Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00145 du 24 avril 2020.
Texte législatif (1 Articles)
N° 359 du 5 mai 2020
Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00145 du 24 avril 2020.
Dans l’affaire n° 00145 du registre
ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de
la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par la Cour de cassation, suivant
arrêt n° 115/2018 pénal, rendu le 29 novembre 2018 sous le numéro 4041 du registre, déposé au greffe le
29 novembre 2018, dans le cadre d’un litige
Entre
X, demeurant à Y,
et
le Ministère public,
La Cour,
composée de
Francis DELAPORTE, vice-président,
Henri CAMPILL, conseiller,
Roger LINDEN, conseiller,
Odette PAULY, conseiller,
Ria LUTZ, conseiller,
Lily WAMPACH, greffier,
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 7 décembre 2018
par Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY, et celles déposées le 12 décembre 2018 par
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour X,
Ayant entendu Maître Catherine LEIDNER, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Monsieur le
Procureur général d’Etat adjoint John PETRY, en leurs plaidoiries à l’audience publique du 28 février 2020,
rend le présent arrêt
Par arrêt du 24 mai 2016, la Cour d’appel avait condamné X du chef de plusieurs infractions à une peine
d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis probatoire à l’exécution de l’intégralité de la peine. Par arrêt
du 12 décembre 2017, la Cour d’appel a révoqué le sursis probatoire et a ordonné l’exécution de la peine
d’emprisonnement prononcée par l’arrêt du 24 mai 2016.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la Cour de cassation, saisie par X d’un pourvoi contre l’arrêt du 12 décembre
2017, a saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante
« l’article 631-3 du Code de procédure pénale est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution qui garantit
l’égalité des Luxembourgeois devant la loi, dans la mesure où en application de l’article visé, le prévenu
condamné en première instance à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire bénéficie en
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cas de révocation de ce sursis de la possibilité de faire appel contre la décision de révocation, alors que le
prévenu condamné en appel à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire, ne bénéficie pas
de ce double degré de juridiction ? »
L’article 631-3 du Code de procédure pénale dispose
Si, au cours du délai prévu par l’article 629 , le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et
d’assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné le sursis, dans
les délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire ordonner l’exécution de la peine.
En cas d’urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné à charge d’en saisir la juridiction qui
a ordonné le sursis.
Cette juridiction statue dans un délai de huit jours à dater de l’arrestation. Si elle décide qu’il n’y a pas lieu
de révoquer le sursis probatoire, l’intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.
Dans le cas où le sursis probatoire n’est pas révoqué, la juridiction peut l’assortir de nouvelles conditions. ».
L’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dispose que : « Les Luxembourgeois sont égaux devant la
loi ».
La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre
lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure
critiquée.
En l’espèce, les personnes condamnées à une peine privative de liberté dont la révocation du sursis
probatoire a été prononcée par le tribunal d’arrondissement et celles dont la révocation du sursis probatoire
a été prononcée par la Cour d’appel se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure
invoquée, en ce que le sursis probatoire a été révoqué par la juridiction qui l’avait ordonné par suite du non-
respect des conditions imposées.
En l’occurrence, la différence de traitement des personnes dont le sursis probatoire a été révoqué résulte
de ce que la décision de révocation prise sur base de l’article 631-3 du Code de procédure pénale par la
juridiction qui l’avait ordonné obéit aux règles de droit commun régissant les voies de recours.
Si la décision de révocation du sursis probatoire a été prise par le tribunal d’arrondissement, elle peut faire
l’objet d’un appel devant la Cour d’appel en application des articles 202 et 221 du Code de procédure pénale,
tandis que la décision de révocation du sursis probatoire prise par la Cour d’appel n’est pas susceptible de
faire l’objet d’un appel, mais uniquement d’un pourvoi en cassation.
Le législateur peut, sans violer le principe d’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des
régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives et qu’elle
soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
La compétence confiée par la loi à la juridiction qui a accordé le sursis probatoire de le révoquer se justifie
par le fait que cette juridiction qui, par suite d’une appréciation de la situation du condamné et de la gravité
de l’infraction, a décidé de le placer sous le régime du sursis probatoire, est la mieux placée pour apprécier
si le non-respect des conditions, imposées par elle, justifie la révocation du sursis probatoire. Dans le cas
de figure visé au principal d’une remise en cause du sursis probatoire devant la seule Cour d’appel, elle
constitue de plus une garantie pour le condamné de ne pas se voir retirer le bénéfice du sursis probatoire
par une autre juridiction sans l’accord de celle qui lui avait accordé cette mesure de faveur.
La compétence confiée par le Code de procédure pénale à la Cour d’appel de décider de la révocation du
sursis probatoire qu’elle avait ordonné, même si elle implique que la décision n’est pas susceptible de faire
l’objet d’un appel, contrairement au cas d’une révocation d’un sursis probatoire prononcée par le tribunal
d’arrondissement, procède donc d’une différenciation rationnellement justifiée qui se trouve dans un rapport
raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi.
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Il y a partant lieu de dire, par rapport à la question préjudicielle posée, que l’article 631-3 du Code de
procédure pénale est conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe
1, de la Constitution.
PAR CES MOTIFS,
La Cour constitutionnelle
dit que par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 631-3 du Code de procédure pénale est conforme
au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ;
dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la Cour de
cassation, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Francis
DELAPORTE en présence du greffier Lily WAMPACH.
Le greffier,
Lily Wampach
Le vice-président,
Francis Delaporte