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Arrêt de la Cour constitutionnelle 1er février 2013 Dans l’affaire n° 00075 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle 1er février 2013 Dans l’affaire n° 00075 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

8 février 2013

Arrêt de la Cour constitutionnelle

1er février 2013

Dans l’affaire n° 00075 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg,

suivant jugement du 2 juillet 2012, n° 28808 du rôle, parvenu le 3 juillet 2012 au greffe de la Cour dans le cadre d’un

recours en annulation dirigé par

Monsieur P., né le 23 juin 1990 à Carthagène, (Colombie), demeurant à X,

contre une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 7 décembre 2010, confirmée sur

recours gracieux par décision du même ministre du 5 avril 2011 portant refus de sa demande d’aide financière pour

études supérieures en relation avec ses études poursuivies au conservatoire de Strasbourg pour le cours de

composition en cycle d’orientation professionnelle,

La Cour,

composée de

Georges SANTER, président,

Georges RAVARANI, vice-président,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Edmée CONZEMIUS, conseillère,

Romain LUDOVICY, conseiller,

greffière: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle

respectivement les 3 juillet et 5 novembre 2012 par Maîtres Jan KLEIN et Elie RAIMOND, avocats à la Cour, pour

Monsieur P. et respectivement les 4 octobre et 5 décembre 2012 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, pour

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant entendu en leurs plaidoiries respectives Maîtres Jan KLEIN et Patrick KINSCH à l’audience publique du

7 décembre 2012,

rend le présent arrêt

Considérant que le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, saisi d’un recours de Monsieur P. en

annulation d’une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 7 décembre 2010, confirmée

sur recours gracieux le 5 avril 2011, portant refus de sa demande d’aide financière pour études supérieures en relation

avec les cours de composition par lui suivis au cycle d’orientation professionnelle au conservatoire de Strasbourg, après

avoir écarté le moyen tiré d’un éventuel droit acquis par rapport à l’ancienne loi du 22 juin 2000, déféra à la Cour

constitutionnelle la question préjudicielle suivante

«L’article 1er, point 1 b de la loi du 26 juillet 2010 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide

financière de l’Etat pour études supérieures, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, dans la mesure

où cette disposition légale introduit un traitement discriminatoire entre étudiants poursuivant des études supérieures telles qu’y

définies, seuls susceptibles d’obtenir une aide étatique pour études supérieures, et les autres étudiants, poursuivant des études

postsecondaires, mais non reconnues comme supérieures au sens de la loi ?»;

Quant à la procédure

Considérant qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 27 juillet 1997 précitée, les délais d’instruction pour fournir leurs

conclusions écrites courent parallèlement pour chacune des parties à partir de la notification leur faite de la question

préjudicielle qui leur est faite par le greffe;

Que d’après la finalité du même article, ces délais sont suspendus pendant la période prévue à son alinéa 3 entre le

15 juillet et le 16 septembre de chaque année;

Que partant les conclusions écrites déposées au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg le 4 octobre 2012

sont admissibles, de même qu’à leur suite, les conclusions additionnelles déposées le 5 novembre 2012 au nom de

Monsieur P.;

Considérant que du fait de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 16 septembre 2012, le délai pour l’Etat

en vue de fournir ses conclusions additionnelles a couru, par rapport aux conclusions déposées au nom de Monsieur

P. le 2 août 2012, à partir du 16 septembre 2012 et a expiré un mois plus tard, soit le 16 octobre 2012;

Que partant le mémoire additionnel étatique déposé le 5 décembre 2012 est tardif et doit dès lors être écarté des

débats;

Quant au fond

Considérant que la disposition de la loi sous contrôle de constitutionnalité, énoncée comme étant celle de l’article

1er, point 1 b, de la loi du 26 juillet 2010 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide

financière de l’Etat pour études supérieures, ci-après respectivement les «loi du 26 juillet 2010» et «loi du 22 juin 2000»

vise en définitive le paragraphe 3 de l’article 1er de la loi du 22 juin 2000 tel qu’il est issu de la modification opérée à

travers l’article 1er, point 1 b, de la loi du 26 juillet 2010;

Que pour des raisons de lisibilité par rapport à la question posée, la disposition de la loi sous contrôle de

constitutionnalité sera désignée ci-après par «l’article 1er, point 1 b), de la loi du 26 juillet 2010»;

Considérant que la disposition en question dispose que «Pour être éligible dans le cadre de la présente loi, l’étudiant doit

être inscrit dans un établissement dispensant un enseignement supérieur et y suivre un cycle d’études dont la réussite procure à

l’étudiant un grade, diplôme ou autre titre délivré par une autorité compétente et attestant la réussite à ce programme

d’enseignement supérieur. L’établissement d’enseignement supérieur et le cycle d’études doivent être reconnus par l’autorité

compétente du pays où se déroulent les études comme relevant de son système d’enseignement supérieur»;

Que la Constitution dispose en son article 10bis, paragraphe 1er, que «les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»,

étant entendu que d’après l’article 111 de la Constitution «tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit

de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi»;

Considérant que la question soumise à la Cour constitutionnelle vise une inégalité de traitement des étudiants

résidents éligibles aux aides financières de l’Etat pour études supérieures prévues par la loi du 26 juillet 2010 en

opposant ceux qui poursuivent des études supérieures telles que définies par ladite loi aux autres étudiants résidents,

poursuivant des études postsecondaires, ainsi qualifiées en vertu de la législation de leur pays de résidence, mais non

reconnues comme supérieures au sens de cette législation;

Que cependant le critère de qualification des études supérieures, quoique prévu par la disposition sous contrôle

disposant que les études doivent être reconnues par l’autorité compétente du pays où elles se déroulent comme

relevant de son système d’enseignement supérieur, n’est pas sujet à question devant la Cour;

Considérant qu’eu égard à la multiplicité des situations d’étudiants poursuivant des études postsecondaires, ainsi

qualifiées par la législation de leur pays de résidence, mais non reconnues comme supérieures au sens de cette

législation, susceptibles de donner lieu à des réponses différentes à la question posée suivant les études concrètement

envisagées, la Cour constitutionnelle ne peut raisonnablement examiner la conformité au principe constitutionnel

d’égalité de la norme incriminée qu’en ce qu’elle s’applique à la catégorie d’étudiants faisant l’objet du litige au fond;

Considérant qu’il se dégage du jugement de renvoi, ensemble les explications fournies devant la Cour, que le

requérant au fond fait partie des étudiants qui, du point de vue de leur pays de résidence effectuent des études

postsecondaires, étant titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires y reconnu comme tel, mais dont les autorités

ne sont pas compétentes, d’après les dispositions de la loi, non soumises à contrôle de constitutionalité, pour qualifier

les études de supérieures, tandis que dans le pays où ses études sont poursuivies, ce sont les autorités de ce pays qui

qualifient les études poursuivies par le requérant non pas d’études supérieures, ni d’études postsecondaires, mais

d’études équivalentes à des études secondaires;

Considérant que les deux groupes de comparaison mis en avant à travers la question préjudicielle, vus à partir du

seul critère de qualification pertinent, se ramènent dès lors, d’une part, à celui des étudiants résidents poursuivant des

études supérieures, et, d’autre part, à celui des étudiants résidents poursuivant encore des études secondaires, quoique

considérés dans leur pays de résidence comme étant des étudiants postsecondaires;

Que dès lors sous l’aspect du critère de qualification retenu, les deux groupes d’étudiants ne sont point comparables;

Par ces motifs

écarte des débats le mémoire étatique déposé le 5 décembre 2012 pour être tardif;

dit que par rapport à la question préjudicielle posée, telle que recadrée, l’article 1er, point 1 b) de la loi du 26 juillet

2010 n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de Législation;

ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom du requérant au fond lors de la publication de l’arrêt au

Mémorial;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe du

tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, duquel émane la saisine et qu’une copie conforme soit envoyée

aux parties en cause devant cette juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Romain LUDOVICY, conseiller,

commis à ces fins, en présence de la greffière Lily WAMPACH.

Le président,

La greffière,

signé: Georges Santer

signé: Lily Wampach

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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