Legislator Jurisprudence & Législation
acc_2003_01_03_n1 LU

l'enseignement (alinéa 3)» et que «chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

l'enseignement (alinéa 3)» et que «chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de

l'enseignement (alinéa 3)» et que «chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de

fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois et à

l'exercice de certaines professions» (alinéa 4);

Considérant que l'effet des réserves de la loi énoncées par la Constitution consiste en ce que nul, sauf le pouvoir

législatif, ne peut valablement disposer des matières érigées en réserve; qu'il est toutefois satisfait à la réserve

constitutionnelle si la loi se borne à tracer les grands principes tout en abandonnant au pouvoir réglementaire la mise

en œuvre du détail;

Considérant cependant que l'article 4 de la susdite loi abandonne en partie au pouvoir réglementaire l'établissement

pour chaque discipline de critères généraux autres que ceux qu'il prévoit lui-même - durée minimale des études

supérieures, nature et étendue des matières devant avoir fait l'objet de l'enseignement théorique et pratique -; que dans

cette mesure, il est contraire à la Constitution.

Par ces motifs

d i t que l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et

grades étrangers d'enseignement supérieur est contraire aux articles 11(6) et 23, alinéa 3 et 4 de la Constitution dans

la mesure où il prévoit l'établissement par voie de règlement grand-ducal d'autres critères que ceux qu'il fixe lui-même;

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l'arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;

ordonne que l'expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal

administratif dont émanait la saisine et qu'une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous, Marc THILL, président de la Cour Constitutionnelle, date qu'en tête.

Le président,

Le greffier,

signé: Marc THILL

signé: Lily WAMPACH

Pour copie conforme Luxembourg, le 3 janvier 2003

Le greffier de la Cour Constitutionnelle,

Lily WAMPACH

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →