de traitement entre l’enfant dit légitime et l’enfant plénièrement adopté, le second étant pourtant assimilé au premier
Texte législatif (1 Articles)
Considérant que selon l’article 368-3 du Code civil, «L’adoption plénière est irrévocable.»;
Considérant que par la prohibition inscrite à l’article 349 du Code civil, énoncée ci-dessus, la loi crée une différence
de traitement entre l’enfant dit légitime et l’enfant plénièrement adopté, le second étant pourtant assimilé au premier
par l’article 368 du Code civil;
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines
catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités
objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée et proportionnée à son but;
Considérant que les notions d’enfant légitime et d’enfant plénièrement adopté sont analogues de par la volonté
même du législateur, exprimée dans l’article 368 du Code civil;
Considérant que la différence entre les deux catégories de personnes repose sur un critère objectif, qui est d’avoir
ou non fait l’objet d’une adoption plénière;
Considérant que l’institution de l’adoption a pour finalité première l’intérêt de la personne adoptée;
Considérant que la prohibition des adoptions successives a pour raison la stabilité des liens de la parenté adoptive;
que cette considération est de prime abord conforme à cet intérêt et est rationnellement justifiée;
Considérant cependant que dans le cas d’une adoption plénière, irrévocable, effaçant tout lien de parenté antérieur
de l’adopté et assimilant celui-ci à l’enfant légitime, la loi, en n’admettant comme seule exception à la prohibition édictée
que la mort de l’un ou des deux parents adoptifs sans prévoir d’autres causes graves anéantissant l’objectif de la
prohibition et pouvant justifier une seconde adoption dans l’intérêt de l’enfant, crée une disproportion entre la
situation de l’enfant plénièrement adopté et celle de l’enfant légitime qui peut bénéficier d’une adoption;
Considérant dès lors que sous ce rapport, l’article 349 du Code civil est inconciliable avec l’article 10bis de la
Constitution.
Par ces motifs
d i t que l’article 349 du Code civil, en ce qu’il limite la possibilité de l’adoption simple d’un enfant plénièrement
adopté aux seules hypothèses de la mort de l’un ou des deux adoptants n’est pas conforme à l’article 10bis de la
Constitution;
o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation, et
qu’il soit fait abstraction, lors de la publication, des données à caractère personnel des parties en cause;
o r d o n n e que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la juridiction
dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour Constitutionnelle, date qu'en tête.
Le président
Le greffier,
Marc Thill
Lily Wampach
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck