Arrêt de la Cour constitutionnelle 20 mai 2011 Dans l’affaire n° 00067 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
Texte législatif (1 Articles)
1er juin 2011
Arrêt de la Cour constitutionnelle
20 mai 2011
Dans l’affaire n° 00067 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par la Cour de cassation suivant arrêt du 13 janvier 2011, n° 1/2011
pénal, n° 2798 du registre, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le lendemain, dans le cadre d’un litige
opposant
Monsieur T., Strassen
à
Monsieur M., Mamer, Madame D., Strassen, et Monsieur S., Luxembourg,
en présence du
ministère public.
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Edmond GERARD, conseiller,
Francis DELAPORTE, conseiller,
Edmée CONZEMIUS, conseillère, et
Irène FOLSCHEID, conseillère
greffière: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Roland ASSA, pour
Monsieur T., par Maître Gaston VOGEL, pour Madame D. et par le Procureur général adjoint Georges WIVENES,
ayant entendu les mandataires des parties au procès principal en leurs plaidoiries à l’audience du 6 avril 2011,
rend le présent arrêt
Considérant qu’il se dégage d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2011 que par arrêt du 12 janvier 2010,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière d’appel correctionnel, réformant le jugement rendu en
première instance, acquitta Monsieur M., Madame D. et Monsieur S., cités directs par Monsieur T., des différentes
préventions libellées à leur charge, se déclara incompétente pour connaître de la demande en dommages et intérêts du
demandeur au civil Monsieur T. et, pour autant que de besoin, déchargea les cités directs de la condamnation au
paiement des dommages et intérêts prononcés par le tribunal correctionnel;
Que Monsieur T. s’étant pourvu en cassation contre cet arrêt, tant les défendeurs en cassation que le ministère
public conclurent à l’irrecevabilité du pourvoi, en application de l’article 412 du code d’instruction criminelle, qui
dispose que «dans aucun cas la partie civile ne peut poursuivre l’annulation d’une décision d’acquittement; mais si la décision a
prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, cette disposition de la
décision peut être annulée sur la demande de la partie civile», étant précisé que dans le cas d’espèce, aucune condamnation
civile n’avait été prononcée à l’encontre de la partie civile;
Que le demandeur en cassation ayant fait valoir devant la Cour de cassation, d’une part, que l’article 412 du code
d’instruction criminelle ne s’applique qu’en matière criminelle, et, d’autre part, que l’interprétation donnée par les
défendeurs en cassation et par le ministère public à ce texte crée deux discriminations non justifiées et en tant que
telles prohibées par la disposition de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, la première étant constituée par
la circonstance que si la victime saisit une juridiction pénale en vue de la réparation de son préjudice, son accès à un
contrôle supérieur de la légalité de la décision qui lui fait grief est plus restreint que si elle porte sa demande devant
une juridiction civile, et la seconde en ce que la recevabilité de son pourvoi est plus restreinte que celle des prévenus
et du ministère public, la Cour de cassation retint que l’article 412 du code d’instruction criminelle ne fait aucune
distinction entre les décisions rendues en matière criminelle et celles rendues en matière correctionnelle et de police
et saisit la Cour constitutionnelle des questions préjudicielles suivantes
«En ce qu’il prohibe le pourvoi de la partie civile contre une décision d’acquittement sauf si la décision a prononcé contre elle
des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, l’article 412 du Code d’instruction criminelle
est-il contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce qu’il restreint l’accès de la victime au contrôle
supérieur de la légalité en fonction de la nature de la juridiction, pénale ou civile, devant laquelle son action en
indemnisation est portée?
est-il contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce qu’il fait dépendre la recevabilité de la voie de
recours extraordinaire de la cassation de la qualité de partie à l’instance?»
Quant à la première question
Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant
la loi;
Considérant qu’une inégalité contraire à la disposition en question ne se conçoit qu’au cas où deux ou plusieurs
catégories de personnes sont, par rapport à une situation donnée, chacune soumise à un régime juridique différent;
Que tel n’est pas le cas lorsqu’une même personne a le choix de se soumettre à deux régimes différents engendrant
cependant pour elle des droits et obligations différents;
Considérant que la victime d’une infraction dispose du libre choix de porter son action en réparation du préjudice
qui en est la conséquence, soit devant le juge pénal, de manière accessoire à l’action publique, soit à titre principal
devant le juge civil;
Que les droits et obligations distincts qui découlent pour elle du libre choix de l’une ou l’autre voie procédurale
pour obtenir satisfaction ne sont pas de nature à créer une inégalité devant la loi;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre par la négative à la première question relative à la contrariété à l’article 10bis,
paragraphe 1er, de la Constitution de l’article 412 du code d’instruction criminelle, tel qu’interprété par la jurisprudence,
en ce qu’il restreint l’accès de la victime au contrôle supérieur de la légalité en fonction de la nature de la juridiction,
pénale ou civile, devant laquelle son action en indemnisation est portée;
Quant à la seconde question
Considérant que la seconde question est à comprendre dans le sens de la conformité de l’article 412 du code
d’instruction criminelle à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce que, tel qu’interprété par la
jurisprudence, il fait dépendre la recevabilité de la voie de recours extraordinaire de la cassation de la qualité
particulière de chacune des parties devant le juge pénal;
Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes
entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure
alléguée;
Considérant que par rapport à la question préjudicielle posée, le critère de comparabilité est celui du traitement des
différentes parties à un procès pénal dans la mesure où elles font valoir des droits identiques ou similaires;
Que la situation de la partie civile dans un procès pénal est comparable avec celle du prévenu, au regard de la
demande civile, dans la mesure où la première agit en qualité de créancière d’un droit dont le second est le recherché
débiteur et que les deux parties sont ainsi unies dans un même lien d’instance concernant la demande civile;
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories
de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la disparité existant entre elles soit objective, qu’elle
soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;
Considérant que suivant les textes en vigueur et l’interprétation qu’en donnent les tribunaux, le prévenu qui,
accessoirement à une sanction pénale, a été condamné à une réparation civile, peut se pourvoir en cassation non
seulement en ce qui concerne la sanction pénale, mais également en ce qui concerne la condamnation civile;
Qu’ainsi, une des parties au procès, dispose, pour la même contestation, d’une voie de recours dont l’autre ne
bénéficie pas;
Que le caractère accessoire à l’action publique de l’action civile n’est pas de nature à justifier rationnellement cette
disparité, étant donné, d’une part, que l’article 412 du code d’instruction criminelle prévoit lui-même la possibilité pour
la partie civile, à des conditions exceptionnelles il est vrai, de former un pourvoi en cassation contre une condamnation
civile alors même que le prévenu a été acquitté, et, d’autre part, que l’article 202 du code d’instruction criminelle
permet à la partie civile de relever appel, quant aux intérêts civils, d’un jugement correctionnel, alors même que le
prévenu a été acquitté;
Qu’il suit des considérations qui précèdent que la limitation du droit de se pourvoir en cassation contre une
condamnation civile au seul condamné au pénal, sans que pour les intérêts civils, la partie civile dispose d’un droit
identique, n’est pas rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;
Qu’ainsi ladite disposition se heurte à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;
Par ces motifs
dit qu’en ce qu’il prohibe le pourvoi de la partie civile contre une décision d’acquittement sauf si la décision a
prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, l’article 412 du
Code d’instruction criminelle n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce qu’il restreint
l’accès de la victime au contrôle supérieur de la légalité en fonction de la nature de la juridiction, pénale ou civile, devant
laquelle son action en indemnisation est portée,
dit qu’en revanche, cette disposition est contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce qu’elle
fait dépendre la recevabilité de la voie de recours extraordinaire de la cassation de la qualité de la partie à l’instance,
ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation,
ordonne qu’il soit fait abstraction des noms et prénoms des parties lors de la publication de l’arrêt au Mémorial,
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la Cour
de cassation dont émane la saisine et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
Prononcé en audience publique par le vice-président de la Cour constitutionnelle, en présence de la greffière de la
Cour constitutionnelle, date qu’en tête.
Le vice-président,
La greffière,
signé: Georges Ravarani
signé: Lily Wampach
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck