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a_1935_05_02_n1 LU

Arrêté royal belge du 26 avril 1935, concernant le tarif des douanes.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Arrêté royal belge du 26 avril 1935, concernant le tarif des douanes.

Grand-Duché de Luxembourg.

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 26 avril 1935, concernant le tarif des douanes et les modifications du tableau

des droits d'entrée résultant de cet arrêté (Moniteur belge du 27 avril 1935, pages 2791 à 2804) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 26 avril 1935, concernant le tarif des douanes.

A partir du 1er mai 1935, le tarif des douanes est modifié comme suit

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Mémorial 1935, page 323.

Mémorial

Memorial

des

du

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 8 mai 1935.

N° 31.

Mittwoch, 8. Mai 1935.

Arrêté du 2 mai 1935, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Numéro

du

tarif

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Marchandises

Miel naturel

a) Gruaux et semoules d'avoine, y compris l'avoine en

grains pelés, mondés, perlés ou concassés, ainsi que

les flocons d'avoine

b) Abricots secs

1. Importés en emballages d'un poids de plus de 25

kilogrammes (1 )

2. Importés autrement

(1) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et

du contenu.

b) Pamplemousses

Pêches sèches

Poires fraîches

Ex a) Importées en caisses, caissettes, boîtes, paniers ou

autres emballages d'un poids de 20 kilogrammes ou

moins (1) (2)

Du 1er septembre au 31 janvier

(1) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et

du contenu.

(2) Rentrent aussi dans cette catégorie les poires impor-

tées en caisses, caissettes, etc., d'un poids supérieur à 20

kilogrammes, lorsque ces récipients comportent des divi-

sions intérieures, ou lorsque les fruits sont enveloppés de

papier ou d'une autre matière protectrice.

a) Poires sèches de table (*)

(*) Renvoi maintenu.

b) Pommes sèches

1. Pelées (*)

(*) Renvoi maintenu.

Pruneaux (*)

a) Importés en caissettes ou autres emballages d'un poids

de 10 kilogrammes ou moins (**)

Droits d'entrée.

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

(poids brut)

Quotité

en tarif

minimum

fr. c.

20 —

4 —

12 —

25 —

10 —

50 —

86 25

9 —

103 50

Coefficient

de

majoration

7.5

2.5

4.6

Numéro

du

tarif

(suite)

Ex 214

Ex 219

Ex 225

Ex 431

Ex 584

Marchandises

b) Importés autrement

1. En tonneaux de 180 kilogrammes au moins ou en

sacs de 80 kilogrammes au moins, sans emballage

intérieur (**), comportant par demi-kilogramme

A. Jusqu'à 90 pièces

B. De 91 à 100 pièces

C. Plus de 100 pièces

2. Autres, comportant par demi-kilogramme

A. Jusqu'à 90 pièces

B. De 91 à 100 pièces

C. Plus de 100 pièces

(*) (**) Renvois maintenus.

Paraffine

Langues de porc en boîtes

Poissons, crustacés et mollusques, conservés de toutes

façons, importés en boîtes, terrines, croûtes ou autres

emballages de ce genre

Pilchards

Fruits entiers ou divisés, conservés au naturel ou à l'aide de

sucre ou de vinaigre

b) En récipients d'un poids de 3 kil. ou moins (*) ..

(*) Renvoi maintenu.

Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non avec des ma-

tières colorantes ; couleurs dites à l'émail

a) A l'alcool éthylique dénaturé ; à l'alcool autre qu'éthy-

lique..

Pegamoïd et produits similaires (*)

(*) Renvoi maintenu.

Toiles cirées (*)

b) Pour parquets (**)

1. Unicolores

2. A dessins imprimés

c) Pour tenture

(*) (**) Renvois maintenus.

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

en tarif

minimum

fr, c.

15 —

15 —

15 —

15 —

15 —

15 —

Exempte.

15 —

15 —

40 —

200 —

258 75

69 —

82 80

414 —

Coefficient

de

majoration

3.7

2.5

2.3

Numéro

du

tarif

Ex 638

Ex 705

Ex 706

Ex 1056

Ex

1088bis

Marchandises

Bois sciés, non dénommés ailleurs

Ex a) Poutres et poutrelles sciées, d'une épaisseur de 15

centimètres et plus, y compris les bois équarris à la

hache, de toute épaisseur

2. Autres

Ex b) Autres

2. Non dénommés

Courroies pour machines, en caoutchouc, même combiné

avec des tissus ou avec tissu intercalé (*)

(*) Renvoi maintenu.

Tubes et tuyaux en caoutchouc, de toute espèce (*)

b) Autres

(*) Renvoi maintenu.

Machines à écrire, à calculer, simples ou combinées, caisses;

enregistreuses, caisses contrôle et leurs pièces détachées,

pesant

Ex a) 50 kilogrammes et plus

2. Autres

3. Couvercles, étuis, supports, chevalets et autres

accessoires pour machines de bureau

b) Moins de 50 kilogrammes

1. Machines à calculer et leurs pièces détachées....

2. Autres

3. Couvercles, étuis, supports, chevalets et autres

accessoires pour machines de bureau

Appareils radio-électriques pour la télégraphie, la télé-

phonie, la télévision et autres applications

Ex a) Appareils complets

1. A valves (tubes ou lampes)

b) Appareils incomplets et groupes montés

d) Valves, tubes ou lampes (y compris les valves, tubes

ou lampes montés sur les appareils)

Droits d'entrée

Base

Mètre cube

Mètre cube

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

100 kil.

100 kil.

Valeur

Kil.

(poids net)

plus,

Kil.

(poids net)

plus,

Pièce

Quotité

en tarif

minimum

fr. c.

5 —

7 —

50 —

50 —

200 —

10%

300 —

300 —

10%

17 —

par socket

8 50

17 —

par socket

8 50

1 45

Coefficient

de

majoration

de valve

de valve

Numéro

du

tarif

Ex 1100

Ex 1100

quater

Marchandises

Véhicules automobiles, carrossés ou complets

Ex a) Pour le transport des personnes

Ex 2. Autres, pesant par unité

B. De 1,150 kilogrammes inclusivement à 1,600 kilo-

grammes exclusivement

C. De 1,600 kilogrammes inclusivement à 1,850 kilo-

grammes exclusivement

D. De 1.850 kilogrammes inclusivement à 2,200 kilo-

grammes exclusivement

E. 2,200 kilogrammes et plus

Parties et pièces détachées pour véhicules automobiles et

pour

carrosseries d'automobiles,

non

spécialement

tarifées (*)

Ex b) Ouvrées (**)

1. Moteurs à explosion ou à combustion interne et

turbines à gaz

A. Moteurs ayant à la fois plus de quatre cylindres et

plus de quatre litres de cylindrée.............

B. Autres

2. Cylindres de moteurs, en fonte non malléable

3. Culasses de moteurs, carters de moteurs et autres, en

fonte non malléable

4. Volants de moteurs

5. Autres pièces détachées de moteurs

7. Boîtes de vitesse

8. Directions avec ou sans volant

9. Embrayages

Droits d'entrée

Base

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

Quotité

en tarif

minimum

fr. c.

935 —

1.062 50

1.190 —

1.530 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

Coefficient

de

majoration

Arrêté du 2 mai 1935, concernant le tarif des douanes.

Le décime et demi additionnel, fixé par la loi du 23 mars 1932 (1), n'est pas applicable aux taux

repris à l'article 1er. Rien n'est modifié aux taux du tarif maximum.

(1) Mémorial 1932, page 197.

TABLEAU DES DROITS D'ENTRÉE.

Modifications résultant de l'arrêté royal du 26 avril 1935 (Accord commercial avec les Etats-Unis

d'Amérique).

Numéro

du

tarif

Ex 1100

quater

(suite)

Marchandises.

10. Ponts arrière

11. Arbres et demi-arbres d'embrayage, de distribution,

de changement de vitesse, de transmission ; arbres

cannelés, arbres de commandes, de pompe à eau;

engrenages

(*) (**) Renvois maintenus.

Droits d'entrée

Base

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

Quotité

en tarif

minimum

fr. C.

250 —

250 —

Coefficient

de

majoration

Numéro

du

tarif

Marchandises

Miel naturel

Gruaux et semoules

a) Gruaux et semoules d'avoine, y compris

l'avoine en grains pelés, mondés, perlés

ou concassés, ainsi que les flocons

d'avoine

b), c), d)

Abricots

a)

b) Secs

1. Importés en emballages d'un poids de

plus de 25 kilogrammes (1)

2. Importés autrement

(1) Poids résultant de la pesée cumulée du

contenant et du contenu.

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

en tarif

minimum

fr. c.

20 —.

4 —

12 —

25 —

Coefficient

de

majoration

2.5

Droit réel.

fr. c.

60 —

30 —

30 —

50 —

(*) Y compris le décime et demi additionnel.

Numéro

du

tarif

Marchandises

Citrons, oranges et similaires

a) ...

b) Importés autrement

1. Citrons

2. Oranges

3. Pamplemousses

4. Autres

Pêches et autres fruits à noyaux non spéciale-

ment tarifés, secs

a) Pêches

b) Autres

Poires fraîches

a) Importées en caisses, caissettes, boîtes,

paniers ou autres emballages d'un poids

de 20 kilogrammes ou moins (v) (2)

1. Du 1er septembre au 31 janvier

2. Du 1er février au 31 août

b)

( 1 ) Poids résultant de la pesée cumulée du con-

tenant et du contenu.

(2) Rentrent aussi dans cette catégorie les

poires importées en caisses, caissettes, etc., d'un

poids supérieur à 20 kilogrammes, lorsque ces

récipients comportent des divisions intérieures,

ou lorsque les fruits sont enveloppés de papier

ou d'une autre matière protectrices.

Poires et autres fruits à pépins non spécialement

tarifés, secs

a) De table (1 )

1. Poires

2. Autres

b)

(1 ) Comprenant les fruits propres à l'usage de

la table, de la pâtisserie ou de la confiserie.

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

en tarif

minimum

fr. c.

9 —

9 —

10 —

9 —

50 —

15 —

86 25

100 —

12 —

12 —

Coefficient

de

majoration

1.5

Droit réel.

fr. c.

31.05 (*)

31.05 (*)

20 —

41.40 (*)

50 —

103.50 (*)

86.25

172.50 (*)

60 —

82.80 (*)

(*) Y compris le décime et demi additionnel.

Numéro

du

tarif

Marchandises

Pommes

a)

b) Sèches

1. Pelées (1)

(1) Y compris les pommes en tranches, quar-

tiers ou morceaux.

Pruneaux (1 )

a) Importés en caissettes ou autres embal-

lages d'un poids de 10 kilogrammes on

moins (2)

b) Importés autrement

1. En tonneaux de 180 kilogrammes au

moins ou en sacs de 80 kilogrammes

au moins, sans emballage intérieur( 2),

comportant par demi-kilogramme

A. Jusqu'à 90 pièces

B. De 91 à 100 pièces

C. Plus de 100 pièces

2. Autres, comportant p. demi-kilogramme

A. Jusqu'à 90 pièces

B. De 91 à 100 pièces

C. Plus de 100 pièces

(1) Avec ou sans noyaux.

(2) Poids cumulé du contenant et du contenu.

Paraffine

Viandes conservées non dénommées, importées

en boîtes, terrines, croûtes ou autres embal-

lages de ce genre (1)

a) Langues de porc en boîtes

b) Autres

1. Simplement cuites, fumées ou salées .

2. Autrement préparées

(1) L'importation des viandes conservées ou

préparées provenant de chevaux, ânes, mulets

et bardots est prohibée.

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

(poids brut)

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

en tarif

minimum

fr. c.

9 —

103.50

15 —

15 —

15 —

15 —

15 —

15 —

Exempte

15 —

15 —

15 —

Coefficient

de

majoration

4.6

3.7

2.5

Droit réel.

fr. c.

41.40

103.50

60 —

45 —

30 —

75 —

55.50

57.50

Exempte.

90 — •

120.75 (*)

120.75 (*)

(*)Y compris le décime et demi additionnel.

Numéro

du

tarif

Marchandises

Poissons, crustacés et mollusques conservés de

toutes façons, importés en boîtes, terrines,

croûtes ou autres emballages de ce genre

a)

b) Pilchards

c) Autres

Fruits entiers ou divisés, conservés au naturel

ou à l'aide de sucre ou de vinaigre

a)

b) en récipients d'un poids de 3 kilo-

grammes ou moins (1 )

(1) Poids cumulé du contenant et du contenu.

Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non avec

des matières colorantes ; couleurs dites à

l'émail

a) A l'alcool éthylique dénaturé ; à l'alcool

autre qu'éthylique

b)

Pégamoïd et produits similaires (1) ..

(1) D'une manière générale, cette rubrique com-

prend toutes les toiles cirées revêtues d'un enduit

à base de celluloïd, de nitro-cellulose ou de ma-

tières similaires et pesant plus de 200 grammes

par mètre carré. Le pégamoïd pesant 200

grammes et moins par mètre carré suit le régime

des toiles cirées.

Toiles cirées (1)

a)

b) Pour parquets (3)

1. Unicolores

2. A dessins imprimés

c) Pour tenture

d)

(1) Cette rubrique s'applique aux tissus en

matières textiles végétales, recouverts d'un

enduit à base d'huile, non dénommés ni compris

ailleurs, de même qu'aux tissus recouverts d'un

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

en tarif

minimum

fr. c.

20 —

40 —

200 —

258.75

69 —

82.80

414 —

Coefficient

de

majoration

2.3

Droit réel.

fr. c.

34.50

46 — (*)

200 —

200 —

258.75

69 —

82.80

414 —

(*) Y compris le décime et demi additionnel.

Numéro

du

tarif

Marchandises

enduit à base de caoutchouc et servant aux

mêmes usages que les toiles cirées.

(3) Y compris les fontes toiles de jute cirées

qui ne constituent pas des toiles cirées pour

emballage ni pour tenture.

Bois sciés, non dénommés ailleurs

a) Poutres et poutrelles sciées, d'une épais-

seur de 15 centimètre et plus, y compris

les bois équarris à la hache, de toute

épaisseur

2. Autres

b) Autres

2. Non dénommés

Courroies pour machines, en caoutchouc, gutta-

percha, balata et autres matières similaires,

même combinées avec des tissus on avec tissu

intercalé (1)

a) En caoutchouc, même combiné avec des

tissus ou avec tissu intercalé

b) Autres

(1) Sans distinguer si le caoutchouc domine ou

non en poids dans leur composition.

Tubes et tuyaux en caoutchouc ; de toute

espèce (1)

a)

b) Autres

(1) Y compris les tubes et tuyaux en caout-

chouc combiné avec des matières textiles ou des

métaux communs et sans distinguer si le caout-

chouc domine ou non dans leur composition.

Machines à. écrire, à calculer, simples ou com-

binées, caisses enregistreuses, caisses contrôle,,

et leurs pièces détachées, pesant

Droits d'entrée

Base

Mètre cube

Mètre cube

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

en tarif

minimum

fr, c.

7 —

50 —

50 —

50 —

Coefficient

de

majoration

Droit réel.

fr. c.

30 —

35 —

250 —

287.50 (*)

250 —

Numéro

du

tarif

(suite)

1088bis

Marchandises

a) 50 kilogrammes et plus

2. Autres

3. Couvercles, étuis, supports, chevalets et

autres accessoires pour machines

de

bureau

b) Moins de 50 kilogrammes

1. Machines à calculer et leurs pièces déta-

chées

2. Autres

3. Couvercles, étuis, supports, chevalets et

autres accessoires pour machines de bu-

reau

Appareils radio-électriques pour la télégraphie,

la téléphonie, la télévision et autres applica-

tions

a) Appareils complets

1. A valves (tubes ou lampes)

b) Appareils incomplets et groupes montés

c)

d) Valves, tubes ou lampes (y compris les

valves, tubes ou lampes montés sur les

appareils)

e)

Véhicules automobiles, carrossés ou complets

a) Pour le transport des personnes

2. Autres, pesant par unité

A.

B. De 1,150 kilogrammes inclusivement

à 1,600 kilogrammes exclusivement.

C. De 1,600 kilogrammes inclusivement

à 1,850 kilogrammes exclusivement.

Droits d'entrée

Base

100 kil.

Valeur.

100 kil.

100 kil.

Valeur.

Kil.

(poids net)

Kil.

(poids net)

Pièce

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

Quotité

en tarif

minimum

fr. c.

200 —

10 p. c.

300 —

300 —

10%

17 —

plus,par soc

8.50

17 —

plus, par soc

8.50

1.45

935 —

1.062 50

Coefficient

de

majoration

ket de valve

ket de valve

Droit réel.

fr. c.

1.000 —

10 p. c.

1.500 —

1.500 —

10%

17 —

8.50

17 —

8.50

1.45

935 —

1.062 50

Numéro

du

tarif

(suite)

quater

Marchandises

D. De 1.850 kilogrammes inclusivement

à 2,200 kilogrammes exclusivement.

E. 2,200 kilogrammes et plus

b à e

Parties et pièces détachées pour véhicules auto-

mobiles et pour carrosseries d'automobiles,

non spécialement tarifées (1)

a)

b) ouvrées (3)

1. Moteurs à explosion ou à combustion

interne et turbines à gaz

A. Moteurs ayant à la fois plus de

quatre cylindres et plus de quatre

litres de cylindrée

B. Autres

2. Cylindres de moteurs, en fonte non

malléable.

3. Culasses de moteurs, carters de

moteurs et autres, en fonte non mal-

léable.

4. Volants de moteurs

5. Autres pièces détachées de moteurs ..

7. Boîtes de vitesse

8. Directions avec ou sans volant

9. Embrayages

10. Ponts arrière

11. Arbres et demi-arbres d'embrayage, de

distribution, de changement de vitesse

Droits d'entrée

Base

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

100 kil.

(net réel)

Quotité

en tarif

minimum

fr. c.

1.190 —

1,530 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

Coefficient

de

majoration

Droit réel

fr. C,

1.190 —

1,530 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

250 —

Avis. — Epreuve préparatoire à l'examen de conducteur des travaux publics. — Conformément au règle-

ment du 9 mai 1934, les détenteurs du diplôme de maturité de la section latine B des gymnases sont admis

à l'examen de conducteur, à condition d'avoir suivi avec succès, pendant une année, les cours de mathé-

matiques et de physique des cours supérieurs de l'Athénée. Ils doivent produire les bulletins d'études

constatant qu'ils ont fait les compositions trimestrielles imposées aux élèves réguliers et subir à la fin de

l'année une épreuve portant sur le programme des cours de mathématiques et de physique des cours supé-

rieurs. — Cette épreuve aura lieu vers la fin du 3me trimestre de l'année scolaire courante. Les candidats

auront à soumettre au Gouvernement, division de l'instruction publique, pour le 1er juin 1935 au plus

tard, une demande appuyée des pièces ci-après : Diplôme de maturité; certificat d'études des cours

supérieurs, quittance du receveur des contributions constatant le versement dans la Caisse de l'Etat d'une

somme de 150 fr. — 2 mai 1935.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant une communication du 25 avril 1935 du Ministère des Finances,

Office National des Valeurs Mobilières, à Bruxelles, il a été donné, en date du 17 avril 1935, mainlevée

de l'opposition signifiée par exploit de l'huissier Alphonse Legrand à Bruxelles, le 14 octobre 1926, en tant

qu'elle concerne le paiement du capital et des intérêts de l'obligation de 1.000 fr. n° 61272 de l'emprunt

luxembourgeois 6% 1922 émis en Belgique.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte de titres au porteur. — 3 mai 1935.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement d'un drainage au lieu dit : « Auf dem großen Driesch » à Flaxweiler,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. —

3 mai 1935.

Numéro

du

tarif

(suite)

Marchandises

de transmission ; arbres

cannelés,

arbres de commandes, de pompe à eau;

engrenages

12. à 25

(1) Ne sont pas comprises sous cette position

les parties ou pièces détachées qui, bien que des-

tinées au montage d'engins repris sous le litt. e

du n° 1100, ne constituent pas des pièces ou

organes propres à la construction automobile ;

tels sont notamment les échelles, balais, réser-

voirs d'arrosage, dispositifs de déroulement de

tuyaux, etc.

(3) Ouvrées, au sens du n° 3 des Notes géné-

rales applicables à la section XV (métaux et

ouvrages en métaux).

Droits d'entrée

Base

100 kil.

(net réel)

Quotité

en tarif

minimum

fr. c.

250 —

Coefficient

de

majoration

Droit réel

fr. c.

250 —

Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Ahlborn Frédéric-Charles dit Charles,

representant de commerce à Diekirch, né à Weende (Prusse), le 25 septembre 1901. — Cette naturalisation

a été acceptée le 2 mai 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourg-

mestre de la commune de Diekirch. — 8 mai 1935.

— Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Hans Pierre, cultivateur à Bockholtz,

né à Montois-la-Montagne (Moselle), le 8 mars 1906. — Cette naturalisation a été acceptée le 25 avril 1935,

ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de

Gœsdorf. — 8 mai 1935.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 3 mai 1935, M. Joseph Berg, juge de paix à Mersch, a été

nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Paul Weiter, juge de paix à Echternach, a été délégué pour

desservir la justice de paix du canton de Mersch pendant la durée de la vacance de ce siège. — 6 mai 1935.

Avis concernant les conditions d'admission à l'examen du brevet d'enseignement postscolaire. — Aux

termes de l'art. 6 du règlement ministériel du 26 avril 1913 sur la classification des instituteurs, quiconque

aspire à un brevet autre que le brevet provisoire doit avoir obtenu, depuis deux ans au moins, le brevet

d'un rang immédiatement inférieur.

La nouvelle réglementation a scindé l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique en deux parties

l'une théorique, l'autre pratique. Il est bien entendu que l'intervalle prévu par l'art. 6 du règlement du

26 avril 1913 ne commence à courir qu'après la délivrance du brevet qui se fait à la suite des opérations de

l'examen pratique. — 4 mai 1935.

Avis. — Successions. — Suivant jugement rendu par la première section du tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg en date du 13 octobre 1934, sur la requête présentée par la dame Catherine Spautz,

veuve de Théodore Ulrich, sans profession, demeurant à Larochette, tendant à obtenir l'envoi en possession

des biens composant la succession du sieur Théodore Ulrich, son époux, décédé à Larochette, le 1er avril

1932, lieu de son dernier domicile, le tribunal, avant de faire droit, a ordonné qu'un extrait de cette demande

sera publié au Mémorial, à trois reprises différentes, de trois mois en trois mois. (Troisième et dernière

publication ; la première a été faite au Mémorial n° 62 du 3 novembre. 1934 et la deuxième au Mémorial

n° 9 du 9 février 1934). — 8 mai 1934.

Obligations remboursables le 1er août 1935.

A. Série de frs. 1.000 Nos 93, 142, 230, 281, 318, 356, 553, 572, 595, 674, 727, 746, 759, 775, 837, 846,

946, 994, 1023, 1024, 1059, 1165, 1275, 1280, 1286.

B. Série de frs. 500 Nos 3, 50, 84, 111, 181.

C. Série de frs. 100 № 34.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, Société Anonyme à Luxembourg.

— 8 mai 1935.

Avis. — Naturalisations.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Ville de Luxembourg.

Emprunt 4% de frs. 1.400.000 de 1918.

Avis. — Cour Permanente de Justice Internationale. — D'après une notification de M. le Secrétaire

général de la Société des Nations, l'Ethiopie a ratifié

Le Protocole Concernant la révision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, signé

à Genève, le 14 septembre 1929, et

Le Protocole concernant l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de

la Cour permanente de Justice internationale, signé à Genève, le 14 septembre 1929.

L'instrument de ratification par S. M. l'Empereur d'Ethiopie sur ces Actes a été déposé au Secrétariat

de la Société des Nations le 30 mars 1935. — 1er mai 1935.

25 avril 1935.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

7 mai 1935.

Communes et sections

intéressées.

Bettembourg

(Bettembourg)

Steinfort

(Steinfort et Hagen)

Kehlen (Nospelt)

Steinfort (Kleinbet-

tingen)

Grevenmacher

Désignation

de

l'emprunt.

90.000 de

1895.

12.000

15.000

16.000

425.000

Date de

l'échéance.

1er avril 1935.

1er juin 1935.

1er juin 1935.

1er juillet 1935.

1er juillet 1935.

Numéros sortis au

tirage.

11.

30, 71, 99,

101, 111,

132, 179,

203.

16.

8,15,

60.

2.

11.

11,

18,

24,

37,

135.

50,

79.

19,

124,

154,

215,

251.

Caisse chargée du

remboursement.

Caisse communale.

id.

id.

id.

id.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Sanem (Belvaux)

Lintgen

Désignation

de l'emprunt

2.500.000 de

300.000 de

Date de

l'échéance

1er juin 1935

15 oct. 1935

Numéros sortis au

tirage.

72, 105, 108, 141,

147, 224, 231, 422,

423, 447, 489, 541,

599.

365, 536, 546,

688, 706, 730,

788, 1353,

1594, 1617,

1959.

Caisse chargée

du remboursement.

Banque de la Société

générale de Belgique.

Caisse communale.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois d'avril 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg

N° d'ordre

Nom du failli

Rossi Victor, cabaretier à

Bettembourg

Soc. an. de produits céramiques

d'Echternach à Echternach

8 mai 1935.

Date

du

jugement

5.4.35.

26.4.35.

Juge-

commissaire

A. Luxembourg.

M . Reckinger.

B. Diekirch.

M . Weiland.

Curateur

M

e Weiler.

M

e F. Rosch.

Date de la

déclaration

de

créance

25.4.35.

10.5.35.

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

9.5.35.

25.5.35.

Arrêté royal belge du 26 avril 1935, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge du 26 avril 1935 précité et les modifications du tableau des droits

d'entrée résultant de cet arrêté, seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché

à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 2 mai 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 26 avril 1935, concernant le tarif des douanes.

Léopold

III, Roi des Belges,

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), conçu comme il suit

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

finances » ;

Considérant qu'en exécution de l'accord commercial conclu à Washington, le 27 février 1935, entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis d'Amérique (2), des modifications doivent

être apportées au régime douanier de certaines marchandises ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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