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Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00169 du 3 février 2022.

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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00169 du 3 février 2022.

N° 52 du 8 février 2022

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00169 du 3 février 2022.

Dans l’affaire n° 00169 du registre

ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de

la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le Conseil supérieur

de la sécurité sociale, suivant arrêt numéro 2021/0210 du 15 juillet 2021 (n° COMIX 2021/0097 du registre),

déposé au greffe le 19 juillet 2021, dans le cadre d’un litige

Entre

X, épouse Y, demeurant à (…),

et

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’État, ayant ses bureaux à

L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

La Cour,

composée de

Roger LINDEN, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Serge THILL, conseiller,

Christiane JUNCK, conseiller,

Agnès ZAGO, conseiller,

Viviane PROBST, greffier,

Sur les conclusions déposées au greffe de la Cour le 15 octobre 2021 par Maître Rüdiger SAILER, avocat

à la Cour, pour X, épouse Y,

l’affaire ayant été prise en délibéré de l’accord du mandataire et sans sa parution à l’audience publique de la

Cour constitutionnelle du 3 décembre 2021, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 30 juillet

2021 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,

rend le présent arrêt

Par décision du 28 octobre 2016 de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à

exercer leur dernier poste de travail (ci-après « la Commission mixte »), X a bénéficié d’un reclassement

professionnel interne auprès de son employeur, la société anonyme SOC1) (ci-après « la société SOC1) »).

X a été licenciée avec effet au 14 septembre 2020 pour des motifs économiques.

Par décision du 14 août 2020, la Commission mixte a refusé d’assimiler X à un bénéficiaire d’une décision

de reclassement professionnel externe au motif que la cessation de la relation de travail entre la salariée

licenciée et la société SOC1) ne relevait pas de l’une des causes énumérées à l’article L. 551-6 du Code

du travail.

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MÉMORIAL A - 52 du 8 février 2022

Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 12 février

2021, déclaré le recours non fondé et confirmé la décision de la Commission mixte.

Sur appel interjeté par X contre ce jugement, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, réformant et avant

tout autre progrès en cause, a, par arrêt du 15 juillet 2021, saisi la Cour constitutionnelle de la question

préjudicielle suivante

« L’article L. 551-6 (2) et (3) du Code du travail en ce qu’il crée une distinction entre un salarié en reclassement

professionnel interne et les salariée et les salariés en reclassement professionnel externe, à savoir que le

salarié en reclassement professionnel externe garde le statut de personne en reclassement professionnel et

ceci même après avoir perdu son nouvel emploi pour une raison indépendante de sa volonté et que le salarié

en reclassement professionnel interne ne peut opter pour le statut de personne en reclassement externe

que s’il perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement

collectif, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution, à savoir le principe constitutionnel de l’égalité

devant la loi ? ».

L’article L. 551-6 du Code du travail, tel qu’issu de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du

travail et du Code de la sécurité sociale, (ci-après « la loi du 23 juillet 2015 »), est de la teneur suivante

« (1) Le salarié acquiert le statut de personne en reclassement professionnel par la notification de la décision

de reclassement professionnel externe prise par la Commission mixte prévue à l’article 552-1.

Ce statut garantit au bénéficiaire d’une décision de reclassement professionnel externe qui accepte un nouvel

emploi, le maintien des droits résultant de la décision prise par la Commission mixte tant qu’il n’a pas récupéré

les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste

de travail avant la décision de reclassement professionnel.

Pour la personne en reclassement professionnel externe sans emploi le maintien du statut est subordonné

à la continuation de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de

l’emploi et de sa disponibilité pour le marché de l’emploi.

(2) Le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi en raison de la cessation de l’activité

de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est en droit de saisir la Commission mixte endéans les vingt

jours à partir de la fin du contrat de travail en vue d’un reclassement professionnel externe. La Commission

mixte saisit le médecin du travail compétent qui fait parvenir à la Commission mixte son avis motivé portant sur

les capacités résiduelles de la personne reclassée. Au cas où elle n’a pas récupéré les capacités nécessaires

lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail qu’elle occupait avant la

décision de reclassement professionnel interne, la Commission mixte décide le reclassement professionnel

externe. Si le médecin du travail compétent constate que la personne reclassée a récupéré les capacités de

travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision

de reclassement professionnel, la Commission mixte refuse le reclassement professionnel externe.

(3) Le salarié en reclassement professionnel externe qui perd son nouvel emploi pour une raison

indépendante de sa volonté, garde son statut de personne en reclassement professionnel à condition de

s’inscrire, endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail, comme demandeur d’emploi auprès

de l’Agence pour le développement de l’emploi. L’article L. 551-5, paragraphe 2 s’applique. »

L’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution énonce que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».

L’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution est à lire ensemble avec l’article 111 de la Constitution dans

l’hypothèse où le salarié ne revêt pas, tel qu’en l’espèce, la nationalité luxembourgeoise.

La mise en œuvre de la règle constitutionnelle suppose que les catégories de personnes entre lesquelles

une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable. Si tel est le cas, le législateur peut

néanmoins, sans violer le principe d’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes

légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives et qu’elle soit

rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

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MÉMORIAL A - 52 du 8 février 2022

La situation d’un salarié en reclassement professionnel interne qui a perdu son emploi après avoir été

réaffecté à un poste interne à l’entreprise employeuse, est comparable à celle d’un salarié en reclassement

professionnel externe qui a perdu son nouvel emploi.

Le traitement par la loi de ces deux situations comparables est cependant différent : le salarié en

reclassement professionnel externe conserve le statut de personne en reclassement professionnel, à la seule

condition que cette perte ait eu lieu « pour une raison indépendante de sa volonté », tandis que le droit

correspondant d’un salarié en reclassement professionnel interne est subordonné à la condition que la perte

de son emploi ait eu lieu « en raison de la cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement

collectif ». Cette énumération limitative des raisons de la perte du dernier emploi qui autorisent le salarié

en reclassement professionnel interne à saisir la Commission mixte pour obtenir un reclassement externe,

constitue un traitement inégal par rapport à la situation d’un salarié en reclassement professionnel externe,

puisque ce dernier conserve la protection que lui confère le reclassement professionnel.

Il appert des travaux préparatoires de la loi du 23 juillet 2015 que le projet de loi originaire n’avait

pas prévu de différence de traitement, étant donné qu’il soumettait les deux catégories de salariés

uniformément à la condition de perte de l’emploi « pour une raison indépendante [de la] volonté [de

l’intéressé] » (Doc. parl. n° 6555) pour être en droit de bénéficier du statut de travailleur en reclassement

professionnel.

Un amendement parlementaire audit projet de loi, qui est à l’origine de la différence de traitement entre les

deux catégories de salariés, est motivé comme suit

« Cet amendement a pour objet de préciser que seules les personnes en reclassement professionnel interne,

victimes d’une cessation de l’activité de l’employeur ou d’un licenciement collectif, sont en droit de saisir la

Commission mixte pour obtenir un reclassement externe.

En effet, si le texte reste à l’état actuel, les employeurs pourraient être tentés de procéder à des licenciements

avec préavis à la fin de la période de protection du salarié en reclassement professionnel interne (un an)

en vue de les faire bénéficier d’un reclassement professionnel externe et du filet de sécurité du présent

projet » (Doc. parl. 6555-4, p. 7-8).

Il s’agissait, par conséquent, d’empêcher un recours frauduleux à des licenciements avec préavis à la fin de

la période de protection du salarié en reclassement professionnel interne dans le but de le faire bénéficier

d’un reclassement professionnel externe et de faire supporter par la collectivité la totalité de l’indemnité due

au salarié du fait de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement

de l’emploi et de sa disponibilité pour le marché de l’emploi.

L’État n’a précisé ni devant les juridictions sociales, ni devant la Cour constitutionnelle en quoi la différence

de traitement opérée entre les deux catégories de salariés en reclassement professionnel procède d’une

différenciation rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée au but poursuivi.

La justification du traitement différencié avancée au cours des travaux préparatoires de la loi du 23 juillet 2015

n’est pas compatible avec le principe constitutionnel de proportionnalité inhérent au contrôle de la conformité

d’une loi à l’article 10bis de la Constitution qui consacre le principe de l’égalité devant la loi.

En effet, la volonté du législateur de lutter contre des fraudes potentielles, quoique légitime en elle-même,

ne saurait prendre la forme d’une exclusion de principe de tous les salariés en reclassement professionnel

interne, licenciés pour une raison autre que la cessation de l’activité de l’employeur ou qu’un licenciement

collectif, tel notamment un licenciement pour motif économique non-collectif, du maintien du statut de

salarié en reclassement professionnel, statut qui reste par contre maintenu en faveur des salariés en

reclassement professionnel externe à la seule condition que la perte de leur emploi intervienne pour une

raison indépendante de leur volonté. Pareille exclusion frappe les salariés en reclassement professionnel

interne, y compris ceux dont le licenciement est intervenu en-dehors de tout soupçon de fraude ou de

collusion.

Or, il n’a pas été justifié qu’il n’existerait pour l’État aucun autre moyen de lutter contre lesdites fraudes

potentielles alléguées, moins grave que cette exclusion de principe. Celle-ci heurte par conséquent le principe

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MÉMORIAL A - 52 du 8 février 2022

de la proportionnalité, en prévoyant un traitement discriminatoire des salariés en reclassement professionnel

interne par rapport aux salariés en reclassement professionnel externe.

Le principe d’égalité devant la loi, ensemble l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap et le

principe de la protection des droits des travailleurs, visés par l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution,

commandent dès lors l’alignement du régime des salariés en reclassement professionnel interne sur celui

des salariés en reclassement professionnel externe, tel que défini à l’article 551-6, paragraphe 3, du Code

du travail.

Il convient partant de dire que la différence de traitement résultant des paragraphes 2 et 3 de l’article 551-6

du Code du travail tels qu’ils ont été introduits par la loi du 23 juillet 2015, en ce qu’elle exclut les salariés

en reclassement professionnel interne, contrairement aux salariés en reclassement professionnel externe,

du maintien de leur statut de salarié en reclassement professionnel dans le cas de la perte de leur emploi

pour une raison indépendante de leur volonté autre que la cessation d’activité de leur employeur ou un

licenciement collectif, n’est pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par les articles 10bis,

paragraphe 1, et 111 de la Constitution.

PAR CES MOTIFS,

la Cour constitutionnelle

dit, par rapport à la question préjudicielle posée, que la différence de traitement résultant des paragraphes

2 et 3 de l’article 551-6 du Code du travail tels qu’ils ont été introduits par la loi du 23 juillet 2015 portant

modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, en ce qu’elle exclut les salariés en

reclassement professionnel interne, contrairement aux salariés en reclassement professionnel externe, du

maintien de leur statut de salarié en reclassement professionnel dans le cas de la perte de leur emploi

pour une raison indépendante de leur volonté autre que la cessation d’activité de leur employeur ou un

licenciement collectif, n’est pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis,

paragraphe 1, de la Constitution, considéré ensemble avec l’article 111 de la Constitution ;

dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg, Mémorial A ;

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au secrétariat du

Conseil supérieur de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg, dont émane la saisine, et qu’une

copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN, en

présence du greffier Viviane PROBST.

Le greffier,

Viviane Probst

Le président,

Roger Linden

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