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Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00141 du 7 décembre 2018.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00141 du 7 décembre 2018.

N° 1127 du 13 décembre 2018

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00141 du 7 décembre 2018.

Dans l’affaire n° 00141 du registre

ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de

la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par la Cour administrative, suivant

arrêt rendu le 19 juin 2018, numéro 40638C du rôle, déposé au greffe le 21 juin 2018, dans le cadre d’un litige

Entre

Monsieur X, professeur d’éducation physique de l’enseignement secondaire, demeurant à Y,

et

l’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’État,

La Cour,

composée de

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Carlo HEYARD, conseiller,

Henri CAMPILL, conseiller,

Eliane EICHER, conseiller,

Lily WAMPACH, greffier,

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 20 juillet 2018

par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour X, et celles déposées le

même jour par Madame Jeannine DENNEWALD, délégué du gouvernement, pour l’État du Grand-Duché

de Luxembourg,

ayant entendu Maître Ferdinand BURG et Madame le délégué du gouvernement Jeannine DENNEWALD

en leurs plaidoiries à l’audience publique du 12 octobre 2018,

rend le présent arrêt

Considérant que X, professeur d’éducation physique de l’enseignement secondaire, se plaignant de ce que le

règlement grand-ducal du 6 septembre 2016, publié le 13 septembre 2016 au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg, Mémorial A, portant modification, entre autres, du règlement grand-ducal modifié du 24

juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques, aurait entraîné une

diminution de son traitement en lui imposant une tâche plus étendue sans augmentation de traitement, avait,

par requête du 8 décembre 2016, introduit devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation

du règlement grand-ducal du 6 septembre 2016 ;

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Considérant que par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal administratif avait déclaré le recours

recevable, mais non fondé ;

Considérant que par arrêt du 19 juin 2018, la Cour administrative a, par réformation, déclaré le recours

recevable en ce qu’il vise les articles V.1). et V.3). du règlement grand-ducal du 6 septembre 2016 au motif

que X avait intérêt à agir en justice et a déclaré le recours irrecevable pour le surplus ;

Considérant qu’au fond, avant tout autre progrès en cause, la Cour administrative a saisi la Cour

constitutionnelle de la question préjudicielle suivante

« Les dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel

enseignant de l’enseignement post-primaire sont-elles conformes aux articles 23 et 36 de la Constitution, de

sorte à contenir à suffisance l’essentiel par rapport à la matière règlementée à travers les articles V.1). et

V.3). du règlement grand-ducal litigieux du 6 septembre 2016, consistant dans les exigences de formation

continue et le coefficient correcteur y prévus ? » ;

Considérant que l’article 23 de la Constitution dispose en son alinéa 3

« (…) elle [ la loi ] règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l’enseignement (…) » ;

que l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, introduit par la loi du 19 novembre 2004, dispose

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et

arrêtés qu’aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi. » ;

que l’article 36 de la Constitution dispose

« Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois. » ;

que l’article 3 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant

de l’enseignement post-primaire, (ci-après « la loi du 10 juin 1980 »), dispose

« Le volume de la tâche hebdomadaire normale des enseignants est fixé par règlement grand-ducal.

Peuvent être pris en considération pour le calcul d’une tâche les éléments suivants

a) les leçons d’enseignement, y compris celles assumées dans le cadre de la pédagogie de soutien ou de

l’éducation des adultes ;

b) les activités de recherche pédagogique, scientifique et culturelle ;

c) les activités concernant la formation pédagogique des aspirants-professeurs ainsi que les activités de

formation continue des enseignants en service ;

d) les activités de guidance des élèves ;

e) les activités d’animation socio-culturelle et sportive ;

f)

les activités administratives ;

g) les activités de surveillance et de remplacement.

Le mode de computation des différents éléments est fixé par le même règlement grand-ducal qui tient compte

des années de service et d’âge de l’enseignant, de l’effectif et du niveau des classes, de la somme de travail

à consacrer à la préparation du travail en classe, à la correction des devoirs, à la formation permanente,

aux exigences de la collaboration pédagogique et aux réunions de service découlant de la fonction occupée.

(…) » ;

que l’article V du règlement grand-ducal du 6 septembre 2016 dispose

« Le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées

et lycées techniques est modifié comme suit

1).

À l’article 5, le point e) est remplacé comme suit : << e) la participation sur une période de trois ans à

au moins 48 heures de formation continue certifiée en dehors de la tâche d’enseignement et non liées

à d’autres missions rémunérées ou faisant l’objet d’une décharge. La moitié au moins de ces heures

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s’inscrit ou bien dans les domaines prioritaires de la formation continue définies par règlement grand-

ducal ou bien dans le plan de formation interne de l’école. L’enseignant remet un relevé des heures de

formation continue suivies à la direction de son lycée. >>

(…)

3).

