Avis. — Brevets d'invention.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Samedi, 13 septembre 1902.
Samstag, 13. September 1902.
Avis. — Brevets d'invention.
Les brevets d'invention ci-après ont eté dé-
livrés pendant le mois d'août écoulé, en vertu
de la loi du 30 juin 1880, savoir
N° 4863. — 1er août. — Presse à plaquer
— H. Baum à Dusseldorf.
N° 4864. — 2 août. — Appareil pneumatique
pour relier à volonté le clavier aux registres
dans les orgues à vent. — H. Faber à Salzhem-
mendorf.
N° 4865. — 4 août. — Dispositif permettant
le laminage complet dans les laminoirs où la
pièce à laminer se meut à pas de pélerin. —
Deutsch - Oesterreichische
Mannesmannröhren-
Werke à Dusseldorf.
N° 4866. — 4 août. — Procédé de coloration
en pleine pâte avec applications pour imitation
d'objets d'art ou autres. — P. Gonnella à Lyon.
N° 4867. — 4 août. — Machine rotative con-
juguée à plusieurs cylindres. — J. F. Wallmann
& Cie à Berlin et Ch. Heppe à Schiltigheim (Als.).
N° 4868. — 5 août. — Epingle à cheveux. —
Ch. Vocilka à Troppau.
N° 4869. — 7 août. — Machine pour la fabri-
cation de pointes de Paris. — (Certificat d'addi-
tion au N° 4601 du 25 novembre 1901). — J.
Wikschtröm à Dusseldorf.
N° 4870. — 12 août. — Aplatisseur le « Bi-
Conique » pour le travail des grains. — Société
Simon frères à Cherbourg.
N° 4871. — 12 août. — Perfectionnements
aux soupapes. — N.-L. Wallace à Indianapolis.
Bekanntmachung — Erfindungspatente.
Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe
des verflossenen Monats August in Gemäßheit des
Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden,
Nr. 4863. — 1. August. — Fournirbock. —
Hugo Baum in Düsseldorf.
Nr. 4864. — 2. August. — Pneumatische Vor-
richtung zur beliebigen Verbindung der Klavia-
turen mit den Registern bei pneumatischen Wind-
laden. — H. Faber in Salzhemmendorf.
Nr. 4865. — 4. August. — Einrichtung zur
Ermöglichung vollständigen Auswalzens für Walz-
werke mit pilgerschrittförmiger Bewegung des
Werkstücks. — Deutsch-österreichische Man-
nesmannröhrenwerke in Düsseldorf.
Nr. 4866. — 4. August. — Verfahren zum
Coloriren einer zu Kunst- u. dergl. Gegenständen
verwandten Masse. — P. Gonnella in Lyon.
Nr. 4867. — 4. August. — Rotirende mehr-
chlindrige Verbund-Dampfmaschine. — J. Fr.
Wallmann
u. Comp. in Berlin, und K.
Heppe in Schiltigheim i. E.
Nr. 4868. — 5. August. — Klemmhaarnadel.
— K.
Vocilka
in Troppau.
Nr. 4869. — 7. August. — Maschine zum
Herstellen von Drahtstiften. (Zusatzpatent zu Nr.
4601 vom 25. November 1901.) — Jakob Wiksch-
tröm in Düsseldorf.
Nr. 4870. — 12. August. — Maschine zum
Zerdrücken des Futtergetreides. — Gesellschaft
Gebrüder Simon in Cherbourg.
Nr. 4871. — 12. August. — Verbesserungen
an Ventilen. — H. B. Wallace in Indianapolis.
des
Großherzogthums Luxemburg.
N° 63.
№ 4872. — 14 août. — Boîte à construction.
— R. Ackermann à DÖhren.
K° 4873. — 14 août. — Nouvelle disposition
pour les armes h recul avec culasse oscillante.
J.-W.-S. Schoubœ à Rungsted (Danemark).
№ 4874. — 16 août. — Procédé et appareil
perfectionné pour fixer la composition du lait.
— A. Gaulin à Paris.
№ 4875. — 16 août. — Epingle à cheveux.
— N.-C. Nielsen, F. Krebs & G. Haldkjœr à
Copenhague.
№ 4876. •— 48 août. —Appareil pour changer
les variations d'intensité de courant en varia-
tions d'intensité de lumière. — Ch. Hülsmeyer
et J. Greven à Düsseldorf.
№ 4877. — 22 août. — Machine rotative pour
la fabrication de la laine de bois. — P. Laurii&en
à Lunderskov, Jylland (Danemark).
Pv° 4878. — 22 août. — Procédé de construc-
tion d'accumulateurs électriques. — M. Levin à
Berlin.
Nr. 4879.-25 août. —Ecraseuse de pommes
de terre avec grilles à barreaux flexibles. — G.
Vinnen à Osterndorf lez Beverstedt.
№ 4880. — 2S août. — Procédé de fabrica-
tion de roues pleines ou à rais. — E. Römer à
Glervvritz.
№ 4881. — 29 août. — Procédé et appareil
pour découvrir les courts-circuits dans les bat-
teries électriques. — Em. Schulz à Wittèn s.
Ruhr.
№ 4882. — 29 août. — Procédé et appareil
•pour, la fabrication du coke. — Ch.-S.-C. Loive
à Los Angeles (Californie).
№ 4883. — 30 août. — Table de cuisine com-
binée avec une planche à repasser. — 0. Hûgle
à Mannheim.
№ 4884. — 30 août. — Filtre, pour cigares,
cigarettes, pipes etc. — D. Strauss à Francfort
s. M.
A été transféré
Le 16 août 1902, le brevet № 4241 du 22 dé-
cembre 1900 — Procédé d'obtention-de masses
9îr. 4872. -
14. Stuguft; — @#elae«g--©a&
ïafîcn. — £>. 21 d e r m a n n in £)öl)ren.
SRr. 4873. — 14. Stugufi. —
toe
-(giimfy
tutig
für $crïufftoirâgch)eÇre
mit ipenbelnber
©d&ïran^raube. — $. %%. ©. ©$ o u b o e in
9lungfteb (£)änemarf).
9îr. 4874. — 16. Stugufi. — SerfaÇren unï>'
apparat jutn SBeftimmen ber Seftanbt^ettc bcr
3Jlit^. — 3t. © a u l i n . i n $an§.
Sir. 4875. — 16. Stuguft. — §aarnabeï.
fft. Ä. S t e i f e n , %x. Arebê unb ©. £>albfjaer
in ©open^agen.
%lx. 4876. -
18. Slugufi .— Vorrichtung p r
Uebertragung öon ©tromintenfitätef^tDanfungen
in ßidjtintcnfxtätsfc&toanfungen. — S^r. §ûlSs-
m e ï) e r unb $. © r e ö e n in ©üffetborf.
Mv. 4877. — 22. 2ïuguft. — 9îunbge^cnbe
^oIjtocttc*3Raf($ine. — ?ß. S a u r i | e n in Sun*
berefoü, Qi;Uanb (£>änemarf).
9îr. 4878. — 22. Staguft. — «erfahren jur
^crficllung t>on (SleftricttätSfammlcrn. — Wlonfy
S c D i n in Berlin.
SRr. 4879. — 25. Stugufi. — ÄartoffeTquetf^c-
mit auë na($gcbcnbcn ©laben bcftc^cnbcn Stoften.
— JL b i n n e n in Dfternborf bei Senerftebt.
3Rr. 4880. — 25. 2luguft — SSerfa^ren jur
^erftetïuîtg üon ©Reiben* ober ©petd^enräbern.
— ©rneft K ö r n e r in ©Ieitoei|.
SRr. 4881. — 29. Sfogufl. — ^ßerfa^ren unb»
§8orri(^tung gum Sluffinben tion ^urjfc^lüffen in;
eleftrif^en Batterien. — ©mit © d j u l j in SÊBittctt
a. b. 8tofcr.
mx. 4882. — 29. Slugufi -
«erfahren unk
Separat jur ^erftettung be§ SofeS. — %fy. 6 .
ß. Si o tu e in ßo§ Stngeleê ((Californien).
«Rr. 4883. — 30. Stugufi. — ^üd^eniifdp in
33erbtnbustg mit einem Plättbrett. — D. Äugle-
in 30îann^)eim.
9^r. 4884. -
30. STuguft. — ©tnfaft für <Si*
garreti/ Zigaretten, pfeifen u. bergt. — 3).
© t r a u £ in granffuri a. 3Ji.
@g ift übertragen toorben
2ïm 16. Stuguft 1902, baè patent 5Rr. 4241
öom 22. ^egember 1900 — $erfaÇren jur ©e*
dures et solides avec des matières contenant de
l'eau en combinaison — au sieur Bernard Roux
à Paris.
Les brevets ci-après sont éteints pour défaut
de paiement de la taxe annuelle
N° 2852. — Nouveau balai pour dynamos.
N° 3197. — Rouleurs pour machines à fabri-
quer les cigares.
N° 3199. — Innovation dans la construction
des plafonds dits cassettes ou plafonds anglais.
N° 3596. — Procédé pour charger et coller
le papier, fournissant un papier sur lequel on
peut écrire avec la plupart des métaux.
N° 3598. — Support extensible.
N° 3603. — Pupitre portatif.
N° 3996. — Fabrication de cirage.
N° 3997. — Anneau ou boîte à aiguille droite
équilibrée pour continus à filer la laine et le
coton : trame-floche, chaîne, retors.
N° 3999. — Garde-pointe pour crayons com-
binés avec une balance de lettres.
N° 4009 — Innovation aux fourneaux.
N° 4020. — Dispositif pour la coulée de la fonte.
N° 4027. — Procédé de fabrication de sur-
faces d'assiette aux poutres en fer profilé.
N° 4029. — Appareil destiné à développer les
forces et l'agilité des doigts annulaires dans
l'étude du piano.
N° 4031. — Procédé de fabrication de tiges
de souliers sans couture.
N° 4034. — Procédé d'extraction.
N° 4037. — Appareil pour le nettoyage des
rails de tramways.
N° 4040. — Fabrication de sulforicinates,
huiles solubles pour teintureries, des vernis,
des toiles cirées, du linoleum etc.
N° 4383. — Compteur à prépaiement.
N° 4385. — Procédé de fabrication de cirages
et dispositif pour les étendre.
N° 4388. — Bandage de roue de vélocipède.
N° 4389. — Port-arc parabolique.
N° 4390. — Innovations aux toitures.
N° 4391. — Plafonds en ciment armé.
winnung harter und fester Massen aus wasser-
haltigem Material — an Bernard R o u x
in
Paris.
Folgende Erfindungspatente sind erloschen man-
gels Entrichtung der jährlichen Gebühr
Nr. 2852. — Neuer Besen für Dynamos.
Nr. 3197. — Wickelbacken für Cigarren-Roll-
maschinen.
Nr. 3199. — Neuerung in der Herstellung
sogen. Cassetten oder englischen Decken.
Nr. 3596. — Oekonomisches Verfahren zur
Bereitung eines Papiers, auf das man mit fast
allen Metallen schreiben kann.
Nr. 3598. — Dehnbarer Träger.
Nr 3603. — Schreibpult zum Umhängen.
Nr. 3996. — Herstellung von Wichse.
Nr. 3997. — Ring oder Büchse mit equili-
brirter
gerader Nadel für Drosselstühle zum
Spinnen der Wolle und der Baumwolle.
Nr. 3999. — Spitzenschoner für Bleistifte in
Verbindung mit einer Briefwage.
Nr. 4009. — Neuerung an Herden.
Nr. 4020. — Roheisen-Gießvorrichtung.
Nr. 4027. — Verfahren zur Herstellung von
Auflagern für Balkenlager an Profileisen.
Nr 4029. — Apparat zur Förderung der Kraft
und der Gelenkigkeit der Ringfinger beim Erlernen
des Klavierspiels.
Nr. 4031. — Verfahren zur Herstellung von
Schubschäften ohne Naht.
Nr. 4034 — Extraktionsverfahren.
Nr. 4037. — Vorrichtung zum Reinigen von
Straßenbahnschienen.
Nr. 4040. — Neuerung in der Herstellung von
Sulforicinaten, löslichen Oelen für Färberei, Fir-
nissen, Lacktuch, Linoleum und dergl.
Nr. 4383. — Verkaufs-Automat.
Nr. 4385. — Herstellung und Auftragen einer
Glänzmasse.
Nr. 4388. — Fahrradreifen.
Nr. 4389. — Parabelförmiger Bogenträger.
Nr. 4390. — Neuerung an Dachbedeckungen
Nr. 4391. — Ce nentdecke.
N° 4397. — Indication automatique de la
vitesse de rotation.
N° 4401. — Parapluie et porte-parapluie pour
cycles, automobiles etc.
N° 4402. — Chandelier.
N° 4403. — Appareil à mouler et frire pour
cuisine et pâtisserie.
N° 4409. — Parachute pour cages d'extraction.
N° 4410. — Nouvelle machine pour le perce-
ment de tunnels, galeries etc.
N° 4411. — Semelle et talon métalliques pour
chaussures.
N° 4417. — Nouveau genre de moulin pour
graines sèches ou oléagineuses.
N° 4419. — Carte-lettre illustrée.
Luxembourg, le 1er septembre 1902.
Le Conseiller Secrétaire général,
P. RUPPERT.
Arrêté du 11 septembre 1902, portant approbation
des statuts de la caisse de fabrique de la Société
anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des ouvriers contre les
maladies ;
Attendu que la Société anonyme des hauts-
fourneaux de Rumelange, qui se trouve dans
les conditions prévues par la loi, a manifesté
l'intention d'instituer une caisse spéciale de se-
cours en cas de maladie ;
Attendu que les statuts de cette caisse, établis
conformément aux dispositions légales, sont en
concordance avec les lois et règlements ;
Arrête
Les statuts de la caisse de secours
en cas de maladie établis pour la Société ano-
nyme des hauts-fourneaux de Rumelange sont
approuvés.
Das Statut der Krankenkasse der
Rümelinger Hochofen - Actien - Gesellschaft wird
hiermit genehmigt.
Le présent arrêté avec les statuts y
annexés sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 septembre 1902.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Nr. 4397. — Selbstthätiger Rotations - Ge-
schwindigkeitsanzeiger.
Nr. 4401. — Schirmhalter und Schirm (Fahr-
zeugschirm) für Fahrräder, Motorwagen u. dergl.
Nr. 4402. — Kerzenhalter.
Nr. 4403. — Form und Backapparat für Küche
und Pastetenbäckerei.
Nr. 4409. — Fallschirm für Schachte.
Nr. 4410. — Neue Maschine zum Durchbrechen
von Tunnels, Galerien u. dergl.
Nr. 4411. — Metallene Sohle und Absatz für
Schuhwerk.
Nr. 4417. — Neuartige Mühle zum Mahlen
von trockenen oder Oelsämereien.
Nr. 4419. — Ansichtskartenbrief.
Luxemburg, den 1. September 1902.
Der Regierungsrath u. Generalsekretär,
P. R u p p e r t .
Beschluß vom 11. September 1902, die Geneh-
migung der Statuten der Fabritkasse der Rüme-
linger Hochofen-Actien-Gesellschaft betreffend-
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;
In Erwägung, daß die Rümelinger Hochofen-
Actien-Gesellschaft, welche die gesetzlichen Vorbe-
dingungen hierzu erfüllt, erklärt hat, für ihre
Arbeiter eine besondere Krankenkasse errichten zu
wollen;
In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,
welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß auf-
gestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Ver-
ordnungen entspricht;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß nebst dem
dazu gehörigen Kassenstatut soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 11. September 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Nom et siège de la Caisse.
Art.
1er.
La Société anonyme des hauts-fourneaux
de Rumelange institue en vertu de l'art. 44 de la
loi du 31 juillet 1901, pour les personnes occupées dans
ses usines et minières situées sur le territoire luxem-
bourgeois, une caisse de secours en cas de maladie, qui
portera le nom de Caisse de secours en cas de maladie
pour la société anonyme des hauts-fourneaux de Rume-
lange et aura son siège à Rumelange.
Assurance obligatoire.
Toutes les personnes occupées par la société
anonyme des hauts fourneaux de Rumelange et tou-
chant un traitement ou un salaire deviennent, du jour
de leur entrée au service, membres de la Caisse, à moins
que leur occupation ne soit passagère par nature, ou
que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance
limitée à une durée du moins d'une semaine.
Sont dispensés de l'obligation de l'assurance
a) les employés dont le traitement ou le salaire dé-
passe 10 francs par jour ou 3000 francs par an ;
b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres
d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver-
nement (art. 3a de la loi).
Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-
milés au traitement ou salaire.
Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli-
gation de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma-
ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize
semaines, soit le paiement non interrompu de leur
traitement ou salaire, soit la délivrance de secours
équivalant à ceux fixés par l'art. 14 de la loi.
Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance
reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit
leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont
obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont
occupés dans l'établissement; mais ils peuvent en sortir
à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande au
comité directeur de la Caisse au moins trois mois à
l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de l'exercice,
qu'ils sont membres d'une des sociétés de secours mu-
tuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3a de la loi.
Assurance facultative.
Art.
3. 1° Toutes les personnes non soumises à
l'obligation de l'assurance et travaillant dans l'établisse-
ment ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a
lieu par voie de déclaration verbale ou écrite adressée
au comité directeur de la Caisse, mais ne donne aucun
droit à des secours pour une maladie existant déjà au
moment de cette déclaration.
Le comité directeur de la Caisse peut faire examiner
par un médecin l'état de santé des personnes qui veu-
lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la
suite de cet examen, il est établi non pas que la per-
sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa
santé n'est pas dans un état normal, le droit aux secours
ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à
partir du jour de son admission.
Les personnes qui se sont affiliées volontairement à
la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au
plus tard le premier jour de paye qui suit leur décla-
ration, un accusé de réception de cette déclaration,
accompagné d'un exemplaire des statuts.
2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupa-
tion dans l'établissement sans en prendre une autre en
vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une autre
caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent
membres volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils
résident dans sa circonscription et qu'ils fin paient les
cotisations entières, y compris la part contributive des
patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention
contraire, dans le délai d'une semaine, au comité
directeur de la Caisse.
Les personnes qui, après avoir quitté la société,
continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent
ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de
la Caisse.
3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-
surance cessent d'être membres de la Caisse
a) après avoir adressé au comite directeur de la
Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
b) lorsqu'à deux echéances successives elles n'ont
pas payé leur cotisation intégrale.
Droit d'entrée.
Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le
montant global de la cotisation hebdomadaire; ne sera
perçu que sur ceux des nouveaux membres qui, durant
les treize semaines precédant leur entrée n'ont fait
partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.
Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à
l'époque de l'échéance de la première cotisation courante.
Exclusion de la Caisse.
Le comité directeur peut exclure de la Caisse
les membres volontaires qui ont posé, à plusieurs re-
prises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse.
Secours en cas de maladie aux membres de la
Caisse occupés dans l'établissement.
Il est accordé aux membres de la Caisse oc-
Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange.
cupés dans l'établissement, à titre de secours en cas de
maladie
I. A partir du commencement, de la maladie, la gra-
tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que
les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques
ordinaires.
A ces fins, le comité directeur de la Caisse conciliera
des conventions avec des médecins, des pharmaciens et
des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces
conventions seront dressées en double et par écrit ;
leur durée ne pourra dépasser trois années.
Elles doivent être conformes aux conditions suivantes
1° en dehors des médecins et des pharmaciens con-
tractants, tous les médecins et pharmaciens autorisés à
pratiquer dans le Grand-Duché et déclarant par écrit
leur adhésion aux règles fixées dans les contrats susdits,
seront portés sur une liste, tenue à jour et portée à la
connaissance des intéressés ;
2° au début de chaque maladie, les malades auront le
droit de choisir sur cette liste un médecin et un phar-
macien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant
le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du
comité directeur ;
3° tous les médecins agréés par la caisse seront rému-
nérés selon le système à fixer, après avis du Collège
médical, par l'assemblée générale ;
4° tous les frais de voyage exposés dans l'intérêt de
membres de la Caisse et de clients non sociétaires
doivent être compensés au profit de la Caisse, au pro-
rata du nombre total des malades soignés durant le
cours du même voyage.
A moins d'une disposition préalable du comité direc-
teur, seules les distances parcourues dans la circons-
cription de la Caisse entreront en computation ;
5° pour la prescription des médicaments, des eaux
minérales, des vins, des bandages et autres moyens
thérapeutiques, les médecins traitants suivront les règles
prescrites par le Gouvernement pour le traitement des
malades soignés aux frais du bureau de bienfaisance et
celles à édicter, sur avis du Collège médical, par le
comité directeur ;
6° un contrôle des malades sera organisé par le comité
directeur, et tous les médecins agréés devront s'y sou-
mettre sans restriction aucune ;
7° les pharmaciens devront fournir à la Caisse, au
moins sous les mêmes conditions qu'aux bureaux de
bienfaisance, les médicaments, vins, eaux minérales,
bandages et autres instruments thérapeutiques ;
8° les malades traités dans un, hôpital n'appartenant
pas à la Caisse doivent se soumettre aux règles de l'éta-
blissement ;
9° les hommes de l'art qui n'observeront pas con-
scieneieusement les règles qui les concernent pourront
être dénoncés, pour faute grave dans l'exercice de leurs
fonctions, par le comité directeur, au Collège médical,
qui prendra les mesures disciplinaires que l'affaire
comportera.
II. En cas d'incapacité de travail, à partir du troi-
sième jour qui suit le début de la maladie, et pour
chaque jour ouvrable, un secours en argent s'élevant à
la moitié du salaire réel de l'assuré en tant qu'il ne dé-
passe pas cinq francs par jour. Pour les membres de la
Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien
est variable, on prend pour base la moyenne du gain pen-
dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé
la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade
n'a pas été occupé pendant tout ce temps dans l'établis-
sement, le gain moyen d'un autre membre faisant un
travail du même genre. La détermination est faite par
le comité directeur de la Caisse, d'après le tableau des
salaires.
Sous la dénominatiou de maladie on comprend aussi
les blessures. Le jour de la déclaration de la maladie
est considéré comme le jour du début de la maladie, à
moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que la ma-
ladie a commencé plus tôt.
Les secours aux malades sont accordés pour la durée
de la maladie; ils cessent d'être fournis à la fin de la
treizième semaine depuis le début de la maladie; en cas
d'incapacité de travail (al 1er, chiffre 3), ils cessent au
plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le
jour à partir duquel il a été accordé le premier secours
pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront
qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le
début de la maladie, le droit aux secours mentionnés à
l'alinéa 1er, nos 1 et 2 cessera avec ceux-ci. — Le secours
en argent doit être versé lors de chaque paye régulière ;
il peut cependant être accordé des acomptes et des
avances sur le secours en argent.
Secours en cas de maladie aux membres de La Caisse qui
ne sont pas occupés dans L'établissement.
Les assurés qui, après avoir quitté l'établisse-
ment, continuent à rester membres de la Caisse (art. 3,
reçoivent en cas de maladie, tant qu'ils demeurent dans
la circonscription de Rumelange et pour les ouvriers de
la minière de Differdange, dans celle de Differdange, les
secours conformément à l'art. 6 d'après la moyenne de
leur salaire pendant les trois périodes de paye qui ont
précédé leur départ de rétablissement.
Traitement à l'hôpital.
Le comité directeur de la Caisse peut à la
place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la
gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,
savoir
1° aux membres mariés ainsi qu'à ceux qui ont un mé-
nage à eux ou qui font partie du ménage de leur famille,
soit avec leur consentement, soit indépendamment de ce-
lui ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traite-
ment ou des soins auxquels la famille du malade ne peut
suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-
que le malade aura méconnu itérativement les prescrip-
tions de l'art. 17 n° 2, ou enfin lorsque l'état ou la con-
duite du malade exige une observation continuelle, ce
qui sera décidé par le médecin traitant ;
2° aux autres malades sans condition.
Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-
sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu
jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,
il est accordé, outre la gratuité du traitement et des
soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7.
Secours aux femmes en couches.
Les femmes en couches, membres de la Caisse,
ont droit au secours en argent durant les quatre se-
maines qui suivent leur délivrance. Les maladies qui
surviennent pendant les couches donnent les mômes
droits aux secours que les autres maladies.
Le comité directeur peut assurer aux femmes en
couches la gratuité des soins et du traitement à l'hôpital
ou dans un asile dans les hypothèses prévues à l'art. 8.
Secours aux membres malades de La famille.
Les personnes qui ne sont pas elles-mêmes
soumises à l'obligation de l'assurance, mais qui appar-
tiennent à la famille des membres de la Caisse soumis
à cette obligation, reçoivent gratuitement, en cas de
maladie, les soins du médecin, les médicaments et
autres moyens thérapeutiques. Sont considérés comme
appartenant à la famille d'un membre de la Caisse, le
conjoint, les parents (père et mère) et les enfants qui
ne sont pas en état de gagner un salaire, vivant dans la
même maison que l'assuré et qui reçoivent de celui-ci
leur entretien en tout ou en majeure partie.
Obligations générales des membres de la Caisse en
cas de maladie.
En cas de maladie, l'assuré demandera par
l'intermédiaire de son préposé immédiat, au président
du Comité ou à la personne que celui-ci aura désignée
à cet effet, un certificat qui lui servira de légitimation
auprès du médecin traitant.
Sur ce certificat le médecin indiquera
1° la nature, le commencement et la durée probable
de la maladie ;
2° le lieu où le malade est soigné (hôpital ou domi-
cile du malade) ;
3° le jour du commencement et celui de la cessation
de l'incapacité de travail.
Le préposé du malade attestera sur le même certificat
1° le jour de la cessation et celui de la reprise du
travail ;
2° le salaire servant de base au calcul du secours
pécuniaire ;
3° si l'assuré a ou n'a pas travaillé le dimanche et les
jours fériés.
La personne qui aura délivré le certificat ainsi que le
médecin traitant annoteront chacun sur un registre
spécial les renseignements qu'ils auront ainsi donnés.
Pour toucher le secours pécuniaire, le malade pré-
sentera ou fera présenter le certificat susvisé au caissier
comptable, lequel fera le calcul du secours dû sur le
certificat même et y fera coucher la quittance par le
membre. Les dimanches et jours fériés qui n'ont pas
été employés au travail seront décomptés de la période
pendant laquelle s'est prolongée l'incapacité de travail.
Les personnes malades et celles qui sont incapables
de travailler par suite de maladie doivent suivre cons-
ciencieusement les prescriptions du médecin. Elles ne
doivent quitter leur domicile qu'avec l'autorisation du
médecin, ni faire usage de boissons alcooliques que sur
l'ordonnance du médecin. Il leur est défendu de fré-
quenter des lieux publics, de faire aucun travail lu-
cratif, de se livrer à des actions qui constitueraient un
obstacle à la guérison ou de reprendre leur travail
avant que le médecin ne les ait déclarées guéries.
Si des assurés contreviennent aux prescriptions qui
précèdent, le comité directeur de la Caisse a le droit de
les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre
vingt-cinq francs.
Obligations particulières, en cas de maladie, des
membres de la Caisse qui ont quitté l'établissement.
Pour recevoir le secours pécuniaire en cas
de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3
§ 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-
teur de la Caisse, un certificat de maladie délivré par
un médecin agréé et indiquant le nombre de jours
pendant lesquels le malade a été incapable de travailler,
ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé
malade.
A ce premier certificat de maladie doit être jointe
une attestation émanant de l'autorité communale du
lieu de résidence, constatant que les occupations ac-
tuelles du malade ne le rattachent pas également à une
autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre
d'une autre caisse.
892.
Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse
en personne ou par un mandataire à moins qu'il ne
demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle
lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.
Le comité directeur de la Caisse est également auto-
risé à établir des prescriptions de surveillance spéciales
pour tous les membres qui ont quitté l'établissement.
Si ces prescriptions no sont pas observées, le comité
directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou-
vant atteindre vingt-cinq francs et refuser le payement
du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger
l'allocation soit établi.
Réduction des secours de maladie pour cause
de double assurance.
Tout assuré est tenu, sous peine d'amende
pouvant atteindre vingt-cinq francs, de faire au comité
directeur de la caisse, dans les six jours qui suivent
celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de
son affiliation à une autre assurance contre la maladie,
la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée
personnellement ou qu'ont contractée les membres de
sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes
les questions que peut lui faire le comité directeur sur
cette autre assurance.
Pour le membre affilié à une autre assurance contre
la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les
art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que
l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté-
gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la
catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.
Suppression ou suspension des secours en cas
de maladie.
Le comité directeur de la Caisse est auto-
risé à supprimer complètement ou partiellement le
secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se
sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par
leur participation coupable à des batailles ou à des
rixes, soit par ivresse ou débauche.
Un membre qui aura touché les secours prévus par
les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,
soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que
le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou-
velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-
gralité des secours statutaires qu'après une période
d'une durée minima de treize semaines écoulées entre
la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de
sa nouvelle maladie.
Indemnité funéraire.
En cas de décès d'un membre, une indemnité
funéraire s'élevant à vingt fois le salaire quotidien
moyen servant de base pour l'assuré, sans que le ma-
ximum puisse dépasser 80 francs et le minimum être
inférieur à 40 fr. est payée aux ayants-droit.
Ce dernier secours n'est pas dû lorsque le sociétaire
s'est attiré intentionnellement la mort.
Secours en cas de chômage.
Les membres qui cessent de gagner un sa-
laire après leur sortie de la Caisse de l'établissement
conservent pendant leur chômage le droit au minimum
des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut
excéder celui depuis lequel ils sont membres de la
Caisse et au plus pour trois semaines.
Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors
du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet
1901 est applicable.
Cotisations.
Le montant des cotisations est fixé à 4½ pCt.
du salaire réel de l'assuré, déterminé d'après l'art. 6
n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas cinq francs
par jour.
Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse,
pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par
les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés
dans l'établissement. Les autres assurés versent leurs co-
tisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable.
Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-
capacité de travail.
Le patron est autorisé à retenir, lors de
chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-
gation de l'assurance, les deux tiers du montant des
cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne la
part qui se rapporte à la période de paye.
En cas de contestation entre la société et les per-
sonnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des
cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveil-
lance statue (art. 42 de la loi).
Autres recettes de la Caisse.
Outre les dons qui pourront lui être faits
et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-
positions légales, la caisse reçoit encore les amendes
fixées par le comité directeur en vertu des statuts et
celles qui sont établies par règlement de l'établissement.
Les indemnités payées pour des dommages causés ne
sont pas considérées comme des amendes.
Droits particuliers de la Caisse.
La Caisse est un établissement d'utilité pu-
blique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi.
Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,
l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.
Les secours que les assurés ont le droit de réclamer
à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés,
ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations
arriérées.
Tenue de la Caisse et comptabilité.
La Société nomme, sous sa propre respon-
sabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de
toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse.
Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit
être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses
étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être
conservés à part.
Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont
inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la
Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour,
de manière à faire connaître en tout temps l'état de la
Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de
fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem-
bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès,
sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous
ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par
le comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à
l'autorité de surveillance.
Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte
de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec
toutes les pièces justificatives à l'examen de la commis-
sion de révision (art. 32 n° 1) et demander, avant le
1er avril de l'année suivante au plus tard, décharge dudit
compte à l'assemblée générale.
Si une maladie est la suite d'un accident
donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur
l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de tra-
vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui
suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu
d'en faire la communication au comité directeur de l'as-
surance contre les accidents et ce dans le courant de
la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de
quatre semaines.
Placement des fonds de la Caisse.
La Caisse doit toujours contenir, pour cou-
vrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois
ne doit pas dépasser, en général, le montant des dé-
penses de deux mois. Les fonds en excédant doivent être
placés, au nom de la Caisse, conformément à la pres-
cription de l'art. 36 de la loi.
Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses
courantes, la Société doit faire les avances nécessaires,
qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de
recettes.
Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et
qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul
but de faire un placement temporaire de fonds momen-
tanément disponibles, doivent être déposées à la Recette
générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt
doivent être conservés avec les fonds en caisse.
Fonds de réserve.
La Caisse doit constituer un fonds de ré-
serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-
penses annuelles des trois dernières années, et le com-
pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds
de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être
affecté un dixième au moins du montant des cotisations
d'une année.
Augmentation des cotisations et réduction des secours.
Si les dépenses ne sont pas couvertes par
les recettes ordinaires, la Société est tenue de fournir,
de ses propres deniers, les suppléments nécessaires,
dont elle ne peut jamais réclamer le remboursement,
alors même que la Caisse se trouverait plus tard dans de
meilleures conditions.
Réduction des cotisations et augmentation des secours.
S'il résulte des comptes de l'année que les
recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il
faut, si le fonds de réserve a atteint le double du mini-
mum prévu à l'art. 24, procéder soit à une diminution
des cotisations, soit à une augmentation des secours.
Dispositions générales sur les cotisations et les secours.
Les membres de la Caisse ne sont tenus, à
l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées
par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent
être prélevées sur eux.
Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux
assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des
objets autres que les secours établis par les statuts, là
constitution et le complément statutaires du fonds de
réserve et le payement des frais d'administration.
Organes de la Caisse.
Les organes de la Caisse sont le comité
directeur et l'assemblée générale.
Composition du comité directeur de la Caisse.
Le comité directeur de la Caisse se compose
a) d'un représentant de la Société comme président
et d'un suppléant; les deux seront nommés par la So-
ciété ; le représentant de la Société a droit à deux voix
63 a
b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale
et en l'absence de toute participation des délégués de la
Société, pour une période de deux ans, parmi les mem-
bres de la Caisse ayant droit de vote.
Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-
cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un
sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six hui-
tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui-
vantes.
L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-
tion s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de
l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a
lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son
bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à
élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix. Les voix qui sont données à des per-
sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement
les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix,
le tirage au sort effectué par le président décide.
L'élection est dirigée par le président du comité ou
par son délégué désigné à cet effet. La première élection
qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élec-
tions ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées
par un délégué de l'autorité de surveillance.
Chaque année trois et resp. deux assesseurs sortent
alternativement du comité. Les trois assesseurs qui
sortent à la fin de la première année, sont désignés par
le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de
décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de
l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions
des nouveaux membres, les membres sortants restent
en service.
Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant
l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale
est convoquée sans délai pour élire des successeurs à
tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des
nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à
celles des assesseurs sortants.
Procès-verbal doit être dressé de toute opération élec-
torale.
Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans
le délai d'une semaine, de toute modification survenue
dans sa composition et du résultat de chaque élection.
Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo-
sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils ont eu con-
naissance.
Droits et obligations du comité directeur.
Le comité directeur représente la Caisse
en justice et extrajudiciairement. Cette représentation
s'étend également aux affaires et actes juridiques pour
lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les con-
ventions sont conclues au nom de la Caisse par le prési-
dent du comité ou son suppléant et par deux assesseurs.
Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations,
le président représente le comité au dehors. La légiti-
mation du comité ou de son président dans toutes les
affaires s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par
l'autorité de surveillance.
Le comité est chargé de l'expédition de toutes les
affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne
chargent pas l'assemblée générale.
Le président convoque le comité toutes les fois que
l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le
comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en
font la demande. La convocation a lieu par circulaire.
Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le
président ou son suppléant et trois assesseurs au moins
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité
simple des voix; s'il y a égalité des voix, celle du pré-
sident est prépondérante. Les procès-verbaux des déli-
bérations doivent être inscrits sur un registre spécial.
Chaque membre du comité a le droit de vérifier per-
sonnellement, par des visites, l'état de santé des per-
sonnes déclarées malades ; le comité peut également
instituer des surveillants de malades et prescrire des
règlements de contrôle.
Les membres du comité remplissent leurs fonctions
gratuitement ; leurs débours en argent leur sont rem-
boursés par la caisse-
Les membres du comité sont responsables envers la
Caisse de la régularité de leur administration, confor-
mément à l'art. 38 de la loi.
Composition de l'assemblée générale.
L'assemblée générale se compose de délé-
gués des membres de la Caisse et de la Société.
Pour l'élection des premiers, tous les sociétaires sont
répartis entre les classes suivantes
1° Hauts-fourneaux de Rumelange ;
2° Minière du Hutberg;
3° Minière de Differdange.
Pour chaque classe il sera élu, par une operation
électorale distincte, un délégué sur trente assurés.
Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente,
il sera élu un délégué en plus pour le nombre de membres
qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à quinze.
La convocation de l'assemblée générale qui doit être
faite par voie d'affiches dans les locaux de l'établisse-
ment, trois jours avant sa réunion doit contenir l'indica-
tion du nombre des délégués à élire pour chaque classe.
Sont électeurs et éligibles les assurés majeurs jouis-
sant de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui font
partie de la Caisse en vertu de l'art. 3, n° 2.
L'élection a lieu conformément aux dispositions de
l'art. 29, §§ 3 et 4.
A la fin de chaque année, la moitié des délégués se
retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les
premiers ; les nouvelles élections pour l'année suivante
ont lieu dans le mois de décembre.
Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son
mandat, la classe des assurés par laquelle il avait été
nommé, procède à l'élection d'un nouveau délégué pour
la fin de la période.
Dans l'assemblée générale chaque délégué des assurés
a une voix. Les délégués de la Société ont ensemble autant
de voix qu'il y a de fois soixante sociétaires soumis à l'o-
bligation de l'assurance et occupés dans l'établissement,
mais au plus, le tiers de toutes les voix.
Règlement de l'assemblée générale.
Le comité convoque l'assemblée générale
au moins trois jours à l'avance par des affiches appo-
sées dans les différents locaux de l'établissement avec
indication des questions qui doivent faire l'objet des
délibérations.
Des assemblées générales ordinaires ont lieu
1° au mois de décembre, pour l'élection de la commis-
sion de révision et la nouvelle élection partielle du
comité ;
2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la
décharge à donner du compte annuel.
Le comité convoque des assemblées générales extra-
ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que
la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un
délai de deux semaines, lorsque la dixième partie des
assurés en fait la demande.
Toute assemblée générale dûment convoquée peut
prendre des décisions.
L'assemblée générale est présidée par le délégué de
la Société.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,
à moins que les présents statuts n'en décident autrement
relativement à certains objets déterminés. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Outre les élections à effectuer pour le comité
directeur, l'assemblée générale est encore chargée
1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-
mission de révision composée de trois personnes, ap-
pelée à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire
que ces personnes soient membres de la Caisse ;
2° de statuer sur la poursuite des réclamations que
la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du
comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection
des personnes qui doivent en être chargées ;
3° de régler les soins gratuits des médecins et des four-
nitures des médicaments, après avis du Collège médical ;
4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-
ment sur les modifications relatives aux secours et aux
cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent
conformément aux statuts à la suite d'un changement
dans la fixation du salaire quotidien moyen;
5° de statuer sur les demandes en dissolution de la
Caisse, présentées par la Société.
Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1
et 2, les délégués de la Société n'ont pas voix délibéra-
tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des
délégués de la Société, par un président de l'assemblée
générale élu parmi ses membres. Au reste, les disposi-
tions de l'art. 29. § 3, sont applicables à ces élections
La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que
par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.
Contestations et recours.
Toutes les réclamations relatives aux se-
cours doivent être adressées par écrit à la direction
pour y statuer en premier lieu.
Pour le surplus il sera procédé conformément aux
règles édictées par l'art. 42 de la loi.
Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-
veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-
cours administratifs sont à traiter conformément à
l'art. 54 de la loi.
Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours
contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43
§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une
décision à cet égard dans les formes ordinaires et char-
ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs
membres de celle-ci,
Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.
La surveillance de la Caisse est exercée
par l'inspecteur du Travail, sous la haute surveillance
du Gouvernement.
Les présents statuts ont été établis par la Société ano-
nyme des hauts-fourneaux de Rumelange à Rumelange,
après avoir entendu les personnes occupées dans leurs
établissements, et ils entreront en vigueur le 1er no-
vembre 1902.
Avis. — Dépôt de mendicité.
Par arrêté de ce jour, le prix de la journée
d'entretien d'un détenu au dépôt de mendicité
de Luxembourg a été fixé à la somme de 1 fr. 13.
pour l'année 1901.
Luxembourg, le 13 septembre 1902.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Association syndicale.
Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-
cembre 1883, il sera ouvert du 9 au 23 oc-
tobre 1902, dans la commune de Bech une
enquête sur le projet et les statuts d'une asso-
ciation à créer pour travaux de curage et de
redressement du « Zittigerbach » en aval du
moulin de Zittig.
Le plan de situation, le devis détaillé des tra-
vaux, un relevé alphabétique des propriétaires
intéressés, ainsi que le projet des statuts de
l'association sont déposés au secrétariat com-
munal de Bech, à partir du 9 octobre prochain.
M. Ewen, membre de la Commission d'a-
griculture à Beaufort, est nommé commis-
saire à l'enquête. Il donnera les explications
nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le
23 octobre prochain, de 9 à 11 heures du
matin, et recevra les réclamations le même jour,
de 2 à 4 heures de relevée, à l'école de Hemstal.
Luxembourg, le 12 septembre 1902.
Le Ministre d'État, Président,
du Gouvernement.
EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Bettlerdepot.
Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der
Unterhaltspreis eines Häuslings im Bettlerdepot
auf 1,13 Fr. pro Tag für das Jahr 1901 fest-
gesetzt worden.
Luxemburg, den 13. September 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember
1883 wird vom 9. auf den 23. Oktober 1902
in der Gemeinde Bech eine Untersuchung abge-
halten über das Projekt und die Statuten einer
zu bildenden Genossenschaft für die Räumung und
Redressirung des „Zittigerbaches" unterhalb der
Zittigermühle.
Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein
alphabetisches Verzeichnis der betheiligten Eigen-
thümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes
sind auf dem Gemeindesekretariate zu Bech vom
9. Oktober k. ab hinterlegt.
Hr.
Ewen,
Mitglied der Ackerbau-Com-
mission zu Befort, ist zum Untersuchungscom-
missar ernannt. Die nöthigen Erklärungen wird
er den Interessenten am 23. Oktober k., von
9 - 1 1 Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und
am selben Tage, von 2 — 4 Uhr Nachmittags,
etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Hemstal
entgegennehmen.
Luxemburg, den 12. September 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.