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Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00143 du 15 février 2019.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00143 du 15 février 2019.

N° 90 du 22 février 2019

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00143 du 15 février 2019.

Dans l’affaire n° 00143 du registre

ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de

la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le juge de paix de Luxembourg,

siégeant en matière de surendettement en application de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement,

suivant jugement n° 3159/18 rendu le 10 octobre 2018, déposé au greffe le 10 octobre 2018, dans le cadre

d’un litige

Entre

X., salarié, et Y., salariée, les deux demeurant à …, parties débitrices requérantes,

et

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre des Finances, poursuites

et diligences du Directeur de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, les

deux demeurant à Luxembourg, et pour autant que de besoin du Receveur de l’Enregistrement et des

Domaines au Bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de

ce dernier à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, partie créancière défenderesse,

2) la société anonyme ALPHA CREDIT, établie et ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 60/15, rue

Ravenstein, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière

défenderesse,

3) la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL), établie et ayant son siège

social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, partie créancière défenderesse, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

4) la société anonyme ING LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social L-2965 Luxembourg, 52,

route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière

défenderesse,

5) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre des Finances, poursuites

et diligences du Directeur de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, les deux

demeurant à Luxembourg, et pour autant que de besoin du Préposé du Bureau de Recette d’Ettelbrück,

pour lesquels domicile est élu au bureau de ce dernier à L-9002 Ettelbrück, BP 197, partie créancière

défenderesse,

6) l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (CCSS), établi et ayant

son siège social à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son

comité-directeur, sinon par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière

défenderesse,

7) la société anonyme ENOVOS LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-4327 Esch-sur-

Alzette, 2, Domaine du Schlassgoard, représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse,

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 90 du 22 février 2019

8) la société anonyme FOYER ASSURANCES, établie et ayant son siège social à L-3372 Leudelange,

12, rue Léon Laval, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie

créancière défenderesse,

9) la société à responsabilité limitée GARAGE LEWECK, établie et ayant son siège social à L-9147

Erpeldange (Ettelbrück), 1, rue du Viaduc, représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie

créancière défenderesse,

10) la société à responsabilité limitée CRECHE LE PARADIS DES ENFANTS, établie et ayant son siège

social à L-5314 Contern, 54, rue de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie créancière défenderesse, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

11) la société anonyme LK PROMOTIONS, établie et ayant son siège social à L-4973 Dippach, 161, route de

Luxembourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière

défenderesse,

12) l’OFFICE SOCIAL COMMUN DE REMICH, établi à L-5553 Remich, 48, Quai de la Moselle (adresse

postale : BP 26, L-5501 Remich), représenté par qui de droit, partie créancière défenderesse,

13) la société anonyme ORANGE COMMUNICATIONS LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à

L-8070 Bertrange, 8, rue des Mérovingiens, représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, partie créancière défenderesse,

14) la société à responsabilité limitée ETS. OSCH & FILS, établie et ayant son siège social à L-9420 Vianden,

7, rue de la Gare (adresse postale : BP 11, L-9401 Vianden), représentée par son gérant actuellement

en fonctions, partie créancière défenderesse,

15) la société anonyme POST TELECOM, établie et ayant son siège social à L-2996 Luxembourg, 1, rue

Emile Bian, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière

défenderesse,

16) la société anonyme TANGO, établie et ayant son siège social à L-8077 Bertrange, 177, rue de

Luxembourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière

défenderesse,

17) la société à responsabilité limitée LA PROVENCALE, établie et ayant son siège social à L-3370

Leudelange, ZI Grasbësch, 2, rue Roudebësch, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie créancière défenderesse, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

18) la société anonyme LUX FRAIS, établie et ayant son siège social à L-4380 Ehlerange/Sanem, ZARE

Ilot Ouest, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière

défenderesse,

en présence de

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, œuvre sociale

reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19 mars 1910, ayant son siège social à L-1725 Luxembourg,

21-23, rue Henri VII,

La Cour,

composée de

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Carlo HEYARD, conseiller,

Astrid MAAS, conseiller,

Roger LINDEN, conseiller,

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 90 du 22 février 2019

Lily WAMPACH, greffier,

Sur le rapport du magistrat délégué,

rend le présent arrêt

Considérant que le juge de paix de Luxembourg, statuant en application de la loi du 8 janvier 2013 concernant

le surendettement et portant modification d’autres dispositions légales (ci-après « la loi de 2013 »), après

avoir, par jugement du 7 juillet 2018, dit recevable et fondée la demande en rétablissement personnel des

débiteurs surendettés X. et Y. et déclaré ouverte la procédure de rétablissement personnel, a saisi, par

jugement du 10 octobre 2018, la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante

« L’article 19 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement qui dispose en son alinéa 2 qu’en cas de clôture

de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif, toutes les dettes non professionnelles

du débiteur sont éteintes à l’exception de celles que la caution ou le coobligé a payées en lieu et place du

débiteur respectivement celles visées à l’article 46 (dettes alimentaires et réparations pécuniaires allouées

aux victimes d’actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi), est-il compatible avec l’article

10 bis de la Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors qu’il prive

ainsi les créanciers non professionnels de tous droits à l’encontre du demandeur en surendettement, sauf

retour à meilleure fortune de celui-ci endéans les sept années à compter de l’inscription de la clôture de

cette procédure au registre afférent, tout en rétablissant les créanciers professionnels en leurs droits à son

encontre » ;

Considérant que la loi de 2013 ne s’attache pas à la qualité du créancier, mais à la nature de la dette dans

le chef du débiteur ;

Considérant que les procédures qu’elle institue s’appliquent aux dettes non professionnelles du débiteur

surendetté ;

Considérant qu’il ressort des jugements du juge de paix des 7 juillet et 10 octobre 2018 que la procédure de

rétablissement personnel sera vraisemblablement clôturée pour insuffisance d’actif ;

Considérant que l’article 19, alinéa 2, de la loi de 2013 dispose que la clôture pour insuffisance d’actif entraîne

l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de certaines dettes non

concernées par le cas d’espèce ;

Considérant qu’aux termes des articles 21, paragraphe 1, et 22, alinéa 1, de la loi de 2013, la remise de

dettes est acquise, sauf retour du débiteur à meilleure fortune dans les sept années de l’inscription au registre

du jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel ayant acquis autorité de chose jugée ;

Considérant que la loi de 2013 ne se prononce pas sur le sort des dettes professionnelles du débiteur

surendetté ;

Considérant que la question préjudicielle n’est susceptible de se poser qu’en cas de poursuite basée sur une

dette professionnelle du débiteur introduite postérieurement à la clôture de la procédure de rétablissement

personnel pour insuffisance d’actif ;

Considérant que pour prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance

d’actif, la réponse à la question d’une rupture d’égalité entre les créanciers titulaires d’une créance non

professionnelle et ceux titulaires d’une créance professionnelle à l’égard du débiteur surendetté n’est pas

nécessaire ;

Considérant que la question soumise à la Cour constitutionnelle n’est pas pertinente et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

dit la question préjudicielle irrecevable ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 90 du 22 février 2019

dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg, Mémorial A ;

dit qu’il sera fait abstraction des noms et prénoms X. et de Y. lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au juge de paix

de Luxembourg, juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en

cause devant cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude

WIWINIUS en présence de Madame le greffier Lily WAMPACH.

Le greffier,

Lily Wampach

Le président,

Jean-Claude Wiwinius

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