Arrêté du 28 février 1934, portant publication de l'accord intervenu le 9 février 1934, par échange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, concernant les conditions de circulation des bateaux luxembourgeois sur les voies navigables françaises.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Mémorial
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Grand-Duché de Luxembourg
du
Mercredi, 28 février 1934.
N° 10.
Mittwoch, 28. Februar 1934.
Arrêté du 28 février 1934, portant publication de l'accord intervenu le 9 février 1934, par échange de lettres
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, concernant les conditions de circulation des bateaux
luxembourgeois sur les voies navigables françaises.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'accord intervenu le 9 février 1934, par échange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la France, concernant les conditions de circulation des bateaux luxembourgeois sur les voies navigables
françaises ;
Arrête
— Les bateaux de navigation intérieure appartenant à des ressortissants luxembourgeois
et immatriculés en France, antérieurement au 1er décembre 1932, pourront y rester immatriculés.
— En considération du fait qu'il n'existe pas actuellement de bureau d'immatriculation sur le
Territoire du Grand-Duché, le Gouvernement français consent à ce que les bateaux appartenant à des
ressortissants luxembourgeois, qui ne seraient pas immatriculés en France à la date du 1er décembre 1932
et qui ne peuvent circuler sur des- voies d'eau du Luxembourg, puissent être immatriculés en France.
Le propriétaire présentant une requête aux fins d'immatriculation devra justifier du paiement des droits
d'importation en France.
Toutefois, cette obligation ne sera pas imposée à tout ressortissant luxembourgeois justifiant qu'il a
acquis, avant la signature du présent accord, la propriété du bateau dont il demande l'immatriculation,
à condition que ce bateau ait été, soit construit en Alsace ou en Lorraine avant le 11 novembre 1918, soit
immatriculé dans le territoire de la Sarre avant le 10 janvier 1925, soit immatriculé dans ce territoire après
cette date pourvu que, dans ce dernier cas, il ait été construit en France ou sur ledit territoire.
En considération du fait qu'il n'existe pas actuellement de bureau d'immatriculation sur le
territoire du Grand-Duché, le Gouvernement français consent à ce que les bateaux appartenant à des
ressortissants luxembourgeois, qui ne seraient pas immatriculés en France à la date du 1er décembre 1932
et qui ne peuvent circuler sur des voies d'eau du Luxembourg, puissent être immatriculés en
France.
Le propriétaire présentant une requête aux tins d'immatriculation devra justifier du paiement des
droits d'importation en France.
Toutefois, cette obligation ne sera pas imposée à fout' ressortissant luxembourgeois justifiant qu'il a
acquis, avant la signature du présent Accord, la propriété du bateau dont il demande l'immatriculation,
à condition que ce bateau ait été, soit construit en Alsace ou en Lorraine avant le 11 novembre 1918; soit
immatriculé dans le territoire de la Sarre avant le 10 janvier 1925, soit immatriculé dans ce territoire après
cette date pourvu que, dans ce dernier cas, il ait été construit en France ou sur ledit territoire.
— Pourront bénéficier du régime accordé aux bateaux belges
1° Les bateaux appartenant à des ressortissants luxembourgeois et immatriculés en Belgique ;
2° Les bateaux appartenant à des ressortissants luxembourgeois et immatriculés dans le territoire de la
Sarre, postérieurement au 10 janvier 1925, et qui, n'ayant été construits ni en France, ni sur ce territoire,
n'auront pas acquitté les droits d'importation en France.
Article, 4. — Les bateaux appartenant à des ressortissants Luxembourgeois et immatricules en France,
seront traités au point de vue des formalités douanières d'entrée et de sortie, comme les bateaux appartenant
à des Français et immatriculés en France.
Pourront bénéficier du régime accordé aux bateaux belges
1° Les bateaux appartenant à des ressortissants luxembourgeois et immatriculés eh Belgique ;
2° Les bateaux appartenant à des ressortissants luxembourgeois et immatriculés dans le territoire de
la Sarre, postérieurement au 10 janvier 1925, et qui, n'ayant été construits ni en France, ni sur ce territoire,
n'auront pas acquitté les droits d'importation en France.
Les bateaux appartenant à des ressortissants luxembourgeois et immatriculés en France, seront
traités au point de vue des formalités douanières d'entrée et de sortie, comme les bateaux appartenant
à des Français et immatriculés en France.
— Le présent Accord entrera en vigueur le 1er avril 1934. Il sera valable pour la durée de cinq
ans ; il sera renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de six mois
avant l'expiration de chaque période quinquennale.
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er avril 1934. Il sera valable pour la durée de cinq
ans ; il sera renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de six mois
avant l'expiration de chaque période quinquennale.
— Après promulgation de la loi sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et
l'hypothèque fluviale, en instance devant le Parlement français, le présent Accord sera remplacé par un
accord répondant aux conditions posées par cette loi et assurant aux bateliers luxembourgeois le bénéfice
du régime ci-dessus défini.
Agréez, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.
Pour le Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères
et par délégation
L'Ambassadeur de France,
Secrétaire général,
Signé : Alexis LEGER.
Légation du Luxembourg.
Paris, le 9 février 1934.
A Son Excellence Monsieur Barthou,
Ministre des Affaires Etrangères
à Paris,.
Monsieur le Président;
Par une lettre du 9 février, Votre Excellence me fait l'honneur de me faire connaître que les disposi-
tions suivantes concernant les conditions de circulation des bateaux luxembourgeois sur les voies navi-
gables françaises ont été arrêtées d'un commun, accord entre les délégations luxembourgeoise et française,
au cours de la réunion tenue le jeudi 21 décembre 1933, à Paris.
Art., 1er Les bateaux de navigation intérieure appartenant à des ressortissants luxembourgeois et
immatriculés en, France, antérieurement au 1er décembre, 1932, pourront y rester immatriculés.
Après promulgation de la loi sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et
l'hypothèque fluviale en instance devant le Parlement français, le présent Accord sera remplacé par un
accord répondant aux conditions posées par cette loi et assurant aux bateliers luxembourgeois le bénéfice
du régime ci-dessus défini.
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de cette communication sur les termes de laquelle,
d'ordre de mon Gouvernement, je me déclare d'accord avec Elle.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de la plus haute considération avec laquelle j'ai
l'honneur d'être
de Votre Excellence
le très humble et très obéissant serviteur.
Signé: E. LECLÉRÉ,
Chargé d'affaires.
Avis — Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications
obscènes. — La République de Guatemala a adhéré à la Convention internationale pour la répression de
la circulation et du trafic des publications obscènes, signée à Genève, lé 12 septembre 1923.
L'instrument d'adhésion a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 25 octobre 1933. —
14 février 1934.
Avis. — Conventions internationales du Travail. — Le Gouvernement italien a ratifié la Convention
concernant la réparation des maladies professionnelles, adoptée par la Conférence internationale du Travail'
à sa 7me session (Genève 1925).
Cette ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 22 janvier 1934 ;
elle est donnée sous la réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la convention
aux colonies et possessions italiennes. — 14 février 1934.
Avis. — Office International des Epizooties. — D'après une communication du Gouvernement français,
la République Argentine a ratifié l'Arrangement pour la création à Paris d'un Office international des
epizooties, signé le 25 janvier 1924.
L'instrument des ratifications de la République-Argentine sur cet acte international a été déposé au
Ministère des Affaires Etrangères à Paris, le 20 octobre 1933. — 15 février 1934.
Avis. — Convention internationale relative automobile - D'après une communication
du Gouvernement français, le Gouvernement espagnol a décidé la mise en vigueur de la Convention
internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, dans la zone espagnole du Maroc.
Conformément
à l'art. 14 de la convention, cette mise en vigueur sera effective le 8 janvier 1935.
Les signes distinctifs des automobiles immatriculés dans la zone espagnole du Maroc sont constitués
par les lettres M E . — 14 février 1934.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 janvier 1934.
N° d'ordre.
Cantons.
Capellen.
Esch.
Clervaux
Diekirch.
Redange.
Wiltz.
Echternach.
Grevenmacher.
Remich.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlantine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuboerculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome
6 février 1934.
Communes et sections
intéressées.
Manternach
(Berbourg)
Bech (Zittig)
Fiaxweiler (Beyren)
Junglinster
Junglinster
(Bourglinster)
Emprunts communaux, — Tirage d'obligations.
Désignation
de
l'emprunt.
3%% de 1897
12.000
3½
de 1896
15.000
3½% de 1900
4% de 1891
4% de 1891
Date de
l'échéance.
1er mars 1934
1er avril 1934
id.
id.
id.
Numéros sor-
66.
1. 7. 102.
104. 134.
16. 73. 79.
8. 59.
tis au tirage.
5.
Caisse chargée du
remboursement.
Banque Internationale
à Luxembourg.
id.
id.
id.
id.
Luxembourg, le 20 février 1934.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg,
L'accord prémentionné est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 février 1934.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
(Suit le texte des lettres échangées.)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des Affaires Etrangères
Paris, le 9 février 1934.
A Monsieur Ernest Leclère
Chargé d'Affaires du Grand Duché de Luxembourg
à Paris.
Monsieur le Chargé d'Affaires,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les dispositions suivantes concernant les conditions de
circulation des bateaux luxembourgeois sur les voies navigables françaises arrêtées d'un commun accord
entre les délégations luxembourgeoise et française, au cours de la réunion tenue le jeudi 21 décembre 1933
à Paris