Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00161 du 12 février 2021.
Texte législatif (1 Articles)
N° 129 du 23 février 2021
Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00161 du 12 février 2021.
Dans l’affaire n° 00161 du registre
ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de
la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le tribunal administratif
du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, suivant jugement rendu le 9 septembre 2020 (n° 43290
du rôle), déposé au greffe le 18 septembre 2020, dans le cadre d’un litige
Entre
X, demeurant à Y
et
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’État, ayant ses bureaux à
L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,
La Cour,
composée de
Jean-Claude WIWINIUS, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Eliane EICHER, conseiller,
Michel REIFFERS, conseiller,
Christiane RECKINGER, conseiller,
Viviane PROBST, greffier,
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 9 octobre 2020 par
Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour X, et celles déposées le 12 octobre
2020 par le délégué du gouvernement auprès des juridictions administratives Nancy CARIER, pour l’ÉTAT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
l’affaire ayant été prise en délibéré de l’accord des mandataires et sans leur parution à l’audience publique
de la Cour constitutionnelle du 8 janvier 2021, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la loi modifiée
du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile
et commerciale,
rend le présent arrêt
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 129 du 23 février 2021
Par décision du 20 mai 2019, le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural avait
rejeté la demande de X en remboursement des frais d’enregistrement relatifs à un acte de donation entre
vifs et à un acte de partage d’ascendants du 29 avril 2014 au motif qu’elle était tardive pour ne pas avoir
été introduite avant le 31 mars 2014.
Le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, statuant sur le recours en annulation formé par
X contre la prédite décision a, par jugement du 9 septembre 2020, soumis à la Cour constitutionnelle la
question préjudicielle suivante
« L’article 1
er, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 2013 en ce qu’il permet au pouvoir exécutif de fixer
une date de recevabilité des demandes d’aides qui est antérieure à la date limite de validité des mesures,
de sorte à exclure les personnes dont les actes notariés ont été signés entre le 1
er avril et le 30 juin 2014,
est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? ».
La loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural a trait à des mesures
d’aides financières au secteur agricole en permettant aux acquéreurs à titre onéreux ou gratuit de biens à
usage agricole de solliciter le remboursement des droits d’enregistrement et de transcription réglés à cette
occasion.
Suivant l’article 63 de cette loi, celle-ci produit ses effets à partir du 1
er janvier 2007 pour une durée de sept
années expirant le 31 décembre 2013.
L’article 1
er, paragraphe 1, de la loi du 23 décembre 2013 portant modification de la loi précitée du 18 avril
2008 a prolongé les effets des dispositions relatives à l’octroi d’aides jusqu’au 30 juin 2014.
Le droit au remboursement des droits d’enregistrement a par la suite été réglé par la loi du 27 juin 2016
concernant le soutien au développement durable des zones rurales ayant un effet rétroactif au 1
er juillet 2014.
Suivant l’article 1
er, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 2013, précitée, « Un règlement grand-ducal
détermine les modalités quant à la recevabilité des demandes d’aides. La date de recevabilité des demandes
d’aides, à fixer par règlement grand-ducal, peut être antérieure à la date limite de la validité des mesures
visées au paragraphe précédent. ».
Le règlement grand-ducal du 23 janvier 2014 pris en exécution de la loi du 23 décembre 2013 a prévu en
son article 1
er que les demandes d’aides sont à déposer avant le 31 mars 2014.
La différence de traitement invoquée résulte de la loi habilitante du 23 décembre 2013 elle-même dans la
mesure où elle prévoit, au paragraphe 2 de l’article 1
er, que la date de recevabilité des demandes d’aides
peut être antérieure à la date limite de la validité des mesures relatives à l’octroi des aides prévues par la
loi de 2008, le règlement grand-ducal du 23 janvier 2014 pris en exécution de la loi du 23 décembre 2013
ayant été appelé à fixer les modalités de recevabilité des demandes d’aides, et notamment celles qui ont
trait au délai d’exercice de celles-ci.
L’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la
loi. ».
La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre
lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable.
En l’espèce, les personnes sollicitant le remboursement des droits d’enregistrement et de transcription se
trouvent dans une situation comparable qu’elles aient acquis les biens à usage agricole avant le 31 décembre
2013, auquel cas elles étaient recevables à introduire une demande de remboursement jusqu’à la fin de la
période de validité des mesures d’aides, ou qu’elles aient acquis lesdits biens entre le 1
er janvier et le 30 juin
2014, la demande ayant alors dû être déposée avant le 31 mars 2014. En effet, dans les deux hypothèses
elles sont éligibles au remboursement des droits d’enregistrement pour les actes signés pendant la période
de programmation 2007-2013, prolongée par la loi du 23 décembre 2013 jusqu’au 30 juin 2014, donc pendant
la période de validité desdites mesures d’aides.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 129 du 23 février 2021
Le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de
personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités
objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
La loi du 18 avril 2008, précitée, permet aux acquéreurs de biens à usage agricole de solliciter le
remboursement des droits d’enregistrement et de transcription et la loi du 23 décembre 2013 a prolongé les
dispositions y relatives jusqu’au 30 juin 2014.
Le fait d’avancer de trois mois par rapport à la fin de la période d’application prolongée de la loi le délai
pour l’introduction de la demande de remboursement, dans la mesure où il aboutit à exclure du bénéfice du
remboursement les signataires des actes intervenus entre le 31 mars 2014 et le 30 juin 2014, donc pendant
la période de validité des mesures d’aides expirant le 30 juin 2014 et qui sont dès lors éligibles aux prédites
mesures d’aides, n’est pas rationnellement justifié, ni proportionné au but de la loi.
Il en suit que par rapport à la question préjudicielle posée, il convient de dire que l’article 1
er, paragraphe
2, de la loi du 23 décembre 2013 n’était dès l’origine pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la
Constitution.
L’article 16 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle disposant que la
procédure devant la Cour est gratuite et que les arrêts de la Cour ne donnent pas lieu à la liquidation de frais
et dépens, la demande en obtention d’une indemnité de procédure est renvoyée devant la juridiction du fond
pour être toisée ensemble avec les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
la Cour constitutionnelle
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 1
er, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre
2013 n’était pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ;
dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénoms de X lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal
administratif du Grand-Duché de Luxembourg, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée
aux parties en cause devant cette juridiction.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude
WIWINIUS, en présence du greffier Viviane PROBST.
Le greffier,
Viviane Probst
Le président,
Jean-Claude Wiwinius