Legislator Jurisprudence & Législation
acc_2018_07_06_a588 LU

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00137 du 6 juillet 2018.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00137 du 6 juillet 2018.

N° 588 du 11 juillet 2018

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00137 du 6 juillet 2018.

Dans l’affaire n° 00137 du registre

ayant pour objet une question préjudicielle introduite, conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997

portant organisation de la Cour Constitutionnelle, par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-

huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, suivant jugement n° 617/2018, rendu le 22 février

2018, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 7 mars 2018, dans la cause

entre

le Ministère public,

et

M. X, né le … à Dudelange, demeurant à Y,

La Cour,

composée de

Jean-Claude WIWINIUS, président

Francis DELAPORTE, vice-président,

Henri CAMPILL, conseiller,

Nico EDON, conseiller,

Eliane EICHER, conseiller,

greffier : Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 19 mars 2018 par

Monsieur le Procureur général d’État adjoint John PETRY,

ayant entendu le représentant du Ministère public à l’audience du 18 mai 2018,

rend le présent arrêt

Considérant que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, fut saisi par une citation du 28 septembre 2016 par laquelle le Procureur d’État près le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg requit X de comparaître devant le tribunal correctionnel pour y entendre

statuer sur les préventions d’escroquerie à subvention, de blanchiment et d’abus de biens sociaux ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 588 du 11 juillet 2018

Considérant que le Parquet reproche, entre autres, à X d’avoir enfreint l’article 496-3 du Code pénal durant

les années 2006 à 2010 pour avoir accepté ou conservé une pension d’invalidité lui attribuée en application

du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois,

approuvé par un règlement grand-ducal du 17 décembre 2003, sachant qu’il n’y avait pas droit dans la

mesure où il aurait perçu d’autres revenus non déclarés à ladite société ;

Considérant qu’en se référant aux articles 11, paragraphe 5, et 32, paragraphe 3, de la Constitution, et en

relevant que le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 renseigne comme base légale la loi du 28

décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de

travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants

des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, le tribunal, après avoir invité les parties à présenter

leurs observations quant à la constitutionnalité de la loi du 28 décembre 1920 a, par un jugement du 22

février 2018, saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante

« Est-ce que l’article 1

er alinéa 1 de la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un

statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés

et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché

est conforme aux articles 11 (5) et 32 (3) de la Constitution ? » ;

Considérant que X n’a pas déposé de conclusions ;

Considérant qu’en vue de circonscrire la question préjudicielle à ce qui est litigieux, le représentant du

Ministère Public estime qu’il y a lieu de la recadrer en la reformulant comme suit

« Est-ce que l’article 1

er, alinéa 1, de la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un

statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés

et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché est

conforme aux articles 11, paragraphe 5, et 32, paragraphe 3, de la Constitution en ce qu’il en a été fait usage

aux fins d’adopter le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions

des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois pour y imposer la condition de

non-cumul de la pension d’invalidité avec certains revenus perçus cumulativement ainsi qu’une obligation

du bénéficiaire de signaler ces revenus ? » ;

Considérant que le représentant du Ministère Public conclut que non seulement l’essentiel, mais tout le

cadrage normatif des dispositions pertinentes en cause du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003

résultent de la loi et qu’il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 1

er, alinéa 1, de la loi du

28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de

travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants

des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché est conforme aux articles 11, paragraphe 5, et 32,

paragraphe 3, de la Constitution, ce dernier article pris dans sa version de la loi du 19 novembre 2004 et

abrogée par celle du 18 octobre 2016, en ce qu’il en a été fait usage aux fins d’adopter le règlement grand-

ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale

des Chemins de Fer luxembourgeois pour y imposer la condition de non-cumul de la pension avec certains

revenus perçus cumulativement ainsi qu’une obligation du bénéficiaire de signaler ces revenus ;

Considérant que l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution, dans la teneur lui conférée par une révision

constitutionnelle du 29 mai 1948, dispose que

« La loi organise la sécurité sociale, la protection de la santé et le repos des travailleurs et garantit les libertés

syndicales. » ;

Considérant que depuis une révision constitutionnelle du 29 mars 2007, cette disposition est de la teneur

suivante

« La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la

lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap. » ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 588 du 11 juillet 2018

Considérant que l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, introduit par la loi du 19 novembre 2004,

dispose que

« Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et

arrêtés qu’aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi. » ;

Considérant que depuis une révision du 18 octobre 2016, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution est

de la teneur suivante

« Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et

arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas

échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. » ;

Considérant que l’article 1

er de la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut

réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et

ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché,

disposait que

« Le Gouvernement est autorisé à édicter sous forme d’un arrêté grand-ducal, un statut réglementant les

conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au

service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, en y introduisant, s’il y a

lieu, les distinctions nécessaires entre les différents réseaux du pays.

L’édiction de ce statut de réglementation aura lieu par voie d’un règlement d’administration publique,

soumis à l’avis obligatoire du Conseil d’État, les exploitants intéressés préalablement entendus dans leurs

observations et propositions. » ;

Considérant que la loi du 21 décembre 2006 a conféré la teneur suivante à l’article 1

er, alinéa 1

« Les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers

occupés au service des sociétés des chemins de fer ayant exploité des lignes du réseau ferroviaire

luxembourgeois avant le 1

er janvier 2006 sont réglementées dans un statut à édicter sous forme d’un

règlement grand-ducal, les exploitants intéressés préalablement demandés en leur avis. » ;

Considérant que la question de la conformité de la loi à la Constitution doit uniquement être examinée par

rapport aux dispositions pertinentes pour la décision à rendre par la juridiction de renvoi, à savoir

l’article 41, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les

pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois qui dispose que

« La restitution de prestations est obligatoire si l'agent ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution

en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits

après l'attribution. » ;

et l’article 44, paragraphe 9, alinéa 6, et alinéa 7, première phrase, du règlement du 17 décembre 2003 qui

dispose que

« Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des paragraphes 3, 7 et 10 du présent article

et en justifier les montants.

Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. » ;

Considérant que la loi du 3 août 1998 portant en son article premier modification de la loi du 26 mai 1954

réglant les pensions des fonctionnaires de l’État dispose en son point 26 que l’article 44, paragraphe 10,

alinéa 6, première phrase, est modifié comme suit

« Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des paragraphes 4, 8 et 11 du présent article

et en justifier les montants. »,

et en son article VIII, alinéa 2, que

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 588 du 11 juillet 2018

« Jusqu’à l’entrée en vigueur des instruments juridiques transposant les dispositions de la présente loi dans

les dispositions régissant les pensions respectivement des agents de la Société nationale des Chemins

de Fer luxembourgeois et des fonctionnaires et employés communaux, les dispositions de la présente loi

s’appliquent par analogie à ces agents à condition qu’ils soient entrés en service avant le 1

er janvier 1999. » ;

Considérant que l’article 44, paragraphe 9, alinéa 6, du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 ayant

transposé la disposition de l’article 44 cité ci-dessus a donc un fondement légal exprès dans la loi du 3 août

1998, précitée ;

Considérant que l’article 41, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination

de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État dispose que

« La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur

attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler

de tels faits après l’attribution. » ;

Considérant que l’article 41, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification

et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les

pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois énonce que

« La restitution de prestations est obligatoire si l’agent ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution

en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits

après l’attribution. » ;

Considérant que la teneur de l’article 41, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 est

identique à celle de l’article 41, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 et que cet article est

l’exécution de l’article 41, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1988 ;

Considérant que l’article 44, paragraphe 10, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 29 juillet 1988 énonce

que

« Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. » ;

Considérant que l’article 44, paragraphe 9, alinéa 3, troisième phrase, du règlement grand-ducal du 7 octobre

1991 dispose que

« Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. » ;

Considérant que la teneur de l’article 44, paragraphe 9, alinéa 7, première phrase, du règlement grand-

ducal du 17 décembre 2003 est identique à celle de l’article 44, paragraphe 9, alinéa 3, troisième phrase,

du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 et que cet article est l’exécution de l’article 44, paragraphe 10,

alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 29 juillet 1988 ;

Considérant que si les dispositions pertinentes pour la solution du litige, à savoir les articles 41, alinéa 2, et

44, paragraphe 9, alinéa 6, et alinéa 7, première phrase, du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003,

trouvent leur fondement procédural dans la loi modifiée du 28 décembre 1920, elles ont cependant comme

fondement matériel les lois du 29 juillet 1988 et du 3 août 1998 dont elles ne constituent que l’exécution

par la reproduction à l’identique des dispositions légales correspondantes, de sorte qu’aucune question de

constitutionnalité portant sur la compatibilité de la base légale formelle des dispositions pertinentes pour la

décision à rendre par la juridiction de renvoi, arrêtées par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2003,

avec les dispositions visées à la question préjudicielle, telle que précisée, ne se pose en l’espèce ;

Considérant que l’examen de l’applicabilité ratione temporis des articles 11, paragraphe 5, et 32, paragraphe

3, s’avère, dès lors, superflu ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 588 du 11 juillet 2018

Par ces motifs,

dit que le problème de constitutionnalité visé par la question soumise à la Cour constitutionnelle ne se pose

pas ;

dit que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg, Mémorial A ;

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénoms de X lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, dont

émane la saisine et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude

WIWINIUS en présence de Madame le greffier Lily WAMPACH.

Le greffier

Lily WAMPACH

Le président

Jean-Claude WIWINIUS

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →