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aucun droit à prestation» de la réparation intégrale selon le droit commun qui est accordée à

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

aucun droit à prestation» de la réparation intégrale selon le droit commun qui est accordée à

aucun droit à prestation» de la réparation intégrale selon le droit commun qui est accordée à

toute autre victime directe ou par ricochet d'un accident, est-il contraire à la Constitution et

notamment à son article 10 bis?

4. l'article 115 du code des assurances sociales en n'accordant un droit de recours à la victime qu'en

cas d'accident provoqué intentionnellement, alors que l'article 116 du même code accorde à

l'Association des assurances contre les accidents un droit de recours à l'égard des mêmes

personnes responsables en cas d'accident provoqué tant intentionnellement que par simple

négligence, est-il contraire à la Constitution et notamment en son article 10 bis?»

Considérant que l'article 115 du Code des assurances sociales est libellé comme suit: «Les personnes visées aux articles

85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s'ils n'ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l'accident,

agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité,

ni dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre

employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclaré les défendeurs

coupables d'avoir provoqué intentionnellement l'accident.»

En ce qui concerne la 1re question quant à la conformité de l'article 115 du Code des assurances sociales avec l'article

11(3) de la Constitution

Considérant que l'article 11(3) de la Constitution porte que «l'Etat garantit les droits naturels de la personne

humaine et de la famille»;

Considérant que le droit naturel se restreint aux questions existentielles de l'être humain, au respect de sa dignité

et de sa liberté;

Considérant que l'article 115 du Code des assurances sociales, refusant à une catégorie de personne d'agir

conformément au droit commun, constitue une disposition de droit positif qui fait partie d'un ensemble de dispositions

réglant le fonctionnement de l'institution des assurances sociales et ne concerne dès lors pas les droits naturels de la

personne humaine et de la famille;

Qu'il en résulte que l'article 115 du Code des assurances sociales n'est pas contraire à l'article 11(3) de la

Constitution.

- en ce qui concerne la première question quant à la conformité de l'article 115 du Code des assurances sociales

avec l'article 12 de la Constitution

Considérant que l'article 12 de la Constitution dispose que: «La liberté individuelle est garantie. - Nul ne peut être

poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. - Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas

prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. - Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de

l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. -

Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté.»;

Considérant que la notion de liberté individuelle telle que définie au texte constitutionnel invoqué vise la liberté

physique d'aller et de venir et les entraves qui peuvent y être apportées dans le cadre de poursuites judiciaires;

Que l'article 115 du Code des assurances sociales n'est pas concerné par les dispositions de l'article 12 de la

Constitution;

Qu'il en résulte que l'article 115 du Code des assurances sociales n'est pas contraire à l'article 12 de la Constitution;

- en ce qui concerne la première question quant à la conformité de l'article 115 du Code des assurances sociales à

l'article 16 de la Constitution

Considérant que l'article 16 de la Constitution dispose ce qui suit: «Nul ne peut être privé de sa propriété que pour

cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.»;

Considérant que l'article 16 pose d'une part le principe que le propriétaire ne peut être privé du droit qu'il a sur sa

propriété et énonce d'autre part la seule exception à ce principe, à savoir la privation de la propriété pour cause

d'utilité publique dans les conditions prévues par une loi et moyennant une juste et préalable indemnité,

Considérant que, pour autant que la notion de propriété s'applique à des droits personnels tels qu'une créance

indemnitaire, encore faudrait-il que la créance soit effectivement née dans le chef de la personne qui s'en réclame;

Que l'article 115 du Code des assurances sociales qui s'oppose à la naissance de la créance indemnitaire n'est pas

contraire à l'article 16 de la Constitution,

Quant à la deuxième question

Considérant que la question telle qu'elle est posée part d'une lecture erronée du texte, les mots «même s'ils n'ont

aucun droit à prestation» ne visant pas les assurés eux-mêmes;

Que la question se lit donc comme suit: «l'article 115 du Code des assurances sociales en excluant» les personnes

visées aux articles 85, 86 et 90 «de la réparation intégrale selon le droit commun qui est accordée à toute autre victime

d'un accident, est-il contraire à la Constitution et notamment à son article 10bis?»;

Considérant que l'article 10 bis de la Constitution dispose en son numéro (1), seule disposition de l'article

susceptible d'être visée par la question, que «les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l'égalité soumettre certaines catégories

de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives,

qu'elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Considérant que l'assurance contre les accidents, dont le but principal est d'assurer la subsistance de la victime d'un

accident de travail et celle de sa famille, garantit aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du

droit d'agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun;

Considérant que le critère de distinction entre les personnes visées aux articles 85, 86 et 90 du Code des assurances

sociales victimes d'accidents de travail d'une part et les victimes d'accidents de droit commun d'autre part est objectif

et pertinent par rapport au système d'indemnisation en matière d'accidents professionnels;

Considérant que la limitation du droit d'agir prévue par l'article 115 du Code des assurances sociales s'explique par

une réglementation s'écartant du droit commun basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque

professionnel et sur une répartition de ce risque entre l'employeur et la victime de l'accident du travail, l'assuré

bénéficiant des prestations statutaires de l'Association d'Assurance contre les Accidents même en l'absence de

responsabilité dans le chef de l'«auteur de l'accident» et même en cas de faute dans son chef;

Que cette limitation permet le fonctionnement même du système d'indemnisation forfaitaire et automatique et

contribue au maintien de la paix sociale dans les entreprises, que ce soit dans les relations entre travailleurs et assimilés

ou, le cas échéant, dans les relations entre ces mêmes personnes et leurs employeurs;

Que cette différence de traitement est rationnellement justifiée;

Que la limitation du droit d'agir qui constitue la contribution de l'assuré victime au fonctionnement de ce système

d'indemnisation est adéquate;

Que de même il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les objectifs poursuivis et la différenciation

établie, les victimes d'accidents de travail étant indemnisées en dehors de toute considération de faute et dispensées

de rapporter la preuve de la responsabilité de l'auteur de l'accident, ceci d'autant plus que la limitation ne s'applique

pas au cas où un jugement pénal constate une faute intentionnelle dans le chef de cet auteur;

Qu'il en résulte que, pour autant qu'il se rapporte aux victimes directes visées par les articles 85, 86 et 90 du Code

des assurances sociales, l'article 115 du même code n'est pas contraire à l'article 10bis (1) de la Constitution;

Quant à la troisième question

Considérant que la 3e question vise la situation des ayants droit de la victime de l'accident qui, aux termes de l'article

115 du Code des assurances sociales, se trouvent exclus de la réparation suivant le droit commun, même s'ils n'ont

aucun droit à prestation;

Considérant que constituent des ayants droit au sens de cette disposition toutes personnes autres que l'assuré

susceptibles de bénéficier à un titre quelconque d'une prestation de la part de l'Association d'Assurance contre les

Accidents;

Considérant que ces personnes, dans la mesure où elles remplissent les conditions pour bénéficier de prestations

du chef d'un accident de travail, se trouvent dans une situation analogue à celle de l'assuré, de sorte que, pour les motifs

retenus à l'appui de la réponse à la deuxième question, concernant ces personnes, l'article 115 du Code des assurances

sociales n'est pas contraire à l'article 10bis(1) de la Constitution;

Considérant par contre que l'article 115 du Code des assurances sociales, dans la mesure où il concerne les ayants

droit qui n'ont aucun droit à prestation, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi consacré par le texte

constitutionnel dont il s'agit,

Qu'en effet il n'y a pas de justification objective de refuser le recours selon le droit commun à un ayant droit de la

victime écarté du système d'indemnisation des accidents de travail;

Que dès lors, dans la mesure où il exclut du recours de droit commun les ayants droit de la victime qui n'ont aucun

droit à prestation, l'article 115 du Code des assurances sociales est contraire à l'article 10bis(1) de la Constitution;

Quant à la quatrième question

Considérant que l'Association d'Assurance contre les Accidents, à laquelle revient aux termes de l'article 116 du

Code des assurances sociales un droit de recours contre les personnes déclarées par un jugement pénal coupables

d'avoir provoqué l'accident, et les victimes d'accidents de travail ne sont pas dans une situation comparable;

Qu'elles constituent des entités différentes et que les dispositions qui leur sont applicables ne tendent pas à la même

fin;

Qu'en instituant dès lors quant aux victimes de ces accidents un régime différent de celui régissant les droits de

l'Association d'Assurance contre les Accidents, l'article 115 du Code des assurances sociales ne contrevient pas à

l'article 10 bis de la Constitution;

Par ces motifs

Sur le rapport de son conseiller et après avoir entendu les mandataires des parties qui ont comparu;

Statuant sur les questions à elle soumises par jugement rendu le 30 octobre 2003 par le tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg;

Sur la 1ère question

Dit que l'article 115 du Code des assurances sociales n'est pas contraire aux articles 11 al 3, 12 et 16 de la

Constitution,

Sur la 2e question

Dit que le même article, en ce qu'il vise les personnes désignées aux articles 85, 86 et 90 du même code, n'est pas

contraire à l'article 10bis(1) de la Constitution,

Sur la 3e question

Dit que dans la mesure où il exclut du recours de droit commun les ayants droit de la victime d'un accident de travail

qui n'ont, aux termes du code, aucun droit à prestation, l'article 115 du Code des assurances sociales est contraire à

l'article 10bis(1) de la Constitution,

Sur la 4e question

Dit qu'en instituant en ce qui concerne le droit de recours de la victime d'un accident de travail un régime différent

de celui régissant le droit de recours de l'Association d'Assurance contre les Accidents, l'article 115 du Code

d'assurances sociales n'est pas contraire à l'article 10bis(1) de la Constitution;

o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l'arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;

o r d o n n e que l'expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg dont émanait la saisine et qu'une copie certifiée conforme soit envoyée aux

parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous Marion LANNERS, vice-présidente de la Cour Constitutionnelle, date

qu'en tête.

La Vice-Présidente,

Le Greffier

Marion Lanners

Lily Wampach

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 28 mai 2004.

Le greffier de la Cour Constitutionnelle,

Lily Wampach

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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