Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00155 du 10 juillet 2020.
Texte législatif (1 Articles)
N° 615 du 16 juillet 2020
Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00155 du 10 juillet 2020.
Dans l’affaire n° 00155 du registre
ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de
la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le Conseil supérieur de
la sécurité sociale, suivant arrêt N°.: 2020/0031, rendu le 20 janvier 2020 sous le numéro ALFA 2019/0160
du registre, dans le cadre d’un litige
Entre
X, demeurant à Y,
et
la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établie à Luxembourg, représentée par son président
actuellement en fonction,
La Cour,
composée de
Jean-Claude WIWINIUS, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Michel REIFFERS, conseiller,
Lotty PRUSSEN, conseiller,
Odette PAULY, conseiller,
Lily WAMPACH, greffier,
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 12 février 2020 par
Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la CAISSE POUR L’AVENIR DES
ENFANTS, et celles déposées le 19 février 2020 par Maître Hakima GOUNI, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, pour X,
l’affaire étant prise en délibéré de l’accord des mandataires et sans leur parution à l’audience publique de
la Cour constitutionnelle du 22 mai 2020, en application de l’article 2 du règlement grand-ducal du 17 avril
2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires
soumises à la procédure écrite et portant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel
devant le juge aux affaires familiales,
rend le présent arrêt
Par décision du 23 mai 2017, le comité directeur de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS (ci-après
« la CAE ») a requis le remboursement des prestations d’allocation familiale allouées à X pour les années
scolaires 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 au motif que les conditions de maintien de l’allocation familiale
au-delà de l’âge de dix-huit ans n’étaient plus remplies dans son chef à partir du 1
er août 2014.
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Saisi d’un recours, introduit le 3 juillet 2017 par X contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale
a, par jugement du 1
er juillet 2019, rejeté le recours et confirmé la décision du comité directeur de la CAE.
Par arrêt du 20 janvier 2020, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a réformé la décision du Conseil
arbitral de la sécurité sociale pour les années 2014/2015 et 2015/2016, a dit que X ne doit pas rembourser
les allocations familiales touchées pour ces deux années et a décidé, pour l’année 2016/2017, de saisir la
Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante
« L’article 271 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale qui dispose que << le droit à l’allocation familiale est
maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis : a) si l’enfant poursuit effectivement, sur place dans
un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études
secondaires, secondaires techniques ou y assimilées >>, en ce qu’il impose une présence d’au moins 24
heures par semaine dans l’établissement d’enseignement, condition qu’il est plus difficile de remplir par
un élève qui poursuit des études secondaires en cours du soir que par un élève qui poursuit ses mêmes
études pendant la journée, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi édicté par l’article 10bis de la
Constitution ? ».
La CAE soulève l’irrecevabilité de la question préjudicielle au motif, d’une part, que devant le Conseil
supérieur de la sécurité sociale X n’avait pas formulé une question préjudicielle précise et s’était limitée
à affirmer que la différence de traitement instaurée par l’article 271 du Code de la sécurité sociale serait
contraire à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution et, d’autre part, que le Conseil supérieur de la
sécurité sociale avait omis d’inviter les parties à présenter leurs observations.
X conclut à la recevabilité de la question préjudicielle posée et soutient avoir demandé au Conseil supérieur
de la sécurité sociale le renvoi devant la Cour constitutionnelle de la question de la conformité de l’article 271,
paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale à l’article 10bis de la Constitution, qu’elle a réitéré sa demande
à plusieurs reprises et que la CAE aurait eu la possibilité de s’y opposer, ce qu’elle aurait d’ailleurs fait.
Il ressort de l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale que X avait soulevé la question de la conformité
de l’article 271 du Code de la sécurité sociale à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en en
demandant le renvoi devant la Cour constitutionnelle et que la CAE a pu présenter ses observations quant
à cette même question.
Il en suit que le moyen d’irrecevabilité de la question préjudicielle n’est pas fondé.
L’article 271 du Code de la sécurité sociale dispose en son paragraphe 1
« L’allocation est due à partir du mois de naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.(...) »
et en son paragraphe 2
« Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis
a) si l’enfant poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au
moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées ;
(...) ».
Le législateur limite le droit à l’allocation familiale au-delà de la majorité aux seuls élèves qui poursuivent
dans un établissement d’enseignement, à titre principal, des études secondaires, secondaires techniques
ou y assimilées, avec une présence par semaine sur place d’au moins vingt-quatre heures, ce qui exclut
du bénéfice de l’allocation familiale X qui poursuit ses études en cours du soir, sans atteindre une présence
dans un établissement d’enseignement de vingt-quatre heures par semaine.
L’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dispose : « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. ».
La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre
lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation suffisamment comparable.
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La situation des élèves au regard de la mesure invoquée peut être considérée comme comparable dans la
mesure où ils suivent les mêmes études et préparent les mêmes diplômes ou certificats.
Le législateur peut sans violer le principe constitutionnel de l’égalité soumettre certaines catégories de
personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités
objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
La finalité du paiement des allocations familiales et son maintien au-delà de la majorité des enfants consiste
à aider financièrement les familles en raison de la présence d’enfants à charge. L’allocation familiale est en
principe limitée aux enfants mineurs et n’est maintenue que si les jeunes à partir de dix-huit ans continuent
à titre principal des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées qui ne leur permettent pas
de gagner leur vie par l’exercice d’une activité professionnelle.
L’obligation de poursuivre les études sur place, dans un établissement d’enseignement, à titre principal, à
raison d’au moins vingt-quatre heures par semaine, a pour but d’exclure du bénéfice de l’allocation familiale
les enfants majeurs, qui poursuivent des études, tout en exerçant une activité professionnelle leur permettant
de subvenir à leurs besoins.
L’obligation d’une présence minimale obligatoire de vingt-quatre heures par semaine dans un établissement
d’enseignement, en ce qu’elle rend difficile voire impossible l’exercice par l’enfant majeur d’une activité
professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, constitue un critère objectif qui est rationnellement
justifié, adéquat et proportionné à son but.
La différence de traitement créée par le législateur entre les élèves majeurs poursuivant des études
comportant une obligation de présence dans un établissement d’enseignement et ceux non soumis à une
telle obligation se justifie par la finalité des allocations familiales consistant à soulager financièrement les
familles qui ont à charge des enfants majeurs poursuivant des études ne leur permettant pas de subvenir
à leurs propres besoins.
Il en suit que par rapport à la question préjudicielle posée, il convient de dire que l’article 271, paragraphe 2,
du Code de la sécurité sociale est conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution.
PAR CES MOTIFS,
la Cour constitutionnelle
déclare la question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle recevable ;
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 271, paragraphe 2, du Code de la sécurité
sociale est conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ;
dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Conseil
supérieur de la sécurité sociale, juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée
aux parties en cause devant cette juridiction.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS
en présence du greffier Lily WAMPACH.
Le greffier,
Lily Wampach
Le président,
Jean-Claude Wiwinius