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Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00161 du 12 février 2021.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00161 du 12 février 2021.

N° 129 du 23 février 2021

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00161 du 12 février 2021.

Dans l’affaire n° 00161 du registre

ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de

la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le tribunal administratif

du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, suivant jugement rendu le 9 septembre 2020 (n° 43290

du rôle), déposé au greffe le 18 septembre 2020, dans le cadre d’un litige

Entre

X, demeurant à Y

et

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’État, ayant ses bureaux à

L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,

La Cour,

composée de

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Eliane EICHER, conseiller,

Michel REIFFERS, conseiller,

Christiane RECKINGER, conseiller,

Viviane PROBST, greffier,

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 9 octobre 2020 par

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour X, et celles déposées le 12 octobre

2020 par le délégué du gouvernement auprès des juridictions administratives Nancy CARIER, pour l’ÉTAT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

l’affaire ayant été prise en délibéré de l’accord des mandataires et sans leur parution à l’audience publique

de la Cour constitutionnelle du 8 janvier 2021, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la loi modifiée

du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile

et commerciale,

rend le présent arrêt

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 129 du 23 février 2021

Par décision du 20 mai 2019, le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural avait

rejeté la demande de X en remboursement des frais d’enregistrement relatifs à un acte de donation entre

vifs et à un acte de partage d’ascendants du 29 avril 2014 au motif qu’elle était tardive pour ne pas avoir

été introduite avant le 31 mars 2014.

Le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, statuant sur le recours en annulation formé par

X contre la prédite décision a, par jugement du 9 septembre 2020, soumis à la Cour constitutionnelle la

question préjudicielle suivante

« L’article 1

er, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 2013 en ce qu’il permet au pouvoir exécutif de fixer

une date de recevabilité des demandes d’aides qui est antérieure à la date limite de validité des mesures,

de sorte à exclure les personnes dont les actes notariés ont été signés entre le 1

er avril et le 30 juin 2014,

est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? ».

La loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural a trait à des mesures

d’aides financières au secteur agricole en permettant aux acquéreurs à titre onéreux ou gratuit de biens à

usage agricole de solliciter le remboursement des droits d’enregistrement et de transcription réglés à cette

occasion.

Suivant l’article 63 de cette loi, celle-ci produit ses effets à partir du 1

er janvier 2007 pour une durée de sept

années expirant le 31 décembre 2013.

L’article 1

er, paragraphe 1, de la loi du 23 décembre 2013 portant modification de la loi précitée du 18 avril

2008 a prolongé les effets des dispositions relatives à l’octroi d’aides jusqu’au 30 juin 2014.

Le droit au remboursement des droits d’enregistrement a par la suite été réglé par la loi du 27 juin 2016

concernant le soutien au développement durable des zones rurales ayant un effet rétroactif au 1

er juillet 2014.

Suivant l’article 1

er, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 2013, précitée, « Un règlement grand-ducal

détermine les modalités quant à la recevabilité des demandes d’aides. La date de recevabilité des demandes

d’aides, à fixer par règlement grand-ducal, peut être antérieure à la date limite de la validité des mesures

visées au paragraphe précédent. ».

Le règlement grand-ducal du 23 janvier 2014 pris en exécution de la loi du 23 décembre 2013 a prévu en

son article 1

er que les demandes d’aides sont à déposer avant le 31 mars 2014.

La différence de traitement invoquée résulte de la loi habilitante du 23 décembre 2013 elle-même dans la

mesure où elle prévoit, au paragraphe 2 de l’article 1

er, que la date de recevabilité des demandes d’aides

peut être antérieure à la date limite de la validité des mesures relatives à l’octroi des aides prévues par la

loi de 2008, le règlement grand-ducal du 23 janvier 2014 pris en exécution de la loi du 23 décembre 2013

ayant été appelé à fixer les modalités de recevabilité des demandes d’aides, et notamment celles qui ont

trait au délai d’exercice de celles-ci.

L’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la

loi. ».

La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre

lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable.

En l’espèce, les personnes sollicitant le remboursement des droits d’enregistrement et de transcription se

trouvent dans une situation comparable qu’elles aient acquis les biens à usage agricole avant le 31 décembre

2013, auquel cas elles étaient recevables à introduire une demande de remboursement jusqu’à la fin de la

période de validité des mesures d’aides, ou qu’elles aient acquis lesdits biens entre le 1

er janvier et le 30 juin

2014, la demande ayant alors dû être déposée avant le 31 mars 2014. En effet, dans les deux hypothèses

elles sont éligibles au remboursement des droits d’enregistrement pour les actes signés pendant la période

de programmation 2007-2013, prolongée par la loi du 23 décembre 2013 jusqu’au 30 juin 2014, donc pendant

la période de validité desdites mesures d’aides.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 129 du 23 février 2021

Le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de

personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités

objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

La loi du 18 avril 2008, précitée, permet aux acquéreurs de biens à usage agricole de solliciter le

remboursement des droits d’enregistrement et de transcription et la loi du 23 décembre 2013 a prolongé les

dispositions y relatives jusqu’au 30 juin 2014.

Le fait d’avancer de trois mois par rapport à la fin de la période d’application prolongée de la loi le délai

pour l’introduction de la demande de remboursement, dans la mesure où il aboutit à exclure du bénéfice du

remboursement les signataires des actes intervenus entre le 31 mars 2014 et le 30 juin 2014, donc pendant

la période de validité des mesures d’aides expirant le 30 juin 2014 et qui sont dès lors éligibles aux prédites

mesures d’aides, n’est pas rationnellement justifié, ni proportionné au but de la loi.

Il en suit que par rapport à la question préjudicielle posée, il convient de dire que l’article 1

er, paragraphe

2, de la loi du 23 décembre 2013 n’était dès l’origine pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la

Constitution.

L’article 16 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle disposant que la

procédure devant la Cour est gratuite et que les arrêts de la Cour ne donnent pas lieu à la liquidation de frais

et dépens, la demande en obtention d’une indemnité de procédure est renvoyée devant la juridiction du fond

pour être toisée ensemble avec les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

la Cour constitutionnelle

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 1

er, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre

2013 n’était pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ;

dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg, Mémorial A ;

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénoms de X lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal

administratif du Grand-Duché de Luxembourg, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée

aux parties en cause devant cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude

WIWINIUS, en présence du greffier Viviane PROBST.

Le greffier,

Viviane Probst

Le président,

Jean-Claude Wiwinius

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