Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00144 du 15 février 2019.
Texte législatif (1 Articles)
N° 91 du 22 février 2019
Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00144 du 15 février 2019.
Dans l’affaire n° 00144 du registre
ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6
de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par la chambre de l’application
des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, suivant arrêt no. 22/18 rendu le 25 octobre
2018, déposé au greffe le 9 novembre 2018, dans le cadre d’un litige
Entre
X. , née ... à ...(Cap-Vert), demeurant à ...,
et
le Ministère public,
La Cour,
composée de
Jean-Claude WIWINIUS, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Romain LUDOVICY, conseiller,
Eliane EICHER, conseiller,
Michel REIFFERS, conseiller,
Lily WAMPACH, greffier,
Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le
21 novembre 2018 par Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour X. et celles
déposées le 29 novembre 2018 par le Parquet général,
ayant entendu Maître Maître Michel FOETZ en ses plaidoiries et Monsieur le Procureur général d’État adjoint
John PETRY en ses conclusions à l’audience publique du 4 janvier 2019,
rend le présent arrêt
Considérant que suite à deux condamnations successives de X. à des interdictions de conduire assorties
du sursis, la déléguée du Procureur général d’État pour l’exécution des peines a constaté que la seconde
condamnation entraînait la déchéance du sursis à l’exécution de la première interdiction de conduire et a
fixé les dates de l’exécution de cette interdiction de conduire ;
Considérant que X. a saisi la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel d’une requête basée sur
les dispositions de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et a demandé, principalement,
à se voir accorder des aménagements pour l’interdiction de conduire résultant de la première condamnation,
sinon, subsidiairement, à voir soumettre une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ;
Considérant que la chambre de l’application des peines a saisi la Cour constitutionnelle de la question
préjudicielle suivante
« L’article 694 (5) du code de procédure pénale,
en ce qu’il dispose qu’en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire,
et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 91 du 22 février 2019
d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut,
sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement,
et en ce qu’il pratique donc une différenciation non objectivement justifiée entre les personnes ayant profité
d’un sursis intégral de l’interdiction de conduire en cas de nouvelle condamnation et celles ayant profité
d’un aménagement de l’interdiction de conduire au sens de l’article 13.1ter au moment de cette nouvelle
condamnation,
est-il conforme au principe d’égalité devant la Loi édicté par l’article 10 bis paragraphe premier de la
Constitution ? » ;
Considérant que l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des
aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du
condamné, assortir la première condamnation du même aménagement. » ;
Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dispose
« Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. » ;
Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité présuppose que les catégories
de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation de droit
comparable au regard de la mesure critiquée ;
Considérant que l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale permet au conducteur, en cas
de nouvelle condamnation à une interdiction de conduire, subséquente à une précédente interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est
assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après : « la loi du 14 février 1955 »), de
saisir la chambre de l’application des peines aux fins de voir assortir la première condamnation du même
aménagement ;
Considérant que ledit article ne prévoit pas, pour les conducteurs dont la nouvelle condamnation à une
interdiction de conduire, qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie la précédente interdiction
de conduire, est elle aussi assortie du sursis intégral, la possibilité de saisir la chambre de l’application des
peines aux fins d’obtenir une mesure de faveur analogue à celle visée par l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale, précité ;
Considérant que les situations de ces deux catégories de conducteurs, à savoir ceux dont la seconde
condamnation à l’interdiction de conduire est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de
la loi du 14 février 1955, et ceux dont la seconde condamnation à l’interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral, sont comparables au regard de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale en
ce que, dans les deux cas, la seconde condamnation à l’interdiction de conduire entraîne la déchéance du
sursis à l’exécution de la première condamnation à l’interdiction de conduire, et que, dans les deux cas, le
juge du fond a assorti la seconde condamnation à l’interdiction de conduire d’une mesure de faveur, à savoir
soit d’un aménagement, soit du sursis intégral, aux fins d’éviter une interdiction de conduire ferme ;
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines
catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence de traitement instituée
procède de disparités objectives et qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ;
Considérant que le silence de la loi quant à la situation du conducteur récidiviste condamné à une seconde
interdiction de conduire avec sursis intégral et ne bénéficiant pas du recours prévu par l’article 694,
paragraphe 5, du Code de procédure pénale entraîne au détriment de ce dernier une différence de traitement
avec le conducteur récidiviste dont la seconde condamnation est assortie d’un des aménagements prévus
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 91 du 22 février 2019
à l’article 13.1ter de la loi du 14 février 1955, différence de traitement qui n’est pas rationnellement justifiée
du fait que le conducteur qui, condamné une seconde fois à une interdiction de conduire assortie du sursis
intégral, bien que bénéficiant d’une peine plus clémente en ce que celle-ci est assortie d’une modalité plus
favorable que celle du conducteur qui, dans le même cas, voit son interdiction de conduire seulement assortie
d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi du 14 février 1955, se retrouve finalement dans
une situation moins favorable en ce qu’il ne dispose pas d’un recours lui permettant d’éviter l’exécution, du
fait de la déchéance du sursis, de la première condamnation ;
Considérant que la différence de traitement injustifiée constatée ne résulte pas des dispositions mêmes de
la loi, en l’espèce de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, mais de l’absence d’une
disposition légale comparable pour les conducteurs dont la seconde condamnation à l’interdiction de conduire
est assortie du sursis intégral ;
Considérant qu’il appartient en principe au législateur de mettre fin à une lacune législative, soit en la
comblant d’une façon ponctuelle, soit en prenant une nouvelle réglementation exempte de toute lacune ;
Considérant que si le juge constitutionnel ne peut se substituer au législateur au cas où le comblement de
la lacune requiert un régime procédural totalement différent, il n’en reste pas moins que, s’il est possible de
mettre fin à l’inconstitutionnalité en se limitant à compléter la disposition légale viciée pour qu’elle ne soit plus
contraire à la disposition constitutionnelle, le juge a le pouvoir et le devoir de ce faire ;
Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale trouve
sa source dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde
interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première interdiction de
conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant la
juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont est
assortie la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du
législateur ;
Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’article 694, paragraphe 5,
du Code de procédure pénale est contraire à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il
ne s’applique pas en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire
assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire, qui entraîne la déchéance du
sursis, est assortie du sursis intégral à l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas,
compétence à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné, la première
condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire ;
Par ces motifs,
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure
pénale est contraire à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en cas
de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire assortie du sursis, si la
nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du
sursis intégral à l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence à la chambre
de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné, la première condamnation du sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire ;
dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénoms de X. lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la chambre
de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dont émane la saisine, et
qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 91 du 22 février 2019
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude
WIWINIUS en présence de Madame le greffier Lily WAMPACH.
Le greffier,
Lily Wampach
Le président,
Jean-Claude Wiwinius