Arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice
Texte législatif (4 Articles)
Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l'article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Le présent arrêté figure en annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vient compléter pour ce qui concerne les titres de séjour en cause. A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Art. Annexe 9
Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.