Arrêt de la Cour constitutionnelle 25 mars 2011 Dans l’affaire n° 00062 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
Texte législatif (1 Articles)
8 avril 2011
Arrêt de la Cour constitutionnelle
25 mars 2011
Dans l’affaire n° 00062 du registre
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal du travail de Luxembourg, suivant jugement du
13 octobre 2010, n° 3522/2010, parvenu le 21 octobre 2010 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant
Monsieur H., demeurant à A,
et
l’association sans but lucratif X, établie et ayant son siège social à B, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg sous le numéro Y, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
La Cour,
composée de
Georges RAVARANI, vice-président,
Francis DELAPORTE, conseiller,
Georges SANTER, conseiller,
Eliette BAULER, conseillère,
Edmée CONZEMIUS, conseillère,
greffière: Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le
18 novembre 2010 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, pour l’association sans but lucratif X, ci-après «X» et
respectivement les 19 novembre et 17 décembre 2010 par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, pour Monsieur H.;
ayant entendu en leur plaidoiries respectives Maîtres Laure STACHNIK, en remplacement de Maître Alain GROSS,
et Henri FRANK, à l’audience publique du 28 janvier 2011;
rend le présent arrêt
Considérant que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi d’une requête de Monsieur H., tendant à voir déclarer
abusif en tant que licenciement avec effet immédiat le courrier simple du X du 8 juin 2009 mettant un terme immédiat
au contrat de collaboration intitulé «Spielervertrag», signé le 27 juin 2007 entre parties, suivant lequel l’intéressé figura
en tant que joueur de football au service du X, et limitant, de l’accord des parties, les débats à la question de sa
compétence ratione materiae, a, par jugement du 13 octobre 2010, déféré à la Cour constitutionnelle la question
préjudicielle suivante: «L’article L.121-1 (2) du code du travail en ce qu’il ne considère pas comme salariés ceux qui exercent
une activité de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une .fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette
activité se déroule dans les deux conditions cumulatives suivantes, à savoir que l’activité en question n’est pas exercée à titre
principal et régulier et que l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze
fois le salaire social minimum mensuel, excluant ainsi le sportif disposant d’un véritable lien de subordination avec son club de
toute protection salariale, est- il conforme à l’article 10 bis de la Constitution garantissant l’égalité des Luxembourgeois devant la
loi?»;
Considérant que la disposition visée est celle de l’alinéa 2 de l’article L-121-1 du Code du travail, lequel avait
initialement repris les dispositions de l’article 19 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport, pour se trouver modifié
par la suite par le point 1° de l’article 1er de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique et avoir depuis
lors la teneur suivante: «Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une
activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque
cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes
l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et
l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social
minimum mensuel»;
Considérant que l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution a la teneur suivante: «Les luxembourgeois sont égaux
devant la loi»;
Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes
entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure visée;
Considérant qu’au titre du principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, la question préjudicielle oppose la
personne qui exerce une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’elle conclut avec une
fédération agréée ou un club affilié et qui revêt la qualité de salarié, et celle qui exerce pareillement, suivant contrat,
une activité d’entraîneur ou de sportif suivant un lien de subordination avec son club, et dont l’activité se déroule dans
les deux circonstances cumulatives visées par l’article L.121-1, alinéa 2, du Code du travail, de sorte qu’elle n’est pas
qualifiée de salariée aux termes dudit article;
Considérant que ces deux catégories de personnes sont comparables en ce qu’elles exercent une activité
d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat conclu avec une fédération agréée ou un club affilié par rapport
auquel il existe un lien de subordination;
Considérant toutefois que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines
catégories de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la disparité soit objective, qu’elle soit
rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;
Considérant que pour réagir à la jurisprudence ayant prévalu avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2005
précitée (cf. Cass. 30 octobre 2008, n° 47/08, n° 2543 du registre), le législateur a établi une distinction à partir des
deux circonstances cumulatives, toutes deux formulées de manière négative, en ce que, d’un côté, l’activité ne relevant
pas du droit du travail n’est pas exercée à titre principal et régulier, et, d’un autre côté, l’indemnité versée en exécution
du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel,
actuellement reprises par l’article L.121-1, alinéa 2, du Code du travail;
Considérant que dans la mesure où ces deux conditions sont posées à partir des caractères principal et régulier de
l’activité, d’une part, et du seuil de rémunération fixé de l’autre, la disparité opérée est à qualifier d’objective;
Considérant qu’à partir des deux conditions cumulatives en question, l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du Code du travail
constitue une dérogation par rapport à l’alinéa 1er qui dispose que le titre 2 du Code du travail relatif au contrat de
travail est applicable aux salariés y visés;
Considérant qu’en raison de leur caractère dérogatoire, ensemble la nature de disposition de police relevant de
l’ordre public national retenue par l’article L.010-1 du Code du travail dans le chef de la législation du travail y visée,
les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du Code du travail sont d’interprétation stricte;
Considérant qu’à partir des négations contenues dans l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du Code du travail et du principe
d’interprétation stricte ci-avant dégagé, sont à considérer comme faisant partie de la catégorie des sportifs salariés,
outre ceux expressément soumis par les parties au statut de salarié, non seulement ceux dont l’activité d’entraîneur ou
de sportif ne se déroule dans aucune des deux circonstances cumulatives précitées, mais encore ceux qui exercent leur
activité suivant une des deux circonstances énoncées sans que l’autre ne soit remplie;
Considérant que la distinction opérée par le législateur tend à traiter de manière différente les personnes qui
exercent l’activité d’entraîneur ou de sportif pour en retirer les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à
ceux de leur famille, et celles agissant essentiellement à titre de loisir, sans le souci premier de faire de leur activité
d’entraîneur ou de sportif le support principal des revenus pour vivre (cf. doc. parl. 4766, commentaire des articles, ad.
article 22, devenu l’article 19, p. 45);
Qu’ainsi entrevue la disparité opérée est également rationnellement justifiée;
Considérant que toujours suivant la distinction opérée, celui qui exerce l’activité d’entraîneur ou de sportif à titre
principal et régulier, même sans atteindre le seuil de rémunération visé par la deuxième condition, fût-ce notamment
en raison d’une tâche partielle, se voit qualifié de salarié en vertu de l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du Code du travail, à
l’instar de celui qui dépasse le seuil de rémunération visé par la deuxième condition, sans cependant justifier d’une
activité d’entraîneur ou de sportif à titre principal et régulier, (cf. doc. parl. 4766, commentaire des articles, ad. art. 22,
devenu l’article 19, p. 46) de même et a fortiori qu’est salarié celui qui exerce à titre principal et régulier tout en
dépassant le seuil de rémunération en question;
Considérant que la catégorie des sportifs non salariés est constituée par celle des entraîneurs ou sportifs remplissant
les deux conditions cumulatives précitées, à appliquer suivant une interprétation stricte, et correspond à ceux qui
exercent leur activité d’entraîneur ou de sportif non pas à titre principal et régulier, mais essentiellement à partir d’une
optique de loisir, tout en ne dépassant pas le seuil de rémunération prévu à la deuxième condition;
Considérant que par le fait d’être au service d’une fédération agréée ou d’un club affilié, l’entraîneur ou le sportif
souscrit nécessairement aux objectifs et valeurs notamment d’ordre sportif de ceux-ci, situation qui, tout en pouvant
le cas échéant se superposer en partie, ne se confond cependant pas avec le lien de subordination inhérent à un contrat
de travail;
Qu’enfin, les parties restent libres, au-delà des dispositions de l’article L.121-1, alinéa 2, du Code du travail, de placer
expressément l’activité d’entraîneur ou de sportif sous les conditions et modalités du contrat de travail, tout comme
en application dudit article, par le biais soit de la fixation d’une rémunération dépassant le seuil y prévu, soit par son
caractère principal et régulier, cette activité est appelée à correspondre à un statut de salarié;
Considérant qu’à partir du principe d’interprétation stricte et de l’exigence d’une vérification cumulée des deux
conditions par lui posées, l’alinéa 2 de l’article 121-1 du Code du travail tend à rejoindre effectivement la protection
inhérente au statut de salarié déjà exprimée à travers l’application du critère privilégié du lien de subordination par la
jurisprudence antérieure, tout en installant un équilibre certain entre ceux pour lesquels l’activité d’entraîneur ou de
sportif constitue le revenu essentiel et qui se trouvent dès lors protégés suivant le statut du salarié et ceux qui exercent
ladite activité essentiellement à des fins de loisir, pour qui la question de la rémunération est secondaire et qui opèrent
suivant un statut d’indépendant, avec les conséquences de droit, notamment dans le contexte de la mise d’un terme à
leur activité au service d’une fédération agréée ou d’un club affilié;
Que partant la disparité opérée est également adéquate et proportionnée à son but;
Que dès lors par rapport à la question préjudicielle posée, l’article L.121-1, alinéa 2, du Code du travail n’est pas
contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;
Par ces motifs,
dit que par rapport à la question préjudicielle posée l’article L.121-1, alinéa 2, du Code du travail n’est pas contraire
à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;
ordonne qu’il soit fait abstraction des noms et prénom des parties en cause lors de la publication de l’arrêt au
Mémorial;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe du
tribunal du travail de Luxembourg, duquel émane la saisine, et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause
devant cette juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Georges RAVARANI, en
présence de la greffière Lily WAMPACH.
Signé: Lily Wampach
Signé: Georges Ravarani
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck