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Arrêt n° 10/00 du 8 décembre 2000 Numéro 0010 du registre.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt n° 10/00 du 8 décembre 2000 Numéro 0010 du registre.

22 décembre 2000

Arrêt n° 10/00 du 8 décembre 2000

Numéro 0010 du registre.

Audience publique du vendredi, huit décembre deux mille.

Composition

Monsieur Marc Thill, président,

Monsieur Marc Schlungs, conseiller,

Madame Léa Mousel, conseillère

Madame Andrée Wantz, conseillère

Monsieur Roland Schmit, conseiller

Madame Lily Wampach, greffier

Entre

Monsieur Antoine Niedner, médecin-gynécologue, demeurant à 3, rue Pierre Federspiel, L-1512 Luxembourg

demandeur,

comparant par Maître Laurent Niedner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Premier Ministre, Ministre des Finances, dont les

bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, représenté par Monsieur Gilles Roth, Délégué

du Gouvernement

défendeur

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Ouï Monsieur le conseiller Marc Schlungs en son rapport et sur les conclusions d’Antoine Niedner déposées au greffe

de la Cour le 29 août 2000 et celles de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg y déposées le 31 août 2000;

Vu le jugement rendu le 26 juillet 2000 par le tribunal administratif de Luxembourg et transmis au greffe de la Cour

Constitutionnelle le 1er août 2000;

Considérant que le tribunal administratif, saisi d’un recours fiscal formé par Antoine Niedner contre le bulletin de

l’impôt sur le revenu de l’année 1990, a soumis à la Cour Constitutionnelle la question suivante

«Les dispositions combinées des articles 18, 23, 92, 93 et 118 LIR, dans leur teneur respective applicable à l’année d’impo-

sition 1990, ou certaines d’entre elles, en ce qu’elles intègrent un immeuble affecté à l’exercice d’une profession libérale dans

un patrimoine d’affectation soumis à l’évaluation au coût historique et soumettent, lors de la vente de cet immeuble, à l’impôt

sur le revenu, sans aucune réévaluation, une plus-value de cession égale à la différence entre le coût historique, diminué des

amortissemens opérés, et le prix de cession, ayant ainsi pour effet de prélever une cote d’impôt sur le revenu absorbant l’inté-

gralité de la plus-value dégagée en tenant compte de la dévaluation monétaire et affectant la substance de la fortune du contri-

buable, sont-elles conformes à la Constitution et notamment à ses articles 16, 99, 100 et 101?»

Considérant que les articles 18, 23, 92, 93 et 118 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et les articles 99, 100

et 101 de la Constitution ne contiennent pas d’éléments communs susceptibles de se prêter à un examen de confor-

mité d’où il suit que la question préjudicielle n’est pas recevable sous ce rapport;

qu’elle l’est cependant pour autant qu’elle a trait à l’article 16 de la Constitution disposant que

«nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et

moyennant une juste et préalable indemnté.»

Considérant que l’impôt sur le revenu est une contribution individuelle aux charges communes de la collectivité dont

les fixation et perception ne constituent pas une atteinte à la propriété au sens de l’article 16 de la Constitution qui ne

vise que la privation de la propriété d’un bien déterminé moyennant une juste et préalable indemnité et non pas l’inci-

dence de la dette fiscale sur un patrimoine.

Par ces motifs

déclare irrecevable la question préjudicielle pour autant que les articles 99, 100 et 101 de la Constitution sont

concernés;

la reçoit par rapport à l’article 16 de la Constitution;

dit

que les articles 18, 23, 92, 93 et 118 de la loi concernant l’impôt sur le revenu ne sont pas contraires à l’ar-

ticle 16 de la Constitution;

ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de Législation;

ordonne que l’expédition de l’arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la juridiction dont

émanait la saisine, et que copie certifiée conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.

Signé: Thill, Wampach.

Pour copie conforme

Luxembourg, le 8 décembre 2000

Le greffier de la Cour Constitutionnelle,

Lily Wampach

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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