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Arrêté grand-ducal du 23 avril 2018 portant publication du Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars 2018.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Arrêté grand-ducal du 23 avril 2018 portant publication du Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars 2018.

N° 326 du 26 avril 2018

Arrêté grand-ducal du 23 avril 2018 portant publication du Protocole additionnel relatif à la

coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et

le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars 2018.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution ;

Vu l'Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Gouvernement

de la République française, d'autre part, signé à Luxembourg le 8 février 1954 ;

Vu la loi du 22 janvier 1955 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg, d'une part, et le Gouvernement de la République française, d'autre part, signé à Luxembourg

le 8 février 1954 ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre délégué à

l’Enseignement supérieur et à la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er.

Le Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars 2018, sera

publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour sortir ses effets.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 2018 portant publication du Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars 2018.

Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur

et à la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur

et à la Recherche,

Marc Hansen

Château de Berg, le 23 avril 2018.

Henri

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 326 du 26 avril 2018

Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part,

et

Le Gouvernement de la République française, d’autre part ;

Ci-après dénommés les « parties » ;

Considérant l'accord culturel signé le 8 février 1954 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

d'une part, et le Gouvernement de la République française, d'autre part ;

Considérant les modalités de mise en œuvre de cet accord culturel arrêtées par le protocole du 30 octobre

1975 ;

Considérant le protocole additionnel relatif à la coopération universitaire entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 1

er juillet

2010 ;

Considérant la déclaration commune des ministres européens de l'Éducation rendue à Bologne le 19 juin

1999, visant notamment la promotion de la mobilité en portant une attention particulière à l'accès aux études,

aux possibilités de formation pour les étudiants, et à la promotion de la nécessaire dimension européenne

dans l'enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne la coopération entre établissements ;

Considérant la déclaration de Budapest-Vienne du 12 mars 2010 portant création de l’Espace Européen de

l'Enseignement Supérieur ;

Considérant la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à

la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Considérant la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg ;

Considérant le règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l'obtention du grade de bachelor et du grade

de master de l'Université du Luxembourg ;

Considérant l’accord de coopération entre l’Agence Nationale de la Recherche française et le Fonds National

de la Recherche luxembourgeois du 19 février 2013 ;

Considérant la coopération de longue date entre les parties en matière de recherche et d’enseignement

supérieur et en particulier en matière d’études médicales et soucieux d'étendre et de renforcer la coopération

des deux pays dans les domaines scientifique et universitaire;

Considérant que les établissements d’enseignement supérieur luxembourgeois n’offrent pas de formation

médicale de base complète ;

Considérant l'intérêt commun de pérenniser la coopération universitaire de longue date en matière d’études

médicales ;

Considérant l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière signé le 21 novembre 2016.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française sont

convenus de ce qui suit

Art. 1

er - Objet

Les parties soutiennent le développement de la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur

et de la recherche entre leurs universités et organismes de recherche.

Cette coopération peut notamment prendre les formes suivantes

• projets communs de recherche et développement dans des domaines d’intérêt commun, plus

particulièrement dans les domaines de la sécurité informatique, des sciences des matériaux, du droit

procédural et de l’environnement ;

• mobilité des enseignants, des chercheurs et d’autres experts impliqués dans la réalisation de projets

communs de recherche et développement entre les universités, établissements d’enseignement supérieur

et organismes de recherche ;

• mobilité étudiante entre les établissements d’enseignement supérieur ;

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MÉMORIAL A - 326 du 26 avril 2018

• mise en place de formations communes de niveau licence, master et doctorat entre les établissements

d’enseignement supérieur ;

• autres formes de coopération scientifique et technologique convenues d’un commun accord.

Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et

Coopération interuniversitaire

(1) Chaque année, des étudiants en médecine de l’Université du Luxembourg, répondant aux conditions

d’entrée sur dossier de l’Université du Luxembourg et notamment aux compétences linguistiques en français

et en allemand, peuvent poursuivre, à la suite de la première année en médecine, leurs études en vue

respectivement de l’obtention du diplôme de formation approfondie en science médicale et du diplôme de

formation approfondie en sciences odontologique auprès d’une des universités de Lorraine, Strasbourg,

Paris V et Paris VI.

