Arrêté du 2 juillet 1934, portant modification des arrêtés ministériels du 8 février 1930 et du 4 octobre 1932, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 14 juillet 1934.
N° 38.
Samstag, 14. Juli 1934.
Arrêté du 2 juillet 1934, portant modification des
arrêtés ministériels du 8 février 1930 et du
4 octobre 1932, pris en exécution de l'arrêté
grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la
mouture obligatoire.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,
concernant la mouture obligatoire des blés indigènes;
Vu les arrêtés du 8 février 1930 et du 4 octobre
1932, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du
31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire
des blés indigènes ;
Arrête
La Commission du blé, instituée par
les arrêtés du 8 février 1930 et du 4 octobre 1932,
est composée de 15 membres au maximum, qui
seront nommés pour un terme de 3 ans par le
membre du Gouvernement chargé des affaires
agricoles.
Le mandat des membres actuellement en fonction
expirera le 15 août 1934.
Die durch die Beschlüsse vom 8. Februar
1930 und 4. Oktober 1932 eingesetzte Getreidekom-
mission besteht aus höchstens 13 Mitgliedern, die von
dem mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten
betrauten Regierungsmitglied für eine Dauer von
3 Jahren ernannt werden.
Das Mandat der jetzigen Kommissionsmitglieder
erlischt mit dem 15. August 1934.
Le Gouvernement de la République Argentine s'engage à prendre toutes dispositions utiles
pour permettre, en tout état de cause, le règlement des créances commerciales, c'est-à-dire des créances
résultant de l'importation en République Argentine de marchandises de provenance belge ou luxembour-
geoise. En conséquence, il fera en sorte que les importateurs en Argentine, des dites marchandises, soient
assurés d'obtenir et de pouvoir transférer aux ayants droit à l'étranger, sans délai ni restriction d'aucune
sorte, les devises étrangères prévues aux contrats ou la contrevaleur en belgas des montants exprimés
en pesos. Le taux du change ne sera pas moins favorable que celui accordé pour les marchandises provenant
d'autres pays.
Le Gouvernement de la République Argentine prend également l'engagement de fournir immédiatement
les devises nécessaires à satisfaire tous les besoins de change nés de créances commerciale belges ou luxem-
bourgeoises, antérieures en date à la signature de la présente Convention et postérieures en date au premier
février 1933 et non encore liquidées à la date de la signature.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 juillet 1934.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Beschluß vom 2. Juli 1934, betr. Abänderung der
in Ausführung des Großh. Beschlusses vom
31. Januar 1930. über den Vermahlungszwang
von Inlandsgetreide,
erlassenen Beschlüsse
vom 8. Februar 1930 und 4. Oktober 1932.
Die
Regierung
im
Konseil,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide;
Nach Einsicht der in Ausfuhrung des Großh.
Beschlusses vom 31. Januar 1930, über den Ver-
mahlungszwang von Inlandsgetreide,
erlassenen
Beschlüsse vom 8. Februar 1930 und 4. Oktober 1932;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 2. Juli 1934.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Großherzogtums Luxemburg.
Office de compensation belgo-luxembourgeois.
Recensement et estampillage de titres.
AVIS.
Une Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union économique
Belgo-Luxembourgeoise et la République Argentine a été signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934. Cette
Convention a été publiée au Moniteur Belge et au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg du 20 janvier
1934 et elle est entrée en vigueur à la même date. Elle stipule
Le Gouvernement Argentin s'engage, d'autre part, à assurer, aux conditions prévues aux para-
graphes un et deux de l'art. 1er, le règlement des créances commerciales financières, c'est-à-dire celles qui
proviennent de l'activité exercée par les entreprises belges ou luxembourgeoises établies en Argentine ;
elles comprennent notamment les intérêts à payer à l'étranger sur obligations ou sur dettes de toute nature,
les bénéfices, les dividendes, ainsi que les sommes dues à l'étranger tant pour frais généraux encourues hors
d'Argentine que pour tout autre motif, à l'exception toutefois des remboursements en capitaux. Sera
assuré, dans les mêmes conditions, le service des intérêts et amortissements de la part de l'emprunt inter-
national 4 % 1933 souscrite par des ressortissants belges ou luxembourgeois.
En outre, et au moment de la signature de la présente Convention, le Gouvernement de la République
Argentine, mettra à la disposition des Gouvernements belge et luxembourgeois, l'équivalent en belgas de
quatre millions de pesos (m/n) — au cours du change en vigueur au 1er mai 1933 — à valoir sur le règlement
des créances commerciales financières encore en instance d'attribution de change à cette date.
Sur le solde des excédents de change que laissera à l'Argentine la balance commerciale entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Argentine, il sera prélevé par priorité et
conformément à la procédure tracée par l'art. 4, un pourcentage annuel à déterminer, lequel restera à la
disposition du Gouvernement Argentin aux fins d'assurer le service des dettes publiques argentines envers
les pays autres que le Royaume-Uni (dettes gouvernementales, provinciales et municipales).
Sur le restant, il sera attribué dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1er de l'art. 2,
les devises nécessaires au règlement des créances financières, c'est-à-dire celles relatives aux capitaux belges
ou luxembourgeois investis en Argentine dans des entreprises d'autres nationalités et suivant l'importance de
la participation des dits capitaux dans ces entreprises.
Parmi les créances financières visées à l'art. 3 ci-dessus (paragraphe 2) rentrent, entre autres, les coupons
d'obligations et les dividendes d'actions.
En ce qui concerne ces coupons, seront seuls considérés comme créance admise au bénéfice de la Con-
vention les coupons correspondant à des titres pour lesquels les porteurs auront fait la preuve
a) de leur qualité de belge ou luxembourgeois ou de résident étranger dans le territoire de l'Union écono-
mique Belgo-Luxembourgeoise ;
b) de ce qu'ils étaient en possession des titres antérieurement au 15 juillet 1933.
Les titres seront revêtus, par les soins de la Banque Nationale de Belgique, déléguée à cet effet par l'Office
de Compensation, de l'estampille de celui-ci, et seuls participeront, dans l'avenir, au bénéfice des dispo-
sitions de l'art. 3 de la Convention, les coupons détachés des titres estampillés. Les titres estampillés con-
serveront les droits acquis de ce chef en quelques mains qu'ils passeront ultérieurement.
Les porteurs des titres visés sont invités à les déposer, pour l'estampillage, du. 20 juillet au 20 août 1934
aux guichets de la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles et en Province.
L'estampillage donnera lieu à la perception d'un droit fixe de 1 fr. par titre qui sera payé par les intéressés,
à la Banque Nationale au moment du retrait de leurs titres estampillés; ils auront en outre à supporter
le timbre de 0,30 fr. qui sera apposé sur le reçu qui leur sera délivré lors du dépôt.
Les dépôts devront être appuyés des justifications requises (bordereaux d'achat numériques originaux
bordereaux d'encaissement de coupons, certificats numériques de dépôt en banque, etc.) et accompagnés
de bordereaux numériques à établir sur les formulaires que la Banque Nationale tient à la disposition des
intéressés, qui pourront recevoir à ses guichets, de même qu'auprès de l'Office Belgo-Luxembourgeois,
33, rue Ducale à Bruxelles, toutes indications quant aux titres appelés à bénéficier de la Convention ci-
dessus.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le notariat se réunira en session extraordinaire du
21 au 24 juillet 1934, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen
de MM. Tony Biever, Paul Elvinger, Paul Schaack, Lambert Schaus, Auguste Servais et Marcel Wurth,
tous les six avocats à Luxembourg.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le samedi, 21 juillet de 9 heures du matin à midi
et de 3 à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Tony Biever, au lundi, 23 juillet à 9 heures du matin;
pour M. Paul Elvinger, au même jour à 10.30 heures du matin; pour M. Paul Schaack, au même Jour à
3 heures de relevée ; pour M. Lambert Schaus, au même jour à 4.30 heures de relevée ; pour M. Auguste
Servais, au mardi, 24 juillet à 9 heures du matin et pour M. Marcel Wurth, au même jour à 10.30 heures du
matin. — 12 juillet 1934.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1934, il a été accordé
à M. J.-Edm. Klein, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur au gymnase de
Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite.
M. Klein a été nommé professeur honoraire du gymnase de Luxembourg. — 13 juillet 1934.
Avis. — Greffiers. — Par arrêté grand-ducal du 5 juillet 1934, M. François Mamer, greffier de la justice
de paix à Remich, a été nommé greffier-adjoint de la justice de paix du canton d'Esch-s.-Alz. — 11 juillet
1934.
Avis. — Par arrêté du 5 juillet 1934, démission honorable de ses fonctions de vétérinaire du Gouverne-
ment à Diekirch, a été accordée sur sa demande à M. J.-N. Ries. — 11 juillet 1934.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 23 juillet au 6 août dans la commune de Mecher une enquête sur le projet et les statuts d'une association
à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits « Hundsbaum », « Hoschet »
à Mecher.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mecher à partir
du 23 juillet prochain.
M. Jean Wenkin, membre de la Chambre d'agriculture à Merkholtz est nommé commissaire à l'enquête,
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 6 août prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale
à Mecher. — 12 juillet 1934.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit « Benninger
Fels » à Schwebsange-Wintrange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Wellenstein et de Remerschen. — 13 juillet 1934.
— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établisse-
ment d'un drainage de prés aux lieux dits « In der Großwies », « Bolsemnor » à Hivange, a déposé un
double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Garnich. — 13 juillet 1934.
Avis. — Traite des Blanches. — D'après une notification du Gouvernement français, l'Etat Libre d'Irlande
a adhéré, le 8 juin 1934, à l'Arrangement international signé à Paris, le 18 mai 1904 et à la Convention de
Paris, du 4 mai 1910, relatifs à la répression de la Traite des Blanches. (Mémorial 1910, p. 522 ss. et resp.
1930, p. 45 ss.) — 11 juillet 1934.
Avis. — Pacte général de renonciation à la guerre. — Il résulte d'une notification du Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique que les Etats-Unis du Brésil ont adhéré définitivement au Pacte général de renon-
ciation à la guerre comme instrument de politique nationale, signé à Paris, le 27 août 1928. L'instrument
d'adhésion définitive a été déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 10 mai 1934.
— 12 juillet 1934.
Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé en date du 11 juillet 1934, mainlevée
pure et simple, entière et définitive a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier J.-P.
Neiers à Differdange, au paiement des intérêts échus et à échoir d'une obligation de l'emprunt grand-ducal
6% 1922, Lit. D à 3000 fr., n° 1056.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 13 juillet 1934.
— Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg en date du 11 juillet 1934, qu'il
a été fait opposition au paiement du capital de 200 actions de la société anonyme « Consortium privé »
dont le siège est à Luxembourg, 5, rue Philippe, portant les nos 10.001 à 10.200 inclusivement, revêtant
la forme de titres au porteur, chacun d'une valeur nominale de 1000 fr.
L'opposant déclare que les actions en question ont été perdues.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 12 juillet 1934.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la pré-
voyance sociale en date du 10 juillet 1934, les nouveaux statuts de la société de secours mutuels dite « Sterbe-
kassenverein der Zollbeamten des Großherzogtums Luxemburgs » à Luxembourg, ont été approuvés. —
11 juillet 1934.
Texte des nouveaux statuts
(Le texte des nouveaux statuts sera publié aux annexes du Mémorial. — Voir annexe N° 3).
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 10 juillet 1934, les modifications ci-après, apportées aux art. 18 et 19 de la société de
secours mutuels dite « Unabhängige Trambahner-Vereinigung E. W. » à Luxembourg, ont été approuvées,
avec effet rétroactif au 1er janvier 1934.
Texte des modifications
Art. 18 (nouvel article) : « Neu eintretende Mitglieder zahlen eine Aufnahmegebuhr von 10 Fr. Die
Quittung hierüber ist zugleich Aufnahmeurkunde in den Verein.
Samtliche wirklichen Mitglieder des Vereins, Mann und Frau, zahlen einen monatlichen Beitrag von 4 Fr.»
Art. 19 (nouvel article) : « Das bei dem Tode eines Mitgliedes an die Hinterbliebenen zu zahlende Sterbe-
geld beträgt 2000 Fr. » — 11 juillet 1934.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 10 juillet 1934, la modification ci-après, apportée à l'art. 22, alinéa b des statuts de la
société de secours mutuels, dite « Felser Handwerker- und Fortbildungsverein» à Larochette, est approuvée
Texte de la modification
« Das im Art. 22, Abs. b vorgesehene Sterbegeld ist auf 500 Franken festgesetzt.» — 11 juillet 1934.
Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'après une notification du
Gouvernement français, l'Albanie a adhéré, avec effet à partir du 1er mai 1934, à la Convention interna-
tionale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile.
Les signes distinctifs adoptés par l'Albanie pour les plaques d'automobiles sont constitués par les lettres
AL. — 12 juillet 1934.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale en date du 10 juillet 1934, les modifications ci-après, apportées aux statuts de la société de secours
mutuels, dite « Luxemburger Unterstützungsverein der Hinterbliebenen der Beamten und Arbeiter der
Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen und Luxemburg » à Luxembourg, ont été approuvées.
Texte des modifications
Art. 18 (nouveau texte): 1) Die jährlichen Beiträge der Mitglieder werden nach Anteilen und nach
dem Lebensalter beim Eintritt in die Sterbekasse berechnet.
2) Sie betragen pro Anteil und bei der Aufnahme in der Zeit
a) vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 25. Lebensjahre 7 Fr. ;
b) vom 26. bis zum vollendeten 30. Jahre 8 Fr. ;
c) vom 31. bis zum vollendeten 35. Jahre 9 Fr. ;
d) vom 36. bis zum vollendeten 40. Jahre 10 Fr.
3) Diese Beitragssätze gelten auch für die versicherten Ehefrauen der Mitglieder. Die Aufnahme einer
Ehefrau kann nur gleichzeitig mit der des Ehemannes bezw. innerhalb eines Jahres nach der Heirat statt-
finden.
4) Jedes Mitglied, auch Ehefrau, kann sich nach Wahl für einen, zwei, drei oder vier Anteile versichern
und der nachträgliche Erwerb weiterer Anteile ist, abgesehen von den nachstehenden Uebergangsbestim-
mungen, nicht statthaft.
5) Der Beitrag ist persönlich und spätestens bis zum Ablauf des ersten Monats eines Kalenderviertel-
jahres geschuldet.
Uebergangsbestimmungen.
A. Einem Mitglied, dessen Ehefrau der Kasse noch nicht beigetreten ist, wird während einer einjährigen
Frist (siehe D) gestattet, die Ehefrau mit einem oder zwei Anteilen zu versichern, sofern sie das 40. Lebens-
jahr noch nicht überschritten hat.
B. Während einer einjährigen Frist (siehe D) wird denjenigen Mitgliedern, auch Ehefrauen, die das
40. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, gestattet, sich für einen oder zwei Anteile neu zu ver-
sichern. Beitrag und Sterbegeld werden wie für eine neue Versicherung nach Art. 18 und 19 berechnet.
C. Während einer einjährigen Frist (siehe D) wird gestattet, daß diejenigen Mitglieder, auch Ehefrauen,
die das 40. Lebensjahr überschritten haben, eine Zusatzversicherung von einem oder zwei Anteilen ein-
gehen können. Der jährliche Beitrag pro Anteil wird festgesetzt auf
30 Fr. beim Abschluß dieser Versicherung im Alter von mehr als 40 bis zum vollendeten 50. Lebensjahr ;
50 Fr. beim Abschluß im Alter von mehr als 50 bis zum vollendeten 60. Lebensjahr ;
70 Fr. beim Abschluß im Alter von mehr als 60 bis zum vollendeten 70. Lebensjahr.
D. Die unter A, B und C erwähnte einjährige Frist läuft vom ersten des Monats an, der auf das Datum
der Genehmigung dieser Uebergangsbestimmungen durch die Regierung folgt.
Art. 19 der Statuten (Zahlung des Sterbegeldes), letzte Zeile, ist wie folgt abgeändert
« im 31. Jahre der Mitgliedschaft 700 Fr. » (bisher 650 Fr.).
Art. 19 erhält folgende Zusatzbestimmung
Im Falle des Ablebens des Inhabers einer Zusatzversicherung gemäß Uebergangsbestimmung C des
Art. 18 ist folgendes Sterbegeld pro Anteil zu zahlen
I. im ersten Jahre des Bestehens dieser Versicherung 250 Fr.
II. im zweiten Jahre des Bestehens dieser Versicherung 500 Fr.
III. im dritten Jahre des Bestehens dieser Versicherung 1000 Fr. » — 11 juillet 1934.
Avis. — Cour permanente de justice internationale. — Le Gouvernement hongrois a fait signer, le 30 mai
1934, une nouvelle déclaration d'acceptation de la Disposition facultative prévue au Protocole de signature
concernant le Statut de la Cour permanente de Justice internationale (Genève, le 16 décembre 1920), la précé-
dente acceptation du Gouvernement hongrois venant à expiration le 12 août 1934.
La déclaration est conçue dans les termes suivants
« Au nom du Gouvernement royal hongrois je déclare reconnaître, sous réserve de ratification, comme
obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour conformément à l'art. 36,
paragraphe 2 du Statut de la Cour, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation
c'est-à-dire sous condition de réciprocité et pour une nouvelle période de cinq années à partir du 13 août
1934.
Genève, le 30 mai 1934.
— 11 juillet 1934.
Ladislas de Tahy. »
Avis. — Union internationale de Secours. — La République de Cuba a ratifié la Convention et Statuts éta-
blissant une Union internationale de Secours, conclue à Genève, le 12 juillet 1927. L'instrument de ratifi-
cation cubain a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 18 juin 1934. — 11 juillet 1934.
Avis. — Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers. — M. le Délégué permanent
de la Pologne auprès de la Société des Nations a déposé au Secrétariat de la Société, le 15 juin 1934, l'instru-
ment de ratification par S. Exc. le Président de la République de Pologne de la Convention sur le régime fiscal
des véhicules automobiles étrangers (avec Protocole annexe), signée à Genève, le 30 mars 1931. — 11 juillet
1934.
Avis. — Conventions internationales du Travail. — Le Gouvernement des Etats-Unis du Brésil a ratifié
les Conventions suivantes adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa première session (1919)
Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement ;
Convention concernant le travail de nuit des femmes ;
Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels ;
Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie.
Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations, le 26 avril
1934.
M. le Ministre des Affaires Etrangères de la République chinoise a fait parvenir à M. le Secrétaire général
de la Société des Nations l'instrument de ratification par le Gouvernement chinois de la Convention concer-
nant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels, adoptée par la Conférence inter-
nationale du Travail à sa troisième session (1921).
Ladite ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat, le 17 mai 1934.
Le Gouvernement danois a ratifié la Convention concernant la réparation des maladies professionnelles,
adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa septième session (1925).
Cette ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations, le 18 juin 1934.
— 11 juillet 1934.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de juin 1934.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Kremer Jean-Nicolas,
représentant de
commerce, Esch-s.-Alz., rue du Nord.
Reiland Mathias, clerc de notaire, Sen-
ningen
Buchholtz Willy, négociant, Esch-s -Alz.
Schneider Adolphe, clerc de notaire,
Wormeldange.
Agent
Agent
Compagnies d'assurances
La Fédérale (Incendie).
Le Patrimoine (Accidents et Vie).
id.
Compagnie de Bruxelles.
Le Patrimoine, Paris (Accidents et Vie).
Date
7 Juillet 1934.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.