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agd_2002_01_13_n1 LU

Arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 décembre 2001 en matière de péages sur la Moselle.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 décembre 2001 en matière de péages sur la Moselle.

1er février 2002

Arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de

la Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 décembre 2001 en matière de péages sur la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 12 décembre 2001 en matière d’adaptation des tarifs des péages

sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 décembre 2001 en matière de péages sur la Moselle.

- Dans la section B (péages de circulation) et dans l’annexe 2 du Tarif (tableau des prix), le numéro 153

est rédigé comme suit

«153 VI I – Colis lourds et masses indivisibles (n° 9994),

0,200 Pf/tkm

mâchefer (compris dans le n° 4650)

(Barème 15)»

Cet amendement sera en vigueur du 1er septembre 2001 au 1er juillet 2004.

Arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 décembre 2001 en matière de péages sur la Moselle.

- Dans la section B (péages de circulation) et dans l’annexe 2 du Tarif (tableau des prix), il faut lire le

numéro 126 comme suit

«126 VIc – argiles (n° 6141),

0,456 Pf/tkm

larges feuillards en rouleaux (n° 5222)

(Barème 9)»

Le numéro 5222, numéro 132 du Tarif, est supprimé.

Cette disposition sera en vigueur du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004

Arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 décembre 2001 en matière de péages sur la Moselle.

- Le nouveau Tarif des péages sur la Moselle entrera en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publié en

annexe du présent arrêté pour en faire partie intégrante. Toute disposition antérieure est abrogée.

annexe du présent arrêté pour en faire partie intégrante. Toute disposition antérieure est abrogée.

- Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial

pour sortir ses effets.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002.

Henri Grethen

Henri

}

}

TARIF DES PEAGES

sur la Moselle

entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)

REGLEMENT D’APPLICATION

du

Tarif des péages sur la Moselle

entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)

Commission de la Moselle

L

Trèves, novembre 2001

TARIF DES PEAGES

sur la Moselle

entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)

(valable à partir du 1er janvier 2002)

Sommaire

Numéros

Section A

Dispositions générales

1 - 10

Section B

Péages de circulation

I. Bateaux à marchandises chargés

11 - 13

II. Conteneurs

III. Bateaux à passagers et bateaux-hôtels

Section C

Droits d’éclusage

16 - 18

Section D

Exemptions

I. Exemptions de tous péages de circulation

et droits d’éclusage

19 - 23a

II. Exemptions de péages de circulation

24 - 27a

III. Exemptions de droits d’éclusage

28 - 31

Section E

Dispositions finales

Annexe 1

Tableau des distances sur la Moselle

Annexe 2

Tableau des prix: péages marchandises

Annexe 3

Tableau des prix: péages passagers

Annexe 4

Droits d’éclusage

Section A

Dispositions générales

Numéros

Les péages perçus sont soit des péages de circulation, soit des droits d’éclusage. La section de rivière

soumise à péages est comprise entre les points kilométriques 0 et 269. Les péages sont à payer lorsque, dans

la section ci-dessus, on franchit au moins une écluse autre qu’une écluse à nacelles.

Les péages de circulation (section B) sont calculés en fonction de la distance du parcours

a) pour les bateaux à marchandises chargés, d’une capacité de chargement d’au moins 15 tonnes (numéros

11, 12 et 13) d’après le poids et la nature de la marchandise transportée, à l’exclusion de l’avitaillement

et du ravitaillement de bord;

b) pour les bateaux à marchandises transportant des conteneurs chargés (numéro 14), indépendamment du

poids et de la nature de la marchandise transportée, d’après le nombre de conteneurs et leurs

dimensions;

c) pour les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels ayant des passagers à bord (numéro 15), d’après le

nombre maximum de passagers autorisé ou d’après le nombre de lits installés à bord.

A l’exception des cas visés dans la section D III, des droits d’éclusage (section C) sont perçus pour les

bateaux suivants à chaque passage d’écluse

a) menues embarcations autres que les bateaux de plaisance,

b) bateaux de plaisance,

c) bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd autres que ceux visés au numéro 2 ci-dessus,

établissements flottants.

Le classement des marchandises est effectué d’après la nomenclature établie conformément aux dispositions

de la Convention au sujet de la canalisation de la Moselle et aux décisions de la Commission de la Moselle

prises en vertu de l’article 40 de ladite Convention.

Pour les marchandises mentionnées aux numéros 12 à 14 du Tarif, les chiffres indiqués entre parenthèses

correspondent à ceux de la nomenclature susvisée.

La longueur du parcours servant de base au calcul des péages est déterminée au moyen du tableau des

distances (annexe 1).

Les péages, fixés en deutschemarks conformément à la Convention au sujet de la canalisation de la Moselle,

sont exprimés

en cents dans l’annexe 2 (péages marchandises),

en cents dans l’annexe 3 (péages passagers),

en euros dans l’annexe 4 (droits d’éclusage).

Les montants à percevoir pour chaque lot de marchandises sont arrondis aux 10 cents inférieurs.

Les usagers payent le montant des péages en euros à toutes les écluses mosellanes.

Les tableaux de prix sont portés à la connaissance des usagers par la voie officielle et notamment par

affichage dans les bureaux de perception des péages.

Afin de compenser les inconvénients techniques survenant à la suite de basses eaux sur le Rhin, les péages

marchandises (numéros 11 à 14) sont réduits de 50 pour cent lorsque la cote est inférieure ou égale à 90

cm à l’échelle de Caub ou à 150 cm à l’échelle de Cologne.

Ce qui est déterminant pour le système de ristourne, c’est le jour de l’accomplissement des formalités à la

première écluse franchie sur la Moselle.

Les demandes de ristourne devront être adressées aux administrations nationales respectives.

Lorsqu’ils font partie d’un convoi remorqué ou d’un convoi poussé, les remorqueurs et pousseurs ne sont

soumis ni à péage de circulation ni à droit d’éclusage.

9a

Dans le cas où, en raison d’une fermeture non prévisible de la voie navigable et en l’absence de toute faute

du conducteur, un bâtiment

est obligé d’emprunter en sens inverse le trajet déjà parcouru ou

d’arrêter prématurément son voyage afin de décharger la marchandise,

les péages payés pour le trajet deux fois parcouru ou non parcouru seront, sur demande, remboursés en

totalité ou partie.

Le règlement d’application fait partie intégrante du présent Tarif.

Section B

Péages de circulation

Numéros

I.

Bateaux à marchandises chargés

Pour chaque tonne (1.000 kg) de marchandises transportée par des bâtiments ayant au moins 15 tonnes de

port en lourd, les péages sont calculés suivant le tableau des prix (annexe 2) aux taux ci-dessous par kilo-

mètre

Tarifs normaux

pour les marchandises de la classe I

0,644 cent/tkm (Barème 1)

pour les marchandises de la classe II

0,640 cent/tkm (Barème 2)

pour les marchandises de la classe III

0,548 cent/tkm (Barème 3)

pour les marchandises de la classe IV

0,456 cent/tkm (Barème 4)

pour les marchandises de la classe V

0,362 cent/tkm (Barème 5)

pour les marchandises de la classe VI

0,270 cent/tkm (Barème 8)

12, 13 Tarifs d’exception

pour les marchandises suivantes de la classe I

Ia -

essence, mélange benzine-benzène (No 3211)

} 0,585 cent/tkm

(Barème 1a)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa - fer et acier,

produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394,

} 0,356 cent/tkm

9411, 9412, 9492)

(Barème 4b)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIb - graines de colza, graines de tournesol

(comprises dans le No 1811),

} 0,395 cent/tkm

malt (compris dans le No 1620)

(Barème 4a)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa - fer et acier,

produits sidérurgiques (Nos 5311, 5312, 5313, 5350, 5370,

} 0,356 cent/tkm

5411, 5412, 5442, 5510)

(Barème 4b)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVb - céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150,

} 0,395 cent/tkm

0190)

(Barème 4a)

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va - (sans objet)

} 0,247 cent/tkm

(Barème 7)

pour les marchandises suivantes de la classe V

Vb - fueloil (Nos 3252, 3270),

} 0,346 cent/tkm

gasoil (compris dans le No 3251)

(Barème 6)

Numéros

pour les marchandises suivantes de la classe V

Vc - (sans objet)

Vd - sel (No 6210)

} 0,247 cent/tkm

Ve - urée pour engrais (comprise dans le No 7242)

(Barème 7)

pour les marchandises suivantes des classes V et VI

Vf - bois (Nos 0511, 0512, 0550, 0560),

barytine (comprise dans le No 6393),

pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)

} 0,174 cent/tkm

Vg - clinkers de ciment (No 6412)

(Barème 12)

pour les marchandises suivantes de la classe V

Vh - (sans objet)

} 0,190 cent/tkm

(Barème 11)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa - coke de pétrole (No 3491)

} 0,229 cent/tkm

(Barème 8a)

pour les marchandises suivantes des classes IV et VI

VIb - combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210,

2230, 2310, 2330),

} 0,221 cent/tkm

pâte à papier (comprise dans le No 8410)

(Barème 9a)

pour les marchandises suivantes des classes IV et VI

VIc - argiles (No 6141),

} 0,233 cent/tkm

larges feuillards en rouleaux (No 5222)

(Barème 9)

- limité au 30 septembre 2004 -

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VId - Colis lourds et masses indivisibles (No 9994),

} 0,102 cent/tkm

mâchefer (compris dans le No 4650)

(Barème 15)

- limité au 30 juin 2004 -

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIe - scories (Nos 4650, 6151, 6152),

plâtre provenant de matériels de désulfurisation

des fumées (No 6503)

} 0,190 cent/tkm

VIf - terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6132, 6312,

(Barème 11)

6313, 6332, 6396)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIg - minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518,

4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670,

} 0,180 cent/tkm

6220)

(Barème 11a)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIh - engrais potassiques (Nos 7131, 7232)

} 0,190 cent/tkm

(Barème 11)

Numéros

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIi - ferrailles (No 4620)

} 0,180 cent/tkm

(Barème 11a)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIk - laitiers de haut fourneau, éclats de laitiers de

haut fourneau (compris dans le No 6152),

} 0,162 cent/tkm

sables de laitier (No 6154)

(Barème 13)

Numéros

II.

Conteneurs

Pour les conteneurs chargés, les péages sont calculés aux taux suivants par kilomètre de parcours

conteneurs d’une longueur inférieure ou égale

à 20 pieds (No 9992)

2,50 cents

(Barème 14)

conteneurs d’une longueur supérieure

à 20 pieds (Nos 9993)

5,00 cents

(Barème 14a)

III. Bateaux à passagers et bateaux-hôtels

Les bateaux à passagers et bateaux-hôtels, lorsqu’ils ont des passagers à bord, sont soumis, par kilomètre

de parcours, aux péages figurant à l’annexe 3 sur la base des taux ci-dessous.

La distance du parcours est celle comprise entre le point de départ et le point d’accostage le plus éloigné.

Lorsque, dans le cas d’une croisière, le point le plus éloigné du point de départ n’est pas un point

d’accostage, la distance du parcours est calculée jusqu’au milieu du bief le plus éloigné.

Bateaux à passagers

par tranche de capacité de 50 personnes

4,50 cents

Bateaux-hôtels

par tranche de 25 lits installés à bord

23,00 cents

Section C

Droits d’éclusage

Numéros

Les droits d’éclusage à payer pour chaque passage dans une écluse de navigation (annexe 4) sont les suivants

menues embarcations *)

à l’exception des bateaux de plaisance

par unité

3,00 euros

bateaux de plaisance, à savoir

a) embarcations à rames, yoles non pontées,

canoës et autres bateaux à pagaie par unité

1,50 euro

b) embarcations à moteur d’une longueur ne

dépassant pas 6 mètres

par unité

3,00 euros

Numéros

c) embarcations à moteur dont la longueur

dépasse 6 mètres et voiliers à cabine

par unité

4,50 euros

autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport

de marchandises ni à celui de passagers, p. ex. établissements de bain, dragues, hangars à bateaux, bacs,

bateaux-restaurants, bigues de levage, engins flottants de déroctage, grues flottants, bateaux-ateliers et

bateaux d’habitation,

par unité et pour un plan d’eau occupé

jusqu’à 400 m2

3,00 euros

jusqu’à 600 m2

4,50 euros

au-dessus de 600 m2

6,00 euros

Section D

Exemptions

Numéros

I.

Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage

Sont exempts de tous péages de circulation et droits d’éclusage

les transports effectués dans des bâtiments ayant moins de 15 tonnes de port en lourd;

les transports effectués dans l’intérêt de l’aménagement ou de l’entretien des voies navigables ou des

ouvrages de navigation des Etats membres de la Commission de la Moselle. Dans ce cas, une attestation

des services de navigation compétents doit être présentée;

- limité au 30 juin 2002 -

les bâtiments et engins, établissements et matériels flottants appartenant à la République fédérale

d’Allemagne, aux Länder de la République fédérale d’Allemagne riverains de la Moselle, à la République

Française, au département de la Moselle ou au Grand-Duché de Luxembourg et servant à la surveillance,

aux travaux, ou à d’autres fins dans l’intérêt des installations de la voie navigable ou des ports, ainsi qu’à

des opérations de secours en cas de catastrophe;

tous les bâtiments et engins, établissements et matériels flottants utilisant exclusivement les écluses à

nacelles ou les passages pour bateaux de sport;

les bâtiments et engins, établissements et matériels flottants qui sont obligés de changer de lieu de

stationnement sur ordre des services de navigation et reviennent par la suite vers leur premier lieu de

stationnement;

23a

les conteneurs vides, usagés (Nos 9911, 9912).

II.

Exemptions de péages de circulation

Sont exempts de péages de circulation

les préchargements, c’est-à-dire les marchandises qui demeurent comme partie de cargaison sur un

bateau faisant l’aller et le retour sur un même parcours pour débarquer ou embarquer d’autres

marchandises;

les marchandises se trouvant à bord d’automoteurs utilisés comme remorqueurs ou comme pousseurs,

lorsque ces marchandises font l’aller et le retour sur un même trajet, sans être déchargées;

l’eau servant au lestage, sous réserve que le capitaine justifie le tonnage d’eau transporté;

les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels naviguant sans passagers à bord;

27a

les bateaux-hôtels spécialement installés et équipés pour le transport de handicapés et mis en service

par des organismes reconnus d’utilité publique, pour autant que l’existence de ces conditions est

prouvée, lors de la perception des péages, par une attestation écrite délivrée par la Direction des voies

navigables compétente.

Numéros

III. Exemptions de droits d’éclusage

Sont exempts de droits d’éclusage lorsqu’ils naviguent seuls

a) les bateaux à marchandises vides, les remorqueurs et les pousseurs;

b) les bateaux de ravitaillement (carburant et vivres) lorsqu’ils ont conclu un accord spécial avec le ser-

vice de navigation au sujet d’un règlement forfaitaire des péages et qu’ils en justifient par une attes-

tation;

les bateaux des pêcheurs professionnels lorsqu’ils naviguent seuls et dans la section de rivière où ils sont

amodiataires du droit de pêche;

a)

les menues embarcations, y compris les bateaux de sport

b) les bateaux de ravitaillement (carburant et vivres)

c)

les chaloupes à rames appartenant à des bâtiments ou à des matériels flottants

lorsqu’ils sont éclusés en même temps que d’autres embarcations soumises à péages ou exemptes de péages

selon les numéros 11 à 14, 18, 20, 21, 23, 27 et 28 a);

les bateaux-pompe, les bateaux-déshuileurs et les bateaux appartenant aux services de surveillance, de

sauvetage ou d’aumônerie de la batellerie, lorsque ces bateaux se déplacent pour le service.

Section E

Dispositions finales

Numéros

Le présent Tarif remplace celui du 1er juin 1964 ainsi que ses compléments et ses modificatifs ultérieurs. Il

entre en vigueur le 1er janvier 2002.

vvvvvvvvvv

COMMISSION DE LA MOSELLE

Annexe 1

du Tarif des péages

sur la Moselle

Tableau des distances

sur la Moselle

entre Koblenz et Thionville

Les kilomètres tarifaires indiquent la distance entre les points tarifaires et le confluent de la Moselle. Ils servent de

base au calcul des péages. Les hectomètres, à partir du cinquième, sont arrondis au kilomètre supérieur.

Abréviations

P

=

port

PS

=

port de sécurité

DE

=

point de chargement et de déchargement

DBC =

débarcadère pour bateaux à passagers

PK

Km tarifaire

Point tarifaire

Confluent de la Moselle

P

Port de service de Koblenz-Lützel

Ecluse de Koblenz

P

Koblenz-Rauental

DE

Koblenz-Rauental

PK

Km tarifaire

Point tarifaire

DBC

Moselweiss

DBC

Güls

DBC

Lay

DBC

Winningen

DBC

Dieblich

DBC

Kobern

DBC

Niederfell

DBC

Lehmen

Ecluse de Lehmen

DBC

Oberfell

DBC

Alken

DBC

Kattenes

DBC

Löf

DBC

Brodenbach

P

Port de service de Brodenbach

DBC

Hatzenport

DBC

Burgen

DBC

Moselkern

DBC

Müden

Ecluse de Müden

DBC

Karden

DBC

Treis

DBC

Pommern

DE

Pommern

DBC

Klotten

PK

Km tarifaire

Point tarifaire

DBC

Cochem

DBC

Ernst

DBC

Bruttig

Ecluse de Fankel

DBC

Beilstein

DBC

Briedern

DBC

Mesenich

DE

Senhals (Entreprise Scherer)

PS

Senheim

DBC

Port de Senheim

DBC

Ediger

DBC

Bremm

Ecluse de St. Aldegund

DBC

Alf

P

Port de service d’Alf

DE

Bullay (Entreprise Doetsch)

DBC

Bullay

DBC

Zell

DE

Zell (Entreprise Bamberg)

DBC

Briedel

PK

Km tarifaire

Point tarifaire

DBC

Pünderich

DBC

Reil

DBC

Enkirch

Ecluse d’Enkirch

PS

Traben-Trarbach

DBC

Traben-Trarbach

DBC

Kröv

DBC

Kinheim

DBC

Ürzig

DBC

Rachtig

DBC

Zeltingen

Ecluse de Zeltingen

DBC

Wehlen

DBC

Graach

DBC

Bernkastel

PS

Bernkastel-Kues

DE

Point de chargement de gravier de l'entreprise

Gebr. Keller

DE

Mülheim

DBC

Brauneberg

DBC

Kesten

PK

Km tarifaire

Point tarifaire

Ecluse de Wintrich

DBC

Minheim

DBC

Niederemmel

DBC

Piesport

DBC

Neumagen

DE

Neumagen

DBC

Trittenheim

DE

Trittenheim

DBC

Leiwen

DBC

Klüsserath

Ecluse de Detzem

DBC

Pölich

DBC

Mehring

DBC

Schweich

DE

Schweich (Entreprise Wick)

P/PS

Pfalzel-Ehrang (Port de Trier)

PK

Km tarifaire

Point tarifaire

DBC

Pfalzel

DE

Chantier naval Boost

DBC

Trier (Zurlauben)

Ecluse de Trier

DE

Trier-Oberkirch

Confluent de la Sarre

DE

Wasserliesch

DBC

Igel

DE

Löwener Mühle

DBC

Wasserbillig (Lux.)

P

Mertert (Lux.)

DBC

Grevenmacher (Lux.)

Ecluse de Grevenmacher

DE

Wellen

DBC

Machtum (Lux.)

DBC

Nittel

DBC

Ahn (Lux.)

DBC

Wormeldange (Lux.)

DBC

Ehnen (Lux.)

Ecluse de Palzem

DBC

Palzem

DBC

Nennig

DBC

Remich (Lux.)

PK

Km tarifaire

Point tarifaire

DE

Bech-Kleinmacher (Lux.)

DE

Nennig (Entreprise Ollinger)

DE

Besch (Entreprise sarroise de construction

et de terrassement)

DE

Besch (Entreprise Hippert)

DBC

Wintrange (Lux.)

DE

Wintrange (Entreprise Obertin, Lux.)

DBC

Schengen (Lux.)

Ecluse d’Apach (F)

DBC

Apach

DBC

Sierck-les-Bains

DE

Rettel (Société des Tubes de la Providence)

DBC

Malling

DBC

Koenigsmacker

Ecluse de Koenigsmacker

DE

Koenigsmacker (Société Anhydrite Lorraine)

DBC

Cattenom

DE

Cattenom (Electricité de France)

DBC

Thionville

Ecluse de Thionville

NUMEROS

TARIFS NORMAUX

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

12, 13 TARIFS D’EXCEPTION pour les péages de circulation - Section A, No 2a

(Transports de marchandises)

pour les marchandises suivantes de la classe I

Ia - essence, mélange benzine-benzène (No 3211)

Barème 1a

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492)

Barème 4b

IIIb - graines de colza, graines de tournesol (comprises dans le No 1811),

malt (compris dans le No 1620)

} Barème 4a

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5311, 5312, 5313, 5350,

5370, 5411, 5412, 5442, 5510)

} Barème 4b

IVb- céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)

Barème 4a

pour les marchandises suivantes des classes V et VI

Va - (sans objet)

Barème 7

Vb - fueloil (Nos 3252, 3270),

gasoil (compris dans le No 3251)

} Barème 6

Vc - (sans objet)

Vd - sel (No 6210)

Ve - urée pour engrais (comprise dans le No 7242)

} Barème 7

Vf - bois (Nos 0511, 0512, 0550, 0560),

barytine (comprise dans le No 6393),

pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922),

Vg - clinkers de ciment (No 6412)

} Barème 12

Vh - (sans objet)

Barème 11

pour les marchandises suivantes des classes IV et VI

VIa - coke de pétrole (No 3491)

Barème 8a

VIb- combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330),

pâte à papier (comprise dans le No 8410)

} Barème 9a

VIc - argiles (No 6141),

larges feuillards en rouleaux (No 5222)

} Barème 9

NUMEROS

VId- colis lourds et masses indivisibles (No 9994),

mâchefer (compris dans le No 4650)

} Barème 15

VIe- scories (Nos 4650, 6151, 6152), plâtre provenant de matériels

de désulfurisation des fumées (No 6503)

VIf - terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6132, 6312, 6313, 6332, 6396)

} Barème 11

VIg - minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,

4599, 4670, 6220)

} Barème 11a

VIh- engrais potassiques (Nos 7131, 7232)

Barème 11

VIi - ferrailles (No 4620)

Barème 11a

VIk - laitiers de haut fourneau, éclats de laitiers de haut fourneau

compris dans le No 6152), sables de laitier (No 6154)

} Barème 13

TARIFS D’EXCEPTION pour les péages de circulation - Section A, No 2b

(Transports de conteneurs)

pour toutes les marchandises transportées par conteneurs

- conteneurs d’une longueur inférieure ou égale à 20 pieds (No 9992)

Barème 14

- conteneurs d’une longueur supérieure à 20 pieds (No 9993)

Barème 14a

COMMISSION DE LA MOSELLE

Annexe 3

du Tarif des péages

sur la Moselle

Péages passagers

Tableau des prix en cents

a) Bateaux à passagers

Nombre maximum de passagers autorisé

pour tous les bateaux

Cents/km1111

jusqu’à

50 personnes

4,5

jusqu’à

100 personnes

jusqu’à

150 personnes

13,5

jusqu’à

200 personnes

jusqu’à

250 personnes

22,5

jusqu’à

300 personnes

jusqu’à

350 personnes

31,5

jusqu’à

400 personnes

jusqu’à

450 personnes

40,5

jusqu’à

500 personnes

jusqu’à

600 personnes

jusqu’à

800 personnes

plus de

800 personnes

b) Bateaux-hôtels

Nombre de lits

Cents/km

jusqu’à

25 lits

jusqu’à

50 lits

jusqu’à

100 lits

jusqu’à

150 lits

jusqu’à

200 lits

jusqu’à

250 lits

jusqu’à

300 lits

jusqu’à

400 lits

plus de

400 lits

COMMISSION DE LA MOSELLE

Annexe 4

du Tarif des péages

sur la Moselle

Droits d’éclusage (en euros)

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

euros

Menues embarcations à l’exception

des bateaux de plaisance

3,00

Bateaux de plaisance

a) embarcations à rames, yoles non pontées,

canoës et autres bateaux à pagaie

1,50

b) embarcations à moteur d’une

longueur ne dépassant pas 6 m

3,00

c) embarcations à moteur dont la longueur

dépasse 6 m et voiliers à cabine

4,50

Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en

lourd et établissements flottants ne servant ni au

transport de marchandises ni à celui de passagers

surface portante jusqu’à

400 m2

3,00

surface portante jusqu’à

600 m2

4,50

surface portante supérieure à

600 m2

6,00

REGLEMENT D’APPLICATION

du

Tarif des péages sur la Moselle

entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)

(valable à partir du 1er janvier 2002)

Sommaire

§

Paiement des péages

§

Documents à produire pour la perception des péages

§

Examen de la déclaration

§

Détermination du poids de la cargaison dans des cas particuliers

§

Contestations sur le poids de la cargaison

§

Classement des marchandises

§

Titres de passage

§

Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle

§ 10

Droits d’éclusage

§ 11

Exemptions

§ 12

Rectification du montant des péages et des droits d’éclusage

§ 13

Surveillance et contrôle

§ 14

Dispositions finales

Annexes

Modèle 1

D -

Déclaration pour la perception des péages

sur la Moselle (administration allemande)

Modèle 1

F -

Déclaration pour la perception des péages

sur la Moselle (administration française)

Modèle 1

L -

Déclaration pour la perception des péages

sur la Moselle (administration luxembourgeoise)

Modèle 2

Attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle

Modèle 3

Attestation de préchargement de marchandises

circulant sur la Moselle

§ 1

Paiement des péages

1. Le franchissement des écluses de la Moselle est subordonné au paiement des péages prévus au «Tarif des péages

sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)».

2. Les péages sont dus par le transporteur. Ils sont exigibles lors du franchissement de la première écluse

rencontrée entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) et payables, suivant les modalités fixées par

l’Etat qui perçoit les péages, par le débit d’un compte ou comptant à un bureau de perception.

3. Des bureaux de perception des péages sont installés à toutes les écluses et comprennent des bureaux de

perception principaux et des bureaux de perception auxiliaires.

Les bureaux établis aux écluses de

Thionville (Diedenhofen),

Apach,

Grevenmacher,

Trier (Trèves) et

Koblenz (Coblence)

sont des bureaux de perception principaux.

Aux autres écluses, les bureaux sont des bureaux de perception auxiliaires.

§ 2

Documents à produire pour la perception des péages

1. Les conducteurs de bateaux à marchandises, de bateaux à passagers et de bateaux-hôtels sont tenus de

présenter au premier bureau de perception rencontré une déclaration établie suivant le modèle 1 et signée par

eux.

Une déclaration est requise pour chaque élément d’un convoi, à l’exception des pousseurs et des remorqueurs.

Les marchandises visées aux numéros 24 et 25 du Tarif doivent être signalées comme telles dans la déclaration.

Les marchandises emballées sont déclarées pour leur poids brut. Par contre, ne doit pas être compris dans le

poids de la marchandise celui des récipients fixés à demeure sur le bateau.

2. La remise d’une déclaration n’est pas requise pour les bateaux à marchandises sans cargaison ainsi que pour les

bateaux à passagers et les bateaux-hôtels sans passagers à bord.

3. A l’appui des indications fournies dans la déclaration, doivent être présentés

a) les lettres de voiture,

ou les copies signées du connaissement,

ou les certificats des administrations portuaires,

ou les attestations de pesage,

ou tous autres documents accompagnant obligatoirement la marchandise transportée;

en plus, dans le cas de chargements plombés par la douane, les documents douaniers;

b) le livret de jaugeage pour les bateaux jaugés,

ou le certificat de mensuration pour les bateaux mesurés d’après la capacité nette,

ou le certificat ou le permis de navigation pour les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels.

Pour les barges de poussage qui, en vertu des dispositions du Règlement de police pour la navigation de la

Moselle, sont dispensées de la présence à bord d’un certificat de jaugeage, la présentation de ce certificat

peut ne pas être exigée si le poids de la cargaison est justifié par des documents en bonne et due forme.

Les pièces justificatives visées en a), à l’exception des documents douaniers, sont revêtues du cachet du bureau

de perception. Toutes les pièces justificatives sont rendues aux intéressés.

4. Lorsque les péages sont payés par le débit d’un compte, le conducteur doit remettre au bureau de perception,

pour chaque déclaration présentée, une «autorisation de prélèvement» signée par le débiteur des péages.

5. Pour bénéficier du forfait visé au numéro 28 b) du Tarif, les conducteurs de bateaux de ravitaillement doivent

présenter au bureau de perception un certificat établi par l’administration compétente.

6. Les exemptions de péage visées aux numéros 20 et 23 du Tarif doivent être justifiées par la présentation d’un

certificat de circulation.

§ 3

Examen de la déclaration

1. Toutes les indications contenues dans la déclaration sont vérifiées.

2. Si ces indications diffèrent de celles des pièces justificatives visées au § 2, le conducteur du bateau est tenu

d’établir une nouvelle déclaration en concordance avec la réalité.

3. En l’absence de pièces justificatives, le poids du chargement est déterminé suivant les règles prévues au §§ 4 et

5 et les marchandises sont classées conformément au § 6. Il en est de même si les pièces justificatives ne font

pas apparaître clairement la nature et le poids de la cargaison et si l’on peut, de ce fait, supposer que les

indications contenues dans la déclaration ou figurant dans les pièces justificatives et documents visés au § 2 ne

sont pas exactes.

§ 4

Détermination du poids de la cargaison dans des cas particuliers

1. Pour les bois transportés sans indication de poids, ce dernier est déterminé comme suit

a) bois lourds

1 m3 plein

900 kg

1 stère

600 kg

1 cord canadien

2.300 kg

1 fathom

3.700 kg

1 standard

3.600 kg

Sont considérés comme bois lourds

poirier d’Afrique, érable, bongossi, bruyère, hêtre, chêne, ébène, frêne, tremble, charme, hickory, kambala,

noyer, palissandre, pitchpin, pock, hêtre rouge, sapolimahagony, teak, orme et zebrano.

Toutes les autres catégories de bois sont classées parmi les bois légers (cf. alinéa b).

b) bois légers

1 m3 plein

700 kg

1 stère

450 kg

1 cord canadien

1.700 kg

1 fathom

2.800 kg

1 standard

2.600 kg

2. En cas de non-présentation d’un livret de jaugeage ou d’un certificat indiquant la capacité en m3 du bateau, le

poids de la cargaison est évalué d’après les échelles de jauge.

3. Quand, dans le cas de bateaux non jaugés et de bateaux dont la capacité nette en m3 n’est pas connue, le poids

du chargement indiqué dans la déclaration n’est pas justifié, ou si l’on peut supposer que les indications

contenues dans la déclaration ne sont pas exactes, le poids de la marchandise embarquée est établi par

estimation.

§ 5

Contestations sur le poids de la cargaison

1. Si le poids du chargement indiqué dans la déclaration diffère de celui établi par la vérification suivant la jauge, les

péages sont calculés d’après le poids suivant la jauge, déduction faite du poids de l’avitaillement et du

ravitaillement dans la mesure où la jauge n’en tient pas compte. L’enfoncement est déterminé par la lecture des

échelles de jauge ou par la mesure de la partie non mouillée de l’échelle et la déduction de la valeur ainsi obtenue

de celle du plus grand enfoncement indiquée dans le certificat de jaugeage (livret de jaugeage).

En cas d’enfoncement inégal, on retient celui qui résulte de la moyenne des chiffres indiqués par toutes les

échelles de jauge (échelles de tirant d’eau). Si l’enfoncement se situe entre deux échelons indiqués dans le

certificat de jaugeage, on adopte une valeur moyenne.

2. Toutefois, si le poids de la cargaison établi par la vérification suivant la jauge ne dépasse pas de plus de 2% (ou

de 4% s’il s’agit de gravier ou de sable) celui indiqué par le conducteur, les péages sont calculés d’après le poids

mentionné dans la déclaration. Dans le cas contraire, ils sont calculés d’après le poids résultant de la vérification.

3. Les chargements en provenance de plusieurs lieux de chargement et/ou à destination de plusieurs lieux de

déchargement (envois groupés) sont soumis, pour le poids excédentaire constaté, au paiement de péages

calculés sur la base du plus long trajet à parcourir dans la zone d’application du Tarif et sur la base du barème

au taux le plus élevé applicable aux marchandises du chargement.

§ 6

Classement des marchandises

1. Les marchandises énumérées dans la déclaration sont classées conformément au numéro 4 du Tarif des péages.

2. En l’absence des pièces justificatives prescrites, ou si la marchandise ne s’y trouve pas désignée de manière assez

précise pour que la déclaration ne laisse subsister aucun doute sur la nature du chargement, celle-ci est

déterminée à vue et la marchandise est classée en conséquence.

Si ce n’est pas possible, elle est mise en classe I. Cette mise en classe I est provisoire si elle provient du fait que

la marchandise ne figure pas dans le Tableau des marchandises.

3. Le montant du péage à acquitter est calculé séparément pour chaque lot de marchandises conformément au

barème (cf. Annexe 2 du Tarif) en arrondissant le poids à la tonne voisine, la demitonne étant arrondie à la tonne

supérieure.

4. Dans le cas de chargement mixte, l’excédent de poids résultant soit d’une absence de déclaration soit d’une

déclaration inexacte est mis dans la classe I.

§ 7

Titres de passage

1. Au premier bureau de perception rencontré, les conducteurs de bâtiments soumis au droit de péage doivent

remettre une «déclaration pour la perception des péages sur la Moselle» (modèle 1).

2. Pour les convois, il est requis une déclaration par élément chargé.

§ 8

Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle

1. La déclaration pour la perception des péages sur la Moselle est établie par décalque en trois exemplaires.

Le bureau de perception appose sur chacun des trois exemplaires un numéro identique à l’aide d’un composteur

automatique.

L’exemplaire A de la déclaration est conservé au bureau de perception. Les exemplaires B et C sont remis au

conducteur.

2. Si le transporteur règle les péages par le débit d’un compte, le montant des péages est calculé ultérieurement

sur l’exemplaire A de la déclaration par les services spécialisés des administrations.

Si les péages sont payés comptant, leur montant est calculé dans la partie encadrée de la déclaration. Dans ce

cas, l’exemplaire B de la déclaration, destiné au conducteur, tient lieu de quittance.

3. L’exemplaire B de la déclaration est conservé par le conducteur comme titre de passage. Il doit être présenté

aux écluses sur demande. Au franchissement de la dernière écluse il doit être muni, au verso, du cachet de cette

écluse.

4. L’exemplaire C de la déclaration doit être remis à la dernière écluse franchie. Il est destiné à la Société

Internationale de la Moselle.

5. Si, postérieurement à l’établissement de la déclaration de transport, la distance du voyage ou le chargement sont

modifiés, le conducteur doit le signaler au prochain bureau de perception en présentant l’«attestation des

chargements et déchargements effectués sur la Moselle» (modèle 2). Le cas échéant, il doit remettre une

nouvelle déclaration.

Si les modifications ci-dessus entraînent une réduction du montant des péages dus, le transporteur peut

demander le remboursement du trop-perçu suivant les modalités définies au § 12 du présent Règlement.

6. Une déclaration doit également être remise pour les bateaux à marchandises susceptibles de bénéficier d’une

exemption de péages. Mention de l’exemption doit être faite sur cette déclaration.

§ 9

- supprimé -

§ 10

Droits d’éclusage

1. Les droits d’éclusage doivent être payés d’avance et comptant, pour une ou plusieurs écluses d’un même secteur

national.

2. Pour le calcul en mètres carrés de la surface portante des bâtiments et corps flottants on multiplie la longueur

maxima par la largeur maxima.

§ 11

Exemptions

1. Les conducteurs de bateaux qui demandent une exemption de péage et de droits d’éclusage doivent présenter

une attestation de l’autorité compétente qui justifie cette exemption. Cette attestation peut ne pas être exigée

lorsque l’exemption résulte du type de bateau.

2. Les exemptions de péage visées aux numéros 24 et 25 du Tarif ne sont accordées qu’à condition que les

marchandises en cause aient été par avance déclarées comme telles et que, lors de leur retour, soit remis un

certificat conforme au modèle 3.

§ 12

Rectification du montant des péages et des droits d’éclusage

1. Si le montant dû à titre de péage ou de droit d’éclusage doit être rectifié, le montant payé en trop est remboursé,

le montant payé en moins réclamé à l’intéressé.

Les différences inférieures à 2,50 euros par déclaration ne pourront être ni remboursées ni réclamées.

2. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois mois à compter de la remise

de la déclaration au bureau de perception, accompagnées des pièces suivantes

a) exemplaire B de la déclaration muni du cachet du bureau de perception de la dernière écluse traversée dans

la zone d’application du Tarif,

b) certificats relatifs à la cargaison (cf. § 2 chiffre 3 a),

c) attestation de l’administration compétente (modèle 2) en cas de modification de la cargaison.

Pour la présentation des pièces justificatives, l’administration compétente peut accorder un délai supplémentaire

de trois mois.

3. Les demandes de remboursement sont adressées aux services compétents de l’Etat sur le territoire duquel la

déclaration a été remise.

Sont compétents

pour la République Fédérale d’Allemagne

la Wasser- und Schifffahrtsdirektion de Mayence

pour la République Française

les Voies navigables de France

pour le Grand-Duché de Luxembourg

le Ministère des transports - Service de la navigation

4. Des perceptions supplémentaires ne peuvent être demandées que par l’administration compétente qui a fait le

décompte des péages ou des droits d’éclusage.

§ 13

Surveillance et contrôle

Pour assurer une application correcte du Tarif, tous les bateaux - à l’exception de ceux visés au numéro 21 du Tarif

- sont soumis au contrôle des agents des services de navigation des Etats contractants.

§ 14

Dispositions finales

Le présent règlement d’application entre en vigueur le 1er janvier 2002.

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