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Arrêt no 12/02 du 22 mars 2002 Numéro 00012 du registre.

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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt no 12/02 du 22 mars 2002 Numéro 00012 du registre.

12 avril 2002

Arrêt no 12/02 du 22 mars 2002

Numéro 00012 du registre.

Audience publique du vendredi, vingt-deux mars deux mille deux.

Composition

Monsieur Georges Kill, vice-président,

Monsieur Marc Schlungs, conseiller,

Madame Marie-Paule Engel, conseillère,

Madame Léa Mousel, conseillère,

Madame Marion Lanners, conseillère,

Madame Lily Wampach, greffier.

Entre

Dr Pierre STEIN, médecin, demeurant à Luxembourg, 2, avenue Pescatore,

demandeur,

comparant par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

l’Union des Caisses de maladie, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son conseil

d’administration, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

défenderesse

comparant par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Ouï Monsieur le conseiller Marc Schlungs en son rapport et sur les conclusions de l’Union des Caisses de maladie

déposées au greffe de la Cour le 13 décembre 2001 et celles, initiales et additionnelles du Dr Pierre Stein y déposées

les 17 décembre 2001 et 14 janvier 2002;

Vu l’arrêt rendu le 8 novembre 2001 par le Conseil supérieur des assurances sociales et transmis au greffe de la

Cour le 12 novembre 2001;

Considérant que le Conseil supérieur des assurances sociales, saisi par le recours du Dr STEIN contre un jugement

du conseil arbitral des assurances sociales ayant condamné le médecin préqualifié à diverses sanctions pour déviation

injustifiée de son activité médicale, a soumis à la Cour Constitutionnelle les questions suivantes

I) Questions relatives à la conformité à l’article 14 de la Constitution de la disposition transitoire de l’article

13 de la loi du 18 mai 1999 ayant pour objet de modifier le code des assurances sociales.

a) «est-ce que l’article 14 de la Constitution, consacrant le principe de la légalité des peines, implique aussi le principe de la

rétroactivité in mitius?»;

et si cette question appelle une réponse affirmative,

b) «est-ce que l’article 14 de la Constitution, en ce qu’il renferme le principe de la rétroactivité in mitius, s’applique aussi aux

peines prévues par l’article 73 et à la disposition de l’article 341, alinéa 2, point 5, du code des assurances sociales,

réformés par la loi du 18 mai 1999 ayant pour objet de modifier le code des assurances sociales.»

II) Questions relatives à la conformité à l’article 14 de la Constitution de l’incrimination de la «déviation

injustifiée» visée à l’article 73 du code des assurances sociales.

a) est-ce que l’article 14 de la Constitution, consacrant le principe de la légalité des peines, comprend aussi le principe de

la spécification de l’incrimination?»;

et si cette question appelle une réponse affirmative,

b) «est-ce que l’article 14 de la Constitution, consacrant le principe de la légalité des peines, impose aussi le principe de la

spécification de l’incrimination de la «déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire de soins» visée par

l’article 73 du code des assurances sociales»?

en cas de réponse affirmative à la question sub II), b) et en cas de réponse négative à la question posée supra I, a)

ou sub I, b),

«est-ce que l’article 73 du code des assurances sociales, introduit par la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de

l’assurance maladie et du secteur de la santé, est conforme à l’article 14 de la Constitution en ce qu’il incrimine comme

il le fait la «déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire de soins» et édicte des sanctions à l’encontre

des prestataires qui ont commis une pareille déviation?»,

en cas de réponse affirmative à la question posée sub II) b) et en cas de réponse affirmative à la question posée supra

sub I), b),

«est-ce que l’article 73 du code des assurances sociales, tel que réformé par la loi du 18 mai 1999 ayant pour objet

de modifier le code des assurances sociales, est conforme à l’article 14 de la Constitution en ce qu’il incrimine comme

il le fait la «déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire de soins» et édicte des sanctions à l’encontre

des prestataires qui ont commis une pareille déviation,

compte tenu de ce que, conformément à l’article 341, alinéa 2, point 5, du code des assurances sociales, les

modalités selon lesquelles les rapports d’activité des médecins et médecins dentistes sont établis doivent être arrêtés

dans les conventions visées à l’article 61 du même code?»;

Considérant que l’article 14 de la Constitution énonce que «nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu

de la loi»;

qu’il ressort de ce texte que pour être prononcée une peine doit être prévue par la loi, tant par son existence que

par son taux de sévérité, et au jour de la commission du fait et à celui de la décision qui l’inflige;

d’où il suit que le principe de la légalité des peines consacré par l’article 14 de la Constitution implique celui de la

rétroactivité de la peine la plus douce;

Considérant qu’en droit disciplinaire la légalité des peines suit les principes généraux du droit pénal et doit en

observer les mêmes exigences constitutionnelles de base; que le principe de la rétroactivité in mitius s’applique dès lors

à l’article 73 du code des assurances sociales pour autant qu’il édicte des peines et non pas des réparations de préjudice;

qu’il n’affecte cependant pas l’article 341,2,5 du même code qui ne participe ni à la définition du comportement fautif

à réprimer ni à la sanction à appliquer;

Considérant que le principe de la légalité de la peine entraîne la nécessité de définir les infractions en termes

suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature

et le type des agissements sanctionnables; que le principe de la spécification de l’incrimination est partant le corollaire

de celui de la légalité de la peine consacrée par l’article 14 de la Constitution;

Considérant que l’article 73 du code des assurances sociales prévoit du moins en partie des punitions; que

l’infraction de la «déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire de soins» gisant à la base de ces

pénalités est soumise au principe de la spécification de l’incrimination;

Considérant que la déviation injustifiée sanctionnée par l’article 73 du code des assurances sociales est déterminée

par des critères tirés de la loi et des dispositions conventionnelles conclues en exécution de l’article 61 du code des

assurances sociales;

que d’après l’article 64,2,2 du code des assurances sociales la convention pour les médecins doit garantir une

médication économique compatible avec l’efficacité du traitement conforme aux données acquises par la science et

à la déontologie médicale;

que selon l’article 76 de la convention les prestations à charge de l’assurance maladie ne peuvent dépasser l’utile et

le nécessaire et que les médecins d’engagent à faire un bon usage des soins en s’attachant à faire correspondre au

mieux les actes médicaux et les prescriptions à l’état de chaque malade;

que l’infraction incriminée se détermine dès lors par l’abus incompatible avec une médication raisonnable par

rapport au besoin du traitement;

Considérant qu’une marge d’indétermination dans la formulation de comportements illicites n’affecte pas le principe

de la spécification de l’incrimination si comme en l’espèce leur concrétisation peut raisonnablement se faire grâce à des

critères logiques, techniques et d’expérience professionnelle qui permettent de prévoir avec une sûreté suffisante les

caractéristiques essentielles des conduites constitutives de l’infraction visée;

D’où il suit que l’article 73 du code des assurances sociales, tel que modifié par la loi du 18 mai 1999 n’est

actuellement pas contraire à l’article 14 de la Constitution.

PAR CES MOTIFS

d i t que l’article 14 de la Constitution implique le principe de la rétroactivité de la loi la plus favorable;

d i t que ce principe s’applique aux peines prévues par l’article 73 du code des assurances sociales et non pas à

l’article 341,2,5 du même code;

d i t que l’article 14 de la Constitution implique le principe de la spécification de l’incrimination;

d i t que ce principe s’applique à la «déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire de soins»;

d i t que sur base des modalités actuelles de la détermination de la «déviation injustifiée de l’activité professionnelle

des prestataires de soins» l’incrimination et les peines prévues à l’article 73 du code des assurances sociales ne sont

pas contraires à l’article 14 de la Constitution;

o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;

o r d o n n e que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au Conseil

supérieur des assurances sociales dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties

en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous Georges Kill; vice-président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.

Le vice-président,

Le greffier,

signé: Georges Kill

signé: Lily Wampach

Pour copie conforme

Luxembourg, le 22 mars 2002

Le greffier de la Cour Constitutionnelle,

Lily Wampach

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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