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Arrêt de la Cour constitutionnelle 20 mai 2011 Dans l’affaire n° 00067 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle 20 mai 2011 Dans l’affaire n° 00067 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

1er juin 2011

Arrêt de la Cour constitutionnelle

20 mai 2011

Dans l’affaire n° 00067 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par la Cour de cassation suivant arrêt du 13 janvier 2011, n° 1/2011

pénal, n° 2798 du registre, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le lendemain, dans le cadre d’un litige

opposant

Monsieur T., Strassen

à

Monsieur M., Mamer, Madame D., Strassen, et Monsieur S., Luxembourg,

en présence du

ministère public.

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmond GERARD, conseiller,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Edmée CONZEMIUS, conseillère, et

Irène FOLSCHEID, conseillère

greffière: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Roland ASSA, pour

Monsieur T., par Maître Gaston VOGEL, pour Madame D. et par le Procureur général adjoint Georges WIVENES,

ayant entendu les mandataires des parties au procès principal en leurs plaidoiries à l’audience du 6 avril 2011,

rend le présent arrêt

Considérant qu’il se dégage d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2011 que par arrêt du 12 janvier 2010,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière d’appel correctionnel, réformant le jugement rendu en

première instance, acquitta Monsieur M., Madame D. et Monsieur S., cités directs par Monsieur T., des différentes

préventions libellées à leur charge, se déclara incompétente pour connaître de la demande en dommages et intérêts du

demandeur au civil Monsieur T. et, pour autant que de besoin, déchargea les cités directs de la condamnation au

paiement des dommages et intérêts prononcés par le tribunal correctionnel;

Que Monsieur T. s’étant pourvu en cassation contre cet arrêt, tant les défendeurs en cassation que le ministère

public conclurent à l’irrecevabilité du pourvoi, en application de l’article 412 du code d’instruction criminelle, qui

dispose que «dans aucun cas la partie civile ne peut poursuivre l’annulation d’une décision d’acquittement; mais si la décision a

prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, cette disposition de la

décision peut être annulée sur la demande de la partie civile», étant précisé que dans le cas d’espèce, aucune condamnation

civile n’avait été prononcée à l’encontre de la partie civile;

Que le demandeur en cassation ayant fait valoir devant la Cour de cassation, d’une part, que l’article 412 du code

d’instruction criminelle ne s’applique qu’en matière criminelle, et, d’autre part, que l’interprétation donnée par les

défendeurs en cassation et par le ministère public à ce texte crée deux discriminations non justifiées et en tant que

telles prohibées par la disposition de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, la première étant constituée par

la circonstance que si la victime saisit une juridiction pénale en vue de la réparation de son préjudice, son accès à un

contrôle supérieur de la légalité de la décision qui lui fait grief est plus restreint que si elle porte sa demande devant

une juridiction civile, et la seconde en ce que la recevabilité de son pourvoi est plus restreinte que celle des prévenus

et du ministère public, la Cour de cassation retint que l’article 412 du code d’instruction criminelle ne fait aucune

distinction entre les décisions rendues en matière criminelle et celles rendues en matière correctionnelle et de police

et saisit la Cour constitutionnelle des questions préjudicielles suivantes

«En ce qu’il prohibe le pourvoi de la partie civile contre une décision d’acquittement sauf si la décision a prononcé contre elle

des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, l’article 412 du Code d’instruction criminelle

est-il contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce qu’il restreint l’accès de la victime au contrôle

supérieur de la légalité en fonction de la nature de la juridiction, pénale ou civile, devant laquelle son action en

indemnisation est portée?

est-il contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce qu’il fait dépendre la recevabilité de la voie de

recours extraordinaire de la cassation de la qualité de partie à l’instance?»

Quant à la première question

Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant

la loi;

Considérant qu’une inégalité contraire à la disposition en question ne se conçoit qu’au cas où deux ou plusieurs

catégories de personnes sont, par rapport à une situation donnée, chacune soumise à un régime juridique différent;

Que tel n’est pas le cas lorsqu’une même personne a le choix de se soumettre à deux régimes différents engendrant

cependant pour elle des droits et obligations différents;

Considérant que la victime d’une infraction dispose du libre choix de porter son action en réparation du préjudice

qui en est la conséquence, soit devant le juge pénal, de manière accessoire à l’action publique, soit à titre principal

devant le juge civil;

Que les droits et obligations distincts qui découlent pour elle du libre choix de l’une ou l’autre voie procédurale

pour obtenir satisfaction ne sont pas de nature à créer une inégalité devant la loi;

Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre par la négative à la première question relative à la contrariété à l’article 10bis,

paragraphe 1er, de la Constitution de l’article 412 du code d’instruction criminelle, tel qu’interprété par la jurisprudence,

en ce qu’il restreint l’accès de la victime au contrôle supérieur de la légalité en fonction de la nature de la juridiction,

pénale ou civile, devant laquelle son action en indemnisation est portée;

Quant à la seconde question

Considérant que la seconde question est à comprendre dans le sens de la conformité de l’article 412 du code

d’instruction criminelle à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce que, tel qu’interprété par la

jurisprudence, il fait dépendre la recevabilité de la voie de recours extraordinaire de la cassation de la qualité

particulière de chacune des parties devant le juge pénal;

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes

entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure

alléguée;

Considérant que par rapport à la question préjudicielle posée, le critère de comparabilité est celui du traitement des

différentes parties à un procès pénal dans la mesure où elles font valoir des droits identiques ou similaires;

Que la situation de la partie civile dans un procès pénal est comparable avec celle du prévenu, au regard de la

demande civile, dans la mesure où la première agit en qualité de créancière d’un droit dont le second est le recherché

débiteur et que les deux parties sont ainsi unies dans un même lien d’instance concernant la demande civile;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories

de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la disparité existant entre elles soit objective, qu’elle

soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Considérant que suivant les textes en vigueur et l’interprétation qu’en donnent les tribunaux, le prévenu qui,

accessoirement à une sanction pénale, a été condamné à une réparation civile, peut se pourvoir en cassation non

seulement en ce qui concerne la sanction pénale, mais également en ce qui concerne la condamnation civile;

Qu’ainsi, une des parties au procès, dispose, pour la même contestation, d’une voie de recours dont l’autre ne

bénéficie pas;

Que le caractère accessoire à l’action publique de l’action civile n’est pas de nature à justifier rationnellement cette

disparité, étant donné, d’une part, que l’article 412 du code d’instruction criminelle prévoit lui-même la possibilité pour

la partie civile, à des conditions exceptionnelles il est vrai, de former un pourvoi en cassation contre une condamnation

civile alors même que le prévenu a été acquitté, et, d’autre part, que l’article 202 du code d’instruction criminelle

permet à la partie civile de relever appel, quant aux intérêts civils, d’un jugement correctionnel, alors même que le

prévenu a été acquitté;

Qu’il suit des considérations qui précèdent que la limitation du droit de se pourvoir en cassation contre une

condamnation civile au seul condamné au pénal, sans que pour les intérêts civils, la partie civile dispose d’un droit

identique, n’est pas rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Qu’ainsi ladite disposition se heurte à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;

Par ces motifs

dit qu’en ce qu’il prohibe le pourvoi de la partie civile contre une décision d’acquittement sauf si la décision a

prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, l’article 412 du

Code d’instruction criminelle n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce qu’il restreint

l’accès de la victime au contrôle supérieur de la légalité en fonction de la nature de la juridiction, pénale ou civile, devant

laquelle son action en indemnisation est portée,

dit qu’en revanche, cette disposition est contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution en ce qu’elle

fait dépendre la recevabilité de la voie de recours extraordinaire de la cassation de la qualité de la partie à l’instance,

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation,

ordonne qu’il soit fait abstraction des noms et prénoms des parties lors de la publication de l’arrêt au Mémorial,

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la Cour

de cassation dont émane la saisine et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par le vice-président de la Cour constitutionnelle, en présence de la greffière de la

Cour constitutionnelle, date qu’en tête.

Le vice-président,

La greffière,

signé: Georges Ravarani

signé: Lily Wampach

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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