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Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00135 du 2 mars 2018.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00135 du 2 mars 2018.

N° 199 du 20 mars 2018

Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00135 du 2 mars 2018.

Dans l’affaire n° 00135 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997

portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif suivant jugement

rendu le 9 octobre 2017, numéro 37698 du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 12 octobre

2017, dans le cadre d’un litige opposant

les époux X et Y, demeurant ensemble à A,

à

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat,

La Cour,

composée de

Jean-Claude WIWINIUS, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Carlo HEYARD, conseiller,

Henri CAMPILL, conseiller,

Nico EDON, conseiller,

greffier : Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 31 octobre 2017 par

Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et le 10

novembre 2017 par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, X et Y,

ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 12 janvier 2018,

rend le présent arrêt

Considérant qu’il se dégage du jugement du tribunal administratif du 9 octobre 2017 que le 18 mars 2016,

les époux X et Y ont saisi ledit tribunal d’un recours tendant à l’annulation du règlement grand-ducal du 18

décembre 2015 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d’application de l’avertissement

taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé prévu par la loi modifiée

du 21 mars 2012 relative aux déchets (ci-après « le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 »), « sinon

de l’infraction reprise sous le numéro AEV-0019 figurant dans l’annexe A, sous le point A dudit règlement. » ;

Considérant que selon l’article 1

er du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 « Les montants de la

taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article 48 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux

déchets sont fixés respectivement à 24, 49, 74, 145 et 250 euros. Le catalogue regroupant les contraventions

suivant les différents montants de la taxe à percevoir est repris ci-après à l’annexe A. » ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 199 du 20 mars 2018

Qu’à l’annexe A, point A, du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015, le code AEV-0019 prévoit, pour

« l’incinération des déchets à l’air libre (déchets de verdures)», un avertissement taxé d’un montant de 145

euros ;

Considérant que le tribunal administratif a posé à la Cour constitutionnelle la question suivante

« Les articles 4, 42 et 47 (2) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sont-ils conformes à

l’article 14 de la Constitution? »

Considérant que l’article 14 de la Constitution énonce que « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée

qu’en vertu de la loi. » ;

Considérant que le principe de la légalité de la peine consacré par l’article 14 de la Constitution a comme

corollaire celui de la spécification de l’incrimination ;

Considérant que le principe de la légalité de la peine implique partant la nécessité de définir dans la loi les

éléments constitutifs des infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et

permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés ;

Considérant que la question soumise à la Cour constitutionnelle par le tribunal administratif tend donc à voir

examiner si les dispositions combinées des articles y visés déterminent de manière suffisamment claire et

précise les éléments constitutifs de l’infraction d’incinération à l'air libre de déchets de verdure, telle qu’elle

est prévue au catalogue regroupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir

établi par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 en exécution de l’article 48 de la loi modifiée du

21 mars 2012 relative aux déchets (ci-après « la loi du 21 mars 2012 ») ;

Considérant que l’article 48 de la loi du 21 mars 2012 dispose notamment qu’ « En cas de contraventions

punies conformément aux dispositions de l’article 47 (2), des avertissements taxés peuvent être décernés

(…) » et que « Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement

grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue

groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. », tout en précisant

que « Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 25 euros. Le montant maximal de l’avertissement

taxé est de 250 euros. » ;

Considérant que l’article 47, paragraphe 2, onzième tiret, de la loi du 21 mars 2012 punit d’une amende de

25 euros à 1.000 euros « toute personne qui conformément à l’article 42 a procédé à une activité interdite

pour autant qu’il s’agit de déchets non dangereux. » ;

Considérant que l’article 42 dispose que : « L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont

interdits. » ;

Considérant que l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 définit, en son paragraphe 1, la notion de « déchets »

comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de

se défaire », en son paragraphe 2, la notion de « déchets dangereux » comme « tout déchet qui présente

une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe V », en son paragraphe 18, la notion de

« gestion des déchets » comme « la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris

la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et

notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier », ainsi qu’en son paragraphe 28, la notion

d’« élimination » comme « toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a

comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste

non exhaustive d’opérations d’élimination. » ;

Que parmi les opérations d’élimination listées à cette annexe I de la loi du 21 mars 2012 figure, au point

D12, l’« incinération à terre » ;

Considérant que les articles 47, paragraphe 2, onzième tiret, et 42 de la loi du 21 mars 2012, considérés

de façon combinée, interdisent, sous peine de sanction, entre autres, l’activité de gestion incontrôlée de

déchets non dangereux ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 199 du 20 mars 2018

Considérant que l’activité de gestion incontrôlée de déchets non dangereux et l’infraction afférente sont plus

particulièrement déterminées par les définitions énoncées à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012, à travers

les notions de « déchets », « déchets dangereux », « gestion des déchets » et « élimination » ;

Qu’en ce qui concerne la notion de « déchets », il se dégage des termes mêmes des définitions précitées

que toute substance ou tout objet, y compris la verdure, est susceptible de constituer un déchet à partir du

moment où le détenteur s’en défait ou a l’intention ou l’obligation de s’en défaire ;

Qu’il résulte par ailleurs des définitions combinées énoncées aux paragraphes 18 et 28 de l’article 4 de la

loi du 21 mars 2012, considérés ensemble le point D12 de l’annexe I de celle-ci, que l’incinération à terre de

déchets constitue une opération de gestion incontrôlée de déchets ;

Que la notion d’« incinération à terre » inclut, implicitement, mais nécessairement, une opération

d’incinération à l’air libre ;

Considérant qu’une marge d’indétermination dans la formulation de comportements illicites n’affecte pas le

principe de la spécification de l’incrimination, si, comme en l’espèce, leur concrétisation peut raisonnablement

se faire grâce à des critères techniques et logiques qui permettent de cerner avec une sûreté suffisante les

caractéristiques essentielles des conduites constitutives de l’infraction visée ;

Considérant qu’il se dégage des considérations qui précèdent que les dispositions combinées de l’article 4,

paragraphes 1, 2, 18 et 28, et des articles 42 et 47, paragraphe 2, onzième tiret, considérés ensemble le

point D12 de l’annexe I, de la loi du 21 mars 2012 déterminent de façon suffisamment claire et précise les

éléments constitutifs de l’infraction d’incinération à l'air libre de déchets de verdure, telle qu’elle est prévue

au catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé établi par le règlement grand-ducal du 18

décembre 2015 ;

Qu’il en suit que, par rapport à la question préjudicielle posée, telle que ci-avant recadrée, les dispositions

combinées des articles 4, 42 et 47, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets

sont conformes à l’article 14 de la Constitution ;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, telle que recadrée, les dispositions combinées des

articles 4, 42 et 47, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sont conformes

à l’article 14 de la Constitution ;

dit que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg, Mémorial A ;

dit qu’il sera fait abstraction des noms et prénoms des époux X et Y lors de la publication de l’arrêt au Journal

officiel ;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal

administratif dont émane la saisine et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant

cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude

WIWINIUS en présence de Madame le greffier Lily WAMPACH.

Le greffier,

Lily WAMPACH

Le président,

Jean-Claude WIWINIUS

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