1er janvier 1984 de la loi du 13 décembre 1983 fait retenir que la situation, pour les personnes ayant démissionné suite
Texte législatif (1 Articles)
Considérant que l’examen des dispositions législatives régissant la matière avant et après l’entrée en vigueur le
1er janvier 1984 de la loi du 13 décembre 1983 fait retenir que la situation, pour les personnes ayant démissionné suite
à l’impossibilité légale d’obtenir un congé sans traitement au-delà d’une année avant l’entrée en vigueur de la loi du 13
décembre 1983 et celles qui se sont vu opposer un refus de se voir accorder ledit congé après l’entrée en vigueur de
la loi est comparable;
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines
catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités
objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée et proportionnée à son but;
Considérant qu’il existe entre les deux situations prédécrites une différence objective en ce que, pour la période
antérieure au 1er janvier 1984, l’octroi d’un congé sans traitement au-delà de la durée d’une année et consécutive à un
congé de maternité a été légalement impossible alors qu’après la date en question l’octroi du même congé était possible
mais laissé à l’appréciation de l’autorité administrative;
Considérant toutefois que la limitation de la disposition de la loi du 19 mai 2003 accordant le bénéfice de la
réintégration dans le service de l’Etat par dépassement des effectifs et selon les modalités plus amplement spécifiées
dans la loi aux seules personnes y visées, à l’exception de celles qui ont pu se trouver postérieurement à la date du 1er
janvier 1984 en situation d’avoir démissionné pour les mêmes raisons, notamment par l’effet d’un refus d’un congé sans
traitement dont le bénéfice était possible mais facultatif sous l’empire de la loi du 14 décembre 1983, n’est pas
rationnellement justifiée ni ne répond au critère de la proportionnalité;
qu’en effet, la limitation du bénéfice d’une disposition destinée à supprimer une situation de rigueur à une partie
seulement des personnes potentiellement concernées ne se justifie pas au regard de ces principes, le but et l’effet de
la loi étant de permettre une réintégration dans les services de l’Etat sans préjudice de carrière aux fonctionnaires qui,
pour des raisons d’ordre familial, ont quitté dans le passé leur emploi;
que dès lors, en limitant le droit de réintégrer le service de l’Etat dans son administration d’origine, par dépassement
des effectifs, selon les modalités y plus amplement spécifiées, aux fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1984, soit ont
démissionné de leurs fonctions pour élever un ou plusieurs enfants à leur charge, soit se trouvaient à cette date en
congé de maternité, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps et qui ont dû démissionner
consécutivement à ce congé en raison de la non-prolongation du congé sans traitement, l’article VIII, point 2) de la loi
du 19 mai 2003 portant notamment modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat est contraire à l’article 10bis, point 1 de la Constitution;
considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des frais, la procédure devant la Cour constitutionnelle étant gratuite;
Par ces motifs
d i t que l’article VIII, point 2) de la loi du 19 mai 2003 portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, en ce qu’il limite le droit de réintégrer le service de l’Etat dans son
administration d’origine, par dépassement des effectifs, selon les modalités y plus amplement spécifiées, aux
fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1984, soit ont démissionné de leurs fonctions pour élever un ou plusieurs enfants
à leur charge, soit se trouvaient à cette date en congé de maternité, en congé sans traitement ou en congé pour travail
à mi-temps et qui ont dû démissionner consécutivement à ce congé en raison de la non-prolongation du congé sans
traitement, n’est pas conforme à l’article 10bis point 1) de la Constitution;
o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;
o r d o n n e que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal
administratif dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour constitutionnelle, date qu’en tête.
Le président
Le greffier,
Marc Thill
Lily Wampach
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck