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LEGITEXT000048282911 FR

Arrêté du 27 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul des redevances mentionnées aux articles L. 523-2 et L. 523-3 du code de l'énergie

5 Articles / Dispositions · France
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Texte législatif (5 Articles)

Arrete 2015-11-27

Pour le calcul de la redevance proportionnelle mentionnée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie, les prix constatés sur le marché utilisés pour la valorisation de la production d'électricité sont les prix résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation de la concession. Une attestation de conformité est délivrée par les commissaires aux comptes.

Dans l'impossibilité dûment justifiée de produire une telle attestation, les prix constatés sur le marché utilisés pour la valorisation de la production sont pris égaux aux moyennes pour la zone France des cotations à terme des années N-1 et N-2 par rapport à l'année sur laquelle est calculée la redevance et des prix spot avec la périodicité de référence pour livraison le lendemain, constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité de l'année sur laquelle est calculée la redevance. Ces prix sont pondérés en fonction du type de production de chaque installation hydroélectrique de la concession selon le tableau suivant

Type d'installation

hydroélectrique

Moyenne de la cotation à terme, pour la zone France, de l'année N-2 par rapport à l'année sur laquelle est calculée

la redevance

Moyenne de la cotation à terme, pour la zone France, de l'année N-1 par rapport à l'année sur laquelle est calculée

la redevance

Moyenne des prix spot avec la périodicité de référence pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, de l'année

sur laquelle est calculée la redevance

Fil de l'eau

50 %

50 %

0 % + (CoeffPlacement-1)

Eclusée

50 %

50 %

0 % + (CoeffPlacement-1)

Lac

45 %

45 %

10 % + (CoeffPlacement-1)

Station de transfert d'énergie par pompage

0 %

0 %

CoeffPlacementPour chaque installation de la concession, le CoeffPlacement est égal au rapport entre la moyenne des prix spot avec la périodicité de référence pour livraison le lendemain, constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, pondérée à la production avec la périodicité de référence des prix spot précités et la moyenne annuelle de ces mêmes prix.

Les prix constatés sur le marché utilisés pour la valorisation des achats d'électricité liés aux pompages sont les prix spot avec la périodicité de référence pour livraison le lendemain, constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité.

Arrete 2015-11-27

Pour le calcul de la redevance proportionnelle mentionnée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie, les recettes de la concession qui ne résultent pas de la vente d'électricité sont établies ainsi

1° Les recettes issues de la vente des garanties de capacité sont établies par la valorisation du volume des capacités certifiées des installations de production comprises dans le périmètre de la concession, au prix de marché de référence de la capacité dont les modalités de calcul sont définies et publiées par la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'article 23 du décret du 14 décembre 2012 susvisé ;

2° Les autres recettes de la concession, notamment les recettes issues du mécanisme d'ajustement décrit à l'article L. 321-10 du code de l'énergie, sont établies à partir des montants réellement perçus par le concessionnaire.

Arrete 2015-11-27

Les charges et amortissements correspondant à l'exploitation de la concession, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 523-5 comprennent les charges et amortissements suivants liés à la concession

-les achats et les charges d'entretien et de maintenance ;

-les impôts, redevances, taxes et versements assimilés ;

-les charges de personnels ;

-les autres charges d'exploitation dont les coûts d'accès aux réseaux et les charges de structure et frais de siège ;

-les dotations aux amortissements ;

-la participation des salariés.

Le montant de la redevance prévue à l'article L. 523-3 n'est pas inclus dans ces charges.

Le taux d'impôt sur les sociétés utilisé pour le calcul de la redevance intègre les contributions additionnelles à l'impôt sur les bénéfices.

Arrete 2015-11-27

Les dispositions des articles 1er et 3 sont applicables à compter de la redevance due au titre de l'année 2022.

Arrete 2015-11-27

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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