L’article 12 est complété par un alinéa libellé comme suit : << En classes d’examen de l’enseignement

secondaire et de l’enseignement secondaire technique, les leçons qui ne sont pas assurées pendant

toute la durée de l’année scolaire et qui ne figurent pas à l’examen en tant que branche d’examen,

sont affectées d’un coefficient correcteur tenant compte de la durée effective de la prestation. Dans les

classes de la formation professionnelle, les branches de l’enseignement général tombent sous cette

mesure. >> » ;

Considérant que l’article 23, alinéa 3, de la Constitution, disposant que « (…) la loi règle pour le surplus tout

ce qui est relatif à l’enseignement (…) », par la généralité de ses termes, inclut l’organisation de la tâche des

enseignants parmi les matières réservées à la loi ;

Considérant qu’il se dégage de l’article 32, paragraphe 3, précité, de la Constitution, que dans les matières

réservées par la Constitution à la loi, l’essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi, y compris les fins,

les conditions et les modalités suivant lesquelles des éléments moins essentiels peuvent être réglés par des

règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc ;

Considérant que l’article 3 de la loi du 10 juin 1980 ne prévoit pas de régime de formation continue à suivre

obligatoirement par les enseignants ; qu’en effet, le point c) de la liste des éléments pouvant être pris en

considération pour le calcul d’une tâche vise la formation continue dispensée par des enseignants à des

enseignants en service, tout comme il vise la formation pédagogique dispensée par des enseignants à des

aspirants-professeurs ; que le dernier alinéa du même article 3, qui prévoit que « Le mode de computation

des différents éléments est fixé par le même règlement grand-ducal qui tient compte (…) de la somme de

travail à consacrer (…), à la formation permanente, (… ) », vise, par les termes de « formation permanente

», la formation permanente volontaire de l’enseignant lui-même ;

Considérant que le législateur est libre de déterminer les activités qui sont à considérer comme faisant partie

intégrante de la tâche de l’enseignant ;

Considérant que le fait, par le législateur de ne pas prévoir, à l’article 3 de la loi du 10 juin 1980, que

la participation à la formation continue obligatoire fasse partie de la tâche normale des enseignants de

l’enseignement post-primaire, relève de sa liberté d’organiser la tâche de l’enseignant et exclut l’existence

d’une délégation prohibée d’une matière réservée au pouvoir réglementaire ; qu’il en suit que, sous ce

rapport, l’article 3, précité, n’est pas contraire aux dispositions combinées des articles 23, alinéa 3, et 32,

paragraphe 3, de la Constitution ;

Considérant que si, en disposant dans l’article 3 de la loi du 10 juin 1980 que « Le mode de computation

des différents éléments est fixé par le même règlement grand-ducal qui tient compte (…) », le législateur a

implicitement prévu le principe d’un coefficient correcteur et s’il a, par ailleurs, dans le même article, prévu

certaines hypothèses auxquelles s’applique ce coefficient correcteur, il n’en reste pas moins que le législateur

est libre de ne pas appliquer ce coefficient correcteur à d’autres hypothèses ;

Considérant que le fait, par le législateur de ne pas prévoir, à l’article 3 de la loi du 10 juin 1980, que le

coefficient correcteur s’applique au cas où, en classe d’examen, les leçons ne sont pas assurées pendant

toute la durée de l’année scolaire et où elles portent sur une matière qui ne figure pas à l’examen, relève de

sa liberté d’organiser la tâche de l’enseignant et exclut l’existence d’une délégation prohibée d’une matière

réservée au pouvoir réglementaire ; qu’il en suit que, sous ce rapport, l’article 3, précité, n’est pas non plus

contraire aux dispositions combinées des articles 23, alinéa 3, et 32, paragraphe 3, de la Constitution ;

Considérant que la Cour constitutionnelle n’ayant pas à examiner la légalité des règlements, l’article 36 de la

Constitution, qui a trait à l’exécution des lois par le pouvoir réglementaire conféré au Grand-Duc, est étranger

à la question de conformité de la loi à la Constitution ;

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Par ces motifs,

dit que l’article 3 de la loi du 10 juin 1980, en ne disposant pas que la participation à la formation continue

obligatoire fasse partie de la tâche normale des enseignants de l’enseignement post-primaire, n’est pas

contraire aux dispositions combinées des articles 23, alinéa 3, et 32, paragraphe 3, de la Constitution ;

dit que l’article 3 de la loi du 10 juin 1980, en ne disposant pas que le coefficient correcteur s’applique au cas

où, en classe d’examen, les leçons ne sont pas assurées pendant toute la durée de l’année scolaire et où

elles portent sur une matière qui ne figure pas à l’examen, n’est pas contraire aux dispositions combinées

des articles 23, alinéa 3, et 32, paragraphe 3, de la Constitution ;

dit que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg, Mémorial A ;

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la Cour

administrative, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant

cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude

WIWINIUS en présence de Madame le greffier Lily WAMPACH.

Le greffier,

Lily Wampach

Le président,

Jean-Claude Wiwinius

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