Arrêté grand-ducal du 9 octobre 2017 portant publication de l’Arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la formation des pilotes luxembourgeois, fait à Bruxelles le 15 juin 2009 et à Luxembourg le 11 juin 2009 ;
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
N° 907 du 16 octobre 2017
Arrêté grand-ducal du 9 octobre 2017 portant publication de
l’Arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le
Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la formation des
pilotes luxembourgeois, fait à Bruxelles le 15 juin 2009 et à Luxembourg le 11 juin 2009 ;
l’Arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le
Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’intégration, la mise en œuvre
et le maintien des pilotes de transport luxembourgeois au sein de la composante air belge, fait à
Luxembourg, le 25 janvier 2013 et à Bruxelles, le 18 décembre 2012 ;
l’Arrangement technique entre le Sous-Chef d’État-Major Opérations et Entraînement, agissant
pour le compte du Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Chef d’État-Major adjoint
de l’Armée, agissant pour le compte du Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg
complétant l’arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique
et le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la formation
des pilotes luxembourgeois concernant les modalités relatives à la partie de la formation se
déroulant en France, fait à Bruxelles le 30 novembre 2010 et à Luxembourg le 4 janvier 2011.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 septembre 2016 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le
Royaume de Belgique concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, fait à Bruxelles, le
5 février 2015 ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de la Défense
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
Les arrangements techniques et les arrangements de coopération suivants, conclus avec la Belgique, seront
publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour sortir leurs effets
Arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre
de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la formation des pilotes
luxembourgeois, fait à Bruxelles le 15 juin 2009 et à Luxembourg le 11 juin 2009 ;
Arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre de
la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’intégration, la mise en œuvre et le maintien des
pilotes de transport luxembourgeois au sein de la composante air belge, fait à Luxembourg, le 25 janvier
2013 et à Bruxelles, le 18 décembre 2012 ;
Arrangement technique entre le Sous-Chef d’État-Major Opérations et Entraînement, agissant pour
le compte du Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Chef d’État-Major adjoint de
l’Armée, agissant pour le compte du Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg complétant
l’arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre
de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la formation des pilotes
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MÉMORIAL A - 907 du 16 octobre 2017
luxembourgeois concernant les modalités relatives à la partie de la formation se déroulant en France,
fait à Bruxelles le 30 novembre 2010 et à Luxembourg le 4 janvier 2011.
Objet du présent Arrangement de coopération
1. Le présent Arrangement de coopération fixe, entre les Parties, les conditions et modalités de l'intégration,
de la mise en œuvre et du maintien des pilotes de transport luxembourgeois au sein de la Composante
Air belge.
2. Le présent Arrangement de coopération peut, en vue de régler les modalités spécifiques de la coopération
qu'il établit, être complété par des Arrangements techniques à conclure selon la procédure définie à l'article
21 du présent Arrangement de coopération.
Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre de la Défense,
Étienne Schneider
Palais de Luxembourg, le 9 octobre 2017.
Henri
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ARRANGEMENT DE COOPÉRATION
ENTRE
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DU ROYAUME DE BELGIQUE
ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
RELATIF À
LA SÉLECTION ET À LA FORMATION DES PILOTES LUXEMBOURGEOIS
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Le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre de la Défense du Grand-Duché de
Luxembourg ci-après dénommés les Parties ;
Considérant la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces
(SOFA OTAN), signé à Londres le 19 juin 1951 ;
Considérant l'Accord entre le Ministre de la Défense Nationale du Royaume de Belgique représenté par
le Chef de l'État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef
d'État-Major de l'Armée luxembourgeoise relatif aux formations et stages des militaires luxembourgeois dans
les organismes des Forces armées belges, signé le 29 Mars 1999, ci-après dénommé Accord relatif aux
formations ;
Considérant la Convention entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre de la
Défense du Grand-Duché de Luxembourg en matière de coopération militaire générale, de programmes
d'acquisition et/ou d'exploitation en commun d'équipements, signée le 13 juin 2001 à Arlon ;
Considérant l'Arrangement de Coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le
Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à l'acquisition et l'exploitation conjointe d'un
A400M pour le Luxembourg, signé le 13 juin 2001 à Arlon ;
Notant que l'Accord relatif aux formations ne couvre que partiellement la formation des pilotes
luxembourgeois et souhaitant par le présent Arrangement de coopération étendre leur coopération quant à
cet aspect particulier par des dispositions complémentaires ;
ont convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT ARRANGEMENT DE COOPÉRATION
Le présent Arrangement de coopération règle, entre les Parties, la sélection et la formation des candidats
pilotes luxembourgeois au sein des Forces armées de la Partie belge.
ARTICLE 2 : SÉLECTION DES PILOTES LUXEMBOURGEOIS
2.1
La sélection des pilotes luxembourgeois dans le cadre du présent Arrangement de coopération est
effectuée conformément à la sélection médicale et psychotechnique des pilotes de la Partie belge.
Les résultats de la sélection sont communiqués, dans le respect du secret médical, à la Partie
luxembourgeoise.
2.2
La sélection médicale est assurée par l'hôpital militaire belge (HCB-RA) à Neder-Over-Heembeek.
2.3
La sélection psychotechnique est assurée par le Service d'Accueil et d'Orientation (SAO) au HCB-RA.
ARTICLE 3 : FORMATION DES PILOTES LUXEMBOURGEOIS
3.1
La formation des pilotes luxembourgeois dans le cadre du présent Arrangement de coopération est
menée conformément au programme de formation et aux procédures applicables dans les mêmes
conditions aux pilotes de carrière de la Partie belge, sous réserve des dispositions de l'Article 6 du
présent Arrangement de coopération. La Partie belge fournit à la Partie luxembourgeoise, par la voie de
leurs États-Majors respectifs, l'ensemble des informations relatives à ce programme et ces procédures.
3.2
Le programme de la formation des pilotes se trouve en annexe A à titre indicatif. Toute modification de
ce programme fait l'objet d'une notification de la Partie belge à la Partie luxembourgeoise par la voie
de leurs États-Majors respectifs.
3.3
L'Accord relatif aux formations est applicable dans le cadre du présent Arrangement de coopération.
Il établit en ses articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 les dispositions applicables aux conditions
d'admission, discipline, tenue, conditions de séjour, activités socioculturelles, permissions et congés,
soutien médical, diplômes et certificats, statut pécuniaire des stagiaires, responsabilités et litiges.
Par dérogation aux dispositions établies à l'Article 10 de l'Accord relatif aux formations, les aspects
financiers relatifs à la formation des pilotes luxembourgeois dans le cadre du présent Arrangement de
coopération sont réglés à l'Article 11 du présent Arrangement de coopération.
3.4
Les modalités relatives à la formation des candidats pilotes luxembourgeois pour la phase Ill de la
formation font l'objet d'un Arrangement technique à conclure.
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3.5
Les modalités relatives à la formation des candidats pilotes luxembourgeois pour la phase IV de la
formation font l'objet d'un Arrangement technique à conclure le cas échéant entre les Parties.
ARTICLE 4 : CONTRÔLE MÉDICAL
4.1
Le contrôle médical annuel de révision est assuré par le HCB-RA.
4.2
Les résultats du contrôle médical effectué par la Partie belge sont définitifs et ne peuvent être revus
que par les mêmes autorités. Dans le respect du secret médical, ces résultats sont communiqués à
la Partie luxembourgeoise.
4.3
Les contrôles médicaux bisannuels, hors contrôle annuel de révision, peuvent s'effectuer dans l'unité
même.
ARTICLE 5 : ÉQUIPEMENT DE PILOTAGE
5.1
Conformément à l'Article 4.2 de l'Accord relatif aux formations, l'équipement nécessaire (tenue de
pilotage, habillement, etc.) est mis à la disposition du personnel navigant luxembourgeois suivant
les principes applicables au sein des Forces armées belges, en ce compris sur la même base de
consommation que celle du personnel navigant belge.
5.2
Cet équipement est vendu ou loué au personnel navigant luxembourgeois aux mêmes conditions que
celles applicables pour le personnel navigant des Forces armées belges.
5.3
Tout dommage au matériel loué au personnel navigant luxembourgeois dans le cadre de la formation
assurée au titre du présent Arrangement de coopération est à charge de la Partie luxembourgeoise.
ARTICLE 6 : GESTION ADMINISTRATIVE ET ÉVALUATION DES CANDIDATS
6.1
La gestion administrative relative à la formation des candidats pilotes luxembourgeois dans le cadre
du présent Arrangement de coopération incombe à la Partie belge. La Partie belge informe la Partie
luxembourgeoise, à sa demande, des éléments relatifs à cette gestion administrative pour ce qui
concerne les pilotes luxembourgeois couverts par le présent Arrangement de coopération.
6.2
L'évaluation des pilotes luxembourgeois est menée conformément aux procédures applicables dans
les mêmes conditions aux pilotes de carrière de la Partie belge.
6.3
Toutefois, en vue de l'évaluation des pilotes luxembourgeois, la Partie luxembourgeoise a une voix
consultative au sein des commissions compétentes. À cet effet, la Partie luxembourgeoise désigne un
membre de son personnel comme membre des commissions compétentes.
6.4
Par ailleurs, toute décision d'exclusion définitive d'un candidat pilote luxembourgeois de la formation
dispensée en application du présent Arrangement de coopération est prise, dans le respect des
procédures applicables en vertu de l'Article 6.2 ci-dessus, par les autorités compétentes de la Partie
luxembourgeoise, en coordination avec les autorités compétentes de la Partie belge.
6.5
Les candidats pilotes luxembourgeois présentés aux différentes commissions compétentes en vue de
leur évaluation dans le cadre de la formation dispensée en application du présent Arrangement de
coopération peuvent s'exprimer en langue française ou anglaise, à leur choix.
ARTICLE 7 : TRANSPORT
Tous les déplacements de service exécutés lors de la formation des pilotes luxembourgeois dispensée dans
le cadre du présent Arrangement de coopération sont à charge de la Partie belge.
ARTICLE 8 : ACCIDENTS
En cas d'incident ou d'accident aérien, l'enquête est effectuée conformément aux dispositions du STANAG
3531 relatif aux enquêtes de sécurité et notification d'accidents/incidents impliquant des aéronefs, des
missiles et/ou des UAV militaires.
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ARTICLE 9 : LANGUE DU COURS
En principe, les cours sont donnés en langue anglaise.
ARTICLE 10 : DOCUMENTATION, DOCUMENTS ET SYLLABI
La documentation, les documents et syllabi nécessaires lors de la formation des pilotes dispensées dans le
cadre du présent Arrangement de coopération sont fournis par la Partie belge.
ARTICLE 11 : ASPECTS FINANCIERS
11.1 Général
La Partie luxembourgeoise s'engage à rembourser à la Partie belge toutes les dépenses résultant de
l'application du présent Arrangement de coopération.
Les dépenses susmentionnées couvrent les aspects suivants
11.2 Contrôle médical
Les frais unitaires couvrent le contrôle médical pour la sélection des candidats ainsi que le contrôle médical
annuel de révision, assurés par le HCB-RA. Ces frais sont à charge de la Partie luxembourgeoise.
11.3 Sélection psychotechnique
Les frais de la sélection psychotechnique des candidats sont à charge de la Partie luxembourgeoise.
11.4 Stage de vol à voile
La Partie luxembourgeoise effectue le paiement de la licence d'entraînement planeur à l'ASBL « Les Cadets
de l'Air de Belgique ». Les tarifs de cette licence se trouvent en annexe B au présent Arrangement de
coopération.
Les activités exécutées au sein de l'ASBL « Les Cadets de l'Air de Belgique » sont couvertes par une
assurance souscrite par l'ASBL.
11.5 Forfait cours
Les frais de cours couvrent les dépenses en personnel, d'infrastructure et de documentation, liées
directement à la formation de pilote et non reprises dans la facture annuelle de l'École royale militaire (ERM),
établie conformément à l'Accord relatif aux formations.
Le tarif est communiqué annuellement à la Partie luxembourgeoise.
11.6 Heures de vol - Phase Il
Les heures de vols 'SF 260 - MARCHETTI', effectivement prestées par les candidats pilotes luxembourgeois,
sont facturées selon le tarif annuel d'une heure de vol (prix unitaire), applicable à la Partie belge.
Le tarif de l'heure de vol est communiqué annuellement à la Partie luxembourgeoise et reste d'application
tout au long de l'année budgétaire. Toutefois, si, en cas de changements importants des prix pétroliers,
une adaptation du tarif de l'heure de vol s'avère nécessaire, le nouveau tarif est transmis à la Partie
luxembourgeoise dès que possible. Ce nouveau tarif est applicable à partir du 1
er jour du mois suivant la
notification par la Partie belge à la Partie luxembourgeoise de l'augmentation du tarif de l'heure de vol.
