Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00143 du 15 février 2019.
Texte législatif (1 Articles)
N° 90 du 22 février 2019
Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00143 du 15 février 2019.
Dans l’affaire n° 00143 du registre
ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de
la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le juge de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de surendettement en application de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement,
suivant jugement n° 3159/18 rendu le 10 octobre 2018, déposé au greffe le 10 octobre 2018, dans le cadre
d’un litige
Entre
X., salarié, et Y., salariée, les deux demeurant à …, parties débitrices requérantes,
et
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre des Finances, poursuites
et diligences du Directeur de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, les
deux demeurant à Luxembourg, et pour autant que de besoin du Receveur de l’Enregistrement et des
Domaines au Bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de
ce dernier à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, partie créancière défenderesse,
2) la société anonyme ALPHA CREDIT, établie et ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 60/15, rue
Ravenstein, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière
défenderesse,
3) la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL), établie et ayant son siège
social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, partie créancière défenderesse, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
4) la société anonyme ING LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social L-2965 Luxembourg, 52,
route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière
défenderesse,
5) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre des Finances, poursuites
et diligences du Directeur de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, les deux
demeurant à Luxembourg, et pour autant que de besoin du Préposé du Bureau de Recette d’Ettelbrück,
pour lesquels domicile est élu au bureau de ce dernier à L-9002 Ettelbrück, BP 197, partie créancière
défenderesse,
6) l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (CCSS), établi et ayant
son siège social à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son
comité-directeur, sinon par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière
défenderesse,
7) la société anonyme ENOVOS LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-4327 Esch-sur-
Alzette, 2, Domaine du Schlassgoard, représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse,
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8) la société anonyme FOYER ASSURANCES, établie et ayant son siège social à L-3372 Leudelange,
12, rue Léon Laval, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie
créancière défenderesse,
9) la société à responsabilité limitée GARAGE LEWECK, établie et ayant son siège social à L-9147
Erpeldange (Ettelbrück), 1, rue du Viaduc, représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie
créancière défenderesse,
10) la société à responsabilité limitée CRECHE LE PARADIS DES ENFANTS, établie et ayant son siège
social à L-5314 Contern, 54, rue de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie créancière défenderesse, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
11) la société anonyme LK PROMOTIONS, établie et ayant son siège social à L-4973 Dippach, 161, route de
Luxembourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière
défenderesse,
12) l’OFFICE SOCIAL COMMUN DE REMICH, établi à L-5553 Remich, 48, Quai de la Moselle (adresse
postale : BP 26, L-5501 Remich), représenté par qui de droit, partie créancière défenderesse,
13) la société anonyme ORANGE COMMUNICATIONS LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à
L-8070 Bertrange, 8, rue des Mérovingiens, représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, partie créancière défenderesse,
14) la société à responsabilité limitée ETS. OSCH & FILS, établie et ayant son siège social à L-9420 Vianden,
7, rue de la Gare (adresse postale : BP 11, L-9401 Vianden), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, partie créancière défenderesse,
15) la société anonyme POST TELECOM, établie et ayant son siège social à L-2996 Luxembourg, 1, rue
Emile Bian, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière
défenderesse,
16) la société anonyme TANGO, établie et ayant son siège social à L-8077 Bertrange, 177, rue de
Luxembourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière
défenderesse,
17) la société à responsabilité limitée LA PROVENCALE, établie et ayant son siège social à L-3370
Leudelange, ZI Grasbësch, 2, rue Roudebësch, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie créancière défenderesse, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
18) la société anonyme LUX FRAIS, établie et ayant son siège social à L-4380 Ehlerange/Sanem, ZARE
Ilot Ouest, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière
défenderesse,
en présence de
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, œuvre sociale
reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19 mars 1910, ayant son siège social à L-1725 Luxembourg,
21-23, rue Henri VII,
La Cour,
composée de
Jean-Claude WIWINIUS, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Carlo HEYARD, conseiller,
Astrid MAAS, conseiller,
Roger LINDEN, conseiller,
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Lily WAMPACH, greffier,
Sur le rapport du magistrat délégué,
rend le présent arrêt
Considérant que le juge de paix de Luxembourg, statuant en application de la loi du 8 janvier 2013 concernant
le surendettement et portant modification d’autres dispositions légales (ci-après « la loi de 2013 »), après
avoir, par jugement du 7 juillet 2018, dit recevable et fondée la demande en rétablissement personnel des
débiteurs surendettés X. et Y. et déclaré ouverte la procédure de rétablissement personnel, a saisi, par
jugement du 10 octobre 2018, la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante
« L’article 19 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement qui dispose en son alinéa 2 qu’en cas de clôture
de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif, toutes les dettes non professionnelles
du débiteur sont éteintes à l’exception de celles que la caution ou le coobligé a payées en lieu et place du
débiteur respectivement celles visées à l’article 46 (dettes alimentaires et réparations pécuniaires allouées
aux victimes d’actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi), est-il compatible avec l’article
10 bis de la Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors qu’il prive
ainsi les créanciers non professionnels de tous droits à l’encontre du demandeur en surendettement, sauf
retour à meilleure fortune de celui-ci endéans les sept années à compter de l’inscription de la clôture de
cette procédure au registre afférent, tout en rétablissant les créanciers professionnels en leurs droits à son
encontre » ;
Considérant que la loi de 2013 ne s’attache pas à la qualité du créancier, mais à la nature de la dette dans
le chef du débiteur ;
Considérant que les procédures qu’elle institue s’appliquent aux dettes non professionnelles du débiteur
surendetté ;
Considérant qu’il ressort des jugements du juge de paix des 7 juillet et 10 octobre 2018 que la procédure de
rétablissement personnel sera vraisemblablement clôturée pour insuffisance d’actif ;
Considérant que l’article 19, alinéa 2, de la loi de 2013 dispose que la clôture pour insuffisance d’actif entraîne
l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de certaines dettes non
concernées par le cas d’espèce ;
Considérant qu’aux termes des articles 21, paragraphe 1, et 22, alinéa 1, de la loi de 2013, la remise de
dettes est acquise, sauf retour du débiteur à meilleure fortune dans les sept années de l’inscription au registre
du jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel ayant acquis autorité de chose jugée ;
Considérant que la loi de 2013 ne se prononce pas sur le sort des dettes professionnelles du débiteur
surendetté ;
Considérant que la question préjudicielle n’est susceptible de se poser qu’en cas de poursuite basée sur une
dette professionnelle du débiteur introduite postérieurement à la clôture de la procédure de rétablissement
personnel pour insuffisance d’actif ;
Considérant que pour prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance
d’actif, la réponse à la question d’une rupture d’égalité entre les créanciers titulaires d’une créance non
professionnelle et ceux titulaires d’une créance professionnelle à l’égard du débiteur surendetté n’est pas
nécessaire ;
Considérant que la question soumise à la Cour constitutionnelle n’est pas pertinente et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
dit la question préjudicielle irrecevable ;
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dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction des noms et prénoms X. et de Y. lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au juge de paix
de Luxembourg, juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en
cause devant cette juridiction.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude
WIWINIUS en présence de Madame le greffier Lily WAMPACH.
Le greffier,
Lily Wampach
Le président,
Jean-Claude Wiwinius