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Arrêté grand-ducal du 2 août 2017 portant publication de l’Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, fait à Bruxelles le 17 juillet 2017.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Arrêté grand-ducal du 2 août 2017 portant publication de l’Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, fait à Bruxelles le 17 juillet 2017.

N° 733 du 16 août 2017

Arrêté grand-ducal du 2 août 2017 portant publication de l’Accord particulier relatif à la coopération

universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la Communauté française de Belgique, fait à Bruxelles le 17 juillet 2017.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution ;

Vu l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le

Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d’autre part, signé à

Luxembourg, le 6 mai 1999 ;

Vu la loi du 25 juin 2004 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le

Gouvernement wallon, d’autre part, signé à Luxembourg, le 6 mai 1999 ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre délégué à

l’Enseignement supérieur et à la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er.

L’Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, fait à Bruxelles

le 17 juillet 2017, sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour sortir ses effets.

Arrêté grand-ducal du 2 août 2017 portant publication de l’Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, fait à Bruxelles le 17 juillet 2017.

Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur

et à la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur

et à la Recherche,

Marc Hansen

Cabasson, le 2 août 2017.

Henri

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 733 du 16 août 2017

ACCORD PARTICULIER RELATIF À LA COOPÉRATION UNIVERSITAIRE EN FORMATION MÉDICALE

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et

le Gouvernement de la Communauté française de Belqique

ci-après dénommés les « Parties »

Vu l'Accord de coopération signé le 6 mai 1999 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

d'une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'autre

part,

Vu le Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement

supérieur et l’organisation académique des études tel que modifié,

Vu le décret du 30 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires en Communauté

française,

Vu la Déclaration commune des ministres européens de l'éducation à Bologne le 19 juin 1999, notamment

la promotion de la mobilité en portant une attention particulière à l'accès aux études, aux possibilités de

formation pour les étudiants, et la promotion de la nécessaire dimension européenne dans l'enseignement

supérieur, notamment en ce qui concerne la coopération entre établissements,

Vu Déclaration de Budapest-Vienne du 12 mars 2010 portant création de l’Espace Européen de

l'Enseignement Supérieur,

Vu l’Arrêté du 12 juin 2008 relatif à la planification de l’offre médicale, en particulier son article 5,7° visant

l’exemption du contingentement pour les candidats disposant d'un diplôme d'études secondaires octroyé par

un état membre de l'Espace économique européen qui n'organise pas de formation complète menant au

diplôme de médecine,

Vu la Loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg tel que modifiée,

Vu le Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l'obtention du grade de bachelor et du grade de master

de l'Université du Luxembourg,

Considérant la coopération de longue date entre les Parties en matière d’enseignement supérieur et en

particulier en matière d’études médicales,

Considérant que le Luxembourg ne dispose pas de formation complète menant au diplôme de docteur en

médecine,

Considérant l'intérêt commun de pérenniser la coopération universitaire en matière d’études médicales,

Considérant les différents échanges qui ont eu lieu entre les autorités compétentes du Royaume de

Belgique et du Grand-duché de Luxembourg notamment dans le cadre de la 9ème réunion conjointe

des Gouvernements belge et luxembourgeois, qui s’est tenue le 4 juillet 2016 à Gaïchel (Luxembourg),

selon lesquels l’exemption du contingentement INAMI des étudiants ayant obtenu leur diplôme d’études

secondaires au Luxembourg sera maintenue.

Les Parties ont convenu des dispositions suivantes

ARTICLE 1 - Coopération hospitalo-universitaire

Des institutions hospitalières du Grand-Duché de Luxembourg contribuent à la formation médicale dispensée

par les universités de la Communauté française de Belgique, notamment en accueillant dans leurs structures,

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 733 du 16 août 2017

des étudiants en médecine de premier et second cycle pour des stages non rémunérés, et

des médecins en voie de spécialisation pour des contrats à durée déterminée,

provenant des universités de la Communauté française de Belgique.

Les modalités opérationnelles de ces coopérations hospitalo-universitaires sont fixées par des accords

spécifiques conclus entre les universités de la Communauté française de Belgique concernées et les

institutions hospitalières du Grand-Duché de Luxembourg.

ARTICLE 2 - Coopération interuniversitaire

Chaque année, un maximum de 15 étudiants de l’Université du Luxembourg, disposant d’un diplôme d’études

secondaires octroyé par un établissement d’enseignement secondaire au Grand-Duché de Luxembourg et

répondant aux conditions d’entrée sur dossier de l’Université du Luxembourg, peuvent accéder à la suite

du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires dans une université en Communauté

française.

Ces étudiants sont choisis par l'Université du Luxembourg parmi ceux qui, cette année-là uniquement, ont

réussi la première année du grade de « Bachelor académique en sciences de la vie-filière médecine » et se

sont classés en rang utile après l’examen classant de fin d’année où l’attribution des places se fait par ordre

de mérite en fonction de la moyenne générale.

Les modalités opérationnelles de la coopération sont fixées par des accords interuniversitaires particuliers

conclus entre l’Université de Luxembourg et les universités concernées de la Communauté française de

Belgique.

ARTICLE 3 - Contenu du programme du « Bachelor académique en

sciences de la vie - filière médecine » de l'Université du Luxembourg

L’accès des étudiants mentionnés à l’article 2 est soumis à la condition que le programme de cette première

année permette à l’étudiant d’acquérir des connaissances reconnues équivalentes à celles mentionnées en

exécution du Décret du 7 novembre 2013.

ARTICLE 4 - Commission universitaire paritaire

Une Commission paritaire, composée de représentants de l’Université du Luxembourg et du Collège des

Doyens des Facultés de Médecine des universités de la Communauté Française de Belgique, est créée.

Elle se réunit au moins une fois par an et garantit la condition décrite à l'article 3.

ARTICLE 5 - Évaluation ministérielle de la coopération

Les Ministres ayant pour attribution l’enseignement supérieur pour chacune des Parties se rencontrent

à intervalles réguliers et au moins tous les 3 ans, ou à la demande d’une des Parties, pour évaluer la

coopération en matière d’enseignement supérieur entre les deux Parties.

ARTICLE 6 - Durée de la coopération

Le présent Accord entre pleinement en vigueur le jour de la dernière notification concernant

l’accomplissement des formalités légales internes requises. Il est conclu pour une durée illimitée.

Le présent Protocole peut être dénoncé par chacune des Parties moyennant un préavis de douze mois.

En cas de dénonciation, les coopérations en cours de réalisation se poursuivront normalement jusqu’à leur

terme, permettant aux étudiants de terminer leur formation.

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisées à cet effet, ont apposé leur signature au

bas du présent protocole.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 733 du 16 août 2017

Fait à Bruxelles le 17 juillet 2017, en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant

également foi.

Pour le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Gouvernement de la

Communauté française de Belgique

MarcHansen

RudyDemotte

Ministre délégué à l’Enseignement

supérieur et à la Recherche

Ministre-Président

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