, par sa marque authentifiée par un tiers.

9.

Si le clinicien responsable est d’avis que la vaccination ou l’administration d’une prophylaxie

est contre-indiquée pour des raisons médicales, il remet à l’intéressé un certificat de contre-indication

dûment motivé, rédigé en anglais ou en français et, le cas échéant, dans une autre langue en plus de

l’anglais ou du français, que les autorités compétentes du lieu d’arrivée doivent prendre en compte. Le

clinicien responsable et les autorités compétentes informent l’intéressé de tout risque associé à la

non-vaccination ou à la non-utilisation de la prophylaxie conformément aux dispositions de

l’article 23, paragraphe 4.

10.

Un document équivalent délivré par les forces armées à un membre actif de ces forces sera

accepté en lieu et place d’un certificat international conforme au modèle figurant dans la présente

annexe

a)

s’il contient des informations médicales essentiellement identiques à celles requises dans

le modèle ; et

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

b)

s’il indique en anglais ou en français, et le cas échéant dans une autre langue en plus de

l’anglais ou du français, la nature et la date de la vaccination ou de l’administration de la

prophylaxie, et s’il est délivré conformément au présent paragraphe.

MODELE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU

DE CERTIFICAT ATTESTANT L’ADMINISTRATION D’UNE PROPHYLAXIE

Nous certifions que [nom] ..…………………………. né(e) le ………….…………, de sexe .…………..

et de nationalité …………………………, document d’identification national, le cas échéant …............

dont la signature suit ………………………………………

a été vacciné(e) ou a reçu des agents prophylactiques à la date indiquée contre

(nom de la maladie ou de l’affection) ………………………………………………………

conformément au Règlement sanitaire international.

Vaccin ou agent

prophylactique

Date

Signature et titre

du clinicien

responsable

Fabricant du vaccin ou de

l’agent prophylactique et

numéro du lot

Certificat

valable

à partir du

jusqu’au

Cachet officiel

du centre

habilité

1.

2.

Ce certificat n’est valable que si le vaccin ou l’agent prophylactique utilisé a été approuvé par

l’Organisation mondiale de la Santé.

Ce certificat doit être signé de la main du clinicien – médecin ou autre agent de santé agréé – qui

supervise l’administration du vaccin ou de l’agent prophylactique ; il doit aussi porter le cachet officiel

du centre habilité qui ne peut, toutefois, être considéré comme tenant lieu de signature.

Toute correction ou rature sur le certificat ou l’omission d’une quelconque des informations

demandées peut entraîner sa nullité.

Ce certificat est valable jusqu’à la date indiquée pour le vaccin ou l’agent prophylactique administré. Il

doit être établi intégralement en anglais ou en français. Le même certificat peut aussi être établi dans

une autre langue, en plus de l’anglais ou du français.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

ANNEXE 7

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VACCINATION OU LA PROPHYLAXIE

CONTRE CERTAINES MALADIES1

1.

En plus des éventuelles recommandations concernant la vaccination ou l’administration d’une

prophylaxie, l’entrée des voyageurs dans un Etat Partie peut être subordonnée à la présentation de la

preuve de la vaccination ou de l’administration d’une prophylaxie contre les maladies suivantes

expressément désignées par le présent Règlement

Fièvre jaune

2.

Considérations et prescriptions concernant la vaccination contre la fièvre jaune

a)

Aux fins de la présente annexe,

i)

la période d’incubation de la fièvre jaune est de six jours ;

ii)

les vaccins antiamarils approuvés par l’OMS confèrent une protection contre

l’infection qui prend effet 10 jours après l’administration du vaccin ;

iii)

cette protection se prolonge pendant la vie entière du sujet vacciné ; et

iv)

la validité d’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune s’étend à la vie

entière du sujet vacciné, à compter du dixième jour suivant la date de vaccination.

b)

La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de tout voyageur quittant une zone

dans laquelle l’Organisation a déterminé qu’il existe un risque de transmission de la fièvre

jaune.

c)

Un voyageur muni d’un certificat de vaccination antiamarile non encore valable peut être

autorisé à partir, mais les dispositions du paragraphe 2.h) de la présente annexe peuvent lui être

appliquées à l’arrivée.

d)

Un voyageur muni d’un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ne doit pas

être considéré comme suspect, même s’il provient d’une zone dans laquelle l’Organisation a

établi qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune.

e)

Conformément aux dispositions de l’annexe 6, paragraphe 1, le vaccin antiamaril utilisé

doit être approuvé par l’Organisation.

f)

Les Etats Parties désignent des centres déterminés de vaccination antiamarile sur leur

territoire pour garantir la qualité et la sécurité des procédures et des matériels utilisés.

g)

Toute personne employée à un point d’entrée dans une zone dans laquelle l’Organisation

a établi qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune, ainsi que tout membre de

l’équipage d’un moyen de transport qui utilise ce point d’entrée, doivent être munis d’un

certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune.

h)

Un Etat Partie sur le territoire duquel des vecteurs de la fièvre jaune sont présents peut

exiger qu’un voyageur en provenance d’une zone dans laquelle l’Organisation a établi qu’il

existe un risque de transmission de la fièvre jaune soit, s’il n’est pas en mesure de présenter un

1 Amendées par la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé quant aux alinéas iii) et iv) de la section 2.a)

dans la résolution WHA67.13 (24 mai 2014). Cet amendement est entré en vigueur à l’égard de tous les Etats Parties au RSI

(2005) le 11 juillet 2016.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

certificat valable de vaccination antiamarile, mis en quarantaine pendant un maximum de

six jours à compter de la date de la dernière exposition possible à l’infection, à moins que son

certificat de vaccination ne soit devenu valable entre-temps.

i)

Les voyageurs en possession d’un certificat d’exemption de vaccination antiamarile signé

par un médecin autorisé ou un agent de santé agréé peuvent néanmoins être autorisés à entrer

sur le territoire, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent de la présente annexe et pour

autant qu’ils aient reçu des informations sur la protection contre les vecteurs de la fièvre jaune.

Les voyageurs qui n’ont pas été mis en quarantaine peuvent être tenus de signaler tout

symptôme fébrile ou tout autre symptôme pertinent à l’autorité compétente et placés sous

surveillance.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

ANNEXE 8

MODELE DE DECLARATION MARITIME DE SANTE

A remplir par les capitaines des navires en provenance de ports étrangers et à présenter aux autorités compétentes.

Présentée au port de …………………………………………………. Date ……………………..

Nom du navire ou du bateau de navigation intérieure ………………………………….. Numéro d’immatriculation/OMI …………………….

en provenance de ………………. à destination de …………………..

(Nationalité) (Pavillon du navire) …………………………………….

Nom du capitaine …………………………………..

Jauge brute (navire) ………………

Jauge (bateau de navigation intérieure) ………………….

Certificat valable de contrôle/d’exemption de contrôle sanitaire à bord ?

Oui ……….

Non ………...

Délivré à ……………..…………….. Date …………………….

Nouvelle inspection requise ? Oui ……………….. Non ………………….

Le navire/bateau s’est-il rendu dans une zone affectée telle que définie par l’OMS ? Oui …………. Non ……….

Nom du port et date de la visite ………………………

Liste des escales depuis le début du voyage (avec indication des dates de départ) ou au cours des 30 derniers jours, à moins que le voyage

n’ait duré moins de 30 jours

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Si l’autorité compétente du port d’arrivée en fait la demande, liste des membres de l’équipage, passagers ou autres personnes qui ont

embarqué sur le navire/bateau depuis le début du voyage international ou au cours des 30 derniers jours, à moins que le voyage n’ait duré

moins de 30 jours, et nom de tous les ports/pays visités au cours de cette période (ajouter les noms dans le tableau ci-après)

1)

Nom ……………………………..

embarqué à : 1) .…………………… 2) ………………………… 3) …………………………

2)

Nom ……………………………..

embarqué à : 1) .…………………… 2) ………………………… 3) …………………………

3)

Nom ……………………………..

embarqué à : 1) .…………………… 2) ………………………… 3) …………………………

Effectif de l’équipage ………………..

Nombre de passagers à bord …………

Questions de santé

1)

Y a-t-il eu un décès à bord au cours du voyage, autrement que par accident ? Oui ….. Non …..

Si oui, donner les détails dans le tableau ci-après.

Nombre total de décès ….……….

2)

Y a-t-il à bord, ou y a-t-il eu au cours du voyage international, des cas suspects de maladie de caractère infectieux ?

Oui ….. Non ….. Si oui, donner les détails dans le tableau ci-après.

3)

Le nombre total de passagers malades au cours du voyage a-t-il été supérieur à la normale/au nombre escompté ?

Oui ….. Non ….. Quel a été le nombre de malades ?………….

4)

Y a-t-il actuellement des malades à bord ? Oui ….. Non ….. Si oui, donner les détails dans le tableau ci-après.

5)

Un médecin a-t-il été consulté ? Oui ….. Non …. Si oui, donner les détails du traitement ou des avis médicaux dans le tableau

ci-après.

6)

Avez-vous connaissance de l’existence à bord d’une affection susceptible d’être à l’origine d’une infection ou de la propagation

d’une maladie ? Oui ….. Non ..… Si oui, donner les détails dans le tableau ci-après.

7)

Des mesures sanitaires quelconques (quarantaine, isolement, désinfection ou décontamination, par ex.) ont-elles été prises à bord ?

Oui ….. Non ….. Si oui, préciser lesquelles, le lieu et la date ………………………………………………………………………

8)

Des passagers clandestins ont-ils été découverts à bord ? Oui …. Non …. Si oui, où sont-ils montés à bord (à votre connaissance) ?

9)

Y a-t-il un animal/animal de compagnie malade à bord ? Oui …. Non ….

Note : En l’absence d’un médecin, le capitaine doit considérer les symptômes suivants comme des signes faisant présumer l’existence

d’une maladie de caractère infectieux

a)

fièvre, persistant plusieurs jours, accompagnée de : i) prostration ; ii) diminution de la conscience ; iii) hypertrophie

ganglionnaire ; iv) ictère ; v) toux ou difficultés respiratoires ; vi) saignements inhabituels ; ou vii) paralysie.

b)

fièvre, ou absence de fièvre, accompagnée de : i) érythème ou éruption cutanée aigus ; ii) forts vomissements (non

provoqués par le mal de mer) ; iii) diarrhée sévère ; ou iv) convulsions récurrentes.

Je déclare que les renseignements et réponses figurant dans la présente déclaration de santé (y compris le tableau) sont, à ma connaissance,

exacts et conformes à la vérité.

Signé ………………………………..….

Capitaine

Contresigné ………………………….....

Médecin de bord (s’il y a lieu)

Date ……………………………………

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

PIECE JOINTE AU MODELE DE DECLARATION MARITIME DE SANTE

Nom

Classe ou

fonctions

à bord

Age

Sexe

Nationalité

Port

et date

d’embar-

quement

Nature

de la

maladie

Date

d’apparition

des symptômes

Signalée au

médecin du

port ?

Issue1

Médicaments

ou autres

traitements

administrés au

patient

Observations

1 Indiquer : 1) si la personne s’est rétablie, si elle est encore malade ou si elle est décédée ; et 2) si la personne est encore à bord, si elle a été évacuée

(donner le nom du port ou de l’aéroport), ou si son corps a été immergé.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

ANNEXE 9

CE DOCUMENT FAIT PARTIE DE LA DECLARATION GENERALE

D’AERONEF PROMULGUEE PAR

L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

PARTIE RELATIVE AUX QUESTIONS SANITAIRES

DE LA DECLARATION GENERALE D’AERONEF1

Déclaration de santé

Nom et numéro de siège ou fonction des personnes à bord atteintes de maladies autres que le mal de

l’air ou des accidents, qui peuvent souffrir d’une maladie transmissible (la présence de fièvre

[température égale ou supérieure à 38°C (100°F)] accompagnée d’un ou de plusieurs des signes et

symptômes suivants : malaise évident ; toux persistante ; respiration pénible ; diarrhée continue ;

vomissement continu ; éruptions cutanées ; ecchymose ou saignement sans antécédent traumatique ;

ou confusion mentale apparue nouvellement, accroît la possibilité que la personne souffre de maladie

transmissible), ainsi que des cas de maladie débarqués au cours d’un arrêt précédent ..............................

Renseignements détaillés sur chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire (lieu, date, heure,

méthode) effectuée au cours du vol. S’il n’y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des

précisions sur la désinsectisation la plus récente .......................................................................................

Signature, s’il y a lieu, avec date et heure ________________________________________________

Membre d’équipage intéressé

1 La présente version de la Déclaration générale d’aéronef est entrée en vigueur le 15 juillet 2007. On pourra trouver

le document complet sur le site Web http://www.icao.int. de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

APPENDICE 1

ETATS PARTIES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)1

Sauf indication contraire, le Règlement sanitaire international (2005) est entré en vigueur

le 15 juin 2007 pour les Etats dont la liste suit

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda,

Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn,

Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de),

Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi,

Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine,2 Chypre, Colombie, Comores, Congo,

Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, Egypte, El Salvador,

Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis d’Amérique (18 juillet

2007),2 Ethiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande,

France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce,2 Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau,

Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon,

Inde (8 août 2007),2 Indonésie, Iran (République islamique d’),2 Iraq, Irlande, Islande, Israël,

Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Lesotho,

Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein (28 mars 2012), Libye, Lituanie, Luxembourg,

Madagascar,

Malaisie,

Malawi,

Maldives, Mali,

Malte,

Maroc,

Maurice, Mauritanie,

Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Monaco, Mongolie, Monténégro (5 février 2008),

Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nioué, Norvège,

Nouvelle-Zélande,

Oman,

Ouganda,

Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-

Nouvelle-Guinée,

Paraguay,

Pays-Bas,

Pérou,

Philippines, Pologne,

Portugal,2

Qatar,

République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République

de Moldova, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao,

République dominicaine, République

populaire

démocratique

de

Corée,

République

tchèque,

République-Unie

de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Siège,

Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles,

Sierra Leone,

Singapour,

Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud (16 avril

2013), Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland,

Tadjikistan,

Tchad,

Thaïlande,

Timor-Leste,

Togo,

Tonga,2

Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie,2 Tuvalu,

Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen,

Zambie, Zimbabwe.

1 Au 16 avril 2013.

2 Indique qu’un Etat Partie a soumis au Directeur général de l’OMS la documentation relative au Règlement sanitaire

international (2005), laquelle a été diffusée par le Directeur général à tous les Etats Membres de l’OMS ainsi qu’aux autres

Etats remplissant les conditions requises pour devenir Parties au Règlement en application de l’article 64 de ce dernier.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

APPENDICE 2

RESERVES ET AUTRES COMMUNICATIONS DES ETATS PARTIES EN

RAPPORT AVEC LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)1,2

I.

RESERVES ET INTERPRETATIONS

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

La Mission, par la présente note, informe le Directeur général par intérim de l’Organisation mondiale

de la Santé que le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique accepte le RSI, moyennant la réserve et

les interprétations précisées ci-dessous.

La Mission, par la présente note et conformément à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation

mondiale de la Santé et à l’article 59.1 du RSI, formule la réserve suivante au nom du Gouvernement

des Etats-Unis d’Amérique

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique se réserve le droit d’assumer les obligations en vertu du

Règlement d’une manière qui soit compatible avec ses principes fondamentaux du fédéralisme. En ce

qui concerne les obligations relatives à la mise en place, au renforcement et au maintien des

principales capacités requises visées à l’annexe 1, le Règlement sera appliqué par le Gouvernement

fédéral ou par les gouvernements des Etats, selon qu’il conviendra et en vertu de notre Constitution,

dans la mesure où la mise en oeuvre de ces obligations relève de la compétence du Gouvernement

fédéral. Dans la mesure où ces obligations relèvent de la compétence des gouvernements des Etats, le

Gouvernement fédéral portera ces obligations avec une recommandation favorable à l’attention des

autorités des Etats concernés.

La Mission, par la présente note, soumet également au nom du Gouvernement des Etats-Unis

d’Amérique trois interprétations. La première a trait à l’application du RSI à des incidents relatifs à la

dissémination naturelle, accidentelle ou délibérée de matériels chimiques, biologiques ou

radiologiques

Conformément à la définition des expressions « maladie », « événement » et « urgence de santé

publique de portée internationale » figurant à l’article 1 du Règlement, aux exigences en matière de

notification visées aux articles 6 et 7, ainsi qu’à l’instrument de décision et aux lignes directrices

énoncées à l’annexe 2, les Etats-Unis considèrent que les Etats Parties au présent Règlement ont

assumé l’obligation de notifier à l’OMS les urgences de santé publique potentielles de portée

internationale, quelle qu’en soit l’origine ou la source, qu’il s’agisse d’une dissémination naturelle,

accidentelle ou délibérée de matériels biologiques, chimiques ou radionucléaires.

La deuxième interprétation concerne l’application de l’article 9 du RSI

En vertu de l’article 9 du Règlement, les Etats Parties sont tenus « dans la mesure du possible » de

notifier à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) les données établissant l’existence, en dehors de

leur territoire, d’un risque identifié pour la santé publique pouvant être à l’origine de la propagation

internationale de maladies. Selon l’interprétation des Etats-Unis, il ne serait pas considéré comme

1 Au 16 avril 2013.

2 Cet appendice reproduit les parties pertinentes des communications soumises par les Etats en rapport avec l’adoption

en 2005 et l’entrée en vigueur du RSI (2005), qui ont été mises en forme rédactionnelle par le Secrétariat de l’OMS, ou leur

traduction. Aucun refus, aucune réserve ou autre communication de cette nature n’a été présentée dans le délai prévu quant à

l’amendement à l’annexe 7 qui est entré en vigueur le 11 juillet 2016. Le texte original des communications peut être consulté

à l’adresse suivante : http://www.who.int/ihr.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

possible, au sens de cet article, de procéder à une notification qui affaiblirait la capacité des Forces

armées des Etats-Unis de prendre des mesures efficaces dans l’intérêt de la sécurité nationale.

La troisième interprétation a trait à la question de savoir si le RSI donne naissance à des droits

« privés » qu’on peut faire valoir en justice. Sur la base de la participation de sa délégation aux

négociations en vue du RSI, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique n’est pas d’avis que le

Règlement visait à donner naissance à de tels droits

Selon l’interprétation des Etats-Unis, les dispositions du Règlement ne donnent pas naissance à des

droits « privés » qu’on peut faire valoir en justice.

INDE

J’ai pour instructions de me référer aux réserves de l’Inde mentionnées dans l’annexe II du RSI 1969

(Révision de 1983) {copie jointe} et de vous demander de notifier les réserves suivantes relatives à

l’Inde en application de l’article 62 du RSI (2005) récemment distribué.

Réserves envisagées au RSI (2005)

1.

Le Gouvernement de l’Inde se réserve le droit de considérer l’ensemble du territoire d’un pays

comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la fièvre jaune aura été notifiée en application de

l’article 6 et d’autres articles du RSI (2005) applicables à cet égard. Le Gouvernement de l’Inde se

réserve le droit de continuer à considérer une zone comme infectée par la fièvre jaune tant qu’il n’aura

pas été nettement établi que l’infection amarile a été complètement éliminée de cette zone.

2.

La fièvre jaune sera considérée comme une urgence de santé publique de portée internationale et

toutes les mesures sanitaires actuellement appliquées comme la désinsectisation des moyens de

transport, les vaccinations exigées et la mise en quarantaine des passagers et de l’équipage (s’il y a

lieu) (en vertu des articles 7, 9.2.b), 42 et des annexes applicables) seront maintenues ainsi qu’il est

stipulé dans l’annexe II du RSI 1969 (Révision de 1983).

II.

OBJECTIONS AUX RESERVES ET INTERPRETATIONS

IRAN (République islamique d’)

La Mission permanente de la République islamique d’Iran auprès de l’Office des Nations Unies

et des autres Organisations internationales à Genève présente ses compliments à l’Organisation

mondiale de la Santé et, se référant à la Note verbale C.L.2.2007 datée du 17 janvier 2007 concernant

la réserve et les interprétations du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur le Règlement

sanitaire international (RSI), a l’honneur de communiquer l’objection officielle soulevée par le

Gouvernement de la République islamique d’Iran au sujet de ladite réserve et desdites interprétations,

pour les motifs suivants

En vertu du RSI, si « tout Etat peut formuler des réserves au Règlement », « ces réserves ne

doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but du présent Règlement ». En outre, conformément

au RSI, « la mise en oeuvre du présent Règlement est guidée par le souci de son application

universelle en vue de protéger l’ensemble de la population mondiale de la propagation internationale

des maladies ».

Le Gouvernement de la République islamique d’Iran estime qu’en conférant plus d’importance

au fédéralisme qu’à ses obligations en vertu du RSI, le Gouvernement auteur de la réserve s’efforce

d’échapper à ses responsabilités et à ses obligations. Ledit Gouvernement, en adoptant une approche

sélective, donne à ses Etats constitutifs l’option de s’exempter du plein respect des dispositions du

RSI. Comme la mise en oeuvre du RSI dépend largement de la mise au point, du renforcement et du

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

maintien des principales capacités requises pour la surveillance et l’action énoncées à l’annexe 1, une

réserve de nature aussi générale affaiblit le fondement du RSI ainsi que son intégrité et son application

universelle. Cette réserve est jugée incompatible avec l’objet et le but du Règlement et est dès lors

inacceptable.

De plus, les lectures et interprétations d’un gouvernement ne doivent pas affecter les obligations

que ce gouvernement doit assumer ni être incompatibles avec l’objet et le but du Règlement.

En ce qui concerne la première interprétation du Gouvernement auteur de la réserve, il convient

de rappeler que la majorité des Etats Membres de l’OMS participant aux négociations en vue du RSI

ont catégoriquement rejeté l’adjonction de l’interprétation visée dans le cadre des dispositions du RSI.

Le rejet était motivé par le souci d’éviter la confusion quant aux obligations respectives des Etats

Parties en vertu du RSI et de prévenir le chevauchement des compétences et les doublons entre les

organisations intergouvernementales ou les organismes internationaux concernés. Ces préoccupations

font l’objet des articles 6.1 et 14.2 du RSI.

La deuxième interprétation vise à vider d’une partie de leur substance les obligations du

Gouvernement des Etats-Unis en vertu du RSI. Le Gouvernement cherche ainsi à faire en sorte que les

intérêts nationaux l’emportent sur les obligations en vertu du traité, en excluant les Forces armées des

Etats-Unis des obligations en vertu du RSI. L’application universelle du RSI pour protéger l’ensemble

de la population mondiale de la propagation internationale des maladies ne laisse aucune place à une

exemption des Forces armées des Etats-Unis, en particulier celles qui opèrent à l’étranger. Une telle

exemption ne saurait être admise compte tenu de la nature, de l’orientation des opérations des Forces

armées des Etats-Unis et des conséquences qu’elles peuvent avoir pour la santé publique. Il convient

de rappeler que lors des négociations en vue du RSI, la majorité des Etats Membres de l’OMS ont

rejeté avec force l’exclusion susmentionnée proposée par le Gouvernement des Etats-Unis. Cette

exclusion est donc contraire aux obligations des Etats-Unis en vertu du RSI ; elle est incompatible

avec l’objet et le but du Règlement, et le Gouvernement de la République islamique d’Iran s’y oppose

avec force.

Le Gouvernement de la République islamique d’Iran réaffirme qu’il ne considère pas la réserve

et les deux interprétations mentionnées par le Gouvernement des Etats-Unis comme juridiquement

obligatoires.

III.

DECLARATIONS

CHINE1

1.

Le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que le Règlement sanitaire

international (2005) (ci-après « le RSI ») s’applique à l’ensemble du territoire de la République

populaire de Chine, y compris la Région administrative spéciale de Hong Kong, la Région

administrative spéciale de Macao et la Province de Taïwan.

2.

Le Ministère de la Santé de la République populaire de Chine est désigné comme point focal

national de la Chine au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du RSI. Les autorités administratives

locales de la santé sont les autorités sanitaires responsables de l’application du RSI dans les territoires

placés sous leur juridiction. L’Administration générale de la supervision de la qualité, de l’inspection

et de la quarantaine de la République populaire de Chine et ses bureaux locaux sont les autorités

compétentes concernant les points d’entrée visés à l’article 22 du RSI.

1 Traduction française faite par le Secrétariat de l’OMS à partir de la version anglaise fournie par le

Gouvernement chinois.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

3.

Pour satisfaire les besoins relatifs à l’application du RSI, le Gouvernement de la République

populaire de Chine est en train de réviser la Loi sur la santé et la quarantaine aux frontières de la

République populaire de Chine. Il a incorporé la mise au point, le renforcement et le maintien des

principales capacités requises pour une action rapide et efficace face aux risques pour la santé

publique et aux urgences de santé publique de portée internationale dans son programme de mise en

place d’un système d’action national pour les urgences sanitaires au cours du onzième plan

quinquennal pour l’économie et le développement social nationaux. Il est en train de formuler les

normes d’éthique applicables à la surveillance, à la déclaration, à l’évaluation, à la détermination et à

la notification des urgences de santé publique de portée internationale. Il a mis en place un dispositif

interinstitutions d’échange de l’information et de coordination pour l’application du RSI. Et enfin, il a

coopéré avec les Etats Parties intéressés concernant l’application du RSI et procédé à des échanges

avec eux à cette fin.

4.

Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait sienne et appliquera la résolution de

la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé invitant les Etats Membres de l’Organisation

mondiale de la Santé à appliquer immédiatement, sur une base volontaire, les dispositions du RSI

considérées comme pertinentes au regard du risque présenté par la grippe aviaire et la grippe

pandémique.

GRECE

Réponse en date du 24 janvier 2007 à la déclaration faite par la République de Turquie le

14 décembre 2006

La Mission permanente de la Grèce auprès de l’Office des Nations Unies et des autres

Organisations internationales à Genève présente ses compliments au Directeur général de

l’Organisation mondiale de la Santé et, se référant à la Note verbale du Directeur général C.L.3.2007

en date du 17 janvier 2007 et à la Note verbale de la Mission permanente de la République de Turquie

(réf. N° 520.20/2006/BMCO DT/12201), datée du 14 décembre 2006 qui lui était jointe, a l’honneur

d’appeler l’attention du Directeur général sur le fait que le titre correct de la Convention de Montreux

concernant le régime des Détroits (Détroit des Dardanelles, mer de Marmara et Bosphore) est le

suivant : « Convention concernant le régime des Détroits signée à Montreux le 20 juillet 1936 ».

En outre, concernant la référence faite dans la Note verbale susmentionnée de la Mission

permanente de la Turquie à la réglementation du trafic maritime unilatéralement adoptée en Turquie

en 1998, nous aimerions rappeler au Directeur général qu’elle contrevient aux dispositions du droit

international de la mer, à celles de la Convention de Montreux et aux règles et recommandations

pertinentes adoptées par l’Organisation maritime internationale le 1er juin 1994.

Réponse en date du 16 avril 2007 à la Note verbale adressée par la Mission permanente de la

Turquie le 1er mars 2007

A.

Tout d’abord, il convient de noter qu’il n’existe aucun lien matériel entre le contenu de la

déclaration de la Turquie figurant dans la Note verbale N° 520.20/BMCO DT/12201 datée du

14 décembre 2006 et le nouveau Règlement sanitaire international. En fait, la déclaration turque vise à

obtenir une acceptation ou une reconnaissance tacite du règlement national, adopté par la Turquie,

concernant le trafic maritime dans les détroits.

Or ce règlement a été adopté de manière unilatérale et n’a été approuvé ni par l’Organisation

maritime internationale, ni par les Parties à la Convention de Montreux de 1936 régissant la question.

Concernant le contenu de la déclaration turque, il y est également affirmé que la Turquie fait

observer à juste titre que l’application du nouveau Règlement sanitaire international au trafic maritime

dans les détroits doit se faire conformément aux dispositions de la Convention de Montreux de 1936

concernant le régime des détroits. Il est toutefois évident que le nouveau Règlement sanitaire n’a

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

aucune incidence sur le régime international actuel de la navigation dans les détroits et ne saurait en

avoir puisqu’il n’existe aucun lien matériel entre les deux instruments.

Il est également ajouté dans la déclaration turque que le Règlement turc de 1998 concernant le

trafic maritime sera également pris en compte, ce qui signifie que les autorités turques appliqueront le

Règlement sanitaire international sous réserve de certaines modifications nationales mal définies, qui

sont en fait elles-mêmes contraires aux obligations internationales de la Turquie en vertu de la

Convention de Montreux.

De plus, les autorités turques se réservent le droit de tenir compte également de toute révision

ultérieure de leur règlement national concernant le trafic maritime, qui serait adoptée à l’avenir tout

aussi unilatéralement. En fait, il semblerait simplement que, pour ce qui concerne les détroits, la

Turquie entend appliquer le nouveau Règlement sanitaire international comme bon lui semble.

Par conséquent, la référence à la législation nationale et à toute révision ultérieure éventuelle de

cette législation, sans entrer en ligne de compte en l’espèce, pose néanmoins un problème car

l’intention est de soumettre des obligations conventionnelles internationales à des règles et règlements

nationaux.

B.

En outre, le Règlement turc concernant le trafic dans les détroits n’est lui-même conforme ni

x

à la Convention de Montreux de 1936 : cette Convention consacre la complète liberté de

navigation (articles 1 et 2) dans les détroits sans restriction aucune (à part le contrôle sanitaire)

et sans formalité aucune, quels que soient la nature du chargement transporté ou le moment

auquel le transit intervient. Ainsi, le Règlement turc, en imposant, entre autres, un système de

notification obligatoire (articles 6 et 25 notamment) et, en particulier, en prévoyant la possibilité

d’une suspension totale du trafic (article 20), est incompatible avec la Convention de Montreux.

x

aux règles et règlements de l’OMI : les paragraphes 1.2 et 1.3 prévoient que c’est uniquement

dans le cas où un navire n’est pas en mesure de satisfaire au dispositif de séparation du trafic

que les autorités turques ont le droit de suspendre temporairement le trafic bidirectionnel et de

réglementer le trafic alterné qui en résulte. Les règles et règlements de l’OMI ne prévoient en

aucune manière une suspension totale du trafic dans les détroits. Le Règlement turc, en

revanche, prévoit la possibilité d’une suspension complète du trafic d’une manière générale

pour un large éventail de motifs.

x

au droit international de la mer régissant la navigation dans les détroits internationaux : le droit

de la mer encourage la coopération pour assurer la sécurité du transit des navires dans les

détroits et protéger l’environnement. Le Règlement turc a toutefois été adopté de manière

unilatérale, ce qui est contraire au droit de la mer et au droit des traités.

C.

Les

informations

contenues

dans

la

note

turque

datée

du

1er

mars

(réf. N° 520.20/2007/BMCO DT/1711) sont inexactes sur plusieurs points. Plus particulièrement, il est

dit dans la note turque du 1er mars

x

que le Règlement turc « a été mis en vigueur compte tenu des obligations et des droits de la

Turquie découlant de la Convention de Montreux », alors que ladite Convention ne contient

aucune disposition autorisant la Turquie à réglementer le trafic de manière unilatérale.

x

que la Turquie « a informé l’OMI des mesures de sécurité prises dans les détroits », alors

qu’elle a toujours refusé de soumettre officiellement son règlement national à l’OMI pour

discussion et examen, au motif que la question relèverait de sa compétence exclusive.

x

que « … les dispositifs de séparation du trafic et le système de notification mis en place dans le

cadre du Règlement ont été adoptés par l’OMI avec certaines autres règles en 1995 », alors que

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

seuls les dispositifs de séparation du trafic ont été adoptés par cette Organisation, avec les règles

et recommandations pertinentes de l’OMI. Le système de notification contenu dans le

Règlement turc n’a jamais été adopté par l’OMI.

x

que « … le Comité de la Sécurité maritime de l’OMI a confirmé à sa 71e session ... que

l’organisation du trafic maritime et les règles et recommandations associées de l’OMI … ont

contribué de manière significative à une amélioration de la sécurité … » en s’efforçant de

donner l’impression que l’OMI se réfère au Règlement turc, alors qu’elle ne se réfère qu’aux

mesures adoptées dans le cadre même de l’Organisation.

Au vu de ce qui précède, la Grèce considère que la déclaration faite par la Turquie dans sa Note

verbale N° 520.20/2006/BMCO DT/12201 datée du 14 décembre 2006 est sans rapport avec le Règlement

sanitaire international et n’a de ce fait aucun effet juridique sur l’application de ce Règlement. De plus, la

Grèce réaffirme ce qu’elle a déjà fait valoir dans sa Note verbale N° (331) 6395/6/AS 168 datée du

24 janvier 2007 concernant l’importance de l’utilisation des termes exacts pour se référer aux instruments

internationaux tels que la Convention de Montreux.

PORTUGAL

Déclaration de la Présidence du Conseil de l’Union européenne sur la réserve formulée par le

Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique concernant le Règlement sanitaire international

Le Règlement sanitaire international (RSI) est un instrument très efficace pour renforcer les liens entre

les systèmes de surveillance et établir des dispositifs de réaction rapide. La Communauté européenne

et ses 27 Etats Membres ont appuyé avec force le RSI révisé, récemment entré en vigueur, et

continueront d’apporter leur soutien à l’application du RSI, intégralement et sans réserve.

La Communauté européenne et ses 27 Etats Membres prennent note de la réserve susmentionnée et

déclarent qu’ils l’interprètent comme signifiant que, conformément au principe selon lequel une Partie

ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect de ses obligations

internationales, cette réserve ne vise en aucun cas à remettre en cause les obligations découlant du

RSI. La Communauté européenne et ses 27 Etats Membres comprennent que le Gouvernement fédéral

des Etats-Unis d’Amérique reconnaît pleinement ces obligations et qu’il mettra tout en oeuvre pour

veiller à ce que les dispositions du RSI soient intégralement appliquées et pleinement mises en oeuvre

par les autorités compétentes aux Etats-Unis d’Amérique.

Déclaration de la Présidence du Conseil de l’Union européenne sur la déclaration faite par le

Gouvernement de la Turquie concernant le Règlement sanitaire international

Le Règlement sanitaire international (RSI) est un instrument très efficace pour renforcer les liens entre

les systèmes de surveillance et établir des dispositifs de réaction rapide. La Communauté européenne

et ses 27 Etats Membres ont appuyé avec force le RSI révisé, récemment entré en vigueur, et

continueront d’apporter leur soutien à l’application du RSI, intégralement et sans réserve.

La Communauté européenne et ses 27 Etats Membres prennent note de l’intention de la Turquie

d’appliquer les dispositions du RSI conformément à la Convention concernant le régime des détroits,

signée à Montreux le 20 juillet 1936.

La Communauté européenne et ses 27 Etats Membres comprennent le souhait des autorités turques de

respecter leurs obligations internationales, telles que celles contenues dans la Convention de Montreux

concernant la navigation dans les détroits. A cet égard, ils tiennent à se référer à l’article 57 du RSI,

qui prévoit que les Etats Parties reconnaissent que le RSI et les autres accords internationaux

pertinents doivent être interprétés de manière à assurer leur compatibilité. Les dispositions du RSI

n’affectent pas les droits et obligations des Etats Parties qui découlent d’autres accords internationaux.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Concernant la référence de la Turquie à des dispositions de son droit interne qui n’ont aucune

incidence directe sur l’application du RSI, la Communauté européenne et ses 27 Etats Membres

comprennent que la Turquie veillera à ce que l’application des dispositions de son droit interne

respecte pleinement la lettre et l’esprit du RSI ainsi que le régime de la liberté de navigation dans les

détroits prévu par la Convention de Montreux.

Déclaration de la Présidence du Conseil de l’Union européenne sur la réserve formulée par le

Gouvernement de l’Inde concernant le Règlement sanitaire international

Le Règlement sanitaire international (RSI) est un instrument très efficace pour renforcer les liens entre

les systèmes de surveillance et établir des dispositifs de réaction rapide. La Communauté européenne

et ses 27 Etats Membres ont appuyé avec force le RSI révisé, récemment entré en vigueur, et

continueront d’apporter leur soutien à l’application du RSI, intégralement et sans réserve.

La Communauté européenne et ses 27 Etats Membres comprennent le souhait du Gouvernement

indien d’appliquer des mesures énergiques afin que le territoire indien reste exempt de fièvre jaune. Ils

reconnaissent les problèmes que peuvent poser la surveillance et la protection d’un territoire aussi

vaste, compte tenu de l’existence de facteurs susceptibles de faciliter la propagation de la maladie (par

exemple la présence d’Aedes).

La Communauté européenne et ses 27 Etats Membres s’attendent néanmoins à ce que cette réserve

soit appliquée de manière raisonnable, compte tenu de l’interférence potentielle indue qu’elle pourrait

provoquer pour le trafic et le commerce internationaux en provenance de la plus grande partie du

territoire géographique de la Communauté européenne en cas de flambée de fièvre jaune dans une

zone périphérique de l’Union européenne ou dans une partie non européenne d’un Etat Membre de la

Communauté (par exemple Guyana, Antilles). Le fait que le Gouvernement indien considère la fièvre

jaune comme une maladie à déclaration obligatoire ne doit pas déclencher des mesures de lutte

disproportionnées.

L’engagement de la Communauté européenne et de ses 27 Etats Membres d’assurer l’application

rapide et complète du RSI renforcera les mesures déjà prises pour faire en sorte que l’ensemble du

territoire de la Communauté reste exempt de fièvre jaune.

TURQUIE

Déclaration faite par la République de Turquie le 14 décembre 2006

La Turquie mettra en oeuvre les dispositions du Règlement sanitaire international conformément à la

Convention concernant le régime des détroits turcs, signée à Montreux le 20 juillet 1936, et compte

tenu du Règlement de 1998 concernant le trafic maritime dans les détroits turcs et de toute révision

ultérieure dudit Règlement.

Réponse en date du 1er mars 2007 à la Note verbale adressée par la Mission permanente de la

Grèce en date du 24 janvier 2007

Le Règlement concernant le trafic maritime dans les détroits turcs a été mis en vigueur compte

tenu des obligations et des droits de la Turquie découlant de la Convention de Montreux. Ledit

Règlement ne contient aucune disposition contraire au droit international ni aux règles et

recommandations de l’Organisation maritime internationale (OMI) et il est appliqué en conséquence.

Les mesures prises dans les détroits turcs conformément audit Règlement visent à améliorer la

sécurité de la navigation et la protection de la vie humaine et du patrimoine culturel et

environnemental. Les mesures de sécurité sont de plus nécessaires face aux risques et aux dangers liés

au passage d’un nombre accru de pétroliers dans les détroits.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

La Turquie a dûment informé l’OMI des mesures de sécurité prises dans les détroits. En outre,

les dispositifs de séparation du trafic et le système de notification mis en place dans le cadre du

Règlement ont été adoptés par l’OMI avec certaines autres règles en 1995.

Par ailleurs, le Comité de la Sécurité maritime de l’OMI a confirmé à sa 71e session en

mai 1999 que l’organisation du trafic maritime et les règles et recommandations associées de l’OMI

liées aux détroits turcs se sont révélées efficaces et ont donné satisfaction, contribuant de manière

significative à une amélioration de la sécurité et à une réduction des risques de collision.

Les services du trafic maritime dans les détroits turcs qui opèrent depuis le 31 décembre 2003

dans le cadre de la Convention de Montreux, des règles de l’OMI et du Règlement concernant le trafic

maritime dans les détroits turcs assurent avec succès le trafic avec un matériel technique de haute

qualité et un personnel parfaitement qualifié.

En conséquence, les arguments avancés dans la note susmentionnée de la Mission permanente

de la Grèce sont sans fondement et la déclaration de la Turquie consignée dans sa note datée du

14 décembre 2006 (réf. N° : 520.20/2006/BMCO DT/12201) demeure inchangée et valable.

Réponse en date du 18 mai 2007 à la note verbale adressée par la Mission permanente de la

Grèce en date du 16 avril 2007

La Mission permanente de la République de Turquie auprès de l’Office des Nations Unies à

Genève et des autres organisations internationales en Suisse présente ses compliments au Directeur

général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et, se référant à sa Note verbale datée du

9 mai 2007 (Réf. : C.L.22.2007) et à la Note qui y était jointe de la Mission permanente de la Grèce en

date du 16 avril 2007 (Réf. : 6395(3160)/22/AS 783), a l’honneur d’informer le Directeur général de

ce qui suit.

La Mission permanente de la République de Turquie aimerait souligner que la déclaration

contenue dans sa Note datée du 14 décembre 2006 (N° 520.20/BMCO DT/12201) était une

représentation factuelle de la situation.

En outre, la Mission permanente aimerait signaler que les arguments et affirmations avancés

dans la Note susmentionnée de la délégation grecque sont sans fondement. La position de la Turquie

concernant la réglementation du trafic maritime dans les détroits turcs est également reconnue par

l’Organisation maritime internationale (OMI) et demeure inchangée. En fait, le Centre des services du

trafic maritime dans les détroits turcs (TSVTS) fournit des informations sur le trafic ainsi qu’une

assistance à la navigation et assure l’organisation du trafic, conformément aux règles existantes, pour

tous les navires empruntant les détroits.

Quant à la terminologie utilisée lorsque l’on se réfère à la Convention de Montreux, la Mission

permanente, tout en respectant le texte de ladite Convention, tient à insister sur le fait que les détroits

faisant l’objet de ladite Convention sont les « détroits turcs », à savoir le « Détroit d’Istanbul » et le

« Détroit de Çanakkale ».

IV.

DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 3, DU RSI (2005)

TONGA

Adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2005, le Règlement sanitaire international (2005)

[RSI (2005)] entrera en vigueur le 15 juin 2007.

Le Royaume des Tonga soutient l’importante contribution que le RSI (2005) apportera au

renforcement des systèmes nationaux et mondiaux de protection de la santé publique contre la

propagation des maladies.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Le Royaume des Tonga comprend, que pour être efficace, le RSI (2005) devra fonctionner à divers

niveaux dans chaque pays ainsi qu’entre les pays au niveau international et à celui de l’Organisation

mondiale de la Santé. Le Royaume des Tonga a donc, avec l’appui de ses partenaires régionaux, y

compris l’OMS, pris un certain nombre de mesures pour préparer l’entrée en vigueur du nouveau

dispositif. Toutefois, il ne lui est pas possible de confirmer que tous les ajustements nécessaires

pourront être effectués d’ici le 15 juin 2007.

C’est pourquoi, au nom du Royaume des Tonga et conformément au paragraphe 3 de l’article 59 du

RSI (2005), je déclare que les ajustements suivants ne seront peut-être pas achevés d’ici juin 2007.

Les ajustements qui restent à apporter sont les suivants

1.

Révision de la loi de 1992 sur la santé publique pour assurer la cohérence législative avec le

RSI (2005) ;

2.

Renforcement des systèmes existants de notification régulière au niveau national des maladies à

déclaration obligatoire, y compris la notification des événements pouvant présenter une importance

pour la santé publique, quelle qu’en soit la source ;

3.

Divers renforcements aux fonctions de protection de la santé aux frontières, y compris

l’amélioration des capacités de notification et d’action s’agissant des événements de santé publique à

l’aéroport de Fua’amotu et surveillance et maîtrise des espèces vectrices/réservoirs à l’aéroport de

Fua’amotu et au port de Nuku’alofa.

Le Royaume des Tonga est et restera attaché à jouer son rôle dans les actions collectives contribuant à

la santé publique de tous les peuples du monde. Il est dans mon intention que tous les ajustements

restant à apporter soient effectués d’ici le 31 décembre 2007 et en tout état de cause au plus tard le

15 juin 2008.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

INDEX DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Les chiffres se rapportent aux numéros des pages et non aux articles du Règlement,

comme c'était le cas dans la première édition.

Accords et règlements sanitaires internationaux, 47-48

Action de santé publique, 12-19

principales capacités requises, 53-55

Voir aussi Information et action de santé publique

Aéronef, 5

aéroport(s), 22, 34, 53, 55

principales capacités requises, 54-55

Voir aussi Point(s) d'entrée

aux points d'entrée, 28

certification OMS, 23

Déclaration générale d'aéronef, partie relative aux questions sanitaires, 34, 63, 71

en transit, 27

obligations des Etats Parties, 22, 23

Affectés, personnes, objets, 5

Amendements, 46

Arrivée, mesures sanitaires, 25

moyen de transport, définition, 5

Assemblée mondiale de la Santé, Cinquante-Huitième, 1

Autorités compétentes, 5

Autorités responsables, 12

point focal national RSI, communication avec, coordonnées, 12

Bagages, 5

Cargaison, 5

Chine, déclarations en rapport avec le RSI (2005), 75-76

Colis postal, 5, 21, 22, 37

Comité d'examen, 4, 13, 18, 20, 43-45, 51

Comité d'urgence, 17, 20, 41-43

Consultation, 14, 15, 17,

OMS, mesures sanitaires à prendre, 12

Contamination, 5-6

Conteneur(s), 6, 21-22, 32-35

zone de chargement, 11, 32

Contrôle sanitaire de navire, certificat d'exemption, 22, 23, 34, 35, 60-61

certificats, 22, 34-35, 60

Coopération de l'OMS, organisations intergouvernementales et organismes

internationaux, 19

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Déclaration générale d'aéronef, partie relative aux questions sanitaires, 34, 63, 71

Déclaration maritime de santé, 33-34, 60, 62,

modèle, 69-70

Déclarations au titre de l'article 59, paragraphe 3, du RSI (2005), 80-81

Déclarations en rapport avec le RSI (2005), 75-80

Définitions des termes utilisés dans le RSI (2005), 5-11

Décontamination, 6, 24, 25, 29, 47, 57, 58, 69

Départ, 21, 22, 24, 25-26, 28, 38, 40, 55, 63, 69, 71

définition, 6

Dératisation, 6, 24, 25, 29, 47, 63

Désinfection, 6, 24, 25, 29, 47, 69

Désinsectisation, 6, 24, 25, 29, 47, 63, 71

Directeur général (OMS), 6

notifications par le, 52

Dispositions finales, 45-52

accords et règlements sanitaires internationaux, 47-48

amendements, 46

entrée en vigueur, délai pour formuler un refus ou des réserves, 48-49

Etats Membres de l'OMS, nouveaux, 49

Etats non Membres de l'OMS, 51-52

notifications par le Directeur général, 52

présentation de rapports et examen, 45

refus, 49-50

règlement des différends, 46-47

relation avec d'autres accords internationaux, 47

réserves, 50-51

retrait d'un refus et d'une réserve, 51

textes authentiques, 52

Dispositions générales, 25-26, 37-40

collaboration et assistance, 39-40

mesures sanitaires supplémentaires, 37-39

mise en œuvre des mesures sanitaires, 37

traitement des données à caractère personnel, 40

transport de substances, réactifs et matériels utilisés à des fins diagnostiques, 40

Documents sanitaires, 25, 33-35

certificats de contrôle sanitaire de navire, 34-35

certificats de vaccination ou autres mesures de prophylaxie, 33

Déclaration générale d'aéronef, partie relative aux questions sanitaires, 34-35

Déclaration maritime de santé, 33-34,

Données à caractère personnel, 6, 40

Droits perçus au titre des mesures sanitaires, 35-37

Eléments de preuve scientifiques, 17, 20, 38

définition, 7

Entrée en vigueur, délai pour formuler un refus ou des réserves, 48-49

Equipage, 7, 60, 67, 69, 71

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Etats Membres de l'OMS, nouveaux, 49

Etats non Membres de l'OMS, 51-52

Etats Parties, 72,

collaboration et assistance, 39-40

information et action de santé publique, 12-19

notification à l'OMS d'une urgence de santé publique, 13, 56

surveillance et action, principales capacités requises, 53-54

Etats-Unis d'Amérique, réserves et interprétations, 73-74

Evénement, 7,

notification, 13, 56

Examen médical, 7, 25, 26, 30, 32

invasif, 7

Experts, liste RSI, 41

Exploitants de moyens de transport, 24, 26-27, 34, 36, 42

définition, 7

prescriptions techniques, 62

Grèce, déclarations en rapport avec le RSI (2005), 76-78

Inde, réserves et interprétations, 74

Infection, 7

Information et action de santé publique, 12-19

action de santé publique, 18

communication d'informations par l'OMS,15-16

consultation, 14

coopération de l'OMS, 19

détermination d'une urgence de santé publique, 17

notification, 13

surveillance, 12-13

vérification, 15

Inspection, 21, 24, 25, 29, 32, 34, 35, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 69, 75

définition, 7

Instrument de décision pour l'évaluation et la notification d'événements, 56-59

Intrusif, contact, interrogatoire, 7

Invasif, examen médical, 7

Iran, République islamique d', objections aux réserves et interprétations, 74-75

Isolement, 7, 22, 28, 31, 32, 36, 55, 69

Libre pratique, 29

définition, 8

Liste d'experts du RSI , 41

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Malade, 8

Maladie, 8

devant être notifiée, 56

transmission vectorielle, 63-64

Marchandises, 19, 20, 21, 22, 32, 37

définition, 8

en transit, 32

Matériels à des fins diagnostiques, transport, 40

Mesures de santé publique, 25-32

camions, trains et autocars civils, aux points d'entrée, 30

en transit, 27

conteneurs, zones de chargement, 32

exploitants de moyens de transport, 26-27

inspection d'objets transportés, 25

marchandises en transit, 32

moyens de transport affectés, 27

navires et aéronefs, aux points d'entrée, 28-30

en transit, 27

voyageurs, en observation à des fins de santé publique, 30

entrée, 30-31

examen médical, 25-26

itinéraire, destination, 25

traitement, 31-32

Mesures sanitaires, 25, 35, 37-40

collaboration et assistance, 39-40

définition, 8,

droits perçus au titre de, concernant les voyageurs, 35-36

substances biologiques, réactifs et matériels utilisés à des fins diagnostiques, 40

Modèle de certificat de contrôle sanitaire de navire, 60-61

Modèle de certificat d'exemption de contrôle sanitaire de navire, 60-61

Moyens de transport, 27-30

définition, 8

exploitants, 7, 26-27, 62

prescriptions techniques, 62

Navire, 8

Voir aussi Documents sanitaires ; Déclaration maritime de santé ; Point(s) d'entrée ;

Port(s)

Notification(s), 13

instrument de décision pour l'évaluation et la notification d'événements, 56-59

par le Directeur général, 52

par l'Etat Partie en cas de risques/urgences de santé publique, 13

Objections (aux réserves et interprétations), 74-75

Objet et portée du RSI (2005), 11

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Observation à des fins de santé publique, 21, 30, 31

définition, 8

Organisation/OMS, 8

Etats Membres, nouveaux, 49

Etats non Membres, 51-52

point de contact RSI, 8, 12

Organisations intergouvernementales, 19, 20, 23, 38, 40, 41, 44, 45, 46

Point de contact RSI à l'OMS, 8, 12

Point focal national RSI, 9, 12, 13, 14, 24, 28, 54

Point(s) d'entrée, 22-25

aéroports et ports, 22

définition, 8

obligations générales des Etats Parties, 22

postes-frontières, 23

rôle des autorités compétentes, 24-25

Ports, certificat de contrôle sanitaire de navire, 34

certificat d'exemption de contrôle sanitaire de navire, 22, 23,

certification par l'OMS, 23

Déclaration maritime de santé, 69

définition, 9

responsabilités des Etats Parties, 22,23

surveillance et action, principales capacités requises, 54-55

Portugal, (Présidence du Conseil de l'Union européenne), déclarations en rapport avec le

RSI (2005), 78-79

Poste(s)-frontière(s), 23, 53, 54-55

définition, 9

Présentation de rapports, 14, 15, 44

et examen, 45

Prescriptions techniques applicables aux moyens de transport et aux exploitants de

moyens de transport, 62

Principes du RSI (2005), 11

Principes scientifiques, 17, 20, 38

définition, 9

Quarantaine, 9, 21, 22, 31, 36, 55, 68, 69

Réactifs, transport, 40

Recommandations, 19-22

critères, 20

définition, 9

permanentes, 20, 38, 43, 44-45, 63

définition, 9

personnes, objets transportés, 21

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

temporaires, 17, 19-20, 41, 42, 43, 63

définition, 9

Refus, 48, 49-50

retrait, 51

Règlement des différends, 46-47

Relations avec d'autres accords internationaux, 47-48

Réserves, 50-51

retrait, 51

Réserves et interprétations des Etats Parties, 73-74

Réservoir d'agents infectieux, 16, 21, 22, 24, 26, 32, 35, 55, 60, 63

définition, 9

Résidence permanente ou provisoire/temporaire, 31, 33, 35

définitions, 9

Retrait d'un refus et d'une réserve, 51

Révision du RSI, 1-4

Risque pour la santé publique, action de santé publique, 19

aux points d'entrée, 22, 24

certificat, 60

communication d'informations par l'OMS, 15-16

documents sanitaires, 33

données à caractère personnel, 40

instrument de décision pour l'évaluation et la notification d'événements, 56-59

mesures de santé publique, 25-32

mesures sanitaires supplémentaires, 37

notification, 13,14

recommandations permanentes, 20, 44

surveillance et action, principales capacités requises, 53, 55

vérification, 15

Voir aussi Urgence de santé publique

Substances biologiques, transport, 40

Surveillance, autorités responsables, 12

définition, 10

information et action de santé publique, 12

principales capacités requises, 53-55

Suspects, 21, 22, 26, 29, 30, 55, 63, 67, 69

définition, 10

Textes authentiques, 52

Tonga, déclaration au titre de l'article 59, paragraphe 3, du RSI (2005), 80-81

Trafic international, 23, 32, 33, 38, 58

définition, 10

entraves, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 38

Voir aussi Point(s) d'entrée

Turquie, déclarations en rapport avec le RSI (2005), 79-80

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

Urgence de santé publique, définition, 10

détermination, 17

instrument de décision pour l'évaluation et la notification d'événements, 56-59

surveillance et action, principales capacités requises, 54

Voir aussi Comité d'urgence ; Risque pour la santé publique

Vaccination, 26, 30, 31, 36,

certaines maladies, 67-68

certificats, 21, 33, 65-66

droits, 36

Vecteur, 22, 24, 26, 32, 35, 55, 58, 60, 63, 67

définition, 10

maladies à transmission vectorielle, 16, 63-64

notification, 14

Véhicule, routier, 10

transport terrestre, 10

Vérification, 15, 17, 19, 40, 53

définition, 10

Voyage international, 30, 33, 34, 56, 58, 59, 63, 69

définition, 10-11

Voyageur(s), définition, 11,

documents sanitaires, 33

droits perçus au titre des mesures sanitaires, 35-36

maladies à transmission vectorielle, 63

mesures de santé publique, 25, 26, 30-32

propagation internationale des maladies, 56, 58

rôle des autorités compétentes, 24-25

surveillance et action, principales capacités requises, 54, 55

vaccination, 65-66, 67-68

Zone affectée, 11, 21, 24, 25, 27, 33, 34, 63, 64, 69

Zone de chargement des conteneurs, 11, 32

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 577 du 9 juillet 2020

L’objet et la portée du Règlement sanitaire international (2005) consistent à « prévenir la

propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une

action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la

santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce

internationaux ». En décidant de ne pas limiter le RSI (2005) à certaines maladies afin qu’il

puisse être appliqué aux nouveaux risques qui se présentent pour la santé publique et qui

ne cessent d’évoluer, l’idée était de préserver durablement la pertinence de l’action

internationale face à l’apparition et à la propagation de maladies. Le RSI (2005) constitue

par ailleurs le fondement juridique de documents de santé importants applicables aux

voyages et aux transports internationaux et à la protection sanitaire des usagers des

aéroports, ports et postes-frontières internationaux.

Cette troisième édition contient le texte du RSI (2005), le texte de la résolution WHA58.3 de

l’Assemblée mondiale de la Santé, la version amendée de l’annexe 7 (concernant la durée

de protection de la vaccination contre la fièvre jaune et la validité des certificats

correspondants) entrée en vigueur le 11 juillet 2016, la version de la partie relative aux

questions sanitaires de la Déclaration générale d’aéronef entrée en vigueur le 15 juillet

2007, ainsi que des appendices dans lesquels figurent une liste actualisée des Etats Parties

et les réserves et autres communications des Etats Parties en rapport avec le RSI (2005).

ISBN 978 92 4 258049 5

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →