Arrêt de la Cour constitutionnelle 3 juin 2011 Dans l’affaire n° 00065 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
Texte législatif (1 Articles)
22 juin 2011
Arrêt de la Cour constitutionnelle
3 juin 2011
Dans l’affaire n° 00065 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par la Cour administrative suivant arrêt du 16 décembre 2010,
numéro 27158C du rôle, parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 dans le cadre d’un litige opposant
Monsieur G., chargé d’éducation, demeurant à Luxembourg,
et
L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ de Luxembourg,
La Cour,
composée de
Marie-Paule ENGEL, présidente,
Léa MOUSEL, conseillère,
Georges SANTER, conseiller,
Edmond GERARD, conseiller,
Eliette BAULER, conseillère,
greffière: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions et les conclusions additionnelles déposées en dates des
31 janvier 2011 et 28 février 2011 au greffe de la Cour constitutionnelle pour et au nom de l’État du Grand-Duché de
Luxembourg par Monsieur Guy SCHLEDER, délégué du gouvernement, ainsi que sur les conclusions y déposées en date
du 2 février 2011 pour et au nom de Monsieur G., par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisi d’un recours en réformation introduit en date du 28 novembre 2008 par Monsieur G. contre
une décision du Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ayant rejeté sa demande de pouvoir,
en sa qualité de chargé d’éducation, prester le même nombre d’heures qu’un chargé de cours et bénéficier du même
classement, le tribunal administratif, dans son jugement du 14 juillet 2010, a retenu que la situation des chargés
d’éducation et plus particulièrement celle du demandeur était comparable à celle des chargés de cours, mais que la
différence instituée au niveau de la tâche des chargés d’éducation en ce que celle-ci est fixée à 24 leçons, tandis que la
tâche d’un chargé de cours est fixée à 22 leçons, et au niveau du classement du chargé d’éducation ne pouvant accéder
qu’à un grade E3ter, tandis qu’un chargé de cours peut accéder à un classement jusqu’au grade E7, était à la fois
rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; qu’il en a conclu que le Ministre de l’éducation nationale
et de la formation professionnelle avait valablement pu refuser les demandes de Monsieur G.;
Considérant qu’à la suite de l’appel relevé par Monsieur G. contre le susdit jugement, la Cour administrative, par
arrêt du 16 décembre 2010, a soumis à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 51 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997,
ayant trait à une nouvelle catégorie d’enseignants, les chargés d’éducation, sous le statut d’employé de l’Etat, prenant le relais de
la catégorie antérieure des chargés de cours, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution concernant la
différenciation opérée au niveau de la tâche des chargés d’éducation par rapport à celle des chargés de cours concernant les
deux points cadrés des activités et de la consistance en facteur temps de la tâche à prester respectivement par ces deux
catégories d’enseignants?»
Considérant que l’article 51 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat
pour l’exercice 1997 dispose
«Modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire,
ainsi que modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la
formation professionnelle continue.
Les deux lois précitées sont complétées par les dispositions suivantes
«Art. 52.- En dehors des agents visés à l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi
modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, et à l’article 53 de la loi
modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle
continue, le personnel des lycées et lycées techniques peut également comprendre, selon les besoins du service et dans les limites
des crédits budgétaires, des chargés d’éducation.
Le statut des chargés d’éducation, qui peuvent être engagés à durée indéterminée ou déterminée et à tâche complète ou
partielle sous contrat d’employé de l’Etat, est défini par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions ci-après
1. La tâche consiste en activités administratives, en activités sociales et périscolaires, en activités de surveillance et de
remplacement ainsi qu’en leçons d’enseignement et d’appui;
2. la tâche hebdomadaire normale ne pourra être inférieure à l’équivalent de vingt-quatre leçons d’enseignement.
Les indemnités des chargés d’éducation sont fixées par règlement du Gouvernement en Conseil par référence au tableau IV.-
Enseignement, figurant à l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’État.
Des contrats à durée déterminée portant sur l’engagement de chargés de cours ne peuvent plus être conclus à partir de
l’année scolaire 1997/1998.»»
Considérant que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg soutient en ordre principal que la question préjudicielle
posée à la Cour constitutionnelle est sans objet, l’article 51 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des
recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 ayant été abrogé par la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres
du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;
que Monsieur G. est au contraire d’avis que l’article soumis à l’examen de la Cour constitutionnelle est toujours en
vigueur;
Considérant que l’article 51 de la loi budgétaire du 20 décembre 1996 complétant les lois modifiées du 10 mai 1968
portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire et la loi du 4 septembre 1990 portant
réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle n’a pas été abrogé par l’article 8 de
la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements secondaire et secondaire technique ni par aucune
autre loi modificative postérieure à la loi budgétaire;
Considérant que la loi budgétaire du 20 décembre 1996 instituant la catégorie des chargés d’éducation dispose que
le statut des chargés d’éducation est défini par règlement grand-ducal tout en déterminant le contenu essentiel des
tâches du chargé d’éducation ainsi que la durée minimum de la tâche hebdomadaire;
Considérant que, selon l’article 17 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant
de l’enseignement postprimaire, la tâche des chargés de cours est établie de la même façon que celle des enseignants
fonctionnaires et que, selon l’article 3, le volume de la tâche hebdomadaire normale des enseignants est fixé par
règlement grand-ducal; que le même article 3 énonce les éléments pouvant être pris en considération pour le calcul
d’une tâche;
Considérant que les tâches respectives des chargés d’éducation et des chargés de cours sont fixées par le règlement
grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques, règlement
modifiant les règlements grand-ducaux du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail
des chargés d’éducation des lycées et lycées techniques publiques, les articles 16 et 17 du règlement de 2007 précisant
le contenu et la consistance en facteur temps de la tâche du chargé d’éducation et l’article 15 le contenu et la
consistance en facteur temps de la tâche du chargé de cours;
Considérant dès lors que la différence de traitement invoquée qui, suivant Monsieur G., constitue une violation de
l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, ne résulte pas de la loi;
D’où il suit qu’il y a lieu de répondre à la question préjudicielle dont la Cour constitutionnelle a été saisie par la Cour
administrative que l’article 51 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 1997 n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;
Par ces motifs
dit que l’article 51 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 1997, en ce qu’il fixe le cadre des activités et la consistance en temps de la tâche à prester des chargés
d’éducation, n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom de Monsieur G. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la Cour
administrative et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Madame Marie-Paule ENGEL,
présidente, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffière.
La présidente,
La greffière,
signé: Marie-Paule Engel
signé: Lily Wampach
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck