Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00203 du 27 février 2026.
Texte législatif (1 Articles)
Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00203 du 27 février 2026.
Dans l’affaire n° 00203 du registre
ayant pour objet deux questions préjudicielles, soumises à la Cour constitutionnelle conformément à l’article
6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le Conseil supérieur
de la sécurité sociale suivant arrêt numéro 2025/0277 rendu le 18 décembre 2025 sous le numéro CNSAD
2025/0097 du registre, parvenues au greffe de la Cour constitutionnelle le 23 décembre 2025, dans le cadre
d’un litige
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
et
la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établissement public, établie à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,
représentée par le président de son conseil d’administration,
la Cour,
composée de
Thierry HOSCHEIT, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Danielle SCHWEITZER, conseiller,
Carole KERSCHEN, conseiller,
Rita BIEL, conseiller,
Viviane PROBST, greffier,
sur le rapport du magistrat délégué à l’audience extraordinaire du 27 février 2026 et les conclusions déposées
au greffe de la Cour constitutionnelle le 29 janvier 2026 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, au nom
de la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
rend le présent arrêt
PERSONNE1.) est le père d’un enfant mineur à l’égard duquel il exerce conjointement avec la mère l’autorité
parentale et qui, depuis septembre 2022, réside, en alternance, une semaine sur deux, auprès de chacun
des deux parents.
L’enfant commun mineur est en situation de dépendance et bénéficie dans le cadre de son maintien à domicile
de prestations d’assurance dépendance, conformément à une décision présidentielle de la Caisse nationale
de santé (ci-après « CNS ») du 22 avril 2015. La mère avait été retenue comme aidant au sens de l’article
350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale.
Le 23 février 2023, PERSONNE1.) avait demandé à la CNS à être inscrit comme co-aidant.
Informé que ceci n’était pas possible, il avait demandé à voir suspendre le paiement des prestations en
espèces.
N° 151 du 2 avril 2026
Par décision du conseil d’administration du 17 avril 2024, confirmant une décision présidentielle du 24 janvier
2024, la CNS avait notamment retenu, sur base d’un avis contraignant de l’Administration d’évaluation et de
contrôle de l’assurance dépendance ayant identifié la mère de l’assuré comme aidant, ne pas être en mesure
de faire droit à la demande de PERSONNE1.).
Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours de PERSONNE1.) et confirmé la
décision de la CNS.
Saisi d’un appel contre le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale, le Conseil supérieur de la sécurité
sociale a, par arrêt du 18 décembre 2025, saisi la Cour constitutionnelle des questions préjudicielles
suivantes
« L’article 350 (7) du code de la sécurité sociale en ce qu’il dispose : « Dans le cadre d’un maintien à domicile,
le demandeur déclare au moyen d’une fiche de renseignements la présence d’un aidant à l’Administration
d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. L’aidant est une tierce personne qui fournit
intégralement ou partiellement les aides et soins à la personne dépendante à son domicile en dehors des
prestataires visés aux articles 389 à 391. L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance évalue les capacités et les disponibilités de l’aidant pour fournir au moins une fois par semaine
les aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie »,
- en ce que les parents, étant investis de l’autorité parentale conjointe avec garde alternée de l’enfant
bénéficiaire de l’assurance dépendance, se trouvent dans une situation identique en ce que chacun, la
semaine où il a la garde, dispense les aides et soins dans les actes essentiels de la vie et couvre les besoins
d’encadrement et de formation dont l’enfant dépendant a besoin, mais que seul un d’entre eux peut se voir
attribuer le statut d’aidant et bénéficier des prestations en espèces, est-il conforme au principe d’égalité
devant la Loi édicté par l’article 15, paragraphe premier, de la Constitution ?,
- en exigeant que l’aidant désigné par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance
doit fournir au moins une fois par semaine les aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la
vie, excluant ainsi les parents dont l’enfant bénéficiaire de l’assurance dépendance est soumis à un régime
de garde alternée alors que cet aidant ne peut prodiguer que chaque deuxième semaine au moins une fois
à son enfant dépendant les aides et soins dans les actes essentiels de la vie, créant ainsi une différence de
traitement non seulement entre parents se trouvant dans une situation identique, mais également entre
enfants bénéficiaires de l’assurance dépendance se trouvant dans une situation identique, en vertu du seul
statut de garde auquel ces enfants sont soumis en vertu d’une décision de justice, est-il conforme au principe
d’égalité devant la Loi édicté par l’article 15, paragraphe premier de la Constitution ? ».
Le texte législatif soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle
L’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale dispose
« Dans le cadre d’un maintien à domicile, le demandeur déclare au moyen d’une fiche de renseignements la
présence d’un aidant à l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. L’aidant est
une tierce personne qui fournit intégralement ou partiellement les aides et soins à la personne dépendante
à son domicile en dehors des prestataires visés aux articles 389 à 391.
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance évalue les capacités et les
disponibilités de l’aidant pour fournir au moins une fois par semaine les aides et soins dans les domaines
des actes essentiels de la vie, ainsi que ses besoins d’encadrement et de formation. Cette évaluation se fait
sur base de l’outil d’évaluation et de détermination et du référentiel visés au paragraphe 1er, d’une fiche de
renseignements dûment complétée et signée par l’aidant et d’un entretien individuel avec l’aidant.
L’évaluation permet d’apprécier les disponibilités de l’aidant compte tenu de sa situation professionnelle, de
ses charges familiales, de la proximité géographique de son domicile par rapport à celui du demandeur,
d’évaluer ses aptitudes psychiques et physiques, ainsi que les possibilités de répit dont il dispose en dehors
de la prise en charge par l’assurance dépendance. […] ».
La disposition constitutionnelle visée par les questions préjudicielles
L’article 15, paragraphe 1, de la Constitution révisée, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, dispose
« Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
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La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement
justifiée, adéquate et proportionnée à son but. ».
L’article 15 de la Constitution révisée est à lire ensemble avec l’article 16 de la Constitution révisée dans
l’hypothèse où l’un des parents est, tel qu’en l’espèce, de nationalité étrangère.
L’article 16 de la Constitution révisée dispose
« Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée
aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. ».
Position de la CNS
La CNS fait valoir que le postulat, dans l’arrêt de renvoi, selon lequel l’article 350, paragraphe 7, du Code de
la sécurité sociale signifierait que l’aidant reconnu peut « bénéficier des prestations en espèces » et le
postulat, sur lequel repose la seconde question préjudicielle, selon lequel en cas de situation de dépendance
d’un enfant « en garde alternée », aucun des deux parents ne pourrait être reconnu comme aidant, seraient
manifestement erronés, en sorte qu’il n’y aurait pas lieu de répondre, dans cette mesure, aux questions
préjudicielles.
Si la Cour devait répondre aux questions préjudicielles, la CNS soutient que deux interprétations de l’article
350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale sont possibles : soit « l’aidant » serait à comprendre dans
le sens de « l’aidant, personne, nécessairement unique », soit il serait à comprendre dans le sens de « un
aidant », sans pour autant exclure qu’il puisse y avoir plusieurs aidants.
La CNS soutient, principalement, que la première de ces deux interprétations possibles ne serait pas
incompatible avec le principe constitutionnel d’égalité. Le but poursuivi par la restriction à une seule personne
de la qualité d’aidant serait un but de rationalisation du système d’organisation de l’aide à domicile aux
personnes dépendantes. Accessoirement, il éviterait des situations, objectivement non désirables,
d’éparpillement du statut d’aidant entre plusieurs membres d’une famille ou d’une autre communauté
entourant la personne dépendante. Ce but légitime serait de nature à justifier le dispositif législatif, de manière
rationnelle, adéquate et proportionnée. La proportionnalité serait caractérisée par l’absence d’inconvénients
graves pour des personnes se trouvant dans la situation de PERSONNE1.).
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour devait juger, dans l’interprétation selon laquelle une seule
personne pourrait se voir attribuer le statut d’aidant, que l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité
sociale était contraire à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution, la CNS demande à voir « constater qu’il
existe une interprétation alternative (celle en vertu de laquelle plusieurs personnes sont susceptibles d’être
reconnues comme aidants) et que dans cette interprétation, l’article 350 (7) du Code de la sécurité sociale
n’est pas contraire à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution ».
Observations liminaires
Les questions telles que posées interrogent sur la constitutionnalité de la disposition visée en prenant appui
sur la prémisse qu’aux termes de l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale, une seule
personne peut se voir attribuer le statuant d’aidant. Une réponse aux questions ainsi posées est a priori
nécessaire à la juridiction de renvoi pour répondre aux moyens présentés par la CNS en ordre principal devant
elle, consistant à soutenir que l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale est à interpréter en
ce sens qu’une seule personne peut se voir reconnaître le statut d’aidant et que cette interprétation n’est pas
contraire à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution révisée. Si l’arrêt de renvoi semble indiquer que la
juridiction de renvoi estime que l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale est à interpréter
en ce sens qu’une seule personne peut se voir reconnaître le statut d’aidant et que cette interprétation est
contraire à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution révisée, il appartient à cette dernière de statuer, sous
le contrôle de la Cour de cassation, sur l’interprétation qu’elle entend conférer aux dispositions légales en
discussion.
La Cour relève ensuite, d’une part, que l’article 365, paragraphe 4, du Code de la sécurité sociale dispose
que « le paiement [de la prestation en espèces] se fait par virement postal ou bancaire sur le compte du
bénéficiaire ou, en cas d’enfant mineur, d’une personne placée sous tutelle ou sous curatelle, sur le compte
de la personne légalement autorisée. Les frais sont à charge du bénéficiaire. », en sorte que le postulat selon
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lequel le parent identifié comme aidant par la CNS est le bénéficiaire de la prestation en espèces, sur lequel
repose, en partie, la première question préjudicielle, est erroné.
À cet égard, la Cour rappelle que la question de la répartition des prestations en espèces revenant à la
personne dépendante entre plusieurs personnes apportant leur aide à celle-ci est une question de droit civil,
à toiser par les juridictions civiles dans le cadre des relations entre ces personnes, nonobstant le cas échéant
le statut d’aidant de ces personnes au regard du droit de la sécurité sociale. Le statut d’aidant au regard du
droit de la sécurité sociale comporte d’autres incidences, tels qu’une évaluation initiale de ses capacités et
de ses disponibilités (article 350, paragraphe 7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale), le droit d’assister
à des formations (article 353, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale) ou la prise en charge des
cotisations pour l’assurance pension (article 355 du Code de la sécurité sociale).
La Cour relève, d’autre part, qu’en l’occurrence la mère de l’enfant mineur dépendant est identifiée comme
aidant par la CNS, quand bien même celui-ci réside en alternance une semaine sur deux auprès de chacun
de ses parents.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que la CNS entend dénier ou retirer à la mère de l’enfant le statut
d’aidant, de sorte que la situation envisagée dans la seconde question, conduisant à priver la personne
mineure dépendante d’aidant en cas de résidence alternée égalitaire entre les deux parents, est purement
hypothétique et que cette question ne requiert partant pas de réponse. Cette seconde question est dès lors
irrecevable pour défaut de pertinence.
Dans la mesure où la question de la prise en charge des besoins d’une personne dépendante fait appel, dans
le cas d’espèce, à la question de la protection des intérêts des enfants, le bénéficiaire des prestations de
l’assurance dépendance étant mineur, et, d’une façon générale, à la question de la dignité de la personne
humaine, les prestations de l’assurance dépendance étant aussi destinées à contribuer à la préservation de
la dignité de la personne dépendante, la Cour entend encore compléter l’indication des normes
constitutionnelles de référence par l’adjonction de l’article 15, paragraphe 5, alinéas 1 et 3, et de l’article 12
de la Constitution révisée.
L’article 15, paragraphe 5, alinéas 1 et 3, de la Constitution révisée dispose
« Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.
[…]
Chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires à son bien-être et son
développement ».
L’article 12 de la Constitution révisée dispose
« La dignité humaine est inviolable ».
La Cour relève enfin qu’il convient d’adapter la terminologie employée par l’arrêt de renvoi à celle de la loi
du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale,
en sorte qu’il convient de remplacer le terme de garde par celui de résidence.
L’efficience du système des questions préjudicielles de constitutionnalité implique que la Cour, saisie d’une
question de conformité d’une disposition de la loi à la Constitution, fournisse une réponse par rapport à la
situation ayant engendré la question de nature à permettre au juge de renvoi de trancher utilement le cas
soumis au regard du conflit soulevé entre la loi et la Constitution.
La Cour est ainsi amenée à analyser en substance s’il est conforme au principe constitutionnel d’égalité, aux
exigences constitutionnelles tenant à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et au principe
constitutionnel de l’inviolabilité de la dignité humaine que, dans l’hypothèse d’un enfant commun mineur
dépendant résidant en alternance égalitaire auprès de chacun de ses deux parents, seul un des deux parents
peut être identifié comme aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale. Il y
a partant lieu de répondre à la première question, reformulée comme suit
« L’article 350, paragraphe 7, du code de la sécurité sociale en ce qu’il dispose : « Dans le cadre d’un maintien
à domicile, le demandeur déclare au moyen d’une fiche de renseignements la présence d’un aidant à
l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. L’aidant est une tierce personne qui
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fournit intégralement ou partiellement les aides et soins à la personne dépendante à son domicile en dehors
des prestataires visés aux articles 389 à 391. L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance
dépendance évalue les capacités et les disponibilités de l’aidant pour fournir au moins une fois par semaine
les aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie, ainsi que ses besoins d’encadrement et
de formation », en ce que les parents, étant investis de l’autorité parentale conjointe avec résidence alternée
de l’enfant bénéficiaire de l’assurance dépendance, se trouvent dans une situation identique en ce que
chacun, la semaine où l’enfant réside auprès de lui, dispense les aides et soins dans les actes essentiels de
la vie dont l’enfant dépendant a besoin, mais que seul un d’entre eux peut se voir attribuer le statut d’aidant,
est-il conforme à l’article 15, paragraphe 1, lu ensemble avec l’article 16, à l’article 15, paragraphe 5, alinéas
1 et 3, et à l’article 12 de la Constitution révisée ? ».
Réponse à la question préjudicielle reformulée
La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre
lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable. L’article 15, paragraphe
1, alinéa 2, de la Constitution révisée prévoit que, si tel est le cas, le législateur peut néanmoins, prévoir une
différence de traitement, à condition que la différence instituée procède d’une disparité objective et qu’elle
soit raisonnablement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
Les deux parents qui exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard d’un enfant commun mineur
dépendant, qui réside en alternance, de manière égalitaire, auprès de chacun d’eux, se trouvent dans une
situation comparable.
Le traitement par la loi de ces deux situations comparables est différent, si selon l’article 350, paragraphe 7,
du Code de la sécurité sociale, seul un des deux parents peut se voir attribuer le statut d’aidant.
La législation sur l’assurance dépendance et, notamment, l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité
sociale, ont été rédigés dans l’optique d’une personne dépendante en présence d’un seul aidant, au regard
de l’hypothèse la plus fréquente d’une personne dépendante majeure.
À cet égard, il ressort de l’exposé des motifs de la loi du 29 août 2017 portant réforme de l’assurance
dépendance que « [l]e défi de la réforme consiste à assurer la pérennisation à long terme de l’assurance
dépendance en consolidant les acquis du système actuel compte tenu des évolutions démographiques et de
l’évolution très probable du taux de dépendance suite au vieillissement de la population.» et que « depuis
2007, l’âge moyen [des bénéficiaires de prestations de l’assurance dépendance] se stabilise à 76,0 ans chez
les femmes et à 63,5 ans chez les hommes. ».
La réalité de la vie fait cependant qu’une personne mineure puisse être qualifiée de personne dépendante
au sens de la loi et que cette personne réside alternativement, de façon égalitaire, auprès de chacun de ses
deux parents, qui exercent conjointement l’autorité parentale.
Dans une telle hypothèse, non envisagée de manière expresse par le texte de loi sous analyse, les
dispositions de l’article 15, paragraphe 1, lu ensemble avec l’article 16, de l’article 15, paragraphe 5, alinéas
1 et 3, et de l’article 12 de la Constitution révisée impliquent que les deux parents, exerçant conjointement
l’autorité parentale et fournissant, dans le cadre de la résidence en alternance, à la personne dépendante
mineure, leur enfant, de manière égalitaire, les aides et soins requis, puissent avoir la même qualité d’aidants
et puissent, en cette qualité, dans l’intérêt de l’enfant mineur dépendant et du respect de sa dignité, bénéficier
notamment de la formation à l’aidant prévue à l’article 353, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale,
visant à conseiller et à rendre compétent l’aidant pour l’exécution des aides et soins à fournir à la personne
dépendante dans les domaines des actes essentiels de la vie en lui transmettant les techniques et le savoir
nécessaire.
Le régime de l’assurance dépendance et l’institution du mécanisme d’aidant ont été mis en place par le
législateur en faveur d’abord de la personne dépendante elle-même et dans l’hypothèse d’une personne
dépendante mineure, il est dans l’intérêt du mineur dépendant qui réside alternativement, de manière
égalitaire, auprès de ses deux parents, que chacun d’eux puisse se voir attribuer le statut d’aidant.
Il s’ensuit que l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale, dans l’interprétation selon laquelle
il limite l’attribution de la qualité d’aidant à une seule personne, n’est, dans l’hypothèse d’une personne
dépendante mineure résidant en alternance égalitaire auprès de chacun de ses deux parents, pas conforme
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à l’article 15, paragraphe 1, lu ensemble avec l’article 16, à l’article 15, paragraphe 5, alinéas 1 et 3, et à
l’article 12 de la Constitution révisée.
Sur la portée de la déclaration d’anti-constitutionnalité
En attendant l’intervention réparatrice du législateur, en présence d’un enfant mineur dépendant résidant en
alternance égalitaire auprès de chacun de ses deux parents, chaque parent a le droit de solliciter le bénéfice
du statut d’aidant prévu à l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale, avec toutes les
conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS,
la Cour constitutionnelle
dit que la seconde question préjudicielle posée est irrecevable ;
dit que, par rapport à la première question préjudicielle posée telle que reformulée, l’article 350, paragraphe
7, du Code de la sécurité sociale, dans l’interprétation selon laquelle il limite l’attribution de la qualité d’aidant
à une seule personne n’est, dans l’hypothèse d’une personne dépendante mineure résidant en alternance
égalitaire auprès de chacun de ses deux parents, pas conforme à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution
révisée, lu ensemble avec l’article 16 de la Constitution révisée, à l’article 15, paragraphe 5, alinéas 1 et 3,
de la Constitution révisée et à l’article 12 de la Constitution révisée ;
dit qu’en attendant l’intervention réparatrice du législateur, en présence d’un enfant mineur dépendant
résidant en alternance égalitaire auprès de chacun de ses deux parents, chaque parent a le droit de solliciter
le bénéfice du statut d’aidant prévu à l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale, avec toutes
les conséquences de droit ;
dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénoms de PERSONNE1.) lors de la publication de l’arrêt au Journal
officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Conseil
supérieur de la sécurité sociale, juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée
aux parties en cause devant cette juridiction.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par le président Thierry
HOSCHEIT, en présence du greffier Viviane PROBST.
Viviane Probst
greffier
Thierry Hoscheit
président
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