Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00135 du 2 mars 2018.
Texte législatif (1 Articles)
N° 199 du 20 mars 2018
Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00135 du 2 mars 2018.
Dans l’affaire n° 00135 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997
portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif suivant jugement
rendu le 9 octobre 2017, numéro 37698 du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 12 octobre
2017, dans le cadre d’un litige opposant
les époux X et Y, demeurant ensemble à A,
à
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat,
La Cour,
composée de
Jean-Claude WIWINIUS, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Carlo HEYARD, conseiller,
Henri CAMPILL, conseiller,
Nico EDON, conseiller,
greffier : Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 31 octobre 2017 par
Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et le 10
novembre 2017 par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, X et Y,
ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 12 janvier 2018,
rend le présent arrêt
Considérant qu’il se dégage du jugement du tribunal administratif du 9 octobre 2017 que le 18 mars 2016,
les époux X et Y ont saisi ledit tribunal d’un recours tendant à l’annulation du règlement grand-ducal du 18
décembre 2015 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d’application de l’avertissement
taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé prévu par la loi modifiée
du 21 mars 2012 relative aux déchets (ci-après « le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 »), « sinon
de l’infraction reprise sous le numéro AEV-0019 figurant dans l’annexe A, sous le point A dudit règlement. » ;
Considérant que selon l’article 1
er du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 « Les montants de la
taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article 48 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux
déchets sont fixés respectivement à 24, 49, 74, 145 et 250 euros. Le catalogue regroupant les contraventions
suivant les différents montants de la taxe à percevoir est repris ci-après à l’annexe A. » ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 199 du 20 mars 2018
Qu’à l’annexe A, point A, du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015, le code AEV-0019 prévoit, pour
« l’incinération des déchets à l’air libre (déchets de verdures)», un avertissement taxé d’un montant de 145
euros ;
Considérant que le tribunal administratif a posé à la Cour constitutionnelle la question suivante
« Les articles 4, 42 et 47 (2) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sont-ils conformes à
l’article 14 de la Constitution? »
Considérant que l’article 14 de la Constitution énonce que « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée
qu’en vertu de la loi. » ;
Considérant que le principe de la légalité de la peine consacré par l’article 14 de la Constitution a comme
corollaire celui de la spécification de l’incrimination ;
Considérant que le principe de la légalité de la peine implique partant la nécessité de définir dans la loi les
éléments constitutifs des infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et
permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés ;
Considérant que la question soumise à la Cour constitutionnelle par le tribunal administratif tend donc à voir
examiner si les dispositions combinées des articles y visés déterminent de manière suffisamment claire et
précise les éléments constitutifs de l’infraction d’incinération à l'air libre de déchets de verdure, telle qu’elle
est prévue au catalogue regroupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir
établi par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 en exécution de l’article 48 de la loi modifiée du
21 mars 2012 relative aux déchets (ci-après « la loi du 21 mars 2012 ») ;
Considérant que l’article 48 de la loi du 21 mars 2012 dispose notamment qu’ « En cas de contraventions
punies conformément aux dispositions de l’article 47 (2), des avertissements taxés peuvent être décernés
(…) » et que « Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement
grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue
groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. », tout en précisant
que « Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 25 euros. Le montant maximal de l’avertissement
taxé est de 250 euros. » ;
Considérant que l’article 47, paragraphe 2, onzième tiret, de la loi du 21 mars 2012 punit d’une amende de
25 euros à 1.000 euros « toute personne qui conformément à l’article 42 a procédé à une activité interdite
pour autant qu’il s’agit de déchets non dangereux. » ;
Considérant que l’article 42 dispose que : « L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont
interdits. » ;
Considérant que l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 définit, en son paragraphe 1, la notion de « déchets »
comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de
se défaire », en son paragraphe 2, la notion de « déchets dangereux » comme « tout déchet qui présente
une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe V », en son paragraphe 18, la notion de
« gestion des déchets » comme « la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris
la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et
notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier », ainsi qu’en son paragraphe 28, la notion
d’« élimination » comme « toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a
comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste
non exhaustive d’opérations d’élimination. » ;
Que parmi les opérations d’élimination listées à cette annexe I de la loi du 21 mars 2012 figure, au point
D12, l’« incinération à terre » ;
Considérant que les articles 47, paragraphe 2, onzième tiret, et 42 de la loi du 21 mars 2012, considérés
de façon combinée, interdisent, sous peine de sanction, entre autres, l’activité de gestion incontrôlée de
déchets non dangereux ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 199 du 20 mars 2018
Considérant que l’activité de gestion incontrôlée de déchets non dangereux et l’infraction afférente sont plus
particulièrement déterminées par les définitions énoncées à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012, à travers
les notions de « déchets », « déchets dangereux », « gestion des déchets » et « élimination » ;
Qu’en ce qui concerne la notion de « déchets », il se dégage des termes mêmes des définitions précitées
que toute substance ou tout objet, y compris la verdure, est susceptible de constituer un déchet à partir du
moment où le détenteur s’en défait ou a l’intention ou l’obligation de s’en défaire ;
Qu’il résulte par ailleurs des définitions combinées énoncées aux paragraphes 18 et 28 de l’article 4 de la
loi du 21 mars 2012, considérés ensemble le point D12 de l’annexe I de celle-ci, que l’incinération à terre de
déchets constitue une opération de gestion incontrôlée de déchets ;
Que la notion d’« incinération à terre » inclut, implicitement, mais nécessairement, une opération
d’incinération à l’air libre ;
Considérant qu’une marge d’indétermination dans la formulation de comportements illicites n’affecte pas le
principe de la spécification de l’incrimination, si, comme en l’espèce, leur concrétisation peut raisonnablement
se faire grâce à des critères techniques et logiques qui permettent de cerner avec une sûreté suffisante les
caractéristiques essentielles des conduites constitutives de l’infraction visée ;
Considérant qu’il se dégage des considérations qui précèdent que les dispositions combinées de l’article 4,
paragraphes 1, 2, 18 et 28, et des articles 42 et 47, paragraphe 2, onzième tiret, considérés ensemble le
point D12 de l’annexe I, de la loi du 21 mars 2012 déterminent de façon suffisamment claire et précise les
éléments constitutifs de l’infraction d’incinération à l'air libre de déchets de verdure, telle qu’elle est prévue
au catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé établi par le règlement grand-ducal du 18
décembre 2015 ;
Qu’il en suit que, par rapport à la question préjudicielle posée, telle que ci-avant recadrée, les dispositions
combinées des articles 4, 42 et 47, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets
sont conformes à l’article 14 de la Constitution ;
Par ces motifs
dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, telle que recadrée, les dispositions combinées des
articles 4, 42 et 47, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sont conformes
à l’article 14 de la Constitution ;
dit que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction des noms et prénoms des époux X et Y lors de la publication de l’arrêt au Journal
officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal
administratif dont émane la saisine et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant
cette juridiction.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude
WIWINIUS en présence de Madame le greffier Lily WAMPACH.
Le greffier,
Lily WAMPACH
Le président,
Jean-Claude WIWINIUS