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Arrêté du 23 février 1901, concernant le débit et la vente des drogues et des médicaments, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ;

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Arrêté du 23 février 1901, concernant le débit et la vente des drogues et des médicaments, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ;

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 2 mars 1901.

N°. 12.

Samstag, 2. März 1901.

Arrêté du 23 février 1901, concernant le débit et

la vente des drogues et des médicaments,

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX

PUBLICS ;

Vu les art. 17 et 18 de l'ordonnance royale

Grand-ducale du 12 octobre 1841, sur l'organi-

sation du service médical, ainsi que l'art. 21 du

IVe règlement formant annexe a cette ordon-

nance ;

Sur la proposition du College médical ;

Arrête

Art. 1er Les préparations énumérées dans la

liste À annexée au présent arrêté, en tant

qu'elles doivent servir dans un but curatif et

même sans qu'elles renferment des substances

médicamenteuses, ne peuvent être débitées et

vendues que dans les pharmacies.

Cette disposition ne s'applique pas

a) aux articles de pansement (gazes, bandes,

ouates, etc.) ;

b) aux compositions servant à la préparation

de bains ;

c) aux savons à usage externe ;

d) aux moyens de désinfection ne renfermant

pas de substances qui ne peuvent être délivrées

dans les pharmacies sans une ordonnance d'un

médecin, d'un vétérinaire ou d'un dentiste ;

e) aux moyens diététiques (substances desti-

nées à la conservation de la santé,) en tant qu'on

ne peut leur attribuer un effet curatif et qu'elles

ne renferment aucune des substances énumé-

rées dans la liste B annexée au présent arrêté ;

f) aux moyens cosmétiques et aux coricides ;

g) aux eaux minérales artificielles, en tant

qu'elles se rapprochent dans leur composition

Beschluß vom 25. Februar 1901, betreffend das

Feilhalten und den Verkauf von Drognen

und Arzneimitteln

Der General-Director der öffentlichen

Arbeiten;

Nach Einsicht der Art. 17 und 18 der Konigl-

Großh. Verordnung vom 12. October. 1841 über

die Organisation des Medizinalwesens, und des

Art. 21 des zu dieser Ordonnanz gehörigen IV

Reglements;

Auf den Vorschlag des Medizinalcollegiums

Beschließt

Arrêté du 23 février 1901, concernant le débit et la vente des drogues et des médicaments, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ;

Die in dem anliegenden Verzeichniß A

aufgeführten Zubereitungen dürfen, ohne Unter-

schied, ob sie heilkräftige Stoffe enthalten oder

nicht, als Heilmittel nur in Apothelen feilge

halten oder verkauft werden.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf,

a) Verbandstoffe (Gazen, Binden, Watten u.

dergl.);

b) Zubereitungen zur Herstellung von Bädern

c) Seifen zum äußerlichen Gebrauch;

d) Desinfektionsmittel., wenn dieselben keine

Stoffe enthalten, welche in den Apotheken ohne

Verordnung eines Arztes, Thierarztes oder Zahn-

arztes nicht abgegeben werden dürfen;

e) diätetische Mittel (Mittel zur Erhaltung der

Gesundheit), sofern ihnen keine heilkräftige Wir-

kung zugeschrieben wird und sie keine der in dem

anliegenden Verzeichnisse B aufgeführten Stoffe

enthalten;

f) kosmetische und

Hühneraugenmittel

g) künstlerische Mineralwässer, insosern die

selben in ihrer Zusammensetzung naturlichen Mi-

des eaux minérales naturelles et qu'elles ne

renfermant aucune des substances suivantes

antimoine, arsenic, baryum, chrome, cuivre,

acide nitrique libre, acide chlorhydrique libre,

acide sulfurique libre.

Arrêté du 23 février 1901, concernant le débit et la vente des drogues et des médicaments, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ;

Les drogues et produits chimiques

énumerés dans la liste B ci-annexée ne peuvent

être débitées et vendues que dans les pharma-

cies.

Extrait de malt, additionné encore de fer, d'huile de foie de morue, de chaux ;

Die in dem anliegenden Verzeichnis B

aufgeführten Droguen und chemischen Präparate

dürfen nur in Apotheken feilgehalten oder ver-

kauft werden.

Arrêté du 23 février 1901, concernant le débit et la vente des drogues et des médicaments, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ;

Les dispositions qui précèdent ne

s'appliquent pas a la vente en gros, ni à la vente

des produits énnmérés dans la liste B aux phar-

macies ou à des établissements publics d'en-

seignement ou de recherches qui ne sont pas

des maisons de santé.

Extrait de malt, additionné encore de fer, d'huile de foie de morue, de chaux ;

Der Großhandel sowie der Verkauf

der im Verzeichniß B aufgeführten Stoffe an

Apotheken oder an solche öffentliche Anstalten,

welche Untersuchungs oder Lehrzwecken dienen,

und nicht gleichzeitig Heilanstalten sind, unterliegen

vorstehenden Bestimmungen nicht.

Arrêté du 23 février 1901, concernant le débit et la vente des drogues et des médicaments, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ;

Les droguistes pourront librement

et sans que les quantités à vendre soient limitées,

vendre toutes les préparations non prohibées

par la liste A et toutes les substances non pro-

hibées par la liste B, sous réserve des disposi-

tions concernant la vente des poisons et des

médicaments secrets.

Extrait de malt, additionné encore de fer, d'huile de foie de morue, de chaux ;

Vorbehaltlich der Bestimmungen über

den Gifteveikauf und den Handel mit Geheim-

mitteln dürfen die Drogisten alle in der Liste A.

nicht vorbehaltenen Zubereitungen und alle in

der Liste B nicht vorbehaltenen Substanzen frei

und ohne Beschrankung der Gewichtsmengen ver-

kaufen.

Arrêté du 23 février 1901, concernant le débit et la vente des drogues et des médicaments, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ;

Le présent arrêté entrera en vigueur

le 1 e r juillet 1901.

Liste A.

1° Décoctions et infusions (decocta et infusa).

2° Crayons caustiques (styli caustici).

3° Extraits solides et liquides (extracta et

tincturæ), à l'exception de

Teinture d'arnica ;

Teinture de valériane, simple ou éthérée ;

Essence de bénédictine ;

Teinture de benjoin ;

Essence de bichof ;

Extrait de café de glands ;

Extrait de bourgeons de sapin ;

Extrait de viande ;

Vinaigre de framboise ;

Extrait de café ;

Suc de réglisse, additionné encore d'anis ;

Extrait de malt, additionné encore de fer,

d'huile de foie de morue, de chaux ;

Essence de myrrhes ;

neralwässern entsprechen und keine der folgenden-

Substanzen enthalten: Antimon, Arsen, Baryum

Chrom, Kupfer, freie Salpetersäure, freie Salz-

säure, freie Schwefelsaure.

Extrait de malt, additionné encore de fer, d'huile de foie de morue, de chaux ;

Gegenwärtiger Beschluß tritt mit dem

1. Juli 1901 in Kraft.

V e r z e i c h n i ß A.

1° Abkochungen und Aufgüsse.

2° Aetzstlfte.

3° Auszüge in fester oder flüssiger Form, aus-

genommen

Armkatinktur;

Baldriantinktur, auch ätherische;

Benediktineressenz;

Benjontinktur;

Aischofessenz;

Eichelkaffeeextrakt;

Fichtennadelextrakt;

Fleischextrakt;

Himbeeressig;

Kaffeeextrakt;

Lakritzen (Süßholzsaft), auch mit Anis;

Malzextrakt, auch mit Eisen, Leberthran, Kalk

Myrrhentinktur;

Teinture de girofles ;

Extrait des feuilles du thé ;

Teinture de vanille ;

Extrait de genièvre.

4° Mélanges secs de sels ou de substances

réduites en particules, ou de sels et de sub-

stances, même si les différents ingrédients sont

placés sous enveloppes spéciales (pulveres,

salia et species mixtæ) ; triturations (tritura-

tiones) ; à l'exception de

Poudre effervescente composée de bicarbo-

nate de soucie et d'acide tat trique, additionnée

encore de sucre ou d'huiles éthérées ;

Cacao de glands, additionné encore de

malt ;

Cacao de farine d'avoine ;

Sel volatil ;

Poudre salicylée ;

Sels retirés d'eaux minérales naturelles ou

imitations de pareils sels ;

Poudre sternutatoire (dite de Schneeberg)

ne renfermant pas plus de 3 pCt. de son

poids d'ellébore.

$• Mixtures et solutions, y compris les

baumes composés ; préparations de miel et

sirops, à l'exception de

Ether alcoolisé (gouttes d'Hoffmann) ;

Esprit formique ;

Vinaigre aromatique ;

Eau blanche ne renfermant pas plus de

2 pCt. de son poids d'extrait de saturne ;

Miel de fenouil ;

Eau d'Eucalyptus ;

Esprit de pin ;

Eau-de-vie additionnée de sel marin ;

Eau de chaux, additionnée encore d'huile

de lin ;

Alcool camphré ;

Huile de foie de morue additionnée d'huiles

éthérées ;

Mélanges d'éther alcoolisé, d'alcool camphré

et de liniment savonneux alcoolique, ou

de deux de ces composés, pour l'usage

vétérinaire, à la condition que les diffé-

Nelkentinktur;

Theeextrakt von Blättern des Theestrauches;

Vanilleniniktur;

Wachholderextratt.

4° Gemenge,

(...),

von Salzen oder zer-

kleinerten Substanzen, oder von beiden, auch bei

Sonderverpackung der einzelnen Bestandweile;

sowie Verrelbungen jeder Art, ausgenommen

Brausepulver aus Natriumbikarbonat und Wein-

säure, auch mit Zucker oder atherischen Oelen

gemischt;

Eichelkakao, auch mit Malz;

Hafermehlkakao;

Riechsalz;

Salicylstreupulver;

Salze, welche aus natürlichen Mineral-

wässern bereitet oder den solchergestalt

bereiteten Salzen nachgebildet sind;

Schneeberger Schnupftabak mit einem Gehalt

von höchstens drei Gewichtsthellen Nieß-

wurzel in 100 Theilen des Schnupftabaks.

5° Gemische, flüssige und Losungen, einschließlich

der Balsame, Honigpräparate und Sirupe) aus-

genommen

Aetherweingeist (Hoffmann's Tropfen);

Ameisenspiritus;

Aromatischer Essig;

Bleiwasser mit einem Gehalt von höchstens

zwei Gewichtsthoilen Bleiessig in 100

Theilen der Mischung;

Fenchelhonig;

Eukalyptuswasser;

Fichtennadelspirttus;

Franzbranntwein mit Kochsalz;

Kalkwasser, auch imt Leinöl;

Kampherspiritus;

Leberhran mit ätherischen Oelen;

Mischungen von Aetherweingeist, Kampher-

spiritus und Seifenspiritus, oder von zwei

dieser Flüssigkeiten, zum Gebrauch ftür

Thiere, sofern die einzelnen Gestandtheile

rente ingrédients soient indiqués sur les

vases dan s lesquels le mélange est délivré ;

Jus de fruits cuits avec du sucre, du vi-

naigre ou des acides de fruits ;

Vin de pepsine ;

Miel rosé, additionné encore de borax ;

Liniment savonneux alcoolique (spiritus

saponatus) ;

Sirop de sucre.

6° Capsules de gélatine ou d'amidon remplies,

à l'exception de celles qui renferment

de la poudre effervescente indiquée sub 4

ci-dessus ;

du baume de copahu ;

de l'huile de foie de morue ;

du bicarbonate de soude ;

de l'huile de ricin ;

de l'acide tartrique.

7° Electuaires.

8° Liniment, à l'exception du liniment volatil.

9°Pastiles, tablettes, pillules, bols, tro-

chisques et granules, à l'exception de

Pastilles préparées d'eaux minérales natu-

relles ou de sels d'eaux minérales arti-

ficielles ;

Pastilles de petit lait simples ;

Pastilles de menthe ;

Tablettes pectorales au chlorure d'ammo-

nium, additionnées encore de suc de

réglisse et d'ajoutés destinées à améliorer

le goût, non prohibées par la liste B.

Tablettes de saccharine, de bicarbonate de

soude et de poudre effervescente, addi-

tionnées encore de substances destinées

à corriger le goût et non prohibées par

la liste B.

10° Emplâtres et onguents (emplastra et

unguenta), à l'exception de

Onguent de plomb pour l'usage vétérinaire;

Onguent boriqué pour l'usage vétérinaire ;

Cold-cream, additionnée encore de glyce-

rine. de lanoline ou de vaseline ;

Emplatre de goudron simple ;

Tattelas anglais

Emplatre adhésif (diachylou) ;

Ciments à sabots ;

der Mischungen auf den Gefäßen

denen die Abgabe erfolgt, angegeben sich

Obstsäfte, mit Zucker, Essig oder Frucht

säuren eingekocht;

Pepsinwein;

Rosenhonig, auch mit Borax;

Seifenspiritus;

Weißer Sirup.

6° Gefüllte Kapseln von Leim oder Stach

mehl, ausgenommen solche, welche enthalten

Brausepulver der unter Nr. 4 angegeben

A r t ;

Copaivabalsam;

Leberthran;

Natriumbikarbonat;

Rizinusöl;

Weinsäure.

7" Latwergen

(electuaria).

8° Linimente, ausgenommen flüchtiges Liniment

9° Pastillen, Tabletten, Pillen, Boli, Trochisken

und Körner, ausgenommen

aus natürlichen- Mineralwässern oder aus

künstlichen Mineralquellsalzen bereitete Pa-

stillen ;

einfache Molkenpastillen;

Pfefferminzplätzchen;

Salmiakpastillen, auch mit Lakritzen und

Geschmackszusätzen, welche nicht zu den

Stoffen des Verzeichnisses B gehoren;

Tabletten aus Saccharin, Natriumbikarbonat

oder Brausepulver, auch mit Geschmacks

zusätzen, welche nicht zu den Stoffen des

Verzeichnisses B gehören.

10° Pflaster und Salben, ausgenommen

Bleisalbe zum Gebrauch für, Thiere;

Vorsalbe zum Gebrauch für Thiere;

Cold-cream, auch mit Glycerin, Lanolin

oder Vaseline;

einfaches Pechpflaster;

englisches Pflaster;

Heftpflaster;

Hufkitt;

Pommades pour les lèvres ;

Onguent de peuplier ;

Suif salicylé ;

Sinapisme (papier Rigollot) ;

Onguent de térébenthine pour l'usage vété-

rinaire ;

Onguent de zinc pour l'usage vétérinaire.

11° Suppositoires de toutes formes et bougies

médicinales.

Lippenpomade;

Pappelpomade;

Salicyltalg;

Senfpapier;

Terpentinsalbe zum Gebrauch für Thiere;

Zinksalbe zum Gebrauch für Thiere.

11° Suppofttorien in jeder Form, sowie Wund-

stäbchen.

Liste B. — Verzeichnis B.

Acetanilidum et eius derivata.

Acida chloracetica.

Acidum benzoicum e résina

sublimatum.

Acidum camphoricum.

Àcidum cathartinicum.

Acidum chrysophanicum.

Acidum cmnamylicmn.

Acidum hytlrobromicum.

Àcidum hydrocyanicum.

Acidum lacticum et eius salia.

Acidum osmicum et eius salia.

Àcidum sclerotinicum.

Acidum sozojodohcum et eius

salia.

Acidum succmicum.

Acidum sulfocarfrolicum et eius

salia.

Acidum valerianicum et eius

salia.

Aconitinum, Aconitini derivata

et eorum salia.

Adonidinum.

Aether bromatus.

Aether chloratus,

Aether jodatus.

Aethyleni praiparata.

Aelhyhdenum bichloratum,

Agancinum.

Àirolum.

Aluminium acetiro-tartancum.

Ammonium chloratum ferra-

tum.

Amylenum hydratum.

Amylium nitrosum.

Anlipyrinum et eius derivata et

eorum salia.

Ànthrarobinum.

Apomorphinum et eius salia.

Aqua amygdalarum amarmum.

Aqua laurocerasi.

Aqua opii.

Aqua vulneraria spirituosa.

Arecohnum et eius salia.

Argentaininimi.

Argentolum.

Argoninum.

Aristolum.

Àrsenicum jodalum

Atropinum ut eius salia.

Betolum.

Bismulum bromatum.

Bismutum oxyjodatum.

Bismutum subgallicum.

Bismulum subsalicylicum.

Bismutuin tannicum.

Blaita orientalis.

Bromalu m hydratum.

Bromoformium.

Bruchium et eius salia.

Bulbus Scillce siccatus,

Butylchloralum hydratum.

Campliora monobromata.

Cannabinon.

Cannabinum tannicum.

Gambia rides.

Olntharidinum.

Cardolum.

Castoreura canadcnse.

Castoreum sibiricum.

Cerinm oxalicum.

Chmidinum et eius salia.

Chininum et eius derivata et

corum salia.

Chinoidinum.

Chloralformamidatum.

Chloralum hydratum.

Chloroformium.

Chrysarobinum.

Cinchonidinum et eius salia.

Cinchoninum et eius salia.

Cocainum et eius salia et eorum

derivata.

Codeinum et eius salia.

Coffeinum et eius salia.

Colchicinum.

Coniinum et eirus salia.

Convaliamarinum.

Cortex Chinæ.

Cortex Condurango.

Cortex Granati.

Cortex Mezerei.

Cotoinum.

Cabebae.

Cuprum aluminatum.

Cupram salicylieum.

Cupruin sulfocarbolicum.

Curare.

Curarinum et eius salia.

Daturinum.

Delphininum.

Digitalinum et eius derivata.

Digitoxinum et eius derivata

Duboisinum et eius salia.

Emetinum et eius salia,

Eucainum et eius salia.

Euphorbfum.

Europhenuin.

Fel tauri depuratum siccum.

Ferratmum.

Ferrum arsenicosum.

Ferrum arsenicicum.

Ferrum caibonicum.

Ferrum carbonicum sacchara-

tuni.

Ferrum citricum-ammoniatum.

Ferrum jodatum saccharatum.

Ferrum oxydatum dialysatum.

Ferrum oxydatum saccharatum.

Ferrum peplonatum.

Ferrum reductum.

Ferrum sulturicum oxydatum

ammoniatum.

Ferrum sulfuricum siccum.

Flores Cinæ.

Flores Koso.

Folia Belladonnæ.

Folio Bucco.

Folia Cocæ.

Folia digitalis,

Folia Jaborandi.

Folia Rhuis Toxicodendri.

Folia Stramonii.

Fructus Colocynthidis.

Fructus Papaveris immaturi.

Fructus Sabadillæ.

Fungus laricis.

Galbanum.

Guaiacolum et eius derivata.

Hsemalbumiuum.

Herba Acomti.

Herba Adomdis.

Herba Cannabis indicæ.

Herba Cicutæ virosæ.

Herba Coni.

Herba Gratiolæ.

Herba Hyoscyami.

Herba Lobeliæ.

Homatropinum et eius salia.

Hydrargyrum aceticum.

Hydrargyrum bijodatum.

Hydrargyrum bromatum.

Hjdrargyrum chloiatum.

Hydrargyrum cyanatum.

Hydrargyrum formamidatum.

Hydrargyrum jodatum.

Hydrargyrum oleinicum.

Hydraigyrum oxydatum via

humida paratum.

Hydrargyrum peptonatum.

Hydrargyrum præcipitatum

album.

Hydrargyrum salicylicum.

Hydrargyrum tannicum oxydu-

latum.

Hydrastininium et eius derivata

et corum salia.

Hydrastis canadensis.

Hyoscinum et eius salia.

Itrolum.

Jodoformium.

Jodolum.

Kairïnum.

Kairolinum.

Kalium jodatum.

Kamala.

Kosinum.

Kreosotum (e ligno paratum) et

eius derivata.

Lactopheninum.

Lactucarium.

Larginum.

Lithium benzoicum.

Lithium salicylicum.

Magnesium citricum efferves-

cens.

Manna.

Methylenum bichloratum.

Morphium et eius salia.

Muscarinum.

Narceinuin et eius salia.

Narcotinum.

Natrium æthylatum.

Natrium benzoicum.

Natrium pyrophosphoricum fer-

ratum.

Natrium salicylicum.

Natrium santoninicum.

Natrium tannicum.

Nosophenum et eius salia

Oleum Chamomillæ æthercum

Oleum Crotonis

Oleum Cubebarum.

Oleum Matico.

Oleum Sabinæ.

Oleum Santali.

Oleum Sinapis æthereum.

Oleum Valerianæ.

Opium et eius alcaloidea et de

rivata.

Orexinum et eius salia.

Orthoformium et eius dérivata

Paracotoinum.

Paraldehydum.

Pasta Guarana.

Pellelierinum et eius salia.

Phenacetinum et eius derivata,

Phenocollum et eius salia, et

derivata.

Phenylum salicylium (Salolum)

et ejus derivata.

Physostigminum (Eserinum) et

eius salia.

Picrotoxinum.

Pilocarpinum et eius salia.

Piperacinum et eius salia.

Plumbum jodatum.

Plumbum tannicum.

Podophylhnum.

Praeparata organotherapeutica.

Propylaminum.

Protargolum.

Pyracolonum

phenyldimethy

licum (Antipyrinum)i) et eius

derivata ot eorum salia.

Radix Belladonnæ.

Radix Colombo.

Radix Gelsemii.

Radix Ipecacuanhie.

Radix Rhei.

Radix Sarsaparilllæ.

Radix Senegæ.

Resina Ialapæ.

Résina Scammoniae.

Resorcinum purum.

Rhizoma filicis.

Rhizoma Veratii.

Salia glycerophosphorica.

Santoninum.

Secale cornutum.

Semen Calabar.

Semen Colchici.

Semen Hyoscyami.

Semen St Ignatii.

Semen Stramonii.

Semen Stroplianti.

Semen Strychni.

Sera therapeutica, liquida et

sicca, ad usum humanum.

Sozojodolum.

Sparteinum et eius salia.

Stipites Dulcamaræ.

Strychninum et eius salia,

Sulfonalum et eius derivata.

Sulfur jodatum.

Summitates Sahinas.

Tannalbinum.

Tannigenum.

Tartarus stibialus.

Theobrominum et ejus salin.

Tliebainum et eius salia.

Tropacocainum et eius salia.

Tubera Aconiti.

Tubera Jalapae..

Tuberculiirüm.

Tuberculocidinum.

Urethanum et eius derivata.

Vasogenum et eius praeparüfa.

Veratrinum et eius salia

Xeroforraium.

Zincum aceticum.

Zincum chlorntum purum.

Zincum cyanatum.

Zincum perrnanganicum.

Zincum salicylicum.

Zincum suifocarbolicum.

Zincum sulfoichthyolicum.

Zincum sulfuricum purum,

Extrait des feuilles du thé ;

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 25 février 1901.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. RlSCHARD.

Alt. 6.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's

„Memorial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 25. Februar 1901.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Avis. — Expropria lion pour cause d'utilité publique.

Il résulte d'un exploit Hommel, du 23 février 1901, qu'en vertu d'une ordonnance présidentielle reudue par

M. le President du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, abréviative des délais ordinaires, et à la requête

de l'administration communale d'Esch sur Alzette, représentée par son collège échevinal, il a été donné assignation

A. aux héritiers de feu M. August Purnot, savoir : 1° M. Charles Purnot, ancien banquier, demeurant à Metz, rue

aux ours n° 12 ; 2° M. Claude August Purnot, ancien banquier, demeurant à Genève, avenue de la croisette n° 10 ;

3° dame Marie-Rose Purnot, sans état, demeurant à Paris, rue de Madrid n° 23, veuve Henri-Denis Colombel;

4° dame Adèle Purnot, épouse du sieur 5° Louis-Alfred Maître, architecte, demeurant ensemble à Bordeaux,

rue Sainte-Etienne n° 11.

B. aux héritiers de feu M. Prosper Purnot, savoir : 6° dame Amie-Marie-Delphinie Purnot, veuve Louis-Pierre

Choné, ancien notaire, demeurant à Nancy, rue Victor Poirel, n° 8 ; 7° M, Auguste-Léon Purnot, conseiller de

prefecture, demeurant a Nancy, 9bis rue de l'hospice, à comparaître le lundi 4 mars prochain, à 9 heures du

matin, devant le tribunal civil de l'arrondissement de Luxembourg, au palais de justice à Luxembourg, pour

Attendu que suivant arrêté grand-ducal du 13 novembre 1900, l'agrandissement du cimetière d'Esch sur AIz,

a été déclaré d'utilité publique ; que par arrêté de M. le Directeur général des travaux publics en date

du 22 novembre 1900, les parcelles nécessaires à cet agrandissement ont été déclarées cessibles pour cause

d'utilité publique ; que les dits arrêtés ainsi que le plan indicatif des parcelles à exproprier ensemble

les pièces de l'instruction administrative ont été déposés au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxem-

bourg; qu'au nombre des parcelles à emprendre figurent: «50 ares 12 centiares d'une pièce de terre

sise ban d'Esch s. Alz., lieu dit « hinter dem Tietgarten », entre les consorts Hamilius et Lowenbruck, donnant

sur Glande, le cimetière et la rue du parc, n° 3008-2887 du cadastre, d'une contenance totale de 67 ares, 6 cen-

tiares, appartenant indivisément aux susdits héritiers des sieurs Auguste et Prosper les Purnot; que la commune

a offert et offre encore aux assignés pour les indemniser du chef de l'expropriation de la parcelle prédésignée,

la somme de 65 francs par are, soit pour les 30 ares 12 centiares, la somme de 1957 francs 80 cts.; qu'elle est en-

outre prête à acquérir au prix préindiqué de 65 francs par are la totalité de la pièce de terre dont s'agit ;

En conséquence les assignés, 1° voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation

pour cause d'utilité publique de la parcelle prédésignée ont été remplies ; 2° voir donner acte à la requérante

a) qu'elle offre aux assignés pour les tenir indemnes du chef de la cession de la parcelle prémentionnée, la

somme de 1957 francs 85 cts ; b) qu'elle est prêle à acquérir au prix préindiqué de 65 francs par are la totalité de

ta pièce de terre dont s'agit ; sauf aux assignés de justifier que la parcelle dont l'expropriation est demandée se

trouve affranchie de tous privilèges et d'hypothèques. 5° voir dire qu'en cas de refus de la part des assignés

d'accepter ces offres, il sera procédé au règlement des indemnités conformément à la loi ; 4° voir ordonner la

mise en possession provisoire de la requérante de la parcelle à exproprier, à charge par elle de consigner préa-

lablement la somme offerte ci-dessus ; S0 voir statuer sur les frais comme en droit il appartiendra. Voir aux fins

ci-dessus ledit M. Louis-Alfred Maître, autoriser son épouse à ester en justice, sinon y voir suppléer par le tribunal,

II résulte d'un exploit Massard en date du 28 février 1901, qu'en vertu d'une ordonnance présidentielle rendue

par M. le président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, abréviative des délais ordinaires et à la même

requête que ci-dessus, il a été donné assignation à Marie Bock, sans état, veuve de Jean Schmit, demeurant a

Esch-s.-l'AIz., à comparaître le lundi, 4 mars prochain, à neuf heures du matin, devant le Tribunal civil de l'ar-

rondissement de Luxembourg, au palais de justice à Luxembourg, pour

Attendu que suivant arrêté grand-ducal en date du 13 novembre 1900 l'agrandissement du cimetière d'Esch-

s.-l'Alzette a été déclaré d'utilité publique ; que par arrêté de M. le Directeur général des travaux publics

en date du 22 novembre 1900, les parcelles nécessaires à cet agrandissement ont été déclarées d'utilité publique ;

que les dits arrêtés ainsi que le plan indicatif des parcelles à exproprier ensemble les pièces de l'instruc.

lion administrative ont été déposés au greffe du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg , que les

parcelles à emprendre pour cet agrandissement comprennent entre autres : 7 ares 9 centiares du côté d'un chemin

syndical d'une pièce de terre, sise ban d'Esch-s.-l'Alz,, lieu dit « auf der Dellhoecht », n° 2999 du cadastre, entre

Kayser-Ries et Dominique Leclerc, donnant sur Adolphe Claude et te prédit chemin, d'une contenance totale de

14 ares 85 centiares , que suivant exploit du ministère de l'huissier Massard, d'Esch-s.-l'Alz., en date du

6 février 1901, la commune d'Esch a fait assigner devant le Tribunal civil de ce siège, M. Nicolas Schmit, culti-

vateur à Esch-s.-l'Alz., a l'effet d'y entendre statuer sur la demande en expropriation de la parcelle ci-dessus

désignée; que la requérante vient d'apprendre que la dame Marie Bock, mère dudit M. Nicolas Schmït,

est usufruitière de la parcelle dont s'agit ; qu'il echet dès lors le mettre en cause ladite dame Marie Bock, à l'effet

de voir déclarer le jugement à intervenir sur cette contestation commun entre elles et ledit Nicolas Schmït; que

la demanderesse offre encore actuellement aux dits Nicolas Schmit et dame veuve Sehmit pour les indemniser du

chef de l'expropriation de la parcelle préindiquée la somme de 65 francs par are, soit pour les 7 ares 9 centiares

la somme de 460 frs. 85 cts., que la demanderesse est en outre prête à acquérir au prix préindiqué de 63 frs. par

are, la totalité de la pièce de terre dont s'agit ; sauf aux parties à établir entre elles la part de la somme offerte

revenant à chacune d'elles.

En conséquence la dite Marie Bock s'entendre condamner à intervenir dans l'instance pendante entre la

commune d'Esch et M. Nicolas Schmit préqualifié ; voir donner acte à la commune d'Esch, "qu'elle offre à Nicolas

Schmit et la dame veuve Schmit-Bock, sauf aux parties à établir le décompte de cette somme entre elles, pour

les indemniser du chef de l'expropriation de la parcelle dont s'agit, la somme de 460 frs. 85 cts. Voir donner

acte à la requérante qu'elle est prête à acquérir au prix préindiqué de 65 frs. par are la totalité de la pièce de

terre dont s'agit. Voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation pour cause

d'utilité publique ont été remplies ; voir dire qu'en cas de refus de la part de l'assigné et dudit Nicolas Schmit

d'accepter l'offre ci-dessus, il sera procédé au réglement de l'indemnité à laquelle ils prétendent avoir droit

conformément à la loi ; voir ordonner la mise en possession provisoire de la requérante de la parcelle à expro-

prier à charge par elle de consigner préalablement la somme offerte ; voir statuer sur les frais comme en droit il

appartiendra.

Pour extraits conformes

Ad. SCHMIT, avocat-avoué.

Luxbg. Imp, Lib. d. 1. C V Bück. L Bûck, Succ,

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