Arrêté grand-ducal du 3 septembre 2017 modifiant l’arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement.
Texte législatif (4 Articles)
N° 879 du 5 octobre 2017
Arrêté grand-ducal du 3 septembre 2017 modifiant l’arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant
les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les
domaines de l’urbanisme et de l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 76 de la Constitution ;
Vu le règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des
orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu'il
a été modifié par la suite ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 janvier 2015 portant énumération des ministères ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
L’article 1
er de l’arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l'organisation d'une Cellule
de facilitation relative aux autorisations dans les domaines de l'urbanisme et de l'environnement est modifié
comme suit
1° Au paragraphe 2, un tiret supplémentaire libellé comme suit est ajouté avant le dernier tiret
« -
la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et
monuments nationaux ;
»
2° II est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit
« (3) En application de l’article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule est
également habilitée à faciliter les démarches administratives en rapport avec la délivrance des
autorisations du bourgmestre requises par application de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
»
3° II est complété par un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit
« (4) En application de l'article 8, paragraphes 1 à 5, et de l’article 10, paragraphes 1 à 6, du règlement
(UE) n° 347/2013, la Cellule est l’autorité nationale compétente responsable pour faciliter et
coordonner la procédure d’octroi des autorisations incombant aux projets d’intérêt commun
définis à l’article 2 du règlement (UE).
»
4° II est complété par un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit
« (5) Tout projet d’intérêt commun est notifié par écrit à la Cellule par le promoteur du projet. Dans
les trois mois qui suivent la notification, la Cellule accepte, y compris au nom d'autres autorités
concernées, ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante, rejette la notification par écrit.
»
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MÉMORIAL A - 879 du 5 octobre 2017
5° II est complété par un nouveau paragraphe 6, libellé comme suit
« (6) La Cellule communique au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 347/2013 au
Gouvernement en conseil les projets d’intérêt commun repris sur la liste figurant à l’annexe VII
du règlement précité afin que celui-ci reconnaisse par une décision formelle un intérêt national
aux projets qui concernent le territoire national.
»
6° II est complété par un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit
« (7) En application de l’article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule
est habilitée à fixer, au cas par cas et en concertation avec les autorités concernées, un délai
raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues et contrôle le respect des délais
par les autorités concernées.
»
7° II est complété par un nouveau paragraphe 8, libellé comme suit
« (8) En application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) n°347/2013, la Cellule approuve
le concept de participation du public à présenter par le promoteur du projet dans un délai de
trois mois à compter du début de la procédure d’octroi des autorisations en vertu de l’article 10,
paragraphe 1, point a), dudit règlement et assure la coordination de la procédure de consultation
publique.
»
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal précité est modifié comme suit
1° Un chiffre « (1) » est ajouté pour démarquer le paragraphe 1
er.
2° Avant le premier tiret du paragraphe 1
er, trois nouveaux tirets libellés comme suit sont ajoutés
« -
de fournir une assistance technique et du conseil aux porteurs de projets étatiques, communaux
et privés dans le cadre des processus de planification et d’autorisation de projets d’aménagement,
d’urbanisation et de développement ;
de faciliter la co-conception de projets urbains entre acteurs publics et acteurs privés dans le
cadre d’un urbanisme négocié ;
d’accompagner et de piloter des projets d’aménagement, d’urbanisation et de développement
des promoteurs publics visées par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant les aides au
logement ;
»
3° Au troisième tiret du paragraphe 1
er actuel, les termes « domaines de l’urbanisme et de
l’environnement » sont remplacés par les termes « domaines de l’urbanisme, du logement et de
l’environnement » .
4° À la suite du dernier tiret du paragraphe 1
er, un nouveau tiret libellé comme suit est ajouté
« -
de mettre à disposition un outil en ligne permettant aux intéressés de s’informer sur les régimes
d’autorisation dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement.
»
5° II est complété par un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit
« (2) En matière d’application du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule a pour mission d’élaborer un
manuel des procédures pour l'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun
et de rendre celui-ci accessible au public sur le portail gouvernemental dédié aux démarches
administratives.
»
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L’article 4 est modifié comme suit
1° Au paragraphe 1
er les termes « , du logement » sont ajouté entre les termes « de la gestion de l’eau » et
« ainsi que du (de la) chargée de la direction de la Cellule » .
2° Un sixième paragraphe libellé comme suit est ajouté
« (6) La Cellule informe le groupe régional concerné défini par l'article 3 et l'Annexe III, partie 1 du
Règlement (UE) n° 347/2013, de l'état d'avancement et, le cas échéant, des retards dans la mise
en œuvre des projets d'intérêt commun situés sur le territoire national en ce qui concerne les
procédures d'octroi des autorisations, ainsi que des raisons de ces retards.
»
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent
arrêté grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Dan Kersch
Château de Berg, le 3 septembre 2017.
Henri