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Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00147 du 5 juillet 2019.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00147 du 5 juillet 2019.

N° 490 du 12 juillet 2019

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00147 du 5 juillet 2019.

Dans l’affaire n° 00147 du registre

ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle conformément à l’article 6

de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, suivant jugement en matière d’adoption n° 2019TALADOP/00010 du 6 février 2019

(Numéro TAL-2018-07335 du rôle), déposé au greffe le 7 février 2019 dans le cadre d’un litige

Entre

1. Mme X., demeurant à (…),

partie demanderesse en adoption simple, selon requête déposée le 19 novembre 2018 au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

2. M. Y, demeurant à (…),

partie à adopter selon la même requête,

et

le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

La Cour,

composée de

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Carlo HEYARD, conseiller,

Eliane EICHER, conseiller,

Astrid MAAS, conseiller,

Lily WAMPACH, greffier,

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 27 février 2019 par

Monsieur le Procureur général d’État adjoint John PETRY, et celles déposées le 11 mars 2019 par Maître

Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, au nom de X,

ayant entendu Maître Maximilien LEHNEN et Monsieur le Procureur général d’État adjoint John PETRY en

leurs plaidoiries à l’audience publique du 10 mai 2019,

rend le présent arrêt

Considérant que par jugement du 6 février 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière civile, saisi par X d’une demande en adoption simple du fils majeur de son époux décédé Z, a fait

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droit à la demande, mais a, par rapport à la demande de X que l’adopté puisse garder le nom patronymique

de (...), soumis à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante

« L’article 359 du Code civil, alinéas 1

er et 4, est-il contraire à l’article 10bis, paragraphe 1

er de la Constitution,

en ce qu’il exclut la possibilité de garder son nom pour un adopté qui est l’enfant du conjoint décédé de

l’adoptant (article 359, alinéa 1

er, du Code civil), alors qu’il prévoit cette possibilité pour un adopté qui est

l’enfant du conjoint (vivant) de l’adoptant (article 359, alinéa 4, du Code civil) ? » ;

Considérant que l’article 359 du Code civil, relatif aux effets de l’adoption simple par rapport au nom de

l’adopté, dispose en son alinéa premier

« L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant. » ;

Considérant que ce principe trouve exception dans le cas prévu à l’alinéa 4 du même article qui dispose

« En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. (…) » ;

Considérant que, dans la lecture que le tribunal d’arrondissement a faite de l’alinéa 4 de l’article 359 du Code

civil, cette disposition est inapplicable en l’espèce au motif que le mariage entre l’adoptante et son époux a

été dissous par le décès de ce dernier, de sorte que l’adoptante n’est plus à considérer comme « personne

mariée » et qu’il n’y a dès lors plus « adoption de l’enfant de son conjoint » ;

Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dispose

« Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. » ;

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de

personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans des situations comparables au

regard de la disposition légale critiquée ;

Considérant que la finalité recherchée par l’alinéa 4 de l’article 359 du Code civil est de maintenir le lien de

filiation existant entre le conjoint de l’adoptant et l’adopté et, partant, de permettre à ce dernier de garder le

nom qu’il tient de son parent biologique ;

Considérant que ce lien n’est pas affecté par le décès de celui-ci ;

Considérant que la situation de l’adopté dont l’auteur, conjoint de l’adoptant, est décédé est comparable à

celle de l’adopté dont l’auteur est encore en vie ;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines

catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de

disparités objectives et qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ;

Considérant qu’en accordant, suivant l’interprétation de la juridiction de renvoi, à l’adopté qui est l’enfant du

conjoint vivant de l’adoptant le droit de garder son nom, sans prévoir le même droit pour l’adopté dont l’auteur

est décédé, la disposition sous examen crée entre les adoptés une différence de traitement au détriment

de ce dernier ;

Considérant qu’au regard de la finalité poursuivie par l’alinéa 4 de l’article 359 du Code civil, cette différence

de traitement ne procède pas d’une disparité objective et n’est pas rationnellement justifiée, ni adéquate, ni

proportionnée à son but ;

Considérant qu’il y a partant lieu de dire que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’alinéa 4 de

l’article 359 du Code civil n’est pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ;

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MÉMORIAL A - 490 du 12 juillet 2019

Par ces motifs,

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 359, alinéa 4, du Code civil, en ce qu’il ne

s’applique pas au cas où le conjoint de l’adoptant est décédé et en ce qu’il ne confère pas à l’adopté dont

l’auteur est décédé le droit de garder son nom, n’est pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la

Constitution ;

dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg, Mémorial A ;

dit qu’il sera fait abstraction des noms et prénoms de X et de Y lors de la publication de l’arrêt au Journal

officiel ;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée

aux parties en cause devant cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude

WIWINIUS en présence de Madame le greffier Lily WAMPACH.

Le Greffier,

Lily Wampach

Le président,

Jean-Claude Wiwinius

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