11.7 Equipement de pilotage
L'équipement de pilotage mis à la disposition des candidats pilotes à titre définitif est facturé à la Partie
luxembourgeoise dans les mêmes conditions que celles applicables pour les Forces armées belges, c'est-
à-dire au prix de revient.
11.8 Logement
La Partie belge met à la disposition des stagiaires luxembourgeois le logement sur la base aérienne
concernée, selon les mêmes conditions que celles accordées aux stagiaires de la Partie belge.
Le logement en milieu civil est entièrement à charge de la Partie luxembourgeoise.
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11.9 Facturation
Annuellement, après consentement mutuel des Parties, le recouvrement des sommes dues pour l'exécution
des prestations prévues au présent Arrangement de coopération est effectué sur présentation d'une facture
établie par
ACOS O&T/DivSp/J8
Quartier Reine Elisabeth
Rue d'Evere, 1
B-1140 Bruxelles
Cette facture est envoyée à l'adresse suivante
État-major de l'Armée
Bureau du Budget et des Finances
38-44, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Les modalités de paiement sont mentionnées sur la facture.
ARTICLE 12 : DOMMAGES
12.1 L'article 12 de l'Accord relatif aux formations est d'application à tout dommage résultant de l'application
du présent Arrangement de coopération.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES
13.1 Le présent Arrangement de coopération prend effet à la date de sa dernière signature.
13.2 Amendements
Le présent Arrangement de coopération peut être amendé de commun accord entre les Parties à tout moment
et par écrit. Les amendements prennent effet au jour de leur dernière signature.
13.3 Les Annexes au présent Arrangement de coopération font partie intégrante du présent Arrangement
de coopération. Toutefois, ces Annexes peuvent être amendées de commun accord entre, respectivement,
pour la Partie belge, le AGOS Ops & Trg et pour la Partie luxembourgeoise, le Chef d'État-Major Adjoint
de l'Armée.
13.4 Le présent Arrangement de coopération peut être complété par des Arrangements techniques. Ceux-
ci peuvent être conclus par, respectivement, pour la Partie belge, le AGOS Ops & Trg et pour la Partie
luxembourgeoise, le Chef d'État-Major Adjoint de l'Armée.
13.5 Durée - Dénonciation
Le présent Arrangement de coopération est conclu pour une période indéterminée. Chaque Partie peut mettre
fin au présent Arrangement de coopération à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois à l'autre
Partie. Toutefois, les dispositions financières du présent Arrangement de coopération ne prennent fin qu'une
fois l'ensemble des aspects financiers, résultant de l'application du présent Arrangement de coopération, soit
réglé à la satisfaction des Parties.
En cas de dénonciation du présent Arrangement de coopération, les Parties se réunissent pour étudier le
règlement du solde financier éventuel.
Établi en deux exemplaires en langue française.
Fait à BRUXELLES,
le 15 juin 2009.
Fait à LUXEMBOURG,
le 11 juin 2009.
Pour le Ministre de la Défense
du Royaume de Belgique,
Le Sous-chef d'État-major adjoint
Opérations et Entraînement ,
Pour le Ministre de la Défense
du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Chef d'État-Major adjoint de l'Armée,
Guy BUCHSENSCHMIDT
Général-major
Alain DUSCHÈNE
Colonel
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ANNEXE A
Programme de formation des pilotes
Le programme de formation des pilotes est précédé d'une formation générale donnée dans le cadre de
l'Accord relatif aux formations (phase I).
Phase Il
DISCIPLINE
ENVOL
(DISCIPLINE)
ENTRAÎNEMENT
SUR
SIMULATEUR
(SYNTHETIC
TRAINING)
ENTRAÎNEMENT PILOTAGE (FLYING TRAINING)
Double
Commande
(Dual)
Solo
Test
Total
Miss
Time
Miss
Time
Miss
Time
Miss
Time
Miss
Time
Vols
Généraux
(General)
04.00
43.20
07.30
04.00
54.50
Vols aux
Instruments
(lnstrument)
31.55
16.30
02.30
19.00
Navigation
09.20
02.40
02.50
14.50
Formation
04.55
01.25
01.30
7.50
Vols
Composés
(Composite)
5.20
02.40
8.00
TOTAL
35.55
79.25
11.35
13.30
104.30
Phases Ill et IV - voir articles 3.4 et 3.5 supra.
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ANNEXE B
Tarifs de la licence d'entraînement planeur
Le tarif de la licence d'entiaînement planeur s'élève à 15 EURO.
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ARRANGEMENT DE COOPÉRATION
ENTRE
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DU ROYAUME DE BELGIQUE
ET
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
RELATIF À
L'INTÉGRATION, LA MISE EN ŒUVRE ET LE MAINTIEN DES PILOTES DE
TRANSPORT LUXEMBOURGEOIS AU SEIN DE LA COMPOSANTE AIR BELGE
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Le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique
Et
Le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg
Ci-dessous dénommés les Parties,
Considérant la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces,
signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée « SOFA OTAN » ;
Considérant l'Accord entre le Ministre de la Défense Nationale du Royaume de Belgique représenté par
le Chef de l'État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef
d'État-Major de l'Armée luxembourgeoise relatif aux formations et stages des militaires luxembourgeois dans
les organismes des Forces armées belges, fait le 29 Mars 1999, ci-après dénommé « Accord relatif aux
formations » ;
Considérant la Convention entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre de la
Défense du Grand-Duché de Luxembourg en matière de coopération militaire générale, de programmes
d'acquisition et/ou d'exploitation en commun d'équipements, signée le 13 Juin 2001 ;
Considérant l'Arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le
Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à l'acquisition et l'exploitation conjointe d'un
A400M pour le Luxembourg, signé à Arlon le 13 juin 2001 ;
Considérant l'Arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le
Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif aux modalités réglant le rattachement d'un
contingent luxembourgeois à un détachement belge dans le cadre d'engagements opérationnels et des
activités y afférentes, signé à Diekirch le 31 Mars 2008, ci-après dénommé « Arrangement de coopération
Engagements Opérationnels » ;
Considérant l'Arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le
Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la formation des pilotes
luxembourgeois, fait le 15 juin 2009, ci-après dénommé « Arrangement de Coopération Sélection et formation
pilotes » ;
Considérant l'Arrangement Technique entre le Sous-chef d'État-major Opérations et Entraînement agissant
pour le compte du Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Chef d'État-major Adjoint de
l'Armée agissant pour le compte du Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg complétant
l'Arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre de la
Défense du Grand-duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la formation des pilotes luxembourgeois
concernant les modalités relatives à la partie de la formation se déroulant en France, fait le 4 janvier 2011,
ci-après dénommé « Arrangement Technique Formation pilotes Phase Ill » ;
Considérant l'Arrangement Technique entre le Sous-chef d'État-major Opérations et Entraînement agissant
pour le compte du Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Chef d'État-major Adjoint de
l'Armée agissant pour le compte du Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg complétant
l'Arrangement de coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre de la
Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la formation des pilotes luxembourgeois
concernant les modalités relatives à la partie de la formation phase IV se déroulant en Belgique et à l'étranger,
fait le 28 février 2012, ci-après dénommé « Arrangement Technique Formation pilotes Phase IV » ;
Souhaitant intégrer les pilotes de transport luxembourgeois au sein de la Composante Air belge, en les
affectant sur C-130 en vue de leur affectation future sur A400M ;
Sont convenus de ce qui suit
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Intégration des pilotes de transport luxembourgeois au sein de la Composante Air belge
Sont intégrés au sein de la Composante Air belge, les pilotes de transport luxembourgeois qui ont,
conformément à l'Arrangement de coopération Sélection et Formation pilotes et les Arrangements techniques
le complétant pour les phases Ill et IV de la formation des pilotes luxembourgeois, suivi avec succès la
formation de pilote de transport et obtenu le brevet supérieur militaire de pilote de transport.
Mise en œuvre des pilotes de transport luxembourgeois au sein de la Composante Air belge
1. Dans le respect des dispositions de l'Arrangement de coopération Engagements opérationnels, pendant
la durée de leur intégration au sein de la Composante Air belge, les pilotes de transport luxembourgeois
servent comme membres à part entière de la Composante Air belge et participent à toutes ses activités.
2. A cette fin, pour l'exécution des missions, les pilotes de transport luxembourgeois sont placés sous
l'autorité fonctionnelle du commandant sur place. Par ailleurs, les pilotes de transport luxembourgeois
sont habilités à donner des instructions au personnel de la Partie belge qui leur est fonctionnellement
subordonné.
3. La Partie belge informe la Partie luxembourgeoise, avec un délai raisonnable, des vols et des
déplacements en-dehors du territoire belge et des destinations de vol en-dehors de l'Union européenne. La
Partie luxembourgeoise peut, si elle le juge opportun, s'opposer au cas par cas à la participation des pilotes
de transport luxembourgeois à ces activités en informant la Partie belge par écrit. En cas de problème ou
incident ayant lieu pendant un tel vol ou déplacement en-dehors du territoire de l'Union européenne, la
Partie belge en informe immédiatement la Partie luxembourgeoise. Les États-majors s'entendent quant
aux modalités de mise en œuvre de cette procédure.
Maintien, suspension et radiation des pilotes de transport luxembourgeois au sein de la
Composante Air belge
1. Le maintien des pilotes de transport luxembourgeois au sein de la Composante Air belge est subordonné
au maintien de l'aptitude physique au service aérien des intéressés ainsi que de leur compétence
professionnelle et ce, conformément aux dispositions applicables dans les mêmes conditions au personnel
navigant belge.
2. Les pilotes de transport luxembourgeois subissent les examens médicaux nécessaires afin de pouvoir
vérifier le maintien de leur aptitude physique au service aérien. Ces examens médicaux sont assurés
par la Partie belge conformément aux procédures applicables dans les mêmes conditions au personnel
navigant belge. Dans le respect du secret médical, les résultats de ces examens sont communiqués à la
Partie luxembourgeoise.
3. Le maintien de leur compétence professionnelle suppose notamment que les pilotes de transport
luxembourgeois suivent avec succès le programme de formations continues mené conformément aux
procédures applicables dans les mêmes conditions au personnel navigant belge. Un aperçu des
formations continues des pilotes de transport se trouve en Annexe A à titre indicatif. Toute modification de
ce programme fait l'objet d'une notification de la Partie belge à la Partie luxembourgeoise conformément
à l'article 16 du présent Arrangement de coopération.
4. La Partie luxembourgeoise peut à tout moment, moyennant notification à la Partie belge dans un délai
raisonnable à déterminer entre les États-majors des Parties, retirer un pilote de transport luxembourgeois
de la Composante Air belge.
5. Les pilotes de transport luxembourgeois intégrés au sein de la Composante Air belge peuvent être
suspendus ou radiés de la Composante Air belge dans les cas suivants
a. demande de l'intéressé ;
b. inaptitude physique ;
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c. incompétence professionnelle ;
d. non-respect des règles disciplinaires et non observation des lois et règlements en vigueur sur le
territoire belge ou des règles applicables au sein de la Composante Air belge.
6. La suspension ou la radiation de pilotes de transport luxembourgeois de la Composante Air belge en
application de l'article 4.5 ci-dessus est menée conformément aux procédures applicables dans les mêmes
conditions au personnel navigant de la Partie belge.
7. Toutefois, en vue de l'évaluation des pilotes de transport luxembourgeois dans le cadre d'une procédure
de suspension ou de radiation de la Composante Air belge en application de l'article 4.5 ci-dessus, la
Partie luxembourgeoise dispose d'une voix délibérative au sein des commissions compétentes. A cet
effet, la Partie luxembourgeoise désigne un membre de son personnel comme membre des commissions
compétentes.
8. Les pilotes de transport luxembourgeois présentés aux différentes commissions compétentes en vue de
leur évaluation peuvent s'exprimer en langue française ou anglaise, à leur choix
9. Toute décision d'exclusion définitive d'un pilote de transport luxembourgeois de la Composante Air belge
est prise, dans le respect des procédures applicables en vertu de l'Article 4.5 ci-dessus, par les autorités
luxembourgeoises compétentes, en coordination avec les autorités compétentes de la Partie belge.
Représentant National
1. La Partie luxembourgeoise désigne un représentant national chargé d'assurer le lien entre elle et le
Commandant de la Composante Air belge.
2. Les modalités spécifiques de mise en œuvre du présent article sont définies dans un Arrangement
technique à conclure entre les Parties en application du présent Arrangement de coopération.
Statut et discipline
1. Le statut des pilotes de transport luxembourgeois sur territoire belge est régi par le SOFA OTAN.
2. Les pilotes de transport luxembourgeois restent soumis à la législation et aux règlements luxembourgeois
ainsi qu'aux règles statutaires et à l'autorité hiérarchique de la Composante aérienne luxembourgeoise.
3. Les pilotes de transport luxembourgeois sont administrativement subordonnés à la Partie belge. Il en
résulte que les pilotes de transport luxembourgeois sont astreints au service intérieur et aux conditions
de travail de la Composante Air belge.
4. Les autorités militaires de la Partie belge ne sont pas autorisées à prendre des mesures disciplinaires
à l'encontre des pilotes de transport luxembourgeois. De même, les pilotes de transport luxembourgeois
n'ont pas de pouvoir disciplinaire sur le personnel de la Partie belge.
5. Les autorités militaires des Parties s'assurent de leur coopération dans l'application des mesures
administratives et disciplinaires décidées par les autorités militaires de la Partie luxembourgeoise.
Heures de service, congés et permissions
1. Les pilotes de transport luxembourgeois intégrés au sein de la Composante Air belge dans le cadre du
présent Arrangement de coopération sont soumis à la réglementation du temps de service applicable au
personnel navigant belge.
2. Les pilotes de transport luxembourgeois sont soumis à la règlementation des congés luxembourgeoise
dans la mesure où les exigences du service ne s'y opposent pas.
3. Les pilotes de transport luxembourgeois bénéficient de congés et permissions suivant les mêmes
procédures que celles applicables au personnel navigant belge.
4. Les États-Majors respectifs en fixent les modalités pratiques.
Langue
La langue de travail au sein de la Composante Air belge est l'anglais.
Gestion administrative
1. La gestion administrative, y inclus la demande de visas pour les pays visités dans le cadre de l'exécution
d'une mission, des pilotes de transport luxembourgeois incombe à la Partie belge.
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2. La Partie belge fournit à la Partie luxembourgeoise, à sa demande, l'ensemble des éléments relatifs à
cette gestion administrative pour ce qui concerne les pilotes de transport luxembourgeois couverts par le
présent Arrangement de coopération.
Tenues
1. Les pilotes de transport luxembourgeois portent la tenue luxembourgeoise la plus appropriée aux
circonstances et se conforment à la réglementation sur les tenues de la Partie belge.
2. En ce qui concerne le port de vêtements civils, les pilotes de transport luxembourgeois observent les us
et coutumes en vigueur dans la Composante Air belge.
Mise à disposition des équipements de pilotage
1. L'équipement nécessaire au service aérien est mis à la disposition des pilotes de transport luxembourgeois
suivant les principes applicables au sein de la Composante Air belge, en ce compris sur la même base
de consommation que celle du personnel navigant belge.
2. Cet équipement est vendu ou loué aux pilotes de transport luxembourgeois aux mêmes conditions que
celles applicables pour le personnel navigant belge.
3. Tout dommage au matériel loué aux pilotes de transport luxembourgeois dans le cadre du présent
Arrangement de coopération est à charge de la Partie luxembourgeoise.
Accès aux infrastructures, services et prestations de la Partie belge
1. Les pilotes de transport luxembourgeois ont accès à l'ensemble des infrastructures, services et prestations
proposés au personnel navigant de la Partie belge, dans la limite des règlements en vigueur et dans les
mêmes conditions que celles accordées au personnel navigant belge de grade équivalent.
2. Les pilotes de transport luxembourgeois sont autorisés à conduire des véhicules militaires belges dans
les mêmes conditions que le personnel de la Partie belge.
Soins médicaux et dentaires
1. Les pilotes de transport luxembourgeois ont accès aux soins médicaux et dentaires fournis par la
Composante médicale belge dans les mêmes conditions que le personnel navigant belge.
2. La Partie belge n'intervient pas en cas de recours au secteur civil belge. Les coûts y afférents sont à
charge de la Partie luxembourgeoise ou de l'intéressé selon leur dispositions statutaires applicables.
3. En cas d'hospitalisation, la Partie belge effectue le suivi médical et administratif du pilote de
transport luxembourgeois. L'évacuation vers le Grand-Duché de Luxembourg est à charge de la Partie
luxembourgeoise.
4. La Partie belge supporte, vis-à-vis de l'organisme étranger qui fournit l'appui médical, les frais induits par
les soins médicaux et dentaires subis par les pilotes de transport luxembourgeois en mission dans le cadre
du présent Arrangement de coopération. Toutefois, ces frais font l'objet d'un remboursement de la Partie
luxembourgeoise à la Partie belge.
Mise à disposition de l'armement personnel
La Partie belge fournit aux pilotes de transport luxembourgeois l'armement et les munitions nécessaires à
l'exécution de leurs missions dans le cadre du présent Arrangement de coopération ainsi que les formations
relatives à leur maniement.
Dispositions financières
1. La Partie luxembourgeoise supporte les frais suivants
a. Les dépenses afférentes aux traitements et allocations des pilotes de transport luxembourgeois ;
b. Les frais de logement dans des installations militaires belges sur base des frais réels liés à l'obtention
du logement ;
c. Les frais de nourriture dans des installations militaires belges ;
d. Logement en milieu civil ;
e. Les frais résultant de toute mission effectuée pour le compte de la Partie luxembourgeoise ;
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f. Les frais de déplacement de la famille des pilotes de transport luxembourgeois et de déménagement
des biens du ménage autorisés par la Partie luxembourgeoise ;
g. Les frais encourus dans l'intérêt de la famille autorisés en vue de lui permettre d'accompagner ou
de se joindre aux pilotes de transport luxembourgeois, selon les dispositions statutaires de la Partie
luxembourgeoise applicables ;
h. Les frais de rapatriement des dépouilles et les frais funéraires en cas de décès du pilote de transport
luxembourgeois ou d'un ou des membres de sa famille.
i. Les frais des formations continues des pilotes de transport, telles que mentionnées à l'article 4.3 du
présent Arrangement de coopération
1. « Instrument Flight Checks (IFC) » (formation annuelle) : les frais induits par la formation
IFC sont facturés sur base du nombre d'heures de vol effectivement prestées par les pilotes
de transport luxembourgeois. Les heures de vol sont facturées au tarif annuel d'une heure
de vol (prix unitaire). Ce tarif est communiqué annuellement à la Partie luxembourgeoise et
reste d'application tout au long de l'année budgétaire. Toutefois, si, en cas de changements
importants des prix pétroliers, une adaptation du tarif de l'heure de vol s'avère nécessaire, le
nouveau tarif est transmis à la Partie luxembourgeoise dès que possible. Ce nouveau tarif est
applicable à partir du premier jour du mois suivant la notification par la Partie belge à la Partie
luxembourgeoise de l'augmentation du tarif de l'heure de vol ;
2. « Initial Operational Training (IOT) » (formation au cours de la quatrième année) : les frais
induits par la formation IOT sont facturés sur base du nombre d'heures de vol effectivement
prestées par les pilotes de transport luxembourgeois. Les heures de vol sont facturées au tarif
annuel d'une heure de vol (prix unitaire) tel que défini à l'article 15.1.i.1. ci-dessus ;
3. « Tactical Conversion Flights » (formation au cours de la première et quatrième année) : les
frais induits par cette formation sont facturés sur base du nombre d'heures de vol effectivement
prestées par les pilotes de transport luxembourgeois. Les heures de vol sont facturées au tarif
annuel d'une heure de vol (prix unitaire) tel que défini à l'article 15.1.i.1. ci-dessus ;
4. Cours sur simulateur de vol (formation annuelle) : les frais induits par les cours sur simulateur
de vol sont facturés sur base du nombre de cours effectivement suivis par les pilotes de
transport luxembourgeois au tarif annuel d'un cours sur simulateur de vol (prix unitaire)
applicable à la Partie belge. Ce tarif annuel est communiqué annuellement par la Partie belge
à la Partie luxembourgeoise et reste d'application tout au long de l'année budgétaire. Les
frais de déplacement induits par cette formation des pilotes de transport luxembourgeois font
également l'objet d'un remboursement de la Partie luxembourgeoise à la Partie belge ;
5. Cours « Fire Drill » (formation trisannuelle) : les frais induits par ce cours sont facturés sur
base du nombre de pilotes de transport luxembourgeois qui ont effectivement suivis ce cours
au tarif annuel d'un cours « Fire Drill » (prix unitaire) applicable à la Partie belge. Ce tarif
annuel est communiqué annuellement par la Partie belge à la Partie luxembourgeoise et reste
d'application tout au long de l'année budgétaire.
2. La Partie belge supporte les indemnités pour frais de déplacement encourus dans le cadre des missions
accomplies dans le cadre du présent Arrangement de coopération aux mêmes conditions que celles
accordées à son propre personnel.
3. Annuellement, après consentement mutuel des Parties, le recouvrement des sommes dues pour
l'exécution des prestations prévues au présent Arrangement de coopération est effectué sur présentation
d'une facture établie par
ACOS O&T/DivSp/J8
Quartier Reine Elisabeth
Rue d'Evere, 1
B-1140 BRUXELLES
4. Cette facture est envoyée à l'adresse suivante
État-Major de l'Armée luxembourgeoise
Bureau du Budget et des Finances de l'Armée
38-44, Rue Goethe
BP 1873
L-1018 LUXEMBOURG
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5. Les modalités de paiement sont mentionnées sur la facture.
Échange d'information
La Partie belge fournit à la Partie luxembourgeoise, par la voie de leurs États-Majors respectifs, l'ensemble
des informations relatives à l'intégration, à la mise en œuvre et au maintien des pilotes de transport
luxembourgeois au sein de la Composante Air belge ainsi qu'aux procédures applicables conformément au
présent Arrangement de coopération.
Sécurité
1. Les Parties appliquent les dispositions légales et règlementaires nationales et/ou internationales en
vigueur en matière de sécurité tant en ce qui concerne le degré d'habilitation du personnel que la prise
de connaissance et la diffusion de documents classifiés.
2. Toutes les informations classifiées échangées en application du présent Arrangement de coopération sont
utilisées, transmises, conservées, traitées et protégées conformément aux lois et règlements nationaux
des Parties applicables en matière de sécurité, dans la mesure où ces textes leur assurent un degré
de protection au moins égal à celui prévu pour les matériels et informations classifiés dans le document
« La sécurité au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord » CM (2002)-49 et tout amendement
ultérieur à ce document
Règlement des dommages
1. Les demandes d'indemnité pour les dommages subis dans le cadre du présent Arrangement de
coopération sont réglées entre les Parties conformément aux dispositions du SOFA OTAN.
2. En vue de l'application du précédent paragraphe et particulièrement des dispositions de l'Article VIII, 5.e.
i. et ii. du SOFA OTAN pour les dommages causés aux tiers, les Parties conviennent des dispositions
suivantes
a. On entend par État d'origine responsable
i.
La Partie utilisatrice du véhicule terrestre ou de l'aéronef lorsque la cause de l'accident résulte
d'une faute de conduite ou de pilotage d'un membre de son personnel en service ;
ii.
La Partie propriétaire du véhicule terrestre ou de l'aéronef lorsque la cause du dommage
résulte d'un vice du véhicule terrestre ou de l'aéronef ou en cas de vol, d'incendie ou par suite
d'un cas fortuit ou de force majeure ;
b. Tout accident ou incident fait l'objet d'un rapport circonstancié conformément aux dispositions
applicables au sein de la Partie belge.
c. La Partie propriétaire du véhicule terrestre ou de l'aéronef se charge de la récupération éventuelle des
dommages à l'encontre du tiers responsable.
Incidents ou Accidents aériens
En cas d'incident ou d'accident aérien, l'enquête est effectuée conformément aux dispositions du STANAG
3531 ou tout document lui ayant succédé relatif aux enquêtes de sécurité et notification d'accidents/incidents
impliquant des aéronefs, des missiles et/ou des UAV militaires. La Partie luxembourgeoise participe aux
travaux des bureaux et groupes d'enquête.
Règlement des différends
Tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent Arrangement de coopération est réglé
exclusivement par consultation entre les Parties.
Clauses finales
1. Le présent Arrangement de coopération est conclu pour une période indéterminée.
2. Le présent Arrangement de coopération entre en vigueur à la date de sa dernière signature.
3. Le présent Arrangement de coopération peut être amendé de commun accord entre les Parties à tout
moment et par écrit. Les amendements au présent Arrangement de coopération entrent en vigueur au
jour de leur dernière signature par les Parties.
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4. Le présent Arrangement de coopération peut être complété par des Arrangements techniques. Ceux-ci
peuvent être conclus par, respectivement, pour la Partie belge, le Commandant de la Composante Air et,
pour la Partie luxembourgeoise, le Chef d'État-major adjoint de l'Armée luxembourgeoise.
5. Aucune des dispositions des Arrangements techniques conclus en application du présent Arrangement
de coopération ne peut contrevenir aux dispositions du présent Arrangement de coopération. En cas de
conflit entre les dispositions du présent Arrangement de coopération et les dispositions d'un Arrangement
technique, les dispositions du présent Arrangement de coopération priment.
6. Chaque Partie peut mettre fin au présent Arrangement de coopération à tout moment, moyennant un
préavis écrit de 6 mois à l'autre Partie. Toutefois, les dispositions financières du présent Arrangement de
coopération ne prennent fin qu'une fois l'ensemble des aspects financiers, résultant de l'application du
présent Arrangement de coopération, réglé à la satisfaction des Parties.
7. Les Parties peuvent également à tout moment mettre fin d'un commun accord au présent Arrangement
de coopération.
Le présent Arrangement de coopération est établi en deux exemplaires originaux faisant également foi,
rédigés en langue française.
Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2013.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2012.
Le Ministre de la Défense
du Grand-Duché de Luxembourg,
Jean-Marie HALSDORF
Le Ministre de la Défense
du Royaume de Belgique,
Pieter DE CREM
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ARRANGEMENT TECHNIQUE
ENTRE
LE SOUS-CHEF D'ÉTAT-MAJOR OPÉRATIONS ET ENTRAÎNEMENT
AGISSANT POUR LE COMPTE DU
MINISTRE DE LA DÉFENSE DU ROYAUME DE BELGIQUE
ET
LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR ADJOINT DE L'ARMÉE
AGISSANT POUR LE COMPTE DU
MINISTRE DE LA DÉFENSE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
COMPLÉTANT L'ARRANGEMENT DE COOPÉRATION
ENTRE
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DU ROYAUME DE BELGIQUE
ET
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
RELATIF À LA SÉLECTION ET À LA FORMATION DES PILOTES LUXEMBOURGEOIS
CONCERNANT LES MODALITÉS RELATIVES À LA PARTIE DE LA FORMATION
SE DÉROULANT EN FRANCE
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Le Sous-Chef d'État-major Opérations et Entraînement, agissant pour le compte du Ministre de la Défense
du Royaume de Belgique,
Et
Le Chef d'État-Major adjoint de l'Armée, agissant pour le compte du Ministre de la Défense du Grand-Duché
de Luxembourg,
Ci-dessous dénommés les Parties,
Considérant la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces
(SOFA OTAN), signé à Londres le 19 juin 1951
Considérant l'Accord entre le Ministre de la Défense Nationale du Royaume de Belgique représenté par
le Chef de l'État-Major Général et le Ministre luxembourgeois de la Force Publique représenté par le Chef
d'État-Major de l'Armée luxembourgeoise relatif aux formations et stages des militaires luxembourgeois dans
les organismes des Forces armées belges, signé le 29 Mars 1999, ci-après dénommé « Accord relatif aux
formations » ;
Considérant l'Arrangement de Coopération entre le Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et
le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la sélection et à la formation des
pilotes luxembourgeois daté du 15 juin 2009, particulièrement en ses articles 3.4 et 13.4, ci-après dénommé
« Arrangement de Coopération » ;
Considérant l'Arrangement technique entre le Ministre de la Défense de la République française et le Ministre
de la Défense du Royaume de Belgique concernant leur coopération au sein de l'Advanced Jet Training
School (AJeTS) et la formation de pilotes d'aéronefs militaires, daté du 06 juillet 2005, particulièrement en
son Annexe F, ci-après dénommé« l'AT AJeTS » ;
Notant que l'Arrangement de Coopération requiert en ses articles 3.4 et 13.4 la conclusion d'un arrangement
technique entre les Parties concernant les modalités relatives à la partie de la formation donnée en France
dans le cadre de l'Arrangement de Coopération ;
Sont convenus de ce qui suit
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ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT ARRANGEMENT TECHNIQUE
Le présent arrangement technique règle, entre les Parties, les modalités relatives à la partie de la formation
donnée en France aux candidats pilotes luxembourgeois dans le cadre de l'Arrangement de Coopération.
ARTICLE 2 : FORMATION DES PILOTES LUXEMBOURGEOIS SE DÉROULANT À L'AJETS
2.1. La partie de la formation des candidats pilotes luxembourgeois se déroulant en France dans le cadre de
l'Arrangement de Coopération est effectuée au sein de l'AJeTS, selon les modalités et procédures prévues
dans l'AT AJeTS.
2.2. Pendant toute la période de la formation des candidats pilotes luxembourgeois au sein de l'AJeTS sur
territoire français dans le cadre de l'Arrangement de Coopération, les candidats pilotes luxembourgeois sont
assimilés vis-à-vis de l'AJeTS à des candidats pilotes belges.
2.3. Toutefois, cette assimilation des candidats pilotes luxembourgeois aux candidats pilotes belges vis-à-vis
de l'AJeTS est sans impact sur les relations entre les Parties. Celles-ci appliquent, dans le cadre du présent
arrangement technique, les dispositions de l'Arrangement de coopération, en ce compris les dispositions
de l'Arrangement de coopération renvoyant aux dispositions de l'Accord relatif aux formations et ce, sous
réserve des dispositions relatives aux aspects financiers et aux responsabilités ; ces aspects étant réglés
spécifiquement dans le présent arrangement technique.
2.4. Aucune des dispositions du présent arrangement technique ne peut contrevenir aux dispositions de
l'Accord relatif aux formations et de l'Arrangement de Coopération. En cas de conflit entre les dispositions du
présent arrangement technique et, respectivement, les dispositions de l'Accord relatif aux formations et/ou
de l'Arrangement de Coopération, les dispositions de l'Accord relatif aux formations et/ou de l'Arrangement
de Coopération priment.
ARTICLE 3 : ASPECTS FINANCIERS
3.1. Les frais généraux éventuels, de contrôle médical et les frais relatifs à « l'équipement de pilotage
supplémentaire éventuel » sont réglés conformément aux dispositions des articles 11.1, 11.2 et 11.7 de
l'Arrangement de Coopération.
3.2. La Partie belge supporte, vis-à-vis de l'AJeTS, les frais induits par la formation des candidats pilotes
luxembourgeois au sein de l'AJeTS dans le cadre de !'Arrangement de Coopération.
3.3. Toutefois, ces frais font l'objet d'un remboursement de la Partie luxembourgeoise à la Partie belge comme
suit
a. Les « heures de vol effectivement prestées par les candidats pilotes luxembourgeois » (= L)
sont facturées selon le « tarif annuel d'une heure de vol applicable à la Partie belge » (= P1).
Le tarif de l'heure de vol comprend le coût de l'utilisation de l'avion, le coût de l'utilisation des
installations opérationnelles - y compris l'utilisation du Flight simulator Xingu et du 'Procedures
Trainer' - et le coût de l'utilisation des installations non-opérationnelles - y compris le coût des
cours théoriques et de la nourriture (petit déjeuner et deuxième repas en semaine) dans le
quartier. Le tarif de l'heure de vol est communiqué annuellement à la Partie luxembourgeoise
et reste d'application tout au long de l'année budgétaire. Cette première partie des frais (=
F1) est calculée comme suit : F1 = P1 x L
b. Les frais administratifs et de support (= F2) sont facturés annuellement au prorata
du « nombre d'heures de vol effectivement prestées par les candidats pilotes
luxembourgeois » (= L) sur le « nombre total d'heures de vol prestées par les candidats pilotes
des deux Parties au sein de l'AJeTS » (= T). Ces frais couvrent « les frais du personnel belge
administratif et de support, ainsi que les coûts supplémentaires de(s) l'lnstructeur(s) Pilote(s)
(IP) » (= P2). Ces frais sont calculés comme suit : F2 = P2 x (L / T)
c. Les coûts du logement, ainsi que les coûts du troisième repas en semaine et les coûts
de la nourriture lors du week-end, sont couverts directement par l'intéressé ou par la
Partie luxembourgeoise selon les règlements nationaux applicables au sein de la Partie
luxembourgeoise.
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d. Les Parties s'entendent par voie de négociations directes aux fins de déterminer les modalités
de financement de tout coût complémentaire lié à l'exécution du présent Arrangement
technique non prévu dans le présent article.
e. Le remboursement est effectué selon les modalités définies à l'article 11.9 de l'Arrangement
de Coopération.
3.4. Lorsque, dans le cadre AJeTS, « les demandes en réparation des dommages causés dans le cadre
du présent arrangement technique sont réglées conformément aux dispositions de l'article VIII du SOFA
OTAN », la Partie belge est tenue de supporter vis-à-vis de la France les coûts résultant d'un dommage causé
par un candidat pilote luxembourgeois. Dans cette hypothèse, la Partie luxembourgeoise fait parvenir, selon
les modalités de paiement mentionnées sur la demande de paiement particulière, ces sommes à la Partie
belge ; la Partie belge n'étant pas en mesure d'avancer ces sommes au profit de la Partie luxembourgeoise.
3.5. Le rapport d'exécution relatif à la formation des candidats pilotes luxembourgeois dans le cadre du
présent arrangement technique est établi de façon annuelle sur base du tableau qui se trouve en annexe A
à titre indicatif. Toute modification de l'Annexe A fait l'objet d'une notification de la Partie belge à la Partie
luxembourgeoise par la voie de leurs États-Majors respectifs.
ARTICLE 4 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent arrangement technique est réglé
exclusivement par consultation entre les Parties.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
5.1. Le présent arrangement technique entre en vigueur à la date de sa dernière signature.
5.2. Le présent arrangement technique peut être amendé de commun accord entre les Parties à tout moment
et par écrit. Les amendements entrent en vigueur au jour de leur dernière signature par les Parties.
5.3. Chaque Partie peut mettre fin au présent arrangement technique à tout moment, moyennant un préavis
écrit de trois mois à l'autre Partie. Toutefois, les dispositions financières du présent arrangement technique ne
prennent fin qu'une fois l'ensemble des aspects financiers, résultant de l'application du présent arrangement
technique, réglé à la satisfaction des Parties.
5.4. Les Parties peuvent également à tout moment mettre fin d'un commun accord au présent arrangement
technique.
5.5. En cas de dénonciation de l'Accord relatif aux formations, de l'Arrangement de Coopération ou encore de
l'AT AJeTS entraînant la disparition de l'AJeTS, le présent arrangement technique cesse également d'avoir
tout effet.
5.6. En cas de dénonciation du présent arrangement technique pour quelque cause que ce soit et à quelque
moment que ce soit, les Parties se réunissent pour étudier le règlement du solde financier éventuel.
Établi en deux exemplaires en langue française.
Fait à BRUXELLES,
le 30 novembre 2010.
Fait à LUXEMBOURG,
le 4 janvier 2011.
Le Sous-Chef d'État-major adjoint Operations et
Entraînement, agissant pour le compte du Ministre
de la Défense du Royaume de Belgique,
Le Chef d'État-major adjoint de l'Armée, agissant
pour le compte du Ministre de la Défense du Grand-
Duché de Luxembourg,
Guy BUCHSENSCHMIDT
Général-major
Alain DUSCHÈNE
Colonel
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Annexe A
Rapport d'exécution relatif à la formation des candidats pilotes luxembourgeois
(à titre indicatif)
Endroit
Durée
Ref
AVORD (FRA)
40 semaines
Sylabus CCAIR Ph 111
Prévision des prestations
Genre
Description
Nombre
Nombre
Hr
Heures de vol
Xingu (EMD121) - utilisation avion
Installations
Coût utilisation installations non-opérationnelles
y compris : cours théoriques (nombre en heures)
nourriture dans le quartier (petit déjeuner + 2
ème repas en
semaine)
Coût utilisation installations opérationnelles
y compris : utilisation Flight simulator Xingu
Missions d'instruments au sol sur LMT350 (Procedures
Trainer)
Personnel
Support
Participation frais Instructor pilot + personnel Sp
Logement
en quartier (nombre en mois)
Nourriture
ème repas en semaine + repas en week end (nombre en jours)
Équipement
Équipement de vol supplémentaire éventuel