loi formulé à l’article 10bis (1) de la Constitution;
Texte législatif (1 Articles)
b) à l’Etat pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle,
par tout employeur autre que celui visé au point a) du présent alinéa;
c) à l’Etat pour les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle ressortissant de la Chambre
d’agriculture;
d) à toute personne affiliée obligatoirement au titre d’une activité non-salariée aux termes de l’article 171 alinéa 2
du code des assurances sociales, à moins qu’elle n’exerce une activité ressortissant de la Chambre d’agriculture
ou qu’elle n’exerce une profession salariée à titre principal ou qu’elle ne bénéficie d’une pension de vieillesse,
d’invalidité ou d’orphelin ou qu’elle n’ait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Considérant que l’article 95ter de la Constitution dispose que la Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur
la conformité des lois à la Constitution; que la question dont le Conseil arbitral a saisi la Cour Constitutionnelle porte
sur la conformité de l’article 16, alinéa 3 de la loi du 19 juin 1985 tel qu’il a été modifié par la loi du 17 juin 1994 avec
l’article 10bis (1) de la Constitution;
Considérant qu’aux termes de l’article 95ter (2) de la Constitution la Cour Constitutionnelle est saisie à titre
préjudiciel par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois à la Constitution; que la Cour Constitutionnelle
est donc chargée du contrôle à posteriori de la constitutionnalité des lois applicables à la situation juridique concrète
au moment du litige particulier;
que la Cour Constitutionnelle est compétente tant ratione materiae queratione temporis pour connaître de la
question préjudicielle qui lui est soumise;
Considérant que la saisine spécifique de la Cour Constitutionnelle limitée, aux termes et au sens de la loi du 27
juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle à la seule question de la conformité d’une loi à la
Constitution, question qui ne peut lui être soumise que par décision préjudicielle sans recours de la juridiction devant
laquelle la dite loi est en débat, exclut l’examen de tout moyen de forme ou de fond tenant au procès originaire;
que les moyens d’irrecevabilité opposés à la question préjudicielle soulevés par la CNPF sont à écarter;
Considérant que l’égalité devant les charges publiques est une application particulière du principe d’égalité devant la
loi formulé à l’article 10bis (1) de la Constitution;
Considérant que l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 modifiant l’article 16, alinéa 3 de la loi du 19 juin 1985, établit
une différence de traitement entre, d’une part, les personnes affiliées obligatoirement au titre d’une activité non-
salariée aux termes de l’article 171 alinéa 2 du code des assurances sociales et d’autre part, les personnes exerçant à
titre principal une activité salariée et celles exerçant à titre principal une activité professionnelle ressortissant à la
Chambre d’agriculture;
Considérant que la mise en oeuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes
entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure
critiquée;
Considérant que la situation des salariés n’est pas comparable à celles des personnes exerçant une activité non-
salariée; que la loi du 19 juin 1985 n’a pas assujetti les salariés au paiement de cotisations à la CNPF et que la prise en
charge des cotisations des employeurs par l’Etat par la loi du 17 juin 1994 n’a pas modifié la situation des salariés par
rapport à l’assujettissement à ces cotisations;
Considérant que les situations de la catégorie socioprofessionnelle des agriculteurs et celle des personnes affiliées
obligatoirement au titre d’une activité non-salariée aux termes de l’article 171 alinéa 2 du code des assurances sociales,
n’exerçant pas d’activité ressortissant de la Chambre d’agriculture ni de profession salariée à titre principal sont
comparables dès lors que les personnes des deux catégories exercent à titre principal des activités non salariées et
étaient assujetties, avant la modification par la loi du 17 juin 1994 de l’article 16 de la loi du 19 juin 1985 concernant
les allocations familiales et portant création de la CNPF, suivant des modalités certes différentes, aux cotisations à la
CNPF;
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines
catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités
objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
Considérant que le critère de distinction entre les catégories établies par le texte de loi déféré, l’exercice d’activités
différentes, est à considérer comme objectif;
Considérant qu’en das d’inégalité créée par la loi entre des catégories de personnes, il appartient au juge
constitutionnel de rechercher l’objectif de la loi incriminée; qu’il lui incombe, à défaut de justification suffisamment
exprimée dans les travaux préparatoires, de reconstituer le but expliquant la démarche du législateur pour, une foix
l’objectif ainsi circonscrit, examiner s’il justifie la différence législative instituée au regard des exigences de rationalité
d’adéquation et de proportionnalité;
Considérant que le législateur, estimant que les prestations familiales sont un procédé de redistribution du revenu
national au nom du principe de la solidarité nationale dont le financement de nature mixte, basé sur les cotisations à
charge des employeurs et des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée et sur une contribution de
l’Etat, doit finalement incomber à la collectivité toute entière a, compte tenu des contraintes budgétaires de l’époque,
préconisé, dès 1985, une prise en charge progressive des allocations familiales par le budget de l’Etat (Doc. P. 2768, p.
21, 2768-1 p. 49);
que la loi du 17 juin 1994 a déchargé les employeurs et les personnes ressortissant de la Chambre d’agriculture de
l’assujettissement aux cotisations à la CNPF et que la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan
d’action national en faveur de l’emploi 1998 a dispensé les personnes visées au point d) de l’article 16 alinéa 3 de la loi
modifiée du 19 juin 1985 du paiement des cotisations désormais assumé par l’Etat;
Considérant que la Cour Constitutionnelle estime que cette évolution chronologique des dispositions législatives en
matière de prestations familiales montre que la volonté du législateur a été de mettre progressivement toutes les
cotisations afférentes à charge de l’Etat, en en dégrevant par étapes les redevables initiaux au regard de leur situation
économique et sociale;
D’où il suit qu’en l’espèce les iniquités visées ne constituent pas des différences de traitement non rationnelles,
inadéquates ou disproportionnées au but poursuivi et ne violent pas l’article 10bis (1) de la Constitution.
Par ces motifs
dit que l’article 16, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création
de la Caisse nationale des prestations familiales modifié par l’article 7 de la loi du 17 juin 1994, en ce qu’il a dit que la
charge des cotisations à la Caisse nationale des prestations familiales pour les personnes visées au point d) incombe à
celles-ci et celle pour les personnes visées aux points b) et c) à l’Etat, n’était pas contraire à l’article 10bis (1) de la
Constitution.
Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.
Le Président
Le Greffier
Marc Thill
Lily Wampach
Pour copie conforme.
Luxembourg, le 5 mai 2000.
Le greffier de la Cour Constitutionnelle
Lily Wampach
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