Legislator Jurisprudence & Législation
acc_2000_05_05_n1 LU

loi formulé à l’article 10bis (1) de la Constitution;

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

loi formulé à l’article 10bis (1) de la Constitution;

b) à l’Etat pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle,

par tout employeur autre que celui visé au point a) du présent alinéa;

c) à l’Etat pour les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle ressortissant de la Chambre

d’agriculture;

d) à toute personne affiliée obligatoirement au titre d’une activité non-salariée aux termes de l’article 171 alinéa 2

du code des assurances sociales, à moins qu’elle n’exerce une activité ressortissant de la Chambre d’agriculture

ou qu’elle n’exerce une profession salariée à titre principal ou qu’elle ne bénéficie d’une pension de vieillesse,

d’invalidité ou d’orphelin ou qu’elle n’ait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Considérant que l’article 95ter de la Constitution dispose que la Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur

la conformité des lois à la Constitution; que la question dont le Conseil arbitral a saisi la Cour Constitutionnelle porte

sur la conformité de l’article 16, alinéa 3 de la loi du 19 juin 1985 tel qu’il a été modifié par la loi du 17 juin 1994 avec

l’article 10bis (1) de la Constitution;

Considérant qu’aux termes de l’article 95ter (2) de la Constitution la Cour Constitutionnelle est saisie à titre

préjudiciel par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois à la Constitution; que la Cour Constitutionnelle

est donc chargée du contrôle à posteriori de la constitutionnalité des lois applicables à la situation juridique concrète

au moment du litige particulier;

que la Cour Constitutionnelle est compétente tant ratione materiae queratione temporis pour connaître de la

question préjudicielle qui lui est soumise;

Considérant que la saisine spécifique de la Cour Constitutionnelle limitée, aux termes et au sens de la loi du 27

juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle à la seule question de la conformité d’une loi à la

Constitution, question qui ne peut lui être soumise que par décision préjudicielle sans recours de la juridiction devant

laquelle la dite loi est en débat, exclut l’examen de tout moyen de forme ou de fond tenant au procès originaire;

que les moyens d’irrecevabilité opposés à la question préjudicielle soulevés par la CNPF sont à écarter;

Considérant que l’égalité devant les charges publiques est une application particulière du principe d’égalité devant la

loi formulé à l’article 10bis (1) de la Constitution;

Considérant que l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 modifiant l’article 16, alinéa 3 de la loi du 19 juin 1985, établit

une différence de traitement entre, d’une part, les personnes affiliées obligatoirement au titre d’une activité non-

salariée aux termes de l’article 171 alinéa 2 du code des assurances sociales et d’autre part, les personnes exerçant à

titre principal une activité salariée et celles exerçant à titre principal une activité professionnelle ressortissant à la

Chambre d’agriculture;

Considérant que la mise en oeuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes

entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure

critiquée;

Considérant que la situation des salariés n’est pas comparable à celles des personnes exerçant une activité non-

salariée; que la loi du 19 juin 1985 n’a pas assujetti les salariés au paiement de cotisations à la CNPF et que la prise en

charge des cotisations des employeurs par l’Etat par la loi du 17 juin 1994 n’a pas modifié la situation des salariés par

rapport à l’assujettissement à ces cotisations;

Considérant que les situations de la catégorie socioprofessionnelle des agriculteurs et celle des personnes affiliées

obligatoirement au titre d’une activité non-salariée aux termes de l’article 171 alinéa 2 du code des assurances sociales,

n’exerçant pas d’activité ressortissant de la Chambre d’agriculture ni de profession salariée à titre principal sont

comparables dès lors que les personnes des deux catégories exercent à titre principal des activités non salariées et

étaient assujetties, avant la modification par la loi du 17 juin 1994 de l’article 16 de la loi du 19 juin 1985 concernant

les allocations familiales et portant création de la CNPF, suivant des modalités certes différentes, aux cotisations à la

CNPF;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines

catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités

objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

Considérant que le critère de distinction entre les catégories établies par le texte de loi déféré, l’exercice d’activités

différentes, est à considérer comme objectif;

Considérant qu’en das d’inégalité créée par la loi entre des catégories de personnes, il appartient au juge

constitutionnel de rechercher l’objectif de la loi incriminée; qu’il lui incombe, à défaut de justification suffisamment

exprimée dans les travaux préparatoires, de reconstituer le but expliquant la démarche du législateur pour, une foix

l’objectif ainsi circonscrit, examiner s’il justifie la différence législative instituée au regard des exigences de rationalité

d’adéquation et de proportionnalité;

Considérant que le législateur, estimant que les prestations familiales sont un procédé de redistribution du revenu

national au nom du principe de la solidarité nationale dont le financement de nature mixte, basé sur les cotisations à

charge des employeurs et des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée et sur une contribution de

l’Etat, doit finalement incomber à la collectivité toute entière a, compte tenu des contraintes budgétaires de l’époque,

préconisé, dès 1985, une prise en charge progressive des allocations familiales par le budget de l’Etat (Doc. P. 2768, p.

21, 2768-1 p. 49);

que la loi du 17 juin 1994 a déchargé les employeurs et les personnes ressortissant de la Chambre d’agriculture de

l’assujettissement aux cotisations à la CNPF et que la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan

d’action national en faveur de l’emploi 1998 a dispensé les personnes visées au point d) de l’article 16 alinéa 3 de la loi

modifiée du 19 juin 1985 du paiement des cotisations désormais assumé par l’Etat;

Considérant que la Cour Constitutionnelle estime que cette évolution chronologique des dispositions législatives en

matière de prestations familiales montre que la volonté du législateur a été de mettre progressivement toutes les

cotisations afférentes à charge de l’Etat, en en dégrevant par étapes les redevables initiaux au regard de leur situation

économique et sociale;

D’où il suit qu’en l’espèce les iniquités visées ne constituent pas des différences de traitement non rationnelles,

inadéquates ou disproportionnées au but poursuivi et ne violent pas l’article 10bis (1) de la Constitution.

Par ces motifs

dit que l’article 16, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création

de la Caisse nationale des prestations familiales modifié par l’article 7 de la loi du 17 juin 1994, en ce qu’il a dit que la

charge des cotisations à la Caisse nationale des prestations familiales pour les personnes visées au point d) incombe à

celles-ci et celle pour les personnes visées aux points b) et c) à l’Etat, n’était pas contraire à l’article 10bis (1) de la

Constitution.

Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.

Le Président

Le Greffier

Marc Thill

Lily Wampach

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 5 mai 2000.

Le greffier de la Cour Constitutionnelle

Lily Wampach

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →