Arrêté royal belge du 26 avril 1935, concernant le tarif des douanes.
Texte législatif (4 Articles)
Grand-Duché de Luxembourg.
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 26 avril 1935, concernant le tarif des douanes et les modifications du tableau
des droits d'entrée résultant de cet arrêté (Moniteur belge du 27 avril 1935, pages 2791 à 2804) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
A partir du 1er mai 1935, le tarif des douanes est modifié comme suit
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial 1935, page 323.
Mémorial
Memorial
des
du
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 8 mai 1935.
N° 31.
Mittwoch, 8. Mai 1935.
Arrêté du 2 mai 1935, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances,
Numéro
du
tarif
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Marchandises
Miel naturel
a) Gruaux et semoules d'avoine, y compris l'avoine en
grains pelés, mondés, perlés ou concassés, ainsi que
les flocons d'avoine
b) Abricots secs
1. Importés en emballages d'un poids de plus de 25
kilogrammes (1 )
2. Importés autrement
(1) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et
du contenu.
b) Pamplemousses
Pêches sèches
Poires fraîches
Ex a) Importées en caisses, caissettes, boîtes, paniers ou
autres emballages d'un poids de 20 kilogrammes ou
moins (1) (2)
Du 1er septembre au 31 janvier
(1) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et
du contenu.
(2) Rentrent aussi dans cette catégorie les poires impor-
tées en caisses, caissettes, etc., d'un poids supérieur à 20
kilogrammes, lorsque ces récipients comportent des divi-
sions intérieures, ou lorsque les fruits sont enveloppés de
papier ou d'une autre matière protectrice.
a) Poires sèches de table (*)
(*) Renvoi maintenu.
b) Pommes sèches
1. Pelées (*)
(*) Renvoi maintenu.
Pruneaux (*)
a) Importés en caissettes ou autres emballages d'un poids
de 10 kilogrammes ou moins (**)
Droits d'entrée.
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
(poids brut)
Quotité
en tarif
minimum
fr. c.
20 —
4 —
12 —
25 —
10 —
50 —
86 25
9 —
103 50
Coefficient
de
majoration
7.5
2.5
4.6
Numéro
du
tarif
(suite)
Ex 214
Ex 219
Ex 225
Ex 431
Ex 584
Marchandises
b) Importés autrement
1. En tonneaux de 180 kilogrammes au moins ou en
sacs de 80 kilogrammes au moins, sans emballage
intérieur (**), comportant par demi-kilogramme
A. Jusqu'à 90 pièces
B. De 91 à 100 pièces
C. Plus de 100 pièces
2. Autres, comportant par demi-kilogramme
A. Jusqu'à 90 pièces
B. De 91 à 100 pièces
C. Plus de 100 pièces
(*) (**) Renvois maintenus.
Paraffine
Langues de porc en boîtes
Poissons, crustacés et mollusques, conservés de toutes
façons, importés en boîtes, terrines, croûtes ou autres
emballages de ce genre
Pilchards
Fruits entiers ou divisés, conservés au naturel ou à l'aide de
sucre ou de vinaigre
b) En récipients d'un poids de 3 kil. ou moins (*) ..
(*) Renvoi maintenu.
Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non avec des ma-
tières colorantes ; couleurs dites à l'émail
a) A l'alcool éthylique dénaturé ; à l'alcool autre qu'éthy-
lique..
Pegamoïd et produits similaires (*)
(*) Renvoi maintenu.
Toiles cirées (*)
b) Pour parquets (**)
1. Unicolores
2. A dessins imprimés
c) Pour tenture
(*) (**) Renvois maintenus.
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
en tarif
minimum
fr, c.
15 —
15 —
15 —
15 —
15 —
15 —
Exempte.
15 —
15 —
40 —
200 —
258 75
69 —
82 80
414 —
Coefficient
de
majoration
3.7
2.5
2.3
Numéro
du
tarif
Ex 638
Ex 705
Ex 706
Ex 1056
Ex
1088bis
Marchandises
Bois sciés, non dénommés ailleurs
Ex a) Poutres et poutrelles sciées, d'une épaisseur de 15
centimètres et plus, y compris les bois équarris à la
hache, de toute épaisseur
2. Autres
Ex b) Autres
2. Non dénommés
Courroies pour machines, en caoutchouc, même combiné
avec des tissus ou avec tissu intercalé (*)
(*) Renvoi maintenu.
Tubes et tuyaux en caoutchouc, de toute espèce (*)
b) Autres
(*) Renvoi maintenu.
Machines à écrire, à calculer, simples ou combinées, caisses;
enregistreuses, caisses contrôle et leurs pièces détachées,
pesant
Ex a) 50 kilogrammes et plus
2. Autres
3. Couvercles, étuis, supports, chevalets et autres
accessoires pour machines de bureau
b) Moins de 50 kilogrammes
1. Machines à calculer et leurs pièces détachées....
2. Autres
3. Couvercles, étuis, supports, chevalets et autres
accessoires pour machines de bureau
Appareils radio-électriques pour la télégraphie, la télé-
phonie, la télévision et autres applications
Ex a) Appareils complets
1. A valves (tubes ou lampes)
b) Appareils incomplets et groupes montés
d) Valves, tubes ou lampes (y compris les valves, tubes
ou lampes montés sur les appareils)
Droits d'entrée
Base
Mètre cube
Mètre cube
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
100 kil.
100 kil.
Valeur
Kil.
(poids net)
plus,
Kil.
(poids net)
plus,
Pièce
Quotité
en tarif
minimum
fr. c.
5 —
7 —
50 —
50 —
200 —
10%
300 —
300 —
10%
17 —
par socket
8 50
17 —
par socket
8 50
1 45
Coefficient
de
majoration
de valve
de valve
Numéro
du
tarif
Ex 1100
Ex 1100
quater
Marchandises
Véhicules automobiles, carrossés ou complets
Ex a) Pour le transport des personnes
Ex 2. Autres, pesant par unité
B. De 1,150 kilogrammes inclusivement à 1,600 kilo-
grammes exclusivement
C. De 1,600 kilogrammes inclusivement à 1,850 kilo-
grammes exclusivement
D. De 1.850 kilogrammes inclusivement à 2,200 kilo-
grammes exclusivement
E. 2,200 kilogrammes et plus
Parties et pièces détachées pour véhicules automobiles et
pour
carrosseries d'automobiles,
non
spécialement
tarifées (*)
Ex b) Ouvrées (**)
1. Moteurs à explosion ou à combustion interne et
turbines à gaz
A. Moteurs ayant à la fois plus de quatre cylindres et
plus de quatre litres de cylindrée.............
B. Autres
2. Cylindres de moteurs, en fonte non malléable
3. Culasses de moteurs, carters de moteurs et autres, en
fonte non malléable
4. Volants de moteurs
5. Autres pièces détachées de moteurs
7. Boîtes de vitesse
8. Directions avec ou sans volant
9. Embrayages
Droits d'entrée
Base
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
Quotité
en tarif
minimum
fr. c.
935 —
1.062 50
1.190 —
1.530 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
Coefficient
de
majoration
Le décime et demi additionnel, fixé par la loi du 23 mars 1932 (1), n'est pas applicable aux taux
repris à l'article 1er. Rien n'est modifié aux taux du tarif maximum.
(1) Mémorial 1932, page 197.
TABLEAU DES DROITS D'ENTRÉE.
Modifications résultant de l'arrêté royal du 26 avril 1935 (Accord commercial avec les Etats-Unis
d'Amérique).
Numéro
du
tarif
Ex 1100
quater
(suite)
Marchandises.
10. Ponts arrière
11. Arbres et demi-arbres d'embrayage, de distribution,
de changement de vitesse, de transmission ; arbres
cannelés, arbres de commandes, de pompe à eau;
engrenages
(*) (**) Renvois maintenus.
Droits d'entrée
Base
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
Quotité
en tarif
minimum
fr. C.
250 —
250 —
Coefficient
de
majoration
Numéro
du
tarif
Marchandises
Miel naturel
Gruaux et semoules
a) Gruaux et semoules d'avoine, y compris
l'avoine en grains pelés, mondés, perlés
ou concassés, ainsi que les flocons
d'avoine
b), c), d)
Abricots
a)
b) Secs
1. Importés en emballages d'un poids de
plus de 25 kilogrammes (1)
2. Importés autrement
(1) Poids résultant de la pesée cumulée du
contenant et du contenu.
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
en tarif
minimum
fr. c.
20 —.
4 —
12 —
25 —
Coefficient
de
majoration
2.5
Droit réel.
fr. c.
60 —
30 —
30 —
50 —
(*) Y compris le décime et demi additionnel.
Numéro
du
tarif
Marchandises
Citrons, oranges et similaires
a) ...
b) Importés autrement
1. Citrons
2. Oranges
3. Pamplemousses
4. Autres
Pêches et autres fruits à noyaux non spéciale-
ment tarifés, secs
a) Pêches
b) Autres
Poires fraîches
a) Importées en caisses, caissettes, boîtes,
paniers ou autres emballages d'un poids
de 20 kilogrammes ou moins (v) (2)
1. Du 1er septembre au 31 janvier
2. Du 1er février au 31 août
b)
( 1 ) Poids résultant de la pesée cumulée du con-
tenant et du contenu.
(2) Rentrent aussi dans cette catégorie les
poires importées en caisses, caissettes, etc., d'un
poids supérieur à 20 kilogrammes, lorsque ces
récipients comportent des divisions intérieures,
ou lorsque les fruits sont enveloppés de papier
ou d'une autre matière protectrices.
Poires et autres fruits à pépins non spécialement
tarifés, secs
a) De table (1 )
1. Poires
2. Autres
b)
(1 ) Comprenant les fruits propres à l'usage de
la table, de la pâtisserie ou de la confiserie.
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
en tarif
minimum
fr. c.
9 —
9 —
10 —
9 —
50 —
15 —
86 25
100 —
12 —
12 —
Coefficient
de
majoration
1.5
Droit réel.
fr. c.
31.05 (*)
31.05 (*)
20 —
41.40 (*)
50 —
103.50 (*)
86.25
172.50 (*)
60 —
82.80 (*)
(*) Y compris le décime et demi additionnel.
Numéro
du
tarif
Marchandises
Pommes
a)
b) Sèches
1. Pelées (1)
(1) Y compris les pommes en tranches, quar-
tiers ou morceaux.
Pruneaux (1 )
a) Importés en caissettes ou autres embal-
lages d'un poids de 10 kilogrammes on
moins (2)
b) Importés autrement
1. En tonneaux de 180 kilogrammes au
moins ou en sacs de 80 kilogrammes
au moins, sans emballage intérieur( 2),
comportant par demi-kilogramme
A. Jusqu'à 90 pièces
B. De 91 à 100 pièces
C. Plus de 100 pièces
2. Autres, comportant p. demi-kilogramme
A. Jusqu'à 90 pièces
B. De 91 à 100 pièces
C. Plus de 100 pièces
(1) Avec ou sans noyaux.
(2) Poids cumulé du contenant et du contenu.
Paraffine
Viandes conservées non dénommées, importées
en boîtes, terrines, croûtes ou autres embal-
lages de ce genre (1)
a) Langues de porc en boîtes
b) Autres
1. Simplement cuites, fumées ou salées .
2. Autrement préparées
(1) L'importation des viandes conservées ou
préparées provenant de chevaux, ânes, mulets
et bardots est prohibée.
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
(poids brut)
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
en tarif
minimum
fr. c.
9 —
103.50
15 —
15 —
15 —
15 —
15 —
15 —
Exempte
15 —
15 —
15 —
Coefficient
de
majoration
4.6
3.7
2.5
Droit réel.
fr. c.
41.40
103.50
60 —
45 —
30 —
75 —
55.50
57.50
Exempte.
90 — •
120.75 (*)
120.75 (*)
(*)Y compris le décime et demi additionnel.
Numéro
du
tarif
Marchandises
Poissons, crustacés et mollusques conservés de
toutes façons, importés en boîtes, terrines,
croûtes ou autres emballages de ce genre
a)
b) Pilchards
c) Autres
Fruits entiers ou divisés, conservés au naturel
ou à l'aide de sucre ou de vinaigre
a)
b) en récipients d'un poids de 3 kilo-
grammes ou moins (1 )
(1) Poids cumulé du contenant et du contenu.
Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non avec
des matières colorantes ; couleurs dites à
l'émail
a) A l'alcool éthylique dénaturé ; à l'alcool
autre qu'éthylique
b)
Pégamoïd et produits similaires (1) ..
(1) D'une manière générale, cette rubrique com-
prend toutes les toiles cirées revêtues d'un enduit
à base de celluloïd, de nitro-cellulose ou de ma-
tières similaires et pesant plus de 200 grammes
par mètre carré. Le pégamoïd pesant 200
grammes et moins par mètre carré suit le régime
des toiles cirées.
Toiles cirées (1)
a)
b) Pour parquets (3)
1. Unicolores
2. A dessins imprimés
c) Pour tenture
d)
(1) Cette rubrique s'applique aux tissus en
matières textiles végétales, recouverts d'un
enduit à base d'huile, non dénommés ni compris
ailleurs, de même qu'aux tissus recouverts d'un
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
en tarif
minimum
fr. c.
20 —
40 —
200 —
258.75
69 —
82.80
414 —
Coefficient
de
majoration
2.3
Droit réel.
fr. c.
34.50
46 — (*)
200 —
200 —
258.75
69 —
82.80
414 —
(*) Y compris le décime et demi additionnel.
Numéro
du
tarif
Marchandises
enduit à base de caoutchouc et servant aux
mêmes usages que les toiles cirées.
(3) Y compris les fontes toiles de jute cirées
qui ne constituent pas des toiles cirées pour
emballage ni pour tenture.
Bois sciés, non dénommés ailleurs
a) Poutres et poutrelles sciées, d'une épais-
seur de 15 centimètre et plus, y compris
les bois équarris à la hache, de toute
épaisseur
2. Autres
b) Autres
2. Non dénommés
Courroies pour machines, en caoutchouc, gutta-
percha, balata et autres matières similaires,
même combinées avec des tissus on avec tissu
intercalé (1)
a) En caoutchouc, même combiné avec des
tissus ou avec tissu intercalé
b) Autres
(1) Sans distinguer si le caoutchouc domine ou
non en poids dans leur composition.
Tubes et tuyaux en caoutchouc ; de toute
espèce (1)
a)
b) Autres
(1) Y compris les tubes et tuyaux en caout-
chouc combiné avec des matières textiles ou des
métaux communs et sans distinguer si le caout-
chouc domine ou non dans leur composition.
Machines à. écrire, à calculer, simples ou com-
binées, caisses enregistreuses, caisses contrôle,,
et leurs pièces détachées, pesant
Droits d'entrée
Base
Mètre cube
Mètre cube
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
en tarif
minimum
fr, c.
7 —
50 —
50 —
50 —
Coefficient
de
majoration
Droit réel.
fr. c.
30 —
35 —
250 —
287.50 (*)
250 —
Numéro
du
tarif
(suite)
1088bis
Marchandises
a) 50 kilogrammes et plus
2. Autres
3. Couvercles, étuis, supports, chevalets et
autres accessoires pour machines
de
bureau
b) Moins de 50 kilogrammes
1. Machines à calculer et leurs pièces déta-
chées
2. Autres
3. Couvercles, étuis, supports, chevalets et
autres accessoires pour machines de bu-
reau
Appareils radio-électriques pour la télégraphie,
la téléphonie, la télévision et autres applica-
tions
a) Appareils complets
1. A valves (tubes ou lampes)
b) Appareils incomplets et groupes montés
c)
d) Valves, tubes ou lampes (y compris les
valves, tubes ou lampes montés sur les
appareils)
e)
Véhicules automobiles, carrossés ou complets
a) Pour le transport des personnes
2. Autres, pesant par unité
A.
B. De 1,150 kilogrammes inclusivement
à 1,600 kilogrammes exclusivement.
C. De 1,600 kilogrammes inclusivement
à 1,850 kilogrammes exclusivement.
Droits d'entrée
Base
100 kil.
Valeur.
100 kil.
100 kil.
Valeur.
Kil.
(poids net)
Kil.
(poids net)
Pièce
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
Quotité
en tarif
minimum
fr. c.
200 —
10 p. c.
300 —
300 —
10%
17 —
plus,par soc
8.50
17 —
plus, par soc
8.50
1.45
935 —
1.062 50
Coefficient
de
majoration
ket de valve
ket de valve
Droit réel.
fr. c.
1.000 —
10 p. c.
1.500 —
1.500 —
10%
17 —
8.50
17 —
8.50
1.45
935 —
1.062 50
Numéro
du
tarif
(suite)
quater
Marchandises
D. De 1.850 kilogrammes inclusivement
à 2,200 kilogrammes exclusivement.
E. 2,200 kilogrammes et plus
b à e
Parties et pièces détachées pour véhicules auto-
mobiles et pour carrosseries d'automobiles,
non spécialement tarifées (1)
a)
b) ouvrées (3)
1. Moteurs à explosion ou à combustion
interne et turbines à gaz
A. Moteurs ayant à la fois plus de
quatre cylindres et plus de quatre
litres de cylindrée
B. Autres
2. Cylindres de moteurs, en fonte non
malléable.
3. Culasses de moteurs, carters de
moteurs et autres, en fonte non mal-
léable.
4. Volants de moteurs
5. Autres pièces détachées de moteurs ..
7. Boîtes de vitesse
8. Directions avec ou sans volant
9. Embrayages
10. Ponts arrière
11. Arbres et demi-arbres d'embrayage, de
distribution, de changement de vitesse
Droits d'entrée
Base
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
100 kil.
(net réel)
Quotité
en tarif
minimum
fr. c.
1.190 —
1,530 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
Coefficient
de
majoration
Droit réel
fr. C,
1.190 —
1,530 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
250 —
Avis. — Epreuve préparatoire à l'examen de conducteur des travaux publics. — Conformément au règle-
ment du 9 mai 1934, les détenteurs du diplôme de maturité de la section latine B des gymnases sont admis
à l'examen de conducteur, à condition d'avoir suivi avec succès, pendant une année, les cours de mathé-
matiques et de physique des cours supérieurs de l'Athénée. Ils doivent produire les bulletins d'études
constatant qu'ils ont fait les compositions trimestrielles imposées aux élèves réguliers et subir à la fin de
l'année une épreuve portant sur le programme des cours de mathématiques et de physique des cours supé-
rieurs. — Cette épreuve aura lieu vers la fin du 3me trimestre de l'année scolaire courante. Les candidats
auront à soumettre au Gouvernement, division de l'instruction publique, pour le 1er juin 1935 au plus
tard, une demande appuyée des pièces ci-après : Diplôme de maturité; certificat d'études des cours
supérieurs, quittance du receveur des contributions constatant le versement dans la Caisse de l'Etat d'une
somme de 150 fr. — 2 mai 1935.
Avis. — Titres au porteur. — Suivant une communication du 25 avril 1935 du Ministère des Finances,
Office National des Valeurs Mobilières, à Bruxelles, il a été donné, en date du 17 avril 1935, mainlevée
de l'opposition signifiée par exploit de l'huissier Alphonse Legrand à Bruxelles, le 14 octobre 1926, en tant
qu'elle concerne le paiement du capital et des intérêts de l'obligation de 1.000 fr. n° 61272 de l'emprunt
luxembourgeois 6% 1922 émis en Belgique.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte de titres au porteur. — 3 mai 1935.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'établissement d'un drainage au lieu dit : « Auf dem großen Driesch » à Flaxweiler,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. —
3 mai 1935.
Numéro
du
tarif
(suite)
Marchandises
de transmission ; arbres
cannelés,
arbres de commandes, de pompe à eau;
engrenages
12. à 25
(1) Ne sont pas comprises sous cette position
les parties ou pièces détachées qui, bien que des-
tinées au montage d'engins repris sous le litt. e
du n° 1100, ne constituent pas des pièces ou
organes propres à la construction automobile ;
tels sont notamment les échelles, balais, réser-
voirs d'arrosage, dispositifs de déroulement de
tuyaux, etc.
(3) Ouvrées, au sens du n° 3 des Notes géné-
rales applicables à la section XV (métaux et
ouvrages en métaux).
Droits d'entrée
Base
100 kil.
(net réel)
Quotité
en tarif
minimum
fr. c.
250 —
Coefficient
de
majoration
Droit réel
fr. c.
250 —
Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Ahlborn Frédéric-Charles dit Charles,
representant de commerce à Diekirch, né à Weende (Prusse), le 25 septembre 1901. — Cette naturalisation
a été acceptée le 2 mai 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourg-
mestre de la commune de Diekirch. — 8 mai 1935.
— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Hans Pierre, cultivateur à Bockholtz,
né à Montois-la-Montagne (Moselle), le 8 mars 1906. — Cette naturalisation a été acceptée le 25 avril 1935,
ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de
Gœsdorf. — 8 mai 1935.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 3 mai 1935, M. Joseph Berg, juge de paix à Mersch, a été
nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Paul Weiter, juge de paix à Echternach, a été délégué pour
desservir la justice de paix du canton de Mersch pendant la durée de la vacance de ce siège. — 6 mai 1935.
Avis concernant les conditions d'admission à l'examen du brevet d'enseignement postscolaire. — Aux
termes de l'art. 6 du règlement ministériel du 26 avril 1913 sur la classification des instituteurs, quiconque
aspire à un brevet autre que le brevet provisoire doit avoir obtenu, depuis deux ans au moins, le brevet
d'un rang immédiatement inférieur.
La nouvelle réglementation a scindé l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique en deux parties
l'une théorique, l'autre pratique. Il est bien entendu que l'intervalle prévu par l'art. 6 du règlement du
26 avril 1913 ne commence à courir qu'après la délivrance du brevet qui se fait à la suite des opérations de
l'examen pratique. — 4 mai 1935.
