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Großherzogthums Luxemburg.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

DU

des

Großherzogthums Luxemburg.

Donnerstag, 11. April 1889.

N° 17.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

JEUDI, 11 avril

1889.

M. le Ministre d'État, Président du Gouvernement, ayant présenté à la Chambre des députés,

en séance du 8 avril ct., le Message suivant de S. A. Monseigneur le Duc Adolphe de Nassau

«Château de Kœnigstein, ce 6 avril 1889.

Messieurs les Députés,

Les art. 6 et 7 de la Constitution du Grand-Duché et les art. 32 et 33 du Pacte de famille

de la Maison de Nassau stipulent que si le Roi Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité de

régner, il y a lieu à régence, laquelle sera exercée par le plus proche Agnat du Souverain.

Depuis plus de six semaines Sa Majesté est hors d'état de S'occuper de la gestion des

affaires publiques.

Dans les Pays-Bas, sur l'initiative prise par le Gouvernement Néerlandais et de l'avis

conforme du Conseil d'État, la nécessité de l'institution d'une régence vient d'être pro-

clamée par le vote unanime des deux Chambres des États-généraux, réunis en Congrès.

Nous Nous trouvons dans des circonstances bien pénibles et douloureuses; mais, de l'avis

conforme du Gouvernement et du Conseil d'État du Grand-Duché, Je ne crois pas pouvoir

Me dispenser de faire acte d'obéissance aux lois fondamentales de votre pays et de la

Maison de Nassau, et Je demande à prêter, au sein de la Chambre, le serment prévu par

l'art. 8 de votre Constitution.

Après avoir examiné les pièces qui lui seront communiquées par le Gouvernement, la

Chambre voudra bien donner à la présente les suites qu'il appartiendra.

«signé : ADOLPHE.»

La Chambre a, dans la même séance, voté à l'unanimité des voix la résolution suivante

La Chambre des députés,

Constatant qu'il résulte des documents qui lui ont été communiqués, que S. M. le Roi

Grand-Duc est dans l'impossibilité de régner; que conformément aux dispositions des

art. 6 et 7 de la Constitution, il y a lieu à Régence et que d'après les art. 32 et 33 du pacte

de famille de la Maison de Nassau, la dite Régence est dévolue de plein droit à Son Altesse

Monseigneur le Duc Adolphe de Nassau;

Recevra le serment à prêter par le Régent en exécution de l'art. 8 de la Constitution. »

En suite de celte résolution, Son Altesse le Duc Adolphe de Nassau a prêté, comme Régent

du Grand-Duché de Luxembourg, au sein de la Chambre des députés, en séance solennelle du

11 avril, le serment prévu par l'art. 8 de la Constitution.

Son Altesse le Duc-Régent est immédiatement entré en fonctions.

Luxembourg, le 11 avril 1889.

Arrêté du Duc-Régent, du 11 avril 1889, déter-

minant la formule exécutoire des arrêts, juge-

ments etc. pendant la durée de la Régence.

Au nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Grand-Duc de Luxembourg ;

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Duc

de Nassau, Régent du Grand-Duché de Luxem-

bourg, etc., etc., etc.;

Vu les art. 36 et 49 de la Constitution du

Grand-Duché;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du Duc-Régent, du 11 avril 1889, déter- minant la formule exécutoire des arrêts, juge- ments etc. pendant la durée de la Régence.

La formule exécutoire des arrêts,

jugements des cours et tribunaux, des ordon-

nances, mandats de justice et de tous actes

portant exécution forcée, sera, pendant la du-

rée de Notre Régence, conçue en ces termes

Au nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Grand-Duc de Luxembourg;

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Duc

deNassau, Régent du Grand-Duché de Luxem-

bourg, etc., etc., etc. ;

A tous présents et à venir salut! Faisons

savoir

(Texte.)

Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur

ce requis, de mettre le présent arrêt (jugement,

ordonnance, mandai ou acte) à exécution.

A Notre procureur général d'État et a Nos

procureurs d'État près les tribunaux d'arron-

dissement, d'y tenir la main et à tous comman-

dants et officiers de la force publique d'y prêter

main forte, lorsqu'ils en seront légalement

requis.

En foi de quoi le présent arrêt (jugement,

ordonnance, mandat ou acte) a été signé et

Beschluß des Herzogs-Regenten, vom 11. April

1889,

wodurch die Vollziehungsformel der

Erkenntnisse, Artheile u. s. w. für die Dauer

der Regentschaft bestimmt wird.

I m Namen Seiner Majestät des Königs der

Niederlande, Großherzogs von Luxemburg;

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von

Nassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg,

u., u., u.;

Nach Einsicht der Art. 36 und 49 der Ver-

fassung des Großherzogthums;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

ordonnance, mandat ou acte) a été signé et Beschluß des Herzogs-Regenten, vom 11. April 1889, wodurch die Vollziehungsformel der

Die Vollziehungsformel der Erkennt-

nisse, Urtheile des Obergerichtshofes und der

Gerichte, Verordnungen, gerichtlichen Befehle und

aller andern Urkunden, welche eine Zwangsvoll-

streckung anordnen, soll mährend der Dauer Unserer

Regentschaft folgende Fassung erhalten

Im Namen Seiner Majestät des Königs der

Niederlande, Großherzogs von Luxemburg;

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von

Nassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg,

u., u., u.;

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen Gruß,

thun kund und zu wissen

(Wortlaut.)

Befehlen und verordnen allen dazu ersuchten

Gerichtsvollziehern gegenwärtiges Erkenntniß (Ur-

theil. Verordnung, Befehl oder Urkunde), zur

Vollziehung zu bringen.

Unserm General-Staatsanwalt und unseren

Staatsanwälten bei den Bezirksgerichten, selbiges

zu handhaben; allen Commandanten und Beamten

der öffentlichen Macht, starke Hand zu leisten,

wenn sie gesetzlich dazu aufgefordert werden.

Zur Beglaubigung dessen ist gegenwärtiges

Erkenntniß (Urtheil, Verordnung, Befehl oder

scellé du sceau de la Cour supérieure de justice

(du tribunal de . . . ou du notaire)».

ordonnance, mandat ou acte) a été signé et Beschluß des Herzogs-Regenten, vom 11. April 1889, wodurch die Vollziehungsformel der

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera obligatoire le jour de

sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 avril 1889.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Bück.

Urkunde) unterschrieben und mit dem Siegel des

Obergerichtshofes (Gerichtes . . . oder des

Notars), versehen».

ordonnance, mandat ou acte) a été signé et Beschluß des Herzogs-Regenten, vom 11. April 1889, wodurch die Vollziehungsformel der

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt, welcher am Tage seiner

Veröffentlichung im «Memorial» in Wirksam-

keit tritt.

Luxemburg, den 11. April 1889.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

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