Arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
I.-Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, les catégories d'établissement de santé déterminées pour les besoins de la tarification mentionnée à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale sont établies pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code, en fonction des critères suivants
- la catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
- la catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet, telle que résultant des dispositions de l'article L. 3221-1-1 du code de la santé publique ;
- l'exercice, le cas échéant, de la mission de secteur mentionnée à l'article L. 3221-3 du même code ;
- l'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Pour les établissements existant avant le 1er janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la tarification nationale journalière des prestations en fonction des informations relatives à la situation de l'établissement en 2019, ou d'après les dernières données disponibles, au vue des critères ci-dessus.
Pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé peut changer cette catégorie annuellement en cas de modification des activités exercées par l'établissement, au regard des critères définis ci-dessus.
II.- Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent arrêté sont fixées en annexe du présent arrêté.
III.- Chaque année, sur la base du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête et notifie, pour chaque établissement, la valeur du coefficient de transition mentionné à l'article 2 du présent arrêté ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations lui étant applicables après application du coefficient de transition.
Dans le cadre d'un regroupement, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement.
Dans ce cas, la catégorisation est fixée pour le reste de la période de transition.
I.- Le coefficient de transition, permettant de calculer les tarifs journaliers de prestations applicable à chaque établissement pendant la période de convergence, tient compte du produit entre
1° le rapport entre, au numérateur, les recettes de ticket modérateur transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique par les établissements de santé au titre de 2019 et, au dénominateur, les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations de l'année 2019, définie à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, à périmètre d'activités identique ;
2° la valeur du taux national de convergence mentionné à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2019, fixée, chaque année, de manière uniforme, de sorte à réduire l'écart entre les données mentionnées au 1° à 1 au 1er mars 2026.
Le coefficient de transition s'applique pour l'ensemble des activités de ces établissements.
II.- Chaque année, les tarifs journaliers de prestations appliqués à l'établissement sont issus du produit entre, d'une part, le tarif national journalier de prestations, résultant des dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le coefficient de transition de l'année en cours.
L'évolution du coefficient de transition mentionné au I est arrêtée comme suit
Le coefficient de transition de l'année 2022 vaut : 1+(coefficient de transition initial - 1) * (1-20%)
Le coefficient de transition de l'année 2023 vaut : 1+(coefficient de transition 2022 - 1) * (1-25%)
Le coefficient de transition de l'année 2024 vaut : 1+(coefficient de transition 2023 - 1) * (1-33,33%)
Le coefficient de transition de l'année 2025 vaut : 1+(coefficient de transition 2024 - 1) * (1-50%)
Le coefficient de transition initial est le coefficient mentionné au 1° du I.
III.- Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le coefficient de transition est la moyenne pondérée par les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations 2019 des coefficients de transition des entités qui fusionnent.
Pour les établissements n'ayant communiqué aucune donnée, ou partiellement seulement, ne permettant pas le calcul du coefficient de transition tel que défini au présent article, ce coefficient est égal à 1. Il est également égal à 1 pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2022.
Pour les établissements créés entre 2019 et 31 décembre 2021, les données utilisées pour le calcul du coefficient initial peuvent être plus récentes ; il en va de même dans le cadre du calcul du coefficient de transition en cas de regroupement ou de fusion, incluant l'un de ces établissements.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
Annexe I - Tarification nationale journalière des prestations applicable aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Groupe Etablissement
Groupes "Activité"
1. Non mixte et en partie sectorisé
2.Non mixte et sectorisé
3.Non mixte et non sectorisé
4.Mixte et en partie sectorisé
5.Mixte et sectorisé
6.Mixte et non sectorisé
Hospitalisation complète de + de 18 ans
476,58 €
573,37 €
295,17 €
883,52 €
747,56 €
572,05 €
Centre de Crise de + de 18 ans
588,98 €
708,60 €
364,78 €
1 091,89 €
923,86 €
706,96 €
Hospitalisation partielle de + de 18 ans
468,18 €
413,81 €
251,74 €
658,49 €
482,22 €
499,81 €
Hospitalisation complète de - de 18 ans
1 539,00 €
779,87 €
501,11 €
1 030,93 €
851,47 €
538,69 €
Centre de Crise de - de 18 ans
1 901,97 €
963,80 €
619,30 €
1 274,08 €
1 052,28 €
665,74 €
Hospitalisation partielle de - de 18 ans
815,87 €
693,51 €
384,27 €
901,14 €
701,09 €
427,00 €
Annexe II - Tarification nationale journalière des prestations applicable aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Groupe Etablissement
Groupes "Activité"
1. Non mixte et en partie sectorisé
2.Non mixte et sectorisé
3.Non mixte et non sectorisé
4.Mixte et en partie sectorisé
5.Mixte et sectorisé
6.Mixte et non sectorisé
Hospitalisation complète de - de 18 ans
422,44 €
422,44 €
422,44 €
422,44 €
422,44 €
422,44 €
Centre de Crise de - de 18 ans
564,85 €
564,85 €
564,85 €
564,85 €
564,85 €
564,85 €
Hospitalisation complète de + de 18 ans
137,90 €
137,90 €
137,90 €
137,90 €
137,90 €
137,90 €
Centre de Crise de + de 18 ans
184,55 €
184,55 €
184,55 €
184,55 €
184,55 €
184,55 €
Hospitalisation partielle de - de 18 ans
422,44 €
422,44 €
422,44 €
422,44 €
422,44 €
422,44 €
Hospitalisation partielle de + de 18 ans
137,90 €
137,90 €
137,90 €
137,90 €
137,90 €
137,90 €
ANNEXE II TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Groupe Etablissement
Groupes " Activité "
1. Non mixte et
en partie sectorisé
2. Non mixte et sectorisé
3. Non mixte
et non sectorisé
4. Mixte et
en partie sectorisé
5. Mixte
et sectorisé
6. Mixte
et non sectorisé
Hospitalisation complète de-de 18 ans
422,44 €
422,44 €
422,44 €
422,44 €
422,44 €
422,44 €
Centre de Crise de-de 18 ans
564,85 €
564,85 €
564,85 €
564,85 €
564,85 €
564,85 €
Hospitalisation complète de + de 18 ans
137,90 €
137,90 €
137,90 €
137,90 €
137,90 €
137,90 €
Centre de Crise de + de 18 ans
184,55 €
184,55 €
184,55 €
184,55 €
184,55 €
184,55 €
Hospitalisation partielle de-de 18 ans
272,11 €
272,11 €
272,11 €
272,11 €
272,11 €
272,11 €
Hospitalisation partielle de + de 18 ans
160,64 €
160,64 €
160,64 €
160,64 €
160,64 €
160,64 €
ANNEXES
ANNEXE I
TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS)
Groupe Etablissement
Groupes Activité
1. Non mixte et en partie sectorisé
2. Non mixte et sectorisé
3. Non mixte et non sectorisé
4. Mixte et en partie sectorisé
5. Mixte
et sectorisé
6. Mixte et non sectorisé
Hospitalisation complète de + de 18 ans
489,07
588,39
302,9
906,67
767,15
587,04
Centre de Crise de + de 18 ans
604,41
727,17
374,34
1 120,5
948,07
725,48
Hospitalisation partielle de + de 18 ans
480,45
424,65
258,34
675,74
494,85
512,91
Hospitalisation complète de - de 18 ans
1 579,32
800,3
514,24
1 057,94
873,78
552,8
Centre de Crise de - de 18 ans
1 951,8
989,05
635,53
1 307,46
1 079,85
683,18
Hospitalisation partielle de - de 18 ans
837,25
711,68
394,34
924,75
719,46
438,19
ANNEXE II
TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS)
Groupe Etablissement
Groupes " Activité "
1. Non mixte et en partie sectorisé
2. Non mixte et sectorisé
3. Non mixte et non sectorisé
4. Mixte et en partie sectorisé
5. Mixte
et sectorisé
6. Mixte et non sectorisé
Hospitalisation complète de - de 18 ans
433,51
433,51
433,51
433,51
433,51
433,51
Centre de Crise de - de 18 ans
579,65
579,65
579,65
579,65
579,65
579,65
Hospitalisation complète de + de 18 ans
141,51
141,51
141,51
141,51
141,51
141,51
Centre de Crise de + de 18 ans
189,39
189,39
189,39
189,39
189,39
189,39
Hospitalisation partielle de - de 18 ans
279,24
279,24
279,24
279,24
279,24
279,24
Hospitalisation partielle de + de 18 ans
164,85
164,85
164,85
164,85
164,85
164,85
ANNEXE I
TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS)
Groupes " Activité "
Groupe Etablissement
1. Non mixte et en partie sectorisé
2. Non mixte et sectorisé
3. Non mixte et non sectorisé
4. Mixte et en partie sectorisé
