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Arrêt de la Cour constitutionnelle 25 mars 2011 Dans l’affaire n° 00061 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle 25 mars 2011 Dans l’affaire n° 00061 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

8 avril 2011

Arrêt de la Cour constitutionnelle

25 mars 2011

Dans l’affaire n° 00061 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première

chambre, siégeant en matière civile, suivant jugement du 30 juin 2010, numéros 124373 et 124475 du rôle, parvenue le

18 octobre 2010 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant

Monsieur W., retraité, demeurant à X

et

1. Monsieur B., pensionné, demeurant à X,

2. Madame M., éducatrice, demeurant à X,

La Cour,

composée de

Georges RAVARANI, vice-président,

Léa MOUSEL, conseillère,

Georges SANTER, conseiller,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Edmée CONZEMIUS, conseillère,

greffière: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le

24 novembre 2010 par le Procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES;

rend le présent arrêt

Vu le jugement no 200/2010 du 30 juin 2010 par lequel la première chambre du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a saisi la Cour constitutionnelle, à titre préjudiciel, de la question suivante

«l’article 322-1 du code civil en ce qu’il prévoit qu’une personne se prétendant être le véritable parent d’un enfant doit

former l’action en contestation pendant toute la minorité de l’enfant, est-il compatible avec l’article 10 bis de la Constitution

qui dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, alors qu’aux termes de l’article 339 du code civil, l’action de

la personne se prétendant être le véritable parent est imprescriptible, à moins que, dans ce cas, l’enfant n’ait une

possession d’état continue et conforme de plus de dix ans»;

Considérant que l’article 322-1 du code civil énonce en son alinéa 1er que «tout intéressé peut par tous les moyens,

contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance non corroboré par la possession d’état …», et en son

alinéa 3 que «l’action visée à l’alinéa premier peut être intentée par l’enfant pendant toute sa vie. Elle peut l’être par

ceux qui se prétendent ses parents véritables pendant la minorité de l’enfant…»;

que l’article 339 du code civil énonce en son alinéa 1er que «tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la

filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou de la possession continue de l’état d’enfant

naturel» et en son alinéa 3 que «le droit de l’enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible; il en est de même

pour ceux qui se prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l’enfant n’ait une possession d’état continue

et conforme de plus de dix ans»;

Considérant que l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution dispose: «Les Luxembourgeois sont égaux devant

la loi»;

Considérant que la question préjudicielle posée porte sur la différence de régime entre filiation naturelle et filiation

légitime, au regard du délai dont dispose la personne qui prétend être le parent véritable de l’enfant pour introduire

son action en contestation d’état, et sur la compatibilité d’une telle différence avec le principe d’égalité;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories

de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives,

qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Considérant que les situations respectivement visées par les articles 322-1, alinéa 3, et 339, alinéa 3, du code civil

sont comparables en ce que la filiation apparente que cherchent à combattre ceux qui se prétendent les parents

véritables, dans le premier cas, n’est pas corroborée par la possession d’état, et, dans le second cas, est accompagnée

d’une possession d’état inférieure à dix ans, non consolidée et dès lors sans effet juridique;

Considérant que le législateur a institué une différence objective en limitant le délai d’introduction de l’action du

parent qui conteste la filiation d’un enfant légitime résultant d’un acte de naissance non corroboré par la possession

d’état, à la période de la minorité de l’enfant, alors que l’action du parent qui conteste la filiation de l’enfant né hors

mariage, non consolidée par une possession d’état continue et conforme de plus dix ans, est imprescriptible;

Considérant que les articles 322-1 et 339 du code civil, dans leur teneur actuelle, ont été introduits audit code par

une loi du 13 avril 1979;

Considérant que l’objectif du législateur de 1979 était «une réforme d’ensemble du titre de la filiation dans le but de faire

disparaître les discriminations existantes entre les différentes catégories de filiations et de faire prédominer, dans toute la mesure

du possible, la vérité biologique dans l’établissement de la filiation …» (v. exposé des motifs, doc. parl. n° 2020);

Considérant que l’intérêt du véritable parent et l’intérêt de l’enfant se rejoignent pour voir renverser la filiation

apparente et reconnaître la réalité biologique;

Considérant dès lors que la différence des délais d’action n’est pas rationnellement justifiée ni adéquate ni

proportionnée au but de la loi;

D’où il suit que l’article 322-1, alinéa 3, combiné à l’article 339, alinéa 3, du code civil, n’est pas conforme à l’article

10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution dans la mesure où il limite le délai d’introduction de l’action de la personne

qui se prétend le véritable parent et qui conteste la filiation de l’enfant né pendant le mariage de sa mère et n’ayant pas

de possession d’état à l’égard du mari de celle-ci, à la période de la minorité de l’enfant;

Considérant que le principe d’égalité, au regard des situations analogues en cause, commande d’aligner le délai

d’action prévu à l’article 322-1, alinéa 3, du code civil, qui vise un enfant légitime sans possession d’état, sur celui prévu

à l’article 339, alinéa 3, du même code qui édicte l’imprescriptibilité de l’action de celui qui se prétend le parent véritable

et qui conteste une filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou d’une possession d’état

continue et conforme inférieure à dix ans, ceci au vu de l’objectif du législateur consistant dans la recherche de la vérité

biologique;

Par ces motifs

dit que l’article 322-1, alinéa 3, du code civil n’est pas conforme à l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution,

dans la mesure où il limite à la période de la minorité de l’enfant, l’action en contestation de la filiation légitime résultant

d’un acte de naissance non corroboré par la possession d’état exercée par ceux qui prétendent être les parents

véritables de l’enfant;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation;

ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom des parties lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

première chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en

cause devant cette juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Georges RAVARANI, vice-

président, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffière.

Le vice-président,

La greffière,

Signé: Georges Ravarani

Signé: Lily Wampach

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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