Legislator Jurisprudence & Législation
acc_2015_04_24_n1 LU

d’une décision du Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région du 22 juillet 2013 ayant déclaré irrecevable, pour être

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

d’une décision du Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région du 22 juillet 2013 ayant déclaré irrecevable, pour être

d’une décision du Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région du 22 juillet 2013 ayant déclaré irrecevable, pour être

tardif, son appel interjeté contre une décision du Directeur général de la Police Grand-Ducale qui avait prononcé

à son encontre une peine disciplinaire correspondant à un dixième d’une mensualité brute de son traitement de

base, le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a, par jugement du 12 novembre 2014, saisi la Cour

constitutionnelle de la question préjudicielle suivante

«L’article 29 alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique, en tant

qu’il prévoit un recours hiérarchique à intenter dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la notification s’agissant des

sanctions disciplinaires prévues notamment à l’article 25 II, sub 1 à 3, alors que l’article 54, paragraphe 1er de la loi modifiée

du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat prévoit un délai d’un mois pour interjeter appel contre des

sanctions <minimes> prononcées à l’égard des fonctionnaires relevant dudit statut général, est-il conforme à l’article 10bis de

la Constitution ?»;

Considérant que les alinéas 1 à 3 de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline

dans la Force publique disposent

«Les peines prévues à l’article 25 sous (…) II. 1 à 3, sont prononcées par décision motivée, après que le (…) policier (…)

inculpé a été entendu. Ces décisions sont susceptibles d’appel. L’appel ne peut être interjeté le jour même de la notification de

la décision et doit l’être au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui de la notification»;

Considérant que l’article 54, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat dispose

«1. En cas de sanction prononcée par le ministre du ressort, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou

d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification

de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du ministre du ressort, soit prononcer

une sanction inférieure à celle retenue par le ministre du ressort, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. (…)

Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel»;

Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution énonce

«Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»;

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes

entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure

invoquée;

Considérant qu’à l’égard de l’obligation de se conformer aux règles régissant leur discipline, sanctionnée par des

peines mineures – tel qu’en l’espèce – appliquées au terme d’une procédure disciplinaire comportant une instruction

préalable et une décision contre laquelle ils ont le droit d’exercer un recours administratif, les fonctionnaires de la

Force publique se trouvent dans une situation comparable à celle des fonctionnaires soumis au statut général;

Considérant que les fonctionnaires de l’Etat ont, pour interjeter un recours contre la sanction disciplinaire, un délai

de trois jours ouvrables à partir de sa notification, s’ils sont soumis à la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet

la discipline dans la Force publique, et un délai d’un mois, s’ils relèvent de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Qu’il existe dès lors, quant au délai dans lequel ce recours est à interjeter, une différenciation dans des situations

comparables, selon que le fonctionnaire sanctionné dépend du statut général ou de celui de la Force publique;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines

catégories de personnes à des régimes différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités

objectives, qu’elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but;

Considérant que la différence de traitement des fonctionnaires de la Force publique et des fonctionnaires

dépendant du statut général, concernant le délai endéans lequel le recours est à interjeter contre la décision

comportant une sanction disciplinaire, répond à une disparité objective, procédant de la spécificité de leurs missions

respectives, les premiers ayant pour mission d’assurer le maintien de l’ordre et de garantir la sécurité publique dans

des conditions souvent difficiles, dictées par l’urgence ou l’état de nécessité, tandis que les seconds accomplissent les

tâches administratives participant du fonctionnement des divers départements et administrations gouvernementaux;

Considérant que cette spécificité des missions incombant aux fonctionnaires de la Force publique et le caractère

hiérarchisé de leur carrière impliquent de leur part une diligence particulière dans l’exécution des ordres de leurs

supérieurs hiérarchiques, se concrétisant par des règles plus astreignantes et détaillées de leur régime disciplinaire que

celles se dégageant du catalogue des devoirs intégré au statut général;

Considérant que l’objectif du maintien de l’ordre et de la sauvegarde de la sécurité publique caractérisant les

missions des fonctionnaires de la Force publique par rapport à celles, de nature essentiellement administrative,

attribuées aux fonctionnaires dépendant du statut général, se traduit nécessairement, au niveau de la procédure et des

recours en matière disciplinaire, par des délais adaptés aux exigences de ces missions de la Force publique;

Qu’une discipline rigoureuse n’est, en effet, garantie que si les écarts de conduite sont sanctionnés promptement

et adéquatement;

Considérant qu’il découle des considérations qui précèdent que le régime disciplinaire de la Force publique

constitue, en raison des impératifs propres à la mission de ces fonctionnaires, un régime spécifique et autonome,

distinct du régime disciplinaire auquel sont soumis les fonctionnaires de l’Etat dépendant du statut général;

Qu’il en résulte encore que la différenciation opérée au regard du délai de recours administratif en matière de

sanctions disciplinaires est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Que, dès lors, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 29, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979

ayant pour objet la discipline dans la Force publique n’est pas contraire à l’article 10bis de la Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 29, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant

pour objet la discipline dans la Force publique n’est pas contraire à l’article 10bis de la Constitution;

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de législation;

ordonne qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;

ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal

administratif dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Romain LUDOVICY, commis

à ces fins, en présence du greffier délégué Patrick KELLER.

Le greffier délégué,

Le conseiller, président,

signé: Patrick Keller

signé: Edmée Conzemius

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →