Décret n° 2022-719 du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
Texte législatif (4 Articles)
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique Sct. Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Principes généraux, Art. R1261-1, Sct. Section 2 : Le transport et l'accueil du corps, Art. R1261-2, Art. R1261-3, Art. R1261-4, Sct. Section 3 : Opérations funéraires, Art. R1261-5, Art. R1261-6, Art. R1261-7, Art. R1261-8, Art. R1261-9
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique Sct. Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé, Art. R1261-10, Sct. Sous-section 1 : Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps, Art. R1261-11, Art. R1261-12, Art. R1261-13, Art. R1261-14, Sct. Sous-section 2 : Gouvernance de la structure d'accueil des corps, Sct. Paragraphe 1 : Le responsable , Art. R1261-15, Art. R1261-16, Sct. Paragraphe 2 : Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique, Art. R1261-17, Art. R1261-18, Art. R1261-19, Art. R1261-20, Sct. Sous-section 3 : Constitution des dossiers, Art. R1261-21, Sct. Sous-section 4 : Etablissement de convention avec les entités tierces, Art. R1261-22, Art. R1261-23, Art. R1261-24, Sct. Section 5 : Autorisation des établissements, Art. R1261-25, Art. R1261-26, Art. R1261-27, Sct. Section 6 : Conditions d'autorisation, Art. R1261-28, Art. R1261-29, Art. R1261-30, Art. R1261-31, Art. R1261-32, Art. R1261-33
Tout établissement qui a délivré une carte de donneur à une personne qui a consenti à faire don de son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche doit déposer, dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, une demande d'autorisation auprès du ministre qui exerce la tutelle de l'établissement.
La demande d'autorisation constituée selon les modalités prévues par le présent décret est adressée au ministre qui exerce la tutelle de l'établissement, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'organisme qui sollicite l'autorisation. Elle doit être accompagnée du dossier justificatif prévu à l'article R. 1261-26 du code de la santé publique et, dans les établissements dont la gestion de la structure d'accueil des corps a été confiée à une association, la délibération de ses instances prévoyant sa dissolution.
Lorsque l'organisme est un établissement de formation mentionné à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, la demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 1261-26 et, le cas échéant, par le II de l'article R. 1261-27 et par l'article R. 1261-29. Toutefois, le délai mentionné au IV de l'article R. 1261-28 est porté à six mois pour les demandes d'autorisations présentées au cours de la période transitoire de six mois prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'attente de la décision du ministre qui exerce la tutelle sur l'établissement, celui-ci est autorisé à poursuivre les activités faisant l'objet de la demande.
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales Art. R2213-13
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.