Großherzogthums Luxemburg.
Texte législatif (5 Articles)
Memorial
DU
des
Großherzogthums Luxemburg.
Donnerstag, 11. April 1889.
N° 17.
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
JEUDI, 11 avril
1889.
M. le Ministre d'État, Président du Gouvernement, ayant présenté à la Chambre des députés,
en séance du 8 avril ct., le Message suivant de S. A. Monseigneur le Duc Adolphe de Nassau
«Château de Kœnigstein, ce 6 avril 1889.
Messieurs les Députés,
Les art. 6 et 7 de la Constitution du Grand-Duché et les art. 32 et 33 du Pacte de famille
de la Maison de Nassau stipulent que si le Roi Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité de
régner, il y a lieu à régence, laquelle sera exercée par le plus proche Agnat du Souverain.
Depuis plus de six semaines Sa Majesté est hors d'état de S'occuper de la gestion des
affaires publiques.
Dans les Pays-Bas, sur l'initiative prise par le Gouvernement Néerlandais et de l'avis
conforme du Conseil d'État, la nécessité de l'institution d'une régence vient d'être pro-
clamée par le vote unanime des deux Chambres des États-généraux, réunis en Congrès.
Nous Nous trouvons dans des circonstances bien pénibles et douloureuses; mais, de l'avis
conforme du Gouvernement et du Conseil d'État du Grand-Duché, Je ne crois pas pouvoir
Me dispenser de faire acte d'obéissance aux lois fondamentales de votre pays et de la
Maison de Nassau, et Je demande à prêter, au sein de la Chambre, le serment prévu par
l'art. 8 de votre Constitution.
Après avoir examiné les pièces qui lui seront communiquées par le Gouvernement, la
Chambre voudra bien donner à la présente les suites qu'il appartiendra.
«signé : ADOLPHE.»
La Chambre a, dans la même séance, voté à l'unanimité des voix la résolution suivante
La Chambre des députés,
Constatant qu'il résulte des documents qui lui ont été communiqués, que S. M. le Roi
Grand-Duc est dans l'impossibilité de régner; que conformément aux dispositions des
art. 6 et 7 de la Constitution, il y a lieu à Régence et que d'après les art. 32 et 33 du pacte
de famille de la Maison de Nassau, la dite Régence est dévolue de plein droit à Son Altesse
Monseigneur le Duc Adolphe de Nassau;
Recevra le serment à prêter par le Régent en exécution de l'art. 8 de la Constitution. »
En suite de celte résolution, Son Altesse le Duc Adolphe de Nassau a prêté, comme Régent
du Grand-Duché de Luxembourg, au sein de la Chambre des députés, en séance solennelle du
11 avril, le serment prévu par l'art. 8 de la Constitution.
Son Altesse le Duc-Régent est immédiatement entré en fonctions.
Luxembourg, le 11 avril 1889.
Arrêté du Duc-Régent, du 11 avril 1889, déter-
minant la formule exécutoire des arrêts, juge-
ments etc. pendant la durée de la Régence.
Au nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
Grand-Duc de Luxembourg ;
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Duc
de Nassau, Régent du Grand-Duché de Luxem-
bourg, etc., etc., etc.;
Vu les art. 36 et 49 de la Constitution du
Grand-Duché;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La formule exécutoire des arrêts,
jugements des cours et tribunaux, des ordon-
nances, mandats de justice et de tous actes
portant exécution forcée, sera, pendant la du-
rée de Notre Régence, conçue en ces termes
Au nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
Grand-Duc de Luxembourg;
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Duc
deNassau, Régent du Grand-Duché de Luxem-
bourg, etc., etc., etc. ;
A tous présents et à venir salut! Faisons
savoir
(Texte.)
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur
ce requis, de mettre le présent arrêt (jugement,
ordonnance, mandai ou acte) à exécution.
A Notre procureur général d'État et a Nos
procureurs d'État près les tribunaux d'arron-
dissement, d'y tenir la main et à tous comman-
dants et officiers de la force publique d'y prêter
main forte, lorsqu'ils en seront légalement
requis.
En foi de quoi le présent arrêt (jugement,
ordonnance, mandat ou acte) a été signé et
Beschluß des Herzogs-Regenten, vom 11. April
1889,
wodurch die Vollziehungsformel der
Erkenntnisse, Artheile u. s. w. für die Dauer
der Regentschaft bestimmt wird.
I m Namen Seiner Majestät des Königs der
Niederlande, Großherzogs von Luxemburg;
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von
Nassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg,
u., u., u.;
Nach Einsicht der Art. 36 und 49 der Ver-
fassung des Großherzogthums;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Vollziehungsformel der Erkennt-
nisse, Urtheile des Obergerichtshofes und der
Gerichte, Verordnungen, gerichtlichen Befehle und
aller andern Urkunden, welche eine Zwangsvoll-
streckung anordnen, soll mährend der Dauer Unserer
Regentschaft folgende Fassung erhalten
Im Namen Seiner Majestät des Königs der
Niederlande, Großherzogs von Luxemburg;
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von
Nassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg,
u., u., u.;
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen Gruß,
thun kund und zu wissen
(Wortlaut.)
Befehlen und verordnen allen dazu ersuchten
Gerichtsvollziehern gegenwärtiges Erkenntniß (Ur-
theil. Verordnung, Befehl oder Urkunde), zur
Vollziehung zu bringen.
Unserm General-Staatsanwalt und unseren
Staatsanwälten bei den Bezirksgerichten, selbiges
zu handhaben; allen Commandanten und Beamten
der öffentlichen Macht, starke Hand zu leisten,
wenn sie gesetzlich dazu aufgefordert werden.
Zur Beglaubigung dessen ist gegenwärtiges
Erkenntniß (Urtheil, Verordnung, Befehl oder
scellé du sceau de la Cour supérieure de justice
(du tribunal de . . . ou du notaire)».
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera obligatoire le jour de
sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 11 avril 1889.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Bück.
Urkunde) unterschrieben und mit dem Siegel des
Obergerichtshofes (Gerichtes . . . oder des
Notars), versehen».
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt, welcher am Tage seiner
Veröffentlichung im «Memorial» in Wirksam-
keit tritt.
Luxemburg, den 11. April 1889.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.