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Avis. — Brevets d'invention.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Avis. — Brevets d'invention.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Samedi, 13 septembre 1902.

Samstag, 13. September 1902.

Avis. — Brevets d'invention.

Les brevets d'invention ci-après ont eté dé-

livrés pendant le mois d'août écoulé, en vertu

de la loi du 30 juin 1880, savoir

N° 4863. — 1er août. — Presse à plaquer

— H. Baum à Dusseldorf.

N° 4864. — 2 août. — Appareil pneumatique

pour relier à volonté le clavier aux registres

dans les orgues à vent. — H. Faber à Salzhem-

mendorf.

N° 4865. — 4 août. — Dispositif permettant

le laminage complet dans les laminoirs où la

pièce à laminer se meut à pas de pélerin. —

Deutsch - Oesterreichische

Mannesmannröhren-

Werke à Dusseldorf.

N° 4866. — 4 août. — Procédé de coloration

en pleine pâte avec applications pour imitation

d'objets d'art ou autres. — P. Gonnella à Lyon.

N° 4867. — 4 août. — Machine rotative con-

juguée à plusieurs cylindres. — J. F. Wallmann

& Cie à Berlin et Ch. Heppe à Schiltigheim (Als.).

N° 4868. — 5 août. — Epingle à cheveux. —

Ch. Vocilka à Troppau.

N° 4869. — 7 août. — Machine pour la fabri-

cation de pointes de Paris. — (Certificat d'addi-

tion au N° 4601 du 25 novembre 1901). — J.

Wikschtröm à Dusseldorf.

N° 4870. — 12 août. — Aplatisseur le « Bi-

Conique » pour le travail des grains. — Société

Simon frères à Cherbourg.

N° 4871. — 12 août. — Perfectionnements

aux soupapes. — N.-L. Wallace à Indianapolis.

Bekanntmachung — Erfindungspatente.

Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe

des verflossenen Monats August in Gemäßheit des

Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden,

Nr. 4863. — 1. August. — Fournirbock. —

Hugo Baum in Düsseldorf.

Nr. 4864. — 2. August. — Pneumatische Vor-

richtung zur beliebigen Verbindung der Klavia-

turen mit den Registern bei pneumatischen Wind-

laden. — H. Faber in Salzhemmendorf.

Nr. 4865. — 4. August. — Einrichtung zur

Ermöglichung vollständigen Auswalzens für Walz-

werke mit pilgerschrittförmiger Bewegung des

Werkstücks. — Deutsch-österreichische Man-

nesmannröhrenwerke in Düsseldorf.

Nr. 4866. — 4. August. — Verfahren zum

Coloriren einer zu Kunst- u. dergl. Gegenständen

verwandten Masse. — P. Gonnella in Lyon.

Nr. 4867. — 4. August. — Rotirende mehr-

chlindrige Verbund-Dampfmaschine. — J. Fr.

Wallmann

u. Comp. in Berlin, und K.

Heppe in Schiltigheim i. E.

Nr. 4868. — 5. August. — Klemmhaarnadel.

— K.

Vocilka

in Troppau.

Nr. 4869. — 7. August. — Maschine zum

Herstellen von Drahtstiften. (Zusatzpatent zu Nr.

4601 vom 25. November 1901.) — Jakob Wiksch-

tröm in Düsseldorf.

Nr. 4870. — 12. August. — Maschine zum

Zerdrücken des Futtergetreides. — Gesellschaft

Gebrüder Simon in Cherbourg.

Nr. 4871. — 12. August. — Verbesserungen

an Ventilen. — H. B. Wallace in Indianapolis.

des

Großherzogthums Luxemburg.

N° 63.

№ 4872. — 14 août. — Boîte à construction.

— R. Ackermann à DÖhren.

K° 4873. — 14 août. — Nouvelle disposition

pour les armes h recul avec culasse oscillante.

J.-W.-S. Schoubœ à Rungsted (Danemark).

№ 4874. — 16 août. — Procédé et appareil

perfectionné pour fixer la composition du lait.

— A. Gaulin à Paris.

№ 4875. — 16 août. — Epingle à cheveux.

— N.-C. Nielsen, F. Krebs & G. Haldkjœr à

Copenhague.

№ 4876. •— 48 août. —Appareil pour changer

les variations d'intensité de courant en varia-

tions d'intensité de lumière. — Ch. Hülsmeyer

et J. Greven à Düsseldorf.

№ 4877. — 22 août. — Machine rotative pour

la fabrication de la laine de bois. — P. Laurii&en

à Lunderskov, Jylland (Danemark).

Pv° 4878. — 22 août. — Procédé de construc-

tion d'accumulateurs électriques. — M. Levin à

Berlin.

Nr. 4879.-25 août. —Ecraseuse de pommes

de terre avec grilles à barreaux flexibles. — G.

Vinnen à Osterndorf lez Beverstedt.

№ 4880. — 2S août. — Procédé de fabrica-

tion de roues pleines ou à rais. — E. Römer à

Glervvritz.

№ 4881. — 29 août. — Procédé et appareil

pour découvrir les courts-circuits dans les bat-

teries électriques. — Em. Schulz à Wittèn s.

Ruhr.

№ 4882. — 29 août. — Procédé et appareil

•pour, la fabrication du coke. — Ch.-S.-C. Loive

à Los Angeles (Californie).

№ 4883. — 30 août. — Table de cuisine com-

binée avec une planche à repasser. — 0. Hûgle

à Mannheim.

№ 4884. — 30 août. — Filtre, pour cigares,

cigarettes, pipes etc. — D. Strauss à Francfort

s. M.

A été transféré

Le 16 août 1902, le brevet № 4241 du 22 dé-

cembre 1900 — Procédé d'obtention-de masses

9îr. 4872. -

14. Stuguft; — @#elae«g--©a&

ïafîcn. — £>. 21 d e r m a n n in £)öl)ren.

SRr. 4873. — 14. Stugufi. —

toe

-(giimfy

tutig

für $crïufftoirâgch)eÇre

mit ipenbelnber

©d&ïran^raube. — $. %%. ©. ©$ o u b o e in

9lungfteb (£)änemarf).

9îr. 4874. — 16. Stugufi. — SerfaÇren unï>'

apparat jutn SBeftimmen ber Seftanbt^ettc bcr

3Jlit^. — 3t. © a u l i n . i n $an§.

Sir. 4875. — 16. Stuguft. — §aarnabeï.

fft. Ä. S t e i f e n , %x. Arebê unb ©. £>albfjaer

in ©open^agen.

%lx. 4876. -

18. Slugufi .— Vorrichtung p r

Uebertragung öon ©tromintenfitätef^tDanfungen

in ßidjtintcnfxtätsfc&toanfungen. — S^r. §ûlSs-

m e ï) e r unb $. © r e ö e n in ©üffetborf.

Mv. 4877. — 22. 2ïuguft. — 9îunbge^cnbe

^oIjtocttc*3Raf($ine. — ?ß. S a u r i | e n in Sun*

berefoü, Qi;Uanb (£>änemarf).

9îr. 4878. — 22. Staguft. — «erfahren jur

^crficllung t>on (SleftricttätSfammlcrn. — Wlonfy

S c D i n in Berlin.

SRr. 4879. — 25. Stugufi. — ÄartoffeTquetf^c-

mit auë na($gcbcnbcn ©laben bcftc^cnbcn Stoften.

— JL b i n n e n in Dfternborf bei Senerftebt.

3Rr. 4880. — 25. 2luguft — SSerfa^ren jur

^erftetïuîtg üon ©Reiben* ober ©petd^enräbern.

— ©rneft K ö r n e r in ©Ieitoei|.

SRr. 4881. — 29. Sfogufl. — ^ßerfa^ren unb»

§8orri(^tung gum Sluffinben tion ^urjfc^lüffen in;

eleftrif^en Batterien. — ©mit © d j u l j in SÊBittctt

a. b. 8tofcr.

mx. 4882. — 29. Slugufi -

«erfahren unk

Separat jur ^erftettung be§ SofeS. — %fy. 6 .

ß. Si o tu e in ßo§ Stngeleê ((Californien).

«Rr. 4883. — 30. Stugufi. — ^üd^eniifdp in

33erbtnbustg mit einem Plättbrett. — D. Äugle-

in 30îann^)eim.

9^r. 4884. -

30. STuguft. — ©tnfaft für <Si*

garreti/ Zigaretten, pfeifen u. bergt. — 3).

© t r a u £ in granffuri a. 3Ji.

@g ift übertragen toorben

2ïm 16. Stuguft 1902, baè patent 5Rr. 4241

öom 22. ^egember 1900 — $erfaÇren jur ©e*

dures et solides avec des matières contenant de

l'eau en combinaison — au sieur Bernard Roux

à Paris.

Les brevets ci-après sont éteints pour défaut

de paiement de la taxe annuelle

N° 2852. — Nouveau balai pour dynamos.

N° 3197. — Rouleurs pour machines à fabri-

quer les cigares.

N° 3199. — Innovation dans la construction

des plafonds dits cassettes ou plafonds anglais.

N° 3596. — Procédé pour charger et coller

le papier, fournissant un papier sur lequel on

peut écrire avec la plupart des métaux.

N° 3598. — Support extensible.

N° 3603. — Pupitre portatif.

N° 3996. — Fabrication de cirage.

N° 3997. — Anneau ou boîte à aiguille droite

équilibrée pour continus à filer la laine et le

coton : trame-floche, chaîne, retors.

N° 3999. — Garde-pointe pour crayons com-

binés avec une balance de lettres.

N° 4009 — Innovation aux fourneaux.

N° 4020. — Dispositif pour la coulée de la fonte.

N° 4027. — Procédé de fabrication de sur-

faces d'assiette aux poutres en fer profilé.

N° 4029. — Appareil destiné à développer les

forces et l'agilité des doigts annulaires dans

l'étude du piano.

N° 4031. — Procédé de fabrication de tiges

de souliers sans couture.

N° 4034. — Procédé d'extraction.

N° 4037. — Appareil pour le nettoyage des

rails de tramways.

N° 4040. — Fabrication de sulforicinates,

huiles solubles pour teintureries, des vernis,

des toiles cirées, du linoleum etc.

N° 4383. — Compteur à prépaiement.

N° 4385. — Procédé de fabrication de cirages

et dispositif pour les étendre.

N° 4388. — Bandage de roue de vélocipède.

N° 4389. — Port-arc parabolique.

N° 4390. — Innovations aux toitures.

N° 4391. — Plafonds en ciment armé.

winnung harter und fester Massen aus wasser-

haltigem Material — an Bernard R o u x

in

Paris.

Folgende Erfindungspatente sind erloschen man-

gels Entrichtung der jährlichen Gebühr

Nr. 2852. — Neuer Besen für Dynamos.

Nr. 3197. — Wickelbacken für Cigarren-Roll-

maschinen.

Nr. 3199. — Neuerung in der Herstellung

sogen. Cassetten oder englischen Decken.

Nr. 3596. — Oekonomisches Verfahren zur

Bereitung eines Papiers, auf das man mit fast

allen Metallen schreiben kann.

Nr. 3598. — Dehnbarer Träger.

Nr 3603. — Schreibpult zum Umhängen.

Nr. 3996. — Herstellung von Wichse.

Nr. 3997. — Ring oder Büchse mit equili-

brirter

gerader Nadel für Drosselstühle zum

Spinnen der Wolle und der Baumwolle.

Nr. 3999. — Spitzenschoner für Bleistifte in

Verbindung mit einer Briefwage.

Nr. 4009. — Neuerung an Herden.

Nr. 4020. — Roheisen-Gießvorrichtung.

Nr. 4027. — Verfahren zur Herstellung von

Auflagern für Balkenlager an Profileisen.

Nr 4029. — Apparat zur Förderung der Kraft

und der Gelenkigkeit der Ringfinger beim Erlernen

des Klavierspiels.

Nr. 4031. — Verfahren zur Herstellung von

Schubschäften ohne Naht.

Nr. 4034 — Extraktionsverfahren.

Nr. 4037. — Vorrichtung zum Reinigen von

Straßenbahnschienen.

Nr. 4040. — Neuerung in der Herstellung von

Sulforicinaten, löslichen Oelen für Färberei, Fir-

nissen, Lacktuch, Linoleum und dergl.

Nr. 4383. — Verkaufs-Automat.

Nr. 4385. — Herstellung und Auftragen einer

Glänzmasse.

Nr. 4388. — Fahrradreifen.

Nr. 4389. — Parabelförmiger Bogenträger.

Nr. 4390. — Neuerung an Dachbedeckungen

Nr. 4391. — Ce nentdecke.

N° 4397. — Indication automatique de la

vitesse de rotation.

N° 4401. — Parapluie et porte-parapluie pour

cycles, automobiles etc.

N° 4402. — Chandelier.

N° 4403. — Appareil à mouler et frire pour

cuisine et pâtisserie.

N° 4409. — Parachute pour cages d'extraction.

N° 4410. — Nouvelle machine pour le perce-

ment de tunnels, galeries etc.

N° 4411. — Semelle et talon métalliques pour

chaussures.

N° 4417. — Nouveau genre de moulin pour

graines sèches ou oléagineuses.

N° 4419. — Carte-lettre illustrée.

Luxembourg, le 1er septembre 1902.

Le Conseiller Secrétaire général,

P. RUPPERT.

Arrêté du 11 septembre 1902, portant approbation

des statuts de la caisse de fabrique de la Société

anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-

surance obligatoire des ouvriers contre les

maladies ;

Attendu que la Société anonyme des hauts-

fourneaux de Rumelange, qui se trouve dans

les conditions prévues par la loi, a manifesté

l'intention d'instituer une caisse spéciale de se-

cours en cas de maladie ;

Attendu que les statuts de cette caisse, établis

conformément aux dispositions légales, sont en

concordance avec les lois et règlements ;

Arrête

Arrêté du 11 septembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de fabrique de la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange.

Les statuts de la caisse de secours

en cas de maladie établis pour la Société ano-

nyme des hauts-fourneaux de Rumelange sont

approuvés.

Arrêté du 11 septembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de fabrique de la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange.

Das Statut der Krankenkasse der

Rümelinger Hochofen - Actien - Gesellschaft wird

hiermit genehmigt.

Arrêté du 11 septembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de fabrique de la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange.

Le présent arrêté avec les statuts y

annexés sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 septembre 1902.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Nr. 4397. — Selbstthätiger Rotations - Ge-

schwindigkeitsanzeiger.

Nr. 4401. — Schirmhalter und Schirm (Fahr-

zeugschirm) für Fahrräder, Motorwagen u. dergl.

Nr. 4402. — Kerzenhalter.

Nr. 4403. — Form und Backapparat für Küche

und Pastetenbäckerei.

Nr. 4409. — Fallschirm für Schachte.

Nr. 4410. — Neue Maschine zum Durchbrechen

von Tunnels, Galerien u. dergl.

Nr. 4411. — Metallene Sohle und Absatz für

Schuhwerk.

Nr. 4417. — Neuartige Mühle zum Mahlen

von trockenen oder Oelsämereien.

Nr. 4419. — Ansichtskartenbrief.

Luxemburg, den 1. September 1902.

Der Regierungsrath u. Generalsekretär,

P. R u p p e r t .

Beschluß vom 11. September 1902, die Geneh-

migung der Statuten der Fabritkasse der Rüme-

linger Hochofen-Actien-Gesellschaft betreffend-

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,

die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;

In Erwägung, daß die Rümelinger Hochofen-

Actien-Gesellschaft, welche die gesetzlichen Vorbe-

dingungen hierzu erfüllt, erklärt hat, für ihre

Arbeiter eine besondere Krankenkasse errichten zu

wollen;

In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,

welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß auf-

gestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Ver-

ordnungen entspricht;

Beschließt

Arrêté du 11 septembre 1902, portant approbation des statuts de la caisse de fabrique de la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange.

Gegenwärtiger Beschluß nebst dem

dazu gehörigen Kassenstatut soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 11. September 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Nom et siège de la Caisse.

Art.

1er.

La Société anonyme des hauts-fourneaux

de Rumelange institue en vertu de l'art. 44 de la

loi du 31 juillet 1901, pour les personnes occupées dans

ses usines et minières situées sur le territoire luxem-

bourgeois, une caisse de secours en cas de maladie, qui

portera le nom de Caisse de secours en cas de maladie

pour la société anonyme des hauts-fourneaux de Rume-

lange et aura son siège à Rumelange.

Assurance obligatoire.

loi du 31 juillet 1901, pour les personnes occupées dans ses usines et minières situées sur le territoire luxem- bourgeois, une caisse de secours en cas de maladie, qui portera le nom de Caisse de secours en cas de maladie

Toutes les personnes occupées par la société

anonyme des hauts fourneaux de Rumelange et tou-

chant un traitement ou un salaire deviennent, du jour

de leur entrée au service, membres de la Caisse, à moins

que leur occupation ne soit passagère par nature, ou

que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance

limitée à une durée du moins d'une semaine.

Sont dispensés de l'obligation de l'assurance

a) les employés dont le traitement ou le salaire dé-

passe 10 francs par jour ou 3000 francs par an ;

b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres

d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver-

nement (art. 3a de la loi).

Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-

milés au traitement ou salaire.

Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli-

gation de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma-

ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize

semaines, soit le paiement non interrompu de leur

traitement ou salaire, soit la délivrance de secours

équivalant à ceux fixés par l'art. 14 de la loi.

Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance

reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit

leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont

obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont

occupés dans l'établissement; mais ils peuvent en sortir

à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande au

comité directeur de la Caisse au moins trois mois à

l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de l'exercice,

qu'ils sont membres d'une des sociétés de secours mu-

tuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3a de la loi.

Assurance facultative.

Art.

3. 1° Toutes les personnes non soumises à

l'obligation de l'assurance et travaillant dans l'établisse-

ment ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a

lieu par voie de déclaration verbale ou écrite adressée

au comité directeur de la Caisse, mais ne donne aucun

droit à des secours pour une maladie existant déjà au

moment de cette déclaration.

Le comité directeur de la Caisse peut faire examiner

par un médecin l'état de santé des personnes qui veu-

lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la

suite de cet examen, il est établi non pas que la per-

sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa

santé n'est pas dans un état normal, le droit aux secours

ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à

partir du jour de son admission.

Les personnes qui se sont affiliées volontairement à

la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au

plus tard le premier jour de paye qui suit leur décla-

ration, un accusé de réception de cette déclaration,

accompagné d'un exemplaire des statuts.

2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupa-

tion dans l'établissement sans en prendre une autre en

vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une autre

caisse de fabrique ou d'une caisse régionale, restent

membres volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils

résident dans sa circonscription et qu'ils fin paient les

cotisations entières, y compris la part contributive des

patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention

contraire, dans le délai d'une semaine, au comité

directeur de la Caisse.

Les personnes qui, après avoir quitté la société,

continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent

ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de

la Caisse.

3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-

surance cessent d'être membres de la Caisse

a) après avoir adressé au comite directeur de la

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

b) lorsqu'à deux echéances successives elles n'ont

pas payé leur cotisation intégrale.

Droit d'entrée.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le

montant global de la cotisation hebdomadaire; ne sera

perçu que sur ceux des nouveaux membres qui, durant

les treize semaines precédant leur entrée n'ont fait

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre à

l'époque de l'échéance de la première cotisation courante.

Exclusion de la Caisse.

partie d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le comité directeur peut exclure de la Caisse

les membres volontaires qui ont posé, à plusieurs re-

prises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse.

Secours en cas de maladie aux membres de la

Caisse occupés dans l'établissement.

Caisse occupés dans l'établissement.

Il est accordé aux membres de la Caisse oc-

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange.

cupés dans l'établissement, à titre de secours en cas de

maladie

I. A partir du commencement, de la maladie, la gra-

tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que

les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques

ordinaires.

A ces fins, le comité directeur de la Caisse conciliera

des conventions avec des médecins, des pharmaciens et

des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces

conventions seront dressées en double et par écrit ;

leur durée ne pourra dépasser trois années.

Elles doivent être conformes aux conditions suivantes

1° en dehors des médecins et des pharmaciens con-

tractants, tous les médecins et pharmaciens autorisés à

pratiquer dans le Grand-Duché et déclarant par écrit

leur adhésion aux règles fixées dans les contrats susdits,

seront portés sur une liste, tenue à jour et portée à la

connaissance des intéressés ;

2° au début de chaque maladie, les malades auront le

droit de choisir sur cette liste un médecin et un phar-

macien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant

le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du

comité directeur ;

3° tous les médecins agréés par la caisse seront rému-

nérés selon le système à fixer, après avis du Collège

médical, par l'assemblée générale ;

4° tous les frais de voyage exposés dans l'intérêt de

membres de la Caisse et de clients non sociétaires

doivent être compensés au profit de la Caisse, au pro-

rata du nombre total des malades soignés durant le

cours du même voyage.

A moins d'une disposition préalable du comité direc-

teur, seules les distances parcourues dans la circons-

cription de la Caisse entreront en computation ;

5° pour la prescription des médicaments, des eaux

minérales, des vins, des bandages et autres moyens

thérapeutiques, les médecins traitants suivront les règles

prescrites par le Gouvernement pour le traitement des

malades soignés aux frais du bureau de bienfaisance et

celles à édicter, sur avis du Collège médical, par le

comité directeur ;

6° un contrôle des malades sera organisé par le comité

directeur, et tous les médecins agréés devront s'y sou-

mettre sans restriction aucune ;

7° les pharmaciens devront fournir à la Caisse, au

moins sous les mêmes conditions qu'aux bureaux de

bienfaisance, les médicaments, vins, eaux minérales,

bandages et autres instruments thérapeutiques ;

8° les malades traités dans un, hôpital n'appartenant

pas à la Caisse doivent se soumettre aux règles de l'éta-

blissement ;

9° les hommes de l'art qui n'observeront pas con-

scieneieusement les règles qui les concernent pourront

être dénoncés, pour faute grave dans l'exercice de leurs

fonctions, par le comité directeur, au Collège médical,

qui prendra les mesures disciplinaires que l'affaire

comportera.

II. En cas d'incapacité de travail, à partir du troi-

sième jour qui suit le début de la maladie, et pour

chaque jour ouvrable, un secours en argent s'élevant à

la moitié du salaire réel de l'assuré en tant qu'il ne dé-

passe pas cinq francs par jour. Pour les membres de la

Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien

est variable, on prend pour base la moyenne du gain pen-

dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé

la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade

n'a pas été occupé pendant tout ce temps dans l'établis-

sement, le gain moyen d'un autre membre faisant un

travail du même genre. La détermination est faite par

le comité directeur de la Caisse, d'après le tableau des

salaires.

Sous la dénominatiou de maladie on comprend aussi

les blessures. Le jour de la déclaration de la maladie

est considéré comme le jour du début de la maladie, à

moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que la ma-

ladie a commencé plus tôt.

Les secours aux malades sont accordés pour la durée

de la maladie; ils cessent d'être fournis à la fin de la

treizième semaine depuis le début de la maladie; en cas

d'incapacité de travail (al 1er, chiffre 3), ils cessent au

plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le

jour à partir duquel il a été accordé le premier secours

pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront

qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le

début de la maladie, le droit aux secours mentionnés à

l'alinéa 1er, nos 1 et 2 cessera avec ceux-ci. — Le secours

en argent doit être versé lors de chaque paye régulière ;

il peut cependant être accordé des acomptes et des

avances sur le secours en argent.

Secours en cas de maladie aux membres de La Caisse qui

ne sont pas occupés dans L'établissement.

Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne du gain pen- dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade

Les assurés qui, après avoir quitté l'établisse-

ment, continuent à rester membres de la Caisse (art. 3,

reçoivent en cas de maladie, tant qu'ils demeurent dans

la circonscription de Rumelange et pour les ouvriers de

la minière de Differdange, dans celle de Differdange, les

secours conformément à l'art. 6 d'après la moyenne de

leur salaire pendant les trois périodes de paye qui ont

précédé leur départ de rétablissement.

Traitement à l'hôpital.

Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne du gain pen- dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade

Le comité directeur de la Caisse peut à la

place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la

gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,

savoir

1° aux membres mariés ainsi qu'à ceux qui ont un mé-

nage à eux ou qui font partie du ménage de leur famille,

soit avec leur consentement, soit indépendamment de ce-

lui ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traite-

ment ou des soins auxquels la famille du malade ne peut

suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-

que le malade aura méconnu itérativement les prescrip-

tions de l'art. 17 n° 2, ou enfin lorsque l'état ou la con-

duite du malade exige une observation continuelle, ce

qui sera décidé par le médecin traitant ;

2° aux autres malades sans condition.

Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-

sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu

jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,

il est accordé, outre la gratuité du traitement et des

soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7.

Secours aux femmes en couches.

Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne du gain pen- dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade

Les femmes en couches, membres de la Caisse,

ont droit au secours en argent durant les quatre se-

maines qui suivent leur délivrance. Les maladies qui

surviennent pendant les couches donnent les mômes

droits aux secours que les autres maladies.

Le comité directeur peut assurer aux femmes en

couches la gratuité des soins et du traitement à l'hôpital

ou dans un asile dans les hypothèses prévues à l'art. 8.

Secours aux membres malades de La famille.

Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne du gain pen- dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade

Les personnes qui ne sont pas elles-mêmes

soumises à l'obligation de l'assurance, mais qui appar-

tiennent à la famille des membres de la Caisse soumis

à cette obligation, reçoivent gratuitement, en cas de

maladie, les soins du médecin, les médicaments et

autres moyens thérapeutiques. Sont considérés comme

appartenant à la famille d'un membre de la Caisse, le

conjoint, les parents (père et mère) et les enfants qui

ne sont pas en état de gagner un salaire, vivant dans la

même maison que l'assuré et qui reçoivent de celui-ci

leur entretien en tout ou en majeure partie.

Obligations générales des membres de la Caisse en

cas de maladie.

Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne du gain pen- dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade

En cas de maladie, l'assuré demandera par

l'intermédiaire de son préposé immédiat, au président

du Comité ou à la personne que celui-ci aura désignée

à cet effet, un certificat qui lui servira de légitimation

auprès du médecin traitant.

Sur ce certificat le médecin indiquera

1° la nature, le commencement et la durée probable

de la maladie ;

2° le lieu où le malade est soigné (hôpital ou domi-

cile du malade) ;

3° le jour du commencement et celui de la cessation

de l'incapacité de travail.

Le préposé du malade attestera sur le même certificat

1° le jour de la cessation et celui de la reprise du

travail ;

2° le salaire servant de base au calcul du secours

pécuniaire ;

3° si l'assuré a ou n'a pas travaillé le dimanche et les

jours fériés.

La personne qui aura délivré le certificat ainsi que le

médecin traitant annoteront chacun sur un registre

spécial les renseignements qu'ils auront ainsi donnés.

Pour toucher le secours pécuniaire, le malade pré-

sentera ou fera présenter le certificat susvisé au caissier

comptable, lequel fera le calcul du secours dû sur le

certificat même et y fera coucher la quittance par le

membre. Les dimanches et jours fériés qui n'ont pas

été employés au travail seront décomptés de la période

pendant laquelle s'est prolongée l'incapacité de travail.

Les personnes malades et celles qui sont incapables

de travailler par suite de maladie doivent suivre cons-

ciencieusement les prescriptions du médecin. Elles ne

doivent quitter leur domicile qu'avec l'autorisation du

médecin, ni faire usage de boissons alcooliques que sur

l'ordonnance du médecin. Il leur est défendu de fré-

quenter des lieux publics, de faire aucun travail lu-

cratif, de se livrer à des actions qui constitueraient un

obstacle à la guérison ou de reprendre leur travail

avant que le médecin ne les ait déclarées guéries.

Si des assurés contreviennent aux prescriptions qui

précèdent, le comité directeur de la Caisse a le droit de

les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre

vingt-cinq francs.

Obligations particulières, en cas de maladie, des

membres de la Caisse qui ont quitté l'établissement.

Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne du gain pen- dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade

Pour recevoir le secours pécuniaire en cas

de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3

§ 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-

teur de la Caisse, un certificat de maladie délivré par

un médecin agréé et indiquant le nombre de jours

pendant lesquels le malade a été incapable de travailler,

ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé

malade.

A ce premier certificat de maladie doit être jointe

une attestation émanant de l'autorité communale du

lieu de résidence, constatant que les occupations ac-

tuelles du malade ne le rattachent pas également à une

autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre

d'une autre caisse.

892.

Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse

en personne ou par un mandataire à moins qu'il ne

demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle

lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.

Le comité directeur de la Caisse est également auto-

risé à établir des prescriptions de surveillance spéciales

pour tous les membres qui ont quitté l'établissement.

Si ces prescriptions no sont pas observées, le comité

directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou-

vant atteindre vingt-cinq francs et refuser le payement

du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger

l'allocation soit établi.

Réduction des secours de maladie pour cause

de double assurance.

Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne du gain pen- dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade

Tout assuré est tenu, sous peine d'amende

pouvant atteindre vingt-cinq francs, de faire au comité

directeur de la caisse, dans les six jours qui suivent

celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de

son affiliation à une autre assurance contre la maladie,

la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée

personnellement ou qu'ont contractée les membres de

sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes

les questions que peut lui faire le comité directeur sur

cette autre assurance.

Pour le membre affilié à une autre assurance contre

la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les

art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que

l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté-

gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la

catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.

Suppression ou suspension des secours en cas

de maladie.

Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne du gain pen- dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade

Le comité directeur de la Caisse est auto-

risé à supprimer complètement ou partiellement le

secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se

sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par

leur participation coupable à des batailles ou à des

rixes, soit par ivresse ou débauche.

Un membre qui aura touché les secours prévus par

les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,

soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que

le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou-

velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-

gralité des secours statutaires qu'après une période

d'une durée minima de treize semaines écoulées entre

la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de

sa nouvelle maladie.

Indemnité funéraire.

Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne du gain pen- dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade

En cas de décès d'un membre, une indemnité

funéraire s'élevant à vingt fois le salaire quotidien

moyen servant de base pour l'assuré, sans que le ma-

ximum puisse dépasser 80 francs et le minimum être

inférieur à 40 fr. est payée aux ayants-droit.

Ce dernier secours n'est pas dû lorsque le sociétaire

s'est attiré intentionnellement la mort.

Secours en cas de chômage.

Caisse qui travaillent à forfait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend pour base la moyenne du gain pen- dant les trois dernières périodes de paye qui ont précédé la maladie ou, si le membre de la Caisse tombé malade

Les membres qui cessent de gagner un sa-

laire après leur sortie de la Caisse de l'établissement

conservent pendant leur chômage le droit au minimum

des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut

excéder celui depuis lequel ils sont membres de la

Caisse et au plus pour trois semaines.

Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors

du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet

1901 est applicable.

Cotisations.

Caisse et au plus pour trois semaines.

Le montant des cotisations est fixé à 4½ pCt.

du salaire réel de l'assuré, déterminé d'après l'art. 6

n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas cinq francs

par jour.

Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse,

pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par

les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés

dans l'établissement. Les autres assurés versent leurs co-

tisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable.

Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-

capacité de travail.

Caisse et au plus pour trois semaines.

Le patron est autorisé à retenir, lors de

chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-

gation de l'assurance, les deux tiers du montant des

cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne la

part qui se rapporte à la période de paye.

En cas de contestation entre la société et les per-

sonnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des

cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveil-

lance statue (art. 42 de la loi).

Autres recettes de la Caisse.

Caisse et au plus pour trois semaines.

Outre les dons qui pourront lui être faits

et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-

positions légales, la caisse reçoit encore les amendes

fixées par le comité directeur en vertu des statuts et

celles qui sont établies par règlement de l'établissement.

Les indemnités payées pour des dommages causés ne

sont pas considérées comme des amendes.

Droits particuliers de la Caisse.

Caisse et au plus pour trois semaines.

La Caisse est un établissement d'utilité pu-

blique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi.

Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,

l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.

Les secours que les assurés ont le droit de réclamer

à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés,

ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations

arriérées.

Tenue de la Caisse et comptabilité.

Caisse et au plus pour trois semaines.

La Société nomme, sous sa propre respon-

sabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de

toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse.

Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit

être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses

étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être

conservés à part.

Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont

inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la

Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour,

de manière à faire connaître en tout temps l'état de la

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de

fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem-

bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès,

sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par

le comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à

l'autorité de surveillance.

Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte

de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec

toutes les pièces justificatives à l'examen de la commis-

sion de révision (art. 32 n° 1) et demander, avant le

1er avril de l'année suivante au plus tard, décharge dudit

compte à l'assemblée générale.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Si une maladie est la suite d'un accident

donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur

l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de tra-

vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui

suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu

d'en faire la communication au comité directeur de l'as-

surance contre les accidents et ce dans le courant de

la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de

quatre semaines.

