Legislator Jurisprudence & Législation
acc_2011_12_09_n1 LU

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 9 décembre 2011 Dans l’affaire n° 00068 du registre Ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 9 décembre 2011 Dans l’affaire n° 00068 du registre Ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

20 décembre 2011

ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

9 décembre 2011

Dans l’affaire n° 00068 du registre

Ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le Conseil arbitral de la sécurité sociale suivant jugement du

13 mai 2011, no CNAP 125/10, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 3 juin 2011, dans le cadre

d’un litige opposant

Monsieur M., né le 24 mai 1944, demeurant à X,

à

la Caisse nationale d’assurance pension, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son

comité directeur,

La Cour,

composée de

Marie-Paule ENGEL, présidente,

Georges RAVARANI, vice-président,

Léa MOUSEL, conseillère,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Edmée CONZEMIUS, conseillère,

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Fernando A. DIAS

SOBRAL pour Monsieur M., ayant entendu le mandataire de la partie au principal en ses conclusions à l’audience du

14 octobre 2011,

rend le présent arrêt

Considérant que saisi par Monsieur M. d’un recours contre une décision du comité directeur de la Caisse nationale

d’assurance pension du 22 avril 2010 ayant ordonné, par application de l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité

sociale, la suspension de la pension de vieillesse accordée à celui-ci à partir du 24 mai 2009 selon décision du

4 novembre 2009 et ayant réservé le droit de récupérer les prestations reçues pour la période du 24 mai 2009 au

31 décembre 2009, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 13 mai 2011, soumis à la Cour

constitutionnelle la question préjudicielle de savoir si l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale est

conforme aux articles 16, 17 et 12 de la Constitution;

Considérant que l’article 210 du Code de la sécurité sociale dispose

«Les pensions sont suspendues pendant l’exécution d’une peine privative de liberté supérieure à un mois.

Toutefois, pour la durée de la détention la pension due à un détenu est dévolue aux personnes qui, en cas de décès, auraient

droit à une pension de survie, à condition qu’ils (sic) résident au Luxembourg et que le pensionné ait contribué d’une façon

prépondérante à leur entretien. En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu

de l’article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, l’ancien partenaire a droit à la pension

jusqu’à concurrence des pensions alimentaires.

Toute suspension prend cours à l’expiration du mois au cours duquel se produit l’événement y donnant lieu. Elle cesse d’être

appliquée à l’expiration du mois au cours duquel la cause de suspension est venue à défaillir.

Lorsqu’une pension a été octroyée ou liquidée sur erreur matérielle elle est modifiée ou supprimée suivant le cas»;

Quant à l’article 16 de la Constitution

Considérant que l’article 16 de la Constitution énonce: «Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité

publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi»;

Considérant que l’article 16, contrairement à l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Paris, le 20 mars 1952, approuvé par la loi du 29 août 1953,

assure une protection plus restreinte de la propriété;

Considérant que la suspension de la pension telle que prévue par l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité

sociale constitue une sanction, partant une peine au sens de l’article 14 de la Constitution, et non une mesure

d’expropriation pour cause d’utilité publique;

que partant l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale n’est pas contraire à l’article 16 de la Constitution;

Quant à l’article 17 de la Constitution

Considérant que selon l’article 17 de la Constitution la peine de la confiscation des biens ne peut être établie;

Considérant que cette disposition prohibe les mesures générales de confiscation qui atteignent l’intégralité d’un

patrimoine;

Considérant que l’article 210 du Code de la sécurité sociale, au contraire, institue une suspension temporaire des

droits à pension tout en organisant la dévolution de la pension de retraite à la famille du détenu;

que l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale n’est donc pas contraire à l’article 17 de la Constitution;

Quant à l’article 12 de la Constitution

Considérant que l’article 12 de la Constitution énonce: «La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi

que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus

par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance

motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. – Toute personne

doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté»;

que l’article 12 vise la liberté physique de la personne et les diverses mesures de restriction de liberté susceptibles

d’êtres prises à l’encontre d’une personne;

Considérant que l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ne prononce aucune restriction de liberté,

de sorte qu’il n’est pas contraire à l’article 12 de la Constitution;

Par ces motifs

dit que l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale n’est pas contraire aux articles 16, 17 et 12 de la

Constitution;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom de Monsieur M. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe du Conseil

arbitral de la sécurité sociale et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Marie-Paule ENGEL, présidente, en

présence de Madame Lily WAMPACH, greffière.

La présidente

La greffière

signé: Marie-Paule Engel

signé: Lily Wampach

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →