Arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 décembre 2001 en matière de péages sur la Moselle.
Texte législatif (5 Articles)
1er février 2002
Arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de
la Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 décembre 2001 en matière de péages sur la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République
Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du
29 décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 12 décembre 2001 en matière d’adaptation des tarifs des péages
sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Dans la section B (péages de circulation) et dans l’annexe 2 du Tarif (tableau des prix), le numéro 153
est rédigé comme suit
«153 VI I – Colis lourds et masses indivisibles (n° 9994),
0,200 Pf/tkm
mâchefer (compris dans le n° 4650)
(Barème 15)»
Cet amendement sera en vigueur du 1er septembre 2001 au 1er juillet 2004.
- Dans la section B (péages de circulation) et dans l’annexe 2 du Tarif (tableau des prix), il faut lire le
numéro 126 comme suit
«126 VIc – argiles (n° 6141),
0,456 Pf/tkm
larges feuillards en rouleaux (n° 5222)
(Barème 9)»
Le numéro 5222, numéro 132 du Tarif, est supprimé.
Cette disposition sera en vigueur du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004
- Le nouveau Tarif des péages sur la Moselle entrera en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publié en
annexe du présent arrêté pour en faire partie intégrante. Toute disposition antérieure est abrogée.
- Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial
pour sortir ses effets.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002.
Henri Grethen
Henri
}
}
TARIF DES PEAGES
sur la Moselle
entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)
REGLEMENT D’APPLICATION
du
Tarif des péages sur la Moselle
entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)
Commission de la Moselle
L
Trèves, novembre 2001
TARIF DES PEAGES
sur la Moselle
entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)
(valable à partir du 1er janvier 2002)
Sommaire
Numéros
Section A
Dispositions générales
1 - 10
Section B
Péages de circulation
I. Bateaux à marchandises chargés
11 - 13
II. Conteneurs
III. Bateaux à passagers et bateaux-hôtels
Section C
Droits d’éclusage
16 - 18
Section D
Exemptions
I. Exemptions de tous péages de circulation
et droits d’éclusage
19 - 23a
II. Exemptions de péages de circulation
24 - 27a
III. Exemptions de droits d’éclusage
28 - 31
Section E
Dispositions finales
Annexe 1
Tableau des distances sur la Moselle
Annexe 2
Tableau des prix: péages marchandises
Annexe 3
Tableau des prix: péages passagers
Annexe 4
Droits d’éclusage
Section A
Dispositions générales
Numéros
Les péages perçus sont soit des péages de circulation, soit des droits d’éclusage. La section de rivière
soumise à péages est comprise entre les points kilométriques 0 et 269. Les péages sont à payer lorsque, dans
la section ci-dessus, on franchit au moins une écluse autre qu’une écluse à nacelles.
Les péages de circulation (section B) sont calculés en fonction de la distance du parcours
a) pour les bateaux à marchandises chargés, d’une capacité de chargement d’au moins 15 tonnes (numéros
11, 12 et 13) d’après le poids et la nature de la marchandise transportée, à l’exclusion de l’avitaillement
et du ravitaillement de bord;
b) pour les bateaux à marchandises transportant des conteneurs chargés (numéro 14), indépendamment du
poids et de la nature de la marchandise transportée, d’après le nombre de conteneurs et leurs
dimensions;
c) pour les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels ayant des passagers à bord (numéro 15), d’après le
nombre maximum de passagers autorisé ou d’après le nombre de lits installés à bord.
A l’exception des cas visés dans la section D III, des droits d’éclusage (section C) sont perçus pour les
bateaux suivants à chaque passage d’écluse
a) menues embarcations autres que les bateaux de plaisance,
b) bateaux de plaisance,
c) bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd autres que ceux visés au numéro 2 ci-dessus,
établissements flottants.
Le classement des marchandises est effectué d’après la nomenclature établie conformément aux dispositions
de la Convention au sujet de la canalisation de la Moselle et aux décisions de la Commission de la Moselle
prises en vertu de l’article 40 de ladite Convention.
Pour les marchandises mentionnées aux numéros 12 à 14 du Tarif, les chiffres indiqués entre parenthèses
correspondent à ceux de la nomenclature susvisée.
La longueur du parcours servant de base au calcul des péages est déterminée au moyen du tableau des
distances (annexe 1).
Les péages, fixés en deutschemarks conformément à la Convention au sujet de la canalisation de la Moselle,
sont exprimés
en cents dans l’annexe 2 (péages marchandises),
en cents dans l’annexe 3 (péages passagers),
en euros dans l’annexe 4 (droits d’éclusage).
Les montants à percevoir pour chaque lot de marchandises sont arrondis aux 10 cents inférieurs.
Les usagers payent le montant des péages en euros à toutes les écluses mosellanes.
Les tableaux de prix sont portés à la connaissance des usagers par la voie officielle et notamment par
affichage dans les bureaux de perception des péages.
Afin de compenser les inconvénients techniques survenant à la suite de basses eaux sur le Rhin, les péages
marchandises (numéros 11 à 14) sont réduits de 50 pour cent lorsque la cote est inférieure ou égale à 90
cm à l’échelle de Caub ou à 150 cm à l’échelle de Cologne.
Ce qui est déterminant pour le système de ristourne, c’est le jour de l’accomplissement des formalités à la
première écluse franchie sur la Moselle.
Les demandes de ristourne devront être adressées aux administrations nationales respectives.
Lorsqu’ils font partie d’un convoi remorqué ou d’un convoi poussé, les remorqueurs et pousseurs ne sont
soumis ni à péage de circulation ni à droit d’éclusage.
9a
Dans le cas où, en raison d’une fermeture non prévisible de la voie navigable et en l’absence de toute faute
du conducteur, un bâtiment
est obligé d’emprunter en sens inverse le trajet déjà parcouru ou
d’arrêter prématurément son voyage afin de décharger la marchandise,
les péages payés pour le trajet deux fois parcouru ou non parcouru seront, sur demande, remboursés en
totalité ou partie.
Le règlement d’application fait partie intégrante du présent Tarif.
Section B
Péages de circulation
Numéros
I.
Bateaux à marchandises chargés
Pour chaque tonne (1.000 kg) de marchandises transportée par des bâtiments ayant au moins 15 tonnes de
port en lourd, les péages sont calculés suivant le tableau des prix (annexe 2) aux taux ci-dessous par kilo-
mètre
Tarifs normaux
pour les marchandises de la classe I
0,644 cent/tkm (Barème 1)
pour les marchandises de la classe II
0,640 cent/tkm (Barème 2)
pour les marchandises de la classe III
0,548 cent/tkm (Barème 3)
pour les marchandises de la classe IV
0,456 cent/tkm (Barème 4)
pour les marchandises de la classe V
0,362 cent/tkm (Barème 5)
pour les marchandises de la classe VI
0,270 cent/tkm (Barème 8)
12, 13 Tarifs d’exception
pour les marchandises suivantes de la classe I
Ia -
essence, mélange benzine-benzène (No 3211)
} 0,585 cent/tkm
(Barème 1a)
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa - fer et acier,
produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394,
} 0,356 cent/tkm
9411, 9412, 9492)
(Barème 4b)
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIb - graines de colza, graines de tournesol
(comprises dans le No 1811),
} 0,395 cent/tkm
malt (compris dans le No 1620)
(Barème 4a)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa - fer et acier,
produits sidérurgiques (Nos 5311, 5312, 5313, 5350, 5370,
} 0,356 cent/tkm
5411, 5412, 5442, 5510)
(Barème 4b)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVb - céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150,
} 0,395 cent/tkm
0190)
(Barème 4a)
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va - (sans objet)
} 0,247 cent/tkm
(Barème 7)
pour les marchandises suivantes de la classe V
Vb - fueloil (Nos 3252, 3270),
} 0,346 cent/tkm
gasoil (compris dans le No 3251)
(Barème 6)
Numéros
pour les marchandises suivantes de la classe V
Vc - (sans objet)
Vd - sel (No 6210)
} 0,247 cent/tkm
Ve - urée pour engrais (comprise dans le No 7242)
(Barème 7)
pour les marchandises suivantes des classes V et VI
Vf - bois (Nos 0511, 0512, 0550, 0560),
barytine (comprise dans le No 6393),
pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)
} 0,174 cent/tkm
Vg - clinkers de ciment (No 6412)
(Barème 12)
pour les marchandises suivantes de la classe V
Vh - (sans objet)
} 0,190 cent/tkm
(Barème 11)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa - coke de pétrole (No 3491)
} 0,229 cent/tkm
(Barème 8a)
pour les marchandises suivantes des classes IV et VI
VIb - combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210,
2230, 2310, 2330),
} 0,221 cent/tkm
pâte à papier (comprise dans le No 8410)
(Barème 9a)
pour les marchandises suivantes des classes IV et VI
VIc - argiles (No 6141),
} 0,233 cent/tkm
larges feuillards en rouleaux (No 5222)
(Barème 9)
- limité au 30 septembre 2004 -
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VId - Colis lourds et masses indivisibles (No 9994),
} 0,102 cent/tkm
mâchefer (compris dans le No 4650)
(Barème 15)
- limité au 30 juin 2004 -
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIe - scories (Nos 4650, 6151, 6152),
plâtre provenant de matériels de désulfurisation
des fumées (No 6503)
} 0,190 cent/tkm
VIf - terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6132, 6312,
(Barème 11)
6313, 6332, 6396)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIg - minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518,
4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670,
} 0,180 cent/tkm
6220)
(Barème 11a)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIh - engrais potassiques (Nos 7131, 7232)
} 0,190 cent/tkm
(Barème 11)
Numéros
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIi - ferrailles (No 4620)
} 0,180 cent/tkm
(Barème 11a)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIk - laitiers de haut fourneau, éclats de laitiers de
haut fourneau (compris dans le No 6152),
} 0,162 cent/tkm
sables de laitier (No 6154)
(Barème 13)
Numéros
II.
Conteneurs
Pour les conteneurs chargés, les péages sont calculés aux taux suivants par kilomètre de parcours
conteneurs d’une longueur inférieure ou égale
à 20 pieds (No 9992)
2,50 cents
(Barème 14)
conteneurs d’une longueur supérieure
à 20 pieds (Nos 9993)
5,00 cents
(Barème 14a)
III. Bateaux à passagers et bateaux-hôtels
Les bateaux à passagers et bateaux-hôtels, lorsqu’ils ont des passagers à bord, sont soumis, par kilomètre
de parcours, aux péages figurant à l’annexe 3 sur la base des taux ci-dessous.
La distance du parcours est celle comprise entre le point de départ et le point d’accostage le plus éloigné.
Lorsque, dans le cas d’une croisière, le point le plus éloigné du point de départ n’est pas un point
d’accostage, la distance du parcours est calculée jusqu’au milieu du bief le plus éloigné.
Bateaux à passagers
par tranche de capacité de 50 personnes
4,50 cents
Bateaux-hôtels
par tranche de 25 lits installés à bord
23,00 cents
Section C
Droits d’éclusage
Numéros
Les droits d’éclusage à payer pour chaque passage dans une écluse de navigation (annexe 4) sont les suivants
menues embarcations *)
à l’exception des bateaux de plaisance
par unité
3,00 euros
bateaux de plaisance, à savoir
a) embarcations à rames, yoles non pontées,
canoës et autres bateaux à pagaie par unité
1,50 euro
b) embarcations à moteur d’une longueur ne
dépassant pas 6 mètres
par unité
3,00 euros
Numéros
c) embarcations à moteur dont la longueur
dépasse 6 mètres et voiliers à cabine
par unité
4,50 euros
autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport
de marchandises ni à celui de passagers, p. ex. établissements de bain, dragues, hangars à bateaux, bacs,
bateaux-restaurants, bigues de levage, engins flottants de déroctage, grues flottants, bateaux-ateliers et
bateaux d’habitation,
par unité et pour un plan d’eau occupé
jusqu’à 400 m2
3,00 euros
jusqu’à 600 m2
4,50 euros
au-dessus de 600 m2
6,00 euros
Section D
Exemptions
Numéros
I.
Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage
Sont exempts de tous péages de circulation et droits d’éclusage
les transports effectués dans des bâtiments ayant moins de 15 tonnes de port en lourd;
les transports effectués dans l’intérêt de l’aménagement ou de l’entretien des voies navigables ou des
ouvrages de navigation des Etats membres de la Commission de la Moselle. Dans ce cas, une attestation
des services de navigation compétents doit être présentée;
- limité au 30 juin 2002 -
les bâtiments et engins, établissements et matériels flottants appartenant à la République fédérale
d’Allemagne, aux Länder de la République fédérale d’Allemagne riverains de la Moselle, à la République
Française, au département de la Moselle ou au Grand-Duché de Luxembourg et servant à la surveillance,
aux travaux, ou à d’autres fins dans l’intérêt des installations de la voie navigable ou des ports, ainsi qu’à
des opérations de secours en cas de catastrophe;
tous les bâtiments et engins, établissements et matériels flottants utilisant exclusivement les écluses à
nacelles ou les passages pour bateaux de sport;
les bâtiments et engins, établissements et matériels flottants qui sont obligés de changer de lieu de
stationnement sur ordre des services de navigation et reviennent par la suite vers leur premier lieu de
stationnement;
23a
les conteneurs vides, usagés (Nos 9911, 9912).
II.
Exemptions de péages de circulation
Sont exempts de péages de circulation
les préchargements, c’est-à-dire les marchandises qui demeurent comme partie de cargaison sur un
bateau faisant l’aller et le retour sur un même parcours pour débarquer ou embarquer d’autres
marchandises;
les marchandises se trouvant à bord d’automoteurs utilisés comme remorqueurs ou comme pousseurs,
lorsque ces marchandises font l’aller et le retour sur un même trajet, sans être déchargées;
l’eau servant au lestage, sous réserve que le capitaine justifie le tonnage d’eau transporté;
les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels naviguant sans passagers à bord;
27a
les bateaux-hôtels spécialement installés et équipés pour le transport de handicapés et mis en service
par des organismes reconnus d’utilité publique, pour autant que l’existence de ces conditions est
prouvée, lors de la perception des péages, par une attestation écrite délivrée par la Direction des voies
navigables compétente.
Numéros
III. Exemptions de droits d’éclusage
Sont exempts de droits d’éclusage lorsqu’ils naviguent seuls
a) les bateaux à marchandises vides, les remorqueurs et les pousseurs;
b) les bateaux de ravitaillement (carburant et vivres) lorsqu’ils ont conclu un accord spécial avec le ser-
vice de navigation au sujet d’un règlement forfaitaire des péages et qu’ils en justifient par une attes-
tation;
les bateaux des pêcheurs professionnels lorsqu’ils naviguent seuls et dans la section de rivière où ils sont
amodiataires du droit de pêche;
a)
les menues embarcations, y compris les bateaux de sport
b) les bateaux de ravitaillement (carburant et vivres)
c)
les chaloupes à rames appartenant à des bâtiments ou à des matériels flottants
lorsqu’ils sont éclusés en même temps que d’autres embarcations soumises à péages ou exemptes de péages
selon les numéros 11 à 14, 18, 20, 21, 23, 27 et 28 a);
les bateaux-pompe, les bateaux-déshuileurs et les bateaux appartenant aux services de surveillance, de
sauvetage ou d’aumônerie de la batellerie, lorsque ces bateaux se déplacent pour le service.
Section E
Dispositions finales
Numéros
Le présent Tarif remplace celui du 1er juin 1964 ainsi que ses compléments et ses modificatifs ultérieurs. Il
entre en vigueur le 1er janvier 2002.
vvvvvvvvvv
COMMISSION DE LA MOSELLE
Annexe 1
du Tarif des péages
sur la Moselle
Tableau des distances
sur la Moselle
entre Koblenz et Thionville
Les kilomètres tarifaires indiquent la distance entre les points tarifaires et le confluent de la Moselle. Ils servent de
base au calcul des péages. Les hectomètres, à partir du cinquième, sont arrondis au kilomètre supérieur.
Abréviations
P
=
port
PS
=
port de sécurité
DE
=
point de chargement et de déchargement
DBC =
débarcadère pour bateaux à passagers
PK
Km tarifaire
Point tarifaire
Confluent de la Moselle
P
Port de service de Koblenz-Lützel
Ecluse de Koblenz
P
Koblenz-Rauental
DE
Koblenz-Rauental
PK
Km tarifaire
Point tarifaire
DBC
Moselweiss
DBC
Güls
DBC
Lay
DBC
Winningen
DBC
Dieblich
DBC
Kobern
DBC
Niederfell
DBC
Lehmen
Ecluse de Lehmen
DBC
Oberfell
DBC
Alken
DBC
Kattenes
DBC
Löf
DBC
Brodenbach
P
Port de service de Brodenbach
DBC
Hatzenport
DBC
Burgen
DBC
Moselkern
DBC
Müden
Ecluse de Müden
DBC
Karden
DBC
Treis
DBC
Pommern
DE
Pommern
DBC
Klotten
PK
Km tarifaire
Point tarifaire
DBC
Cochem
DBC
Ernst
DBC
Bruttig
Ecluse de Fankel
DBC
Beilstein
DBC
Briedern
DBC
Mesenich
DE
Senhals (Entreprise Scherer)
PS
Senheim
DBC
Port de Senheim
DBC
Ediger
DBC
Bremm
Ecluse de St. Aldegund
DBC
Alf
P
Port de service d’Alf
DE
Bullay (Entreprise Doetsch)
DBC
Bullay
DBC
Zell
DE
Zell (Entreprise Bamberg)
DBC
Briedel
PK
Km tarifaire
Point tarifaire
DBC
Pünderich
DBC
Reil
DBC
Enkirch
Ecluse d’Enkirch
PS
Traben-Trarbach
DBC
Traben-Trarbach
DBC
Kröv
DBC
Kinheim
DBC
Ürzig
DBC
Rachtig
DBC
Zeltingen
Ecluse de Zeltingen
DBC
Wehlen
DBC
Graach
DBC
Bernkastel
PS
Bernkastel-Kues
DE
Point de chargement de gravier de l'entreprise
Gebr. Keller
DE
Mülheim
DBC
Brauneberg
DBC
Kesten
PK
Km tarifaire
Point tarifaire
Ecluse de Wintrich
DBC
Minheim
DBC
Niederemmel
DBC
Piesport
DBC
Neumagen
DE
Neumagen
DBC
Trittenheim
DE
Trittenheim
DBC
Leiwen
DBC
Klüsserath
Ecluse de Detzem
DBC
Pölich
DBC
Mehring
DBC
Schweich
DE
Schweich (Entreprise Wick)
P/PS
Pfalzel-Ehrang (Port de Trier)
PK
Km tarifaire
Point tarifaire
DBC
Pfalzel
DE
Chantier naval Boost
DBC
Trier (Zurlauben)
Ecluse de Trier
DE
Trier-Oberkirch
Confluent de la Sarre
DE
Wasserliesch
DBC
Igel
DE
Löwener Mühle
DBC
Wasserbillig (Lux.)
P
Mertert (Lux.)
DBC
Grevenmacher (Lux.)
Ecluse de Grevenmacher
DE
Wellen
DBC
Machtum (Lux.)
DBC
Nittel
DBC
Ahn (Lux.)
DBC
Wormeldange (Lux.)
DBC
Ehnen (Lux.)
Ecluse de Palzem
DBC
Palzem
DBC
Nennig
DBC
Remich (Lux.)
PK
Km tarifaire
Point tarifaire
DE
Bech-Kleinmacher (Lux.)
DE
Nennig (Entreprise Ollinger)
DE
Besch (Entreprise sarroise de construction
et de terrassement)
DE
Besch (Entreprise Hippert)
DBC
Wintrange (Lux.)
DE
Wintrange (Entreprise Obertin, Lux.)
DBC
Schengen (Lux.)
Ecluse d’Apach (F)
DBC
Apach
DBC
Sierck-les-Bains
DE
Rettel (Société des Tubes de la Providence)
DBC
Malling
DBC
Koenigsmacker
Ecluse de Koenigsmacker
DE
Koenigsmacker (Société Anhydrite Lorraine)
DBC
Cattenom
DE
Cattenom (Electricité de France)
DBC
Thionville
Ecluse de Thionville
NUMEROS
TARIFS NORMAUX
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
12, 13 TARIFS D’EXCEPTION pour les péages de circulation - Section A, No 2a
(Transports de marchandises)
pour les marchandises suivantes de la classe I
Ia - essence, mélange benzine-benzène (No 3211)
Barème 1a
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492)
Barème 4b
IIIb - graines de colza, graines de tournesol (comprises dans le No 1811),
malt (compris dans le No 1620)
} Barème 4a
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5311, 5312, 5313, 5350,
5370, 5411, 5412, 5442, 5510)
} Barème 4b
IVb- céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)
Barème 4a
pour les marchandises suivantes des classes V et VI
Va - (sans objet)
Barème 7
Vb - fueloil (Nos 3252, 3270),
gasoil (compris dans le No 3251)
} Barème 6
Vc - (sans objet)
Vd - sel (No 6210)
Ve - urée pour engrais (comprise dans le No 7242)
} Barème 7
Vf - bois (Nos 0511, 0512, 0550, 0560),
barytine (comprise dans le No 6393),
pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922),
Vg - clinkers de ciment (No 6412)
} Barème 12
Vh - (sans objet)
Barème 11
pour les marchandises suivantes des classes IV et VI
VIa - coke de pétrole (No 3491)
Barème 8a
VIb- combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330),
pâte à papier (comprise dans le No 8410)
} Barème 9a
VIc - argiles (No 6141),
larges feuillards en rouleaux (No 5222)
} Barème 9
NUMEROS
VId- colis lourds et masses indivisibles (No 9994),
mâchefer (compris dans le No 4650)
} Barème 15
VIe- scories (Nos 4650, 6151, 6152), plâtre provenant de matériels
de désulfurisation des fumées (No 6503)
VIf - terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6132, 6312, 6313, 6332, 6396)
} Barème 11
VIg - minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,
4599, 4670, 6220)
} Barème 11a
VIh- engrais potassiques (Nos 7131, 7232)
Barème 11
VIi - ferrailles (No 4620)
Barème 11a
VIk - laitiers de haut fourneau, éclats de laitiers de haut fourneau
compris dans le No 6152), sables de laitier (No 6154)
} Barème 13
TARIFS D’EXCEPTION pour les péages de circulation - Section A, No 2b
(Transports de conteneurs)
pour toutes les marchandises transportées par conteneurs
- conteneurs d’une longueur inférieure ou égale à 20 pieds (No 9992)
Barème 14
- conteneurs d’une longueur supérieure à 20 pieds (No 9993)
Barème 14a
COMMISSION DE LA MOSELLE
Annexe 3
du Tarif des péages
sur la Moselle
Péages passagers
Tableau des prix en cents
a) Bateaux à passagers
Nombre maximum de passagers autorisé
pour tous les bateaux
Cents/km1111
jusqu’à
50 personnes
4,5
jusqu’à
100 personnes
jusqu’à
150 personnes
13,5
jusqu’à
200 personnes
jusqu’à
250 personnes
22,5
jusqu’à
300 personnes
jusqu’à
350 personnes
31,5
jusqu’à
400 personnes
jusqu’à
450 personnes
40,5
jusqu’à
500 personnes
jusqu’à
600 personnes
jusqu’à
800 personnes
plus de
800 personnes
b) Bateaux-hôtels
Nombre de lits
Cents/km
jusqu’à
25 lits
jusqu’à
50 lits
jusqu’à
100 lits
jusqu’à
150 lits
jusqu’à
200 lits
jusqu’à
250 lits
jusqu’à
300 lits
jusqu’à
400 lits
plus de
400 lits
COMMISSION DE LA MOSELLE
Annexe 4
du Tarif des péages
sur la Moselle
Droits d’éclusage (en euros)
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
euros
Menues embarcations à l’exception
des bateaux de plaisance
3,00
Bateaux de plaisance
a) embarcations à rames, yoles non pontées,
canoës et autres bateaux à pagaie
1,50
b) embarcations à moteur d’une
longueur ne dépassant pas 6 m
3,00
c) embarcations à moteur dont la longueur
dépasse 6 m et voiliers à cabine
4,50
Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en
lourd et établissements flottants ne servant ni au
transport de marchandises ni à celui de passagers
surface portante jusqu’à
400 m2
3,00
surface portante jusqu’à
600 m2
4,50
surface portante supérieure à
600 m2
6,00
REGLEMENT D’APPLICATION
du
Tarif des péages sur la Moselle
entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)
(valable à partir du 1er janvier 2002)
Sommaire
§
Paiement des péages
§
Documents à produire pour la perception des péages
§
Examen de la déclaration
§
Détermination du poids de la cargaison dans des cas particuliers
§
Contestations sur le poids de la cargaison
§
Classement des marchandises
§
Titres de passage
§
Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle
§ 10
Droits d’éclusage
§ 11
Exemptions
§ 12
Rectification du montant des péages et des droits d’éclusage
§ 13
Surveillance et contrôle
§ 14
Dispositions finales
Annexes
Modèle 1
D -
Déclaration pour la perception des péages
sur la Moselle (administration allemande)
Modèle 1
F -
Déclaration pour la perception des péages
sur la Moselle (administration française)
Modèle 1
L -
Déclaration pour la perception des péages
sur la Moselle (administration luxembourgeoise)
Modèle 2
Attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle
Modèle 3
Attestation de préchargement de marchandises
circulant sur la Moselle
§ 1
Paiement des péages
1. Le franchissement des écluses de la Moselle est subordonné au paiement des péages prévus au «Tarif des péages
sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)».
2. Les péages sont dus par le transporteur. Ils sont exigibles lors du franchissement de la première écluse
rencontrée entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) et payables, suivant les modalités fixées par
l’Etat qui perçoit les péages, par le débit d’un compte ou comptant à un bureau de perception.
3. Des bureaux de perception des péages sont installés à toutes les écluses et comprennent des bureaux de
perception principaux et des bureaux de perception auxiliaires.
Les bureaux établis aux écluses de
Thionville (Diedenhofen),
Apach,
Grevenmacher,
Trier (Trèves) et
Koblenz (Coblence)
sont des bureaux de perception principaux.
Aux autres écluses, les bureaux sont des bureaux de perception auxiliaires.
§ 2
Documents à produire pour la perception des péages
1. Les conducteurs de bateaux à marchandises, de bateaux à passagers et de bateaux-hôtels sont tenus de
présenter au premier bureau de perception rencontré une déclaration établie suivant le modèle 1 et signée par
eux.
Une déclaration est requise pour chaque élément d’un convoi, à l’exception des pousseurs et des remorqueurs.
Les marchandises visées aux numéros 24 et 25 du Tarif doivent être signalées comme telles dans la déclaration.
Les marchandises emballées sont déclarées pour leur poids brut. Par contre, ne doit pas être compris dans le
poids de la marchandise celui des récipients fixés à demeure sur le bateau.
2. La remise d’une déclaration n’est pas requise pour les bateaux à marchandises sans cargaison ainsi que pour les
bateaux à passagers et les bateaux-hôtels sans passagers à bord.
3. A l’appui des indications fournies dans la déclaration, doivent être présentés
a) les lettres de voiture,
ou les copies signées du connaissement,
ou les certificats des administrations portuaires,
ou les attestations de pesage,
ou tous autres documents accompagnant obligatoirement la marchandise transportée;
en plus, dans le cas de chargements plombés par la douane, les documents douaniers;
b) le livret de jaugeage pour les bateaux jaugés,
ou le certificat de mensuration pour les bateaux mesurés d’après la capacité nette,
ou le certificat ou le permis de navigation pour les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels.
Pour les barges de poussage qui, en vertu des dispositions du Règlement de police pour la navigation de la
Moselle, sont dispensées de la présence à bord d’un certificat de jaugeage, la présentation de ce certificat
peut ne pas être exigée si le poids de la cargaison est justifié par des documents en bonne et due forme.
Les pièces justificatives visées en a), à l’exception des documents douaniers, sont revêtues du cachet du bureau
de perception. Toutes les pièces justificatives sont rendues aux intéressés.
4. Lorsque les péages sont payés par le débit d’un compte, le conducteur doit remettre au bureau de perception,
pour chaque déclaration présentée, une «autorisation de prélèvement» signée par le débiteur des péages.
5. Pour bénéficier du forfait visé au numéro 28 b) du Tarif, les conducteurs de bateaux de ravitaillement doivent
présenter au bureau de perception un certificat établi par l’administration compétente.
6. Les exemptions de péage visées aux numéros 20 et 23 du Tarif doivent être justifiées par la présentation d’un
certificat de circulation.
§ 3
Examen de la déclaration
1. Toutes les indications contenues dans la déclaration sont vérifiées.
2. Si ces indications diffèrent de celles des pièces justificatives visées au § 2, le conducteur du bateau est tenu
d’établir une nouvelle déclaration en concordance avec la réalité.
3. En l’absence de pièces justificatives, le poids du chargement est déterminé suivant les règles prévues au §§ 4 et
5 et les marchandises sont classées conformément au § 6. Il en est de même si les pièces justificatives ne font
pas apparaître clairement la nature et le poids de la cargaison et si l’on peut, de ce fait, supposer que les
indications contenues dans la déclaration ou figurant dans les pièces justificatives et documents visés au § 2 ne
sont pas exactes.
§ 4
Détermination du poids de la cargaison dans des cas particuliers
1. Pour les bois transportés sans indication de poids, ce dernier est déterminé comme suit
a) bois lourds
1 m3 plein
900 kg
1 stère
600 kg
1 cord canadien
2.300 kg
1 fathom
3.700 kg
1 standard
3.600 kg
Sont considérés comme bois lourds
poirier d’Afrique, érable, bongossi, bruyère, hêtre, chêne, ébène, frêne, tremble, charme, hickory, kambala,
noyer, palissandre, pitchpin, pock, hêtre rouge, sapolimahagony, teak, orme et zebrano.
Toutes les autres catégories de bois sont classées parmi les bois légers (cf. alinéa b).
b) bois légers
1 m3 plein
700 kg
1 stère
450 kg
1 cord canadien
1.700 kg
1 fathom
2.800 kg
1 standard
2.600 kg
2. En cas de non-présentation d’un livret de jaugeage ou d’un certificat indiquant la capacité en m3 du bateau, le
poids de la cargaison est évalué d’après les échelles de jauge.
3. Quand, dans le cas de bateaux non jaugés et de bateaux dont la capacité nette en m3 n’est pas connue, le poids
du chargement indiqué dans la déclaration n’est pas justifié, ou si l’on peut supposer que les indications
contenues dans la déclaration ne sont pas exactes, le poids de la marchandise embarquée est établi par
estimation.
§ 5
Contestations sur le poids de la cargaison
1. Si le poids du chargement indiqué dans la déclaration diffère de celui établi par la vérification suivant la jauge, les
péages sont calculés d’après le poids suivant la jauge, déduction faite du poids de l’avitaillement et du
ravitaillement dans la mesure où la jauge n’en tient pas compte. L’enfoncement est déterminé par la lecture des
échelles de jauge ou par la mesure de la partie non mouillée de l’échelle et la déduction de la valeur ainsi obtenue
de celle du plus grand enfoncement indiquée dans le certificat de jaugeage (livret de jaugeage).
En cas d’enfoncement inégal, on retient celui qui résulte de la moyenne des chiffres indiqués par toutes les
échelles de jauge (échelles de tirant d’eau). Si l’enfoncement se situe entre deux échelons indiqués dans le
certificat de jaugeage, on adopte une valeur moyenne.
2. Toutefois, si le poids de la cargaison établi par la vérification suivant la jauge ne dépasse pas de plus de 2% (ou
de 4% s’il s’agit de gravier ou de sable) celui indiqué par le conducteur, les péages sont calculés d’après le poids
mentionné dans la déclaration. Dans le cas contraire, ils sont calculés d’après le poids résultant de la vérification.
3. Les chargements en provenance de plusieurs lieux de chargement et/ou à destination de plusieurs lieux de
déchargement (envois groupés) sont soumis, pour le poids excédentaire constaté, au paiement de péages
calculés sur la base du plus long trajet à parcourir dans la zone d’application du Tarif et sur la base du barème
au taux le plus élevé applicable aux marchandises du chargement.
§ 6
Classement des marchandises
1. Les marchandises énumérées dans la déclaration sont classées conformément au numéro 4 du Tarif des péages.
2. En l’absence des pièces justificatives prescrites, ou si la marchandise ne s’y trouve pas désignée de manière assez
précise pour que la déclaration ne laisse subsister aucun doute sur la nature du chargement, celle-ci est
déterminée à vue et la marchandise est classée en conséquence.
Si ce n’est pas possible, elle est mise en classe I. Cette mise en classe I est provisoire si elle provient du fait que
la marchandise ne figure pas dans le Tableau des marchandises.
3. Le montant du péage à acquitter est calculé séparément pour chaque lot de marchandises conformément au
barème (cf. Annexe 2 du Tarif) en arrondissant le poids à la tonne voisine, la demitonne étant arrondie à la tonne
supérieure.