5. Mixte
et sectorisé
6. Mixte et non sectorisé
Hospitalisation complète de + de 18 ans
510,10
613,69
315,92
945,66
800,14
612,28
Centre de Crise de + de 18 ans
630,40
758,44
390,44
1 168,68
988,84
756,68
Hospitalisation partielle de + de 18 ans
501,11
442,91
269,45
704,80
516,13
534,97
Hospitalisation complète de-de 18 ans
1 647,23
834,71
536,35
1 103,43
911,35
576,57
Centre de Crise de-de 18 ans
2 035,73
1 031,58
662,86
1 363,68
1 126,28
712,56
Hospitalisation partielle de-de 18 ans
873,25
742,28
411,30
964,51
750,40
457,03
ANNEXE II TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS)
Groupes " Activité "
Groupe Etablissement
1. Non mixte et en partie
sectorisé
2. Non mixte et sectorisé
3. Non mixte et non sectorisé
4. Mixte et en partie sectorisé
5. Mixte et sectorisé
6. Mixte et non sectorisé
Hospitalisation complète de + de 18 ans
147,59
147,59
147,59
147,59
147,59
147,59
Centre de Crise de + de 18 ans
197,53
197,53
197,53
197,53
197,53
197,53
Hospitalisation partielle de + de 18 ans
171,94
171,94
171,94
171,94
171,94
171,94
Hospitalisation complète de-de 18 ans
452,15
452,15
452,15
452,15
452,15
452,15
Centre de Crise de-de 18 ans
604,57
604,57
604,57
604,57
604,57
604,57
Hospitalisation partielle de-de 18 ans
291,25
291,25
291,25
291,25
291,25
291,25
ANNEXE I TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 2O DU MÊME ARTICLE L. 162-22
Groupe Etablissement
Groupes " Activité "
1. Non mixte et en partie sectorisé
2. Non mixte et sectorisé
3. Non mixte et non sectorisé
4. Mixte et en partie sectorisé
5. Mixte et sectorisé
6. Mixte et non sectorisé
Hospitalisation complète de + de 18 ans
526,42
633,33
326,03
975,92
825,74
631,87
Centre de Crise de + de 18 ans
650,57
782,71
402,93
1 206,08
1 020,48
780,89
Hospitalisation partielle de + de 18 ans
517,15
457,08
278,07
727,35
532,65
552,09
Hospitalisation complète de-de 18 ans
1 699,94
861,42
553,51
1 138,74
940,51
595,02
Centre de Crise de-de 18 ans
2 100,87
1 064,59
684,07
1 407,32
1 162,32
735,36
Hospitalisation partielle de-de 18 ans
901,19
766,03
424,46
995,37
774,41
471,65
ANNEXE II TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 2O DU MÊME ARTICLE L. 162-22
Groupe Etablissement
Groupes " Activité "
1. Non mixte et en partie sectorisé
2. Non mixte et sectorisé
3. Non mixte et non sectorisé
4. Mixte et en partie sectorisé
5. Mixte et sectorisé
6. Mixte et non sectorisé
Hospitalisation complète de + de 18 ans
152,31
152,31
152,31
152,31
152,31
152,31
Centre de Crise de + de 18 ans
203,85
203,85
203,85
203,85
203,85
203,85
Hospitalisation partielle de + de 18 ans
177,44
177,44
177,44
177,44
177,44
177,44
Hospitalisation complète de-de 18 ans
466,62
466,62
466,62
466,62
466,62
466,62
Centre de Crise de-de 18 ans
623,92
623,92
623,92
623,92
623,92
623,92
Hospitalisation partielle de-de 18 ans
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
ANNEXE I TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 2O DU MÊME ARTICLE L. 162-22.
Groupe Etablissement
Groupes " Activité "
1. Non mixte
et en partie
sectorisé
2. Non mixte et sectorisé
3. Non mixte
et non sectorisé
4. Mixte
et en partie
sectorisé
5. Mixte
et sectorisé
6. Mixte
et non
sectorisé
Hospitalisation complète de + de 18 ans
546,42
657,40
338,42
1 013,00
857,12
655,88
Centre de Crise de + de 18 ans
675,29
812,45
418,24
1 251,91
1 059,26
810,56
Hospitalisation partielle de + de 18 ans
536,80
474,45
288,64
754,99
552,89
573,07
Hospitalisation complète de-de 18 ans
1 764,54
894,15
574,54
1 182,01
976,25
617,63
Centre de Crise de-de 18 ans
2 180,70
1 105,04
710,06
1 460,80
1 206,49
763,30
Hospitalisation partielle de-de 18 ans
935,44
795,14
440,59
1 033,19
803,84
489,57
ANNEXE II TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 2O DU MÊME ARTICLE L. 162-22
Groupe Etablissement
Groupes " Activité "
1. Non mixte
et en partie
sectorisé
2. Non mixte et sectorisé
3. Non mixte
et non sectorisé
4. Mixte et en partie sectorisé
5. Mixte
et sectorisé
6. Mixte
et non
sectorisé
Hospitalisation complète de + de 18 ans
158,10
158,10
158,10
158,10
158,10
158,10
Centre de Crise de + de 18 ans
211,60
211,60
211,60
211,60
211,60
211,60
Hospitalisation partielle de + de 18 ans
184,18
184,18
184,18
184,18
184,18
184,18
Hospitalisation complète de-de 18 ans
484,35
484,35
484,35
484,35
484,35
484,35
Centre de Crise de-de 18 ans
647,63
647,63
647,63
647,63
647,63
647,63
Hospitalisation partielle de-de 18 ans
311,99
311,99
311,99
311,99
311,99
311,99