Placement des fonds de la Caisse.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

La Caisse doit toujours contenir, pour cou-

vrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois

ne doit pas dépasser, en général, le montant des dé-

penses de deux mois. Les fonds en excédant doivent être

placés, au nom de la Caisse, conformément à la pres-

cription de l'art. 36 de la loi.

Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses

courantes, la Société doit faire les avances nécessaires,

qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de

recettes.

Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et

qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul

but de faire un placement temporaire de fonds momen-

tanément disponibles, doivent être déposées à la Recette

générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt

doivent être conservés avec les fonds en caisse.

Fonds de réserve.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

La Caisse doit constituer un fonds de ré-

serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-

penses annuelles des trois dernières années, et le com-

pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds

de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être

affecté un dixième au moins du montant des cotisations

d'une année.

Augmentation des cotisations et réduction des secours.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Si les dépenses ne sont pas couvertes par

les recettes ordinaires, la Société est tenue de fournir,

de ses propres deniers, les suppléments nécessaires,

dont elle ne peut jamais réclamer le remboursement,

alors même que la Caisse se trouverait plus tard dans de

meilleures conditions.

Réduction des cotisations et augmentation des secours.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

S'il résulte des comptes de l'année que les

recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il

faut, si le fonds de réserve a atteint le double du mini-

mum prévu à l'art. 24, procéder soit à une diminution

des cotisations, soit à une augmentation des secours.

Dispositions générales sur les cotisations et les secours.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Les membres de la Caisse ne sont tenus, à

l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées

par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent

être prélevées sur eux.

Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux

assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des

objets autres que les secours établis par les statuts, là

constitution et le complément statutaires du fonds de

réserve et le payement des frais d'administration.

Organes de la Caisse.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Les organes de la Caisse sont le comité

directeur et l'assemblée générale.

Composition du comité directeur de la Caisse.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Le comité directeur de la Caisse se compose

a) d'un représentant de la Société comme président

et d'un suppléant; les deux seront nommés par la So-

ciété ; le représentant de la Société a droit à deux voix

63 a

b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale

et en l'absence de toute participation des délégués de la

Société, pour une période de deux ans, parmi les mem-

bres de la Caisse ayant droit de vote.

Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-

cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un

sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six hui-

tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui-

vantes.

L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-

tion s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de

l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a

lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son

bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à

élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix. Les voix qui sont données à des per-

sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement

les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix,

le tirage au sort effectué par le président décide.

L'élection est dirigée par le président du comité ou

par son délégué désigné à cet effet. La première élection

qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élec-

tions ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées

par un délégué de l'autorité de surveillance.

Chaque année trois et resp. deux assesseurs sortent

alternativement du comité. Les trois assesseurs qui

sortent à la fin de la première année, sont désignés par

le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de

décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de

l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions

des nouveaux membres, les membres sortants restent

en service.

Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant

l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale

est convoquée sans délai pour élire des successeurs à

tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des

nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à

celles des assesseurs sortants.

Procès-verbal doit être dressé de toute opération élec-

torale.

Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans

le délai d'une semaine, de toute modification survenue

dans sa composition et du résultat de chaque élection.

Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo-

sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils ont eu con-

naissance.

Droits et obligations du comité directeur.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Le comité directeur représente la Caisse

en justice et extrajudiciairement. Cette représentation

s'étend également aux affaires et actes juridiques pour

lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les con-

ventions sont conclues au nom de la Caisse par le prési-

dent du comité ou son suppléant et par deux assesseurs.

Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations,

le président représente le comité au dehors. La légiti-

mation du comité ou de son président dans toutes les

affaires s'opère à l'aide d'une attestation délivrée par

l'autorité de surveillance.

Le comité est chargé de l'expédition de toutes les

affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne

chargent pas l'assemblée générale.

Le président convoque le comité toutes les fois que

l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le

comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en

font la demande. La convocation a lieu par circulaire.

Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le

président ou son suppléant et trois assesseurs au moins

sont présents. Les décisions sont prises à la majorité

simple des voix; s'il y a égalité des voix, celle du pré-

sident est prépondérante. Les procès-verbaux des déli-

bérations doivent être inscrits sur un registre spécial.

Chaque membre du comité a le droit de vérifier per-

sonnellement, par des visites, l'état de santé des per-

sonnes déclarées malades ; le comité peut également

instituer des surveillants de malades et prescrire des

règlements de contrôle.

Les membres du comité remplissent leurs fonctions

gratuitement ; leurs débours en argent leur sont rem-

boursés par la caisse-

Les membres du comité sont responsables envers la

Caisse de la régularité de leur administration, confor-

mément à l'art. 38 de la loi.

Composition de l'assemblée générale.

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mément à l'art. 38 de la loi.

L'assemblée générale se compose de délé-

gués des membres de la Caisse et de la Société.

Pour l'élection des premiers, tous les sociétaires sont

répartis entre les classes suivantes

1° Hauts-fourneaux de Rumelange ;

2° Minière du Hutberg;

3° Minière de Differdange.

Pour chaque classe il sera élu, par une operation

électorale distincte, un délégué sur trente assurés.

Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente,

il sera élu un délégué en plus pour le nombre de membres

qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à quinze.

La convocation de l'assemblée générale qui doit être

faite par voie d'affiches dans les locaux de l'établisse-

ment, trois jours avant sa réunion doit contenir l'indica-

tion du nombre des délégués à élire pour chaque classe.

Sont électeurs et éligibles les assurés majeurs jouis-

sant de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui font

partie de la Caisse en vertu de l'art. 3, n° 2.

L'élection a lieu conformément aux dispositions de

l'art. 29, §§ 3 et 4.

A la fin de chaque année, la moitié des délégués se

retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les

premiers ; les nouvelles élections pour l'année suivante

ont lieu dans le mois de décembre.

Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son

mandat, la classe des assurés par laquelle il avait été

nommé, procède à l'élection d'un nouveau délégué pour

la fin de la période.

Dans l'assemblée générale chaque délégué des assurés

a une voix. Les délégués de la Société ont ensemble autant

de voix qu'il y a de fois soixante sociétaires soumis à l'o-

bligation de l'assurance et occupés dans l'établissement,

mais au plus, le tiers de toutes les voix.

Règlement de l'assemblée générale.

Règlement de l'assemblée générale.

Le comité convoque l'assemblée générale

au moins trois jours à l'avance par des affiches appo-

sées dans les différents locaux de l'établissement avec

indication des questions qui doivent faire l'objet des

délibérations.

Des assemblées générales ordinaires ont lieu

1° au mois de décembre, pour l'élection de la commis-

sion de révision et la nouvelle élection partielle du

comité ;

2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la

décharge à donner du compte annuel.

Le comité convoque des assemblées générales extra-

ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que

la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un

délai de deux semaines, lorsque la dixième partie des

assurés en fait la demande.

Toute assemblée générale dûment convoquée peut

prendre des décisions.

L'assemblée générale est présidée par le délégué de

la Société.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la

majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,

à moins que les présents statuts n'en décident autrement

relativement à certains objets déterminés. En cas de

partage, la voix du président est prépondérante.

Règlement de l'assemblée générale.

Outre les élections à effectuer pour le comité

directeur, l'assemblée générale est encore chargée

1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-

mission de révision composée de trois personnes, ap-

pelée à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire

que ces personnes soient membres de la Caisse ;

2° de statuer sur la poursuite des réclamations que

la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du

comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection

des personnes qui doivent en être chargées ;

3° de régler les soins gratuits des médecins et des four-

nitures des médicaments, après avis du Collège médical ;

4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-

ment sur les modifications relatives aux secours et aux

cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent

conformément aux statuts à la suite d'un changement

dans la fixation du salaire quotidien moyen;

5° de statuer sur les demandes en dissolution de la

Caisse, présentées par la Société.

Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1

et 2, les délégués de la Société n'ont pas voix délibéra-

tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des

délégués de la Société, par un président de l'assemblée

générale élu parmi ses membres. Au reste, les disposi-

tions de l'art. 29. § 3, sont applicables à ces élections

La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que

par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.

Contestations et recours.

Caisse, présentées par la Société.

Toutes les réclamations relatives aux se-

cours doivent être adressées par écrit à la direction

pour y statuer en premier lieu.

Pour le surplus il sera procédé conformément aux

règles édictées par l'art. 42 de la loi.

Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-

veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-

cours administratifs sont à traiter conformément à

l'art. 54 de la loi.

Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours

contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43

§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une

décision à cet égard dans les formes ordinaires et char-

ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs

membres de celle-ci,

Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.

décision à cet égard dans les formes ordinaires et char- ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres de celle-ci, Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.

La surveillance de la Caisse est exercée

par l'inspecteur du Travail, sous la haute surveillance

du Gouvernement.

Les présents statuts ont été établis par la Société ano-

nyme des hauts-fourneaux de Rumelange à Rumelange,

après avoir entendu les personnes occupées dans leurs

établissements, et ils entreront en vigueur le 1er no-

vembre 1902.

Avis. — Dépôt de mendicité.

Par arrêté de ce jour, le prix de la journée

d'entretien d'un détenu au dépôt de mendicité

de Luxembourg a été fixé à la somme de 1 fr. 13.

pour l'année 1901.

Luxembourg, le 13 septembre 1902.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 9 au 23 oc-

tobre 1902, dans la commune de Bech une

enquête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation à créer pour travaux de curage et de

redressement du « Zittigerbach » en aval du

moulin de Zittig.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de

l'association sont déposés au secrétariat com-

munal de Bech, à partir du 9 octobre prochain.

M. Ewen, membre de la Commission d'a-

griculture à Beaufort, est nommé commis-

saire à l'enquête. Il donnera les explications

nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le

23 octobre prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les réclamations le même jour,

de 2 à 4 heures de relevée, à l'école de Hemstal.

Luxembourg, le 12 septembre 1902.

Le Ministre d'État, Président,

du Gouvernement.

EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Bettlerdepot.

Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der

Unterhaltspreis eines Häuslings im Bettlerdepot

auf 1,13 Fr. pro Tag für das Jahr 1901 fest-

gesetzt worden.

Luxemburg, den 13. September 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 9. auf den 23. Oktober 1902

in der Gemeinde Bech eine Untersuchung abge-

halten über das Projekt und die Statuten einer

zu bildenden Genossenschaft für die Räumung und

Redressirung des „Zittigerbaches" unterhalb der

Zittigermühle.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der betheiligten Eigen-

thümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes

sind auf dem Gemeindesekretariate zu Bech vom

9. Oktober k. ab hinterlegt.

Hr.

Ewen,

Mitglied der Ackerbau-Com-

mission zu Befort, ist zum Untersuchungscom-

missar ernannt. Die nöthigen Erklärungen wird

er den Interessenten am 23. Oktober k., von

9 - 1 1 Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und

am selben Tage, von 2 — 4 Uhr Nachmittags,

etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Hemstal

entgegennehmen.

Luxemburg, den 12. September 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.

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