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Arrêté grand-ducal du 24 janvier 2018 portant publication de - l’Accord entre le Ministre de la Défense nationale du Royaume de Belgique représenté par le Chef de l’État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef d’État-Major de l’Armée luxembourgeoise relatif aux formations et stages des militaires

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 2018 portant publication de - l’Accord entre le Ministre de la Défense nationale du Royaume de Belgique représenté par le Chef de l’État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef d’État-Major de l’Armée luxembourgeoise relatif aux formations et stages des militaires

N° 104 du 1 février 2018

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 2018 portant publication de

- l’Accord entre le Ministre de la Défense nationale du Royaume de Belgique représenté par le

Chef de l’État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par

le Chef d’État-Major de l’Armée luxembourgeoise relatif aux formations et stages des militaires

luxembourgeois dans les organismes des Forces armées belges, fait à Bruxelles, le 29 mars 1999

et à Luxembourg, le 29 mars 1999 ;

- l’Arrangement technique entre le Sous-Chef d’État-Major Opérations et Entraînement, agissant

pour le compte du Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Chef d’État-Major adjoint

de l’Armée, agissant pour le compte du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense du Grand-

Duché de Luxembourg complétant l’arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense

du Royaume de Belgique et le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la

sélection et à la formation des pilotes luxembourgeois concernant les modalités relatives à la phase

IV de la formation des pilotes luxembourgeois, fait à Bruxelles le 11 avril 2014 et à Luxembourg

le 2 avril 2014 ;

- l’Arrangement technique entre le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg et

le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique complétant l’arrangement de coopération

entre le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre de la Défense du

Royaume de Belgique relatif à l’intégration, la mise en œuvre et le maintien des pilotes de transport

luxembourgeois au sein de la composante air belge concernant la mise en place d’un représentant

national luxembourgeois au sein de la composante air belge, fait le 11 mai 2013.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution ;

Vu la loi du 15 septembre 2016 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le

Royaume de Belgique concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, fait à Bruxelles, le

5 février 2015 ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de la Défense

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er.

Les arrangements techniques et les arrangements de coopération suivants, conclus avec la Belgique, seront

publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour sortir leurs effets

- Accord entre le Ministre de la Défense nationale du Royaume de Belgique représenté par le Chef de

l’État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef d’État-

Major de l’Armée luxembourgeoise relatif aux formations et stages des militaires luxembourgeois dans les

organismes des Forces armées belges, fait à Bruxelles, le 29 mars 1999 et à Luxembourg, le 29 mars

1999 ;

- Arrangement technique entre le Sous-Chef d’État-Major Opérations et Entraînement, agissant pour le

compte du Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Chef d’État-Major adjoint de l’Armée,

agissant pour le compte du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg

complétant l’arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et

le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la formation des

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MÉMORIAL A - 104 du 1 février 2018

pilotes luxembourgeois concernant les modalités relatives à la phase IV de la formation des pilotes

luxembourgeois, fait à Bruxelles le 11 avril 2014 et à Luxembourg le 2 avril 2014 ;

- Arrangement technique entre le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre

de la Défense du Royaume de Belgique complétant l’arrangement de coopération entre le Ministre de la

Défense du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique relatif

à l’intégration, la mise en œuvre et le maintien des pilotes de transport luxembourgeois au sein de la

composante air belge concernant la mise en place d’un représentant national luxembourgeois au sein de

la composante air belge, fait le 11 mai 2013.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 2018 portant publication de - l’Accord entre le Ministre de la Défense nationale du Royaume de Belgique représenté par le Chef de l’État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef d’État-Major de l’Armée luxembourgeoise re

Objet de l'accord

1.1. Le présent accord concerne les formations et les stages de militaires luxembourgeois dans les

organismes des Forces armées belges.

1.2. Il a pour objet de définir le cadre et les modalités de ces formations et stages et d'arrêter les dispositions

applicables aux stagiaires luxembourgeois.

accord se fera sur présentation d'une facture établie par l'Etat-Major chargé de l'organisation des formations et stages respectifs selon la réglementation en usage au sein des Forces armées belges;

Objet de l'Arrangement Technique

Le présent Arrangement Technique (AT) a pour but de définir les modalités relatives à la phase finale

opérationnelle (Phase IV) de la formation des candidats pilotes luxembourgeois dans le cadre de

l'Arrangement de Coopération. Cette phase de la formation se déroule principalement en Belgique bien que

des activités à l'étranger soient également prévues.

Communication Management Unit (CMU) and (Enhanced) Ground Proximity Warning System.

Objet

1. Le présent Arrangement technique règle, entre les Parties, les modalités spécifiques relatives à la mise

en place d'un représentant national luxembourgeois au sein de la Composante Air belge en application

de l'article 5 de l'Arrangement de coopération.

2. La Partie luxembourgeoise affecte, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de coopération, un

représentant national au sein de la Composante Air belge aux fins d'assurer le lien entre la Partie

luxembourgeoise et le Commandant de la Composante Air belge.

3. En outre, le représentant national luxembourgeois est intégré au sein de la Composante Air belge comme

membre à part entière de celle-ci.

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Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Défense,

Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2018.

Henri

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MÉMORIAL A - 104 du 1 février 2018

ACCORD

entre

le Ministre de la Défense Nationale du Royaume de Belgique

représenté par

le Chef de l'Etat-Major Général

et

le Ministre luxembourgeois de la Force Publique

représenté par

le Chef d'Etat-Major de l'Armée luxembourgeoise

relatif aux formations et stages des militaires luxembourgeois

dans les organismes des Forces armées belges

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Entre

le Ministre de la Défense Nationale du Royaume de Belgique

représenté par

le Chef de l'Etat-Major Général

et

le Ministre luxembourgeois de la Force Publique

représenté par

le Chef d'Etat-Major de l'Armée luxembourgeoise

dénommés ci-après les Parties,

Dans l'esprit d'amitié qui empreint les relations entre les deux Etats,

Soucieux de développer les relations suivies entre les Forces armées des deux Etats,

Désirant assurer la formation des militaires luxembourgeois dans les organismes des Forces armées belges

sur la base d'un accord,

sont convenus des dispositions suivantes

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Conditions d'admission

2.1

L'Etat-Major de l'Armée luxembourgeoise communiquera à l'Etat-Major Général belge la nature,

l'étendue ainsi que toutes informations utiles relatives aux formations et stages souhaités au moins six

mois avant le début de l'année de leur déroulement.

2.2

En fonction des places disponibles, l'Etat-Major Général belge proposera, endéans les deux mois

de cette communication, les formations prévues au catalogue des cours des Forces et les stages

qui correspondent au mieux aux formations et stages demandés. Les détails des programmes, les

monographies éventuelles et les conditions financières feront l'objet d'une offre écrite transmise à l'Etat-

Major de l'Armée luxembourgeoise.

2.3

Au moins trois mois avant le début de la formation ou du stage, l'Etat-Major de l'Armée luxembourgeoise

fera connaître son choix. Sur la base de cette acceptation, les Forces armées belges organiseront le

séjour des stagiaires et réserveront le nombre de places allouées pour les formations et stages visés.

2.4

Les informations concernant les stagiaires désignés, requises par l'organisme belge chargé de la

formation ou du stage, seront transmises au plus tard un mois avant leur début à l'Etat-Major et

l'organisme concerné.

2.5

A la demande de l'Etat-Major Général belge, le certificat de sécurité du stagiaire sera établi

conformément aux dispositions du document OTAN CM(55)15 et sera transmis à l'organisme concerné.

2.6

Le service chargé de la coordination des formations et stages visés est la Division Opérations de l'Etat-

Major Général belge (JSO).

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accord se fera sur présentation d'une facture établie par l'Etat-Major chargé de l'organisation des formations et stages respectifs selon la réglementation en usage au sein des Forces armées belges;

Formation des candidats pilotes luxembourgeois

2.1

La formation des candidats pilotes luxembourgeois dans le cadre du présent AT, n'est dispensée qu'aux

candidats pilotes luxembourgeois ayant réussi les phases de formation précédentes telles que régies

respectivement par l'Arrangement de Coopération et l'Arrangement Technique pour la Phase III.

2.2

Le programme détaillé de la formation des candidats pilotes luxembourgeois dans le cadre du présent

AT, se trouve en Annexe A. Toute modification de ce programme est communiquée par la Partie belge

à la Partie luxembourgeoise par la voie de leurs Etats-Majors respectifs.

2.3

La Partie belge informe la Partie luxembourgeoise y inclus le représentant national luxembourgeois

auprès de la Composante Air, avec un délai raisonnable, des formations autres qu'à Tampa (USA), se

tenant en dehors du territoire belge et des destinations de vol en dehors de l'Union européenne, en

particulier lorsqu'il s'agit de la phase "Line Training" telle que décrite plus en détail dans l'Annexe A. La

Partie luxembourgeoise peut, si elle le juge opportun, s'opposer au cas par cas à la participation des

candidats pilotes luxembourgeois à de telles formations en informant la Partie belge par écrit.

2.4

Pendant toute la période de formation des candidats pilotes luxembourgeois dans le cadre du présent

AT se déroulant en dehors du territoire belge, les candidats pilotes luxembourgeois sont assimilés à

des candidats pilotes belges vis-à-vis de l'organisme étranger de formation ainsi que des autorités

étrangères. Néanmoins, cette assimilation des candidats pilotes luxembourgeois à des candidats

pilotes belges, est sans impact sur les relations entre les Parties. Les dispositions de l'Accord relatif

aux formations, de l'Arrangement de Coopération ainsi que du présent AT, restent intégralement

d'application.

2.5

Les dispositions du présent AT ne peuvent pas contrevenir aux dispositions ni de l'Accord relatif aux

formations, ni de l'Arrangement de Coopération. En cas de conflit, les dispositions de ces derniers

priment.

Communication Management Unit (CMU) and (Enhanced) Ground Proximity Warning System.

Affectation et mise en œuvre du représentant

national luxembourgeois au sein de la Composante Air belge

1. La Partie luxembourgeoise affecte comme représentant national au sein de la Composante Air belge un

officier de rang suffisant (préférentiellement OF-4) eu égard à la fonction à remplir.

2. Le représentant national luxembourgeois est affecté à la section « Air Transport Operations » de la

Composante Air belge où il participe à toutes ses activités. Les Parties peuvent toutefois s'entendre

par la voie de leurs Etats-majors respectifs quant à une affectation différente du représentant national

luxembourgeois au sein de la Composante Air belge.

3. Pour l'exécution de ses fonctions au sein de la Composante Air belge, le représentant national

luxembourgeois est placé sous l'autorité fonctionnelle du Commandant de la Composante Air belge.

4. En aucun cas, le représentant national luxembourgeois au sein de la Composante Air belge ne se voit

affecté à une position requérant l'exercice de fonctions de commandement sur le personnel de la Partie

belge.

5. Aux fins d'assurer la continuité et l'efficacité du service au sein de la Composante Air belge, le terme

minimum de rotation du représentant national luxembourgeois est de trois ans. Par ailleurs, le représentant

national luxembourgeois au sein de la Composante Air belge n'est retiré de la Composante Air belge

qu'une fois qu'une solution de remplacement a été identifiée et mise en oeuvre.

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Discipline

3.1

Les stagiaires sont soumis à la discipline, au service intérieur et aux conditions de vie propres à chaque

école ou formation militaire. En particulier, chaque stagiaire doit respecter les règles de sécurité en

vigueur au sein des Forces armées belges.

3.2

Au cas où la conduite d'un stagiaire ne serait pas jugée satisfaisante, un rapport sera adressé dans

les meilleurs délais par l'organisme en charge de la formation ou du stage, à l'Etat-Major de l'Armée

luxembourgeoise par l'intermédiaire de la Division Opérations de l'Etat-Major Général belge (JSO),

afin que les autorités militaires luxembourgeoises prennent toute mesure disciplinaire adéquate ou

rappellent l'intéressé.

3.3

Lorsque des stagiaires luxembourgeois séjournent en détachement constitué, le commandant du

détachement luxembourgeois assurera la liaison avec les autorités belges de l'organisme chargé de la

formation ou du stage et sera responsable du respect de la discipline et des prescriptions de service

intérieur en vigueur au sein de cet organisme.

Partie luxembourgeoise peut, si elle le juge opportun, s'opposer au cas par cas à la participation des candidats pilotes luxembourgeois à de telles formations en informant la Partie belge par écrit.

Finances

3.1

La Partie luxembourgeoise supporte les dépenses relatives aux traitements, allocations et indemnités

des candidats pilotes luxembourgeois selon les règlements nationaux applicables au sein de la Partie

luxembourgeoise.

3.2

La Partie belge supporte vis-à-vis de l'organisme étranger, les frais induits par la formation des

candidats pilotes luxembourgeois au sein de cet organisme. Aucune intervention directe de la Partie

luxembourgeoise ne s'impose.

3.3

Les frais généraux éventuels, les frais de contrôle médical, les frais relatifs à l'équipement de pilotage

supplémentaire éventuel et les frais de logement sont réglés conformément aux dispositions des

Articles 11.1, 11.2, 11.7 et 11.8 de l'Arrangement de Coopération.

3.4

Flight Simulator Training à Tampa (USA). Les frais induits par les cours sur simulateur de vol, sont

facturés par la Partie belge à la Partie luxembourgeoise sur base du nombre de cours effectivement

suivis par les candidats pilotes luxembourgeois ainsi que sur base du nombre d'heures prestées à

leur profit par le personnel belge d'appui. Le tarif annuel d'un cours sur simulateur de vol au sein de

l'organisme étranger facturé à la Partie luxembourgeoise, est identique à celui applicable à la Partie

belge. Ce tarif est communiqué à titre informatif annuellement à la Partie luxembourgeoise et reste

d'application tout au long de l'année budgétaire. Une heure prestée par le personnel belge d'appui, est

facturée au tarif belge. Ce tarif est calculé mensuellement par la Partie belge et est spécifié lors de

chaque facturation à la Partie luxembourgeoise.

3.5

Flight Management System (FMS) Training. Les frais induits par l'entraînement sur FMS, sont facturés

par la Partie belge à la Partie luxembourgeoise sur base du nombre d'heures effectivement prestées

par les candidats pilotes luxembourgeois. Une heure d'entraînement est facturée au tarif belge d'une

heure prestée par le personnel d'appui FMS au profit des candidats pilotes luxembourgeois. Ce tarif

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est calculé mensuellement par la Partie belge et est spécifié lors de chaque facturation à la Partie

luxembourgeoise.

3.6

Basic Flight Training (BFT). Les frais induits par la formation BFT, sont facturés par la Partie belge à

la Partie luxembourgeoise sur base du nombre d'heures de vol C-130H effectivement prestées par les

candidats pilotes luxembourgeois ainsi que sur base du nombre d'heures prestées par le personnel

d'appui BFT à leur profit. Une heure de vol C-130H est facturée conformément aux dispositions de

l'Article 3.8 ci-dessous. Une heure prestée par le personnel d'appui BFT, est facturée au tarif belge.

Ce tarif est calculé mensuellement par la Partie belge et est spécifié lors de chaque facturation à la

Partie luxembourgeoise.

3.7

Line Training (LT). Les frais induits par la formation LT, sont facturés par la Partie belge à la Partie

luxembourgeoise sur base du nombre d'heures de vol C-130H effectivement prestées par les candidats

pilotes luxembourgeois au ratio de 100 % du nombre d'heures de vol pour les vols exclusivement dédiés

à la formation et au ratio de 50 % du nombre d'heures de vol pour les vols combinés avec des missions

de transport aérien réelles ainsi que sur base du nombre d'heures prestées par le personnel d'appui LT

au profit des candidats pilotes luxembourgeois. Une heure de vol C-130H est facturée conformément

aux dispositions de l'Article 3.8 ci-dessous. Une heure prestée par le personnel d'appui LT, est facturée

au tarif belge. Ce tarif est calculé mensuellement par la Partie belge et est spécifié lors de chaque

facturation à la Partie luxembourgeoise.

3.8

Une heure de vol C-130H est calculée mensuellement par la Partie belge sur base des frais de la

maintenance fixe, des frais de la maintenance variable et du prix des produits pétroliers. Ce tarif

unitaire est spécifié lors de chaque facturation à la Partie luxembourgeoise. Toutefois, si la Partie

luxembourgeoise le considère opportun, ce tarif unitaire est communiqué sur base d'une simple

demande par la Partie luxembourgeoise.

3.9

Le recouvrement des sommes dues en application du présent AT, est effectué conformément aux

dispositions de l'Article 11.9 de l'Arrangement de Coopération.

Communication Management Unit (CMU) and (Enhanced) Ground Proximity Warning System.

Tâches du représentant national luxembourgeois

1. Le représentant national luxembourgeois assure la liaison entre la Partie luxembourgeoise et le

Commandant de la Composante Air belge dans le cadre de l'Arrangement de Coopération. Il est le point

focal de tout échange d'informations entre les Parties dans ce cadre.

2. Le représentant national luxembourgeois exerce la fonction de « Senior National Representative » du

personnel luxembourgeois visé par l'Arrangement de Coopération.

3. Une description indicative des fonctions du représentant national luxembourgeois se trouve en Annexe

au présent Arrangement technique. Les Parties définissent par la voie de leurs Etats-majors respectifs les

tâches que remplit le représentant national luxembourgeois au sein de la Composante Air belge et ce,

avant son entrée en fonction.

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4. Le représentant national luxembourgeois au sein de la Composante Air belge ne fait pas partie du

personnel déployable en opération. Toutefois, il peut être dérogé à ce principe moyennant l'assentiment

préalable de la Partie luxembourgeoise.

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Tenue

4.1

Les stagiaires porteront la tenue la plus appropriée aux circonstances et à la réglementation

correspondante au sein des Forces armées belges.

4.2

Les équipements et vêtements spéciaux seront mis à la disposition des stagiaires suivant les principes

applicables au sein des Forces armées belges.

4.3

En ce qui concerne le port de vêtements civils, les stagiaires observeront les us et coutumes en vigueur

au sein des Forces armées belges.

Partie luxembourgeoise.

Dommages

4.1

Les dommages survenant entre les Parties dans le cadre du présent AT, sont réglés conformément

aux dispositions de l'Article 12 de l'Accord relatif aux formations.

4.2

Lorsque, dans le cadre de la formation se déroulant à l'étranger, la Partie belge est tenue de

supporter vis-à-vis d'un pays étranger les coûts résultant d'un dommage causé par un candidat

pilote luxembourgeois en application des dispositions de l'Article VIII du SOFA OTAN, la Partie

luxembourgeoise fait parvenir ces sommes à la Partie belge selon les modalités particulières

mentionnées sur la demande de paiement.

Communication Management Unit (CMU) and (Enhanced) Ground Proximity Warning System.

Dispositions générales

Les dispositions des articles 6 (Statut et discipline), 8 (Langue), 9 (Gestion administrative), 10 (Tenues), 12

(Accès aux infrastructures, services et prestations de la Partie belge), 13 (Soins médicaux et dentaires), 14

(Mise à disposition de l'armement personnel), 15 (Dispositions financières), 16 (Echange d'informations),

17 (Sécurité), 18 (Règlement des dommages) et 20 (Règlement des différends) de l'Arrangement de

Coopération sont applicables mutatis mutandis dans le cadre du présent Arrangement technique.

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Conditions de séjour

5.1

Les stagiaires ont accès aux mess et logements militaires et y sont nourris et logés aux mêmes

conditions que les stagiaires belges de grade équivalent.

5.2

Les stagiaires règlent au comptant aux prestataires de service les dépenses faites à titre personnel.

Partie luxembourgeoise.

Règlement des différends

Tout différend quant à l'interprétation ou à l'application du présent AT est réglé exclusivement par voie de

consultation entre les Parties.

Communication Management Unit (CMU) and (Enhanced) Ground Proximity Warning System.

Dispositions finales

1. Le présent Arrangement technique entre en vigueur à la date de sa dernière signature.

2. Le présent Arrangement technique peut être amendé de commun accord entre les Parties à tout

moment et par écrit. Les amendements entrent en vigueur au jour de leur dernière signature par les

Parties. Conformément aux dispositions de l'Arrangement de Coopération, les amendements au présent

Arrangement technique peuvent être conclus par, respectivement, pour la Partie belge, le Commandant

de la Composante Air et, pour la Partie luxembourgeoise, le Chef d'Etat-major adjoint de l'Armée

luxembourgeoise.

3. En cas d'amendement à l'Arrangement de Coopération, les Parties se réunissent pour déterminer l'impact

éventuel de cet amendement sur le présent Arrangement technique et, si besoin est, amendent le présent

Arrangement technique en conséquence.

4. Chaque Partie peut mettre fin au présent Arrangement technique à tout moment, moyennant un préavis

écrit de deux ans à l'autre Partie.

5. Toutefois, les dispositions financières du présent Arrangement technique ne prennent fin qu'une fois

l'ensemble des aspects financiers éventuels, résultant de l'application du présent Arrangement technique,

réglé à la satisfaction des Parties.

6. Les Parties peuvent également à tout moment mettre fin d'un commun accord au présent Arrangement

technique.

7. En cas de dénonciation de l'Arrangement de Coopération, les Parties se réunissent pour déterminer la

nécessité de conserver le présent Arrangement technique en vigueur et, si besoin est, amendent le présent

Arrangement technique en conséquence.

8. En cas de dénonciation du présent Arrangement technique pour quelque cause que ce soit et à quelque

moment que ce soit, les Parties se réunissent pour étudier le règlement du solde financier éventuel.

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Annex A

JOB DESCRIPTION LUXEMBOURG NATIONAL

REPRESENTATIVE AT COMOPSAIR

Job title: Luxembourg National Representative with regard to Air Transport

Unit : Belgian Operational Air Command ( COMOPSAIR )

Post : A 3.4 - NatRep LUX Air Transport

Duty location : EVERE ( BRUSSELS ) - BELGIUM

Rank required : OF-4

Start date of assignment: 02 September 2013

Minimum term of assignment: 36 months on a part-time basis

Post context

In June 2001 the Minister of Defence of the Kingdom of Belgium and the Minister of Defence of the

Grand Duchy of Luxembourg signed a cooperation arrangement concerning the common acquisition and

exploitation of an A400M aircraft for Luxembourg. The delivery of the Luxembourg A400M is planned for

February 2019. The first Luxembourg pilot finished his education and started flying on Belgian C-130 in

the summer of 2012. In parallel efforts for the integration of the common management of air transport

means are made, such as the EATC and the future bilateral A400M unit. In order to centralize and

exchange all information requirements with regard to the military air transport, the Participants agreed upon

the employment of a Luxembourg National Representative within the air transport operations section at

COMOPSAIR.

Personal security clearance certificate

1. COSMIC TOP SECRET ATOMAL (CTSA) is required for the entire period of the assignment.

2. The Sending Participant is asked to ensure that the security clearance is provided before the arrivai of the

National Representative at COMOPSAIR.

Essential professional qualifications

1. A very good knowledge and experience in the use of staff procedures (through a Staff Course) is

mandatory.

2. A very good knowledge of the security regulations, especially concerning the protection and treatment of

classified information, is also required.

Desirable professional qualifications

1. Knowledge of the principles and regulations with regard to air transport operations (such as the

International Civil Aviation Organization (ICAO) regulations) is desirable.

2. Any other experience from international work is desirable.

Language skills

1. A very good knowledge (in listening, speaking, reading and writing) of the French and English (NATO

Standard Language Profile (SLP) 3333) language is mandatory.

2. The normal working languages within COMOPSAIR are French and English.

Standard Automated Data Processing ( ADP ) knowledge

1. Word processing: working knowledge;

2. Spreadsheet: working knowledge;

3. Graphics presentation: working knowledge;

4. Database: working knowledge.

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MÉMORIAL A - 104 du 1 février 2018

Principal duties of the LO

1. Establish and maintain liaison with the Belgian and Luxembourg military authorities.

2. Gather information and exchange experiences through establishing and maintaining personal contacts

with staff members and attendance of staff meetings within the Belgian Defence Staff.

3. Advise on the recruitment policy of LUX personnel necessary for military air transports, such as pilots,

technicians and support personnel.

4. Be engaged in the landscaping and determination of the way ahead for the training of the Luxembourg

personnel.

5. Ensure the role of Senior National Representative (SNR) for the Luxembourg pilots working at the 15 Air

Transport Wing (15 W) in MELSBROEK.

6. Advise on the participation of Luxembourg personnel into military operations in which Belgian personnel

could be involved.

7. Advise on the air transport missions in which Luxembourg could participate.

Additional duties of the LO

The Luxembourg LO may fulfill any other tasks as directed by the Sending Participant.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 2018 portant publication de - l’Accord entre le Ministre de la Défense nationale du Royaume de Belgique représenté par le Chef de l’État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef d’État-Major de l’Armée luxembourgeoise re

Activités socio-culturelles

Moyennant paiement, les stagiaires ont la faculté de participer au même titre que les stagiaires belges,

aux activités socio-culturelles proposées par l'organisme chargé de la formation ou du stage.

Partie luxembourgeoise.

Dispositions finales

6.1

Le présent AT ainsi que son annexe qui en fait partie intégrante, entre en vigueur à la date de sa

dernière signature.

6.2

Le présent AT peut être amendé à tout moment et par écrit de commun accord entre les Parties. Les

amendements entrent en vigueur à la date de leur dernière signature.

6.3

Le présent AT peut être dénoncé par chacune des Parties. Il cesse d'être en vigueur trois mois après

notification écrite de l'une des Parties à l'autre. Toutefois, la fin de l'AT ne dégage pas les Parties des

obligations contractées lors de son application. A cette fin, les Parties se réunissent pour étudier le

règlement du solde financier éventuel.

6.4

Les Parties peuvent également à tout moment mettre fin d'un commun accord au présent AT.

6.5

En cas de dénonciation de l'Accord relatif aux formations ou de l'Arrangement de Coopération, le

présent AT cesse également d'être en vigueur.

6.6

Le présent AT annule et remplace I'Arrangement Technique entre le Sous-Chef d'Etat-Major Opérations

et Entraînement agissant pour le compte du Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Chef

d'Etat-Major Adjoint de l'Armée agissant pour le compte du Ministre de la Défense du Grand-Duché de

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MÉMORIAL A - 104 du 1 février 2018

Luxembourg complétant l'Arrangement de Coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume

de Belgique et le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la

formation des pilotes luxembourgeois concernant les modalités relatives à la Phase IV de la formation

se déroulant en Belgique et à l'étranger, daté du 28 février 2012.

Fait en deux exemplaires, en langue française.

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MÉMORIAL A - 104 du 1 février 2018

Annexe A

Pilot Training Phase IV - Transport

1. Introduction

In order to obtain the certificate of Air Transport Pilot, the pilot-student will perform an Aircraft Type Rating

Course. This course corresponds with the final stage in the education of a transport pilot. During the Aircraft

Type Rating Course, the pilot-student will be given all theoretical and practical instruction essential for a

First Officer Logistic Mission Ready (F/O-LMR) qualification on a C-130H. After receiving the qualification

F/O-LMR, the C-130H F/O will follow the Tactical Course, which is however outside the scope of Phase IV.

The Aircraft Type Rating Course consists of

• An aircraft academic and flight simulator training phase,

• A Flight Management System (FMS) training phase,

• A conversion flight training phase.

2. Aircraft academic and flight simulator training

The aircraft academic and flight simulator phase is organized by an Air Component contracted third party.

The syllabus will be in accordance with the JAR-FCL (equivalent FAR 121) for multi-crew/engine aircraft

type ratings. lt will allow for a maximum of training on the flight simulator and a minimum basic training on

the aircraft. The syllabus will cover aircraft system knowledge, performance, weight & balance, limitations,

normal, abnormal and emergency operating procedures in combination with visual and instrnment flight

exercises in the flight simulator. Where feasible, the syllabus will follow the guidelines and concepts

established by the aircraft manufacturer.

The flight simulator syllabus will comprise

• Flight preparation,

• Take-offs,

• Flight manoeuvres and procedures,

• Abnormal and emergency procedures,

• Instrument flight procedures,

• Missed approach procedures,

• Landings.

All phases are terminated by a test / examination on which the pilot-student has to obtain the required

minimum standards.

The pilot-student will be evaluated by a Belgian Instructor / Evaluator.

3. Flight Management System (FMS) training

a. Avionics academic training phase

This phase consists of 28 hours of classroom teaching and is spread over 04 days. Its purpose

is to provide a theoretical instruction on the BAF C-130H Flight Management System (FMS),

Communication Management Unit (CMU) and (Enhanced) Ground Proximity Warning System.

b. Avionics gronnd training phase

During this phase, the pilot-student will be trained on the use of the FMS during all phases of flight,

except for tactical and SAR missions. Emphasis will be given on standardization, the use of the different

MCDU-pages, the Automatic Flight Control System (AFCS), the Electronic Flight Instrumentation

System (EFIS), the Pre-Flight Planning System (PFPS) and system reconfiguration.

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Six sessions of 04 hours each will be flown in the FMS Simulator. Each session will be executed with

02 trainees and an Instructor Pilot (IP), a Captain Line Trainer (CAPT-LT) or an Avionics Instructor.

The flying pilot will be seated in the right hand seat. The 6th session is an evaluation sortie.

Course content

• Use of checklists,

• MCDU pages study,

• Flights with approaches set-up from EBBR as well as from other airports and with realistically

simulated ATC lateral and vertical flight plan changes as from the 4th session,

• Approaches to be executed: holding, NDB, ILS, VOR/TAC and FMS,

• FMS emergencies with system reconfigurations as from the 3rd session,

• Use of the PFPS for the 4th and 5th session,

• Monitored approach.

Remarks

• Avionics system tactical training will be instructed during the Tactical Course which is however

outside the scope of Phase IV.

• The FMS Simulator part of the avionics training will be given after the flight simulator training

phase is completed. However, theory can already start earlier.

• If 20 hours are deemed insufficient for pilot-student progress, additional training will be provided

on IP / CAPT-LT request.

4. Conversion Flight training

a. Basic Flight Training (BFT)

Basic flight training teaches the pilot-student to integrate the lessons learned in the classroom and the

flight simulator with the procedures from the FMS Simulator sessions in basic flight manoeuvres. At

the end of the BFT sessions, the pilot-student shall display the ability to safely operate the aircraft both

during visual and IFR-procedures.

Four flights and one checkout are scheduled for this purpose. By the end of his / her training, the pilot-

student will have been shown or have executed the following

SID, STAR's and holding using FMS and / or standard NavAids,

IFR approaches (both to land and overshoots),

Visual patterns (50 and 100 % flaps),

Crosswind landings,

Holding patterns with simulated one or two engines out (pilot-student as flying pilot),

Demo on monitored and FMS approach & maximum effort LDG,

Demo of simulated one or two engines out approach and landing (pilot-student is non-flying

pilot),

Practice of one engine out approaches & landing,

Aircraft handling : turns up to 60° bank, approach to stall, effect of configuration and power

changes,

Demo on no flaps landing.

At the end of this training phase the pilot-student will pass an Instrument Flight Check (IFC) and a

check on visual patterns.

The flights undertaken during the BFT phase are specific training missions scheduled by the 15 Wing

Air Tpt. The duration of these flights is about 2 hours each and they are conducted within Belgian and /

or neighbouring airspace. Total flying time during the BFT phase is about 9 hours.

b. Line Training (LT)

During the line training phase, the pilot-student will fly 10 regular route legs as PilotFlying (PF) and

10 as Pilot-Non-Flying (PNF).

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MÉMORIAL A - 104 du 1 février 2018

Route-leg : a flight comprising take-off, departure, cruise of not less than 15 minutes, arrival, approach

and landing phases.

During these flights he / she will be coached by a CAPT-LT or an lnstructor / Evaluator on a range

of subjects concerning mission preparation and execution, operating into and from foreign airfields

and Crew Resource Management (CRM). The coaches will also continuously check aircraft system

knowledge, standardization and operation of the avionics system.

Emphasis is given on

• Communication and navigation procedures,

• Crew Resource Management (CRM)

• Use of checklist,

• Standardization of calls and procedures,

• Avionics malfunctions (reconfiguration, INS/GPS malfunctions).

Checkout during this phase is done on the last LT mission by an Instructor / Evaluator with the pilot-

student flying 01 leg as FP and 01 leg as NFP.

After having passed this check, the pilot-student will be granted the F/O-LMR qualification and will then

have completed successfully Phase IV - Transport.

The flights undertaken during the LT phase are sometimes actual air transport missions scheduled by

the EATC. Typically, these flights are air transport missions within the larger European - Mediterranean

- African - American area with destinations like Beirut, Al Azraq, Cotonou, Washington, etc ...

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ARRANGEMENT TECHNIQUE

ENTRE

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

ET

LE MINISTRE DE LA DEFENSE DU ROYAUME DE BELGIQUE

COMPLETANT L'ARRANGEMENT DE COOPÉRATION

ENTRE

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

ET

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DU ROYAUME DE BELGIQUE

RELATIF À

L'INTÉGRATION, LA MISE EN OEUVRE ET LE MAINTIEN DES PILOTES DE

TRANSPORT LUXEMBOURGEOIS AU SEIN DE LA COMPOSANTE AIR BELGE

CONCERNANT

LA MISE EN PLACE D'UN REPRESENTANT NATIONAL LUXEMBOURGEOIS

AU SEIN DE LA COMPOSANTE AIR BELGE

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Le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg,

Et

Le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique,

Ci-dessous dénommés les Parties,

Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces,

signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée « SOFA OTAN » ;

Considérant l'Arrangement de Coopération entre le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg

et le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique relatif à l'intégration, la mise en oeuvre et le maintien

des pilotes de transport luxembourgeois au sein de la Composante Air belge, fait le 25 janvier 2013, ci-après

dénommé l'Arrangement de coopération ;

Sont convenus de ce qui suit

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 2018 portant publication de - l’Accord entre le Ministre de la Défense nationale du Royaume de Belgique représenté par le Chef de l’État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef d’État-Major de l’Armée luxembourgeoise re

Permissions et congés

7.1

Les stagiaires bénéficient de congés et permissions suivant les mêmes règles que celles applicables

aux stagiaires belges.

7.2

Des dérogations sont autorisées après accord entre les Etats-Majors respectifs.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 2018 portant publication de - l’Accord entre le Ministre de la Défense nationale du Royaume de Belgique représenté par le Chef de l’État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef d’État-Major de l’Armée luxembourgeoise re

Soutien médical

8.1

Les stagiaires luxembourgeois ont accès aux soins médicaux et dentaires prodigués par le Service

Médical belge dans les mêmes conditions que le personnel militaire belge.

8.2

Le Service Médical belge n'intervient pas en cas de recours au secteur civil belge. Les coûts y afférents

sont à charge de l'Etat luxembourgeois.

8.3

En cas d'hospitalisation, le Service Médical belge effectuera le suivi médical et administratif du stagiaire

hospitalisé. L'évacuation vers le Grand-Duché de Luxembourg est à charge de l'Etat luxembourgeois.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 2018 portant publication de - l’Accord entre le Ministre de la Défense nationale du Royaume de Belgique représenté par le Chef de l’État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef d’État-Major de l’Armée luxembourgeoise re

Diplômes et certificats

9.1

Les diplômes et certificats seront établis suivant les dispositions applicables aux formations et stages

concernés.

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MÉMORIAL A - 104 du 1 février 2018

9.2

Ces diplômes et certificats seront transmis à l'Etat-Major de l'Armée luxembourgeoise.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 2018 portant publication de - l’Accord entre le Ministre de la Défense nationale du Royaume de Belgique représenté par le Chef de l’État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef d’État-Major de l’Armée luxembourgeoise re

Aspects financiers

10.1

L'Etat luxembourgeois s'engage à rembourser aux Forces armées belges les frais de scolarité des

stagiaires luxembourgeois ainsi que toutes les dépenses qui résulteraient de l'application du présent

accord.

10.2

Les frais de scolarité afférents aux formations et stages suivis par les stagiaires luxembourgeois

couvrent une participation proportionnelle aux frais directs résultant de leur organisation. Pour la

détermination de ces frais, il ne sera imputé ni dépenses fixes de personnel, ni frais d'amortissement

ou d'entretien.

10.3

Le prix des formations et stages est fixé annuellement par l'Etat-Major chargé de son organisation. Ce

prix fera partie intégrante de l'offre écrite visée à l'Article 2.2 et couvre forfaitairement

- les fournitures classiques et didactiques ;

- les munitions et explosifs utilisés ;

- les frais de carburants liés à l'utilisation du charroi militaire ;

- les frais divers d'instruction qui ne ressortissent pas aux rubriques précédentes.

10.4

Annuellement le recouvrement des sommes dues pour l'exécution des prestations prévues au présent

accord se fera sur présentation d'une facture établie par l'Etat-Major chargé de l'organisation des

formations et stages respectifs selon la réglementation en usage au sein des Forces armées belges;

cette facture sera envoyée avant le 31 mars de l'année suivant la fin des prestations à l'adresse

suivante

Etat-Major de l'Armée

Officier Budget et des Finances

BP 1873

L-1018 LUXEMBOURG

10.5

La montant facturé sera versé dans les 60 jours après la réception de la facture par les autorités

luxembourgeoises et selon les modalités y indiquées.

accord se fera sur présentation d'une facture établie par l'Etat-Major chargé de l'organisation des formations et stages respectifs selon la réglementation en usage au sein des Forces armées belges;

Statut pécuniaire des stagiaires

L'Armée luxembourgeoise prend directement à sa charge les dépenses afférentes au statut

pécuniaire de ses stagiaires. Les autorités militaires belges en charge de l'instruction collaboreront à

l'établissement des droits pécuniaires relatifs à toute prestation de service ou toute mission particulière

effectuée au titre de la formation sur ordre de ces autorités.

accord se fera sur présentation d'une facture établie par l'Etat-Major chargé de l'organisation des formations et stages respectifs selon la réglementation en usage au sein des Forces armées belges;

Responsabilités

La réparation des dommages sera réglée selon les dispositions de l'article VIIl de la Convention entre

les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (Convention OTAN sur le

statut des forces) du 19 juin 1951.

accord se fera sur présentation d'une facture établie par l'Etat-Major chargé de l'organisation des formations et stages respectifs selon la réglementation en usage au sein des Forces armées belges;

Litiges

Tout différend quant à l'interprétation ou à l'application de cet accord sera résolu par consultation entre

les Parties. Il ne sera pas soumis à une tierce Partie en vue de son règlement et ne fera pas l'objet

d'un recours à une juridiction extérieure.

accord se fera sur présentation d'une facture établie par l'Etat-Major chargé de l'organisation des formations et stages respectifs selon la réglementation en usage au sein des Forces armées belges;

Dispositions finales

14.1

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière signature.

14.2

Les Parties s'accordent par écrit sur les amendements au présent accord.

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14.3

Le présent accord pourra être dénoncé formellement par chacune des Parties. Il cessera d'être en

vigueur six mois après notification écrite à l'autre Partie, sauf en ce qui concerne ses dispositions

financières.

14.4

Le présent accord remplace l'Accord du 30 mars 1956 entre la Force Armée luxembourgeoise et

les Forces armées belges au sujet des stages de militaires luxembourgeois dans les écoles, unités,

organismes et établissements des Forces armées.

14.5

Le présent accord est établi en deux exemplaires en langue française.

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ARRANGEMENT TECHNIQUE

ENTRE

LE SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR OPERATIONS ET ENTRAINEMENT

AGISSANT POUR LE COMPTE DU

MINISTRE DE LA DEFENSE DU ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LE CHEF D'ETAT-MAJOR ADJOINT DE L'ARMEE

AGISSANT POUR LE COMPTE DU

VICE-PREMIER MINISTRE,

MINISTRE DE LA DEFENSE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COMPLETANT L'ARRANGEMENT DE COOPERATION

ENTRE

LE MINISTRE DE LA DEFENSE DU ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LE MINISTRE DE LA DEFENSE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

RELATIF A LA SELECTION ET A LA FORMATION

DES PILOTES LUXEMBOURGEOIS

CONCERNANT LES MODALITES RELATIVES A LA PHASE IV

DE LA FORMATION DES PILOTES LUXEMBOURGEOIS

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MÉMORIAL A - 104 du 1 février 2018

Le Sous-Chef d'Etat-Major Opérations et Entraînement, agissant pour le compte du Ministre de la Défense

du Royaume de Belgique,

et

Le Chef d'Etat-Major Adjoint de l'Armée, agissant pour le compte du Vice-Premier Ministre, Ministre de la

Défense du Grand-Duché de Luxembourg,

ci-après dénommés les Parties;

Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces

(SOFA OTAN), signée à Londres le 19 juin 1951;

Considérant l'Accord entre le Ministre de la Défense Nationale du Royaume de Belgique représenté par

le Chef de l'Etat-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef

d'Etat-Major de l'Armée luxembourgeoise relatif aux formations et stages des militaires luxembourgeois dans

les organismes des Forces armées belges, signé le 29 mars 1999, ci-après dénommé "Accord relatif aux

formations";

Considérant l'Arrangement de Coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le

Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la formation des pilotes

luxembourgeois, daté du 15 juin 2009, ci-après dénommé "Arrangement de Coopération";

Considérant l'Arrangement Technique entre le Sous-Chef d'Etat-Major Opérations et Entraînement agissant

pour le compte du Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Chef d'Etat-Major Adjoint de

l'Armée agissant pour le compte du Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg complétant

l'Arrangement de Coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre de la

Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la formation des pilotes luxembourgeois

concernant les modalités relatives à la partie de la formation se déroulant en France, daté du 04 janvier 2011,

ci-après dénommé "Arrangement Technique pour la Phase III";

Considérant l'Arrangement Technique entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre

de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg complétant l'Arrangement de Coopération entre le Ministre

de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg

relatif à l'intégration, la mise en œuvre et le maintien des pilotes de transport luxembourgeois au sein de la

Composante Air belge concernant la mise en place d'un représentant national luxembourgeois au sein de

la Composante Air belge signé le 14 mai 2013;

Notant que l'Arrangement de Coopération prévoit en ses Articles 3.5 et 13.4 la conclusion d'un arrangement

technique entre les Parties concernant les modalités relatives à la Phase IV de la formation se déroulant

en Belgique et à l'étranger;

sont convenus des dispositions suivantes

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