Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
16 septembre 2005
Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 portant publication de différentes modifications apportées au
règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 8 juin 2005 modifiant le règlement de police pour la navigation
de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
A partir du 1er septembre 2005 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la
navigation de la Moselle
L’article 1.01, lettre v), est libellé comme suit
«v) «Feu scintillant» un feu, dont le rythme des périodes de lumière répond aux prescriptions applicables sur la
Moselle concernant la couleur et l’intensité des feux ainsi que l’agrément des fanaux de signalisation pour la
navigation du Rhin;»
L’article 9.05 est libellé comme suit
Le chiffre 1 est libellé comme suit
«1. Les conducteurs de bâtiments et de convois soumis à l’ADNR, de bateaux-citernes, de bateaux à cabines, de
navires de mer et de transports spéciaux visés à l’article 1.21 doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la
Moselle allant de l’écluse de Metz (PK 296,88) jusqu’au confluent avec le Rhin ou en prenant le départ à l’intérieur
de ce secteur, s’annoncer sur la voie indiquée par l’autorité compétente et communiquer les données suivantes
a) catégorie de bateau;
b) nom du bateau;
c) position, sens de navigation;
d) numéro officiel de bateau, pour les navires de mer, numéro OMI;
e) port en lourd;
f)
longueur et largeur du bâtiment;
g) type, longueur et largeur du convoi;
h) enfoncement (seulement sur demande spéciale);
i)
itinéraire;
j)
port de chargement;
k) port de déchargement;
l)
pour les matières dangereuses visées par l’ADNR
le numéro ONU ou le numéro de la matière,
la désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique,
la classe, le code de classification et le cas échéant le groupe d’emballage,
la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables,
pour les autres marchandises
la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière);
m) 0, 1, 2, 3 feux bleus/cônes bleus;
n) nombre de personnes à bord.»
Le chiffre 8 est ajouté comme suit
«8. L’autorité compétente peut déterminer une obligation d’annonce et sa teneur pour les bateaux d’excursions
journalières.»
L’article 11.06 est modifié comme suit
Le chiffre 1 est libellé comme suit
«1. Lors de l’avitaillement de combustibles ou de lubrifiants, le conducteur est tenu de s’assurer que
a) la quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles de l’installation de contrôle,
b) lors d’un remplissage individuel des citernes, les soupapes d’arrêt se trouvant dans les tuyauteries de
raccordement des citernes entre elles sont fermées,
c) la procédure d’avitaillement est surveillée et
d) une des installations visées à l’article 8.05, chiffre 10, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou dans une
prescription particulière équivalente de l’un des Etats riverains de la Moselle est utilisée.»
Le chiffre 2, lettre a), est libellé comme suit
«a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l’article 8.05, chiffre 11, du Règlement de visite des bateaux
du Rhin ou dans une prescription particulière équivalente de l’un des Etats riverains de la Moselle et d’une liaison
phonique entre le bateau et le poste d’avitaillement,»
Les amendements aux articles 2, 8 et l’annexe 2 (points 1.01 et 3.03) des Prescriptions concernant la couleur et
l’intensité des feux ainsi que l’agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin sont publiés à l’annexe au
présent arrêté pour en faire partie intégrante.
Article B
A partir du 1er janvier 2006 est modifiée la Partie régionale du «Guide de radiotéléphonie pour la navigation
intérieure», figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante.
Article C
A partir du 1er avril 2006 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de
la Moselle
L’article 3.13, chiffre 1, lettre e), est libellé comme suit
«e) les feux de côtés prescrits à la lettre b) ci-dessus; toutefois, ces feux peuvent être placés l’un à côté de l’autre
ou dans une même lanterne dans l’axe du bâtiment;»
L’article 3.23 est libellé comme suit
«Article 3.23
Signalisation des matériels flottants et des établissements flottants
en stationnement
(Annexe 3: croquis 47)
Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l’article 1.21, les matériels
flottants et les établissements flottants doivent porter en stationnement de nuit
des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du
chenal navigable.
Les feux prescrits à la phrase 1 ne sont pas exigés lorsque sont observées les conditions fixées à l’article 3.20, chiffre
3, lettre b) ou c).»
Le Chapitre 6, Section VI, est libellé comme suit
«Section VI. Temps bouché; utilisation du radar
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Tout bâtiment faisant route par temps bouché
1. Par temps bouché, tous les bâtiments doivent utiliser le radar.
2. Par temps bouché, tous les bâtiments doivent adapter leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité, de
la présence et des mouvements d’autres bâtiments et des circonstances locales. Ils doivent donner aux autres
bâtiments les informations nécessaires pour la sécurité.
3. Lorsqu’ils s’arrêtent par temps bouché, les bâtiments doivent dégager le chenal autant que possible.
4. Par temps bouché, les menues embarcations ne peuvent naviguer que si elles sont à l’écoute sur la voie 10 ou
sur toute autre voie désignée par l’autorité compétente.
5. Par temps bouché, les bâtiments et convois qui ne peuvent utiliser le radar doivent immédiatement regagner une
aire de stationnement.
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Bâtiments en stationnement
1. Par temps bouché, les bâtiments stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable, hors des ports
ou des endroits spécialement affectés au stationnement par les autorités compétentes, doivent régler leur
appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu’ils perçoivent par radiotéléphonie
que d’autres bâtiments s’approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu’ils perçoivent le signal sonore prescrit à
l’article 6.32, chiffre 2, lettre d), ou à l’article 6.33, lettre b), émis par un bâtiment qui s’approche, ils doivent
indiquer leur position par radiotéléphonie.
2. Les bâtiments visés au chiffre 1 qui ne peuvent utiliser la radiotéléphonie doivent donner une volée de cloche
aussitôt et aussi longtemps qu’ils perçoivent le signal sonore prescrit à l’article 6.32, chiffre 2, lettre d), ou à
l’article 6.33, lettre b), émis par un bâtiment qui s’approche. Ces signaux sonores doivent être répétés à
intervalles d’une minute au plus.
3. Les prescriptions des chiffres 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments poussés d’un convoi poussé. Dans
le cas d’une formation à couple, elles ne s’appliquent qu’à un seul bâtiment de la formation.
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Bâtiments naviguant au radar
1. Les bâtiments ne peuvent naviguer au radar que pour autant que se trouve en permanence dans la timonerie une
personne titulaire à la fois de l’un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur
la Moselle pour la catégorie du bâtiment qu’il conduit et d’une patente radar délivrée en vertu du Règlement
relatif à la délivrance des patentes radar ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’une seconde personne suffisamment
au courant de l’utilisation du radar.
Toutefois, pour les bâtiments dont le certificat de visite ou le document en tenant lieu mentionne qu’ils sont
agréés pour la conduite au radar par une seule personne, la seconde personne n’est pas tenue de se trouver en
permanence dans la timonerie.
2. Lors du croisement et du passage près d’un bâtiment, les dispositions suivantes sont applicables
a) aussitôt qu’un bâtiment montant naviguant au radar perçoit sur l’écran radar des bâtiments venant en sens
inverse ou lorsqu’il s’approche d’un secteur où pourraient se trouver des bâtiments non encore visibles sur
l’écran radar, il doit indiquer par radiotéléphonie aux bâtiments venant en sens inverse sa catégorie, son nom,
son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces bâtiments d’une procédure de croisement;
b) tout avalant naviguant au radar, aussitôt qu’il perçoit sur l’écran radar un bâtiment dont la position ou le cap
pourraient présenter un danger et qui n’a pas pris contact par radiotéléphonie, doit avertir par
radiotéléphonie ledit bâtiment de cette situation dangereuse et convenir avec lui d’une procédure de
croisement;
c) tous les bâtiments naviguant au radar qui sont appelés par radiotéléphonie doivent répondre par
radiotéléphonie en indiquant leurs catégorie, nom, sens de circulation et position. Ils doivent alors convenir
d’une procédure de croisement avec les bâtiments venant en sens inverse, toutefois les menues embarcations
doivent indiquer uniquement vers quel côté elles s’écartent;
d) lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bâtiments venant en sens inverse, le
bâtiment naviguant au radar doit
émettre «un son prolongé» et répéter ce signal sonore autant que nécessaire,
réduire sa vitesse et s’arrêter si nécessaire.
Cette disposition s’applique également pour tous les bâtiments qui naviguent au radar par rapport aux
bâtiments stationnés à proximité du chenal navigable et avec lesquels aucun contact radiotéléphonique ne
peut être établi.
3. Dans les convois et dans les formations à couple, les prescriptions des chiffres 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent
qu’au bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation.
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Bâtiments ne naviguant pas au radar
Les bâtiments et convois qui ne peuvent pas utiliser le radar et qui doivent se diriger vers une aire de stationnement
doivent observer les dispositions suivantes durant le voyage jusqu’à cet endroit
a) Ils doivent naviguer autant que possible sur le côté du chenal navigable.
b) Tout bâtiment isolé et tout bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur d’un convoi doit émettre comme
signal de brume «un son prolongé»; ce signal doit être répété à intervalles d’une minute au plus. Une vigie doit
être présente à l’avant du bâtiment; pour les convois, cette vigie n’est requise que sur la première unité. Elle doit
être soit à portée de vue ou d’ouïe du conducteur du bâtiment ou du convoi, soit en relation avec ce conducteur
par une liaison phonique.
c) Dès qu’un bâtiment est appelé par radiotéléphonie par un autre bâtiment, il doit répondre par radiotéléphonie
en indiquant sa catégorie, son nom, son sens de circulation et sa position et en précisant qu’il ne navigue pas au
radar et qu’il recherche une aire de stationnement. Il doit alors convenir d’une procédure de croisement avec le
bâtiment venant en sens inverse.
d) Dès qu’un bâtiment perçoit le son prolongé émis par un autre bâtiment avec lequel aucun contact
radiotéléphonique ne peut être établi, il doit
s’il se trouve près d’une rive, serrer cette rive et, en cas de besoin, s’y arrêter, jusqu’à ce que le passage soit
effectué;
s’il est en train de passer d’une rive à l’autre, dégager le chenal autant et aussi vite que possible.
34
(sans objet)»
L’Annexe 6, lettre G, est libellée comme suit
«G. Signaux par temps bouché
a) Bâtiments isolés ou convois ne naviguant pas au radar
1 son prolongé répété au moins chaque minute
33, lettre b)
b) Bâtiments naviguant au radar, lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi
1 son prolongé, répété
32, ch. 2, lettre d)
c) Bâtiments en stationnement
1 volée de cloche, répétée au moins chaque minute
31, ch. 2»
Le Sommaire est modifié de façon correspondante.
L’article 7.04, chiffre 2, est libellé comme suit
«2. Dans les sections où l’amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a), ci-dessus, les
bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent s’amarrer que dans les secteurs
indiqués par l’un des panneaux E. 7 ou E.7.1 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.»
Le panneau de signalisation E.7.1 et son texte explicatif sont introduits comme suit dans la Section I de l’Annexe 7
«E.7.1 Autorisation de s’amarrer à la rive pour le
chargement ou le déchargement immédiat d’un
véhicule motorisé (voir article 7.04, ch. 2)»
Article D
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Cabasson, le 31 juillet 2005.
Lucien Lux
Henri
La Centrale de secteur Oberwesel peut être
Trier
La Centrale de secteur Oberwesel peut être
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