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Grand-Duché de Luxembourg.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Mémorial

des

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Dimanche, 15 août 1920.

N° 58.

Sonntag, 15. August 1920.

Beschluß vom 14. August 1920, betreffend Maß-

regeln zur Abwehr der Einschleppung und

Verbreitung der Rinderpest.

Der General-Direktor desAckerbaus

und

der

sozialen

Fürsorge;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die übertragbaren Viehseuchen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 10.

November 1870;

In Anbetracht, daß in Belgien bis nahe an

die luxemburgische Grenze heran mehrere Rin-

derpestherde gemeldet sind;

In Anbetracht, daß zum Schutze des einhet-

mischen Viehbestandes die nötigen Maßnahmen

unverzüglich ergriffen werden müssen;

In Anbetracht, daß vorerwähntes Gesetz vom

29. Juli 1912 den General-Direktor des Acker-

baus ermächtigt, nötigenfalls die geeigneten

Schutzmaßnahmen zu ergreifen;

Beschließt

Grand-Duché de Luxembourg.

Verboten ist

1. Die Ein- und Durchfuhr in und durch unser

Land von aus Belgien kommenden Wieder-

käuern jeder Art, desgleichen von Hunden, Pfer-

den, Eseln, Mauleseln und Schweinen.

2. Die Ein- und Durchfuhr von Häuten, Frisch-

fleisch, ungeschmolzenem Talg, Rohwolle, Hör-

nern und andern Schlachtabfallprodukten dieser

Tiere; von Stroh, Heu, Futtermitteln, Stall-

dünger, gebrauchtem Stallgerät, alten Kleidern,

Lumpen, sowie der von vorbenannten Gegen-

ständen herrührenden Verpackungsstoffe, der

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me-

sures à prendre contre l'invasion et la pro-

pagation de la peste bovine.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur les maladies

épizootiques du bétail;

Vu l'arrêté grand-ducal du 10 novembre

1870;

Considérant que plusieurs foyers de peste

bovine sont signalés en Belgique jusque dans

le voisinage de la frontière luxembourgeoise;

Considérant qu'il y a extrême urgence à

prendre les mesures nécessaires à la protection

du cheptel indigène;

Considérant que l'art. 1er al. 2 de la loi pré-

citée du 29 juillet 1912 autorise en cas d'urgence

le Directeur générai de l'agriculture à décréter

des mesures de protection;

Arrête

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Sont interdits par la frontière belge

1° l'entrée et le transit des animaux rumi-

nants de toute espèce, ainsi que des chiens,

chevaux, ânes, mulets et porcs;

2° l'entrée et le transit des peaux, de la

viande fraîche, du suif non fondu, de la laine

crue, des cornes et autres débris de ces ani-

maux; de la paille, du foin, des fourrages, du

fumier, des ustensiles d'étables ayant servi,

des vieux habits et des chiffons, ainsi que des

emballages provenant des objets et matières

prémentionnés; des voitures et wagons non

désinfectés, servant au transport des bestiaux.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

In den Ortschäften desselben Um-

kreises von 5000 Mietern von der belgischen

Grenze, wird

unter

Mitwirkung des Burger-

meisters, oder seines Bertkreters ein Berzeichm-

aufgestelll, das die

Identifizierung sämtlicher

aus Grund vorhergehenden Artikels gemeldeten

Tiere ermöglichen muß.

Dem Tiere wird ein vom Bürgermeister zu

bestimmendes

Kenuzeichnen

eingebrandt.

Das Berzeichinis maß auf dem Sekretariat

der Gemeinde zur Einsicht der Kontrollbeamten

anstiegen. Ein Auszug davon wird jedem Vieh-

halter zugestellt; dieser in verpflichtel, es auf

eine erste Aufforderung bei ben Kontrollbeamten

vorzulegen.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

La circulation des animaux de toute

espèce est interdite entre les communes luxem-

bourgeoises et belges limitrophes de la fron-

tière de Belgique, ainsi que des oiseaux de

basse-cour, des lapins, du lait, des pailles, four-

rages, fumiers et généralement de toutes ma-

tières ou objets pouvant servir de véhicules

à la contagion.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Toute personne possédant ou déte-

nant dans un rayon s'étendant à 5000 mètres

de la frontière belge des animaux de l'espèce

bovine, ovine et caprine, est tenue de déclarer

en déans les huit jours de la publication du pré-

sent arrêté, au bourgmestre de la commune où

se trouvent ces bestiaux, le nombre de ceux

qu'elle possède ou détient à quelque titre que

ce soit, ainsi que l'endroit de la commune où

elle s'engage à représenter ceux de ces animaux

qui ne seraient point dans ces étables.

Les mômes obligations incombent à toute

personne qui, ne possédant pas ou ne détenant

pas de bestiaux au moment de la mise en vi-

geur du présent arrêté en acquerrait ou on dé-

tiendrait ultérieurement.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Jeder, der in einem Umtreis von

5000 Metern von der belgischen Grenze Tiere

der Rinder, Schaf oder Ziegen Rappe besitzt

oder in Obhut hat, ist verpflichtet, innerhalb

acht Tagen nach Veröffentlichung dieses Be-

schlusses, dem Bürgermeister der Gemeinde in

der sich diese Tiere befinden, Angaben über ihre

Zahl sowie den Ort zu machen, wo die nicht in

seinen Stallen befindlichen Diere in Augenschein

genommen werden können.

Dieselbe Verpflichtung hat jeder, der erst nach

Inkraftreten dieses Beschlusses Tiere erwirbt

oder in Obhut nimmt.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Dans le même rayon de 5000 mètres

de la frontière belge il est fait, à l'intervention

du bourgmestre ou de son délégué, un inven-

taire propre à constater l'identité de chacune

des bêtes déclarées en vertu de l'article précé-

dent. Le bétail est en outre marqué au fer

rouge d'une empreinte à déterminer par le

bourgmestre. L'inventaire sera tenu au secré-

tariat de la commune à la disposition des agents

de contrôle. Un extrait en est délivré à chaque

propriétaire ou détenteur qui est obligé de le

représenter à première réquisition aux agents

de contrôle.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Les possesseurs ou détenteurs de

bêtes bovines sont tenus de faire, dans le délai

nicht desinfizierten, zum Viehtransport bestimm-

ten Fuhrwerte und Waggon.

Art. 2 Der Berkehr mit Tieren jeder Art,

einschließlich, Gefhigel, Kaninchen, sowie mit

Milch, Stroh, Futler, Staldünger und im All-

gemeinen allen Tieren und Gegenstäden, die

Träger des Austeckungvstoffes sein konnen, zwi-

schen den luxemburgischen und belgischen Grenz

orten, ist untersagt.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Die Eigentumer over Inhaber, von

Hornvieh sind verpslichtet dem Bürgermeister

de 24 heures, chez le bourgmestre ou son délé-

gué déclaration de chaque mutation qui sur-

vient dans leur bétail, soit par suite de vente,

mort ou transfert, soit à chaque nouvelle en-

trée par acquisition ou autrement, afin qu'il

en soit l'ait mention à l'inventaire.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Les mêmes possesseurs ou détenteurs

de bêtes bovines sont soumis, entre le lever et

le coucher du soleil, au recensement, à la visite

et à la justification de leurs bestiaux.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Desgleichen sind die Eigentümer oder

Inhaber von Hornwich zwischen Auf und Nie-

bergung, der Sonne der Zälhlung und der Un-

tersuchnung ihres Viehes sowie der Ausweisung

über daselbe unterworfen,

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Tout animal qui aurait été introduit

de l'étranger en fraude des dispositions qui

précèdent, ainsi que toute bêle bovine, ovine

ou caprine, trouvée dans les étables, les patir-

rages ou quelque lieu que ce soit, du rayon

précité de, 5000 mètres de la frontière belge,

sans que I'existence Iégale en soit justifiée par

l'inventaire ou par un certificat du bourgmestre

du lieu de départ, n'ayant pas plus de 24 heures

de date, et constatant qu'il ne sévit dans cette

commune aucune maladie contagieuse parmi

les ruminants, seront saisis et séquestrés aux

frais du propriétaire dans un lieu isolé pendant

quinze jours, sous la surveillance du médecin

vétérinaire du Gouvernement.

Si l'animal est soupçonné d'être atteint de

la peste bovine, il pourra, sur la déclaration

écrite d'un vétérinaire, etre abattu sans in-

demnité.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Jedes in Zuwiderhandlung gegen die

gegenwärtigen Bestimmungen eingesichrte Dier,

sowie jede in einem Stall, auf ber Weide oder

an irgend einem andern Orte des bezeichneten

Umtreise von 5000 Meter betroffene Dier der

Rinder, Schafe oder Ziegenrasse, dessen recht

mäßiges Vorhandensein weder durch das Ber

zeichnis noch durch eine innerhalb der leisten

24 Stunden ausgestellte Bescheinigung des Bür-

germeister

des

Herkunfstortes nachgewiesen

wird, welches feststellt, daß in dieser Gemeinde

keine austeckende Krankheit unter den Wieder-

känern herrscht,

wird

beschlagnahmt

und

auf

Konen des Besitzers 14 Tage lang unter Aufsicht

de

Staatstierarzte

isoliert.

Ist

das

Tier

der

Erkrankung an Rinderpest verdüchtigt, so kann

es auf die schriftliche Auzeige eines Dierarztes

hin ohne Entschädigung fur den Eigentiumer ge-

tötet

werven.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Le pâturage est interdit pour tous

animaux sur une zone de 200 mètres le Iong

de la frontière belge.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

In einem 200 Meter breiten Umktrei-

von der belgischen Grenze durfen keinerlei Tiere

auf die Weide getrieben werden.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

L'entrée des étable,; et de tout endroit

renfermant du bétail est inderdite à toute per-

sonne qui n'en a pas obtenu la permission du

propriétaire, Cette restriction ne s'applique

pas aux agents de contrôle.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Das Betreten der Stülle sowie aller

mit Vieh besetzten Nänmlichkeiten ist jedem unter

sagt, der dazu keine Erlaubnis vom Besitzer er-

halten hat. Dieses Berhot ist auf die Kontroll

beamten nicht

anwendbar.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Es ist den Viehhändlern und Mietzgern,

welche Länder und Orte, in denen die Rinder

tent des pays ou localités où règne la peste bo-

vine, d'exercer leur état dans le Grand-Duché.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Les infractions aux dispositions qui

précèdent sont punies d'un emprisonnement

d'un mois à deux ans et d'une amende de 100

à, 2000 fr.

Les peines plus fortes établies par le Code

pénal ou par d'autres lois spéciales continue-

ront à être appliquées aux Cas qui y sont prévus.

En outre la confiscation de l'objet de l'in-

fraction sera ordonnée. La confiscation sera

prononcée par la chambre du conseil, lorsque,

le délit étant constant, il ne sera pas possible

de condamner ou de poursuivre une personne

déterminée. L'art. 10 al. 3 de la loi du 29 juillet

1912 sera appliquée.

arrêté et de constater les contraventions qu'ils parviennent à découvrir.

Zuwiderandhungen gegen vorste-

hende

Bestimmungen

werden

mit

Gefangnis

von einem Monat des zu zwei Jahren und mit

einer Geldstrafe von 100 bis 2000 Franken

bestraft, unbeschadet der durch das Strasgesetz

buch oder Spezialgesetz vorgesehenen, höheren

Strasen.

Außerdem wird der Gegenstand der Zuwi-

derhandlung

beschlagnahmt.

Die

Beschlug

nahme wird von der Ratskammer versugt, wenn

das Vergehen offenkundig ist, jedoch keine be-

stimmte Person verfolgt oder verurteill werden

kann Art. 10, Abs. 3 des Gesetzes vom, 29. Juli

1912 ist auzuwenden.

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Les divers agents de l'autorité ei

particulièrement les vétérinaires du Gouver-

nement, les agents de l'administration des

douanes, des accises, des eaux et forêts, les

gendarmes et les agents de la police communale

sont charges de surveiller l'exécution du présent

arrêté et de constater les contraventions qu'ils

parviennent à découvrir.

L'agent contrôleur remet au propriétaire ou

détenteur d'animaux soumis au contrôle une

attestation écrite et datée. Aucun contrôle par

un autre agent contrôleur ne peut être fait

dans Ja môme journée auprès de la personne

qui produit l'attestation lui remise par le pre-

mier agent contrôleur.

arrêté et de constater les contraventions qu'ils parviennent à découvrir.

Die verschiedenen Agenten der Be-

horden, und besonders die Staatstierärzte, die

Beamten

der

Zoll,

Akzisen und Forstwerwal-

tung, die Gendarmen, die Gemeindepolizeibe-

amten, sind mit der Überwachung der Ausfüh-

rung breses Beschlusses beauftragt.

Sie haben die Zuwiderhandlungen zu ermit-

teln und festzustellen.

Der Kontrollbeamte händigt dem Eigentümer

ober

Inhaber

von zu kontrollierenden Tieren

eine schistliche, datierte Bescheinigung aus.

Eine weitere Kontrolle durch einen andern

Agenten an ein und demselben Tage darf nicht

erfolgen,

wenn

der Eigentümer die von dem

ersten

Kontrollagenten

ausgestellte Bescheini-

gung vorzeigt.

arrêté et de constater les contraventions qu'ils parviennent à découvrir.

Le présent arrêté qui sera obliga-

toire à partir du lendemain de son insertion

au Mémorial, sera affiché dans foutes les com-

munes situées en tout ou partie dans le, rayon

de 5000 mètres de la frontière belge.

Luxembourg, le 14 août 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA

pest herrscht, bewohnen oder besuchen, verholen,

ihren Beruf im Großherzogtum an-zunben.

arrêté et de constater les contraventions qu'ils parviennent à découvrir.

Gegenwartinger Beschluß, Welcher

am Tage nach seiner Beroffentlichung im „Me-

morial" in Kraft tritt, soll in allen Gemeinden,

welche ganz oder teilweise in dem Umtreis

von 5000 Meter läugst der belgichen Grenze-

liegen, offentlich angeschlagen werden.

Luxemburg, den 14. August 1920.

Der General Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

Arrêté du 14 août 1920, concernant les me- sures à prendre contre l'invasion et la pro- pagation de la peste bovine.

Il est interdit aux marchands de

bestiaux et aux bouchers, qui habitent ou visi

oder dessen Delegierten innerhalb 24 Stunden,

Anzeige von jedem in ihrem Viehbestande vor-

kommenden Wechsel zu machen, es erfolge der-

selbe durch Verkauf, Tod oder Übergabe, oder

durch Zuwachs auf dem Wege des Kaufes oder

in anderer Weise; dies, damit Erwähnung davon

aus dem Verzeichnisse geschehe.

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