Avis. — Successions. — Suivant jugement rendu par la première section du tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg en date du 13 octobre 1934, sur la requête présentée par la dame Catherine Spautz,
veuve de Théodore Ulrich, sans profession, demeurant à Larochette, tendant à obtenir l'envoi en possession
des biens composant la succession du sieur Théodore Ulrich, son époux, décédé à Larochette, le 1er avril
1932, lieu de son dernier domicile, le tribunal, avant de faire droit, a ordonné qu'un extrait de cette demande
sera publié au Mémorial, à trois reprises différentes, de trois mois en trois mois. (Troisième et dernière
publication ; la première a été faite au Mémorial n° 62 du 3 novembre. 1934 et la deuxième au Mémorial
n° 9 du 9 février 1934). — 8 mai 1934.
Obligations remboursables le 1er août 1935.
A. Série de frs. 1.000 Nos 93, 142, 230, 281, 318, 356, 553, 572, 595, 674, 727, 746, 759, 775, 837, 846,
946, 994, 1023, 1024, 1059, 1165, 1275, 1280, 1286.
B. Série de frs. 500 Nos 3, 50, 84, 111, 181.
C. Série de frs. 100 № 34.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, Société Anonyme à Luxembourg.
— 8 mai 1935.
Avis. — Naturalisations.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville de Luxembourg.
Emprunt 4% de frs. 1.400.000 de 1918.
Avis. — Cour Permanente de Justice Internationale. — D'après une notification de M. le Secrétaire
général de la Société des Nations, l'Ethiopie a ratifié
Le Protocole Concernant la révision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, signé
à Genève, le 14 septembre 1929, et
Le Protocole concernant l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de
la Cour permanente de Justice internationale, signé à Genève, le 14 septembre 1929.
L'instrument de ratification par S. M. l'Empereur d'Ethiopie sur ces Actes a été déposé au Secrétariat
de la Société des Nations le 30 mars 1935. — 1er mai 1935.
25 avril 1935.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
7 mai 1935.
Communes et sections
intéressées.
Bettembourg
(Bettembourg)
Steinfort
(Steinfort et Hagen)
Kehlen (Nospelt)
Steinfort (Kleinbet-
tingen)
Grevenmacher
Désignation
de
l'emprunt.
90.000 de
1895.
12.000
15.000
16.000
425.000
Date de
l'échéance.
1er avril 1935.
1er juin 1935.
1er juin 1935.
1er juillet 1935.
1er juillet 1935.
Numéros sortis au
tirage.
11.
30, 71, 99,
101, 111,
132, 179,
203.
16.
8,15,
60.
2.
11.
11,
18,
24,
37,
135.
50,
79.
19,
124,
154,
215,
251.
Caisse chargée du
remboursement.
Caisse communale.
id.
id.
id.
id.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Sanem (Belvaux)
Lintgen
Désignation
de l'emprunt
2.500.000 de
300.000 de
Date de
l'échéance
1er juin 1935
15 oct. 1935
Numéros sortis au
tirage.
72, 105, 108, 141,
147, 224, 231, 422,
423, 447, 489, 541,
599.
365, 536, 546,
688, 706, 730,
788, 1353,
1594, 1617,
1959.
Caisse chargée
du remboursement.
Banque de la Société
générale de Belgique.
Caisse communale.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois d'avril 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg
N° d'ordre
Nom du failli
Rossi Victor, cabaretier à
Bettembourg
Soc. an. de produits céramiques
d'Echternach à Echternach
8 mai 1935.
Date
du
jugement
5.4.35.
26.4.35.
Juge-
commissaire
A. Luxembourg.
M . Reckinger.
B. Diekirch.
M . Weiland.
Curateur
M
e Weiler.
M
e F. Rosch.
Date de la
déclaration
de
créance
25.4.35.
10.5.35.
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
9.5.35.
25.5.35.
L'arrêté royal belge du 26 avril 1935 précité et les modifications du tableau des droits
d'entrée résultant de cet arrêté, seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché
à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 2 mai 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 26 avril 1935, concernant le tarif des douanes.
Léopold
III, Roi des Belges,
Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), conçu comme il suit
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport
à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des
finances » ;
Considérant qu'en exécution de l'accord commercial conclu à Washington, le 27 février 1935, entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis d'Amérique (2), des modifications doivent
être apportées au régime douanier de certaines marchandises ;
Nous avons arrêté et arrêtons