Ces étudiants sont choisis par l'Université du Luxembourg parmi ceux qui, cette année-là, ont réussi la

première année en médecine et qui ont été reçus aux épreuves après l’examen classant de fin d’année à la

suite duquel l’attribution des places se fait par ordre de mérite en fonction de la moyenne générale.

(2) Chaque année, des étudiants en médecine de l’Université du Luxembourg peuvent poursuivre, après

avoir réussi la troisième année en médecine, leurs études en vue de l’obtention du diplôme de formation

approfondie en sciences médicales auprès d’une des universités de Lorraine, Strasbourg, Paris V et Paris VI.

(3) Les modalités d’admission des étudiants visées au présent article sont fixées par des accords

interuniversitaires particuliers conclus entre l’Université du Luxembourg et les universités françaises

concernées.

Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et

Contenu du programme du « Bachelor en médecine » de l'Université du Luxembourg

La poursuite des études des candidats visés à l’article 2 à l’inscription dans les Unités de Formation et

de Recherche (U.F.R.) de médecine et de médecine dentaire, des universités précitées, est soumise à un

contrôle de connaissances de ces étudiants. Ce contrôle de connaissances est effectué en commun par les

établissements signataires des accords interuniversitaires sur la base d’une harmonisation des programmes

des trois premières années et de la participation d’enseignants des universités précitées aux épreuves

organisées par l’Université du Luxembourg. A cet égard, lesdits programmes sont conformes au droit de

l’Union européenne.

Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et

Quotas des étudiants

(1) Les étudiants visés à l’article 2, paragraphe 1

er peuvent être admis à s’inscrire en deuxième année

d’études de formation générale en sciences médicales ou de formation générale en sciences odontologiques

auprès des universités précitées dans la limite des quotas annuels de 34 étudiants.

(2) A partir de 2022, les étudiants visés à l’article 2, paragraphe 2 peuvent être admis à s’inscrire en première

année de formation approfondie en sciences médicales auprès des universités précitées dans la limite des

quotas annuels de 25 étudiants.

Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et

Coopération hospitalo-universitaire

Les établissements hospitaliers du Grand-Duché de Luxembourg contribuent à la formation médicale

dispensée en France, en accueillant dans leurs structures, des étudiants inscrits en diplôme de formation

en sciences médicales approfondie pour des stages, et des étudiants de troisième cycle pour des contrats

à durée déterminée, ayant réalisés l’intégralité de leur cursus en France.

Les modalités opérationnelles de ces coopérations hospitalo-universitaires sont fixées par des accords

spécifiques conclus entre les universités françaises et les établissements hospitaliers du Grand-Duché de

Luxembourg.

Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et

Évaluation ministérielle de la coopération

Les Ministres de chacune des parties ayant dans leurs attributions l’Enseignement supérieur et la Recherche

se rencontrent à intervalles réguliers pour évaluer la coopération en matière de recherche et d’enseignement

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supérieur entre les deux parties. Ces réunions, organisées à la demande d’une des parties, ont lieu au moins

tous les trois ans.

Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 20 mars Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et

Entrée en vigueur et durée de la coopération

Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique

par laquelle les parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée

en vigueur du protocole.

A la date de son entrée en vigueur, le présent protocole additionnel abroge et remplace le protocole

additionnel relatif à la coopération universitaire entre le Gouvernement de la République française et le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 1

er juillet 2010.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent protocole est réglé à l’amiable au moyen de

consultations ou de négociations directes entre les parties.

Le présent protocole peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les parties. Tout

amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des parties des procédures internes requises

en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent protocole.

Le présent protocole peut être dénoncé, à tout moment, par chacune des parties moyennant un préavis

écrit transmis par voie diplomatique de deux (2) ans. En cas de dénonciation, les coopérations en cours

de réalisation se poursuivront jusqu’à leur terme afin, entre autres, de permettre aux étudiants de terminer

leurs études.

En foi de quoi, les représentants des parties, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas

du présent protocole.

Fait à Paris le 20 mars 2018, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg,

Marc Hansen

Ministre délégué à l’Enseignement

supérieur et à la Recherche

Pour le Gouvernement

de la République française,

Jean-Yves Le Drian

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,

Jean-Baptiste Lemoyne

Secrétaire d’État

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