4. Dans le cas de chargement mixte, l’excédent de poids résultant soit d’une absence de déclaration soit d’une
déclaration inexacte est mis dans la classe I.
§ 7
Titres de passage
1. Au premier bureau de perception rencontré, les conducteurs de bâtiments soumis au droit de péage doivent
remettre une «déclaration pour la perception des péages sur la Moselle» (modèle 1).
2. Pour les convois, il est requis une déclaration par élément chargé.
§ 8
Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle
1. La déclaration pour la perception des péages sur la Moselle est établie par décalque en trois exemplaires.
Le bureau de perception appose sur chacun des trois exemplaires un numéro identique à l’aide d’un composteur
automatique.
L’exemplaire A de la déclaration est conservé au bureau de perception. Les exemplaires B et C sont remis au
conducteur.
2. Si le transporteur règle les péages par le débit d’un compte, le montant des péages est calculé ultérieurement
sur l’exemplaire A de la déclaration par les services spécialisés des administrations.
Si les péages sont payés comptant, leur montant est calculé dans la partie encadrée de la déclaration. Dans ce
cas, l’exemplaire B de la déclaration, destiné au conducteur, tient lieu de quittance.
3. L’exemplaire B de la déclaration est conservé par le conducteur comme titre de passage. Il doit être présenté
aux écluses sur demande. Au franchissement de la dernière écluse il doit être muni, au verso, du cachet de cette
écluse.
4. L’exemplaire C de la déclaration doit être remis à la dernière écluse franchie. Il est destiné à la Société
Internationale de la Moselle.
5. Si, postérieurement à l’établissement de la déclaration de transport, la distance du voyage ou le chargement sont
modifiés, le conducteur doit le signaler au prochain bureau de perception en présentant l’«attestation des
chargements et déchargements effectués sur la Moselle» (modèle 2). Le cas échéant, il doit remettre une
nouvelle déclaration.
Si les modifications ci-dessus entraînent une réduction du montant des péages dus, le transporteur peut
demander le remboursement du trop-perçu suivant les modalités définies au § 12 du présent Règlement.
6. Une déclaration doit également être remise pour les bateaux à marchandises susceptibles de bénéficier d’une
exemption de péages. Mention de l’exemption doit être faite sur cette déclaration.
§ 9
- supprimé -
§ 10
Droits d’éclusage
1. Les droits d’éclusage doivent être payés d’avance et comptant, pour une ou plusieurs écluses d’un même secteur
national.
2. Pour le calcul en mètres carrés de la surface portante des bâtiments et corps flottants on multiplie la longueur
maxima par la largeur maxima.
§ 11
Exemptions
1. Les conducteurs de bateaux qui demandent une exemption de péage et de droits d’éclusage doivent présenter
une attestation de l’autorité compétente qui justifie cette exemption. Cette attestation peut ne pas être exigée
lorsque l’exemption résulte du type de bateau.
2. Les exemptions de péage visées aux numéros 24 et 25 du Tarif ne sont accordées qu’à condition que les
marchandises en cause aient été par avance déclarées comme telles et que, lors de leur retour, soit remis un
certificat conforme au modèle 3.
§ 12
Rectification du montant des péages et des droits d’éclusage
1. Si le montant dû à titre de péage ou de droit d’éclusage doit être rectifié, le montant payé en trop est remboursé,
le montant payé en moins réclamé à l’intéressé.
Les différences inférieures à 2,50 euros par déclaration ne pourront être ni remboursées ni réclamées.
2. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois mois à compter de la remise
de la déclaration au bureau de perception, accompagnées des pièces suivantes
a) exemplaire B de la déclaration muni du cachet du bureau de perception de la dernière écluse traversée dans
la zone d’application du Tarif,
b) certificats relatifs à la cargaison (cf. § 2 chiffre 3 a),
c) attestation de l’administration compétente (modèle 2) en cas de modification de la cargaison.
Pour la présentation des pièces justificatives, l’administration compétente peut accorder un délai supplémentaire
de trois mois.
3. Les demandes de remboursement sont adressées aux services compétents de l’Etat sur le territoire duquel la
déclaration a été remise.
Sont compétents
pour la République Fédérale d’Allemagne
la Wasser- und Schifffahrtsdirektion de Mayence
pour la République Française
les Voies navigables de France
pour le Grand-Duché de Luxembourg
le Ministère des transports - Service de la navigation
4. Des perceptions supplémentaires ne peuvent être demandées que par l’administration compétente qui a fait le
décompte des péages ou des droits d’éclusage.
§ 13
Surveillance et contrôle
Pour assurer une application correcte du Tarif, tous les bateaux - à l’exception de ceux visés au numéro 21 du Tarif
- sont soumis au contrôle des agents des services de navigation des Etats contractants.
§ 14
Dispositions finales
Le présent règlement d’application entre en vigueur le 1er janvier 2002.