à la suppression sinon à la réduction du secours alimentaire fixé dans la convention du divorce par consentement
Texte législatif (1 Articles)
à la suppression sinon à la réduction du secours alimentaire fixé dans la convention du divorce par consentement
mutuel des parties, saisi la Cour Constitutionnelle des questions préjudicielles suivantes
1) L’article 277, alinéa 4 du Code civil, en ce qu’il limite les cas d’ouverture de l’action en révision du
secours alimentaire fixé dans une convention de divorce par consentement mutuel aux seules hypothèses de
détérioration de la situation du débiteur ou du créancier des aliments, alors que l’article 300, alinéa 4 du Code civil
dispose dans le cadre du divorce pour cause déterminée que la pension alimentaire est toujours révisable et
révocable, partant également dans les hypothèses d’amélioration de la situation du débiteur ou du créancier des
aliments et que de façon générale les articles 208 et 209, 214, 268, 303 et 385 du Code civil et l’application qui en
est faite par les tribunaux prévoient que les pensions alimentaires sont fixées en fonction des besoins du créancier
et des facultés du débiteur, est-il conforme à l’article 10bis alinéa 1ier de la Constitution aux termes duquel les
Luxembourgeois sont égaux devant la loi?
2) L’article 276 du Code civil, en ce qu’il permet aux époux dans le cadre de la procédure de divorce par
consentement mutuel de transiger sur leurs droits respectifs dans leurs biens mobiliers et immobiliers, et l’article
277, alinéa 4 du Code civil, en ce qu’il limite les cas d’ouverture de l’action en révision du secours alimentaire fixé
dans une convention de divorce par consentement mutuel aux seules hypothèses de détérioration de la situation
du débiteur ou du créancier des aliments, alors que l’article 300, alinéa 5 du Code civil permet aux époux dans le
cadre de la procédure de divorce pour cause déterminée de transiger sur la créance d’aliments et dispose que
cette transaction ne demeure valable que tant que durera dans le chef du créancier ou du débiteur la situation en
considération de laquelle la transaction a été conclue, ouvrant de ce fait l’action en révision du secours alimentaire
aussi bien en cas de de détérioration de la situation de l’une des deux parties qu’en cas d’amélioration de l’une de
ces deux situations, sont-ils conformes à l’article 10bis, alinéa 1ier de la Constitution aux termes duquel les
Luxembourgeois sont égaux devant la loi?
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines
catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités
objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;
Considérant toutefois que la mise en oeuvre de la règle constitutionnelle d’égalité présuppose que les catégories de
personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation de droit comparable au
regard de la mesure critiquée;
Considérant que le divorce par consentement mutuel et le divorce pour cause déterminée, bien que tendant vers
la même fin, constituent des institutions juridiques distinctes qui suivent des régimes spécifiques
Considérant que le régime du divorce par consentement mutuel, nonobstant l’entorse y apportée par la loi du 15
mars 1993, est de nature essentiellement consensuelle et gracieuse, tandis que celui du divorce pour cause déterminée
est de nature essentiellement judiciaire et contentieuse;
Considérant que les époux ont la liberté de choix entre l’une ou l’autre des deux institutions légales et que la
question du secours alimentaire est fonction de l’institution choisie;
Considérant que les époux qui ont opté pour l’une des institutions et ceux qui ont opté pour l’autre ne sont pas
dans une situation comparable;
Considérant qu’il s’ensuit que les discriminations visées dans les deux questions préjudicielles réunies ne violent pas
l’article 10bis alinéa 1er de la Constitution.
PAR CES MOTIFS
d i t que, par rapport aux questions posées, ni l’article 277 alinéa 4 du code civil ni l’article 276 du même code ne
sont contraires à l’article 10bis alinéa 1er de la Constitution,
o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation et
qu’il soit fait abstraction, lors de la publication, des données à caractère personnel des parties;;
o r d o n n e que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Justice
de Paix de Luxembourg dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause
devant cette juridiction.
Prononcé en audience publique par Nous Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.
Le président,
Le greffier,
signé: Marc Thill
signé: Lily Wampach
Pour copie conforme
Luxembourg, le 17 mai 2002
Le greffier de la Cour Constitutionnelle,
Lily Wampach
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange