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Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00155 du 10 juillet 2020.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00155 du 10 juillet 2020.

N° 615 du 16 juillet 2020

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00155 du 10 juillet 2020.

Dans l’affaire n° 00155 du registre

ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de

la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le Conseil supérieur de

la sécurité sociale, suivant arrêt N°.: 2020/0031, rendu le 20 janvier 2020 sous le numéro ALFA 2019/0160

du registre, dans le cadre d’un litige

Entre

X, demeurant à Y,

et

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établie à Luxembourg, représentée par son président

actuellement en fonction,

La Cour,

composée de

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Michel REIFFERS, conseiller,

Lotty PRUSSEN, conseiller,

Odette PAULY, conseiller,

Lily WAMPACH, greffier,

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 12 février 2020 par

Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la CAISSE POUR L’AVENIR DES

ENFANTS, et celles déposées le 19 février 2020 par Maître Hakima GOUNI, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, pour X,

l’affaire étant prise en délibéré de l’accord des mandataires et sans leur parution à l’audience publique de

la Cour constitutionnelle du 22 mai 2020, en application de l’article 2 du règlement grand-ducal du 17 avril

2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires

soumises à la procédure écrite et portant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel

devant le juge aux affaires familiales,

rend le présent arrêt

Par décision du 23 mai 2017, le comité directeur de la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS (ci-après

« la CAE ») a requis le remboursement des prestations d’allocation familiale allouées à X pour les années

scolaires 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 au motif que les conditions de maintien de l’allocation familiale

au-delà de l’âge de dix-huit ans n’étaient plus remplies dans son chef à partir du 1

er août 2014.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 615 du 16 juillet 2020

Saisi d’un recours, introduit le 3 juillet 2017 par X contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale

a, par jugement du 1

er juillet 2019, rejeté le recours et confirmé la décision du comité directeur de la CAE.

Par arrêt du 20 janvier 2020, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a réformé la décision du Conseil

arbitral de la sécurité sociale pour les années 2014/2015 et 2015/2016, a dit que X ne doit pas rembourser

les allocations familiales touchées pour ces deux années et a décidé, pour l’année 2016/2017, de saisir la

Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante

« L’article 271 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale qui dispose que << le droit à l’allocation familiale est

maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis : a) si l’enfant poursuit effectivement, sur place dans

un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études

secondaires, secondaires techniques ou y assimilées >>, en ce qu’il impose une présence d’au moins 24

heures par semaine dans l’établissement d’enseignement, condition qu’il est plus difficile de remplir par

un élève qui poursuit des études secondaires en cours du soir que par un élève qui poursuit ses mêmes

études pendant la journée, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi édicté par l’article 10bis de la

Constitution ? ».

La CAE soulève l’irrecevabilité de la question préjudicielle au motif, d’une part, que devant le Conseil

supérieur de la sécurité sociale X n’avait pas formulé une question préjudicielle précise et s’était limitée

à affirmer que la différence de traitement instaurée par l’article 271 du Code de la sécurité sociale serait

contraire à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution et, d’autre part, que le Conseil supérieur de la

sécurité sociale avait omis d’inviter les parties à présenter leurs observations.

X conclut à la recevabilité de la question préjudicielle posée et soutient avoir demandé au Conseil supérieur

de la sécurité sociale le renvoi devant la Cour constitutionnelle de la question de la conformité de l’article 271,

paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale à l’article 10bis de la Constitution, qu’elle a réitéré sa demande

à plusieurs reprises et que la CAE aurait eu la possibilité de s’y opposer, ce qu’elle aurait d’ailleurs fait.

Il ressort de l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale que X avait soulevé la question de la conformité

de l’article 271 du Code de la sécurité sociale à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en en

demandant le renvoi devant la Cour constitutionnelle et que la CAE a pu présenter ses observations quant

à cette même question.

Il en suit que le moyen d’irrecevabilité de la question préjudicielle n’est pas fondé.

L’article 271 du Code de la sécurité sociale dispose en son paragraphe 1

« L’allocation est due à partir du mois de naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.(...) »

et en son paragraphe 2

« Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis

a) si l’enfant poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au

moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées ;

(...) ».

Le législateur limite le droit à l’allocation familiale au-delà de la majorité aux seuls élèves qui poursuivent

dans un établissement d’enseignement, à titre principal, des études secondaires, secondaires techniques

ou y assimilées, avec une présence par semaine sur place d’au moins vingt-quatre heures, ce qui exclut

du bénéfice de l’allocation familiale X qui poursuit ses études en cours du soir, sans atteindre une présence

dans un établissement d’enseignement de vingt-quatre heures par semaine.

L’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dispose : « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. ».

La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre

lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation suffisamment comparable.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 615 du 16 juillet 2020

La situation des élèves au regard de la mesure invoquée peut être considérée comme comparable dans la

mesure où ils suivent les mêmes études et préparent les mêmes diplômes ou certificats.

Le législateur peut sans violer le principe constitutionnel de l’égalité soumettre certaines catégories de

personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités

objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

La finalité du paiement des allocations familiales et son maintien au-delà de la majorité des enfants consiste

à aider financièrement les familles en raison de la présence d’enfants à charge. L’allocation familiale est en

principe limitée aux enfants mineurs et n’est maintenue que si les jeunes à partir de dix-huit ans continuent

à titre principal des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées qui ne leur permettent pas

de gagner leur vie par l’exercice d’une activité professionnelle.

L’obligation de poursuivre les études sur place, dans un établissement d’enseignement, à titre principal, à

raison d’au moins vingt-quatre heures par semaine, a pour but d’exclure du bénéfice de l’allocation familiale

les enfants majeurs, qui poursuivent des études, tout en exerçant une activité professionnelle leur permettant

de subvenir à leurs besoins.

L’obligation d’une présence minimale obligatoire de vingt-quatre heures par semaine dans un établissement

d’enseignement, en ce qu’elle rend difficile voire impossible l’exercice par l’enfant majeur d’une activité

professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, constitue un critère objectif qui est rationnellement

justifié, adéquat et proportionné à son but.

La différence de traitement créée par le législateur entre les élèves majeurs poursuivant des études

comportant une obligation de présence dans un établissement d’enseignement et ceux non soumis à une

telle obligation se justifie par la finalité des allocations familiales consistant à soulager financièrement les

familles qui ont à charge des enfants majeurs poursuivant des études ne leur permettant pas de subvenir

à leurs propres besoins.

Il en suit que par rapport à la question préjudicielle posée, il convient de dire que l’article 271, paragraphe 2,

du Code de la sécurité sociale est conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution.

PAR CES MOTIFS,

la Cour constitutionnelle

déclare la question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle recevable ;

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 271, paragraphe 2, du Code de la sécurité

sociale est conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ;

dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg, Mémorial A ;

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Conseil

supérieur de la sécurité sociale, juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée

aux parties en cause devant cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS

en présence du greffier Lily WAMPACH.

Le greffier,

Lily Wampach

Le président,

Jean-Claude Wiwinius

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